‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 10 sur 20 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

2180. — Les privilèges et hypothèques s'éteignent,

4^ Par Textinclion de Tobligation principale,

9? Par la renonciation du créancier à Thypothèque,

3^ Par raccomplissement des fonnalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour puiser les biens par eux acquis ,

A9 Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent Thypothèque ou le privilège.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété

538 EXPLICATION DU CODE MAPOLÉON. LIV. IIU

à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

I. 1221 . Cet article signale qaatre causes extinctiTes des prinléges et hypothèques.

— 1222. Mais la doctrine en présente d'autres : — 1223. 1* La réonioa des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire de rimmeuble grevé; toutefois, ce n'est là une cause extinctive que dans le cas où il n'existe d\utre créancier inscrit que celui qui est de?enu propriétaire : $€cù$ s'U y a d'autres créanciers inscrits; — 1224. 2* La perte de la chose grevée de privilège oa d'hypothèque; — 1225. 3* La résolution du droit de propriété du constituant: ce n'est qu'une application de l'art. 212S. Transition aox causes énomérées dans notre article.

IL 1226. Les privilèges et hypothèques s'éteignent fMir l'extinction de Vobligation principale, — 1227. QueUe que soit la cause extinctive de l'obligation priih cipale : de l'extinction de l'hypothèque ou du privilège par le payement, — 1228. De l'extinction par les autres causes extinctives de l'obligation principale. Renvoi à l'art. 1234. — 1229. Hais il faut que l'extinction soit totale; et, néanmoins, même quand eUe est totale, l'extinction de l'obligation principale peut, dans quelques cas particuliers, ne pas entraîner l'extinction du privilège ou de l'hypothèque. Applications. — 1230. Il faut, en outre, que l'extinction de l'obligation principale soit définitive : application de la règle au cas où l'hypothèque ou la dette ayant été éteinte au moyen d'une dation en payement, le créancier est évincé plus tard de l'objet qu'il a reçu en payement.

III. 1231. Les privilèges et hypothèques s'éteignent aussi par la renonciation du créancier à la sûreté hypothécaire. En quoi cette cause d'extinctioo se distingue de la précédente. — 1232. La renonciation constitue un acte essentiellement unilatéral et n'a pas besoin d'être acceptée pour produire son %ffet. — 1233. Mais elle exige, en la personne du renonçant, la capacité de disposer de la créance : renvoi. — 1234. Elle peut être tacite ou expresse. — 123S. Expresse, elle ne doit pas être équivoque, et, quand elle est constatée par écrit, elle vaut quoique faite par acte sous seing privé. — 1236. Tacite, elle résulte de certains acies ou de certains faits qui en supposent l'existence : da vote par un créancier hypothécaire ou privilégié à un concordat fhit par son débiteur : c'est une renonciation tacite. — 1237. Il en est de même du consentement à la vente, à la donation, à l'échange de l'immeuble grevé de son hypothèque. Secùs si le créancier a concouru à l'acte comme témoin, comme notaire ou honoris causa. — 1238. Du consentement à ce que l'immeuble soit donné à un autre en hypothèque. -- 1239. Transition.

IT. 1240. Les privilèges et hypothèques s'éteignent encore par l'aceomplissenient des formalités et des conditions prescrites pour le purgement des imtneubles. Mais cette cause diffère de toutes les autres en ce que l'accomplissement des fox^ xnalités et conditions doit être considéré comme un acheminement à l'extinetion plutôt que comme une cause extinctive par ell^même. Renvoi*

V. 1241. Les privilèges et hypothèques s'éteignent, enfin, par la itreseriplion: mais ici la loi règle des hypothèses diverses. Division.

YL 1242. 1** Du cas où Vimmeuble est en la possession du débiteur lui-même. La presr cription, considérée comme cause extinctive du privUège ou de l'hypothèque, dans ce cas, se confond avec la première cause, la prescription étant une cause d'extinction de l'obligation principale. Motifîi pour lesquels le législateur a cru cependant devoir la mentionner comme cause distincte. — 1243. Do délai de la prescription : il est le môme que celui qui serait nécessaire pour prescrire l'obligation principale à laquelle est attaché le privilège ou l'hypothèque. — 1244. ...Et l'action hypothécaire est teUement liée à l'action pei^ sonnelle que les actes conservatoires de celle-ci conservent aussi la première.

Yll. 1245. 2* Du cas où Vimmeuble grevé est en la possession d'un tiers délenteur. En principe, la prescription de l'obligation principale profite au Uers détenteur.

— 1246. Mais la loi prévoit ici un autre cas et établit une prescription toute spéciale au tiers détenteur et tout à fait indépendante de celle de l'obligation

principale. — 1217. Le délai de cette prescription spéciale est celui qui serait nécessaire aa tiers détenteur pour prescrire la propriété, c'estp&-dire soit trente ont, soit dix ou vingt ans, suivant que le tien détenteur possède arec ou sans titre, de bonne ou de mauvaise foi. — 1248. Justification de cette disposition et réfutation des critiques dont elle a été l'objet. — 1249. Toutefois, le délai de la prescription est susceptible d*étre prolongé ou abrégé par Teflét des circonstances : exemples. — 1250. Autre exemple tiré de la bonne foi. Quand y a-t-il bonne foi et en quoi consiste-t-ellet — 1251. Du point de départ de la prescription. Distinctions. — 1252. Suite. — 1253. Il n*y a id aucune solidarité, sous le rapport de la prescription, entre Taction hypothécaire et l'actioo personnelle. — 1254. Les conditions de la prescription sont déterminées non point eu égard à la propriété et aux droits du ^propriétaire, mats eu égard au privilège ou à Vhypotkeque et aux droits du créancier : conséquences et applications.

YllL 1255. 3* De la sutpension de la prescription. Il faut distinguer entre le cas où l'immeuble appartient toajours au débiteur lui-même, et celui où il est passé aux mains d'un tiers acquéreur. Dans le premier cas, la prescription est libé« ratoire, tandis qu'elle est acquisitive dans le second : il s'ensuit que, tandis que la prescription , dans le cas d*une obligation conditionnelle on à terme , est suspendue pendente die aut conditione en faveur du débiteur, elle continue, au contraire, de courir contre le tiers détenteur. Controverse.

IX* 1256. 4* De Vintemtption de la prescription. En aucun cas, les inscriptions prises par le créancier n'interrompent le cours de la prescription. Pourquoi? — 1257. Gomment la prescription peutpelle être interrompue? Distinctions : — Dans le cas où la créance n'est pas exigible, le créancier n'a pas à interrompre la prescription si l'iomieuble est aux mains du débiteur; mais si l'immeuble est aux mains d'un tiers détenteur, la prescription est interrompue par la reconnaissance volontaire ou Judiciaire dont il est question à l'art. 2173. Renvoi. — 1256. Dans le cas où la créance est exigible, si l'immeuble est resté en la possession du débiteur, le créancier interrompt la prescription par les moyens indiqués aux art. 2144 et 2148 du Gode Napoléon. — 1259. Si l'immeuble est en la possession du tiers détenteur, la prescription est interrompue par la saisie; seraitrelle interrompue par la sommation qui a dû précéder la saisie? Controverse.

X. 1260. 5* De la renonciation à la prescription acquise. De quels actes elle peut être inférée; spécialement de la notification du contrat d'acquisition aux créanciers inscrits.

I. — 1221. L'extinction des privilèges et des hypothèques, c'est ranéantissement complet, absolu, de la sûreté hypothécaire, tellement que le créancier dont le privilège ou l'hypothèque est éteint n'a plus à se prévaloir ni du droit de suite à rencontre du détenteur de Timmeuble qui a été grevé à son profit, ni du droit de préférence contre les créan* ciers privilégiés ou hypothécaires dont l'immeuble est le gage. Notre art. 2180, qui forme à lui seul le présent chapitre, a pour objet d'indiquer comment et dans quelles circonstances les privilèges et les hypothèques se trouvent ainsi frappés d'extinction. Il mentionne dans cette vue quatre causes extinctives qui sont : 1® l'extinction de l'obligation principale ; 2® la renonciation par le créancier à son hypothèque ou à son privilège ; 3® l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis; et 4® la prescription.

1222. Mais indépendamment de ces causes, auxquelles nous allons revenir tout à Theure, la doctrine en signale d'autres sur lesquelles nous avons avant tout à nous expliquer. Ces causes, que les auteurs présentent comme indépendantes de celles qu'énumère notre article, sont : la réunion des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire de

l'Homeuble grevé, la perte de la chose hypothéquée, et la résolution du --droit de propriété du constituant (l).

1223. Quant à la première, voici l'espèce : Paul est créancier hypothécaire de Pierre, et son hypothèque est inscrite sur une maison appartenant à ce dernier; plus tard, Paul devient propriétaire, à un titre quelconque, de la maison grevée de son hypothèque. Cette réunion des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire grevé fait-elle que l'hypothèque soit éteinte? Les auteurs se prononcent assez générale-.

^-ment pour Taffirmative. Mais, à notre avis, il faut faire une distinction ^«ntre les deux hypothèses qui peuvent se présenter. Ou Paul est le seul créancier hypothécaire ayant un droit réel sur Timmeuble dont il est devenu propriétaire, ou bien cet immeuble qui est son gage est ausd le :gage hypothécaire d'autres créanciers. Dans le premier cas, il est vrai de dire que la réunion des deux qualités a pour effet d^éteindre l'hypothèque de Paul, car le droit qui résultait de cette hypothèque se trouve absorbé dans le droit absolu que Paul acquiert en devenant propriétaire •de son gage. Mais, dans le second cas, il en est autrement : les droits du créancier ne se confondent pas avec ceux du propriétaire ; car il y a un règlement à faire entre tous ceux dont l'inmieuble est le gage, un règlement dans lequel, comme cela résulte des principes ci-dessus ex- ^pliqués {voy. n^ 1054 et 1215), Paul lui-même, quoique désormais propriétaire de ce gage, ne pourra pas prendre part, à raison de sa «créance, s'il n'a pas maintenu son droit de créancier par des inscriptions prises et renouvelées dans les conditions voulues par la loi. Or, dès que l'acquéreur n est pas plus dispensé que les autres créanciers des obligations à Taccomplissement desquelles la loi subordonne la 'Conservation du droit hypothécaire, il faut bien conclure que la réunion des deux qualités de créancier et de propriétaire n'a pas pour effet, dans ce cas, d'éteindre l'hypothèque.

1224. La perte de la chose est une cause plus réelle ou plus absolue d*extinction des hypothèques et privilèges. Notons d'ailleurs que nous parlons ici de la perte de l'immeuble grevé. Il ne s'agit pas, en effet, de la perte de la chose , objet de Tobligation principale. Tout événement qui , en détruisant Tobjet de la convention ou de l'obligation , en rend l'exécution impossible, a bien pour effet aussi d*éteindre l'hypothèque eu le privilège qui accède à cette obligation. Mais la cause n'est pas indépendante de celles qu'énumère notre article ; elle rentre très-nettement, au contraire, dans sa première disposition, qui fait de Vexime* iùm de l'obligation principale une cause extinctive des privilèges et hypothèques, et qui, s'exprimant d'une manière générale, embrasse nécessairement, comme nous le verrons bientôt {wy. n^ 1 227, 1 228), tous les modes généraux qui, d'après l'art. 1 234 du Code Napoléon, opèrent Textinction de l'obligation. Il s'agit donc uniquement ici de la perte de

(1) Voy. MM. Dalloi {Priv, et Hyp., p. il\ , n* 1); Duranton (t XX, n» Î88, et n** 325 et saW.); Zachariœ (t. II, p. 226 et Buiv.); Troplong (n** 8S8 et sut.); Martoo (n»»1367et8uiy.).

TIT. XVIII. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2180. Ht'

la chose hypothéquée. Que ce soit là un fait entraînant Teitinctioii de» privilèges et hypothèques, à peine estril besoin de le dire : il est bieD évident que quand la chose même sur laquelle le privilège ou lliypothèque se trouvait assis a péri en totalitét l'hypothèque ou le privilège est forcément anéanti par cela même. Et ce que nous disons ici de la perte totale de la chose, il faut le dire également du cas où la chose subit une transformation qui la fait sortir de la classe des immeubles, et de celui où elle est mise hors du commerce, par exemple en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Mais la difficulté, sur ce point, consiste à savoir si l'hypothèque ou leprivilége passe de l'immeuble qu'il grevait originairement aux chosesqui restent de cet immeuble , aux objets dans - lesquels il s'est transformé, aux indemnités qui peuvent être dues au propriétaire dont la chose a péri ou a été mise hors du commerce. Toutefois ces difficultés ont été examinées dans notre commentaire des art. 2118, 2119, 2131 et 2133 : nous y renvoyons le lecteur {voy. n"^ 359, 376, 406, 407^ 416, 698).

1225. Enfin, la résolution du droit de propriété du constituani, qu'on présente comme une autre cause d'extinction de l'hypothèque* constituée, n'est qu'une application du principe posé dans l'art. 2125, d'après lequel ceux qui n'ont sur Timmeuble qu'un droit résoluble danscertains cas ou sujet à rescision ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise à la même rescision. Et ceci même indique qu'il ne s*agil pas ici d'une extinction proprement dite de l'hypothèque. Lorsque celui dont le droit était résoluble vient à être évincié, il est vrai de dire, dans le cas du moins où Téviction procède d'une cause nécessaire et inhérente au titre d'acquisition, que le droit n'a jamais eu d'existence. Par conséquent, si le détenteur ainsi évincé (1) a constitué hypothèque pendant sa possession, il est vrai de dire de cette hypothèque, qui tombe par l'effet de l'éviction, qu'elle n'a jamais existé, plutôt que de dire qu'elle est éteinte : c'est ce que nous expliquons dans notre commentaire de l'art. 2125 {voy. n^ 644 et suiv.}.

Revenons maintenant à notre article, et reprenons une à une les quatre causes d'extinction qu'il signale.

II. — 1226. Les hypothèques et les privilèges s'éteignent par l'ex» iifèction de l'obligation principale, soit de celui qui a constitué hypothèque dans son intérêt, soit de celui dans l'intérêt duquel il l'a constituée comme caution personnelle ou comme caution purement hypothécaire. Cette cause d'extinction de Thypothèque n'a pas eu pour objet principal de Tèteindre, comme celles confiprises sous les n®' 2* et 3^ de notre article ; elle ne l'éteint que secondairement , par voie de conséquence et parce que l'obligation à laquelle la sûreté réelle accédait est éteinte elle-même et a cessé d'exister. D'ailleurs elle était indiquée par la nature même des choses. L'hypothèque, comme nous l'avons dit plus

(1) Secùê, si l'éviction procède d'une cause nouvelle et volontaire ; l'hypothèque ne- B'éteint m^me pas dans ce cas. Voy. suprà, n* 646. — Junge : Req., 17 JuUL 1S4S^ (Dali., 48, 1, 603; S.-V., 48, 1, 470}.

haot en empruntant l'expression de Loyseau , est une obligation accessoire ou subsidiaire de la chose pour confirmer et assurer la promesse et obligation de la personne qui est débitrice {voy. ïï^ 324 et 710). Or, quand la promesse et obligation personnelle est éteinte , il est naturel que l'obligation accessoire et subisidiaire s'éteigne également, l'accessoire ne pouvant survivre au principal. Ajoutons que lorsque l'obligation principale est frappée d'extinction, l'hypothèque ou le privilège est désormais sans objet ; or un droit sans objet ne saurait avoir d'existence juridique. Il était donc raisonnable à tous égards de mettre Textinctioa de l'obligation principale au premier rang des causes extinctiyes des privilèges et des hypothèques.

1227. Mais les modes généraux d'extinction des obligations sont nombreux; l'art. 1234 du Code Napoléon en signale neuf, en tête desquels il place le payement. Donc le payement est virtuellement compris dans le n® 1 de notre article qui fait de l'extinction de l'obligation personnelle une cause extinctive des privilèges et des hypothèques. Rappelons que le payement ne s'entend pas nécessairement du versement d'une somme d'argent pour acquitter une dette; le mot payement, en droit, signifie, comme l'a dit Marcadé (t. IV, n^ 66 1), la solutio obligationis, le dénoûment du vinculum par l'accomplissement de ce à quoi l'on était tenu : c'est, en un mot, l'exécution de l'obligation. Ainsi, quand l'obligation est exécutée, non pas seulement par un payement effectif, mais par un fait quelconque qui dénoue le vinculum^ l'hypothèque ou le privilège qui accédait à l'obligation se trouve à l'instant dégagé, selon l'expression de Domat (1) , car tout ce qui tient lieu de payement en produit les effets. A ceci se rattachent les arrêts nombreux qui enlèvent aux femmes mariées et aux mineurs la garantie de l'hypothèque légale pour les sommes qui, après la liquidation des reprises ou lors du compte de tutelle, restent aux mains des maris ou des tuteurs à un autre titre qu'à celui de tuteur et de mari. Nous avons rendu <rompte de cette jurisprudence dans notre commentaire de l'art. 2121 ; nous ne pouvons que nous référer à nos observations (voy. suprà, ii^'441 et 502).

1228. Après le payement, l'art. 1234 du Code Napoléon signale «comme modes généraux d'extinction des obligations la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision, l'effet de la condition résolutoire, et la prescription. Tous ces modes sont donc compris aussi, comme le payement, dans notre art. 2180; car cet article ne précisant pas, lorsqu'il fait de Y extinction de l'obligation principale une cause extinctive des privilèges et des hypothèques, il en faut conclure que, de quelque manière que l'obligation principale s'éteigne , l'obligation accessoire et subsidiaire résultant du privilège ou de l'hypothèque se trouve éteinte également.

Ce n'est pas le cas d'insister ici sur les caractères propres à chacun des modes d'extinction énumérés dans l'art. 1234 du Code Napoléon;

(1) Voy» Domat {Loin civ., liv. 3, tit. 1, sect 7, n« 3).

TIT. XVni. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2180. 543

€ela se rattache à la matière Des Contrats et des Obligations en général; 6t Harcadé en a traité spécialement dans son Commentaire du titre iii^ livre III, du Code Napoléon {voy. t. IV, n®* 661 et suiv.). Mais il importe de dire les conditions générales auxquelles Textinction de Tobligation principale, de quelque manière qu'elle survienne, entraînera l'extinction des privilèges et hypothèques.

1229. Il faut, en premier lieu, que l'extinction de l'obligation prindpale soit totale. C'est une nécessité découlant du principe de Tindivisibilité du droit hypothécaire. En effet, si, débiteur envers vous, sous une affectation hypothécaire, d'une somme de 20000 francs, je vous paye 15000 francs seulement, l'affectation hypothécaire n'en reste pas moins entière, bien que Tobligation principale, éteinte jusqu'à concurrence de 1 5 000 francs, ne subsiste plus que pour une somme de 5 000. L'hypothèque, indivisible en ce qu*elle porte sur tout et sur chaque partie des biens affectés, est indivisible encore en ce sens que tout le bien affecté et chaque partie de ce bien répondent de toute la dette et de chaque fraction de la dette (voy. suprà, n® 335] ; l'hypothèque ne décroît donc pas par l'effet de payements partiels ; elle demeure entière, quelle que soit l'importance de ces payements et quelque minime que puisse être la portion restant à payer de la dette (1).

Notons toutefois que ceci n'est pas sans quelques exceptions. Il est, ^1 effet, telles circonstances dans lesquelles la sûreté hypothécaire survit à l'extinction même totale de la créance qu'elle a eu pour objet d'assurer et garantir. Tel est d'abord le cas du payement avec subrogation, dont parle l'art. 1250 du Code Napoléon : ce payement, bien qu'il éteigne la créance, ainsi que l'explique Marcadé (t. lY, n° 708), n'en laisse pas moins subsister les accessoires de cette créance, lesquels sont attribués, par l'effet de la subrogation, à la créance nouvelle naissant du payement (voy. suprà, n® 334) (2). — Tel est encore le cas de la novation lorsque les parties font la réserve indiquée par la disposition finale de l'art. 1 278 du même Code. La novation , c'est-à-dire le remplacement d'ime obligation par une obligation nouvelle, opère bien l'extinction totale de l'obligation personnelle qui avait été d'abord contractée, et, par cela môme, elle entraîne en principe l'extinction des privilèges et hypothèques accessoirement attachés à cette obligation personnelle -, mais si les parties font de ces sûretés réelles l'objet d'une réserve; si, comme elles y sont autorisées par l'art. 1278, elles stipulent que la sûreté passera de l'ancienne créance à celle qui lui est substituée, le principe fléchit, et la sûreté réelle survit, bien que l'obligation dont elle était l'accessoire primitivement soit éteinte en totalité. — Tel est enfin le cas de la compensation dans l'hypothèse spécialement prévue par la dernière partie de l'art. 1299 du Code Napoléon. La compensation , ou la neutralisation de deux obligations principales en ce que le créancier de l'une est en même temps le débiteur de l'autre et récipro-

(1) Toutefois, voy. Pau, 3 août 1859 (S.-V., 59, 2, 583; /. Pal, 1860, p. 1019).

(2) Comp. Gass., 20 jain 1859 (Dali., 59, 1, 254; S.-V., 59, 1, 853; /. Pal., 1^60, p. 1028).

quement, éteint de plein droit les deux obligations, et même à Tinso des parties; dès lors, en principe, elle entraine Textinction des sûretés réelles attachées à ces obligations, tellement que si Tun des deux débiteurs avait payé sans opposer la compensation, il ne pourrait plus, eo répétant ce qu'il a indûment payé , se prévaloir des hypothèques attachées à la créance dont il a omis d'opposer la compensation; mais si le payement n'a été fait que par une ignorance excusable de l'existence de la créance hypothécaire qui devait compenser la dette payée, par exemple si la créance résultait d'un testament découvert après que le payement a été eflfectué, le principe fléchit; et la loi, prenant en considération cette juste cause d'erreur, fait survivre la sûreté hypothécaire à la créance éteinte, et permet au créancier qui a payé sa dette de s'en prévaloir, comme si la créance primitive n'avait pas cessé d'exister.

Mais ce sont là des circonstances exceptionnelles. En principe, c'est l'extinction totale de l'obligation principale qui entratne, par voie de conséquence, l'extinction des sûretés accessoires résultant des hypothèques et privilèges ; et, s*il subsiste quelque chose de l'obligation principale, les privilèges et hypothèques, loin d*étre éteints oorrélatÎTement, sont maintenus en totalité, sauf le droit, pour le débiteur, de les faire réduire s'il se trouve dans le cas d'invoquer les dispositions de la loi sur la réduction des hypothèques ou des inscriptions. {Voy. art. 2140 à 2145, n""' 538 etsuiv., et art. 2161 à 2165, n''*600etsuiv., 705 et suiv.)

1 230. Ce n'est pas tout que Textinction de l'obligation principale soit totale, il faut encore qu'elle soit définitive pour que les hypothèques oa les privilèges se trouvent aussi frappés d'extinction. La loi fournit elle* même une induction à l'appui de ceci. Ainsi, nous parlions tout à Theure {voy. n® 1 223) de la consolidation ou de la confusion résultant de ce qu'un créancier hypothécaire est devenu propriétaire de l'immeuble sur lequel son hypothèque était assise, et nous disions que cette consolidation produit l'extinction de l'hypothèque dans le cas du moins où le propriétaire actuel était le seul créancier ayant privilège ou hypothèque sur l'immeuble. Mais supposons Téviction du nouveau propriétaire, et aussitôt l'hypothèque éteinte reprend naissance et afiTecte Timmeuble que la consolidation en avait momentanément libéré. Cest l'espèce môme de l'art. 2177 {voy. n"** 1213 et suiv.).

Par identité de raison, il faudra dire, dans le cas où Textinction des sûretés réelles est produite par l'extinction d'une obligation principale, que si cette obligation principale momentanément éteinte vient à renaître par l'effet d'une éviction, avec elle revivra la sûreté hypothécaire dont elle était accompagnée. Ainsi, la dation en payement, qui a lieu lorsque le créancier reçoit une chose mobilière ou immobilière à la place de ce qui lui est dû, équivaut au payement (1); elle éteint donc Tobligation primitive, et par cela même elle opère l'extinction des sûretés accessoires. Hais supposons que le créancier soit évincé, par une cause

(1) Voy. Req., 19 Juin 1817. — Voy. auaei Paris, 25 a?r. 1838 (S.-V., 38, 2, 81).

TIT. XVllI. DBS PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2180. 545

qui ne puisse pas lui être imputée, de Tobjet qu'il avait reçu en payement-, la créance primitive reprendra naissance, et avec elle Thypothèque qui en garantissait le payement. On a soutenu pourtant que l'éviction ne peut faire renaître ni la créance ni l'hypothèque, lesquelles auraient été définitivement éteintes par la novation que suppose la dation en payement (1). C'est là, selon nous, une appréciation inexacte; l'obligation n'est éteinte par la dation en payement que sous une condition nécessaire, sous la condition que la propriété de la chose donnée sera transmise au créancier. C'est ce qu'explique Domat. « ^i le payement, dit-il, ou ce qui devait en tenir lieu n'avait point d'effet, comme si le créancier avait pris en payement une dette avec garantie et qu'il ne pût en être payé, ou un fonds avec la même garantie dont il fût évincé, l'hypothèque revivrait avec la créance, car ces sortes de payements ren» ferment la condition qu'ils subsisteront. » (2) Là est la raison de décider; en définitive, il s'agit ici d'une extinction conditionnelle, et non tléfinitive de l'obligation ; la condition défaillant, dès lors Tobligation Tevit, et avec elle revivent ses sûretés accessoires (3).

Seulement, l'hypothèque qui reprend ainsi la vie ne jouira de toutes ses prérogatives, comme si elle n'avait pas cessé d'exister, qu'autant que rinscription n'en aura pas été rayée à la suite de la dation en payement par laquelle l'obligation principale avait été momentanément éteinte. Si, au contraire, il y a eu radiation, on appliquera la règle indiquée dans notre commentaire des art. 2157 à 2160 {voy. n°' 1106, 1 107) : l'hypothèque devra être vivifiée par une inscription nouvelle qui, vis-à-vis des créanciers inscrits avant la radiation, lui rendra le rang qu'elle avait primitivement, mais qui, vis-à-vis des créanciers in^^ sertis depuis la radiation, ne donnera rang qu'au jour de sa date (4). III. — 1231 . La deuxième cause d'extinction mentionnée par notre article est la renonciation du créancier à l'hypothèque ou au privilège. Il s'agit d'une renonciation directe faite par le créancier, d'une renonciation ayant pour objet même l'abandon ou la remise de la sûreté hypothécaire. Cela s'induit du rapprochement du numéro deux de notre article avec le numéro premier. En effet, il y a aussi remise de la sûreté hypothécairo lorsque le créancier renonce à demander payement de la dette hypothécairement garantie. Mais cette hypothèse, dans laquelle les sûretés hypothécaires se trouvent éteintes ou remises par voie de conséquence et par suite dé l'extinction de l'obligation principale, rentre dans la première disposition de notre article, qui fait précisément de cette extinction de l'obligation principale une cause extinctive des privilèges et hypothèques. Or la deuxième disposition ne peut avoir eu pour objet de régler un point déjà compris et virtuellement réglé dans la première ; elle a donc son objet spécial, et cet objet, c'est de montrer

(1) Voy. MM. Aubry et Rau, sar Zachariae (t. Il, p. 227, note i). (3) Voy. Domat {Lm tiv., liv. 3, tit. 1, sect. 1, n» 6).

(3) Voy. MM. Zachariœ (L II, p. 226, 227); Troplong (n** 8i7 et suif.); Moarlon -(Rép. écrit., U lil, p. 524); Martou (n» 1330); F. Berriat Saint-Prix {Add., au n» 8867).

(4) Vog. cependant M. F. Berriat Saint-Prix {loc. cit.),

la renonciation comme une cause d'extinction agissant sur les privilèges et hypothèques, non point par voie de conséquence, mais princU paiement et directement; une cause, en un mot, qui éteint les privilèges et les hypothèques sans toucher à la créance à laquelle ils sont accessoirement attachés.

1232. La donnée de la loi, le principe auquel elle obéit, c'est que chacun a la libre disposition des droits qui lui appartiennent, et que tout titulaire d'un droit est maître de s'en dessaisir et de Tabandoimer dès qu'il lui convient de ne pas l'exercer. Ceci montre tout d'abord que, envisagée dans sa nature intime, la renonciation aux privilèges ou hy* pothèques est un acte essentiellement unilatéral. S'il s'agissait ici d'une convention proprement dite, la seule volonté du renonçant ne suffirait pas à la former-, le droit résultant du privilège ou de l'hypothèque ne s'éteindrait que par le concours et l'effet de consentements librement échangés entre le renonçant et le bénéficiaire de la renonciation. Mais comme précisément la remise des sûretés hypothécaires ne constitue ni une convention ni une stipulation pour autrui, comme elle est le simple abandon d'un droit, elle est parfaite, complète et efficace vis-à-vis de tous, alors même qu'elle émane du créancier seul. En ceci, la renonciation aux privilèges ou hypothèques s'accorde avec la mainlevée et la radiation des inscriptions hypothécaires dont nous avons parlé duns le commentaire de l'art. 2167 [voy. n*** 1073 et 1105) : et, en effet, la jurisprudence les a complètement assimilées sous ce rapport -, car de même qu'elle décide, comme on l'a vu loc. cit., que la mainlevée est opposable aux tiers quoique non acceptée par le débiteur, de même elle juge que la renonciation de la part d'un créancier hypothécaire à son hypothèque est irrévocable, et n'a pas besoin, pour produire ses effets à l'égard du créancier appelé à en profiter, d'être acceptée soit par lui, soit par le détenteur de l'immeuble, soit par le débiteur dont les biens sont grevés de l'hypothèque éteinte (1).

1233. Cependant la faculté de disposer des si)Tetés hypothécaires par remise ou renonciation, bien qu'elle appartienne au titulaire du privilège ou de l'hypothèque, est subordonnée à une question de capacité. Un droit ne saurait, en effet, être l'objet d'une disposition qu'autant que celui qui en dispose jouit de sa capacité civile. Il en est de l'hypothèque et du privilège, sous ce rapport , comme de tous autres droits. Donc il est nécessaire que celui qui veut s'en dessaisir et l'abandonner soit capable de le faire. Mais quelle est la capacité requise? Ici encore nous dirons de la renonciation aux privilèges et hypothèques ce que nous avons dit à propos de la mainlevée des inscriptions hypothécaires, avec lesquelles la renonciation présente une si grande analogie : la capacité est corrélative à l'acte envisagé dans son objet. Or la remise des sûretés hypothécaires est un acte libératoire participant de la nature de la quittance; donc ceux-là seuls ont la capacité requise pour le faire qui ont

(1) Joy. Bourges, SO féT. 1852; Req., 19 nov. 1855 (/. Pal., 1852, 1. 1, p. d9S; ML, 65, 2, 111 ; 56, 1, 175; S.-V., 56, 1, 146),

la libre disposition de la créance à laquelle accèdent les privilèges ou les hypothèques abandonnés (1). On appliquera ici les développements présentés à l'occasion de la radiation (voy. suprà^ n°* 1075 et suiv.); et, sans insister davantage, nous passons aux formes de la renonciation.

1234: La loi n'en fixe aucune; il n*existe donc pas de forme particulière sous laquelle la renonciation ou la remfse doive se produire pour qu'elle ait son effet. Elle vaut lorsqu'elle est formellement exprimée; mais elle vaut aussi lorsqu'elle s'induit d'un acte ou d'un fait quelconque qui la suppose : c'est une doctrine certaine, fondée sur la tradition, qui nous enseigne que de tout temps la renonciation a pu être expresse ou tacite. Mais Tun et l'autre mode ont leurs particularités.

1235. La renonciation expresse est celle qui est formellement exprimée par le créancier qui abandonne ses sûretés hypothécaires. Elle ne doit pas être équivoque; mais quand elle est constatée par écrit, le degré de certitude ne se mesure pas à la forme extérieure ou aux solennités de l'acte qui la constate. La loi , en effet, n'exige pas ici, comme pour la radiation des inscriptions (art. 2 158; voy. suprà, n® 1074), que l'acte portant consentement soit fait en la forme authentique ; il en faut conclure que, quelle qu'en soit la forme, il a la même valeur, et que dans tous les cas où le créancier n'articule pas que sa signature lui a été surprise par des manœuvres frauduleuses , l'acte sous seing privé portan t renonciation à privilège ou à hypothèque fait preuve contre le créancier, en vertu de la règle d'après laquelle l'acte sous seing privé, reconnu par celui à qui on l'oppose, a la même foi, entre ceux qui l'ont souscrit, que Tacte authentique (2). On trouvera une application spéciale de ce point de droit dans nos observations sur la renonciation par la femme à son hypothèque légale (voy. suprà^ n"* 486).

1236. Quant à la renonciation tacite, c'est celle qui, sans être exprimée, résulte cependant de certains actes ou de certains faits qui en supposent nécessairement l'existence. L'art. 508 du Code de commerce fournit un exemple d'une telle renonciation quand, après avoir dit que les créanciers hypothécaires et privilégiés n'ont pas voix délibérative dans les opérations relatives au concordat, et que leurs créances n'y sont comptées que s'ils renoncent à leurs privilèges ou hypothèques, il ajoute que le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation : vainement le vote serait-il accompagné d'une réserve des privilèges ou hypothèques : la réserve serait sans efficacité (3). Mais, dans la pra-

(1) Kotf. Pothier (Cou/. d'Or<MfM. Ut. 20, ii« 61).

et) Voy. Paris, 13 avr. 1854 (S.-V., 54, 2, 336; /. Pal., 1853, 1. 1, p. 692). Koy. aussi MM. Aubry et Rau (t ii, p. 919)'.

(3) Voy. Rej., 26 août 1851 (/. Pal., 1851 1. 1, p. 12). Toatefois, la déchéance de l'art. &08 du Code de commerce ne serait pas applicable au cas où les délibérations seraient restées sans effet et où un concordat n'aurait pu, en définitive, être formé. Bourges, 15 mars 1865 {J. Pal., 1866, p. 601 ; S.-V., 66^ 2, 149). De même il faut dire que le vote de la femme au concordat de son mari tombé en faillite ne fait pas obstacle à la persistance de son action personnelle et hypothécaire pour la portion de la dot dont elle n'a pas pu, à raison de l'état de faillite, réaliser le recouvrement. Aej.^ 11 nov. 1867 (Dali., 67, 1, 405).

548 EXPLICATION m CODE NAPOLÉON. LIV. 111.

tique, d'autres faits et d^autres actes, ayant un caractère moins spécial, sont admis comme impliquant également renonciation.

1237. Ainsi en est-il du consentement donné par le créancier à la vente, à la donation, ou à l'échange de Tiijnmeuble grevé du privilège ou de rtiypothèque , soit que le consentement ait concouru avec l'acte d'aliénation , soit qu'il n'ait été donné qu'après par voie de ratification ou autrement. C'était la regle consacrée par le droit romain (1. 4, § 1 , ff. Quid mod. pign,, etc.); elle était admise dans notre ancienne jurisprudence française, sur ce fondement que « le débiteur n'ayant pas besoin du consentement de son créancier pour aliéner ses héritages avec la charge des hypothèques, le consentement du créancier ne peut paraître requis et donné pour une autre fin que pour remettre son hypothèque. » (1) Or, cette considération n'est pas moins vraie sous notre droit actuel que sous Tancienne jurisprudence française; et la Cour de cassation s'en est visiblement inspirée en disant que la donation de biens ionmeubles faite par un créancier à son débiteur peut, d'après les circonstances de la cause, emporter, quant aux biens donnés, renonciation de la part du créancier donateur à l'hypothèque générale qu'il a sur les biens présents et à venir du donataire, alors surtout que, s'agissant d'une donation par contrat de mariage, cette renonciation peut avoir pour effet d'assurer une préférence aux droits hypothécaires de la future (2).

Toutefois, si le concours du créancier à l'acte ou sa signature pouvait s'expliquer autrement que par la supposition d'un abandon de ses privilèges ou hypothèques, ces garanties ne devraient pas être considérées comme remises et abandonnées. Cette règle a été appliquée par la Cour de cassation, dans le cas particulier de renonciation par la femme à son hypothèque légale, lorsqu'elle a jugé qu'en cas de vente par un mari, avec le concours de ^a femme, d'un immeuble appartenant au mari, les juges peuvent décider, par interprétation des stipulations accessoires du contrat, que la femme n'a renoncé h son hypothèque légale sur l'immeuble vendu qu'en ce qui concerne l'immeuble même et au profit de l'acquéreur uniquement, mais qu'elle a voulu conserver son hypothèque sur le prix de vente {voy. n^ 485) (3). Et la doctrine fournit une autre application dans cette décision unanimement admise, que le créancier peut, sans compromettre les sûretés hypothécaires attachées à sa créance , intervenir à l'acte d'aliénation de l'immeuble grevé de son privilège ou de son hypothèque, lorsqu'il y intervient et le signe soit comme notaire ou témoin , soit honoris causa, par exemple en qualité de parent ou d'ami , dans un contrat de mariage , à moins qu'il n*ait sciemment laissé insérer dans l'acte, sans réclamer, que l'immeuble est franc et quitte de tout privilège ou hypothèque (4).

(1) Vay. Pothier (TV. des Hyp., cb. 3, 8 5).

(2) Voy, Req., 10 avr. 1855 (S.-V.. 55, i, 653).

(3) Votf. ReJ., 6 nov. 1855 (S.-V., 56, 1, 235; Dali., 55, 1, ii9; /. Pal., 1855, t. H, p. 454). Comp. GasB., 26 aoftt 1862 (S.-V., 62, 1, 920; Dali., 62, 1, 344; /. PaL, 1863, p. 62). 1

(4) Voy- Paris, 5 fév. 1822; Braxelles, 7 mars 1838. — Junge : HH. Halerille'

1238. Ce que nous disons du consentement à la vente, à la donation, à réchange, il faut le dire aussi du consentement donné par le créancier à ce qu'une hypothèque soit constituée par le débiteur sur Timmeuble affecté de sa propre hypothèque (l). Néanmoins, comme l'exprime Pothier (2), « la remise qui résulte de ce consentement souffre plus de difficultés que celle qui résulte du consentement à Taliénation de la chose, car le créancier qui consent à ce que le débiteur hypothèque à un autre la chose qui lui était hypothéquée peut n'avoir pas eu l'intention de remettre son hypothèque, mais seulement celle de consentir que le dernier créancier passe à sa place. » C'est donc ici, comme, d*ailleurs, dans le cas précédent , une question à résoudre par l'appréciatioa des circonstances ; seulement, nous dirons, avec la majorité des auteurs, que nul n'étant présumé Yenoncer légèrement à ses droits, l'interprétation doit tendre à envisager le consentement comme ayant pour objet la priorité de rang plutôt que la remise de l'hypothèque (3).

1239. Ces applications pourraient être multipliées; mais comme en définitive elles se résument toujours en une question d'interprétation de faits ou d'actes, nous pouvons, sans y insister davantage, passer à la troisième cause signalée par notre article comme opérant l'extinction des privilèges et hypothèques.

IV. — 1240. Les privilèges et hypothèques s*éteignent, en troisième lieu , par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis. Mais cette troisième cause d'extinction diffère de toutes les autres. Quand les privilèges et les hypothèques s'éteignent, soit par Texlinction de l'obligatioR principale ou par la renonciation dont nous venons de parler, soit par la prescription qui fera l'objet des numéros qui vont suivre , Textinctioa est absolue, en ce sens qu'elle atteint les deux attributs des hypothèques et des privilèges sur les immeubles, c'est-à-dire le droit de suite aussi bien que le droit de préférence. Or, l'accomplissement des formalités et conditions de la purge n'a pas des effets aussi absolus. Quand ua tiers acquéreur use de la faculté qu'il a de purger les biens par lui acquis, il arrive sans doute que ces biens sont dégagés et restent libres entre ses mains ou affranchis des hypothèques qui les grevaient du chef des précédents propriétaires; mais le droit au prix, c'est-à-dire le droit de préférence, subsiste encore au profit des créanciers qui sont dans le cas d'y prétendre : c'est le payement effectif ou la consignation du prix qui produit l'extinction des hypothèques et des privilèges sous ce rapport. Jusque-là , il n'y a eu qu'une liquidation nécessaire ; en sorte qu'il est

(art. 2180); Delvincourt (t. III, note 7 de la page 181); Grenier (t II, n» 508); Oalloi iPriv. et Hyp., p. i22, n" 8 et suiv.): Troplong (n® 869); Mourlon {Rép. écrit,, U III, p. 525, 5%6); F. Berriat SaiD^Prix (Not. théor,, n» 8866); Martou (n« 1340).

(1) Voy. Bordeaux, 17 mars 1830; Caen, 1" fév. 1848 (S.-V., 30, 2, 326; 49, % 451 ).

CE) Voy. Pothier {Coui. d'Orliant, tit. 20, n« 64).

(3) Voy. MM. Peml (art. 2180, no26); Delvincourt {loe. cit.); Grenier (t. II, no 505); Merlin (Rép„ v» Hyp., sect. 1, g 13, n^S); Zachariœ (t. II, p. 227. note 5); Dallox {loe. cit., n« 6); Troplong (n* 871). — Koy. aussi Gass., 2 mars 1830 et 29 Jan?. 1855 (S.-V.« 30, 1, 342; 55, 1, 81).

vrai de dire, avec M. Zacharise (1) , que l'accomplissement des formalités et des conditions de la purge doit plutôt être considéré comme un acheminement à Taffranchissement de Timmeuble hypothéqué que comme entraînant par lui-même Textinction des privilèges et des hypothèques dont cet immeuble était grevé. Il ne faut donc pas prendre notre article à la lettre; et quand il place l'accomplissement des formalités et des conditions de purgement parmi les causes extinctives des sûretés hypothécaires, il faut se souvenir qu'il fait une simple énumération, et, partant, reconnaître qu'il ne dispose pas, qu'il ne préjuge rien sur les effets propres au purgement , lesquels sont réglés d'une manière spéciale dans le chapitre relatif à la purge et notamment par Fart. 2186. Nous n'avons pas à insister, quant à présent, sur ces idées; nous nous bornons à les indiquer ici , et, sauf à y revenir pour les développer dans le chapitre suivant {voy, art. 2181 et suiv.), nous passons à la dernière des causes d'extinction signalées par notre article.

V. — 1241 . Les privilèges et hypothèques s'éteignent, enfin, par la prescripti(m. Ceci est une application de la règle générale d'après laquelle toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont sujettes à la prescription. Mais il y a, quant à la prescription des privilèges et des hypothèques , deux hypothèses à prévoir : l'immeuble grevé d'hypothèque ou de privilège peut être resté aux mains du débiteur personnel ou de ses héritiers *, il peut avoir été acquis ou être possédé par un tiers. Notre article règle les deux situations et dit comment et à quelles conditions la prescription opère dans l'une et dans l'autre. Il faut s'en occuper successivement; nous parlerons ensuite de l'interruption de prescription dont il est dit un mot dans la disposition finale de notre article; enfin, nous nous expliquerons sur les causes qui suspendent la prescription, et sur la renonciation à la prescription acquise.

VI. — 1 242. Du cas où l'immeuble grevé du privilège ou de l'hypothèque est en la possession du débiteur lui-même. Dans ce cas , le débiteur acquiert la libération de Thypothèque ou du privilège par le temps fixé pour la prescription des actions naissant du contrat, de la convention ou de l'événement d'où résulte le privilège ou l'hypothèque. Ainsi, le droit hypothécaire s'éteint par la prescription même qui éteint l'obligation dont l'hypothèque ou le privilège est l'accessoire. Au premier coup d'œil, on serait disposé à critiquer le Code d'avoir fait ici an double emploi avec le n® 1 de notre article : car, lorsque cet article a dit, dans sa première disposition, que les privilèges et hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale, il se répète évidemment en disant, dans la quatrième, qu'ils s'éteignent par la prescription de l'action à laquelle ils sont attachés, puisque la prescription, ri 'après l'art. 1234 du Code Napoléon, est comprise parmi les modes çrénéraux d'extinction de l'obligation principale. Pourtant, et c'est la remarque de tous les auteurs, la répétition n'était pas sans quelque

(1) Voy. H. Zachariae (t. II, p. 232). —Jungt : M. Benech (Du Droit de préféreMce, p. 107 et suiv.).

TIT. XVIIi. DBS PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2180. 551

utilité : d'une part, le législateur a voulu répudier nettement les traditions de l'ancien droit, et particulièrement la loi Cum noiissitni (1. 7, au G. De preseript., 30 vel 40 ann.) , d'après laquelle l'action hypothécaire n'était prescriptible que par quarante ans, et survivait ainsi, au moins quand il s'agissait d'hypothèques conventionnelles, pendant dix ans à l'actioâ personnelle, pour devenir l'accessoire de Tobligation naturelle, que la prescription n'atteignait pas; d'une autre part, il a voulu préciser le cas où les immeubles grevés du privilège ou de l'hypothèque sont en la possession du débiteur personnel , pour faire mieux ressortir la difiërence existant, en ce qui concerne le temps de la prescription , entre ce cas dont nous nous occupons maintenant et celui où les inmieubles hypothéqués ou grevés de privilège sont aux mains d*un tiers détenteur (1).

1243. Quoi qu'il en soit, la prescription du privilège ou de l'hypothèque, lorsque l'immeuble qui en est grevé est encore en la possession du débiteur personnel ou de ses héritiers, coïncide aujourd'hui avec la prescription de la créance dont l'hypothèque ou le privilège est l'accessoire; la sûreté hypothécaire s'éteint par le même laps de temps que l'action personnelle. Si donc l'hypothèque ou le privilège protègent une action prescriptible par trente ans, suivant le droit commun, l'hypothèque ou le privilège seront frappés de prescription en môme temps que l'action éteinte par la prescription trentenaire; et, par conséquent, si Faction est prescriptible par un moindre laps de temps, par exemple par six mois, un an, cinq ans ou dix ans, le privilège ou l'hypothèque est prescrit par l'expiration du même délai, sauf l'effet des interruptions de droit : la Cour de Toulouse a justement décidé, en ce sens, que l'hypothèque légale du mineur est soumise à la même prescription que faction en rectification du compte de tutelle, et ne s'éteint comme et avec cette action que par la prescription de dix ans (2).

1244. Et ajoutons que, dans le cas particulier où nous sommes placé, l'action hypothécaire est tellement liée à l'action personnelle que les actes conservatoires de celle-ci ont pour effet direct de conserver aussi la première. De ce que notre article mentionne, dans sa quatrième disposition, la prescription comme cause extinctive des privilèges et hypothèques, il ne faut pas conclure qu'il s'agit ici d'une prescription particulière, indépendante de celle de l'action personnelle, et susceptible de s'accomplir même quand celle-ci se trouve interrompue. Nous savons, en effet, dans quel intérêt et pour quels motifs la loi présente le double emploi qu'on y remarque {voy. n* 1 246) ; que cela ne touche pas au fond des choses et n'empêche pas, tant que les immeubles grevés sont en la possession du débiteur personnel, l'action hypothécaire et l'action personnelle de se fondre ensemble et de vivre d'une vie commune : on peut donc dire, avec les auteurs, que lorsque l'action personnelle est interrompue, la prescription de l'hypothèque se trouve interrompue

(1) Voy. MM. Zachari» (t. Il, p. 2^6, DOte 3); Moarlon (Rép. écrit,, 1 10, p. 526); TroploDg (n** SU et suiv.); Martoa (no 1345).

(i) Voy. Toulouse, 7 mars 1855 (S.-V., 55, 2, 259).

par cela même sans que le créancier ait à faire aucun acte particulier ei distinct dlnterruption , et que conserver la créance contre le débiteur^ c'est conserver en même temps le droit à l'hypothèque, qui en est Taccessoire et la garantie (1).

Ceci, du reste, est indiqué ici seulement pour montrer la solidarité qui existe entre les deux actions dans le premier cas de prescriptioD réglé par notre article; car nous aurons à nous occuper spécialement de Tinterruption, après nous être expliqué sur l'autre cas de prescription, au sujet duquel ce même article dispose en second lieu.

VU. — 1 245. Du cas où V immeuble grevé e$t en la possession d't» tiers détenteur. L'action hypothécaire ne pouvant pas, en principe, survivre à Textinction de l'obligation personnelle, il est naturel que la prescription de l'obligation principale profite au tiers détenteur, en ce sens que la libération de Tobligé principal par la prescription entraîne extinction du privilège ou de l'hypothèque dont Timmeuble est grevé aux mains du tiers détenteur. La jurisprudence présente des applications nombreuses de cette règle, qui se déduit tout naturellement ellemême du caractère propre au privilège et à l'hypothèque, lesquels constituent des droits essentiellement accessoires (2).

1 246. Dans le système des réformes dont les projets étaient discutés en 1850, la loi ne devait pas aller au delà. On n*admettait pas d'autre prescription pour les privilèges et hypothèques que celle de l'obligation ou de l'action dont ils sont l'accessoire; et, soit que l'immeuble hypothéqué fût dans les mains du débiteur, soit qu'il fût possédé par un tiers détenteur, on tenait que, la nature de l'hypothèque restant toujours la même, son existence devait être subordonnée à l'existence de l'obligation. L'art. 2191 du projet, article correspondant à notre art. 2180^ exprimait, en effet, dans une disposition qui avait été admise déjà en première et en seconde lecture, et qu'on retrouve dans le projet préparé pour la troisième délibération, « que l'hypothèque n'est pas susceptible de prescription, indépendamment de la prescription de Tobligation principale. » (3)

Mais notre article va plus loin. Indépendamment de cette prescription concomitante à celle de Tobligation principale, laquelle profite au tiers détenteur, comme on vient de le voir au numéro précédent, il en établit une autre toute spéciale au tiers détenteur, laquelle, tout à fait indépendante de celle de l'obligation principale, agit directement sor les hypothèques et les privilèges sans toucher à cette obligation, et, comme le dit notre article, «est acquise au tiers détenteur par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit, sauf que, dans le cas où elle suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été transcrit sur les registres du conservateur. »

(1) Vofj. Utf. Persil (art. 2180, n* 29): Grenier (t II, n« 510); Dallox (?• Priv. ot Hyp., p. 422, no 12); Zacharie (t. II, p. 226, note 3); Troplong (n« 877).

(2) Voy. Rej., 25 avr. 1826 et 12 fév. 1829; MeU, 5 Juill. 1822; Riom, 2 arr. |81( et 6 Joill. 1830. ~ Voy. aussi MM. Grenier (t. II, no 519); Dalloz (ioe. cit., p. 4Si» no 19); Zacharie (/oe. ciL, note 2); Troplong (no 878 bii); Martou (no 1349).

(3) Voy. notamment le Rapport de M. de Vatimesnil (p. 45).

Nous préciserons tout d'abord ce qui a trait au délai de la prescription et à son point de départ; nous montrerons ensuite comment Tac* tion hypothécaire et l'action personnelle sont ici profondément indépendantes Tune de Tautre, et comment aussi, malgré le sens apparent du texte, le tiers détenteur auquel sa possession peut faire acquérir par prescription soit la libération de Timmeuble grevé de privilège ou d^bypothèque, soit même la propriété, peut cependant ne prescrire l'un et Tautre droit qu'à des époques et à des intervalles différents.

1247. Le temps nécessaire au tiers détenteur pour acquérir par I» prescription la libération de l'immeuble par lui détenu est, d'après 1» texte de notre article, le temps même qui serait nécessaire pour la prescription de la propriété à son profit. Ainsi, le tiers détenteur possèdet-ii sans titre et même de mauvaise foi, il prescrira l'hypothèque par une possession de trente années, puisque ce délai lui suffirait, en thèse générale, pour prescrire la propriété; possède-t-il de bonne foi et ex» vertu d'un juste titre, il prescrira l'hypothèque ou le privilège, comme il prescrirait la propriété, par une possession de dix ou de vingt ans (l) ;. se trouve-t-il , enfin, dans un cas exceptionnel où la propriété serait susceptible d^étre prescrite par un délai plus court, comme s'il avait ac* quis du possesseur la portion de terrain enlevée par la force du fleuve it la rive opposée, le délai d*un an fixé par l'art. 599 du Code Napoléon, quoique plus court que ceux dont il est parlé dans le troisième alinéa* du n® 4 de Tart. 2180, suffira pour la prescription de l'hypothèque. Sous ce dernier rapport, nous ne saurions être de l'avis de M. Delvincourt, qui, dans ce cas, enseigne que si la portion enlevée faisait partie d'un fonds hypothéqué, l'hypothèque ne serait prescrite que par le délai ordinaire de dix ou de vingt ans (2) . Le délai d'un an étant suffisant pour éteindre l'action en revendication contre le possesseur, ce même délai d'un an suffit pour éteindre l'action du créancier hypothécaire (3) r c'est l'application directe de notre article d'après lequel l'hypothèque se prescrit par le temps réglé pour la prescription de la propriété {A),

1248. Du reste, cette règle de notre article a été parfois critiquée.. En présence du système de publicité consacré par la loi nouvelle, a-t-on^ dit, tout tiers détenteur doit être réputé avoir connaissance des droitshypothécaires affectant l'immeuble qu'il acquiert, et dès lors il ne saurait avoir la bonne foi légale nécessaire pour la prescription de dix ou de vingt ans. Sous un régime hypothécaire où tout est mis en œuvre pour

(1) Il a été jugé que la prescription décennale da privilégo de la séparation de patrimoines ne court au profit du tiers détenteur de Timmeuble gre?é de ce privilège qae s*il est de bonne foi; et qu'il n'est pas de bonne foi s'il résulte des termes de son contrat d'acquisition, souyerainement appréciés par les juges du fait, qu'il avait connaissance de la créance et du privilège qui la protégeait. Req., 7 août 1860 (S.-V., 61, 1, 857; Dali., 60, 1, 506; /. Pal., 1861, p. 760). Voy. aussi MM. Âubrv et Rau (t. Il, p. 920); Massé et Vergé, sur Zachari» (t. V, p. 256, note i). Voy. infrà, n» 1250.

(2) Voy. M. Delviocourt (t. III, note 3 de la page 182). (â) Voy , en ce sens, M. Troplong (n« 878).

(A) Voy., au surplus, des applications diverses de cette règle dans les arrêts de la Cour de cassation des 1*' août 1810, 25 août 1835 ; de la Cour de Grenoble, du 22 août 18di, et de la Cour de Bordeaux, du 15 janv. 1835 (DaU., 36, 1, 93; S.-V., 35, 2, 248 et 301).

faire connaître aux tiers, par l^inscription, Texistence des hypothèques grevant la propriété, on ne peut se prévaloir d'aucune ignorance à cet égard. Le registre du conservateur des hypothèques est un document public réputé connu de tous ; sous ce rapport, le tiers détenteur est constitué dans un état de mauvaise foi légale qui ne lui permet d'invoquer que la seule prescription de trente ans. Ces idées ont prévalu en Belgique, et l'art. 1 08 de la loi du 1 ô^décembre 1851, modifiant les termes de notre art. 2180, dispose que la prescription a n'est acquise au tiers détenteur que par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. » (l)

Cependant, il faut le dire, dès que la loi adoptait le parti de consacrer, en faveur du tiers détenteur, une prescription spéciale et indépendante de celle qu'entraîne naturellement la prescription de Tobligation principale, il était tout simple de s'arrêter au terme qu'elle a pris. C'était le terme indiqué par la tradition; car déjà, d'après la loi romaine, l'action hypothécaire se prescrivait, au profit du tiers détenteur, par des délais différents, suivant qu'il possédait de bonne ou de mauvaise foi. C'était le terme également indiqué par la nature des choses 'y car il s'agit ici d'une prescription acquisitive (puisque le fait de la possession y est exigé outre le laps de temps) qui a pour objet de faire acquérir au tiers détenteur le démembrement de la propriété que les créanciers hypothécaires retiennent. Or, puisque la propriété ellemême se prescrit par des délais différents suivant que la possession est de bonne ou de mauvaise foi, et suivant qu'elle est exercée avec ou sans titre, quoi de plus simple que de régler sur ces mêmes délais et diaprés les mêmes distinctions la prescription d'un droit qui n*est après tout qu'une portion de la propriété? La disposition de la loi se justifie donc théoriquement.

1249. Mais l'application n'est pas sans quelques embarras. II faut tenir compte des circonstances qui peuvent agir sur le délai de la prescription et sont susceptibles de la prolonger ou de l'abréger. Un acte ^mané du tiers détenteur et qui changerait les relations existant entre lui et les créanciers privilégiés ou hypothécaires fera naître une de ces circonstances. Par exemple, un tiers détenteur possédant en vertu d*un titre fait notifier ce titre aux créanciers, avec offre de payer conformément à la loi; pourra-t-il, après cela, invoquer la prescription de dix ou de vingt ans ? Non, car la notification du titre implique, de la part do tiers détenteur, un engagement personnel [vog, n^ 1 187) qui rentre dans la règle d'après laquelle les actions personnelles dérivant des contrats se prescrivent, en thèse générale, par trente ans (art. 2262). Donc le tiers détenteur qui notifie son contrat aux créanciers inscrits, avec offre, conformément à la loi, de payer les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix, contracte envers eux une obli* gation personnelle ayant pour effet de transformer l'action hypotbé-

(i) Voy, MM. Delebecqae {Conrn, légitU, p. 372 et suir.}; Muioa (k IV, h^^ n* 1350).

TIT. XVIII. DES PRIVn^ÉGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2180. 555

tAxre prescriptible par dix ou vingt ans, en une action personnelle soumise seulement à la prescription de trente ans (1).

1250. La bonne foi est encore une circonstance à considérer pour déterminer le temps de la prescription ; mais elle agit en sens inverse en ce que, lorsqu'elle peut être invoquée par le tiers détenteur qui possède <en vertu d'un juste titre, elle abrège le délai en rendant applicable la prescription de dix ou de vingt ans (2). Quand doncy a-t-il bonne foi, et «n quoi consiste-t-elle? Comme la prescription dont if s'agit ici s'exerce en réalité contre ceux dont les créances grèvent hypothécairement Timmeubie détenu par le tiers acquéreur, et nullement contre le propriétaire, il faut induire que la bonne foi consiste, pour le tiers détenteur, dans son ignorance des droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés; et dès lors celui-là doit être considéré comme n'étant pas de bonne foi qui, au moment de son acquisition, a su positivement, n'importe comment, que des créanciers avaient un droit réel d'hypothèque ou de privilège sur Timmeuble par lui acquis. Ainsi, nous ne disons pas avec quelques auteurs que la mauvaise foi n'existe qu'autant que les hypothèques et privilèges ont été expressément déclarés dans Tacie de vente ei mis à la charge du tiers acquéreur (3), car il n'y a aucun motif pour traiter plus favorablement celui dont le contrat d'acquisition ne parle pas des hypothèques grevant l'immeuble que celui dont le contrat a déclaré ces charges, quand il est certain que de fait il en a connu l'existence. Nous ne disons pas non plus, en sens inverse, avec d'autres auteurs, que la seule existence d'inscriptions au moment de la vente constitue Tacquéreur en état de mauvaise foi en ce qu'elle forme preuve contre lui qu'il a eu connaissance des droits hypothécaires (4), car une inscription peut subsister bien que la créance hypothécaire ait été payée (5). La vérité sur ce point, qui d'ailleurs se résume en une question de fait plutôt que de droit, est que si la preuve est faite que l'acquéreur a eu connaissance positive des hypothèques ou des privilèges grevant l'immeuble par lui acquis, il n'est pas, de quelque manière qu'il ait obtenu cette connaissance, dans le cas d'invoquer la bonne foi qui

(1) Voy. Riom, 2 Janv. 1858 (/. Pal., 1858, p. 6U; Dali., 58, 2, 136; S.-V., 58, % 188). Voy. aussi MM. Grenier (t. H, n» 516); Dalloz (Priv. et Hyp., p. i24, n» 20); Heorion et Fœlix {Rent fone., no 200). 11 a été Jugé de mÊino que le tiers détenteur qui, par son contrat d'acquisition, s*est obligé à payer le prix de vente aux créanciers inscrits, se trouve tenu envers eux en vertu d'une obligation personnelle qui n'est prescriptible que par trente ans, et non en vertu d'une obligation hypothécaire prescriptible par dix ou vingt ans. Req., 11 mal 1863 (S.-V., 64, 1 , 357 ; J, Pal., 186i, p. 994; Dali., 64, 1, 191). -- Voy. cependant ReJ., 6 mai 1840; Bourges, 3 fév. 1843; Douai, n nov. 1863 (S.-V., 40, 1, 809; 44, 2, 35; 64, 2, 253; J. Pal., 1864, p. 1183).

<2) Voy. cependant M. Duranton, qui enseigne, mais à tort évidemment, que la t>onne foi n'est pas nécessaire pour la prescription des hypothèques par dix ou vingt ans (t. XX, no 315).

(3) Voy. MM. Delviacourt (loe. cit.); Grenier (t. Il, n» 515); Vazeille {De la Près- ^ript., n«514).

(4) Voy. M. Troplong (no 882).

(5) Voy. Caen, 22 août 1821 ; Bourges, 31 déc. 1830; Bordeaux, 15 Janv. 1835; Biom, 19 avr. 1837; Nîmes. 19 fév. 1839 (Dali., 31 , 2, 122; S.-V., 35, 2, 248; 39, 2, 381 et 455). — Voy. aussi MM. Persil (art. 2180, no 32); Grenier (t. Il, no 514); Dalloz {loe. cit., no 15); Zachariae (t. II, p. 229, note 4).

556 EXPUCATION DU GODE NAPOLÉON. LIY. lil.

lui permettrait de se prévaloir contre les créaDciers privilégiés ou hypothécaires de la prescription de dix ou de vingt ans (]). Mais il faudra que la preuve soit faite par les créanciers, car la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver (art. 2268) ; en outre, la preuve devra établir que Tacquéreur a eu con» naissance, au moment même de son acquisition^ des charges hypothécaires grevant Timmeuble par lui acquis, car, comme il suffit qi^e la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition (art. 2269), la connaissance qu'il aurait obtenue ultérieurement ne serait d'aucune considération (2).

1251 . Ainsi fixés sur le délai de la prescription, voyons quel en est le point de départ. En thèse générale, comme c'est la possession plu» ou moins prolongée qui fonde la prescription, le jour même de l'entrée en possession est pris pour point de départ du délai à l'expiration duquel ia prescription se trouve accomplie. Telle est la règle invariable lorsqu'il s'agit de prescrire la propriété. Ainsi l'usurpateur, qui ne peut prescrire contre le véritable propriétaire qu'après avoir possédé dans les conditions légales pendant trente années, trouve le point de départ de ces trente années dans le jour même où il a pris possession ; pour celui qui, ayant acquis de bonne foi et par juste titre, prescrit la propriété par une possession de dix ou de vingt années, le point de départ de ce délai se place également à la date de son acquisition, etc.

Mais là n'est plus la règle invariable lorsqu'il s'agit, pour le tiers dé« tenteur, de prescrire la libération de l'immeuble contre les créanden ayant sur cet immeuble un droit hypothécaire. Si la prescription court pour fui du jour où sa possession a commencé, cela n'est vrai que dans le cas où il doit prescrire par une possession de trente années. Car, dans le cas où la prescription suppose un titre, et par conséquent lorsqu'il s'agit de la prescription de dix ou de vingt ans, elle ne court, pour le tiers détenteur; que du jour où le titre a été transcrit sur les registres du conservateur : c'est la disposition formelle de notre article (3).

1252. Mais on se demande quels sont les motifs de l'exception, et pourquoi notre article veut que la prescription de l'hypothèque, dans ce dernier cas, ne commence à courir qu*à dater de la transcription du titre. Quant à nous, nous ne pouvons nous défendre de voir dans cette •disposition une trace du système exposé dans notre explication des articles 2106 et 2108, et une preuve à l'appui de ce système. Remar-

(1) Voy. Req., 7 août 1860 (DaU., 60, 1, 506 ; S.-V., 61 ,1,257; /. Pal., 1861, p. 760). Voy. aussi MM. Aabry et Rau (t. II , p. 920 et suiv.); Massé et Vergé, sur Zachari» (t. V, p. 256, note i).

(2) Voy. les autorités citées à ravant-demière note. — Junge : Caen, 26 août 18S5; Bourges, 17 avr. 1839 (DaU., 28, 2, 219; S.-V., 39, 2, i49).

(3) Jugé, en conséquence, que le tiers détenteur qui n*a pour titre qu'un acte sous seing privé non transcrit ne peut être admis à prouver que cet acte a acquis date certaine, pour en conclure qu'il a possédé pendant un temps suffisant pour prescrire. Req., 2 mars 1830 (S.-V., 30, 1 , 3i2;. — Mais il faut naturellement excepter les cas Analogues à celui dont nous parlons au n« 1249 , où le tiers détenteur aurait changé les conditions de sa possession par un acte émané de lui. Le point de départ de la prescription serait, dans ces cas, à la date même de l'acte, ainsi que le décide l'aire de la Cour de Riom cité à ce numéro 1249.

quons, en effet, que notre article parle de la transcription, non point pour exiger Taccomplissement de la formalité dans l'intérêt particulier qu'il a en vue et sur lequel il statue, mais comme on parlerait d'une formalité qui <levrait être remplie en vertu d'une disposition ou d'un principe préexistant : « Dans le cas, dit-il, où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour ou il a été transcrit sur les registres du conservateur. » Quand la loi dispose en ces termes, on peut induire que, se reportant à cette transcription translative dont la nécessité avait été reconnue et votée dans la discussion du Code, bien qu*en fait l'article du projet (art. 91) qui la consacrait ne se retrouve pas dans la rédaction définitive (voy. suprà, n^ 256 et suiv.), le législateur ne fait que formuler la conséquence du principe : en ce sens, notre article s'expliquerait par cette idée que la propriété résidant toujours, vis*à-vis des tiers, sur la tête de Tancien propriétaire tant que la vente n'est pas transcrite, le créancier, qui est un tiers par rapport à Tacquéreur, n'a pas besoin d'agir et ne peut même pas agir contre lui pour se mettre à l'abri d'une prescription qui ne pourra courir, au profit de ce dernier, que du jour où la transcription lui aura transporté la propriété au regard des tiers. Mais, nous devons le reconnaître, les auteurs ne s'arrêtent pas à ce point de vue; et, sauf de très-rares exceptions (l), ils enseignent que la transcription est ici exigée (expression qui ne reproduit pas le texte de la loi, lequel implique un simple rappel) pour avertir les tiers, créanciers hypothécaires, que Timmeuble grevé à leur profit a change de mains, et porter à leur connaissance, d'une manière spéciale et toute particulière, cette transmission dont, au ^rand péril de leurs droits, ils pourraient ignorer l'existence, par exemple si le débiteur principal continuait à jouir comme locataire, comme usufruitier, ou à un autre titre quelconque, nonobstant l'allé- Dation (2).

1 253. Nos observations, en ce qui concerne la prescription des privilèges ou hypothèques par un tiers détenteur, seraient incomplètes si nous ne faisions remarquer qu'il n'y a ici aucune solidarité, sous le rapport de la prescription, entre l'action hypothécaire et l'action personnelle, au moins dans le cas spécialement réglé par la deuxième disposi^ iian du n^ 4 de notre article. Cette réserve est importante à noter; car SI, au lieu de ce cas, on suppose celui dont nous parlons au n® 1245, où la prescription de Thypothèque ou du privilège se produit, au profit du tiers détenteur, par voie de conséquence et uniquement parce que le débiteur a obtenu, par la prescription, la libération de l'obligation principale, il y aurait, au contraire, une corrélation néce^ssaire entre les deux actions; cela a été reconnu par la Cour d'Agen, dans un arrêt remarquable duquel il résulte que le tiers détenteur qui prétend que l'action hypothécaire du créancier contre lui est éteinte par suite de la pres^

(1) Voy. MM. Tarrible (Aép., ?• Rad. des fayp., n» 8); Haraaux {Et, sur le Code c«>fl. t.l,n«190).

C2) Voy. MM. Delvîncourt (/oc. eit.U Grenier (/oc. et/.); Persil (art. 2180, no3i); Dalioz {loc. cit., n» 18j; Troplong (no 883); F. Berriat Saint-Prix {Nol. théor., n«8864)*

cription de l'obligation principale à l'égard du débiteur , est passible de toutes les exceptions qui seraient opposables à ce dernier, notamment de l'interruption de la prescription résultant de reconnaissances de sa part, mémo alors que ces reconnaissances ressortiraient d'actes sous seing privé n ayant pas acquis date certaine, le tiers détenteur devant, en un tel cas, être réputé non un tiers, mais l'ayant cause du débiteur des droits duquel il se prévaut (1).

Mais si nous restons dans les termes de la deuxième disposition de notre article, c'est-à-dire dans le cas où la prescription invoquée par le tiers détenteur est celle qui est spécialement établie en sa faveur, celle qui agit directement sur les hypothèques ou les privilèges sans toucher à l'obligation principale (voy. suprà, n' 1246), les deux actions, nous le répétons, sont profondément indépendantes l'une de Tautre. Cela aussi est reconnu par la jurisprudence, d'après laquelle les actes interruptifs de la prescription qui court au profit du débiteur personnel n'arrêtent pas le cours de la prescription de l'action hypothécaire, et réciproquement l'interruption de l'action hypothécaire contre le tiers détenteur n'empêche pas que la prescription de Taction personnelle ne suive son cours (2).

1 254 . Il y a encore un autre point à noter, et sur lequel les termes mêmes de notre article pourraient faire prendre le change. On y lit, en effet, que, quant aux biens qui sont dans les mains d'un tiers détenteur, la prescription est acquise à ce dernier par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit. Or, prise à la lettre, cette disposition conduirait à l'idée que la prescription de l'hypothèque se confond avec la prescription de la propriété. Telle n'est pas évidemment la pensée de la loi. Le législateur n'a pas voulu dire que la prescription de l'hypothèque est acquise au tiers détenteur par la prescription de la propriété à son profit : la formule dont il s'est servi a eu pour objet uniquement d'indiquer que les deux prescriptions sont assimilées en ce qui concerne le délai par lequel elles s'accompliront l'une et l'autre. A cela près, les deux prescriptions sont tout à fait distinctes, et chacune d'elles doit être appréciée eu égard au droit qu'elle a spécialement pour objet et à la personne contre laquelle il s'agit de prescrire. D'après cela, on comprend que le tiers acquéreur auquel sa possession peut faire acquérir par prescription soit la libération de l'immeuble grevé de privilèges ou d'hypothèques entre ses mains, soit même la propriété, pourra cependant ne prescrire l'un et l'autre droit qu'à des époques et à des intervalles différents.

Ainsi, Paul achète de bonne foi un immeuble dont Pierre, vendeur, se dit propriétaire, et qui cependant appartient à Joseph ; Jacques, créancier hypothécaire, est inscrit sur cet immeuble; Pdul, dont l'acte d'acquisition est à la date du l'** février 1858, a fait transcrire son titre

(1) Uy. Aged, 7 çept. 1857 (/. Pal., 1858, p. 607).

(2) Voy. Toulouse, 22 mars 18it: Mou, 5 Juill. 1832; Riom, G joill. 4830: r.ordeaux, 11 mars 1853 (Dali., 53, 2, 52). — Voy. encore MM. Troplong (d* 878 6ù); Martou in« 136i); Mourloo (/?ëp. émt, t. III, p. 529).

te 1*' février 1859 : dans cette position, Paul aura acquis la prescription de la propriété contre Joseph le l*' février 1868 ; mais il n'aura pas encore prescrit Vhypothèque contre Jacques, dont le droit hypothécaire ne sera éteint par la prescription que le l^** février 1869. Pourquoi cette différence? C'est que la prescription devant être appréciée eu égard au droit qu'il s'agit de prescrire et d'après les règles propres à la prescription de ce droit, le créancier hypothécaire a sur le propriétaire l'avantage, dans l'espèce posée, sinon d'un délai plus long, au moins d'un point de départ plus reculé, puisque la prescription n a pu commencer à son égard qu'à partir de la transcription du titre de Paul, c'est-à-dire le l***^ février 1859, tandis qu'elle a commencé contre le propriétaire à la date même de l'acquisition faite par Paul, c'est-à-dire le 1'^ février 1868.

En modifiant notre espèce, supposons que Joseph, véritable propriétaire de l'immeuble vendu à Paul, soit domicilié à Paris où est situé cet immeuble, et que Jacques, créancier hypothécaire, ait son domicile à Caen : dans ce cas, la propriété sera prescrite contre Joseph le V février 1 868, mais l'hypothèque restera encore sur l'immeuble (sauf, bien entendu, l'obligation de la conserver par le renouvellement) jusqu'au l^"" février 1879. Pourquoi cela? Parce que la prescription devant être appréciée eu égard à la personne contre laquelle il s'agit de prescrire, le créancier hypothécaire, domicilié qu'il est hors du ressort de la Cour impériale dans l'étendue de laquelle son gage est situé, a un droit qui n'est prescriptible que par vingt ans à partir de la transcriptidn du titre de Paul, tandis que la prescription de la propriété est acquise contre le propriétaire, dont le domicile est dans le ressort et au siège même de la Cour impériale, par une possession de dix années, lesquelles commencent le jour même de l'acquisition.

Ces applications pourraient être multipliées; toutefois celles-ci suf* fisent pour montrer comment la prescription de la propriété et la prescription de l'hypothèque sont aussi indépendantes l'une de l'autre que l'action personnelle et l'action hypothécaire dont nous avons parlé au numéro précédent : et, sans insister davantage, nous compléterons le commentaire de notre article, et spécialement l'exposé des règles relatives aux deux cas réglés par le n° 4 , par quelques observations sur la suspension de la prescription, sur son interruption, et sur la renonciation à la prescription acquise.

YIII. — 1 255. La suspension de la prescription a lieu dans les divers cas énumérés par les art. 2252 et suivants du Code Napoléon. Toutefois la règle n'est pas absolue, et, pour l'un de ces cas du moins, celui de l'art. 2257, d'après lequel la prescription ne court pas à l'égard d'une créance dont Texigibilité est suspendue par un terme ou par une condition, il faut faire la distinction indiquée par Marcadé dans son commentaire de la Prescription [voy. art. 2257, n® 2), et résultant, d'ailleurs, des termes mêmes de cet article. Il ne parle que de la errance; donc la disposition n'en est pas faite pour les droits réels dont l'exercice est subordonné à un terme ou à une condition. D'après cela, si l'immeuble

crevé de privilège ou d^hypothèque est aux mains du débiteur principal lui-même, Tart. 2257 est applicable; et dès que Thypothèque garantit une créance non exigible, le créancier n'a rien à faire pour la conservation de son droit, puisque son débiteur ne peut prescrire tant que la condition qui suspend Texigibilité n'est pas réalisée ou le terme échu. Au contraire, si Timmeuble grevé est aux mains d'un tiers détenteur, rart. 2257 n'est pas applicable; car il s'agit, pour le tiers détenteur, «on point de la libération d'une dette, mais de l'acquisition d'un drtnt réel, puisque l'objet de la prescription, pour lui, c'est l'acquisition du démembrement de la propriété que le privilège ou Thypothèque a mise aux mains du créancier. Or Tart. 2257, nous le répétons, n'est pas fait pour les droits conditionnels ou à terme; il est fait en vue des créances ' dont Texigibilité est suspendue par un terme ou par une condition. Nous ne saurions donc admettre la jurisprudence de la Cour de cassation d'après laquelle la disposition de l'art. 2257 serait relative non-seulement h Taction du créancier contre le débiteur personnel, mais encore à l'action hypothécaire contre le tiers détenteur (l); et nous nous rattachons d'autant plus à la distinction ci -dessus indiquée, laquelle est admise par nombre d'arrêts de cours impériales et par la presque unani- «nité des auteurs (2), que le créancier, ayant vis-à-vis du tiers détenteur cette action d'interruption dont nous parlons plus haut (voy. n* 1 1 26), il ne saurait se mettre à l'abri de la maxime: Contra non valentem agere mon currit prescriptio,

IX. — *1256. Quant à Tinterruption de prescription, elle est mentionnée dans notre article. « Les inscriptions prises par le créancier, y •est-il dit , n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. » Ainsi, la lot parle de l'interruption, non pas pour dire quand et comment elle aura lieu, mais uniquement pour indiquer qu'en toute hypothèse, soit que le débiteur ait conservé la propriété de Timmeuble , soit que l'immeuble soit aux mains d'un tiers détenteur, la prescription suivra son cours nonobstant toutes inscriptions qui auraient été prises par le créancier. Au premier aperçu , on ne croirait pas ceci logiquement déduit des principes. La prescription , en général , est fondée sur une présomption de renoncia-

(1) Voy, Cass., i mai 18i6; Req., 16 no7. 1857 (Dali., 47, 1, 255; 58, 1, 5i; J. Pûl., 18i6, t. Il, p. 25v S.-V., 46, 1, 482; 58, 1, 397). — Junge : Besançon, 19 déc 18S5 </. Pal., 1856, 1. 1, p. 33; S.-V., 56, 2, 299). — Voy. aussi MM. Maleville (art. 2180;; Vaxeille (De la Preser,, t. II, n* 516). D*aatres auteurs suivent cette JurispnideDce et se prononcent pour la suspension de la prescription du tiers détenteur, lorsqu'il 8*agit de biens grevés de substitution. Voy. MM. Grenier {DonaL, n* 383); Vazeilie <t. I, n« 303): Coin-DeUsIe (art. 1048, n« 31).

(2) Voy. Grenoble, 10 mars 1827; Bordeaux, 15 Janv. 1835; Pau, 22 nov. 1856 (S.-V., 28, 1, 41; 35, 2, 248; 57, 2, 286; Dali., 57, 2, 60). — Junge : MM. DelTÎncourt (t. II, p. 846, notes); Persil (art. 2180, n« 36); Toullier (t. VI, n** 527 et 528); <}renier (t. II, no 518); Proudhon (Usuf., t. IV, n*' 2132, 2138); Dallox (Pfir. et Hyp., p. 425, n('21); Battur (t. IV, n*775); Zacharis (u I, g214); Duranton (t. XXI, n*^*32â,

■329); Frémin?ille (L I, n* 440); Taulier (t. VII, no 472); Troplong (n** 780, 886, ^c Prescript., n** 791 et suiv.); 1-œlix et Henriou {Rent. fonc. n* 205); Rolland de Vil* largues (v» Hyp., n« 046, et PrescripU. n* 434); Mourlon (Hép. éerit., 1. 111, p. 528); <M. Demante (Rev. crit., t. IV, p. 465).

TiT. XVIU. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2180. 561

lion de la part du créancier; or, celui-là n'est pas censé renoncer qui, en prenant inscription, manifeste précisément, au contraire, la volonté de conserver son droit pour l'exercer au besoin et le cas échéant. Mais il résulte de Tart. 2244 du Code Napoléon que l'interruption de la prescription ne peut être produite que par des actes judiciaires dirigés contre la personne même de celui qui pourrait un jour invoquer la prescription; et comme l'inscription est faite à Tinsu soit du débiteur, soit du possesseur, sans leur être notifiée, notre article est dans la vérité des principes en disposant qu'en aucun cas les inscriptions ne seront considérées comme des actes interruptifs.

Comment donc le créancier privilégié ou hypothécaire interromprat-il la prescription qui, en s'accomplissant, pourrait éteindre son droit? Il faut distinguer.

1257. Supposons d'abord qu^il s'agisse d'une créance non exigible : dans ce cas, il n'y a pas à interrompre la prescription si Timmeuble grevé du privilège ou de l'hypothèque est resté la propriété du débiteur personnel, puisque alors la prescription ne court pas contre le créancier tant que le terme n'est pas échu ou la condition réalisée {voy. n^ 1255). Mais si l'inmieuble est aux mains d'un tiers détenteur, la prescription court, au contraire, au profit de ce dernier; le créancier devra donc l'interrompre s'il veut éviter qu'elle lui soit opposée un jour ; et le moyen d'interruption sera d'obtenir la reconnaissance volontaire ou judiciaire dont il est question à l'art. 2173 : ceci est expliqué dans notre commentaire de cet article (voy. suprà, n® 1 184).

1258. Supposons maintenant qu'il s'agisse d'une créance exigible, ou devenue telle par la réalisation de la condition ou l'échéance du terme, on distinguera de même entre le cas où la prescription court au profit du débiteur personnel resté propriétaire de l'immeuble grevé, et celui où elle court au profit d'un tiers détenteur de cet immeuble. Dans le premier cas, comme l'action personnelle et l'action réelle sont solidaires (voy. suprà, n® 1244), la prescription de l'hypothèque ou du privilège sera interrompue, comme celle de la créance elle-même, de la manière indiquée dans les art. 2244 et suivants du Code Napoléon. Dans le second cas, c'est-à-dire si c'est contre un tiers détenteur devenu propriétaire qu'il s'agit d'interrompre la prescription, l'interruption résultera de tous actes susceptibles de troubler la possession du tiers détenteur. Ainsi en sera-t-il, d'après la jurisprudence, de la sommation faite à l'adjudicataire, tiers détenteur, de procéder à l'ouverlure de Tordre (1), et, à plus forte raison, d'une signification de la réquisition d'ouverture d'un ordre faite à l'acquéreur avec déclaration que les opérations de l'ordre seront poursuivies, et sommation de faire valoir ses droits audit ordre (2).

1259. Mais on s'est demandé si la sommation de délaisser ou de payer faite au tiers détenteur conformément à l'art. 2169 est par elle-

(1) Voy. GrenoWe, 2 juin 1831. — Junge : M. Troploog (De la Pre$cr., n" 567).

(2) Voy. Rîom, t jaiiv. I8c8 {J. PoL, 1858, p. 6t4;.

même interruptive de la prescription. La raison de douter vient de ce qu'en général une sommation n'a pas le caractère de la citation en justice, du commandement, ou de la saisie dont parle Tart. 2244 -, et cette considération avait amené la Cour de cassation à se prononcer tout d'abord pour la négative (1). Mais la raison de décider en sens contraire, c'est, comme Ta dit la, Cour de cassation elle-même, revenue plus tard sur sa première jurisprudence, que la sommation spéciale dont s'agit à Tart. 2169, quoique non assujettie à la forme particulière du commandement, n'en a pas moins, à l'égard du tiers détenteur auquel elle est signifiée, les effets du commandement, puisque c'est à partir de cette sommation que court le délai accordé au nouveau propriétaire par Tart. 2183 (voy. infrà le commentaire de cet article) pour purger les hypothèques, et qu'à compter de cet acte il est tenu de demander la discussion du débiteur et doit tenir compte des fruits de l'immeuble hypothéqué (2). Tous ces effets, inhérents à la sommation prescrite par Tart. 2169, constituent bien un trouble à la possession du Uers détenteur; c'est donc à bon droit qu'on tient la sommation pour interruptive de la prescription.

Mais elle perdrait cet effet si, les poursuites étant abandonnées pendant trois ans, elle venait à être frappée de la péremption virtuellement établie par Tart. 2176 : la sommation périmée est considérée comme non avenue à l'effet de faire acquérir aux créanciers les fruits produits par fimmeuble à dater du jour où elle a été faite (voy. suprà, n^ 1211); par identité de raison, elle sera non avenue également à Teffet de produire en faveur de ces créanciers l'interruption de la prescription qui a couru contre eux (3).

X. — 1260. Enfin, lorsque la prescription est acquise, le débiteur ou le possesseur au profit duquel elle s^est accomplie y peut certainement renoncer. Les principes sont ici les mêmes que ceux qui régissent la renonciation faite en sens inverse, c'est-à-dire la renonciation par laquelle le créancier abandonne ou remet le privilège ou l'hypothèque qui garantit sa créance (voy. suprà^ n"' 1232 et suiv.) Un seul point a présenté quelque difliicuUé : c'est celui de savoir si la notification faite aux créanciers par le tiers détenteur, avec offre de payer, implique de sa part une renonciation à une prescription qu'il aurait acquise. Nous avons dit plus haut qu*une telle notification, lorsqu'elle émane d'un tiers détenteur possédant avec bonne foi et en vertu d'un juste titre, a pour effet de changer les conditions de la prescription en ce sens qu'au lieu d'être acquise par une possession de dix ou de vingt ans, elle ne peut plus l'être que par une possession trentenaire (t^. n*" 1249). Nous ne croyons pas qu'on puisse aller au delà, et par conséquent nous n'admettons pas que la notification implique renonciation

(1) Voy. Rej., 7 nov. 1838 (S.-V., 39, 1, iî8).

(2) Voy. Rej., «7 déc. 1854 (/. Pal, 1855, t. If, p. 30l\ Voy., en ce sens, MM. UchariiB (u II, p. ^29 et note 6); Dallez (/oc. cit., p. iti^ n» 23'; Grenier (t. II, n»5!î/i Troplong (n" 883 bit)\ Mourlon {Hép. écrit., t. III, p. 529); Martou (a» 1361 j.

(3) Voy, Toulouse, 22 mars 1821 ($.-V., 21, 2, 348).

à la prescription acqaise. Comme on Ta dit très-bien et comme le décide la jurisprudence, l'offre du tiers détenteur est toute conditionnelle et essentiellement subordonnée à la conservation du droit hypothécaire des créanciers auxquels elle est faite: elle ne préjuge rien sur Texistence de ce droit, et n'enlève à l'acquéreur aucune des exceptions par lesquelles il en peut écarter Texercice (1).

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