CHAPITRE IV
DU MODE DE l'iNSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.
2146. — Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dart^ Tarrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à Thypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant Touverture des faillites sont déclarés nuls.
Il en est de même cuire les créanciers d*une succession , si Tin-
(t) Voij. notamment MM. Aubry et Rnu, sur Zachariœ (t. If, p. 153, DOte U). (î) Vof/., en ce sens, MM. Dulloz (v«> Priv. et Hyp., p. ^2i, n" 8>; Taulier (t. VII, p. 316, 317).
292 EXPLICATION BU GODE NAPOLÉON. LIT. Ul.
scription n'a été faite par Tun d'eux que depuis Touverture , et dans le cas OÙ la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.
SOMMLâlHZ.
L 863. C*e8t par Tinscription que les privilèges et les hypothèques sont miflés. — 86i. L*art. 2U6 détermine le lieu où elle doit ôtre prise et signale quelques circonstances dans lesquelles Tinscription reste sans effet.
II, 865. L'inscription doit être faite au bureau de conservation dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. — 866. Il y a un bureau par arrondissement, sauf à Paris. — 867. L*inscription prise sur un bureau ne s'étend en aucun ras aux biens situés sur un autre arrondissement. — 868. Pour les actions immobilisées de la Banque de France, l'inscription doit avoir lieu à Paris.
m. 869. La loi consacre deux exceptions aux règles onlinaires sur le temps et les circonstances dans lesquels l'inscriptioii peut être prise. — 870. Ces exceptions sont relatives aux cas de faillite et de bénéfice d'inventaire.
I\. 871 . Preuièrb exception. Cas de faillile du dé9iteur. Précédents historiques: édit de mars 1C73, déclaration du 18 mars 1702. ^ 872. Loi de brumaire an 7, Code Napoléon, Code de commerce, loi du 22 mai 1838. — 873. Dispositions des nouveaux art. i46 et 448 du Code de commerce. — 874. Ces articles concilient équitablement les intérêts de la masse chirographaire et ceux des créanciers hypothécaires.
V« 875. Ancienne controverse sur la fixation du moment où la faillite est ouverte : la loi nouvelle le fixe au Jour de la cessation des payements. — 876. fille ne s'étend pas au cas de déconfiture; — 877. Ni à celui de cession de biens.
VL 878. A quels droits s'appliquent les prohibitions? — 879. Pas de difficulté poar les acquisitions d'hypothèque. — 8H0. La nullité n'est prononcée que relativement à la masse, — 881. Et pour dettes résultant de prêts d'argent; — 881 Non pour dettes résultant de sommes versées par le prôteur en même tfmps que les hypothèques sont acquises, — 883. Ni, à plus forte raison, pour dettes riésultant de sommes promises (ouvertures de crédit). Et, dans ce cas, l'iiypothèque n'est même pas atteinte pour la portion de crédit dont le failli aurait disposé en temps suspect. — 884. L'art. 446 n'applique les prohibiticos qu'aux hypothèques fonven/ionnei/es et judiciaires. — 885. Donc l'annulaiion n'atteint pas les privilèges; — 886. Ni les hypothèques légales.
VII. 887. Transition aux réquisitions d'inscription : art. 448. — 888. Pouvoir discrétionnaire du Juge pour annuler les inscriptions prises en temps 8usp(>ct, s'il s'est écoulé plus de quinze jours depuis la date de l'acte constitutif. Ce pouvoir est indépendant de la bonne ou mauvaise foi du créancier. — 889. La prohibition d'inscrire les droits acquis après la cessation des payements s'api)lique aux créances principales constituant un droit nouveau, et non aux intérêts des créances inscrites en temps utile. — 890. La prohibition de l'art 4tô ne s'applique ni aux privilèges ni aux hypothèques légales.
VllL 891. La règle que les privilèges et les hypothèques peuvent être inscrits Jusqu'au jour du Jugement déclaratif de faillite n'est point absolue. — 892. Ainsi le cours des inscriptions peut être arrêté par la transcription antérieure à ce Jugement (loi du 23 mars 1855). -— 893. Autres limitations : — 894. Quant aux hypothèques conventionnelles, il y en a une dans le g 2 de l'art. 448. — 895. Quant aux hypothèques légales, celles qui sont sujettes à inscription devront être inscrites avant le jugement déclaratif. Les autres pourront l'être encore après si le délai accordé par la loi de 1855 n'est pas expiré. — 896. Quant aux privilèges, ils doivent aussi être inscrits avant le Jugement déclaratif. — 897. Cependant il y a quelques distinctions à faire. — o98. La règle s'applique d'une manière alpine aux privilèges que la loi soumet à toutes les conditions ordinaires de publicité. — 899. Mais quant aux privilèges pour l'inscription desquels la loi donne un délai, ils peuvent être inscrits, même après le Jugement déclaratif, si le délai n'est pas expiré. ~ 900. Il est enfin des cas où la loi prohibitive ne reçoit aucune application. — 901. C'est : 1* pour la séparation des patrimoines; — 902. 2' Pour le privilège du propriétaire sur l'immeuble vendu et non pavé, malgré la Jurisprudence contraire. — 903. En effet, à l'égard des tiers, il n y a pas de transmission de la propriété avant la irûnseriplion, et la déchéance de l'art 448 ne s'applique qu'au défaut dUntcription. — 904. En supposant que le vendeur perdit son privilège par le défaut d'inscription, il aurait encore l'action résolutoire. A ce cas ne s'applique point l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855.
IX. 905. Limitation des prohibitions des art 416 et 448 au point de vue des bîcos
HT. XYIII. DES PRIVILÈGES ET HTPOTHiQUES. ART. 2146. 293
qu'elles peu?ent concerner. — 906. Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens appartenant au failli, mais seulemeat lorsque l'inscription prise en temps suspect produirait l'inéf^alité entre les créanciers. — 907. Ainsi elles ne s'appliqueraient pas à Tinmieuble hypothéqué par le débiteur, et, depuis, rendu par celui-ci à un tiers qui tomberait on faillite; — 908. Ni à Timmeuble hypothéqué que le débiteur aurait aliéné avant de tomber en faillite. — 909. Qttid dans le cas où le droit réel existant sur l'immeuble revendu par le failli est un privilège de vendeur? — 910. Les droits du vendeur prévalent si la transcription de l'acte de vente surprend le tiers acquéreur non encore investi vis-à-vis des tiers par la transcription de son propre contrat. —911. Au contraire, si le tiers acquéreur a fait transcrire la revente, les droits du tiers acquéreur on ceux du vendeur prévalent suivant qu'on se trouve en deçà ou au delà des quarante-cinq Jours accordés au vendeur par l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 pour inscrire son privilège.
I. 912. Deoxièiib sxcBPTioN. Du bénéfice d'inventaire. Des inscriptions prises après
la mort du débiteur. — 913. L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers de la succession, dans le cas où la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. — 914. La précaution de la loi est exagérée; elle manque d'équité.
II. 915. Quoique exceptionnelle , la disposition de la loi est applicable dans le cas
où la succession aurait été acceptée purement et simplement par un héritier insolvable; — 916. Et aux successions vacantes ou répudiées; — 917. Et, à plus forte raison, quand l'acceptation bénéficiaire, au lieu d'être volontaire, est imposée par la loi ; par exemple, à l'héritier mineur ou interdit — 918. Toute inscription prise après l'ouverture de la succession est sans efficacité, encore qu'elle ne soit acceptée bénéficiairement qu'après le décès du débiteur, et quand l'inscription existe déjà. — 9 19. Il en est de même dans le cas où la succession étant échue à plusieurs héritiefs, elle est acceptée purement et simplement par les uns et bénéficiairement par les autres. — 920. Mais l'inscription devient efficace si l'acceptation bénéficiaire est annulée ou si l'héritier vient à déchoir du bénéfice d'inventaire. — 921. Transition aux droits de privilège auxquels s'étend la défense de la loi. XII. 922. On s'occupera successivement des acquisitions d'hypothèque et des réquisitions d'inscription. — 923. Quant aux acquisitions d'hypothèque, il ne peut être question que des hypothèques conventionnelles et judiciaires : la constitution de la première par l'héritier bénéficiaire est valablement faite; mais les hypothèques judiciaires ne peuvent être acquises contre l'héritier bénéficiaire sur les biens de la succession. — 924. Quant aux réquisitions d'inscription, les difficultés, dans ce cas, sont, à certains égards, celles qui s'élèvent dans le cas de faillite du débiteur. — 925. Ainsi , c'est aux inscriptions constituant un droit nouveau que s'applique la prohibition faite par la loi pour le cas de faillite. — 926. Mais dans quelle mesure s'applique-t-elle? Distinction : s'agit-il des hypothèques, la prohibition existe pour toutes celles qui ne peuvent être conservt^es ou passer à l'état de droit actif qu'au moyen d'une inscription ; — 927. S'agit-il des privilèges, la prohibition est sans efl'et quant à ceux qui sont dispensés d'inscription ; quant aux autres, il faut se référer aux distinctions indiquées aux n**897 et sniv. et au n«901. XUL 928. Le sort de l'inscription n'est réglé qu'au point de vue des créanciers entre eux; d'où suit que l'exception est étrangère aux inscriptions faites sur les immeables dont le défunt était seulement tiers détenteur.
1. — 863. Les hypothèques en général, et aussi la plupart des privilèges sur les immeubles, restent à l'état de droit inerte tant que Texistence n'en est pas révélée; c est par la publicité, en effet, qu*ils se vivifient et constituent réellement, pour le créancier, ces causes de préférence dont parle le législateur dans Tart. 2094 du Code Napoléon : nous nous sommes expliqué là-dessus dans les chapitres qui précèdent, et notamment en commentant les art. 2106 et suivants, et l'art. 2134.
Nous avons dit aussi que la publicité, par laquelle les hypothèques et les privilèges sur les immeubles passent à l'état de droits actirs, et deviennent opposables aux tiers, a son mode particulier et nécessaire; qu'à Texception du privilège du vendeur, lequel se manifeste aux tiers
par la transcription de la vente [vaij, n®* 262 et 263), les autres privilèges sur les immeubles et les hypothèques (ceux du moins qui ne sont pas l'objet d'une faveur tout exceptionnelle] doivent être rendus publics au moyen d*une inscription sur les registres du conservateur -, et que nul autre moyen, quelque susceptible qu'on le suppose de révéler Texistence du privilège ou de l'hypothèque , ne peut être mis à la place de l'inscription, qui est l'instrument obligé de la publicité hypothécaire (voy. supràf n® 798).
864 . Mais ce n'est pas assez que les privilèges sur les immeubles et les hypothèques soient inscrits*, Tinscripiion n'en manifeste réellement l'existence et, par conséquent, ne les rend opposables aux tiers qu'autant qu'elle est faite en la forme et de la manière prescrites par la loi : l'art. 2134 ci-dessus commenté {ïf* 723 et suiv.) a dit cela en termes positifs; et voici que le législateur, s'occupant des points réservés par ce dernier article, va déterminer dans le présent chapitre et les formes de l'inscription et la manière en laquelle elle doit être faite pour qu'elle ait son efficacité.
La loi s'expliquera particulièrement, dans ce chapitre, sur les solennités constitutives de l'inscription, c'est-à-dire sur les éléments dont l'inscription doit se composer *pour que la manifestation du privilège ou de l'hypothèque soit complète et ne laisse pas d'équivoque. Mais avant d'aborder ces détails, qui sont la partie essentielle et vitale de ce chapitre, le législateur détermine le lieu dans lequel l'inscription doit être faite, et précise quelques circonstances particulières où une inscription, même régulière et parfaite sous tous les rapports, est pourtant condamnée à rester sans effet. C'est f objet de notre art. 2146, par lequel s'ouvre la série des dispositions du chapitre; c'est donc à ces deux points que nous avons, quant à présent, à nous attacher.
H. — 865. La publicité des hypothèques étant instituée pour éclairer tous ceux qui peuvent y avoir intérêt sur lé crédit hypothécaire du propriétaire foncier, le sens intime dit qu'elle ne peut être réellement utile et atteindre son but qu'à la condition de se produire en quelque sorte sur le lieu même où le propriétaire a ses immeubles. C'est pourquoi toutes les lois qui ont voulu asseoir le régime hypothécaire sur le principe de la publicité ont fixé des circonscriptions territoriales dans le cercle desquelles ont dû s'accomplir les formalités constitutives de cette publicité. L'édit de 1673, par lequel Colbert tenta, comme nous l'avons vu plus haut (n" 724 et 727), de généraliser en France ce principe, organisé jusque-là seulement dans les provinces de saisine et de nantissement, disait déjà (art. 12) que ceux qui auraient hypothèque en vertu de quelque titre que ce fût, même de sentences, jugements ou arrêts sur héritages, rentes foncières ou constituées par le roi sur les hôtels de ville, domaines engagés, offices domaniaux et autres immeubles qui ont une situation certaine, pourraient former leurs oppositions aux greffes des enregistrements des bailliages et sénéchaussées de la situation des immeubles sur lesquels ils auraient hypothèque. La loi du 1 1 brumaire an 7, en substituant la formalité de l'inscription à celle de
TIT. Xnn. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2146. 295
roppo^tîoD, dont redit avait fait Tinstrument de la publicité, disait dans le même sens, à l'art. 16, que les inscriptions seraient faites au bareau de la conservation des hypothèques de la situation des biens sur lesquels le créancier entendrait exercer son privilège ou hypothèque. Et enfin, c'est dans ce sens également que Tart. 2146, exprimant la même idée en d'autres termes, dit que les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. .
866. Pourtant il ne fallait rien exagérer. L'intérêt de placer, pour ainsi dire, à côlé des immeubles les registres qui en doivent constater les charges pour que la publicité ne devienne pas insignifiante et trompeuse, pouvait être satisfait sans que les circonscriptions hypothécaires fassent multipliées à Tinfini et divisées autant que la propriété ellemême. Le principe de la publicité pouvait être organisé d'une manière utile à beaucoup moins que cela : il suffisait que le lieu où s'effectue la formalité fût assez rapproché de la situation des immeubles pour que les recherches et les vérifications fussent toujours possibles et même faciles. Le législateur a pensé que la division de la conservation hypothécaire en autant de bureaux qu'il y a d'arrondissements répondrait à toutes les exigences. C'était d'ailleurs la division indiquée par la tradition. En effet, la loi du 9 messidor an 3 voulait un établissement de conservateur des hypothèques dans chaque district (c'est-à-dire, au^ jourd'hui, dans chaque sous-préfecture ou arrondissement communal). C'est ce qui a été précisé ensuite par la loi du 21 ventôse an 7 : seulement, l'arrondissement dont parle cette dernière loi semble s'entendre plus particulièrement de Tarrondissement ju^^tciatre^ (art. 2). Quant à notre art. 2146, nous pensons qu'il a parlé dans le même sens que la loi de l'an 3. Mais en fait, sinon en droit, l'arrondissement hypothécaire répond à V arrondissement judiciaire , à cause de l'harmonie établie entre le territoire administratif et le territoire judiciaire. Il y avait toutefois à noter^ avant Tannexion, fanomalie ou l'exception relative au Tribunal de la Seine, où, pour un seul arrondissement judiciaire, il y avait trois arrondissements ou trois conservations hypothécaires : Paris, Saint-Denis et Sceaux.
867. Chaque arrondissement a donc aujourd'hui son bureau de conservation et son conservateur dont la compétence s'applique à tous les immeubles situés dans Tarrondissement, mais ne peut b'élendre au delà. Ainsi , l'inscription prise dans tel bureau frappe si l'immeuble sur le- <piel le créancier s'est proposé de s'inscrire est situé dans le ressort du bureau, et ne peut frapper qu'à cette condition. Ceci se conçoit de soimême, et l'observation n'a besoin d'être faite que pour le cas où L'hypothèque atteindrait une même exploitation ou un même domaine situé sur divers arrondissements. On pourrait croire que l'inscription prise dans un seul bureau suffirait pour imprimer l'hypothèque, par une sorte d'effet extensif , sur les parties du domaine ou de l'exploitation situées dans les autres arrondissements. Mais cette pensée serait une erreur : l'effet de l'inscription prise même dans le bureau de l'arron-
296 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. UY. lU.
dbsement où est la partie principale et le siège de rexploitntîon n'ea serait pas moins limité aux portions de cette exploitation comprises dans le ressort du bureau ; les autres ne pourraient être affectées de l'hypothèque, vis-à-vis des tiers, que par une inscription spéciale prise aux bureaux de conservation dans le ressort desquels ces portions seraient situées. La loi du 1 1 brumaire an 7 disait en ce sens que « si Tinscription de la môme créance a été faite dans plusieurs bureaux, l'hypothèque n'a rang, sur les biens situés dans chacun d'eux, que du jour où /'tn* scription y a été effectuée. » Les termes de notre article rendent suffisamment la même pensée.
868. Notons, en terminant sur le premier objet de cet article, que lorsque Tinscription porte sur les actions immobilisées de la Banque de France (et, avant les lois du l""*^ août 1860 et 20 mai 1863, lorsqu'elle portait sur les actions des canaux d'Orléans et de Loing, voy, n^ 40! et suiv.), elle doit (ou devait) être faite au bureau des hypothèques de Paris, quel que soit le domicile du propriétaire des actions. Les décrets des 16 janvier 1808 et 16 mars 1810, qui ont permis l'immobilisation de ces actions, et les ont par là rendues susceptibles d'hypothèque, ne précisent rien, à la vérité, sur ce point; mais le siège de la Banque est à Paris (où était aussi le siège de l'administration des Canaux) ; c'est à Paris qu'est la situation de l'immeuble fictif : la raison seule indique donc que c'est là qu'il convient d'appeler les tiers qui peuvent avoir intérêt à connaître si les actions immobilisées sont libres ou grevées d'hypothèque, plutôt qu'au bureau du domicile du propriétaire, lequel domicile peut varier ou n'être pas connu des créanciers (1). D'ailleurs, à défaut d'indication dans les décrets qui ont permis l'immobilisation , nous en trouvons une très-précise , quant aux actions de la Banque de France, dans la loi du 17 mai 1834, dont l'art. 5 exige des propriétaires d'actions immobilisées qui veulent rendre à ces actions leur qualité première d'effets mobiliers, que leur déclaration à cet égard soit transcrite au bureau des hypothèques de Paris (voy. suprà, n® 403). Il s'induit au moins de là que, dans la pensée du législateur, c'est à ce même bureau que doivent être inscrites les charges hypothécaires qui viennent atteindre les actions tant qu'elles restent immobilisées.
Passons au second objet de notre article.
III. — 869. La loi consacre ici deux exceptions notables aux règles ordinaires sur les limites de temps et les circonstances dans lesquelles les hypothèques et les privilèges peuvent être inscrits. Sur ce point se sont élevées, en pratique et en théorie, des difficultés sérieuses que les dispositions du Code de commerce et celles de la loi nouvelle sur la transcription ont successivement compliquées. Rappelons les principes avant d'aborder Texamen de ces difficultés.
870. En règle générale, l'inscription peut être requise immédiatement après l'acquisition du privilège ou de l'hypothèque et tant que les biens restent dans le patrimoine du débiteur. Toutefois, la règle n'est
(1) Voy, MM. Delvincourt (t III, p. 331, note 1); Zachariœ [t. II, p. 146, note 2).
pas absolue; la loi elle-même y déroge en quelques cas particuliers. Ainsi, d'uDe part, quant aux privilèges dont la conservation est subordonnée à la condition de la publicité, rappelons que s'il n'y a pas de délai en ce qui concerne celui des ouvriers (art. 21 10 ; voy. n® 278) et celui du vendeur, lequel est notifié aux tiers en même temps que l'acte^ traoslatif (art. 2108; voy. n* 266, et infrà, n*» 904), il n'en est pas aiosi, 1* ê^ regard du privilège des cohéritiers et copartageants, qui peufr être utilement inscrit dans les soixante jtmrs à dater de l'acte de par-tage ou de l'adjudication par licitation (art. 2109; voy. n^ 293) ; 2^ k l'égard du droit de préférence (qualifié privilège par Tart. 2111) qu'ont les créanciers ou légataires d'une succession lorsqu'ils demandent la séparation des patrimoines, lequel droit est conservé par des inscriptions prises sur chacun des biens dans les six mois de l'ouverture de la succession (art. 2111; voy. n"" 297); Z"" enfin, à l'égard de quelques ans des privilèges accordés au Trésor public, lesquels n'ont lieu qu*à la charge d'une inscription à prendre dans un délai de deux mois ( loi du 5 septembre 1807; voy. n® 303). Et quant aux hypothèques, rappelons que si le droit peut être constaté et rendu public immédiatement après son acquisition , et cela même quand il s'agit d'hypothèques générales devant s'étendre à des biens dont le débiteur n'a pas encore acquis 1» propriété, il y a pourtant deux exceptions, l'une relative à Thypothèquejodiciaire dans le cas où cette hypothèque doit résulter d'un jugement de reconnaissance de signature rendu sur une demande formée avant Téchéance ou l'exigibilité de l'obligation (loi du 3 septembre 1807; wy. n^597), l'autre relative à l'hypothèque conventionnelle, dans le cas oit le débiteur consent, à raison de l'insuffisance de ses biens présents, que chacun des biens qu'il acquerra par la suite demeure affecté àmesure des acquisitions (art. 2130; voy. n®685).
D'un autre côté, si le droit de prendre inscription ne subsiste en général qu'autant que les biens grevés restent dans le patrimoine du débiteur, il faut se rappeler que dans l'état actuel de la législation, quand la propriété est purgée, à l'égard des créanciers privilégiés ou hypothécaires, par le seul effet de la transcription qui seule investit l'acquéreur vis-à-vis des tiers, elle ne l'est pas nécessairement à l'égard du vendeur ou du copartageant, et que même après la transcription, leur privilège peut se produire encore, pourvu que quarante-cinq jours ne se soient pas écoulés depuis qu'il a pris naissance (loi du 23 mars 1855, art. 6). C'est ce que nous avons indiqué sommairement plus haut {voy. n®' 309 et suiv.), sauf à y revenir avec plus de détails quand nous nous occuperons du droit de suite {voy. au commentaire de l'art. 2166, infrà, nMl24).
Mais ces dérogations n'infirmçnt pas la règle. £n thèse générale, Tinscription peut être prise immédiatement après l'acquisition du privilège ou de l'hypothèque et tant que les biens qu'elle doit affecter restent dans le patrimoine du débiteur. La loi , s'en rapportant à la vigilance des parties et comptant sur l'intérêt qu'a tout créancier à remplir sans retard la formalité qui doit donner son rang et sa date au droit réel
«cquis sur un immeuble, ne fixe pas de délai ; et Tinscription, en giné^ rai, vient utilement et assure la créance en tant que les hypothèques ou privilèges inscrits antérieurement n'absorbent pas le gage, pourvu qu^elle vienne avant que les biens grevés sortent du domaine du débiteur.
En général, disons-nous : ceci nous ramène au texte de notre article, ou plutôt aux situations exceptionnelles qu'il prévoit, pour déclarer <|ae, dans ces situations, les inscriptions, quoique faites dans l'intervalle indique , resteront sans efficacité. L'article signale deux exceptions distinctes : Tune relative au cas où le débiteur est en état de faillite; Tautre relative au cas où le débiteur venant à décéder, sa succession est 4icceptée sous bénéfice d'inventaire. Il faut voir comment ces deux ex- 4%ptions doivent être entendues et appliquées.
IV. — 871 . La première a eu pour cause et pour objet l'intérêt du commerce : notre article se borne donc à l'indiquer, et il se réfère aux dispositions du Code de commerce , dans lequel nous allons , en effet , trouver Texception reproduite, d'abord avec exagération en 1807, et ensuite avec plus de mesure et d'équité en 1 838.
Notons, avant tout, que l'exception n'est pas nouvelle dans la législation ; DOS codes actuels l'ont empruntée à la législation du passé. Déjà l'édit du mois de mars 1673 (Ordonnance du commerce), au titre des Faillites et Banqueroutes, déclarait nuls tous les transports, cessions, ventes et donations de biens meubles ou immeubles faits en fraude des créanciers, et disposait que lesdits biens seraient rapportés à la masse commune des effets (tit. XI, art. 4). Mais c'est surtout à la déclaration donnée par le roi le 18 novembre 1702 qu'il faut se reporter; nous y trouvons la même pensée reproduite, développée, et spécialement appliquée aux hypothèques. Citons ici les motifs et le texte de ce document législatif; aussi bien, en même temps qu'il pose nettement les termes dans lesquels il convient que le législateur intervienne pour régler les intérêts dont il s'agit ici, et les concilier équitablement avec la juste protection due aux transactions civiles, il contient, sur plusieurs points, le principe même de notre droitactuel, et semble avoir inspiré la loi de 1838 dans quelques-unes des modifications par elle apportées aux règles successivement établies par notre article et par le Code de commerce de 1807.
La pensée de la déclaration est de venir en aide au commerce en obviant à des combinaisons contraires à cette bonne foi si essentielle à sa prospérité. « L'application que nous avons continuellement, y est-il dit, à tout ce qui peut être avantageux au commerce de notre royaume aurait donné lieu aux négociants de nous représenter que rien ne peut contribuer plus efficacement à rendre le commerce florissant que la fidélité et la bonne foi, et que quoique nous ayons fait plusieurs règlements sur ce sujet, et principalement par notre édit du mois de mars 1673, portant règlement pour le commerce des marchands et négociants, tant en gros qu'en détail, il ne laisse pas de se commettre souvent de trèstgrands abus dans les faillites des marchands par des cessions, trans-
ports, obligations et autres actes frauduleux, soit d'intelligence avec quelques-uns de leurs créanciers, ou pour supposer de nouvelles dettes, «t par des sentences qu'ils laissent rendre contre eux à la veille de leurs faillites, à l'effet de donner hypothèque et préférence aux uns au préjudice des autres, ce qui cause des procès entre les véritables et anciens créanciers et les nouveaux ou prétendus créanciers hypothécaires sur la validité de leurs titres, et fait perdre, en tout ou partie, aux créanciers légitimes, ce qui leur est dû, ou les oblige à faire des accommodements raineux... ; que ces difficultés cesseraient, et qu'il y aurait moins de lieu à la fraude, s'il y avait un temps prescrit dans lequel les cessions, transports et tous autres actes qui se feraient par les marchands débitants seraient déclarés nuls, même les sentences qui seraient rendues contre eux. A ces causes, et autres à ce nous mouvant, nous avons par ces présentes dit et déclaré : que toutes cessions et transports sur les biens des marchands qui font faillite seront nuls et de nulle valeur, s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue; comme aussi que les actes et obligations qu'ils passeront par-devant notaires au profit de quelques-uns de leurs créanciers, ou pour contracter de nouvelles dettes, ensemble les sentences qui seront rendues contre eux n*acquerront aucune hypothèque ni préférence sur les créanciers chirographaires, si lesdits actes et obligations ne sont passés, et si iesdites sentences ne sont rendues pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement connue. » (l)
Tels sont les termes de cette sage déclaration. On voit que le problème à résoudre y est nettement posé et la difficulté heureusement vaincue. En définitive, de quoi s'agit-il? Il faut atteindre tous actes à l'aide desquels des créanciers, prévoyant à des signes certains une faillite prochaine, pourraient se ménager un droit de préférence sur les Mens de leur débiteur, contrairement à la loi sur les faillites, dont le principe est Tégalité entre les créanciers; surtout il faut empêcher que le débiteur, plus que personne éclairé sur sa situation commerciale, oollude avec quelques créanciers, en suppose même d'imaginaires qui viendraient par préférence et prendraient, pour les lui rendre, des biens qui doivent rester dans Tactif comme partie du gage commun que la masse est appelée à se partager. Or, la loi satisfait à cette nécessité lorsqu'en s'attaquant directement aux actes , elle détruit sans réserve tous ceux qui sont intervenus en temps suspect, c'est-à-dire à un moment si rapproché de la faillite que les amis et familiers du marchand devaient en pressentir l'événement, et tient pour non avenus tous droits réels que de tels actes auraient conférés. C'est ce que faisait la déclaration de 1702.
872. Notre législation moderne n'avait pas su d'abord se maintenir dans d'aussi justes limites. Pénétrée, comme la déclaration de 1702, de la nécessité de défendre le commerce contre les abus et les fraudes dont
(1) Voy, ce document dans les Codes publiés par M. Tripier (C. de comm., art i46» note a). — Voy. auâsi le Rtc, des édits et déclarations du roi (t. IIJ, p. 876).
300 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉOlf. LIV. III.
la faillite peut si aîsëment être l'occasion, elle a établi aussi des moyens de protection; mais elle a commencé par les exagérer. Prenons d'abord la loi de brumaire an 7 et le Code Napoléon , dans lequel cette loi est reproduite, nous les trouvons empreints d^une grande rigueur. L'art. 5 de la loi de brumaire dit que Vinscription qui serait faite dans les dix jours avant la faillite, banqueroute ou cessation publique de payements d'un débiteur, ne confère point hypothèque; et c'est aussi la pensée de notre art. 2 H 6, qui, en se référant aux dispositions du Code de commerce sur le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls, dit également que les inscriptions prises dans ce délai ne produisent aucun effet. Or c'est là, nous le répétons, une rigueur excessive; car il n'en est pas de Vinscription comme de la constitution d'une hypothèque. On peut raisonnablement suspecter de fraude l'acte par lequel un créancier et un débiteur se réunissent, quand la faillite est déjà si menaçante que dans quelques jours elle aura éclaté, et conviennent d'affecter tels ou tels immeubles d'un droit hypothécaire par lequel va se trouver amoindri le gage légitime de la masse des créanciers; mais lorsqu'il s*agit de Tinscription uniquement, c'est-à-dire du moyen offert par la loi pour conserver une hypothèque légitimement acquise, la suspicion n'est pas également justifiée; et annuler l'inscription, la destituer de son effet ordinaire, par cela seul qu'elle est faite dans les dix jours avant Touverture de la faillite, c'était, il faut le dire, pousser bien loin la protection due à la masse des créanciers !
Et toutefois , cela même n'avait pas paru suffisant. Nous avons dit plus haut, et à diverses reprises {voy. n^ 433 et 53 1 ), quelles furent les tendances du législateur en 1 807 , quand fut rédigé le Code de commerce, et comment des désordres alors récents et le scandale de banqueroutes longuement et habilement préparées poussèrent la loi à des rigueurs exagérées. Ces tendances se retrouvent ici et dans Tart. 443 du Code de commerce tel qu'il avait été rédigé en 1807. Le législateur y exprimait d'une manière absolue, que nul ne pourrait acquérir privilège ni hypothèque sur les biens du failli dans les dix jours précédant l'ouverture de la faillite ; et de cette disposition, combinée avec celle de notre art. 2146, il résultait que la prohibition était étendue, sans distinction aucune, à toutes les causes de préférence , non-seulement à celles que peut créer le consentement du débiteur, mais encore à celles que la loi elle-même institue en les rattachant à la nature de la créance, et qu'elle portait sur tous les éléments constitutifs du droit de préférence, c'est-à-dire sur l'inscription qui en assure l'exercice, non moins que sur la constitution de la créance à laquelle il est attaché. La loi, en sacrifiant ainsi tous les intérêts à l'intérêt des créanciers chirographaires de la faillite, faisait violence à la raison, qui veut qu'au moins dans ce qu'ils ont de sérieux et de respectable, les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires soient aussi protégés. Le législateur ne pouvait manquer de rentrer tôt ou tard dans la juste mesure ; et tout y a été ramené enfin par les dispositions de la loi du 28 mai 1838, qui a pris la place du titre des fuillites tel qu'il avait été donné par le Code de 1807.
Ce sont ces dispositions qu'il faut combiner aujourd'hui avec notre art. 2146. Car nous ne croyons pas qu'elles aient eu pour effet, comme on Ta dit quelquefois (l), d'abroger complètement ce dernier article; nous dirons, pour parler avec plus d'exactitude, qu'elles en ont seulement amoindri la portée. Précisons cela, et, avant de suivre la loi et de 1 analyser dans les détails qu'elle comporte, cherchons à en indiquer réconomie et à fixer les points auxquels elle est maintenant arrêtée.
873. De même que notre article, le Code de commerce modifié en 1838 a eu pour base le principe d'égalité sur lequel repose la législation en matière de faillite.
Seulement, au lieu de tout trancher par une disposition dirimante qui blesse la justice précisément par ce qu'elle a de trop absolu, il s'enquiert successivement des actes accomplis entre le créancier et le débiteur failli et des inscriptions prises par le créancier pour conserver les droits réels résultant de ces actes ; puis il précise les circonstances dans lesquelles il y a lieu d'annuler soit les actes, soit les inscriptions. C'est ce qu'établissent les art. 446 et 448, qui disposent en ces termes, savoir : le premier, « Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou daDS les dix jours qui auront précédé cette époque. . . , toute hypothèque conventionnelle ou judiciairCy et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement cmtractées »\ et le second, « Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscvits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. — Néanmoins, les inscriptions prises après Tépoque de la cessation de payements, ou dans les dix jours qui précèdent, pwrront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de Tacte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. — Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètresde distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où Tinscription sera prise. »
874. Ainsi se trouvent modifiées les dispositions combinées de notre art. 2 146 et du Code de commerce de 1 807. Il est permis de dire que, dans ces termes, la loi fait une équitable conciliation des intérêts de la masse chirographaire de la faillite et de ceux des créanciers hypothécaires ou privilégiés du failli. Mais il faut, pour que l'équilibre ne soit pas rompu, que la volonté du législateur soit respectée et que Tapplication n'y ajoute et n'en retranche rien. Voyons donc quelle est cette volonté, et, pour cela, circonscrivons la théorie de la loi au triple point de vue de la situation du débiteur, du droit réel conféré ou inscrit, et des biens sur lesquels finscription peut être requise.
V. — 875. Le cas de faillite du débiteur est l'hypothèse de la loi. Mais notre article dispose que les inscriptions ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ou»
<l) Voy, M. Esnaalt {Des Faillites, 1. 1, n» 190). .
verture des faillites sont déclarés nuls. Or on s'est demandé quel est le moment que Ton peut regarder comme étant celui où une faillite est ouverte. La question était virtuellement résolue par la déclaration du 18 novembre 1702 {voy. n® 871). En exprimant qu'aucuns actes ni sentences ne pourraient acquérir hypothèque ni préférence sur les créanciers cbirographaires s'ils n^étaient faits ou rendus dix jours au moins avant la faillite publiquement connue, la déclaration donnait nettement à entendre que l'ouverture de la faillite se plaçait à la cessation de payements, qui est le fait patent par lequel l'état de gêne ou la déconfiture du débiteur arrive à la connaissance de tous. Mais le Gode Napoléon dans notre article, et le Code de commerce de 1807 dans l'art. 443^ avaient été beaucoup moins précis; l'un et l'autre s'en étaient tenus à indiquer Vouverture de la faillite comme le point servant de linriite au délai pendant lequel aucune hypothèque ne pouvait être valablement acquise ni aucune inscription utilement faite sur les biens du commerçant failli. De là une grave controvei^se et une dissidence entre les tribunaux, les uns décidant que la faillite n'est censée ouverte, dans le sens des articles précités, que par le jugement qui la déclare, et à la date de ce jugement ( 1 ), les autres jugeant qu'elle est ouverte réellement dès le jour auquel le jugement déclaratif la fait remonter, c'est-à-dire dès le jour de la cessation de payements (2). On peut voir, par la dissertation développée de M. Troplong (3), tout ce qu'il y avait de difficultés dans cette question, fort importante en effet, pour les créanciers qui avaient traité de bonne foi avec un commerçant tombé ultérieurement en état de faillite. Mais toute controverse s'arrête aujourd'hui devant le texte de la loi modificalive de 1 838, laquelle ayant déclaré nulles les hypothèques conventionnelles ou judiciaires constituées depuis l'époque déterminée par le tribunal de commerce comme étant celle de la cessa' tion de payements ou dans les dix jours précédant cette époque (G. de comm., art. 446), a tranché la question dans le sens où elle avaitété virtuellement résolue par la déclaration de 1702.
876. Quoi qu'il en soit, c'est Tétat de faillite qui est Thypothèse delà loi. Dès lors les dispositions n'en seront pas appliquées dans le cas de déconfiture. Nous avons montré plus haut {voy. n^ 622) que les dispositions de la loi qui établissent rincapacité du failli à Teffet de conférer hypothèque ne doivent pas être étendues au débiteur non commerçant en état de déconfiture. Appliquant ici cette doctrine, nous disons que, même après la cessation publique de payements d*un débiteur non commerçant, une inscription hypothécaire pourrait être prise utilement sur les biens de ce débiteur, parce que la faillite et la déconfiture
(1) Voy. Paris, 13 avr. 1831 (Dali., 31, 2, 158, 159). Voy, aussi Req.,^^mai 1833 <S.-V., 33, 1,056). 0
(2) Votf. Bordeaux, 6 mars 1829; Rej., 8 août 1831 ; Lyon, 9 juill. 1833; Rordeanx, 26 mare 1834; Paris, 26 fév. 1835 (Dali., 30. 2, 167; 34, 2, 186; 35, 2, 105; S.-V., 3!, 1, 356; 34, 2, 1 13; 35, 2, 245; J. Ptd., à leur date).
(3) Voy, M. Troplong (Priu, et Hyp., n» 656). — Junge^: MM. Pardessus (t IV, p. 237); RpDouard (Des FaUl.. u I, p. 371); Massé (Droit comm., t. III,V'267, ÎW, 275; V (îdit., a- 762, 763, 771).
oe produisent les mêmes effets que sur les points où la loi s'en est for^ mellement expliquée, dans des dispositions communes aux deux cas (G. Nap., art. 1446, 1613, 1923, 2032), et qu'ici la faillite est seule indiquée dans nos articles. La Cour de Bruxelles s'est prononcée cependant en sens contraire ; mais son arrêt est sans écho dans la jurisprudence, et les auteurs sont unanimes pour en rejeter la solution (1).
877. Ce que nous disons ici du cas de déconfiture, il faut le dire également du cas de cession de biens. Nous avons pourtant expliqué plus haut que le débiteur non négociant qui a fait cession de biens ne peut constituer hypothèque sur les immeubles abandonnés, à partir du moment où la cession a été volontairement acceptée ou admise judiciairament {vay. n° 621). Nous maintenons cette solution. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Nous ne parlons plus, en effet, d'une constitution d'hypothèque à faire par le débiteur après qu'il est dessaisi de ses biens; nous parlons d'une hypothèque existant déjà avant la cession, et et à laquelle le créancier veut donner son effet juridique et conférer la puissance d'un droit actif au moyen de finscription. Or Tévénement de la cession n*y saurait faire obstacle, parce que le texte de la loi prohibitive parle de la faillite seulement, et que les dispositions prohibitives^ essentiellement de droit étroit, ne doivent pas être étendues d'un cas à un autre (2).
Vf» — 878. Voyons maintenant à quels droits s'appliquent les prohibitions de la loi : la matière ici est plus compliquée et plus difficile. Ce que nous avons dit au n^ 873 montre qu'il faut distinguer entre les acquisitions d'hypothèques et les réquisitions d'inscriptions, c'est-à-dire entre les deux cas distinctement réglés par les art. 446 et 448 du Gode de commerce.
879. Ce n'est pas à l'occasion des acquisitions d'hypothèques que se produisent les difficultés réelles du sujet. Il n'y a guère ici qu'à indigner des inductions se déduisant en quelque sorte d'elles-mêmes d'une disposition très-significative non-seulement parce qu'elle exprime dans sa formule, mais encore par ce qui s'y trouve omis. Cette disposition^ comme nous l'avons dit, est celle de l'art. 446, qui prononce la nullité des hypothèques conventionnelles ou judiciaires acquises en temps suspect sur les biens du dé,biteur pour dettes antérieurement contractées. Tel est le texte; voyons les inductions.
880. Notons, avant tout, que la nullité prononcée par la loi n'est pas absolue; l'art. 446 dit seulement que l'hypothèque concédée dans les conditions déterminées est nulle et sans effet relativement à la masse. La loi ne peut et ne veut pas aller plus loin ; c'est la masse qu*elle enru Voy Braxpnes, 17 fév. 1810. Mais votj. Toulonse, iO ayr. 1811 : Paris, 18 août
181 1 ; Nancy, 5 déc 181 1 ; Rennes, 2i mars 18li ; Req., 1 1 fév. 18t3 ; Paris, 9 Juîiv 18U. — Von. aussi MM. Grenier (t. I, n» 123,; Persil (art. 2U6, n*» 11); Duranton (t XX, no 80); Zachariœ (t. Il, p. 162; note 12); Troplong (n» 661); Martou (n» 1016). (2) Voy. MM. Persil (arL 2U6, n» 10); Zachariai {ioc. cU ); Baudot (a» 206 terh Troplong (no6n2); Martou (n» 10i7); Voy. cep ndant MM. Tarrible {Rép. de Merlin, ▼• Inscript, hyp., g i, ii« 6); Grenier (t I, n» 12i); Dallez {Rép., v» Priy. et Ilyp.» p. 236, no 11).
tend protéger contre des actes consentis par le failli dans Tintérét individuel de quelques créanciers, et qui introduiraient Tinégalité là où la condition étant la même pour tous , l'égalité doit être entière et parfaite. C*est donc relativement à la masse seulement que la constitution d'hypothèque faite par le failli en temps suspect devra être annulée; et dès lors elle continuera de subsister et d'avoir son eifet entre les parties elles-mêmes. Ainsi a décidé la jurisprudence dans tous les cas où le failli, remis à la tête de ses affaires après le concordat ou le règlement de sa faillite, a tenté de se prévaloir de la nullité de l'hypothèque par lui librement consentie auparavant (1). — Maintenant, voyons dans quelle mesure la nullité est établie relativement à la masse.
881. Et d'abord, la loi parle des hypothèques pour dettes contractées antérieurement aux dix jours précédant la cessation des payements. De là, deux conséquences à déduire.
L'une, qu'il ne s'agit ici que d'hypothèques consenties pour garantir le remboursement d'un prêt effectué en argent. Cette première induction, justifiée par Texpression même de la loi qui parle de dettes cmtractées antérieurement^ est d'ailleurs établie par la discussion dont l'art. 446 a été précédé (2). Nous aurons à revenir sur ce point, par lequel se résolvent quelques questions particulières ; quant à présent, il suffit de le constater.
882. La seconde conséquence, c'est que l'annulation, textuellement limitée aux hypothèques pour dettes antérieurement contractées^ ne doit pas être étendue aux hypothèques stipulées depuis la cessation de payements ou dans les dix jours qui auraient précédé, si elles ont pour objet la sûreté de sommes versées par le préteur en même temps qae les hypothèques sont acquises. Cette induction, autorisée par la lettre de la loi, est pleinement justifiée d'ailleurs par la nature même des choses. On aperçoit aisément, en effet, la différence profonde qui eiiste entre la constitution d'hypothèque faite en temps suspect pour dette antérieurement contractée, et la constitution d'hypothèque consentie, dans le même temps, pour une dette que le négociant contracte actv/el' lement : Tacte, dans ce dernier cas, ne soulève aucun des motifs de défiance qu'il peut faire concevoir dans le premier.
883. A plus forte raison en sera-t-il ainsi si l'hypothèque était donnée pour sûreté d'une somme promise, c'est-à-dire non pas même poar une dette existant actuellement, mais pour une dette à venir. Ceci touche aux ouvertures de crédit, dont nous nous sommes occupé avec détail dans notre commentaire de Tart. 2132 {voy. n^* 711 et suiv.).
(1) Voy. Paris, 24 déc. 1843; Orléans, 16 juin 1852; Paris, 23 Juill. 1857; Req.. 15 Juin. 1857; Douai, 17 fév. 1859; Req., 10 fév. 1863 (S.-V., 53, 2, 661 et 663; 58, 1, 705; 59, 2, 294; 63, 1, 262; J, Pal., 1859, p. 124; 1863, p. 589; Dali., 59, 2, 63; 63, 1, 301). Junge : Dijon, 8 fév. 1865, et Req., 2 août 1866 (S.-V., 65. 2, 32; 66, U 388; /. Pal., 1865, p. 215; 1866, p. 1059; Dali., 67, 1, 37). — Conf. MM. Lainné (Des Faill., p. 66); Esnault (ibid., 1. 1, no 196); Geoffroy {ibid., p. 41); Goujetet Mergep (v« FftilUte, no 184). — Comp, Rouen, 7 avp. 1856 (S.-V., 57, 2, 41 ; Dali., 59, 1, 482).
(2) Voy. cette discussion dans le Trailé des Faillites de M. Renouard (t I, p* 367 et suiv.).
Du reste, le principe môme de notre solution n'est pas contestable, et il n'a pas été contesté. Un point de détail seulement a fait diflSculté; c'est celui de savoir si Thypothèque accessoirement attachée à une ouverture de crédit est atteinte par la faillite du crédité, au moins pour la portion de crédit dont il aurait disposé depuis la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui auraient précédé. M. Troplong(l) se prononce pour TaSirmative ; et cela découle tout naturellement de cette théorie, admise par Téminent jurisconsulte, que l'hypothèque constituée pour sûreté d'un crédit ouvert ne prend son existence qu*au furet à mesure des versements effectués. Pour nous qui, d'accord avec la jurisprudence dominante, estimons au contraire que l'hypothèque remonte, pour les diverses sommes prélevées par le crédité, à une même date, qui est celle de Tinscription prise en vertu de l'acte de constitution {suprày n® 719), nous tenons que l'hypothèque n*est pas atteinte par la faillite du crédité , alors môme que les fonds n'ont été livrés en partie que depuis la cessation de payements , dont l'époque aurait été filée ultérieurement , ou dans les dix jours qui auraient précédé cette époque. Nous avons, du reste, sur ce point particulier, un arrêt spécial de la Cour de cassation qui confirme notre solution (2).
884. En second lieu, l'art. 446, en déclarant nulles les hypothèques constituées en temps suspect pour dettes antérieurement contractées^ parie d^ hypothèques conventionnelles ou judiciaires. Plus absolu dans sa rédaction, Tart. 443 du Gode de commerce de 1807 avait dit que nul ne peut SLCquérïr privilège m hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent Touverture de la faillite. Ce rapprochement fournit aussi ses inductions.
885. D'abord, l'annulation prononcée par la loi commerciale telle qu'elle est conçue aujourd'hui n'atteint pas les privilèges. Littéralement inscrits dans le texte de 1807, les privilèges ne figurent plus dans celui de 1 838 ; cela seul suffirait à justifier Tinduction. Mais nous avons de plus la raison môme des choses. Dès que la prohibition de la loi a pour objet d^atteindre Tacquisition de droits réels stipulés pour sûreté de sommes prêtées {suprà, n® 881), il est évident qu'il fallait laisser de côté les privilèges, dont aucun ne naît d'une pareille cause, et qui tous tiennent à la nature môme de la créance, sans emprunter rien à la convention ni à la volonté des parties (3).
886. Ekisuite, l'annulation prononcée par Tart. 446 n'atteint pas non plus les hypothèques légales; ceci a pu être mis en doute sous Tempire du Code de commerce de 1 807, qui, en prohibant Tacquisition
(i) Voy, M. Troplong (no 656 bis).
{% Vay. Req., 8 mars 1853 {J. Pal., 1853, 1. 1, p. 364; S.-V., 55, i, 2U; DalL, 5i« 1, 341). L'hypotli&que consentie pour sûreté d*une ouverture de crédit antérieure à la raillite da crédité garantit les avances faites, en vertu de cette ouverture de crédit, au failli concordataire, postérieurement à rhomologation de son concordat. RcJ., 4 nov. 1859 (/. Pal, 1860, p. 368; S.-V., 60, 1, 803; Dali., 60, 1, 221).
(3) Voy, le Rapport de M. Renouard {Ti\ des FailL, U I, n» 365); Douai, 29 nov. 1843CS.-V., 44,2, 145).
d'hypothèques, ne précisait pas autrement; mais il n'y a point à contester devant le texte de la loi modifiée, laquelle mentionne les hypothèques conventionnelles et judiciaires seulement, et, par cela même, laisse à l'é&rt les hypothèques légales.
Du reste, cette induction nous est déjà connue, au moins en ce qui concerne l'hypothèque légale des femmes mariées , des mineurs et des interdits. Nous avons démontré plus haut, contre quelques opinions dissidentes, que cette hypothèque est liée au fait même du mariage ou de la tutelle, sans qu'il y ait à tenir compte des circonstances dans lesquelles le marfage a été célébré ou la tutelle ouverte ; qu'ainsi le mineur ou rinterdit qui entre en tutelle acquiert son hypothèque encore que la tutelle se soit ouverte dans les dix jours précédant la faillite du tuteur {suprà, n® ^4 89) ; et qu'il n'en est pas autrement de la femme ( I ) , alors même que le mariage se place à Tépoque déterminée par le tribunal de commerce comme étant celle de la cessation de payements par le mari ou dans les dix jours qui ont précédé cette époque {supr à, n*43i), sauf, quant à la femme , les très-notables restrictions que la faillite du mari fait subir à son hypothèque légale sous le double rapport des créances dont cette hypothèqjae assure le recouvrement {suprà, n^ 444 et suiv.) et de retendue du gage hypothécaire (voy. suprà, n®' 531 et suiv.). Nous n'avons pas à revenir là-dessus. «
Mais il faut ajouter qu*il en est de l'hypothèque de TÉtat, des communes et des établissements publics, du moins quant à Vacquisition dont nous nous occupons ici, comme de celles des femmes mariées, des mineurs et des interdits : c'est encore une hypothèque légale, moins favorisée sans doute que celle de la femme, du mineur ou de l'interdit, puisqu'elle est sujette à inscription ; mais c'est une hypothèque légale : elle reste donc également à l'abri de l'annulation prononcée par l'art. 446 du Code de commerce. La raison de décider ici, comme pour les privilèges dont nous parlons au numéro précédent, est d'abord dans le texte, qui ne mentionne pas plus cette hypothèque légale qu'il ne mentionne les privilèges, et ensuite dans la raison de droit public qui a créé cette hypothèque pour garantir la créance de TÉtat et des communes {suprà, n® 423) , et qui par conséquent ne doit pas tomber sous la prohibition prononcée contre l'acquisition d*hypothèques ayant pour objet la sûreté de sommes prêtées {suprà, n® 881).
VII. — 887. Passons maintenant au cas réglé par l'art. 448 du Code de commerce. Nous savons qu'il y a là une disposition complexe contenant à la fois une règle générale et une exception : une règle générale fixant au jour du jugement déclaratif de la faillite la dernière limite pour Tinscription qui doit conserver les droits d'hypothèque et de privil^e valablement acquis sur les biens du failli; une exception qui, néanmoins , permet aux juges d'annuler l'inscription de ces droits valablement acquis, lorsque, ayant été prise après l'époque de la cessation de
(i) Vy. Colmar, 20 nov. 1855 (/. Pal, 1858, p. 199).
payements ou dans les dix jours qui précèdent, elle est séparée de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège par un intervalle de plus de quinze jours, sauf faugmentation de ce délai à raison des distances.
888. En ce qui concerne l'exception, nous avons seulement à indiquer que les tribunaux sont investis d'un pouvoir discrétionnaire. G*est par une erreur évidente que, peut-être pour étendre encore la portée de la loi, la Cour de Rouen s'était crue d'abord liée par le texte au point de décider que les juges ne peuvent prononcer la nullité des inscriptions qu*autant que le créancier, par sa tardiveté , a causé un préjudice à la masse, en ménageant au débiteur un crédit apparent qui a pu tromper les tiers sur sa véritable situation (1). La vérité est (et la Cour de Rouen l'a reconnu plus tard elle-même) que, dans le point particulier dont il s'agit ici, la loi donne aux tribunaux un pouvoir souverain d'appréciation. Sans doute, ils devront annuler l'inscription lorsqu'il apparaîtra que c'est par une connivence du créancier avec le débiteur failli qu'elle a été prise plus de quinze jours après la date du titre constitutif de l'hypothèque; mais rien ne les oblige à tenir la bonne foi comme suffisante pour mettre le créancier à couvert; ils peuvent très-bien se déterminer par des considérations de fait étrangères à la bonne ou à la mauvaise foi, et annuler ou valider finscription prise plus de quinze jours après la date ^u titre constitutif, suivant que le retard mis par le créancier à s'inscrire implique négligence de sa part, ou qu'au contraire il provient d'un empêchement sérieux (2).
889. l^a difficulté du sujet porte sur la règle générale écrite en tête de l'art. 448. Il y a cependant, même à cet égard, quelques points sur lesquels aucune discussion ne peut s'élever.
Ainsi, s'il n'est permis d'inscrire que jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite les droits d'hypothèque ou de, privilège valablement acquis, cela s'applique particulièrement aux créances principales constituant un droit nouveau. Un jugement du Tribunal de Marseille a décidé cependant que la disposition doit être appliquée même à l'inscription prise par un créancier pour les intérêts de sa créance, non conservés par l'inscription première, sous prétexte que l'art. 448 du Code de commerce établit une règlcgénérale à laquelle aucune limitation ni restriction ne peut être posée; et que si le créancier peut, aux termes de l'art. 2151 du Code Napoléon , prendre de nouvelles inscriptions pour les intérêts à mesure de leur échéance, cette faculté est subordonnée à la condition d'être exercée en temps utile, et, par conséquent, dans le cas particulier, avant le jour du jugement déclaratif de la faillit». Mais <^ jugement a été justement infirmé par la Cour d'Aix, dont l'arrêt a
«D Kof/. Rouen, 8 mai 185! (Dali., 53, 2 , 55; S.-V., 52, 2, 185; /. P(tl, 1853, t. II, p. 55). — Voy, aussi MM. Esaault {t. I, no215); Massé {Dr. comm., 2*édit., t. II, nMîiO, in fine).
(2) Vùtf, Req., 17 avr. 1819; Boars<>s, 9 août 18i8; Rouen, 16 mai 1857 (DaU., 49, 1, 150; 48, 2, 153; f 8, 2, 11). — Junge : Ca?8., 20 janv. 1857 (S.-V., 57, 1, 330); Colmar, 15 janv. 1862, et sur le pourvoi, Req , 2 mars 1863 (/. PoL, 1862, p. 19; 1864, p. 51 ; Dali., 62, 2, 10! ; 61, 1, 25; S.-V., 62, 2, 122; 63. 1, 425). Voy. aussi MM. Alaiizct (t. lY, n* 1703;; Bravard {Mon., 6* édit., p. 599;; Bédarridc (t. T, n» 128).
été vaiDement déféré à la censure de la Cour de cassatioD. La Cour d'Aix, et après elle la Cour de cassation, ont dit, avec une exactitude parfaite, que Tart. 2151 du Code Napoléon consacre, en faveur du créancier inscrit, un droit auquel la faillite du débiteur, survenue depuis la première inscription, ne porte aucune atteinte. C*est de toute évi^dence devant Tart. 445 du Code de commerce, d'après lequel les intérêts d'une créance garantie par une hypothèque, qui continuent à courir, même à Tégard de la masse, postérieurement au jugement déclaratif de la faillite, ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés à l'hypothèque. Il suit invinciblement de là, comme Texprime la Cour de cassation, que, dans la pensée de la loi, les intérêts courus depuis la déclaration de la faillite peuvent être conservés par une inscription particulière, conformément à l'art. 2151 du Code Napoléon, auquel il n'est nullement dérogé en matière de faillite (1).
890. Ainsi encore, il s'agit ici de la conservation, au moyen d'une inscriptiony des droits réels valablement acquis contre le débiteur failli. La disposition de la loi ne concerne donc pas les droits réels qui sont conservés indépendamment de toute inscription.
Par suite, on devra dire de l'art. 448 du Code de commerce, comme nous avons dit de Part. 446, qu'il n'est applicable ni aux privilèges spéciaux de Tart. 2102 du Code Napoléon, lesquels, portant sur certains meubles, n'ont pas à être inscrits, ni même aux privilèges généraux de Tart. 2101 , qui, bien qu'ils grèvent subsidiairement les immeubles du débiteur, sont formellement dispensés d'inscription (art. 2107).
De même on dira de cet article qu'il est sans application aux hypothèques légales, au moins à celles des femmes mariées, des mineurs et des interdits. Ces hypothèques existent aussi, tant que subsiste la cause qui leur a donné naissance et un an au delà, indépendamment de toute inscription (C. Nap., art. 2135 ; loi du 23 mars 1855, art. 5); et il est de toute évidence que l'art. 448 du Code de commerce n'a pas pu avoir pour effet de changer les conditions qui leur ont été faites par la loi civile, et de les faire tomber pour n'avoir pas été inscrites avant le jugement qui déclare la faillite du débiteur, alors que la loi civile les a expressément dispensées d*inscription. Ceci, encore une fois, s'énonce et ne se démontre pas (2).
Seulement, en présence de l'innovation introduite par la loi du 23 mars 1855, d'après laquelle la dispense d'inscription ne subsiste plus que pendant un an après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, il faut se demander si Thypothèque pourrait encore être inscrite dans le cas où le mari ou le tuteur venant à tomber en faillite après l'expiration de Tannée, l'inscription n'avait pas été prise avant le jour du jugement déclaratif. La question est controversée, et nous y
(1) Voy. Aix, 22 Juin 1847 ; Req., 20 fév. 1850 (S.-V., 50, 1, 185; DaU., 50, 1, lOSr J.PaL, 1850, t II, p. 247).
(2) Voy. Vnrrùi de la Cour de Colmar du 15 Janv. 1862, et celai de la chambre de» requètes du 2 mars 1863, cités à ravantrdernière note. — Voy, aussi MM. Boiieoi <t. VII, p. 473); Esnault (U I, n» 223); Costard {Rev, prat , t. IV, p. 198).
TIT. XVIII. DES PRlYiLÉGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2146. 309
revenons plus loin [infrà, n^ 895). Mais sous la réserve de ce point, on peut dire que Tart. 448 du Gode de commerce reste étranger à l'hypothèque légale de la femme, du mineur ou de Tinterdit.
YiJI. — 891. Ces solutions, nous le répétons, ne peuvent pas être contestées. Mais la difficulté se présente quand il s'agit de fixer la mesure dans laquelle la disposition de la loi s'applique aux privilèges et 4UI hypothèques sujets à inscription. L'art.'448 du Code de commerce dit, à cet égard, que « les droits d'hypothèque et de privilège pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite » ; d'où il paraîtrait résulter que le créancier privilégié ou hypothécaire serait toujours à temps , jusqu'au jugement déclaratif de la faillite , de requérir l'inscription qui doit conserver le droit réel valablement acquis contre le failli, et par contre que, d'une manière absolue aussi, toute inscription prise après le jugement déclaratif de la faillite serait tardive et devrait être annulée. Pourtant l'induction serait fautive, sous l'un et l'autre rapport, dans ce qu'elle a d'absolu.
892. D'uD côté, depuis la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, il ne serait pas exact de dire que l'inscription sera utilement faite par cela seul qu'elle viendra avant le jugement déclaratif de la faillite du débiteur. Dans les principes de cette loi, la transcription arrête le cours des inscriptions, car l'art. 6 dit qu'à partir de la transcription les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque aux termes des art. 2123, 2127 et 2 128 du Code Napoléon, ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire. Il faudra donc désormais que, dans l'application, cette disposition se combine et se concilie avec celle de l'article 448 du Code de commerce. Par exemple, Pierre, négociant, est propriétaire d'une maison sur laquelle vous avez acquis une hypothèque qui n'est pas encore inscrite; il vend cette maison à Joseph, qui fait transcrire son contrat; puis, quelques jours après, survient un jugement par lequel Pierre est déclaré en faillite. Les jours qui se sont écoulés depuis la transcription du contrat de vente par Joseph jusqu'à la date du jugement déclaratif de la faillite de Pierre ne sont pas utiles pour vous, nonobstant la disposition de l'art. 448 du Code de commerce, parce qu'à partir de la transcription vous avez été déchu de la faculté de prendre inscription sur le précédent propriétaire.
8^3. D'une autre part, si, mettant de côté cette complication de &its, nous supposons que les immeubles sur lesquels des droits réels ont été valablement acquis sont restés aux mains du débiteur failli, il ne sera pas exact non plus de dire d'une manière absolue que toute inscription prise après le jugement déclaratif de la faillite serait nécessairement tardive. Il y a des limitations à faire, soit quant aux privilèges, soit quant aux hypothèques.
894. Quant aux hypothèques d'abord, nous reconnaîtrons que l'article 448 du Code de commerce doit être appliqué dans toute sa rigueur s'il s'agit d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires (1). Ainsi, le
(1) Jugé môme que U déclaration de faillite d'une société en nom collectif entrai-
cours des inscriptions sera irrévocablement arrêté par le jugement déclaratif de la faillite; et dès lors il faudra que l'inscription soit prise avant le jour où la faillite est déclarée, sans quoi elle sera nécessairement annulée. Ce n'est pas à dire que, môme faite avant le jugement déclaratif, Thypothèque dût être déclarée valable : viendrait alors le deuxième paragraphe de Tart. 448 ; et le cas échéant où Tinscription, quoique prise avant le jugement déclaratif, se trouverait faite après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de payements ou dans les dix jours qui auraient précédé, la nullité en pourrait être prononcée, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont nous avons parlé plus haut (vay. n^ 888), si la date en était séparée de celle de Tacte constitutif de l'hypothèque par un intervalle de plus de quinze jours, sauf, bien entendu, Taugmentation d'un jour par cinq myriamèires de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aurait été acquis et celui où l'inscription serait prise.
895. L'hypothèque légale n'est pas toujours dans le même cas; il y a ici des distinctions nécessaires.
S'agit-il de rt\ypothèque légale de TÉtat, des communes, des établissements publics, la situation est la même que s'il s'agissait d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire. Cette hypothèque est en principe sujette à inscription : on peut voir cela notamment dans la loi du 5 septembre 1807, qui, en même temps qu'elle donne au Trésor le privilège dont nous parlons au n** 898, lui confère une hypothèque sur les immeubles du comptable non atteints par le privilège {voy. n®* 505 et 513), et place cette hypothèque, sous le rapport de l'inscription, au même rang que l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire {voy. l'article 6 de la loi). Il n'y a donc pas de raison pour qu'elle ne reçoive pas l'application de l'art. 448 du Code de commerce.
Mais s'agit-il de l'hypothèque légale des femmes mariées, des mineurs^ des interdits, il n'en est plus ainsi. Bien entendu, il ne peut être question de l'art. 448 du Code de commerce tant que cette hypothèque demeure dispensée d'inscription; nous venons d'expliquer cela {vcy* n^ 890). La difiiculté ne peut surgir que dans le cas où la faillite du tuteur ou du mari vient à éclater après l'événement, qui, selon la loi do 23 mars 1 855, soumet cette hypothèque à la règle commune de la publicité, c'est-à-dire après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle. Et alors il faudra distinguer : ou la faillite se produit pendant l'année laissée à la veuve, au mineur devenu majeur et à l'interdit relevé de l'interdiction, pour rendra leur hypothèque publique; ou elle ne se produit qu'après l'expiration de cette année.
Dans le premier cas, le jugement déclaratif de la faillite ne saurait faire obstacle à l'inscription ; et pourvu qu'il reste quelque chose à courir de ce délai d'une année que la loi de 1855 a dû nécessairement ac- *- — ■-■■--.-
nant de plein droit la faillite personnelle des associés y désignés norainatiremftot, & en résulte que lorsque Tépoque à laquelle est reportée la faillite sociale précède U date d*une inscription contre un associé, cette hiscription est nulle et de nul enct. Paris, 3 Janr. 1866 ($.-V., 66, 2, 48; J, Pal, 1866, p. S18).
corder pour raccomplissement de la formalité d'où elle fait dépendre la conservation de Thypothèque, la veuve, le mineur devenu majeur, et l'interdit relevé de finterdietion, doivent être admis à s'inscrire. 11 est juste, en effet (et c'est assurément la pensée de la loi), que ceux à qui un récent changement vient d'imposer subitement Tobligation de rendre publique une hypothèque qui avait existé jusque-là avec son droit de préférence, indépendamment de toute inscription, ne soient pas privés du bénéfice du délai par cet événement de la faillite qui leur est étranger : en s*inscrivant, à quelque époque que ce soit, pendant le cours du délai, ils conservent donc à leur créance non-seulement le rang hypothécaire qui lui appartient sur les immeubles restant dans la faillite ou sur les prix non distribués, mais encore le droit de suite contre les tiers acquéreurs qui n'auraient pas purgé (voy. svprà, n*** 825 et suiv.).
àfais, dans le second cas, c'est-à-dire quand la faillite venant à se produire après l'expiration du délai il se trouve que l'hypothèque légale n'est pas inscrite, l'inscription n'en peut plus être faite utilement : Tart. 2146 du Code Napoléon et Tart. 448 du Code de commerce régissent alors la situation, comme s'il s'agissait d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle. C'est là, néanmoins, un point controversé. La Cour de Colmar a jugé, au contraire, par infirmation d'un jugement du Tribunal de Mulhouse, que les textes précités sont inapplicables aux hypothèques légales du mineur et de la femme mariée, alors même que' ces hypothèques f au moment où elles ont été inscrites, étaient devenues sujettes à inscription, aux termes de lart, 8 de la loi du 23 mars 1 855, par l'expiration de plus d'une année, soit depuis la cessation de Vincapacité, soit depuis le jour ou ladite loi était devenue exécutoire (j). Mais la Cour de Paris, statuant, sinon dans le cas de faillite, au moins dans le cas d'acceptation bénéficiaire ou de vacance de la succession, c'est-àdire en présence d'un fait qui, de même que la faillite, arrête le cours des inscriptions, d'après l'art. 2146 du Code Napoléon, a décidé en sens opposé, par un arrêt auquel nous «ivons concouru, que la veuve qui n'a pas fait inscrire son hypothèque légale dans l'année de la dissolution du mariage, en conformité de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, ne peut plus , si la succession est déclarée bénéficiaire ou vacante, prendre une inscription utile, l'art. 2146 lui étant, en ce cas, opposable comme à tous autres créanciers (2). Nous n'hésitons pas à penser que cette dernière solution est seule admissible dans l'état actuel de la législation.
Il y a ici un rapprochement qui, selon nous, met ce point dans tout
(1) Voy. VaiTÔt de la Cour de Colmar, du 15 janv. 186:2, cité aux notns précédentes. La Cour de Rouen a ftiatué dans le même sens par un arrêt du 30 Juin 186C, inHrmatif d*un jugfimeiit du Tribunal civil de Rouen. Mais il a été formé contre cet uri-êt un pourvoi qui a été admis par la chambre des requêtes de la Gourde cassation en Janvier 1868. Voy. encore, dans le même sens, MM. Gauthier (7. Pal., 18G3, p. 459, à la note); Thiercelin (Dali., 63, 2, 1. à la note).
(2) Voy. Paris, 24 juin 18J)2 (S.-V., 63, 2, 37 ; /. PnL, 1863, p. 502; Dali., 63, 2, 1). Junge : MM.Troplong {Tramer., n«»3l3j; Mourlon (i6ic/., t. II, n«>878); Verdier {ihid., no 639): Briguiboul (Rtv. ttil., t. XXV, p. 150). Voy. aussi nos dissertations sur ce i>oint {Rep. du noL et de Venreg., n" 299 et 647).
312 E1[PUCATI0N DU GODE NAPOLÉON. LIV. IIl.
son jour. Sous Tempire du Gode Napoléon, Tari. 2146 était sans application aux hypothèques légales des femmes et des mineurs. Ce n'était ni contestable ni contesté {suprà, n^ 890). Mais pourquoi? Précisément et uniquement parce que ces hypothèques avaient une existence complètement indépendante dé Tinscription, et que n'étant pas sujettes à être inscrites, elles échappaient par la force môme des choses à une disposition dont Tobjet unique était de créer, dans un cas donné, un obstacle à la prise de Tinscription. Or Tart. 8 de la loi du 23 mars 1855 a changé du tout au tout, dans le cas et dans les termes qu*il indique, les conditions d'existence de l'hypothèque légale du mineur et des femmes mariées ; il a voulu qu'à l'instant où la femme et le mineur reprennent ou acquièrent, par la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, la capacité d'action dont ils étaient privés, leur hypothèque cesse d'exister par la seule force de la loi, et que désormais cette hypothèque ne puisse plus vivre que par l'effet de l'inscription qui doit la rendre publique. Donc, le raisonnement sur l'autorité duquel on écartait, sous l'empire du Code Napoléon, l'application de Part. 2146, en ce qui coocerne l'hypothèque légale de la femme mariée et du mineur, n'est plus de mise aujourd'hui ; ou plutôt ce raisonnement se retourne contre le mineur et contre la femme. En effet, si la raison unique pour laquelle Tart. 2 1 4 6 ne leur était pas opposable sous le Code était tirée de ce que leur hypothèque avait été mise hors du droit commun relativement à l'inscription ou à la publicité, la nécessité même des choses conduit à dire que cet article leur devient opposable, au contraire, du jour où leur hypothèque est placée, par la loi nouvelle, sous l'empire de cette règle commune de la publicité et de l'inscription.
Mais, objecte-t-on, Tart. 8 de la loi du 23 mars 1 855 ne dit pas que Tart. 2146 du Code Napoléon sera désormais applicable à l'hypothèque légale de la femme et du mineur. Il exprime seulement que si Tinscription n'a pas été prise dans l'année qui suit la^dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement. Ainsi la sanction établie par la loi implique seulement la perte du rang hypothécaire. Or l'application de l'art. 2146 conduit beaucoup plus loin, puisqu'elle implique la perte de l'hypothèque elle-même. Oui, répondrons-nous, c'est bien là le résultat ; mais loin qu'il aille au delà de la pensée de la loi, ce résultat est une déduction nécessaire des dispositions de la loi. C*est ce que l'arrêt de la Cour de Paris démontre, selon nous, avec évidence. L'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, lorsqu'il prescrit, dans le cas qui! détermine, l'inscription de l'hypothèque légale, ne fait autre chose que se référer au droit commun. Par conséquent, il dispose dans la prévision que l'inscription mise à la charge de la veuve, du mineur devenu majeur, de l'interdit relevé de l'interdiction, sera ou pourra être faite; et dans celte prévision, il parle comme l'art. 2134 du Code Napoléon, dont il reproduit les expressions. La pensée de l'article ne va pas au delà : dès lors, on ne peut pas dire que par cela seul qu'il s'occupe uniquement du rang hypothécaire, il entend que la veuve ou le
TIT. lYUI. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2146. 313
mineur devenu majeur seront toujours admis à inscrire leur hypothèque et pourront l'inscrire utilement, même quand ils auraient négligé de mettre à profit le délai de grâce, et quand ils se trouveraient en présence de l'un de ces événements par lesquels le cours des inscriptions est arrêté. Si, en ce dernier point, la loi eût entendu faire à la veuve et m mineur devenu majeur une situation meilleure que celle des autres créanciers, elle n'eût pas manqué de le dire; son silence indique que, sur ce point , comme à tous autres égards , elle s'en est référée au droit commun. A ce point de vue, la Cour de Paris présente, à titre d'exemple, une hypothèse qui établit clairement la vérité de cette appréciation. La Cour suppose qu'un immeuble affecté de l'hypothèque légale a été vendu par l'héritier du mari et que la vente a été suivie dé transcription. La femme, dans ce cas, serait-elle admise à prendre inscription pour la conservation de son hypothèque légale, si elle avait laissé expirer, sans s'inscrire, l'année que lui donne l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855? Non, assurément. Et dans cette hypothèse, la femme perdrait, non pas seulement le rang hypothécaire, mais son hypothèque légale elle-même , par une conséquence directe de ce que cette hypothèque, sujette désormais à inscription, n'aurait pas été inscrite en temps utile. Il n'en doit pas être autrement, dirons-nous avec la Cour de Paris, dans le cas de faillite du mari ou dans le cas d'acceptation bénéficiaire ou de vacance de la succession. Ces événements arrêtant le cours des inscriptions de par Tart. 2146, aussi bien que la vente suivie de transcription, il s'ensuit que la veuve se trouve dans l'impossibilité légale de conserver son hypothèque par inscription sur les biens du mari ou de sa succession vacante ou acceptée bénéficiairement, quand elle a négligé de s'inscrire au cours de l'année de répit que la loi de 1 855 lui avait donnée. Et vainement on excipe de ce que la loi n'a pas formulé cette conséquence : elle n'avait pas à la formuler par cela même que la conséquence s'induit tout naturellement du droit commun sous l'empire duquel l'hypothèque légale a été ramenée, au point de vue de la publicité, par l'effet de la loi qui en rend désormais l'inscription nécessaire dans le cas et dans les conditions déterminés. La loi ne dit non plus nulle part que l'inscription qu'elle exige désormais de la femme à la dissolution du mariage, et du mineur ou de l'interdit à la cessation de la tutelle, sera sujette à la règle du renouvellement décennal. H est incontestable cependant que l'art. 2154, dans lequel la règle est édictée, est désormais applicable à cette inscription dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions qu'à l'inscription des hypothèques ordinaires, c'est-à-dire sous la sanction de la déchéance {infrà, n" 1046). 11 n'en saurait être autrement de l'art. 2146. La raison de décider est la même, et c'est, encore une fois, qu'en ramenant l'hypothèque légale, dans le cas déterminé, sous la règle commune de la publicité, l'art. 8 a consacré, d'une manière virtuelle mais nécessaire, toutes les conséquences du principe.
Ainsi, nous le répétons, en nous référant à la distinction formulée en tête de cette discussion : d'une part, avant l'expiration de l'année de
répit accordée par la loi de 1855 à la femme, et au mineur devenu majeur, à l'interdit relevé de Tinterdiction , il n'y a pas d^événemeni quel qu'il soit, et par conséquent il n'y a pas de texte, soit Tart. 21 46, soit tout autre, qui puisse empêcher ces créanciers privilégiés de s'îd* scrire utilement au cours de ce délai et de maintenir par là leur hypolhè» que avec toutes ses prérogatives ; — mais, d'une autre part, après cette année écoulée sans que l'inscription ait été faite, les événements et les textes qui pourraient faire obstacle à l'inscription utile de l'hypothèque ordinaire, feront également obstacle à l'inscription utile de l'hypothèque légale de la veuve, du mineur devemi majeur ou de l'interdit relevé de l'interdiction.
896. Occupons-nous maintenant des privilèges. Et tout d'abord nous rencontrons ici une difficulté dont on s'est beaucoup préoccupé, notam* ment avant la loi du 28 mai 1838, modificative du titre des Faillites au Code de commerce de 1807. On se demandait si, malgré la généralité de notre art. 2146 où il est question de l'inscription des privilèges et des hypothèques, et si malgré le Code de commerce de 1807, dont l'art. 443 parlait expressément aussi des deux causes de préférence, la prohibition formulée dans ces textes portait sur l'inscription des privilèges aussi bien que sur l'inscription des hypothèques. Quelques auteurs parmi les plus accrédités se prononçaient pour la négative. Il y a, disaient-ils, une différence profonde dans les effets de l'inscriptioD, suivant qu'elle s'applique à l'hypothèque ou au privilège. L'hypothèque non inscrite est un droit inerte, elle est comme si elle n'existait pas; c'est par l'inscription qu'elle acquiert un rang et une date qu'elle n'aurait pas sans cela : l'inscription est donc par elle-même constitutive d'un droit sérieux, le droit de préférence, au profit du créancier hypothécaire. Au contraire, le privilège, qui tient à la nature de la créance, a sa date au jour môme où il prend naissance; l'inscription ne fait que la lui conserver. Or, que la faillite fasse obstacle à l'acquisition d'un droit, on est disposé à l'admettre; mais qu'elle empêche la simple conservation d'un droit acquis , ce serait un excès de rigueur que la loi n a pu vouloir consacrer (l).
Néanmoins ces considérations ne prévalaient pas en jurisprudence; et il faut le dire, elles n'étaient rien moins que décisives. C'était encore un écho de ces fausses théories auxquelles avait donné lieu l'art. 2106 du Code Napoléon, et que nous avons essayé de combattre dans notre com* mentaire de cet article (voy. suprà, n°* 250 et suiv.). En définitive, que l'inscription agisse pour le privilège autrement que pour Thypothèque , en ce sens que le privilège régulièrement inscrit a son rang à la date de la créance et non à celle de l'inscription , ce n'est pas la question : il y a toujours ceci , que le privilège sujet à inscription doit être inscrit dans les conditions de temps déterminées par la loi pour
(1) eod.
MM
<2*é(iiL,p.l62, nôteli).
HT. XVllI. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2146. 315^
oonsen'er son caractère de privilège (art. 21 13) , et qu'il ne peut être opposé aux tiers qu*à la condition de l'inscription (voy. suprà, n^ 253).. Par où Ton voit qu'au fond les considérations ci-dessus reproduites ne militaient pas plus en faveur du privilège qu'en faveur de l'hypothèque^ et qu*à peine d'effacer complètement les dispositions de notre art. 2 H 6^ et de Tart. 443 du Code de commerce, il fallait accepter ces articles, dans leur généralité.
Quoi qu'il en soit, ces considérations ne seraient plus de mise aujourd'hui en présence de l'art. 44 8 du Code de commerce modifié par la loi du 28 mai 1 838 ; le texte en est plus positif et plus explicite encore que celui de notre art. 2146; il parle des droits d'hypothègve et des droits^ deprivHége pour dire que ces droits, lorsqu'ils auront été valableftient acquis, ne pourront être inscrits que jusqu'au jour du jugement déclantif de la faillite : il faut donc laisser toute sa portée à la prohibition qu'il renferme, d'autant plus que, dans les termes des projets primitifs, la prohibition était appliquée aux hypothèques seulement (1) , d'où suit que c'est par l'effet de la discussion qu'elle aurait été étendue aux privilèges.
897. Mais parce que les privilèges sont mentionnés aujourd'hui à côté des hypothèques dans l'art. 448, faut-il dire qu'à leur égard le jugement déclaratif de la faillite du débiteur arrête nécessairement le cours des inscriptions, et qu'indistinctement tous les privilèges sujets à inscription doivent, à peine de décMance, être rendus publics avant que la faillite du débiteur soit déclarée? Non : il y a, dans la loi civile, des principes auxquels l'événement de la faillite ne saurait porter atteinte, et auxquels on ne peut par conséquent appliquer la disposition de Tart. 448 du Code de commerce. De là des distinctions nécessaires : s'il y a, en effet, des droits réels qualifiés privilèges auxquels ce dernier article puisse être opposé, il y en a certains auxquels il n'est opposable que d'une manière relative, et d'autres auxquels il ne peut pas être opposé du tout. Justifions ces distinctions en les précisant.
898. II y a, disons-nous , des privilèges qui sont complètement atteints par la défense portée en l'art. 448 du Code de commerce. Ce sont ceux que la loi civile soumet d'une manière absolue aux conditions de la publicité telles qu'elles sont posées dans l'art. 2106 du Code Napoléon. Ainsi en estait du privilège des entrepreneurs, des architectes, etc. j et de celui des bailleurs de fonds pour payer et rembourser les ouvriers (art. 2103, n~ 4 et ô). Ces privilèges, on l'a vu plus haut, ne conservent leur caractère qu'à la condition d'une double inscription dont la^ )remière doit même précéder la naissance de la créance privilégiée voy. suprà, n® 278). Donc, si le débiteur venait à être déclaré en feilite avant que cette inscription eût été faite, elle ne pourrait plus êtreprise utilement après le jugement déclaratif, ainsi que nous l'avons* établi plus haut, sur l'autorité de la jurisprudence {voy. n^ 280).
899. Nous disons ensuite que l'art. 448 du Code de commerce ne^ - — ^^ -
(1) M. Renooard rapporte les teites des divers projeu {Des Faill., 1. 1, p. 375).
peut être opposé que d'une manière relative à certains privilèges. Ce sont ceux qui, par exception au principe qui veut une notification publique contemporaine de la naissance môme de la créance privilégiée (voy. suprà, n® 253), peuvent, à raison de la situation particulière où se trouve le créancier, être rendus publics après quMls sont nés et dans un délai que la loi prend elle-même le soin de déterminer {voy. n" 254). Ainsi en est-il du privilège des cohéritiers et copartageants qui, au point de vue du droit de préférence et sauf l'innovation introduite par la loi du 23 mars 1855 en ce qui concerne le droit de suite {voy. n® 318, et infrà, n®' 905 et suiv.), peut être utilement inscrit dans les soixante jours à dater de Tacte de partage ou de l'adjudication par licitation (art. 2109; voy. n® 293). Ainsi en est-il encore des privilèges créés au profit du Trésor public par les deux lois du 5 septembre 1807, lesquels n'ont lieu qu'à la charge d'une inscription à prendre dans un délai de deux mois {suprà, n^' 42, 43, 303, 870). Ces délais appartiennent entièrement aux créanciers en faveur desquels ils sont établis; et en tout état de choses, il convient et il est juste que le privilège puisse être utilement inscrit tant que ces délais ne sont pas expirés. Ia •Cour de Metz a fait même une obligation au créancier de ce que nous considérons ici comme un droit ; elle a décidé, en effet , que les inscriptions générales mentionnées dans les art. 448 et 490 du Code de commerce ne pouvant tenir lieu de l'inscription spéciale exigée parla loi du 5 septembre 1807, le Trésor public doit, pour la conservation du privilège qu*il tient de cette loi à raison des frais de justice criminelle, prendre inscription dans les deux mois de l'arrêt de condamnation, alors même que le condamné est en état de faillite et que le syndic a pris Tinscription prescrite par l'art. 490 du Code de commerce (l). Mais obligation ou droit, il n'importe ! Ce qui est certain, c'est que le législateur a pris ici en considération un état de choses dans lequel il a reconnu rimpossibilité pour le créancier de requérir immédiatement rinscription nécessaire à la conservation du privilège, et que, venant en aide au créancier ainsi empêché d*agir, il a fixé un délai dans lequel {'inscription devrait être effectuée. Or la faillite du débiteur ne saurait rien changera cela; elle ne saurait notamment abréger un délai que le législateur a calculé dans sa sagesse. Ce qui en peut rester au moment où le débiteur est déclaré en faillite appartient donc toujours au créancier : Tinjustice de lui en enlever le bénéfice serait d'autant plus grande, qu'après tout la brièveté du délai et la nature ou la cause du privilège dont il s'agit ici sont par elles-mêmes exclusives de Tidée de fraude qui a inspiré la défense portée en l'art. 448 du Code de commerce (2). 900. Enfin, nous disons que cet article n'est pas opposable du tout à certains autres droits réels dont parle la loi en s'occupant des privilèges sur les immeubles. Et ici nous avons en vue les droits qui ne constituent pas réellement un privilège, et ceux qui constituant pourtant un privi-
(1) Voy. Mets, 28 téw. 1856 (S.-V., 56, 2, 321 et saî?.).
(2) Voy, Zacharie et ses annotateurs MM. Aubry et Ran (3* édlt,, t. II, p. note S5).
lége sont conservés autrement que par une inscription proprement dite : nous ne sommes plus, en effet, dans la lettre de Tart. 448, lequel parle de privilèges et d'inscriptions. Ainsi en est*il du droit de préférence dont jouissent les créanciers et les légataires d'une succession lorsqu'ils demandent la séparation des patrimoines ; ainsi en est-il encore d\k droit qu a le propriétaire sur l'immeuble qu'il a vendu et dont le prix De lui a pas été payé. Mais si la proposition est d'accord, sur le premier point, avec la doctrine et la jurisprudence, il n*en est pas.de môme sur le second point. Reprenons-les successivement.
901 . Le premier ne semble pas i)ouvoir être contesté. L'art. 2111 dit que les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt conservent à l'égard des créanciers, des héritiers ou réprésentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. S'il s'agissait réellement ici d'un privilège, nous dirions, par les considérations mêmes qui nous déterminaient tout à l'heure en parlant des privilèges du Trésor publie et des copartageants (n® 899) , que du moins l'art. 448 du Code d& commerce ne pourrait empêcher de Tinscrirc, dans le cas où le jugement déclaratif de la faillite de l'héritier serait intervenu avant l'expiration du délai de six mois, ou, en d'autres termes, que nonobstant cet article et la déclaration de faillite, l'inscription pourrait être utilement faite, tant qu'il resterait quelque chose à courir du délai. Mais nous disons plus : le droit dont il s'agit ici n'est pas un privilège ; c'est improprement qUe Tart. 2111 lui a donné cette qualification ; et nous avons montré plus haat dans quel intérêt ce droit, déjà réglé aux art. 878 et suivants du Code Napoléon, a été repris par le législateur dans Tart. 2111 {voy.. 0* 299). Or, si ce n'est pas un privilège, il ne peut être question d'appliquer l'art. 448 du Code de commerce, qui parle des privilèges spécialement, et dont la disposition est assez rigoureuse en elle-même pour qu'on s'attache soigneusement à n'en pas étendre la portée. Dèslors l'inscription destinée à conserver l'effet de la séparation des patrimoines peut être prise après la faillite de rhéritier ; c'est la jurisprudence de la Cour de Paris (l) ; et il faut d'autant plus s'y tenir que la ressource de la séparation des patrimoines étant particulièrement utile quand la situation de l'héritier est précaire et embarrassée , il serait déraisonnable d'interdire aux créanciers ou légataires du défunt le moyen d'en user après une faillite qui, plus qu'aucun autre fait, en atteste l'urgence et l'utilité (2).
902. Le second point est, au contraire, assez généralement contesté. Ici, c'est bien réellement d'un privilège qu'il s'agit; c'est même le premier et le plus légitime des privilèges sur les immeubles , celui sur lequel le législateur fixe tout d'abord sa pensée, soit quand il fait l'énumération de ces privilèges, soit lorsqu'il s'occupe de leur conservation
(i) Foy. Paris, 23 mars 1824.
(2) Voy, MM. TroploDg (n» 651); Aubry et Rau {îœ, eit.)\ de Frémiaville (t. I,. n" 396, 397).
(art. 2103 et 2107) : c'est, en un mot, le privilège du vendeur. Est-il 'vrai, comme nous venons de l'indiquer, que, même quand la faillite de l'acquëreur a été déclarée avant que les formalités nécessaires à la con- -servation du privilège aient pu être accomplies, le vendeur puisse encore «xciper de son droit vis*à*vis des créanciers de la faillite, et doive leur être préféré? On se posait déjà la question avant la loi du 23 mars 1855, et, quant au privilège, elle était assez généralement résolue contre le vendeur ( l ). Mais comme alors le vendeur restait, en tout état de cause, armé de faction résolutoire à Taide de laquelle, même déchu de son privilège, il pouvait reprendre la chose dont il n'avait pas reçu le prix, la •<Iuestion n'avait pas, il s*eD faut de beaucoup, l'intérêt qu'elle semble présenter depuis la publication de la loi de 1 855. L'art. 7 de cette loi dispose, en effet, que « l'action résolutoire établie par l'art. 1654 da "Code Napoléon ne peut être exercée, après l'extinction du privilège da vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur Timmeubledu chef de facquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour tes conserver. » Et, en présence de ce texte qui a Hé le sort de raction résolutoire au sort du privilège, et qui désormais se place à côté des art. 2H6 du Code Napoléon et 448 du Code de commerce, la question se pose, en théorie, comme l'une des plus graves parmi celles que soulève notre législation hypothécaire, en même temps qu'elle est, en pratique, l'une de celles dont les esprits sont le plus vivement préoc- •cupès.
S'M fallait se déterminer par le sentiment de l'équité, il n'y aurait pas -de doute possible. Voici que j'aliène tout mon bien et le vends en via- *^er, parce que les produits ordinaires ne sutfisent pas aux besoins de 'ma vie. Mais à peine en possession , mon acquéreur est déclaré en faillite; ou encore (car la question, comme on va le voir au n® 925, ne se présente pas seulement dans le cas de faillite), il est frappé subitement de mort, laissant pour héritiers des mineurs pour lesquels la succession fie peut être acceptée que par bénéfice d'inventaire. Et parce que ie -contrat que j'ai fait avec lui n'était pas encore transcrit au moment où d'événement s'est produit , les créanciers de la faillite ou les héritiers pourront me dire que mon bien est perdu pour moi; que, du moins, il «est désormais une portion de l'actif de la faillite ou de la succession, et -que tous mes droits se réduisent à venir avec les autres créanciers et à prendre ce qui pourra m'échoir, peu ou point, pour mon prorata delà masse à partager ! Quoi de plus inique qu'une telle prétention ! Évidem* ment j'ai aliéné mon bien à la condition de recevoir la rente stipulée; l'acquéreur ne serait resté propriétaire qu'en payant. Comment donc les -créanciers de sa faillite ou ses héritiers , auxquels je ne dois rien , pou> Taienl-ils retenir ma chose sans la payer, et s'enrichir à mes dépens?..-
Cependant la solution que l'équité suggère n'est pas celle qui pré*
(1) Voy, neq., 16 Juill. 1818: Cass., 12 juîll. 1821. Voy. aussi Toulouse, 2 va» l8iC; Caw., 24 janv. 1838 (S.-V., 38, 1 , 97 ; Dali., 38, 1, 51 ; J. Pal., à »^a date). i'oy. cependant Paris, 20 mai 1809; Metz, 25 juin 1833 (S.-V., et Hall., lœ. fi/.).
vaut. La jarisprudence et la doctrine présentent sur ce point des nuances qa*il faut préciser avant d'aborder la discussion.
Plusieurs décisions établissent que fart. 7 de la loi du 23 mars 1 855 n'est pas applicable au droit de poursuivre la revente sur folle enchère^ en sorte que le vendeur aux enchères qui aurait perdu son privilège foute de transcription avant l'inscription prise dans l'intérêt des créanciers de son acquéreur tombé en faillite, pourrait néanmoins, à défaut de payement du prix d'adjudication, poursuivre la revente sur fulle enchère (l). Mais, on le voit, les tribunaux de qui ces décisions émanent raisonnent pour ainsi dire par hypothèse, comme si le vendeur était frappé de déchéance par rapport au privilège et à l'action résolutoire, et dans cette hypothèse, ils consacrent en sa faveur, au moins dans les ventes publiques volontaires, le droit de recourir à la folle enchère comme à QD moyen de se mettre à l'abri des effets qui peuvent s'attacher à la déchéance qu'ils supposent. C'est donc un simple préjugé ; ce n'est pas une solution précise sur la question même, et il faut laisser ces déci» âons, qui ont, d'ailleurs, un caractère, un intérêt relatif et tout spécial, pour arriver aux décisions qui statuent sur la diflScultc d'une manière directe.
Parmi celles-ci, il faut distinguer entre celles qui établissent une sorte de solidarité entre le privilège et l'action résolutoire, et celles qui envisagent Faction résolutoire comme pouvant avoir une existence iodépendante de celle du privilège. Quant aux premières, il s'en faut qu'elles soient concordantes. D'une part, on en trouve d'après lesquelles les art. 2146 du Code Napoléon et 448 du Code de commerce, qui annulent toutes inscriptions prises après la faillite du débiteur, sont également applicables à la transcription des ventes faites au failli, et ne permettent pas au vendeur, si son contrat n*a pas été transcrit avant la faillite de Pacquéreur, de requérir, après la faillite, la transcription à l'effet de conserver un privilège dont il est irrévocablement déchu à l^égard des créanciers du failli (2). Mais d'une autre part, d'autres décisions tiennent que la faillite de l'acquéreur n'opère pas, par rapport ^u privilège du vendeur, l'extinction ou l'annulation complète, abso* lue, ineffaçable, à laquelle l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 rattache
(1) Besançon, 16 déc, 1857; Bordeaux, 2 août 1860 (S.-V., 59, 2, 600; 6f , 2, 157; J' Pal., 1860, p. 449: 1861, p. 9i4: DaM. 59, 1, 448; 61, 2, 66). Voy aussi Trib. de Grenoble, 20 Juîll. 1858 (S.-V., 59, 2, 601), et MM. Troplong (Transcr., no liOG)» Flandin (t. II, n» 1207).
(2) Nancy, 6 aoôt 1859 (S.-V., 59, 2,594; /. Pal., 1881, p. 176). Votj. aussi Alger» n mai 1865 (S.-V., 65, 2, 187; J. Pal., 1805, p 8l8). C'est Topinion df^minante dans ïadoctrioe. Voy. MM. Pardessus (t. IV, n® 1136); Duranton (t XX, n» 78); Troplong
prat
<iiZ'o)\ Lpsenne (n<> 127); Rivi«ro {ÏÏeu, rn7., t.' XV, p. '433); Duverger'^(/îci;. pro/' p. 449 et 529). — Toutefois, i*opinion contraire, admise d'abord par M\l. Anbry et Rau dans leur premifîre (édition, n*e$t pas sans appui dans la doctrine. Voy. MM. Grenier (l I, n» 125); Tarrible ( ftép. fie kleilin, v« Inscript, liyp., g 5, note lOj; Persil wt, 2UC); Verdicr iTranscr., no536}.
320 ElPLIGATiON DU CODE NAPOLÉOlf. LIY. Ul.
la perte de Taction résolutoire; que nonobstant la faillite, le privilège ne cesse pas d'avoir son existence en principe, tout inopposable qu'il soit à certaines personnes, spécialement à la masse des créanciers , et que le vendeur non payé conserve intact, même après la faillite de l'acquéreur, le droit de reprendre sa chose au moyen de la résolution da contrat par lequel il l'avait aliénée. C'est la solution que la Cour de cassation a sanctionnée et qui domine dans la jurisprudence (1). -- Quant aux décisions dans lesquelles l'action résolutoire est envisagée, abstraction faite du privilège qu'elles supposent perdu, l'accord n'y règne pas davantage. Ainsi, la Cour de Grenoble admet que le vendeur peut, nonobstant la perte de son privilège faute de transcription avant la faillite de Tacquéreur, exercer l'action résolutoire à rencontre des créanciers, et que Tinscripiion de l'action résolutoire exigée par la loi du 23 mars 1855 ne reçoit aucune atteinte de l'état de faillite de l'acquéreur, l'art. 448 du Code de commerce étant sans application au cas prévu par cette loi (2). Mais la Cour de Riom, limitant cette solution, décide que Taclion résolutoire ne peut être exercée par le vendeur qu'autant que le syndic de la faillite de l'acquéreur n*a pas pris, dans l'intérêt de la masse, l'inscription prescrite par l'art. 490 du Gode de commerce, en sorte qui si cette inscription était prise avant l'accomplissement des formalités nécessaires à la conservation du privilège, le vendeur n'aurait pas plus l'action résolutoire que le privilège, lequel se trouvait déjà éteint par le défaut de transcription avant la faillite (3).
Telle est la jurisprudence sur cette importante question. Comme on le voit, il s*en faut que les tendances en soient nettement accusées. Dans tous les cas, elle n'a pas consacré la vérité juridique, laquelle, selon nous, se résume , d'après les principes sainement entendus , dans ces deux propositions, l'une principale, Tautre subsidiaire : 1° le vendeur non payé, quand l'acquéreur n'a pas fait transcrire la vente, conservet avec le droit de faire faire lui-môme la transcription du contrat, le privilège qui garantit le prix , même après le jugement déclaratif de la faillite de l'acquéreur; — 2® et môme, en admettant que le privilège soit perdu à défaut de transcription avant la déclaration de la faillite ou Touverture de la succession , le vendeur n'en aurait pas moins le droit
(1) Rej., l*'mai 18G0; Bordoau\, 13 Juill. 1857; Grenoble, 24 mai 1860; Dijoa, 13 Juio 1864 (S.-V., 60, 1, 602; 57, i!, 641 ; 60, %, 526; 64, 1 Î44; J. Pal., 1860, p. ^1\ '• 1857, p. 1217; 1861, p. 175; 1864, p. 1188; Dali., 60, 1, i36; 57, 2, 185). Koy. aussi Lyon, 6 avr. 1865 (S.-V., 66, 2, 196). — Junge, en ce sens : MM. Aubrv et Rau {Utc. v.U.)i Carette (S.-V., 57, 2, 642, à la note); Gauthier (S.-V., 59, 2, 209, à la note). C'est là, pour nouA, la thèse subsidiaire que nous établissous infrà, n° 904, et que nous avons présentée avec plus de développement dans la Hevue critique (t. XVI, p. 385). Touterois elle ost combattue par MM. Troplong, Mourlon, Sellier, Bérisson, Massé et Vergé sur Zachario^, Klandin, Lescnne {ioc. cit.,îi la note précédente).
(2) Grenoble, 13 mats 18r>8 (Dali., 58, 2, 176; J. Pal., 1859, p. 816; S.-V., 59, t 209). — Voy. aussi i'nrrêt du 2 i mai 1860 cité à la note précédente. Junge : Rouen, 10 juin 1859 (S.-V., 60, 2, 526; /. Pal., 1861, p. 176).
(3) Riom, 1er juin 1859 (Dali., 59, 2, 124 ; S.-V., 59, 2, 598 ; /. PaL, 1860, p. 77»j. — Voy. aussi MM. Rivière et Huguet (a« 375), et Rivière {Rev. crit.» t. XV, p. 133 et auir.).
TIT. XVIU. DES PRIVILÈGES ET HTPOTHiOUES. ART. 2146. 321
d^eserœr faction résolutoire à l'encontre des créanciers de la faillite. — G est ce que nous avons maintenant à démontrer.
903. Le privilège du vendeur, il faut le rappeler, a sa condition et ^n caractère propres que les dispositions exceptionnelles de la loi comttercîaie ne peuvent pas modifier. Nous avons établi la théorie de la loi (q''2ô6 et suiv.), et nous avons vu qu'il n'y a pas transmission de propriété à l'égard des tiers, s'il n'y a pas eu transcription. Pendant l'intervalle du contrat à la transcription , la propriété réside pour les tiers sur la tôte du vendeur, malgré la perfection de la vente entre les parties, et, dans cet état, le privilège n'est pas encore né, quoique la cause qui lui donnera naissance existe entre les parties; il n'est, pour ainsi dire , que conçu et ne peut naître que par la transcription. Donc , seul entre tous, le privilège du vendeur ne prend naissance qu'à l'instant même où il se manifeste, et la transcription, qui est le moyen spécial par lequel il se révèle au public, est aussi l'instrument qui , en opérant la transmission de la propriété au regard des tiers, produit en iBéme temps et du même coup, et l'investiture de l'acquéreur quant à la chose, et le recours privilégié du vendeur quant au prix. Telle est la théorie de la loi ; et dans cette théorie même est la sauvegarde du vendeur.
En effet, la transcription étant le fait capital par lequel on voit se produire simultanément la transmission ou au moins la consolidation delà propriété, la naissance du privilège et sa publicité, quoi de plus net et de moins attaquable que la situation du vendeur même avant la transcription? Tant que la vente n'est pas transcrite, le vendeur n'a pas de privilège, sans doute; du moins son privilège n'a pas d'existence lé* ^le et n'est pas opposable aux tiers : mais le vendeur n'en a pas besoin, car, jusqu'à la transcription, il n'y a pas réellement de propriété transmise au regard des tiers-, le vendeur n'a pas cessé d'être propriétaire, l'acquéreur ne l'ast pas devenu. Cela est si vrai que le vendeur peut toujours affecter hypothécairement l'immeuble qu'il avait déjà vendu , ou même en consentir une vente nouvelle, et que les droits réels résultant des affectations hypothécaires ou de la seconde vente prévaudront sur les droits du premier acquéreur, pourvu que, plus avisés que ce dernier, ceux qui les auront acquis aient eu, de leur côté, le soin de les conserver par des inscriptions ou par la transcription (voy. suprà, if* 2ô9 •et 261).
Est-ce que l'état de faillite de l'acquéreur peut changer quelque chose à cela? Lorsque l'acquéreur vient à être déclaré en état de faillite, il arrive qu'il est représenté par ses créanciers, qui sont à ses droits et tiennent tout de lui : il n'y a que cela de changé dans la position, et ce changement est évidemment sans influence aucune sur la situation juridique du vendeur, qui reste avec ses prérogatives, et qui pourra notamment, au moyen d'affectations hypothécaires ou de nouvelles aliénations, faire ^rtir son immeuble de l'actif de la faillite, comme il pourrait le faire sortir du patrimoine de l'acquéreur in bonis, tant que la propriété n'en serait pas consolidée par la transcription. Un moyen s'offrirait aux syn-
dics d'écarter ces dangers toujours menaçants jusqu'au jour ou la transcription est opérée : ce serait de faire transcrire eux-mêmes; mais, sauf le cas où rimmeubie aurait acquis une plus-value entre les mains da failli, les créanciers y auraient peu d'intérêt, parce que dans l'indivisibilité et la corrélation nécessaires de ses effets, la transcription, en même temps qu'elle consoliderait la propriété, ferait naître le privilège et, par conséquent, assurerait au vendeur son droit de préférence.
Hais ce que les syndics pourraient faire, et qu'ils ne feront pas généralement à défaut dlntérét, n'est-il pas raisonnable et juste que le vendeur puisse le faire lui-même? Est-ce que sérieusement l'art. 448 da Code de commerce y ferait obstacle? Cela serait étrange, assurément : quand il est loisible au vendeur de se procurer indirectement tous les effets de son privilège au moyen d'affectations hypothécaires ou d'aliénations qu'il pourrait faire utilement à défaut par l'acquéreur failli d'avoir fait transcrire son acquisition, serait-il concevable qu'il ne pût pas s'assurer ou acquérir directement ce privilège au moyen de la transcription? La disposition précitée ne comporte pas d'aussi choquantes anomalies, et il faut, pour les lui prêter, se mettre en dehors de ses termes. Que dit-elle, en effet? Que « les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite », et, par là, elle arrête virtuellement le cours des inscriptions à la date de ce jugement. Mais remarquons que si, en thèse générale et d'après l'art. 2106 du Code Napoléon, «les privilèges, entre créanciers, ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques », l'art. 2108 a fait, en ce qui concerne le privilège du vendeur spécialement, une exception à cette règle, au moins quant à la forme et au mode suivant lesquels le privilège doit être rendu public.
La publicité de ce privilège se produit, nous venons de le rappeler, non pas par une inscription de la créance privilégiée, mais par la transcription du contrat de vente : l'art. 2108 dit cela formellement, et si, dans cet article, il est question aussi d'inscription, c'est de l'inscription que le conservateur doit prendre d'office, c'est-à-dire d'une formalité qui a son objet spécial , mais qui n'est aucunement nécessaire au vendeur, dont le privilège est conservé avec ou sans le secours de cette formalité {voy. n~ 262 et 268). Or Vinscription et la transcription sont deux formes tout à fait différentes de la publicité-, et comme les déchéances établies par la loi sont essentiellement de droit étroit, il est clair que l'on ne peut pas s'emparer de celle que l'art. 448 du Co<le de commerce prononce contre les privilèges en général à raison du défaut d'inscription à un moment donné, pour rappliquer en particulier au privilège du vendeur à raison du défaut de transcription du contrat de vente à ce même moment.
Et vainement dirait-on, avec quelques auteurs, que, dans les termes de l'art. 2 108 du Code Napoléon, la transcription vaut inscription pour le vendeur créancier de son prix , et qu'elle vaudrait davantage si elle
TIT. ITJIl. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2 H 6. 323
produisait des effets que rinscription ne produit pas ( 1 ). C'est avec cette même équivoque que Ton a tenté d*appliquer à la transcription la règle du renouvellement décennal posée dans fart. 2154 pour Tinscription. Mais nous y avons répondu déjà (voy. suprà, n® 274) et nous le répétons ici : de ce que la loi rapproche et compare deux formalités différentes au point de vue d'un effet commun qu'elles produisent, il ne s'ensuit en aucune fdçon qu'elle les confonde d'une manière absolue ni qu'il faille les identifier tellement que, dans tous les cas où elle parle de Tune, fût-ce même pour en régler Taccomplissement à peine de déchéance, elle doive être prise comme s'appliquant aux deux. Ce n*est évidemment pas possible. La transcription vaut inscription : cela veut dire qbe. lorsque le contrat de vente est transcrit, la transcription suflSt à elle seule pour conserver le privilège du vendeur et lui donner effet (voy. suprà, n® 268) ; mais cela ne dit rien absolument en ce qui conceroe les conditions de temps dans lesquelles la transcription doit être effectuée pour que le vendeur y trouve sa sécurité. Nous avons, pour nous fixer à cet égard, les règles générales établies par la loi civile d'après laquelle c'est la transcription qui, à Tinstant même où elle est faite, donne naissance au privilège et en assure la conservation. Toute la question est de savoir si le droit civil est modifié en ce point par l'art. 448 du Code de commerce dans le cas spécial de faillite du débiteur que prévoit cet article. Et sur cette question, la solution est nécessairement négative, parce que, encore une fois, cet article, en prohibant, par exclusion, les inscriptions qui viendraient après la date du jugement déclaratif de la faillite, établit une déchéance qui doit être limitée dans son objet précis et déterminé, et, par cela même, ne peut être appliqué au privilège du vendeur qui naît et se conserve indépendamment d'une inscription ou par une voie autre que celle de l'tnicription (-2).
C'est, à notre avis, la seule solution admissible, quand on s'attache aux vrais principes de la loi.
904. Mais laissons cette thèse à Técart, et supposons, contre la vérité des choses, que le privilège du vendeur a péri faute d'avoir été rendu public par la transcription du contrat de vente avant la faillite de l'acquéreur, nous disons, en rappelant notre proposition subsidiaire, que même , dans cette situation , le vendeur n'en a pas moins le droit d'exercer Taction résolutoire à Tencontre des créanciers de la faillite. Ici, la difficulté se pose surtout sur le texte de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 dont il faut tout d'abord préciser le caractère. Par cette disposition, le législateur étend et peut-être exagère une idée dont l'article 692 du Code de procédure avait fait déjà une application particulière : le sort de l'action résolutoire appartenant au vendeur non payé de son prix s'y trouve rattaché au sort du privilège lui-même, de façon que, ordinairement sinon absolument, la perte du privilège doit avoir
(1) Voy. MM. Tpoplong (n» 650); Mourlon (Exam, crit,, n» 379). (^i Nous avons repris cette proposition, que nous avons éUbUe avec pi :s de développements dans la Revue critique (t. XVI, p. 289 et suiv.).
324 EXPLIGÀtlON DU CODE NAPOLÉON. LIV. lU.
pour conséquence la perte de Taclion résolutoire. C'est donc une aggravation fort considérable d'une déchéance déjà très- grave par ellemôme. Et par cela seul on comprend la nécessité de ne pas se montrer trop facile dans ('interprétation de cet art. 7 : c'est une disposition législative, et, sans aucun doute, elle commande le respect, à ce titre; mais c'est une disposition de droit excessivement rigoureux, qui, par cela même, exclut toute Idée d'extension et doit être strictement renfermée dans son objet et dans ses termes précis. Or, quelles sont les conditions auxquelles l'article subordonne la perte, pour le vendeur non payé, de son action résolutoire? Le texte est précis à cet égard ; il y a deux conditions, qui sont : l'extinction du privilège, et l'acquisition par des tiers, du chef de l'acquéreur, d'un droit réel dûment conservé sur l'immeuble. Eh bien, sans parler de la première condition, qui, dans la vérité, manque déjà [voy. le numéro qui précède), mais que nous devons supposer réalisée en discutant la partie subsidiaire de notre thèse, y a-t-il, dans le cas de faillite de l'acquéreur, des créanciers dont on puisse dire qu'ils sont des tiers ayant acquis, du chef deVacquéreur tombé plus tard en faillite, des droits dûment conservés sur l'immeuble? Nous répondons sans aucune hésitation par la négative. Sans doute nous admettons qu'en certain cas et à un certain point de vue, il est juste que la masse des créanciers de la faillite soit protégée, par l'application des art. 1322 et 1328 du Code Napoléon, contre la possibilité, pour le failli, de diminuer son actif au moyen d'actes antidatés. Et nous concevons à merveille l'arrêt de la Cour de cassation duquel il résulte que les créanciers d'un failli sont des tiers et non les ayants cause de leur débiteur, lorsqu*ils agissent pour défendre le gage commun et pour faire rentrer dans Tactif des valeurs qui en auraient été distraites (1). Mais, sauf ce point de vue, les créanciers, en thèse générale, sont les ayants cause du failli qu'ils représentent et dont ils exe^ cent tous les droits par l'intermédiaire ou l'organe de leurs syndics. On ne peut donc pas dire que la masse des créanciers de la faillite de Tacquëreur est un tiers vis-à-vis du vendeur : première circonstance qui exclurait l'application de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1 855.
Et puis, quels seraient donc les droits que cette masse aurait acquis sur l'immeuble par l'effet du jugement déclaratif de la faillite? Pour que l'art. 7 de la loi de 1855 reçoive son application, il faut que le vendeur agissant en résolution vienne heurter, non pas. un tiers quelconque, ^lais un tiers ayant acquis un droit réel sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, et s'étant conformé à la loi pour le conserver. Or, quel est le droit réel que la masse des créanciers acquerrait par l'effet du jugement déclaratif de la faillite? Évidemment il n'y en a point. Le droit de la masse sur l'immeuble vendu, comme sur tous les biens du débiteur, demeure ce qu'il était avant la faillite de ce dernier : c'est tout simplement le droit consacré par l'art. 2093 du Code Napoléon , c'est-à-dire un droit de gage général qui n'est que le résumé des droits particuliers
(1) Req., 29 déc 1858 (S.-V., 59, 1, Î09; DaU., 59, 1, 103; /. Pal., 1800, p. 8^6).
TIT. XVIII. DBS PRIVILÈGES ET HTPOTHàQUES. ART. 2146. 325
du débiteur (C. Nap., art. 1166). Ainsi, la niasse de la faillite n'acquiert, par l'effet du jugement déclaratif, aucun droiïr^^/: ce qui écarte encore l'application de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855. Nous allons plus loin, et nous disons que ce droit réel qui ne résulte en faveur des créauciers de la faillite ni de l'art. 488 du Gode de commerce, ni du jugement déclaratif, ne résulte pas davantage de l'art. 490 du Code de commerce et de l'inscription prise par les syndics, en vertu de cet article, sur les immeubles du failli. On a prétendu, à la vérité, que dès que cette inscription a été prise, la masse a par cela seul acquis, sur tout le patrimoine immobilier du débiteur failli , et spécialement sur Timmeuble acheté par celui-ci avant sa faillite et non encore payé, un droit réel d'hypothèque, qui la range dans la catégorie des tiers dont parle l'art. 7 de la loi de 1855 et l'autorise à se prévaloir de cet article pour repousser l'action résolutoire du vendeur (i). Mais, quoi qu'on en dise, on conçoit difficilement que Tart. 490 ait eu en vue la création d'une hypothèque en faveur des créanciers de la faillite qui n'en ont pas besoin à ce moment, puisqu'ils se trouvent en présence d'un débiteur qui ne peut rien faire pour amoindrir leur gage^ Autant il nous paraît juste de rattacher la création de cette hypothèque à l'art. 5 1 7, qui parle de l'inscription du jugement d'homologation, autant il nous semble peu raisonnable de la rattacher à l'art. 490. En effet, dans la phase à laquelle se rapporte Tart. 517, il y a vérita\)lement un jugement portant condamnation et un mtérôt réel à donner le moyen de s'assurer le droit de préférence à des créanciers qui se trouvent 'en présence d'un débiteur qui, remis à la tête de ses affaires, peut à chaque instant contracter des dettes nouvelles. Au contraire, dans le cas de l'art. 490, l'hypothèque n'a pas réellement sa raison d'être, d'une part, en ce qu'il n'y a encore qu'un jugement déclaratif de la faillite, lequel ne contient pas condamnation; d'une autre part, en ce que le failli, étant complètement dessaisi de toute administration, est dans l'impossibilité absolue de faire aucuns actes contre lesquels les créanciers aient besoin d'être protégés. C'est ce qui nous porte à dire, avec quelques auteurs et quelques arrêts (2), bien que ce ne soit pas la pensée dominante dans la doctrine et dans la jurisprudence (3) , que l'inscription prise dans les termes de l'art. 490 du Code de commerce n'est qu'un moyen de publicité ajoutti
(1) Voy. MM. Rivière et Hugnet (n** 37i et 375); Rivière (Rev. crit., t. XV, p. Ui et suiv.) — Junge Tarrôt d^à cité de la Cour de Riom, du 1*' Juin 1859. Mais voy. MM. Aubry et Rau (t. II, p. 802, note 9); Démangeât, sur Bravard (t. V, p. 291 et 292).
(2) Voff. MM. Locrë {Expl, du C. de comm,, art. 500); Pardessus (t. V, n« 1168); Tanible {loe. ci/.); Grenier (t. I, n« 127); Troplong (n^ 655 hit). Voy. aussi Bourges, 20 août 1832; Nîmes, 27 Janv. 1840; Req., 22 juin 1841; Caen, 29 fév. 1844; Amiens, 26man1860 (S..Y., 33, 2, 641 ; 40,2, 368; 41, 1, 723;44, 2, 299; 60, 2, 124; /. />oi.. 1860, p. 865).
(3) Voy. l*arrêt déjà cité de la Cour de cassation, du 29 déc. 1858. Jungt : Paris, 22 juin 1850, 24 avr. 1861, 27 mai 1865; Besançon, 16 avr. 1862 ; Dijon, 5 août 1862 (S.-r " -^ '"^ -" -* •"- — '^ '^'*- -"^ -^ -^-^-^ -^ " "" ^* "" '"^