‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 17 sur 20 · HT. XIX. DE L^EXPROPRUTION FORCÉE. ART · texte numérisé non relu

HT. XIX. DE L^EXPROPRUTION FORCÉE. ART

44. Quand le créancier est mineur ou interdit, c'est le tuteur qui a droit de faire pratiquer la saisie au nom de l'incapable ; et comme c'est là un acte d'administration pour lequel aucune formalité n'a été prescrite par la loi , le tuteur peut le faire seul , sans autorisation du conseil de famille. Si le créancier est un mineur émancipé ou une personne pourvue d'un conseil judiciaire, ils intentent eux-mêmes les poursuites ; mais ils ont besoin de l'assistance du curateur ou du conseil. On ne sau* rait douter de la nécessité de cetta assistance quant à la personne pourvue d'un conseil judiciaire, parce qu'il lui est absolument interdit d'ester en justice sans cela; mais, en ce qui concerne le mineur émancipé, on pourrait argumenter de l'art. 482, qui n'exige le concours du curateur que pour plaider en matière immobilière. Toutefois, disons ici, sans aborder la controverse qui s'est élevée sur la portée exacte de l'art. 482, qu'il n'est guère possible d'attribuer au mineur émancipé le droit de poursuivre seul le remboursement d'un capital mobilier qu'il ne pourrait pas recevoir sans être assisté de son curateur.

45. Que si le créancier est une femme mariée, on distinguera. Si le régime d'association conjugale, sous lequel elle s'est placée, est tel qu'il confère au mari l'administration des propres de la créancière, c'est le mari qui poursuivra l'expropriation, puisque c'est à lui qu'il appartient d'exercer les actions mobilières. Si , au contraire , le régime conjugal réserve à la femme l'administration de ses propres, c'est elle qui poursuivra l'expropriation, af ec l'assistance de son mari ou Tautorisation de la justice : ainsi en est-il quand il y a séparation de biens ou quand il s'agit de créances paraphernales dans le régime dotal, r— Nous ne parlerons pas des créances tombées en communauté : il est de toute évidence que le mari seul peut en poursuivre le remboursement même par la voie de Texpropriation forcée.

46. La faillite du débiteur n'est pas sans influence sur l'exercice du droit de poursuite appartenant aux créanciers. C'est en effet le propre de la faillite de suspendre, en général, l'exercice des poursuites individuelles pour les remettre entre les mains des représentants de la masse. Toutefois, la règle ne s'applique pas d'une manière absolue à la saisie immobilière : il faut distinguer entre les créanciers hypothécaires et les créanciers simplement chirographaires.

Les premiers, nantis, nonobstant le jugement déclaratif de faillite, d'un droit qu'ils conservent en toute occurrence et qui n'est pas soumis aux chances communes, ne sont pas obligés d'attendre la liquidation plus ou moins lente de la faillite; ils peuvent toujours, jusqu'à l'union, pratiquer des saisies, et même mener à fin, après l'union, celles qu'ils auraient commencées auparavant. Tout ce qui leur est interdit, c'est d'entamer des saisies après l'union, parce qu'alors la vente se fait tout aussi rapidement et à moindres frais à la diligence du syndic (G. comm., 571, 572).

Mais il en est autrement des créanciers simplement chirographaires. Dès que la faillite est déclarée, ils perdent d'une manière absolue la faculté d'exercer des poursuites individuelles, et spécialement de faire

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saisir immobilièrement les biens de leur débiteur. On est allé même jusqu'à leur contester le droit de continuer la saisie qu'ils auraient commencée avant le jugement (1). Toutefois, ce serait là étendre les prohibitions de la loi. L'examen attentif des art. 571 et 572 du Gode de commerce ne permet pas de douter que ce qui est défendu, ce sont uniquement les poursuites nouvelles après le jugement déclaratif de la faillite (2). C'est bien là d'ailleurs l'esprit de la loi ; car elle a voulu éviter les frais : or, dans l'opinion contraire, ils s'augmenteraient, «u préjudice de la masse, de tous ceux que le créancier aurait exposés dans la poursuite dont il avait pris l'initiative quand il pouvait le faire et que la déclaration ultérieure de la faillite ne lui permettait pas de continuer.

Sans insister davantage sur cette première partie de nos observations, nous passons à l'examen des conditions requises pour que le créancier puisse procéder utilement par la voie de l'expropriation forcée.

m. — 47. La première condition est relative aux caractères du titre en vertu duquel l'action est formée. Le créancier, d'après l'art. 2213, doit être nanti d'un titre authentique et exécutoire. Nous n'avons pas à revenir ici sur la définition du titre authentique; nous renvoyons à cet égard aux explications données par Marcadé dans son commentaire des art. 1317 et 1319 du Code Napoléon. Mais quelques observations sont nécessaires en ce qui concerne le titre exécutoire.

Il ne suffit pas, pour qu'un titre soit exécutoire, qu'il ait le caractère de l'authenticité : il faut en outre, d'une part, qu'il émane d'une autorité ayant ppuvoir d'imprimer à ses actes la force d'exécution, et, d*une autre part, qu'il satisfasse à certaines conditions de forme. Nous nous arrêterons successivement à ces deux points, et nous dirons ensuite par qui et dans l'intérêt de qui le titre peut être ramené à exécution quand il est exécutoire.

48. Le titre est exécutoire, disons- nous, quand il émane d'une autorité ayant pouvoir d'imprimer à ses actes la force d'exécution : c'est seulement quand il est dans ce cas que le titre, s'il satisfait d'ailleurs aux conditions de forme dont nous allons parler, autorise le créancier qui en est porteur à procéder parla voie de la saisie immobilière. Ainsi, un procès-verbal de conciliation, bien qu'il soit un acte authenUque, n'est pas dans ce cas, car il n'a pas la force exécutoire (C. pr., art. 54). De même , une sentence arbitrale qui n'a été ni déposée au greffe dn tribunal, ni revêtue de l'ordonnance à'exeqtuitur par le président, ne constitue pas, alors même que du consentement de toutes les parties elle a été déposée chez un notaire pour être placée au nombre de ses minutes, un titre exécutoire pouvant servir de base à une poursuite de saisie immobilière (3). De même un acte reçu par un officier public étranger ne saurait, en l'absence de traités spéciaux, obtenir force exé-

(1) Dijon, 18 janv. 1858 (Dali., 60, 2, 78).

{% Voy. Paris, 30 oov. 1839 (Dali., 40, 2, 231).

(3) Riom, 13 noy. 1865 (S.-Y., 57, 2, 350 ; /. Pal, 1857, p. 1061).

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cutoire en France (art. 546 C. pr., et 2128 G. Nap. comb.; voy. dans notre Conimentaire des Priv. et Hyp., au n®667, nos observations sur ce dernier article). Quant aux jugements rendus par les tribunaux étrangers, on peut se reporter aux détails dans lesquels nous sommes entré dans notre commentaire de Tart. 2123 (voy. n®' 583 et suiv.).

49. Quand le titre authentique et exécutoire de sa nature est un jugementi il ne peut autoriser la saisie immobilière pour l'exécution des condamnations qu'il prononce que sous certaines distinctions indiquées dans Tart. 221 5, et commandées par Téquité autant que par les principes.

50. Et d'abord, tout jugement contradictoire en dernier ressort est un titre suffisant pour recourir à Texpropriation forcée nonobstant toute Toie extraordinaire de recours, telle que la requête civile ou le pourvoi en cassation, dirigée contre lui. Ces voies de recours ne sont pas suspensives de Texécution (voy. pourtant, pour la tierce opposition , C. pr., art. 478). — Il en est de même d'un jugement par défaut ou en premier ressort qui aurait acquis force de chose jugée, par exemple par l*expiration des délais ou par l'acquiescement de la partie condamnée.

51. Que s'il s'agit d'un jugement provisoire ou d'un jugement définitif n'ayant pas encore force de chose jugée, soit parce qu'il est en premier ressort, soit parce qu'il a été rendu par défaut, la décision est suffisante pour commencer les poursuites; mais il faut qu'il intervienne un jugement définitif ayant force de chose jugée pour qu'il soit permis de passer outre à l'adjudication. Cependant, il faut s'entendre : le jugement provisoire est celui qui tranche provisoirement la difficulté; mais c'est aussi un jugement provisoire que celui qui accorde une provision. Or c'est au premier seulement que , d'après la lettre même de notre article, s'applique l'observation qui précède. Ainsi, le jugement qui condamne un adjudicataire à payer les droits de mutation, nonobstant l'appel dirigé contre l'adjudication, est provisoire dans le sens du texte; la créance de la régie n'est définitivement assurée qu'après le rejet de l'appel : donc, jusque-là il ne peut pas y avoir vente et expropriation des biens de l'adjudicataire pour le payement (1). Mais un jugement alloue une provision à une femme pendant l'instance en séparation de corps : on peut bien dire de ce jugement qu'il est provisoire, puisqu'il ne doit avoir efiet que pendant la durée du procès ; toutefois, il alloue définitivement les sommes qu'il détermine; et s'il a, d'ailleurs, force de chose jugée, il permet assurément qu'il soit passé outre à l'adjudication des immeubles saisis (2) .

52. Un jugement contradictoire en premier ressort peut toujours être exécuté môme par voie de saisie immobilière (huitaine après sa prononciation; C. pr., art. 450), tant qu'il n'y a pas eu d'appel interjeté, ou même nonobstant l'appel quand l'exécution provisoire a été ordonnée. Mais ici encore, il ne pourra être passé outre à l'adjudication

(1) Casft., 29 oct. 1806 (DalL, Ree. alph., U VII, p. 325). (S) Voy. Req., 1« prair. an 13 (DaU., ibid., U XI, p. 689).

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qu'après que ce jugement aura été confirmé sur Tappel, on sera passé en force de chose jugée. Cette règle, empruntée à l'ordonnance de 1667 (tit. XXVII, art. 8), se justifie d'elle-même et n'a pas besoin d*étre expliquée.

53. 11 en est autrement de la disposition de notre art. 2215 relative aux jugements par défaut. Prise à la lettre, cette disposition conduirût à ce résultat, qu'il ne serait jamais possible de pratiquer une saîsîe immobilière en vertu d'un jugement de cette nature , à moins, peat-éiTe, qu'il ne f At exécutoire par provision avant que les délais de Toppositioa fussent expirés; et c'était vrai à l'époque de la rédaction du Code, car alors on était encore sous Tempire de l'ordonnance de 1667, d'après laquelle (tit. XXXV, art. 3) le délai de l'opposition était, dans tous les cas, de huitaine à partir de la signification du jugement à procureur ou à partie, suivant qu'il y avait ou non procureur constitué. Aujourd'hui, cela n'est vrai que relativement. 11 en est toujours ainsi dans le cas de défaut contre avoué, car alors le délai de l'opposition est encore le même et il est suspensif de l'exécution (C. proc, art. 155 et 157). Mais il en est autrement dans le cas de défaut faute de comparaître : la faculté d'exécuter demeure suspendue, sans doute, pendant huitaine à compter de la signification à partie; mais bien que TopposiUon soit encore recevable après ce délai , les poursuites d'exécution peuvent dès lors procéder régulièrement, et la saisie immobilière elie-méme peut être valablement pratiquée, sauf à ne passer outre à l'adjudication que conformément à notre art. 2215. 11 ne peut s'élever aucun doute sur ce point en présence de l'art. 1 59 du Code de procédure, d'après lequel l'opposition n'est plus recevable quand la saisie d'un ou depiusieurs de ses immeubles a été notifiée au condamné.

54 . Du reste les juges peuvent, en certains cas, ordonner Texécution provisoire d*un jugement par défaut, nonobstant le délai d'oppositimi et même nonobstant l'opposition intervenue (C. pr., art. 155). Comnoe la loi ne distingue pas entre les actes d'exécution auxquels le créancier a droit de recourir provisoirement, il faut admettre que la saisie immobilière peut être valablement pratiquée dans ce cas, sauf à attendre la décision définitive pour procéder à l'adjudication.

55. Passons aux conditions de forme auxquelles le titre exécutoire doit satisfaire pour ouvrir la voie de l'expropriation forcée. En général, la poursuite doit avoir lieu en vertu d'une expédition qui, dans la pra» tique, porte le nom de grosse. Ce qui la distingue, c'est qu'elle est intitulée au nom du souverain et terminée par la formule exécutoire, c'est-à-dire par un mandement du souverain aux agents delà force publique de prêter main-forte à Texécution. Les termes de cette formule n'ont guère varié depuis le sénatus- consulte du 28 floréal an 12, article 141 ; ils sont fixés aujourd'hui, ainsi que l'intitulé, par décret du 2 décembre 1851 . La formule exécutoire ne peut d'ailleurs être appo* sée aux actes que par les officiers qui en ont reçu mission du lé^slateur.

56. Néanmoins certains actes peuvent, par exception, être mis à

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exécution même par voie de saisie immobilière, sans être revêtus de la formule exécutoire. Tels sont, en premier lieu, les actes de Tautorité judiciaire, dont l'exécution provisoire est ordonnée sur la minute; par exemple, dans certains cas, les ordonnances de référé (G. pr., art. 811) et les sentences des juges de paix (1. 25 mai 1838, art. 12). Tels sont^ en second lieu, les actes de juridiction émanés de Tautorité administrative. Cela n*est pas contesté pour ceux de ces actes qu'on désigne spécialement par le nom de contraintes, dont la force d'exécution peut être tenue en échec par une opposition formée devant les tribunaux judiciaires. {Vay., par exemple, 1. 22 frim. an7, art. 64 ; 1. 18 juill. 1837, art. 63 ; déc . 1 6 août 1 79 1 , art . 4 . ) Mais on a contesté qu'il en fût ainsi par rapport aux décisions émanées des tribunaux administratifs, lesquelles n*ont plus ce caractère de contraintes. La même règle, toutefois, semble devoir leur être appliquée par un motif commun à toutes les décisions de la juridiction administrative, à savoir que ces décisions émanent de l'autorité même en qui réside le pouvoir exécutif.

57. Lorsque le titre remplit les conditions ci-dessus déterminées, il emporte exécution parée, notamment par voie de saisie immobilière dans toute l'étendue du territoire français. Nous faisons cette observation parce qu'elle est Tobjet de la disposition spéciale de l'art. 547 du Code de procédure, laquelle a surtout pour but de déroger à une règle de nofre ancien droit. En effet, dans Tancienne France, un jugement ou arrêt n'était pas exécutoire en dehors du territoire du parlement dans le ressort duquel il avait été rendu, à moins qu'il ne fût revêtu d'un paréatis émané de la chancellerie du royaume, ou de la chancellerie du parlement dans le ressort duquel on en voulait poursuivre Texécution. (Ord. de 1667, tit. XXVII, art. 6.) Aujourd'hui, il n'y a plus rien de semblable; car on ne saurait assimiler à ce paréatis la légalisation requise en certains cas pour les actes notariés par la loi du 25 ventôse an 1 1 , art. 28. Cette légalisation n'ajoute rien à la force exécutoire de l'acte; elle n'a d'autre but que d'attester la sincérité de la signature du notaire qui a délivré Texpédition; elle émane, d'ailleurs, de l'autorité judiciaire dans le ressort de laquelle cet acte a été dressé , et non de celle dans le ressort de laquelle il doit être mis à exécution.

58. De même lorsque le titre exécutoire remplit les conditions voulues, il autorise l'expropriation forcée non-seulement au profit du créancier au nom de qui il a été rédigé , mais encore au profit de ses ayants cause. Ainsi le cessionnaire du titre pourrait faire pratiquer une saisie immobilière, pourvu, toutefois, qu'il remplisse les formalités requises pour que le transport soit accompli au regard des tiers : Tart. 2214 dispose, dans cette pensée, que le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du trans" port a été faite au débiteur; à quoi nous ajouterons cependant, par application de l'art. 1690, que l'expropriation pourrait aussi être poursuivie par le cessionnaire si la cession avait été acceptée par le débiteur dans un acte authentique.

Quelques auteiu^ ont prétendu que la cession elle-même doit être

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faite par acte authentique. Mais c'est ajouter arbitrairement à la loi. La cession n'est pas le titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; or c'est seulement le titre servant de fondement à la saisie qui, d'après Tarticle 2213, doit être authentique et exécutoire. Quant à la cession, ellea exclusivement pour objet d'en transporter le bénéfice; la signification requise par l'art. 2214 , ou l'acceptation dont parle l'art. 1690 , salisfait donc à toutes les exigences (1).

59. Quant aux héritiers et ayants cause à titre universel du créancier, ils peuvent incontestablement faire procéder à la saisie immobilière en vertu du titre qui appartient à leur auteur. Il en était ainsi déjà dans l'ancien droit, et la règle y était formulée par la maxime : « Le mort exécute le vif. » (2) Hais on estimait, en sens inverse, que le vif n'exécute pas le mort, c'est-à-dire « que tout droit d'exécution s'éteint avec la personne de l'obligé ou du condamné. » (3) La règle pourtant n'était pas absolue ; quelques coutumes autorisaient d'une manière plus ou moins large la poursuite contre l'héritier, en vertu du titre exécutoire délivré contre le défunt; mais de droit commun, il fallait obtenir à nouveau, après la mort du débiteur, un titreexécutoirecontrerbéritier. L'art. 877 du Code Napoléon abroge cette ancienne maxime; aujourd'hui, les titres exécutoires contre le défunt le sont également contre les héritiers; néanmoins, comme ceux-ci ne doivent pas être pris à l'improviste, on doit leur donner connaissance du titre par une signification à personne ou domicile qui précède de huit jours au moins les poursuites d'exécution.

IV. — 60. Quelles sont noaintenant, outre ces conditions relatives au caractère du titre, les autres règles auxquelles est soumis le créancier qui procède par voie d'expropriation forcée? Il faut, en prenùer lieu, que sa créance soit certaine, liquide et exigible (art. 2213).

La créance n'est pas certaine si l'existence de l'obligation est sob» ordonnée à une condition. Elle n'est pas liquide d'une manière générale toutes les fois que le montant n'en est pas immédiatement déterminé (4).

Mais notons que tout en étant liquide, c'est-à-dire fixée dans son étendue et son objet, la créance peut n'être pas liquidée, c'est-à-dire évaluée en argent. Dans ce cas, et aux termes de notre art. 2213, on peut néanmoins faire les poursuites, mais jusqu'à l'adjudication exclusivement. L'art, ôôl du Code de procédure est plus favorable au débiteur en ce que , dans notre hypothèse, il n'autorise que la saisie (et les

(1) Voy. Pan, 25]anT. 183S; BoiirgM,17 avr. 1839; ReJ., 16 nor. 1840(S.-y., SI, S, 816: 39, 2, 449; DaU., 41, 1, 8).

(2) Voy. Loysel (n« 891, éd. Dupin, t. H, p. 242). <3) Voy. Loysel (lœ, et'I.)*

(4) Une créance déterminée d'une manière certaine et liquide par le titre eiécatoire qui la constate ne cesse pas d'avoir ce caractère et de pouvoir, dès lors, senrir de base à une saisie immobilière, bien que le saisi conteste la validité de ce titre : eette contestation constitue simplement un incident de la saisie immobilière, que tes Juges doivent vider pour reconnaître si le saisissant a réellement une créance oeruifie et Uquide. ReJ., 17 mai 1859 (S.-V., 60, 1, 462; /. Pal,, 1859, p. 1129; DaU., 59, 1, 996).

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actes nécessaires pour en assurer Teffet, tels que la dénonciation et la transcription), et dispose quMl sera sursis immédiatement à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à Tévaluation de la créance.

61. 11 faut ensuite, en thèse générale, que le créancier ne recoure à l'expropriation forcée que pour le recouvrement de la somme qui lui est due. £t, à ce propos, nous ferons remarquer que le droit de recourir à cette vpie ne dépend aucunement de la quotité de la créance. D'après Pigeau, Tusage, du moins à Paris, ne permettait pas de saisir pour créances au-dessous de 200 livres. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui , bien qu'on trouve encore dans le même sens quelques décisions motivées d'ailleurs par des circonstances de fait (1). Le débiteur n'a pas à s'en plaindre, car il peut toujours se mettre à l'abri des poursuites en payant, ou encore invoquer, s*il y a lieu, le bénéfice de l'art. 2212.

Mais de ce que le créancier ne doit poursuivre que pour la somme à lui due, il ne s'ensuit pas que les poursuites doivent être annulées si elles sont faites pour une somme supérieure au montant de la dette. 11 n'en était pas ainsi dans l'ancien droit, qui, pour une partie notable de la France, admettait la règle du vieux droit romain, d'après laquelle celui qui réclamait plus qu'il ne lui était dû perdait son procès. Nous n^admettons plus aujourd'hui que la pltAS-pétition^soM une cause de déchéance; et en conformité de cela, l'art. 2216 dit que « la poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. »

62. Il faut enfin que toute poursuite en expropriation d'immeubles soit précédée d'un commandement de payer fait , à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier (art. 2217) (2). Nous n'insistons pas sur cette disposition à l'occasion de laquelle nous nous sommes expliqué dans notre Traité-Commentaire des Privilèges et Hypothèques (voy. n^ 1 145 et suiv.), et qui, d'ailleurs, renferme une règle de procédure dont le développement sort de notre sujet.

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