‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 8 sur 23 · DB L*EPFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉBITEUR ET LA CALTIOK · texte numérisé non relu

DB L*EPFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉBITEUR ET LA CALTIOK

SOBOEAJHZ.

I. 223. Transition à l'objet de la section. — 22à. Aperçu général. — 225. Division.

I. — 223. Après avoir parlé des rapports existant entre le créancier et la caution , ce qui est l'objet direct du contrat de cautionnement ; après avoir traité aussi, incidemment du moins, en commentant le$ art. 2018 à 2020, des rapports qui peuvent s'établir entre le créancier et le débiteur {suprà, n^ 122 et suiv.), nous sommes conduit, pai' Tcconomie même de la loi, à nous occuper de rapports qui, sans dériver proprement du cautionnement, s'y rattachent pourtant de fort près»

(1) Voy. MM, Duranton (t. XVIII, n» 3û7); Ponsot (n« 226); Troplong (n^32a;î Massé et Vergé, sur ZachariM (t. V, p. 73, note 25;; TauUer (t. VII, p. 3y et 30;. '

paisqu'ils sont une dépendance et une suite nécessaire de l'exécution do contrat par la caution : nous voulons parler des rapports entre le débiteur et la caution. Toutefois, il s'agira moins ici de ces rapports coi-mémes, dont l'art. 2014 nous a fourni l'occasion de préciser le principe et le caractère {suprà, n" 88 et suiv.), que des effets qui en résultent : c'est plus particulièrement à ces effets que se rapportent les cinq articles contenus dans celte section.

224. Le législateur se place d'abord dans l'hypothèse où la caution a satisfait à son obligation ; il suppose qu'à défaut de payement par le débiteur principal, la caution a elle-même désintéressé le créancier. Or, c'est un principe de droit commun que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui paye une dette dont il est tenu avec d'autres on pour d'autres (C. Nap., art. 1251, n" 3). La caution n'étant tenue que pour le débiteur principal de la dette qu'elle a cautionnée, il en résulte que si elle paye elle doit acquérir, par le seul fait du payement, la sobrogation à tous les droits qu'avait, contre le débiteur principal, le créancier par elle désintéressé. Et en effet, par les art. 2029 et 2030, le législateur consacre et réglemente cette application spéciale du droit coammn en faveur de la caution.

Miîs quelque avantageux qu'il soit pour le subrogé d'acquérir les droits da créancier en raison des garanties ou des sûretés qui parfois les acoQaptgnent, ces droits peuvent ne pas suffire à la caution qui a payé poarle débiteur principal, car l'action qui naît de la subrogation ne s'éîead à rien au delà de ce qui aurait pu être demandé par le créancier dont le subrogé prend la place. Or, la caution est exposée à des dépenses accessoires qui ne sauraient à aucun titre être répétées du chef •do créancier auquel elle est subrogée. 11 est donc juste, il est dans la raison même des choses, qu'avec et même avant cette subrogation qui TDet le subrogé dans le cas d'agir du chef du créancier désintéressé, la caution acquière , encore par l'effet du payement , une action personnelle qui lui permette d'agir de son propre chef contre le débiteur prin- <npal à l'effet de se faire indemniser non-seulement de ce qu'elle a payé au créancier, niais encore de tout ce qu'elle a dépensé ou perdu à l'occasion du cautionnement. Et en effet, par les art. 2028 et 2031 , le législateur pose le principe de cette action personnelle, en détermine létendue et précise les conditions auxquelles l'exercice en est subordonné.

Ce n'est pas tout : après cette première hypothèse, dans laquelle on suppose que la caution a rempli son obligation , le législateur prévoit une situation où, même avant toute exécution, la caution peut souffrir tin préjudice dont la bonne for et l'équité commandent qu'elle puisse demander la cessation immédiate. C'est l'objet de l'art. 2032, qui, en certains cas déterminés, permet à la caution de prendre ses sûretés par avance, et d'agir contre la caution même avant d'avoir rien payé.

225. Ce sont les trois points dont nous aurons à nous occuper successivement en commentant les cinq articles qui vont suivre. Nous exjdiqoeroDS d'abord, avec les art. 2028 et 2031 , ce qui a trait à l'action

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personnelle de la caution contre le débiteur dont elle a payé la dette; ensuite, avec les art. 2029 et 2030, ce qui se rapporte à l'action que, dans le même cas, la caution peut exercer du chef du créancier àuqueF elle est subrogée; enfin, avec Part. 2032, ce qui concerne l'action anticipée ouverte à la caution en certains cas déterminés.

2028. — La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à Finsu da débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle^ faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts , s'il y a lieu.

2031. — La caution qui a payé une première fois, n'a point derecours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal , elle n'aura point de recours contre lui dans lecas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contrele créancier.

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