‹ Explication théorique et pratique du Code Napoléon (volume 4)Chapitre 6 sur 20 · MM · texte numérisé non relu

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n» 416); Bravard et Démangeât (t. V, p. 309).

326 EXPLIGATipif DU GODE NiO^OLÉON. LIV. III.

aux autres moyens organisés par la loi commerciale pour faire connaître rincapacité personnelle du failli.

Mais, quoi quMl en soit, et même en supposant que Thypothèque inscrite dans les termes de Tart. 490 soit une véritable hypothèque acquise immédiatement à la masse de la faillite de Tacquéreur, Taction résolutoire, même dans cette supposition, n'en resterait pas moins sauve en faveur du vendeur. C'est précisément ce que décide la jurisprudence dans la deuxième série des arrêts cités au n® 902 , et parmi lesquels figure celui de la Cour de cassation du l*** mai 1860. Il y en a celte raison décisive, outre celle qui est donnée par les arrêts, que l'hypothèque dont il s'agit ici , si tant est que l'art. 490 du Code de commerce ait eu en vue une hypothèque, a pour effet de créer une véritable séparation de patrimoines en faveur des créanciers antérieurs au concordat. Or, de ce que la séparation des patrimoines crée une sorte de privilège en faveur des créanciers de la succession , faut-il conclure à l'extinction de l'action résolutoire du vendeur non payé d'un immeuble par lui vendu au défunt? Non assurément. Le droit résultant du privilège appartient à tous les créanciers; il appartient donc au vendeur créancier de son prix , car on ne saurait retourner contre lui ce qui , dans l'esprit de la loi, doit concourir à le sauvegarder. En outre, le droit est créé au profit du créancier de la succession contre les créanciers de l'héritier, et on ne saurait le prendre comme établi en faveur de certains créanciers de la succession contre d'autres créanciers de la succession. Or, le raisonnement s'applique avec la même vérité au cas de faillite. L'hypothèque créée par l'art. 490 existe au profit de la masse des créanciers, et par conséquent, dans une certaine mesure, au profit du vendeur créancier de son prix; donc on ne peut la retourner contre lui. L'objet de l'hypothèque est de prémunir les créanciers antérieurs au concordat contre les créanciers postérieurs ; donc on n'en peut armer certains créanciers de la faillite contre d'autres créanciers de la faillite, ou même contre un seul créancier. Ainsi se justifie notre proposition subsidiaire, à savoir que, même en supposant éteint le privilège du vendeur à défaut de transcription de la vente avant la fiiillite de l'acquéreur, l'action résolutoire survivrait, nonobstant l'art. 7 de la loi de 1855, inapplicable en ce cas, et laisserait au vencleur non payé tin moyen assuré d'échapper aux conséquences funestes de la déchéance (l).

Mais, répétons-le, ce n'est là qu'un moyen subsidiaire; le vendeur peut demander une protection et une sécurité plus complètes aux principes de la loi en matière de privilège, au caractère même et à la nature de sa créance, à son droit, enfin, qui subsiste nonobstant la faillite de l'acquéreur, et lui permet, quand la vente n'est pas transcrite au moment où la faillite est déclarée, soit de retenir sa chose dont, à défaut de transcription, il est resté propriétaire vis-à-vis des tiers, soit de trans-

(f ) Nous y sommes revcna avec plus de détails dans la Revue critique de lègitl^' tion (t XVI, p. 385 et suiv.).

TIT. XVIll. DBS PRIVU^ES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2146. 327

•crire lui-même) et, par là, de s'assurer son privilège auquel la trans- €riptioQ donae naissance en même temps qu'elle en procure la conserva^oQ.

Dios tout ce qui précède, nous avons supposé que la déclaration de fiûUite survenue avant la transcription de la vente a trouvé le failli toujours en possession de Timmeuble par lui acquis et dont il n'avait pas payé le prix. Mais il y a une autre hypothèse à prévoir : c'est celle où 1 immeuble est sorti, par une revente, des mains du débiteur failli. Nous nous expliquons là-dessus tn/rà, n®' 909 et suiv.

IX. — 905. Il nous reste, pour compléter nos explications sur la première exception consacrée en principe par notre article et appliquée par les art. 446 et 448 du Code de commerce, à circonscrire la théorie de la loi au point de vue des biens qui peuvent ou ne peuvent pas être grevés d'inscriptions hypothécaires.

906. C'est encore par Tobjet de la loi qu'il faut se déterminer ici pour rester dans la juste mesure. L'exception est faite dans l'intérêt des créanciers du failli, ou plutôt pour maintenir entre eux l'égalité, qui , dans un désastre commun, est la règle à laquelle ils doivent tous se soumettre. Il faut donc que tous les immeubhès du failli restent le gage de la masse ; et, par conséquent, la prohibition écrite dans notre article atteint toute inscription qui, étant faite en temps suspect, sur des biens appartenarU au failli, créerait Tinégalité en donnant un droit de préférence sur le gage commun à ceux des créanciers par lesquels Tinscription serait prise. Telle est la prohibition de la loi ; il ne faut pas fétendre davantage.

907. Par exemple, Joseph a une hypothèque sur un immeuble appartenant à Pierre, son débiteur; celui-ci vend son immeuble à Jacques, négociant, qui est bientôt après déclaré en faillite : est-ce que Joseph va être empêché d'inscrire Thypothèque qu'il tenait de Pierre et qui n'élait pas encore inscrite le jour où Jacques est devenu acquéreur? Non : car Joseph n'est pas un créancier du failli cherchant à rompre, à son profit, l'égalité qui doit exister entre les créanciers de la faillite ; c'est un créancier du vendeur qui exerce son droit de suite et vient atteindre son gage entre les mains du failli ou de la masse qui le représente, et qui, vis-à-vis de lui, est un tiers acquéreur. Ce n'est pas le cas de notre article : le créancier pourra donc s'inscrire utilement jusqu^au jour où le cours des inscriptions viendrait à être arrêté par la transcription (l).

'908. Supposons , à l'inverse, que Pierre, commerçant, est propriétaire d'un immeuble sur lequel Joseph, son créancier, avait acquis une hypothèque qui n^était pas encore inscrite. If vend cet immeuble, et, peu de temps après, il est déclaré en faillite par un jugement qui fixe l'ouverture de la faillite de telle façon que la vente consentie par le failli se trouve placée dans les dix jours précédant la cessation de payements.

Est-ce à dire que Joseph ne pourra passuivre l'immeuble entre les mains

(1) Voy, MM. Zachari» et Troplong [lœ, cit.). — Junge : M. Grenier (t. II, no 364).

328 BXPLlCàTlON m GODB NAPOLÉOM. LIY. 111.

du tiers acquérear, et, en tant qne la vente ne sera pas transcrite (œ qu'il faut supposer d'après la loi du 23 mars 1855 pour que le coq» des inscriptions ne soit pas arrêté), y inscrire son hypothèque? Non^ évidemment. L'immeuble qui est aux mains du tiers acquéreur n'ap» partient pas au failli ; il n'est donc pas le gage de la masse, qui, dèslors, n'a ni intérêt ni qualité pour s'opposer à ce que Tinscription soit faite (1).

909. Mais ici se présente le cas où le droit réel existant sur l'im» meuble revendu par le failli est un privilège de vendeur. Nous avons v» plus haut (n®* 902 et suiv.) quels sont les droits du vendeur contre les créanciers de la faillite prétendant maintenir l'immeuble dans l'acUf du failli. Maintenant nous plaçons le vendeur en présence d'un tiers acquéreur excipant de la revente qui lui a été faite par le failli avant la faillite. Quels sont alors les droits du vendeur?

Dans cette situation, il y a deux hypothèses à prévoir : ou le tiers acquéreur a négligé lui-même de faire transcrire la revente, ou il en a fait opérer la transcription.

910. Dans le premier cas, les droits du vendeur primitif prévau* dront si la transcription' qu'il en peut faire surprend le tiers acquéreur non encore investi vis-à-vis des tiers par là transcription de son propie contrat. En transcrivant lui-même la vente qu'il avait consentie, ce vendeur a du même coup révélé son privilège et Ta conservé ; si le tiers acquéreur en souffre un préjudice quelconque, par exemple en ce qu'il aurait eu l'imprudence de payer son prix, ce qui va l'obliger à payer de nouveau ou à délaisser, c'est tant pis pour lui. Il devait songer qu'en traitant avec un acquéreur dont le contrat n'était pas transcrit, il restait, comme nous l'avons établi plus haut, sous la menace du privilège du vendeur primitif, et devait, pour échapper au danger, prendre les devants et faire transcrire son propre contrat (voy. suprà, n^ 261).

911. Dans le second cas, c'est-à-dire si le tiers acquéreur a eu le soin de faire transcrire la revente, il faut tenir compte des termes de l'art. 6de la loi du 23 mars 1855, et se décider suivant que l'on se trouve en deçà ou au delà des quarante-cinq jours que cet article, statuant au point de vue du droit de suite, accorde au vendeur pour inscrire son privilège.

Ainsi, Pierre vend le 2 janvier 1858 un immeuble à Joseph, négociant; la vente n'est pas transcrite. Joseph revend l'immeuble, le 15 janvier, à Jacques, qui fait transcrire son contrat dès le 16 janvier» Quatre jours après, c'est-à-dire le 20 du même mois, Joseph est déélaré en faillite. Pierre sera-t-il empêché, par l'événement de la faillite, de s*assurer son privilège? Non, parce que quarante-cinq jours ne se sont pas écoulés encore depuis le 2 janvier, date de la vente par lui consentie à Joseph. Quelques auteurs enseignent, cependant, que, dans le cas proposé, le vendeur perd tous ses droits à l'instant même où la faUMe

(1) Voy. MM. Persil (art 2116, n» il); Dalloz (t« Hyp., p. 235, n«8); Zacharie (p. 165, note 15); Troplong (n» 655 ter).

de son acquéreur est déclarée {!). 11 est absoltiment impossible de se ranger à cet avis. Du 2 janvier, date de la vente primitive, au 20 du même mois, jour du jugement qui a déclaré la faillite de Tacquéreur, il s'est écoulé dix-huit jours seulement; et il en reste vingt-sept à courir avant respiration du délai exceptionnellement accordé au vendeur par la loi du 23 mars 1855 pour atteindre son gage entre les mains du tiers acquéreur, même quand la propriété est consolidée sur la tète de celuici par la transcription de son propre contrat. Ces vingt-sept jours sont donc utiles pour le vendeur primitif; et le jugement qui a déclaré la faillite de son acquéreur direct n'en peut rien retrancher. Il en est du vendeur, dans ce cas, comme des autres créanciers dont le privilège n'a pas besoin de se produire à l'instant même où il prend naissance , et vient utilement, pourvu qu'il soit rendu public dans le délai déterminé par la loi. Nous avons vu plus haut que ces derniers ont, en toute hypothèse, et même dans le cas de faillite de leur débiteur^ le bénéfice du délai à eux imparti pour requérir inscription {voy. n® 899). La position étant la même pour le vendeur dans notre hypothèse, la question se résout par les mêmes considérations.

Mais il en est autrement si, en modifiant notre hypothèse, nous supposons que la faillite de Joseph a été déclarée le 8 mars 1858. Alors, soixante-six jours s*étant écoulés depuis le 2 janvier précédent, date de la vente consentie par Pierre , on n'est plus dans le délai de quarantecinq jours fixé par l'art. 6 de la loi du 23 mars 1 855 ; et, dans ce cas, il est vrai de dire que les droits de Pierre, vendeur, sont définitivement perdus. Et ce n'est pas là précisément un effet de la faillite de l'acquéreur; la seconde vente prévaut ici, parce que la transcription en ayant été faite, elle a acquis une notoriété qui la rend ferme et stable vis-à-vis de tous : le vendeur primitif ne peut imputer qu'à lui-même de n'avoir pas pris les mesures propres à mettre son droit à Tabri. C'est un point établi dans notre commentaire de Tart. 2108 {voy. n® 261).

Passons à la seconde exception consacrée par notre article.

X. — 912. Du principe que Tinscription peut être faite utilement aussitôt que le droit hypothécaire est acquis, et tant que les biens restent dans le patrimoine du débiteur, il résulte qu'en règle générale une inscription peut être prise même après la mort du débiteur qui a conféré l'hypothèque, si l'immeuble grevé se trouve dans sa succession. L'art. 2149 du Gode Napoléon confirme pleinement cette induction, puisqu'il s*occupe spécialement des inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée. C'est donc sans raison que M. Grenier (2) s'est attaché, pour établir ce point de droit, à supposer, pour les combattre, des objections que jamais personne n*a proposées. L'art. 2149 est trop précis, trop positif, pour que Ton puisse raisonnablement mettre en avant la doctrine qu'il n'est pas permis d'inscrire, après la mort du débiteur, les hypothèques acquises auparavant.

(i) Foy. M. Moarlon {Exam. crit,, no 379). — Vcy. aiusi MM. Rivière et bogoet (n'370).

9) Yoy. M. Grenier (t I, &« 128, in fine).

330 EXPLICATION DU GODE NAPOLÉON. LIV. Ul.

913. Mais si cette doctrine n'est pas proposable, ni méoie proposée ^n ihèse générale, elle est vraie, au contraire, et exceptionnellement consacrée par la loi dans le cas particulier que prévoit la dernière disposition de notre article. Les inscriptions, y est-il dit, ne produisent «ucun effet a entre les créanciers d'une succession, si elles n*ont été faites par Tun d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la suc- <essian n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire, u Toutefois, cda •même est une exagération. Si, en modifiant le droit que nous avons reconnu à l'héritier bénéficiaire de conférer hypothèque sur les immeubles de la succession sauf les effets de la séparation des patrimoines, aa profit des créanciers et légataires de cette succession (voy. suprà, n"* 633), la loi s*en fût tenue à déclarer finefiScacité des hypothèques ^constituées par l'héritier bénéficiaire sur les immeubles qu'il détient en cette qualité, sa disposition se fût expliquée à merveille. On comprendrait, en effet, que 1 héritier bénéficiaire ne pût rien changer à la position des créanciers de la succession, favoriser les uns au préjudice des autres en créant des causes de préférence. Mais ce n'est pas là ce que fait notre article. Ce qu'il atteint, ce n'est pas la constitution d'une hypothèque nouvelle ; c'est VinscripiUm d'u/ne hypothèque acquise déjà^ ^'une hypothèque que le créancier avait déjà avant l'ouverture de la succession, et à laquelle notre article ne permet pas de se produire avec efficacité, par cela seul que le débiteur qui l'avait consentie étant venu à décéder, sa succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire 1 Or cela n'est ni raisonnable ni juste. Quand le droit hypothécaire est acquis, quel motif sérieux peut-il y avoir de i'empécher de se manifester par l'inscription ? La mort du débiteur n'y ferait pas obstacle par ellemême. Pourquoi donc cette circonstance que la succession de ce débiteur décédé est acceptée bénéficiairement a-t-elle pour e£fet de créer cet obstacle? Après tout, qu'est-ce que le bénéfice d'inventaire? Une mesure établie par la loi en faveur de l'héritier et dans son intérêt olclusif. Et n'est-ce pas alors en étendre la portée contre toute justice qu^en faire une cause susceptible d'agir sur la position des créanciers hypothécaires du défunt, et de rendre plus mauvaise la condition de ces créanciers en les empêchant de conserver par ^inscription le droit hypothécaire qu'ils ont acqu#, et qui a sa source dans un titre légitime antérieur à l'ouverture de la succession ?. . .

014. Aussi on comprend qu'à toutes les époques, et partout où la réforme du régime hypothécaire a été mise en question, des propoeitions aient été faites en vue de modifier la disposition dont il s'agit ici, ou même de la retrancher entièrement de notre article. Ainsi, en Belgique, où les discussions sur la réforme ont abouti à la loi du 16 décembre 1 851 , il a été admis que les droits de privilège ou d'hypothèque • acquis, et qui n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur, pourront néanmoins être inscrits après, soit que la succession du débiteur ait été acceptée purement et simplement, soit qu'elle ait été acceptée sous bénéfice d'inventaire : seulement, la loi, pour éviter que tes liquidations ne soient indéfiniment suspendues, a limité à la durée

de trois mois h partir de Touverture de la succession, la faculté qu'elle ' laisse au créancier hypothécaire de s'inscrire (l). Et dans nos discussions législatives de 1849 à 1851 , la réforme allait plus loin en ce que partout on s'accordait à reconnaître que la disposition finale de notre article en devait être retranchée; l'avis avait été émis par la commission instituée par le gouvernement; le conseil d'État et l'Assemblée législative s*y étaient rendus sans difficulté (2) : et en effet, l'article correspondant, dans les divers projets, à notre art. 2146, avait été voté sans cette disposition.

Mais ces discussions, on le sait, n^ont pas abouti ; et nous restons en présence de la prohibition portée par notre article. Nous avons donc, sur cette exception, comme sur la précédente, à rechercher quelle est la pensée du législateur au triple point de vue de la situation qu'il prévoit, des droits d'hypothèque ou de privilège auxquels s'étend la défense qu'il prononce, et des biens qui, d'après cette défense, peuvent ou ne peuvent pas être atteints par une inscription.

XI. — 91 5. L'hypothèse de la loi est celle où la succession du débiteur, contre lequel un droit hypothécaire ou privilégié a été acquis, « n*est acceptée que par bénéfice d'inventaire. » C est une disposition exceptionnelle ; et néanmoins nous ne voudrions pas dire qu'elle soit applicable seulement au cas qu'elle a spécialement en vue. Par exemple, on pourrait admettre, ce nous semble, avec M. Delvincourt (3) , que si un héritier insolvatîle, et dès lors n'ayant rien à risquer, avait accepté purement et simplement une succession qui aurait été acceptée bénéficiairement par tout autre, les juges auraient la faculté, d'après les circonstances, et sur la demande des créanciers de l'héritier exerçant les droits résultant en leur faveur de fart. 1 1 67 du Code Napoléon, de faire à ce cas l'application de notre article; ce serait, en d'autres termes, au* toriser les créanciers à attaquer et à faire annuler l'acceptation faite en fraude de leurs droits, ce que nous avons admis en matière de Communauté conjugale (4) et ce qui doit être admis également en matière de Succession.

916. De même nous pensons, avec la généralité des auteurs, qu'il faut étendre aux successions vacantes ou répudiées ce que dit notre article des successions bénéficiaires spécialement. La loi du 9 messidor an 3 avait assimilé les deux cas par son art. 12, dont la disposition était ainsi conçue : « Ne sont pareillement susceptibles d'aucune hypothèque les condamnations obtenues contre Thérédité acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou le curateur à la succession vacante. » L'art. 2146, consulté sinon dans son texte, au moins dans ses motifs, ne permet pas de décider autrement aujourd'hui. Si les inscriptions prises après l'ouver-

(1) Vwf. Tarf. 82 de la loi belge dans les commenuires de HH. Delebecqae (p. 293) etMartou (t. 111, p. 135).

(2) Voy. les hapports de MM. Persil (p. 134 et 135), Bethmont (p. 107, à la note)» de Vatimesnil (p. 87 et 88).

(3) Voy. M. Delvincourt (édit. de 1824, t. HT, p. 355, aux notes).

(4) Votj, le Traité du Cotitrat de mariage que nous avons publié avec M. Rodièra M»* édiu, 1. 1, no 816, 3«; 2« édit., t. ïl, no ia57).

ture d'une succession sont inefficaces dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire , c'est parce que l'acceptation bénéficiaire fait présumer l'insolvabilité de la succession, et crée pour cette succession un état comparable , à certains égards, à celui du négociant en faillite : cette idée, bien qu'elle ne soit pas exacte dans toutes les situations, comme nous Talions voir au numéro suivant, est pourtant celle qui a inspiré la disposition de notre article. Or la répudiation d'une succession qui reste vacante fait présumer Tinsolvabilité de la succession plus encore que l'acceptation bénéficiaire : il est donc raisonnable de faire tomber sous la disposition prohibitive les inscriptions prises par le créancier du défunt sur les biens de la succession lorsqu'elle vient à être répudiée (l).

917. À plus forte raison en devra-t-il être ainsi toutes les fois que, par une cause quelconque, on se trouvera dans l'hypothèse spécialement prévue par la loi. C'est dire que la défense portée en notre article doit être suivie même quand Tacceptation bénéficiaire, au lieu d'être volontaire de la part de l'héritier, est imposée par la loi, par exemple dans le cas où une succession échoit à un mineur ou à un interdit (G. Nap., art. 461 et 509). On en pourrait douter, parce qu'on ne trouve pas ici, nécessairement du moins, le motif qui a déterminé la prohibition, l'acceptation bénéficiaire étant commandée, dans ce cas, non point par l'état de la succession, mais par l'intérêt du mineur et de l'interdit. Pourtant la loi ne distingue pas, et les termes en sont si absolus qu'il ne paraît pas possible de distinguer dans l'application (2).

918. Par cela même, il faut dire que toute inscription prise après l'ouverture de la succession est sans efficacité, encore que l'acceptation ne soit faite sous bénéfice d'inventaire que plus ou moins de temps après le décès du débiteur et quand l'inscription hypothécaire existe déjà. Par l'effet rétroactif qui s'attache à l'acceptation des successions, il arrive que , dans le cas supposé, la succession est censée avoir été acceptée bénéficiairement dès le jour même de son ouverture ; en sorte que, par la fiction de la loi , l'inscription est sous le coup de la défense portée par notre article, comme si elle avait été faite après l'acceptation bénéficiaire (3).

919. Nous en disons autant du cas où une succession étant échue à plusieurs héritiers, les uns acceptent purement et simplement, et les

(1 ) Voy. Paris, 2i Juin 1862 (S.-V., 63, 2, 37 ; /. Pal., 1863, p. 502; DalL, 63, 2, 1]. Voy. aussi MM. Tarrible (Rép., Inscrip. hyp., § 4, n» 5); Merlin {QuesL, y» Suce, ncant., g 1); Persil (art. 2Ii6, noil); Grenier (t. I, n» 120); Battur (t III, n»4!3); Z>chftriœ (t. II, p. 164, note 18); Troplong (n» 659 /er); Aubry et Rau (t. II, p. 781 et note 38); Flandin (d» 1183); Mourlon (Rép. écrit., t. III, p< 649). Mais ce dernier auteur a rétracté cette opinion et s*cst prononcé en sens contraire ( Transcr., n<^ 660). — Voy. aussi, dans ce dernier sens, M. Verdier (ibid., n« 543). Junge : Grenoble, 28 Jaov. 1818 (S.*V., GoU. nouv., 5, 2, 347).

(2) Voy, Toulouse, 2 mars 1826; Bordeaux, 24 Juin 1826. — Junge : MM. Delrincourt {loc. Mt.)\ Persil (arU 2146, n» 13); Dalloz (?<> Hyp., p. 236); Duranton (t. XX, n« 82); Zacharie (t. II, p. 163, note 17); Troplong (do 659). Voy. cependant M. Grenier (t. I, D0 122).

(3) Voy. MM. Merlin (Quest.. v* Suce, racant., ? 1); Grenier (t. I, n* 120); Dtlloï (▼• Hyp., p. 235); Troplong (no 658 ter).

autres sous bénéfice d'inventaire. La Cour de cassation a jugé, en ce sens, que Tacceptation bénéficiaire d'une succession par une partie des héritiers entraîne de plein droit, au profit des héritiers de la succession, la séparation des patrimoines pour tous les biens de la succession, même à l'égard des héritiers qui ont accepté purement et simplefnent; en telle sorte que ces derniers ne peuvent pas grever d'hypothèque leur portion héréditaire au profit de leurs créanciers personnels, et que les créanciers du défunt ne peuvent pas non plus imprimer leur droit réel sor cette portion postérieurement à Touverture de la succession (l). C'est, à notre avis, une juste application de notre article sur la disposition duquel l'arrêt de la Cour est fondé.

920. Mais de ce que l'inscription prise dans le cas déterminé est sans effet, il ne s^ensuit pas qu'elle doive nécessairement et toujours rester telle. La raison même des choses indique que l'inscription doit être validée et prendre toute son efficacité, si la position de l'héritier vient à changer, de telle manière qu'il soit censé n'avoir pas été héritier bénéficiaire, par exemple si son acceptation a été annulée, ou encore s'il a iait un acte quelconque qui l'a fait déchoir du bénéfice d'inventaire. Notre article, dira-t-on avec la Cour de Caen (2), s'occupe uniquement da cas où il s'agit d'une succession bénéficiaire, gù il n'y a pas confusion entre les biens du défunt et ceux de Théritier, et, dans ce cas, il fixe, par analogie, les droits des créanciers entre eux de la même manière qu'entre les créanciers du failli ; or, dans les situations indiquées, il n'y a plus d'héritier bénéficiaire, il y a un héritier pur et simple qui est réputé ravoir été du jour de l'ouverture de la succession. Notre article cesse donc d'être applicable.

921. Les observations qui précèdent expliquent suffisamment tout ce qui se rattache à la situation en vue de laquelle est écrite la disposition finale de l'art. 2146, et, sans y insister davantage, nous allons préciser les droits de privilège et d'hypothèque auxquels s'étend la défense de la loi.

XII. — 922. A cet égard, nous n'avons pas, pour le cas de succession bénéficiaire, des dispositions analogues à celles des art. 446 et 448 du Code de commerce, qui, pour le cas de faillite dont nous parlions tout à l'heure, s'occupent successivement des acquisitions d'hypothèques et des réquisitions d'inscriptions, et fixent la mesure dans laquelle le droit des créanciers est limité sur l'un et l'autre point (voy. suprà, n*' 873 et 878). Il convient néanmoins de s'expliquer distinctement sur les acquisitions d'hypothèques et les réquisitions d'inscriptions.

923. En ce qui concerne les acquisitions d'hypothèques, le sujet, fort peu compliqué déjà en cas de faillite du débiteur (voy. suprà, n^' 879 et suiv.), est moins compliqué encore dans le cas de succession bénéficiaire. Tout d'abord on comprend que, puisque nous sommes ici en présence d'une succession , il ne peut pas être question des hypo-

(i) Voy. Cass., 18 nov. 1833 (Dali., 33, 1, 356; S.-V., 33, 1, 817). ^Junge : H. Delvïocoupt {loc. eit.).

(2) Voff. Cacn, 16 Juill. 1834 (S.-V., 35, 2, 559).

thèques légales attribuées aux femmes mariées, aux mineurs ou interdits et à TËtat, sur ies biens des maris, des tuteurs et des comptables. Il ne s'agit donc que des hypothèques conventionnelles et judiciaires. Et là-dessus peu de mots suffiront à préciser la situation.

Quant aux hypothèques conventionnelles , nous savons déjà que les immeubles de la succession en peuvent être grevés par Thériiier bénéficiaire, sauf, pour les créanciers et légataires de la succession, les effets de la séparation des patrimoines (voy. suprà, n* 633). Nous n'avons pas à y revenir, si ce n'est pour dire que le fait par Théritier de conférer hypothèque sur les immeubles de la succession étant susceptible d'entraîner déchéance du bénéfice d'inventaire, la vérité de la proposition émise {loe. ciï.), à savoir qu'en aucune hypothèse l'hypothèque constituée ne peut être annulée, en est plus complètement démontrée.

Quant aux hypothèques judiciaires, qui existent par la volonté de la loi indépendamment du consentement de celui contre lequel est rendue la décision judiciaire, elles ne peuvent pas être acquises contre Théritier bénéficiaire sur les biens de la succession. Ainsi, un créancier chirographaire aurait beau poursuivre judiciairement contre l'héritier bénéficiaire le payement d'une dette de la succession, le jugement qu'il obtiendrait n'emporterait pas hypothèque sur les immeubles de cette succession. Cela a été jugé par la Cour de cassation, dont l'arrêt décide même, d'une manière absolue, qu'un créancier chirographaire ne peut, postérieurement au décès de son débiteur, acquérir hypothèque judiciaire au préjudice des autres créanciers de la succession, même dans k cas de succession acceptée purement et simplement (1). Mais c'est aller trop loin : les héritiers purs et simples représentent le défunt; le jugement obtenu contre eux à ce titre doit emporter hypothèque pour leur part et portion sur les biens de la succession, devenus leurs biens propres par suite de leur acceptation pure et simple. 11 n'en pourrait être autrement que si les autres créanciers du défunt s'étaient mis en ro^ sure d'obtenir la séparation de patrimoines, ce qui n'avait pas eu lieu dans Tespèce. La solution de l'arrêt doit donc être limitée au seul cas où la décision judiciaire d'où Ton voudrait faire résulter l'hypothèque serait rendue contre un héritier bénéficiaire (2).

Ceci dit, venons aux inscriptions. '^

924. Les difficultés, en ce qui concerne les inscriptions auxquelles s'applique plus particulièrement la défense portée en notre article, sont autrement sérieuses. Toutefois, comme ces difficultés sont, à certains égards, celles qui s'élèvent dans le cas de faillite du débiteur, nous n'aurons guère qu'à les indiquer, sauf à nous référer aux observations cidessus présentées.

925. Rappelons tout d'abord que lorsque notre article déclare ioef* ficaces les inscriptions prises sur les biens dépendant d'une succession

(1) Req,, 19 fév. 1818, arrût cité à tort par quelques auteurs sons la date du 19 août 1818. Voy., dans le sens de Tarrèt, M. Grenier (t. I, n» 128).

(2) Voy , en ce sens, MM. Delvincourt (loc cit.); Troplong (n» 459 bis). Comp. Bourges, 12 Janv. 1855 (S.-V., 55, 2, 94; Dali., 55, 2, 153; J. PaL, 1855, 1. 1, p. m-

HT. XVIII. DES PRinLÉGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2146. SSS

acceptée sous bénéfice d'inventaire, il entend parler, non point des inscriptions qui tendraient à conserver les intérêts d'une créance inscrite^ mais des inscriptions ayant pour objet la conservation d'une créance principale. Nous avons vu plus haut cette solution consacrée, pour le cas de faillite, dans deux arrêts dont Tun émane de la Cour de cassation (voy. n® 889); nous la retrouvons, spécialement pour le cas de succession bénéficiaire, dans un arrêt de la Cour de Paris, aux termes duquel le créancier régulièrement inscrit au moment de l'ouverture d*une suo-^ cession acceptée sous bénéfice d'inventaire, pour le capital de sa créance* elles intérêts non échus, peut, plus tard, prendre inscription pour 1» conservation des intérêts courus depuis l'ouverture de la succession, cette seconde inscription se rattachant essentiellement à la première (l)^ C*e$t donc aux inscriptions de créances principales, c'est-à-dire aux inscriptions constituant un droit nouveau, que s'applique la prohibition prononcée par notre article.

Mais dans quelle mesure s*applique-t-élle ? Il faut distinguer.

926. S'agit-il des hypothèques, la prohibition existe pour toutes cellesqoi ne peuvent être conservées ou passer à l'état de droit actif qu*aa moyen d'une inscription. Ainsi en sera-t-il de l'hypothèque conventionnelle, de l'hypothèque judiciaire, et même de l'hypothèque légale attri* buée par Tari. 2121 à l'État, aux communes et aux établissements publics. Il n'y aura donc d'exception que pour l'hypothèque légale accordée par ce même article aux femmes mariées, aux mineurs et interdits, laquelle existant, en principe, indépendamment de toute inscription (article 2135), échappe par cela même à la disposition de la loi. Et notonsqae l'exception n'est même pas absolue : elle devra se combiner désornmis avec l'innovation résultant de Tart. 8 de la loi du 23 mars 185^ sur la transcription. Nous nous référons à cet égard aux observations présentées au n** 895, pour le cas de faillite, et qui devront être appli- <inées, mutatis mutandis, à notre cas de succession bénéficiaire (2).

927. S'agit-il des privilèges, la prohibitimi sera sans effet quant h ceix qui ne sont pas soumis à la formalité de Tinscription ; c'est évident, puisque la prohibition porte précisément sur Vinscription, et qu'ainsi il n'y a pas le sujet même auquel elle pourrait s'appliquer lorsque le privilège est conservé sans inscription (voy. suprà, n* 890).

Hais en ce qui concerne les privilèges qui ne conservent leur caractère qu'à la condition d'être inscrits dans les conditions de temps déterminées parla loi, on appliquera les distinctions ci-dessus établies pour le cas de faillite du débiteur (voy. n""* 897 et suiv.).

Ainsi, pour les entrepreneurs et les architectes, dont le privilège doit ôtre inscrit même avant la naissance de la créance privilégiée, ils ne' pourront plus inscrire utilement après l'ouverture de la succession dt» débiteur, acceptée sous bénéfice d'inventaire {voy. n® 898).

(1) Voy. Paris, 22 doy. 1828. — Quelques auteurs donnent à cet arrêt la date dut 15 novembre.

(2) Comme noas l'avon» fait remarquer loc. cit., Tarrêt de la Cour de Paris du 24 juin 1862 est rendu précisément dans Tliypothèse de succession vacante.

Les cohéritiers et les copartageants , et les autres créanciers privilégiés auxquels la loi accorde un délai pour faire l'inscription de leur privilégCy pourront, nonobstant l'acceptation bénéficiaire, faire l'inscription utilement tant qu'il restera quelque chose à courir de ce délai (voy. suprà, n*899).

Enfin, quant au privilège du vendeur, la prohibition de notre article ne lui est pas opposable du tout, par les motifs développés plus haut, à propos du cas de faillite (1). Les raisons d*équité et de droit qui nous ont déterminé dans ce cas se présentent avec la môme force dans le cas d'acceptation bénéficiaire : nous ne pouvons qu'y persister. Ainsi, nous tenons, d'une part, que le vendeur non payé, quand l'acquéreur na pas fait transcrire la vente, conserve, avec le droit de faire faire luimôme la transcription du contrat, le privilège qui garantit le payement du prix, môme après Touverture de la succession de Tacquéreur, acceptée bénéficiairement ou déclarée vacante ; — d'une autre part, subsidiairement, que, môme en admettant que le privilège soit perdu à défaut de transcription avant l'ouverture de la succession, le vendeur n'en a pas moins le droit d'exercer Taction résolutoire à rencontre des créanciers de la succession, Tart. 7 de la loi du 23 mars 1855 n'étant pas applicable à ce cas. Cette dernière proposition est seule admise en doctrine et en jurisprudence (2) ; nous les croyons exactes Tune et l'autre, et nous nous référons à cet égard aux observations présentées aux n^ 903 et 904.

XIII. — 928. Reste à préciser la pensée de la loi en ce qui concerne les biens qui, en cas d'acceptation bénéficiaire, ne peuvent pas être atteints utilement par des inscriptions. Et ici encore nous n'avons qu'à nous référer à nos précédentes observations sur le cas où le débiteur a été déclaré en état de faillite. Ainsi, le sort des inscriptions n'étant réglé qu'au point de vue des créanciers de la succession entre eux^ d'après le texte môme de notre article, il s'ensuit, d'une part, que quiconque n'est pas créancier de la successif^n peut prendre utilement inscriptioD sur les immeubles dont Théritier bénéficiaire ne serait que tiers détenteur, et, d'une autre part, que rien n'empocherait môme les créanciers de la succession de suivre les immeubles que le défunt aurait aliénés, et de les frapper de leurs inscriptions entre les mains dos tiers acquéreurs (voy. suprà, n^' 906 et suiv.).

2147. — Voy. suprà, n~ 734, 735 et 736.

2148. — Pour opérer Tinscription, le créancier représente, soit par lui-méoie, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques,

(1) Voy. Besançon, 14 déc. 1861 (S.-V., 62, 2, 129; Dali., 62, 2, 104; /. Pai, 186i, p. 621). Voy. aussi M. Verdier {Transcr.. n» 539). — Mais voy. MM. Troplong (ibid* n* 282); Mourion {ibid., n** 659 et sui?.); Rivière et Hugaet (n» 370); Massé et Vergé, sur Zachariœ (t. If, § 813, note 5): Fiandin (n"' 1181 et 1182).

(2) Voy. Montpellier, 6 avr. 1859, et Req., 27 nnars 1861 (S.-V., 58, 2, 593; 61, 1, 75S; Dali., 59, 2, 113; 61, 1, 103; J. Pal., 1859, p. 969; 1861, p. 545).

Trr. xviii. DES PRiv. ET HTP. ART. 2H8, 2149, 2152, 2153. 337

rorigioal en brevet oa une expédition authentique du jugement ou de Tacte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.

11 y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont Tun peut être porté sur l'expédition du titre : ils contiennent,

1® Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau;

2® Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'indi- Tidu grevé d'hypothèque ;

3® La date et la nature du titre ;

i^ Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels , conditionnels ou indéterminés , dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux , et l'époque de l'exigibilité ;

S® L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans Tarrondissement du bureau.

2U9. — Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'article précédent.

2152. — Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu , à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

2153. — Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables , ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs , des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement,

4*^ Les nom, pftnom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement;

2® Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;

3^ La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés , sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

3S8' EXPLICATION DU GODB NAPOLÉON. LIY. lU.

L 9K D« aoleoaitéft mômes de rinscription. Divlston.

11. 9d0. Ue ceux qui ont quatiti pour requérir inscription, G*6it d'abonl le «réucier, même qaand il n'est pas dans le plein exercice de sa capacité civile. — 981. Le droit appartient aussi aux soccesMursida créancier, c'està-dire aox héritiers « légataires et cessionnaires; non au délégatalre de la créance, tant qnli n*a pas accepté. — 93t. 11 appartient également au créancier de celui qui a nn droit de privilège ou d'hypothèque, mais en tant que ce créancier exerce les droits de son débiteur. — 9J3. Mais le conservateur n*a pas qualité peur requérir inscription dans l'intérêt du créancier. — 934. Les persoanet qui ont qualité pour prendre inscrintion peuvent le faire par mandaiaireL — 935. La procuration ou le mandat n*f«t astreint à aucune forme, et le consertiMur ne saurait exiger aucnae Jnstifieatlon , au moins quant i la forme da mandat. — 936. Il devrait obtempérer môme à la réquisitloa de celui qui agirait comme gérant d'affaires et à l*insu du créancier. — 937. Le mandataire, quand le mandat est prouvé , doit la réparation du dommage si, par sa faote, rinseription n'a pas été eifectuée. Quid lorsque le mandat a été donné à on soMireY

Ul. 088«- Dêt formalité» i ren^lir pour opérer rimcriptiûn. Celui qui requiert in* scriptloii doit représenter au conservateur le titre d*où procède le privilégB on rkypotlièque : c'est la première condition. — 939. La condition n'est oé" ceasaire que pour l'inscription des priviléf^ et des hypothèques Judidairei et conventionnelles. — 910. Mais la condition n'est pas substamielle. ^ 9il. Quand raccomplissemeot en est exigé par le conservateur, le requérant doit représenter Vcriginal en brevet, ou une expédition authentique du jugeaient ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à Thypothèfiti**. — 911. De ce que la loi exige un original en brevet, il faut conclure qu'elle rejette lei copies, et que si l'acte d'où procède le droit hypothécaire est nutarié, il o'est pas nécessaire qu'il y en ait minute. — 943. Mais elle ne doit pas être prise A. la .lettre en œ qui concerne l'obligation de produire une eoDpédUioH outheM' tique : exemples et applications. — 944. Dans le cas où certains créanciers du défunt, tels que fournisseurs ou ouvriers, Teulent user de la sépamtion des patrimoines, le conservateur doit inscrire, d la réquisition est accompagnée de mémoires ou factures établissant l'existence de la créance.

ilU 916. IjC requérant doit Joindre au titre deux bordereaux écrits sur papier tim- "bré, mais dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre; c*est la seconde «onditlon exigée par la loi : elle est établie pour toute inscriptioa d'hypothè* que, quelle que soit la nature ou l'espèce de l'hypothèque dont rinscriptioo est requise. — 946. La rédaction des bordereaux est à la charge de Tinscri- Tant, non à celle du conservateur. — 947. Motifo pour lesquels les bordereaax doivent être rédigés en double minute : c'est dans l'intérêt respectif du cooservateur et du créancier. — 948. D'où suit que les bordereaux ne sont rien vis^'-vis des tiers, en sorte que leur irrégularité ne pourrait nuire au créancier. — 949. La formalité pourrait même n'être pas observée, si le cooserviteur ne l'exigeait p:is. •— ^50. Comment doit^elle être remplie quand le conservateur en exige l'accomplissement? Application littérale de la loi qoaod il s'agit d'inscrire une seule hypothèque dans l'intérêt d'un seul créaucifr. — 961. Qufd lorsqu'il s'agit d'une inscription requise par plusieurs créanden ayant chacun des créances distinctes, ou de plasieurs hypothèques acquises par un seul créancier? Controverse. — 9^, Dans ce cas, il faut admeure le mode de procéder par bordereaux cumulatifs ou inscriptions collectives « c'est la solution indiquée au point de vue dti l'économie. — 933. Elle est conforme aussi à la pensée de la loi. — 951. Le conservateur qui, d'après ce qui pré* cède, ne pourrait exiger la division des bordereaux collectifs, pourrait-il sn moins faire la division lui-même? Henvoi.

V.' 955. Det énonniations à faire dans les bordereaux el dam Vinsùription : art it^ en ce qui concerne les hypothèques Judiciaii^es et conveotionneUes; aru 2153 pour les hypothèques légales : l'inscription s'identiflant avec les bordereaux, on ne peut parler des bordereaux, au point de vue des éironciaiions, sans parier de l'inscription. — 95ft. Esprit dans lequel doivent être entendues et appliquées les dispositions de la loi en ce qui concerne ces énoneiatioiw, et particulièrement sur la question de savoir si tout est substantiel dans les prescriptions du Code à cet égard. — 957. Exposé H critiquo des dîvfrs système* qui se sont produits sur ce point. — 958. Suite. — 959. Conclusion : que tout ii'ebt pas de rigitour, et que, des diverses cnonciations prescrites, il n'y a de

TIT.X^III. DES PRIY. BT HTP. ART. 2148, 2149, 21Ô2, 2153. 339

sabstantiéneB que celtes qui sont nécessaires pour éclairer les tiers. — 960. Soite. — 9S1. Transition à Texamen de chacune des énonciaUons pi^scrites. TI. M2. Détignation du créancier, L*énonciatioa est prescrite tant pour l'inscription des prif iléges et des hypothèques judiciaires ou conTentionnelles ( article 21i8) qoe pour Tlnscription des hypothèques légales (art. il53).— 963. Éléments ctinstltutifs de la désignation : le créancier doit être désigné par û nom, ce qui doit être combiné avec les observations touchant les personnes uni ont qualité pour re<|uérir inscription ; — 964. . . .Par les prénom» et la profetsUm ; — 965. .. .Et par le donUciU réel : motiCs. — 966. En outre , il faut que les bordt^'eaui et l'inscription contiennent une élection de domirMe» pour le eréaocier, dans un lieu quelconque de i*arrondissement du bureau , même quand le créancier a son domicile réel dans Tarrondisï'ement. — - 967. Mais celui qui a requis une inscription , et ses représentants ou cessionnaires par acte euthenlique, peuvent changer sur le registre des hypothèques le domicile éla, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondisse' ment (art. 21 Si)* Ou mode suivant lequel le cliangement de domicile doii être constaté. — 968. Ceue première énoiiciation a pour objet non pas rimérôt des tiers, mais celui du créancier par qui ou pour qui Tinscription est requise.

— 969. Par conséquent, la désignation du créancier n'est pas une des énondations nécessaires à la validité de l'inscription. — 970. A plus forte raison faut-il dire que romission d'élection de domicile par le créancier n'entraînerait pas nulÛté do l'inscription. La Jurisprudence de la Cour de cassation est contraire.

VIL 911 . Dégfgnalion du débileur. Elle est prescrite aussi pour l'inscription soit des pri- Titéjges, soit des trois espèces d'hypothèques..— 97Î. Le débiteur doit aussi être désigné par ses nom, prénoms, profession, domicile. Cependant il est permis de substituer à ces indications, si elles no peuvent Être données par le créancier, une désignation précise, telle que le conservateur puisse reconnaître, dans tous les cas, l'individu dont l'immeuble est grevé d'hypothèque. — 973. Dans le cas où l'inscription est prise sur les biens d'un débiteur décédé, elle peut être faite sous la simple désignation du défunt (art. 21i9). C'est une simple, faculté dont l'inscrivant peut user ou ne pas user. — 97i. Et cette faculté appartient à l'inscrivant, soit qu'il ait connu, soit qu'il ait ignoré le décès du débiteur. — 975. Si l'immeuble a changé de mains quand rioscription est requise, c'est toujours le débiteur originaire que l'inscrivant doit désigner. — 976. S'il s'agit d'un immeuble hypothéqué par le propriétaire pour garantir la dette d'autrui, c'est le propriétaire de l'immeuble qui doit être désigné, et non celui qui est personnellement obligé au payement. — 977. La désiguation do débiteur est nécessaire à la validité de l'inscription. — 978. Toutefois il suffît que le débiteur soit désigné sans équivoque, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas incertitude sur son individualité.

TIII. 979. Indication de la date et de la nature du titre. Cette mention n'est pas requise en ce qui concerne les hypothè<|ues légales dont le titre est dans la loi.

— 980. A moins qu'il ne s'agisse de conserver les droits résultant de la subrogation consentie par une femme mariée; mais c'est là une conséquence de la loi du 23 mars 1855. — 981. C'est le titre consiitutif du priviir^ge ou de l'Iiypothèqne qui doit être mentionné : applicatii»ns diverses. — 982. Le titre doit être indiqué non-seulement par sa date» mais encore par sa nature. — 083. L'indication a pour objet de mettre les tiei^ en mesure de vérifier si le titre est prescrit, et quels sont les droits du créancier. — 984. Mais elle n'est pas constitutive de la publicité hypothécaire, et par conséquent son irrégularité ou même .«on omission n'entraînerait pas nuliiié. Controverse.

IX. 985. Indication du montant de la créance. Elle est substantielle et commune à toutes les hypothèques. Néanmoins il y a lieu de distinguer en ce qui concerne les éléments constitutifs, et les effets de l'iusuffisance ou de l'inexactitude dans la mention. •— 986. Quant à l'inscription des privilèges et des hypothèques Judiciaires et conventionnelles, il y a trois choses à déclarer : le montant du capital, le montant des uccessoiies, l'époque de l'exigibilité. — 987. L'indication du capital est nécessaire; seulement l'inexactitude ne vicie pas l'inscription, laquelle vaut pour le mtuitant de la somme indiquée, sans préjudice du droit d« faite réduire la collocation t-i cette somme est supérieure au montant de la dette. — 988. Si le capital n'est pas déterminé, Tinscrivunt doit évaluer sa créance : renvoi. — 989. L'évaluation est requise même dans le cas où les droits éventuels et indéterminés résultent d'un JiiKt'ment : controverse. — 990. Comment l'évaluation doit être faite quand il s'agit de rentes et depr^stations, —991. Les accessoires, second élément de renonciation relative à la créance, s'entendent des intérêt'; échus et non de ceux h échoir, et des frais

dont le créancier a pn faire l'ayance, mais aaxauels n*appaitient pas la qoa- Ufication de frais prÎTilégiés. — 992. En ce qui concerne Tépoque de l'exigibilité, troisième élément, on serait amené à penser, d'après les principes, qoe la mention n'en est pas nécessaire à la validité de l'inscription. — 993. Toutefois la solution contraire résulte d'une loi du i septembre 1B07. — 994. Mais la mention d'exigibilité n'est pas nécessaire pour les arrérages ou intérêts d'un capital produisant intérêts. — 995. Et môme, par rapport au capital, la mention d'exigibilité n'a pas besoin d'être faite en termes exprès. — 996. Quant à l'inscription et aux bordereaux relatifs aux droits d'hypothèque purement légale, il suffit qu'il y soit fait mention de la nature des droits à coD8e> yer et du montant de leur valeur. — 997. Lorsqu'il s'agit de l'inscription pour les créances de reprises de la femme, l'inscrivant satisfait au vœu de la loi en énonçant ces reprises sous une indication générale, sans détailler la na^ttre des reprises et le montant de leur valeur. Controverse. — 998. Cela est vrai 'non-seulement quand l'inscription est requise par la femme elle-même, mais encore quand elle est faite par ou pour un créancier subrogé. Controverse. X. 999. Spéctalitation des biens grevés. — 1000. Cette indication n*6st nécessaire ni pour l'hypothèque légale , ni pour l'hypothèque judiciaire , lesquelles sont générales. — 1001. Ainsi le cas prévu par la loi est celui où soit le privilège, soit l'hypothèque conservés par l'inscription affectent spécialement un ou plusieurs immeubles déterminés. Application de la règle aux divers privilèges et aux hypothèques générales lorsqu'elles ont été réduites dans les termes des art. 2140 et suiv., et 2161 et suiv. — 1002. Éléments constitutifs de renonciation. Renvoi. — 1003. L'énonciation est substantielle et nécessaire à la validité de l'inscription. — 1004. Mais la formule n'en est pas sacramentelle.— 1005. Confirmation de ce point par la jurisprudence.

I. — 929. Après avoir déterminé le lieu où les inscriptions hypo* thécaires doivent être Taites, fixé les conditions de temps dans lesquelles elles doivent être prises, et précisé quelques circonstances particulières où les inscriptions, quoique faites dans les conditions déterminées, demeurent sans effet, le législateur arrive aux solennités mêmes de Tinscription. C'est l'objet des articles que nous réunissons ici, et qui sont, comme nous lavons dit, la partie essentielle et vitale du présent chapitre.

Le législateur avait ici trois questions à résoudre : Par qui Tinscription peut-elle être requise? Comment l'action du conservateur des hypothèques doit-elle être mise en mouvement? Enfin, quelles sont les énonciations à faire dans Tinscription ? Nos articles résolvent ces questions, soit virtuellement, soit d'une manière explicite.

Nous traiterons donc en premier lieu, dans les observations qui vont suivre, de ceux qui ont qualité pour requérir inscription; et, à cette occasion , nous verrons quelles sont les conditions de la loi , soit dans le cas où les parties agissent par elles-mêmes, soit quand elles agissent par un tiers. — Nous parlerons ensuite des formalités à remplir pour opérer rinscription, et, à ce propos, nous nous occuperons successivement de la représentation du titre nu conservateur et de la remise des bordereaux. — Enfin, nous dirons quelles sont les énonciations à faire dans les bordereaux et dans l'inscription, et, sur ce point, après avoir indiqué par forme d'dbservations générales l'esprit dans lequel la loi doit être entendue et appliquée, et dans quelle mesure l'omission de Tune ou plusieurs de ces énonciations peut vicier Tinscription , nous traiterons successivement de In désignation du créancier, de la désignation du débiteur, de l'indicalion de la date et de la nature de la dette, de la spécialisation de la créance, et de la spécialisation des biens grevés, en

TIT. XVIII. DESPRIV. ETHYP. ART. 2148, 2149, 2152, 2153. 341

précisant quelles inscriptions doivent contenir toutes ces énonciations, et quelles sont affranchies des unes ou des autres.

H. — 930. Et d'abord, quand on se demande qui a droit de requérir et prendre inscription, le sens intime répond que c'est avant tout celui qui a acquis un droit réel, privilège ou hypothèque , sur un immeuble ou sur les immeubles de son débiteur. Et en effet, Tart. 2 1 4 8 , qui mentionne le créancier, ne prend pas môme le soin de lui attribuer ce droit, mais il le suppose établi en sa personne et comme résultant de la seule qualité de créancier. Rappelons même que ce droit existe pour le créancier, encore qu'il ne soit pas dans le plein exercice de sa capacité civile. Les femmes mariées, le mineur, l'interdit, ont sans doute des représentants légaux auxquels la loi donne spécialement le mandat d'inscrire Thypothèque légale de la femme et du pupille; nous avons vu cela dans Dolre commentaire des art. 2136 et suivants {voy. n® 840); mais la femme mariée, le mineur, l'interdit, n'en ont pas moins leur action personnelle, et ils peuvent agir eux-mêmes sans le consentement ni Tassistance de leurs représentants légaux, parce qu'en s'inscrivant, ils ne font pas autre chose qu'un acte de conservation (voy. suprà, n® 846).

931. L'art. 2148 parle du créancier seulement; mais le droit de prendre inscription compète aussi aux successeurs du créancier, c'està-dire aux héritiers, aux légataires, aux cessionnaires. L'inscription peut ^tre requise par ces successeurs, soit en leur propre nom, soit au nom du créancier, sauf, dans le* premier cas, à justifier, comme nous le dirons tout à l'heure en nous occupant de la remise du titre et du contenu aux bordereaux, des actes établissant leur qualité. Ceci n'a fait diflBculté que sur le point de savoir si, lorsque le successeur est un cessionnaire, il peut valablement prendre Tinscription , en son nom, avant la signification du transport au débiteur. Un premier arrêt de la Cour de Paris s'était prononcé pour la négative, en donnant aux créanciers du débiteur cédé le droit de faire annuler l'inscription , dans ce cas , conune prise à non domino (l). Mais la même Cour n'a pas tardé à rétracter cette fausse doctrine (2) ; et les auteurs, comme la jurisprudence, sont unanimes aujourd'hui pour reconnaître que si la loi pose en principe que le cessionnaire n'est saisi qu*après signification du transport, cela n'a d'intérêt qu'au point de vue du payement et afin d'empêcher que le débiteur se libère entre les mains du cédant, mais que cela est indifférent au point de vue de l'inscription, laquelle, étant un acte purement conservatoire, peut être faite par le cessionnaire, soit en son nom, soit au nom du cédant, et cela quelle que soit la situation, c'est-à-dire en ^n nom même avant toute signification de la cession au débiteur, et au nom du cédant même après la notification au débiteur cédé (3) .

(1) Voy, PaiîB, 10 vent an 12. — Voy, wubï Touloose, 2 janv. 1841 (S.-V., il, 2, 465;D«a;,i«,î,lU).

(t) Fpy. Psuria, 13 Tent an 13.

(3) Voy, Req., 25 mars 1816, 11 août 1819, 16 nov. 1840; Bourges, 12 fév. 1841 (S.-V., 40, 1, 961 ; il, 2, 618; OaU., il, 1, 8; i2, 2, 96). Voy. anisl MM. Delmcoort (t. m, p. 56i); Doranton (t. XX , n» 95); Zacharie (t. II, p. 156, note 8); Da?ergier

342 EXPUCATION DU CODE NAPOLÉON. UV. lU.

Toutefois il en est ainsi seulement dans le cas où il s'agit d'un transport véritable, d'une cession consommée de la créance; et les arrêts tiennent avec raison que le créancier au profit duquel aurait été faite une simple délégation ou une indication de payement, dans un acte où il n'aurait pas été partie, ne pourrait pas, tant qu'il n'aurait pas accepté la délégation , prendre utilement inscription sur les biens du débiteur délégué (1).

932. Après les successeurs du créancier privilégié ou hypothécaire, viennent ses créanciers : ils ont aussi le droit de requérir inscription. L'art. 2148 du Code Napoléon ne le dit pas ; mais cela s'induit d'abord du principe général posé dans l'art. 1 166 du même Gode, et la conséquence est expressément formulée dans l'art. 778 du Code de procédure, aux termes duquel « tout créancier peut prendre inscription pour conserver tes droits de son débiteur. » Quelques auteurs enseignent même, en se fondant sur ce que ce dernier article ne prescrit aucune forme nouvelle pour les inscriptions prises par un créancier pour conserver les droits de son débiteur, que le créancier peut, en ce cas, requérir l'inscription en soh propre nom (2). Qu'il en puisse être ainsi lorsque le créancier est devenu propriétaire de la créance, nous l'admettons ; et il résulte d'un arrêt que le créancier qui a saisi-arrêté entre les mains d'un tiers une créance hypothécaire due à son débiteur devient, par l'efTet du jugement qui déclare cette saisie valable et ordonne au tiers saisi de vider ses mains entre celles du saisissant, propriétaire de la créance saisio-arrêtée, de telle sorte qu'il peut, en son propre nom, prendre ou renouveler Tinscription pour la conservation de cette créance, sans qu'il soit nécessaire que l'inscription soit prise au nom du débiteur au préjudice duquel a eu lieu la saisie-arrêt (3). Mais en dehors de là, le créancier qui use du bénéfice de l'art. 778 du Code de procédure agit évidemment au nom et comme représentant de son débiteur; rinscription qu'il prend équivalut à une sorte d'opposition qui milite non pas seulement dans son intérêt, mais encore dans celui des autres créanciers, puisque ce même article exige que le montant de la coilocation du débiteur soit distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre : il convient donc que rinscription soit prise, non pas au nom du créancier inscrivant, mais au nom du débiteur dont ce créancier exerce les droits. C'est la marche indiquée par l'administration de Tenregistrement dans les instructions qu'elle donne à ses préposés (4).

933. Enfin, parmi les personnes ayant qualité pour faire une inscription hypothécaire dans l'intérêt d'autrui, on a compté parfois le conser-

(De la Vente, t. II, n» 204); Troploag (ibid., no 894, et Det Uyp., n« 365); Marton

(i> Voif. Coor de cass., 21 fév. 1810 ; Metz, 2i nov. 1820; Ah, 27 J«UL 1846: Cask,

1 ma» 1865 (S.-V., 46, 2, 443; 65, 1, 165: J, PaL, 1865, p. 389; DaU.« 65« 1, 121). (2) Voit. Tarrible (v<» InscHpt. hyp., i 5, n» 5, in fineU PersH (art 2148« n* 3)* <3) Voy, Req., 20 mai 1839 (S.-V., 38, 1, 785; DaU.^ 39, 1^ 240)- (4> Vùjf. notarament l'fnBtr. du 3 pluvi^!^ an 13. — Voy., dans h même teo$f

MU. Duranton (t. XX, n« 90); Martoa (n» 1054).

Trr.XYiii. DESPBiv. ETHTP. ART. 2H8, 2149, 2152,2153. 343

Tateur des hypothèques; la Cour de cassation a décidé expressément que ce fonctionnaire peut prendre, dans Fintérét d'un créancier, et sans riquisilion de sa part, une inscription pour la conservation d'une hypothèque conventionnelle ; et plus récemment, un arrêt de la Cour d'Agen s'est prononcé dans le môme sens (1). Toutefois, distinguons : si ces arrêts ont voulu dire que, abstraction faite de ses fonctions, le conservateur des hypothèques peut, remplissant en quelque sorte un office d'ami, agir pour un créancier absent ou empêché par un autre motif quelconque d^agir lui-même, et prendre, même sans mandat, une inscription hypothécaire pour conserver les droits de ce créancier, on ne peut qu'en approuver la doctrine; car nous verrons, par les numéros suivants, que les tiers sont admis, sans distinction aucune, à faire ou à requérir, même sans mandat, une inscription hypothécaire dans Firvtérét d'aulrui. Mais si les arrêts précités allaient jusqu'à supposer que le conservateur des hypothèques trouve dans sa qualité même le droit d'agir d'office et de faire des inscriptions hypothécaires indépendamment de toute réquisition , nous pensons que la théorie en devrait Ô4re rejetée.

Le conservateur des hypothèques est, en ce qui concerne les inscriptions hypothécaires, ce qu'est le notaire par rapport aux conventioas qui se forment devant lui : il les constate et n'en prend pas l'initiative. Dans un cas particulier et tout exceptionnel, ce fonctionnaire peut, et même il doit prendre une inscription d^offîce : c'est lorsqu^il est présenté à la transcription un contrat de vente constatant que la totalité ou partie du prix est due au vendeur. Dans ce cas, et aux termes de l'article 2108, dont nous avons donné plus haut le commentaire (roy. n** 255 et suiv.), le conservateur est tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur ses registi'es des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs. Mais remarquons bien que Tifiscription dont il s'agit dans cette disposition de la loi n'est pas mêooe une inscription hypothécaire proprement dite, c'est-à-dire un acte produisant les effets juridiques qui s'attachent à l'inscription; elle a pour objet, non pas de conserver le privilège du vendeur, lequel est conservé par le seul effet de la transcription du contrat de vente, mais seulement d'avertir les tiers de l'existence du privilège (voy. suprà, n" 268). Remarquons en outre, et dans tous les cas, que la disposition de l'art. 2 1 08 est tout à fait exceptionnelle, et que pas un autre article, pas métue parmi ceux qui pourvoient à la conservation des hypothèques légales des mineurs et des femmes mariées {voy. n* 844), ne donne au conservateur mission d'agir d'office et d'inscrire au nom et dans l'intérêt du créancier. Il en faut conclure qu'en dehors du cas exceptionnellement prévu par l'art. 2108 du Code Napoléon, l'action du conservateur des hypothèques ne saurait être mise en mouvement que par une rcqulsi-

(tl Bej., 13 juUl. 1841 (Dali , 41, 1, 29.'): S.-V., 41, 1, 731; /. Pal., à sa dato; Agen, 4 jan?. 1854 (7. Pal., 1855, t. ï, p. 91%

lion formelle émanant soit du créancier lui-même, soit de ceux qui ont qualité pour requérir Tinscription en son nom. C'est la doctrine que nous ayons soutenue plus haut en établissant, sur Tautorité d'un arrêt de la Cour de Poitiers, qu'une inscription prise d'office par le conservateur ne profiterait pas au créancier si elle était faite hors des cas et des termes posés par l'art. 2108 {voy. n® 270); et la Cour de Nîmes lui a prêté un nouvel appui en décidant que le conservateur des hypothèques n'a pas qualité pour inscrire d'office les hypothèques conventionnelles, même les hypothèques stipulées dans un acte de donation d'immeubles qui lui est présenté à la transcription (1).

934. Les personnes qui ont qualité pour prendre ou requérir une inscription hypothécaire agissent valablement par un tiers aussi bien que par elles-mêmes : cela s'induit du texte db l'art. 2148. Nous avons vu déjà que ceux qui sont investis d'un mandat légal à Telfet d'administrer les biens et quelquefois la personne d'incapables ou de créanciers empêchés d'agir par eux-mêmes peuvent ou même doivent donner la publicité aux créances privilégiées ou hypothécaires de ces incapables ou de ces créanciers : c'est un point réglé par les art. 2136 et suivants cidessus expliqués. Ce n'est plus de cela qu'il s'agit maintenant : la loi dispose ici dans d'autres prévisions; elle suppose le créancier privilégié ou hypothécaire parfaitement capable d'agir par lui-même, et néanmoins elle admet que, dans Taccomplissement de l'acte conservatoire qui consiste à prendre inscription, ce créancier peut être représenté par un tiers, mandataire ou ami.

935. Mais la loi ne précise rien en ce qui concerne la forme du mandat ou de la procuration. On en a conclu généralement, et avec beaucoup de raison, que cette procuration ou ce mandat n'est astreint à aucune forme, et, par suite, que le conservateur des hypothèques, lorsqu'il est requis par un tiers de porter une inscription sur ses registres, n'a qu'à prêtée son ministère sans qu'il ait à exiger aucune justification, au moins quant au pouvoir de celui qui requiert, la procuration fût^lle tacite ou même verbale (2).

936. Il y a mieux : le conservateur devrait obtempérer à la réquisition de celui qui agirait comme simple gérant d'affaires et à l'insu du créancier. Sur ce dernier point, cependant, M. Tarrible a émis quelques doutes, prétendant qu'en examinant de près la nature des affaires qui sont susceptibles d'être gérées par autrui, on a de la peine à faire entrer dans cette classe l'inscription d'une créance appartenant à autrui (3). Mais, en définitive, l'auteur finit par reconnaître que lorsqu'un créancier, confiant dans la solvabilité de son débiteur, a différé par ménagement de faire son inscription , s'il arrive que pendant l'absence de ce

(1) Nîmes, 29 nov. 185i (S.-V., 5S, 2, 512). Voy. aussi Colmar, 30 mai 1865 (/. Po/.. 1865, p. 1279; S.-V., 65, 2, 348).

(2) Voy. Bourges, 12 fév. 1841 (S..V., 41, 2, 617; Dali., 42, 2, 96; /. Pal„isi date). -— Junye : MM. Duranton (t. XX, n» 88); Baudot (qo 217); Zachari» (t II, p. 157); Troplong (n» 673); Martou (no 1050).

(3) Voy. M. Tarriblo (v« Inscript, hyp., loc. cit.).

HT. XVIII. DESPRiv. ETHTP. ART. 2148, 2149, 2152, 2153. 345

créancier ses parents ou ses amis fassent inscrire parce que, par exemple, des événements sont venus annoncer qu'il n'y avait pas un moment à perdre pour consolider la créance, il serait bien difficile de quereller l'inscription. Et en eflfet, où serait, dans une inscription formulée conformément aux prescriptions de la loi, la mention qui pourrait signaler la personne par qui la réquisition aurait été faite?

937. Du reste, dans tous les cas où le tiers a reçu mandat des créanciers de prendre inscription, ce tiers, pourvu que le mandat soit prouvé, engage sa responsabilité, et doit la réparation du dommage si, par sa faute, Tinscription n'a pas été effectuée. Ceci ne peut souffrir aucune difficulté.

Mais il y a un cas particulier dans lequel la jurisprudence a fait une application exagérée de cette règle : c'est le cas où un acte constitutif d'hypothèque ou de privilège a été reçu par un notaire, qui s'est abstenu ensuite de conserver, par l'inscription , les droits résultant, en faveur des parties, de Pacte qu'il a reçu. On sait que la Cour de Paris suppose le mandat dans ce cas, ou même qu'allant plus loin, et posant en principe que le notaire est le mandataire obligé de la partie pour tout ce qui de près ou de loin se rattache à Tacte qu'il reçoit, elle décide que, comme conseil des parties qui recourent à son ministère, le notaire est chargé d'assurer l'efficacité de ses actes, et, partant, qu'il est responsable s'il néglige de prendre l'inscription des hypothèques stipulées dans un acte par lui reçu (1). Nous avons combattu ailleurs (2) cette doctrine, qui ne trouve pas plus d'appui dans le droit général que dans la loi sur le notariat, et nous avons établi, sur l'autorité d'ailleurs de la jurisprudence, que c'est seulement lorsqu'ils sont spécialement chargés des suites de l'opération, et quand ils ont reçu et accepté le mandat de s'en occuper, que les notaires sont tenus de veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires pour la conservation des droits des parties; qu'en dehors de ce mandat conventionnel et spécial, les notaires n'ont d'autre obligation que celle de recevoir, dans les conditions et suivant les formes déterminées par la loi de leur institution, tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère authentique , et que là se bornent leur mission et la responsabilité qui en peut résulter (voy. aussi suprà, n® 292).

Sans insister davantage sur ce point , nous passons au second objet de nos articles, c'est-à-dire aux formalités à remplir pour opérer l'inscription. Nous avons à nous occuper distinctement ici de la représentation du titre et de la remise des bordereaux.

ÏII. — 938. Le créancier requérant inscription doit représenter au consei'vateur des hypothèques le litre d'où procède l'hypothèque ou le privilège. C'est la première condition à remplir. Sur quoi nous avons à dire si cette condition peut être exigée dans tous les cas où une inscrip-

(1) Voy. Paris, 21 mai 1851, 27 août 1852, 22 Juin 1853, U janv. 1854.

(2) Voy. Rev, crit. (t. Vif, p. 35 et suiv.). Voy. aussi notre Traité-Commentaire des PttiU Contran (t. I, n*' 839 et 840, 853 et 854).

lion est requise, si elle doit être remplie à peine de nullité de Tinscription, et enfin comment elle doit élre accomplie.

939. Après ce que nous savons sur le principe et le caractère des diverses hypothèques admises et définies par la loi, il est à peine nécessaire de dire que cette condition de la représentation du titre ne pouvait pas être exigée dans tous les cas. Par exemple, TEtat, les communes et les établissements publics, auxquels la loi attribue une hypothèque sur les biens des comptables; les femmes mariées et les mineurs ou interdits, dont les créances sont garanties sur les biens des maris ou des tuteurs, ont leur titre hypothécaire dans la loi elle-même; leur hypothèque, qualifiée légale^ a son principe dans la loi d'où elle découle directement {voy. n* 322); celui qui requiert Tinscription d'une telle hypothèque n'a donc pas de titre à représenter. Aussi l'art. 2153, qui règle les solennités de l'inscription en ce qui concerne les droits d'hypothèque purement légale, ne parle-t-il en aucune manière de la repr^ntation du titre au conservateur; la formalité est indiquée seulementdans l'art. 21 48, gui a trait à Tinscription des privilèges et des hypothèques judiciaires et conventionnelles.

940. Disons même que, dans le cas de l'art. 2148, Taccomplissement de cette formalité n*est pas une condition substantielle de la validité de rinscription : le conservateur des hypothèques peut bien ne pas céder à la réquisition du créancier qui veut faire opérer Tinscription sans représenter le titre; mais, sll obtempère à la réquisition, rinscription n'est pas annulable par cela seul que le titre n'a pas été représenté. La Cour de cassation a consacré le principe dans une espèce remarquable où les juges du fond avaient cru devoirannuler l'inscription en ce qu'elle avait été prise sur la représentation, non pas du titre, mais d'une signification d'huissier contenant copie du titre. Cette décision a été cassée (i), par ce motif que le législateur n'ayant prescrit aucune mesure pour constater l'accomplissement de la formalité, on doit en induire qu'il ne l'a pas considérée comme substantielle. C'est l'avis qui prévaut en doctrine et en jurisprudence (2), et il faut s'y tenir d'autant plus que cette production du titre, bonne tout au plus pour éclairer le conservateur sur l'existence apparente du privilège ou de Tbypothèque dont l'inscription est requise, est, au fond, sans aucun intérêt pour les tiers. £n définitive, l'inscription ne conservera le droit hypothécaire qu'à la condition que le créancier sera fondé en titre ; le titre devra donc apparaître lorsque plus tard les créanciei's auront à se partager le prix du gage hypothécaire, et, s'il n'apparatt pas, rinscription tombera, et le créancier, dont le conservateur aura accepté la parole ou la simple déclaration non appuyée de la production du titre, cédera le pas à tous les créanciers inscrits après lui.

(1) Foy. Cass., 18 juin 1823.

(«) Voy, Riom, 6 mai 1809; Rej., 19 juin 1833 (S.-V., 33, 1, 6il). — Voy. anssi MM. Tnrrible «t Merlin {Rép., v» Inscript. hyp., g 5, n« 6« et g 8 Ais, n» 15j; Per»i! (art. 2108, no 4); Duranton (t. XX, n'* 91 et 98); Zacliariae (t. II, p. 167, note 1); Troplong (n» 677); Taulier (t. VIT, p. 337). — La question se présente pucore à Toceasion du renouvellemeot d'iuscriptioa. Voy. infrà le commentaire de Tart. 2151.

TiT. xvni. DE8PR1V. ETHYP. ART. 2148, 2149, 2152, 2163. 347

NéannKMDs, il résulte d'une décision ministérielle récente reproduitedans Tinstruction générale, n" 2309, de i administration de Tenregistrement, que hors les cas d'exception relatés dans instruction n® l4ô$de. l'administration (c'est-à-dire, 1® les inscriptions de créances antérieures à la loi du 1 1 brumaire an 7, 2® les inscriptions d'hypothèques légales, 3^ les inscriptions requises par les agents et syndics d'une fail--lite, 4* les renouvellements d'inscriptions de toute nature), les conservateurs doivent exiger la représentation des titres en vertu desquels it est pris inscription, et certifier, par une mention spéciale sur le registrede dépôt, que ces titres leur ont été représentés (l).

94 1 . H reste maintenant à dire comment la formalité doit être remplie quand le conservateur en exige l'accomplissement. A cet égard, l'art. 2148 exprime que le créancier, ou le tiers qui agit à sa place, re> présentera V original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de Tacte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.. Toutefois, ces expressions de la loi ont besoin d'être précisées.

942. Ainsi, la loi parle de Voriginal en brevet : nous en concluons que, par là, le législateur a entendu rejeter les copies, et, partant, quele conservateur requis d'opérer une inscription est en droit d'exiger que le requérant lui représente le titre môme qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Mais, d*une autre part, nous prenons à la lettre ces expressions de la loi, et nous en concluons que lorsque l'acte d'où; procède l'hypothèque est un acte notarié , il n'est pas nécessaire que cet acte porte minute, et, par conséquent, que lorsqu*une réquisition d*inseription est accompagnée de la production d'un original en brevet, le conservateur doit procéder, et n'a pas de plus ample justification à. demander. Cette induction est contredite pourtant par quelques auteurs, en ce qu'il en résulterait que les notaires seraient autorisés à recevoir en brevet les conventions emportant hypothèque, contrairement à l'art. 20 de la loi du 25 ventôse an 1 1 , qui prescrit aux notaires de garder minute des actes qu'ils reçoivent, sans faire d^exception pour les conventions d'hypothèque (2). Mais nous avons montré plus haut que cette prétention n'est pas justifiée, et qu'en l'absence de toute disposition, dans le titre Des Privilèges et Hypothèques, qui dise de la constitution d'hypothèque, comme l'art 931 du Code Naipoléon le dit des actes portant donation, qu'il en restera minute à peine de nullité, les. conventions d'hypothèque doivent être validées quoique reçues en^ brevet (voy. suprà, n® 665). Cela étant, notre proposition se trouve justifiée.

943. En second lieu, la loi parle d'une expédition authentique du jugement ou de l'acte : mais ici nous ne pensons pas que la dispositiondoive être prise à la lettre. Sans cela, il s'en induirait que le conservateur serait toujours en droit d'exiger, soit une expédition du jugement pour l'inscription de l'hypothèque judiciaire , soit des actes notariés

(1) Dec min. da il téw. 1865, Instr. gén. du 13 air. 1865 (S.-Y., 66, 2, 35; /. PaL, 1866, p. 111).

(1) Koy. M. Duranton (t. XX, n« 98). — Junge : M. Marton (a* 1067).

pour rinscription des hypothèques conventionnelles et des privilège. Or, sous Tun et l'autre rapport, l'induction doit être rejetée.

D'une part, quant à Thypothèque judiciaire, nous savons déjà que, soit qu'elle résulte d*un jugement contradictoire, soit qu'elle résulte d'un jugement par défaut, l'inscription en est faite valablement, bien que le jugement n'ait été encore ni enregistré, ni signifié, ni même expédié {suprà, n^ 596) : d'où suit que lorsque le créancier vient au conservateur avec la minute môme du jugement, celui-ci ne serait pas fondé à refuser d'inscrire sous prétexte qu'on ne lui représente pas l'expédition.

D'une autre part, quant à l'hypothèque conventionnelle, nous savons que si en principe elle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins (art. 2127), cependant la stipulation d'hypothèque, quoique faite dans un acte sous seing privé, produit tout son effet lorsque cet acte a été déposé chez un notaire, qui a dressé procès-verbal du dépôt {suprà, n^ 661) : en sorte que si le créancier requiert l'inscription d'une hypothèque conventionnelle en produisant, pour titre unique, un acte sous seing privé, mais déposé, le conservateur ne pourrait pas se dispenser de déférer à la réquisition sous prétexte que l'acte représenté n'est pas un acte notarié.

Enfin, quant aux privilèges, c'est plus encore : quelques-uns résultent d'une situation, et n'ont pas, à proprement parler, de titre sur lequel ils reposent : tels sont la plupart des privilèges de l'art. 2101 , qui affectent subsidiairement les immeubles du débiteur (voy . suprà, n^ 242 et suiv.); d'autres naissent d'un événement qui, dans les principes de notre loi civile, peut être constaté très-valablement par un acte sous seing privé : tel est, par exemple, le privilège du vendeur, qui n'a pas besoin, plus que la vente qui l'engendre, du secours d'un acte authentique; tel encore le privilège du copartageant, qui peut très-bien résulter d'un acte de partage fait sous signature privée ; tel aussi le privilège, ou le droit réel qualifié privilège, que les créanciers ou légataires demandant la séparation des patrimoines peuvent conserver sur les immeubles de la succession (art. 2 1 1 1 ) ; etc. — Nous n'avons pas à parler ici de l'inscription des privilèges de l'art. 2101, puisqu'une disposition formelle de la loi les dispense d'inscription (art. 2107-, voy. suprà, n^' 288 et 313). Mais, quant aux autres, il est clair que les termes dont se sert notre art. 2148 ne sauraient tirer à conséquence : évidemment, si le vendeur se présentait à la transcription avec l'acte sous seing privé par lequel il a consenti la vente de son immeuble ; si le copartageant requérait l'inscription en produisant l'acte sous seing privé portant partage; si les légataires ou les créanciers chirographaires du défunt demandaient à s'inscrire en produisant le testament olographe qui aurait institué les premiers, ou des reconnaissances établissant la créance des seconds, il ne serait pas permis au conservateur de se refuser à opérer la transcription ou l'inscription par le motif que le créancier ne lui produit pas V expédition authentique dont parle la loi.

TIT. XVllI. DES PRIY. ET HYP. ART. 2148, 2149, 2152, 2153. 349

944. Ces divers points sont admis, d'ailleurs, par la généralité des aatears. Un seul est mis en doute, non pas quant au principe même, mais, si nous pouvons ainsi dire, quant au moyen d'exécution : c'est le cas où certains créanciers chirographaires du défunt (tels que fournisseurs, ouvriers) demandent la séparation des patrimoines. Quelques auteurs enseignent que ces créanciers, à l'exemple de celui qui veut saisir sans avoir de titre, doivent se pourvoir, devant le président du tribunal de l'ouverture de la succession, à reflet d'obtenir une ordonnance portant évaluation provisoire de la créance, avec permission de prendre inscription, et produire ensuite cette ordonnance à l'appui de la réquisition d'inscription (l). Nous ne croyons pas à la nécessité de cette ordonnance, dont la production, d'ailleurs, ne répondrait pas à l'exigence de la loi ; car, ce que notre article demande, c'est l'expédition authentique du jugement ou de lacté qui donne naissance au privilège ùu à l'hypothèque. Or, ce ne serait pas fordonnance du président qui donnerait naissance au droit réel dont il s'agit ici. Nous croyons qu'il faut s'en tenir à la solution du numéro précédent, et reconnaître que lorsque les ' créanciers qui veulent user du bénéfice de la séparation des patrimoines sont des fournisseurs ou des ouvriers auxquels il serait presque toujours impossible de produire un titre authentique, le conservateur doit obtempérer à la réquisition qui lui est faite d'opérer l'inscription, si cette réquisition est accompagnée par le requérant de mémoires, de factures, ou de tous autres documents établissant l'existence apparente de son droit.

IV. — 945. La loi ne s'en tient pas à exiger la repr&entation du titre : l'inscrivant y doit joindre deux bordereaux écrits sur papier timbré, mais dont l'un pourtant peut être porté sur l'expédition du titre. C'est la seconde formalité à remplir.

Mais il faut prendre garde qu'il n'en est pas de cette seconde formalité comme de la première. Celle-ci, nous venons de le voir, n'est prescrite que par l'art. 2148, et, par conséquent, elle n'est demandée que pour l'inscription des hypothèques conventionnelles et judiciaires, seules hypothèques que ce dernier article ait en vue avec les privilèges (tfoy. n® 939). Au contraire, la représentation des deux bordereaux est prescrite non-seulement par l'art. 2148, comme on le voit au paragraphe 2 de cet article, mais encore par l'art. 2153 {voy, le § 1 dudit article), qui règle en particulier les solennités relatives à l'inscription des droits d'hypothèque purement légale ; en sorte que cette seconde formalité, dont nous avons maintenant à nous occuper, est de droit commun en matière hypothécaire; ou, en d'autres termes, qu'elle est éteblie d'une manière générale pour toutes inscriptions d'hypothèques, quelle que soit la nature ou l'espèce de l'hypothèque dont l'inscription est requise.

Nous aurions à nous demander ce que les bordereaux doivent contenir; mais c'est là le troisième objet et l'objet principal de nos articles ;

(t) Koy. MM. Doranton (t. XX, no 99); Poujol (art. 878, n> 17).

350 BXPUCATION WJ GODB NAPOLÉON. LIY. UI.

nous y arriverons tout è llieure. Avant cela, nous avons à dîre par qui -€t pourquoi des bordereaux doivent être rédigés, ce qui nous amènera à expliquer la disposition qui prescrit la présentation des bordereaux en •double minute ; dans l'intérêt de qui la formalité est établie, ce qui nous -conduira à rechercher si elle est, plus que la représentation du titre, essentielle à la validité de l'inscription ; et enfin, comment la Cormalilé <loit être remplie, ce qui nous fera reconnaître quelle est la valeur des 'bordereaux cumulatifs ; ou, en d'autres termes, s'il suffit d'un seul bo^ dereau en double minute, soit lorsque le débiteur a conféré hypothèque -sur un même immeuble et par un seul acte à divers créanciers, soit lorsqu'un créancier a reçu plusieurs sûretés hypothécaires à raison ^l'une même créance.

946. Les bordereaux, qui sont le résumé sommaire de ce que porte l'acte constitutif du privilège ou de Thypothèque, et dont la loi a îài ie type même de l'inscription , doivent être présentés tout rédigés au ««conservateur par l'inscrivant, qui les rédige lui-même s*il peut et sait ie Caire, et, sinon, qui les fait rédiger par telle personne à laquelle il lui plait de confier ce soin. Cette tâche, on le comprend, ne pouvait être •imposée au conservateur des hypothèques, dont elle aurait Bggwfé -outre mesure et sans raison les chances de responsabilité. Comment le •<x>nservateur eût-il été assuré de se mettre à couvert si, n'ayant à sa disposition que le titre constitutif de l'hypothèque ou du privil^e, il •€Ût été obligé d*y rechercher et d'en extraire les énonciations nécessaires à finscription? Même, quand le titre serait régulier, l'attention 'du conservateur y pourrait être trompée; et si les énonciations, comme cela n'arrive que trop souvent, en étaient obscures, insuffisantes et fautives, comment le conservateur s'y prendrait- il pour donner, dans des

^conditions satisfaisantes, la publicité de ses registres à rh3^othèqueou -au privilège à conserver? La loi ne pouvait vouloir placer le conservateur dans cette situation difficile et périlleuse : elle a donc laissé le soin il rinscrivant de dresser lui-même ou de faire dresser ses bordereaux ; il les écrit sur papier timbré, les dresse en double minute, dont Tune, •d'ailleurs, peut être portée sur l'expédition du titre; il remet le tout au coifeervateur, qui ensuite doit, d'après l'art. 2150, dont nous présentons plus loin le commentaire, transcrire sur ses registres le contenu 4IUX bordereaux, et remettre au requérant, tant le titre, ou Fexpédition du titre, que Tun des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. Quant au second bordereau, il reste aux mains du conse^ vateur.

947. Telle est Téconomie de la loi : elle fait pressentir les motifs ^ur lesquels le législateur a voulu qu'une même inscription eût deux ^rdereaux, ou plutôt qu*un même bordereau fût rédigé en double minute. Évidemment la loi se préoccupe en cela de la responsabilité du •conservateur des hypothèques et de la garantie du créancier. Elle veut <iue Tun et Tautre restant nantis d'une pièce probante pour que, si l'in- ^scription vient plus tard à être aïinulce, on puisse aisément résoudre la question de responsabilité que Tannulation ne manquera pas de soulc-

TiT.xvni.DBSPRiv.ETHTP. ART. 2148, 2149, 21S2, 2153. 351

ver, c'est-à-dire mettre la responsabilité à la chaîne du conservateur si, toute comparaison faite entre l'inscription qui doit être la reproduction du bordereau et le bordereau lui-même, il en résulte que le bordereau n'a pas été fidèlement reproduit par le conservateur sur son registre, ou la laisser à la charge du créancier si, après Texamen comparatif, il est constaté que Hnscription, quoique irrégulière, est cependant la reproduction exacte et fidèle du bordereau.

Ces motifs, toutefois, avaient échappé à ceux qui les premiers s*occopèrent de la réforme hypothécaire, dont les projets ont été discutés chez nous de 1849 à 1851. On voit, notamment, que Torgane de la commission instituée par le gouvernement proposait de rejeter le second bordereau « comme inutile et encombrant », en ce quMI ne serait pièce probante ni justificative pour personne, pas plus pour le conser- Tateur que pour les requérants auxquels le bordereau remis avec mention de l'inscription sufiisait pleinement (l). Telle avait été aussi la première pensée de la commission nommée plus tard au sein de l'Assemblée législative. Mais celte idée n'avait pas prévalu. Le conseil d'État d abord, et ensuite la commission de l'Assemblée législative elle-même revenant aux motifs dont les rédacteurs du Code Napoléon s'étaient inspirés, avaient reconnu que le second bordereau, c'est-à-dire celui qui reste aux mains du conservateur, a aussi son utilité, non-seulement comme pièce de comptabilité, mais encore comme pièce probante dans le cas où la responsabilité du conservateur est réclamée, et, par ces motifs, les derniers projets avaient maintenu la disposition qui veut deux bordereaux pour une même inscription, ou deux minutes pour un même bordereau (2).

Ces projets ajoutaient même à la disposition , en ce sens qu'ils exigeaient la signature des bordereaux par le requérant (3). A la vérité, quelques auteurs soutiennent que les bordereaux , même sous Tempire du Code Napoléon, doivent être signés (4], et, de fait, la pratique est assez généralement conforme. Toutefois, le Code n'exige pas la signature, et c'est précisément parce qu'il ne l'exige pas que les projets de réforme y avaient voulu suppléer par une disposition formelle. Mais en l'absence de cette disposition , il n'y a de signature obligée, dans l'état actuel de la loi, que celle du conservateur au bas du bordereau qu'il doit remettre à l'inscrivant (art. 2150) : quant à l'inscrivant, il n'est tenu de signer aucun des bordereaux, et le conservateur lui-même n'a pas à mettre sa signature sur celui des deux bordereaux qu'il relient (5).

948. Eu définitive, la présentation des bordereaux a été requise, comme on vient de le voir, uniquement dans Tintérêt respectif du conservateur et du créancier. De là une conséquence : o'est que les bordereaux ne sont rien vis-à-vis des tiers, qui, eux, n'ont qu'une seule chose

(1) Voy. le Rapport de M. Persil (p. 176).

ft) Voy. la Rapport de M. Betbmont (p. 110).

(3) Voy. l'art. 2152 de la rédaction préparée poa^ la trolsi^.me dëlbératioB.

il) Voff. MM. Baudot {Formai hyp., n» 32t}; Martou (n« 1062 bis).

>h) Voy. M. Tarrible {Rép., v« Inscript, liyp., 8 5, n* 13, in fine).

à voir, rinscripiion portée sur les registres du conservateur. Mnià^ quand rinscription est régulière, il serait complètement indiffèrent qu'il y eût dans les bordereaux des lacunes ou des irrégularités : les tiers ne pourraient pas s'en prévaloir pour enlever au créancier inscrit le bénéfice d'une inscription où Ton trouverait rectifiées ou complétées les énonciations du bordereau. Réciproquement, si Tinscription était irrégulière, il importerait peu que les bordereaux fussent d'une régularité parfaite : la régularité des bordereaux ne suppléerait pas, au regard des tiers, à rirrégularité de Tinscription.

949. Il y a mieux : la formalité pourrait même n'être pas remplie da tout sans que cela dût nuire à l'inscription. 11 en est, à cet égard, delà remise des bordereaux au conservateur comme de la représentation du titre (voy. suprà, n® 940) : elle n'est pas substantielle ou nécessaire à la validité de rinscription. M. Tarrible a écrit le contraire, sans insister toutefois, et sans le démontrer (1) : la démonstration, en effet, n'en eût pas été possible. Dès que la formalité est requise uniquement dans l'intérêt du conservateur et du créancier, il est évident que les tiers, suffisamment éclairés par l'extrait du registre , ne pourraient exciper du droit d'autrui pour faire tomber une inscription portée sur ses registres par le conservateur, ni invoquer le défaut d'existence ou de présentation des bordereaux dont parlent nos articles (2). On conçoit donc que le conservateur tienne à la formalité et qu'il en exige Taccomplissement, parce que les bordereaux lui facilitent son travail en le dispensant d*aller rechercher minutieusement dans le titre les énonciations nécessaires à l'inscription qu'il doit faire. Mais s'il consent à recevoir le dire du créancier ; si , écrivant en quelque sorte sous la dictée de la partie intéressée, il accepte des déclarations verbales sans exiger la représentation d'un écrit où toutes les énonciatioqs seraient sommairement indiquées, c'est son affaire et celle du créancier : les tiers n'ont pas à y redire.

950. Maintenant, quand le conservateur, s*en tenant à la lettre de la loi, exige l'accomplissement de la formalité, jusqu'où peuvent aller ses exigences? Ceci est sans aucune difficulté s'il s'agit d'inscrire une seule hypothèque dans l'intérêt d'un créancier qui l'a obtenue. Le conservateur exigera la représentation d'un bordereau rédigé en double minute, ou , selon l'expression de la loi , l'adjonction au titre de deux bordereaux écrits su papier timbré, sauf à admettre que l'un de ces bordereaux soit porté sur l'expédition du titre.

95 1 . Mais supposons que rinscription soit requise par plusieurs créanciers ayant chacun des créances distinctes, quoiqu'ils figurent dans le même acte, et que le débiteur leur ait consenti une hypothèque commune sur le même immeuble; ou encore, supposons que rinscription soit requise par un créancier qui aurait plusieurs hypothèques pour sûreté de la même créance, par exemple un créancier qui, en obtenant du mari une hypothèque conventionnelle, aurait été, en même temps, su- Ci) Voy. M. Tarrible (Rép., v*» Inscript, hyp., { 5, n© 7).

(2) Ce sont les termes de Tarrôt déjà cité de la Coar de cassation do 13 Juillet 184t (Dali., 41,1,296).

TIT.XVIII. DESPRIV. ETHYP. ART. 2148, 2149, 2152, 2153. 353

brogé dans Thypothèque légale de la femme : le conservateur pourraitil, dans œs cas, exiger autant de bordereaux en double minute qu'il y a d'hypothèques dans la réquisition d'inscription? Ou bien devra- t-il se contenter d'un seul bordereau rédigé en double minute pour chaque acte, quel que soit le nombre de créanciers qu'il intéresse, ou celui des sûretés dont il contient la stipulation ? C'est la question que nous avons réservée plus haut (n^ 786), quand nous avons traité des mentions de subrogation considérées comme moyen de rendre publiques les subrogations dans l'hypothèque légale de la femme.

952. Si la question était examinée au point de vue de l'économie, elle se résoudrait infailliblement en faveur du mode de procéder par i)ordereaux cumulatifs ou inscriptions collectives. En voici la preuve dans un fait dont nous avons eu personnellement connaissance. Un cultivateur marié a eu besoin d'emprunter une somme de 2000 francs, et cela ne lui ayant pas suffi, il a dû faire, quatre mois après, un nouvel emprunt de somme pareille. Mais comme les fonds vont difficilement aujourd'hui vers la propriété foncière, l'emprunteur a dû recourir à neuf bourses différentes pour réunir les 4 000 francs : trois préteurs ODt concouru à remplir le premier emprunt; six autres ont rempli le second. En cet état des faits, le notaire, dans un but d'économie, a fait deux actes seulement ; et, de leur côté, les créanciers, figurant à chaque acte, se sont réunis pour présenter en double un bordereau collectif : il y avait ainsi un bordereau en double minute pour chaque acte, c'est-àdire quatre bordereaux pour les deux actes, et, partant, il devait y avoir deux inscriptions.

Mais le conservateur a pensé qu'il y avait lieu de diviser le contenu du bordereau pour former, sur ses registres, autant d'inscriptions qu'il y avait de créanciers, ce qui, du premier coup, faisait monter le nombre des inscriptions de deux à neuf. Et puis (car ce n'est pas tout), comme chacun des neuf créanciers, dans l'espèce, était subrogé à l'hypothèque légale de la femme, le conservateur a pensé, en outre, en présence de Tarrét du 4 février 1 856 qui annule les mentions de subrogation , que neuf autres inscriptions étaient nécessaires, puisque, aux termes de cet arrêt, dont nous combattons plus haut la doctrine (voy. n°* 78 1 et suiv.), rhypothèque légale devrait être inscrite séparément et distinctement de l'hypothèque conventionnelle. En fin de compte, le débiteur a dû subir les frais de dix-huit in«criptions au lieu de deux.

Et, si dix-huit inscriptions étaient nécessaires, le conservateur aurait pu logiquement demander un nombre double de bordereaux. C'est du moins la doctrine de quelques auteurs , qui , supposant le cas où un créancier requiert l'inscription à la fois de l'hypothèque qu'il a obtenue sur les biens de son débiteur marié et de sa subrogation dans l'hypothèque légale de la femme, excluent les bordereaux cumulatifs, parce qu'ils n'admettent pas Tinscription collective (1). Or, appliquez ceci à notre espèce, il faut deux bordereaux pour chaque inscription, et nous

(1)1 Koy. notamment M. Mourlon {Rev. prat. de r/r. franc., L I, p. d6), T. XI. 23

354 EXPLICATION DO CODE NAPOLÉON. LIT. lit.

avons, avec les dix-huit inscriptions au lieu de deux, trente-six bordereaux au lieu de quatre !

Encore n'est-ce pas tout. Il y a , en outre , un autre système d'après lequel le créancier subrogé aurait deux formalités à remplir : Tune d'inscrire, à son profit, l'hypothèque légale de la femme; l'autre de mentionner la cession en marge de Tinscription ; et les deux formalités seraient tellement liées entre elles que l'inscription serait le moyen d'arriver ensuite à la mention de la cession. Nous avons combattu plus haut {voy, n^ 780) cette théorie évidemment exagérée; mais supposez qu'elle s'établisse, et il se trouve qu'au plus bas il y aurait à ajoutei^, dans notre espèce, aux trente-six bordereaux, deux autres bordereaux pour l'hypothèque légale; aux dix-huit inscriptions, une autre inscription pour cette même hypothèque légale; enfin, neuf mentions de subrogation. Et nous aurions, en tout, trente-huit bordereaux, dix-neuf inscriptions et neuf mentions de subrogation !

953. Mais quelque onéreux que cela soit pour la propriété, si la division des bordereaux est dans la volonté de la loi , il faudra bien que le créancier subisse les exigences du conservateur qui se refuserait à opérer rinscription de plusieurs hypothèques sur la représentation d'un bordereau cumulatif. Quelle est donc la pensée de la loi sur ce point? Y voit-on rien qui autorise des exagérations comme celles que nous venons d'indiquer? Non, et tout au contraire. S'il n'y a pas de disposition précise qui permette expressément de procéder par bordereaux cumulatifs et inscriptions collectives, il y en a, cependant, et d'assez nombreuses, qui supposent ce mode de procéder autorisé. Citons le texte même de notre art. 2148. Cet article, en exigeant la reproduction d'un bordereau rédigé en double minute, permet que l'un des deux doubles soit porté sur l'expédition du titre, acte ou jugement, qui donne nûssance au privilège ou à l'hypothèque : il suppose donc établie la faculté^ pour le créancier, de requérir des inscriptions collectives par un seul bordereau également collectif, de décrire cumulativement des hypothèques distinctes dans un bordereau commun , puisque le titre peut être complexe, contenir des chefs distincts et indépendants, créer, en un mot, des droits divers d'hypothèque, et que notre article ne distingue pas entre ce cas et celui où le titre serait propre à un seul créancier et ne créerait qu'une seule créance. Puis, comme si ce n'était pas ùssez de cette première donnée , l'article , énumérant les diverses énonciations que doit contenir le bordereau, dit qu'il comprendra le « montant du capital des créances exprimées dans le titre ou évaluées par l'inscrivant » : il confirme donc ou il suppose à nouveau la faculté indiquée, puisqu'il est impossible d'imaginer que celui qui peut comprendre plusieurs créances dans un môme bordereau , dans une même inscription, n'y pourrait pas porter toutes les hypothèques attachées à ces créances, surtout si l'on songe que l'article a pour objet précisément de déterminer le mode d'inscription des hypothèques.

Ce n'est pas tout : cette supposition, qui est assise sur un texte pri^ dans la loi générale, s'induit encore avec évidence de lois spéciales dont

TIT. XVIII. DESPRiV. ET HYP. ART. 2148, 2l49, 2152, 2153. 355

quelques dispositions n'auraient pas de sens et seraient sans application si la faculté de procéder par inscriptions et bordereaux collectifs n'était pas présupposée. Telle est, notamment, la loi du 21 ventôse an 7, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, dont l'art. 21 dispose qu'il « ne sera payé qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance, quel que soit d'ailleurs le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés, » Tel est encore le tableau des salaires dus aux conservateurs des hypothèqu(^3, annexé au décret du 21 septembre 1810, et dont le n" 2, bien autrement explicite, alloue au conservateur le salaire d'un franc « pour l'inscription de chaque (frot/ d'hypothèque ou privilège, quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau, » (l) Qu'est-ce à dire, sinon que le législateur suppose autorisée la réunion de plusieurs créances et de plusieurs hypothèques dans un seul et môme bordereau ?. . . Au surplus, ces textes sont pris, et par l'administration elle-môme, et par les tribunaux, dans le sens et avec la portée que nous leur assignons. C'est sur leur autorité , en effet , que le ministre des finances a décidé, dans une circulaire ancienne déjà, mais encore en vigueur, qu'un créancier ayant plusieurs créances sur le même débiteur peut les comprendre toutes dans un seul bordereau, alors même qu'elles ré sutteraient de titres différents (2). Et ce que l'administration dit là pour le cas où plusieurs obligations sont consenties au profit du même créancier, la jurisprudence Ta dit pour le cas où un titre confère à divers créanciers des hypothèques distincte^ : la Cour de Besançon avait formellement déclaré « qu'en droit, la formalité de l'inscription des hypothèques a pour but de donner aux tiers connaissance de toutes les charges qui grèvent les immeubles, et que le but est suffisamment rempli lorsque le bordereau d'inscription contient les énonciations voulues par la loi, quelque soit d'ailleurs le nombre des créanciers d'un même débiteur compris dans le bordereau, » Puis, saisie de la ditliculté par le pourvoi dont cette décision fut l'objet, la Cour de cassation, en s'autorisant tant de notre art. 2148 que de la loi du 21 ventôse an 7 et du décret du 21 septembre 1810, déclara de son côté que la Cour de Besançon n'avait contrevenu ni aux dispositions de l'art. 2148, ni à celles d'aucune autre loi (3) .

(1) Voy, les Codes Tripier (p. 1365). — M. Baudot, qui se prononce contre les inscriptions et les bordereaux colicctirs, cherche à concilier son opinion avec ce texte du décret (Form. hyp.., 3* édit., t. I, p. 356). L'anteur s'attache donc à prouver que la disposition n'autorise pas la réunion de plusieurs hypothèques dans le même bordereau, et, pour cela, il chorclie à indiquer quelle serait la pensée de cette disposition; mais il omet de reproduire ces expressions significatives : ^par le même borde" TtauTu^ avec lesquelles la conciliation tentée devient absolument impossible.

(2) Circulaire du 12j:inv. 1813. ^oy. MM. Hervieu (/{^s. de ji/nspr., v» Bordereau, n«6); Championniëre et P«i«aud [Okt des dr. d'hup., cod. vcrb , n« 2).

(3) Besançon, 25 mai 1840; Dijun, 13 juill. 18.')8; l\oJ., 17 duc. 1845 (S.-V., iO, 3, 453; 4C, 1, 185; 59, t!, 36G; Dali., 40, 1, 42; /. />a/.. 18C0, p. 482). On a cherché à mettre en opposition avec ce dernier arrêt de la Cuur de cassation celui du 4 février 1856, par lequel la Cour a annulé les mentions du subrogation fniios nccessoirement À l'inscription d'une hypoth^ue conventionnelle. Mais nous atons moutré plu» haut que le mot accessoirement, qui s'est introduit dunb cet arrêt dont au surplus la doc-

954. Il y aurait à dire maintenant si le conservateur, qui ne peut exiger la division de bordereaux collectifs à lui représentés , pourrait au moins diviser lui-môme ces bordereaux pour faire autant d^inscriptions qu'il y a d'hypothèques différentes, ou s*il doit reproduire sur ses registres les bordereaux tels quUls lui sont remis. Mais c*est une diflSculté réservée déjà (voy. suprà, n^ 792) pour notre commentaire de Tart. 21 50, où elle trouvera plus naturellement sa place. Et après avoir dit successivement par qui Tinscription peut être requise, et comment l'action du conservateur des hypothèques doit être mise en mouvement, nous passons au dernier objet de nos articles, à leur objet véritablement important, c*est-à-dire aux énonciations à faire dans les bordereaux.

V. — 955. L'art. 2148, qui précise les énonciations à faire dans les bordereaux tendant à l'inscription des privilèges et des hypothèques judiciaires et conventionnelles, dit que les bordereaux contiendront: 1® la désignation du créancier et une élection de domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ; 2® la désignation du débiteur; 3*^ rindication de la date et de la nature du titre-, 4^ l'indicaUon du montant de la créance en capital et accessoires, avec mention de Tépoque de l'exigibilité; 5® et la spécialisation des biens grevés, sauf que cette dernière énonciation n'est pas nécessaire lorsque le bordereau tend à l'inscription d'une hypothèque judiciaire. — Les énonciations doivent être moins détaillées dans les bordereaux qui ont pour objet rinscription des droits d'hypothèque purement légale ; l'art. 2153, qui régit spécialement ces bordereaiik, dit qu'ils devront contenir seulement : 1® la désignation du créancier avec élection de domicile ; 2** la désignation du débiteur; 3® et Tindication des droits à conserver, avec mention du montant de leur valeur, sauf néanmoins dans le cas où les droits que l'inscription a pour objet de conserver sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. — Tels sont les éléments principaux et la base des observations qui vont suivre.

Toutefois nous ne pouvons nous renfermer dans les termes mêmes des art. 2148 et 2153 précités. Ces articles parlent seulement des énondations à faire dans lis bordereaux; et si nous nous en tenions là, il suffirait de reprendre une à une les énonciations prescrites , d'en préciser l'objet et d'en indiquer les éléments constitutifs, sans qu'il y eût à rechercher si la disposition de la loi est irritante et si tout est de rigueur dans les énonciations par elle indiquées. En effet, dès que la présentation des bordereaux n'est pas en elle-même une formalité substantielle, dès que cette formalité peut être omise complètement sans nuire à Tinscription (voy. suprà, n® 949) , on sent qu*il est sans intérêt de savoir si les bordereaux, quand il en a été représenté, sont réguliers ou non, et si les énonciations que l'inscrivant y a faites répondent ou non aux prescriptions de la loi.

Hais les bordereaux, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire,

trme est essentieUenieDt contestable, R*y préjuge rien sur la question relative à U régularité ou à rirrégularité des inscriptions et des bordereaux coliectifs. (Voy, suprà, n» 786.)

TIT.XYIII. DESPRIV. ETHTP.ART. 2148, 2149, 2152, 21Ô3. 357

s*ils ne sont pas l'inscription elle-même, en sont du moins le type; la loi nelaisseaucun doute à cet égard lorsqu'elle exprime, dansTart. 2150 {voy. ci-après le commentaire de cet article), que, pour opérer Tincription, le conservateur des hypothèques n'a qu*d faire mention sur son registre du contenu des bordereaux. Ainsi l'inscription s'identifie avec les bordereaux ; il est même vrai de dire, en principe, que les énondations à insérer dans les bordereaux sont exigées virtuellement en vue de rinscription et particulièrement pour y être reproduites ; en sorte que Dous ne pouvons parier des bordereaux , au point de vue qui nous occupe, sans parler en même temps de l'inscription. Or, il n'en est pas de rinscription comme de la présentation des bordereaux; elle est établie dans l'intérêt et pour la sûreté des tiers, qu'elle doit éclairer sur les charges hypothécaires du débiteur avec lequel ils auraient à traiter. La fomialité est donc essentielle , sinon à la validité du contrat hypothécaire, au moins à son efficacité vis-à-vis des tiers; et comme l'inscriptioD, en définitive, ne peut remplir son objet que par les énonciations dans lesquelles elle se résume, il s'ensuit que la question, avant tout, sera de savoir s'il a été dans la volonté de la loi d'exiger que toutes les énonciations par elle indiquées soient rigoureusement reproduites dans l'inscription ; s'il a été dans sa pensée de dire que l'inscription ne remplirait son objet que par un ensemble et un enchaînement d'énonciations reproduisant, sans exception ni réserve, toutes celles qu'elle énumère elle-même; si, en un mot, tout est substantiel et de rigueur dans les prescriptions de la loi, à ce point que l'une des énonciations, quelle qu'elle soit, venant à manquer, l'inscription s'en trouve invalidée. C'est là, disons-nous, la question essentielle ; nous la verrons s'élever, en effet, à l'occasion de chacune des énonciations dont nous aurons à parler : aussi convient-il, avant de la suivre dans ses détails, de rechercher ici, par forme d'observation générale, l'esprit dans lequel les dispositions de la loi doivent être entendues à cet égard.

956. La doctrine et la jurisprudence présentent là-dessus un pêlemêle de décisions au milieu desquelles l'esprit le plus attentif chercherait en vain un système arrêté ou une règle précise. L'incertitude et l'hésitation sont partout, et presque toujours aussi elles conduisent à Tarbitraire. Disons que cette espèce de désarroi est en grande partie l'œuvre de la loi elle-même. Si Ton a vu des procès sans nombre aboutir à des solutions contradictoires , niant aujourd'hui des droits qu'elles consacraient hier, et compromettant p^r leurs fluctuations incessantes la fortune et le repos des parties, c'est à l'imprévoyance du législateur, eo même temps qu'à l'abondance fâcheuse des détails dans lesquels il semble s'être complu, qu'il faut reporter cette incohérence désastreuse. Certes, cet édit de 1673, qiie nous avons vu déjà devancer son époque sur tant de points, s'y était pris avec bien plus de prudence pour régler la même situation. En soumettant les oppositions, qui tenaient lieu alors de nos inscriptions actuelles, à des formalités substantielles, il était sobre dans les détails, et en même temps il ne laissait pas douter de sa pensée. Ce qu'il exigeait, c'est que le débiteur et le créancier fus-

sent désignés, mais il se contentait de la désignation par le nom; ce qu'il voulait encore, c'est la désignation de Timmeuble, mais il lui suffisait que rimmeuble fût signalé par sa situation; ce qu'il demandait enfin, c'est l'indication du titre par sa nature et sa date, une élection de domicile pour le créancier, et une indication des sommes et des droits. L'édit n'exigeait rien de plus, mais il exigeait cela de la manière la plus impéralive ; et pour qu^on ne pût pas se méprendre sur la portée de ses dispositions, chacune portait expressément avec elle la sanction de la nullité. Ainsi, tout était simple, précis, arrêté, dans le système de l'édit de 1673.

Au lieu de cela, les rédacteurs du Code Napoléon ont d'abord poussé jusqu'à la minutie et jusqu'à l'excès les précautions qu'ils ont voulu prendre. Sans exiger précisément des mentions en plus grand nombre que ne l'avait fait l'édit, ils en ont multiplié outre mesure les détails ou les éléments constitutifs. Ainsi, il ne leur a pas suflS de demander au créancier qu'il se fit connaître par son nom dans l'inscription et qu'il y fit une élection de domicile, ils ont voulu, de plus, qu'à l'indication du nom fût ajoutée celle des prénoms, du domicile réel, de la profession. Quant au débiteur, ils ont exigé de même qu'il fût désigné non pas seulement par son nom, mais encore par ses prénoms, sa profession, son domicile ; et, supposant que l'inscrivant pourrait bien manquer des renseignements nécessaires, ils ont demande subsidiairement une désignation individuelle et spéciale, établissant par là ce système des équipollents que la jurisprudence a généralisé ensuite , et qu'elle applique indistinctement aux énonciations diverses, mais sans aucune règle précise. Quant à l'immeuble grevé, ils en ont voulu l'indication non-seulement par sa situation, mais encore par son espèce ou sa nature. Enfm, quant à la créance hypothécaire, il ne leur a pas suffi d'exiger la mention du montant en capital et accessoires, ils ont voulu, de plus, que l'inscription précisât l'époque de l'exigibilité. Et puis, après avoir accumulé ainsi les détails, au lieu de suivre les données de l'édit qui, par une sanction de nullité , imprimait à ses dispositions le caractère le plus énergiquement impératif, ils n'ont rien dit pour préciser l'importance et la portée qu'ils entendaient assigner eux-mêmes à leurs prescriptions (l).

957. Dans une telle situation, la question qui a dû se poser, on le comprend, a été de savoir s'il y a un choix à faire parmi tant d'énonciations dont toute inscription doit être surchargée, si les unes sont nécessaires absolument, les autres plus ou moins utiles, ou si elles ont toutes, sans exception, une importance égale, à ce point que l'omissico d'une seule, fût-ce même la plus insignifiante en apparence, doive entraîner nullité de l'inscription.

11 y a eu un temps, nous l'avons dit ailleurs, où l'interprétation se faisait dans ce dernier sens. Tout ce qui touchait à la forme de l'inscrip-

(1) La Conr d'Orléans a conclu de l'absence de sanction que c'est aux tribunaux nu'il appartient d'apprécier quelles formalités sont sub&tantieiles et coostitoiives de l'inscription, et lesquelles, au contraire, sont parement secondaires. Arrêt du 4 juin 1861 (/. Pai.. 1861, p. 675).

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tioD était traité avec une sévérité outrée, notamment par la jurisprudence de la Cour de cassation : le système des nullités était exagéré ; et, comme le disait la Cour de Rouen dans ses Observations sur la réforme de 184 1 , on faisait revivre dans notre droit la maxime romaine : Qui virgula cadit, causa eadit (1). Il en fut ainsi sous Tempire de la loi de brumaire et dans les premières années qui suivirent la promulgation du Code Napoléon. On tenait alors que les énonciations indiquées par la loi, et non-seulement les énonciations, mais encore les éléments nombreux qui les constituent, sont également nécessaires comme rentrant dans les désignations constitutives de la publicité hypothécaire; et alors rémission d*un prénom, le silence sur la profession du créancier ou du débiteur, sur son domicile réel , sur Tépoque de Texigibilité de la créance, ne trouvaient pas plus grâce devant la jurisprudence que Tomission complète de la désignation du débiteur ou de Timmeuble grevé : bien que la nullité ne soit pas édictée par la loi, rinscription incomplète ou îrrégulière, quelle que fût d'ailleurs la lacune ou l'irrégularité, était annulée. C'était la manière la plus facile d'entendre la loi ; peut-être était-ce aussi la manière la plus logique : car, pourraiton dire avec la Cour d'Aix (2), la loi, ayant prescrit les énonciations et mentions à faire dans Tinscription sans les distinguer, semblait avoir déclaré par là qu'il fallait également les observer toutes , et qu'il était plus sûr de ne pas créer arbitrairement des exceptions peut-être dangereuses.

958. Pourtant, on ne peut se le dissimuler, il y avait dans cette interprétation un excès de rigueur. Quand une inscription, par Tensemble et Penchainement des mentions qu'elle porte , ne peut laisser à ceux qui la consultent aucune incertitude sur la situation hypothécaire du débiteur, sur la mesure dans laquelle ses immeubles sont hypothécairement affectés , n'est-ce pas méconnaître la vérité des choses que tenir cette inscription pour insuffisante , et n'est-ce pas faire violence à la conscience du juge que de le contraindre à en prononcer la nullité pour l'omission d'un mot indififérent ou pour l'absence de la mention la plus insignifiante ? Les réclamations ne manquèrent donc pas de s'élever contre un système qui, sacrifiant aveuglément à la forme, aboutissait, en définitive, à la ruine des créanciers, et faisait tourner contre eux une mesure imaginée pour sauvegarder leurs intérêts. Alors s'introduisit, dans la jurisprudence, cette distinction entre les formalités substantielles et les formalités secondaires, dont Merlin le premier posait le principe, en 1809, devant la Cour suprême, et qui depuis est restée dominante dans la jurisprudence et dans l'opinion des auteurs (3). D'après ce système, on fait un choix entre les énonciations diverses

(1) Voy. notre Monographie sur la publicité des subrogations (p. 17, s» 5), et Rev, c^^ (t IX, p. 113). Voy. aussi Doc. hyp. (L II, p. 5U}.

(2) Doe. hyp. (t. II, p. i79).

(3) Voy. le réquisitoire de Merlin qui a précédé Tarrôt de rejet du 15 mai 1809 {Bép., v« Inscripu hyp., g 5, d« 8, à la note). — itinge : Tarrible (i6td.); Grenier (t I, o* 97); Duranton (t. XX, n*' 101 et suiv.); Zacharic (t. 11, p. 171).

qu'énumèrent nos articles; on en fait deux classes comprenant : l'une^ les énonciations qui , étant regardées comme essentielles à la réalisation des principes de la publicité et de la spécialité, sont, par ce motif, déclarées substantielles; l'autre, celles qui , n'intéressant pas ces principes d'une manière directe, sont qualifiées, à cause de cela, secwh daires ou accidentelles; et Ton dit qu'une inscription n'est annulable par application de nos articles, c'est-à-dire pour insuffisance dans les énonciations , qu'autant qu'elle omet ou ne mentionne que d'une manière irrégulière une ou plusieurs des énonciations substantielles. Tel est le tempérament par lequel la jurisprudence a corrigé ce qu'il y avait de rigoureux et même d'inique dans le système qu'elle avait elle-même inauguré à l'origine : Ton ne saurait méconnaître qu'il y a eu là une heureuse invasion de l'équité naturelle sur la rigueur des textes.

Mais, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas dans ce tempérament non plus qu'il faut chercher la vérité juridique. La jurisprudence et les auteurs ont bien pu dire théoriquement que parmi les énonciations prescrites par la loi il y en a de substantielles et d'accidentelles ; mais où est la ligne de démarcation ? Où est le principe certain en vertu duquel les énonciations seront ainsi divisées et classées? Voilà la diflBculté du système : voilà la question telle qu'elle s'est posée avec le système lui-même ; et ni les auteurs, ni la jurisprudence, ne Font encore résolue. Loin de là : l'incertitude s'accroît de jour en jour; et la jurisprudence se condamne elle-même par ses fluctuations incessantes, par les hésitations et les tâtonnements avec lesquels elle marche dans sa voie nouvelle depuis qu'elle s'y est engagée.

959. Quelle est donc, sur ce point important, la règle à laquelle il se faut arrêter? Nous croyons que l'inscription doit être envisagée dans l'objet même que lui assigne la législation hypothécaire, et que toute inscription doit être validée et maintenue dès qu'elle remplit cet objet, c'est-à-dire non-seulement quand ses énonciations sont calquées littéralement sur les dispositions de nos articles , mais encore lorsque, sans être en rapport avec ces dispositions, elles sont cependant suffisantes pour éclairer les tiers et prévenir toute surprise ou toute erreur de leur part. C'est l'idée que M. le premier président Troplong (1) avait émise dès l'année 1833, en publiant la première édition de son commentaire des Privilèges et Hypothèques; et c'est vers elle qu'ont tourné tous les projets de réforme dont le régime hypothécaire a été l'objet.

Ainsi, elle avait prévalu, en 1841, dans l'enquête administrative provoquée par le gouvernement à cette époque. Si la Cour de cassation parut revenir alors à ses anciennes tendances, en exprimant que les formalités des inscriptions hypothécaires sont protectrices, « et qu'il serait plutôt nuisible qu'utile d'y faire des changements • (2), d'un autre côté, vingt cours d'appel, protestant là contre, se rangèrent à l'avis de H. Troplong (3). Et la Cour d'Orléans, résumant l'opinion de toutes

(1) Voy. M. Troplong (n*> 665 et suiv.).

(2) Doc. hyp. (t II, p. 475).

(3) Voy. ihd., p. 476 et suît., les Observations des Cours d'Âgen, Aix, Amiens,

TIT. XVIII.DESPRIV. ETHYP. ART. 2148,2149, 2152, 2153. 36t

dans une formule nette et précise, disait, entre autres choses, « que \st validité ou la nullité de Tinscription doit dépendre de la question desavoir si Pomission reprochée a ou non lésé un intérêt que la publicité devait éclairer. » (l)

De même, la réforme qui s'élaborait de 1 849 à 1 851 au sein de TAs*-^ semblée législative ne concluait pas autrement. Tous ceux qui y prirent part exprimaient, non point comme une idée nouvelle, mais comme un aperçu ouvert déjà par la jurisprudence , la nécessité de s''attacher à l'esprit véritable de la loi, et de ne considérer comme susceptibles d*entraloer nullité de Tinscription que les omissions pouvant nuire aux tiers t en leur celant plus ou moins la révélation de la créance , de l'hypothèque, ou des immeubles sur lesquels elle serait établie. » (2) Et l'article 2151 du projet préparé pour la dernière lecture formulait cette pensée dans une disposition reproduite plus haut {voy, n® 674).

960. Ces idées, à notre avis, expriment mieux qu'aucune autre la pensée même et l'esprit de nos articles. Nous ne dirions pas, sans doute, comme cette dernière disposition le disait dans une partie complémentaire, que la nullité ne peut être demandée que par ceux-là seuls auxquels une omission ou une irrégularité, dans l'inscription, serait préjudiciable, et que les tribunaux peuvent, selon la nature et Tétendue du préjudice, annuler l'inscription critiquée ou en réduire reflet. En ceci, les projets de 1851 auraient consacré une innovation fâcheuse et nuisible, en ce qu'ils auraient laissé beaucoup trop à l'interprétation ; et mieux vaut assurément, quand une inscription, par son irrégularité même, ne remplit pas son objet qui est d'avertir les tiers et de les éclairer, ne pas donner le choix entre divers moyens, et ne laisser ouverte que la voie de la nullité. Mais ce que nous retenons de ces projets, c'en est la partie principale, celle quMIs avaient empruntée aux projets de 1841, celle que la Cour d'Orléans résumait si exactement dans la formule ci-dessus rappelée. En cela du moins, la réforme, nous le répétons, n'innovait pas ; elle proposait de consacrer législativement une théorie qui tendait à s'établir.

Et en effet, cette idée « que la nullité ou la validité de l'inscription dépend uniquement de la question de savoir si Tomission reprochée a ou non lésé un intérêt que la publicité devait éclairer », cette idée avait aussi des précédents dans la jurisprudence. Dans bien des circonstances, elle a été la règle d'où les tribunaux sont partis pour aboutir à ce système des équipoUents dont nous parlions tout à l'heure : ainsi, une inscription étant attaquée pour une erreur commise dans renonciation de

Angers, BasUa, Bordeaux, Colmar, lyon. Douai, Grenoble, Lyon, Metx, MontpelUer, Nancy, Nîmes, Orléans, Paris, Paa, Poitiers, Riom.

(1) Doe. hyp. (p. 523). — Cette pensée a été réalisée et se trouve maintenant à Tétat de disposition législative en Belgique, où la loi du 16 décembre 1851 exprime, par son art. 85, que rémission de Tune ou de plusieurs des formalités prescrites n'entraînera la nullité de Tinscription ou de la mention que lortqu'il en résulïera un préjudice au détriment des tiers, Voy. MM. Delebecque {Çomm. légisL, p. 316); Martou (t. m, p. 176).

(2) Voy. les Rapports de MM. PersU (p. 117), Bethmont (p. 118), de Vatimesnil (p. 90).

la nature du titre, la jurisprudence a répondu fréquemment que Tirrégularîté de l'énonciation n'ayant pas empêché de reconnaître la nature de Tacte dans lequel l'hypothèque avait pris naissance, il n'y avait pas lieu de s'arrêter aux critiques dont renonciation était l'objet (1); d'autres fois, une inscription étant dénoncée comme ne précisant pa^ suffisamment l'époque d'exigibilité de la créance, la jurisprudence a repoussé la demande, en disant que la loi ne fait pas dépendre de termes sacramentels l'accomplissement des formalités par elle prescrites, et que quand il n'y a pas de dommage possible pour les tiers, il ne saurait y avoir nullité de l'inscription (2) ; dans d'autres cas encore, elle s'est inspirée de la même manière (3).

C'est dans ces applications particulières qu'est, à notre avis, la règle d'interprétation; et cette règle, quoique non formulée dans la loi, se généralisera, nous en avons la confiance, parce qu'elle est, après tout, la plus sûre et la plus équitable, en ce que, prenant l'inscription pour ce qu'elle est réellement dans l'économie du régime hypothécaire, elle concilie les intérêts et donne à tous une protection suffisante.

961 . Et maintenant que nous avonsindiqué, par forme d'observation générale, l'esprit dans lequel doivent être entendues les dispositions de la loi relatives aux énonciations à faire dans les bordereaux et dans les inscriptions, nous pouvons reprendre une à une ces énonciations, pour en rechercher l'objet, en préciser les éléments constitutifs, et voir dans quelle mesure les omissions qui pourraient y être commises affecteraient l'inscription et en entraîneraient la nullité.

VI. — 962. La première des énonciations indiquées a pour objet la désignation du créancier hypothécaire, A cet égard, la loi ne fait au» cune différence entre le cas où les bordereaux représentés tendent à Tinscription soit d'un privilège, soit d'une hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale. En effet, renonciation est requise tant par farticle 2153 que par fart. 2148, et à peu près dans les mêmes termes. JNous avons donc ici une règle commune à tous les bordereaux et à toutes les* inscriptions; quelle que soit la nature du droit que l'inscrivant se propose de conserver, les bordereaux joints au titre doivent contenir la désignation du créancier, pour que le conservateur y prenne renonciation et la reporte dans l'inscription qu'il formulera sur son registre.

Mais quels sont les éléments constitutifs de renonciation? Quel en est l'objet? et renonciation est-elle tellement nécessaire que l'omission totale ou partielle doive entraîner la nullité de l'inscription ? Ce sont les points à préciser.

963. I^ créancier, d'après le texte même de la loi, doit être désigné

(1) Voy, les arrêU de la Cour de cassation des 6 Juin 1810, 11 mars 1816, 16 msn et 2 août 18i0, 26 Juill. 1825.

(2) Req., 15 nov. 1852 et 8 mars 1853 (S.-V., 52, 1, 793; 55, 2, 2li; DaU., 53, U ^9; 5i, 1, 341 ; /. Pal,, 1853, t. I, p. 364).

(3) Voy. les arrôto de la Cour de cassation des 17 août 1813, 3 Janv. 1814, 9 oof. 1815. — Junge : Nancy, 28 a?r. 1826; Paris, 8 août 1832; Bordeaux. 6 mai 1848; Montpellier, 6 Jain 1856; Alger, 21 nor. 1856 (S.-V., 33, 2, 95; Dali., 50, S, 11 ; 57, 2, 123; J, PaL, 1857, p. 182).

TIT.IYIII. DESPRIV. ETHTP. ART. 2148,2149, 21Ô2, 2153. 363

par son nom, ses prénoms, son domicile réel et par sa profession, s'il en a une; en outre, les bordereaux et Tinscription doivent être coraplëlés, sous ce rapport, par Télection d'un domicile, pour le créancier, dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau.

Ainsi, il faut le nom d'abord; c'est la base même de renonciation; c'est par là surtout que l'inscription fera connaître le titulaire de la créaDce. Toutefois, pour ne rien exagérer, il faut combiner ceci avec les observations présentées plus haut , en ce qui concerne les personnes qui ont qualité pour requérir inscription. Par exemple, l'inscription a-t«elle pour objet la conservation d'une créance hypothécaire que le créancier a cédée ou transportée, l'inscription pourra être faite indistioctement au nom du cédant ou du cessionnaire, suivant ce que nous avons expliqué nu n* 931 (1). L'inscription est*elle prise pour conserver une créance appartenant à une société ou à une maison de commerce, il suffira d'indiquer.la raison sociale, et il ne sera pas nécessaire d'énoncer le nom de chacun des associés individuellement (2). Est-elle faite pour la conservation d'une créance dépendant d'une succession , elle pourra être prise sous la désignation du défunt, par argument à fortiori de l'art. 2149, que nous expliquons au n"* 973 (3); et la succession fûtrcUe déjà partagée, la désignation pourrait être encore celle du défunt, ou au moins celle de ses héritiers pris collectivement. C'est sans raison que M. Persil exige, dans ce cas, la désignation individuelle de rbéritier dans le lot duquel la créance est passée (4), puisque, dans ce cas, cet héritier est réputé cessionnaire des autres héritiers pour leur part dans la créance, et que comme cessionnaire il peut, d'après ce qui précède, requérir l'inscription soit en son nom, soit en celui du cédant (ô).

964. 11 faut ensuite les prénoms du créancier et sa profession, s'il en a une. Ce sont des indications complémentaires demandées par la loi pour que l'individualité du créancier soit d'autant plus déterminée , pour que sa personne soit distinguée de celles qui pourraient avoir avec lui un nom patronymique commun.

965. Il faut, de plus, le domicile réel. Ceci^ dans la pensée de la loi, doit concourir également à individualiser le créancier ; mais l'indication a un caractère particulier d'utilité que fait pressentir l'art. 548 du Code de procédure, d'après lequel « les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, etc., ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante.

(1) II a été JQgé que le cessionnaire d*ane créance hypothécaire peut la faire inscrire sous le nom de son cédant même décédé , sans faire mention du transport par leqael celui-ci Ten a rendu propriétaire. Voy, Beq., i avr. i811.

(S) Voy, Paris, 15 avr. 1809; Req., 1" mars 1810; Colmar, 27 avr. 1817; Rennes, " mars 1820.

(3) Voy, Req., 15 mai 1809; Paris, 19 mars 1808 et 15 fév. 1809. Voy. cependant Req., 7 sept. 1807.

(4) Voy. M. Persil (art. 2U8, J 1, n» 3).

(5) Voy. M. Duranton (t. XX, n» 102).

contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de

la partie condamnée » L'indication du domicile réel a donc cette

utilité particulière qu'elle fait connaître le lieu où doit être faite la signification dont il est question dans cet article.

966. Enfin il faut qu'outre le domicile réel, le bordereau et rinscription contiennent une élection de dûmicile pour le créancier dans un liea quelconque de l'arrondissement du bureau (l). Cette élection de domicile a aussi son utilité particulière que révèlent les art. 2156 et 2183 du Code Napoléon, ainsi que les art. 692 et 753 du Code de procédure civile. C'est, en effet, par exploits faits à la personne du créancier ou au dernier de leurs domiciles élus que doivent être intentées les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre le créancier (C. Nap., 2156)', c'est au domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions que le tiers détenteur qui veut purger doit faire ses notifications (C. Nap. , 21 83] ; c'est à ce même domicile que le poursuivant, en matière de saisie immobilière, doit faire aux créanciers inscrits la sommation de prendre communication du cahier des charges (C. proCf 692); à ce même domicile, enfin, que les créanciers inscrits devront être sommés de produire à Tordre (C. proc, 753). Ceci nous montre pourquoi la loi a voulu qu'avec la désignation du créancier il y eût, dans l'inscription , une élection de domicile faite pour lui dans l'arrondissement du bureau.

Et comme la loi ne fait aucune distinction, l'élection de domicile sera faite aussi bien quand le créancier aura son domicile réel dans l'arrondissement même que lorsque ce domicile sera hors de l'arrondissement.

Mais notons bien que le domicile élu se rapporte exclusivement aux notifications et aux significations concernant l'inscription elle-même, et que ce domicile est étranger aux significations intéressant seulement la créance. La jurisprudence décide, en conséquence, que c'est au domicile réel du créancier, et non au domicile élu, que doivent être signifiées les offres réelles de payement faites à ce créancier par un autre créancier, dans le but d'obtenir la subrogation légale établie par l'article 1251 du Code Napoléon (2).

967. Au surplus, le créancier n'est pas lié par l'élection de domicile faite pour lui dans l'inscription ; ses représentants, c'est-à-dire ses héritiers ou successeurs, et les cessionnaires auxquels ils pourrait avoir cédé la créance, ne sont pas liés davantage. L'art. 2152 dit, en eflet, qu'il est loisible à celui qui a requis une inscription , ainsi qu'à ses représentants , ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le

(1) Nous avons expliqué plus haut (voy. n« 788) que Télection de domicile, formalité commune à tous les bordereaux et à toutes les inscriptions, comme tout ce qui concerne la désignation du créancier, ne doit pas cependant iître faite ;>0Mr la femme dans Tinscription ou la mention de subrogation requise par le créancier que la femioe a subrogé dans son hypothèque légale; il suffit qu'elle soit faite pour le créancier luimarne. Nous renvoyons à nos observations sur ce point {loc, cit.).

(2) Voy. ReJ., 5 déc. 1854 (Dal!., 55, 1, 72; S.-Y., 55, 1, 282; /. Pal., 1855, 1 1. p. 125).

HT. XYIIl. DESPRIV. BTHYP. ART. 2148, 2149, 2152, 2153. 365

registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissetnent.

Mais, on le voit, le législateur, en permettant au créancier ou môme àsescessionnaires de révoquer le domicile élu, y met deux conditions : Tune, spéciale au cas de révocation par les cessionnaires ; Tautre, commune à tous les cas.

D^une part, la révocation du domicile élu ne peut émaner des cessionnaires du créancier inscrit qu'autant qu'ils sont cessionnaires par acte authentique, La loi se préoccupe, en ceci, de Tintérét des créanciers. Cette élection d'un domicile auquel doivent aboutir les notifications nécessaires soit à la purge de Thypothèque, soit à Texpropriation de l'immeuble, est une précaution prise pour que le gage ne sorte pas des mains du débiteur sans que les créanciers soient avertis et mis en demeure d'exercer leurs droits. Il importe que les créanciers conservent cette garantie tant qu'il n'est pas certain qu'ils ne sont plus titulaires de la créance. Et comme une cession par acte sous seing privé ne donne pas une certitude complète, comme cet acte peut être simulé ou faux, le législateur ne l'admet pas comme suffisant pour autoriser le cessionnaire prétendu, qui s'en prévaut, à révoquer le domicile primitivement élu dans l'inscription. .

D'une autre part, soit que la révocation émane du créancier ou de ses représentants, soit qu'elle émane d'un cessionnaire par acte authentique, elle n'est possible qu'autant que celui qui fait la révocation choisit en même temps et indique un autre domicile dans le même arrondis^ sèment. Si donc un créancier faisait par déclaration ou par réquisition extrajudiciaire une révocation de l'élection primitive de domicile, sans faire à l'instant même l'élection d'un autre domicile, il faudrait tenir renonciation relative à la désignation du créancier pour incomplète dans ses éléments constitutifs, comme si l'élection de domicile y eût été omise dès Torigine.

Quant au mode suivant lequel le changement de domicile élu doit être constaté, il est indiqué dans une décision ministérielle en date du 28 pluviôse an 9 : il est fait mention du changement de domicile à la marge de l'inscription ; et, si la place manqué, la déclaration est écrite à la date courante du registre, sauf indication, à la marge de l'inscription, du volume et du numéro où est portée la déclaration ; de plus, la niention est signée par le requérant,* à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas la mention est remplacée par un acte notané, lequel est transcrit sur le registre comme il vient d'être dit, et reste entre les mains du conservateur pour couvrir sa responsabilité.

968. Après les observations qui précèdent, nous n'avons pas à insister sur l'objet de la première énonciation des bordereaux et de l'in- ^ription : la loi a évidemment en vue l'intérêt de celui qui prend l'inscription ou pour qui l'inscription est prise. Dans un cas particulier, l'énonciation a aussi son intérêt pour le débiteur et pour les tiers détenteurs : c'est quand il y a lieu de poursuivre la mainlevée ou la radiation de l'inscription ; il faut bien alors que le débiteur et le tiers détenteur

connaissent le créancier contre qui Taction doit ôtre dirigée. Mais, en définitive, c'est principalement et à peu près exclusiTement Tinscrivant que l'énonciation intéresse; c'est à lui qu'elle est utile, comme le dit M. Tarrible (1), pour donner les indices de la notification qui devra lui être faite par les tiers, lorsqu'il sera question de vendre le gage et d'en distribuer le prix.

969. Et ceci nous amène à conclure que la désignation du créancier B'est pas une des formalités nécessaires à la validité de Tinscription. Rappelons-nous que la question de validité ou de nullité d'une inscription incomplète est subordonnée au point de savoir si Tomission a ou n'a pas lésé un intérêt que la publicité devait éclairer {suprà, n^ 959 et 960). Or, en quoi l'intérêt de la publicité se trouve-t-il engagé ici? Et comment les tiers, auxquels Tinscription ne fait pas connaître ta personne du créancier hypothécaire, pourraient-ils être lésés à cause de cela ? Quand l'inscription leur dit que tel immeuble sur lequel ils veulent prêter est grevé d'hypothèque pour des sommes dont l'inscription leur fait connaître le montant en principal et accessoires, qu'oni-ils besoin d'en savoir davantage? Et lorsque, sachant tout cela, ils consentent à prêter, en quoi pourraient-ils avoir à se plaindre de ce que les créanciers inscrits avant eux n'ont pas été individuellement désignés par l'inscription? S'ils ne trouvent pas ultérieurement à être remboursés sur le prix de l'immeuble qu'ils ont accepté pour gage, c'est qu'ils n'ont pas mis à profit .les indications qui leur étaient données-, c'est qu'ils ne se sont pas suffisamment préoccupés de la valeur de l'immeuble comparée au montant de la dette hypothécaire constatée et garantie par les inscriptions préexistantes; et ce n'est pas assurément parce que ces inscriptions n'avaient pas désigné ceux qui en étaient titulaires. L'absence de cette désignation ne leur a fait aucun tort, car elle ne les a pas empêchés d'apprendre tout ce qu'ils avaient intérêt à savoir comme nouveaux créanciers hypothécaires ; l'imprudence qu'ils ont commise n'est donc excusée en aucune manière par les lacunes de l'inscription; et, dans cette situation, les admettre à se prévaloir de ces lacunes pour faire tomber l'inscription, ce serait aller contre le principe éminemment équitable : Pas de nullité sans griefs. — Disons-le donc : la désignation du créancier, quoique utile dans l'inscription, n'est pas cependant indispensable; et comme elle n'est pas un élément nécessaire de la publicité, l'inscription qui n'en porterait pas même la trace n'en vaudrait pas moins pour donner à l'hypothèque et sa date et son rang (2).

970. Ceci posé, on conçoit que nous ne saurions hésiter sur la question si gravement controversée de savoir si l'élection de domicile, dans les inscriptions hypothécaires, est indispensable pour la validité de l'inscription. La Cour de cassation, on le sait, tient pour l'affirmative, et

510); Dclviucourl Pcrsi

TiT. xvm. DESPKiV. ET HYP. ART. 2148, 2U9, 2152, 2153. 367

sajurispradence, qui, sur ce point, s'est maintenue toujours invariable, a entraîné l'avis de plusieurs cours impériales et de quelques auteurs (l). Mais la solution contraire a pour elle les décisions répétées des cours^

I opinion de la majorité des auteurs, et l'assentiment de tous ceux qui ont pris part aux discussions dont la réforme du régime hypothécaire a été l'objet, à diverses époques, en France (2).

C'est à cette dernière solution, on le comprend bien, que nous nous rattachons. Répétons-le : Télection de domicile est utile seulement pour que le créancier puisse recevoir les notifications et significations relatives à l'inscription. Que faut-il donc et jusqu'où doit aller la sanction^ pour rintéresser à ne pas négliger, en s'inscrivant, de remplir une formalité prescrite en sa faveur à peu près exclusivement? L'équité indique par elle-même qu'il sutfit de retirer au créancier qui n'aurait pas rempli la formalité les avantages que l'obligation accomplie lui aurait assurés. Ainsi , les tiers, créanciers ou acquéreurs , seront dispensés de faire au créancier inscrit sans élection de domicile les significations et notifications qu'ils auraient à lui faire si Tinscription était régulièrement prise et contenait une désignation du créancier complète dans ses éléments.

II arrivera par là que, les notifications n'étant pas faites, le gage pourra être réalisé entre les autres créanciers , sans que celui qui aura omis d'élire domicile en sache rien , ce qui le laisse exposé à perdre sa part (3) .

(1) Voy. les arrêts de la Cour de cassation des 27 août 1828, 6 Jany. 1835« 12JuilL 1836, 11 déc 1843, 26 Jnill. 1858 (S.-V., 36, 1, 556: 44, 1, i6; 58, 1, 812; OalL, 36, 1, 419; 44, 1, 60; 58, 1, 354; /. Pal., 1844, L I, p. 59; 1860, p. 153). — «/un^e : Douai, 7 JaoT. 1819 et 16 avr. 1847; Orléans, 1" déc. 1836; Colmar, 16 août 1847; Nimes, 31 Juin. 1849; Paris, 8 Juill. 1852 (J. Pal,, 1847, t. II, p. 447; 1849, t. II, p. 669; 1852, t. Il, p. 359; Dali., 37, 2, 29; S.-V., 37, 2, 89; 50, 2, 77 ; 53, 2, 144). — Voij. iQSsi BIM. Persil, Duranton, Solon (/or. cit.); Pannier {Hyp., p. 220); Favart (Rép., To Domicile, S^, n» 1); Hervieu {Priv. et Hyp., v^ Inscript. hyp., no5); Massé et Vergé, sur Zachariaa (t. V, p. 216, note 5). — Toutefois, il est admis par la Cour d& cassation que Tinscription n'est pas nulle lorsque le créancier, domicilié au liea même ou dans Tarroodissement du bureau des hypothèques, a indiiiué ce domicile sur son inscription. Sections réunies, 14 Janv. 1863 (S.-V., 63, 1, 73; /. Pal., 1863, p. 449; Dali., 63, 1, 101). Junge : Limoges, 10 déc. 18i5, et Aix, 8 mars 1860 (S.-V., 47, 2, 197 ; J. Pal., 1848, 1 1, p. 414 ; Dali., 47, 2, 109).

(2) Voy. Metz, 2 Juill. 1812 et 28 janv. 1862; Liège, 5 Janv. 1816; Rennes, 7 roars^ 1820; Grenoble, 12 avr. 1821 et 10 JuiU. 1823; Riom, 7 mars 1825 et 29 fév. '1632; Paris, 9 août 1832; Agen, 4 janv. 1854 et 7 fév. 1861; Alger, 21 nov. 1856 et 8 janv. 1863; Aix, 8 mars 1860: Orléans, 4 juin 1861 (S.-V., 54, 2, 350; 60, 2, 232; 61, 2,^ 449: 62, 2. 380; Dali., 60, 2, 106: 61, 2, 100; /. Pal., 1855, t. f, p. 91 ; 1857, p. 182; 1860, p. 773; 1861, p. 675; 1862, p. 61 et 149). Voy. aussi MM. Merlin , Tarrible, TonUier, Delvincourt, Taulier (/oc. ei7.); Zachariœ {loc. cit., note 5); Troplong {loe^ cit. et la note insérée par cet auteur dans le Recueil S.-V., 35, 2, 129); Battur (t. III, n« 432); Baudot (t. I, n» 240); Guichard {Législ. hyp., v» InscripL hyp.); Aubry et Bau (t. Il, p. 794 et note 19). — Voy. enfin les Doc. hyp., publiés en 1844, où Ton voit que douze cours impériales contre deux ont émis Tavia que l'élection de domicile n'est pas une mention nécessaire (t. II, p. 478-495).

(3) M. Persil lui-môme, qui, dans ses ouvrages, s'était prononcé pour la nullité, comme on l'a vu dans les notes qui précèdent, exprimait, au nom de la commissionformée par le couvernemeot en 1849, que la seule sanction pour omission de l'élection de domicile devait être d'autorisf^r toutes significations et notifications relatives à l'inscription au parquet du procureur impérial {voy. le Rapport, p. 176). C'était aussi l'avis exprimé par M. Bethmont au nom du conseil d'Etat (rojjf. le Rapport, p. 108); et il avait été admis par la commission de l'Assemblée lé*'isl:itive, avec cetteseule modification que les notifications et significations devaient être faites au bureau du conservateur de» hypothèques {voy. le Rapport de M. de Vaiim^uil, p. 50). AJou-

€ette sanction, déjà bien rigoureuse, suffit pour faire appel à la vigilance de l'inscrivant.

Mais aller au delà, et notamment faire de rélection de domicile une condition nécessaire de la validité de Tinscription, c'est manifestement dépasser le but, en ce que, de quelque manière que les choses soient envisagées , on ne peut dire ni que la publicité hypothécaire soit intéressée à ce que les créanciers inscrits fassent une élection de domicile dans leurs inscriptions, ni, par conséquent, que les tiers qui ont traité avec le débiteur aient souffert ou pu souffrir un préjudice quelconque de ce que des créanciers qui avaient traité avant eux avec ce môme débiteur n'ont pas fait cette élection.

VII. — 971 . La seconde énonciation requise par nos articles a pour objet la désignation du débiteur. Elle est, comme la précédente, exigée tant parTart. 2148 queparTart. 2153 : elle est donc commune aussi à toutes les inscriptions.

972. De même que le créancier, le débiteur doit être désigné par son nom, ses prénoms, son domicile et sa profession, s'il en a une connue. Toutefois la loi fait, entre la désignation du créancier et celle du débiteur, une différence qui est dans la nature même des choses, quoique cependant cette différence ait fini par s'effacer dans la jurisprudence. L'inscrivant, qui est en général ou le créancier ou son mandataire, sait tout ce qui concerne sa personne; il peut donc, sans aucun embarras, en dire les nom, prénoms, profession, domicile : aussi la loi s'en étaitelle tenue, comme on le voit par le n® 1 des art. 2148 et 2153, à lai demander ces indications. Au contraire, il peut ne pas connaître toutes les désignations relatives à la personne du débiteur; la loi lui vient donc en aide par ce système des équipollents que la jurisprudence a ensuite généralisé en l'étendant à toutes les énonciations dont les bordereaux et les inscriptions doivent être composés [suprà, n® 960). En effet, le n° 2 de l'art. 2148 dit, des bordereaux relatifs à l'inscription des privilèges et des hypothèques judiciaires ou conventionnelles, qu'ils contiennent les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale^ telle que le conser* valeur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque; et l'art. 2153, relatif à l'inscription des droits d'hypothèque purement légale, reproduisant la même pensée en termes plus brefs (et aussi moins équivoques , comme on le verra au n* 978), dit également que les bordereaux contiennent les nom, prénoms, profession, domicile ou désignation précise du débiteur.

En présence de ce système des équipollents que la loi consacre ici d'une manière expresse , nous n'avons pas à insister sur les éléments constitutifs de renonciation relative à la désignation du débiteur; nos observations à cet égard se confondent avec celles que nous présente-

tons que la solution qui avait été propos<^e par la commission du gouTernement et par le conseil d'Etat est aujourd'hui consacrée en Belgique par Tart. $3 de la loi du 16 décembre 1851. Voy, MM. Delebecque {Qomm, législ., p. 298;; Martou (t. lU, p. 145i

TIT.XVIII.DESPRW. ETHTP. ART. 2148,2149)2152, 2153. 369

roos tout à rheure (n^* 977 et suiv.) sur le point de savoir si cette énonciation est, plus que la désignation du créancier, nécessaire à la validité de Tinscription.

Mais il y a quelques hypothèses particulières à prévoir : ainsi, le débiteur peat être décédé quand Tinscription est requise; Timmeuble grevé peut avoir changé de.niains; Tinscription peut être requise sur un immeuble engagé par le propriétaire pour sûreté de la dette d'autrui : quel est le débiteur à désigner dans ces divers cas ?

973. Le débiteur est décédé quand Tinscription est requise. Nous supposons, bien entendu, que la succession a été acceptée purement et simplement; car l'art. 2146, prévoyant le cas d'acceptation bénéficiaire, nous a dit que, dans ce cas, les inscriptions ne produisent aucun effet entre les créanciers de la succession si elles n'ont été faites par ToD d'eux que depuis l'ouverture (voy. suprà, n^ 912 et suiv.). Ainsi, le débiteur est décédé, et sa succession étant acceptée purement et simplement, il s'agit d'inscrire l'hypothèque ou le privilège acquis sur ses immeubles avant son décès. Comment l'inscrivant fera-t-il la dési- 9oati(»i?S'il n'y avait que le texte des art. 2148 et 2153, tous les héritiers devraient être individuellement désignés. Mais l'inscrivant sait-il quels sont ces héritiers? Les connait-il tous? Ne se peut-il p^s même qu'il ignore le décès du débiteur? Comment donc s'y prendrait-il pour faire une désignation complète et régulière? Le législateur, prévoyant cette situation, ses difficultés et ses embarras, vient au secours de l'inscrivant par l'art. 2149, aux termes duquel « les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n"" 2 de l'art. 2148. »

Ainsi, la loi donne, dans ce cas, une faculté dont l'inscrivant peut user ou ne pas user. S'il n'en use pas, la règle sera dans l'art. 2148, et tous les héritiers du défunt devront être indiqués individuellement , comme le dit cet article, par leur nom, leurs prénoms, l^r domicile, leur profession s'ils en ont une connue , ou par une désignation individuelle et spéciale qui ne laisse aucun doute sur l'individualité. C'est ta&t pis pour l'inscrivant si , acceptant une tAche aussi lourde quand il lui serait loisible de s'en décharger, il fait des désignations incomplètes ou insuffisantes.

Au contraire, s'il veut user de la faculté que lui donne l'art. 2149, illui suffira de désigner le défunt; mais il faudra, la loi le dit expressément, que la désignation soit faite dans les termes du n® 2 de l'art. 2148, c'est-à-dire par le nom, les prénoms, le domicile, la profession, ou tout au moins par une désignation individuelle et spéciale telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, le débiteur contre lequel l'inscription est prise.

974. Du reste, la loi ne fait aucune réserve, et la faculté qu'elle donne à l'inscrivant lui appartient, soit qu'il ait connu le décès de son débiteur, soit qu'il l'ait ignoré (l); elle lui appartiendrait également,

(1) Paris, 9 déc. 1811.

370 EIPUCÀTIOM DU CODE MAPOLÉOM. LIV. lU.

quand même l'héritier ou Tun d*eux aurait reconnu la dette et en aurait fourni titre nouvel. Cependant M. Persil, argumentant de lart. 879 du Code Napoléon , d'après lequel le droit de demander la séparation des {latrimoines ne peut plus être exercé lorsqu'il y a navaticn dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur, enseigne que, dans ce cas, l'héritier s'étant obligé personnellement à la dette, ayant fait une novation en se substituant au débiteur primitif, c'est contre lui et non contre le défunt que l'inscription doit nécessairement être prise (1). Mais fauteur se méprend en ceci sur le mot novatkm employé dans l'art. 879. M. Martou (2) explique très*bien qu'il ne s*agit pas là d'une novation dans le sens de l'art. 1271 du Code Napoléon, la créance et le créancier ne changeant pas et le débiteur restant le même, puisque l'héritier n'est que le continuateur du défunt. L'article 879, dit M. Martou à très-juste raison, prive seulement le créancier éa défunt de la faculté d'empêcher la confusion des deux patrimoines par une demande de séparation ; et s'il y avait là une novation dans le sens absolu où l'entend M. Persil, il faudrait dire que l'inscription ne serait pas plus possible contre l'héritier que contre le défunt, par application de l'arth 1278, d'après lequel les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est sul>stituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

975. Si l'immeuble a changé de mains quand l'inscription est requise, c'est toujours le débiteur originaire que l'inscrivant devra désigner dans l'inscription. La Cour de Nîmes avait pensé, au contraire, que, dans le cas donné, l'inscription avait pu être prise à la chaîne du tiers acquéreur ou du tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué. Mais fia décision n'a pas tenu ; et sur le pourvoi dont elle a été l'objet, la Coar de cassation, en s'attachant au texte même de notre art. 2148, a établi que le mot débiteur, mis dans la loi par opposition à celui de créancier, désigne, sans équivoque, celui qui a traité avec le créancier, qui a créé 1» dette et l'hypothèque, en un mot, le débiteur direct et originaire. Il est évident, ajoute la Cour de cassation, que les nom, prénoms et profession, dont la mention est exigée, sont uniquement ceux de ce débiteur direct et originaire; et que lorsque immédiatement après, et sans aucune idée intermédiaire, il est dit que cette mention est requise afin que le conservateur puisse reconnaître Vindividu grevé d'hypothèque, on ne peut entendre par ces dernières expressions que l'individu qoi vient d'être désigne , par conséquent ce débiteur qui , en traitant avec le créancier, s'est grevé d'hypothèque. C'est là incontestablement b pensée de la loi , dont les termes généraux , impératifs , n'admettent aucune exception, et, par conséquent, excluent l'idée que l'inscription puisse être valablement prise à la charge du tiers acquéreur ou du tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué (3) .

976. Supposons maintenant qu'un immeuble a été hypothéqué par

(1) Koy. M. Persil (art. 21 10, n» 3).

(?; Voy. M. Marto» (n« 1113).

(3; Ca«F., 27 mai 1816. — htncjt : Ciss., 30 ilAr. an 13; BruxeU^a, 5 janv. 1813;

TIT. XVIII. DESPRIV. ETHYP. ART. 2148, 2149, 2152, 2153. 371

iiD propriétaire pour garantir la dette d'autrui , les mêmes considérations nous conduisent à reconnaître que le débiteur à désigner, dans ce cas, est le propriétaire de fimmeuble grevé, et non celui qui est obligé personnellement au payement de la dette garantie. C'est, en effet, le propriétaire de l'immeuble qui a créé la dette hypothécaire; c'est lui qui s'est grevé d'hypothèque : il est précisément celui dont parle le n* 2 •de notre art. 2148 ; c'est donc lui que l'inscription doit faire connaître, car si elle désignait le débiteur de l'obligation personnelle garantie, elle irait contre le texte de cette disposition, en même temps qu'elle manquerait son but, en ce qu'elle ne donnerait pas les indices nécessaires pour arriver à connaître la situation hypothécaire de celui dont la propriété et grevée (1).

977. Si, au point de vue de la publicité hypothécaire, il est sans intérêt, comme nous Tavons démontré plus haut {voy. n® 969), que l'inscription désigne ou non le créancier, il en est tout autrement en ce qui concerne la désignation du débiteur. En effet, il importe au plus haut ■degré que la publicité éclaire et fasse connaître aux tiers l'état hypothécaire des immeubles qui leur sont offerts en gage. Or, pour que leur vigilance s'exerce utilement; pour qu*ils puissent se procurer des éclaircissements qui les mettent à l'abri-, en un mot, pour qu'ils ne soient pas exposés à prêter à une personne dont le crédit immobilier serait absorbé ou atteint plus ou moins gravement par des inscriptions, il faut que les constatations des registres hypothécaires les mettent à même de vérifier si les biens de celui qui s'oblige envers eux sont grevés ou libres d'hypothèque. Et comment cela pourrait-il être si les inscriptions portées sur les registres ne faisaient pas connaître le débiteur contre lequel elles ont été requises? On comprend donc que cette énoncialion est nécessaire à la validité de l'inscription, et même qu'entre les formalités requises par la loi elle est, .selon l'expression des auteurs, l'une de celles dont l'observation doit être exigée le plus rigoureusement (2) .

978. Toutefois, gardons-nous de voir dans chacun des éléments constitutifs de renonciation une formalité substantielle et nécessaire; et lorsque la loi dit que le débiteur sera désigné par le nom , les prénoms, le domicile et la profession, gardons-nous de penser que l'inscription devrait être annulée par cela seul que l'une des indications, ou même plusieurs, ser<iient omises ou inexactement faites. La loi ellemême exclut cette rigueur excessive ; ce qu'elle demande uniquement, ce dont elle fait une condition nécessaire, c'est la désignation du débiteur, une désignation individuelle et spéciale, une désignation telle que,

liège, 11 aoOt 181i. Voy. aussi MM. Morlin (Ilép., y» Hyp., sect 2, {2, art. 16); Persil (art, îliS, g 2, n^ 5); Grenier (t, I, n» 87); Dallaz (v» Priv. ot Uyp., p. 251); Duranton (t. XX, !!• 110); Troplong (no 681 1er),

(1) Voy. Cass., 13 therm. an 12. — Voy, aussi MM. Martoa (n» 1074); Del^tbecque {Cornm. législ., p. 30i, n^ 425). Ce dernier auteur pense cependant que Tinscription, clans ce cas, devrait déàigner non-seulement le propriétaire de Timmeuble , mais encore le débiteur de Tobligation personnelle. C'est ajoater à la loi, qui ne demande pas ia désignation de ce dernier débiteur.

fi) Voy. MM. Tarriblc (v» Inscript, byp., J5, n«»9)î Troplong (n« 680).

dans aucun cas, nul ne puisse s'y méprendre, ni le conservateur, ni les tiers. Elle ne se préoccupe en aucune manière des moyens à l'aide des* quels la désignation est donnée; elle l'admet et s'en contente, dès qu'elle est faite de manière à ce que Ton ne puisse pas y être trompé : telle est la pensée que révèle le système des équipollents, expressément formulé dans le n"* 2 des art. 2148 et 2153.

Cependant quelques auteurs, restreignant ce système, ont dit que c'est seulement quand la profession du débiteur n'est pas connue que l'inscrivant peut recourir aux équipollents ; mais que rien ne suppléée la désignation du nom, des prénoms et du domicile (1). C'est une méprise que la con texture du n® 2 de l'art. 2148 a pu faire naître ;*mais elle ne tient pas devant le n® 2 de Tart. 2153 : le législateur y reprend la même pensée, et, la résumant dans une formule plus brève et en même temps plus nette, il exprime que les bordereaux contiennent « les nom, prénoms, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur. » Ici, pas d'équivoque; le texte est général, et, par sa contexture* même, il indique que c'est, non pas seulement la profession, mais aussi tous les éléments constitutifs de renonciation, qui peuvent êtresup* pléés par une désignation précise, c'est-à-dire par cette désignation individuelle et spéciale dont parle l'art. 2148. Et cela est parfaitement raisonnable ; car, s'il n'y a pas d'incertitude possible sur l'individualité du débiteur, s'il ne peut y avoir ni méprise ni erreur, le but de la loi est rempli : peu importent les moyens par lesquels il a été atteint. La jurisprudence, au surplus, s'est constamment prononcée en ce sens (2).

VIII. — 979. Les bordereaux et l'inscription contiennent, en troisième lieu , la nature et la date du titre. Mais il n'en est pas de cette troisième indication comme des deux précédentes : elle n'est exigée que pour les bordereaux tendant à l'inscription des privilèges et à l'inscription des hypothèques judiciaires ou conventionnelles. Quant aux hypothèques légales, elles existent généralement sans titre écrit; leur titre est dans la loi elle-même. C'est pour cela, comme on l'a vu plus haut , que la première condition à remplir par le créancier requérant inscription , c'est-à-dire la représentation au conservateur des hypothèques du titre d'où procède l'hypothèque ou le privilège , n'est pas imposée à celui qui requiert l'inscription d'une hypothèque légale [voyn® 939) ; c'est pour cela également que la mention du titre ne devait pas être exigée pour la rédaction des bordereaux tendant à l'inscriptioa d'une telle hypothèque : aussi voit-on que la mention est requise seulement par l'art. 2148, et qu'il n'en est nullement question dans l'article 2153.

980. Cependant il est un cas où l'inscription, quoique tendante à la conservation d'une hypothèque légale, doit, par un effet de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, mentionner, avec le montant delà

(1) Voy. M. Tarriblo (loc. cit.). — Voy. aus&i M. Peroil (art. «148, n»3).

(2) Voy. les arrôtA de la Cour de cassation des 3 Juin 1811, S mars et 17 déc \B\% 17 mare 1813, 35 Juin 1821, 8 Juill. 1840, 19 juill. 1841, et un arrêt de Bordeaux da 19 janv. 1849 (S.-V., 40, 1, 990; 41, 1, 731 ; 49, 2, 681).

TiT. xvni. DESPRiv. ETHYP. ART. 2148, 2149, 2162, 2153. 373

«créance dont nous parlerons bientôt (t^. n^' 985 et suiv.), le titre même de cette créance : c'est lorsque Tinscription a pour objet de conserver les droits résultant de la subrogation consentie par une femme mariée à l'hypothèque légale qu'elle a sur les biens de son mari. Avant la loi précitée, le créancier subrogé n'avait pas à faire cette mention, bien que quelques auteurs aient émis l'avis contraire. Comment , en •effet, et en vertu de quel texte aurait-on pu l'exiger de lui? D'une part, si l'hypothèque dans laquelle il était subrogé conservait entre ses mains, comme cela est certain, le caractère d'hypothèque légale, il était régi par fart. 2153 : or cet article n'exige pas qu'il soit fait mention , dans les bordereaux ni dans l'inscription, du titre de la créance. D'une autre part, l'hypothèque fût-elle envisagée comme conventionnelle par cela seul qu'elle était sortie des mains de la femme, la règle était, à la vérité, dans l'art. 2148; mais le créancier pouvait dire, sur l'autorité d'une jurisprudence rappelée au numéro suivant, que, d'après cet article, le titre à mentionner dans les bordereaux et dans l'inscription s'entend du titre originaire, constitutif de l'hypothèque, et nullement du titre translatif de cette hypothèque à un cessionnaire.

Aujourd'hui , et depuis la loi du 23 mars 1 855 , c'est autre chose : non pas que cette loi ait dit expressément que désormais le créancier subrogé à l'hypothèque légale de la femme aurait à faire connaître son titre, avec le montant de la créance, dans l'inscription ou la mention de la subrogation (ceci aurait touché à la forme, dont la loi, comme nous l'avons montré aux n^ 780 et 790, ne s'occupe pas directement), mais parce que c'est une conséquence toute naturelle de la situation Bouvelle que la loi a créée. Cette inscription ou cette mention n'est plus, comme avant la loi du 23 mars 1855, un simple instrument de publicité. La loi nouvelle en a fait en outre une condition essentielle de la transmission du droit hypothécaire (voy. suprà, n^ 790). L'inscription ou la mention opère ainsi une sorte de saisine; elle est précisément, à cet égard, ce qu'est, dans les transports, la signification faite au débiteur. Et puisque la loi consacre cette saisine en principe , puisqu'elle entend que l'inscription ou la mention de la subrogation rendra le cessionnaire propriétaire même à l'égard des tiers, elle suppose donc que l'on portera à la connaissance de ces tiers, avec le montant de la créance cédée, le titre même du cessionnaire.

Mais à part ce cas, répétons-le, renonciation du titre n'est requise que dans les bordereaux et les inscriptions ayant pour objet la conservation des privilèges et des hypothèques judiciaires ou convention- DeUes.

981. Le titre qui doit être mentionné est le titre constitutif du privilège ou de l'hypothèque. Ainsi , celui qui a droit à la totalité d'une créance provenant de plusieurs individus n'a pas besoin d'énoncer, dans son inscription , là série des titres par lesquels il a acquis les diverses parties de la créance ; il suffit qu'il énonce le titre constitutif de Thypothèque. De même , lorsque la créance est établie par un acte notarié

portant titre nouvel, il suffit que Tinscription contienne mention de cet acte, et il n'est pas nécessaire que l'acte primitif y soit relaté. Pareillement, lorsqu*une caution s'est obligée avec affectation hypothécaire sur ses biens, le titre à énoncer dans l'inscription prise par le créancier est, non pas l'acte primitif par lequel le débiteur principal s'est obligé à fournir le cautionnement, mais l'acte subséquent par lequel la caution a consenti l'hypothèque (1).

Si le titre constitutif de l'hypothèque était insuffisant et ne pouvait avoir d'effet sans le secours d'une ratification ou d'une confirmation ultérieure, c'est en général par la réunion des deux actes que l'engagement est formé ; en sorte que Tacte de confirmation ou de ratification doit aussi être énoncé dans l'inscription (2).

Enfin, si la créance a été cédée avant d'être inscrite, c'est le titre ori-ginaire constitutif de l'hypothèque, et non pas le titre translatif àe la créance, qui doit être mentionné, même quand l'inscription est requise par le cessionnaire en son nom : car la loi, qui parle du titre, entend par là le titre qui a créé l'hypothèque, et ne fait aucune distinction entre le cas où la créance est encore aux mains du créancier originaire et celui où elle en est sortie par une cession (3). Il n y a d'exception que pour le cas de subrogation dont nous parlons au numéro précédent.

982. Comment renonciation doit-elle être faite? La loi du 1 1 brumaire an 7, à laquelle a été empruntée la disposition de notre art. 2 148^ s'était montrée fort sobre à cet égard. L'art. 17, n* 3, demandait seulement « la date du titre, ou, à défaut du titre, l'époque à laquelle l'hypothèque avait pris naissance. » Ainsi, tout se réduisait à l'indicatioD de la date. Notre art. 2148 veut aussi que renonciation relative au titre soit faite par Tindication de la date ; mais il demande en outre Tindication de la nature du titre. L'cnonciation a donc aujourd'hui deux éléments constitutifs.

Quant à la date du titre, il n'y a pas d'équivoque possible; notons seulement que la date à indiquer n'est pas nécessairement celle du titre qui crée l'obligation . Lorsque l'hypothèque ne résulte pas de ce titre, mais qu'elle a été consentie par un acte ultérieur, c'est la date de ce dernier acte qui doit être indiquée : celle des deux pourrait être portée sans doute dans l'inscription ; mais il suffit de mentionner celle du second , puisque c'est dans le second qu'est le titre constitutif de l'hypothèque.

Quant à In nature du titre, plusieurs arrêts supposent que l'indication a trait à la forme, et qu'ainsi l'inscription satisfait aux prescriptions de la loi quand elle indique que l'acte a été passé par-devant notaire, en la

(1) Voy. Paris, 26 mare 1808; Bruxelles, 28 Janf. 1819; Colmar, 3 mai 1830; Rej., 12 déc. 182t. — Jnnoe : Req., 25 avr. 1810; Rej., 3 fév. 1819; Rpq., 30 mai 1843; Bordeaux, 6 mai 1848 (S.-V., i3, 1, i76: 49, 2, 609; Dali., 50,.2, 11).

(2) Voy. M. Grenier (t. J, n^ 46). — Voy. aussi Paris, 11 août 1808, et Bnixeltes, 26 déc. 1816.

(3) Voy. Req., l avr. 1810 et 24 nov. 1812; Cass., 7 oct. 1812. — Voy. cependant M. Grenier (no 91).

fiT. xvai. DESPRiv. ETHTP. ART. 2148, 2l49, 2152, 2153. 375

forme requise par Tart. 2127 {suprà, n^ 655 et suîv.), pour la constitution d'hypothèque (1). Évidemment, telle n'est pas la pensée de la loi, puisqu'en fentendant ainsi on en restreindrait la disposition à l'hypothèque conventionnelle, tandis que Part. 2148 a en vue, avec cette hypothèque, les privilèges et l'hypothèque judiciaire. Le législateui;, lorsqu'il demande Tindication de la nature du titre dans les bordereaux et dans l'inscription, entend que Tinscrivant fera connaître la nature du droit qui lui appartient. Ainsi, l'inscrivant dira que la créance inscrite dérive d'un jugement, et, par là, les tiers apprendront qu'il s agit d'une hypothèque judiciaire embrassant la généralité des biens du débiteur ; il dira que la créance a sa cause dans un partage de succession, et, par là, les tiers apprendront qu'il s'agit du privilège du copartageant ; il dira que rhypolhèque procède d'une obligation de somme ou d'une convention de prêt, et, par là, les tiers apprendront qu'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle, c'est-à-dire spéciale, etc. Telle est incontestablement la pensée de la loi (2) ; elle était formulée en ce sens dans les projets de réforme discutés en France soit en 1841, soit de 1849 à 1851; et la loi belge du 16 décembre 1851 a voulu l'exprinier en disant, dans son art. 83, que les bordereaux contiennent : «... 3® Vindtcation spéciale de l'acte qui confère l'hypothèque ou le privilège, et la date de cet acte. » (3)

983. Ceci dit, nous avons précisé par cela même Tobjet de la disposition qui veut renonciation, dans les bordereaux et dans l'inscription, du titre constitutif de l'hypothèque, et qui, fixant les deux éléments de cette ènonciation , demande l'indication de la date et de la nature du titre. Il en résulte que, dans la pensée de la loi, l'inscription doit mettre les tiers en mesure de vérifier si le titre est ou non prescrit, et de connaître quel est le droit dont jouit le créancier inscrit.

984. Mais il nous reste à voir quelle est, au point de vue de la publicité, l'importance de renonciation, et si, soit l'omission de l'un de ses éléments constitutifs, soit même l'omission complète, entraînerait nullité de l'inscription. A cet égard, l'opinion dominante des auteurs tient pour la nullité; M. Tarrible résume cette opinion en ces termes : « L'omission des deux formalités, ou seulement de l'une d'elles, répandrait sur la déclaration une obscurité totalement opposée à l'esprit de la loi. L'omission de la date du titre laisse dans l'incertitude sur l'époque plus ou moins reculée où elle remonte. L'omission de la nature du titre rejette dans le vague la cause de la créance et l'idée que l'on peut s'en former. L'omission de la date et de la nature du titre cumule tous les inconvénients qui dérivent de l'une et de l'autre. Nous pensons, diaprés ces motifs, que les deux conditions sont essentielles, et doivent ôtre rigoureusement remplies, n (4)

0) Voy. Poitiers, 28 juill. 1814; Req., 11 mars 1816: Bruxelles, 19 janr. 1816 et 5 mars 1829; Douai, 7 janT. 1819; Toulouse, 23 mai 1820; Req., j*' fév. 1825.

(2) Voy. MM. Tarrible {Rép , vo Inscript, hyp., g 5, n» 10); Troplong (no68i).

(3) Voy. MM. Delebecque {Comm. tégisL, p. 298); Martou (t. UI, p. U6 et n* 107^).

(4) Voy. MM. Tarrible (vo Inscript, byp., J 5, no 10); Merlin (v» Hyp., sect. 2, g'2.

Quant à la jurisprudence, à l'époque où elle était eropreinie d'one sévérité plus qu'exagérée, elle tenait renonciation de la date du titre comme essentielle (1); cependant, elle admettait que Tinscription n'était pas nécessairement nulle parce que la nature du titre n'y était pas énoncée (2). Depuis, faisant un pas de plus, lorsqu'elle est entrée dans le système des équipoUents, elle a reconnu que la date elle<4néme peut être omise ou inexactement indiquée, sans compromettre le sort de Tinscription, si l'omission ou l'erreur n'a pas été la cause d'un préjudice, ou s'il y était suppléé par d'autres indications (3) ; et aujourd'hui, elle tient encore que la formalité est essentielle, et qu'en conséquence, l'absence de renonciation doit entraîner nullité de l'inscription quand l'omission est absolue, c*est-à-dire quand il n'est fait mention^ dans l'inscription, ni de la date, ni de la nature du titre (4).

Nous pensons que, même dans ces derniers termes, la jurisprudeDce va au delà d'une juste mesure, et qu*en prononçant la nullité elle sacrifie, sans motif légitime, l'intérêt du créancier inscritsans énonciatioo du titre à celui des autres créanciers qui ont pu traiter plus tard avec le même débiteur. En définitive , qu'importent à ces derniers créanciers la date et la nature de Thypothèque dont le registre du conservateur leur révèle l'existence? Et quel préjudice peut leur occasionner l'ignorance dans laquelle les inscriptions préexistantes les laisseraient à cet égard? Après tout, ces inscriptions viendront toutes à l'ordre quand, le gage étant réalisé, il s'agira d'en distribuer le prix. Les titres seront produits alors, puisque, sans cela , le créancier ne pourrait pas être colloque dans l'ordre, et il sera temps d'en discuter la nature et la date. Étaient-ils prescrits au moment de Tinscription , ils seront écartés, et le titulaire sera rejeté de Tordre : en quoi donc les créanciers inscrits après auraient-ils à se plaindre d'avoir ignoré jusque-là la date de ce titre rejeté? Étaient-ils en pleine vigueur, ils seront maintenus: et, dans ce cas encore, en quoi les créanciers auraient-ils à se plaindre? Que leur importe que les titres maintenus soient de telle ou telle nature, et qu'ils remontent à une époque plus ou moins reculée? Ce n'est pas la date du titre qui fixe le rang hypothécaire, c'est Tinscription qui donne son rang à la créance si elle est hypothécaire, ou la fait remonter si elle est privilégiée. Or cette inscription était sur les registres do

«rt. 10); Persil (art. 21i8, g 3, n** 1 et 2); Grenier (t. I, n» 97); Zacharie (t H, p. 17i note 7); Duranton (t. XX, n» 112); Solon (Des Null., n» 362); Aubry et Rao (t. U, p. 792, note 15). Voy. aussi Req., 1*' mai 1860 (S.-V., 61, 1, 267; /. Pal., 1861, p. 105i;DaU., 60, 1,510).

(1) Voy. les arrêts de la Cour de cassation des 22 avr. 1807, 11 dot. 1811 , 8 od 1812, 11 mars 1816, 3 fév. 1819, 12 déc 1821, 19 Juin 1833 et 30 mai 1843.

(2) Voy. les arrêts déjà cités de la Cour de cassation des 11 mars 1816, 3 fév. 1819* 7 mai 1823; de Paris, 11 août 1808, 9 déc 1811 et 3 juill. 1815; de Douai, 7 Jiar. 1819, et de Toulouse, 23 mai 1820.

(3) Voy. les arrêts de la Cour de cassation des 17 août 1813 et 2 août 1820. - Junge : Bordeaux, li août 1836; Toulouse, 9 août 18ii; Lyon, 20 Juill. 1847 (/. P^l- 1837, t. II, p. 506; 18U, t. II, p. U6; 1848, 1. 1, p. 177).

(4) Voy. Cass., 2 mars 1853 {J. Pal., 1853, t. H, p. 448).— Voy. aussi Montpellier, 27 Juin 1846 (/. Pal., 1846, t. Il, p. 213). Junge l'arrêt de la chambre des nquêtes, du 1*' mai 1860, cité à l'une des notes précédentes.

TiT. xvm. DESPRiV. ET UYP. ART. 2148, 2l49, 2152, 2153. 377

conserratear; elle a été ou a pu être connue des tiers ; elle leur a dit que les biens du débiteur étaient grevés : il n'en fallait pas davantage pour les tenir en éveil; et si, malgré cela, ils ont consenti à livrer leurs fonds, c'est qu'ils en ont voulu courir le risque : la loi n'a pas à leur subvenir. —- En résumé, renonciation. du titre par l'indication de sa date et de sa nature n'est pas constitutive de la publicité hypothécaire; et nous sommes dans la règle générale précisée plus haut (n° 959) en concluant que Tirrégularité, ou inéme l'omission absolue de t'énonciation, ne saurait entraîner la nullité de l'inscription (1).

Nous ne ferons exception que pour le cas de subrogation dont nous avons parlé au n^ 980. Encore même n'est-ce pas une exception, l'inscription ou la -mention étant, dans ce cas, comme nous l'avons dit, non pas seulement un instrument de publicité, mais le fait juridique qui opère la saisine, et, par ce motif, rend nécessaire la notification aux tiers du titre translatif.

IX. — 985. La quatrième énonciation des bordereaux et de l'inscription a pour objet l'indication du montant de la créance garantie par le privilège ou par l'hypothèque. Cette énonciation , qui est exigée tant par l'art. 2148 que par Tart. 2153, etqui, par conséquent, est, comme les deux premières, une formalité commune aux privilèges et à toutes les espèces d'hypothèques, cette énonciation est vraiment essentielle. C'est par l'indication du montant de la créance assurée par l'hypothèque ou par le privilège que les registres du conservateur mettront les tiers en état d'apprécier la mesure dans laquelle le crédit hypothécaire du débiteur est affecté, et de voir, en comparant la quotité des obligations contractées avec la valeur des biens qu'elles affectent, si les immeubles du débiteur présentent encore un gage suffisant et tel que de nouvelles hypothèques y puissent être assises. La publicité hypothécaire serait incomplète, elle n'existerait réellement pas, si les registres du conservateur ne fournissaient pas cet élément d'appréciation : voilà pourquoi l'indication du montant de la créance est une condition nécessaire à la validité de Tinscription, qui est l'instrument de la publicité.

Est-ce à dire pourtant que non-seulement l'omission complète de l'énonciation, mais encore l'insuffisance ou l'inexactitude dans la mention des éléments qui la constituent , doivent entraîner la nullité de l'inscription? Non, sans doute; il y a des tempéraments commandés par la nature même des choses : c'est ce que nous allons montrer en nous occupant successivement de l'inscription des privilèges et des hypothèques conventionnelles ou judiciaires (art. 2148), et de l'inscription des droits d'hypothèque purement légale (art. 2153).

986. L'art. 2148, relatif aux bordereaux tendant à l'inscription des privilèges et des hypothèques judiciaires ou conventionnelles, dit ici que ces bordereaux doivent contenir « le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les

<1) Voy, Paris, 22 frim. an 13 ; BruxelieB, 29 Jan?. 1851 (/. Pal., 1851 , 1 1, p. 306). — Voy. aussi MM. TouUier (t. Vil, n» 510); Troplong (no 682); TauUer (U VII, p. 340).

rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou in» déterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée, comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux et l'époque de Texigibilité.» Ainsi, dans le cas prévu par notre article, il y a trois choses à déclarer dans les bordereaux : le montant de la créance en capital, qui doit être indiqué soit par la somme exprimée au titre lorsqu'elle est déterminée,, soit, si la somme n'est pas déterminée, par une somme à laquelle l'inscrivant doit évaluer sa créance ; le montant des accessoires du capital ; l'époque de l'exigibilité.

987. Quant au capital, Tindication en est nécessaire, et Ton comprend que si Tinscription était muette là-dessus, elle serait radicalement nulle. L'inscription dans laquelle aucun capital n'est mentionné est comme si elle n'existait pas ; car, à défaut d'indication, les tiers ont pu et ont dû croire que Tinscription ne portait pas, et que les immeubles étaient complètement libres d*hypothèque.

Mais si l'indication était inexacte , en ce que Tinscrivant y aurait fait porter une somme plus forte ou plus faible que le capital exprimé an titre, est-ce que la nullité de Tinscription devrait être également prenoncée? On pourrait dire que lorsque le législateur demande que le montant du capital soit indiqué dans l'inscription par les créances exprimées dans le titre, Ton n'obéit à la volonté de la loi qu'en établissant une conformité parfaite entre le chiffre de Tinscription et celui du titre. Mais ce serait là, il en faut convenir, pousser la rigueur jusqu'au dernier degré d'exagération : aussi nul n'est jamais allé jusqu'à dire que l'inscription dût être annulée en son entier dans ce cas; et l'on a satisfait à toutes les exigences, l'on a concilié tous les intérêts, en tenant que l'inscription ne vaut jamais que pour les sommes à raison desquelles elle a été requise. Ainsi, l'inscrivant énonce-t>il, dans l'inscription, une somme supérieure à celle qui lui est due d'après son titre, le débiteur d'abord a droit de faire réduire l'inscription, pour que ses immeubles ne restent pas grevés de charges excessives affectant indûment son crédit, et ensuite, si cette réduction n'a pas été demandée par le débiteur, les créanciers inscrits après celui dont la créance est inférieure à la somme accusée par l'inscription l'obtiendront, dans l'ordre, en exigeant que la collocation de ce créancier soit réduite dans la mesure de sa créance. L'inscrivant a^t-il, au contraire, énoncé dans l'inscription une somme inférieure au capital des créances exprimées au titre, l'inscription ne vaudra que pour la somme déclarée , parce que les tiers ont dû croire que les immeubles n'étaient engagés que jusqu'à concurrence de cette somme : le créancier inscrit viendra comme créancier chirographaire pour le surplus.

Voilà pour le cas où le capital dû à l'inscrivant est déterminé daas son titre.

988. Mais la loi, comme nous l'avons dit, suppose , en outre, le cas où le capital n'est pas déterminé, par exemple parce que l'obligation hypothécaire a pour objet des prestations en nature , parce qu'elle consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose, parce qu'elle est éventuelle

TIT.XYIII.DESPRIV. ETHYP. ART. 2l48, 2149, 2152, 2l53. 379»'

et indéterminée dans sa valeur. Le législateur veut que l'inscrivanl évalue sa créance de manière à ce que, même dans ce cas, le capital garanti par l'hypothèque soit déclaré dans Tinscription. Ici encore, les. règles d'appréciation sur ce que vaut TinscripUon seront les mêmes que dans le cas précédent. Ainsi, il faut un capital déclaré; c'est la con-dition nécessaire dans tous les cas; car, avant tout, il faut que les tier» soient avertis et ne puissent pas être trompés. Donc, si Tinscrivant^. méconnaissant ces dispositions de la loi , ne fait mentionner aucun capital dans l'inscription, il n'y a pas de créance hypothécaire, et tout sepassera comme s'il était purement chirographaire. Au contraire, si, faisant l'évaluation exigée, il déclare le capital auquel il fait porter se& prétentions, ce capital ne donne la mesure de la créance hypothécaire^ que sauf le droit, pour le débiteur et pour les créanciers, de le faire réduire si l'évaluation en a été faite avec exagération, et sans préjudice pour l'inscrivant , si Tévaluation est insuffisante, de prendre des inscriptions nouvelles qui , toutefois , ne prendront rang qu*à leur date , letout suivant les règles exposées dans notre commentaire de Tart. 2132^ (voy. suprà, n~ 707 et suiv.).

989. Tout ceci est sans difficulté ; mais la loi est moins nette sur lepoint de savoir quels sont précisément les cas dans lesquels Tévaluatioiit requise doit être faite par Tinscrivant.

£t d'abord , si les droits éventuels , conditionnels ou indéterminés > résultent d'une obligation conventionnelle souscrite avec affectation hypothécaire, il n'est pas douteux que l'évaluation ne doive être faite. Il s'agit là d'une hypothèque conventionnelle; c'est Thypothèse prévue par Kart. 2132, qui ordonne expressément l'évaluation dans ce cas; el notre art. 2148 se réfère positivement à cet article, puisqu'il dit que les bordereaux, et partant l'inscription, doivent contenir le montant des créances évaluées par l'inscrivant, dans les cas où cette évaluation est ordonnée. Notons seulement que les droits éventuels et conditionnels ne sont pas nécessairement indéterminés dans leur valeur; ils peuvent avoir une valeur fixe et positive. Nous avons expliqué cela dans notre commentaire de Tart . 2 1 32, et nous avons démontré que, dans ce cas, il n'y a pas d'évaluation à faire par l'inscrivant [voy. n® 706) ; nous nous référons, sur ce point, à nos observations en rappelant que, dans l'hypothèse, l'inscrivant n'a pas d'autre chiffre à porter dans ses bordereaux, que celui de la créance éventuelle ou conditionnelle, avec indication delà condition ou de l'éventualité à laquelle son droit est subordonné.

Si les droits conditionnels, éventuels ou indéterminés, résultent de la loi et se trouvent ainsi garantis par une hypothèque légale, il n y a pas de doute non plus sur le parti à prendre : l'inscrivant n'a aucune évaluation à faire, aucune valeur à fixer dans son inscription. Ce cas,, en effet, est régi, non point par l'art. 2148, dont nous nous occupons, en ce moment, mais par l'art. 2153, et ce dernier article, auquel nous. allons arriver bientôt [vog. n^ 996), dit précisément dans son n* 3 quele montant de la valeur des droits à conserver n'a pas à être fixé dans-

les bordereaux, quant à ceux de ces droits qui sont conditionnels, évenr tuels ou indéterminés.

Mais que faut-il décider dans le cas où les droits éventuels et indéterminés résultent d'un jugeaient, et sont ainsi garantis par une hypothèque judiciaire? C'est là un point très- gravement controversé entre les auteurs, bien que la jurisprudence Tait résolu constamment d'une manière invariable. Si le créancier, ont dit les arrêts, est tenu de faire révaluation de la créance indéterminée qu'il veut assurer par Tinscription, et s'il doit faire déclarer dans l'inscription la somme à laquelle il évalue ses droits, c'est seulement, d'après l'art. 2148, dans les cas où cette évaluation est ordonnée. Or l'évaluation n'est ordonnée que par l'art. 2132, et cet article a en vue seulement les créances garanties par une hypothèque conventionnelle. Donc l'évaluation n'est pas obligatoire dans les inscriptions ayant pour objet la conservation d'hypothèques judiciaires (1). Ainsi raisonnent aussi nombre d'auteurs (2); et il faut dire que si ce n'est pas là la pensée réelle de la loi, c'est au moins le sens apparent des textes .

Il y a pourtant de très-graves présomptions en faveur de l'opinion contraire, admise d'ailleurs par la majorité des auteurs (3). — En principe, il faut que Tinscription fasse connaître aux tiers le montant des créances garanties par les hypothèques qui grèvent les immeubles, parce que c'est par là principalement que la situation hypothécaire du propriétaire est mise à jour, et que les tiers qui voudraient traiter avec lui apprennent dans quelle mesure ils peuvent faire fond sur son crédit immobilier. Que les créances garanties par les hypothèques inscrites soient déterminées ou indéterminées , l'intérêt des tiers est le même sous ce rapport ; et voilà pourquoi la loi veut que l'inscrivant, alors que sa créance est indéterminée, fasse porter dans l'inscription la somme à laquelle sa prétention est par lui évaluée. C'est la règle; et, notons-le bien, cette règle, qui rentre si parfaitement dans le principe de la publicité hypothécaire, est écrite dans l'art. 2148, c'est-à-dire dans une disposition dont l'objet précisément est d'organiser les formalités relatives à l'inscription. Or que devient cette règle, s'il faut entendre le texte où elle est formulée dans le sens où il est pris par la jurisprudence et par quelques auteurs? Il est clair qu'elle est à peu près annihilée. Supposons, en effet, que l'inscription d'une créance indéterminée ne doive mentionner le montant de cette créance que dans le cas' où l'évaluation est ordonnée par l'art. 2132 : que faudra- t-il conclure? Que

(1) Cass., i ftoût 1825; Paris, 16mania22; Rouen, 19 fév. 1828; Limogw,5dée. 1839; Rouen, 8 fév. 1851 (DalL, 29, 2, 32 ; iO, 2, 149 ; /. Pal., 1840, 1. 1, p. 539; S.-V., 40,2,245; 51, 2, 715).

(2) Voy. MM. Dalloz (Aép.. y» Priv. et Hyp., p. 283, n« 6); Duranton (t. XX, n*'li6 et 117); Troplong (■« 684); Aubry et Rau (t. II, p. 785, note 7).

(3) Voy. MM. Tarrible (v« luBcript hyp., £5, n» 11); Grenier (t. I, no 201); Sirty {Rec, t. XXII, part l'«, p. 381); Battur (t. III, n» 442); Zachari» (t. II, p. 166, noteS); Mourlon (Exam. erit. , n^ 158, p. 494, où l'auteur revient sur ropinion contraire qu'il avait émise dans ses R^étition$ écritts, t. III, p. 496).

TIT. XVIII. DES PRIY. ETUYP. ART. 2148,2149, 2152, 2153. 381

rînscriptioD pourra se produire sans énonciation d*aucun capital, noDsettlement quand elle aura pour objet la conservation d'une créance indéterminée résultant d'un jugement , mais encore quand elle tendra à la conservation d'une créance privilégiée, car l'art. 2132 ne parle pas plus des privilèges qu'il ne parle des hypothèques judiciaires. Et comme, d'après la disposition formelle de Tart. 2153, n® 3, le montant de la créance indéterminée résultant de la loi ne doit pas non plus être mentionné dans l'inscription de l'hypothèque légale par laquelle la créance est garantie, il s'ensuit que notre règle devient une exception* qui n^aurait d'application qu*à Tinscription de l'hypothèque conventionnelle!

Il est diflScile d'admettre que notre art. 2148 ait été conçu dans cette pensée restrictive, et qu'il ait voulu faire une brèche aussi large au principe de la publicité, d'autant plus qu'en le circonscrivant ainsi dans le cercle étroit où se renferme l'art. 2132, on fait de la dernière partie de l'art. 2153 une disposition sans objet et complètement inutile. Car,. s'il est vrai que l'évaluation ne soit nécessaire que pour l'inscription de Iliypothèque conventionnelle attachée à une créance indéterminée, à quoi bon dire que la créance indéterminée garantie par une hypothèque légale n'est pas sujette à l'évaluation , et que l'inscription en peut être faite sans énonciation de la valeur? Est-ce que cela ne résulterait pas suffisamment de l'art. 2148 lui-même, s'il était vrai que TobligatioD de mentionner les créances évaluées ne fût imposée, par cet article, que pour rinscription des hypothèques conventionnelles?... Ne prétons pas trop aisément au législateur de telles inadvertances ; admettons que chacune de ses dispositions a ici son objet et sa portée : alors nous verrons,, dans Tart. 2148 , une règle générale dérivant du principe même de la publicité; dans l'art. 2153, nous trouverons une exception motivée par la faveur dont jouissent les créances qui en sont l'objet ; après quoi nous laisserons Tinscription des créances indéterminées résultant des jugements sous Tempire de la règle générale ; parce que le législateur n*a pas étendu Texception à ces créances; parce que cette exception n'aurait aucune raison d'être , une créance n'étant , en général , ni plus favorable, ni d'une détermination plus difficile, quand elle résulte d'une condamnation judiciaire, qu'elle ne l'est quand elle résulte d'une simple convention; enfin, parce que l'exception contrarierait ouvertement, sans aucun motif raisonnable, le grand principe de la publicité.

990. Terminons sur ce premier élément de renonciation relative à l'indication de la créance dans Tinscription du privilège ou de Thypotbèque judiciaire ou conventionnelle, en rappelant que le montant du capital évalué doit être précisé, aux terlbes de notre art. 2148, nonseulement quand il s'agit des droits indéterminés dont nous venons de parler, mais encore lorsqu'il s'agit de renies et de prestations.

Sur quoi nous avons deux observations à présenter.

S'il s'agit de prestations en nature, par exemple d'une rente en grains, Tévaluation sera faite par Tinscrivant d'après les mercuriales du temps où il prend Tinscription ; et quelque variatiot) qui survienne

par la suite, quelles que soient les mercuriales de l'époque ou Tordre viendra à s^ouvrir, rînscrivant sera colloque sur le pied de l'évaluation par lui faite lors de l'inscription, et non sur le pied des mercuriales aa .jour de l'ouverture de l'ordre (1).

S'il s'agit d'une rente perpétuelle ou même viagère, il sera bon, sans doute, que l'inscription en mentionne le capital évalué; mais cela ne sera pas indispensable. Il est toujours aisé, pour les tiers, de déterminer le capital d'après la nature de la rente et le taux des arrérages : il suffira donc, pour les besoins de la publicité, que Tinscription donne aux tiers ces éléments d'appréciation (2).

991. Le deuxième élément constitutif de renonciation relative à la «créance, c'est le montant des accessoires, c'est-à-dire les intérêts et les frais. L'inscrivant devra donc porter dans les bordereaux tendant à Tinscription d'un privilège ou d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle, avec le montant du capital exprimé dans le titre ou évalué, le montant des intérêts et des frais. Mais, à cet égard, il faut préciser.

Quant aux intérêts d'abord, le montant à mentionner dans les bordereaux, et partant dans Tinscription, ne s'entend pas de tous les intérêts que la créance a produits et peut produire : il faut distinguer les intérêts échus et les intérêts à échoir. Les intérêts à échoir sont conservés de plein droit, dans une certaine mesure, en vertu de l'art. 2151, <lont le commentaire viendra ci-après {voy, n*** 1013 et suiv.); l'ar» ticle 2148a donc en vue seulement les intérêts échus.

Quant aux frais, il ne s'agit pas ici de ceux qui peuvent être faits pour arriver à la réalisation du gage; ceux-là font partie des frais de , justice auxquels s'attache un privilège dispensé de toute inscription (art. 2101 et 2107; voy. suprà, n"* 66 et suiv., et n® 288) : l'inscrivant n'a donc pas à les faire mentionner dans l'inscription prise par lui pour sûreté de sa créance, puisqu'ils trouvent une sûreté plus complète -dans le privilège qu*ils tiennent de la loi. Les frais constituant les ar- -cessoires de la créance sont ceux du titre dont le créancier a pu faire l'avance, ceux de l'inscription même, et encore tous ceux auxquels la -qualification de frais privilégiés de justice pourrait être refusée, d'après les règles exposées dans notre commentaire de l'art. 2101.

Tels sont les accessoires dont l'inscription doit indiquer le montant, •car, dans la mesure que nous venons de donner, ils augmentent le chiffre <le la dette garantie par l'hypothèque; les tiers ont donc besoin de les connaître pour apprécier exactement la situation hypothécaire du débiteur et mesurer son crédit. Et toutefois ce n'est pas à dire que l'absence -<ie toute indication à cet égard doive entraîner la nullité de l'ioscriptioD; ^seulement, les accessoires ne seront pas conservés par cette inscription : 4e créancier inscrit ne pourra les réclamer que comme chirographaire, :à moins, bien entendu, que, pour leur communiquer le bénéfice de

<1) Voy. Li^fT, 21 août 1809. — /unge : MM. Meriin (v» Inscript, hyp., g 5, n* 11); Troplong (no 683). Voy., en outre, Pau, 16 Juin 1832, et Riom, 18 j»nv^ i8U (Dali, ^33, 2, 95; S.V., 32, 2, 571 ; 44, 2, 166).

/2) Voy. M. Persil (art. 2148, g 4, n» 4).

HT. XTin. DBSPRIV. ETHTP. ART. 2148, 2149, 2152, 2153. 383

rhypotbèque, il n'ait pris une inscription spéciale dont la date alors fixera le rang.

992. La troisième et dernière énonciation relative à la créance est répoque de l'exigibilité. Sous Tempire de la loi du 1 1 brumaire an 7, cette mention de Texigibilité avait sa grande utilité, au moins pour le tiers qui voulait acquérir l'immeuble grevé d*hypothèque. En effet, d'après les art. 15 et 30 de cette loi, la vente, soit volontaire, soit forcée de Timmeuble grevé, ne rendait point exigibles les capitaux aliénés, ni les autres créances non échues; et, en conséquence, l'acquéreur on 1 adjudicataire jouissait des mêmes termes et délais qu'avaient les précédents propriétaires de l'immeuble, pour acquitter les charges et dettes hypothécaires inscrites. Le tiers acquéreur avait donc un grand intérêt à trouver, sur les registres du conservateur, une mention qui ravertli et lui lit connaître les conditions de temps dans lesquelles il aurait à effectuer son payement. Au contraire, Tart. 2184 du Code Napoléon oblige l'acquéreur à acquitter sur-le'Champ les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. Et puisqu'il ne jouit pas des termes et délais qu'avaient les précédents propriétaires, quel intérêt peut-il avoir à connaître l'époque d'exigibilité des créances inscrites ?

Quant aux tiers qui , au lieu d'acheter, voudraient prêter sur l'immeuble, ils n'y ont pas intérêt davantage : l'ignorance dans laquelle l'inscription les laisserait à cet égard ne saurait leur préjudicier. Si l'époque d'exigibilité n'est pas mentionnée, ils doivent supposer que la créance est immédiatement exigible, et que le débiteur est dès à présent sous le coup de poursuites dont le résultat et la fin inévitables seront, à défaut de payement, l'expropriation et la réalisation du gage hypothécaire des créanciers. Or si , malgré cette supposition , les tiers ont cependant consenti à prêter, ne devraient-ils pas être mal venus à se plaindre de ce que l'inscription, par ses lacunes, leur aurait laissé ignorer que le payement de la créance inscrite ne pourrait être exigé qu'à une époque plus ou moins reculée?

Cela étant, on est, à priori, porté à conclure que, par une application toute naturelle des principes exposés aux n®* 9ô9 et suivants, la mention d'exigibilité n'est pas une condition substantielle et nécessaire, et que l'inscription dans laquelle elle serait omise n'en devrait pas moins avoir tous ses effets.

993. Néanmoins, il en est tout autrement : noire art. 2 1 4 8 a reçu du législateur lui-même, sur le point qui nous occupe, une interprétation qui cx>nsacre nettement la solution opposée. En effet, une loi du 4 septembre 1807 dispose, par son art. 1'% que dans le délai de six mois, à <iater de sa promulgation, « tout créancier qui aurait, depuis la loi du 12 bmmaire an 7 jusqu'au jour de ladite promulgation, obtenu une inscription sans indication de l'époque de l'exigibilité de sa créance, soit que cette époque doive avoir lieu à jour fixe ou après un événement quelconque, est autorisé à représenter, au bureau de la conservation où son inscription a été faite, son bordereau rectifié, à la vue duquel le

384 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. Ili.

conservateur indiquera, tant sur son registre que sur le bordereau resté entre ses mains, 1 époque de l'exigibilité de la créance, le tout en se conformant à la disposition de Tart. 2*200 du Code Napoléon, et sans perception d'aucun nouveau droit. » L*article second de la même loi ajoute a qu'au moyen de cette rectification, l'inscription primitive $era considérée comme complète, si d'ailleurs on y a observé les autres formalités prescrites. » Enfin il est dit, dans lart. 3, « que la loi ne s'ap^ plique point aux inscriptions qui auraient été annulées parjugemeni passé en force de chose jugée. » Il ne s'agit donc plus de rechercher quel peut être l'objet de la mention d exigibilité, ni de savoir si romission est susceptible de léser un intérêt que la publicité devait éclairer : le législateur a manifesté sa volonté; il a statué sans équivoque possible; et la solution à laquelle il s'est arrêté n'en est pas moins la solution qu'il faut suivre et appliquer, qu elle soit ou non en harmonie avec les principes généraux du droit.

On a dit pourtant que la loi du 4 septembre 1807 n'a été que transitoire; qu'elle a eu pour objet unique de valider les inscriptions existantes, de statuer sur un passé qu'obscurcissait cette théorie de la nullité quand même dont les esprits étaient imbus encore dans les premières années qui suivirent la publication du Code, et qu'elle ne s'est préoccupée en aucune manière de l'avenir (1). Cela n'est pas admissible.

La loi du 4 septembre 1807, il faut le noter, est intervenue sur les réclamations que souleva la jurisprudence, dès qu'elle déclara indispensable une formalité dont la pratique n'avait pas conseillé Taccomplissement, parce qu'elle la tenait pour insignifiante et inutile. Or, comment et dans quelle mesure la loi a*t-elle fait droit aux réclamations? A-t-elle dit que l'omission considérée par les tribunaux comme constitutive d'une infraction aux dispositions de l'art. 2148 n'était pas une infraction? En aucune manière. A-t-elle supposé que cette infraction n'était pas susceptible de vicier l'inscription ? Non ; et, tout au contraire, marchant d'accord avec la jurisprudence, elle a dit, à tort ou à raison, mais elle a dit que les inscriptions sans indication de l'époque d'exigibilité sont incomplètes et nulles, comme faites en contravention à l'art. 2148 qu'elle interprétait; et c'est précisément parce qu'elle partait de cette idée qu'elle a pu permettre à ceux qu'une opinion commune avait trompés de faire rectifier et compléter, dans un délai déterminé, les inscriptions prises sans cette indication. Mais, évidemment, dire que les inscriptions rectifiées dans le délai seraient considérées comme complètes et valables, c'était dire en même temps qu'après l'expiration du délai les inscriptions non rectifiées demeureraient incomplètes et nulles, et, par cela même, que toute inscription devrait, pour être conforme à la pensée de l'art. 2148 et valable, contenir mention de l'époque de l'exigibilité. Telle est visiblement la portée de la loi de 1807, qui donnait

(1) Voy. MM. Grenier (t. I, p. 79); Troploog (n<> 685). Voy. aussi Req.,5déc. i8U et 15J&0V. 1817.

Trr.xvni. des priv. et htp. art. 2148, 2149, 2152, 2153. 385

ms\ la règle de l'avenir, en même temps qu'elle absolvait le passe, sauf lobservation des mesures par elle prescrites.

Aussi la Cour de cassation ddcide-t-elle que la mention de Tépoque d'exigibilité de la créance, dans une inscription hypothécaire, est une formalité substantielle dont Tomission emporte nullité (1) ', et c'est à ce parti que s'arrêtent, aujourd'hui la plupart des cours impériales et la majorité des auteurs (2), qui assimilent môme à l'omission, Terreur dans la mention de Tépoque de Texigibilité (3).

994. Mais gardons-nous ici des exagérations. Ainsi, l'on a prétendu que la mention de Texigibilité est nécessaire même pour les intérêts ou arrérages d'un capital produisant intérêts; 4a prétention a été portée (levant la Cour de cassation à l'occasion d'une rente perpétuelle; et on 1 appuyait sur une décision conforme du Grand Juge, en date du 2 1 juin 1808 (4). Mais la Cour de cassation a justement écarté la prétention, sans s'arrêter à la décision sur l'autorité de laquelle elle était appuyée (5). On peut dire, en effet, avec M. Delvincourt, que, d'abord, annuler une ^ntepour les arrérages, ce serait l'annuler pour le capital, puisque, dans une rente, il n'y a que les arrérages qui soient in obligatione, le -capital étant in facuUate solutionis; et ensuite que, d'ailleurs, il est dé Tessence d'une rente que les arrérages soient payés au moins tous les ans, en sorte que si Tinscription énonce qu'il s'agit d'une rente, et à <\ue\ taux doivent être payés les intérêts, on peut bien refuser au créancier qui a omis d'indiquerl es époques de payement des arrérages le droit de tirer avantage des stipulations particulières qui peuvent avoir été faites à cet égard dans le contrat, mais l'on ne saurait annihiler son inscription, ni même lui contester la faculté de se faire payer, sous la garantie de son hypothèque, les arrérages au moins tous les ans (6).

995. Ajoutons que, même dans le cas où l'on se trouve sous la disposition interprétative de la loi de 1807, si la mention relative à Tépoque de lexigibilité doit être considérée comme substantielle, ce n'est pas à dire qu'elle doive être faite en termes sacramentels. Nous avons cité déjà, au n® 960, deux arrêts notables par lesquels la Cour de cassation,

(1) Voy. 9 août 1832, 28 mars 1838, 19 ayr. 1840, 6 déc. 18U (chambres réunies). 15 nov. 1852 (S.-V., 32, 1, i81; 38, 1, 417; 40, 1, 686; 52, 1, 793; Dali., 45, 1, 15; -^, 1, 98). Junge: Cass., 30 juin 1863 (S.-V., 63, 1, 441 ; /. PaL 1863, p. 1143; Dali., 63, 1, 277).

(2) Voy, Rouen, 1** août 1809; Liège, 24 août 1809 et 1*' Juin 1821; Paris, 31 août 1810; Riom, 8 Janv. 1824; Nîmes, 28 nov. 1832; Poitiers, 19 mars 1835; Limoges, B mars 1844; Grenoble, 10 mars 1865 (S.-V., 33, 2, 198 ; 35, 2, 239 ; 46, 2, 30; 66, 2, 23; J. PaL, 1866, p. 104; Dali., 65, 2, 135). Vov. aussi MM. Tarrible (v« loscript. i»yp., 8 5, n« 1 1); Persil (art. 2148, ; 4, n- 6, 7 et 8); Zachariœ (t. II, p. 172, note 9); Duranton (u XX, n» 126); Baudot (n® 285); Henrieu (vo Inscript., § 6, n» 1).

(3) Voy. Cass., 9 avr. 1811; Bruxelles, 28 janv. 1819. — Voy, cependant Req., S Janv. 1814, et Bourges, 20 nov. 1852 (Dali., 56, 2, 27).

(4) Voy., pour le texte de cette décision, Locré (t. XVI, p. 462). — Voy. aussi M. Merlin (Rép,, v» InscripL hyp., 2 5, n» xi, 3o). — Junge : Nîmes, 9 janv. 1833 (Dali., 33, 2, 202).

(5) Voy. Req., 2 avr. 1811.

(6) Voy. Delvincourt (t. III, p. 348 des notes). — Junge : MM. Dalloz (v* Hyp., p. 286 et 287); Duranton (t. XX, no 126); Persil (art. 2148, J 4, n*» 6); Troplorg (no 688). — Voy. aussi Nîmes, 28 nov. 1832 (Dali., 33, 2, 201).

acceptant pleinement ce tempérament, décide que la mention d*exigibilitéest suffisamment faite lorsqu'elle résulte de termes équipollents(l]. Et la jurisprudence présente des monuments sans nombre où Ton trouve l'application de cette doctrine. Ainsi, Ton a décidé que le créancier qui requiert inscription pour effets de commerce protestés remplit le vœu de la loi, le mot protestés indiquant suffisamment Texigibilité (2); Ton a décidé de môme que Tépoque de Texigibilité est suffisamment mentionnée lorsqu'il est dit que Tinscription est prise en vertu d'un jugement en date de tel jour (3). Ces applications, et d'autres encore que l'on trouve en très-grand nombre dans les décisions des tribunaux (4], sont toutes plus ou moins contestées. Il serait sans intérêt pour la science d'entrer dans ces controverses où tout doit se résoudre par une simple appréciation de faits et de circonstances. Constatons seulement que c'est encore à notre règle générale qu'il faut se rattacher ici et dire que si, par une circonstance, par un moyen, par une indication quelconque, les tiers ont pu arriver à connaître, sans équivoque, Tépoque de l'exigibilité, le vœu de la loi est satisfait et la formalité prescrite suffisamment accomplie.

Ici se terminent nos observations en ce qui concerne l'indication du montant de la créance dans les bordereaux et les inscriptions ayant pour objet la conservation soit des privilèges, soit des hypothèques judiciaires et conventionnelles. Voyons maintenant comment renonciation doit être faite dans les bordereaux tendant à Tinscription des hypothèques légales.

996. La règle à cet égard est dans l'art. 2153, où il est dit que les bordereaux relatifs aux droits d'hypothèque purement té gale doivent indiquer « la nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur qiuint aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. »

Ainsi, d'une part, la loi n'exige plus ici, comme dans le cas de l'art. 2148, qu'il soit fait mention, dans le bordereau, de répo(]ue de l'exigibilité. C'est dans la nature même des choses; car comment pourrait-on indiquer, pour l'hypothèque de l'État, des communes t*t des établissements publics, le moment où le comptable dont les biens sont grevés sera constitué en débet? pour l'hypothèque de la femme mariée, le jour où la société conjugale sera dissoute? enfin, pour l'hypothèque des mineurs ou des interdits, le jour où la tutelle prendra fin?...

D'une autre part, la loi ne demande pas non plus, lorsque les droits

(A) Voy. les arrêts déjà cités des 15 nov. 1852 et 8 mars 1853 (5.-V., 52, 1, 793; 55, 2, zli). Pourvu, d'ailleurs, que les énonciations soient claires et ne prôtent à aucune équivoque. Req., 15 juin 186i (/. Pal., 1864, p. 693; S.-V., 6i, 1, 254; Dali., 64, 1, 421).

(2) Req., 23 juill. 1812; voy. aussi 9 juill. 1811, 1*' fév. et 26 juîll. 18Î5.

(3) Voy. Cour de cass., 6 déc. 1844; Rouen, 8 fév. 1851 (S.-V., 45, 1, 31; 51,2, 715). — Voy. cependant les arrêts déjà cités de la Cour de cassation des 9 août 18^ fît 28 mars 1838.

(4) Nîmes, 13 Juill. 1808: Lyon, 28 août 1821 ; Nancy, 10 août 1830 ; Liège, 15 avr. l833; Poitiers, 19 mars 1835: Cour de cass., 19 août 1840 (DaU., 35, 2, tl6; 37, iy 245S.-Y.,35,2,239; 40,1,686;.

TIT. XVIII. DESPRiV. ETHYP. ART. 2148, 2149, 2152, 2153. 387

i conserver sont conditionnels, éventuels ou indéterminés, que riuscrî* vant en fasse Tévaluation pour en fixer la valeur dans le bordereau, comme il doit le faire dans le cas de Tart. 2148. Et ceci encore estdans la nature même des choses; car comment pourrait-on fixer, au moment où les bordereaux sont présentés, les sommes dont un comp* table, un tuteur ou un mari, pourra être constitué débiteur à la fia de sa gestion?, Notons d'ailleurs que Tinscription de ces bypothèque& est requise , en général , par d'autres que par le créancier ( voy. suprà le commentaire des art. 2136 et suiv.). Comment donc les personnes auxquelles la loi impose la charge ou donne la faculté de requérir Tiur scription pourraient-elles faire, même approximativement, une évaluar tion quelconque des droits qu'il s'agit de conserver?

Ainsi ^ tout se bornera, pour Tinscrivant, à indiquer la nature des droits à conserver, c'est-à-dire la cause même dans laquelle ces droits prennent naissance, et le montant de leur valeur, mais seulement qjAaat aux objets déterminés.

997. Nous rencontrons ici une difiiculté dont on s'est assez vivement préoccupé ; elle est relative à l'hypothèque légale de la femme,, et coor cerne particulièrement l'inscription pour sa créance de reprises. On.eat loin de s'accorder sur les termes dans lesquels renonciation dok. être faite ; on discute sur le point de savoir si une formule énonçant vagu^ ment et d'une manière générale les reprises, les créances ou les droiis mairimaniatix de la femme, répond au vœu de la loi, ou s'il n'e&l pas indispensable, au contraire, de préciser et d'exprimer la nature de&roprises et le montant de leur valeur. Quelques auteurs, dans ces- derniers temps surtout, ont imaginé de dire qu'il faut de toute nécessité qoe rioscrivant énonce le montant et la cause des reprises déterminées au moment où l'inscription est requise ; qu'il en*donne le détail article. par article, chiffre par chiffre, tant pour la dot, tant pour telle succession échue, tant pour telle indemnité , etc. On ne saurait admettre eette doctrine.

Nous lui opposons tout d'abord les opinions qui se sont produites4Ui conseil d'État dans la discussion du n° 3 de notre art. 2153. « C'est contre le mari dissipateur, disait-on d'un côté, que l'hypothèque, légale est établie : or, un tel mari se gardera bien de prévenir son épouse des cbangennents qui seront survenus dans sa fortune. Que si la feraoïe les découvre par quelque autre moyen, il lui est bien difficile d'en.tirar avantage, n'ayant pas sous la main son titre... Supposons cependûai, contre toute vraisemblance, que l'inscription puisse être prise : comment la spécialiser? Les reprises des femmes sont indéterminées^,., n I/un autre côté, on ajoutait : « Il faudrait donc un procès pour fixer le montant des reprises... Quelque moyen que Ton imagine, on n'en trouvera aucun de sûr, ou plutôt on fiuira par reconnaître que les hypothèqut'S légales sont essentiellement indéterminées, clique si on leur était ce caractère, elles deviendraient inutiles... » a Quiind on n'inscrirait pas la quotité des-repriscs de la femme, ili>ait-on encore, ... c'est toujours beaucoup faire pour le public que de lui apprendre

qu'un particulier, comme mari , est responsable sur ses biens. On ne désire pus obtenir un autre effet de l'inscription d'hypothèques indéterminées. » (1)

Il n'en faudrait pas davantage assurément pour se fixer sur Tapplication, au point qui nous occupe, du n*^ 3 de notre art. 2153, et pour montrer que le tort de la doctrine que nous combattons a été de ciiercher la règle à suivre dans la première partie de cette disposition, tandis que les reprises de la femme étant essentiellement indéterminées, la règle se trouve en réalité dans la seconde. Mais si cette appréciation, qui ressort si nettement de toute la discussion de la loi , avait besoin d'être justifiée, nous n'aurions qu'à rappeler ce qu'est la situation de la femme dans le mariage, et en particulier sous le régime de la communauté. On sait qu'il y a là des alternatives et des vicissitudes qui, jusqu'à la dissolution de l'association conjugale, se produisent eo dehors de toute action de la femme ; car, en entrant dans cette société dont le mari est le chef, non-seulement la femme n'acquiert aucun droit d'administration, mais encore elle perd celui qu'elle avait d'administrer ses propres biens ; elle le transmet tout entier au mari, auquel elle donne ainsi le pouvoir de toucher pour elle tout ce qui lai revient, de payer tout ce qu'elle peut devoir, et de compenser ses recettes d'administration avec ses dépenses, sans qu'elle ait à réclamer rien que ce qui, toutes compensations faites, restera à la dissolution de la communauté. Telle est la situation, et, sauf le droit que la loi réserve à la femme, comme ressource unique, d'obtenir la séparation de biens en établissant le désordre des aflaires du mari et le péril de la dot, la femme n'y peut rien changer; car il lui est interdit de demander, pendant la durée de la société, soit un partage, soit une liquidation des reprises; tous actes qui, selon l'expression de M. Troplong, « auraient, au point de vue des intérêts , le même inconvénient que le divorce au point de vue de Tunion des personnes. »

Que conclure de tout cela ? Que Ton peut bien , lorsque les reprises se trouvent déterminées dans une liquidation de communauté dissoute par la séparation de biens ou autrement, exiger d'une femme qui prendrait inscription à ce moment qu'elle indique la nature des reprises et le montant de leur valeur ; mais que l'indication ne saurait être exigée quand Tinscription est requise antérieurement à toute liquidation (2). Il est vrai de dire alors que les reprises de la femme, à l'exception de celles qui doivent être exercées en nature, sont toutes éventuelles, conditionnelles et indéterminées ; que , par suite , leur énonciation dans l'inscription est régie par la deuxième partie du n® 3 de l'art. 2153; et qu'ainsi l'inscrivant satisfait pleinement à la loi en les énonçant sous cette indication générale de reprises, créances ou droits matrimoniaux,

(1) Voy. Fenet (t. XV, p. 277, 29î, 316, 322, 323, 32i, 325, 326).

(2) C*est ce qai est expressément Jugé par un arrêt de la Cour de Rouen du 13 ioia 1850 (Dali., 50, 2, 120). — Voy, aussi les motifs des arrêts de Paris des 24 août 1840* 25 janv. 1851, 30 Juin 1853 et 31 août 1854, cités plus haut (no 783), dans notre di> cussion sur la validité des mentions de subrogation.

TiT. xvni. DESPRiv. ET HYP. ART. 2148, 2149, 2152, 2153. 389.

sans indication détaillée de la nature des reprises ni du montant de leur valeur.

998. Et ce qui est vrai de Tinscription requise pour la femnoe ellemême, et dans son intérêt, n'est pas moins vrai de l'inscription ou do la meniion de subrogation faite à son profit par le créancier subrogé à l'hypothèque légale de la femme. Cette solution, pourtant, est contestée plus encore que la précédente. « Le subrogé, dit notamment M. Gmsse, est une personne capable d agir, qui doit même s'être renseignée sur le montant dés droits et reprises de la femme, qui a pris en considération leur importance dans le prêt qu'elle a fait ; elle ne doit donc pas se plaindre qu'à son égard on exige avec rigueur l'application de l'art. 2153. » Et l'auteur estime, par suite, que l'inscription du subrogé doit être annulée si elle n'exprime pas qu'elle est requise pour sûreté de la somme de. . . , montant de l'apport en mariage; de la somme de..., recueillie dans la succession de..., après la mort duquel il n'a été fait ni inventaire ni liquidation, . . ; de la somme de. . . , montant de l'indemnité résultant de l'obligation pour sûreté de laquelle la subrogation à l'hypothèque légale a été consentie ; etc., etc. (1).

Si nous nous arrêtions aux détails, nous pourrions dire là-dessus que, de quelque rigueur que l'on suppose la loi année vis-à-vis du créancier subrofé, encore faut-il admettre qu'elle n'a pu vouloir lui imposer des conditions impossibles, et, par exemple, exiger de lui qu'il énonce dans son inscription : soit l'émolument d'une succession recueillie par la femme, quand l'importance de la succession n'est constatée ni par un inventaire, ni par une liquidation, puisque alors le créancier n'a aucun moyen de se renseigner sur les éléments de la reprise ; soit l'indemnité résultant de l'obligation, puisque, cette indemnité ne devant être que de ce que la femme aura payé pour son mari (2), il est vrai de dire qu'elle est indéterminée.

Mais prenons la question dans sa généralité : il est de toute évidence que le créancier se trouvera, en fait et en droit, autant et même plus empêché que la femme d'indiquer dans son bordereau la nature et le montant des reprises garanties par l'hypothèque légale à laquelle il est subrogé.

En effet, si la subrogation résulte d'une condamnation judiciaire, par exemple, parce que verbalement ou par acte sous seing privé la femme aura promis cette subrogation qu'un jugement la contraint à réaliser, la situation du créancier se rapproche certainement beaucoup de celle du procureur impérial et des autres personnes que les art. 2 1 38 et 2 1 39 autorisent à requérir inscription , et Ton n'hésitera pas à reconnaître que, pas plus que ces personnes, le créancier, dans ce cas, n'aura rien

(1) Voy. M. Grosse {Comment, de la loi sur la irantcr., n» 287, et Journ, du not., n-it39, 1Ul,iU7).

(2) Voy. même une espèce dans laqoeUe il a été sontena que Tlndemnité se réduit à zéro quand le créancier, au lieu d*6tro payé des deniers de la femme, est payé sur les biens du mari, fût-ce môme an rang de l'hypothèque légale. Lyon, 11 août 1855 U. Po/., 1856, 1. 1, p. -413).

fi énoncer, sans quoi on le mettrait dans rinfipossibilité d'exercer le droit consacré par le jugement qu'il a obtenu. Que si la subrogation résulte d'une obligation à laquelle le mari a concouru, comment seraiton plus exigeant? Dans l'usage, quand la femme cède ses reprises à son créancier, la cession est formulée en termes généraux ; on cède ses reprises, ses créances et ses droits matrimoniaux, sans les détailler en aucune manière dans le transport, ce qui , du reste, n'est, en droit, d'aucune nécessité pour la validité du transport (1). Et alors, pour préeiser des sommes dans son inscription, le créancier serait forcé de recourir à des évaluations qu'il ferait lui-même, évaluations nécessairement arbitraires, et, par cela même, sans justesse et sans autorité. Comment, en effet, et où prendrait-il ses renseignements? Les époux seuls pourraient lui en fournir. Mais, en fait, le créancier les obtiendrait difficilement, car les époux sont rarement disposés à faire connaître leur situation ; au contraire, ils éloigneraient volontiers, s'ils le pouvaient, le moment où une liquidation les forcera à les publier : et, en droit, il ne pourrait pas les exiger du mari, car, sauf le cas de faillite ou de déconfiture prévu par Tart. 1446 du Code Napoléon, le créancier ne peut pas, pendant la durée de la société conjugale, demander la liquidation des reprises; cessionnaire de la femme, il la représente, il est la femme elle-même, lorsqu'il vient réclamer ses reprises; et puisqu'elle n'aurait pas pu entraver l'administration du mari ni empêcher de s'accomplir les compensations qui doivent s'opérer pendant la durée de cette administration, le créancier ne le pourra pas davantage.

Ainsi, il en est du créancier comme de la femme elle-même; il ne serait donc ni juste ni raisonnable de l'obliger, lui, plus qu'on n'y obligerait la femme, à préciser dans l'inscription, sous peine de nullité, les reprises de la femme en détail et par chiffres. Même, s'il les connaissait, il serait périlleux pour lui de les relater, car on pourrait prétendre qu'il n'a pris inscription que pour les causes indiquées, et si ces causes étaient éteintes, lors de la liquidation, par compensation ou autrement, soutenir contre lui que son droit est anéanti. Mais, dans tous les cas, la raison même des choses ne permet pas qu'on lui fasse grief de n'avoir pas précisé; et elle exige que, tant vis-à-vis de lui que vis-àvis de la femme, on tienne les reprises comme assez indéterminées pendant le mariage pour qu'une inscription ou une mention de subrogation qui fait connaître l'existence de l'hypothèque et la nature générique des reprises conservées suffise et conserve le droit.

La jurisprudence, au surplus, ne s'y est pas trompée; et l'arrêt du 4 février 1856, dont sur d'autres points nous avons combattu la doctrine (wy. n'" 784 et suiv.), prête, sur celui-ci, un appui solide à la thèse que nous défendons ici. L'inscription qui a prévalu, dans l'espèce, avait été requise par un créancier subrogé à l'hypothèque légale de la femme; et bien que celte inscription ne contint pas d'indication plus précise que celle-ci : reprises, créances, droits matrimoniaux, la Cour

<1) Voy. rarrât de la Cour de cass. du 11 avr. 1854 (S.-V., 55, 1, 297).

HT. xvin. DES PRiv. ET HYP. ART. 2148, 2149, 2152, 2163. 391

■de cassation lui a donné tous ses effets juridiques (1) : la Cour n'a donc pas supposé qu'il fallût être plus sévère pour le créancier que pour la femme elle-même; et, en ce point du moins, Tarrét du 4 février 1856 ne peut qu'être approuvé.

X. — 999. Enfin, la cinquième et dernière énonciation requise est felative à la spécialisation du gage hypothécaire : les bordereaux et Tinscription doivent contenir « l'indication de Tespèce et de la situation des biens sur lesquels le créancier entend conserver son privilège ou son hypothèque, n Sur quoi nous avons à préciser les cas dans lesquels la formalité doit être remplie, en quoi consiste renonciation^ et Timportance qui s'y attache au point de vue de la publicité hypothécaire.

1000. Et d'abord, il n*est pas question de la formalité dans l'article 2153 ; l'indication de l'espèce et de la situation des biens est exigée par l'art. 2148 seulement. Toutefois ce ne serait pas assez de conclure que l'indication ne doit pas être faite dans les bordereaux tendant à l'inscription de l'hypothèque légale. L'art. 2148, bien qu'en général il régisse la forme des bordereaux ayant pour objet toutes inscriptions autres que celles de l'hypothèque légale, dit, en effet, après avoir prescrit l'indication , « qu'elle n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires, et qu'à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau. » Ainsi, la prescription de la loi ne regarde pas plus les hypothèques jttdfctatr^^ que les hypothèques lé^ gales. Et cela se comprend à merveille : c'est une conséquence toute naturelle du principe qui donne à ces hypothèques le caractère de généralité. Quand l'hypothèque est générale, quand elle s'étend, par la volonté de la loi, à tous les biens du débiteur, à quoi bon exiger de celui qui en requiert l'inscription qu'il indique l'espèce et la situation des biens sur lesquels il entend conserver cette hypothèque? Pourvu que l'inscrivant exprime que le droit hypothécaire qu'il rend public par l'inscription procède delà loi ou d'un jugement, c'est-à-dire que l'hypothèque inscrite est légale ou judiciaire, il aura dit tout ce qu'il est utile de dire (2) *, et les tiers, qui ne doivent pas ignorer qu'il est dans la nature de ces hypothèques d'être générales, seront par cela même avertis que l'inscription frappe sur tous les biens que le débiteur possède dans l'arrondissement du bureau, non-seulement sur tous ceux qu'il y possède au moment où l'inscription est requise, mais encore sur tous ceux qu'il y pourrait acquérir ultérieurement {voy, n® 598).

1001 . Quel est donc le cas qui a été dans la prévision du législateur? €'est celui où le droit hypothécaire ou privilégié est limité dans son objet; celui où, soit le privilège, soit l'hypothèque conservés par l'inscription, affectent spécialement un ou plusieurs immeubles déterminés.

(i) Voy, Req., i fév. 1856 (S.-V., 56, 1, 225; DaU., 56, 1, 61 ; /. PaL, 1856, 1 1, p. U9). — Junge : Req., 21 fév. 18i9 (S.-V., i9, 1, 643), et, par analogie, l'arrêt déjà cité da il avr. 185i (S.-V., 55, i, 297).

(2) Koy. Agen, i" Jaill. 1830 (S.-V., 33, 2, 108).

Ainsi, quant aux privilèges, celui du vendeur est spécial, et îl porte sur rimmeuble vendu (art. 2103 ; voy. suprà, n* 197) ; celui des cohéritiers est spécial également, et il porte sur le fonds licite ou sur tous les immeubles de la succession, sauf les distinctions ci-dessus indiiquées [voy, n®' 207 et 208) ; il en est de même du privilège pour con* server la séparation des patrimoines (1) ; de même du privilège des architectes , entrepreneurs , maçons et autres ouvriers , auxquels la loi assigne pour gage la plus-value résultant des travaux (voy. suprà, n^ 213); de même, enfin, du privilège du Trésor sur les biens des comptables, lequel frappe seulement sur les immeubles acquis à titre onéreux depuis la nomination du comptable, soit par lui-même, soit par la femme même séparée de biens {suprà, n® 42) : les immeubles affectés devront donc être spécifiés dans les termes de notre art. 2148 dans l'inscription requise pour la conservation de ces divers privilèges.

Quant aux hypothèques, l'art. 2148 dispose particulièrement en vue de celles qui procèdent de la convention; il se rattache principalement à l'art. 21 29, qui, posant le grand principe de la spécialité, ne considère le contrat hypothécaire comme valablement formé entre le débiteur et le créancier qu'autant que le titre constitutif spécifie les immeubles ap^ partenant au débiteur, sur lesquels ce dernier consent Thypothèque de la créance (voy. suprà, n^ 671 et suiv.) ; et notre art. 2148 suit ici et complète la pensée en exigeant, au point de vue de la publicité et dans Tintérêt des tiers, que Tinscription de l'hypothèque conventiomieUe précise et fasse connaître les biens qui en sont affectés.

Néanmoins, il ne faudrait pas croire qu'il n'y a de soumises à la disposition de la loi que les hypothèques conventionnelles et spéciales dans le sens des art. 2 1 24 et suivants du Code Napoléon. Il y a des hypothèques dont le titre est dans la loi, et qui ne sont pas pour cela, comme nous l'avons démontré au n® 424, des hypothèques légales proprement dites : telle est l'hypothèque attachée par l'art. 1017 à la créance des légataires vis-à-vis des héritiers ou autres débiteurs du legs qui détiennent des immeubles de la succession ; telle est encore l'hypothèque qui, aux termes de l'art. 490 du Code de commerce, doit être inscrite par les syndics d'une faillite dans l'intérêt des créanciers. D'un autre côté, il y a des hypothèques qui, générales dans leur principe, perdent le caractère de la généralité et sont spécialisées, soit par l'effet de la convention, soit par suite d'un jugement : telles sont les hypothèques légales et les hypothèques judiciaires, loi'sque, excédant notoirement les sûretés suflBsantes pour la garantie du créancier, elles ont été i^uites, les unes par application des art. 2l40à2l45 {suprà, n^* 538 et suiv.), les autres par application des art. 2161, 2162 et 2165 (voy. suprà, n^ 600 et suiv.). — Dans ces divers cas, l'inscription rentre sous l'ap-

(1) Lyon, 24 dôc. 1862 (S.-V., 63, 2, 159; /. Pal., 1863, p. 1009). Voy. aiuai MM. Daranton (t XIX, n» 223); Dufreftne (JSép, deipatr., no 70); Zuhuim (édiu Massé et Vergé, t. II, p. 336); Aubry et Raa (L V, p. 219 et note 33). — Foy. cependant Nîmes, 19 fév. 1829. Junge : M. Belost-Jolimont, sur Chabot (t II, art. 878, obserr. 2).

TIT. XVUI.DESPRIV. ETHIP.ART. 2148, 2149, 2152, 2153. 399

piicatibn de Tari. 2148, et dès lors elle doit donner Tindication des biens grevés. L'art. 2148 s'en explique virtuellement pour les hypo* tbèques légales et judiciaires réduites, en exprimant que c'est seulement à défaut de convention qu'une seule inscription frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau. Mais la solution doit être étendue aux hypothèques dont il est question aux art. 1017 du Code Napoléon et 490 du Code de commerce : la raison de décider est la même, et cette raison, c'est que, dans tous les cas, ces hypothèques, quel qu'en soit le principe , sont spéciales quant à leur effet , et que l'inscription par laquelle elles sont conservées , par cela même qu'elle ne frappe pas sur tous les immeubles du débiteur, doit désigner et faire connaltœ ceux qu*elle atteint spécialement (1).

1002. Ceci dit sur les cas auxquels s'applique l'obligation imposée par notre article d'indiquer dans les bordereaux et dans l'inscription les biens sur lesquels le créancier entend conserver son hypothèque ou son privilège, nous aurions à nous expliquer sur les éléments constitutifs de réocnciation. Mais la loi, en exigeant que les biens soient indiqués par leur espèce et par leur situation, reproduit Tidée formulée dans l'article 2129, lequel exige, pour que le contrat hypothécaire soit valablement constitué, que le titre constitutif déclare la nature et la situation des immeubles sur lesquels le débiteur consent l'hypothèque de la créance. Nous ne pouvons donc que nous référer, pour le commentaire de notre art. 2148 sur le point qui nous occupe, à ce que nous avons diten commentant Tart. 2129 (voy. suprà, n** 673).

1003. Il nous reste à préciser quelle est, au point de vue de la publicité hypothécaire, l'importance de renonciation dont il s'agit ici. — La formalité est vraiment substantielle; elle est l'une des plus nécessaires , sinon la plus nécessaire de celles qui sont prescrites pour la rédaction des bordereaux et de Tinscription. Sans elle, en effet, le but de la loi serait complètement manqué et la publicité hypothécaire détruite dans son principe : car à quoi servirait-il d'avoir désigné la personne du débiteur, et même d'avoir fait connaître exactement le montant de la dette hypothécaire, si à défaut d'une indication précise des immeubles les tiers ne pouvaient arriver à se fixer sur l'individualité des biens grevés? Toute inscription qui ne donnerait pas cette indication serait donc entachée de nullité.

1004. Mais, prenons-y garde, il n'en est pas de l'inscription, sous ce rapport, comme de la constitution du contrat hypothécaire dont nous parlions tout à l'heure; et l'art. 2148 ne dispose pas avec la même rigueur que l'art. 2129. Le législateur dit, dans ce dernier article, en statuant sur la constitution du contrat hypothécaire, qu'iL n't a d'ht- POTHÈQUE coifVENTiONMELLE VALABLE çue Celle qui déclare la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels le débiteur consent

(1) Vùy. MM. Aubry et Rau (t. II, p. 666, note 15) ; Bravard (édîL Démangeât, t. V, P- i48 et i49) ; Bédarride (n** 559 et 560). — Voy. cependant M. Démangeât, sur Bra- Tard (p> U9, note 1, et 450, note i).

l'hypothèque de la créance. L'art. 2148, relatif à la forme des bordereaux et de rinscrîptîon , se borne à dire, dans une formule qui n'a lien d'aussi absolu, rien d'aussi impératif, que les bordereaux, et, par suite, l'inscription, contiendront l'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels le créancier entend conserver son privilège ou son hypothèque. Nous concluons de là que si la mention relative à l'indication des immeubles est nécessaire à la validité de rinscription, la formule du moins n'en est pas sacramentelle, et que, Tindication ne fût-elle pas absolument conforme au texte de notre article, rinscription n'en doit pas moins être validée, si, en définitive, elle contient une désignation des immeubles hypothéqués telle que les tiers ne puissent pas y être trompés. C'est l'application de la règle générale déduite plus haut {voy, n^ 959).

lOOô. La jurisprudence, d'ailleurs, est entrée pleinement dans cette voie. Les immeubles grevés doivent, d'après les termes de notre article, être indiqués par leur espèce et par leur situation : si l'on prenait le texte à la rigueur, il s'ensuivrait qu'à peine de nullité, l'inscriptioD, d'une part, devrait, spécifiant la superficie et l'assolement des immea* blés hypothéqués, dire s'ils consistent en bâtiments, en terres labourables, en prés, en jardins, en champs, en bois taillis ou de haute futaie, etc. ; et, d'une autre part, qu'elle devrait, localisant les immeubles, indiquer précisément l'arrondissement du bureau, le canton, la commune, et, en outre, s'il s'agit d'immeubles urbains, la rue où ils sont situés et le numéro de la maison. Il s'en faut cependant que la jurisprudence ait consacré de telles inductions.

D'abord, la Cour de cassation a posé en principe que la question de savoir s'il y a désignation suffisante, dans l'inscription, de la nature et de l'espèce des biens hypothéqués, se résume en une simple appréciation de faits qui ne peut constituer une violation de la loi et donner ouverture à cassation (l). Et puis, descendant aux détails, elle a admis :

D'une part, quant à la situation, que l'indication de la commune où les biens sont situés n'est pas indispensable pour la validité de l'inscription, et, par suite, que l'erreur dans l'indication de la commune n'em* porte pas nullité, alors d'ailleurs que le défaut d'indication ou l'erreur dans l'indication n'a pas été préjudiciable aux tiers (2) ;

D'une autre part, quant à Vespèce, que si l'inscription est insuffisante lorsqu'elle se borne à indiquer que l'hypothèque frappe sur différents immeubles appavienani au débiteur dans telle commune ou dans tel a^ rondissement (3), elle suffit, au contraire, et doit être validée lorsqu'il y est énoncé que l'hypothèque atteint tous les biens appartenant au dé-

(1) Voy. Rej... 16 août 1815, U fév. 1825 et 15 fév. 1836 (Dali., 36, 1 , 8t ; S.-V., 36, 1, 471).

(2) Voy. Bej., 6 fév. 1821 et 1i juin 1831 (Dali., 31, 1, 230; S.-V., 31, 1, 35T).- Junge : Aix, 13 no?. 1812 ; Nancy, 28 avr. 1826; Gaen, 16 janv. 18U. Ce dernier arrfit •étend la solation au défaut d'indication de rarrondissement où sont situés les immeubles hypothéqués.

(3) Voy. ReJ., 19 fé?. 1828. —Junge : Grenoble, 10 juin 1823 ; Angers, 16 août 18!6. Voy. aussi Paris, 6 mars 1815.

TIT. XVllI. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2150. 395

biteur dans telle commune déterminée (1), en ce que la totalité des immeubles se trouvant frappée, il ne peut y avoir erreur sur l'espèce des biens soumis à l'hypothèque.

Sar cette dernière solution, on remarquera que la jurisprudence, du moins celle de la Cour de cassation, se montre plus facile dans Tinterprétation de notre art. 2148 que lorsqu'elle est en présence de Tarticle 2129, qui organise le principe de la spécialité. Nous avons vu, en effet, que la Cour de cassation, lorsqu'elle statue à ce point de vue de h spécialité, n'admet pas, comme elle le fait ici en statuant au point de vue de la publicité, qu'une désignation collective soit suffisante, et qu'elle annule constamment les constitutions d'hypothèque dans lesquelles cAo^nin des immeubles, suivant l'expression de Tart. 21 29, n'est pas individuellement désigné par sa nature et par sa situation (voy. <tiprà, n® 674). Muis ceci tient à des considérations déduites lœ. cit., et auxquelles nous renvoyons le lecteur [voy, aussi n® 672).

2149. — Suprà, n«* 973 et 974.

2150. — Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou Texpédition du titre, que Tun des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait Tinscription.

SOBCMAZHZ.

I. 1006. De la charge qui incombe au conservateur lorsque les bordereaux lui ont

été remis. Renvoi.

II. 1007. En toute hypothèse, le conservateur est un agent passif qui n*a qu'à repro-

duire sur ses registres le bordereau d'inscription tel qu'il lui a été remis. — 1008. Application de la r(.>g1e dans le cas où l'inscrivant requiert en même temps l'inscription de plusieurs hypothèques. Le conservateur peut-il, dans ce cas, diviser le bordereau et formuler plusieurs inscriptions distinctes? Dissentiment dans la pratique. — 1009. Le bordereau ne doit pas être divisé lorsque le créancier requiert formellement que les hypothèques soient comprises dans une même inscription. — 1010. Il en est ainsi même quand Tinscrivant présente un bordereau collectif sans requérir formellement la division. — 1011. Çuidsi, en présentant un bordereau collectif, l'inscrivant requiert des inscriptions sépai^t Distinction.

III. lois. Des inscriptions irrégulières. En quels cas elles peuvent être rectifiées et

corrigées. Avis du conseU d'État du 11-19 décembre 1810.

I. — 1006. La loi précise ici la charge qui incombe au conservateur après la remise à lui faite des bordereaux : celte charge consiste à opérer rinscription, qui seule donne la publicité à l'hypothèque et la rend opposable aux tiers. A cet effet, le conservateur porte sur ses registres les énonciations qu'il trouve dans les bordereaux : c'est là précisément ce qui constitue l'inscription, et donne & l'hypothèque la publicité qu'elle n'avait pas jusque-là, même après la présentation et la remise des bor-

(1) Foy. ReJ., 15 juin 1815, !•' avr. 1817, 6 mars 1820, 28 août 1821, 15 fév. 1836. ~ Voy. aussi Grenoble, 8 mars 181 7; Pari», 23 fév. 1821 ; Riom, 15 avr. 1826; Bourges, 2i avr. 1841 ; Nancy, 30 mai 18i3 ; Bordeaux, 6 mars 1848 ; Paris, 21 fév. 1850 (Dali., 36, 1, 21 ; 42, 2, 5t; S -V., 30, 1, 471 ; 41, 2, 585; 43, 2, 5i7 -, 49, 2, G09; /. Pal., 1841, t.II, p. 626; 1850, 1. 1, p. 733).

dereaux. La transcription opérée, le conservateur remet à rinscrivant le titre ou Texpédition du titre en vertu duquel l'inscription est requise, et, avec le titre, Tun des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait rinscription , dont il indique la date avec mention du numéro du registre sous lequel est portée Tinscription. Nous nous sommes expliqué déjà là-dessus; nous avons dit quelle est la portée de cette disposition de la loi , dans quel intérêt et dans quelle prévision elle exige que Tuo des bordereaux soit remis à l'inscrivant tandis que l'autre reste aux mains du conservateur (voy. suprà, n^' 946 à 948) : nous nous bornons à renvoyer aux observations présentées à cet égard.

II. — 1007. Mais il est un point auquel viennent se rattacher quelques questions réservées plus haut {voy. n^* 792 et 954); il convient d y insister ici : nous voulons parler du rôle imparti au conservateur en ce qui concerne le fait matériel de Tinscription qu'il doit opérer sur les registres.

D'après notre article, le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux; et de là résulte que, dans la pensée du législateur, le conservateur est un agent passif dont le rôle se réduit à reproduire fidèlement, sous sa responsabilité personnelle, et à transcrire sur son registre, les énonciations mêmes du bordereau, sans qu'il ait à se préoccuper jamais de la question de savoir si ces énonciations satisfont ou non aux prescriptions de la loi (l). Tel est le rôle du conservateur; au point de vue de sa responsabilité, il doit s'y renfermer de la manière la plus rigoureuse; et, dans les cas ordinaires, il ne s'en écarte pas.

1008. Il n'en eât pas toujours de même quand il s'agit de Tinscription de plusieurs hypothèques, et spécialement dans le cas où le créancier requérant l'inscription a ob\enu pour sûreté de sa créance une hypothèque conventionnelle et la subrogation dans l'hypothèque légale de la femme. Comment le conservateur doit-il opérer, dans ces situations, quand le créancier , en lui représentant un bordereau collectif, le requiert de donner à son droit la publicité du registre hypothécaire?

Autrefois, quand les subrogations dans l'hypothèque légale étaient rendues publiques par cette voie de la simple mention dont nous avons parlé avec étendue dans notre commentaire de Tart. 2135 {voy. n^ 781 et suiv.), cela ne faisait aucune diflSculté : l'usage constant était nonseulement d'accepter un seul bordereau en double minute, mais encore de formuler une seule inscription lorsque la mention de subrogation était requise dans un bordereau comprenant à la fois et les énonciations

(1) Aux termes de la décision ministérielle da 11 fé?. 1865 et de rinstracUoo générale du 13 avr. 1865 déj.\ citées sur un autre point, suprà, n<* 940, « les conservateurs des hypothèques doivent, pour Tinscription des créances, copier en entier le^ bordereaux qui leur sont présentés ; ils peuvent seulement, tout en eliectuant là transcription littérale et complète des énonciations contenues dans ces bordereaux, en intervertir Tordre, s'il y a lieu, pour la clarté dos écritures et la facilité des recherches.* (/. Pal., 1866, p. 11 1; S.-V., 66, 2, 35.) Sur quoi on a fait remarquer que ces prescriptions sont en opposition avec la disposition de l'art. 2150, lequel exige, non une copie en entier, mais une simple mentimi, sur le registre des inscriptions, du contenn sui bordereaux {Contrôl. de renreg., art. 12903).

TIT. XVill. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2150. 397

relatives à l'hypothèque conventionnelle du créancier, et les énonciations relatives à Thypothèque légale dans laquelle ce créancier était subrogé jusqu'à concurrence du montant de sa créance (1). Maintenant que les mentions de subrogation paraissent abandonnées , maintenant que, sous l'influence de Tarrét du 4 février 1 856, dont nous avons corn* battu les données {lœ. aï.), on requiert, au profit du créancier subrogé, Vinscription même de l'hypothèque légale de la femme, au lieu de requérir une mention de la subrogation, que doit-il advenir de cet usage? Et dans le cas où le créancier qui requiert présente un seul et même bordereau en double minute, le conservateur peut-il n'opérer qu'une seule inscription?

Tout d'abord , les conservateurs des hypothèques ont paru trouver dans ce nouveau mode de réquisition une raison de considérer comme désormais sans objet l'usage existant en faveur des mentions de subrogation; et, assimilant la situation au cas où il s'agirait de bordereaux collectifs tendant à Tinscription d'hypothèques conventionnelles multiples , ils ont pris pour base la solution si juste et si vraie de cet arrêt du 17 décembre 1845 dont nous parlons au n® 953 , en ce sens qu'ils ont accepté un bordereau collectif; mais ils ont pensé qu'il était dans leur droit et même de leur devoir de diviser le bordereau en le reproduisant sur leur registre, et de formuler deux inscriptions, puisque le bordereau indique deux hypothèques distinctes. Plus tard et sur la trèsjuste critique dont ce mode de procéder a été l'objet, les conservateurs se soDt divisés : ceux-ci, modifiant leur première impression, ont consenti à prendre le bordereau dans son entier et à en mentionner le contenu sur leur registre sous un seul numéro ; ceux-là, persistant dans leur résolution première, ont continué de diviser en opérant deux inscriptioDs; d'autres, enfin, sont allés jusqu'à formuler les deux inscriptions même dans le cas où l'inscrivant requiert expressément que l'hypothèque conventionnelle et la subrogation soient comprises dans une seule inscription. C'est contre cette dernière exagération qu'a été rendu par la Cour d'Orléans un arrêt dont nous avons eu déjà à apprécier la doctrine sur un autre point (voy. suprà, n® 786) .

1009. Dans l'espèce, D... avait obtenu, pour sûreté d'une somme de 2000 francs, une hypothèque conventionnelle sur les biens des époux P. G..., ses débiteurs solidaires, et la cession par la femme des droits résultant de son hypothèque légale. Le 18 octobre 1856, sommation fut faite au conservateur d'avoir à faire l'inscription sotis un seul nur méro, en transcrivant littéralement le bordereau cumulatif réprésenté. Des offres réelles furent faites en même temps pour le salaire de l'inscription unique à réaliser et pour le décompte des autres droits. Le conser\'ateur répondit « qu'il ne refusait ni le bordereau ni les offres faites; mais qu'au lieu de ne faire qu'une inscription, il pensait qu'il ne pouvait se dispenser d'en formuler deux. » Sur quoi , le conservateur

(1) Voy. Dict. du noL (édit de 1825, v« Inscript, byp., et 3* édit., form. n« 11). Voy. ftoftsi MM« £d. Clerc et A. DaUoz {Mon, du not., part. 1, p. 67).

ayant été assigné, il est intervenu un jugement du Tribunal civil d'Orléans, confirmé sur Tappel par arrêt de la Cour d'Orléans, lequel, a considérant qu^aux termes de Tart. 2199 du Code Napoléon, les cooservateurs ne peuvent en aucun cas refuser ou retarder llnscriplîon des droits hypothécaires , parce qu'ils ne sont pas juges de la validité du bordereau » , a ordonné que le conservateur serait tenu de faire sur ses registres, au profit de D. . . , une seule inscription de ses droits hypothécaires contre les époux P. G,.., conformément au bordereau produit par D,.., et sans y rien changer (1 ).

La décision est d'une exactitude parfaite. Il y avait là un créancier requérant par un seul bordereau la relation sur le registre de deux hypothèques distinctes et séparées résultant du même titre; le conservateur pouvait transcrire le bordereau sans rien changer au texte : le créancier était incontestablement fondé, Tart. 2148 du Code Napoléon permettant de porter le bordereau sur le titre. En outre, ce créancier, par une manifestation expresse de sa volonté, requérait, par son bo^ dereau, que lesdroit^ d'hypothèque conventionnelle et d'hypothèque légale résultant en sa faveur de son titre et ayant pour objet la même créance, fussent compris sous un seul et même numéro du registre; la mission du conservateur était par là même indiquée : il avait uniquement, pour se conformer à notre art. 2150, à faire mention sur sou registre du contenu au bordereau, et à remettre au requérant celui des bordereaux au pied duquel il aurait certifié avoir fait l'inscription. Au lieu de cela, le conservateur, comme s'il était juge de la validité des inscriptions, avait décomposé ou voulait décomposer le bordereau pour en extraire les éléments de deux inscriptions, quand une seule était requise; il se substituait par là au créancier, en sorte que l'inscription aurait été son œuvre personnelle, quand elle ne peut et ne doit être que celle de ce créancier ; en un mot, il méconnaissait ses obligations et ses devoirs, en ce qu'il prenait un rôle actif, quand, en matière dlnscription, le rôle qu'il doit remplir est purement passif. — Dans cette situation, où le créancier lui-même avait pris soin de lever tous les doutes par la réquisition formelle d'inscription sous un seul numéro, la Cour d'Orléans a jugé, avec une exactitude parfaite, que le conservateur n'était pas autorisé à diviser le bordereau pour formuler deux inscriptions.

1010. Mais il faut aller plus loin. Supposons que le bordereau ne contienne pas des expressions foimelles; que le créancier requière l'iiiscription de son hypothèque conventionnelle et de son hypothèque légale sans requérir en termes exprès qu'il ne soit pris qu'une seule inscription : serait-il vrai que, même en ce cas, le conservateur aurait k droit de diviser et de faire deux inscriptions distinctes? Nous ne le pensons pas. Le créancier a représenté un bordereau collectif; par là il a suffisamment indiqué qu'il ne devait être pris qu'une seule inscription

(1) Voy. Orltian», 20 fév. 185T (S.-V., 57, 2, 200; J. Pal., 1867, p. 1093; Dal!., 5T, 2, 135). Conf. Trib. cW. de Lyon, 13 Juia 1856 {J. des comerv., art 1158).

TiT. XVni. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2150. 399

pour les deux hypothèques. Et, en effet, la forme du bordereau, son texte môme, protestent contre l'idée que le conservateur en puisse faire la division dans le sens absolu du mot; il ne peut que le reproduire, sinon textuellement, au moins dans son économie même et dans sa substance. C'est le vœu de la loi exprimé par notre art. 2150, qui, en prescrivant de faire mention au registre du contenu aux bordereaux y ne fait aucune distinction entre les bordereaux collectifs et les bordereaux simples. C'est aussi Tintérôt du conservateur lui-même, dont la responsabilité serait bien autrement menacée si la division des bordereaux collectifs était une nécessité de sa charge. Car, outre les chances si nombreuses d'erreur dans la formule de chacune des inscriptions divisées, ne serait-il pas incessamment exposé aux plus graves méprises pour reconnaître, sinon dans notre hypothèse actuelle, au moins dans tant d'autres qui peuvent se présenter, comment la division doit être opérée, quand il y a ou non solidarité, quand les titres sont communs ou différents, quand il faut diviser les inscriptions contre le débiteur et la caution, contre les tiers acquéreurs et les débiteurs primitifs, contre les héritiers, les légataires, etc.? Heureusement la loi n'a pas imposé de tels soins aux conservateurs; elle leur a tracé une ligne de conduite toujours facile à suivre; elle a simplement exigé d'eux la reproduction fidèle du contenu aux bordereaux. Là est leur règle, et, soit qu'il s'agisse de bordereaux collectifs, soit qu'il s*agisse de bordereaux simples, ils ont le plus grand intérêt à ne pas s'en écarter.

Au surplus, cette opinion est admise par l'administration de l'enregistrement. « On ne voit pas, lit-on en effet dans une lettre adressée au directeur des domaines à Lyon , que les conservateurs puissent se croire autorisés à faire d'office deux inscriptions sur le dépôt d'un seul bordereau pour le cas où, dans une même inscription, on les requiert, à la suite de l'hypothèque conventionnelle, d'inscrire l'hypothèque légale à laquelle le créancier inscrivant est subrogé... De quoi s'agit-il? D'un contrat où le mari et la femme s'obligent envers le créancier, et où la femme, pour garantir le payement de cette dette, subroge le créancier dans son h'ypothèque légale. 11 est clair que c'est la même convention , un ensemble dont la première partie n'aurait pas lieu sans la seconde, qui ne doit pas être séparée. La subrogation à l'hypothèque légale complète l'hypothèque conventionnelle, qui, seule, ne contente pas le créancier. Un droit hypothécaire ainsi formé en une fois, par un seul contrat, ne semble pas nécessker les formalités de deux inscriptions. Doit-il en être ainsi sous l'empire de la loi du 23 mars 1 855, et en présence des dispositions de l'art. 9 de cette loi? Quelle que soit l'opinion des commentateurs, il semble que cette loi n'intéresse que les particuliers qui ont à remplir des formalités hypothécaires. Quant aux consen'ateurs des hypothèques, ils doivent obtempérer aux réquisitions qui leur sont faites toutes les fois que les formalités requises ne sont pas demandées dans une forme ou dans un sens contraire aux règles générales établies par la loi pour leur accomplissemont. Ils ne sont pas jup;es, en effet, des parties intéressées à la validité de ces actes, et, dès lors, leur

responsabilité ne paraît pas pouvoir être sérieusement engagée. » (l)

1011. Faisons un pas de plus et supposons, en sens inverse, que le créancier, en représentant un seul bordereau, requière le conservateur de le diviser pour formuler deux inscriptions distinctes : le conservateur sera-t^il obligé, dans ce cas, de satisfaire à la réquisition?

Nous pensons qu*ici encore le conservateur doit chercher la marche à suivre dans la forme et dans les énonciations du bordereau; et la question, dès lors, se résout, comme nous favons dit ailleurs (2), par une distinction qu*il faut préciser.

Si le conservateur peut formuler les deux inscriptions requises sans rien changer aux termes du bordereau , il devra se rendre à la réqui- -sition et prendre deux inscriptions séparées : tel sera le cas où le créao- «cier fait séparément pour chaque hypothèque, dans Tunique bordereau par lui représenté, toutes les énonciations relatives à chacune des deux, «ans se référer de Tune à Tautre ; en d'autres termes, tel sera le cas où le créancier aura décrit dans un seul bordereau les deux hypothèques de la même manière qu'il les aurait décrites dans deux bordereaux iudépendants l'un de Tautre. Le conservateur trouve alors dans le bordereau collectif les deux inscriptions préparées comme il les trouverait dans deux bordereaux séparés-, il doit donc obtempérer à la réquisition et formuler deux inscriptions distinctes sous deux numéros différents : «'est ainsi seulement qu'il se renfermera dans le rôle* purement passif qui lui est imparti par la loi.

Mais si le bordereau collectif est conçu de telle manière qu'il soit besoin, pour compléter les énonciations relatives à Tune des deux hypo- Chèques, de recourir aux énonciations faites pour Tautre ; par exemple si, l'hypothèque légale venant après l'hypothèque conventionnelle, il est dit que Tinscription en est requise, au profit du créancier dénommé ci'-dessus,.., pour sûreté de la somme msénoncée...^ en vertu de l'acte ci'dessus relaté contenant subrogation... , etc. ; si le conservateur, en un mot, est obligé de sortir de son rôle passif pour compléter les inscriptions dont la seconde n'est complète, dans le bordereau, que par sa relation à la première, le conservateur ne sera pas lié par la réqui* sition à lui faite de formuler deux inscriptions séparées : il sera pleinement dans son droit et dans son rôle en formulant les deux inscriptions ^ous un même numéro.

III. — 1012. Lorsque le conservateur a transcrit les bordereaux sur son registre, sa tâche est accomplie en ce qui concerne le fait matériel de l'inscription. Est-ce à dire qu'il ne puisse pas s'y reprendre s'il vient à s'apercevoir que l'inscription est entachée d'irrégularité? H faut distinguer.

Si l'irrégularité provient du fait de l'inscrivant, en ce que les bordereaux reproduits sur le registre auraient été eux-mêmes irré^!iliers ou incomplets, le conservateur ne pourrait pas retoucher de son chef à l'in-

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(1) Lettre adressée, le i\ Juin 1856, au directeur des domaines à Lyon, à l'occa- «ion du Jugement cité à la note précédente. {t) Voy. Rev, crH. (t. Xî, p. 20 et 21).

scription par lui opérée et la rectifier ; rinscription serait nulle et saos effet si Tirrégularité portait sur une formalité substantielle; Tinscrivant n*aurait d'autre ressource que de requérir une inscription nouvelle qui, alors , aurait rang à sa date.

Si Tirrégularité provient d'une erreur commise par le conservateur dans la transcription des bordereaux, Tinscription n'est pas moins nulle sans doute quand Firrégularité porte sur Tune des formalités nécessaires. C'est à grand tort que M. Taulier , distinguant entre cette hypothèse et la précédente, suppose qu'ici Tinscription n'est pas nulle pour rinscrivant, et que seulement le conservateur est responsable envers les tiers (1). Les bordereaux, répétons- le, sont établis uniquement pour la garantie respective du conservateur et de Tinscrivant; ils sont absolument étrangers aux tiers, qui n'ont à voir et à consulter que rinscription (suprà, n^ 947). Or, si Tinscription les a trompés, si par ses lacunes ou ses irrégularités elle les a induits à livrer leurs fonds sur des gages dont elle ne leur a point révélé les charges, il importe peu que les lacunes et les irrégularités aient leur cause dans Tincurie du conservateur ou dans Terreur et la négligence de Tinscrivant : en fait , rinscription n'a, pas plus dans un cas que dans l'autre, rempli son objet; les omissions qui Tentachent ont lésé un intérêt que la publicité devait éclairer (suprà, n^ 959) ; elle ne saurait donc, en cet état, être opposée aux tiers. ,

Mais commç l'erreur ici est le fait du conservateur, comme l'irrégularité procède de l'inexactitude dans la reproduction des bordereaux, le conservateur peut la rectifier lui-même, et de son propre chef, en portant sur les registres, mais à la date courante, une inscription conforme aux bordereaux, sauf à y relater rinscription rectifiée. On avait conçu d'abord quelques doutes sur le point de savoir si une telle rectification peut être opérée sans que le conservateur y soit autorisé par les tribunaux. Ces doutes ont été levés par un Avis du conseil d'État, qui , en même temps , a fixé le mode et la portée de la rectification. « Considérant, y est-il dit, qu'une transcription inexacte des bordereaux remis au conservateur des hypothèques par un créancier requérant inscription donne à celui-ci, s'il en a souffert quelque préjudice, une action en garantie contre le conservateur; mais qu*à l'égard des tiers la valeur de l'inscription se réduit à ce qui a été transcrit sur le registre, parce que ce registre est la seule pièce que les intéressés soient appelés à consulter, et que le créancier qui a requis l'inscription a plus spécialement à s'imputer de n'avoir pas veillé à ce que la transcription fût exacte; — Que, du reste, au moment même où Ton découvre, soit des erreurs, soit des irrégularités dans la transcription faite au registre du conservateur, il doit sans doute y avoir des moyens pour empêcher que les effets de Terreur ne se prolongent; mais que, sans recourir à l'autorité des tribunaux, lesquels ne pourraient autoriser à faire sur des registres publics des corrections qui léseraient des droits antérieurement

(1) Voy. M. Taulier (t. Vn, p. 315, 346).

acquis à des tiers, le conservateur n'a qu'une voie légitime d'opérer la rectification , en portant sur ses registres, et seulement à la date courante, une nouvelle et seconde transcription, plus conforme aui bo^ dereaux remis par les créanciers : qu'en cet état, néanmoins, et pour obvier à tout double emploi, la nouvelle transcription constituant une inscription, doit être accompagnée d'une note relatant la première inscription qu^elle a pour but de rectifier, et que le conservateur doit donner aux parties requérantes des extraits tant de la première que de la deuxième inscription ; — Est d'avis qu'au moyen de ces explications, H n'y a pas lieu de recourir à une autorisation solennelle, ni de faire intervenir l'autorité judiciaire en chaque affiiire où il écherra de rectifier une inscription fautive. »

2151. — Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt on arrérage, a droit d*étre colloque pour deux années seulement, et poar Tannée courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

I. 1013. La loi, en 8*occupant des intérêts à échoir après rinscription, prend m

terme moyen entre les principes rigonreux du droit, qui n'admettent pas ^oe rhypothëque devance Tobligation, et les règles de l'ancienne JarisprudeDceqai donnait à tous les intérêts le rang hypothécaire du capital. — 101 i. Les iotérets sont conservés de plein droit par l'inscription pour deux années et poor l'année courante.

II. lois. Aucune difficulté ne peut se présenter quand l'inscription , au moment où

le droit hypothécaire vient à être exercé, ne remonte pas à trots années au plos- — 1016. Secùs s'il y a trois années on plus. Dans ce cas, les deux anméei dont parle la loi ne sont pas nécessairement et limitativement celles qui suiveot l'inscription ; — 10t7. Et l'année courante ne s'entend pas d'une année pteioe et entière, en telle sorte qu'ajoutée aux deux autres, il en résulte an total de trois années. Controverse. — 1018. Il s'agit ici d'une portion d'année qui o'tft pas celle où l'inscription a été prise. — 1019. C'est celle qui court au moiMflt de la demande en collocation. — iOfO. Les intérêts qui peuvent échoir depoi* la demande en collocation Jusqu'au Jour où la collocation est faite, ont aussi le même rang que le capital, mais comme accessoire de la créance, et non en rerta de l'art. S151. — 1021. Cela ne doit pas s'étendre aux intérêts qui pourraieot échoir Jusqu'au payement effectif. --; 10S2. Quant aux intérêts dos en sas de ceux que l'inscription conserve, ils constituent une créance hypothécaire comme celle du capital. — 10i3. Mais ils doivent être conservés au moyen d'inscriptions particulières qui ne peuvent être faites qu'à mesure des échéances. S'il était dérogé à la règle par convention, la convention ne vaudrait que pour ctiH] ans. Controverse. — 1024. Du reste, les inscriptions particulières dont il s*a^( ici peuvent êtro prises nonobstant la faillite du débiteur, et aussi nonobstant son décès même quand la succession a été acceptée sous bénéfice d'investaiic< Renvoi. — 1025. Critique d'un arrêt en sens contraire.

III. 1026. A quels intérêu s'appliquent les prévisions de la loi 7 ~ 1027. Elle pu\»

des intérêts; donc elle ne s'étend pas aux intérêts des intérêts. — 1029. A moit» que l'hypothèque n'ait été constituée pour sûreté d'un crédit ouvert. — 10^* Mais la loi s'applique aux arrérages des rentes viagères. IT. 1030. Dans le système de la loi, la règle n'est pas absolue : ainsi, elle ne s'applique pas aux créances privilégiées : renvoi; ni aux créances garanties par ooe hypothèque légale. — 1031. Exception en ce qui concerne les créances de l'Éttt. Controverse. — 1032. Et quant aux hypothèques do la femme, du miucurou

de rinterdit, la solutloo doit se combiner avec Tart. 8 de la loi du 23 mare 1855.

T. 1033. La limiutioa des intérêts à colioquRr au môme rang que le capital peut

être opposée par tous les créanciers, môme par les créanciers cliirographaires.

I. — 1013. Après avoir dit commeat et sous quelles conditions Tinscription conserve, avec le capital, les intérAs échus au jour où elle est prise {wnf. n® 991), nous arrivons aui intérêts à échoir ultérieurement.

Dans la rigueur des principes, il semble que l'inscription d'une hypothèque obtenue pour sûreté d'un capital devrait être sans effet en ce qui concerne ces derniers intérêts. Car, tant qu'ils ne sont pas échus, les intérêts sont une créance éventuelle, une créance qui n'est pas née. Or l'hypothèque, obligation essentiellement accessoire, et par conséquent l'inscription qui la vivifie en la rendant publique, ne doivent pas, en principe, devancer la naissance de Tobligation principale qu'elles ont pour objet de garantir (t;oy. n~ 324 et 710). La conséquence serait donc <iue Tinscription prise pour sûreté d'un capital ne devrait pas conserver des intérêts qui, n'étant pas échus, n'existent pas encore comme créance hypothécaire, et qu'à l'égard de ces intérêts, le créancier devrait prendre des inscriptions successives et spéciales à mesure des échéances, et ne venir dans l'ordre qu'aux dates de ces inscriptions. Mais, on l'a dit avec faison, ce système, quoique en harmonie parfaite avec le principe de la publicité hypothécaire, aurait des inconvénients et des dangers : d'une part, il serait par trop rigoureux envers le créancier qu'il punirait de son indulgence envers le débiteur, et pour les facilités qu'il lui aurait laissées; d'une autre part, en multipliant sans mesure les frais d'inscription , il augmenterait au préjudice de tous les charges dont le gage est affecté.

Est-ce à dire qu'en rejetant ce système, il fallût tomber dans l'excès contraire et permettre que l'inscription conservât tous les intérêts qui pourraient échoir jusqu'au jour où le droit hypothécaire serait exercé, à la seule condition qu'ils ne fussent pas prescrits? Non, sans doute : le principe même de la loi nouvelle ne permettait pas de consacrer les règles qui dominaient à cet égard dans l'ancienne jurisprudence. Il était admis autrefois, sauf dans le ressort de quelques parlements, et notamment en Normandie, où l'on tenait que les intérêts étaient dus moins par la nature de l'obligation que pour la peine du retardement ou pour la contumace du débiteur, il était admis, conformément à la pratique du droit romain (1. 18, ff. Qui poliores in pignore, etc.), que les intérêts étant un accessoire de la créance, il y avait lieu de suivre la maxime Vaecessoire suit le sort du principal; partant, on tenait que l'hypothèque du capital devait s'étendre à tous les intérêts dans le cas même où le contrat ne contenait pas la clause « à peine de tous dépens, dommages et intérêts » (l). Mais ce qui était possible à cet égard sous un régime qui s'accommodait de la clandestinité de l'hypothèque, devenait <)e tous points inconciliable avec un système qui a sa base essentielle

(1) Voy. Basnage {Tr. des Ilyp., ch. 3); l'Épine de Grainville (Rec, d'air., p. %li); Brodcau, sur Louet (lettr. N, 2 7); Bouguier (lettr. H, § 6).

dans le principe de la publicité. Quand Tinscription hypothécaire doit faire apparaître exactement le montant de la somme réellement due, comment admettre , sans fausser le principe et aussi sans exposer les tiers à des fraudes qu'ils ne sauraient déjouer, que le capital inscrit va s'accroître indéfiniment de la somme indéterminée et non mentionnée dans Tinscription , à laquelle les intérêts pourront s'élever? Mais ces intérêts, indéfiniment agglomérés, vont absorber le gage si le créancier a eu le soin, au moyen d'actes interruptifs, de les mettre à Tabri delà prescription ! ... Et alors à quoi bon consulter l'inscription , et que se^ virait-il que le capital garanti y fût accusé? Il ne convenait donc pas plus d'accepter les règles dominantes dans Tancienne jurisprudence que de s'en tenir aux principes rigoureux du droit.

1014. En conséquence, la loi prend ici un terme moyen. Ainsi avaient fait déjà les rédacteurs de la loi du 9 messidor an 3 et ceux de la loi du 1 1 brumaire an 7. La première de ces lois disait, en effet, par son art. 14, que « les arrérages de rentes foncières et constituées, perpétuelles ou viagères, et les intérêts des capitaux qui en produisent, ne sont susceptibles de conférer hypothèque que pour une année e< le terme courant » ; et la seconde exprimait, dans son art. 19, que « le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts a droit de venir, pour deux années d'arrérages, au même rang d'hypothèque que pour son capital. • C'est à cette même idée que se rattache l'art. 21 Si, qui, combinaat les deux dispositions, et empruntant à la loi de brumaire sa formule même, donne aux intérêts du capital inscrit le même rang d'hypothèque qu'à ce capital , mais seulement pour deux années et pour l'année coth rante.

Ainsi, l'économie de la loi, quant aux intérêts, est facile à saisir. Ea rapprochant les art. 2148, n"* 4, et 2151, on voit, d'une part, en ce qui concerne les intérêts échus lors de l'inscription , qu'ils participent au même rang d'hypothèque que le capital dont ils sont l'accessoire, pourvu qu'ils soient inscrits avec ce capital; et, d'une autre part, en ce qui concerne les intérêts à échoir y que l'inscription primitive leur donne le rang qu'elle assure au capital, pour deux années et pour l'année courante, sauf au créancier à prendre, pour les autres années d'intérêts, des inscriptions particulières qui porteront hypothèque à compter de leur date (1).

Telle est dans son ensemble la théorie de la loi ; nous en avons expliqué plus haut la disposition relative aux intérêts échus au jour de l'inscription {voff. 991) ; il faut maintenant en reprendre les termes en ce qui concerne les intérêts à échoir auxquels s'applique notre article.

(1) Aax termes des lob da21 ventôse an 7 (art. 20) et da 28 avril 1816 (art. 60),iieit perçu un droit proportionnel d'inscription sur les créances hypothécaires. La prétention a été élevée de faire peser ce droit non-seulement sur le capital, mais encore sor les intérêt que Tart. 2151 déclare conservés par rinscriptioo; et la prétention parait avoir été d*abord nccueillie. Mais radministration elle-même reconnaît, dans lede^ nier état de sa Jurisprudence, qu'en ce qui cooceme ces intérêts, le titre du créancier est dans la loi mOoie, ce qui suffit pour qu'on ne puif^se pas exiger le droit sur lesdits intérêts. — Voy. les solutions des 20 mars 1854 et 28 janv. 1867 (S.-V., 67, S, SOO).

n. — 1015. Ces intérêts jouissent, de plein droit et en vertu de Tinscription prise pour le capital, du même rang d'hypothèque que ce capital lui-même pour une période que notre article fixe à deux années et à Vannée courante. Il faut avant tout s'arrêter à ces termes de la loi et en préciser la portée.

Et tout d'abord notons qu'aucune difficulté ne peut se présenter à l'esprit tant que l'inscription, au moment où le droit hypothécaire vient à être exercé, ne remonte pas à trois années ou plus.

Par exemple, supposons que l'inscription a été prise le l^*" février 1860, et que, le gage étant réalisé, le créancier, qui depuis cette date n*a rien touché sur les intérêts de sa créance, forme sa demande en collocation le 1^' octobre 1861 : il n'y a pas d'hésitation possible. L'article 2151 dit, il est vrai, que le créancier a droit d'être colloque pour deux années et pour l'année courante au même rang d'hypothèque que pour son capital ; mais c'est évidemment dans la pensée que les intérêts sont dus au moins pour deux années et pour une fraction d'une troisième année ; et ce n'est pas pour dire que, quoi qu'il arrive, et la dette filt-elle moindre, le créancier n'en serait pas moins fondé à exiger sa coUocation dans les termes de la loi. Or, dans l'espèce, il n'y a d'intérêts dus que pour une première année et pour deux tiers de l'année suivante; la somme à ajouter à celles dont le chifiTre est indiqué dans rinscription devra donc correspondre au montant des intérêts pour un an et huit mois ; la collocation ne pourra pas aller au delà.

Modifions notre hypothèse et supposons quQ, l'inscription étant prise le 1*' février 1860, la demande en collocation soit formée le l^*" octobre 1862 : ici encore la solution se présente sans aucune incertitude. Les intérêts sont dus pour deux années et pour une fraction de la troisième année ; ce sont précisément les deux années et l'année courante dont parle notre article : il n'est pas le moins du monde douteux que la totalité des intérêts dus ne doive être admise en collocation en sus de la créance garantie, en capital et accessoires, par l'inscription.

Mais la solution se présente moins nette si nous supposons que l'inscription remonte à trois années ou plus quand le droit hypothécaire est exercé. Alors vient la question de savoir quelles sont les deux années et quelle est l'année courante dont il est question dans la loi : et c'est particulièrement là-dessus que portent les difficultés d'interprétation soulevées par notre article.

1016. Sur le premier point, il s'agit de savoir si les deux années sont celles qui suivent immédiatement l'inscription, ou si ce sont deux années subséquentes. La question serait sans objet si le créancier dont •l'inscription remonte à plus de trois années n'avait rien reçu des intérêts de sa créance. Comme il en obtient deux de plein droit, et comme, sauf l'appoint de l'année courante dont nous allons parler bientôt, il n'en peut pas obtenir davantage, quel que soit le nombre des années «qu'il a laissé s'écouler sans exiger le payement de ses intérêts, il lui importe peu que les intérêts conservés par l'inscription au même rang ^ue le capital soient ceux des premières années ou ceux des dernières.

Mais supposons que le débiteur, exact à servir Fiiitérét pour les années qui ont suivi Tinscription immédiatement, ait cessé de le payer pendant les années ultérieures : alors il importe au plus haut degré de préciser la pensée de la loi dans la disposition qui assure de plein droit, et en vertu de l'inscription même, deux années d'intérêt. Ceci deviendra patent par un exemple. — Pierre, créancier de Paul pour une somme s*élevant à 20 000 francs en capital et accessoires, a pris inscription sur un immeuble de son débiteur, le 1*' février 1860, pour sûreté de cette somme; les intérêts lui sont payés avec exactitude jusqu'au 1*' février 1 862 ; l'intérêt cesse d'être servi à partir de cette date, puis l'immeuble affecté est vendu et, le prix en étant distribué, Pierre vient à Tordre, et, le l*' octobre 1864, il demande à y être Colloque, à la date de son inscription, tant pour le capital que pour les intérêts qui lui sont dus depuis le l^** février 1862. Or, si les deux années dont parle Fart. 2151 s'entendent de celles qui ont suivi immédiatement la date de l'inscription, cette prétention est incontestablement mal fondée; car, dans notre hypothèse, les intérêts ont été exactement servis jusqu'au 1*' février 1862; en sorte que les àùûx premières années se trouvant payées, le créancier n'aurait droit d'être (colloque que pour les intérêts de Tannée courante, ceux qui ont couru du 1*' février 1864 au 1*' octobre suivant. Au contraire, si les deux années s'entendent de deux années quelconques à prendre parmi celles qui se sont écoulées depuis Tinscription, la prétention est bien fondée; car, dans notre espèce, les intérêts n'ayant été payés que jusqu*au 1^ février 1862, ce qui en reste dû pour la période qui s'est écoulée entre le 1^' février 1 862 et le l^** octobre 1 864 , c'est-à-dire pour deux années et huit mois, n'excède pas la mesure fixée par notre article.

Quelle est donc celle des deux solutions qui doit être adoptée? C'est manifestement la seconde. La Cour de Biom, en infirmant un jugement du Tribunal de Cusset, qui s'était prononcé en ce sens, avait cependant jugé le contraire par arrêt du 16 décembre 1813. Mais cet arrêt, dé* féré à la censure de la Cour de cassation par H. le procureur général, a été cassé dans l'intérêt de la loi. La Cour suprême s'est bornée à Tadoplion des motifs exprimés dans le réquisitoire ; et, en effet, on ne saurait mieux faire que se référer à ces motifs, qui mettent dans tout son jour la vérité de la solution proposée. « L'intention évidente de la loi, a dit M. le procureur général, a été de fixer, autant que possible, le montant de la dette à l'égard des tiers, de faciliter les emprunts, d'éviter cette accumulation d'arrérages qui peut doubler le capital, et qui se concilie difiBcilement avec la publicité des hypothèques. Le législateur ne conserve les anciens principes, qui plaçaient les arrérages au même rang que le capital, que pour deux années et la courante... — Le principe une fois posé, il n'y avait pas de motif pour mettre des entraves à son exécution. On a dû laisser à la conséquence qui en résultait toute la latitude dont elle était susceptible : aussi le législateur n'a-t-il pas limité, n'a-t-il pas spécialisé. 11 a fixé le nombre des années; mais il n'a pas dit quelles années. Sous Tempire de Tédit de 1771,

l'inscriptioD valait pour tous les intérêts; elle ne vaut aujourd'hui que pour deux années et l'année courante; voilà toute la différence. Si les deux premières années sont payées, le droit se reporte sur les années suivantes. Ce déplacement est de droit, il est dans la nature des choses, et se renouvelle, si le payement se renouvelle. L'arrêt de la Cour de Riom a quelque chose de vrai ; c'est qu'au delà de ces années, il n'y a plus que la ressource des inscriptions particulières. Mais étendre ce principe, décider que ces années sont invariablement les premières, c'est faire une nouvelle loi... » Ce sont les motifs que la Cour de cassation sanctionne en les adoptant par son arrêt, et auxquels la doctrine s'est unanimement rattachée (l).

2017. Sur le second point, nous rencontrons des difficultés plus graves. 11 s'agit de fixer le sens dans lequel Tart. 2151 parie de Vannée courante.

Et d'abord, ces expressions impliquent-elles Vidéed'une année pleine et entière, en sorte qu'en s'ajoutant aux deux années dont nous venons de parler, le rang hypothécaire du capital soit assuré aux intérêts de /rots années? Ou bien s'agit-il ici seulement d'une fraction d'année tellement que le créancier n'ait droit d'être colloque au rang du capital que pour deux années et le prorata de l'année qui court au moment où cessent les effets de Tart. 2151 ? C'est une question que, jusqu'à ces derniers temps, la doctrine avait tranchée plutôt qu'elle ne l'avait résolue. D'une part, M. Tarrible affirmait, sans preuve, que la collocation légale au rang du capital ne peut avoir lieu que pour deux années pleines d'intérétSf et pour la partie de Vannée courante qui se trouve écoulée lors de ladistrilmtion; et c'est en ce sens que s'est prononcé un jugement du Tribunal civil de Lyon (2). — D'un autre côté, M. Troplong affirmait, en sens contraire, mais sans preuve également, que l'année courante doit être allouée en entier, quand il est dû trois ans ou plus d'intérêts; et c'est ainsi que la question a été résolue par la Cour de Montpellier (3).

S'il s'agissait ici de faire la loi, peut-être y aurait-il plus d'une bonne raison pour donner la préférence à ce dernier système. En effet, on peut dire d'abord, contre celui de M. Tarrible, qu'il laisse dans les accessoires conservés par l'inscription une grande indétermination résultant nonseulement de ce que le taux des intérêts ou des arrérages peut être plus ou moins élevé, mais encore de ce que l'année courante peut varier depuis un jour jusqu'à trois cent soixante-quatre ou trois cent soixantecinq jours; et, à ce point de vue, le principe de la publicité n'est pas

(f) Voy. Cas9., 27 mai 1816. — /ungie : Angers, 18 juill. 1827. — Voy. MM. Merlia {Quest., ¥« Inscript., S^ 6ù); Grenier (t. I, n» 200); Dalioz (Rép., v° Hyp., p. i03« ])<^30); Duranton (t. XX, n^UO); Troplong (no698); Martou (1119); Mourloa {Rép, écrit., U m, sur l'art. 2151); Aubry et Rau (t. II, p. 858 et 859j; Massé et Vergé, sur Zachariae (t. V, p. 232, note 3).

(2) Trîb. de Lyon, 25 mars 1846 (/. du not., 2* série, n» 218, p. 127); M. Tarrible (T« Inscrlpu liyp., J 6, n» U).

(3) Montpellier, 27 Juin 1847 (Dali., 50, 1,222); M. Troplong (n» 691 ter).'^Junge: M. Persil (art. 2151, n» 3).

408 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIV. IIl.

complètement satisrait, puisque le tiers qui voudrait contracter avec le propriétaire d'un immeuble grevé d'hypothèque ne peut pas, en consultant rinscription, calculer exactement les sommes conservées par cette inscription. Ensuite on peut objecter que ce système conduit à des inégalités choquantes, en ce que, par exemple, le créancier auquel sont dus les intérêts de trois ans et un jour est traité bien moins favorable" ment que celui qui aurait à en réclamert rois années moins un jour, puisque ce dernier a droit d'être colloque dans Tordre pour tous les intérêts au même rang que pour le capital, tandis que le premier, dans ce système, n*y doit être admis que pour les intérêts de deux ans et un jour. Aussi la loi pourrait-elle et peut-être devrait-elle être modifiée 8*il y avait à la refaire (1).

Mais nous n'avons ici qu'à l'interpréter : et alors on ne peut que se rendre à l'avis indiqué par M. Tarrible. Rappelons-nous, en effet, les termes de la loi de brumaire. L'art. 19 exprimait que « le créancier inscrit pour un capital produisant des intérêts a droit de venir, pour deux années d'arrérages, au même rang d'hypothèque que pour son capital. » Or, notre art. 2151 n'est pas autre chose que la reproduction de ce texte, sauf l'extension de l'inscription aux intérêts de l'année courante. Ce simple rapprochement dit que si les rédacteurs du Code eussent entendu accorder une troisième année, ils s'en fussent tenus assurément à la formule si simple et si naturelle de la loi de brumaire qu'ik avaient sous les yeux et dont ils adoptaient le principe. Quand les rédacteurs de cette loi ont voulu allouer deua; années d'intérêt au créancier inscrit, ils n'ont pas dit que le créancier viendrait pour une année seulement et pour Vannée courante. Comment supposer que le Code, s*il en a voulu donner trois, ne l'ait pas dit nettement, à l'exemple de la loi de brumaire, au lieu d'envelopper sa pensée dans une formule ambitieuse et on ne peut plus équivoque? Évidemment, le texte ici est décisif, d'autant plus qu'il serait de tous points inexact, sMi avait la signification qu'on lui prête dans le système contraire, puisqu'il n'y a point, à proprement parler, d'année courante, s*\l s'agit en réalité de trois années révolues.

Ajoutons que la pensée dont la loi s'est inspirée n'est pas moins décisive. Et, en effet, la disposition de notre article est complexe. En même temps qu'elle donne à l'inscription du capital l'effet de garantir les intérêts pendant la période fixée, elle avertit que le créancier peut assurer à ses autres intérêts le bénéfice de l'hypothèque au moyen d'inscriptions successives pour chaque année qui viendra s'ajouter aux an- Ci) EUe a été modifiée en Belgique par la loi du 16 décembre 1851 , dont Part. SJ dispose d*une manière invariable que tout créancier inscrit pour un capital prodaisant intérêt a droit d*être colloque pour troit années au même rang que pour son capital. Voy. MM. Delebecque (Comm. législ., p. 32i, 325); Marton (t III, p. 188).- Et, en France, dans les projets de réforme discutés de 1849 à 1851, on tendait à rooiformité dans les conséquences de la loi en établissant une proportion entre les intérto conservés de plein droit par Tinscription et le capital ; cette proportion, fixée d*sbord au dixième, avait été élevée au sixième dans les derniers projets. Voy. le Rapportée M. de Vatimesnil (p. i3 et 193) et l'art. 2156 du projet préparé pour la troisième délibération.

TIT. XVlil. DES PKiVlLÉGEd ET HYPOTHÈQUES. ART. 2151. 409

Bées conservées par l'inscription primitive. Mais ces inscriptions particulières ne peuvent être prises qu'après chaque année révolue {vay, D® 1023). Et alors qu'arrive-t-il si , plus de deux années s'étant écoulées depuis rinscription primitive, les effets de l'art. 2151 viennent à être réglés avant l'expiration de la troisième? Il arrive qu'empêché de s'inscrire pour les intérêts d'une portioA d'année tant que Tannée n'est pas révolue, le créancier ne peut pas se secourir lui-même ; voilà pourquoi la loi, venant à son aide, lui accorde l'année courante indépendamment de deux années pleines et entières. Mais l'année une fois révolue, le créancier peut agir et assurer ses droits par une inscription particulière; la loi ne lui doit plus rien alors : voilà pourquoi Texpression onnée courante ne peut pas équivaloir, dans notre article , à Texpression imnée pleine et entière. C'est, du reste, l'opinion qui tend aujourd'hui à prévaloir (1).

Nous ne voulons pas dire, cependant, que le créancier inscrit ne puisse jamais être colloque pour trois années d'intérêts, ou même plus, en vertu de Tinscription primitive; nous verrons, au contraire, qu'il est telles hypothèses où les intérêts de plus de trois années devront lui être alloués au même rang que le capital : mais ce n'est pas par application de notre art. 21 51 ; c'est ce que nous indiquerons bientôt {vay, n^ 1020 et 1023). Auparavant, nous avons à compléter nos explications sur Vannée courante, dont il est question dans notre article.

1018. Cette année courante, nous venons de l'établir, n'est pas une année entière . c'est une portion d'année. Quelle est cette portion et où commence- t-eile ?

Et d'abord , il ne s'agit pas ici de l'année où l'inscription est prise. Seul, M. Persil (2) avait émis cette opinion; toutefois, il ne paraît pas y avoir persisté : c'est qu'en effet, dans ce système, l'année courante (à supposer qu'il y en eût une, ce qui pourrait ne pas être, par exemple si l'inscription était faite le jour même où l'hypothèque aurait été constituée) précéderait les deux années pleines que conserve l'inscription, tandis que, d'après le texte comme d'après l'esprit de la loi , cette année courante doit évidemment suivre les deux autres. Ce n'est donc pas de l'année de l'inscription qu'il s'agit ici.

1019. Quand donc commence l'année courante dont il est question? Quand finit-elle? En d'autres termes, quel est l'événement qui sert de limite aux effets de l'art. 21 51 et fait cesser ces effets? Ce point soulève

(1) Nous Tavons soutenae à l'occasion du jagement du Tribunal de Lyon, du 25 man 1846, cité plus haut (Rev. de législ., année 1846, t II, p. 337 et suiv.); elle a été défeodae depuis par M. le présidem Nicias Gaillard (ibid., 1850, t II, p. 270), et consacrée par la Cour de cassation, une première fois lorsqu'elle a cane Vvértl de la Coor de Montpellier ci-dessus cité, par arrêt du 1*' Juillet 1850 (Dali., 50, 1 , 222; /. Pal., 1850, t. II, p. 550; S.-V., 50, 1, 710), et une seconde fois lorsque, par arrêt du U février 1852 (DalL, 52, 1, 46; S.-V., 52, 1, 174; J, PaL, 1854, 1. 1, p. 39), elle a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Caen. Voy. encore MM. Dalloz (toc. ctï., n» 31), Duranton (t XX, n* 151), et nos articles dans la Revue critique (u I, p. 11, et t. II, p. 407). — D'ailleurs, l'année courante peut comprendre un semestre et une fraction de semestre, si les intérêts sont payables par six mois. Lyon, 9]oin 1865 (S.-V., 65, 2, 304; /. Pal., 1865, p. 1138).

(2) Voy. M. Persil (art. 2151, n» 3).

410 EXPUCàTlON DU CODE NAPOLÉON. UY. III.

de graves controverses et donne lieu eux opinions les plus divergentes. On prétend^ d*une part, que l'époque à laquelle il faudrait se reporter pour dét^miner les intérêts garantis par Tinscription au même rang que le capital serait celle de l'adjudication (l) ; d'un autre cdté, on dit que ce serait la date de l'acte qui immobilise les fruits (c'est-à-dire la transcription de la saisie d'après lart. 682 C. proc), ou de la notification faite aux créanciers inscrits, suivant qu'il s'agit d'une expropriation forcée ou d*une aliénation volontaire (2) ; enfin, dans un autre système, on se rattache à la demande en coUocation (3).

La dernière solution est incontestablement la meilleure. D'abord elle est, pour ainsi dire, indiquée par notre article. On y lit, en effet, que la créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage a droit d'être colloque pour deux années seulement et pour Varuiée courante; et la combinaison de ces termes de la loi fournit au moins un indice que, dans la pensée du législateur. Tannée courante dont il parle est celle qui court au moment de la demande en coUocation, et, par suite, que les effets de l'art. 2151 cessent, pour chaque créancier inscrit, précisément le jour où il forme cette demande.

Ensuite ce système se défend par cette considération plus dédsive que seul, parmi tous ceux qui sont proposés, il répond exactement à la pensée de la loi. Car, répétons-le, la limitation des intérêts consacrée par notre article a pour fondement le principe même de la publicité : le législateur veut que les tiers, en consultant l'inscription, puissent se rendre compte exactement de la charge qui pèse sur l'immeuble et en apprécier Timportance. Mais après la transcription de la saisie et même après l'adjudication, des hypothèques nouvelles pourront être constituées sur rimmeuble soit par le saisi lui-même {voy. vT 353 et 623), soit par l'adjudicataire. Or, les nouveaux créanciers seront assurément trompés, et, à leur égard, les inscriptions préexistantes n'auront pas rempli leur objet si Ton suppose que les titulaires de ces inscriptions devront être admis et colloques dans Tordre non-seulement pour les intérêts des deux années et de Tannée courante qui ont précédé la transcription de la saisie ou Tadjudication, mais encore pour tous ceux qui ont pu courir depuis. On le voit donc, les motifs sur lesquels est fondée la disposition de notre article subsistent encore même après la transcription de la saisie, même après Tadjudication ou la vente volontaire suivie de notification ; ces motifs ne disparaissent réellement que lorsque le créancier inscrit agit pour l'exercice de son droit hypothécaire; et

(1) Foy.* en ce sent, Tarret de la Cour de Montpellier, da 27 Juin 1847, dié i Tune des notes précédentes.

(2) Voy. MM. Troplong (no 698 dtt); Taulier (t. VII, p. 348); Aubry et Rta (t H, pu 859, note 21); Masaé et Vergé, sur Zaciiarie (t. V, p. 233, note 4). — Vog. an» Beq., 5 juill. 1S27, et le Jugement précité du Tribunal de Ljron, du 25 mars ISIS. - Jungt : Nancy, 12 juin 1832, et Orléans, 7 déc 1858 (J. Pal., 1859, p. 1150).

(3) Voy. Cass., 27 mai 1816, et l'arrât déjà cité de la Cour de Lyon, du 9 Juin i96i. Voy, aussi MM. Tarrible ilmcrip. hyp., ^5, n« U); Grenier (U I, n« 100); Blondeta {Rtv. de /éyitl.p t. N, p. 178, et t. Ill, p. 342); Zacbari» (t. Il, p. 199 et note 4); i>aranton (t. XX, n« 150); Mourlon {Raa, éerit., t. 111, p. 499); OUivier et Moorioa (n* 436).

HT. XTill. DS8 PRITILÉGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2151. 411

comme c'est la production à Tordre ou la demaDde en collocatioo qui constitue l'exercice du droit hypothécaire , il faut dire que c'est cette production ou cette demande qui sert de limite aux effets de notre article et détermine les intérêts auxquels Tinscription donne de pldin droit, en vertu de cet article, le rang hypothécaire du capital.

1020. Néanmoins, si Tart. 2151 doit être limité aux intérêts échus avant la demande en coUocation, ce n'est pas à dire que la créance hypothécaire conservée par Tinscription ne puisse pas s^augmenter d'intérêts échus après cette demande. En effet , il peut s'écouler, entre le jour où un créancier produit à Tordre et celui où il obtient sa coUocation et se trouve en mesure de se faire payer, un espace de temps assez oonsidérahle et qui peut se prolonger beaucoup si, à propos des coUocations, il s^élève des contestations sur lesquelles il faudra faire statuer ai première instance et peut-être en appel. Le créancier qui, en produisant à Tordre, a fait tout ce que la loi exigeait de lui, ne doit pas être privé des intérêts qui ont couru pendant cet intervalle; ce n'est pas sa faute si des circonstances particulières sont survenqes qui Tont empêché de recevoir son payement. Aussi la limitation de notre article ne* s'applique-t-elle pas à ces intérêts; ils doivent être alloués au même rang d'hypothèque que le capital , non plus en vertu de notre article, mais par application des principes généraux qui font des intérêts Taccessoire du capital. Cela résulte nettement des art. 757, 767 et 770 du Gode de procédure civile. C'est ici Tun des cas particuliers auxquels nous avons fait allusion plus haut {voy. n^ 1017), en disant que, nonobstant le principe de notre article qui accorde au créancier inscrit seulement deux annéeis d'intérêts et une fraction d'une troisième année, il peut arriver que le créancier obtienne , en vertu de Tinscription primitive, trois années pleines d'intérêts ou même plus, au rang d'hypothèque que celte inscription assigne à son capital. La jurisprudence est fixée en ce sens (l) ; elle va même jusqu'à décider que lorsque dans un ordre judiciaire une créance hypothécaire est coUoguie iventuellemmi, les intérêts de cette créance courus depuis le règlement définitif de Tordre doivent, lors de la réalisatUm de l'éventualiié , être payés sur ce qui reste libre de la masse hypothécaire, par préférence aux dettes chirograpbaires (2).

1021. Mais lorsque le règlement définitif de Tordre a fixé le montant des créances en principal et intérêts, il y a un droit acquis, une sorte de contrat judiciaire qui règle d'une manière irrévocable les droits de toutes les parties qui ont figuré dans Tordre ; et désormais la créance que cha-

(1) Voy. Cass., 4 aott 1807, 2t dot. 1809; Boq., 5 JulU. 1827, 2 avr. 1833; Paris, %déc. 1807; Rouen, 26 juin 1810; Bennes, 7 mars 1820; Orléans, 10 Juin 1825; Bor- ^aax, 19 déc. 1826; Bourses, 25 mai 1827 et 23 mai 1829; Nancy, 12 juin 1882; As- Sen,26DOv. 1846 (S.-V., 28, 1,105; 33, 1,378: Dali., 47, 2, 53). Koy. auaû MM. Tarrible (?• Saisie immobil., g 8, n» 3); Merlin (Quett., t« loscript. hyp., g 2); Grenier (t. I, n^ 102); DeWiocoort (t. III, p. 340); Duranton (t. XX, n» 151); Zacliarie (U II, P* 200, note 5>; Troplong (n« 699 bi$)\ Martou (n« 1125). — Koy. cependant M. Bloodesa (Aev. de légiJ,, t. H, p. 184).

(2) Beq., 22janv. 1840 (S.-V., 40,1, 275). — Fou. cependant Bordeanx,6juin 1818 (DtlL, 51, 2, 152).

412 EXPLICàTIOM DU GODE NAPOLÉON. LIV. III.

cune d'elles doit prendre sur la masse hypothécaire ne peut pas s'augmenter des intérêts qui pourraient courir jusqu'au payement eflfectif. Cela fut jugé dans une espèce où, après le règlement définitif de Tordre, il y avait eu revente sur folle enchère, faute par l'acquéreur d'avoir payé les bordereaux de collocation. Il fut décidé que, dans ce cas, les créaaoiers colloques en premier rang ne peuvent, au détriment de ceux qui viennent après, et de Tordre primitivement arrêté, réclamer, sur le prix de la seconde adjudication, le payement des intérêts de leurs créances courus depuis la clôture de Tordre , et qu'ils n'ont alors de recours à exercer que contre le premier acquéreur, pour les droits qu'ils croient avoir à cet égard (1).

1022. Ceci dit sur la question de savoir quelles sont les deux années «t quelle est Tannée courante dont parle notre article, il reste à faire remarquer que les intérêts qui pourraient être dus au créancier indépendamment de ceux que l'inscription conserve de plein droit, et auxquds elle donne le rang hypothécaire du capital , constituent, quoique non garantis par l'inscription primitive, une créance non pas simplement chirographaire, mais hypothécaire : ils sont, en effet, un accessoire du capital, et, à ce titre, ils participent au bénéfice de l'hypothèque acquise pour sûreté du capital-, seulement, Tinscription primitive ne les conservant pas, ils ont besoin, pour être recouvrés hypothécairement, d*être conservés par des inscriptions particulières. Et précisément parce que ces intérêts constituent une créùace hypothécaire, comme celle du capital dont ils sont Taccessoire, les inscriptions particulières au moyen desquelles ils sont conservés peuvent être prises en vertu du titre même qui a conféré l'hypothèque pour sûreté du capital : le créancier trouve dans ce titre le droit de s'inscrire ; il n'a pas besoin de conventions spéciales pour y être autorisé.

1023. Mais, en principe, ces inscriptions doivent être prises successivement et à mesure des échéances, puisque c'est seulement quand ils sont échus que les intérêts sont dus, et qu'en principe la sûreté hypothécaire ne doit pas devancer la naissance de la créance garantie. Toutefois, ne pourrait-il pas être dérogé à cette règle par la convention? M. Troplong nous iq[)prend que la question s'est présentée devant le Tribunal de Nancy. Voici l'espèce. Un emprunt est souscrit avec constitution d'hypothèque, et il est stipulé dans l'acte que le capital ne sera remboursable qu'après le décès de la mère de l'emprunteur, et que les intérêts convenus à 5 pour 100 ne pourront pas non plus être exigés avant cette époque. En conséquence, le prêteur prend inscription pour sûreté du capital et pour dix années d'intérêts à échoir. La créance étant ensuite devenue exigible par le décès de la mère du débiteur, survenu plus de dix ans après la date de Tinscription , les immeubles grevés sont vendus et le prix en est mis en distribution : le créancier vient à Tordre, où il demande sa collocation suivant son rang d'hypothèque (il était le premier inscrit) non-seulement pour son capital, mais encore pour tous

(1) Voy. Douai, 10 join 18i3 (S.-V., U, 2, 18}.

TIT. XVllI. DBS PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2151. 41$

les intérêts échus depuis la date du prêt. Était-il fondé? M. Troplong, sans nous dire comment la question a été résolue par le Tribunal do Nancy, se prononce, quant à lui, pour la négative. Il ne faut pas, dit-ii, que les capitaux prêtés par des créanciers subséquents soient sacrifiés à des intérêts arréragés pendant un grand nombre d'années; sans cela, l'art. 2151 restera toujours avec sa portée exempte d'exception et avec son texte inflexible et décisif : tant qu'il s'agit d'intérêts à échoir, la loi est claire; l'inscription ne peut conserver que deux années et la courante; tout le reste tombe dans la masse chirographaire, à moins qu'il n'y ait des inscriptions successives assurant hypothèque à compter de leur date (1).

Quant à nous, il nous est impossible d'adopter pleinement cet avis.

D*abord, nous nous demandons si la convention signalée par M. Troplong est valable en principe et d*une manière absolue. Et, à cet égard, nous concevons des doutes sérieux. Lorsqu'une loi précise établit la prescription des intérêts et arrérages (G. Nap., art. 2277) ; quand, d'un autre côté, un principe général, en matière de prescription, ne permet pas de renoncer par avance à une prescription non accomplie (art. 2220), nous hésitons à considérer comme légale une convention qui autoriserait à cumuler dix, vingt, trente, cinquante années d'intérêts. Nous sommes donc porté à penser que la convention dont il s'agit ici ne serait valable que pour cinq ans seulement (G. Nap., art. 2277) (2).

Hais, dans cette mesure, nous croyons, contrairement à l'avis de M. Troplong, que l'inscription primitive garantit les intérêts en même temps que le capital , pourvu que la convention y soit relatée. Sans doute, il faut, pour la conservation des intérêts autres que ceux des deux années et de l'année courante dont parle notre article, des inscriptions successives qui ne peuvent être prises qu'à mesure des échéances : c'est la règle. Toutefois, elle ne nous parait pas tellement absolue qu'il ne puisse pas y être dérogé par une convention. Nous dirons ici , avec M. Blondeau, «que la prescription hypothécaire ne saurait atteindre des intérêts qui ne sont pas exigibles, et qui sont véritablement une portion du capital. » (3) Là est la raison de décider. Ajoutons qu*elle peut être corroborée par de très-sérieuses considérations. Qu'a voulu Tarticle 2151 ? Prévenir toute incertitude sur la véritable situation du débiteur. Mais ici où est l'incertitude et la possibilité du doute ? Tous ceux qui ont traité avec le débiteur ont su nettement, en consultant Tinscription , qu'il était débiteur d'intérêts devant forcément s'accumuler pendant cinq années. D'un autre côté, l'art. 2151 a voulu, en outre, que le créancier veillât avec exactitude au recouvrement des intérêts annuels, afin que le débiteur ne succombât pas plus tard sous le poids d'intérêts agglomérés. Mais ici comment le créancier aurait-il pu se faire payer au fur et à mesure des échéances, quand la loi que les parties s'étaient faite lui liait les mains pour cinq ans? Ces raisons, nous l'avouons, nous

(1) Koy. M. Troplong (n»' 700 6m et suiv.); — Junat : M. Martou (n« 1128),

(2) Vùu, cependant M. CaiUemer {Du Intérêts, p. 88, n» 5).

(3) Yoy. M. filondeaa (Rev. de tégiêl., t. IV, p. 276 et soir.).

414 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIT. in.

paraissent suffisantes pour conclure que, dans les termes où nous rédoi- ^Ds Tespèce signalée par M. Troplong, il n'y avait pas lieu à Tapplication de Tart. 2151, et que le créancier serait fondé à exiger hypothécairement les cinq années d'intérêts de sa créance en vertu de son inscription primitive.

1024. Hors de là, les intérêts autres que ceux de deux années et de l'année courante «^obtiennent, quoique accessoires de ce capital, le bénéfice de rhypothèque qu'à la condition d'être spécialement conservés, et à mesure des échéances, par des inscriptions particulières dont l'effet est d*attribuer rang d'hypothèque à compter de leur date. Notre article est aussi très- positif sur ce point.

Rappelons seulement que, nonobstant la prohibition posée en principe dans l'art. 2146 du Code Napoléon, reproduite ensuite et développée, mais seulement pour le cas de faillite, dans les art. 446 et 448 du Code de commerce (voy. suprà, n~ 869 et suiv.), ces inscriptions particulières peuvent être prises par le créancier même dans le cas oii le débiteur est en état de faillite, et aussi dans le cas où le débiteur étant décédé, sa succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Nous avons démontré plus haut que cette prohibition s'applique uniquement aux inscriptions ayant pour objet la conservation d'une créance jontirtpaU, et, dès lors, qu'elle ne fait pas obstacle à ce que, soit après la faillite du débiteur, soit après l'ouverture de la succession acceptée par bénéfice dinventaire, des inscriptions particulières soient prises pour conserver les intérêts de créances hypothécaires régulièrement et valablement inscrites (voy. suprà, n®* 889 et 925).

1025. Cependant le contraire a été expressë^nent jugé, pour le cas de faillite, par arrêt de la Cour de Caen. La Cour y exprime formellement « qu'il faut conclure du rapprochement des art. 2146et21ôl que le législateur a voulu que le créancier ne pût prendre utilement inscription, pour les intérêts échus depuis le jour de l'ouverture de la faillite, et par conséquent les obtenir hypothécairement , ce qui est évidenunent fondé sur ce qu'à partir de ce moment les droits de tous les créanciers sont irrévocablement fixés, et qu'aucun d'eux ne peut en obtenir de nouveaux au préjudice des autres; que les dispositions de l'art. 445 du Code de commerce ne sont point en opposition avec ce système; que si cet article assure aux créanciers hypothécaires le payement da capital et des intérêts échus après Touverture de la faillite, il ne dit pas que ces intérêts, par dérogation aux art. 2l46et21ôldu Code Napoléon, seront garantis par l'hypothèque du capital, ou qu'il permet de les inscrire particulièrement au fur et à mesure de leurs échéances, ou enfin qu'il dispense de les inscrire, d'oii il faut conclure que, en les accordant, il veut qu'ils forment une créance chirographaire. » (l) C'était faire l'application la plus inexacte de la règle exceptionnelle consacrée dans la partie prohibitive de l'art. 2146 ; nous l'avons établi au n** 889 avec la jurisiprudence, et notamment sur Tautorité d'un arrêt très-explicite et

(1) Cas»., \0 août 1847 (/. Pal, 1854, 1. 1, p. 40).

HT. XVIII. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2151. 4l5

très-formel rendu par la Cour de cassation le 20 février 1 850 . Il est vrai que le pourvoi dirigé contre Tarrét de la Cour de Caen a été rejeté le 24 février 1852 (1). Mais ce n*est pas à dire que la Cour de cassation a>t, h deux ans de distance, contredit sa propre doctrine. Tout au contraire, l'arrêt de 1 852 est une confirmation éner^que de la théorie établie dans celui de 1850. Dans l'espèce, aucune inscription particulière n'ayant été prise pour les intérêts dus, indépendamment de ceux des deux années et de l'année courante conservés de plein droit par l'inscription du capital, la Cour suprême ne pouvait pas prononcer la cassation d'un arrêt dont le dispositif, en définitive, déclarait purement chirographaire la créance de ces intérêts. Mais, notons-le bien, c'est le dispositif seulement qui a été maintenu ; quant aux motifs, ils ont été condamnés aussi énergiquement que cela pouvait être dans un arrêt de rejet ; car la Cour de cassation a positivement déclaré que ni Tart. 445 ni l'art. 448 du Code de commerce n'ont dérogé au principe établi par Fart. 2151 du Code Napoléon, et que si le premier de ces articles fait courir, même après la faillite du débiteur, les intérêts des créances hypothécaires , ces intérêts eux-mêmes n'ont du moins le rang hypothécaire que dans les termes de l'art. 2151; et, par conséquent, que, lors'^ qu'il ê'agit d'intérêts, il faut, loin de tenir compte de Tart. 448 du Code de commerce, qui ne permet pas de prendre inscription après la faillite du débiteur, dire au contraire que non-seulement le créancier peut, mais encore qu'il doit prendre des inscriptions particulières pour assurer le rang hypothécaire à ceux que rinscription primitive n'a pas conservés de plein droit.

III. — 1026. Voyons maintenant quels sont les intérêts auxquels . s'étendent les prévisions du législateur. Ici encore, il faut s'attacher aux termes de la loi, et, sans étendre ces termes, leur laisser au moins toute leur portée. Or la loi donne, par l'effet de l'inscription prise pour sûreté d'un capital , le rang hypothécaire de ce capital aux intérêts ou arrérages qu'il produit. De là plusieurs conséquences.

1027. D'une part, puisque Tart. 2151 parle limitativement des •'»•iérêts, la collocation autorisée ne doit pas comprendre l'intérêt des intérêts. La Cour d'Angers s'est prononcée en ce sens dans une espèce où les intérêts des intérêts avaient été stipulés par la convention entre le débiteur et le créancier ; et la Cour de Bourges a suivi la même doctrine dans l'hypothèse où ces intérêts avaient leur principe dans une demande judiciaire (2). La raison de décider est la même, en effet, dans les deux situations. Sans doute le créancier peut demander, comme le dit la Cour de Bourges, que les intérêts soient capitalisés et produisent des intérêts; mais les intérêts produits forment un supplément de créance que Ton ne saurait faire entrer dans la collocation, parce que, ajouter -aux intérêts des intérêts accessoires, ce serait, en excédant les limites

(1) Voy. l'arrôt de rfjet du 24 féf. 1852 (/. Pal,, loc. dt; Dali, 52, 1, 46; S.-V., 52, \,\U).

(t) Angm, 25 nov. «46 ; Bourges, 30 avr. 1853 (Dali., 47, 2, 53 ; 54, 2, 52 -, /. Pal., 1817, t. Il, p. 483; 1853 t. H, p. 2i8).

416 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LIY. lU.

que la loi a tracées, aggraver la position des créanciers postérieurs contrairement à leurs prévisions fondées sur les dispositions précises et limitatives de notre article.

1028. Néanmoins il est un cas où la capitalisation des intérêts va de droit, et où ces intérêts capitalises s*ajoutent au capital pour jouir du même rang d*hypolhèque : c'est le cas où l'hypothèque a été constituée pour sûreté d'un crédit ouvert. Dans cette hypothèse, sur laquelle nous nous sommes suffisamment expliqué plus haut (voy. n~ 711 et suiv.), les intérêts des avances faites par le créditeur se capitalisent de trois mois en trois mois, ou de six mois en six mois, en sorte qu'ils font alors partie intégrante et constitutive du capital du crédit dont ils ne peuvent plus être ni séparés ni distingués. Ces intérêts se trouvent donc garantis comme capital en tant qu'étant réunis à ce capital, le montant total n'excède pas la somme limitée par le crédit; et dès lors la disposition de notre article, qui étend Teffet de l'hypothèque à la garantie des intérêts de deux années et de l'année courante, n'est applicable, dans cette hypothèse, qu'aux intérêts échus postérieurement à la balance définitive du compte courant ouvert par suite du crédit (1).

1029. D'une autre part, puisque la loi parle des arrérages en même temps qu'elle parle des intérêts, nous concluons qu'elle s'applique au créancier d'une rente viagère comme à tous autres créanciers. La loi du 9 messidor an 3 le disait expressément dans son art. 14, dont la disposition est ci-dessus reproduite (voy. n** 1014) : il est évident, par la juxtaposition des mots intérêt et arrérage, que l'art. 2151, quoique moins explicite, est conçu dans la même pensée. La Cour de Bordeaux avait cependant jugé en sens contraire, en se fondant sur ce que, dans une rente viagère, le crédirentier n'a qu'une créance qui se renouvelle à chaque échéance de la rente convenue, et qu'il n'a pas ce capital pro^ duisant intérêt ou arrérage dont parle la loi; d'où la Cour avait tiré cette conséquence que le créancier doit être«colloqué pour tous les arrérages échus de la rente, bien qu'il n'ait pas pris d'inscription particulière à chaque échéance (2). Toutefois, cet arrêt est sans écho ; la Cour de Bordeaux elle-même n'a pas persisté dans sa doctrine; et il est admis unanimement aujourd'hui que les rentes viagères entrent essentiellement dans l'étendue de la lettre et de l'esprit de notre article, qui, voulant assurer la publicité de l'hypothèque, ne fait aucune distinction (3).

IV. — 1030. £1 puisqu'il vient d'être question de la lettre de la loi, notons que l'art. 2151 parle du créancier inscrit pour dire que les intérêts conservés par l'inscription sont colloques au même rang A^hypih thèque que le capital. De là deux restrictions sur lesquelles nous avons

(1) Donai, 10 fé?. 1853 {J. Pal., 1854, t II, p. i5; Didl., 54, 2, 199; S.-V., 53, ^

(2) Bordeaux, 23 août 1823.

(3) Ce sont les termes d'un arrêt renda par la Cour de cassation le 13 août f 82& (Dali., 28, 1, 381). Voy, aussi Bordeaux, 3 fév. 1829 et 15 fév. 1832 (Dali., 29, 2, 285; S.*V., 33, 2, 59). — Junge : MM. Zacharie (t. II, p. 198, note i); Blondeau (Rev. de légiil., t. IV, p. 278); Duraoton (t. XX, no 155); Troplong (n« 700); Martou (n* 1122i.

TIT. TmU DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈOUES. ART. 2151. 417

«tt Toccasion de nous expliquer déjà, et qu'il importe de rappeler ici. — En premier lieu, Tart. 2151, en parlant du rang A* hypothèque, se restreint par ses termes aux intérêts des créances hypothécaires; la disposition n'en est donc pas applicable aux créances prtvt7^9ie>5 dont tous les intérêts sont conservés, en vertu de l'inscription primitive, au rang de privilège du capital dont ils sont l'accessoire. Nous avons démontré cela au n® 197 ; nous y renvoyons le lecteur. — En second lieu, en parlant du créancier inscrit, notre article se restreint encore par ses termes aux intérêts des créances dont l'hypothèque n'eiiste au regard des tiers qu'à la condition d'être inscrite ; la disposition n'en est donc pas applicable aux intérêts des créances des femmes contre leurs maris et des mineurs ou des interdits contre leurs tuteurs, puisque l'hypothèque de ces créances est une hypothèque légale existant indépendamment de toute inscription. Nous avons établi ce point également aux n*^' 436 et 439. Nous ajouterons pourtant ici deux observations importantes.

1031. La première, c'est que la solution doit être étendue même aux intérêts des créances de TÉtat, des communes et des établissements publics sur les biens de leurs comptables. A la vérité, il s'agit ici d'une hypothèque qui, bien que légale, est néanmoins sujette à inscription; et, par ce moti f, notre doctrine a trouvé d'énergiques contradicteurs ( l ) . Mais la raison de décider est, à notre avis, dans Tart. 2153 (voy. suprà, n® 996). La Cour de cassation, qui s'est prononcée en ce sens, a dit avec raison que les droits et valeurs indéterminés dont parle cet article s'entendent aussi bien des intérêts du capital du débet présumé du comptable que de ce capital même, et que les comptes du Trésor se composant nécessairement du capital et des intérêts qui courent de plein droit en sa faveur, l'inscription prise pour la conservation des droits éventuels du Trésor comprend conséquemment la somme capitale et les intérêts (2).

1032. La seconde observation , c'est que notre solution, en ce qui concerne l'hypothèque légale des femmes, des mineurs et des interdits, doit se combiner maintenant avec les règles établies par la loi du 23 mars 1 855 sur la transcription. Déjà, avant cette loi, on disait que l'art. 2151 devient applicable dès que les créances garanties par cette hypothèque sont liquidées, parce que les intérêts alors sont exigibles comme le capital, et que la collusion est possible entre le créancier et le débiteur, au préjudice de ceux qui viendraient à traiter ultérieurement avec ce dernier (3). Ceci n'est plus contestable maintenant en présence de l'article 8 de la loi nouvelle, qui oblige la veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause, à rendre l'hypothèque publique par une inscription prise dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle (voy. suprà, n"^ 806 et suiv.). C'est par l'inscription alors que l'hypothèque est con-

(1) Voff. M&L Duranton (t XX, n» 154); Troplong (a« 701 bis).

(2) Voy. ReJ., 12 mai 1829 (DaU., 29, 1, 245). — Voy. aussi MM. Dallez (\«Hyp., p. 403, note 1); Blondeau {hc. cit., p. 276).

(3) Voy. M. Blondeau {loc. cit., p. 363 et suiv.).

418 EXPUGàTION DU CODE NAPOLÉON. LIT. UI.

servée ; elle entre donc dans les termes de notre article : par conséquent, le créancier qui aurait laissé s'arrérager les intérêts n'aurait droit de se faire coUoquer, en vertu de l'inscription primitive, au rang hypothécaire du capital, que pour ceux de deux années et de Tannée courante ; il ne pourrait recouvrer hypothécairement les intérêts dus en sus qu'autant qu'il les aurait conservés par des inscriptions particulières (l).

y. — 1033. Terminons sur l'art. 2151 en faisant remarquer que le principe de limitation qu'il consacre peut être invoqué par tous les créanciers, même par les créanciers chirographaires. C'est un corollaire de l'opinion émise au n® 729, où l'on a vu que tous les tiers, quels qa^ils soient, peuvent opposer le défaut d'inscription ou les irrégularités dont l'inscription serait entachée. En effet, par cela même que les créanciers chirographaires peuvent contester utilement dans leur intérêt l'efficacité des hypothèques non inscrites ou inscrites irr^Iièrement, ils peuvent s'opposer à ce que le créancier inscrit recouvre hypothécairement les intérêts de sa créance autres que les intérêts assurés de plein droit par l'inscription de cette créance, s'il n'a pas eu le soin de conserver par des inscriptions particulières les intérêts dus en sus.

La prétention contraire a cependant été portée devant la Cour de cassation. On y a soutenu que si notre article n'accorde au créancier inscrit que deux années d'intérêts et l'année courante, c'est uniquement dans le cas où plusieurs créanciers ayant des hypothèques inscrites sur un immeuble se trouvent en concours sur la répartition du prix, et pour éviter qu'au moyen des intérêts indéfiniment accumulés les créanciers premiers inscrits puissent absorber le prix ; mais que jamais il n'y a eu le moindre doute sur l'affectation de l'immeuble hypothéqué au payement intégral des intérêts lorsque le créancier est seul inscrit, et qu'il exerce son action soit contre le débiteur, soit contre un tiers détenteur; qu'alors, en effet, il n'y a pas de rang à conserver, et que, n'y ayant qu'une seule hypothèque, l'inscription primitive suffit sans inscription nouvelle pour tous les intérêts. — Mais la prétention a été justement rejetée : disons , avec la Cour de cassation , que la loi n'admet pas de condition intermédiaire entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les créanciers chirographaires; que le régime de la publicité conduit à cette conséquence nécessaire que, dans le cas de non-inscription ou d'inscription nulle, les premiers descendent au rang des seconds aussi bien pour lis intérêts de leurs créances que pour les capitaux non garantis ni conservés par l'inscription, et qu'alors on rentre de droit dans les termes des art. 2092 et 2093, d'après lesquels tous les créanciers du débiteur doivent venir en contribution sur le prix de ses biens (2).

2152. — Voy. suprà, n« 967.

(i) Conf. MM. Aabry et Rau (t. II, p. 857). — Voy. cependant Metz, 26 août 1863 (/. Pal,, 186i, p. 32; &-V., 63, 2, 2St), et M. Troploog (Transer,, n* 318).

(2) ReJ., 15 ayr. 1846 (7. Pal., 1846, 1. 1, p. 647; S.-V., 46, i, 618; DaU.,52, 1» 119). Voy. anaai MM. Aubry et Ban (t. II, p. 856 et note 10).

2153. — Le commentaire de cet article est réuni à celui de r article 2i48. (Voy. n«« 929 et suiv.) -

2154. — Les inscriptions conservent Thypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.

SOIOCAZBX.

]. 103i. Dd )a nécessité da renouvellement des inscriptions , et des motifs sur lesquels eUe est fondée. — 1035. L'inscription non renouvelée dans le délai fixé par la loi cesse d'avoir son effet; mais le droit hypothécaire subsiste, s'il n'est pas lui-même atteint par la prescription. — 1036. Mais il est telles hypothèses où la perte du rang par la prescription de l'inscription équivaut à la perte du droit hypothécaire : exemples. — 1037. Transition et division.

II. 1038. L'art. 2154 accorde à l'ioscription ou à ses effets une durée de dix anoées : justification de cette période. — 1039. Le premier des deux jours termes n'est pas compris dans le délai; mais le second y est compris, — 1040. Quand môme ce serait un jour férié.

IIL 1041. La règle de l'art. 2154 est générale; mais les conséquences du défaut de renouvellement ne sont pas les mêmes dans tous les cas. — 1042. En ce qui concerne les hypothèques conventionnelles et judiciaires , le défaut de renou- Tellement fait cesser les effets de l'inscription. — 1043. Quant aux hypothèques légales, il faut distinguer. — 1044. S'agit-il des hypothèques légales sujettes à inscription, le renouvellement en est nécessaire, à peine de déchéance. — 1045. S'agit-il des hypothèques légales dispensées d'inscription , les personnes qui ont qualité pour inscrire doivent renouveler l'inscription; mais lo défaut de renouvellement n'empêche pas l'hypothèque d'avoir son effet légal. — 1046. Combinaison de la règle avec les art. 8 et 1 1 de la loi du 23 mars 1855. — 1047. En ce qui concerne l'inscription des privilèges, le défaut de renouvellement fait dégénérer le privilège en hypothèque : conséquences. — 1048. 11 en est de même à l'égard du privilège du Trésor sur les biens des comptables. — 1049. 5ect«s en ce qui concerne le privilège du vendeur.

IV. 1050. Le renouveUement peut être requis par ceux-là mêmes qui ont dû prendre

inscription. — 1051. Mais il peut être requis sans production du titre, sur la simple production de bordereaux. — 1052. L'inscription en renouvellement peut ne pas contenir toutes les énonciations des art. 2148 et 2153. — 1053. Mais elle doit mentionner l'inscription renouvelée. Jurisprudence.

V. 1054. La nécessité du renouvellement subsiste tant que l'inscription primitive

n*a pas produit son effet légal, quels que soient les changements survenus dans la situation du créancier ou du débiteur ou dans la condition de l'immeuble hypothéqué : des cas de faillite, de succession bénéficiaire, de saisie immobilière, etc. — 1055. Mais quand l'inscription a-t^Ue produit son effet légal de telle sorte qu'il n'y ait plus lieu de la renouveler? Distinctions. — 1056. Dans le cas d'expropriation forcée, l'inscription a produit son effet au jour de l'adjudication. Controverse. — 1057. Toutefois , il faut supposer une adjudication suivie de payement; en cas d'infirmation du jugement ou de surenchère, la nécessité du renouvellement subsisterait jusqu'à l'adjudication nouvelle. — 1058. De même en cas de revente sur folle endière. Controverse. — 1059. Da cas d'aliénation volontaire. — 1060. L'inscription n*a produit son effet qu'à l'expiration des quarante jours accordés aux créanciers pour surenchérir. — 1061. S'il survient une surenchère, c'est au jour de l'adjudication. — 1062. Si l'acquéreur ne procède pas aux formalités de la purge, Tinscription n'a produit son effet qu'à l'adjudication définitive on à l'offre autorisée par l'art. 2173.

VI. 1063. Le renouvellement opéré dans les dix ans confère à l'hypothèque ou au

privilège son effet légal pour une nouvelle période de dix ans. — 1064. Si le renouvellement a lieu avant l'pxpiration de la dixième année, cette nouvelle période commencera à la date même du renouvellement.

I. — 1034. Ln disposition de cet article, empruntée à Tart. 23 de la loi du 1 1 brumaire an 7, a été souvent l'objet de très-vives critiques. Et en effet, quand on envisage le privilège ou l'hypothèque dans sa nature de droit accessoire, on a peine à s'expliquer qu'une fois constilué

420 EXPLICATION DU CODE NAPOLÉON. LiV. III.

à rétat de droit actif par Tinscription qui en manireste Texistence au public, il ne se maintienne pas avec tous ses effets aussi longtemps que se maintient le droit principal auquel il est accessoirement attaché. Le législateur s'était même arrêté tout d'abord à cette pensée. Ainsi, lors de la discussion du Code, la section de législation avait proposé de dire que « les inscriptions conservent les privilèges et hypothèques, à compter du jour de leur date, pendant tout le temps que durent l'obligation et l'action personnelle contre le débiteur, ou pendant tout celui que dure l'action hypothécaire contre le tiers détenteur, quand le bien chargé d'hypothèque est dans ses mains. » (1) En 1849, dans les discussions que soulevait la réforme du régime hypothécaire, on disait , dans la même pensée, que « l'hypothèque, considérée conmie elle doit l'être, c'est-à-dire comme un droit accessoire qui suit le sort du principal, doit durer autant que le droit auquel elle est attachée, sans que le titulaire du droit soit en danger de le perdre à heure fixe, par un défaut de mémoire ou par la négligence d'un mandataire chargé du renouvellement » (2) ; et, conformément à cette idée, on proposait de dire, dans les premiers projets soumis à la discussion, a que les inscriptions n'ont pas besoin d'être renouvelées, et qu'elles conservent tout leur effet tant que le droit au privilège ou à l'hypothèque existe. » (3)

Mais, en y réfléchissant, on finit par reconnaître, en 1849 dans la discussion des projets de réforme, comme en 1804 dans la discussion du Gode Napoléon, que calculer la durée de Tinscription sur celle de l'obligation personnelle, ce serait aller contre la nécessité des choses, se heurter contre des impossibilités, et même nuire au débiteur et à la propriété. Bien que la plus longue prescription , disait-on à Tune et l'autre époque, doive être de trente ans, l'obligation personnelle peut durer cent ans et plus, si elle est suffisamment entretenue par des actes conservatoires. Sans cela même, la prescription de l'obligation personnelle peut ne s'accomplir que par un laps de temps supérieur à trente ans, s'il y a eu des minorités. Or, si l'on prend la durée de l'obligation personnelle pour mesure de celle de Tinscription, on embarrasse le système adopté, et l'on crée de véritables impossibilités; car comment le conservateur pourra-t-il se reconnaître et se retrouver dans cette foule de registres qu'il sera tenu de consulter tous les jours , à chaque fois qu'un certificat d'inscription lui sera demandé? La nécessité même des choses indique donc la nécessité de limiter la durée des inscriptions à un délai déterminé, et de les destituer de leurs effets si elles ne sont pas renouvelées avant l'expiration de ce délai (4). — D'un autre côté , on ajoutait, particulièrement dans les discussions de 1849, que, s'il peut y avoir quelques avantages pour les créanciers à n'être pas obligés à re-

(1) Voy, hocré (t XVI, p. 232); Fenet (t XV, p. 3i0).

(2) Voy. notamment le Rapport de M. Bethmont (p. 112) et le Rapport fait par BL Persil au nom de la commission instituée par le goavemement ( p. liO et suiv.)*

(3) Voy. l'art. 2170 du projet de la commission du gouvernement et l'art. 2171 du projet du conseil d'État

(i) Voy. Locré (t. XVI, p. 217 et suiv.); Fenet (t. XV, p. 380). -- Voy. aussi le Rapport de M. de Yatimesnil (p. 44).

Douveler les inscriptions qu'ils auraient prises, il est certain néanmoins que la propriété et le débiteur lui-même gagnent à l'obligation du renouvellement, (c C'est, disait-on , une manière économique de purger, par omission volontaire, un très-grand nombre d'inscriptions dont les causes n'existent plus et dont il faudrait obtenir la radiation , soit en vertu d'actes notariés, soit par des actions judiciaires. Le crédit foncier, élargissant ses bases, s'enrichit de toutes les charges immobilières dont le temps amène la suppression. La vérité se met d'elle-même à la place de la fiction. » (l)

Telles furent les considérations qui, en ramenant les esprits au principe posé dans Fart. 23 de la loi du 11 brumaire an 7, firent décider que rinscription continuerait à être limitée dans sa durée et cesserait d'avoir ses effets si elle n'était renouvelée avant l'expiration du délai déterminé. Ainsi dispose notre article.

1035. Mais prenons garde qu'il s'agit uniquement, dans la pensée de la loi, des effets de l'inscription et non pas du droit hypothécaire en luimême. L'inscription non renouvelée dans le délai fixé par la loi cesse d'avoir son effet, ainsi que le dit notre article; elle est périmée, et désormais elle ne milite pas plus en faveur du créancier que si elle n'avait jamais eu d'existence : mais le droit hypothécaire subsiste s'il n'est pas lui-même atteint par la prescription, dans les termes de l'art. 2180, dont le commentaire va suivre ; et, même après avoir laissé périmer l'inscription qu'il a prise, le créancier peut prendre une inscription nouvelle qui, comme la première, mais seulement à sa date, donnera son rang à l'hypothèque. Ainsi, je suis créancier hypothécaire de Paul dont les biens sont grevés également au profit de Pierre et de Joseph , qui sont inscrits après moi. Le délai fixé par la loi s'écoule, et je néglige de renouveler ; mon inscription périmée reste sans effet, mais le droit hypo- • thécaire subsiste. Je pourrai donc m'inscrire de nouveau sur les biens de Paul ', seulement, je n'aurai plus de rang qu'à la date de mon inscription nouvelle, et Pierre et Joseph, que je primais d'abord, me primeront maintenant, parce que mon inscription primitive ayant cessé d'avoir ses effets par le défaut de renouvellement avant l'expiration du terme que la loi assignait à sa durée, les choses doivent se passer comme si je n'eusse été inscrit jamais qu'après eux.

En résumé, si le fond du droit reste intact nonobstant le défaut de renouvellement dans le délai , l'inscription non renouvelée est néanmoins périmée; elle cesse d'avoir ses effets, si bien que, d'après une jurisprudence constante^ les conservateurs doivent s'abstenir de la porter dans leurs certificats d'inscription (2). (Voy. infrà l'art. 2196.) 1036. Notons seulement qu'il est telles hypothèses où la perte du

(1) Ce sont les tennes du premier Rapport présenté par M. Persil (p. 79), qui, plus tant , dat, au nom de la commission dont U était l'organe, conclure en sens inverse. {Voy. les notes qui précèdent)

(2) Vùu, Paris, 21 Jany. 1814; Rouen, 6 mars 1848 (/. Pal., 1848, t. II, p. 539). — Jungt : M. Duranton (t. XX, n«* 174 et 433).

rang par la péremption de l'inscriplîon équivaut à la perte du droit hypothécaire.

Par exemple f j'ai une hypothèque inscrite sur un ibimeuble appartenant à Paul, mon débiteur; le délai fixé par la loi pour la durée des inscriptions expire, et je n'ai pas eu le soin de renouveler la mienne. Paul vend son immeuble à Pierre, qui fait transcrire son contrat : il est clair que ma situation n*est plus et ne peut plus être que celle d'un créancier chirographaire. D'une part, je n'ai plus le bénéfice de mon inscription primitive, puisqu'à défaut de renouvellement dans le délai voulu, cette inscription a cessé d'avoir ses effets; d'une autre part, le droit hypothécaire, désormais, est absolument négatif, car, comme je ne puis plus rendre son effet par le renouvellement à une inscription que la péremption a définitivement annihilée, il me faudrait, pour vivifier ce droit hypothécaire , prendre une inscription contre Paul , mon débiteur : or c'est Pierre qui est propriétaire aujourd'hui, et je ne peux plus m'inscrire contre le précédent propriétaire, la transcription du contrat de Pierre ayant arrêté le cours des inscriptions (loi du 23 mars 1855, art. 6).

Le même effet se produit si, au lieu de supposer l'aliénation de Timmeuble grevé, nous supposons que, loi*sque l'inscription du créancier est déjà frappée de péremption faute d'avoir été renouvelée avant l'expiration du délai fixé par la loi, le débiteur vienne à être déclaré en état de faillite, ou qu'il meure, et que sa succession soit acceptée par bénéfice d'inventaire. Comme on ne peut pas s'inscrire utilement, ainsi qu'on Ta vu par notre commentaire de Tart. 2146 [suprà, n*** 869 et suiv.), sur les biens d'un débiteur après la déclaration de sa faillite (n~ 887 et suiv.) , ou après l'ouverture de sa succession si elle est acceptée sous bénéfice d'inventaire {voy. n®* 922 et suiv.), il arrive ici, comme dans l'hypothèse précédente, que le créancier privé de son rang par Teffet de la péremption qu'il a laissée s'accomplir sans conserver son inscription primitive, se trouve en même temps empêché de vivifier le droit hypothécaire par l'obstacle légal qui, dans ces cas exceptionnels, s'oppose à ce qu'il prenne une nouvelle inscription.

1037. Ceci dit en thèse générale, sur la nécessité du renouvellement des inscriptions, sur ses motifs et sur les conséquences du défaut de re» nouvellement, nous avons à nous occuper successivement : 1® du délai dans lequel les inscriptions hypothécaires doivent être renouvelées, et du mode de supputer ce délai; T* des inscriptions qui sont sujettes aa renouvellement; 3** du mode suivant lequel il doit être opéré; 4* du moment où l'inscription peut être considérée comme ayant produit son effet légal, de telle sorte qu'il n'y ait plusà la renouveler; et 5® de l'effet du renouvellement.

11. — 1038. Notre article accorde à l'inscription ou à ses effets une durée de dix années : c*était la durée même qui lui était assignée par l'art. 23 de la loi du 1 1 brumaire an 7. On s'est récrié souvent contre ce délai, en ce que, à raison de sa brièveté même, il est susceptible de

multiplier les déchéances (1). En Belgique, ces critiques n'ont pas été faites en vain : la loi du 16 décembre 1851 a porté le délai à quinze ans (2); encore même n'est-ce que par suite d'un amendement, car la commission par laquelle la loi avait été préparée avait étendu le délai jusqu'à vingt années. Et en France, dans les discussions de 1849 à 1851 , lorsqu'on eut abandonné la pensée des premiers projets {suprà, n^ 1034), on proposa de déclarer que « les inscriptions conserveraient le privilège et l'hypothèque pendant trente ans, à compter du jour de leur date; et que leur effet cesserait si elles n'avaient été renouvelées avant l'expiration de ce délai, m (3)

Nous attachons, pour notre part, peu d'importance à ces appréciations diverses, qui, toutes, sont nécessairement arbitraires. Mais disons que la nécessité de prendre un terme fixe pour la durée de Tinscription -étant admise, il n'y a pas de motif pour rejeter la période décennale : tout au contraire. Le public y est fait par un long usage, puisque c'est la règle depuis la loi du 1 1 brumaire an 7. En second lieu, le créancier auquel la loi accorde un délai de dix ans pour faire le renouvellement ne peut pas raisonnablement s'excuser sur la brièveté du délai s'il s'expose à la déchéance. Enfin, quand le terme de dix ans paraît suffisant pour éteindre les actions en nullité ou en rescision, pour fonder le droit du i)ossesseur d'un immeuble avec titre et bonne foi contre le propriétaire dépossédé, etc. , il n'y a rien de trop rigoureux à renfermer dans ce terme la péremption des inscriptions hypothécaires.

1039. Mais comment le délai doit-il être supputé? Par exemple, mon inscription a été prise le l^*" février 1850 : quel sera le dernier jour utile pour le renouvellement? Il s'est formé là-dessuS trois opinions différentes. — La première, et la plus rigoureuse, fait entrer dans le calcul et le jour où l'inscription a été prise et celui de l'expiration du délai, le dies à quo et le dies ad quem : suivant cette opinion, mon inscription, dans l'espèce, cessera d'avoir son effet le 31 janvier 1860, et j'aurai perdu le rang hypothécaire assigné à ma créance si ce jour-là mon inscription ne se trouve pas renouvelée (4). — La seconde opinion, et la plus favorable au créancier inscrit, ne fait entrer dans le calcul du délai aucun des jours termes, ni le dies à quo, ni le dies ad quem : ainsi, dans ce système, mon inscription sera utilement renouvelée , même le 2 février 1 860 (5). — Enfin, suivant la troisième opinion, on ne fait pas entrer dans le calcul le jour où l'inscription a été prise, mais on y compte le jour de l'expiration du délai, en ce sens que c'est le dernier jour utile

(1) Voy, notamment M. Troplong dans sa préface du Commentaire des Privilèges et des Hypothèques (5* édit., p. li).

(S) Voy. Tart. 90 de cette loi dans les Commentaires de MM. Martoa (t. III, p. 205) et Delebecque (p. 33i).

<3) Voy. Tart. 2159 du projet préparé pour la troisième délibération, et le Rapport de H. de Vatimesnil (p. ii).

(i) Voy. MM. Merlin {QuesL, v» Délai, n« i bis; Rép„ ▼« InscripU, g 8 bi$)i Duranton (t. XX, n« 160). — Voy. aussi Colmar, 30 juili. 1813 ; Toulouse, 2 Janv. 1841 (DalL, i2, 2, 114; S.-V., 41, 2, 465).

(5) Voy. MM. Delvincourt (t. IIl, p. 353); Persil (art. 2154, no 8); Taulier (t. VII, p« 352). » Voy. aussi Paris, 21 mai 1814.

* et que le renouvellement ne pourrait pas être fait utilement le lendemain : ainsi, dans ce système, mon inscription pourra être renouvelée le f février 1860, et elle ne sera périmée que si cette journée du 1'^ février 1860 s'écoule sans que j'aie fait.mon inscription de renoavellement (l).

Si l'art. 2154 avait dit que les inscriptions seront renouvelées don» les dix années de leur date, comme Tart. 2109 a dit du privilège des copartageants, qu'il devra être inscrit dans soixante jours à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation, nous inclinerions vers la première solution : c'est ainsi que nous avons présenté comme pouvant être admise la solution qui fait entrer les deux jours termes dans les soixante jours dont parle ce dernier article (voy. suprà, n® 293). Mais l'art. 2154 dit que les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter de leur date;(^ cette formule même annonce que le législateur s*est rattaché à la règle générale d'après laquelle le premier des deux jours termes (le jour à quo) non computatur in termino. Quant au jour ad quem , il est con* forme aussi aux principes généraux sur la supputation des délais de le comprendre dans le terme toutes les fois qu'une disposition expresse n en apas autrement décidé {voy, C. proc, art. 1033). Or cette disposition manque ici. C'est donc à la dernière des solutions indiquées qu'il faut se rattacher.

1040. Et la solution doit être suivie quand même le délai viendrait^ expirer un jour férié. Le contraire a été soutenu par plusieurs auteurs, d'après lesquels ^'inscription, dans Thypothèse, serait utilement renonvelée le lendemain de l'expiration du délai (2). Mais la Cour de Riom ft décidé, avec une exactitude parfaite, qu'il importe peu que le jour où les dix ans prennent fin soit un jour férié, parce qu'il dépendait da créancier de renouveler son inscription avant l'expiration, et que, les termes de notre article limitant à dix ans l'effet de l'inscription, il n'appartient pas aux tribunaux de prolonger ce délai en interprétant d^ dispositions qui ne présentent aucune ambiguïté (3).

III. — 1041 . La règle posée par notre article est établie d'une manière générale; c'est dire qu'en principe toutes inscriptions sont sujettes au renouvellement, sans qu'il y ait à distinguer entre les inscriptions des privilèges et celles des hypothèques, ni entre les inscriptions que les parties prennent par elles-mêmes ou par des mandataires et celles qui sont faites d'office par le conservateur (4). Mais quelles sont les oonsé-

(1) Voy. Bruxelles, 90 fév. 1811, 26 juin 1813, 19 oct. 1815, 5 juin 1817; Caen, 19 fév. 1825; ReJ., 5 avr. 1825. — Voy. aussi MM. Grenier (t I, n» 107); Zachari» (t. II, p. 181, note 5); Troplong (no 7U); Martou (n» llil).

(2) Voy. MM. Grenier (t. I, n» 107); PersU (art. 2154, n» 8).

(3) Voy. Riom, 8 avr. 18i3 (J. Pal., 18U, 1. 1, p. 385). Voy. aussi Bordeaux, Sijoio 1826. — /unge : MM. TouUier (t. XIU, n» 55); Duranton (t. XX, n» 621); Vazeilie {Dt la Prescr., n** 33i et 335); Troplong (/oc. cit.); Martou (loe. cit.).

H) Néanmoins, les inscriptions prises au profit des sociétés de crédit fonder loot, aux termes du décret du 28 février 1852, art. i7, dispensées du renouvellement pendant toute la durée du prêt. C'est pourquoi 1* administration a prescrit aux conaerrateurs, en vue d'éviter les erreurs, d'annoter d'un signe particulier, sur le répertoire,

TIT. XVllI. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2154. 425

quences do défaut de renouvellement? Il y a, sous ce rapport, des différeDces notables que nous allons signaler en nous occupant successivement des hypothèques et des privilèges.

1042. Et d'abord, la question ne présente aucune difficulté lorsqu'il s*agit d'inscriptions ayant pour objet de donner la vie à des hypothèques conventionnelles ou judiciaires. La nécessité du renouvellement avant l'expiration du délai de dix ans n*est pas douteuse; et, de même, l'on ne saurait hésiter sur les conséquences du défaut de renouvellement : ces conséquences sont celles indiquées plus haut (voy. n* 1035) par forme d'observation générale. Ainsi , l'inscription non renouvelée esl comme si elle n'avait pas été faite ; ses effets cessent, suivant Texpressien de notre article, et le créancier, déchu désormais de toutes les prérogatives que l'inscription avait conférées à sa créance, est dans la position du créancier simplement chirographaire , et n'a d'autre ressource, pour reprendre vis-à-vis des tiers la situation de créancier hypothécaire, que celle de requérir une inscription nouvelle dont la date fixera le rang.

1043. Mais, s'il s*agit d'inscriptions relatives à des hypothèques telles, que décidera-t-on? La question avait suscité, lors de la publication du Code, quelques doutes qui ont été levés par un Avis du conseil d'État, du 1 5 décembre 1 807 (approuvé le 22 janvier 1 808), dont nous avons eu déjà à nous occuper (voy. suprà, n®' 274 et 805).

La difficulté naissait du rapprochement de notre article et de Tart. 23> de la loi du 11 brumaire an 7. Ce dernier article, après avoir posé en principe la nécessité du renouvellement, formulait deux exceptions qui portaient précisément sur l'inscription des hypothèques légales : la première, en faveur des inscriptions prises sur les comptables et leurscautions (c'estrà-dire les inscriptions pour les créances du Trésor et pour celles des mineurs et des interdits), lesquelles y était-il dit, auront leur ^ffet jusqu'à l'apurement définitif des comptes et six mois au delà; la deuxième, en faveur des inscriptions sur les biens des époux pour leurs droits et conventions, lesquels, disait la loi, dureront pendant tout le temps du mariage et une année après. De ce que ces exceptions n'ont pas été retracées par le Code, s'ensuit- il que les inscriptions en faveur desquelles elles étaient établies par la loi de brumaire soient désormais soumises à la règle du renouvellement, ou du moins que cette règle leur soit applicable sous cette sanction de la déchéance par laquelle le législateur avise à ce que la formalité du renouvellement ne soit pas négligée? C'est la question qui s'est posée tout d'abord et que l'Avis précité du conseil d'État a résolue par une distinction.

1 044 . S'agit-il de l'hypothèque légale du Trésor, l'inscription en est soumise à la règle du renouvellement d'une manière absolue et sous la sanction de la déchéance. « Il est constant , dit l'Avis précité , que les créances dm Trésor public n'ont pas été affranchies de la formalité de

les ioBcriptions prises & la requête du Crédit fonder (lostr. de la régie, n» 2210, g 1 : DaU., 62, 3, 40).

426 EXPLICATION DU GODE NAPOLÉON. LIV. lU.

rîDscription par le Code Napoléon. L*art. 2135 ne donne ce privilège qu'aux mineurs , aux interdits et aux femmes : l'administration , qui a partout des agents que Ton doit supposer plus actifs et plus éclairés que le commun des citoyens, peut, sans contredit^ faire renouveler les inscriptions qu'elle a dû prendre. Et Ton sent, d'ailleurs, que les incoovénients sans nombre qui ont empêché de donner aux inscriptions un •effet indéfini se trouveraient tous dans une disposition qui affranchirait celles prises sur les comptables de la nécessité du renouvellement avant l'expiration du terme de dix ans, généralement fixé pour toutes les inscriptions. » (l) Ce que l'Avis dit ici des créances du Trésor public, on peut le dire également de celles des communes et des établissements publics ; et, partant, il faut conclure que Tinscription prise pour sûreté de toutes ces créances, bien qu*elle ait pour objet de donner la vie à une hypothèque légale, doit être renouvelée, comme si elle tendait à vivifier une hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et qu'à défaut de renouvellement, le Trésor public, les communes et les établissements, sont placés dans la même position que si aucune inscription n'eût été prise jamais en leur nom.

1045. S'agitril de l'hypothèque légale des mineurs, des interdits ou des femmes mariées, il n'en est plus de même. H y a ici à distinguer entre la règle qui prescrit de renouveler rinscription avant l'expiration du terme de dix ans et les conséquences du défaut de renouvellement.

Nous savons qu'en affranchissant les droits des mineurs, des interdits et des femmes mariées de la nécessité d*une inscription pour l'existenoe de leurs hypothèques, la loi prend cependant des mesures pour que ces droits soient rendus publics et pour que ceux qui traitent avec les maris et les tuteurs ne soient pas victimes d'une clandestinité que proscrit notre régime hypothécaire. Dans* cette pensée, le législateur, par Tariicle 2136, oblige les tuteurs et les maris à rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés à raison du mariage ou de la tutelle, et leur ordonne d*en requérir eux-mêmes l'inscription sur leurs propres biens, sous peine d'être réputés stellionataires, et, comme tek, contraignables par corps (voy. suprà le commentaire de cet article, n^' 838 et suiv.). Ceci posé, rien n'empêchait de soumettre cette inscription à la règle du renouvellement-, et, en effet, l'Avis précité du conseil d'État exprime o qu'il est hors de doute que les maris et les tuteurs sont tenus, sous les peines portées en l'art. 2 1 36, de renouveler, avant l'expiration du délai de dix ans, les inscriptions des hypothèques dont leurs biens peuvent encore être chargés; et que le motif qui leur a fait ordonner d'inscrire leur prescrit aussi de renouveler l'inscription toutes les fois que leurs biens continuent d'être grevés à raison du mariage ou de ta tutelle. »

Maintenant, l'hypothèque cessera-t-elle d'avoir son effet légal, parce que l'inscription une fois prise n'aura pas été renouvelée#ivant l'expiration de dix ans? Dans les principes du Code Napoléon, la négative est

(1) Voy. le texte de l'Avis dans le RecaeU de M. Locré (U XVI, p. 464 et soir.).

d'une évidence palpable-, et le texte de l'Avis précité n*y contredit en aucune façon. Il est clair que la formalité du renouvellement peut être négligée sans nuire aux effets de l'hypothèque et sans en compromettre les prérogatives, par la même raison que Tinscription elle-même peut n'être pas faite sans enlever aux droits de la femme, du mineur ou de l'interdit, même vis-à-vis des tiers, la sûreté de l'hypothèque : aussi l'Avis précité, tout en constatant la nécessite du renouvellement, se bome-t-il à placer l'obligation sous la sanction des peines portées en l'art. 2136. C'est donc à dire que si l'inexécution de Tobligation engage la responsabilité des tuteurs et des maris qu'elle peut faire déclarer stellionataires, ce qui, avant la loi du 22 juillet 1867, entraînait la contrainte par corps, elle laisse du moins entiers les droits des femmes, des interdits et des mineurs.

Nous ne croyons donc pas que l'on puisse dire, en thèse générale, avec la Cour de Nancy, que l'inscription des hypothèques légales exigée comme formalité préalable à l'exercice de Taction hypothécaire est susceptible de péremption, de même que l'inscription des hypothèques ordinaires, à défaut de renouvellement dans les dix ans, tant que l'hypothèque n*a pas produit son effet (l); et nous considérons comme rentrant mieux dans la vérité des principes un arrêt plus récent de la Cour de Grenoble, duquel il résulte que Tinscription de l'hypothèque légale de la femme, prise à la suite des significations à fin de purge faites par l'acquéreur des biens du mari, n'est pas soumise à la formalité du renouvellement dans les dix ans de sa date, cette inscription frappant Timmeuble vendu jusqu'à ce qu'elle ait produit son effet (2).

1046. Mais rappelons que ceci doit se combiner avec les dispositions nouvelles de la loi du 23 mars 1855, qui, renfermant dans une juste mesure la faveur exceptionnelle ddtit jouit l'hypothèque légale de la femme mariée, du mineur et de l'interdit, accorde à la veuve, au mineur devenu majeur , à l'interdit relevé de V interdiction, un délai pour prendre l'inscription prescrite par la loi commune, et dispose que l'hypothèque, si elle n'est inscrite dans le délai déterminé, ne date que du jour des inscriptions prises ultérieurement (art. 8 et 11 , § 6). Ainsi, dès que la femme, le mineur et l'interdit acquièrent ou reprennent leur indépendance ou leur capacité civile par la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, l'hypothèque qui garantit leurs créances rentre dans la loi commune de la publicité (voy. svprà, n*** 806 et suiv.) ; et, par cela même, l'inscription de celte hypothèque est soumise à la règle du renouvellement dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions que l'inscription des hypothèques ordinaires, c'est-à-dire sous la sanction de la déchéance (3).

(1) Nancy, 28 juiU. 1853 (8.-V., 53, 2, 571; Dali., 55, 2, 355; /. PaL, 185i, t. II, p. 287).

(2) Vom èrenoble, 8 août 1857 (Dali., 58, 2, 9; /. Pal.. 1858, p. 627; S.-V., 57, 2, i79). — Vou encore Req., 1*' déc 1824 et U Juin 1831 ; Rej., 21 août 1833 et 22 fév. 1841 (Dali., 27, 1, 480; 41, 1, 128; S.-V., 31, 1, 337 ; 33, 1, 612).

(3) Aix, lOjanv. 1861 (S.-V., 61,2, 177; L Pal.. 1861, p. 706). Voy, aussi MM. Aubry et Rau (t. II, p. 815). Comp. Paris, 3* nov. 1861 (7. Pal., 1862, p. 754).

1047. Passons à rinscription des privilèges. La règle du renouvellement ne présente pas de difficulté en ce qui concerne les privilèges qui doivent être rendus publics au moyen d'une inscription à prendre, à la diligence du créancier lui-méoie, dans un délai déterminé par la loi {supràj n® 249). Il est évident, par le teite de notre article, que cette inscription est sujette au renouvellement comme celle des hypothèques : et il est évident également que, faute par le créancier de faire le renouvellement avant l'expiration du délai de dix ans, son privilège dégénère en hypothèque, par application de l'art. 2113 ci-dessus commenté {voy. n^* 307 et 308); c'est-à-dire que la péremption de l'inscriplioD laisse au créancier la faculté de prendre une inscription nouvelle, laquelle, au lieu de rétroagir à la naissance du privilège, comme si elle eût été faite en temps utile pour le renouvellement de la première inscription, ne donne rang à la créance qu'à la date même du jour où elle est prise.

1048. La difficulté en doctrine et en jurisprudence porte sur les inscriptions à faire d'office par le conservateur. Encore même faut-il écarter celle qui est ordonnée par l'art. 7 de la loi du ô septembre 1 807, laquelle a pour objet la conservation du privilège et aussi de Thypothèque légale attribués par cette loi au Trésor sur les biens des comptables. « Il est facile à ladministration, comme l'exprime l'Avis précité du conseil d'État, de tenir un registre et de faire renouveler ces inscriptions dans les délais prescrits; il n y a ici aucun motif d'exception à la règle générale. »

1 04 9. Mais en ce qui concerne rinscription que le conservateur doit, aux termes de l'art. 2108, faire d'office sur son registre de la créance résultant, tant en faveur du vendeur qu'en faveur du prêteur, de l'acte translatif de propriété {suprà, nV 268 et suiv.), la difficulté a été et reste encore des plus sérieuses. Nous l'avons discutée plus haut (voy. n^ 274) ; et nous avons démontré que si l'Avis précité du conseil d'État déclare que cette inscription doit aussi être renouvelée avant Texpiration du délai de dix ans, son objet principal en ce point, et peut-être son objet unique, a été de faire cesser le doute qui s'était élevé sur la question de savoir si le renouvellement devrait être fait, comme l'inscription elle-même, par le conservateur sans réquisition du vendeur, mais que l'Avis du conseil d'État n'a pas fait de cette inscription et de son renouvellement une condition nécessaire à la conservation du privilège, parce qu'en cela il aurait changé du tout au tout la portée delà loi d'après laquelle VinscriptUm prise d'office par le conservateur est une formalité absolument étrangère au vendeur dont le privilège est conservé, avec ou sans elle, parle seul effet de la transcription du contrat de vente.

Sans insister davantage sur ces points, voyons comment et en quelle forme les inscriptions doivent être renouvelées.

IV. — 1050. Le renouvellement est requis par ceux-là roêofts qui ont dû requérir l'inscription, c'est-à-dire par le créancier lui-même, par ses mandataires légaux ou conventionnels, ou par ses successeurs : nous

n*avoQs rien à ajouter, sous ce rapport, aux développements présentés plus haut (n*'* 930 et suiv.).

1051 . Mais le créancier, ou celui qui en son nom ou pour lui requiert le renouvellement, n'a pas besoin, comme lorsqu'il requiert l'inscription, de produire son titre au conservateur. Nous savons que, même lorsqu'il s'agit de l'inscription de l'hypothèque, la production du titre n'est pas une condition nécessaire à la validité de l'inscripliob, et que seulement le conservateur peut se refuser à porter Tinscription sur ses registres si le titre ne lui est pas représenté [voy. n® 940). Quand il s agit du renouvellement, c'est plus encore : le conservateur ne pourrait même pas se refuser à opérer le renouvellement, par le motif que le titre ne serait pas produit. La raison en est simple : la production du titre a pour objet unique d'éclairer le conservateur sur l'existence apparente du privilège ou de l'hypothèque dont l'inscription est requise. Or, quand il s'agit, non pas d'inscrire, mais de renouveler une inscription préexistante, le conservateur est suffisamment édifié; il rie peut plus douter que la réquisition à fin de renouvellement ne soit fondée sur un titre, et il n'a plus aucun motif pour en exiger la représentation. Le contraire avait été jugé par la Cour de Colmar-, mais la décision a été justement cassée (1).

1052. L'inscription prise en renouvellement pourra doncétre opérée, sans production du titre , sur la simple production de bordereaux (2). Maintenant, quelles sont les énonciations à faire dans les bordereaux, et, par conséquent, dans l'inscription faite en renouvellement? D'après quelques auteurs, ces énonciations sont celles qu'exigent les art. 2148 et 2153 pour l'inscription originaire elle-même, suivant qu'il s'agit de privilèges ou d'hypothèques judiciaires et conventionnelles ou d'hypothèques légales (3) ; on dit même qu'en cas d'omission il y aurait nullité, si toutefois l'omission portait sur l'une des formalités indiquées plus haut (n^* 956 et suiv.), comme nécessaires ou substantielles (4) ; et la Cour de cassation est allée jusqu'à décider que l'inscription prise en renouvellement doit, à peine de nullité, comme l'inscription originaire, énoncer la nature du titre constitutif de la créance (5). Sans nous

d*ane première instruction en date du 11 septembre 1806, que cette administration aurait d'abord pensé que le renouvellement d'inscription doit s'opérer avec les mêmes

formalités que l'inscription elle-même, et notanunent que le créancier est tenu de représenter son titre. Mais elle est revenue sur ce point dans une instruction ultérieure en date du 2 avril 1834 (S.-V., 3i, 2, 373). Voy. aussi, en ce sens, MM. Merlin {Rép.,

r» Inscript, hyp., g 8 bis, n« 15); Troplong (n» 715); Martou (n® 1U6). (2) Il est admis par l'administration que le bordereau d'une inscription hvpothé-

(3) Voy. MM. Duranton (t XX, n« 169); PersU (art. 215i, n« 11). (i) Vùu. BIM. Mourlon {Rèp. écrit, t III, p. 502); Martou (1146). (5) Réf., ii Janv. 1818. — Voy. aussi MM. Merlin (Rép., v« Inscript hyp., g 8 hii, 00 12}; Grenier (t I, no117].

arrêter à cette dernière application , que nous ne saurions admeltro^ puisque en principe, et même quand il s'agit de l'inscription originaire^ l'indication de la nature et de la date du titre ne nous a pas paru une formalité substantielle et nécessaire (roy. 984), nous dirons qu'ea elle-même la règle posée par les auteurs auxquels nous faisons allusion est par trop absolue. Notre article ne dit rien en ce qui concerne les énonciations de l'inscription prise en renouvellement; et la raison en est simple : il suppose que, par cela même qu'elle est prise en renouvellement, Tinscription se référera à celle qu'elle a pour objet de conserver et de continuer. Or, si elle s'y réfère, si elle l'indique d'une manière précise, si les tiers, en la consultant, ne peuvent pas s'empêcher de reconnaître qu'elle n'est qu'une inscription continuée, le vœu de la loi est rempli, et il importe peu que l'inscription nouvelle ne contienne pas les énonciations exigées pour l'inscription originaire, puisque alors elle se confond avec celle-ci, que nous supposons régulière, et qui, dès lors, satisfait suffisamment à l'intérêt de la publicité. C'est ce que la Cour suprême a fini par reconnaître elle-même (1). — D'après cela, la solution proposée ne saurait être admise que dans le cas où l'inscription prise eu renouvellement ne se référerait pas à l'inscription originaire; alors, en effet, les tiers ne peuvent consulter que l'inscription nouvelle; il faut donc qu'elle contienne tous les éléments constitutifs de la publicité hypothécaire.

10Ô3. Ajoutons maintenant que, dans ce dernier cas, l'inscription, quoique prise en renouvellement , ne vaudrait, au point de vue du rang hypothécaire, que comme inscription première. Il faut, en effet, pour que l'inscription requise dans les termes de l'art. 2154 conserve à l'hypothèque le rang qui lui avait été assigné par l'inscription originaire, que le requérant y exprime qu'elle est prise en renouvellement de cette inscription originaire, laquelle a été faite à telle date. C'est la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2), et la solution a été législativement consacrée par la loi belge du 16 décembre 1851 (3). Il existe pourtant en sens contraire quelques décisions fondées sur ce que les

(i) Cass.,22réy. 1825.— /tinge; Grenoble, 9 Janv. 1827. Votj. aussi Orléans, 4 juio 1860; Metz, 22 Janv. 1862 (S.-V., 61, 2, U9; 62, 2, 380; J. Pal., 1861, p. 675; 1863, p. 258); et MM. Troplong (n» 715); Zachariœ (t. Il, p. 183, 18i). — Du reste, noas a?ons parlé aiosi en principe; mais, dans la pratique, il est convenable qu'en rédigeant une inscription exprefsément prise en renouvellement d'une précédente, on en répète toutes les énonciations, afin d'éviter de recourir à d'anciens registres pov compléter les états d'inscriptions.

(2) Voy. ReQ.,UJuinl831;Cass.,29août1838;Req.,25janv.l853;Ca«s.,i6réf. 186i (;. Pal.. 1853, 1. 1, p. 696; 1864, p. 1229; S.-V., 31, 1, 357; 38, 1, 769; 53, 1, 425; 64, 1, 289; Dali, 53, 1, 12; 6i, 1, 90). — Junge : Lyon, 10 Jauv. 18U (S.-V., 44, 2, 208 ; J. Pal, 1848, t. H, p. 538); Agen, 22 janv. 1861 (Dali., Cl, 2, 148; S.'V^ 61, 2, 538; /. PaL, 1862. p. 175). Voy, aussi MM. Merlin (vo Hyp., g 8 bit. n« 11); Zachariœ (t. H, p. 183): Duranton (t. XX, n« 169); Baudot {Form. hyp., n» 813); Grenier (n"* 117 et 240); Battur (t. III, p. 241); Ballot {Rev. prat., 1. 1, p. 459j; Aubry et Rau (t. H, p. 823).

(3) L'art. 90 de cette loi dit en effet, dans sa disposition finale, que r rinscnption en renouvellement ne vaudra que comme inscription première, si elle ne contient pi» l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais qu'il ne sera pas nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes. » Voy. les Commentaires de MM. Delebecqo^ (334), Martou (t. III, p. 205, et no 1144;.

Om ne peuvent éprouver aucun préjudice du défaut de mention de Tinscription primitive dans le renouvellement. Mais on comprend que rindication est nécessaire dans une infinité de cas pour prévenir toute erreur et toute méprise sur la situation hypothécaire de Timmeuble et le rang de l'hypothèque inscrite. Pour n'en citer que quelques exemples, nous rappellerons ceult qu'indiquait la Cour de Lyon lorsqu'en confirmant notre doctrine elle disait qu'à défaut de mention de Tinscription primitive,, 0 le cessionnaire d'une créance inscrite avant It> renouvellement croirait la créance à lui cédée antérieure en rang d'hypothèque à la créance garantie par ce renouvellement, et n'aurait aucun moyen de vérifier l'existence d'une inscription antérieure ; que , de même, un débiteur de prix de vente qui payerait les créanciers inscrits sur la foi et dans Tordre du certificat du conservateur verrait plus tard cet ordre renversé par les inscriptions ainsi renouvelées sans mention, n Ces exemples pourraient être multipliés : ceux-ci suffisent, toutefois, pour montrer l'importance de la mention, et justifier l'application d'une sanction qui, toute sévère qu'elle soit, est commandée par le besoin de la publicité. Mais, précisément à cause de la gravité de la sanction, il est juste d admettre que le renouvellement donnera à l'hypothèque le rang^ de l'inscription primitive, le rappel de cette inscription ne fût-il pas dans le corps même de Tinscription nouvelle, si, d'ailleurs, les tiers, en consultant les registres du conservateur, n'ont pas pu y être trompés (1 ). La Cour de cassation a jugé, en ce sens, que Tinscription prise en renouvellement produit tout son effet encore bien qu'elle ne contienne pas la désignation de Tinscription originaire , si cette désignation est faite sur les registres, dans une note marginale du conservateur (2).

V. — 1054. La nécessité du renouvellement subsiste tant que l'inscription originaire n*a pas produit son effet légal, quels que soient les chaDgements survenus dans la situation du créancier ou du débiteur ou dans la condition de l'immeuble hypothéqué.

Ainsi, j'ai pris une inscription sur les immeubles de Pierre, mon débiteur; avant que la dixième année soit expirée, Pierre est mis en état de faillite; ou bien il vient à décéder, et sa succession est acceptée par bénéfice d'inventaire : je ne suis pas dispensé pour cela de renouveler mon inscription. Le cas est différent de l'hypothèse prévue au n° 1036> où nous supposons que l'inscription est déjà périmée quand survient révénement de la faillite ou de l'acceptation bénéficiaire. Dans cette dernière hypothèse, le créancier ne peut plus être admis à renouveler, parce que l'inscription originaire étant périmée , l'inscription nouvelle ne pourrait plus être considérée que comme une première inscription, et que le créancier trouve un obstacle légal dans l'art. 2146, d'après lequel la faillite et Tacceptation bénéficiaire arrêtent le cours des inscrip-

(1) Voy. notamment Limoges, i avr. 1848, et MontpelUer. 26 fév. 1852 (S.-V., 48, 2, S39; 52, 2, 686, et 55. 2, 26; Dali., 48, 2, 115; 53, 5, 258; /. PaL, 1848, t. II, p. 537, et 1854, t. H, p. 98). — Voy. aassi M. Troplong (n» 715).

(2) Koy. ReJ., 3 fév. 1819.

lions (voy. suprà, n^' 887 et suiv., 922 et suiv., 1036). Mais dans notre hypothèse actuelle , il s*agit uniquement de conserver par le renouvellement le droit que Tinscription originaire avait assuré. Or Tart. 2146 ne fait pas obstacle à cela ; et comme cet article ne défend ni ne dispense de renouveler les inscriptions lorsque le débiteur est tombé en faillite, ou que sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, il s'ensuit, quoi qu*en aient dit quelques auteurs et plusieurs arrêts (l) , qae ces événements ne sauraient prolonger la durée et les effets de 1 inscription. <]'est l'opinion dominante (2).

Ainsi encore, je suis inscrit sur un immeuble, et, avant que les dix ans à compter de la date de mon inscription soient expirés, Timmeuble ^t frappé de saisie : je ne suis pas non plus dispensé de renouveler l'in- . scription, sinon, et après Texpiration de la dixième année, l'inscription restera périmée. La Cour de cassation décide, en effet, que le créancier hypothécaire n'est pas dispensé du renouvellement de son inscriptioo dans les dix ans par la saisie de l'immeuble hypothéqué et la dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits, et, en conséquence, quil perd tout droit hypothécaire, à défaut de renouvellement, contre le tiers ao quéreur qui a fait transcrire son contrat (3).

De même encore, le renouvellement est nécessaire, quoique le créancier se soit rendu lui-même acquéreur de l'immeuble grevé de sa créance. Dans l'ancienne jurisprudence, c'était la doctrine dominante, ainsi que l'explique Pothier. « Lorsque quelqu'un , dit-il , pour purger les hypothèques de son vendeur, fait décréter sur lui un héritage dont il se rend adjudicataire par le décret volontaire qu'il en fait faire, il doit s'opposer au décret qu'il fait faire sur lui pour les créances hypothécaires qu'il aurait lui-même contre son vendeur, et en payement desquelles l'héritage lui a été vendu...; autrement le décret purgera les hypothèques, et les créanciers qui étaient postérieurs en hypothèque, et qui se seront opposés au décret, l'obligeront de consigner le prix entier de son acquisition, et seront payés sur ce prix en principal et frais, sans qu'il puisse en rien retenir en déduction des siennes. » (4) Â plus forte raison, aujourd'hui que la loi repose sur le principe de la publicité, faut-il dire que le créancier hypothécaire, même en acquérant l'immeuble hypothéqué, ne conserve son hypothèque, tant qu'il n'a pas purgé, que

(1) Turin, 27 déc 1806; Paris, 7 ]uill. 1811, 9 mars 1812, 7 déc 1831 ; Broxelles, 3 juin 1817; Rouen, 18 mars et 30 juin 1820. — Voy, aussi MM. Pardessus (L Vf^ 110 1123); Persil (art. 2154, no 7): Delrincourt <t. III, p. 168).

(2) ReL 7 juin 1817, 15 déc. 1829 et 29 Juin 1830; Limoges, 26 Juin 1820; Cseo, 19 fév. 1825 et 29 mai 1827 ; Rouen, 30 mai 1825; Bordeaux, 15 déc 1826; Paris,

19 août 1841 (S.-V., 41, 2, 588). Voy, aussi MM. Merlin (to Inscript hyp., S 8 to. no 8); Grenier (t I, n» 128); Dallox (Aêp.. vo pri^. et Hyp., p. 301, no 8); Durantoo (t. XX, no 168): Zachariie (t. II, p. 183); Baudot (n» 830); Troplong (no 660 bft); Martou (no 1170).

(3) Gass., 31 Janv. 1821 ; Req., 9 août 1821 et 18 août 1830. — Voy, aussi Tooloose,

20 mai 1828. — Junqe : MM. Zachari» {toc, cit.)\ Troplong (no 718). — Comp, Caen, 9 fév. 1860 (Dali., 60, 2, 193). Voy, cependant Rouen, 29 mai 1817, et M. Persil (art 2154, n» 6).

(4) Voy, Pothier (Proc. c'w,, p. 262).

par des inscriptions faites ou renouvelées, tout comme s'il n^avait pas acquis (1).

Telles sont, entre autres, les applications fournies par la jurisprudence et desquelles il résulte, comme nous Tavons exprimé, que, quels que soient les changements survenus soit dans la position du débiteur ou du créancier, soit dans la condition de Timmeuble, la nécessité du renouvellement subsiste aussi longtemps que l'inscription originaire n'a pas produit son effet légal.

1055. Mais quand et à quel moment l'inscription a- t-elle produit son effet légal, de telle sorte que le créancier puisse se dispenser d'opérer le renouvellement sans que son droit s'en trouve compromis? C'est l'une des questions les plus controversées de notre matière, et aussi Tune de celles qui ont fait naître les opinions les plus nombreuses et les plus divergentes. Il y a pourtant un principe certain et qui esX admis unanimement : c'est que le droit de préférence entre créanciers privilégiés et hypothécaires n'étant attaché par les art. 2106 et 2134 qu'au privilège et à l'hypothèque inscrits, il faut, pour que le droit de préférence (le seul dont nous avons, quant à présent, à nous occuper) se maintienne au profit du créancier, que l'inscription subsiste régulière jusqu'au jour où le créancier a un droit certain et irrévocablement acquis au prix de l'immeuble grevé de son privilège ou de son hypothèque. Notre question revient donc à demander quel est le moment où l'hypothèque et le privilège inscrits sur l'immeuble attribuent aux créanciers hypothécaires et privilégiés un droit irrévocable sur le prix. C'est la question qu'il faut résoudre, en se reportant aux deux modes distincts suivant lesquels le gage est réalisé, c'est-à-dire en se plaçant successivement dans l'hypothèse d'une expropriation forcée et dans celle d'une aliénation volontaire.

1056. Dans le cas d'expropriation forcée, nous tenons, avec la majorité des auteurs et avec la jurisprudence dominante, que c'est au jour où l'adjudication est consommée que l'inscription hypothécaire produit son effet dans les rapports des créanciers entre eux et avec l'adjudicataire (2). En effet, il s'agit uniquement ici de la distribution du prix entre les créanciers inscrits; nous ne sommes plus dans l'hypothèse de l'art. 2151, lequel, intéressant plus particulièrement les tiers, a pour objet de les mettre en mesure de se rendre un compte exact des charges

- (1) Conf. Reg., 5fév. 1828, l*'mai 1828 ; Gaen, 6 mai 1824et30]anY. 1826; Boui^es, 28 mai 1827 ; Grenoble, 10 mars 1832; Paris, 21 août 1862 (S.-V., 62,2, 545; /. Pal.. 1863, p. 621). — Voy, aussi MM. Persil (art. 2154, no8j; Dalloz {loc. cit., n» 12); Zachari» {loc. eU.)\ Aubry et Rau (t II, p. 819, note 18); Troplong (n» 726 bU)\ Martou (1168). — Voy. cependant Grenoble, 17 déc 1821, 25 mai 1822 et 8 avr. 1829.

(2) Voy. Caen, 26 août 1810; Bruxelles, 26 Juin 1813; Liése, 24 mars 1825; Toulouse, 18 Juin 1830; Bordeaux, 24 tév. 1831 ; ReJ., 14 juin 1831 ; Cass., 20 déc. 1831 ; Angers, 4 janv. 1834; Cour de cass. de Bruxelles, 14 juill. 1853 (S.-V., 31, 1, 357 ; 2, 247; 32, 1, 151; 34, 2, 172; DaU., 31, 2, 28; 1, 230; 32, 1, 6; Pasic belge, 1853, 1, 362). — Voy. aussi MM. Grenier (t. I, n» 108); Duranton (t XX, n*' 163 et 16|); Zacbariœ (t. II, p. 182, note 7); Taulier (t. VII, p. 353); Troplong (n*' 720, 723); Martou (n« 1157); Mourlon {Rép. écrit., U III, p. 503).

pesant sur rimraeuble gravé (voy. n® 1019). Or, au point de vue de la distiibulion du prix , l'adjudicalion est l'acte qui règle le droit des créanciers inscrits; car, ainsi que Texprime la jurisprudence, l'adjudication constitue entre Tadjudicataire et ces créanciers, devenus parties dans la poursuite par Teffet de la notification qui a dû leur être faite d'après les art. 692 et 693 du Code de procédure, un contrat judiciaire se résumant en une indication virtuelle de payement en leur faveur, et en un engagement tacite de la part de l'adjudicataire de les payer à leur rang jusqu'à concurrence de son prix. Telle est la situation juridiqae que crée Tadjudication.

Jusque-là, les actes divers qui s'accomplissent sont évidemment impuissants à conférer aux créanciers un droit irrévocable sur le prix : voilà pourquoi Ion ne s'aurait admettre la doctrine qui fait cesser l'obligation de renouveler l'inscription, soit, comme nous le disons au 1X^1054, quand la saisie immobilière a été dénoncée au saisi, et qu'elle a été transcrite conformément aux art. 677 et 678 du Code de procédure (1); soit quand il a été fait aux créanciers inscrits la sommation qui, dans les termes de l'art. 692 de ce Code modifié par la loi de 1841, remplace la notification des placards dont il était question à l'art. 695 de l'ancien texte, c'est-à-dire la sommation de prendre communication du cahier des charges (2).

Et quant aux actes qui viennent après l'adjudication en vue de la distribution du prix , ils ne sont que l'exécution même du contrat tel qu'il a été formé par l'adjudication, et, conséquemment, ils n'ajoutent rien aux droits qu'elle a conférés sur le prix : voilà pourquoi nous écartons également la doctrine qui fait subsister les effets de l'inscription soit jusqu'au jour de l'ouverture de l'ordre et au moment où les créanders produisent leurs titres (3), soit même jusqu'à la clôture de l'ordre et à la délivrance des bordereaux, ou, plus encore, jusqu'au jour où le créancier aurait obtenu son payement (4).

1057. Toutefois, nous supposons une adjudication suivie de payement, c'est-à-dire une adjudication consommée d'une manière régulière et définitive; car, si le jugement était infirmé sur l'appel, ou si l'adjudication venait à être suivie de surenchère , l'inscription n'aurait pas produit son effet, et la nécessité du renouvellement subsisterait jusqu'à l'adjudication nouvelle ou à l'adjudication sur surenchère (5). Il n'y aurait plus à tenir compte de la première adjudication, qui se trouverait annihilée aussi complètement que si elle n'eût jamais existé. Un srrit

(t) Paris, 23 avr. 1818.

(2) Voy. Toulouse, 13 déc. 1814; Rouen, 29 mars 1817. Voy. aussi M. Persil (Bé^hyp., art. 2154, n<» 6, et Quest., 1. 1, p. 433). — Mais voy. BraxeUes, i6 juin 181S; Besançon, 19 fév. 1820; Paris, 19 fév. 1820; ReJ., 9 août 1821.

(3) Voy. Cacn, 6 avr. 1824. — Jttnge : MM. Merlin (Rép. , t» Inscript hyp., g 8 bis, n** 5 et 6): Sirey {Rec, périoii., 1830, 2, 25j. Comp. Toulouse, 4 mars 1864 (J. Pal, 1864, p. 672; S.-V., 64, 2, 104; Dali., 64, 2, 72).

(4) Voy. M. Dallez (Ree, alph., v« Hyp. et Priv., p. 302, n» 9).

(5) Voti. MM. Pigeau (t. II, p. 215, n» 10)-, Zaclîîiriœ (t. H, p. 1Ç2, note 8); Troplong (n' 120, in fine).

de la Cour de cassation a décidé, sur ce fondement, que Tadjudicataire surenchéri n'est pas passible du droit de mutation (1).

1058. H en serait de même, à notre avis, si l'adjudicataire, étant en , défaut de satisfaire à ses obligations, Timmeuble était revendu à sa folle 'enchère. Ceci, pourtant, n'est pas aussi complètement accepté en doctrine et en jurisprudence. Il faut dire même que d'après les auteurs, en général, la revente, dans ce cas, est le résultat du défaut d'accomplissement d'une condition suspensive, laquelle est le payement du prix; d'où suivrait, au point de vue qui nous occupe, que le nouvel adjudicataire, se trouvant substitué à l'ancien pour réaliser les conditions promises et non accomplies par celui-ci, l'expiration des dix ans sans renouvellement avant l'adjudication sur folle enchère ne compromettrait pas le droit au prix conféré par l'inscription en tant que les effets en subsistaient lors de la première adjudication (2). C'est aussi la doctrine de la Cour de cassation, qui, en partant de cette même donnée, décide, au point de vue du droit d'enregistrement, que la revente sur folle enchère n'affranchit pas Tadjudication première de la nécessité de subir le droit de mutation (3).

INous croyons cependant qu'ici, comme dans le cas de surenchère, l'anéantissement de la première adjudication a lieu par Tefifet d'une annulation qui ne dérive ni d'une condition suspensive, ni d'une condition résolutoire ; c'est une annihilation propre au contrat, ce que la Oour de cassation elle-même avait d'abord reconnu (4). « Depuis l'adjudication jusqu'à la revente sur folle enchère ou surenchère qui termine l'opération, dirons-nous avec MM. Rigaud et Championnière (5), il n^existe qu'une vente; toutes celles qui demeurent sans effet définitif disparaissent comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Les choses ne sont pas seulement remises au même état que si ces ventes n'avaient pas été contractées, ut ex nunc, mais la mutation est anéantie rétro et radicalement. La dernière seule peut être prise en considération, parce qu'elle €st la seule qui subsiste réellement, et qui doit même, fictivement, être réputée avoir seule subsisté. Les véritables principes sont encore ceux que Dumoulin avait constatés : Quamvis illa nova vendiiio sit tertia contractuum numéro, tamen stahilitatis et acquisitionis eff'ectu, est sola et prima; et ex eà solà debentur jura. » D'après cela, nous estimons que, même au point de vue du droit au prix, et dans les rapports des créanciers entre eux et avec l'acquéreur, l'inscription originaire n'a pas produit son effet au jour de l'adjudication s'il survient une revente à la folle enchère de l'adjudicataire, et que c'est seulement au jour de

<\) Cass.,â3fôv. 1820.

. (i) Voy. MM. Troplong (n" 721 et 722); Martou (no 1158). — 7oî/. cependant M. Duvergier {De la Vcnte^ 1. 1, no 70), d'après lequel la revente serait raccompliasement d'une condition résolutoire.

(3) Voy. Cass., 27 mai 1823 et 6 fév. 1833 (S.-V., 33, 1, 233).

(-1) Voy. Ucq., 6 juin 1811 et 2 fév. 1819. — Juwje : iM. Merlin (Quest., v» Résolution, 3 2).

(.5) Rigaud et Championnière (Droit d^enregistr.^ U 111, n» 2146).

TadjudicatioD sur folle enchère que cesse la nécessité du renouvellement.

1 059. Ces points établis, on pressent nos solutions dans le cas d'aliénation volontaire. Et tout d*abord nous écartons l'opinion d'après laquelle le fait seul de la transmission , ou même la transcription du contrat de vente, dispenserait le créancier inscrit de renouveler son inscription. Ce n'est pas ici Thypothèse prévue au n^ 1036, où nous avons supposé que l'inscription est déjà périmée quand surviennent la vente de l'immeuble et la transcription du contrat : il s'agit, dans notre hypothèse actuelle, non pas d'acquérir par une inscription un rang d'hypothèque et un droit de préférence entre les créanciers inscrits (ce qui est l'hypothèse du n^ 1036) , mais de conserver par le renouvellement un rang et un droit au prix acquis déjà par une inscription préexistante et qui est en pleine vigueur. Or il est évident que la transmission de l'immeuble ne dispense pas par elle-même le créancier de ce soin (1); Is transcription du contrat de vente ne l'en dispense pas davantage, parce que c'est là une formalité préliminaire de la purge, dont l'objet et le résultat sont de rendre la mutation publique et d'empêcher que des inscriptions nouvelles se produisent, mais qui ne liquide en aucune manière et ne règle pas les droits respectifs des créanciers déjà inscrits (2). Il faut donc écarter cette première opinion.

De même nous écartons celle qui , dans ce cas d'aliénation volontaire, comme dans celui d'expropriation forcée , place, soit à l'ouverture, soit à la clôture de l'ordre, soit même à la délivrance des bordereaux, l'instant où l'inscription hypothécaire a produit son effet et n'a pas besoin d'être renouvelée (3) *, répétons, en effet, que l'ouverture de l'ordre, sa clôture et la délivrance des bordereaux, ne sont que l'exécution d'un fait antérieur, d'une convention ou d'un quasi-contrat qui a liquidé l'hypothèque au point de vue des créanciers entre eux, et a converti, à leur égard, le gage hypothécaire en une somme d'argent.

(1) Il en serait de même dans le cas de vente par licitation devant notaire, même en vertu de Jugement. Cass., 18 fév. 1834 (S.-V., 3i, 1, 76; 7. Pal., à sa date). Voii. aussi MM. Aubry et Rau (t. II, p. 818 et 819). On peut rapprocher de cette décision celle d'un arrêt récent duquel il résulte que la disposition spéciale de Fart 573 da Code de commerce est inapplicable à Tadjudication sur poursuite à fin de lidtadonintentée par un créancier en vertu de l'art. 1166; que cette adjudication reste, sa contraire, sous l'empire du droit commun, et que, dès lors, l'échéance do délai de quinzaine depuis l'adjudication ne dispense pas les créanciers hypothécaires de faire renouveler leurs inscriptions, sous peine de déchéance. Req., 14 nov. 1866 (S.-V.i 67t 1, 21 ; Dali., 67, 1, 58; /. Pal,, 1867, p. 27).

(2) Foy. ReJ., 15 déc. 1829, et Cass., 18 fév. 1834 (S.-V., 30, 1, 62 : 34, 1, 76). - Junge : Liège, 10 déc. 1812; Cass., 29 JuiU. 1828; Paris, 24 mars 1860 (S.-V., 60, % 235; J. Pal., 1860, p. 962). Voy. aussi MM. Aubry et Rau (t. U, p. 818). Mais lien est autrement dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. D'après U Jurisprudence, du moment où soit le Jugement d'expropriation, soit l'acte de cessio» amiable qui en tient lieu , a été transcrit, les inscriptions hypothécaires ont prodait leur effet légal et sont dès lors dispensées du renouvellement décennal. Cass., 30 Jsnv. 1865 ( J. Pal., 1865, p. 302; S.-V., 65, 1, 141 ; Dali., 65, 1 , 75). Voy. cependant MM. Aubry et Rau, d'aprts qui l'inscription n'a produit son effet légal qu'à l'expirttion de la quinzaine qui suit la transcription {loc. cit. et note 15).

(3) Voy. MM. MerUn (yo Inscript, hyp., g 8 bis, n" 5 et 6); DaUoz (p. 303, n« H)-

Hais entre ces deux opinions extrêmes se place le système intermé- 'diaire vers lequel la jurisprudence et la doctrine tendent aujourd'hui : •c'est celui qui, prenant pour base les art. 21 83 et suivants du Code Napoléon, d'après lesquels le nouveau propriétaire doit notifier aux créan- -ciers inscrits extrait de son titre contenant les diverses énonciations prescrites, et déclarer par le même acte qu'il est prêt à payer sur-lechamp les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix (voy. infrà le commentaire de ces articles) , fixe au jour de cette notification et de cette déclaration le point de départ de la dispense du renouvellement des inscriptions (l). D'après la jurisprudence et la généralité des auteurs, c'est à ce moment que se formerait la convention ou le quasi-contrat par lequel l'hypothèque se trouve liquidée et le gage .hypothécaire converti en une sonune d'argent.

1060. Toutefois cette solution , non plus , ne nous paratt pas acceptable. Il faut tenir compte, à notre avis, des quarante jours que l'article 2185 accorde à tous les créanciers inscrits pour surenchérir. Tant

-que ces quarante jours ne sont pas expirés, nous ne voyons dans la notification faite par le nouveau propriétaire qu'une offre qui, à défaut d'acceptation, ne saurait constituer une convention complète. Les <»'éanciers peuvent accepter sans doute d'une manière expresse au cours des quarante jours, et, dans ce cas, la convention est formée au jour de l'acceptation ; le nouveau propriétaire se trouve alors définitivement • obligé vis-à-vis des créanciers inscrits, ce qui est le point où il faut ar- . river pour que l'inscription hypothécaire ait produit son effet. Mais s'il ^D'intervient pas d'acceptation expresse, la convention n'est parfaite qu'à l'expiration des quarante jours sans qu'il soit survenu aucune ré- -quisition de surenchère, ce silence impliquant alors acceptation et constituant lui-même une acceptation tacite. C'est donc à l'expiration des quarante jours que l'inscription aura produit son effet, et, par conséquent, les créanciers inscrits ne sont pas dispensés du renouvellement tant qu'il reste à courir quelque chose de ce délai (2).

1061 . Que s'il survient une surenchère, il ne saurait plus être question de s'arrêter même à l'expiration des quarante jours; l'inscription alors n'a produit son effet de manière à.n'avoir pas besoin d'être renouvelée que du jour où l'adjudication est consommée d'une manière définitive. Quelques arrêts décident que, même dans ce cas, le créancier

(1) Vmi. Paris, 29 août 1815; Colmar,16Juin 1821 ; Bordeaax, ISJaiU. 1823; Paris, 91 fév. 1825 ; Montpellier, 9 Janv. 1827 ; Lyon, 16 fév. 1830 ; ReJ. , 30 mars 1831 ; Tou-

' lonse, SOJuilL 1835; Paris, 16 Janv. 1840; Réf., 21 mars 1848; Bourges, 20 nov. 1852; -Golmar, 27 ayr. 1853; Dijon, 13 août 1855 (S.-V., 31, 1, 343; 36, 2, 156; 40, 2, 129; 48, 1, 273; DaU., 31, 1, 178; 36, 2, 79; 40, 2, 114; 48, 1, 117; 55, 2, 27 et 338; 56, 9, 101 ; /. Pal., 1840, 1. 1, p. 338 ; 1848, t. II, p. 72; 1854, t II, p. 30; 1856, 1. 1, n. 405). Jungt : ReJ., 19 Jaill. 1858; Grenoble, 25 Juin 1859 (/. Pal., 1859, p. 494; .i860, p. 137; S.-V., 58, 1, 24). ^ Voy. aussi MM. Persil (art. 2154, n»' 4 et 5); Grenier (t. I, n« 112); Battur (t. I, p. 459); Dnranton {U XX, n» 167); Taulier (t. VII, p. 354); Âubry et Rau (U II, p. 820, note 21).

(2) Qaelqnea-uns des arrôts cités à la note précédente admettent cette restriction. Voy* notamment Tarret de Paris du 16 Jan?. 1840. — Voy. d'ailleurs, en ce sens, MM. Troplong (n" 723 et suiy.); Zacharie (t. II, p. 182); Mourlon {Rép. écrit., U III, p. 503); Martott (n» 1165).

a été dispensé de renouveler son inscription à partir de la notification du contrat aux créanciers inscrits avec offre de payer le prix (1). Après ce que nous avons dit aux n^ 1057 et suivants, nous n'avons pas besoin d'insister pour établir que cela est de tous points inadmissible. Par Teffet de la surenchère, la première vente a été absolument annulée, et, soit que Tacquéreur reste lui-même adjudicataire, soit que l'adjudication soit faite au profit d'un autre, c'est l'ajudication faite sur la surenchère qui liquide les hypothèques inscrites et convertit le gage hypothécaire en argent : c'est donc seulement à la date de cette adjudication que cesse la nécessité du renouvellement (2).

1062. Dans tout ce qui précède sur ce cas d'aliénation volontaire, nous avons supposé que le nouveau propriétaire, voulant se garantir de Teffet des poursuites autorisées dans le chapitre YI de notre titre, a suivi la procédure de la purge réglée par le chapitre VIII. Supposons maintenant que le nouvel acquéreur ne procède pas aux formalités de la purge : dans cette hypothèse, les inscriptions hypothécaires n'ont produit leur effet ni par la transmission qui a été faite à l'acquéreur, ni par la transcription du contrat de vente, ni par les poursuites qui seraient exercées contre l'acquéreur en défaut de satisfaire pleinement à ses obligations (art. 2169), ni même par le jugement qui condamnerait cet acquéreur à payer ou délaisser (3). L'effet n'est produit et la nécessité du renouvellement ne cesse qu^à l'adjudication définitive ou à l'offre autorisée par l'art. 2173 (4). C'est alors seulement que le tiers détenteur devient débiteur direct et personnel du créancier. Jusque-là, toutes les mesures prises ont tendu à la réalisation de l'hypothèque ; mais aucune d'elles ne4'a réalisée.

VI. — 1063. Il nous reste à parler de l'effet du renouvellement. Lorsque Tinscription a donné la vie à l'hypothèque ou au privilège, le renouvellement, opéré dans la période de dix ans fixée par la loi , conserve à l'hypothèque ou au privilège, pour la révolution d'une nouvelle période de dix ans, la force et les effets que lui avait conférés l'inscription originaire. — Ainsi, je suis créancier hypothécaire, et j'ai pris mon inscription le l*** février 1850; si mon inscription est renouvelée au plus tard le l*' février 1860 (voy. n** 1039}, j'ai conservé le rang que la première inscription a donné à mon hypothèque, et j'ai le droit de faire colloquer ma créance à la date du l*^*" février 1850, en même temps que je me suis mis en position de conserver ce même droit, par un second renouvellement, pour une nouvelle période de dix ans, pourvu que ce renouvellement soit opéré au plus tard à l'expiration de la dixième année à compter du jour où le premier a été effectué. — Ainsi encore, j'ai un privilège de copartageant : et je prends inscription le

(1) Paris, 21 fév. 1825; ReJ., 30 mars 1831 ; Dijon, 13 août 1855 : arrêts cités tu notes précédentes.

(2) Voy. MM. Duranton (t. XX, n« 167); Troplong (/or. cit.)\ Zachari» (toc. ei/.i; Martou {loc. cit,),

(3) Voy. Rej., 3 fé?. 1824; Nancy, 28 jaiH. 1853; Casa., 31 janv. 1851 (/. M., 1854» t, II, p. 287, et t. I, p. 305; S.-V., 54, 1, 188; Dali., 54, 1, TS).

(4) Req., 24 fév. 1830.

TIT. XVfU. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2155. 439

1^' février 1850, avant Texpiration du délai de soixante jours qui m'est accordé par la loi pour donner la publicité à mon privilège (voy. suprà, n^ 254). Par là, et en vertu de l'effet rétroactif propre h Pinscription des privilèges {suprà, n^' 252 et suiv.) , mon privilège prend rang à la date de la licitation ou du partage dans lequel le privilège a pris naissance (voy. suprà, n® 289); et si mon inscription a été renouvelée au plus tard le 1'** février 1860, j*ai conservé à mon privilège cette même date du partage ou de la licitation. Tout ceci s'explique de soi-même et n'a pas besoin d'être autrement développé.

1064. Mais voici la situation qui peut se présenter. Il se peut faire qu'un créancier diligent ne veuille pas attendre le jour même où expire le délai de dix ans pour opérer le renouvellement de Tinscription, et qu'anticipant, il s*inscrive en renouvellement trois, quatre, cinq ou six mois avant le terme fatal de dix ans. Ainsi, dans l'hypothèse où l'inscription primitive a été faite le 1®' février 1850, supposons Tinscription de renouvellement prise le 1'^'' août 1859 : dans ce cas, nous estimons que pour qu'un second renouvellement produise son effet ordinaire, son effet tel qu'il vient d'être décrit, il faut qu'il soit effectué dans les dix ans à partir, non pas du l^*" février 1860, jour où expirait la première période de dix ans, mais du V août 1859 , jour où a été effectué le premier renouvellement. Il faut, en tout état de cause, que le conservateur n'ait jamais de recherches à faire que dans les registres de dix ans en arrière en remontant de la date du dernier renouvellement. La Cour de Bourges était justement imbue de cette doctrine quand elle a décidé que Tinscription hypothécaire prise en renouvellement d'inscriptions antérieures ne conserve pas son effet s'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la dernière, encore bien qu'il ne se soit pas écoulé, depuis l'inscription originaire, autant de périodes de dix années qu'il y a eu de renouvellements successifs ( 1 ) .

215S. — Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le' vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.

I. 1065. Les frais de rinscriptton sont à la charge du débiteur, s'il n*y a stipulation contraire. La règle est générale et applicable au tuteur qui prend inscription dans rintérôt du pupille. — 1066. Mais l'avance des frais est faite par Tinscri- ▼ant, sauf pour l'inscription des hypothèques légales, dont les frais sont avancés par le conservaJeor. — 1067. Les frais de la transcription requise par le vendeur sont à la charge de Tacquéreur.

1. — 1065. La loi met ici à la charge de celui qui les occasionne les frais de Tinscriplion. En définitive, c'est le débiteur qui a donné lieu à

(i) Voy. Bourges, 30 avr. 1853 (/. Pal., 1853, t. lî, p. 228; Dali., 54, 2. 52).

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ces frais par la nécessité où il a été de fortifier sa solvabilité personnelle par UDe sûreté réelle sans laquelle le créancier n'aurait pas consenti à traiter. Le débiteur supportera donc les frais, s'il n'en a été stipulé autrement par la convention : ainsi dispose notre article.

D'ailleurs, la règle y est posée d'une manière générale : elle est donc applicable même aux frais de Tinscription prise contre le tuteur à raison de l'hypothèque légale dont ses biens sont grevés au profit du mineur ou de l'interdit qu'il a sous sa tutelle. L'inscription étant prise pour sûreté du reliquat éventuel du compte de tutelle, le tuteur est bien le débiteur dont parle notre article (l) . La loi du 1 1 brumaire an 7 était contraire sur ce point, car Tart. 24 autorisait les tuteurs et curateurs des mineurs, des interdits et des absents, à employer en dépenses, dans le compte de leur gestion, les frais qu'ils auraient payés pour les inscriptions faites sur eux à Teffet de conserver les hypothèques indéfinies des administrés. Mais la disposition ne se trouvant pas reproduite dans le Codé, le cas particulier dont il s'agit ici rentre aujourd'hui dans la règle générale d'après laquelle les frais de l'inscription sont à la charge du débiteur (2).

1066. Toutefois, si le débiteur doit supporter les frais, c'est au créancier ou à l'inscrivant à en faire l'avance envers le conservateur. Celui-ci n'a aucun intérêt, en effet, à ce que l'inscription soit prise; par cela même, il ne convenait pas de le constituer en avance, sauf son recours contre le débiteur. Le créancier ou l'inscrivant avance donc les frais ; et c'est à lui ensuite à exercer son action en remboursement contre le débiteur. Ainsi dispose encore notre article.

Une exception, néanmoins, devait être faite relativement à l'inscription des hypothèques légales des femmes, des mineurs et des interdits. Dans la plupart des cas, cette inscription est requise par des personnes qui n'y ont nul intérêt (art. 2136), et qui n'agissent qu'en vue de la publicité hypothécaire. C'eût été les détourner d'agir que les obliger à faire des avances : aussi notre article dit-il que, dans ce cas, le conservateur devra procéder à l'inscription sans rien exiger de rinscrivant, sauf à recourir ultérieurement contre le débiteur.

1067. Enfin, dans sa disposition finale, notre article met à la charge de l'acquéreur les frais de la transcription qui peut être requise par le vendeur (voy. suprà, n^ 264]. C'est une application à la fois de la règle générale posée en tête de l'article, puisque l'acquéreur est débiteur du vendeur, et du principe consacré par l'art. 1593, qui met à la chaire de l'acquéreur les frais d'actes et autres accessoires de la vente.

2156. — Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiales

(i) Sic : MM. Dalloz (p. 249, n» 15); Troplong (n» 730 bis). (2) Voy. cependant MM. Persil (art. 2155, n» 4); Zachari» (t. II, p. 169, note 11}; TauUer (t. VU, p. 355); Martoo (n*» 1175).

élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

l 1068. De la compétence et de la forme qnant aux actions aoxqaeUes les inscriptioDs donnent lieu contre les créanciers. Ren?oi«

I. — 1068. Notre article tend à régler la compétence et la forme quant aux actions auxquelles lesr inscriptions donnent lieu contre les créanciers.

Sur la compétence, Tarticle exprime que les actions seront portées devant le tribunal compétent, sans s'expliquer autrement. Quel est donc le tribunal compétent? On a dit que l'hypothèque étant un droit réel, 4es actions auxquelles donnent lieu les inscriptions qui en sont le signe sont réelles également, et, par conséquent, que le tribunal compétent «st celui dans le ressort duquel sont situés les immeubles grevés de Thypothèque. G*est, en effet, la règle générale. Mais est-ce parce que Taction est réelle? Nous nous expliquons là-dessus à Toccasion de Tariicle 2159, qui statue sur la compétence en vue d'un cas particulier (voy. infrà, n** 1088 et suiv.).

Quant à la forme de l'action, c'est, lorsque l'action est principale, celle d'un exploit ordinaire, lequel doit être fait soit à la personne du créancier, soit au dernier des domiciles élus sur le registre du conservateur. La signification peut être faite au domicile élu môme après le décès, soit du créancier qui a fait l'élection, soit de la personne chez laquelle Télection de domicile a été faite (l).

Que si la demande est incidente, elle doit être formée, comme toutes les demandes incidentes, par acte d'avoué à avoué (2).

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