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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

1. 1070. DivisioD du chapitre : la loi précise Tobjet du contrat do gage au point de vue du privilège qui eu résulte et des obligations qui en naissent; mais elle est muette sur deux points touchant aux conditions de validité du contrat.

(1) Pothier [loc, ciL, n- 14).

TIT. XVll. DU NANTISSEMENT. ART. 2072. 573

II. i07i. Des pei'sonnes qui peuvent former le contrat de gage. La capacité d'aliéner est requise en la personne de celui qai donne une chose en gage : — du mineur autorisé à faire le commerce; — de la femme marchande publique; — du failli. — 1072. Le gage peut être donné par mandataire. — 1073. De la mise en gage de la chose d'autrui : quel est Tefifet du contrat dans les rapports du propriétaire et du créancier? — 1074. Quid entre le créancier et le débiteur? — 1075. De la mise en gage d'une chose déjà engagée. — 1076. La capacité de contracter est requise en la personne de celui qui reçoit une chose en gage.

in. 1077. Des choses susceptibles d'être données en gage. Toutes les clioses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet du contrat. — 1078. Applications : le contrat d'otage ne doit pas être assimilé au contrat de gage. — 1079. Suite : des choses mobilières incorporelles. — 1080. Restrictions au principe : biens à venir, fruits à récolter, croît futur; rentes sur l'État.

I. — 1070. En traitant spécialement du gage, ou nantissement mobilier, dans le chapitre premier de notre titre, le législateur envisage le contrat à deux points de vue distincts. Et, d'abord, il s'occupe du gage en tant qu'il procure au créancier gagiste un droit réel sur la chose à lui remise, en sorte qu'en ceci le gage est pris au point de vue du privilège qui en résulte dans les rapports du créancier gagiste avec les autres créanciers du débiteur : c'est Tobjet à peu près exclusif de la plupart des dispositions du chapitre (art. 2073 à 2076, 2078, 2079, 2082, 2°). Ensuite le législateur traite du gage en tant qu'il donne naissance aux obligations directes ou indirectes auxquelles correspondent les actions pigneraiitia directa et contraria, et en ceci le gage est pris au point de vue du contrat qu'il établit entre les parties elles-mêmes (art. 2080 à 2083).

Nous aurons à nous expliquer sur ces deux points en suivant, dans notre commentaire. Tordre des articles et la marche indiqués par la loi. Mais il convient de s'arrêter auparavant à deux autres points qui, bien qu'ils touchent aux conditions de validité du contrat, n'ont été l'objet d'aucune disposition dans le chapitre consacré spécialement au nantissement mobilier. Quelles personnes peuvent donner ou recevoir un objet en gage? et quelles choses sont susceptibles d'être engagées?

II. — 1071 . Et d'abord, le gage emportant aliénation éventuelle de l'objet engagé, il est naturel de conclure que celui-là seul a pouvoir et capacité pour donner une chose en gage qui a pouvoir et capacité pour l'aliéner. Donc, suivant qu'une personne a ou n'a pas la libre disposition de son patrimoine mobilier, elle peut ou ne peut pas valablement en engager telle ou telle partie pour garantir la dette par elle contractée.

Les incapacités sont en général, ici, celles du droit commun, sauf que le mineur autorisé à faire le commerce et la femme marchande publique peuvent engager, pour ce qui se rapporte à leur commerce, toutes les choses à l'égard desquelles ils sont reconnus capables d'aliéner.

Quant au fiiilli, sa capacité, relativement à la masse de ses créanciers, est limitée et réglée par les art. 446 et 447 du Code de commerce. — \je gage est- il constitué depuis l'époque de la cessation de payements ou dans les dix jours précédents, pour dettes antérieurement contrao

tées, Tacle est radicalement nul et sans effet au regard de la masse, d'après la disposition formelle de Part. 446 du Code de commerce. — Le gage est-il stipulé, depuis la cessation de payements, conjointement avec Tacte principal et en même temps que la dette constatée par cet acte a été contractée, il faut distinguer. Si, de la part du créancier gagiste , le nantissement a eu lieu avec connaissance de la cessation de payements, la validité du nantissement sera subordonnée à la validité du contrat principal, lequel, d'après Tart. 447 du Code de commerce, peut être annulé ou maintenu suivant que les circonstances de là cause font apparaître la bonne ou la mauvaise foi de celui qui a traite avec le failli. Mais s'il n'y a eu ni fraude ni connaissance de la cessation de payements de la part du créancier gagiste, Tart. 447 n'est plus applicable, et Tart. 446 ne saurait être appliqué, en ce que, écrit en vue des nantissements ou hypothèques constitués pour dettes antérieuremaU contractées, il ne saurait être étendu au cas où le nantissement a été constitué et la dette contractée en même temps et conjointement. Le nantissement est donc valable en ce cas (1).

D'ailleurs, nous ne nous occupons pas ici de la condition requise par Tart. 2075, et spécialement de la question de savoir si le nantissement consenti avant la cessation de payements peut être signifié après. C'est là une question fort controversée, dont la discussion appartient au commentaire de l'art. 2075 {infrà, n^ llll).

1072. Le gage peut, au surplus, être donné par un mandataire. Tootcfois, un pouvoir conçu en termes généraux ne conférerait pas généralement au mandataire la faculté de constituer le gage. Un tel pouvoir, d'après l'art. 1988 du Code Napoléon, n'embrasse que les actes d'administration ; il ne s'étend pas aux actes de propriété, si c^ n'est dans la mesure fort restreinte que nous avons précisée en commentant ce dernier article (2). Or, l'engagement d'un objet mobilier peut être regardé comme un acte de propriété. Le mandataire n'est donc apte généralement à le consentir, aux termes de ce même article, qu'autant qu'il est nanti d'un mandat exprès. La Cour de cassation a décidé, cependant, que le liquidateur d'une société de commerce a capacité, à moins de restriction spéciale de ses pouvoirs, pour donner en nantissement des marchandises appartenant à la société (3). Mais il s'agissait uniquement, dans l'espèce, de satisfaire à des engagements pris avant la dissolution de la société, et de réaliser un nantissement promis antérieurement. Le liquidateur, en donnant les marchandises en gage, ne faisait donc qu'exécuter l'engagement pris par la société dont ces marchandises étaient la propriété.

1073. Le principe étant que le pouvoir de donner un objet en gage implique capacité de disposer, on peut conclure que seul le propriétaire

(1) Voy. Rej., 18 juin 1862 (S. V., 62, 1, 865; /. Pal. 1863, p. 18à ; Dalioz, 65, 1,

(2) Voy. au tome précédent (n" 925, 927 et suiv.).

(3) Req., 5 mars 1850 (S. V., 50, 1, 262; Dalloz, 50, 1, 167; /. Pal., 1850, l. Il p. 3A8].

-d'une chose ou celui qui a mandat de lui peut remettre cette chose en nantissement. Est-ce à dire pourtant que rengagement de la chose d'autrui soit frappé d'une nullité absolue? La question doit être envi* sagée à un double point de vue : dans les rapports du propriétaire de la chose engagée et du créancier gagiste ; dans les rapports de ce dernier et du débiteur.

Et d'abord, vis-à-vis du propriétaire lui-même, s'il était seul intéressé, il ne saurait y avoir aucune difficulté dans le cas où il n'aurait pas consenti à la mise en gage ou ne l'aurait pas ratifiée expressément ou tacitement. Le propriétaire serait alors protégé par le principe de l*art. 11 65 du Code Napoléon, aux termes duquel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers. Cependant, même vis-à-vis du propriétaire, il n'est pas possible de ne pas tenir compte du droit réel dont, par l'effet même de la mise en gage, la chose se trouve grevée. Sans doute, il en devra être fait abstraction si le créancier gagiste a reçu la chose à lui remise par son débiteur sachant bien que c'était la chose d'autrui : le propriétaire, en ce cas, pourra revendiquer, et il conservera son action contre le créancier gagiste détenteur de la chose, autant et aussi longtemps qu'il l'aurait conservée contre le débiteur. Mais si le créancier a reçu la chose de bonne foi, s'il a ignoré que ce fût la chose d'autrui, s'il a pensé que la chose appartenait au débiteur de qui il l'a reçue, c'est alors le principe de l'art. 2279 qui devra l'emporter, et soit que le débiteur ait connu, soit même qu'il ait ignoré le vice de sa possession, le créancier gagiste repoussera par l'autorité de cet article toute revendication que le propriétaire prétendrait exercer. S'il était acheteur de bonne foi, s'agissant d'un meuble corporel , son droit à invoquer l'art. 2279 pour se défendre contre l'action du propriétaire serait incontestable, assurément. Or, ce n'est pas parce qu'il est détenteur à titre de gage que son droit pourrait être contesté : il a acquis de même, par le contrat, un droit réel sur la chose , il a eu juste sujet d'y compter ; il n'est pas moins digne de protection, sa bonne foi étant certaine, que s'il était acheteur. « Le créancier légalement saisi d'un gage, dit en ce sens l'Exposé des motifs de notre titre, ne saurait craindre l'intervention de personne, si ce n'est celle de tiers qui prouveraient que le meuble donné en gage leur a été dérobé : hors cette exception et les cas de fraude, le créancier, muni du gage, est préféré à tous autres, parce que le meuble était sorti de la possession du débiteur, et que les meubles n'ont pas de suite en hypothèques, principe qui est devenu une maxime de notre droit français. » (1) Le propriétaire, dans cette dernière situation, devra donc, s'il veut recouvrer sa chose, rembourser le créancier, sauf son recours contre le débiteur, dont, en ce cas, il aura payé la dette (2).

Au surplus, il convient de réserver le cas de vol, indiqué dans l'Exposé des motifs , et aussi le cas de perte. Le principe qu'en fait de

(1) Berlier, Exposé des motifs (Locré, t. XVI, p. 30; Fenet, t. XV, p. 210).

(2) Voy. MM. Troplong (n*' 06 et suiv.) ; Massé et Vergé, sur Zacharias (t. V, p. 106, note 1); Aubpy et Rau (t III, p. 513, Z* édit.).

meubles la possession vaut titre fléchit en effet, en ces cas, suivant le deuxième parap;raphe de l'art. 2279 , aux termes duquel ceiui qui a perdu ou h qui il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. Ainsi, le créancier gagiste, même s'il a reçu la chose de très-bonne foi , reste soumis à Taction en revendication du propriétaire qui Tavait perdue ou auquel elle avait été volée , et il àdi la rendre sans pouvoir exiger du revendiquant le remboursement de sa créance. H n'en serait autrement, et le créancier n'aurait droit au remboursement , que si , de son côté , il prouvait que cette chose volée oa perdue avait été achetée, par le débiteur de qui il Ta reçue en gage, dans une foire, dans un marché, dans une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles (art. 2280).

1074. Entre le créancier gagiste et le débiteur, rengagement de la chose d'autrui est obligatoire et produit en principe tous ses effets légaux , au même tilre que le prêt ou le dépôt de la chose d'autrui (1).

Ainsi, d'une part, le créancier, désintéressé avant d'avoir connu le vice de la chose, doit satisfaire à l'instant à Tobligation directe résultaut du contrat, à l'obligation de restituer qui prend naissance immédiatement : seulement, si, au moment d'effectuer la restitution, il découvrait que la chose a été volée et quel en est le véritable propriétaire, il serait en droit de retarder la restitution, dans les termes de Tart. 1938 du Code Napoléon, qui, bien que relatif au dépôt (2), nous parait applicable ici par analogie. D'une autre part, quant au débiteur, il reste lié tant que le créancier n'est pas désintéressé, et il ne lui appartient pas, sous prétexte que la chose n'est pas sienne, d'en exiger la restitution. Peu importe qu'en remettant la chose en gage il ait cru en être propriétaire ou qu'il ait su ne pas en avoir la propriété : il n'en est pas moins tenu de toutes les obligations que le contrat met à sa charge. Sans doute, un vice alîecte la chose engagée; mais qui pourrait se prévaloir à bon droit de cette circonstance? Assurément ce n'est pas le débiteur,'qui, même dans l'hypothèse où il aurait agi de bonne foi, serait en faute pour ne s\Hre pas assuré de son droit de propriété avant de mettre la chose en gage. Le créancier seul aurait le droit de réclamer; et à moins que, ayant reçu la chose sachant que c'était la chose d'autrui , il eût été luimême de mauvaise foi, auquel cas toute réclamation lui serait interdite, il puiserait dans la circonstance même une raison d'exercer l'action contraire résultant du contrat à son profit, à l'effet d'obtenir soit la remise d'un autre gage exempt du vice dont le premier est affecté, soit même, suivant l'occurrence, son remboursement immédiat, par application du principe qui enlève au débiteur le bénéfice du terme lorsque, par son fait , il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier (C. Nap., art. 1 188). Et vainement le débiteur tenterait-il de résister à la réclamation , sous prétexte que son créancier trouve une

(1) Voij. au tome précédent (n" hh et û86).

(2) Voy. notre commentaire de cet article au tome précédent {a** 486 et suIt.).

protection suffisante dans le principe consacré par Tart. 2279. Le possesseur actuel peut, à son gré, accepter ou répudier le secours de la presci*iption instantanée que cet article lui donne; et le débiteur, dans Tespèce, ne saurait être écouté dans un système de défense par lequel, dictant, en quelque sorte, sa détermination au créancier, il lui imposerait l'emploi dftin moyen que sa conscience réprouve peut-être et auquel, par ce motif, il aurait renoncé.

107Ô. De rengagement de la chose d'autrui à la remise en gage d'une chose déjà engagée au même titre à un autre créancier, la transition est toute simple. Les droits doivent être établis d'après une distinction analogue à celle qui précède. Tout, en eSet, dépend encore de la bonne ou de la mauvaise foi du second créancier gagiste. Si, par exemple, il a cru que son débiteur était plein propriétaire de la chose à lui remise pour sûreté et comme garantie de son remboursement, il sera protégé soit par Tart. 2279 du Code Napoléon, soit par l'art. 1141, d'après lequel , entre deux personnes à qui a été successivement promise la livraison d'une chose mobilière, celle-là doit être préférée, la bonne foi étant constante, qui a été mise en possession réelle, encore que son titre soit postérieur en date. Mais si le second créancier a reçu le gage sachant que la chose , bien qu'elle ne fût pas encore livrée, était cependant engagée à un autre créancier, cet autre créancier sera préféré par application de ce dernier article, qui, précisément, subordonne l'effet assigné à la mise en possession réelle, à la condition expresse que la possession soit de bonne foi.

1076. Après ce qui précède touchant la capacité et le pouvoir nécessaires à l'effet de constituer un gage valablement, nous n'avons qu'un mot à dire relativement à la capacité requise en la personne de celui à qui le gage est donné. Quant à celui-ci, la capacité de contracter est suffisante, mais elle est nécessaire. A la vérité, le contrat de gage se forme particulièrement dans l'intérêt du créancier, et, par cela même, on serait porté à penser que tout créancier est capable de recevoir un gage qui, en défmitive, ne fait que rendre sa condition meilleure. Mais le créancier gagiste est soumis, à raison même de sa possession et de la tradition qui lui est faite, à des obligations plus ou moins onéreuses. C'est un motif suffisant pour appliquer, sous le rapport de la capacité, les principes généraux du titre des obligations (1).

III. — 1077. Passons aux choses qui peuvent être données en gage. Le meuble engagé étant destiné à être vendu si le débiteur ne paye pas à l'échéance, il en résulte que toutes les choses qui sont dans le commerce peuvent être l'objet d'une constitution de gage, puisque, toutes, elles sont susceptibles d'être saisies , vendues et converties en argent. Ainsi en est-il de presque tous les meubles corporels, fruits, meubles meublants, marchandises, animaux, etc. L'argent comptant lui-même, selon la remarque de Pothier, peut être donné en nan-

(1) Voy. MM. Troploog (n« 87) ; Massé [Droit comm. , 1'* édit , t. VI, n* &&2 ; 2* ôdit., t. IV, n* 2811); Massé et Vergé, sur Zacharie (t V, p. 106, oote 1).

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tissement. On trouve, dit-il, un exemple de cette espèce de nantissement dans les statuts de bibliothèques publiques, qui permettent aux bibliothécaires de prêter des livres à des étudiants, à la charge qu'Us remettront au bibliothécaire une somme de deniers du double de ht valeur des livres en nantissement, et pour sûreté de la restitution des livres prêtés (l). •

1078. Il est, d'ailleurs, hors de doute aujourd'hui que Thomme ne peut plus faire Tobjet d'un contrat de gage. Depuis l'abolition de l'esclavage dans nos colonies, on ne saurait plus faire du contrat Tapplication qu*il a pu recevoir jusque-là, contrairement à tous les principes du droit naturel et de la morale. Il reste encore le contrat d'otage, qui peut être pratiqué entre nations. Mais il ne saurait être assimilé au contrat de gage ; car il a uniquement pour but la détention temporaire de la personne donnée en otage, détention qui ne saurait jamais se prolonger ïÂen longtemps, et qui, du reste, ne va jamais jusqu'à l'anéanUssement de la liberté.

1079. Quant aux choses mobilières incorporelles, telles que créances, la question de savoir si elles peuvent être données en gage a été autre» fois un point de controverse. Nous verrons bientôt que Pothier, notamment, s'était d'abord prononcé pour la négative, et que, se rétractant plus tard, il avait fini par résoudre la question négativement {infrà, nMlOO) (2).

Cette dernière solution ne saurait plus être mise en question. Le Code Napoléon, sans la consacrer formellement, la suppose dans l'art. 2075 [infrà, n** 1100 et suiv.). Ainsi, il est vrai de dire aujourd'hui qu'en principe toutes les choses, corporelles et incorporelles, qui, susceptibles d'être saisies ou vendues, sont par cela même dans le commerce, peuvent être l'objet du conti*at de gage.

1080. Le principe comporte cependant certaines restrictions ou modifications. D'un côté , il est des choses qui , bien qu'elles ne soient pas hors du commerce, ne pourraient pas cependant faire l'objet du contrat de gage. Ainsi en est-il des choses futures ; par exemple, des fruits à récolter, ou du croît qui proviendra de tel animal. Nous ne voulons pas dire par là que le créancier gagiste auquel un animal a été donné en gage n'aurait pas son droit sur le croît provenu pendant qu'il est en possession : ici l'art. 2133 devrait être pris pour règle, et l^ gage s'étendrait au croît de l'animal , au même titre que, d'après cet article, l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. Ce que nous disons seulement, c'est que les choses mobilières futures, prises en elles-mêmes et isolément, ne sont pas susceptibles d'être engagées; et c'est évident de soi-même, puisque ces choses ne peuvent pas être livrées au créancier, et qu'ainsi elles ne peuvent faire l'objet de cette tradition réelle qui est une des conditions essentielles du contrat.

(1) Poihi&r {Du Nanliss., n» 6).

(2) Id, {Traité de VHyp., n« 211).

Trr. XTII. DU NANTlSSEMEIfr. ART. 2073. 579

D*un autre côté il est des choses qui, bien que n'étant pas susceptiblies ^'étre saisies et vendues dans les fornnes ordinaires, peuvent cependant être constituées en gage. Ainsi en est-il des rentes sur TÉtat. Des motife particuliers, dont la justesse pourrait à bon droit être contestée aujourd'hui, ont fait établir Tinsaisissabilité de ces créances. Mais cette circonstance ne fait pas qu'elles soient retranchées du commerce ; elles peuvent donc être et elles sont journellement l'objet de nantissements. En présence de cette pratique constante, on s'expliquerait à peine, A bien des choses n'étaient expliquées par l'esprit de chicane ou par la ténacité de certains plaideurs, qu*un débiteur, après avoir donné on titre de rente en nantissement, ait cru pouvoir demander la nullité du contrat en se fondant sur ce que les rentes sur l'Ëtat étant insaisissables et assujetties, en outre, pour leur transfert et mutation, à des formes spéciales par la loi du 28 floréal an 7, elles n'avaient pu être la matière d'un nantissement. Bien entendu, la prétention a été rejetée : la Cour de Paris a justement décidé que , bien qu'insaisissables , les rentes sur l'État n'en sont pas moins susceptibles d'être données en gage valablement, de telle sorte que le créancier nanti peut, à défaut de payement de la créance, faire vendre les rentes en la forme spécialement déterminée par la loi, afin d'exercer son privilège sur le prix (1).

Ces points réservés, il est vrai de dire que toutes les choses ou les droits mobiliers qui sont susceptibles d*étre convertis en argent par la saisie et par la vente peuvent faire l'objet du nantissement, et que seuls ces choses et droits en peuvent faire l'objet (2).

S 07 3. — Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est Tobjet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

I. 1081. Le gage confère au créancier gagiste un privilège, c'est*à-dire le droit date faire payer sur les choses préférablement aux autres créanciers du débiteur coo»mun. — 1082. Origine de ce privilège : droit romain. — 1083. Ancien droit fhmçais. — 108i. Son caractère : ce n'est pas un privilège proprement dit, en ce sens que le droit qu'il confère dérive non de la qualité de la criâance, mais de la oo»veotion des parties. — 1085. Néanmoins, U est traité aussi favorablement qne.le privilège : renvoi.

I. — 1081 . Nous touchons, avec l'art. 2073, au gage considéré dans son caractère de droit réel, de privilège, et par conséquent dans les rapports du créancier gagiste avec les autres créanciers du débiteur commun. C'est, comme nous l'avons dit, le premier et le principal objet auquel se réfèrent les dispositions de ce chapitre.

L'art. 2092 du Gode Napoléon pose comme règle de droit commun que quiconque s^oblige personnellement est tenu de remplir son enga-

(1) Paris, ISjanv. 1854 (S. Y., 5A, 2, 209; DaUoz, 5&, 3, 03; /. Pal., 1854, 1. 1, p. 13).

(3) Voy, Paris, 2 janv. 1843 et 26 JuUl. 1851 (S. V., 43, 2, 300; U, 2,019; Daltos, àZy 2, 77; 52, 2, 218; /. Fal,, 1898, t. It, p. 00).

gement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir; et il en résulte que tous les biens du débiteur étant le gage commun de ses créanciers, ceux-ci doivent, le cas d'insolvabilité du débiteur échéant, venir en concours sur les biens, et s*en distribuer le prix au s6l la livre. Mais Tart. 2093 ajoute aussitôt qu*il y a lieu d'excepter de la règle ceux des créanciers au profit desquels existeraient des causes légitimes de préférence. Or, le privilège est une de ces causes ; et l'article 2102, 2**, range formellement le gage parmi les privilèges spéciaux sur les meubles. Le créancier gagiste, qui a rempli les formalités et satisfait aux conditions imposées par la loi et que nous aurons bientôt à préciser, a donc le droit, lorsque l'objet sur lequel porte son privilège vient à être vendu , de prélever sur le prix une somme suffisante à le rembourser de sa créance : c'est là le droit de préférence , c'est-à-dire l'attribut le plus important d'un droit réel, et celui sans lequel un tel droit ne se concevrait pas. Nous aurons à nous demander plus tard si le second attribut du droit réel, le droit de suite, n'existe pas aussi, en certains cas, au profit du créancier gagiste.

1082. C'est incontestablement dans le droit romain que ce privilège trouve son origine. Nous n'avons plus à reprendre, pour établir ce point, les phases diverses que l'institution avait suivies pour aboutir à l'hypothèque. Nous nous bornons à rappeler cette action quasi servienne dont le gage proprement dit fut muni par te préteur, lorsque, par le progrès des idées , il se fut définitivement substitué à la fiducie : cette action réelle, dont Tobjet précisément était la mise en exercice, par ce créancier dépossédé, du droit de suite à la faveur duquel il pouvait, s'étant remis en possession, faire vendre le gage et se payer par préférence sur le prix, montre clairement que le créancier gagiste était privilégié. Non pas que le gage romain, avec ses deux attributs, droit de suite et droit de préférence, fût alors un privilège dans le sens que nous attachons aujourd'hui à ce mot. Le privilegium, en effet, au temps des jurisconsultes classiques , était un bénéfice tout personnel , accordé à certains créanciers en considération de leur qualité, par exemple à l'ex-pupille sur les biens de son tuteur; et, sans conférer un droit réel, il faisait que le créancier privilégié primait seulement les créanciers chirographaires(l). Mais, enfin, il y a dans l'institution du gage romain, dans le droit réel qui en résultait au profit du gagiste, la cause de préférence qui constitue le privilège tel que nous l'entendons, sinon quant au principe {infrà. n® 1084), au moins pour ses effets. Aussi, lorsque, plus tard, l'institution grecque de l'hypothèque étant venue prendre sa place dans le droit romain , chacune des deux sûretés fit à l'autre des emprunts dans les principes qui lui étaient propres, le jurisconsulte Marcien a-t-il pu dire : <( Inter pignus et hypothecam tantùm nominis sonus diflert. » (L. 5, §1, ff. De piçn. et hijp,) Sans doute, cela ne signifie pas que les deux droits se soient absolument confondus; car, dans le système qui prévaut, si ce n'est dans celui que nous avons eu Toccasion de rappeler plus haut

(1) Voy. notre Traiié^Commcnt, des Priv, et Hyp, {n* 2b\

TIT. XVII. DU Ni^ISSEMENT. ART. 2073. 581

(n** 1054), il reste toujours entre les deux sûretés cette différence, qui n'est pas la seule, mais qui est le principe et le fondement de toutes les autres, que le gage proprement dit implique la possession du créancier, tandis que l'hypothèque laisse la possession au débiteur, ce qu'UIpien formule en ces termes : « Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem s transit ; hypothecam , cum non transit , ncc possessio ad credito- » rem. » (L. 9, § 2, ff. Depigner, act.) Mais ce qui explique et autorise l'assimilation faite par Marcien , c'est que de l'une et de l'autre sûreté naît pour le créancier une cause de préférence égale, en ce sens que celui-là est préféré à tous autres créanciers, ordinaires ou hypothécaires, qui le premier a reçu la chose en gage ou à qui la chose a été hypothéquée, et que le créancier gagiste n'est primé par le créancier hypothécaire, ce qui môme paraît révoqué en doute par M. Troplong (1 ) , qu'autant que la chose était déjà soumise à l'hypothèque au moment où elle a été engagée.

1083. Notre ancien droit, en conférant de même, et sur l'autorité de ces précédents, un droit de préférence au créancier gagiste, avait, par la force même des choses , classé ce droit au rang des privilèges. L'institution y avait subi sans doute certaines modifications. Ainsi, l'hypothèque, qui, à Torigine, pouvait frapper les meubles et les immeubles, se restreignit en ce sens que, dans la plupart des coutumes, les biens immobiliers seuls en furent susceptibles : alors se produisit la maxime « Meubles n'ont pas de suite dans l'hypothèque. » Au contraire, le gage, qui , d'après le droit romain , pouvait s'appliquer indistinctement aux immeubles et aux meubles, se restreignit de son côté; il fut admis à peu près généralement que les meubles seuls pouvaient faire l'objet du contrat (2). Mais comme l'ancien droit ne reconnaissait que deux causes de préférence, le privilège et l'hypothèque, il classait le gagiste au rang des créanciers privilégiés, par cela même qu'il tenait le contrat de gage comme constituant une cause de préférence pour le créancier.

1084 . Le Code Napoléon, en suivant ces errements, a cru devoir préciser, déduire lui-môme la conséquence et la formuler. Le gage, dit en effet Tart. 2073, confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créant ciers. Et, comme si ce n'était pas assez d'avoir ainsi caractérisé par son effet môme le droit résultant du contrat de gage, le législateur, s'occupant ensuite des causes de préférence dans le titre qui leur est propre, et arrivant à l'énumération des privilèges , dispose que « les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1®... 2® la créance sur le gage dont le créancier est saisi.,. » (Art. 2102.)

Toutefois, remarquons-le, ces dispositions sont aussi, dans notre Code, une sorte de nécessité résultant du principe que les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque. Ce droit de préférence attribué au gagiste sur la chose engagée ne pouvant pas être qualifié hypothèque

(1) Voy. M. Troplong (Du Nantiss., n** 01 et suiv.).

(2) Voy. Pothier (Du Nantiss., n*' 5 et buIt.; De 1%

'yp., n** 210 et soi?.).

dans le système de la loi qui ne voit le gage que dans le nantissement d'une chose mobilière, il fallait bien s'arrêter à la qualification de pri- TÎlége, pour rester dans les termes du texte qui mentionne les privilèges et les hypothèques comme seules causes légitimes de préférence (article 2094). Mais dans la vérité des choses et dans la rigueur des principes, il s'agit moins ici d'un privilège proprement dit, d'un privilège dans le sens juridique du mot, que d'une hypothèque mobilière accompagnée, par exception à la règle en matière d'hypothèque, du fait de la possession, par le créancier, de la chose sur laquelle porte son droit. La preuve évidente de ceci résulte de la définition même que le législateur a donnée du privilège. C'est, dit Fart. 2095 du Gode Napoléon, un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. Or, dans le gage, le dr(ùt de préférence dérive non de la qualité de la créance, mais de la seule convention, puisque ce droit peut être adapté à toute sorte de créance, et qu'il est uniquement attaché à la possession, sans laquelle il ne sau* rait exister. C'est ce que la Coutume de Paris, art. 181, et celle d'Orléans, art. 450, exprimaient déjà en ces termes : « et n'a lieu la contribution quand le créancier se trouve saisi du meuble qui lui a été baillé en gage. » C'est aussi, on vient de le voir, ce que Tart. 2102 du Code Napoléon a exprimé à son tour.

1085. Mais, bien qu'il ne s'agisse pas ici d'un droit de préférence prenant sa source dans la faveur particulière due à la créance, bien que le droit du gagiste procède de la convention des parties, ce droit n'en est pas moins traité par la loi à l'égal du privilège proprement dit. Reposant sur le fait de la possession, il jouit des avantages nombreux que procure la possession mobilière , si importante dans notre législation (art. 2279). Et quand il se trouve en concours soit avec les privilèges généraux, soit avec les privilèges spéciaux sur certains meubles, il a son rang d'où ces privilèges, quelque favorables qu'ils soient, ne sauraient le faire descendre. La détermination de ce rang appartient à la matière des privilèges et hypothèques : nous nous en sonmies expliqué dans notre commentaire des art. 2096 et 2097 (1).

2074. — Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public •a sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.

I. 1086. Le droit romain avait laissé sous Tempire des principes généraux les con* ditions de forme du contrat de gage. — 1087. L'ancienne Jurispradenoe frao-

(1) Voy, notre Comment, des Priv. et Jiyp. (a** 178 et aaiv.)«

TIT. XVII. DU NANTiSSEMEirr. ART. 2074. 5S3

çuae suivit ces errements Jasqa'à Tarrêt de règlement et aux ordonnances de 1629, 1667 et 1673. Transition au Gode Napoléon : division.

II. 1088. Conditions de forme du privilège. En ce qui concerne la mise en gage des choses mobilières corporelles, le Code reproduit les prescriptions des anciennes ordonnances, mais adoucies : il exige la rédaction d'un acte, laissant d'ailleurs aux parties le choix entre Tacte sous seing privé et Tacte authentique, lequel ne8*entend pas nécessairement d'un acte notarié. — 1089. Il n'est pas nécessaire que l'acte constitutif du gage soit un écrit rédigé ad hoc, ~ 1090. Les parties ne sont pas même astreintes à déclarer leur intention en termes exprès : nantissement sous forme de vente simulée. — 1001. Quand l'acte constitutif est sous seing privé, il doit être enregistré. L'enregistrement peut-il être suppléé? Controverse. — 1092. Dans quel délai l'acte doit-il être enregistré ou acquérir date certaine? — 1093. Le double original n'est pas exigé.

m. 109i. Ënonciations de l'acte. Indication du montant de la somme due; il n'est pas nécessaire de préciser la date et la cause de la créance, ni l'époque de l'exigibilité. — 1095. Désignation des objete remis en gage : elle doit être donnée de manière à prévenir les substitutions d'autres objets aux objets engagés. — 1096. La désignation incomplète n'entraîne pas nullité de l'acte tout entier. — 1097. La désignation peut être faite dans un acte séparé, sauf annexion à l'acte primitif.

IV. 1098. Les conditions de forme établies par la loi ne sont pas néanmoins de la sab- Btance du contrat; c'est seulement quand le débat s'agite entre le créancier gagiste et les autres créanciers du débiteur que le contrat de gage n'est opposable qu'autant que les formalités prescrites ont été observées. — 1099. Exceptions : 1* du gage en matière commerciale; 2* du cas où la valeur n'excède pas 150 francs; sens et portée de cette dernière exception. Transition à l'ar- Ude 2075.

I. — 1086. A Rome, où apparut si vite et si nettement la nécessité d'organiser des sûretés à la faveur desquelles le créancier vigilant pût se tenir en mesure et se mettre en garde contre les conséquences et le daoger des insolvabilités , la législation parait ne s'être pas préoccupée de réglementer les combinaisons auxquelles elle s'était arrêtée. Les causes de préférence par elle organisées avaient pour effet d'enlever à la masse des biens du débiteur une partie de son actif, dont la valeur se trouvait par là attribuée exclusivement à l'un ou à quelques-uns de ses créanciers; et, néanmoins, rétablissement de ces droits réels, dont les effets étaient si graves tant au point de vue du crédit du débiteur que par rapport à rinlérêt des tiers avec lesquels ce débiteur pouvait traiter, était, quant à la validité, régi par les principes généraux. Il s'ensuivait que le créancier investi, par une constitution de gage, d'un droit réel sur tels ou tels biens ainsi retirés de l'actif de son débiteur, pouvait, oeluici étant devenu plus tard insolvable, exciper utilement de ce droit à rencontre et au détriment d'autres créanciers, et cela quand ceux-ci n'avaient eu aucun moyen de connaître la diminution de Tactif du débiteur commun ; même quand le fait leur avait été dissimulé peut-être par une convention de louage ou de précaire qui, laissant le débiteur en possession , les avait induits à penser que le crédit de ce dernier était entier et qu'ils pouvaient faire conBance à des biens dont il était toujours détenteur.

1087. Notre ancienne jurisprudence, qui suivit longtemps les mêmes errements sur ce point, fut amenée à en sortir par les inconvénients ré-

sultan! du défaut de réglementation et par les fraudes auxquelles la liberté illimitée de constituer des gages sans l'observation d'aucune formalité ouvrait si largement la voie. Quoi de plus facile, en effet, pour un débiteur obéré, que de soustraire une partie de son patrimoine à Taotion de ses créanciers ou de favoriser Tun d'eux au détriment des autres, par la supposition de nantissements purement imaginaires , ou par la substitution de tel ou tel objet précieux à tel ou tel autre objet de pea de valeur qui aurait été réellement engagé? Il importait d'aviser aux moyens de prévenir de telles fraudes. Un arrêt de règlement du 25 novembre 1 599 y avait pourvu d'abord en ordonnant que ceux qui prêteraient sur gages une somme excédant cent livres, feraient passer une reconnaissance du prêt par écrit, et en imposant comme sanction l'obligation pour le créancier de rendre le gage sans que le débiteur fût tenu de lui restituer la somme prêtée. Plus tard, Tordonnance de 1629 s'appropria la disposition (art. 48), qui fut également reproduite dans l'ordonnance de 1667 (1). Et enfin, l'ordonnance du commerce de 1673 développa et compléta la mesure dans les deux articles que nous avons indiqués en substance {suprà, n® 1057), et dont voici maintenant la disposition : « Aucun prêt ne sera fait sous gages , qu'il n'y en ait un acte par-devant notaires, dont sera tenu minute, qui contiendra la somme prêtée et les gages qui auront été délivrés; à peine de restitution des gages, à laquelle le prêteur sera contraint par corps, sans qu'il puisse prétendre de privilège sur les gages, sauf à exercer ses autres actions (tit. VI, art. 8). — Les gages qui ne pourront être exprimés dans l'obligation , seront énoncés dans une facture ou inventaire , dont sera fait mention dans l'obligation ; et la facture ou inventaire contiendra la quantité, qualité, poids et mesures des marchandises ou autres effets donnés en gage ; sous les peines portées par les articles précédents (article 9). »

L'art. 2074 du Code Napoléon s'est inspiré de ces dispositions, dont l'application, comme nous l'avons dit loc, cit., avait été étendue, parla jurisprudence, du gage commercial, en vue duquel elles furent édictées, au gage civil. C'est ce que nous allons reconnaître en nous occupant successivement de la rédaction de l'acte, des énonciations que l'acte doit contenir, et enfin de l'intérêt en vue duquel les formalités établies par la loi sont spécialement et limitativement exigées.

II. — 1088. De même que nos anciennes ordonnances, le Code Napoléon a fait de la rédaction d'un acte la première condition du privilège résultant du contrat de gage. « Ce privilège, dit en effet l'art. 2074, n*a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré. . . n Mais, on le voit, en maintenant le principe de l'ordonnance de 1673, le Code Napoléon en tempère la rigueur. D'abord, il laisse aux parties le choix entre la forme authentique et la forme privée. Et puis, en supposant que les parties optent pour la première, il n'exige pas, comme l'ordonnance, que l'acte soit fait par-devant notaire avec mi-

(1) Voy. Danty {Preuve par témoins, p. 77).

nute; il demande seulement un Sicie public. C'est donc à dire que Tacte notarié n'est plus aujourd'hui une condition nécessaire dans le cas de la constitution du gage en la forme authentique; tout acte d'une administration publique, en tant qu'il serait dressé dans le cercle de ses attributions administratives, suffirait à l'accomplissement de la condition; car c'est là un acte public, un acte, dès lors, qui rentre dans les termes mêmes de la loi.

Ce serait aussi une constitution de gage remplissant, sous ce rapport, la condition et le vœu de la loi, que celle qui se trouverait contenue dans un procès- verbal de conciliation devant le juge de paix. Le gage, à cet égard, diffère de l'hypothèque, laquelle, ne pouvant être consentie que par un acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins (C. Nap., art. 2127), ne saurait être utilement ou valablement stipulée dans un procès-verbal de conciliation. Cela résulte, d'ailleurs, virtuellement de l'art. 54 du Code de procédure, dont la disposition finale exprime que les conventions des parties, insérées au procès- verbal , ont force d'obligation privée (l). Mais en matière de gage, où les parties sont, au contraire, parfaitement libres de procéder par la voie de l'acte sous seing privé, la constitution stipulée dans un procès- verbal de conciliation n'aurait rien de contraire à la disposition de ce dernier article, ni à la pensée qui Ta inspirée : elle serait donc incontestablement valable et efficace.

1089. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que l'acte constitutif du gage soit un écrit rédigé spécialement ad hoc. La rédaction de l'acte, nous Talions voir tout à l'heure, est exigée seulement au point de vue de la preuve vis-à-vis des tiers. Et de cela même nous pouvons, dès à présent, induire que le gage étant constaté dans un acte quelconque, la constatation fût-elle une clause accessoire de cet acte dont l'objet principal serait tout autre que le nantissement, le vœu de la loi serait satisfait, pourvu, d'ailleurs, que les autres conditions exigées par l'art. 2074, et dont il sera bientôt question, se trouvassent remplies. Il a été décidé, en ce sens, que le contrat de gage entre futurs époux peut être valablement stipulé dans l'acte constatant les conventions matrimoniales. Dans Tespèce, la constitution dotale de la future épouse avait été garantie par une stipulation spéciale, en ces termes : « Indépendamment de l'hypothèque résultant de la loi en faveur de la future épouse, par suite de sa constitution, le futur époux lui donne, pour plus ample garantie, à titre de nantissement ou de gage, la totalité des effets mobiliers lui appartenant dans ceux portés en l'inventaire fait à son requis par acte au rapport du notaire soussigné... » Le mari étant décédé peu après laissant pour héritiers des enfants mineurs issus d'un précédent mariage, sa veuve demanda contre le tuteur de ces enfants la délivrance des effets mobiliers qui lui avaient été donnés pour sûreté de sa constitution. Le tuteur résista en vain à cette demande, prétendant, entre autres motifs, que le gage n'avait pu être stipulé valablement par le contrat de mariage

(1) Voy. notre Comment, des Priv. et Hyp. (n* 662).

des ëpoux ; qu'il aurait fallu un acte spécial constatant et la dette et les efifets soumis au nantissement : la Cour de Bordeaux , devant laquelle rinstance était portée , décida justement que la conventioo attributive du gage ne manquait pas, quoique constatée dans le contrat de mariage, des éléments essentiels à sa validité, et qu'il n'avait été nullement nécessaire d'en passer un acte séparé (l).

1090. Bien plus, les parties ne sont pas astreintes à déclarer leur intention en termes exprès. Le nantissement pourrait, en effet, revêtir les formes de la vente; et on ne serait pas plus fondé à en contester la validité et l'efficacité, en cette forme, qu'on ne serait désormais fondé, dans le dernier état de la jurisprudence, à contester la validité et Tefficacité des donations déguisées sous la forme de contrats à titre oaéreux. En effet, en elle-même et par elle seule, la simulation ne samait faire annuler la convention qu'elle déguise; elle devient une cause de nullité seulement quand elle est frauduleuse, ou pratiquée en vue de couvrir une fraude. Sauf cela , la convention qui se cache sous Tappirence de tel ou tel contrat vaut et doit être maintenue, chacun étant libre de faire d'une manière indirecte ce qu'il lui serait permis de fiiire directement. Le nantissement n'est pas plus que la donation exclusif de l'application de cette règle. MM. Aubry et Rau sont néanmoins d'un avis différent. La vente, disent-ils, ayant, tout aussi bien que la dont» tion, pour objet et pour résultat de transférer la propriété, on cooipreiid que les tiers, qui d'ailleurs ne se plaignent d'aucune fraude commise i leur préjudice, ne soient pas admis à critiquer la simulation, puisqu'ils n'ont aucun intérêt légitime à faire décider que l'acte qualifié vente par les parties est en réalité une donation. Mais la situation n'est plas b même quand il s'agit d'une convention de gage : cette convention n'opère pas transmission de propriété comme la vente; elle constitue et engendre un droit de préférence dont la loi subordonne l'établissement à certaines conditions destinées à faciliter le contrôle à tous ceux qui ont intérêt à le contester, en sorte que la simulation , en ce cas, porte véritablement atteinte aux garanties légales établies en faveur des autres créanciers du débiteur commun (2). Le tort de cette doctrine est, selon nous, de poser en thèse générale et de droit ce qui ne pourrait être admis qu'en fait et d'après les circonstances. Sans doute, si en simulant une vente quand elles font un nantissement, les parties s'affranchissent des conditions établies par la loi, et suppriment par là les garanties dues aux créanciers contre lesquels seraient constitués le gage et le droit de préférence qui en résuite, la convention sera nulle ou tout au moins inopposable aux tiers, parce qu'alors il y aurait, dans la réalité, cet élément de fraude en raison duquel, comme nous le disions tout à l'heure, la simulation devient une cause de nullité. Mais le simple déguisement du nantissement sous la forme de la vente ne constitue pas par laimême cette fraude, car il n'implique pas nécessairement Tinaccomplis-

(1) Bordeaux, 8 Juin 1833 (S. V., 32, 3, 655).

(2) Voy, MM. Aabry et Rau (t. III, p. 515, note 9).

sèment des conditions auxquelles la loi subordonne rétablissement, par * le contrat de gage, du droit de préférence au profit du créancier gagiste. Il se peut fort bien que la vente, sous les apparences de laquelle le gage est constitué, soit constatée par un acte réunissant, avec les énoncialions propres à la convention apparente, les conditions indiquée» dans notre art. 2074. £t s'il en est ainsi, on ne voit pas ce que les tiers auraient à redire , et sous quel prétexte même vis-à-vis d'eux la convention serait invalidée (l).

1091. Lorsque l'acte constitutif du nantissement mobilier est sous seing privé, il doit être enregistré. Le privilège n'a lieu, dit en effet notre article, qu'autant qu'il y a un acte public, ou sous seing privé, dûment enregistré. Et cela se conçoit. Dès qu'il s'agit d'exercer un privilège, c'est-à-dire de procéder à rencontre d'autres créanciers et de réclamer à leur préjudice le droit de préférence qu'engendre la convention, il faut bien, comme l'exprimait le tribun Gary dans son Rapport au Tribunat, que la remise du gage ou la convention dont cette remise est l'effet aient une date certaine qui exclue toute idée de fraude et de collusion (2).

D'ailleurs, ces motifs tnémes de la loi précisent l'objet de la formalité exigée et en déterminent la portée. Puisque la loi est exclusivement préoccupée de l'idée de prévenir les collusions et les fraudes qu'il serait par trop facile de pratiquer au moyen d'antidatés, il est clair que l'enregistrement est indiqué dans l'art. 2074 seulement comme un moyen auxiliaire destiné à certifier l'acte, c'est-à-dire à donner une date certaine au contrat de gage. Donc si, à défaut d'enregistrement, l'acte acquérait date certaine par l'une des deux autres circonstances énoncées dans l'article 1328 du Code Napoléon, il serait satisfait à l'exigence de la loi. Aussi, d'accord en cela avec la majorité des auteurs (3), la jurisprudence décide-t-elle que l'enregistrement est valablement et utilement suppléé si le contrat de gage formé par acte sous seing privé a reçu date certaine soit par le décès de l'une des parties contractantes (4), soit par renonciation du contrat dans des actes dressés par des officiers publics (5). La solution est contredite, à la vérité, par quelques auteurs^ qui, partant de l'idée que lorsqu'il s'agit de l'établissement d'un privilège tout est de rigueur, voient dans l'enregistrement exigé par l'article 2074 une formalité substantielle pareille à la transcription pour les donations ou à l'inscription pour les hypothèques , et supposent qu'en

(1) Req., 23 Juin. 18&&; Rennes, 29 déc. 1840; Req., 2 jaill. 1856 (S. V., AA, l, 850; 51,2,155; 57,1, 56; Dalloz, A4, 1, 350; 52,2,8; 56,1,427; J. Pa/., 1850, t. H, p. A77; 1856,1.11, p. 353).

(2) Voy. Locré (t. XVI, p. 39); Fenet (t. XV, p. 215).

(S) Voy. BdM. Delvincoort (t. III, note 6 de la page 217); Troplong (n** 197 etsuiv.); Valette {Priv. et Hyp., p. 51, n« 49); Taulier (t. VII, p. 87); Bédarrides {Faillites, 11*90)): Boileux (t. VII, p. 124); Dalloz (y* Nantiss., n* 83). Comp. M. Berriat Stântr PraiNot. théor., lT 8265 et suiv.).

(4) Dijon, 18 déc. 1855; ReJ., 17 fév. 1858 (S. V., 56, 2, 353; 58, 1, 865; Dallox, 56, 2, 185; 58, 1, 125; J. Pal., 1856, 1. 1, p. 145; 1858, p. 092).

(5) Nîmes, 2 août 1847; ReJ., 7 janv. 1851 (Dalloz, 48, 2, 41; 51, 1, 28; S. Y., 51^ i, 130; /. Pal., 1851, t. I, p. 573).

se bornant à énoncer dans ce dernier article un seul des moyens indiqués dans l'art. 1328, au lieu d'y renvoyer purement et simplement, le législateur a manifesté la volonté de ne pas s'y référer (1). C'est évidemment s'astreindre trop à la lettre et méconnaître l'esprit de la loi. Le législateur veut qu'aucune incertitude ne puisse exister sur la date du nantissement ; et, cela résulte des explications fournies par le tribun Gary, il a voulu cela seulement. Comment donc supposer qu'il ait fait exception à la règle générale posée dans l'art. 1328 , et qu'en mentionnant Tenregistrement seulement, il ait entendu proscrire les deux autres moyens qui, d'après cet article, donnent à l'acte, au même titre et au même degré que l'enregistrement, le caractère de certitude? La vérité est que les rédacteurs du Code, qui, en tempérant la rigueur de l'ordonnance de 1673, ont autorisé l'emploi de l'acte sous seing privé, ont nécessairement dû se référer aux règles propres à ces sortes d'actes, et spécialement à la règle de l'art. 1328. Ce n'est pas, évidemment, pour faire de l'enregistrement une formalité substantielle , pour l'assimiler à la transcription ou à l'inscription , ce qui eût été le renversement de toutes les idées reçues, qu'ils l'ont mentionné seul dans Part. 2074; c'est parce que, ayant en vue la certitude de l'acte, ils ont fixé leur attention sur le mode suivant lequel la date est le plus usuellement certifiée , sans aucune pensée d'exclusion par rapport aux deux autres. Il en est de notre article, à cet égard, comme de l'art. 1410. La communauté, suivant ce dernier texte, n'est tenue des dettes mobilières de It femme antérieures au mariage, si elles résultent d'un acte sous seing privé , qu'autant qu'elles ont acquis date certaine, avant la même époque, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires dudit acte. Nul, cependant, n'a supposé que parce que seulement deux des circonstances énoncées dans l'art. 1328 sont rappelées par l'art. 1410, il y a exclusion de la troisième; on s'accorde à reconnaître que la règle générale de l'art. 1328 est toujours dominante, et que les termes en apparence restrictifs de l'art. 1410 n'en excluent pas l'application (2). Il est raisonnable et juste de dire que, pas plus que l'art. 1410, notre art. 2074 n'a été écrit dans une pensée d'exclusion.

Mais on ne saurait faire résulter la date certaine de circonstances autres que celles dont l'art. 1328 contient Ténumération. L'opinion émise par Toullier, que ces trois circonstances auraient été indiquées dans la loi par forme d'exemple , n'a pas été admise ; et l'on lient généralement que les trois cas prévus sont les seuls dans lesquels le législateur a entendu reconnaître à l'acte une date certaine vis-à-vis des tiers (3). D'après cela , il a été justement décidé qu'à défaut d'enregis-

(1) Voy. MM. Duranton (n" 516); Âubry et Raa (t. III, p. 516, note &); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. V, p. 107, note 6); Massé (Droit comm., V édit., t. VL n^àSO; 2« édit., t. IV, n« 2850).

(2) Voy. le Traité du Contrai de mariage que nous avons publié avec BI. Rodière (!'• édit., t. I, n» 529; 2« édit, t. II, n» 709),

(3) Voy, Marcadé (sur l'art. 1328, n« IV).

trement, le timbre de la poste ne suffit pas pour certifier un contrat de nantissement (1).

1092. D'ailleurs, le législateur ne s'explique pas sur le point de savoir dans quel délai l'acte sous seing privé constitutif du gage doit être présenté à Tenregistrement, ou plutôt, d'après les explications qui précèdent, acquérir date certaine par l'un des modes indiqués à Tart. 1328 : c'est qu'aucune explication n'était nécessaire à cet égard , le principe posé dans cet article étant ici pleinement applicable. Or, il en résulte que, vis-à-vis des tiers, Tacte n'existe avec ses effets utiles que du jour de son enregistrement, ou de la relation de sa substance dans un acte public, ou de la mort de Tun des signataires. Donc, s'il n'est pas nécessaire que Tacte renfermant un nantissement soit enregistré au moment même où il vient d'être passé, il faut au moins que la formalité soit accomplie quand des tiers acquièrent des droits auxquels l'exercice du privilège résultant du contrat de gage porterait atteinte (2) : ces droits une fois acquis, Tenregistrement ne pourrait plus avoir lieu utilement à rencontre des tiers qui en sont investis.

Cela étant, on comprend que si, après avoir remis une chose en gage, ledébiteur tombait en faillite, Tacte constitutif ne pourrait plus acquérir date certaine, et devenir par là opposable à la masse, du jour du jugement déclaratif et même à partir de l'époque fixée comme étant celle - de la cessation de payements ou dans les dix jours précédents, en tant )t que le gage aurait été donné pour une dette antérieurement contractée » (C. comm. , art. 446 ; m/rà, n** 1 1 1 2). — Par identité de raison, lorsque Tun des créanciers du débiteur commun a formé saisie-arrêt entre les mains du créancier gagiste , avant que le contrat de gage ait acquis date certaine, l'enregistrement ne peut plus avoir lieu utilement au préjudice du créancier saisissant et de la saisie : c'est virtuellement déclaré par un arrêt de la chambre des requêtes (3) . '

1093. A la difiërence de l'art. 1328, dont l'applicabilité au contrat de gage est, croyons-nous, établie, l'art. 1325, qui exige la confection de racle sous seing privé en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, est ici sans application. C'est qu'en eflet, ce dernier article n'est écrit, comme le texte même l'indique, qu'en vue des actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques. Or, on l'a vu plus haut, le contrat de gage, bien que produisant parfois des obligations à la charge de chacune des parties, n'est cependant, comme le commodat et le dépôt, qu'imparfaitement synallagmatique, les obligations à la charge du propriétaire de l'objet engagé étant tout à fait accidentelles et ne naissant pas directement du contrat. Ce n'est donc pas un contrat synallagmatique dans le sens juridique du mot; ce serait

(1) Voy. Ail, 27 mai 1845 (Dalloz, &5, 2, 118; /. Pcd., 1845, t. II, p. 749); MontpeUier, 4 Jany. 1853 (S. V., 53, 2, 266; Dalloz, 54, 2, 172; J. PaL, 1855, t. U, p. 532).

(2) Voy. Metz, 22 déc 1820 (S. V., Coll. nouv., 6, 2, 830).

(3) Req., 11 juin 1846 (Dalloz, 46, 1, 252; S. V., 46, 1, 444; J. PaL, 1847, 1. 1, D. 58).

plutôt, selon Marcadé, une des espèces du contrat unilatéral (1), en sorte que la raison déterminante de la disposition contenue en Fart. 1325 fait ici défaut. Cela a été reconnu par la Cour de cassation, dans une espèce où le contrat de nantissement était déguisé sous la forme de vente (mprày n® 1090) ; la Cour a considéré que dans Tétat des faits constatés, les actes combinés dont excipaient les parties pouvaient être regarda comme constituant un nantissement, et elle a jugé, en conséquence, qw rengagement était valable , quoique non rédigé en double original (2).

Toutefois, comme la représentation de l'acte est indispensable poor établir la réalité du nantissement, et qu*ainsi l'acte doit rester aux maûtt du créancier gagiste pour qu'il puisse exercer son privilège (3), la prudence, dit très-bien M. Duranton, commande au débiteur de retireras créancier une reconnaissance quelconque qui, après libération, sera son titre, en cas de difficultés, pour se faire restituer les objets engagés (4).

III. — 1094. Le législateur ne s'en est pas tenu à exiger, pour lavilidité du contrat de gage vis-à-vis des tiers, que le créancier gagiste fit muni d'un acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date oe^ taine ; il a, de plus, s'attachant en cela aux précautions prises par les ré^ dacteurs de l'ordonnance de 1673 en vue de prévenir les fraudes, indiqué les énonciations que l'acte doit contenir, et sans lesquelles il seraB également destitué de ses effets utiles.

Ainsi, quant à la créance dont la constitution de gage est la garantie, l'ordonnance avait dit qu'aucun prêt ne serait fait sous gages qu^il n*j en eût un acte... contenant la somme prêtée; l'art. 2074, plus précis encore à cet égard, dit de son côté que l'acte contiendra la déclaratkm de la somme due. Il ne faut pas, en effet, qu'après la constitution do gage , les parties puissent grossir la créance et frauder ainsi les droits des autres créanciers. D'autres indications auraient pu être exigées, qui, sur ce point, auraient facilité à ces autres créanciers le contrôle qu'il leur appartient assurément d'exercer. Par exemple, la loi aurait pu, et peut-être aurait-elle dû prescrire, comme elle l'a fait en matière hypothécaire (art. 2148, n**" 3 et 4), la mention, dans l'acte, de la date de la créance, de sa nature ou de sa cause, de l'époque de l'exigibilité. Toutefois, elle ne Ta pas exigé; donc il n'est pas nécessaire que l'acte contienne, avec la déclaration de la créance par le montant de la somme due, l'indication de ces détails. On ne saurait se montrer plus exigeant que la loi.

Mais la prescription de la loi doit être observée en toute hypothèse. Ainsi, quand le gage a pour objet une ouverture de crédit, il faut que le crédit soit limité, et dès lors que l'acte fixe la somme jusqu*à concor-

(1) Voy. Marcadé (sur Tart. 1325, n» IV).

(2) Req., 13 janv. 1862 (Dalloz, 62, 1, &67). L*arrôt est rapporté par les antres Recueils ( S. V., 63, 1, làS; /. Pal., 1863, p. 624); mais les motifs se rapportant i c« point spécialement eu ont été retranchés.

(3) Voy. Aix, 21 féf. 1840 (Dalloz, ÛO, 2, 128; S. V., 50, 2, 570; /. Pal, à sa date}.

(4) Voy. M. Duranton (n«517).

Trr. XYII. DU NAMISSEMENT. ART. 2074. 591

rence de laquelle le gage sera affecté. Le privilège résultant du nantissement ne peut alors être exercé que dans cette mesure ; et si des sommes se trouvaient avoir été avancées au crédité en sus de la valeur déclarée, le créditeur n'aurait point de privilège sur le gage à raison de ces sommes quand même l'acte d'ouverture de crédit contiendrait une clause contraire en prévision de ce cas (l). Nous réservons, d'ailleurs, en ce point, le cas, dont nous nous occuperons dans le commentaire de Tar» ticle 2084, où il s'agirait du gage commercial.

1095. En second lieu, quant aux objets remis en nantissement, l'or» donnance de 1673 disait que Tacte exigé contiendrait les gages qui auraient été délivrés, et que les gages qui ne pourraient être exprimés dans l'obligation seraient énoncés dans une facture ou inventaire, dont serait fait mention dans l'obligation, lequel inventaire ou laquelle facture contiendrait la quantité, qualité, poids et mesures des marchandises ou autres effets donnés en gage. L'art. 2074 dit également, mais en cette partie avec moins de précision, que Tacte public ou sous seing privé, dûment enregistré, devra contenir « Tespèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. » La loi ne s'explique pas d'une manière nette et bien précise sur la dérignation même, dont le mode peut et doit varier suivant la nature et l'espèce des objets qui, étant engagés, doivent être désignés. Toutefois, il n'y a pas à se méprendre sur la pensée du législateur. Il s'agit de prévenir les fraudes qui pourraient être commises par voie de substitution au préjudice des créanciers du débiteur commun ; donc, et avani tout, la désignation devra être faite d'une manière assez précise pour que l'individualité de l'objet engagé soit nettement déterminée, et qu'il soit ainsi impossible de venir après coup mettre sous la main du créancier gagiste tel ou tel gage précieux à la place du gage de moindre valeur qui primitivement aurait été l'objet du contrat : tel est l'esprit de la loi.

Mais ajoutons tout de suite que ceci ne saurait jamais engager un principe de droit : le point de savoir si la désignation du gage est suflSsante, si les indications sont données de manière à satisfaire au vœu de la loi, se résumera nécessairement en une question de fait que les juges auront à résoudre par appréciation des termes du contrat et d'après les circonstances. Dans l'espèce ci-dessus relatée (n® 1089), la Cour de Bordeaux a jugé qu'il y a désignation suffisante des objets mobiliers donnés en gage, lorsque le débiteur a déclai'é dans l'acte de nantissement qu'il donne en gage au créancier tous les effets mobiliers lui appartenant parmi ceux qui sont portés dans un inventaire précédemment dressé à sa requête. Dans d'autres espèces, la Cour de Paris a décidé qu'il y a aussi désignation suffisante lorsque l'acte exprime que les marchandises remises en nantissement consistent en un certain nombre de bouteilles de vin blanc mousseux qui n'ont point encore reçu leur dernière préparation, lesquelles se trouvent dans des caves appartenant au

(1) Paris, 3]aiQ 1844 (S. V., &5, 2, 111; Dalloz, ft4, 2, 188; /. Pal, à ta date).

592 kxpucàtion du code napoléon, liv. m.

créancier ou louées par lui ; mais qu'il n'y a pas désignation suffisante si Tacte de nantissement d'un certain nombre de bouteilles de vin de Champagne n'indique pas à quelle année les vins appartiennent, s'ils sont bruts ou travaillés, mousseux ou non niousseux, si les bouteilles sont pleines ou couleuses, et l'énumération de chaque tas (1). Ce sont là autant de décisions en fait, par conséquent souveraines et hors du contrôle de la Cour de cassation.

1 096. Cela explique Tarrét de rejet rendu, à une date ancienne déjà, dans une atfaire où les jugies du fond avaient invalidé pour le tout un contrat de nantissement avec désignation incomplète ou insuffisante par rapport à une partie seulement des objets engagés (2). La Cour de cassation a considéré que Tarrét attaqué s'était fondé non sur des raisonsde droit, mais sur des indices d'où il avait pu conclure, en fait, et par une appréciation souveraine des circonstances, par conséquent sans violer aucune loi, que l'acte de nantissement était nul pour le tout. 11 ne faudrait pourtant pas conclure de cet arrêt que l'annulation totale soit de rigueur lorsqu'il arrive que, dans la désignation détaillée qu'exige la loi. ou indique quelques-uns des objets d'une manière suffisante , et qu'ensuite on néglige, par inadvertance ou à dessein, de décrire les autres. Tous les auteurs estiment, au contraire, que la désignation incomplète ne doit, en thèse générale, entraîner que l'annulation partielle (3). Et, en effet, les énonciations de l'écrit ne constituent pas un tout tellement indivisible qu'on ne puisse distinguer et valider les unes en annulant les autres.

1097. De même que l'ordonnance de 1673, l'art. 2074 du Code Napoléon suppose que la désignation des objets engagés peut être faite soit dans l'acte constitutif du gage, soit dans un acte séparé fait avant ou ultérieurement. Mais dans l'hypothèse où la désignation serait contenue dans un acte séparé, il exige que cet acte soit annexé au contrat de constitution. C'est dire que cet acte doit présenter les mêmes caractèi-es de certitude que le contrat, et par conséquent être authentique, comme le contrat, ou, comme lui, avoir acquis date certaine, conformément à l'art. 1328 du Code Napoléon. Sans cela, les parties trouveraient dans l'acte séparé un moyen facile de consommer les substitutions frauduleuses contre lesquelles la loi a voulu spécialement prémunir les créanciers du débiteur commun.

IV. — 1098. Telles sont, en ce qui concerne le nantissement des meubles corporels, les conditions de forme que, en reproduisant le principe de l'ordonnance de 1673, l'art. 2074 du Code Napoléon a cru devoir imposer. Mais sous le Code Napoléon, pas plus que sous l'ordonnance, ces conditions exigées, comme cela résulte de tout ce qui pré-

(1) Paris, 26 mai, 15 juin et 7 août 1841 (DaHoz, 41, 2, 218 et 210; J. Pal., à leur date}.

(2) Paris, 8 juin 1809; Rej., 4 mars 1811 (S. V., 11, 1, 185; CoU. nouv., 3, 2, 84; 1, 300; Dalloz, 11, 1, 166; /. Pal., à leur date).

(3) Voy. notamment MM. Duranton (n" 522); Troplong (n» 103); Aubry et Rtu (t 111, p. 514). Comp. Req., 11 août 1842 (S. V., 42, 1, 925; DaUox, 42, 1, 3W; J. Pal., à sa date).

<5ède, au point de vue de la preuve, n'ont été prescrites d'une manière absolue. Comme le dit Pothier, en rappelant l'opinion de Jousse, les formalités établies ne touchent pas la substance du contrat; elles ne sont requises que pour empêcher les fraudes qu'on pourrait commettre envers des tiers, et surtout pour assurer, en cas de faillite du débiteur, la date des nantissements; elles ne sont pas requises entre les parties contractantes, qui ne sont pas reçues à en opposer l'inobservation (l).

Ainsi, un débat s'engage-t-il à 1 occasion du contrat de nantissement dont l'existence est mise en question, il faut distinguer. Si la difficulté s'élève seulement entre les parties contractantes, sans mettre en jeu l'intérêt des tiers ou des autres créanciers du débiteur commun, ni Tune ni l'autre ne seront autorisées à se prévaloir de ce qu'il n*existerait pas d'acte écrit, ou de ce que l'acte écrit ne serait pas dans les conditions voulues par la loi , si d'ailleurs le droit peut être établi autrement. 11 y a entre elles des rapports qui ne sauraient être modifiés par l'inaccomplissement des formalités prescrites par l'art. 2074 ; et ces rapports sont régis par les règles ordinaires du droit commun. Donc, l'existence ou la validité du contrat étant mise en question, on se référera aux principes établis par les art. 1341 et suivants du Code Napoléon; à défaut d'acte écrit, la preuve testimoniale sera admissible avec un commencement de preuve par écrit; l'aveu du débiteur fera pleine foi contre lui soit quant à l'existence de la convention, soit quant à la réception de la chose; le serment pourra être déféré, etc. (2). Mais s'il s'agit de Texercice du privilège, ou, en d'autres termes, si le débat élevé engage l'intérêt des tiers, c'est alors que la validité du contrat est soumise à Taocomplissement des formalités extrinsèques ci-dessus précrsées, ou tout au moins que le contrat n'est opposable qu'autant que ces formalités ont été observées. Celte distinction est capitale. Elle a été mise dans tout son jour par le Rapport du tribun Gary au Tribunal (3) ; et il n'y a pas, sous le Code Napoléon, un seul auteur qui ne l'ait prise pour base.

1099. Toutefois, la règle n'est pas elle-même absolue. Elle comporte deux exceptions notables : l'une, tenant à la quotité de la créance, qui résulte de la dernière disposition de notre article même; l'autre, procédant du caractère de la créance, qui a été établie par la loi récente du 23 mai 1863 , portant modification du titre Vi, livre P', du Code de commerce. Précisons l'objet de ces exceptions, en commen- ^nt par la dernière.

Avant la loi précitée, il s'était établi, en doctrine et en jurisprudence, qu'au point de vue de la preuve il en était du gage commercial <»mme du gage constitué dans une affaire civile : en d'autres termes, les formalités prescrites par fart. 2074, si elles n'étaient pas exigées dans les rapports des parties contractantes, qui, à défaut de ces

(1) Pothier (Du Nantiss., n» 17).

(3) Voy. Req., 13 juill. 1824; Nîmes, 20 fév. 1828; Paris, 29 mars 1832; Req., 31 mai 1836 (S. V., 28, 2, 250; 32, 2, 293; 36, 1, 857; Coll. nonv., 7, 1, 695; 9, 2, 63; Dalloz, 28, 2, 200; 32, 2, 150; 36, 1, 378; J. Pal., à leur date}.

(3) Voy. Fenet (U XV, p. 215); Locré (t. XVI, p. 38 et 39}.

formalités, avaient toujours entre elles la ressource des preuves admises dans Tordre commercial, étaient, au contraire, substantielles vis-à-vis des tiers, en ce sens que, sans elles, le contrat ne pouvait avoir ses effets , parce qu'elles étaient seules susceptibles d'assurer au créancier gagiste le privilège qu'il avait entendu se réser\'er sur la valeur du gage. Il n'en est plus ainsi désormais. L'art. 91 du Code de commerce, modifié par la loi précitée du 23 mai 1863, dispose, par son premier paragraphe , que « le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, • conformément aux dispositions de l'art. 109 du Code de commerce. » Ainsi, on admettra désormais, même vis-à-vis des tiers, pour la preuve du contrat de gage, en matière commerciale, tous les moyens indiqués dans rénumération faite par ce dernier article, lequel embrasse, outre l'acte public et l'acte sous seing privé, seuls admis à titre de preuve en cette matière jusqu'à la loi nouvelle, la correspondance, les livres des parties, et même la preuve testimoniale dans tous les cas où le tribunal croit devoir l'autoriser. « Ces moyens, dit l'Exposé des motifs de la loi, ont été expérimentés dans une matière tout à fait analogue, et Ton sait aujourd'hui à quoi s'en tenir sur le degré de sécurité qu'ils peuvent offrir aux tiers. Ils ont été, par l'art. 109 lui-même, déclarés applicables à la constatation, à l'égard des tiers eux-mêmes, des achats et des ventes. La vente pourrait, comme le gage, dissimuler un détournement frauduleux au préjudice des tiers créanciers. En fait, les moyens de preuve permis par le Code, pour établir et constater la vente, n'ont jamais paru insuffisants au juge chargé de rechercher la date, la sincérité et l'objet de la vente, en cas de contestation. Il n'y a donc pas de raison, aujourd'hui surtout que la régularité dans les écritures commerciales est bien plus généralement, bien plus complètement observée qu'elle ne l'était en 1808, il n'y a plus de raison pour que les preuves commerciales, suffisantes pour établir la sincérité et la date de la vente ainsi que son objet, à l'égard des tiers, suffisantes pour prévenir la fraude, suffisantes pour que le magistrat puisse la reconnaître et la réprimer, ne suffisent pas également au même but en ce qui concerne le gage. » (1)

D'ailleurs, le § 1" du nouvel art. 91 a en vue même le gage constitué par un individu non commerçant, pourvu que ce soit pour un acte de commerce. La disposition, d'après le projet du gouvernement, ne devait profiter qu'aw gage constitué par un commerçant, quelle que fût, d'ailleurs, la qualité du créancier gagiste. Mais la commission du Corps législatif s'est élevée contre cette limitation. Elle a pensé qu'il convenait de prévenir les controverses auxquelles est livrée la définition du commerçant donnée par l'art, f du Code de commerce, controverses qui trouveraient nécessairement un aliment nouveau dans l'intérêt des tiers à contester le privilège du créancier gagiste. Il lui a paru qu'il était dans

(1) Voy. TExposé des motifs de M. Léon Gornudet {Monit. du 14 mars 1863).

Tesprit de la loi que toutes les fois que le gage se rattache au commerce aussi bien par la qualité de celui qui le constitue que par Tacte commercial auquel son produit est destiné, il puisse être constaté conformément aux dispositions de Tart. 109, sauf à ne pas tenir Tacte comme susceptible de rendre ces dispositions applicables , s'il était avéré , en fait et d'après les circonstances, que l'argent obtenu sur gage n'a pas été réellement employé à l'opération commerciale pour laquelle il a été prêté. Elle a considéré, enfln, que le gage n'étant que Taccessoire de l'acte de commerce, et à ce titre empruntant au principal un caractère essentiellement commercial, il était conforme aux principes qu'il appelât pour lui l'application des règles du commerce (l). — Nous n'insistons pas davantage, quant à présent, sur cette première exception, ce qui a trait au gage commercial se rattachant plus particulièrement à l'art. 2084 [infrà, n" 1206 et suiv.).

La seconde exception, qui touche à la quotité de la créance, est propre aujourd'hui au gage civil , et se trouve établie par le deuxième paragraphe de notre article même, aux termes duquel « la rédaction de Tacte par écrit et son enregistrement ne sont prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs. » C'est l'application pure et simple, au contrat de gage, des règles du droit commun, consacrées, en matière de preuve, par l'art. 1341. Cela, d'ailleurs, allait de soimême, les motifs qui dispensent, en général, de rédiger par écrit les conventions dont l'intérêt reste au-dessous de 150 francs militant ici avec la même autorité : dans les conventions d'un intérêt si modique, la fraude n'est pas sérieusement à craindre; en outre, les formalités sont coûteuses, et il ne faut pas que leur prix même, comparé à l'importance de Tatfaire, puisse faire obstacle à la conclusion du contrat. On s'explique donc tout naturellement que le législateur n'ait pas cru devoir faire dépendre la preuve du nantissement, même vis-à-vis des tiers, de l'existence d'un écrit fait dans les conditions déterminées par l'art. 2074, § 1*', lorsque la matière n'excède pas la valeur de 1 50 francs.

Seulement, il faut préciser le sens et la portée de ces dernières expressions. Elles reviennent à dire que, dans tous les cas où le conflit d'intérêts n'a lieu que pour une valeur égale ou inférieure à 150 francs, l'exercice du privilège par le créancier gagiste n'est pas subordonné à l'existence d'un acte écrit. D'après cela , si le montant de la créance et la valeur des objets donnés en nantissement sont égaux ou inférieurs Tun et l'autre à cette somme, on est dans l'exception, et l'écrit ne saurait être exigé. Au contraire, s'ils sont l'un et Vautre supérieurs à cette somme , on est dans la règle , et le privilège résultant du contrat ne peut être exercé qu'autant que ce contrat est constaté par un acte public , ou par un acte sous seing privé , dûment enregistré , contenant la déclaration de la somme due , ainsi que l'espèce et la nature des

(1) Voy. le Rapport de la conunission du Corps législatif par M. Vemier {Monii. du 26 avr. 1863).

choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

Nous disons l'un et Vautre, parce que si l*un des deux seulement, quel qu'il fût, était au-dessous de 1 50 francs, le conflit d'intérêt entre le créancier gagiste et les autres créanciers n'aurait pas lieu pour une somme supérieure. En effet, de deux choses Tune : ou les objets engagés valent 150 francs ou moins, la créance ^tant de 300 francs, par exemple; ou bien, en sens inverse, c'est la créance qui est au-dessous de 150 francs, tandis que les objets engagés valent deux fois cette somme. Dans la première hypothèse, le créancier gagiste, bien qu'à découvert d'une somme de 300 francs, ne pourra exercer son privilège que jusqu'à concurrence de 150, puisque les objets engagés ne valent pas davantage. Dans la seconde hypothèse, les objets engagés, bien qu'étant d'une valeur de 300 francs , ne seront néanmoins atteints et absorbés par le privilège du créancier gagiste que partiellement, jusqu'à concurrence de 150 francs, puisque c'est là le montant de la créance. Il est donc vrai de dire que, dans Tune et l'autre hypothèse, le conflit ou l'opposition d'intérêts porte sur une somme égale ou inférieure à 1 50 francs, et partant que, dans Tune et dans l'autre, le créancier gagiste, placé qu'il est dans le cas exceptionnellement prévu au deuxième paragraphe de Tart. 2074, exercera le privilège résultant du contrat de gage, sans que les autres créanciers du débiteur commun puissent opposer l'inobservation des formalités requises par le premier paragraphe.

Après ces observations touchant les conditions de forme propres à l'engagement des meubles corporels, nous avons à nous occuper, encore au point de vue des conditions de forme, de la mise en gage des valeurs mobilières. C'est Tobjet de l'article suivant.

2075. — Le privilège énoncé en Farlicle précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.

SOBTBff ADEUK.

I. 1100. L'art. 2075 présuppose le droit, autrefois contesté, de donner en nantissement même des valeurs ou des droits mobiliers. — 1101. Mais cet article, écrit en vue d'une certaine classe de valeurs, n'est plus, eu égard aux formes variées que ces valeurs ont revêtues depuis sa rédaction , en rapport avec la situation actuelle. Division.

lî. 110!2. Cas expressément prévu par notre article : sa formule même indique que . les droits qui peuvent faire l'objet du contrat de gage sont, non tous ceux qu'on peut avoir sur une chose ou contre une personne, mais ceux dont la nature est mobilière. D'ailleurs, l'article comprend tous les droits mobiliers, même les droits réels dans le cas où la revendication des meubles est admise par la loL — 1103. Applications : brevets, baux.

m. llOi. Conditions d'existence du privilège : 1<> rédaction d'un acte avec date certaine ; la condition est requise comme pour le nantissement des meubles cor«

porels; — 1105. Et, à la dlflérence de ce qui a lieu pour le nantissement des meubles corporels, la condition est nécessaire, dans le nantissement des valeurs mobilières, môme quand la créance est au-dessous de 150 francs.

IV. 1106. Suite. 2° Signification de Tacte au débiteur de la créance engagée, ou

acceptation par le débiteur dans un acte authentique. — 1107. Quid dans le cas où le nantissement a pour objet un brevet d'invention? — 1108. ESei de la signification : il est assez semblable à celui d'une saisie-arrét, sauf qu'ici le saisissant a privilège sur le montant de la créance engagée. — 1109. Néanmoins, Part 1328 n'est pas applicable. — 1110. Tant que la signification n'a pas eu lieu, ou que le débiteur n'a pas fait son acceptation, le privilège est sans existence : les autres créanciers du propriétaire peuvent fiure des saisies-arrêts entre les mains du débiteur et les opposer au gagiste. — 1111. D'aiUeurs, la saisie-arrêt n'est pas le seul moyen pour eux de rendre inefficace une signification tardive. — 1 112. De la signification faite après la faillite ou dans les dix jours qui la précèdent : controverse.

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