‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 13 sur 20 · DES CONSERVATEURS · texte numérisé non relu

DES CONSERVATEURS

2196. — Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent , copie des actes transcrits sur leurs

(1) Voy. R«K|., 21 JuiU. 1847 ; Gaas., 23 août 1854 (DalL, 47, 1, 926 « 54, i, 185; S.-V., 47. 1, 653; /. Pal., 1848, 1. 1, p. 99).

(2) Voy. M. Tnrrible {Rép., v» Transcrîpt., g 7, n*» 7).

(3) Soo droit, à cet égard, peut aujourd'hui trou?er une coofirmation vlrtaene dau le nouvel art. 777 du Gode de procédure, dernier paragraphe (1 . 21 mai 1858)« qui^ bien que rédieé en vue de l'art. 2186, peut, en raison de la généralité de ses termes (lihération définitive de tout privilèges et hypothèques) , trouver ici son applicatioii.

(4) Vov. là-dessus Cass., 24 Juill 1821 et 16 Juill. 1831 — Junge : MM. Greoier (t. I, n« il 1 ); Zacharias (t il, p. 251 , note 8); Troplong (n» 993). — Comp, d'aiHeon, Bur ces divers pointa, Toulouse, 30 Juin 1858; Bordeaux, 31 mai 1859; Agen, 11 déG 1866 (i. Pal., 1859, p. 1155 ; 1861, p. 161 ; S.-V., 60, 2, 200; Dali., 67, 2, 56).

(5) Voy, l'arrêt de rejet du 21 juill. 1847, déjà cité sous le miméro précédent. — Voy. aussi MM. Aubry et Rau (t. II, p. 969 et note 15^ ; Rivière {Jurisp. de te C de eut., no bl5); Bertaold {Rev. prat., t. X/p. 209).

registres et celle des inscriptions subsistantes , ou certificat qu'il n*en existe aucune.

2197. — Ils sont responsables du préjudice résultant,

1® De rémission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;

2^ Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

2198. — L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire coUoquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.

2199. — Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, Tinscriplion des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi , procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ , soit par un juge de paix , soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

2200. — Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite , et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.

2201. — Tous les registres des conservateurs sont on papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.

2202. — Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille flrancs pour la

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première contravention , et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant Tamende.

2203. — Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties , payables aussi par préférence à Tamende.

I. 1428. Ces dispositions, parement réglementaires, retipcent quelques-unes des

obligations imposées aux conservateurs, précisent certains cas de responsabilité, et fixent la sanction établie contre les contraventions.

II. Ii29. Les obligations imposées aux conservateurs, au point de vue de la publi-

cité, sont multiples. — 14c0. Dans l'ordre logique des idées, la première est relative à la tenue d'un registre des remises. — 1431. C'est un registre dont l'objet unique est de constater la date des remises d'actes de mutation ou de bordereaux, et l'ordre dans lequel c(>s actes et bordereaux ont été apportés. — 1432. Les conservateurs doivent délivrer au requérant une reconnaissance sur papier timbré constatant la remise et rappelant le numéro du registre oà elle est inscrite. Exception.

IIL 1433. Aprtfs avoir reçu et constaté la remise, le conservateur doit faire la transcription des actes de mutation et inscription des droits hypothécaires sur les registres de forme. — 1434. Dans aucun cas, ces transcription et inscription ne peuvent être refusées, — 1435. Ni retardées. En quel sens cela doit s'entendre. — 1 436. Comment sont constatés les refus et retardements (art. 2199).

ly. 1437. Enfin les conservateurs doivent délivrer à tous ceux qui le requièrent co|ûe des actes transcrits et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat négatif. Ils doivent aussi délivrer l'état spécial ou général des transcriptions et mentions prescrites par la loi du 23 mars 1855. — 1438. Toutes personnes peuvent requérir des certificats d'inscription ou de transcription. — 1439. En général, la réquisition doit être faite par écrit. — 1440. Enfin , les états et certificats délivrés doivent être en rapport avec la réquisition. — 1441. Par suite, û le requérant a demandé un certificat partiel , l'état délivré ne doit pas excéder les termes de la réquisition.

Y. 1442. Inscriptions à faire d'office par le conservateur; réductions et radiations d'inscriptions. Renvoi.

VL 1443. De la responsabilité du conservateur; — 1444. Comment elle doit être appréciée; en quoi elle consiste. — 1445. Transition aux cas de responsabilité indiqués par la loi.

Vn. 1446. \° Omission sur les registres des transcriptions d'actes de mntation et des inscriptions requises; 2^ défaut de mention, dans les certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes. Comment la responsabiUté du conseil vateur peut être couverte dans ce cas (art. 2197). — 1447. L*immeuble à l'égard duquel une ou plusieurs des charges auraient été omises en demeim affranchi entre les mains du nouveau possesseur; mais le droit de préférence subsiste et peut être exercé tant que les choses sont entières (art. 2198). — 1448. Mais les choses ne se passent ainsi que dans le cas où le certificat sur lequel l'omission a été commise a été demandé depuis la transcription : preuve nouvelle que les rédacteurs du Code n'avaient pas abandonné le principe de la transcription translative.

VIIL 1449, 1450. Forme des registres, contraventions et sanctions.

I. — 1428. Ces huit articles, qui complètent le titre Des Privilèges et Hypothèques^ ont un caractère purement réglementaire, et, par ce motif, ils se seraient trouvés mieux placés dans la loi du 21 ventôse an 7, qui avait organisé les conservations des hypothèques. Nous devons nous y arrêter toutefois, sinon pour développer et approfondir la matière, ce qui sort de notre sujet, au moins pour en indiquer les points principaux.

TIT. XYUI. DES PRIVILÈGES ET HTPOTHiQITES. ART. 2196-2203. 6&7

Nous nous occuperons donc successivement : 1^ des obligations imposées aux conservateurs des hypothèques par les dispositions contenues dans notre titre ; 2® de la responsabilité des conservateurs et de son caractère ; 3^ des cas dans lesquels elle est engagée, et des réparations auxquelles elle donne lieu ; 4° enfin de la forme des registres, des contraventions commises par les conservateurs dans Texercice de leurs fonctions, et des sanctions établies par la loi.

Quant à l'organisation des conservations hypothécaires et à la compétence des conservateurs, nous nous en sommes expliqué en traitant du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques ; nous nous référons à nos observations sur ce point (voy. suprà, n^ 866, 867).

II. — 1429. Les obligations imposées au conservateur, au point de vue de la publicité des registres qui est Tobjet du présent chapitre, sont multiples. Sans parler encore des dispositions disséminées dans notre titre, et en nous renfermant quant à présent dans celles de ce dernier chapitre, nous voyons par les art. 2196, 2199, 2200, que les conservateurs doivent délivrer des états d'inscription ou de transcription, ou des certificats négatifs à quiconque vient en requérir la délivrance (art. 2196); transcrire, sans aucun retard, les actes de mutation et inscrire les droits hypothécaires sur les registres tenus à cet effet (art. 2199) ; recevoir et constater jour par jour sur un registre spécial les remises qui leur sont faites d'actes de mutation pour élre transcrits ou de bordereaux pour être inscrits, et en donner reconnaissance au requérant (art. 2200). Occupons-nous tout d'abord de ces obligations.

1430. Dans l'ordre logique des idées, la première dont nous ayons à parler est celle qui est imposée au conservateur, non point par Tarticle 2196, par lequel s'ouvre notre chapitre, mais bien par l'art. 2200, qui termine la série des dispositions de la loi sur ce point particulier. En effet, avant de parler de la délivrance des états ou des certificats de transcription ou d'inscription, il faut savoir comment ces inscriptions et transcriptions ont dû être portées sur les registres.

L'art. 2200 nous l'enseigne : les conservateurs sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits ; ils donnent au requérant une re^ connaissance sur papier timbré, qui rappelle le numéro du registre sur lequel la remise a été inscrite, et ils ne peuvent transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur ont été faites. Cette disposition de la loi est complexe-, mais toutes les prescriptions n'en sont pas également ni dans tous les cas obligatoires.

1431 . Ce registre n*est pas celui qui est destiné au public, celui que les tiers consultent lorsqu'ils veulent s'enquérir de la solvabilité de Temprunteur ou du vendeur ; c'est un registre dont l'objet unique est de constater la date des remises faites au conservateur d'actes de mutation ou de bordereaux , et l'ordre dans lequel ces bordereaux et ces actes oDt été apportés au conservateur, pour qu'il puisse ensuite opérer sous

k même date et dans le même ordre sur les registres de forme, les seuls que les tiers aient à consulter. La tenue de ce registre et l'inscription jour par jour et par ordre numérique de toutes les remises faites au conservateur, voilà ce qui est obligatoire dans les prescriptions de la loi (!}.

1432. Mais il n*en est pas de même de la délivrance que les conservateurs doivent faire au requérant d'une reconnaissance sur papier timbré constatant la remise à eux faite et rappelant le numéro du registre sur lequel la remise a été inscrite. Cette reconnaissance devient sans objet toutes les fois que le conservateur fait la transcription ou l'inscription en présence du requérant. Ce dernier n'a pas alors autre chose à retirer que le bordereau dont parle l'art. 2 i 50, ou le certificat de transcription dont il est question à l'art. 2181 {voy. n*^ 946 et 1290). C'est donc dans le cas seulement où , par une circonstance quelconque , le requérant a dû laisser les pièces déposées au bureau de la conservation, qu*il est obligé de prendre, et à ses frais, la reconnaissance sur papier timbré dont parle notre article (2).

III. — 1433. Quand le conservateur a reçu et constaté sur son registre les remises des actes de mutation ou des bordereaux, il doit Stire la transcription ou l'inscription sur les registres de forme à ce destinés. Il est tenu de faire la transcription ou l'inscription à la date et dans l'ordre des remises. Mais s'il y avait, sous ce rapport, défaut de concordance entre les deux espèces de registres, ceux de forme seuls, même quand les mentions en seraient incomplètes ou erronées, feraient foi à regard des tiers, qui n'en peuvent consulter d'autres; mais la difiiculté serait grave entre le déposant et le conservateur, pour lequel le re^stre des remises est un livre^joumaL

1434. La transcription ou Tinscription sur les registres ne peut pas, en principe , être refusée lorsqu'elle est requise. C'est la dispositîoD formelle de l'art. 2199. Toutefois ceci ne doit pas être pris dans on sens trop absolu. La loi n'a pas entendu assurément qu'il dépendrait du caprice d'un créancier prétendu de grever hypothécairement, sous le plus futile prétexte, le bien d'un tiers. Donner à Tart. 2199 une signification telle que le conservateur devrait inscrire nécessairement toutes les fois qu'on se présente à lui en se prétendant en possession d'un droit hypothécaire, ce serait exposer la propriété foncière à des embarras sans nombre, aux ennuis et aux frais des actions en radiation par lesquelles elle pourrait être incessamment obligée de se défendre. Il faut donc laisser aux conservateurs une certaine faculté d'appréciation , et leur permettre de ne pas opérer l'inscription requise lorsqu'il leur apparaît que le requérant n'a aucun droit hypothécaire. La Cour d'Âgen a justement décidé en ce sens que le conservateur des hypotbè-

(1) Sar le point de savoir comment se détermine la priorité qaand la transcriptioB d*un acte de vente et l'inscription d'une Iiypoth^que ont eu lieu le même jour, ro^ les deux jugements des Tribunaux d'Arrasetde Bagnères^e-bigorre annotés sous m n«1119.

(î) Voy. MM. Baudot (t. I, n» 157); Troplong (no 1009). Foy. aussi Trib. de Poitiers, 19 août 1821 , et les décisions ministérielles des 14 et 28 venttee an 13 ei 8 aoM

ques peut, sous sa responsabilité personnelle, refuser d'inscrire un privilège ou une hypothèque, lorsqu'il reconnaît qu'il n'existe point de droit hypothécaire à l'occasion de l'inscription demandée ( I ).

1435. Mais si le conservateur croit ne pas pouvoir refuser la forma* lité requise, il doit l'accomplir sans retard; l'art. 2199 dit à cet effet non-seulement que le conservateur ne peut pas refuser, mais encore qu'il ne peut pas relarder la transcription des actes de mutation , ni l'inscription des droits hypothécaires. Toutefois il ne faut pas non plus exagérer la règle; les longueurs qui résultent de la force même des choses ou qui tiennent à des nécessités matérielles , comme le temps qu'il faut pour opérer la transcription d'actes compliqués et étendus, ne sauraient jamais constituer un retardement dans le sens de notre article.

1436. Comme les refus ou les retardements imputables au conservateur sont le principe d'une action en responsabilité, notre article se complète par l'indication du mode suivant lequel ils pourront être constatés : procès-verbal en doit être dressé sur-le-champ , à la diligence des requérants, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, scMt par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

IV. — 1437. Enfin l'art. 21 96 impose aux conservateurs l'obligation de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune (2). A quoi il convient maintenant d'ajouter Tobligation faite au conservateur, par l'art. 5 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, de délivrer sous sa responsabilité, lorsqu'il en est requis, Vélal spécial ou général des transcriptions et mentions prescrites par les art. 1 , 2 et 4 de la loi (3). — A cet égard , nous avons à nous expliquer sur la réquisition même et les personnes qui peuvent la faire, sur le mode suivant lequel elle doit être faite , et sur ce que doiv^t contenir les états délivrés, sur la réquisition, par le conservateur.

1438. Sur le premier point, il n'y a pas d'équivoque possible; les termes mêmes de la loi coupent court à toute ditiiculté. Toutes personnes peuvent requérir des états de transcription ou d'inscription ; cela résulte positivement tant du texte de l'art. 21 96 du Code Napoléon que de celui de l'art. 5 de la loi de 1855, et c'était une conséquence nécessaire du principe de la publicité, élément essentiel du régime hypothécaire. La publicité n'existerait pas, en effet, si toute personne n'avait pas le droit de recourir aux registres hypothécaires et d'obtenir des fonctionnaires qui les détiennent des états ou des certificats consta-

(1) Voy. Ageo, 6 août 1852 (/. Pal., 1853, t. II, p. 433 ; S.-V., 53, 1, 422; DaU., 53, ,28).

(2) La Décision ministérielle da 11 fév. 1865 et riostrnction générale dn 13 avril suivant, déjà citées aux n** 940 pt 1007, Axent le nombre de lignes par page des états et cettificitts {J. Pal., 1866, p. 1 1 1 ; S -V., 66, 2, 35).

(3i Indiquons ici, pour mémoire, la loi transitoire dn 9 Juin 1865, laquelle faite dans un intérêt purement local, est relative aux inscriptions d'hypothfequod dans les départements annexés, et a eu ponr but de faire disparaître des étais délivrés par les conservateurs les inscriptions inutiles, éteintes ou »»érimées. Voy. rexpllcaiion théorique et pratique de cette loi par M. Seligman, président du tribunal d'Aoaec/.

670 EXPLICATION BU CODE NAPOLÉCM. Ll¥. III.

tant la situation de la propriété. Les conservateurs n'auront donc pas à se préoccuper de rintérét légal du requérant ; il suffit qu'un état soit requis pour que la délivrance en doive être accordée immédiatement et faite sans autres retards que ceux commandés par la nécessité ; car l'art. 2199, dont nous parlions tout à Theure, met sur la même ligne la délivrance des certificats ou des états et la formalité même de la transcription ou de l'inscription , en sorte que tout refus ou retardement autoriserait le requérant à prendre les mesures indiquées au n* 1436.

1439. En général, les réquisitions doivent être faites par écrit. Gela résulte d'une décision ministérielle du 6 janvier 1811, dont l'objet a été de prévenir la confusion qui pourrait naître des réquisitions verbales, et en même temps de couvrir la responsabilité du conservateur. Toutefois, si le requérant ne sait pas écrire, le conservateur doit, dV près une circulaire du 1 7 janvier 1811, reproduire en tête des états ou <;ertificats par lui délivrés les termes dans lesquels la réquisition verbale lui a été faite, et, de plus, énoncer à l'article, dans le registre des salaires, que le requérant a déclaré ne pas savoir signer.

1440. Er^m les états ou certificats délivrés doivent être en rapport avec la réquisition. Donc, si le requérant a demandé d'une manière générale un certificat constatant Tétat de la propriété, le conservateur délivrera soit une copie intégrale des transcriptions et inscriptions (i), ou un certificat qu'il n'en existe aucune, selon l'expression de Tart . 21 96, soit un simple extrait indiquant sommairement les transcriptions et inscriptions (voy. suprày n^ 269), suivant que le requérant aura demandé l'état en Tune ou l'autre forme. Et comme le conservateur n'est pas juge du mérite des inscriptions existant sur ses registres , il les comprendra toutes dans l'état, même celles-qui s'y trouveraient sans titre (2) . Seulement, il doit s abstenir, comme nous le disons au n° 1035, d'y porter les inscriptions périmées (3) ; et même, quand elles ne sont pas périmées en ce qu'elles ont été renouvelées dans les dix ans (art. 2 1 54), il doit se borner à relater l'inscription prise en renouvellement (4).

(1) Âin^i, lorsqu'une inscription a été prise en la forme indiquée pour les hypothèques li^gales par les art. 2 lia et 2150, avec mention qu'elle portait sur les îmmeubles, tout en déclarant qu*ua certain immeuble précédemment vendu et dési^ dans rinscription en était exclu, il n'appartient pas au conservateur de se rendre Juge delà validité et de la portée de cette déclaration d'exclusion : il doit comprendre dans le certificat Hnscription telle qu'elle a été libellée, et l'acquéreur n'est pas Ibsdè à demander le retranchement dans ce certificat de l'inscription dont il s'agit. Cass., 6 dtc. 1865 (y. Pal., 1866, p. 288; S.-V., 66, 2, 117; Dali., 66, 1, 34). Voy. néanmoins l'arrêt cassé de la Cour de Bordeaux du 2i juill. 1863 (/. Pal.. 1864, p. 409 ; S.-V., 64, 2, 47).

(2) Votf. Angers, 9 fév. 1827 ; Limoges, 15 fév. 1842; Rouen, 7 Janv. 1848; Paris, 21 avr. 1842 et 17 nov. 1855; Trib. de Basas, 9 août 1864 (S.-V., 28, 2, ItO; iâ, 2, 216 et 419; 48, 2, 139; 56, 2, 96; 65, 2, 347 ; Oall., 4^, 2, 139:/. Po/.. 1848, t. U. p. 331; 1865, p. 1259). Toy. aussi MU. Baudot (t. 11, p. 1673 et 167 4); Massé et Vergé, sur Zacliarie (t. V, p. 186, note 8) ; Aubry et Rau (t. II, p. 742). — Koy. cependam Paris, 23 nov. 1849 (S.-V., 49, 2, 686; /. Pal., 1849, t. II, p. 567).

(3) Voy, Paris, 21 janv. 1814, et Rouen, 6 mars 1848 (/. PaL, 1848, t. IL p. S»; S.-V., 48, 2, 478; Dali., 48, 2, 140).

(4) ReJ., é «vr. 1849 (S.-V., 49, i, 512; /. Pal., 1849, U I, p. 643; Dâll, 1849, 1 1,

144 1 . Que si le requérant s'est borné à demander un certificat par^ iiel, rétat ne doit pas excéder les termes de la réquisition. Cela est certain aujourd'hui quant aux états de transcription dont parle Tart. 5 de la loi du 23 mars 1855, puisque cet article exprime formellement que le conservateur doit délivrer, lorsqu'il en est requis, l'état spécial ou général, et que, suivant Tobservation du rapporteur de la loi, le mot spécial a été ajouté « pour faire comprendre que Ton a le droit de désigner aux conservateurs des hypothèques la transcription dont on désire avoir la copie , à l'exclusion de toutes les autres qui auraient pu avoir lieu relativement au môme immeuble. » Mais la règle est également applicable aux états dont il est question dans Tart. 2196.

C'est donc à tort qu'un jugement du Tribunal de Rouen , en date du 19 juillet 1847, a supposé que l'acquéreur, qui ne veut pas réquérir rétat général de toutes les inscriptions existant sur Timmeuble par lui acquis, n'a pas le droit d'obtenir que le certificat qu'il réclame soit limité à telle catégorie de charges qu'il indique , par exemple à celles qui grèvent l'un des précédents propriétaires ; et que môme, quand il est requis ainsi de délivrer un état partiel , le conservateur n*est pas tenu d'accéder à la réquisition et doit comprendre toutes les charges dans le certificat qu'il délivre. Vainement le Tribunal s'autorise-t-il pour le décider ainsi des art. 2197 et 2198, aux termes desquels les conservateurs sont responsables, vis-à-vis des créanciers, des inscriptions qu'ils auraient omises dans les états. Ces articles , auxquels nous allons arriver (voy. infrà, n*** 1446 et suiv.), ne touchent pas à notre question. Ils proclament la responsabilité du conservateur pour les omissions commises dans leurs certificats ou états-, mais ils se réfèrent à l'art. 2196, dans lequel le principe est écrit, et ils supposent une réquisition faite au conservateur. Si donc aucune réquisition n'a été faite, ou si celle qui a été faite a été expressément limitée, par Tacquéreur, à une catégorie de charges grevant l'immeuble par lui acquis , le conservateur est à Tabri de toute responsabilité en ne délivrant pas de certificat ou en le délivrant dans les termes mômes et dans la mesure où il a été requis. Si l'acquéreur veut courir les chances auxquelles l'exposent la réquisition et l'obtention d'un certificat ou d'un état ainsi limité, c'est son affaire-, personne n'y peut trouver à redire, et, dans tous les cas, le conservateur n'a pas à s'en préoccuper, parce qu'il a satisfait à la demande dans les termes mômes où elle a été formulée et circonscrite. En cela, il s'est conformé aux circulaires ministérielles (Circulaire du 8 mai 1822) qui l'obligent à suivre, dans les états délivrés, la volonté clairement manifestée par les requérants, et, en présence de la réquisition restrictive <iui lui a été faite, sa responsabilité, quoi qu'il arrive, sera complète-

p. 406). •— An surplus, toaten les fois que la demande d*an état dMnscription présente un doQie qui ne peut être résolu que par une appréciation d'un point de droit ou par une interprétation d*acte, le conservateur a la faculté et le devoir de maiatenir tontes les inscriptions qui s'appliquent aux personnes dénommées dans les contrats à lui soumis. Metz, 25 mars 1848; Paris, 22 fév. 1859 (S.-V., 59, 2, 410; Dali., 59, 2, 76; /. Pal., 1849, p. 1095). Comp, Bordeaux, 6 avr. 1865 (/. PaL, 1865, p. 1259; S.-V., 65, 2, 347)} Riom, 18 avr. 1866 (S.-V., 67, 2, 113; /. Pal., 1867, p. 473).

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ment à couvert. La question a été résolue en ce sens par nombre de décisions, dont la dernière, émanée de la Cour d'Angers, est en ce moment déférée à la Cour de cassation ( l).

V. — 1442. Indépendamment des obligations imposées aux conservateurs par les dispositions de ce chapitre, il en est d'autres qui leur sont faites par des dispositions disséminées dans notre titre. Telle est notamment Tobligation imposée par Tart. 2108 de faire d'office l'inscription des créances résultant d'actes translatifs de propriété quand la transcription en est requise. Telle est encore l'obligation résultant de l'art. 21 57, en ce qui concerne les réductions et radiations des inscriptions. Mais nous nous sommes expliqué avec détail là-dessus dans notre commentaire desdits articles ; nous nous référons à nos précédentes observations (voy. suprà, n®' 268 et suiv. , et n°* 1069 et suiv.).

VI. — 1443. La publicité serait évidemment illusoire si les fonctionnaires chargés d'accomplir les formalités qui la constituent étaient dégagés de toute responsabilité. Aussi cette responsabilité a-t-elie été écrite de tout temps dans la loi; elle était établie par l'édit du 23 mars 1673 contre les grefiiers chargés de Tenregistrementdes oppositions formées par les créanciers hypothécaires; l'édit du 17 juin 1771 la consacrait également par son art. 24 ; le Code Napoléon la rappelle et la maintient par divers articles de ce chapitre, et notamment par Tart. 2197. Toutefois il y a, pour Tappréciation de cette responsabilité, des principes généraux et des règles particulières.

1444. Quant aux principes généraux, ils sont indiqués par H. Grenier, avec lequel on peut dire que « les devoirs imposés aux conservateurs sont très- pénibles, et que les suites en seraient funestes pour eux si on n'apportait un juste tempérament dans l'application des lois etdes règlements qui les concernent. On doit d'autant plus être animé de œt esprit que la responsabilité est une espèce de peine qui , de sa nature, mérite plutôt d'être adoucie que d'être aggravée. »

1445. Quant aux règles particulières, la responsabilité ne doit être reconnue et déclarée que dans la mesure du préjudice résultant, pour la partie, du fait ou de l'omission d'où on la fait découler , et qu'autant que le fait ou l'omission est imputable au conser\'ateur. En effet, d'une part, la responsabilité pour le conservateur se traduit en dommages-intérêts mis à sa charge; or les dommages-intérêts, qui sont la réparation d'un préjudice souffert, ne peuvent être alloués si , en fait, il n'y a pas eu de préjudice ; et s'il y a eu préjudice , ils ne peuvent être alloués que

(1) Vov. Caen, 96 déc. 18i8; Trib. de Saint^Omer, 18 Jan?. 1851 (/. PtfL, 1819, 1. 1, p. 367 ; S.-V., 49,2, 669; Dali., 49, 2, 48; Hee. deêdén. adm. etjud., 1851, p. 216). Oepais la publication de notre première édition, Tarrêt de la Cour d'Angers a été cassé, mais pour uo vice de forme (Cass., 27 Juili. 1858 : DalL, 58, 1, 389). Bt puis, la Cour d*Orléans, saisie par le renvoi, et statuant en chambres réunies, a pranoocé, sur le fond, comme la Cour d'Angers par un arrêt du 2 décembre 1858, contre lequel on s'est vainement pourvu devant la Cour de cassation. Le pourvoi a été rejeté par un arrêt qui couflrme la doctrine ci-dessus. Voy» Rei.« 26 Juili. 1859 (Dali., 59, 1,469; S.-V., 59, 1, 641 ; J, Pal., 1859, p. 1089). Fov. auad MM. Flandin (n** 1287 et aaiv.): Massé et Vergé, sur Zacharie (t. V, p. 186, note 8). Junge: Poitiers, î juili. 18(0 (S.-Y., 6U 2, 64i J. Pal., 1861, p. 635;, et M. Bomiet (Rev. erit., U XVU, p. 220>.

dans la mesure du tort à réparer (1). D'une autre part, les dommagesintérêts ayant ici pour principe une contravention, il ne saurait en être prononcé dès qu*il n'y a pas de fait imputable au conservateur: La disposition finale de Tart, 2197 est positive en ce sens, quand elle dit que le conservateur est à Tabri de toute responsabilité si l'erreur provient de désignations insuflSsantes qui ne peuvent lui être imputées.

Vn. — 1446. Ceci dit, rappelons les cas de responsabilité spécialement indiqués par notre article. Les conservateurs sont responsables, dit-il, du préjudice résultant, V de l'omission sur leurs registres des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux ; 2^ du défaut de mention dans leurs certificats d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes. C'est la conséquence et le complément des principes posés dans les articles qui imposent au conservateur l'obligation d'inscrire et de transcrire et celle de délivrer des certificats ou des états d'inscription et de transcription. Nous n'avons pas à insister sur ces cas en eux-mêmes, si ce n'est pour dire que la responsabilité, bien qu'édictée spécialement pour les omissions commises par les conservateurs, doit être appliquée aux faits qui, pour n'être pas des omissions, n'en sont pas moins susceptibles de causer un préjudice. Ainsi , les conservateurs peuvent être déclarés responsables des erreurs qu'ils ont commises en comprenant dans un état par eux délivré des inscriptions s'appliquant à d'autres immeubles ou à d'autres propriétaires que ceux désigna dans la réquisition , alors que les documents qui étaient en leur possession suflSsaient pour les préserver de cette erreur (2).

1447. Mais le second cas indiqué dans l'art. 2197 trouve dans l'article 2198 une déduction qu'il faut préciser. Aux termes de cet article, « l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu*il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. » Ainsi, dans ce cas, le droit de suite est éteint au préjudice du créancier dont l'inscription a été omise dans l'état, et au profit du nouveau possesseur. Le créancier cependant n'est pas plus en faute que l'acquéreur; mais la loi, pour faciliter la circulation de la propriété, fait prévaloir ici le droit de propriété sur celui de créance. Seulement, elle ne veut atteindre que le droit de suite; et, consacrant elle-même l'indépendance du droit de suite et du droit de préférence, que la jurisprudence de la Cour de cassation avait si mal à propos confondus

(1) Foy. les arrêta de la Coar de casa, dea 22 avr. 1808, i arr. 1810, 19 avr. 1836, ^Janv. 1853 (S.-V., 36, 1, 562; 53, 1, i22; /. Pa2. J85i, 1. 1, p. 518; Dali., 53, 1, 15). — Junge : Bordeaux, 2i Juin 1813; Angers, 16 août 1826; Grenoble, 21 août 1822 et 23 juiu 1836; Lyon, 13 avr. 1832 (i)all., Ree. alph., t. IX, p. 454 et aui?.; 8..V., 33, 2,395;38, 1,1U0i).

(2) Voft. \e% deux arrêts rendus en oe sens par la chambre dea requêtes, le SOjaAT* 1867 (S.-V., 67, 1, 174; /. Pd., 1867, p. 402; DaU., 67, 1, 3tt>.

674 EXPLICATION DU GODE NAPCMJtoN. UV. lU.

(voy. suprà, n^ 1422), elle déclare positivement que le créancier décha du droit de suite par le fait du conservateur pourra néanmoins exercer le droit de préférence, pourvu quMl vienne réclamer son rang avant que le prix soit payé ou régulièrement distribué.

1448. Mais à quelle condition les choses se passeront-elles ainsi? Dans quel cas l'omission commise par le conservateur aura-t-elle poor effet d'éteindre, au profit du nouveau possesseur, le droit de suite attaché à l'hypothèque dont l'inscription a été omise? C'est seulement, d'après fart. 2198 , quand le nouveau possesseur a requis le certificat depuis la transcription de son titre. Et cette disposition, reproduite de la loi de brumaire , prouve une fois de plus que les rédacteurs du Gode n'avaient pas pensé s'écarter du principe de cette loi en ce qui concerne la nécessité d*une transcription translative. S'il en était autrement, notre article, comme tant d'autres (voy. suprà, n^ 1252 et 1389), serait inexplicable. Si le contrat de vente était par lui-même translatif de la propriété même au regard des tiers, la situation hypothécaire de l'immeuble serait fixée à la date même de la vente, puisque le vendeur, désormais dépossédé, ne pourrait plus conférer d'hypothèque-, et alors l'état à délivrer aurait dû être celui des charges de l'inuneuble, non pas au moment de la transcription, mais bien au moment même de la vente.

YIII. — 1449. Complétons nos observations en rappelant les dispositions réglementaires par lesquelles les derniers articles de notre chapitre statuent sur la forme des registres, sur les contraventions et la sanction pénale qui s'y trouve attachée.

Tous les registres des conservateurs doivent être en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par Tun des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi , et ils doivent être arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.

1450. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans Texerdce de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 à 1 000 francs pour la première contravention, el de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

Enfin les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions doîveot être faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1 000 à 2 000 francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties , payables aussi par préférence à l'amende.

HT. XIX. DE l'expropriation forgée. 675

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