CHAPITRE PREMIER
D£ l'expropriation FORGÉE.
I. 1. Les dispositions du présent titre n'ont pas tonte la portée que la rubrique paral^ supposer. Elles ont trait seulement à la saisie et à la Tente en Justice , à la re" quête des créanciers, des biens immeubles de leur débiteur. — 2. Elles formulent à peu près exclusivement des règles de procédure. Transition et division.
I. — 1 . Le législateur place dans ce chapitre une série de dispositions dont Tobjet n'a pas toute l'étendue que la rubrique suppose. A prendre les mots dans leur acception ordinaire, V expropriation forcée compren-^ drait non-seulement la vente en justice des biens, soit meubles, soit immeubles, d'un débiteur, mais encore la cession par un propriétaire de son immeuble, pour cause d'utilité publique. D'une part, cependant, l'expropriation pour cause d'utilité publique est régie par des lois particulières et n'a rien de commun avec la matière dont nous allons noiis occuper; d'une autre part, la vente forcée des meubles est réglée par divers titres du Code de procédure et ne se rattache en aucune manière à notre chapitre; en sorte qu'il n'est question ici que de la saisie et de la vente en justice, à la requête des créanciers , des biens immobiliers de leur débiteur.
D'après cela, les rédacteurs du Code se fussent exprimés avec plus d'exactitude en intitulant ce chapitre : « De l'Expropriation par voie de saisie immobilière. » Toutefois il y avait une raison pour qu'ils n'adoptassent pas cette terminologie, admise plus tard par les rédacteurs du Code de procédure : c'est qu'en 1804, quand le Code Napoléon fut rédigé, l'expropriation des immeubles du débiteur sur les poursuites des créanciers s'opérait sans saisie. La loi du 9 messidor an 3, et, depuis, celle du 1 1 brumaire an 7, avaient supprimé les anciennes saisies réelles; et les ventes étaient poursuivies apr^ un simple commandement et une apposition d'affiches valant saisie. Ceci ne sera pas indifiTérent pour l'interprétation de quelques-uns des textes qui vont suivre; quant à présent, bornons-nous à faire remarquer qu'à l'exemple des rédacteurs de la loi de brumaire, ceux du Code Napoléon, qui d'ailleurs ré* servaient au Code de procédure le soin d'organiser les poursuites par voie d'exécution sur les immeubles du débiteur, étaient amenés à suivre et à maintenir la terminologie que la loi de Tan 3 avait introduite.
â. Mais on peut adresser à notre chapitre une critique plus sérieuse. Les dispositions qu'il contient fonnulent à peu près exclusivement des règles de procédure qui, à ce titre, ne devaient pas trouver place dans
un code civil. On peut être surpris surtout de les voir comme une annexe au titre Des Privilèges et Hypothèques, qu'elles suivent immédiatement dans le Code Napoléon , de même que, dans la législation de Tan 7, la loi du 1 1 brumaire sur le régime hypothécaire fut immédiatement suivie d'une autre loi, à la même date, sur Texpropriation forcée. En effet, si Texpropriation est le but final de l'hypothèque et du privilège {voy., au commentaire du titre précédent, les n** 1127, 1129, 1141), elle n'est pas cependant exclusivement liée au régime hypothécaire , puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir un privilège ou une h3rpothèque pour être en possession du droit d'exécuter, par voie de saisie, les biens immobiliers d'un débiteur (voy. infrà, n® 43).
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'exagérer la portée de ce défaut de méthode : en définitive, les articles dont nous avons à présenter le commentaire ne pénètrent pas dans les détails du sujet-, ils en posent seulement les règles les plus générales. Ce sont ces règles que nous allons parcourir. Nous dirons donc successivement quels biens peuvent être frappés d'expropriation forcée, contre qui et dans quel tribunal l'expropriation forcée peut être poursuivie, par qui et en vertu de quels titres elle peut être poursuivie, enfin les conditions que doivent remplir ceux qui forment une poursuite en expropriation.
2204. — Le créancier peut poursuivre Texpropriation , i® des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2® de l'usufruit appartenant a(a débiteur sur les biens de même nature.
I. 3. Les seuls biens qoi puissent être frappés de saisie immobilière et expropriés par cette voie sont ceux qui sont susceptibles d*dtre hypothéqués. Renvoi. — 4. La règle prévaut contre la clause par laquelle le donateur on le testateur déclarerait insaisissable Timmeuble par lui donné ou légué. RenvoL — 5. EUe comporte pourtant certaines limitations.
I. — 3. Cet article, le premier de ceux qui déterminent les biens susceptibles d'être saisis immobilièrement , pose une règle générale à laquelle les articles suivants feront diverses limitations.
Mais notons, quant à présent, qu'il offre avec l'art. 2118, énumérant les biens susceptibles d'hypothèque, une remarquable similitodè de rédaction. Nous avons dit, en conséquence, dans notre Commentaire des Privilèges et Hypothèques (n^ 355), que parmi les biens immoUliers appartenant au débiteur, ceux-là seuls peuvent être hypothéqués* qui peuvent être saisis immobilièrement et vendus aux enchères. Or la réciproque est également vraie; le rapprochement ou la comparaison de notre art. 2204 avec l'art. 21 18 ne peut laisser aucun doute à cet égard.
jf^ Cette simple observation tranche d*un mot les nombreuses quesUons qui s'élèvent sur notre article, ou du moins elle nous permet de ne pas nous arrêter à ces questions. En effet, en précisant, dans notre oom-
TIT. nX. DB L^EXPROPRUTIQN FORCÉE. ART. 2204, 2205. 677
mentaire de Tart. 21 18, les biens qui peuvent être grevés hypothécairement , nous avons par cela même indiqué les biens qui peuvent être frappés de saisie immobilière. Nous pouvons donc nous référer ici à notre commentaire de Tart. 2118(1).
4 . Rappelons aussi que la règle posée par notre article, en ce qui concerne les biens dont l'expropriation peut être poursuivie, prévaut contre les clauses assez fréquentes par lesquelles des immeubles donnés entrevifs ou légués sont déclarés par le donateur ou le testateur insaisissables entre les mains du donataire ou du légataire. Elle n'y prévaut cependant que dans une certaine mesure , en ce sens qu'elle est sans effet , sinon pour le passé, quant aux biens dont le donateur ou le testateur avait l'entière disposition et à l'égard des créanciers antérieurs du donataire ou du légataire (2), au moins pour l'avenir, parce qu'il ne saurait appartenir à la volonté de l'homme, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, de placer les biens hors du commerce (3). C'est ce que nous expliquons dans notre Commentaire des Privilèges et Hypothèques {wyy. n^ 617).
5. Toutefois, quelque générale qu'elle soit, la règle comporte certaines limitations ; ces limitations sont formulées par la loi elle-même dans les articles qui vont suivre.
2205. — Néanmoins la part indivise d*un cohéritier dans les mmeubles d^une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels , avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lequel, ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882 , au titre Des Successions.
I. 6. Cette disposition dérive da principe posé dans Tart. 883 da Code Napoléon, relativement à la nature et aux effets da partage et de la licitation. — 7. La prohibition de la loi porte non pas seulement sur la mise en vente, mais encore sur la saisie elle-même. ~ 8. Elle ne doit pas non plus être limitée à Tindiviaion entre cohéritiers; — 9. Néanmoins elle ne s'étend pas à l'indivision à Utre par» ticulier qui ne porterait que sur un immeuble. — 10. Des créanciers auxquels s'adresse ta prohibition de la loi. — il. Suite. — 12. Quelles personnes peuvent invoquer la nullité de l'expropriation faite contrairement à cette prohibition*
I. — 6. Cette première limitation faite par notre article à la règle générale de l'article précédent dérive principalement de la disposition de Part. 883 du Code Napoléon sur la nature et les effets du partage. La licitation et le partage étant, dans notre droit, purement déclaratifs de propriété, Tadjudication qui serait faite de la part indivise de l'un des copropriétaires pourrait se trouver anéantie par l'attribution de l'immeuble en entier à un autre copropriétaire. La loi devait donc, dans une telle éventualité, prohiber une expropriation dont le résultat tout con-
(1) Votf . les n** 3i7 et suiv. du titre précédent — Vou, aussi Rd., 7 avr. 1862 (S.-V., 62, 1, i59; J. Pal., 1862, p. 991).
(2) Koy. R^., 10 mars 1852 (Dali., 52, 1, 111 ; /. Pal., 1852, t. II, p. 41). Foy. aussi un arrêt de la Cour de Dijon, du 27 mai 1857, rapporté à sa date dans le Recueil des aiTdts de cette Cour.
(3) Voy. Douai, 29 déc 1847 (DalL, 48, 2, 68).
678 EXFUGàTION DU CODE NAPOLÉON. LPT. m.
ditionnel aurait nécessairement pesé sur les enchères, et aurait fiiit que le bien exproprié n'aurait pas été porté à sa juste valeur.
7. Du reste , la prohibition a une portée moins limitée que le texte ne le ferait croire.
D*un côté, notre article prohibe la mise en vente d'une part indivise d'immeubles avant le partage ou la licilation : d'où Ton a conclu que les créanciers personnels du copropriétaire pourraient procéder à la saisie même avant le partage ou la licitation, sauf à attendre pour saine sur la vente (1). Mais Tesprit de la loi est contraire à cette conduslte qui même ne saurait s'appuyer sur le texte. En effet , si la loi défend l'adjudication ou la vente parce qu'elle ne serait pas faite dans des conditions assez favorables, et qu'en outre elle pourrait être anéanUe par le résultat du partage ou de la licitation, elle ne peut évidemment avoir voulu permettre une saisie qui elle-même serait soumise aux mômes éventualités, et dès lors pourrait n'aboutir qu'à des frais frustratoires. Maintenant que la loi parle de la mise en venie et non de la saisie, cela ne tire pas à conséquence si on réfléchit qu'il n'était plus question de saisir au moment où le Code Napoléon a été rédigé (voy. suprà, n* 1), et qu'il n'y avait pas dès lors à mentionner dans la loi une voie d'exécution abolie par les lois intermédiaires et dont le rétablissement n'a eu lieu que deux ans plus tard. Il fautdonc admettre que, dans la pensée du législateur de l'époque, les expressions mise en vente s'entendaient de toute la procédure d'expropriation. Et nous en avons la preuve cer* tainedans les art. 2213 et 2215 : là, c'est Vadjudicatitm seule qui est réservée par la lot ; or le législateur a soin d'employer l'expression technique, et se garde de parler de la mise en vente, qui, pour lui, constitue l'ensemble de la procédure (2) .
8. D'un autre côté, notre article ne statue in terminis que pour l'hypothèse de l'indivision entre cohéritiers, d'où l'on a conclu aussi qu'il ne doit pas être étendu aux autres cas d'indivision, par exemple à l'indivision à titre de communauté ou de société (3) . Mais, en thèse générale, il y a lieu d'étendre jusque-là la prohibition de la loi, parce que les motifs sont exactement les mêmes, le principe de l'art. 883 du Ck)de Napoléon gouvernant la situation dans tous ces cas. On peut dire, il est vrai, que notre article contient une disposition exceptionnelle qui, par cela même, n'est pas susceptible d'être étendue par analogie. Mais la réponse est que les art. 1476 et i 782, en rendant communes aux partages entre associés ou entre époux les règles du partage des successions» ont attribué également les mêmes effets à l'indivision qui se produit dans ces diverses hypothèses (4).
(1) Voy. Re]., U déc. 18t9; LyoD, 9 JaDV. 1833; Poitiers, 20 août 1835 (S.-V., SS, 2, 166; 35, 2, 478). Comp, Req., 29 déc 1858 (S.-V., 59, 1, 607; Dali., 59, t, 101).
(2) Voy. Ntmes, 10 féy. 1823; ReJ.. 3 Juill. 1826 (Dali., 26, 1, 399). Voy. aosd Casa., 22 juin. 1822; MeU, 12 JuiU. 1822; Paa, 10 déc 1832; Riom, 29 mal 1843 (S.-V., 33, 2, 210; 44, 2, 243).
(8) Voy. Grenobre, 15 mars 1855 (8.-V., 55, 2, 196; /. Pal., 1855, t n, p. 164; DaU., 55, 2, 301).
(4) Vou. Douai, 2 mai 1848 (S..V., 49, 2, 393; /. Pal., 1850, 1 1« p. 401$ DalL,
49, X, lo4)»