TIT. XIX. DB L'EXPROPRUTION FORCÉE. ART
9. Il est un cas cependant où la disposition de notre article^ ne serait pas susceptible de recevoir application . c'est celui où Tindivision existerait à titre particulier et ne porterait que sur un immeuble. Ainsi , après un partage de succession, il arrive qu'un immeuble unique est attribué en commun à deux cohéritiers : dans ce cas, il est clair que chacun des copropriétaires pourrait aliéner sa part et se substituer Tacquéreur d'une manière incommutable dans l'indivision. Nous n'avons donc pas ici les motirs qui ont Fait édicter notre article, et par conséquent les tribunaux ne pourraient se dispenser d'admettre l'expropriation par voie de saisie immobilière de la portion appartenant à l'un des deux propriétaires (1).
10. Remarquons, d'ailleurs, que notre article parle seulement des tfianûiers personnels de l'un des cohéritiers pour leur interdire le droit de mettre en vente sa part indivise avant le partage, qu'au surplus ils peuvent provoquer ou dans lequel ils peuvent intervenir (2) . Il faut conclure de là qu'un créancier du défunt, ou plus généralement un créancier de tous les copropriétaires pour une dette commune, pourrait, au contraire, poursuivre l'expropriation forcée d'un irnndeuble indivis. L'aliénation consentie par tous les copropriétaires serait valable et définitive; ladjudication sur expropriation poursuivie contre tous le serait également. La loi elle-même suppose quMl en peut être ainsi ; car Tarticle 2207, auquel nous allons arriver, admet, pour une dette commune, l'expropriation d'un immeuble appartenant à un majeur et à un mineur, sans distinguer entre les diverses causes d'indivision.
Toutefois , si fun des cohéritiers ou copropriétaires avait payé sa part dans la dette commune, il n'y aurait plus que les parts appartenant aux autres qui seraient soumises aux poursuites des créanciers; et, comme ces parts sont indivises, les poursuites ne seraient pas possibles avant le partage ou la licitation. Ceci, bien entendu, s'applique seulement au cas où il s'agit d'une dette purement chirographaire. 11 en serait autrement si la dette était garantie par une hypothèque; le payement d'une portion n'en laisserait pas moins subsister l'hypothèque sur le tout et du chef de tous {voy. notre commentaire de l'art. 21 14). Et de même que cette hypothèque, qui survivrait au partage, permettrait de saisir l'immeuble en quelque lot qu'il fût tombé, de même elle autoriserait l'expropriation forcée durant l'indivision.
1 1 . Aussi peut-on se demander, dans le cas où il s'agit d'une dette de succession, si, par l'effet de la séparation des patrimoines, le créancier du défunt ne conserve pas, nonobstant le payement par l'un des héritiers de sa part dans la dette, le droit de saisir un immeuble quel-
(1) 7oy. Liège, 23 Janv. 1834 (DaU., 35, 2, 33). Voy, aassi Metz, 12 jaill. 18M; Lyoa,1irév. 1839 (S.-V., 40, 2, 321) ; iunut : Cass., 29 Juin 1859; Req., 2 déc 1802; Pau, 8 mars 1865 (/. Pal, 1860, p. 55t ; 1863, p. 828; 1865, p. 455; S.-V., 63, 1, 255; ^, S, 90; Dali., ('3, 1, 151). Voy, aussi MM. Âubry et Bau (t V, p. 15). — Yoy* cependant MeU, 28 Jan?. 1818; Bordeaux, 7 avr. 1840 (S.-V., 40, 2, 521).
(2) D'ailleurs, la qualité de créancier, qui autorise celui qui en est revôtn à intenter Taction en partage d'une succession intéressant son débiteur, résulte suffisamment d'une condamnation pénale prononcée pour un délit : on objecterait vainement qa'U j a là un principe, non on titre de créance. Arrêt de la Cour de cass. du 5 avr. 1865 <S.-V., 65, 1, 315 ; J. Pal., 1865, p. 972).
conque de rhérédité/La solution dépend du parti que Ton prendra sur la nature et les effets de la séparation des patrimoines. Suivant qu'on la considérera comme conférant au créancier un véritable droit hypothécaire, ou comme attribuant un simple droit de préférence vis-à-vis des créanciers personnels de chaque héritier, on décidera, par la distinct tion que nous venons d'établir entre la dette chirographaire et la dette hypothécaire, que le droit de saisir existe ou n'existe pas. Quant à nous, qui avons envisagé la séparation des patrimoines comme n'étant pas constitutive d'un véritable privilège, c'est-à-dire d*une hypothèque privilégiée {voy. notre commentaire du titre précédent, n® 299}^ nous estimons que le payement fait par un cohéritier de sa part dans la dette libère complètement sa part indivise dans les immeubles, et que le créancier, même en invoquant le bénéfice dont nous parlons, n'a droit de poursuivre que les portions des autres, ce qu'il ne peut faire qu'après le partage ou la licitation(l).
12. Complétons nos observations sur l'art. 2205 en disant que la nullité de TeUpropriation faite contrairement à la prohibition de notre article peut être invoquée non- seulement par les copropriétaires do débiteur saisi, mais aussi par le saisi lui-même, il existe, en sens contraire, quelques décisions dont la pensée paratt être dans cette idée que la prohibition établie par la loi a pour cause unique le droit des copropriétaires du débiteur (2). C'est là une confusion. Ce droit du copropriétaire est bien la cause première de la prohibition, en raison deTiiH certitude qu'il ferait planer sur les résultats de l'adjudication; mais la prohibition n'en est pas moins établie dans l'intérêt du saisi lui-même, et pour lui épargner le préjudice qu'il subirait par suite d'une expropriation suivie contre lui en de telles circonstances (3).
2206. — Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'oi interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
2207. — La discussion du mobilier n'est pas requise avant Fexpropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeuTi ou avant l'interdiction.
I. 13. Origine et motifs de cette seconde limitatioa à la règle de l'art. 2^04. — li.
Caractère de la disposition : c'est une prohibition qu'elle fait au créancier da mineur ou de l'interdit, et non pas une exception dont elle ait entendu amer ces derniers; conséquences. — 15. La prohibition porte non-aealement sur la Yente elle-même, mais encore sur les poursuites qui doivent la précéder. Ce qu'il faut comprendre dans le mobilier que le créancier doit discuter préaliK blement.
II. 16. La prohibition écrite dans la loi n'est pas absolue. U est certaina cas où ladis-
<i) Voy. là-dessus Paris, 10 mai 1811; Bastia, 29 mars 1929; Lyon, 11 fér. 1841; Besançon, 30 nov. 1859 (S.-V., il, 2, 239; J. Pal., 1860, p. 95).
(2) Voy. Agen, 9 Janv. 1812; Paris, 23 août 1816.
(3) Kov. Besançon, 21 Juin 1810; Nlmea, 10 fér. 1823; Lyon, 9 Jaav. 18S3 <&-¥., 33, 2, 381).
Trr. XIX. DE l'expropriation forcée, art. 2206, 2207. 681
coBsion préalable da mobilier serait inutile et devient sans objet. — 17. Suite. — 18. En outre, la loi elle-même dispense formellement le créancier de la faire : 1» dans le cas où un immeuble appartenant par indivis à un majeur et à on mineur est saisi pour une dette qui leur est commune; 2« dans le cas où les poursuites commencées contre un majeur sont continuées contre ses héritiers mineurs on contre lui-même, ultérieurement frappé d'interdiction.
I. — 13. Dans l'ancien droit français, il était de règle, conformément aux principes du droit romain, que le créancier ne pût saisir réellement les biens immeubles de son débiteur qu'il n'eût auparavant discuté ses biens meubles (1. 15, § 2, ff. De rejudicatà). C'était une protection spéciale pour la propriété immobilière. Toutefois, il arriva souvent^iue les débiteurs de mauvaise foi s'en firent une arme pour tenir en échec des poursuites légitimes : aussi l'ordonnance de 1539, généralisant une règle qui avait déjà été reçue dans quelques coutumes, disposa, par son art. 74, que désormais il n*y aurait plus lieu nulle part à la discussion préalable du mobilier. '
Mais une dérogation était admise en faveur des mineurs à cette disposition de l'ordonnance. « Cette dispense de la discussion du mobilier, dit Pothier, a lieu lorsque le débiteur est majeur; mais lorsqu'il est mineur, il faut discuter ses meubles avant que de saisir ses immeublesj car l'esprit de l'ordonnance, en dispensant de la discussion des meubles, n'a pas été de déroger aux lois qui ne permettent pas l'aliénation des immeubles d'un mineur, tant qu'il n'est pas justifié par cette discussion qu'il n'y a pas eu d'autre moyen pour acquitter les dettes. » (1 )
C'est cette dérogation aux principes de l'ordonnance de 1539 que Tart. 2206 du Code Napoléon a recueillie, qu'il a étendue aux interdits et dont il a fait la deuxième limitation à la règle posée dans l'art. 2204. Cela se justifie par la faveur toute spéciale à laquelle ont droit les mineurs et les interdits. La loi veut assurer au mineur, môme émancipé, et à l'interdit la conservation de leurs immeubles, dont la propriété est généralement plus avantageuse que celle des meubles, toutes les fois que leur mobilier est suffisant pour désintéresser les créanciers. C'est pourquoi ceux-ci ne peuvent procéder par la voie de la saisie immobilière contre leur débiteur en état de minorité ou d'interdiction, sans avoir au préalable discuté le mobilier.
14. La prohibition établie par la loi est directe et formelle. 11 ne s'agit pas ici de cette exception de discussion que la partie poursuivie doit opposer sur les premières poursuites : c'est d'un droit direct, et non pas d'une exception, que les mineurs et les interdits sont armés par la loi. Le créancier poursuivant devra donc se régler là-dessus; et, s'il omet de discuter préalablement le mobilier de son débiteur, mineur ou interdit, les poursuites qu'il aura dirigées contre les immeubles seront annulées quand même le tuteur de l'incapable ne les aurait pas arrêtées en requérant la discussion du mobilier. Seulement, en présence de Tart. 728 du Code de procédure, la nullité résultant du défaut de
(i) Yini. Pothier (Prùe. ew„ part 4, chap. 2, sect 5, art S, g 2, — édit Bugnet, t X, no W).
682 EXPUGÀIION DU OODB NAPOLÉON. UV. m.
discussion du mobilier ne pourrait pas être opposée en appel après Tadjudication.
15. La prohibition de la loi est générale tant au point de vue des actes auxquels elle s'étend qu'au point de vue du mobilier dont la discussion est exigée préalablement à Texpropriation des immeubles.
D une part, en effet, la prohibition porte non pas seulement sur Tadjudication elle-même, mais encore sur les poursuites qui doivent la précéder. A la vérité, 'le législateur, ici comme dans Tart. 2205, parle simplement de la mise en vente; mais nous savons que ces expressions, dam la pensée des rédacteurs du Code Napoléon, désignent Tensemble de la procédure, en sorte qu'ici , comme à propos de l'art. 2205, il faut dire, et par les mêmes motifs (voy. suprà, n* 7), que ce n'est pas seulement la vente des immeubles que le créancier doit s'interdire tant qu'il n*a pas satis&it à la condition de la loi, mais encore les poursoîles de saisie immobilière qui doivent conduire à la vente (1). Bien entendu, nous laisserons à l'écart le commandement qui , étant lui-même un acte préalable à ces poursuites (art. 2217), pourrait très-bien être &it avant toute discussion du mobilier (2).
D*une autre part, la loi n'excepte rien du mobilier dont elle exige la discussion préalable, et par conséquent toutes choses comprises dans la classe des meubles, sauf celles qui , en vertu de règles spéciales, ne sont pas saisissables, comme les rentes sur TÉtat, devront être discatées préalablement à la saisie et à la vente des immeubles : ainsi en fiera-t-il des créances appartenant au mineur ou à l'intenUt et des r^ites qu'il pourrait avoir sur des particuliers.
H. — 16. Mais si la prohibition de la loi est générale, elle n'est pas absolue. H est telles hj^othèses où la discussion préalable du mobilier serait sans objet et complètement inutile. Par exemple, s'il était dé* montré par un acte non équivoque, comme un inventtûre, ou par une délibération du conseil de famille, que le mobilier du mineur est sans consistance, et, dans tous les cas, insuffisant pour désintéresser le poursuivant, celui-ci ne pourrait pas être blÂmé pour avoir passé outre sans s*arrêter à une discussion préalable qui n^aurait pas assuré au mineur ou à l'interdit la conservation de ses propriétés immobilières, et aurait eu pour résultat unique de multiplier les frcds.
17. De même si, après une première discussion du mobilier, laqudle a démontré que les meubles du mineur ou de l'interdit n'étaient pas suffisants pour acquitter sa dette, il survenait d'autres meubles aa débiteur, le créancier n'aurait pas à s'arrêter dans ses poursuites de saîàe immobilière pour procéder à la discussion préalable de ce nouveau mobilier. C'était la règle de l'ancienne jurisprudence. « Il suffit , dit Pothier, qu'on ait discuté les biens mobiliers du mineur pour que la saisie réelle des immeubles soit valable ; un mineur ne pourndt pas alléguer
(1) Voy. Agen, 18 mars 1857 (S.-V., 57, % 385; /. Pal., 1858, p. 90t). F«y. «» MM. Taulier (t VII, p. A3\) ; Aabry et Raa (t V, g 581, note 50). — Koy. copeadaar MM. Plgean (Proe. ew,, t. Il, p. S12); DeWineourt (t. I, p. 161).
<î) Voy. les aatoritéB citées à la note précédente.
TiT. m. DE l'expropriation forcée, art. 2209. 683
que la saisie réelle est nulle, sur le prétexte que, depuis cette première discussion, il lui est survenu un mobilier suflSsant pour acquitter ses dettes, car le créancier n*est point obligé de prendre garde, à chaque procédure qu'il fait, si le mineur n'a point acquis de mobilier; cette seule discussion suffit, et cela a été jugé par arrêt du 14 mars 1600, que Brodeau rapporte. » (l) La décision est bonne à suivre encore aujourd'hui.
18. Il y a plus : la loi elle-même, dans deux cas particuliers que l'art. 2207 précise, relève le créancier de l'obligation à lui imposée par l'art. 2206.
Le premier cas est celui où un immeuble appartenant par indivis & un majeur et à un mineur est saisi pour une dette qui leur est commune. Dans l'ancienne jurisprudence, la saisie réelle devait, à défaut de discussion préalable du mobilier, être annulée pour la part du mineur, tandis qu'elle subsistait pour celle du majeur. Hais cette solution devenait inconciliable avec la règle qui n'admet pas aujourd'hui l'expropriation forcée d*une part indivise ; et comme, d'un autre côté, la loi ne pouvait faire profiter le majeur, au détriment de son créancier, des immunités accordées aux incapables, elle a été amenée à se départir pour ce cas particulier de la protection qu'elle donne à ces derniers.
Le second cas est celui où les poursuites commencées contre un majeur capable doivent , par l'effet du décès de celui-ci ou de son interdiction , être continuées contre ses héritiers mineurs ou contre luimême après qu'il a été frappé d'incapacité. Le législateur a pensé, avec raison , que la situation du créancier ne doit pas être aggravée par le décès ou le changement d'état de son débiteur. Ajoutons que l'excès de protection ici tournerait au préjudice de l'incapable lui-même , en ce que la nécessité pour le créancier de s'arrêter au cours d'une saisie réelle arrivée peut-être à son terme, et de revenir en arrière pour procéder à une discussion préalable du mobilier, occasionnerait des frais qu'en définitive les débiteurs auraient à supporter.
2209. — Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
1. 19, 20. Cette troisième limitation à la règle de l'art 2204 s'applique à ceux qui ont an privilège spédal sur an ou plusieurs immeubles. Comment le créancier doit*fl prouver l'insuffisaoce des biens hypothéqués? — 21. Du reste, il peut toujours rentrer dans le droit commun en renonçant à son hypothèque.
I. — 19. On pourrait dire, pour expliquer cette troisième limitation faite par notre article à la règle de l'art. 2204, que l'intention probable des parties, en conférant au créancier une garantie spéciale sur certains biens, a été de réserver au débiteur la libre disposition des autres jus-
<1) Koy. Potbier (loc. cU., éàLU Bognet, t. X, n« 540).
684 EXPUGATIOlf DU GODB NAPOLÉON. LIT. m.
qu'à la preuve de TinsufiSsance des biens spécialement affectés. Toutefois l'explication n*est pas satisfaisante , car on peut tout aussi bien dire, en sens inverse, que le créancier, en stipulant une sûreté particulière, n'a pas dû avoir la pensée de renoncer aux droits que ta Ici commune et son titre lui confèrent sur tous les biens de son débiteur.
Aussi ne faut-il pas se montrer trop favorable au débiteur dans l'application de notre article, qui ne s'explique guère et qui, en lui-même, constitue déjà une faveur considérable pour lui.
A ce point de vue, nous ne pouvons qu'approuver Topinion , dominante d'ailleurs en doctrine et en jurisprudence, d'après laquelle le créancier n'est pas obligé de discuter préalablement les immeubles hypothéqués et d'attendre le résultat de la discussion pour diriger des poursuites contre les autres biens. La loi exige seulement que l'insoffisance des immeubles hypothéqués soit établie ; or, elle peut être établie de toute autre manière que par la discussion préalable de ces immeubles. Les juges apprécieront-, et leur appréciation se fera d'après les circonstances, sans que, dans le silence de la loi, on puisse dire que la preuve incombe d'une manière absolue à l'une ou à l'autre partie (I }.
20. Du reste, la limitation faite par notre article aux droits du créancier est incontestablement opposable à celui qui a un privilège spécial sur un ou plusieurs immeubles, non moins qu'à celui qui a une hypothèque; car, au fond, le privilège n'est qu'une hypothèque privil^iée.
21. Mais, dans tous les cas, il est hors de doute que le créancier pourrait, en renonçant à son privilège ou à son hypothèque , échapper à l'application de notre article ; il rentrerait par là dans les conditions du droit commun et pourrait saisir indistinctement tous les inomeubles de son débiteur.
2210. — La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de Texploitation , ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
2211. — Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
L 22. En principe, le crëancier peat faire vendre les immeables de son débiteor m maase et lana B'aaUeiadre à aucun ordre. Pourquoi U en eat autremenl «c
(1) Voy. ReJ., 27 Juin iS27, 6 fév. 1843 (S.-V., iS, 1, 414). Foy. aoflû Tonlom* Î6 JnUL 1834; Pau, 9 mai 1837 (S.-V., 35, 2, 232; 38, 2, 51).
TIT. XIX. DE l'expropriation FORCÉE. ART. 2210, 2211. 685
pourquoi la vente ne peut être provoquée qne saccessivement, qnand les immeubles sont situés dans divers arrondissements. n. 23. Toutefois la restriction n*est pas absolue; la loi elle>môme y fait deux exceptions : 1<> la vente de plusieurs immeubles situés dansdivera arrondissements peut être provoquée simultanément, lorsque ces immeubles font partie d*une même exploitation ; — 2i. 2<> Même quand ils ne font pas partie d'une même exploitation, les immeubles situés dans divers arrondissements peuvent être vendus simultanément, s'ils sont d'une valeur inférieure au montant des Créances du saisissant et des antres créanciers inscrits (1. 14 nov. 1808).
Renvoi.
1. — 22. Ed principe, le créancier, qui a pour gage les biens de son débiteur, peut les saisir et les faire vendre simultanément, sans qu'il ait à se soumettre à aucun ordre dans les poursuites qu'il veut exercer. Mais ce droit du créancier peut avoir les conséquences les plus fâcheuses lorsqu'il arrive que les biens du débiteur sont situés dans différents arrondissements. La nécessité de s'adresser alors à plusieurs tribunaux conduit à un surcroît de dépens et de frais dont la charge ne devait pas être imposée inutilement au débiteur. La loi , par une limitation nouvelle à la règle de Tart. 2204, y pourvoit en exigeant que, dans ce cas, la vente des divers immeubles n'ait lieu que successivement. Le créancier restera maître sans doute de choisir l'arrondissement dans lequel il lui conviendra de commencer ses poursuites ; mais le débiteur sera certain du moins qu'il ne subira une augmentation de frais que dans le cas où les biens, objet des premières poursuites, ne suffisant pas pour désintéresser les créanciers, il serait nécessaire de s'attaquer à d'autres. Telle est la pensée dans laquelle a été conçue la limitation que nous trouvons dans la première partie de notre art. 2210.
IL — 23. Mais ceci n'est pas sans exception. D'abord il ne fallait pas exagérer la protection due au débiteur et lui sacrifier le créancier en obligeant ce dernier, même quand le débiteur n'y a pas d'intérêt , à faire des saisies successives qui retardent la légitime satisfaction à laquelle il a droit. De là une loi du 14 novembre 1808, laquelle dispose : « Art. 1*'. La saisie immobilière des biens d'un débiteur situés dans plusieurs arrondissements pourra être faite simultanément , toutes les fois que la valeur totale desdits biens sera inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits. — Art. 2. La valeur des biens sera établie d'après les derniers baux authentiques, sur le pied du denier vingt-cinq. A défaut de baux authentiques , elle sera calculée d'après le rôle des contributions, sur le pied du denier trente. — Art. 3 » Ainsi la loi s'attache au cas où le passif du débiteur excédant son actif, celui-ci n'a aucun intérêt à la séparation et à la division des poursuites ; et elle rend au créancier sa liberté d'action en lui permettant d'aller au plus vite et de saisir simultanément tous les immeubles, s'il le juge à propos , pour arriver plus tôt à être payé (1).
(1) Le projet de loi toacbant les ventes Jadkiaires d'imioeables, les partages et la
686 EiPUCATK»! m; ooinb napoléon. li¥. m.
24. Ensuite notre article lui-même consacre une autre exœptioQ; elle est faite en vue du cas où les différents immeubles du débiteur, quoique situés dans des arrondissements différents , font partie néaomoins d*une seule et même exploitation. Quand les diverses parties d'un domaine s*exploitent les unes par les autres, ce serait en rendre la vente plus difficile et probablement moins productive que de contraindre te créancier à le morceler. C'est pourquoi le législateur , abandonnant te pensée restrictive de notre art. 2210, permet dans ce cas au créuicier de saisir et faire vendre en même temps les diverses parties du domaine, quand même elles seraient d'une valeur supérieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits (1).
m. — 25. Il y a mieux : dans ce dernier cas , le débiteur peut avoir lui-même intérêt à ce que la saisie embrasse à la fois tous les immeubles faisant partie de la même exploitation ; il pourrait donc , si le créancier s'arrêtait à la pensée de faire des saisies successives , le contraindre à procéder autrement, et requérir lui-même que l'expropriation se fit en bloc : c'est un droit que Tart. 221 1 lui attribue formellement.
26. Cet article ajoute que, dans ce cas de vente en bloc, il est fiût ventilation du prix d'adjudication s'il y a lieu. Et la ventilation est en effet nécessaire toutes les fois que, parmi les immeubles expropriés, les uns seulement et non les autres sont hypothéqués à la dette; ou bien encore quand ils sont hypothéqués à des dettes différentes; ou biea enfin quand il y a en concours des hypothèques générales et des hypothèques spéciales.
S orge des hypothèques, dont le Corps législatif se troofe saisi en ce moment par le écret de présentation da 19 novembre 1867, propose d'incorporer cette loi iaolôe da H novembre 1808 dans le Code de procédure, et il en modifle les dispositions en les améliorant. A cet efiet, au lieu d*enchalner le Juge par une présomption légale le ptia souvent tirée de la contribution et cela toujours hors la présence du débiteur, le finjet propose d'admettre le débiteur à discuter la valeur des biens et le montant des créances hypothécaires , à moins que la requête du créancier ne résiste pas an pr^ mier examen du Juge. Telle est la pensée des art. 1 et 2 du projet, lesquels sont ainsi conçus : ■ Art 1*'. Le créancier ne peut poursuivre que succ^sivement l'expropriation forcée des biens situés dans différents arrondissements, si ce n'est dans les deux cas suivants: 1^ lorsque les biens font partie d'une seule et même exploitatioii; 2o lorsque la valeur totale des biens situés dans un des arrondisseoients ne suffit pas pour acquitter le montant réuni des sommes dues , tant au saisissant qu'aux créaociers inscrits. — Art. 2. Le créancier qui, dans le second cas d'exception déterminé par l'article précédent, veut user de la faculté de poursuivre simultanément Texpivpriation des biens situés dans plusieurs arrondissements, présente requête au président du tribunal de l'arrondiss^eroent où le débiteur a son domicile. A cette rpqoéte il joint : i» le document énoncé en l'art. 29 (extrait de la matrice du rôle de la coo* tribution foncière des biens saisis), et tous autres propres à établir la valeerdes biens; 2* l'état des inscriptions prises sur le débiteur dans les divers arrondissements où les biens sont situés , ou le certificat qu'il n'en existe aucune. — La requête est communiquée au ministère public, qui met ses conclusions en marge on à la suite. Le président rend ensuite une ordonnance portant, soit qu'il ne sera pas donné suite à la requête, soit que la requête et l'ordonnance seront notifiées an débiteur, avec citation à comparaître devant le président au Jour fixé par l'ordonnance. A ce jeu?', le président rend, s'il y a lieu, ensuite de la première ordonnance, une seconde portant permission de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondisaementt y désignés. Ces ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. »
(1) La ventilation peut être réclamée même au cours de l'instance d*ordre ouvert pour la distribution du prix, et après l'expiration des délais de sureochèra. ^ 24 noT. 1868 (/. Pal., 1&9, p. aâT; S.-Vm &9, 1, 129; BaU., 68, 1, 488).
HT. XIX. DE l'expropriation VWCÈM. ART. 2212. 687
27. Nous laissons à l'écart, dans ce commentaire des art. 2210 et 2211, la règle de compétence posée dans le second paragraphe du premier de ces articles. C'est qu'elle se rattache à une autre partie de notre sujet que nous abordons dans le commentaire de Tart. 2208 (wy. nMl).
2212. — Si le débiteur justiGe, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.
I. 28, 29. La suspension est facultative pour le Juge; et, si elle est ordonnée, la pour* suite est reprise dans le cab d'opposition ou d'obstacle au payement. — 30. Gommeot une opposition peut surrenir.
I. — 28. En terminant sur Tordre d^idées dans lequel nous sommes placé, à savoir la détermination des biens qui peuvent être frappés de saisie immobilière, nous arrivons à notre art. 2212, qui, dans une pensée d'humanité, offre au débiteur un moyen d*écbapper aux rigueurs de la saisie. Ce moyen consiste dans la délégation par le débiteur du revenu net et libre de ses immeubles au créancier pour un an , étant prouvé par baux authentiques que ce revenu suffit pour rentier acquittement de la dette en capital, intérêts et frais. ' 29. Sur quoi il y a quelques points à préciser.
D'abord , il n'est pas nécessaire que le revenu de Timmeuble saisi soit à lui seul suffisant ; la loi autorise à déléguer le revenu de tous les immeubles.
En second lieu , le texte exige si formellement la justification par baux authentiques de la quotité du revenu, que nous aurions quelque peine à admettre tout autre moyen de preuve.
Enfin, dans tous les cas, la suspension des poursuites est toute facultative de la part des juges, qui par conséquent sont entièrement libres de ne pas l'autoriser.
30. Notre article dit, dans sa disposition finale, que les poursuites dont la suspension aura été autorisée seront reprises s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement de la somme déléguée. On a cherché à expliquer comment une opposition pourrait survenir. M. Duranton suppose que la délégation ne confère pas un droit exclusif; qu'elle est valable sans doute entre le délégant, le délégataire et le délégué qui a accepté la délégation ou à qui elle a été notifiée, mais qu'elle ne peut pas préjudicier aux autres créanciers du délégant (1). Dans ce système, il n'y aurait d'autre moyen de déléguer d'une manière absolue le revenu à venir que la constitution d'antichrèse. Après avoir
(1) Foy. M. Dnrantoii (t. XXI, 09 29)«
établi, dans notre Traité- Commentaire des Privilèges et Hypothèques [voy. n^ 366), que la cession de loyers est valable même au regard des créanciers inscrits à Tépoque où elle intervient, nous ne saurions adhérer à cette manière de voir. L^opposition pourrait provenir, au contraire , suivant nous, d'une délégation antérieure régulièrement bute, mais que le débiteur aurait frauduleusement dissimulé^ pour obtenir le bénéfice de notre article.
2208. — L'expropriation des immeubles qui font partie de la comr munauté , se poursuit contre le mari débiteur, seul , quoique la fenune soit obligée à la dette.
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
L 31. Transition.
II. 32. Des personnes contre lesquelles peat être dirigée la saisie immobilière. — 33.
En prîDCtpe, la poursuite doit être dirigée contre le propriétaire ou ses re|ffésentai^ts. — Si. Applications. Des cas où les biens, objet de la poursuite, appartiennent k un failli ; — 35. A un incapable ; — 36. A une femme matiée. — 37 à iO. Suite et hypothèses diverses.
III. 41. Des tribunaux devant lesquels Taction en expropriation doit être saÎTie. C'est
en général devant le tribunal dans le ressort duquel est situé rimmeaUe saisi. Applications : du cas où Texpropriation a pour objet des immeubles situés dans divers arrondissements, mais faisant partie d*une même exploitation (an. SItO, g 2); du cas où les divers immeubles, objet de la poursuite, sont, dans l'ensemble, d'une valeur inférieure au montant des créances tant du saisissant que des autres créances inscrites <1. 14 nov. 1808, art. 4).
I. — 31 . Nous nous sommes occupé de la saisie immobilière ou de Texpropriation forcée au point de vue des biens qui en peuvent être l'objet. Nous arrivons maintenant à un autre ordre d^dées. Il faut voir quelles sont les personnes contre lesquelles l'action doit être dirigée, et, par occasion, quels sont les tribunaux devant lesquels elle doit être suivie. Notre art. 2208 s'occupe du premier point, mais dans un de ses détails seulement, et, sous ce rapport, nous aurons à compléter. Quant au second point, il a été résolu, en partie aussi, par des textes dont nous avons eu à nous occuper déjà , et sur lesquels nous aurons à revenir. Reprenons donc successivement les deux points indiqués.
II. — 32. En principe général, les poursuites d'expropriation doivent être dirigées contre le propriétaire ou contre ses représentants. La première disposition de notre article n'est qu'une application de ce principe : le mari , tant que dure la communauté, n'est pas, sans doute, unique propriétaire des immeubles qui en font partie-, mais comme mandataire légal de la femme, il a, dans des limites très-étendues, le
TIT. XIX. DE l'expropriation FORGÉE. ART. 2208. 689
droit d*en disposer même pour la part de celle-ci. L'expropriation peut donc en être poursuivie contre lui. Elle le serait contre le mari et contre la femme conjointement que les poursuites ne seraient pas nulles, sans doute ; mais les frais occasionnés par la présence inutile de la femme pourraient être mis à la charge du créancier.
33. Le propriét»»^ sur qui est pratiquée la saisie est ordinairement le débiteur laf-même. Toutefois il en peut être autrement quand la dette <^t hypothécaire, soit qu'une personne ait hypothéqué son immeuble pour sûreté de la dette d'autrui, soit qu'il s'agisse d'un tiers détenteur qui a laissé passer les délais sans remplir les formalités de la purge ou sans effectuer le payement ou le délaissement, entre lesquels il peut opter (voy. notre Gomm. des Priv. et Hyp., n®' 1128 et suiv.). L'opinion émise par un auteur que, dans ce dernier cas, la saisie est réellement pratiquée contre le débiteur qui a aliéné son immeuble (1), est trop manifestement inexacte pour qu'il soit nécessaire de s'y arrêter.
Si le tiers détenteur délaisse, nous savons qu'il est créé à Timmeuble délaissé un curateur contre lequel est dirigée la procédure d'expropriation (voy. suprà, art. 2174, n*** 1190 et suiv.).
34 . Si le propriétaire est en état de faillite, c'est contre les syndics seuls , à partir du jugement déclaratif, que doit être « intentée ou suivie toute action mobilière ou immobilière; et il en est de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles. » (G. comm., art. 443.)
3ô. Enfin le propriétaire estait un incapable, la procédure d'expropriation est dirigée contre lui, sans doute; mais il doit, suivant la nature et l'étendue de son incapacité, être représenté ou seulement assisté :
Ainsi, le mineur non émancipé et l'interdit sont ici, comme toujours, représentés par leur tuteur, et celui-ci n'a pas besoin d'être autorisé par le conseil de famille, puisqu'il n'agit pas comme demandeur (Arg. de l'art. 464 G. Nap.) (2);
Le mineur émancipé, le prodigue ou faible d'esprit pourvus d'un curateur ou d'un conseil judiciaire, doivent, quoique l'action soit réellement dirigée contre eux, être assistés du curateur ou du conseil, que le poursuivant est tenu de mettre en cause. Ceci s'induit des art. 482 et 513, et aussi, par analogie, des deux derniers paragraphes de notre article, auxquels nous devons maintenant nous arrêter.
36. 11 s'agit ici de l'expropriation des biens personnels de la femme, de ceux qui ne sont pas entrés en communauté, comme il est dit dans notre article : le législateur exige, dans ce cas, que l'expropriation soit poursuivie simultanément contre le mari et la femme. Le mari doit intervenir, en effet, pour assister sa femme, qui, même en défendant, i^^ saurait agir sans lui; en outre, il y peut être intéressé à raison de la
(1) Voy. M. Lachaixe (t. II, p. 320, d« 510).
(2) Voy. Paris, 19 prair. an it (Dali,, Aec. alph., U XI, p. 618).
690 EXPLICATION D0 GODE NÀPOtÉOlf. LIV. III.
jouissance à laquelle il peut avoir droit sur les immeubles expropries, soit personnellement, soit comme chef de la communauté. Ce n'est pas ici le lieu de rappeler suivant quelles distinctions cette jouissance, lorsqu'elle lui appartient, tombe ou non sous l'action des créanciers; nous voulons seulement faire observer que, suivant l'occurrence, le mari sera mis en cause tant en son nom personnel que pour «otoriser et assister sa femme, ou simplement dans ce dernier intérêt.
37. Du reste, la règle formulée dans le deuxième paragraphe de-notre article est générale. On a écrit cependant qu'elle ne serait pas applicable aux immeubles dotaux , en ce que l'exercice des actions relatives à la dot appartenant au mari seul, c'est contre le mari seul que la procédure en expropriation devrait être dirigée (l). Mais cette solution a été justement rejetée. L'art. 2208 ne fait aucune distinction ; il est spécial pour notre cas particulier, et, comme tel, il déroge à la règle générale. Ajoutons qu'il y déroge à bon droit : il ne faut pas que la femme soit dépouillée à son insu d'un immeuble dont, au moyen de ses paraphemaux ou à Taide de bonnes cautions , elle aurait pu prévenir la vente (2).
38. Si le mari refuse de procéder avec sa femme, elle doit être autorisée par justice. Il est bien clair que ce refus doit se manifester pour que le poursuivant soit obligé de requérir l'autorisation. Dans le cas contraire, et, par exemple, si les deux époux avaient gardé un silence absolu durant le cours de la procédure, le poursuivant aurait agi régulièrement en notifiant tous les actes à Tun et à l'autre ; il ne pourrait être tenu à rien de plus (3).
39. Dans cette même hypothèse de refus du mari, il doit être nommé par le tribunal, à la femme, un tuteur (ou plutôt un curateur, puisque la femme est émancipée), contre qui, dit notre article, la poursuite est exercée, ou, pour parler plus exactement, qui assiste la femme dans ces poursuites.
40. La nomination du curateur est nécessaire également dans le cas où le mari est mineur; et alors c'est, sans aucun doute, au créancier à la requérir avant toutes poursuites. Mais notons que ce que l'article dit expressément du cas où le mari est mineur doit s'entendre aussi du cas où il est en état d'interdiction judiciaire ou légale, car cet état le rend tout aussi incapable d'autoriser sa femme que l'état de minorité.
UL — 41. En règle générale, Taction en expropriation doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l'iomieuble exproprié. Il suit de là que lorsque le débiteur a plusieurs immeubles situés dans différents arrondissements, le créancier ne peut pas les frapper tous à la fois par une seule et même saisie suivie devant un seul et même tribunal. C'est ce qu'exprime le deuxième paragraphe de
(1) Voy. H. DeWincoart (t III, p. 181, note 4).
(2) C'est l'opinion émise par M. Rodière dans le Traité du ConinU de mariage, que nous avons publié avec lui (t. II, n« tôi). Voy. aussi Ga88., il JanY. 1848 (S.-V.,48, i, 158; /. Pal,, 1848, t. I, p. 10; DalL, 48, i, 18)).
(3) Voy^ Douai, SI aoftt 1842 (S.-V., 43, S, 60).
TIT. XIX. DE l'EXPROPRUTION FORCÉE. ART. 2213-2217. 691
Part. 2210, dont nous avons expliqué plus haut le premier paragraphe {voy. n"' 22 et suîv.).
Mais il y a, comme nous l'avons dit loc.cit., une exception pour le cas où les immeubles que le débiteur possède dans différents arrondissements font partie d'une ««ule et même exploitation. L'art. 2210 dispose que, dans ro^as, la vente forcée est suivie devant le tribunal dans le ressort auquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de cbef'<icu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
Toutefois le législateur rentre dans la règle pour le cas prévu dans la loi du 14 novembre 1808, dont les dispositions principales sont également reproduites plus haut {voy. n® 23). Ce cas est celui où les divers immeubles possédés par le débiteur dans plusieurs arrondissements étant, dans leur ensemble, d'une valeur inférieure au montant des créances réunies tant du. poursuivant que des autres créanciers inscrits, la vente en peut être poursuivie simultanément. L'art. 4 de la loi précitée dit, dans ce cas, que o les procédures relatives tant à Texpropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles , seront portées devant les tribunavw respectifs de la situation des biens. » (1)
2213. — La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais Tadjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
2214. — Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
2215. — La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
2216. — La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
2217. — Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
' (1) Ces dispositions diverses sont reprodnites et conflnnées dans l'art. 3 da projet dont noos avons parlé suprà en note du n« 23.
692 expligahon du code napoléon, liv. m.