DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS
2157. — Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
2158. — Dans Tun et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
2159. — La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le
(1) Voy, cependant Grenoble, 24 août 1830 (S.-V., 31, 2, 265}.
(2) Voy. MBL Pigeaa (t II, p. 426 et 429); Troplong (735).
créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation , la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
2160. — La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque rinscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle Ta été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé , ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
I. 1069. Lorsque rinscription n'a pins de raison d*ètre « il y a lien d'en faire la ra-
diation. — 1070. L'inscription rayée ne disparaît pas du registre; mode d'opérer la radiation. — 1071. Elle peut être demandée par toute personne intéressée. — 107i. EUe a Ueu par suite de causes diverses : indication de ces canses. Elle est volontaire ou forcée.
II. 1073. De la radiation volontaire. Elle procède de la libre volonté du créancier oq
de ceux qui le représentent, et n'a pas besoin d'être acceptée. — 1074. Mais elle est soumise à une double condition. 1* L'acte de mainlevée ou la procorar tion à reflet de la consentir doit être authentique; si l'acte est notarié, il n'est pas nécessaire qu'il en reste minute. — 1075. 2* il faut que le créancier soit capable de consentir, c'est-à-dire qu'il ait la libre disposition de la créance pour sûreté de laquelle l'hypoUièque avait été inscrite. — 1076. Par suite , la mainlevée ne peut être donnée par ceux qui sont frappés d'une incapacité absolue : du mineur, de l'interdit; — 1077. Et ceux dont la capacité est relative et ont besoin d'être assistés ou autorisés, ne peuvent consentir la mainlevée sans cette assistance ou cette autorisation : du mineur émancipé, du prodigue , de la femme mariée, liais l'autorisation du mari n'est pas nécessaire pour la femme séparée de biens. — 1078. Quant aux administrateurs ou mandataires légaux, tels que tuteurs, maris, ils peuvent consentir la radiation; mais il faut que l'affranchissement de l'immeuble soit la conséquence du payement fait par le débiteur : controverse. — 1079. Il en est de même de l'héritier bénéficiaire, de l'héritier grevé de substitution, du curateur à une succession vacante. — 1080. Si l'inscription a été prise en vertu d'une obligation hypothécaire au porteur, la radiation peut être faite sur la mainlevée de toat porteur de l'obligation. — 1081. Quant à celtes qui sont prises dans riotérêt de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, la ' radiation est réglée par des décisions particulières.
HI. 1082. De la radiation forcée. C'est celle qui est ordonnée par la Justice dans les cas déterminés par la loi, et notamment par l'art 2160. — 1063. Elle peut èttt requise par toutes les parties intéressées; toutefois, le débiteur ne saurait être admis à la demander à raison des irrégularités de l'inscription. — 1084. Les formes de la demande sont réglées par l'aru 2156. — 1065. D'ailleurs, c'est U une action principale; donc elle est sujette aux deux degrés, — 1086. Et soumise au préliminaire de conciliation : controverse.
IV. 1087. Transition à la compétence. ^ 1088. L'action n'est pas réelle; c'est par mesure d'uniformité qu'elle doit être portée devant le tribunal du lieu où rinscription a été faite. Quid dans le cas où l'inscription est prise dans divers bureaux? ^ 1089. Des demandes en mainlevée et radiation d'inscription» prises en vertu de condamnations ou de contraintes émanées de l'autorité administrative. — 1090. La loi permet aux parties de déroger aux règles de compétence par elle éublies; mais la convention à cet égard ne lie pas les tiers. — 1091. Et ces règles, en elles-mêmes, ne sont pas absolues : exception poor le cas où l'inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou la liquidation de laquelle les parties sont en instance ou doivent être Jugées dans nn autre tribunal. — 1092. Extension de l'exception à tous les cas où la demande en radiation forme l'accessoire d*uoe autre action dont la connaissance appartient à un tribunal différent. — 109^
TH. XVllI. DBS PRIVILÈGES ET UYPOTHiQUES. ART. 2157-2160. 443
La radiation ne peut être effectuée qu'en vertu d'un Jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée : la condition est nécessaire.
Y. 1094. Le jugement doit être rendu avec toutes les parties intéressées : controverse. — 1095. Et il ne peut recevoir son exécution sans avoir été préalablement signifié. — 1096. La signification doit être faite au dernier des domiciles élus sur le registre : controverse.
YI. 1097. Des justillcaiiwu à faire au conservateur. Soit c^u'il s'agisse de radiation volontaire, soit qu'il s'agisse de radiation forcée, celui qui la demande doit dé> poser au bureau du conservateur l'expédition de l'acte en vertu duquel elle est requise. — 1098. Le conservateur est Juge de la régularité de l'acte en vertu duquel il est réunis de procéder à la radiation. Application de la règle soit à l'expédition du jugement au cas de radiation forcée, soit à l'acte authentique dans le cas de radiation volontaire. — 1099. Dans les deux cas, il suffit que la pièce déposée donne un extrait littéral de la partie du titre se référant à la ra^diation. — 1100. Biais le conservateur peut exiger le dépôt dos documents complétant la pièce ou susceptibles d'en établir la régularité. — 1101. Ainsi, dans le cas de radiation forcée, il peut demander le dépôt des actes mentionnés en l'art 548 du Code de procédure , & moins qu'il n'y ait acquiescement, auquel cas l'acte qui le constate suffit. — 1102. Dans le cas de radiation volontaire, les Justifications complémentaires que le conservateur peut demander varient suivant que le consentement à la radiation est donné par le créancier lui-même, ou par son mandataire, ou par un curateur, etc. — 1103. Transition aux effets de la radiation opérée.
YIl. 1104. La radiation étant opérée, l'immeuble est affranchi, et l'acquéreur, auquel est produit le certificat du conservateur, se libère valablement même entre les mains des créanciers chirographaires, quelle que soit l'irrégularité de la radiation opérée. — 1105. Cet effet n'a pas besoin, pour se produire , d'une radiation effective; il s'attache à l'acte même de mainlevée, que le créancier ne peut retirer après l'avoir consenti , sauf le cas de dol et de fraude. — 1106. Il faut néanmoins excepter le cas où le créancier, en donnant mainlevée, n'aurait renoncé qu'à son inscription : développements. — 1107. Effets du rétablissement d'une inscription indûment rayée.
I. — 1069. Lorsque Tinscription n'a pas de raison d*étre, il importe de donner aux parties intéressées un moyen de la faire disparaître, ou au moins d'avertir les tiers qui pourraient consulter les registres hypothécaires que Tinscription est désormais sans objet : ce moyen, c'est la radiation que règlent les quatre articles dont nous avons maintenant à nous occuper.
Indiquons avant tout, d'une manière générale, ce que c'est que la radiation, par qui elle peut être requise, et dans quels cas elle est effectuée.
1070. L'inscription rayée ne disparait pas du registre ; elle n'est pas matériellement effacée : la radiation consiste non pas, comme le mot pourrait le faire croire, dans le bâtonnement de l'article où l'inscription est formulée, mais dans une annotation faite par le conservateur à la marge de cet article, pour indiquer que désormais, et en vertu de tel acte (l'acte de mainlevée, qui, ainsi qu'on le verra dans les numéros suivants, est volontaire ou forcé), l'inscription doit être considérée comme non avenue. De cette manière, Tinscription, quoique rayée, reste sur le registre, en sorte que si, comme cela peut arriver (voy. infrà, n® 1 104), la radiation venait à être annulée ou anéantie rétroactivement, l'inscription se retrouverait sur le registre à sa place et à son rang.
1071. La radiation peut être requise par toute personne intéressée, et, par conséquent, par le débiteur lui-même, par les créanciers porteurs d'inscriptions faites après celles dont la radiation est demandée,
par les tiers détenteurs de l'immeuble grevé. En effet, quant au débiteur, son intérêt est palpable : rinscription, tant qu'elle subsiste, affecte ^on crédit ; il lui importe donc au plus haut degré que les registres hypothécaires, s'ils portent la trace des charges qui ont pesé sur ses immeubles, indiquent en même temps que ces charges désormais sont sans réalité. Quant aux créanciers inscrits, leur intérêt est visible également; toute inscription qui les prime diminue d'autant la chance qu'ils ont d'être payés sur le gage; il leur importe dès lors de faire écarter par la radiation des inscriptions, s'il y a lieu, des créanciers qui leur sont préférables. Quant au tiers détenteur, il a, comme propriétaire, toutes les actions qui tendent à défendre et à consolider sa propriété : il a donc intérêt et qualité pour requérir la radiation des inscriptions qu'il considère comme ne devant pas subsister sur l'immeuble ; et bien que son 'droit soit susceptible d'être résolu par Teffet d'une surenchère, sa qualité et son intérêt ne sauraient, d'après la jurisprudence, lui être contestés (1).
1072. Enfin, la radiation a lieu par suite de causes diverses. Ainsi, le créancier, mû par un sentiment de bienveillance, consent, pour ménager le crédit de son débiteur, à faire mainlevée de Tinscription qui pèse sur les immeubles de ce dernier : Tinscription n*a plus de raison d'être, et le débiteur en peut demander la radiation. — Ainsi encore, le prix produit par Timmeuble grevé est insuflSsant pour désintéresser tous les créanciers, l'inscription de ceux qui ne viennent pas en rang utile n'a plus d'objet, et le juge-commissaire à l'ordre en ordonne la radiation, ^aux termes de l'art. 759 du Code de procédure, dont la loi du 21 mai 1 8 58 sur les Saisies immobilières et sur les Ordres maintient sur ce point la disposition. — Ainsi, enfin, l'inscription a été faite, suivant Texpression de l'art. 2160, sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé ; elle a été prise bien •que les droits d'hypothèque ou de privilège fussent éteints par les voies légales : dans tous ces cas, l'inscription est sans cause, et la justice en doit ordonner la radiation.
On voit par là que la radiation , dans le système de la loi , est volon> taire ou forcée. Mais elle a ses règles et ses conditions particulières, suivant qu'elle procède de la libre volonté du créancier ou d'une décision judiciaire. C'est ce qu'il faut expliquer maintenant ; après quoi nous nous occuperons des justifications à faire au conservateur des hypothèques par celui qui requiert la radiation ; des effets de la radiation, et de Teffet, à l'égard des tiers, du rétablissement d'une inscription indûment rayée.
II. — 1073. La radiation volontaire est, comme nous Tavons dit) celle qui procède de la libre volonté de la partie intéressée, c'est-à-dire <)u créancier titulaire de l'inscription. Et comme Tacte par lequel te créancier donne mainlevée de son hypothèque est en quelque sorte Q& acte libératoire participant de la nature des quittances, il s'ensuit qu'il
(1) Voy. Caas., 9 avp. 1856 (S..V., 57, 1, 105).
est purement unilatéral, et n'a pas besoin, pour être parfait, du consentement ou de l'acceptation du débiteur. Le créancier ne pourrait donc^ sauf le cas de dol ou de fraude, rétracter la mainlevée qu'il aurait librement consentie (1). {Voy. néanmoins infrà, u^ 1105 et suiv.)
1074. Néanmoins, l'acte de mainlevée est soumis à deux conditions essentielles. La première touche à la forme : Tacte de mainlevée doit être fait en la forme authentique; cela résulte nettement de lart. 2158. Déjà nous avons vu que, pour protéger le créancier contre des surprises^ possibles, la loi ne permet au cessionnaire de révoquer le domicile élu dans l'inscription qu'autant qu'il est cessionnaire par acte authentique (art. 2 1 52 ; voy. suprà, u^ 967) : c'était bien le moins, assurément, que la même garantie fût donnée au créancier quand il s'agit, non pas seulement de modifier l'inscription, mais de l'annihiler d'une manière complète. Ceci n'a pas besoin de commentaire.
Mais deux questions s'élèvent à ce propos : l'une de savoir si, sous le rapport de la forme, il en est de la procuration à l'effet de consentir mainlevée comme de l'acte de mainlevée lui-même; l'autre de savoir si,, quand l'acte de mainlevée est un acte notarié, il en doit rester minute. Toutefois, ces deux questions ne sont pas nouvelles dans notre sujet;, elles se présentent les mêmes sur d'autres points que nous avons étudiés déjà, et auxquels nous rattachons nos solutions.
Ainsi, quant à la première question, elle est analogue à celle que fait naître Tart. 2127 relativement à l'acte constitutif d'hypothèque,.lequel^ d'après cet article, doit être fait aussi en la forme authentique. Nous avons établi, à cette occasion, que l'authenticité de la procuration donnée à l'effet de consentir hypothèque est une nécessité découlant du. texte, qui veut l'authenticité pour l'acte constitutif lui-même (voy. 5tepràj n^ 470 et 657). Nous disons la même chose ici, mutatis mutatir dis, et nous le disons par les mêmes motifs, à savoir : que l'acte de mainlevée n'est pas seulement celui où le mandataire stipule au nom du mandant, que c'est encore, et surtout, celui où le mandant dépose sa> volonté, et que l'authenticité étant exigée par la loi d'une manière absolue, il faut de toute nécessité qu'elle couvre ces deux parties du même tout. C'est l'opinion qui domine aujourd'hui, et elle a été consacrée législativement en Belgique par la loi du 16 décembre 1851 (2).
Quant à la seconde question, elle est analogue à celle qu'ont fait naître d'abord ce même art. 2127 et aussi l'art. 2148, à propos du titre représenté au conservateur par le créancier requérant inscription. Nous avons établi, sur ces deux points, que l'acte, s'il est notarié, est valable ou
(1) Voy- Gaas., i Janv. 1831 (/. Pai.. àsa date; DaU., 31, 1, 82; S.-V., 31, 1, 126). — Junge : Agen, 19 mai 1836 (S.-V., 36, 2, 40i; Dali., 36, 2, lU).
(2) Voy, Lyon, 29 déc. 1827; Rej., 21 juill. 1830; Paris, 17 août 1843 {DaU., 29, 2, 105; 30,1,376; S.-V.,28, 2, 287; 31, 1,921 ;/. Pal., 1843, t. II, p. 699). Voy. aussi rart. 92 de la loi belge du 16 décembre 1851. M. Martou (t. III, p. 242 et n» 1207). Comp. MM. Baudot (n» 950); Troplong (n» 741, en note). Toutefois, la simple renonciation à une inscription hypothécaire, avec obligation de donner mainlevée par acte notarié, serait valablement constatée par acte sous seing privé. Douai, 29 déc. 1863< (/. Pal., 1864, p. 722; S.-V., 64, 2, 116).
446 EXPLIGATIOIf DU GODE NAPOLÉON. LIT. 111.
suffit, quoiqu'il n'en reste pas minute (voy. suprà^ n~ 665 et 942]. De même nous pensons que l*acte notarié de mainlevée satisfait aux exigences de l'art. 2158, bien qu'il n'ait été reçu qu'en brevet, cet article ne devant pas, sous le rapport qui nous occupe, être plas rigoureusement interprété que les art. 2127 et 2148 (1) : néanmoins, la pratique est contraire.
1075. La seconde condition intéresse le fond même des choses, en ce qu'elle touche à la capacité : il ne suffit pas, en effet, que la partie intéressée consente la mainlevée de l'hypothèque, et que son consen* tement soit authentiquement constaté; il faut de plus qu'elle soit capable de consentir. Ici, comme pour la constitution d'hypothèque, la capacité est corrélative à Tacte envisagé dans sa nature. Ainsi, nous avons vu que la constitution d'hypothèque étant un acte d'aliénation, il faut, pour que la capacité à l'effet de constituer hypothèque soit acquise, non-seulement être propriétaire de l'immeuble hypothéqué, mais encore avoir la faculté d'en disposer (voy. sfiprà, n~ 609 et suiv.). De même ici, l'acte de mainlevée étant un acte libératoire et participant de la nature de la quittance, ceux-là seuls ont la capacité requise pour le consentir, même gratuitement, qui ont la libre disposition delà créance pour sûreté de laquelle l'hypothèque avait été inscrite.
1076. D'après cela, la mainlevée d'une inscription hypothécaire serait vainement consentie par ceux qui, étant frappés d'une incapacité absolue, sont privés de la faculté de disposer des choses qui leur appartiennent : tel est Tinterdit; tel est aussi le mineur (2), même le mineur émancipé, à moins, quant à celui-ci, qu'il ne s'agisse d'inscriptions prises à raison d'actes rentrant dans le droit d'administration à lui conféré par l'art. 481 du Code Napoléon, par exemple, pour sûreté des baux passés dans la mesure fixée par cet article : capable de recevoir ses revenus et d'en donner décharge, le mineur émancipé est par cela même capable de consentir, quand le bail est pleinement exécuté , la mainlevée que le fermier est en droit de lui demander, comme tout débiteur peut exiger la mainlevée du créancier vis-à-vis duquel il s'est valablement libéré.
1077. D'après cela encore, ceux dont la capacité est relative et n'existe que sauf l'assistance ou l'autorisation nécessaire pour les habiliter consentiraient inutilement , sans cetle autorisation ou cette assistance, la mainlevée de leurs inscriptions hypothécaires : — ainsi :o est-il du mineur émancipé quant aux inscriptions garantissant le remboursement, non plus de ses revenus, mais de ses capitaux; comme il
(1) Voy. R€j., 18 JQill. 1838 (/. Pal,, 1838, t. Il, p. i91). Lasolation est coosKiée par rart. 93 de la loi belge du 16 décembre 1851. Voy. M. Martoa (t lU, p. S83). - Voy, cependant MM. Duranton (t XX, h» 193!; Grenier (n*5fô).
{t) La mainlevée qui a poar objet l'hypothèque légale existant en favenr da minenr sur les biens du tuteur est nulle mOme quand elle émane du pupille après 6i majorité, si elle est donnée avant la reddition dn compte de tutelle. Caeo. 17 déc 1827; Dijon, 28 mars 1840 {S.-V., 28, 2, 170; iO, 2, 42i; Dali., 28, 2, 9?: iU2.25). — Voy. aussi MM. Frtiminvillo (DesMin., t. IK n» 1150): Baudot <no934); Demotombe a VIII, n- 64, 65).
TIT. XTIII. DBS PRlVlLtiGBS ET HYPOTHÈQUES. ART. 2157-2160. 447
ne peut recevoir ces capitaux et en donner décharge sans l'assistance de son curateur (C. Nap., art. 482), il ne peut pas, par cela même, faire mainlevée des inscriptions qui en assurent le remboursement, s'il n'est assisté du curateur : — ainsi en estril aussi du prodigue auquel il a été donné un conseil judiciaire ; comme il a besoin d'être assisté de ce conseil pour recevoir un capital mobilier et en donner décharge (art. 513), il ne peut pas non plus à lui seul et sans l'assistance de ce conseil consentir la radiation de Thypothèque inscrite pour sûreté du capital : — ainsi en est-il de la femme mariée, en tant que le régime d'association conjugale sous lequel elle est placée lui interdit d'agir sans Tautorisation de son mari ou de la justice; comme l'administration des biens personnels de la femme est alors dévolue au mari (C. Nap., art. 1422), la femme ne peut intervenir jamais ou procéder sans l'autorisation maritale, et, par conséquent, elle ne peut consentir la mainlevée des inscriptions hypothécaires sans cette autorisation. Quelques auteurs vont jusqu'à dire que l'autorisation est nécessaire inéme à la femme séparée de biens (1). ifais cette opinion n^est pas admissible : dans tous les cas où la femme trouve, soit dans la loi, soit dans ses conventions matrimoniales, le droit d'administrer tout ou partie de ses biens, de recevoir ses revenus ou môme des capitaux, e!le a corrélativement le droit de consentir seule à la radiation des inscriptions hypothécaires (2) ; l'autorisation du mari bu de la justice ne lui est nécessaire, pour faire la mainlevée de Tinscription , que lorsqu'elle a aliéné, en se mariant, son droit d'administration ; et, pourvu qu'il ne lui soit pas interdit de renoncer à ses droits hypothécaires, cette autorisation lui suffit alors, même quand la mainlevée a pour objet l'inscription de son hypothèque légale (3) , en tant que, dans ce cas, la radiation n*a pas lieu directement en faveur du mari {suprày n°' 454 et 543).
Du reste, nous supposons dans tout ceci que la radiation est consentie par le mineur émancipé, par le prodigue, par la femme mariée, en même temps qu'ils reçoivent le payement de la créance à la sûreté de laquelle les immeubles du débiteur étaient engagés. Que si la mainlevée était demandée après le payement fait au mineur ou au prodigue dûment assisté, ou à la femme dûment autorisée, nous serions disposé à penser, avec H. Duranton, qu'ils pourraient à eux seuls, et sans assistance ou autorisation, consentir une mainlevée qui, alors, ne serait plus que la suite et le complément de l'acte important, de l'acte de libération dont la régularité suffirait à couvrir tout le reste (4).
1078. D'après cela, entin, les administrateurs ou mandataires légaux
<1) Voy. MM. Merlin (v» Aut. mariu, sect, 7); Persil (art. 2157, n« 4); Grenier (n« 524): Battnr (t. IV, n<> 688).
dot , . „ ,
Boulanger (Had. hyp , n« 134).
^3) Vofj. Cass., 12 fév. 1811 ; Metz, 13 déc. 1854 (S.-V., 55, 2, 193; /. Pal, 1855, t. H, p. 321).
U) Voy. M. Duranton «t. XX, n« 186). — Junge : M. Martou (n« 1185).
de ceux qui sont incapables ou empêchés d'agir, comme les tuteurs, les maris, les envoyés en possession des biens d'un absent, peuvent affranchir les immeubles de l'hypothèque acquise à ceux qu'ils représentent, puisqu'ils peuvent recevoir les capitaux mobiliers qui sont dus à ceuxci ; mais au moins faut-il que Taffranchissement de Timmeuble soit la conséquence du payement fait par le débiteur au mandataire légal de rincapable. On a prétendu cependant que les tuteurs, les maris, les envoyés en possession , pouvant recevoir les sommes mobilières dues au mineur, à la femme mariée, à Tabsent, et, par cela même, les dissiper et les perdre, peuvent à plus forte raison affranchir les immeubles grevés, alors même qu'ils ne reçoivent pas le payement de la dette (1).
Mais il n'est pas possible d'argumenter d'un fait illicite et désavoué par la loi, à savoir du fait que le mandataire légal peut perdre ou dissiper les sommes qu'il reçoit au nom et pour le compte de celui qu'il représente , pour en conclure qu*^ droit il peut à son gré compromettre les créances dues à ce dernier, en faisant remise des sûretés qui garantissent le remboursement de ces créances* C'est là un droit qui ne saurais appartenir qu'au propriétaire, au mattre de la chose-, or le mandataire légal dont nous parlons ici est administrateur seulement : nous disons donc, avec la majorité des auteurs, que s'il peut faire seul mainlevée des inscriptions hypothécaires prises dans l'intérêt du créancier qu'il représente, c'est seulement quand la mainlevée est la conséquence d*un payement fait par le débiteur (2). Telle est aussi la solution de la jurisprudence : on y voit, d'une part, que la mainlevée d'une inscription prise par la femme pour sûreté de ses droits sur les biens vendus par son mari ne peut être valablement consentie, à moins qve la femme n'ait touché le prix en remboursement de sa dot (3) , et mèwe à moins que le remboursement n'ait été accompagné des conditions de remploi imposées par le contrat de mariage (4); d'une autre part, que le tuteur ne peut seul, et sans l'autorisation du conseil de famille, donner mainlevée des inscriptions hypothécaires prises au nom du mineur ou de l'interdit avant que celui-ci soit désintéressé {5) , ni même consentir la translation d'une hypothèque spéciale inscrite- au nom de son pupille sur d'autres biens offerts par le débiteur (6).
1079. Ce que nous disons ici du tuteur, du mari, de l'envoyé en possession des biens d'un absent, il (àwi le dire également de Théritier grevé de substitution, de l'héritier bénéficiaire, du curateur à- une succession vacante. Ils peuvent, en leur qualité, donner valablement mainlevée des inscriptions hypothécaires dès qu'ils reçoivent le payement
(1) Voy. MM. Tarrible (?<> Rad. hyp., no 2); Mourlon (Aép* écrit,, t. m, p. 501).
(2) Voy. la Lettre des ministres de la Justice et des finances du li niv. an 13 (Sirey, 19, 1, 111); et MM. Delvincourt (t. III, p. 182, note 6); Grenier (n» 521); Persil (ft^ ticle 2157, n* 7); Dalloi {he. cit., n" 5 et 6); Duranton (t. XX, n« 190); Zachari» (L II, p. 189); Troplong (n» 738 bis); Baudot (n» 923); Martou (no 1190).
(3) Voy, Caen , 18 août 1829; Grenoble, 8 mars 1834: Rouen, 8 féT. 1842 (S.-V*» 81, 2, 173; 34, 2, 446; 42, 2, 171 ; Dali., 35, 2, 37).
(4) Voy, Cass., 9 juin 1841 (S.-V., 41, 1, 468).
(5) Rej., 22 juin 1818 (Dali., Ree. alph., t. IX, p. 447; S.-V., 19, 1, 111).
(6) Meu, 18 juin 1824 (Dali., ibid., p. 116; S.-V., 25, 2, 329).
des créances inscrites. Il faut le dire encore de tout associé gérant, et qui tient de sa qualité le pouvoir de toucher la créance (l).
1080. Que s'il s'agit d'une inscription prise en vertu d'une obligation hypothécaire au porteur, la radiation peut avoir lieu sur le consentement et la mainlevée donnée par tout porteur de Tobligation, sans qu'il soit nécessaire de demander le consentement et la mainlevée de celui au nom duquel l'inscription a été requise (2).
108 1 . Quant aux inscriptions prises dans l'intérêt des établissements de charité, des communes, des départements ou de TÉtat, la capacité à l'effet d'en consentir la radiation est réglée par des décisions particulières. — Ainsi, il résulte de la jurisprudence qu'un maire n'a pas capacité pour donner seul, et sans le consentement du conseil municipal, mainlevée des inscriptions prises au profit de sa commune, et que, même avec Tautorisation du conseil municipal , la mainlevée donnée par le maire ne serait pas valable, le droit de la donner n'appartenant qu'au receveur municipal (3). — Un décret du 14 thermidor an 10 dispose que les receveurs des établissements de charité ne peuvent con- ^ntir volontairement aucune radiation, changement ni limitation d'inscription hypothécaire, qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture, prise sur une proposition formelle de l'administration et sur l'avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal. — Enfin, une Lettre ministérielle du 21 floréal an 9 décide que les inscriptions prises par les préposés de la régie pour la conservation des créances de l'État, dont le recouvrement leur est confié, ne peuvent être rayées qu'en vertu de l'autorisation expresse du préfet.
. m. — 1082. La radiation forcée est, comme nous l'avons dit plus haut, celle qui est ordonnée par la justice dans les cas déterminés par la loi, et notamment par Tart. 2160. Ainsi, on a pris inscription pour une créance à laquelle n'accède aucune hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, la radiation doit être ordonnée, car l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre (article 2160). — L'inscription a été faite en vertu d'un acte sous seing privé, la radiation en doit être ordonnée, car elle a été prise en vertu d'un titre irrégulier (même article) ; il en serait de même, quoique l'article 2160 ne le dise pas, si l'irrégularité portait sur Tinscription ellemême, par exemple si elle manquait de l'une des énonciations nécessaires à sa validité , comme la désignation du débiteur, Tindication du
levée porte qu'il a été passé ea présence des autres associés, ce qui ne fait nul doute au cas particulier. Mais, en thèse générale, il suffit que l'associé soit administrateur pour qu'il touche les créances et donne valablement mainlevée. Voy- MM. Aubry et Rau (t. II, p. 827, note i). Voy. cependant H. Baudot (n** 968 et suiv.)*
(«) Voy. Bordeaux, 7 fév. 1846 {J. Pal., 1846, 1. 1, p. 742 ; S.-V., 46, 2, 321). — Voy. aussi Colmar, 3 mars 1847 (Dali., 48, 5, 312; /. Pai., 1849, t II, p. 195).
<3) Voy. Douai, 29 nov. 1834 (Dali., 38, 2, 147 ; S.-V., 35, 2, 51). Voy. infrà, n» 1102, ffi fine.
450 BIPUCATIOU BU GODE NAPOLÉON. LIY. III.
montant de la créance, la désignation de rimmeuble grevé (voy. suprà le commentaire de Tart. 2148). — L'inscription a été prise pour su* reté d'une créance qui depuis s'est éteinte par remboursemeDt^ remise de la dette, compensation, novation, même par prescription, la radiation doit être ordonnée, car l'inscription procède désormais d'un titre éteint ou soldé (art. 2160) (1). — L'immeuble grevé du privilège ou de rhypolhèque a été vendu, et l'acquéreur a régulièrement accompli les formalités de la purge, la radiation de l'inscription doit être ordonnée, car Vimmeuble est affranchi désormais de l'hypothèque ou du privilège par une voie légalo (même article) (2).
Mais par qui la radiation peut-elle être demandée? Quelles sont les formes et les conditions de la demande? Quel est le tribunal compétent pour y statuer? A quelles conditions la radiation peut-elle être effectuée? Voilà les points que nous avons à préciser.
1083. Nous nous sommes expliqué déjà sur le premier : la radiation, comme nous l'avons dit, peut être requise par toutes les parties intéressées, c'est-à-dire par le débiteur lui-même, par les créanciers inscrits après celui dont l'inscription est à rayer, par le tiers acquéreur de l'immeuble grevé (voy. suprà, n^ 1071). Ajoutons seulement ici que, dans un cas particulier, le débiteur ne saurait être admis à former la àtmande : c'est lorsque la radiation peut être demandée pour irrégularité de l'inscription en ce que toutes les énonciations nécessaires à sa validité n'y auraient pas été faites (3). Nous avons vu plus haut que même le défaut d'inscription ne peut pas être opposé par le débiteur, parce que ce n'est pas pour lui ni dans son intérêt que la publicité a été instituée (voy. n^ 730) : il y a même motif, lorsque l'inscription est irrégulière, de décider qu'il n'appartient pas au débiteur d'opposer l'irrégularité.
1084. Quant aux formes de la demande, elle sont réglées, comme nous l'avons dit aussi, par la disposition de l'art. 2156 {voy. n° 1068]. L'action sera donc intentée contre le titulaire de l'inscription attaquée, et cela même quand il s'agirait de l'inscription prise d'office par le conservateur pour le privilège du vendeur (4). Elle sera faite en la forme ordinaire des exploits, et notifiée, soit à la personne du créancier titulaire de l'inscription , soit au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce nonobstant le décès soit du créancier, soit de ceux chez lesquels il aurait fait élection de domicile (ô).
(1) Jogé que celai qui a pris inscription en vertu d'une stipulation de garantie peot être contraint à la mainleyée de son inscription, alors qu'il ne peut plus indiquer un danger réel qui soit à craindre pour lui; il ne lui su£Brait pas d'exciper vaguement de dangers possibles. Limoges, 9 mai 181a (Dali., Ree, alph,, U IX, p. 227).
(3) Jugé que Kadjudicataire ne peut demander en Justice la mainlevée des inscriptions qu'après avoir payé ou consigné son prix, et sur le refus des créanciers de donner cette mainlevée. Orléans, ft août 1834 (S.-V., 35, 2, 121).
(3) Besançon, 22 juin 1809; Paris, 16 mai 1822. Voy, aussi MM. Merlin (QutsL, V» Inscript, hyp., J 1): Zschariœ (t. II, p. 145, noie 2).
(4) Nîmes, 27 Juin 1838 (S.-V., 38, 2, 504).
(5) Kotf. Lyon, 12 juin. 1826; Paris, 15 mars 1838; Rej., 14 fév. 1843 (/. Pfl/.. 1838, 1. 1, p. 516; 1843, 1. 1, p. 393; Dali., 43, 1, 148; S.-Y., 38, 2, 169; 43, 1, 202).
TiT. XVIII. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2 1 57-2 1 60. 451
1085. D^ailleurs o'est là une action principale : il s'ensuit qu'elle est sujette à la règle des deux degrés de juridiction. La Cour de Paris a trèsexactement décidé, en conséquence, que lorsqu'un arrêt a annulé le jugement en vertu duquel une inscription hypothécaire avait été prise, la demande en radiation formée par suite doit être portée, non pas de phno devant la Cour comme exécution de l'arrêt (C. proc, art. 472), mais devant le tribunal de première instance, comme action principale (l). Et la Cour de Caen a consacré nettement le principe dans les diverses applications qu'il comporte, en jugeant par un même arrêt, d'une part, que le jugement rendu sur la demande en mmolevéo d'une iasciiption requise par un acquéreur sur les biens du vendeur pour «garantie de tous troubles et évictions, alors même que l'inscription aurait été prise provisoirement pour une somme moindre de 1 500 francs, est en premier ressort, l'action étant alors tout à la fois réelle et indéterminée; et, d'une autre part, que le jugement qui intervient sur la demande en mainlevée d'une inscription prise pour sûreté d'une obligation moindre de 1 500 francs est en dernier ressort, la demande étant dans ce cas personnelle et mobilier, et n'ayant rien d'indéterminé (2).
1086. L'action est-elle soumise au préliminaire de conciliation? Ce dernier arrêt, et d'autres encore, se prononcent pour l'aflirmative (3) ; mais cette solution est contestée en ce que, dit-on, il est rare qu'en pareille matière la demande ne soit pas urgente (4). Nous la croyons néanmoins exacte en principe. L'art. 49 du Code de procédure énumère les demandes qui de leur nature sont considérées cumme urgentes et, à ce titre, sont dispensées du préliminaire de conciliation. Or les demandes en mainlevée d'inscription ne s'y trouvent pas comprises; il ne faut donc pas les y placer à priori, d'autant plus qu'une demande en mainlevée d*inscription n'est pas par elle-même et nécessairement urgente. Seulement, il en est surtout de cette demande comme de beaucoup d'autres dont l'art. 49 du Code de procédure ne parle pas non plus : dans une infmité de circonstances, elle peut requérir célérité. Qu'elle arrive directement alors devant le tribunal de première instance sans suivre la marche ordinaire, sans passer par le préliminnire de conciliation, rien de mieux ; c'est ce qui a été décidé par la Cour de Limoges dans un cas où l'existence des inscriptions retardait le payement de deniers exigibles (5) : mais ce sont là des exceptions, et, quelque fréquentes qu'elles puissent être, elles n'inBrment pas la règle de l'art. 48 du Code de procédure, d'après lequel toute action principale, introductive d'insUnce, est soumise au préliminaire de conciliation.
(1) Paris, 23 mai 18t7 (DaU., Rec. o/p/i., t. IX, p. 449, note 4; S.-V., 18, 2, 20). Voy. aussi M. Troplong (no 741 bis).
(2) Capn, 13 nov. 1839 (J. Pal., 1840, t I, p. 664; S.-V., 40, 2, 25; DaH., 41, 2, 33). — Jumje : Lî^kc 29 janv. 1828; OrléaD», 27 mai 1836; Agen, 30 janv. 1845; Touloaae, 8 mars 1847 (Dali., 45, 2, 76; 47, 2, 83).
(3) Vmj., outre Tarrêt de Cacii cité à la note précédente, Montpellier, 3 fév. 18 It» (S. V., Coll. nouv.,5, 2, 99).
(4) Voy. MM. Grenier (t. I, n* 96); Troplong (n» 744 bh).
(5) Voy. Limoges, 11 mars 1845 (Dali., f{pp., y« ConciUatioo, n» 190).
IV. — 1087. Passons maintenant à la compétence. Indiquée d'une manière générale par Tart. 2156 pour les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, la compétence est fixée spécialement par Tart. 2159 pour le cas dont nous nous occupons ici, celui où il s'agit de demander la mainlevée et la radiation des inscriptions.
1088. Quoi qu*en aient dit les auteurs à peu près unanimement, Taction qui tend à la mainlevée d'une inscription n'est pas nécessairement réelle, et ce n'est paf% par application du § 3 de l'art. 59 du Gode de procédure, comme on l'enseigne généralement, que l'art. 2159 veut que « la radiation non consentie soit demandée au tribunal dans le ressort dvquel l'inscription a été faite » , c'est-à-dire au tribunal de la situation (voy. suprà, sur l'art. 2146, n** 865 et suiv.). En effet, l'action en remise et délivrance d'un titre prouvant mes droits incontestés sur un immeuble n'est pas une action immobilière, ni réelle : c'est une action qui a pour objet de contraindre celui qui détient le titre à s'exécuter dans la délivrance qu'il m'a promise d'un papier qu'il relient. . L'obligation de remettre ou fournir des pièces promises, même relativement à un immeuble, c'est tout bonnement une obligation de faire. — De même, quand j'ai payé ma dette hypothécaire, et que je requiers mainlevée, l'obligation de mon ancien créancier est de me fournir une mainlevée d'inscription : c'est encore une obligation consistant in faciendo. Je ne demande pas l'affranchissement de mon immeuble; il est affranchi par le payement que j'ai fait, et dont j'ai la preuve (voy. infràj n^' 1104 et suiv.). Tout ce que je demande, c'est que vous détruisiez les traces civiles de l'affectation qui a pesé sur mon immeuble : c'est votre devoir; je vous actionne donc afin que vous fassiez la chose demandée. Il n'y a là rien d'immobilier ni de réel : c'est une action personnelle. Ainsi , ce n'est pas parce que les demandes en radiation sont toujours réelles que l'art. 2159 a été écrit; c'est par mesure d'uniformité que le Code Napoléon a voulu que l'action fût portée devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription avait été faite. — En ce sens, la Cour de Caen a pu juger que la demande en mainlevée de l'hypothèque légale d'une femme, avec offre de lui en rembourser les causes, est valablement intentée par le tiers détenteur devant le tribunal de la situation de l'immeuble grevé, encore que ce tribunal ne soit pas celui du lieu où la succession du mari s'est ouverte (l).
Que si, les immeubles grevés se trouvant situés dans divers arrondissements, l'inscription avait été prise dans les divers bureaux de la situation (voy. suprà, n° 867), il suffirait de porter la demande devant un seul des tribunaux, et le jugement qui interviendrait s'exécuterait dans les divers. bureaux où Tinscription aurait été prise.
1089. D'ailleurs, suivant l'Avis du conseil d'État. du 16 thermidor an 1 2, que nous avons eu déjà l'occasion d'apprécier à un autre point
(1) Voy. Caen, 27 avr. 1853 {Ree, dtt arrêlt des Cours de Caen et de Rouen, t XVII, p. 110).
de vue, c'est la marche à suivre même pour les demandes en mainlevée et radiation d'inscriptions prises en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administrative, à moins tou* tefois que le fond du droit ne soit contesté, auquel cas les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative. {Vay. le texte de l'Avis, suprà, n"" 582.)
1090. Mais précisément parce que Tattribution faite ici au tribunal de la situation ne procède pas de l'observation rigoureuse des règles de la compétence, la disposition n'est pas d'ordre public, et elle n'est même pas absolue.
En effet, d*une part, notre article lui-même permet aux parties d*y déroger; c'est ce qu'il exprime dans sa disposition finale, aux termes de laquelle « la convention faite par le créancier et le débiteur de porter^ en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. » Notons qu'il ne serait pas même besoin d'une convention expresse. Si le débiteur portait sa demande en radiation devant un autre tribunal que celui de la situation de fimmeuble hypothéqué , et si le créancier Ty suivait pour défendre sur la demande sanâ opposer l'exception d'incompétence, il y aurait là l'équivalent d'une convention expresse : ce serait, de la part des parties, un consentement tacite à être jugées par le tribunal saisi de la demande, et il n'appartiendrait pas à ce tribunal de suppléer d'office l'exception d'incompétence, et de se dessaisir.
Ajoutons, d'ailleurs, que lorsque le créancier et le débiteur ont dérogé par leur convention à Tattribution faite par notre article, la convention ne lie en aucune manière les tiers : elle est faite seulement pour le créancier et pour le débiteur, et, suivant Texpression de notre article , elle ne doit recevoir son exécution qu'entre eux. Le tiers détenteur qui aurait à demander la radiation de l'inscription pourrait sans doute, comme exerçant les droits du débiteur, profiter de la convention s'il avait avantage à porter sa demande devant le tribunal convenu, mais il ne serait pas obligé par la convention ; et, quant à lui, il resterait libre de saisir de sa demande le tribunal de la situation (1).
1091 . D'une autre part, notre article lui-même montre que la disposition n'en est pas absolue ; car il réserve formellement le cas où l'inscription, dont la radiation est demandée, « a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée , sur Texécution ou liquidation «de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal » que celui de la situation de l'immeuble grevé; et il dispose que, dans ce cas, « la demande en radiation doit être portée ou renvoyée » à ce tribunal devant lequel le débiteur et le créancier sont en instance ou par lequel ils doivent être jugés.
1092. Mais la disposition en ce point est-elle limitative? et l'excep-
(1) Voy. MIL Persil (art. 2159, no 6); Tarrible (v« Kadiation, vfl 10) ; TroploDg (n» 7i3); Martou (n« 1234).
lion n'est-elle possible que dans le cas où rhypothèque inscrite dérive d'un jugement et a pour cause une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur lexécution ou la liquidation de laquelle le créancier et le débiteur sont en instance ou doivent être jugés dans le tribunal qui a prononcé la condamnation? M. Tarrible, se renfermant rigoureusement dans les termes de notre article, répond que « la réunion seule de toutes ces conditions peut déterminer Tattribution des demandes en radiation à un tribunal autre que celui où sont situés les biens hypothéqués. ■ (1) Et nous trouvons la trace de cette doctrine dans un arrêt de la Cour de cassation (2) , duquel il résulte que lorsqu'une inscription a été prise pour une somme déterminée et exigible à époque fixe, la demande en radiation doit être portée devant le tribunal de la situation des biens, encore que les parties soient en instance devant un autre tribunal, Texception faite par notre article s'appliquant seulement au cas où Tinscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée.
Néanmoins, cette doctrine a été généralement repoussée, et cela devait être. Dès que le sort de l'inscription dont la radiation est demandée dépend d'un jugement à intervenir sur des contestations* pendantes ou qui doivent être portées devant un autre tribunal que celui de la situation des immeubles grevés , il importe peu que l'inscription procède d'une condamnation judiciaire ou d'un titre conventionnel , et qu'elle ait été prise pour sûreté de créances éventuelles et indéterminées ou de sommes liquides, certaines et exigibles à époque fixe. Si, dans In première hypothèse , qui est l'hypothèse littéralement prévue par notre article, le législateur fait fléchir la disposition qui attribue au tribunal de la situation la connaissance de la demande en radiation, c'est évidemment qu'il est rationnel de ne pas séparer deux demandes intimement liées entre elles, et, lorsque Tune de ces demandes est essentiellement préjudicielle, de donner aux juges que les règles ordinaires de la compétence appellent à connaître de celle-ci la connaissance et le jugement de l'autre. Or le cas est identique dans la seconde hypothèse, et la raison de décider est exactement la même : comment la disposition de la loi ne fléchirait-elle pas également? Il faut donc compléter la pensée de notre article, et dire que, même lorsqu'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle ou légale, même lorsque cette hypothèque garantit des créances liquides et eoHgibles^ s'il arrive que les parties soient en contestation sur le principal, c'est-à-dire sur la dette ellemême, la demande en radiation de l'inscription doit être portée on renvoyée devant le tribunal qui est saisi ou doit être saisi de la contestation sur le principal. Telles sont, d'ailleurs, les données de la doctrine et de la jurisprudence (3) ; et les projets de réforme dont le régime hy-
(t) Voy, M. Tarrible (yo Rad., no 10). Voy. aussi Caen, 19 fév. 1666 (/. Pal., 1866, p. 935: S.-V., 66, 2, 253).
(2) Voy. Req , 24 avr. iSIO. — Voy. aussi Paris, 9 mars 1813 <S.-V., U, 2, 136; Dali., Ree. alph., U I, p. 225).
(3) Voy. MM. Grenier (t 1, n** 9i, 188, 189); Persil (art. 2156 et 2159, n« 3); Do-
TlT.lVilI. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2157-2160. 455
pothécaire a été l'objet les avaient résumées de la manière la plus nette , en disant que « la demande en radiation serait portée devant le tribunal de la situation des biens, sauf le cas où elle formerait Vac- 4^esseire d'une autre action dont la connaissance appartiendrait à un tribunal différent. » (l)
V. — 1093. Nous arrivons enfin à l'exécution du jugement rendu sur la demande en radiation, c'est-à-dire à la radiation elle-même. Ici la loi est précise : la radiation ne peut être opérée, d'après Tart. 2157, qu^en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Ceci est à la radiation forcée ce qu'est le consentement à la radiation volontaire : c*en est la condition essentielle. Ainsi , tant qu'un jugement prononçant la radiation est susceptible d'opposition ou d'appel, c'est-à-dire tant que les délais de Tappel ou de Topposition ne seront pas expirés, la radiation de l'inscription ne pourra pas être ^igée(2), à moins que le requérant ne justifie d'un acquiescement, par la partie condamnée, au jugement qui ordonne la radiation (3) ; car jusque-là le jugement n'est pas en dernier ressort, et il n'est pas passé en force de chose jugée. Mais dès que les délais de l'opposition et de l'appel sont expirés, la radiation peut être requise ; et le jugement fût-il susceptible d'être attaqué par la voie de la requête civile ou du recours en cassation, la radiation requise n'en devrait pas moins être effectuée, puisque, en principe, ces voies extraordinaires de recours ne suspendent pas l'exécution.
Que si le jugement de radiation était déclaré exécutoire par provision nonobstant appel ou opposition, il y aurait exception à toutes ces règles ; et le conservateur devrait opérer la radiation dès qu'elle serait requise, sans s'occuper du point de savoir si la partie condamnée est encore dans les délais de l'opposition ou de l'appel ; il ne devrait la refuser que si la partie condamnée avait obtenu et lui avait notifié les
ranton (t. XX, n» 205); Anbiy et Rau (t II, p. 831 et note 22); Troplong (no 702); Martou (n» 1231 ). Voy. aussi les arrêts de la Cour de cassation des 1*' flor. an 12, 29 brum. an 13, 5 mars 1812, 11 fév. 1834 (S.-V., 35, 1, 475; Oall., 34, 1, 216). Ce dernier arrêt Juge même que le tribunal de commerce peut, en prononçant la nullité d*an acte, ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires prises en vei^n de «et acte, lorsque la radiation n*a été demandée et ordonnée que comme suite nécessaire de Tannulation de l'acte qui leur servait de base. Comp. Caen, 13 fé?. 1865 (/. Pal., 1865, p. 691 ; S..V., 65, 2, 138).
(1) Voy. Tart. 2194 des projets préparés par la commission de l'Assemblée législative, et le Rapport de M. de Vatimesnil (p. 102).
(2) Voy. Paris, 14 mai et 26 août 1808; la Martinique, 19 mars 1842 (S.-V., 44, 2, ^). Sic : MM. Oelvincourt (t. Ili, p. 620); Persil (QuesL, t. II, p. 22); Grenier (noS26); Troplong (n» 739); Martou (no 1220). Comp. Bordeaux, 9 déc. 1858 (d.-V., 59, 2, 193; J. Pal., 1860, p. 1127). — Voy, cependant Pans, 14 fruct. an 12; Bordeaux, 6 pluv. •an 13; et MM. PIgeau (t. II, p. 427); Berriat Saint-Prix (p. 569, no 11); Thomine- Desmazures (t. II, no 602).
(3) Voy. Trib. de Ch&teauroux, 29 nov. 1852 (/. Pal, 1852, 1. 1, p. 612, en note; S.-V., 52, 2, 631 ; Dali., 54, 5, 434). Une Instruction de la régie, du 15 niv. an 13, décide, en ce sens, que lorsqu'un Jugement d'ordre prescrit la radiation des inscriptions qui ne viennent point utilement sur le prix, le conservateur est tenu de faire la radiation, même avant que les délais pour appeler du Jugement soient ex pires, s'il ne s'est élevé dans le cours de l'ordre aucune contestation relative aux créances colloquées, le défaut de contestation tenant lieu d'acquiescement. — Voy, cependant Rouen, 8 fév. 1842 (/. Pal., 1842, 1. 1, p. 608; DaU., 42, 2, 93^, S.-V., 42, 2, 271). ,
défenses dont il est question à Tart. 459 du Code de procédure (l).
Tout ceci est sans diflSculté quant au principe; les doutes qui peuvent surgir portent sur les justifications que le conservateur est en droit d'exiger avant d'opérer la radiation, et nous y allons revenir tout à rheure {yoy. n®* 1 100 et suiv.). Nous avons à nous prononcer auparavant sur deux points qui se rattachent aux conditions de la radiation même : Tun relatif aux parties entre lesquelles le jugement doit être prononcé ; l'autre, à la signification qyi en doit précéder l'exécution.
1094. Sur le premier point, la question est de savoir si le jugement ordonnant la radiation non consentie doit être rendu avec toutes les parties intéressées. La Cour de Paris a statué là-dessus dans un arrêt par lequel elle décide que lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée prononce la résolution d'une vente, et ordonne la radiation des inscriptions hypothécaires prises du chef de l'acquéreur, le conserva* teur ne peut se refuser à opérer celte radiation, sous le prétexte que les créanciers inscrits n*ont pas été parties dans l'instance en résolution et ne donnent pas leur consentement à la radiation demandée (2). La Cour a considéré a que Ton ne saurait forcer le vendeur à appeler dans l'instance les créanciers inscrits de Tacquéreur, avec lesquels il n'a pas contracté, ^t n'ont d'autres droits que ceux de leur débiteur y et qui, par conséquent y n'ont aucune voie de recours contre le jugement qui a été rendu avec la seule partie capable de défendre à l'action. » Nous opposons à cette doctrine la jurisprudence qui, rompant avec les traditions suivies jusqu'en 1841, a fini par reconnaître, comme nous l'avons indiqué plus haut (voy. n'^ 647), que les créanciers hypothécaires, à la différence des chirographaires, ne sont pas représentés par leur débiteur dans les procès où sont mis en question les droits de ce dernier sur l'immeuble hypothéqué. Et à la doctrine de l'arrêt de Paris nous préférons de beaucoup celle d'un jugement rendu par le Tribunal de Châteauroux (3), où il est dit « que, par les mots parties intéressées de l'art. 2157, la loi désigne évidemment les créanciers inscrits, qui, en effet, ont principalement intérêt à la conservation de l'inscription par eux prise; que lorsque le jugement de radiation n'a été rendu qu'avec l'acquéreur, et hors la présence des créanciers titulaires des inscriptions, il est vrai de dire qu'il n'a pas été rendu avec les parties intéressées; que cela ne signifie pas sans doute qu'une demande en résolution de contrat de vente pour défaut de payement de prix ne procède bien qu'autant que tous les créanciers inscrits du chef de Tacquéreur sont appelés en jugement commun, ce qui serait souvent diflScile, et quelquefois impossible, au cas de survenance d'inscriptions au cours de l'instance ; mais que si la résolution peut être prononcée contre l'acquéreur seul, il faut au moins que le vendeur réclame ensuite des
(1) Voy. DécÎB. min. du 25 fnict. an 12. — Junge : MM. Penil (art. 2157, n« 20); ZacbariiB (t II, p. 190 et note 9); Martou (n« 1223).
(2) Voy, Paris, 12 avr. 1853 {J. Pal., 1855, U I, p. 612; S.-V., 53, 2, 631 ; DalL, 5i, 5, i34).
(3) C'est le Jugement da 29 noTembre 1852, déjà cité à l'une des notes précédentes.
créanciers inscrits la radiation de leurs inscriptions , sauf, en cas derefus, à la poursuivre judiciairement à leurs frais. » (1)
1095. Sur le second point, il y a une chose hors de doute : c'est que le jugement qui prononce une radiation d'inscription ne saurait recevoir son exécution sans qu'il ait été préalablement signifié. Cela résulte, quant aux jugements contradictoires, de Tart. 147 du Code de procédure, et, quant aux jugements par défaut, de Tart. 155 du même Gode ; et il y en a la confirmation virtuelle dans Tart. 548, aux termes duquel les jugements prononçant une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un payement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par les tiers ou contre eux, môme après les délais de l'opposition ou de Tappel, que sur le certincat de Tavoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel. Ainsi, il ne suffira pas que le jugement de radiation soit en dernier ressort ou qu'il soit passé en force de chose jugée v il faudra de plus qu'il ait été signifié pour que l'exécution en puisse être obtenue. Voilà ce qui n'est pas douteux.
1096. Mais comment et où la signification doit-elle être faite? Estce au domicile réel de la partie condamnée ? Est-ce au dernier des domiciles élus sur le registre? Sur ceci s'élève, au contraire, une trèsgrave controverse. Deux décisions ministérielles, en date des 21 juin et 5 juillet 1 808, ont décidé positivement que le jugement de radiation doit être signifié au domicile réel de la partie condamnée, et, partant, que la signification faite au domicile d'élection serait insufiisante. Et cette doctrine est admise aujourd'hui par la majorité des auteurs et par les arrêts qui l'appliquent soit aux jugements contradictoires, soit aux jugements par défaut (2).
Nous ne croyons pas cependant que cette solution soit la meilleure. L'art. 1 1 1 du Code Napoléon permet de dire, en thèse générale, qu'en ce qui concerne les significations ayant rapport à l'exécution de l'acte
(1) La Cour de cassation a Jagé de même que le Jugement qui prononce la résolution d'une vente pour défaut de payement du prix n'étant pas, dans tous les cas, opposable aux créanciers hypothécaires de l'acquéreur inscrits sur l'immeuble vendu , mais n'ayant force de chose Jugée contre eux que lorsqu'ils se bornent à faire valoir les droits qu'ils tiennent de leur débiteur, et non lorsqu'ils invoquent des droits personnels, le conservateur des hypothèques ne saurait être tenu, sur la seule production d'un tel Jugement, d'opérer la radiation des inscriptions de ces créanciers : le vendeur ne peut exiger cette radiation qu'en rapportant l'acquiescement des créanciers au jugement dont il s'agit, ou un autre jugement rendu avec eux. Casa., 6 déc. i859 <S.-V., 60, 1, 9; /. Pal., 1861, p. i13; Dali., 60, 1, 17). Voy. aussi Bordeaux,
19 mars 1860 {J. PaL, 1861, p. 333). Sic : MM. Persil (t. Il, n» 27); Grenier (t. I, no 529); Duranton (t XX, n»433); Aubry et Rau (t II, p. 831); Martou (n» 1219).
(2) Voy. Cass., 29 août 1815; Turin, 29 nov. 1809; Agen, 6 fév. 1810; Colmar,
20 mars 1810 et 17 mai 1828 ; Paris, 8 Janv. 1831 ; Pau, 21 janv. 183i ; la Martinique, 19 mars 1842; Angers, 30 mars 1854 (S.-V., 15, 1, 430; 31, 2, 269; 34, 2, 553; 44, 2, 29; 55, 2, 418; Dali., 9, 446; 31, 2, 55; J. Pal.. 1855, t. II, p. 497). Voy. aussi MM. Merlin {Rép., v» Dom. élu, g 1, n*' 6 et 7); Grenier (no 527); Persil (art. 2157, n« 19); Favart {Hép., t II, p. 476); Carré et Cbauveau (quest. 1907); Dalloz (Rec. alph., v<> Priv. et Hyp., p. 442, note 41; Baudot (n» 984)*
4)our lequel une élection de domicile a été faite, le domicile éla remplace en tous points le domicile réel, de sorte que Ton peut faire utile- *nient à ce domicile les signiRcations qui pourraient être faites au domicile réel. Mais ceci est vrai surtout dans notre cas particulier : car si la signification du jugement de radiation au domicile d'élection est interdite, comment ce jugement pourrait-il être exécuté le cas échéant où la partie condamnée aurait changé de domicile et où le nouveau domicile ne serait pas connu de la partie qui aurait obtenu condamnation? D*ailleurs, pourquoi Tart. 2148 oblige-t-il le créancier à élire domicile dans Tarrondissement du bureau, si ce n'est pour imprimer à toutes les actions relatives aux inscriptions hypothécaires une marche plus rapide? Or il serait, assurément, peu raisonnable de dire que le jugement de radiation est étranger à Tinscription. Dès lors, poser en principe que celui qui a obtenu ce jugement devra nécessairement le signifier au domicile réel du titulaire de Tinscription dont la radiation est ordonnée, quel que soit ce domicile et à quelque distance qu'il se trouve du bureau où l'inscription a été prise, fût-ce même en pays étranger, c'est méconnaître la pensée de la loi et créer les difficultés et les lenteurs contre lesquelles ses dispositions sont dirigées. Nous pensons donc, et en ceci notre opinion est loin d'être isolée (l), que la solution dominante aujourd'hui, la solution d'après laquelle la signification du jugement de radiation devrait nécessairement être faite au domicile réel de la partie condamnée, n'est pas dans la vérité des principes.
VI. — 1097. Le conservateur n'est pas juge du droit que la partie intéressée pouvait avoir à demander la mainlevée et la radiation par elle obtenues, ni de la justice de la prétention sur laquelle la mainlevée a été accordée par le titulaire de l'inscription ou par les tribunaux; et, pourvu que la radiation soit requise en vertu d'actes réguliers et probants, il doit obtempérer à la réquisition (2). Par cela même, il a droit d'exiger que sa responsabilité soit mise à couvert, de telle sorte que si une radiation indûment opérée venait à être ultérieurement annulée, il soit toujours, soit qu'il s'agisse de radiation forcée, soit qu'il s'agisse de radiation volontaire, en mesure de prouver que, quant à lui, il a dûment procédé (3). C'est pourquoi l'art. 2158 exige que, dans Tun et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de Yacte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
(1) Koy. MM. Delvincourt (t. III, p. 335, 336, note 10); Diiranton (t XX, n«^); Troplong (no 739); Martou (n» 1337). — Voy, aussi Paris, 26 août 1808 et 17 juilL 1813. — A plus forte raison faat-îl dire, avec un arrêt de Lyon, que Vnppel d*un jo-
i-gement statuant sur une demande en radiation est valablement signifié au domicile d'élection. Lyon, 7 août 1829 (Dali., 29, 2, 211).
(2) Comp. Cass., 6 déc. 1859 (/. Pal., 1860, p. 17i; S.-V., 60, 1, 6U).
(3) Jugé, en effet, que le conservateur n*est pas responsable du préjudice pouvaat résulter d'une radiation opérée par hii illégalement (à raison, par exemple, de ce que le créancier n'avait pas capacité pour la consentir), lorsqu'il est étabU qu'il n'a pas <ag\ légèrement, qu'il s'est fait représenter le titre en vertu duquel la radiation a été demandée, et qu'il a eu de Justes motifs de donner à ce titre un sens favorable à la mainlevée de l'inscription. Rej., 13 avr. 1863 (S.-V., 63, 1, 297 ; /. Pal,, 1863, p. 921 ; Dali., 63, 1, 196).
1098. Hais si le conservateur n'est pas juge du fond du droit, il est juge au moins de la régularité de Tacte en vertu duquel il est requis de procédera la radiation (i). Et il faut bien qu*il en soit ainsi, puisque c'est dans cet acte qu'il doit chercher sa sauvegarde, puisque c'est par lui qu'il peut se mettre à l'abri de toute responsabilité. Le conservateur est donc intéresse avant tous autres à ce que cet acte soit régulier ; et il est dans son droit, en se refusant à opérer la radiation tant que l'acte en vertu duquel la radiation pourrait être effectuée n'existe pas dans les conditions voulues par la loi. La Cour de cassation a reconnu ce droit et Ta proclamé en principe lorsqu'elle a jugé que le conservateur peut se pourvoir contre un arrêt qui lui enjoint de faire une radiation à laquelle il se refuse, cet arrêt ne mettant pas sa responsabilité suffisamment à couvert (2).
Ainsi , pour la radiation forcée, le requérant doit déposer expédition du jugement qui l'ordonne, et la radiation ne peut être opérée qu'autant que le jugement est en dernier ressort ou qu'il est passé en force <le chose jugée : ce sont les conditions essentielles. Donc, si Tirrévocabilité du jugement n'est pas établie par la pièce produite, le conservateur est en droit de refuser la radiation. C'est ainsi que, d'après la jurisprudence, il a qualité pour opposer la péremption d'un jugement par défaut ordonnant la radiation (3).
Ainsi encore, pour la radiation volontaire, le requérant doit déposer un acte atUhentif/ue portant le consentement ou la mainlevée du créan- <;ier inscrit: c'est la condition nécessaire. Donc, si aucun acte n'est déposé, par exemple si le créancier et le débiteur se présentent en personne au conservateur, le premier déclarant qu'il donne mainlevée, le second requérant la radiation ; ou encore, si l'acte déposé n'est pas en la forme authentique, ou ne porte pas le consentement ou la mainlevée du créancier, par exemple si le débiteur se présente avec un acle, sous seing privé ou même notarié, attestant sa libération et portant quittance sans lien de plus : dans ces de^ix cas, le conservateur est fondé à refuser la radiation. Dans Tun comme dans l'autre, en effet, le requérantest en dehors des conditionn de la loi, et ni dans l'un ni dans l'autre il ne fournit au conservateur un moyen assure, le cas échéant, de dégager sa responsabilité. Car, supposez que la radiation ait été imprudennnient opérée, et il arrive : dans le premier cas, que le conservateur n'est armé d'aucune preuve contre le créancier qui , de bonne ou de
(1) Vott. Paris, 17 août 1843 (S.-V., i3, 524).
(2) Voy. Case., 9 juin 1814 et 12 juill. 1847 (S.-V., 41, 1, 4GG; /. PaL, 1849, t. II, p. 554).
(3) Voy. Pan, 21 Janv. 1834 (Dali., 34, 2, 188; S.-V., 34, 2, 553). Mais il n*a pas -qualité, par exemple, pour rechercher si le juge-commissaire à Tordre a excédé ses pouvoirs eo ne se bornant pas à ordonner une radiation partielle. Le contraire avait été Jugé par la Cour impériale d'Aix, le 8 novembre 1862 (/. Pal., 1863, p. 1171). La décision a été cassée par ce motif que Tordonnance du juge-commissaire qui prescrit la radiation pure et simple après avoir constaté le consentement des parties intéresflées, est un aae des fonctions du juge qui couvre la responsabilité du conservateur, lequel, dès lors, doit opérer la radiation pure et simple. Cass., 11 juill. 18G5 {J, PaL, 1865, p. 873; S.-V., ÔTi, 1, 342; Dali., 65, 1, 475). — Comp, Rouen, 17 juin 1863, et Caen, 25 mai 18P3 (Dali., 64, 2, 34 et 35; /. PaL, 1863, p. 1173).
mauvaise foi, nierait avoir consenti la radiation, soit qu'il contestât son identité avec celui qui se serait présenté comme créancier, soit qu'il retirât le consentement par lui donné, sachant qu'il n'en existe pas de traces; et, dans le second, que la preuve laissée aux mains du conservateur est imparfaite et non probante, puisqu'elle ne résulte pas d'un acte authentique, ou insuffisante, puisqu'elle porte, non pas sur le consentement du créancier à la radiation ou sur la mainlevée de TiDScription, mais seulement sur la libération du débiteur. La garantie du conservateur ne peut être que dans Vacte authentique portant conseniemetU ou mainlevée: c'est donc là ce qu'il est fondé à exiger de quiconque requiert une radiation.
1099. Ajoutons, d*aiileurs, que, soit qu'il s'agisse de la radiation forcée, soit qu'il s'agisse delà radiation volontaire, il n'est pas absolument nécessaire que le requérant dépose une expédition du titre entier en vertu duquel la radiation est requise; on tient généralement que si la pièce déposée donne un extrait littéral de la partie du titre se référant à la radiation, le consei^ateur n'a rien de plus à exiger, pourvu que l'extrait contienne déclaration, soit par le notaire, soit par le greffier qui a délivré l'extrait, que, dans les parties omises de l'acte ou du jugement , il n'y a ni conditions ni réserves , et que l'extrait reproduit tout ce qui a trait à la radiation (l).
1100. Toutefois, il faut le dire aussi : précisément parce qu'il est juge de la régularité de Tacte en vertu duquel la radiation est requise^ le conservateur est en droit d'exiger que l'on dépose entre ses mains non-seulement cet acte même, ou l'extrait de la partie se référant à la radiation , mais encore les documents qui complètent la pièce ou sont propres à établir qu'elle est régulière et qu'elle existe dans les conditions déterminées par la loi.
1101. Ainsi, s'agit-il de la radiation forcée, comme le conservateur ne peut l'effectuer qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, il ne suffira pas que le requérant ne demande la radiation qu'après l'expiration des délais d'opposition ou d'appel, il faudra qu'il donne au conservateur la preuve que les délais sont expirés sans qu'il soit intervenu aucun acte d'opposition ou d'appel. De là suit que le requérant devra déposer non-seulement l'expédition du jugement ou de l'extrait du jugement ordonnant la radiation,[mais encore les actes mentionnés à l'art. 548 du Code de procédure, c'est-à-dire le certificat de l'avoué contenant la date de la signification du jugement faite ao domicile du créancier, et l'attestation du greffier qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel. Ceci est admis en doctrine et en jurisprudence ; et un arrêt va jusqu'à décider qu'alors même que le créan-
(1) Voy. MM. Persil (art. 2158, n° 3); Dallox (Rec. alph., yo Hyp. et PriT., p. US, note 3). La loi belge da 16 décembre 1851 a donné à cette opinion la sanction lésislative, au moins en ce qui concerne la radiation volontaire. L'art. 93 dit, en effet, «qu*un extrait littéral de Pacte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le Mh taire qui Ta délirré, que Tacte ne contient ni conditions ui réserves. » Voy. MM. Delebecque [Comm. tégisL, p. 358); Martou (t. III, p. 283 et n« 1227).
cier a dcroné mainlevée de Tinscripiion , et par là a acquiescé au jugement, la représentation des pièces exigées par l'art. 548 du Gode de procédure est une nécessité, cette représentation devant avoir lieu dans tous les cas et ne pouvant être valablement faite qu'après l'expiration des délais (l). Toutefois la jurisprudence nous paraît en ceci aller au delà de la juste mesure : Tacquiescement iifnprimant à la décision judiciaire le caractère d'irrévocabilité, la remise au conservateur de Tacle qui le constate, en tant que cet acte a été fait en la forme authentique, équivaut, selon. nous, à la représentation des pièces exigées par l'art. 548 du Code de procédure , car elle donne au conservateur la même sécurité.
1102. S'agit-il d'une radiation volontaire, comme le conservateur n'y peut procéder qu'en vertu du consentement ou de la mainlevée du titulaire de Tinscription dont la radiation est demandée, les pièces dont il sera fondé à exiger le dépôt seront non-seulement l'acte authentique portant consentement ou mainlevée, mais encore tous titres et documents, tels que procurations, cessions, contrats, susceptibles d'établir que le consentement ou la mainlevée émane de la personne ayant qualité pour le donner. Or nous avons vu plus haut comment, en quels cas et dans quelle mesure la mainlevée des inscriptions hypothécaires peut être donnée par les mandataires légaux ou conventionnels, par le curateur à une succession vacante, par un associé au nom de la société dont il fait partie, par le possesseur actuel' d'une obligation hypothécaire au porteur, etc. {voy. n®' 1072 et suiv.). On pressent dès lors que les justifications à fournir au conservateur vont varier suivant les hypothèses et les situations diverses. — Par exemple, si le consentement à la radiation est donné par un mandataire, le conservateur est fondé à exiger une expédition de la procuration (2) , et s'il est donné par un mari au nom de sa femme, il peut réclamer, en outre, une expédition •du contrat de mariage dans la partie qui confère ce pouvoir au mari (3); — si le consentement émane d^envoyés en possession des biens d'un absent ou d'un curateur à une succession vacante, le conservateur exigera une expédition du jugement qui a ordonné l'envoi en possession ou qui a nommé le curateur; — si la radiation est consentie par un associé au nom de la société, le conservateur pourra demander la remise de Tacte de société ou au moins un extrait des stipulations sociales dans la partie qui confère les pouvoirs de consentir à la radiation (4) , et même la justification des publications faites au greffe de l'acte de société, et un certificat constatant officiellement qu'à l'époque où la mainlevée a été dé-
(1) Voy, Rouen, 8 fév. 1842 (/. Pal., 1842, 1 1, p. 608; Dali., 42, 2, 93; S.-V., 42,
(2) Mais le conservateur ne peut refuser d'opérer la radiation dkr ce motif que l'eipédition de la procuration à l'effet de donner mainlevée a été délivrée par un notairo substituant. Trib. de Montluçon, 12 Janv. 1865 (/. Pal., 1865, p. 862).
(3) Paris, 17 août 1843; MeU, 13 déc. 1854 (S.-V., 43, 2, 534; 55, 2, 193; /. Pal., 1855, 1. 11, p. 324).
H» (4) ReJ., 19 août 1845 {suprà, no 1078); Trib. de Grenoble, 30 avr. 1853. Voy. M. Martou (no 1211).
livrée, il n'élaîl survenu aucune modification au statut social de nature à allércr la capacité de la personne de qui la mainlevée émane (l); — mais si le consentement est donné par le porteur actuel d'une obligation au porteur et en son nom, la remise au conservateur de Texpédition de Tacte de mainlevée portant en marge que mention de cette mainlevée a été faite par le notaire sur la grosse exécutoire de l'obligation au porteur suffit à couvrir sa responsabilité même à Tégard de tout porteur éventuel, et le conservateur ne serait pas fondé à exiger, en outre, qu'on lui fît la remise de la grosse de l'obligation biSëe et bâtonnée(2); — s'il s'agit de la radiation d'une inscription d'hypothèque légale prise par une femme séparée de corps et de biens sur les biens de son mari, le conservateur peut exiger le dépôt à son bureau d*une expédition du jugement qui a prononcé la séparation et ordonné la liquidation des reprises de la femme (3) ; — et s'il s'agit d'une radiation consentie par une commune en vertu d'une délibération qui a autorisé la radiation, le conservateur peut et doit exiger le dépôt de l'arrêté préfectoral qui a rendu la délibération exécutoire (4).
1103. En résumé, soit qu'il s'agisse de radiation forcée, soit qu'il s'agisse de radiation volontaire, Te conservateur est toujours en droit d'exiger qu'avec le titre même en vertu duquel la radiation est requise il soit déposé à son bureau tous documents et pièces propres à établir la régularité de ce titre, et, par là, à couvrir sa responsabilité dans le cas où la radiation viendrait ultérieurement à être annulée; c'est ce qui s'induit des indications qui précèdent. Et, sans y insister davantage, nous passons, pour terminer le commentaire de nos articles, aux effets de la radiation opérée, et à l'effet, à l'égard des tiers, du rétablissement des inscriptions indûment rayées.
Vit. — 1 104. Par la radiation, l'immeuble est indiqué comme affranchi de la charge réelle qui l'affectait et dont l'inscription était le signe. L'immeuble est libre désormais, et toutes choses se passent comme s'il n'eût été jamais grevé. On a dit, en ce sens, que l'acquéreur qui, sur le vu du certificat du conservateur des hypothèques constatant la ra-
(1) Amiens, 31 déc 1851 (J. Pal., 1852, 1. 1, p. 274; S.-V.,52, 2, 128). Le contraire résulte, néanmoins, d*un arrêt de la Cour de Caen, du 15 juiUct 1850, rapporté par le Journal du Palaii , avec Tarrêt de rejet du 1 Janvier 1852 {J, Pal » itùd., p. 273). Et il a été jugé que le conservateur ne peut refuser la radiation d'une ioscriptioo dont la mainlevée a été consentie par le directeur d*une société anonyme sous prétexte que les statuts sociaux n*ayant pas été publiés, la société n*est pas légalemeot établie. Req., 16 mai 1859 (S.-V., 60, 1, 889; J. Pal., 1860, p. 637).
(2) Bordeaux, 7 fév. 18i6 (/. Pal., 1846, 1. 1, p 742; S.-V., 46, 2, 321).
(3) Cass., 18 mai 1852 (J. Pal., 1852, t. II, p. UO; Dali., 52, 1, 175).
(4) Cela peut s'induire d'un arrêt aux termes duquel le conservateur qui , sur U présentation d*un acte notarié contenant cession eu payement à une commune, par son débiteur, (ji'un immeuble grevé d'hypothèque, et consentement, de la partda maire de cette commune, à la radiation de l'inscription hypothécaire prise au noin de celle-ci sur les biens du débiteur, opère cette radiation sa'ns que la délibération qui l'a autorisée ait été rendue exécutoire par un arrêté du préfet pris eu conseil de préfecture, est responsable du préjudice résultant, pour la commune, de l'éviction par elle ultérieurement subie de l'immeuble cédé, ainsi que de lu perte de son droit hypothécaire sur les autres immeubles du débiteur. Dijon, 7 avr. 1859 (J. Pal., 186(\ p. 227; S.-V., 59, 2, 585).
TIT. XVIil. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.. ART. 2 1 57-21 60. 463-
diation des inscriptions qui avaient été prises sur Timineuble par luv acquis, a payé son prix dans les mains d'un créancier chirographairedu vendeur, est valablement libéré, quelle que soit d'ailleurs Tirrégularité de la radiation opérée (i). C'est d'une exactitude parfîiite : du* moment que Timmeuble est présenté comme affranchi de toutes charges hypothécaires, Tacquércur se trouve en présence du vendeur, et rien ne s'oppose à ce que, obligé envers ce dernier au payement du prix, il se libère, soit entre ses mains , soit entre les mains de ceux qui viennent à son lieu et place pour exercer ses droits. L'irrégularité de la radiation ne change rien à cela ; et s'il y a là le principe d*unc responsabilité , cette responsabilité pèse sur le conservateur ou sur la partie elle-même» suivant que la radiation a été opérée irrégulièrement ou indûment provoquée; mais elle ne saurait atteindre l'acquéreur, qui, informé de la radiation par celui-là môme dont la mission est de veiller à la conservation des hypothèques, n'a nullement besoin de se préoccuper des circonstances dans lesquelles la radiation a été effectuée.
1 105. 11 y a mieux : Teffet de la radiation n'a pas besoin , pour se produire, que la radiation soit effectivement opérée; il se rattache à Tacte même de mainlevée. Dès que cet acte est consenti, il a toute son efficacité, et, avant môme que le conservateur ait rayé matériellement rinscription hypothécaire, l'immeuble s'en trouve dégrevé. Ainsi, un créancier révoquerait la mainlevée qu'il aurait consentie avant que l'inscription eût été rayée par le conservateur, la mainlevée n'en serait pas pour cela anéantie; elle resterait opposable au créancier non-seulement par le débiteur, mais encore par les tiers qui auraient traité avec le débiteur et auraient pris inscription avant que la radiation eût été matériellement effectuée (2). C'est en ce sens que nous avons dit plus haut que, sauf les cas de dol et de fraude, la mainlevée, acte essentiellement unilatéral , ne peut être utilement rétractée par le créancier qui l'a librement donnée {voy. n^ 1073). Mais notons bien que ceci n'est point absolu : il est donc important de préciser.
1 106. En thèse générale, le créancier qui, en donnant mainlevée, a consenti la radiation, peut n'avoir renoncé qu'à son inscription. Nous disons en thèse générale : en effet, il faut admettre une exception relativement à l'inscription prise d'office par le conservateur pour le privilège du vendeur. Cette inscription n'étant pas nécessaire pour la conservation d'un privilège qui apparaît et se conserve par la transcription (voy. suprà^ n®' 255 et suiv.), on comprend que ce n'est pas au vendeur qu'il appartient de la faire rayer sur le registre, à moins qu'il ne renonce au bénéfice du privilège lui-même (3) . Mais, dans les autres <:as, dans les cas ordinaires, le créancier peut, en renonçant à son in-
(1) Angers, 30 mars 185i (S.-V., 55, 2, 418; J. Pal., 1855, t. II, p. i97).
(S) Voij' Casa., 4 Janv. 1831 ; Âgeo, 19 mai 1836; Aix, U noT. 1857 (Dali., 31, 1, 82 ; 36, 2, 114; S.-V., 36, 2, 404; 58, 2, 474; J, Pal., 1859, p. 708). — Voy. cependant Bordeaux, 7 avp. 1827 (S.-V., 28, 2, 88; Dali., 28, 2, 56).
(3) Voif. Dijon, 17 Juin. 1839; HeJ., 24 Juin 1844 (S.-V., 40, 2, 71 ; 44, 1, 598 ; DaU., AO, 2, 175; 44, 1, 310).
464 EXPLICATION DU CODE NjkPOLÉON. LIV. UI.
scrîptioD, retenir son droit hypothécaire. Et alors, bien que la radiation lui fasse perdre le rang hypothécaire qu'il tenait de l'inscription rayée, ce n'est pas à dire que, s'il n*est pas payé de sa créance, il ne puisse pas prendre une inscription nouvelle en vertu du droit hypothécaire qu'il a réservé (l). Dès lors, dans cette môme hypothèse, s'il arrive que la mainlevée donnée par le créancier n'ait pas reçu son exécution par une radiation effective, on sent que le moyen le plus simple pour le créancier qui veut prendre une inscription nouvelle sera de révoquer par acte authentique la mainlevée qu'il a donnée et de porter le fait de la révocation à la connaissance du conservateur, avec injonction de maintenir l'inscription dont la radiation avait été consentie. Il s'induira juridiquement de là que, vis-à-vis de tous les créanciet*s qui anraient pris inscription dans l'intervalle écoulé entre la mainlevée et la révocation, Tinscription nouvelle n'aura de rang qu'à sa date, parce que l'efficacité de la mainlevée n'est pas subordonnée, comme nous le disons au numéro qui précède, à la radiation même de l'inscription ; mais que, vis-à-vis de ceux qui ne se seraient inscrits que postérieurement à la révocation, l'inscription non rayée effectivement, quoique la mainlevée en ait été consentie, conserve ses effets et son rang : c'est la Jurisprudence de la Cour de cassation (2).
1 107. On résout par une distinction analogue le point de savoir quel est l'effet, vis-à-vis des tiers, du rctiiblissement d'une inscription indûment rayée. En effet, lorsque la mainlevée d'une inscription vient à être déclarée nulle, ou que le jugement en vertu duquel la radiation a été faite vient à être cassé ou annulé, l'inscription n'est pas rétablie par cela môme ; le créancier doit prendre une inscription nouvelle, laquelle, ne pouvant nuire aux créanciers qui se sont inscrits depuis la radiation, ne prend rang qu'au jour de sa date (3) . Mais vis-à-vis des créanciers déjà inscrits au moment où la radiation a été consentie ou opérée, l'inscription prise en rétablissement de l'inscription rayée rétroagit jusqu'à la première, qui, vis-à-vis d'eux, sera censée n'avoir jamais été rayée (4). Jls n'ont pas d'ailleurs à s'en plaindre, puisque les choses sont rétablies dans leur premier état et qu'ils ont leur gage hypothécaire tel qu'ils
(1) Voy. ReJ., 2 mars 1830 (S.-V., 30, 1, 3i2; Dali., 30, 1, U8). La Cour de et»aation, en cassant l^'arrôt ci-dessus cité de la Cour d*Aix, du 14 noTombre 1857, sdé- •«idé que la mainlevée, non suivie de radiation, consentie par un créancier à l'acqoé-
reur qui lui paye son prix, n'a d'autre effet que de l'affranchir de tout droit de soiu sur les biens par lui acquis; et qu'elle ne fait pas obstacle à ce que l'acquéreur, subrogé aux droits du créancier payé, obtienne coUocation à la date de l'inscription non radiée. Cass.,20 juin 1859 (S.-V., 59, 1, 853; /. PaL, 1860, p. 1028; DaU., 59, 1,25(). Voy. aussi MM. Aubry et Rau (t. II, p. 834).
(2) Voit. Rcj., 1" déc. 1852 (/. Pai, 1854, 1. 1, p. 5ii ; DaU., 54, 1, 275).
(3) Rej., 26 Janv. 1814, 18 Juill. 1838, 9 déc 1846, 13 avr. 1863; Chambéry, 12jaio 1865; Paris, 15 avr. 181 1 (S.-V., 38, 1, 1004; 63, 1, 297 ; 65, 2, 268: DalL, 38, 1. 353; 57, 1, 298; 63, 1, 196; /. Pal., 1838, t. II, p. 491 ; 1863, p. 921 ; 1865, p. 1030).
(4) Voy. Douai, 10 janv. 1812; Paris, 12 juin 1815 (S.-V., 12, 2, 370; 18, 2, 119; Dali., Rec. alph., t. IX, p. 445, et t. XII, p. 899). — Junge : MM. Troplong (n« 746 bis)\ Duranton (n» 203); Taulier (L VII, p. 363); Martou (n» 1224) ; Aubry et Rau (t. II, p. 834); Massé et Vergé, sur Zacharis (t. V, p. 227, note 15). Voy. cependant Rouen, ^2 mai 1863 (S.-V., 64, 2, 45; J. Pal., 1864, p. 391 ; DaU., 64, 2, 104). Voy, aussi Bej., 4 juill. 1864 (S.-V., 64, 1, 252; J, Pal., 1864, p. 1018; DalL, 64, 1, 369),
avaient consenti à Taccepter au moment où ils ont traité avec leur débiteur.
80MMAZBS.
1106. Ces articles touchent soit à retendue de l'hypothèque Judiciaire, soit an principe de la spécialité : renvoi.
1 108. Après s'être occupé de la radiation des inscriptions au point de vue général, dans la série des articles qui précèdent (2157 à 2160), le législateur règle, dans celle-ci, la réduciitm de l'hypothèque ou des inscriptions, en vue de deux cas particuliers : Tun relatif à l'hypothèque judiciaire, laquelle, quoique générale en principe, peut être ramenée à la spécialité lorsque les inscriptions sont portées sur plus de domaines différents qu*il n'est nécessaire à la sûreté des créances (art. 2161, 2162, 2165); l'autre relatif aux inscriptions prises pour sûreté de créances indéterminées, lesquelles peuvent être réduites lorsque l'évaluation qui doit y être faite a été portée par le créancier à une somme excessive (art. 2163, 2164). Mais ces deux cas se rattachent à des règles exposées plus haut. Le premier touche à Tétendue de Thypothèque judiciaire; c'est pourquoi nous avons joint au commentaire de Tart. 21 23 l'explication des trois articles qui le concernent (voy. 9uprà, n^ 600 et suiv.) : le second se lie au principe de la spécialité; aussi avons-nous commenté les deux articles qui s'y réfèrent, en nous occupant de ce principe dans l'explication des art. 21 29 et suivants (voy. «vfrà, n®' 705 et suiv.).