‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 16 sur 20 · SO · texte numérisé non relu

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L 42. TransUion et dÎTision.

II. 43. Dei créaneUrs qui peuvent saiiir et faire vendre les immeubles. Ce droit ap-

partient à tous créanciers, sans distinguer entre ies hypothécaires et les chirosraphaires. — H. Du cas où le créancier est mioAur ou interdit; de celui où U est mineur émancipé ou pourvu d'un conseil Judiciatr» — 45. Do cas où le créancier est une femme mariée. — 46. Et de celui où les crfewiciers a^gi^s^r^t contre un débiteur en état de faillite.

III. 41. Du caractère que doit avoir le titre en vertu duquel Vaction en expropruiu^

est formée. 11 faut que le titre soit authentique et exécutoire. — 48. DévelojK pements. — 49. Du cas où le titre authentique est un jugement. — 50 à 54. Distinctions. — 55. Conditions de forme auxquelles le titre doit satisfaire pour être exécutoire : de la formule exécutoire; — 56. Des actes qui peuvent être mis & exécution sans cette formule. — 57. Lorsque le titre remplit les conditions déterminées, il emporte exécution parée; — 58. 11 autorise l'expropriation forcée non-seulement au profit du créancier au nom de qui il a été rédigé, mais encore au profit de ses ayants cause : conditions spéciales eo ce qui concerne le cessionnaire ; il n'est pas nécessaire que la cession elle-même ait été faite par acte authentique. — 59. Les héritiers et ayants cause à titre universel peuvent faire procéder à la saisie iounobilière en vertu du titre de leur auteur. lY. 60. Des antres conditions requises pour suivre sur Vaction en exprùpriation forcée. Il faut : 1* que la créance à raison de laquelle l'expropriation est pour» suivie soit liquide, certaine et exigible : développements; — 61. 2« Que le créancier ne réclame que ce qui lui est dû : toutefois la plus-pétition ne serait pas susceptible d'entraîner la nullité des poursuites ; en outre, et dans aucun cas , le droit de recourir à l'expropriation forcée ne dépend de la quotité de la créance; — 62. 3° Que toute poursuite en expropriation d'immeubles aolt précédée d'un commandement de payer. Renvoi.

I. — 42. Après avoir explique les dispositions de la loi en ce qui concerne les biens qui peuvent être frappés de saisie immobilière, les personnes contre lesquelles il doit être procédé par cette voie, et les tribunaux devant lesquels est suivie Faction en expropriation forcée , nous avons à dire quelles personnes peuvent pratiquer une saisie imniobilière et à quelles conditions elles peuvent recourir à cette voie d'exécution. Nous nous attacherons donc , dans le commentaire des cinq articles que nous réunissons ici, à déterminer quels sont les créanciers auxquels appartient le droit de saisir immobilièrement les biens du dé* biteur, les conditions dans lesquelles doivent se produire soit le titre, soit la créance en vertu desquels Texpropriation forcée est suivie, et ies obligations auxquelles doit satisfaire le créancier qui exerce cette action.

II. — 43. Tout créancier, pourvu qu'il remplisse les conditions exigées par la loi et dont nous allons parler tout à l'heure, peut, en principe, faire procéder à l'expropriation des immeubles de son débiteur v il n'y a pas à distinguer à cet égard entre le créancier simplement chirographaire et le créancier hypothécaire. Ce droit, en effet , n^est pas attaché à Thypothèque; il dérive de la règle générale des articles 2092 et 2093, d'après lesquels tous les créanciers, sans distinction, ont un droit de gage général sur les biens du débiteur. Ce point incontesté {voy. notre Commentaire des Priv. et Hyp., n*' 17 et suîv.) serait démontré au besoin par Tart. 2209 de notre titre, qui admet la saisie des biens non hypothéqués en cas d'insuffisance des biens hypo* théqués.

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