‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 12 sur 20 · SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS · texte numérisé non relu

SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS

2193. — Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et convenlions matrimoniales de la femme , purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.

2194. — A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur impérial près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms , prénoms , professions et domiciles des contractaq^^ , la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans Fauditoire du tribunal ; pendant lequel temps , les femmes , les maris , tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur impérial , seront reçus à requérir s'il y a lieu , et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice dés poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.

2195. — Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et convenlions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.

été intentée contre l'acquéreur et notifiée au greffe du tribunal qui doit connaître de la surendière, le tout dans le délai de quarante Jours , plus un Jour par cinq mrriamètres de distance entre le domicile réel du Tendeur et le siège de ce tribunaL La demande sera portée devant ce tribunal... — Toutefois, dans le cas où, à défaut de payement par le nouveau propriétaire, il serait procédé contre lui à la saisie de l'immeuble, la déchéance prononcée par le précédent paragraphe cesse d*6tre applicable, et Texercice de Taction résolutoire est régi par les art. 24 et 57. La déchéance cesse pareillement d*ètre applicable si Tadjudication n*a pas d'effet par suite de foUe enchère sur Tente volontaire en Justice. » (Art. 149 da projet.)

644 expligâtiom du gode napoléon, uv. m.

S^il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, Tacquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes , Tacqucreur ne pourra faire aucun payement da prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.

I. 1399. Les dispositions de ce chapitre sont le complément nécessaire d*an système de législation qui, par exception au principe de la publicité, admet des hypothèques occultes. Aperçu général et division.

IL iiOO. Ce mode particulier de purge est mis par la loi à la disposition des oeqtié'

reurs d*|pimeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs ; il ne peut donc

pas être employé par les ptêteurê de deniers. — UOl. Exception en faTear

des sociétés de crédit foncier; loi du 10-15 Juin 1853. — 1402. En dehors de

. cette exception, la purge légale n*a lieu qu'en cas d'aliénation, et seulement

?uand les hypothèques dispensées d'inscription n'ont pas été Inscrites. — 403. La purge légale est Tacuhative comme la purge ordinaire; néanmoins, seule, elle peut libérer la propriété des hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites. Quid dans le cas où l'immeuble est passé aoi maios du détenteur par l'effet d'une adjudication sur expropriation forcée? DL 1404. Les formalités à remplir par le détenteur qui procède à la purge légale soot insuffisantes : moditications projetées. — 1405. Les lois qui ont institué la sociétés de crédit foncier ont étubli un système de purge absolument différent de celui du Code Napoléon. — 1406. Exposé de ce système. Tranaition à rexamen des formalités établies par le Code.

IV. 1407. Le détenteur doit déposer au greffe du tribunal ciril de la situation une

copie dûment collation née de son titre d'acquisition. — 1408. Qui a qualité pour collationner et certifier la copie?

V. 1409. Le dépôt au greffe doit être certifié par acte siimiflé. — 1410. La signifi-

cation doit être faite à la femme elle-même, s'il s'agit de son hypoUièque; ta subrogé tuteur, s'il s'agit de l'hypothèque du mineur; et dans l'un et l'autre cas elle doit être, en outre, adressée au procureur impérial pr^s le tribonil de la situation des biens. — 1411. Quid dans le cas où le détenteur ne ooonaltrait pas le subroffé tuteur, la femme ou ses représentants? Avis du coosefl d'État du 1** Juin 1m)7. Los dispositions de cet Avis ne sont pas applicables lorsque de fait le détenteur connaii l'exUtence des mineurs, bien qu'il ignore si les mineurs sont ou non pourvus de subrogé tuteur : Jurisprudence.

VL 1412. Enfin, Tacquéreur doit faire afficher et exposer, pendant deux mois, dsos l'auditoire du tribunal, extrait du titre d'acquisition. Des énouciations à faire dans l'extrait; conséquence des omissions qui y seraient commises. — 14I3w Quid dans le cas où l'immeuble a été l'objet de ventes successives?

VIL 1414. Do caractère et de l'effet de ces formalités. Elles sont une simple miseep demeure faite aux créanciers. — 1415. Ils y doivent répondre en prenant, soit par eux-mêmes, soit par les personnes auxquelles la loi donne qualité à cet effet, inscription dans les deux mois de l'exposition du contrat. — 1416. Ce délid est notablement abrégé dans la purge spéciale qui a été oiiganisée es faveur des sociétés de crédit foncier. — 1411. Le délai de deux mois n'est p» Busceptible de l'augmentation à raison des distances. — 1418. La mise en d^ meure donne au mineur, à l'interdit et à la femme mariée, le droit de requérir nne surenchère, s'ils le Jugent à propos. — 1419. Mais ce droit se confond svee celci de prendre inscription eo ce qui conœrne le délai dans lequel il doit iû* exercé. Gontrorene.

VIII. 1420. Quand et comment Timmeuble dont la purge est poursuivie est-il affranchi des hypothèques légajes? Distinction.

IX* 1421. Si aucune inscription n'a été prise dans le délai, IMmmeuble est purgé en faveur de Tacquéreur, et le droit de suite est perdu. — 1422. Mais le droit de préférence subsiste au moins temporairement (1. 21 mai 1858).

X* 1423. Si des inscriptions ont été requises dans le délai, ces inscriptions rcmon« tent à la date qui leur est assignée par Tart. 2135, suivant les distinctions indiquées au commentaire dudit article; et le sort des hypothèques légales est déterminé diversement, eu égard aux deux hypothèses qui peuvent se présenter :

XI. 1424. Ou les inscriptions qui ont été prises sont primées par d* autres créances

antérieurement inscrites qui absorbent en totalité ou en partie le prix dû par le détenteur, auquel cas celui-ci peut payer ces créances; les inscriptions du chef de la femme, du mineur ou de l'interdit, peuvent être rayées en totalité ou jusqu'à due concurrence;

XII. 1425. Ou les inscriptions sont les premières en date, et alors les fonds doivent

rester déposés entre les mains du détenteur, — 1426. ...A moins que celui-ci n'aime mieux les consigner. — 1427. Quant aux inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, elles seront rayées; toutefois cela ne doit s'entendre que du cas où les créances garanties par l'hypothèque légale sont certaines et actuellement déterminées. Quid si ces créances sont indéterminées et simplement éventuelles?

I. — 1399. Les dispositions de ce chapitre sont le complément nécessaire d'un système hypothécaire qui , par exception au principe de la publicité, admet des hypothèques occultes. Dès que la loi reconnaissait l'existence de certaines hypothèques indépendamment de toute inscription, et permettait que ces hypothèques restassent pourvues de toutes les prérogatives attachées au droit hypothécaire , bien qu'elles ne fussent révélées au public par aucun signe, il était bien impossible d'appliquer à ces hypothèques le système ordinaire de la purge, puisque ce système a pour base des notifications aux créanciers dont l'existence et les droits sont révélés par des inscriptions (voy. suprà, n°^ 1 296 et suiv.}. Il fallait donc offrir à la propriété foncière un moyen spécial de se mettre à Tabri de ces hypothèques occultes et créer une procédure dont l'exécution mit le détenteur en position de payer son prix sans avoir à craindre une éviction ultérieure ou le danger de payer une seconde fois. Tel est l'objet des dispositions contenues dans le présent chapitre.

La loi dit, en conséquence, que les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs pourront purger les hypothèques non inscrites qui existeraient sur ces immeubles du chef des femmes, des mineurs ou des interdits; qu'à cet effet, ils rempliront certaines formalités toutes com))inées de manière à donner la publicité au titre d'acquisition et à mettre en demeure, par la publication même, le mineur, l'interdit et la femme mariée ou leurs représentants, de révéler leurs droits par une inscription prise dans un délai déterminé; enfin , qu'à l'expiration du délai , la purge est accomplie si aucune inscription n'a été prise, et que si, au contraire, des inscriptions ont été prises, le sort des hypothèques occultes jusque-là est diversement fixé suivant que ces inscriptions, eu égard à la date à laquelle elles remontent, priment les autres hypothèques inscrites sur l'immeuble ou en sont primées. Voilà , par aperçu général , le système de la loi sur la

purge légale. En le reprenant dans ses détails, nous nous occuperons successivement des personnes qui peuvent ou doivent recourir à la procédure organisée par nos articles, des formalités à remplir par elles, du caractère et de l'effet des formalités de la purge, et des conditions auxquelles l'immeuble peut être considéré comme définitivement purgé des hypothèques occultes dans les hypothèses diverses qui peuvent se présenter.

II. — 1400. La procédure de la purge légale, pas plus que celle d6 la purge ordinaire, n'est organisée pour les préteurs de deniers. Dans les art. 2181 et suivants, qui ont pour objet de déterminer toutes les formalités constitutives de la purge ordinaire , le législateur, comme nous Tavons fait remarquer, ne parle jamais que du tiers détenteur, de Vacquéreur, du nouveau propriétaire; d'où il a fallu conclure qae b purge ordinaire ne saurait être poursuivie par un bailleur de fonds oa préteur de deniers. De même dans nos art. 2193, 2194, 2195, qui organisent la purge légale, le législateur ne parle jamais que de Vacquéreur; d*où il faut conclure que la purge légale aussi n*a lieu qu'en cas d'aliénation. Donc, quelque intérêt qu'ils puissent avoir à faire apparaître des hypothèques dont la clandestinité est une menace et un danger, les bailleurs de fonds ou prêteurs de deniers ne peuvent recourir aux formalités de la purge légale, qui est établie dans l'intérêt des acquéreurs, pour faciliter et assurer les mutations d'immeubles, et n a pas d'application aux contrats de prêt : telle est la règle.

1401 . La règle cependant n'est plus absolue dans l'état actuel de la législation ; nous avons dit déjà, au n" 1269, que, par une faveur toute spéciale, les sociétés de crédit foncier ont reçu de la loi la faculté de faire la purge des hypothèques occultes au moment où le contrat de prêt se forme avec elles. On a pensé avec raison que, sans la faculté de purger, Texistence d^hypothèques occultes aurait élevé un obstacle à peu près insurmontable à l'établissement de ces sociétés. Et, à l'origioe, on était tellement imbu de cette idée que, d'après le décret organique du 28 février 1852 (art. 8 et 24) , la purge était obligatoire et devait comprendre, non pas seulement les hypothèques , mais encore toutes les autres charges occultes ou actions dont la propriété foncière peut être grevée, comme les actions en revendication, les actions rescisoires et résolutoires, les privilèges non inscrits, etc. Toutefois les choses sont rentrées dans une mesure plus exacte par l'effet de la loi da 10 juin 1853, dont l'art. 2, d'une part, a rendu la purge simplement facultative, et dont Tart. 8, d'une autre part, a limité lapplication de la purge aux hypothèques, laissant à l'écart les actions et autres charges occultes dont Texistence, d'ailleurs, est aujourd'hui sans danger en présence des dispositions de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription.

1402. En dehors de cette exception, la purge, nous le répétons, n'a lieu qu'en cas d'aliénation. C'est un moyen offert à l'acquéreur ;>o«r faire apparaître, par une mise en demeure , les hypothèques grevant du chef des mineurs, des interdits ou des fiemmes mariées, les im-

meubles par lui acquis de maris ou de tuteurs. Ceci même nous montre que la purge dont il s'agit ici n'a d'application que dans le cas où ces hypothèques n'ont pas été inscrites. C*est établi, d'ailleurs, par l'intitulé même de notre chapitre , qui s'occupe « du mode de purger les hypothèques, quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs »; et l'art. 2193 est tout aussi significatif, puisque les mêmes expressions s'y trouvent reproduites.

Donc, si les hypothèques légales des mineurs, des interdits ou des femmes mariées, ne sont pas restées occultes, en ce que, nonobstant la dispense d'inscription dont elles jouissent en principe, Tinscription en a été requise par Tune des personnes qui, aux termes des art. 2136 et suivants , ont qualité à cet effet, ce n'est pas le cas de recourir à la procédure exceptionnelle et spéciale qu'organisent nos articles ; l'inscription préexistante à l'aliénation de Timmeuble grevé a placé ces hypothèques dans les conditions du droit commun, quant à la purge du moins; l'acquéreur ne peut les purger que par l'iaccomplissement de toutes lès formalités décritesau chapitre précédent (voy . suprà, n° 1 267). Par contre, si ces hypothèques ne se trouvent pas inscrites, vainement Tacquéreur aura-t^il rempli toutes les formalités du chapitre précédent ; ces formalités pourront bien atteindre et purger les hypothèques conventionnelles , judiciaires ou même légales , qu'une inscription aurait imprimées sur l'immeuble dont l'acquéreur est en possession, mais elles laisseront subsister toutes les hypothèques dispensées d'inscription et non inscrites, lesquelles, par cela seul qu'elles sont occultes, ne peuvent être atteintes et purgées que d'après le mode établi par les articles 2193 et suivants. Par où Ton voit que, lorsque Tacqucreur est en présence de créanciers inscrits, et d'un mineur, d'un interdit ou d'une femme mariée, dont les hypothèques n'ont pas été rendues publiques, il est obligé, pour s'assurer une propriété libre et affranchie de toutes les hypothèques, de procéder à la purge ordinaire et à la purge légale; à la purge ordinaire vis-à-vis des créanciers inscrits, et à la purge légale vis-à-vis de Ceux dont les droits ont pu exister clandestinement et ne se sont pas révélés par Tinscription.

1403. Au surplus, la purge légale est facultative comme la purge des hypothèques inscrites (voy. suprà, n®* 1289 et suiv.) ; cependant elle est nécessaire , comme nous venons de le voir, en ce sens que c'est par cette voie seulement que les hypothèques non inscrites peuvent être purgées. Mais c'était une question gravement controversée de savoir s'il en est ainsi, même dans le cas où l'immeuble est aux mains du détenteur par l'effet d'une adjudication sur expropriation forcée. On avait soutenu, et la Gourde cassation elle-même avait d'abord jugé qu'il en ^st, à cet égard, des hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites comme des hypothèques soumises à l'inscription , et que l'expropriation forcée, ayant pour effet de purger par elle-même ces dernières hypothèques (voy. stiprà, n' 1280), doit avoir pour effet également de purger les premières. Toutefois cette jurisprudence avait été abandonnée par la Cour de cassation, et, dès l'année 1833, à la suite

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d'un arrêt rendu en audience solennelle, elle décidait invariablement que rexproprialion forcée ne purge pas par elle-même Thypothèque légale non inscrite de la femme ou du mineur, et que l'adjudicataire, comme Tacquéreur par suite de vente volontaire, est tenu de remplir les formalités décrites par nos articles (l). Les décisions des cours impériales tendaient vers cette jurisprudence (2), que nous avons eu l'occasion de défendre ailleurs (3).

Mais la loi du 2 1 mai 1 858 sur les ordres a coupé court à toute difficulté sur ce point par une nouvelle rédaction de l'art. 717 du Code de procédure, qui, revenant au principe consacré d'abord par la Cour de cassation et abandonné ensuite par elle, décide législativement que l'expropriation forcée purge par elle-même toutes les hypothèques, sans excepter les hypothèques légales non inscrites. Ce n'est pas le cas de nous arrêter à cette disposition , qui se rattache à la matière des ordres et de la saisie immobilière (4) ; et après avoir constaté qu'elle a tranché la difficulté, nous passons aux formalités prescrites par la loi ep vue de la purge légale.

111. — 1404. Aux termes de l'art. 2194 , les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs doivent : 1® déposer copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu delà situation des biens; 2'' certifier, par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur qu'au procureur impérial près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait: 3® enfin faire un extrait de ce contrat, lequel extrait, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, est et reste affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal. Ajoutons qu'un Avis du conseil d'État, en date du 1^' juin 1807, statuant poor les cas où, soit la femme ou ceux qui la représentent, soit le subrogé tuteur, ne seraient pas connus de Tacquéreur, dispose « qu'il sera né-

(1) Voy. Aud. Bol., 22 Juin 1833; ReJ., 27 août 1833, 30 JaîII. 1834, SA mai 1836, 18 déc. 1839, 27 mars 18U (Dali., 33, 1, 234; S.-V., 33, 1, 142; 34, 1, 625; 36, 1, 175; 40, 1 , 137; 45, 1, 20). Et il a été Jugé que ra^jadicaUire qui, sur la foi de Tancienne Jurisprudence, s*était dispensé de remplir les formalités de la parge«et avait payé aux créanciers inscrits sur Pimmeuble le montant de son prix d'acquisitioo d'après l'ordre ouvert pour la distribution de ce prix , ne pont pas exiger des créanciers qu'il a payés la restitution de ce qu'ils ont reçu si, faute d'avoir opéré la parge légale, il se trouve plus tard forcé de payer à la fenmie de l'ancien propriétaire le monUnt de ses reprises dotales. Cass., 12 nov. 1850 (S.-V., 51, 1, 12; DaU., £0, i, 305; y. Po/., 1851, 1. 1, p. 1).

(2) On en trouve la dernière trace dans un arrêt duquel il résulte que la femme de saisi, à laquelle, faute d'inscription de son hypothèque légale, le créancier poursni- ?ant n'a pas fait la sommation de l'art. 692 du Code de procédure, et vis-A-vis de laquelle l'adjudicataire n'a pas rempli, par suite, les formslités de la purge des bypotiièques légales, conserve son droit hypothécaire entier, aprte l'adjudication, et n'est pas réduite à un simple droit de préférence sur le prix d'adjudication, en sorte qu'elle

Kot encore soit former une surenchère, soit exercer l'action en délaissement oooue djudicataire. Dijon, 19 août 1857 (S.-V., 58, 2, 95; J. Pul„ 1858, p. 897).

(3) Voy. Reu. de légiiL (année 1845, 1. 1, p. 299 et suiv.).

(4) M. Seligman a fait sur la loi précitée du 21 mal 1858 un commentaire que nées afons revu pour le mettre en rapport avec notre Traité-Commentaire de» PHmiéftt 5/ "yp^^^Q^^i' Nous renvoyons le lecteur aux observations de M. Seligman lor 1 art* 717»

cessaire et qu'il suffira, pour remplacer la signification qui doit leur être faite, aux termes de Tart. 2194, en premier lieu, que, dans la signification à faire au procureur impérial, Tacquéreur déclare que ceux du chef desquels il pourrait être formé des inscriptions, pour raison d'hypothèques légales existantes indépendamment de Tinscription, n'étant pas connus, il fera publier la susdite signification dans les formes prescrites par Tart. 683 du Code de procédure (nouv. art. 696) *, en second lieu , que l'acquéreur fasse cette publication dans ladite forme de l'art. 683 du Code de procédure, ou que, s'il n'y avait pas de journal dans le département, l'acquéreur se fasse délivrer par le procureur impérial un certificat portant qu'il n'en existe pas... »

On est généralement d'accord pour dire que ces formalités ne remplissent pas le but de la loi. Et, en effet, non-seulement elles entraînent des lenteurs et une dépense considérables, mais encore elles sont à peu près inefficaces en ce que le dépôt au greffe, l'affiche et l'exposition du contrat, ne portent jamais ou presque jamais à la connaissance des parties intéressées l'aliénation de leur gage hypothécaire, et que la signification qui suppléerait à cela y est impuissante, la copie parvenant habituellement aux maris et aux tuteurs, c'est-à-dire à ceux qui ont intérêt à ce qu aucune inscription ne soit prise. Aussi cette procédure de la purge avait été modifiée dans les projets de réforme dont le régime hypothécaire a été l'objet, et particulièrement dans le projet préparé, en 1851, pour la troisième délibération de l'Assemblée législative. Le dépôt au greffe de la copie coUationnée du titre de l'acquéreur et l'exposition d'un extrait du contrat dans l'auditoire du tribunal étaient supprimés : le nouveau propriétaire devait faire à la femme ou au subroge tuteur, après la transcription de son titre , une signification contenant les noms, prénoms, domiciles et qualités des parties, la désignation de l'immeuble ou du droit aliéné ou constitué, la date et la nature du titre, la date de la transcription et renonciation du prix et des charges; il aurait fait insérer, dans un des journaux du département, l'extrait de cette signification contenant les mêmes mentions, en ajoutant, dans le cas où il n'aurait pas connu ceux du chef desquels l'inscription pouvait être prise, la déclaration de cette circonstance dans l'insertion; il aurait justifié ensuite de l'insertion dans les formes prescrites par l'art. 698 du Code de procédure, et remis un exemplaire du journal au procureur de la république qui en aurait donné récépissé, le tout sans frais (l).

(1) Voy, l'art 2174 da projet préparé pour la troisième délittération. — Du reste, il résulte de la Jurisprudence que les créanciers hypothécaires qui veulent se prévaloir de la purge d'une hypothèque légale ne sont pas tenus, pour prouver la réalité et la régalarîté de cette purge, de représenter tous les actes qui ont dû être Taits par le tiera détenteur : il leur suffit de produire des documents suffisants pour établir que les foraïalités de la purge ont été réellement observées. ReJ., 21 juill. 1863 (Dali., 63, 1, 339; S.-V., 63, 1, 489; /. Pal, 1864, p. 292). 11 a été Jugé de même que l'eiistence et la régularité de la purge de l'hypothèque légale de la femme du vendeur peuvent Atre établies psr les auires créanciers au moyen de simples présomptions, en l'absence de production des exploits de notification , alors que ce défaut de production rteulte d*un concert frauduleux entre la femme on ses représentants et l'acquéreur* Rej., 8 Janv. 1866 (7. Pal., 1866, p. 416; S.-Y., 66, 1, 165; DaU., 66, 1, 319}«

Ce projet n'a pas abouti, et nous restons en présence de la procédure telle qu'elle a été organisée par notre art. 2194 (l) : nous aurons à la reprendre dans ses détails.

1405. Mais, avant cela, rappelons qu'indépendamment des dispositions de notre chapitre, lesquelles s'appliquent exclusivement au cas A'aliénatian, il existe aujourd'hui des lois spéciales qui, en instituant les sociétés de crédit foncier, ont étendu exceptionnellement en faveur de ces sociétés la purge au contrat de prêt (voy. suprà, n* 1401). Or ces lois organisent une procédure particulière absolument différente de celle de notre article, et dont il n'est pas sans intérêt d'indiquer ici la marche et les éléments.

1406. Sur ce point, le décret organique du 28 février 1852, par le-

(i) Mais les dispositions contenues dans les projets de 1851 ont été reprises et même améliorées dans le projet son mis en ce moment aux délibérations du Corps législatif C'est l'objet des art. 150 à 154, destinés probablement à remplacer, dans un aveiiir jffochain, notre loi actuelle. En voici les termes :

« Art. 150. L'acquéreur qui voudra, conformément à Tart 8193 du Code Napoléon, purger les biens par lui acquis des hypothèques légales dont ils pourraient être grevéi, se conformera à Tart. 8181, et fera les notifications prévues par les art. 8183, S1S4 du Code Napoléon, aux femmes du vendeur ou donateur des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, et, s*ii y a lieu, aux mineurs deveans majeurs ou aux héritiers : le tout dans les cas où les mariages et tutelle sont oonnas de l'acquéreur.

» L*acte de notification contiendra, en outre, Tavertissement qne, pour conserver les hypothèques légales sur Timmeuble et former la surenchère autorisée par l'art 2185 dn Code Napoléon , les créanciers devront faire inscrire leurs hypothèques légales et user du droit conféré par Tart. 8185 dans le délai de deux mois.

» S'il y a lieu de faire cette signification aux héritiers de la femme ou du mineur, elle pourra être faite aux héritiers collectivement au domicile du défunt, conformément à l'art iil du Code de procédure.

n Art. 151. Le nouveau propriétaire fait, en outre, insérer dans l'un des Jooraanx désignés pour recevoir les annonces Judiciaires relatives à l'arrondissement de la situation des biens, un extrait contenant :

>* 1» La mention et la date des notifications qui auraient été faites conformément à l'article précédent, et les noms, professions et domiciles des personnes auxquellei elles auraient été faites, ainsi que du mineur ou interdit;

» 8o La déclaration que les créanciers à hypothèques légales auxquels ces notifications ont été faites sont les seuls connus de l'acquéreur;

n 3<* Si le mineur ou interdit n'est pas pourvu de subrogé tuteur, la déclaration de ce fait, avec l'indication des noms, professions et domiciles du tuteur et du mineur os interdit;

» i» Les énonciations comprises aux n** 1 et 8 de l'art. 8183, et en l'art. 8184 da Code Napoléon.

» Il est, en outre, déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il peut ètit pris des inscriptions pour raison d'hypothèques légales doivent, dans le délai de deai mois, faire inscrire leurs hypothèques, et, s'ils le Jugent convenable, user du droit de surenchère.

» Un exemplaire du Journal sera remis au procureur impérial, qui en donnera léoépissé, le tout sans frais.

» Art. 158. A l'égard des créanciers à hypothèque légale qui ne seraient pas coonai du nouveau propriétaire, les formalités prescrites par l'art 151 tiendront lieu des notifications prescrites par l'art. 150.

» Art. 153. Le délai de deux mois, tant pour faire inscrire l'hypothèque légale que pour surenchérir après cette inscription, court, à l'égard de chacun des créancier auxquels les notifications ont été faites, du Jour de cette notification, et à l'égard dtf autres créanciers, du Jour de l'insertion. U n'est pas augmenté à raison de la distant du domicile réel des créanciers.

» Art. 15i. Les créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas fait inscrire leir hypothèque dans les délais ci-dessus prescrits ne conservent leurs droits de préféreocs sur lo prix qu'en conformité de l'art 58. n

TIT. XVni. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2193-2195. 651

quel la purge avait été déclarée obligatoire, avait organisé dans le chapitre i*' du titre IV un système qui a été modifié par la loi du 10 juin 1853. D'après cette dernière loi, une distinction est établie suivant que la purge a pour objet des hypothèques légales connues ou des hypothèques légales inconnues: sous ce rapport, il en est de la loi exceptionnelle comme de la loi commune, laquelle, rapprochée de l'Avis du conseil d'État du 1*' juin 1807, règle aussi les formalités de la purge d'après la même distinction.

S'il s*agit d'hypothèques légales connues, c'est-à-dire d'hypothèques existant au profit de femmes, de mineurs ou d'interdits, dont l'existence et rindividualité sont constatées soit par la déclaration de Temprunteur, soit par l'examen des titres, soit de toute autre manière, les formalités à remplir sont déterminées parles art. 19 à 23 de la loi précitée. Il faut faire, soit à la femme et au mari, soit au tuteur et au subrogé tuteur du mineur ou de l'interdit, soit au mineur émancipé et à son curateur, et à tous les créanciers non inscrits ayant hypothèque légale, la signification d'un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque au profit de la société, et l'extrait doit contenir, à peine de nullité, non-seulement des mentions propres à faire connaître l'emprunteur, l'immeuble par lui. offert en gage et le montant du prêt, mais encore l'avertissement que, pour conserver vis-à-vis de la société le rang de l'hypothèque légale, il est nécessaire de la faire inscrire dans les quinze jours, à partir de la signification, outre les délais de distance (art. 19 et 20). Les art. 21, 22 et 23 déterminent ensuite comment et à quelles personnes la signification doit être faite, en posant à cet égard des règles qui varient suivant que l'emprunteur est un mari ou un tuteur, et, si c'est un mari, suivant que la femme a été ou n'a pas été présente au contrat de prêt formé avec la société.

S'il s'agit d'hypothèques légales inconnues, c'est-à-dire d'hypothèques existant au profit de personnes dont l'existence est ignorée et auxquelles, par conséquent, la société ne peut pas s'adresser directement pour les mettre en demeure, l'art. 24 dispose que « l'extrait de l'acte constitutif d'hypothèque doit être notifié au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement du domicile de l'emprunteur et au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé, et que cet extrait doit être inséré, avec la mention des significations faites, dans l'un des journaux désignés pour la publication des annonces judiciaires de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé... »

Tel est le système organisé par la loi spéciale du 10 juin 1853. La simple analyse que nous en présentons suiSit à faire reconnaître qu'il a une supériorité marquée, non-seulement sur la procédure telle qu'elle a été réglée par la loi commune dans le cas unique qu'elle prévoit, maïs encore sur celle que les projets de réforme préparés en 1851 proposaient de lui substituer. — Ceci dit, nous arrivons à l'examen des formalités établies par notre article.

IV. — 1407. Tout acquéreur d'immeubles appartenant à des maris

OU à des tuteurs, qui veut purger les hypothèques légales non inscrites des mineurs, des interdits ou des femmes mariées, doit déposer copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens : c'est la première formalité prescrite par notre article.

Quand il existe plusieurs actes émanés du même vendeur au pro6t de différents acquéreurs, la copie de chacun de ces actes peut être portée sur la même feuille de papier timbré ; et par suite un seul acte de dépôt doit être dressé (l).

Ce dépôt tient, dans la purge légale, le rôle assigné à la transcriptioD dans la purge ordinaire (voy. svprày n^ 1288); il est Tacte préliminaire de la purge. Ce n'est pas en lui , en effet, que résident précisément la mise en demeure faite aux parties intéressées et ravertissement d'avoir à prendre inscription ; ceci se trouve plutôt dans les formalités ultérieures, c'est-à-dire dans Taffiche et les significations qui donnent réellement la publicité au contrat du nouveau propriétaire (2).

1408. A l'occasion de cette première formalité, nous nous bornerons à signaler une question d'attribution qu'elle a soulevée, laquelle a donné lieu à des prétentions exagérées et assez contradictoires. *

D'une part, on a prétendu, dans l'intérêt des avoués, qu'ils auraient un droit exclusif à remplir les formalités de la purge des hypothèques légales, et spécialement à faire le dépôt de la copie collationnée da contrat translatif. La jurisprudence a écarté avec raison cette prétention insoutenable en décidant que le dépôt peut être fait par tous autres que les avoués, et même par la partie ou par son fondé de pouvoir, sans l'assistance de l'avoué (3).

D'un autre côté, par une autre exagération en sens inverse, on a prétendu que non-seulement les avoués n'auraient pas un droit exclusif, mais encore qu'ils n'auraient pas un droit de concurrence avec tous autres officiers ministériels ou simples fondés de pouvoir, et qu'à aucun titre ils ne pourraient faire le dépôt d'une copie collationnée, la copie n'étant légalement collationnée que par le détenteur de la minute. Mais il y a là une équivoque évidente. 11 s'agit, dans l'art. 2194, d'une simple copie collationnée, et on décide comme s'il s'agissait d*une expédition qui, en effet, ne peut être donnée que par le détenteur de la minute. En définitive, que veut le législateur? Assurer l'exactitude dans la reproduction du titre. Or, le but de la loi est atteint quand l'a-

(1) Voy., en ce sens, Nîmes, 19 mai 1857; Riom, Î3 juin. 1860 (S.-V., 57, 1 390; 60, S, i82; y. Pal., 1857, p. 946; 1861, p. 63; DaU., 57, 2, 149; 60, 9, 119). ^«9aussi M. Ballot {Rev. prat,, t. II, p. 232, et t. III, p. 93). L'administration de l'enregistrement décide en ce même seos que le certificat du greffier constatant le dépotas greffe, par un seul et même acte, et pour parvenir à la purge des hypothèques, de It copie collationnée de plusieurs contrats de vente au profit d'acquéreurs distincts, n*est passible que d'un seul droit d'enregistrement. Solut de Tadm.^ 5 mars \w (S.-V., 67, 2, 161 ; i. Pal., 1867, p. 607). Voy, aussi M. Garnier (Aep.. n« 2497. 6«). — Pourtant il résulte d'un arrêt de la Cour d'Agen qu'il devrait être drrasé aotioi d'actes de dépôt qu'il est présenté de copies. Agen , 1» Juin 1859 (S.-V., 60, S, W\ Dali., 60, 2, 149; J. Pal., 1861, p. 63).

(2) Voy. Caen, 24 déc. 1842 (S..V., 43, 2, 214). ,^

(3) Voy, ReJ., 31 mars 1840; Limoges, 9 avr. 1845 (S.-V., 40, 1, 306; 45, 2, 577).

TIT. XVni. BES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2193-2195. 653

voué intervient et collaiionne la copie. Qa'on dise maintenant que le ministère de l'avoué n'est pas obligatoire pour raccomplissement des formalités de la purge, nous le voulons bien ; mais il faut admettre cependant que la purge est un de ces actes qui rentrent naturellement , sinon exclusivement, dans les attributions de ces officiers ministériels, et par conséquent qu'ils ont qualité pour certifier, sous leur responsabilité, toutes les copies des pièces de la procédure (l).

V. — 1409. Après le dépôt au greffe de la copie coUationnée, le nouveau propriétaire doit certifier par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur qu'au procureur impérial près le tribunal de la situation des biens, le dépôt qu'il aura fait : c'est la seconde formalité exigée par notre article. Cette signification doit être faite par huissier; mais l'article 832 du Code de procédure se référant spécialement aux art. 2183 et 2185, et nullement à notre art. 2194, il en faut conclure qu'à la différence de ce qui a lieu pour les notifications et pour la réquisition de surenchère dans la procédure de la purge ordinaire [voy, n^' 1304 et 1352), il n'est pas nécessaire, dans la purge légale, que la signification soit faite par un huissier commis.

14 10. La signification doit être faite aux personnes mêmes que la loi a désignées :

Ainsi, s'agit- il de l'hypothèque légale de la femme, la signification sera faite à la femme elle-même, et non au mari, avec lequel elle est en opposition d'intérêts (2) : il en est ainsi même dans le cas où la femme a subrogé un créancier du mari dans son hypothèque légale, cas auquel il n'est pas nécessaire que la signification soit faite aussi au créancier subrogé (3) ;

S'agit-il de l'hypothèque légale du mineur, la signification sera faite, non point au tuteur, qui est en opposition d'intérêts avec son pupille, mais au subrogé tuteur;

Enfin, dans Tun et l'autre cas, la signification doit aussi être adressée au procureur impérial près le tribunal de la situation des biens ; mais notons que cette dernière signification ne supplée pas celle qui doit être fiiite soit à la femme, soit au subrogé tuteur, et qu'en tout état de cause il faut que ceux-ci, dans le cas du moins où leur existence est connue, reçoivent une signification sans laquelle la purge de leur hypothèque ne s'accomplirait pas au profit du nouveau propriétaire (4).

1411. Mais si l'existence des hypothèques légales n'est pas connue, ou si Tindividualité des créanciers auxquels une hypothèque est accordée par la loi n'est pas établie, comment le nouveau propriétaire s*y

(!) Voy. Tarrêt déjà cité de la Cour de Nîmes, du 19 mai 1857. lunge : MM. Chauyeaa (/. J« av. ,1855, p. 152); Massé et Vergé (U V, p. 269, note 4). Comp. MM.Aubry et Baa (t U, p. 9S5). — Voy,, en sens contraire, un Jugement du Tribunal de Saint^ Yrieix, du 13 fév. 1856 (DalL. 56, 3, 17; J. de» av., 1857, p. 381).

(«) Vofj. Paris, 25 fév. 1817; Lyon, 19 nov. 1850 (S.-V., 51, 2, 48i). Voy. cependant Rouen, 15 fév. 1828 (Dali., 28, 2, 55). Comp. Toulouse, 12 juin 1860 (S.-V., 60, 2 546).

* (3) Voy. Amiens, 10 jnill. 1843 (S.-V., 46, 2, 395). Voy, cependant Angen, 3 a?r. 1835 (S.-V., 35, 2, 226).

(4) Voy. Gaas., 14]an?. 1817; Bordeaox 13 août 18U (S.-Vm 45, 2, 377).

654 EXPUCATION DU GODE NAPOLÉON. UV. DI.

prendra-t-il pour faire la mise en demeure par une signification directe et personnelle? L*Avis du copseil d'État du 1*' juin 1807, cité plas haut {voy. n® 1404), avise à cette situation au moyen de la publication de la signification dans un des journaux du département, sauf par le nouveau propriétaire, s'il n'y avait pas de journal dans le département, à se faire délivrer par le procureur impérial un certificat portant qu'il n'en existe pas.

Sur quoi nous ferons remarquer que cet Avis du conseil d'État est applicable seulement quand Texistence du mineur ou de la femme est inconnue. L'Avis parle, il est vrai, du cas où le subrogé tuteur n'est pas connu, et plusieurs arrêts en avaient conclu que, dans ce cas, et bien que l'existence du mineur ne fût pas ignorée, il suffisait au nouveau propriétaire, pour purger, de s'en tenir aux formalités telles qu'elles sont décrites dans l'Avis du conseil d'État (l). Hais la conclusion ne saurait être admise. Dès que le nouveau propriétaire connaît l'existence du mineur, il n'est plus dans l'impossibilité de faire la signification prescrite par notre article. Rien n'est plus simple alors que de connaître le nom du subrogé tuteur auquel la signification doit être faite; et si par impossible un subrogé tuteur n'a pas été donné au mineur, rien n'est plus simple que d'en provoquer la nomination. C'est ce que le nooveau propriétaire doit faire; sans quoi, et s'il procédait conformémeat à l'Avis du conseil d'État, il ne purgerait pas valablement Thypothèque, dont la purge, dans ce cas, doit être faite dans les termes du droit commun consacré par Part. 2194 du Code Napoléon (2).

YI. — 1412. Enfin, comme dernière formalité, notre article exige qu'un extrait du titre du nouveau propriétaire soit et reste affiché pendant deux mois dans Tauditoire du tribunal. Cet extrait doit contenir U date du titre, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente. L'omission de l'une de ces indications n*entraînerait pas nécessairement la nullité ; mais on comprend que la formalité ne pourrait pas être regardée comme valablement accomplie si l'omission portait sur une indication sans laquelle les créanciers mis en demeure ne pourraient pas se déterminer sur le point de savoir s'ils ont ou non intérêt à répondre à Tappel qui leur est fait par la réquisition d'une inscription. Ainsi a décidé la Cour de Lyon dans une espèce où l'extrait afiiché ne contenait pas la désignation de la nature de Timmeuble (3).

1413. Quand l'immeuble acquis par le nouveau propriétaire a été l'objet de ventes successives, il est d'usage, dans la pratique, d'indiquer dans l'extrait les noms, professions et domiciles des précédents

(1) Voy. Grenoble, 20 août 183i et 29 nov. 1837 (DalL, 31, 2, 53; 38, 2, 96; S.-Y.t 36, 2, 390; 38, 2, 158).

(2) Voy. Cass., 8 mai 18ii (S.-V., U, 1, 412). — /un^e : Besançon, 12 Jailt. 1831; Bouen, 13 mare 1840; Grenoble, 8 fév. 1842; Limoges, 5 mars 1813; Mets, 25JsiB 1856; Nîmes, 25 mai 1857 (S.-V., 38, 2, 158: 40, 2, 158; 42, 2, 162 ; 43, 2, 510; â^i 2,609;58, 2,53;/. Pfl/.. 1857, p. 968;1858, p.324).

(3) Lyon, 19 no?. 1850 (S..V., 51, 2, 484; DaU., 61, 2, 13).

TIT. rvill. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2193-2195. 655

propriétaires, et les ventes consenties par chacun d'eux ; toutefois ce n'est pas une nécessité; la formalité serait valablement remplie si ie nouveau propriétaire croyait devoir s'en tenir aux indications relatives à son propre contrat (l).

VII. — 1414. Après que le nouveau propriétaire a déposé une copie dûment collationnée de son titre, certiGé son dép6t par un acte signifié tant à la femme ou au subrogé tuteur qu*au procureur impérial, et fait afficher un extrait du contrat dans l'auditoire du tribunal, les hypothèques légales de la femme, du mineur ou de Tinterdit, ne sont pas encore purgées. 11 n'y a dans tout cela qu'une simple mise en demeure, un appel fait aux inscriptions qui révéleront les hypothèques non inscrites. Cela résulte de notre article, dont la disposition finale dit que, pendant les deux mois de l'exposition du contrat, les femmes, maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur impérial, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur Timmeuble aliéné.

1415. Mais dès que les créanciers dont l'hypothèque légale n'est pas inscrite sont mis en demeure, ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par les personnes auxquelles la loi donne qualité à cet effet, prendre leur mscription dans le délai de deux mois imparti par la loi. Le point de départ de ce délai varie suivant qu'il s'agit d'hypothèques légales connues ou d'hypothèques légales inconnues: dans le premier cas, il résulte de l'économie même de notre article qu'il se place au jour de l'exposition du contrat dans rauditoh*e du tribunal ; dans le second cas, à l'occasion duquel est intervenu l'Avis du conseil d'État du l^^'juin 1807 {voy. n® 1404), ce même Avis dispose que le délai ne doit courir que du jour de la publication faite aux termes de l'art. 683 du Code de procédure (nouv. art. 696), ou du jour de la délivrance du certificat du procureur impérial portant qu'il n'existe pas de journal dans le département.

1416. Il est à propos de noter ici que le délai a été notablement abrégé, en faveur des sociétés de crédit foncier, par les lois spéciales qui, ainsi que nous l'avons dit aux n®' 1405 et suivants, permettent exceptionnellement à ces sociétés d'appliquer la purge légale à leurs contrats de prêt. En effet, la loi du 10 juin 1853 fixe, pour faire l'inscription, deux délais, dont l'un, applicable aux hypothèques connues, est réduit à quinze jours, qui partent soit de la signification faite à la femme lorsque l'emprunteur est un mari, soit de la délibération du conseil de famille si l'emprunteur est tuteur (art. 20, 23), et dont l'autre, applicable aux hypothèques inconnues, est réduit à quarante jours à partir de l'insertion dans les journaux de l'extrait de l'acte constitutif d'hypothèque (art. 24).

1417. Une autre différence est à noter entre cette législation spéciale •■^■""^"^^^■"^^■^■""■'^""■^^^^^^^^^"^^■""'""""^""""■■""^^"""•^■■""^^■""""■^«"^""^■^^"■^^■■■^■^^^■"^^.^■""■■■■"^"^.■■^■^^'^•■^.^*

<1) Caen, 24 déc. 4642 (S.-V., 43, 2, 214).

656 BXPLIGilTION DU GODE NAPOLÉON. LI¥. lU.

et notre loi commune : c'est que, dans un cas du moins, dans celui de l'art. 20, le délai de quinze jours donné à la femme pour requérir l'inscription doit, d'après les termes exprès de cet article, être augmenté à raison des distances, tandis que notre art. 2194 fixe le délai de deux mois d'une manière générale et absolue. En faut-il conclure que ce dernier délai n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances? Ce point nous parait certain; nous sommes ici dans un cas spécial auquel ne semble pas pouvoir être appliquée la disposition de l'art. 1033 du Gode de procédure, faite pour régler les matières ordinaires. D'ailleurs les termes de notre art. 2194 sont précis. Si le législateur eût voulu que les deux mois assignés comme terme de la faculté d'inscrire pussent être exceptionnellement augmentés, dans certains cas, il l'aurait certainement exprimé, comme il Ta fait dans l'art. 2185, relatif au délai de la surenchère (voy. suprà, n® 1355). Ajoutons que la nécessité même des choses confirme cet argument de texte. Dans le cas auquel s'applique fart. 2194, lorsque, les biens du débiteur ayant été vendus, il s'agit d'en distribuer le prix aux créanciers, plus ou moins nombreux, qui peuvent y avoir droit; quand un ordre doit peut-être intervenir; quand l'acquéreur, de son côté, a besoin de se libérer et de consolider la propriété dans ses mains, il est indispensable de donner une satisfaction aussi prompte que possible à tant d'intérêts différents ainsi engagés, et, par suite, de renfermer dans un délai plus court l'accomplissement des formalités nécessaires pour maintenir les droits de préférence qui peuvent compéter aux créanciers.

Ces considérations, empruntées à un arrêt de la Cour de Grenoble, nous semblent décisives ; et avec cette Cour nous concluons que le délai dont il s'agit ici n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances, et cela même dans le cas où la personne au profit de laquelle l'inscription doit être prise demeure au delà du territoire continental de la France (1).

1418. La mise en demeure résultant de l'accomplissement des formalités prescrites par notre article ouvre aux mineurs, aux interdits, aux femmes mariées ou à leurs représentants, le droit de surenchérir s'ils espèrent que les enchères donneront à l'immeuble aliéné par le tuteur ou par le mari un prix supérieur à celui qui est porté dans l'acte d'aliénation. Notre article ne consacre pas spécialement ce droit; mais il ne saurait être refusé aux créanciers munis d'une hypothèque légale non inscrite, pas plus qu'aux autres créanciers hypothécaires, puisque la surenchère n'est qu'une manifestation du droit de suite, lequel est une prérogative attachée à toutes les hypothèques indistinctement. Mis en demeure de produire leurs inscriptions, les mineurs, les interdits, les

(1) Grenoble, 8 mars 1855 (S.-V., 55, S, 603; Dali., 56, 2, 69); Trib. de U Seioe,

21 mars 1860. Le projet soumis en ce moment an Corps législatif dispose en ce sens

dans son art. 153 {suprà, p. 650, à la note). Voy, aassi M. Levesqoe {Rep. prat., 1 1,

I p. 416). Voy. cependant on Jugement du Tribunal de Bergerac, du 23 férrier i9U

(Dall.,5i, 3, 20).

femmes mariées dont l'hypothèque n'est pas inscrite, peuvent donc Don-seulement s'inscrire dans le délai fixé par la loi , mais encore re* quérir la surenchère du dixième ( 1 ) .

1419. Mais le droit de surenchérir et celui de prendre inscription se confondent en ce qui concerne le délai dans lequel ils doivent être exercés. Donc, si les créanciers à hypothèque légale, tels que les femmes mariées, les mineurs, les interdits, se déterminent, en cas d*aliénatîon des biens frappés de leur hypothèque, à exercer le droit de surenchère, ils doivent, sous peine de déchéance, le faire, par eux-mêmes ou par leurs représentants , dans le délai de deux mois à eux imparti pour requérir inscription (2).

Quoique dominante en doctrineet en jurisprudence, cette solution a ses adversaires : on dit que la femme et le mineur rentrent dans le droit commun en inscrivant leurs hypothèques; que dès lors l'acquéreur ne peut purger à leur égard que suivant les formalités prescrites par les art. 2183 et suivants du Code Napoléon ; que de même qu'ils ne pourraient, eux, surenchérir sans se conformer aux règles édictées par l'art. 2185, de même l'acquéreur, pour les constituer en demeure, doit se conformer aux règles de l'art. 2 1 83 : on conclut de là, et nous avions été nous-même disposé tout d'abord à conclure en ce sens , que la femme, le mineur ou l'interdit ont un délai de quarante jours, pour surenchérir, indépendant du délai de deux mois fixé par notre article, et que c'est seulement quand ce second délai de quarante jours est expiré sans surenchère qu'il y a déchéance par rapport au droit de surenchérir (3). Mais, en y réfléchissant, la solution dominante nous semble préférable, et, avec la Cour de Paris, l'une des dernières qui se sont prononcées sur la question, nous pensons que le délai de deux mois est unique, et qu'il est le seul accordé par la loi aux femmes, aux mineurs et aux interdits, pour prendre inscription et pour surenchérir. En effet, peut-on dire avec cette Cour, deux chapitres séparés et distincts tracent les formalités de la purge des hypothèques : l'un n'a trait qu'aux hypothèques ordinaires soumises à la formalité de Tinscription ; l'autre s*occupe spécialement de la purge des hypothèques légales. Mais ces deux procédures parallèles se suffisent à elles-mêmes, et n'ont rien à emprunter l'une à l'autre. Or, en l'absence de toute disposition légale qui.

(1) Voy, Caen, 23 août 1839 (S.-V., iO, 2, 111). — Junge : M. Duranton (t XX,

no 391).

(2) Voy. Grenoble, 27 déc. 18^1 ; Metz, li Juin 1837; Paris, 16 déc. 18iO; Alger, 12janv. I85i; Paria, 26 nov. 1857; Bordeaux, 1"Juin 1863 (S -V., 22, 2,364; 38,2, 197 : il, 2, 89; 54, 2, 442; 58, 2, 93: 64, 2, 142: Dali., 58, 2, 143; J. Pal., 1858, p. 547 ; 1864, p. 761). Voy. aussi MM. Turrible {Rép., v» TraoscripL, 25, no4); PersU (art. 2195, n» 6i; Grenier (t. If, n» 457); Zacharias (t. II, p. 251, note 7); Troplong (D** 921, 982, 995); Aubry et Rau (t II, p. 967).

(3> Voy. Cuen, 28 août 1811, 9 août 1815 et 12 avr. 1826: Orléans, 17 JuUI. 1829; jLimoges, 9 avr. 1845 (S.-V., 27, 2, 107 ; 29, 2, 217 ; 45. 2, 577). Voy. MM. Duranton (t. XX, Qo 423); Thomine Desmasures (t. II, n» 977); Pigeau (t. 11, p. 442); Massé et Vergé, sur Zacliari» (t. V, p. 270, note 13). Le Tribunal de la Seine s'est pronoocé en ce sens, le 11 juin 1857, par un jugement auquel nous avons concouru comme juge: c'est le jugement sur lequel est intenena l'arrêt infirmatif du 26 novembre 1857, cité à la note précédente.

dans ce dernier chapitre, fixe un délai spécial pour la surenchère, c'est arbitrairement qu'on ouvrirait à la femme, au mineur ou à l'interdit, pour surenchérir, un délai autre que celui qui leur est imparti pour prendre inscription. Ce délai, d'ailleurs, n'aurait aucune base assurée ni pour son point de départ, ni pour sa limite : car donner quarante jours à partir de la date de l'inscription, c'est créer une disposition que ne justifie même pas l'analogie , puisque, pour les hypothèques ordinaires, c'est la notification seule qui fait courir le délai de la surenchère; et exiger de l'acquéreur une notification au créancier à hypothèque légale qui a pris inscription depuis la transcription du contrat, c'est lui imposer une obligation que la loi ne lui a pas faite, et qui, d'ailleurs, constituerait une anomalie avec les dispositions qui ne prescrivent les notifications que vis-à-vis des créanciers inscrits avant la transcription (voy. suprà, n** 1300).

VIII. — 1420. Il faut voir maintenant comment, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 2194, lesquelles constituent, comme nous l'avons dit, une simple mise en demeure ou un appel aux inscriptions, Timmeuble objet de la purge est définitivement affranchi des hypothèques légales. A cet égard, la loi prévoit deux hypothèses distinctes : celle où il n'a pas été pris inscription dans le délai de la loi , et celle où des inscriptions ont été requises ; nous avons à nous en occuper successivement.

IX. — 1421 . Dans la première hypothèse, c'est-à-dire quand, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, l'art. 2195 dit que ces immeubles passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours , s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur. Ainsi, le défaut d'inscription procure à l'acquéreur ou nouveau propriétaire la franchise de l'immeuble, da chef de la femme , du mineur ou de l'interdit ; vis-à-vis de lui , l'action hypothécaire de ces créanciers est absolument éteinte; leur droit de suite est perdu, et il ne leur est plus permis de provoquer la surenchère ni de demander le délaissement. Ceci est incontestable, et, d'après la jurisprudence, ce résultat doit être admis, même dans le cas où, U purge ayant été faite par un acquéreur avec pacte de rachat, le réméré vient plus tard à être exercé (1).

1422. Mais le créancier à hypothèque légale ainsi définitivement déchu de son droit sur l'immeuble vis-à-vis de l'acquéreur, doit-il être considéré comme déchu également de son droit sur le prix vis-à-vis

(1) Voy. Montpellier, i mars 1841 (/. Pal, 18i1, t n, p. 712; 8.-V., a,l& Dali., At, 2, 15). I^oy. aassi Req., 1» Jain 1859 rS.-V., 61, 1, 3i3; /. Pal., i^\ p. 936; DaU., 60, 1, 381), et MM. Aobry et Rau (t. II , p. 697). U a été décidé mèi»

2ae le mari acquéreur d*aa Immeable sur lequel sa femme a une hypothèque lépj| a chef de sa mère peut purger contre sa femme par raccomplisseroeat des (brnaiiuj de l'art. 2194, et faute d'inscription de cette hypothèque dans les délais, hien 4>i>

■oit lui-mèine chargé de requérir cette inscription. Req., SI déc 1852 (Si-V.t^

HT. XVni. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2193-2195. 659

-des autres créanciers, tellement que, les choses étant entières et le prix n'étant encore ni payé, ni distribué, ni délégué, il ne puisse pas, nonobstant le défaut d'inscription, se présenter et demander à être payé à son rang? C'est l'une des questions les plus controversées du régime hypothécaire. La Gourde cassation, qui s'est prononcée pour l'affirmative, a maintenu sa doctrine, au milieu des plus vives attaques, dans une série d*arréts qui embrassent une période de près de trente années (1). Néanmoins, cette solution n'est pas la meilleure.

Mous avons établi ailleurs (2) , du reste, avec la majorité des cours impériales et des auteurs (3) , que les principes généraux lui sont contraires.' On ne conteste pas, en effet, que la purge des hypothèques légales ne soit établie dans Tintérét exclusif des acquéreurs; d'un autre côté, il est certain que, vis-à-vis des créanciers, la femme et les mineurs n'ont pas besoin d'inscription. Cela étant, la conclusion se présente d'elle-même; qu'ils aient répondu ou non par une inscription à la mise en demeure dont ils ont été l'objet, la femme, le mineur ou l'interdit, qui se présentent par eux-mêmes ou par leurs représentants à Tordre ouvert pour la distribution du prix , y doivent être admis. Par qui donc pourraient-ils en être écartés? Par Tacquéreur? 11 est sans intérêt, puisque l'immeuble étant désormais purgé vis-à-vis de lui, il lui importe peu de se libérer entre les mains de Tun ou de l'autre. Par les créanciers? Ils sont sans droit, puisque, vis-à-vis d'eux, Texistence de l'hypothèque légale est indépendante de toute inscription.

Cette donnée première, qui s'induit tout d'abord des principes généraux , trouve dans l'économie de la loi une pleine et entière confirmation. La Cour de cassation n'a été conduite à la méconnaître que par

(1) Voy. les arrêts des 8 mai 1827, 11 août 1829, 15 4éc. 1829, 18 jaill. 1831, 26 Jaill. 1831, 1*' août 1837, 5 mai 1840, 6 jaav. 18il, 3 fév. 1847, 11 mars 1851, 23 fév. 1852 (aud. solenn.), 5 juin 1855, !•' juin 1859, 21 juill. 1863 (S.-V., 31, 1, 301; 37, 1, 662; 40, 1,523; 41, 1,510; 52, 1, 82; 56, 1, 229; 61, 1, 223; 63, 1, 489; Dali. , 29, 1 , 331 ; 37, 1, 416; 40, 1, 197; 41, 1, 66; 52, 1, 39; 60, 1, 382; 63, 1, 339; /. Poi., 1852, 1. 1, p. 257; 1860, p. 936; 1864, p. 292). — Junge : Grenoble, 25 juin 1812, 8 juill. 1822, et 8 fév. 1842; Metz, 5 fév. 1823 et 16 janv. 1827; Nîmes, 20 mars et 10 déc. 1828, 7 jaill. 1851; Caen, 15 janv. 1829; Bordeaux, 28 mai 1830, 19 déc. 1840; Amiens, 14 août 1839 et 12 mars 1842; Lyon, 31 déc. 1841; Paris, 29 juin 1844 et 27 fév. 1857; Agen, 21 juin 1853; Orléans, 12 juill. 1854 (S.-V., 53, 2, 585; 54, 2, 561; 57, 2, 283; DaU., 58, 2, 22). Voy. aussi MM. Grenier (no 490); Hervieu (v«> Ordre, n» 57); Chardon (Tr. des trois puiss., t. H, p. 321); Tessier (U II, n« 150); Benoit {Deia Dot, U II, n» 69); Duranton (t. X.X, n» 421 bis).

(è) Bévue de législation (année 1847, 1. 1, p. 41 et sniv.).

(3) Voy. notamment la monographie de M. Bencch sur la question même (Du droit de préf. en mat. de purge des hypoth, lég.)\ MM. Persil {Qutst., t. II, p. 82, et Rég, hypoth., art. 2195, n» 3); Baudot (t I, n© 362); Despréaux (v» Hyp., n» 136); Jacob (Saittie immobil., 1. 1, n«* 147 et sniv.); Fréminville (t. II, n» 1158); Magnin (t. II, n^ 1297); Delvincourt (t. III, p. 172, note 1); Zachariae (t. II, p. 2^2, note 10); Dupin (Req. et plaid., t. III, p. 89); Coulon (t. II, p. 39); Taulier (t. Vif, p. 416); Mourlon <t. III, p. 541); Troplong (n" 984 et suiv.); F. Bei^iat Saint-Prix {NoL théor. , n» 8979). Voy. aussi Aix, 21 avr. 1845 ; Angers, 3 avr. 1835; Besançon, 17 mars 1827; Bordeaux, 31 Juin. 1826; Bruxelles, 26 mai 1813; Caen, 22 juin 1816, 5 mai 1823; Colmar, 23 mai 1820,24 mai 1821,21 juin 1828; Douai, 14 avr. 1820; Grenoble, 4 fév. 1824, 2 avr., 31 août 1827, 3 fév. 1831; Lyon, 28 janv. 1825; Metz, 16 juill. 1823; Montpellier,

2 Juin. 1840, 29 avr. 1845 ; Nîmes, 3 août. 17 nov. 1847 ; Orléans, 2 mars 1836; Paris,

3 déc. 1838, 24 août 1840; Pau, 30 juin 1830; Riom,23 fév. 1849; Rouen, 10 avr. 1823; Toulouse, !«* Juill. 1828 ; Rouen, 15 avr. 1861 (S.-Y., 61, 2, 337; /. PaL, 1861, p. 885).

la confusion perpétuelle de deux questions absolument distinctes par leur nature et par leur objet; elle a réuni dans une même pensée, pour les soumettre à un principe commun, les deux droits, essentiellement différents, dans lesquels se résume toute hypothèque, c'est-à-dire le droit de suite, qui intéresse particulièrement les créanciers dans leurs rapports avec le détenteur de l'immeuble affecté de leur hypothèque, et le droit de préférence, complètement étranger au détenteur, et qui ne concerne que les créanciers dans leurs rapports entre eux. La confusion existe dans tous les arrêts rendus sur la question par la Cour de cassation, et se montre surtout dans Tarrétdu 23 février 1852, renda en audience solennelle, et dans lequel la Cour exprime que, le prix n'étant que la représentation de l'immeuble affranchi de l'hypothèque, le droit de colfocation n'est que la continuation et la conséquence du droit de suite, en sorte que ce dernier droit étant perdu, le premier est perdu par cela même.

Rien n'est moins exact que cette théorie : nous avons démontré à diverses reprises que le droit de préférence, indiqué ici par la Cour de cassation comme une conséquence du droit de suite, est, au contraire, essentiel en matière hypothécaire, plus encore que le droit de suite, lequel n*est pas de Yessence du privilège ou de l'hypothèque, bien qu'il en constitue une condition d'efficacité (1)-, et à la Cour de cassation nous pourrions opposer la Cour de cassation elle-même, qui, sur un autre point, reconnaît et proclame, comme nous Favons fait rema^ quer plus haut {yoy. n® 485) , l'indépendance des deux droits qu'elle confond ici.

Mais, dans l'état actuel de la législation, nous sommes dispensé de revenir sur cette démonstration. La loi du 21 mai 1858, modificative des dispositions du Code de procédure sur les ordres et sur quelques points de la saisie immobilière, reconnaît, précisément à propos de la question qui nous occupe, cette indépendance des deux droits et la survie du droit de préférence au droit de suite; elle admet que le droit au prix appartient encore aux créanciers à hypothèque légale qui, ne s'étant pas inscrits dans les deux mois de Teiposition du contrat, ont perdu le droit de suivre Timmeuble désormais purgé entre les mains du détenteur. Prenant parti contre la jurisprudence de la Cour de cassation, cette loi suppose, avec raison, « que la purge des hypothèques légales n'est pas toujours un mode d'interpellation assez sûr et assez compris pour qu'on puisse garantir que l'incapable a été averti, et que son ignorance ou sa dépendance lui a laissé la faculté de profiter de IV vertissement ; que le mari ou le subrogé tuteur peut être négligent, peu éclairé, ou avoir des intérêts opposés à celui de l'incapable t; puis elle en vient à conclure « qu'il ne faut pas assimiler la femme et le mineur à des créanciers ordinaires, et que s'il est possible encore (après b purge de l'immeuble) de leur réserver un droit de préférence sur le

(f) Voy. ttrprd. n**i51, 329, 72i, 1109. Vo^. aussi notre dissartatioii , déjà citéet dans la Revue de iégitlaiwn (année 1847, 1. 1, p. 48 et soi?.).

TIT. XVIll. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2193-21 95. 661

prix, il faut s'empresser de le faire, sous peine de leur retirer la protection précisément au moment où elle devient nécessaire. » (l)

Seulement, par une sorte de transaction avec les principes, la loi n'a pas voulu que le droit qui survit après Textinction du droit de suite fût absolu et illimité. Il n'avait pas, d'ailleurs, avant la loi nouvelle, ce caractère dans le système opposé à celui que la Cour de cassation suivait invariablement. On reconnaissait, en effet (2), que le droit de préférence même n'avait plus d'objet et ne pouvait pas élre exercé à défaut d'inscription dans les termes de l'art. 2195, si la femme, le mineur ou l'interdit ne se présentaient spontanément que lorsque les choses n'étaient plus entières, c'est-à-dire quand le prix avait été payé, régulièrement délégué, ou légalement distribué entre les autres créanciers. Mais la loi nouvelle a renfermé le droit dans des limites plus précises et plus étroites; elle a voulu substituer une durée certaine et déterminée à la durée incertaine que, dans l'autre système, pouvait avoir la survie du droit de préférence. De là les art. 772 et 717, qui , notons-le bien, supposent établies en principe l'indépendance du droit de préférence et du droit de suite , et la survie du premier à l'extinction du second , et se bornent à disposer : d'une part, « que les créanciers à hypothèques légales , qui n'ont pas fait inscrire leurs hypothèques dans le délai fixé par Tart. 2 1 95 du Code Napoléon , ne peuvent exercer de droit de préférence sur le prix qu*autant qu'un ordre est ouvert dans les trois mois gui suivent l'expiration de ce délai et sous la condition déterminée par la dernière disposition de l'art. 717 n (art. 772); et, d'une autre part, « que les créanciers à hypothèques légales , qui n'ont pas fait inscrire leurs hypothèques avant la transcription du jugement d'adjudication, ne conservent de droit de préférence sur le prix qu'à' la condition de produire avant l'expiration du délai fixé par l'art. 754 dans le cas où l'ordre se règle judiciairement , et de faire valoir leurs droits avant la clôture si l'ordre se règle amiablement, conformément aux art, 751 et 762 » (art. 717).

Ainsi, et comme Ta exprimé le rapporteur de la loi. Tordre doit s'ouvrir, après vente volontaire, dans les trois mois qui suivent l'expiration des deux mois de l'exposition du contrat, et la femme, le mineur et Tinterdit, ou leurs représentants, peuvent provoquer l'ouverture de l'ordre ou veiller à ce que les délais ne soient pas dépassés ; après expropriation forcée, l'ordre doit s'ouvrir dans les délais résultant de la combinaison des art. 751 et 752. L'ordre étant ouvert dans ces délais, les créanciers à hypothèque légale y peuvent produire, si l'ordre est judiciaire , tant

(i) Voy. le Rapport de M. Riche. — Jugé qae le créancier subrogé dans une hypothèque légale non inscrite conserve son droit de préférence sur le prix, conformément aux art 717 et 75i du Code de procédure, par cela seul qu*il produit son titre dans le délai déterminé par ces articles, et que son acte de produit contient demande générale en collocation, sans qu'il soit nécessaire qu'il formule particulièrement une demande en collocation comme subrogé dans l'hypothèque légale. Cass., lidéc. 18S3 (/. Pal,, 1864, p. 376).

(2) Voy, la dissertation précitée dans la Revue de législation {lœ, et/., p. 43).

que les créanciers inscrits le peuvent, et si Tordre est amiable, jusqu'à la clôture. En sorte que les créanciers à hypothèque légale pourront produire même après trois mois ou après le délai résultant des art. 751 et 7Ô2, mais à la condition que Tordre dans lequel ils produiront aura été commencé dans ces délais (1).

Par là se trouve tranché Tun des plus graves problèmes soulevés par notre régime hypothécaire. Sans y insister davantage , nous passons à la deuxième hypothèse prévue par notre art. 2195.

X, — 1423. Lorsqu'une inscription a été prise par ou pour le mineur, Tinterdit ou la femme mariée, le droit se révèle; et les biens qui sont en la possession du détenteur n'en sont purgés qu'autant qu'il est donné satisfaction à ce droit dans la même mesure que s'il avait été rendu public au jour de sa naissance. L'art. 2195, reprenant une expression écrite déjà dans Tart. 2194, dit, à cet égard, que l'inscription prise dans les deux mois de l'exposition du titre de Tacquéreur remonte, quant à la femme, à la date du contrat de mariage, et quant au mineur ou à Tinterdit, à la date de l'entrée en gestion du tuteur. Mais nous avons expliqué, dans notre commentaire de Tart. 2135, que cela ne doit pas être pris à la lettre , et que Tinscription remonte purement et simplement à la date qui lui est assignée par ce dernier ar* ticle, suivant les distinctions qui s'y trouvent indiquées, c'est-à-dire : en ce qui concerne Thypothèque du mineur ou de Tinterdit, au jour de l'acceptation de la tutelle, ou plutôt au jour où commence la responsabilité du tuteur (n^** 747 et suiv.); et, en ce qui concerne Thypothèque de la femme mariée , à des dates qui varient eu égard à la cause des

(1) Il convient néanmoins d'ajouter que le projet de loi soumis en ce moment an Corps législatif par le décret de présentation du 19 novembre 1867, et dont nous ftYoos ea déjà l'occasion de parler sur d'autres points (voy. le texte iuprà, p. 650, k la not^, va plus loin, en ce qu'il propose de ne pas reproduire la condition de Touvertare de Tordre dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai accordé par Taru St1K( pour faire l'inscription, et d'abroger le dernier alinéa de l'art. 772 de la loi de Ifôa. « Cette condition , lit-on dans l'Exposé des motifs de M. Ricbé, serait rarement remplie par les représentants de l'incapable, qui viennent de donner la mesure de leur négligence, et les autres créanciers pourraient retarder l'ordre à dessein, pour évinoer sans bruit les hypothèques légales. La loi doit être rectiligne : quel que soit le mode d'aliénation , le droit de préférence , si on admet qu'il surnage aprèn déchéance de la faculté de s'inscrire, doit être reconnu tant que des faits contraires ne seront paaeooflommés. — Quels seront ces faits contraires? — Si un ordre se règle Judiciairement, la déchéance ne doit pas être reculée au moment où cet ordre est exécuté par la défi- Trance des bordereaux, et où tous les frais ont été faits, où pent-être ont été élevées des contestations auxquelles la présence et le rang de l'hypothèque légale auraient Mé leur raison d'être. Disons, avec la loi de 1858, que la femme ou le mineur ne sera ad* mis à produire à l'ordre que tant que les créanciers inscrits et sommés y seront admis eux-mêmes. — Si un ordre se règle amiablement sous les auspices du JuRe>comiiii»» saire, c'est la clôture de cet ordre qui fixe naturellement le moment de la forclusion. — S'il y a un ordre consensuel sous seing privé ou notarié, le résultat de cet ordre ne sera positif que s'il renferme une délégation qui aura son effet par l'acceptation do débiteur ou la signification, conformément à l|arL 1690. Il en serait de même de tout autre transport conventionnel, et du transport ou attribution Judiciaire résultant « à la suite d'une saisie-arrêt ou de la procédure prévue par l'art. 773, d'un Jugement signifié à celui qui doit purger, et passé en force de chose Jugée. Hors ces cas, on ne pourra opposer à la femme ou au mineur que le payement ayant date certaine. ■ Les art. 58 et 15i du projet contiennent des dispositions qui résument ces observations.

créances, mais toutefois d'après un principe commun, à savoir que Tadministration du mari est Tunique fondement de l'hypothèque {n^ 750 et suiv.}.

Ces points rétablis, il faut examiner successivement les deux cas qui peuvent se présenter dans cette seconde hypothèse, celui où l'hypothèque inscrite au cours des deux mois de l'exposition du contrat est primée par d'autres créanciers inscrits sur Timmeuble, et le cas contraire où elle primerait ces autres créanciers. '

XI. — 1424. Le cas où les hypothèques légales inscrites sur la mise en demeure faite par le détenteur sont primées est réglé par le § 2 de notre article, où il est dit que « s'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile ; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs, interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à duf concurrence. » Ainsi rimmeuble est purgé même des hypothèques légales qui se sont révélées sur la mise en demeure, par le payement que le détenteur fait à d'autres créanciers préférables ; et par cela même les inscriptions requises au cours des deux mois de l'exposition du contrat doivent être rayées. Seulement, si les créanciers antérieurs n'absorbent pas le prix en totalité, l'immeuble n'est libéré et les inscriptions ne doivent être rayées que jusqu'à due concurrence ; l'acquéreur doit compte aux créanciers à hypothèque légale de l'excédant, à l'occasion duquel les choses se règlent d'après la marche tracée pour le second cas, dont il nous reste à parler.

XII. — 1425.. Et dans ce second cas, le dernier paragraphe du même article dispose « que si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile seront rayées. » Ainsi l'acquéreui' ne purge les hypothèques légales qu'en s'arrangeant de manière que son prix soit employé à éteindre jusqu'à concurrence les créances qu'elles garantissent (l).

La loi dit, dans cette pensée, que Tacquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice des inscriptions faites dans les deux mois de l'exposition du contrat; et par conséquent l'acquéreur pourrait, d'après la jurisprudence, non-seulement se refuser à faire aucun payement au vendeur , mais encore faire ordonner la restitution des sommes qu'il lui aurait payées (2).

1426. Mais il faut s'entendre sur le sens des expressions employées par notre article. Il en résulte que l'acquéreur ne doit pas verser son

(i) Comp. Orléans, 29 mars 1862 (S.-V., 62, 8, 245; /. Pal., 1863, p. 404; Dal., 62, 2, 99).

(2) Voy, Metz, H jain 1837^ et R«J., 22 fév. 1841 (S.-V., 38, 2, i97; 41, 1, 514). — Foy. aaasi Limoges, 6 août 1861 ; Bordeaux, 24 juUl. 1863 (S.-V., 61, 2, 479 ; 64, 2, 47; y. Pal., 1861, p. 1081; 1864, p. 409).

604 EXPLICAÎIOM DU GODB NAPOLÉOU. LIV. IH.

prix entre les maîns du mari ou du tuteur, puisque ce sont là précisément les débiteurs de ceux dont Tinscription a révélé les créances. Il en résulte encore que le payement ne pourrait pas être fait soit au pupille lui-môme, soit à la femme non séparée, quoiqu'ils soient les créanciers, parce que le mineur n'est pas capable de recevoir , et que la femme n'aura capacité à cet effet qu*à la dissolution du mariage (i). Mais il n'en résulte en aucune manière, quoi qu'en ait dit M. Tarrible (2), que l'acquéreur'doive retenir le prix jusqu'au jour où il pourra utilement vider ses mains en celles des créanciers que ce prix doit désintéresser -, rien ne s'oppose à ce qu'il consigne, s'il Taime mieux (3) : et nous croyons même que les créanciers venant immédiatement après le mineur, Tinterdit ou la femme mariée, pourraient faire ordonner que le prix serait versé entre leurs mains, à la charge de fournir une caution ou des sûretés suffisantes pour la restitution, le cas échéant (4).

1427. Enfin le dernier paragraphe de notre article expose que, dans le cas prévu, lei inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile seront rayées. Sur quoi nous ferons remarquer avec tons les auteurs qu'il en peut bien être ainsi toutes les fois que les créances garanties par Thypothèque légale sont certaines et actuellement déterminées, ce qui se produira rarement s'il s'agit des mineurs ou des interdits, dont la créance est subordonnée à la gestion du tuteur ; mais que, dans tous les cas où ces créances seront indéterminées et purement éventuelles, les créanciers postérieurs pourront faire maintenir leurs inscriptions jusqu'à la liquidation des droits garantis par l'hypothèque légale, ou au moins obtenir une collocation conditionnelle qui leur profiterait si, par le résultat de la liquidation, il y avait un excédant après la collocation de la fenrnie, du mineur ou de Tinterdit (5).

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