De rid«Dtl(é de robfei
m. — fit d'abord, identité de l'objet. Il faut que la chose à laquelle tend la nouvelle prétention soit bien la même que celle sur laquelle a porté le jugement.
Quand nous disons que la chose doit être la même, cela ne signifie pas, bien entendu, que cette chose ne doit pas avoir subi do change* menis t il ne s'agît pas ici des qualités et manières d'être de la chose, mais de cette chose elle-même ; et quelles que soient les modifications survenues dans l'intervalle, dès là qu'il s'agira du même objet, la nou- Telte demande devra être repoussée comme tendant à faire discuter une question déjà jugée. Ainsi, quand j'ai intenté contre vous, il y a quelques années, une action en revendication de telle maison , de telle pièce de terre ou de tel troupeau, la circonstance que la maison a reçu des embellissements, une distribution nouvelle et des changements considérables ; que la pièce de terre, qui était plantée de bois, est aujourd'hui une terre de labour; que le troupeau, composé d'abord de 60 têtes, s'est élevé à 100, ou se trouve réduit à 25 : cette circonstance, n'empêdiant pas que ce soit toujours le même troupeau, la mêflDe terre ou la même maison, n'empêchera pas que la revendication nouvelle que vous voulez exercer aujourd'hui ne soit déclarée non recemble, comme soulevant une question jugée. 11 est bien clair, en effet, que la manière d'être de la maison, le mode de culture de la terre et rimportance du troupeau 3ont indifférents à la question soulevée par vous il y a trois ans, et que vous soulevez encore aujourd'hui, de savoir si cette maison, cette terre ou ce troupeau vous appartiennent, et que par conséquent, les modifications subies par les objets n'empêchent pas que cette question est toujours la même et que c'est une question
Ceci est bien simple, si simple que c'est presque l'obscurcir que de l'expliquer ; et tout ce qui se rattache à cette condition de Videniité de tot^i eût été assez simple aussi, si la doctrine n'était pas venue, ici comme trop souvent, fausser les idées sous prétexte de les mieux fixer. Les lumières du bon sens eussent sufii , ce semble, pour rechercher et déterminer si le point qu'un plaideur veut mettre en question devant la justice est décidé, oui ou non, par le premier jugement ; mais malh^meusement quelques jurisconsultes romains avaient imaginé de faire à notre matière une application mécanique d'axiomes de géométrie , dont l'emploi , plus ingénieux que juste, ne pouvait manquer de conduire à Terreur (voy. notamment Digeste, liv. 44, 1. 11, YH, prolég.); et nos commentateurs modernes, adoptant ces idées avec plus de respect que
(t) Canf. Pothier {Des Oblig., n» 890) ; TouUier (X, 1&5); Proudbon (De l'Usuf.. IIl, U71]; DurantoQ (XIII, &62); Aabry et Rau (p. 495); Larombiëre (art. 1351, n»' 34 437). Voy. CaM., 23 déc 1S59 (Dev., 60, 1, 330).
166 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIV. lU.
de discernement, sont venus donner, jusque sous le Code civil, des décisions auxquelles on a vraiment peine à croii^e.
La plupart de nos auteurs, mais surtout Touiller (X, 147-149 et 1 50- 155), et M. Zachariaî (V, p. 782, 783), reproduisant servilement le système romain, posent CCS deux principes, incontestables assurément, que la partie est comprise dans le foui et que le tout n'est pas compris dans la partie; et ils concluent de là que l'on ne peut plus demander une partie quand on a échoue sur la demande du tout, mais qu'au contraire on peut fort bien demander le tout quand on a échoué sur la demande d'une partie. Voici les exemples donnés par Touiller.
Celui qui a succombé sur une demande en revendication de tel immeuble, €t qui demande ensuite une part, soit divise, soit indivise, de la propriété de ce même immeuble, sera repoussé par l'exception de chose jugée ; car, nous dit-on , l'objet de sa seconde demande est une partie de la chose qu'il avait demandée d*abord, et comme une partie est comprise dans son tout, il est vrai de dire que cet objet de la seconde demande a aussi fait l'objet de la première. Par la taéme raison, si Pierre m'a demandé 20 000 francs pour telle cause, et qu'après avoir succombé il vienne m'en demander 10000 pour cette même cause, il devra être repoussé par l'effet de la chose jugée. De même encore, si mon adversaire , après avoir échoué dans l'action par laquelle il réclamait sur mon terrain un droit de passage à pied et à voiture, viamy vient me demander le simple passage à pied, iter, il sera non reee\ able, puisque iter est compris dans via^ et que dès lors l'objet de la seconde demande se trouve avoir été aussi l'objet de la première. . . Au contraire, celui qui a succombé dans sa demande d'une part seulement de la propriété de l'imhfieuble sera rccevable à demander l'immeuble entier; celui qui n'avait échoué qu'en demandant 1 000 ou 1 200 francs pourra en demander 20 000 ; et celui qui n'a pas réussi en demandant un simple sentier pour passer à pied pourra demander le passage complet à pied et à voiture , parce que le plaideur n'ayant demandé d'abord qu'une partie, et demandant la seconde fois le tout, on ne peut plus dire que l'objet de la seconde demande ait aussi fait l'objet de la première.
M. Duranton (XIII, 462 et 463), M. Bonnier (n" 684 et 685) et M. Poujol (n® 23, deuxième alinéa) semblent admettre aussi ces idées en ce qui touche le premier principe.
Or, quoi de plus sophistique et de plus faux que de pareilles décisions, et quelle puissance ne faut-il pas à la routine pour que de telles doctrines se professent encore aujourd'hui ! ... Eh quoi ! parce qu'il est jugé que je n'ai pas la propriété entière et exclusive de tel immeuble, il est jugé par cela même que je n'en suis pas copropriétaire pour une fraction î .. . Parce qu'il est jugé que je ne suis pas votre créancier pour 20000 francs, il est jugé aussi que je ne le suis pas pour 1000 ou 1 200 ! . . . Parce qu'il est entendu que je ne puis pas passer sur votre terrain , tantôt à pied et tantôt avec voiture, il s'ensuit que je ne puis pas y passer à pied seulement!... Et comme s'il n'y avait pas déjà \k
ussez d'absurdités, il faudrait admettre encore la réciproque de chacune de ces propositions... Quand il est légalement certain que telle cause ne VOUS donne pas même une fraction de la propriété de tel immeuble, un cinquième^ par exemple, il resterait possible et discutable que cette même cause vous en donnât la propriété entière, c'est-à-dire ce mêûie cinquième avec les quatre autres!... Quand il est établi que je ne vous dois pas 1 200 francs pour telle cause, il resterait possible et discutable que, pour la même cause, je vous en doive 20 000 ! Quand il est reconnu que vous n'avez pas le droit de passer sur mon terrain à pied y il resterait possible que vous ayez le droit d'y passer et à pied et en voiture ! ... En vérité, c'est à n'y pas croire !
De ce que le tout n'est pas compris dans la partie, vous en concluez qu'après avoir succombé sur la partie, je puis encore demander le tout ! C'est certes bien à tort ; car, puisque la partie est dans le tout, le jugement qui décide que vous n'avez pas mêtne cette partie décide, implicitement et forcément, que vous n'avez pas le tout... C'est donc avec ra\son que M. Duranton repousse (n^ 464) les singulières conséquences que Ton a voulu tirer ici du principe Totum in parte non est, et sur lesquelles M. Poujol , et même le Traité spécial de M. Bonnier, gardent Je silence. Il est vrai que M. Duranton, qui a le tort de ne pas oser rompre ici avec le droit romain, donne prise à la critique en invoquant à l'appui de son idée la loi 3 , Digeste, 1. 44, t. II. Cette loi suppose tout simplement, comme la loi 7, §4, une personne qui, d'abord par une revendication à titre particulier, et ensuite par la pétition d'hérédité, vient réclamer les mêmes biens, en sorte que c'est toujours la même question qu'elle soulève par des voies différentes. Mais M. Duranton n'en a pas moins raison au fond, et il est de la dernière évidence que l'axiome Totum non est in parte n'a nullement pour conséquence 4e permettre à celui qui est reconnu n'être pas propriétaire de tel bien, de se faire attribuer un ensemble de choses comprenant ce même bien. . . Qu'il obtienne toutes les autres parties de cet ensemble, à la bonne heure; mais qu'il se fasse déclarer propriétaire de la partie qui est définitivement jugée ne pas lui appartenir, et fasse ainsi mentir le jugeinent, c'est impossible, puisque resjudicata veritas est.
Mais , s'il faut rejeter ces conséquences , on voit qu'il faut rejeter aussi cdles que l'on prétend tirer de l'autre principe, In toto pars con- Unetur, quoiqu'elles paraissent admises par MM. Poujol, Bonnier et Duranton, aussi bien que par Toullier, Zacharia^ et les autres auteurs. Car enfin, si imposant que soit cet accord des interprètes, il ne saurait l'emporter sur la raison, et quoi qu'on puisse dire, on ne pourra jamais conclure logiquement, de ce que je n'ai pas droit au tout, que je n'aie pas droit non plus à quelqu'une de ses parties (1).
IV. — Ce n'est donc point par l'application de ces deux principes, Pars in toto, Non in parte totu7n, qu'il faut chercher à résoudre les
(1) Voy. Larombière (art. 1351, n" û? et sui?.); Dalloz (r* Chose jagée, 107 et
168 ^ BXPUCATION DU GQDE GlflL. UY. HI.
difficultés qui peuvent se présenter dans cette matière de Tidentitë de Tobjet demande ; et le moyen de les résoudre nous semble s'ofirir tout naturellement... Il s'agit de savoir si la question que soulève un plaideur est, oui ou non, décidée par le jugement antérieur; si iepoint qu'il veut débattre et discuter est une chose déjà jugée, ou si le premier jugement laisse ce point indécis et permet de le résoudre enoore dans tel sens qu'on voudra. Pour cela, que faut-il faire?... Prendre la proposition établie par le précédent jugement, et rapprocher d^elle celle qui exprime la prétention que le plaideur veut faire juger. Si oeite seconde proposition, rapprochée de la première, ne la contredit pas«t peut coexister avec elle, c'est donc que le point n'était pas décidé; si, au contraire, les deux propositions se contredisent et se trouvent in» compatibles, c'est que la seconde prétention était déjà chose jugée.
Ainsi , j'ai succombé dans ma demande en revendication de tel im«> meublo; Puis-je maintenant m'en prétendre propriétaire pour une fraction divise ou indivise, un cinquième, par exemple?... Appliquons notre règle. . . Il est jugé que je ne suis pas propriétaire exclusif de tout l'immeuble^ et je veux faire juger que je nrû propriétaire dims (m indivis de cet immeuble pour un cinquième. Ces deux propositions sont parfaitement d'accord entre elles; on peut admettre la seconde, celle à laquelle je veux arriver, sans contredire en rien la première i il n'y a donc pas chose jugée, et ma demande est admissible. Il en sera de même si le premier jugement décide que je nai pas un droit de copropriété indivise sur tout l'immeuble, et que je veuille faire décider que je suis propriétaire exclusif de telle portion divise de cet immeu^ ble; ou réciproquement si, le premier jugement me déniant la propriété exclusive et divise d'une portion , je réclame une copropriété indivise^ C'est ce qu'a décide très-bien la Cour suprême (1)... Si je ne deman« dais dans le premier jugement qu'une portion, divise ou indivise, de rimmeuble, pourrais-je, après avoir succombé, demander l'immeuble entier ? Non ; car il est jugé que je nai pas même un cinquième de l'im* meuble, et je voudrais faire juger que /ai ce même cinquième et les qua^ tre autres aussi; en sorte que le second jugement serait la négation du premier. Mais je pourrais très-bien, après avoir laissé juger que je n'ai pas tel cinquième déterminé, demander, au lieu de l'immeuble entier, les quatre autres cimiuièines, sur lesquels on n'a pas prononcé : il est clair que, dans ce cas, les deux demandes portent sur deux objets distincts. Il va sans dire, enfin, que si le premier jugement avait tranché la question de propriété contre moi sous ses diverses faces, en décidant que je n'ai ni copropriété indivise pour une fraction quelconque, ni propriété divise et exclusive, soit du tout, soit d'une partie, aucune question ne serait plus possible, et toute prétention relative à la propriété, quelle qu'elle fût, serait chose déjà jugée.
De même , quand il est jugé que pour telle cause vous ne me devez
(1) Cass. d'un arrêt de Poitiers, 14 fév. 1831 (Dev., 31, 1, 415). — Voj. encore Coss., 24 avril 1854, et les ObseryatioDs de M. Rodière sar cet arrût, daoa le Journal du Palais, 1855, t. I, p. 588.
pmi mUte francs , je ne puis évidemment pas faire juger que pour te même caUee vcms m'en^devez dix mille. Au contraire, s'il est seulement jugé que vous ne me devez pas dix mille francs, je puis bien demander à fiiire juger que vous m* en devez mille. Que si , sur ma première demande de dix mille, on avait jugé, non pas seulement que vous ne me devez pas ces dix mille, mais que vous ne me devez rien , il est clair que je ne pourrais plus rien demander .
De même enfin , quand il est jugé que je n'ai pas le droit de passer à pied et avec voiture^ je puis demander le droit de passer à pied seu-- UwKeni ou' bien avec voiture seulement. Quand il est jugé que je n'ai pas le droit de passer à pied, je puis bien encore demander le droit de passée «vec voiture seulement; mais je ne puis pas demander le droit de passer à pied etavec voiture, car il y a contradiction entre les deux propositions. — Nous disons qu'après avoir succombé quant au passage à pied, lier y je puis demander le passage avec voiture seulement, viam SIHB1T1NERE. On comprend, en effet, que le droit de passage avec voiture (oia), comme aussi celui de passer pour conduire des bestiaux (atf^tt<}j quoiqu'il contienne ordinairement le droit dépassera pied (fïtfr) , peut quelquefois ne pas le contenir et exister seul : vous pouvas avoir le droit de voiturer à travers mon enclos pour rentrer vos récoltes, ou d'y passer pour mener pattre vos bestiaux, sans avoir poureela le droit d'y passer seul pour vous promener ou vaquer à vos afiaires. Il en était de même à Rome; et si via, comme aussi actus, comprenait ordinairement iter, il ne le comprenait pas nécessairement. Ceci posé , il est bien évident que si le jugement qui vous refuse iter ne veua permet plus, quoi qu'en disent Touiller et M. Zacharise, de demander viam CLU itinere , ou aciwn cum hinere , il ne vous empêche pas de demander viam sine itinere.
iS^ous ne saurions faire ici l'application de notre règle à tous les cas, trop Dfimbreux , rapportés par les auteurs; et nous terminerons cet ordre d'idées par quelques observations que nous suggère la lecture de M. Zachariœ, et qui nous semblent prouver de mieux en mieux la fausseté du système que nous combattons , par les efforts mêmes que Pou a Caits pour voiler son absurdité.
V. — Le professeur allemand et ses traducteurs, posant les prétendues conséquences de l'axiome Le tout n'est pas dans la partie, commencent par dire (p. 282 , note 58) , qu'après le jugement qui rejette la demande portant sur une partie de la chose ou du droit , on peut admettre une demande portant sur Vintégralité de cette chose ou de ce droit; mais, pour rendre cette règle moins choquante, ils l'expliquent en ajoutant que h ce qui n'était pas contenu dans la première demande peut être réclamé dans une seconde. » Or , qui ne voit que cette seconde proposition , présentée comme simple explication de la première, en est au contraire' la négation, et que la première est aussi fausse que la seconde est vraie?... Oui, sans doute, je puis réclamer par une seconde demande ce qui n'était pas contenu dans la première ; je puis demander le passage pour mes bestiaux (actum) et pour mes
voitures {viam), mais séparé du voyage à pied {iter) , quand ma pre* mière demande ne portait que sur ce dernier; je puis demander les immeubles B , G, D, dépendances de tel domaine, lorsque le premier jugement ne m'a refusé que T immeuble Â, autre dépendance de ce même domaine; je puis, après avoir succombé dans ma demande de tel cinquième d'un fonds, réclamer les quatre autres cinquièmes de ce même fonds ; je puis , en un mot, après avoir succombé quant à une partie de la chose ou du droit, réclamer les autres parties de cette chose ou de ce droit, puisque ces autres parties ne se trouvaient pas dans la première demande. Mais je ne puis pas demmierï intégralité de cette chose ou de ce droit, puisque ce serait faire porter ma seconde demande sur la partie même qui faisait Tobjet de la première.
Un peu plus loin (p. 783, note 62), M. Zachariae, en décidant que celui à qui un jugement a refusé iter peut demander encore viam ou actum considérés comme comprenant iter, renvoie pour le développement de cette idée, non-seulement à Toullier, mais aussi à M. Duranton (XllI, 467). Or M. Duranton, dont on déclare ainsi implicitement suivre la doctrine, enseigne au contraire, comme nous, que le jugement qui refuse iter ne permet plus de demander actum ou viam que sine itinere, M. Duranton, en effet, après avoir dit (et avec beaucoup de raison, quoique ce soit contraire au système de TouUier et de M. Zachariae) que celui qui a succombé dans la demande d'un droit d^usage ne serait pas recevable à demander l'usufruit, parce que, quand il est Jugé que je n'ai pas droitaux fruits d'un fonds dans la limite de mes besoins, il est jugé par cela même que je n'ai pas droit à tous les fruits de ce fonds, ajoute que s'il en peut être autrement pour les servitudes itinerisetactiis, et si Ton peut encore demander la seconde après la rejet de la première, c'est parce que l'on peut avoir actmn sans avoir iter^ tandis qu'il est impossible d'avoir le plein usufruit sans avoir le petit usufruit qu'on appelle usage (1).
Et remarquons la contradiction où tombent à ce même endroit M. Zachari^ et ses traducteurs... Pour rendre plausible Tidée, évideiximent fausse, que je puis encore demander actum ou viam comprenant 4Ïer, quand lï^rm'a été refusé par un jugement, les trois junscoosultes veulent quci'/a (et il en sera de même pour actus)^ alors même qu'elle comprend iter^ sott considérée, non comme la réunion de deux servitudes séparables l'une de l'autre (ce qui est pourtant vrai), mais conorae une servitude unique et indivisible, laquelle étant différente de iier^ pourra être demandée et obtenue après qu'tfer aura été refusé; et ils formulent leur règle à cet égard en disant que « le propriétaire qui a refusé une servitude peut, malgré le rejet de sa demande, réclamer altérieurement une servitude d'une espèce différente, qu'elle soit plus re^ freinte ou plus étendue. » Mais alors ^ de même qu'après le rejet de la demande de iter je pourrais demander la servitude différente et plus étendue viam^ de même après le rejet de la demande de via je pourrais
(1) Conf. DaHoi (▼« Chose ]tigée, n* 117].
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIOMNBLL£S. ART. 1351. 171
demander la servitude différente et plus restreinte iter... Que devient alors votre prétendu principe que le rejet de la demande d'un tout rend non recevabie la demande de chaque partie de ce tout, principe que Toallier applique spécialement h cette espèce (n** 149), en expliquant tout au long qu'après avoir succombé dans ma prétention de passer à pied et avec voiture, je ne puis plus demander le passage à pied seulement ? Comment expliquer ces tâtonnements et ces contradictions,
sinon par le besoin de présenter d'une manière quelque peu spécieuse on systènœ profondément insoutenable, et que Touiller seul a osé donner dans presque toute sa nudité.
Nous disons presque; car on le voit lui-même tantôt s'arrêter devant certaines conséquences qu'il tait prudemment , tantôt n'exprimer ces conséquences qu'en prenant le change d'une étrange façon et en sortant de son système sans le remarquer. Ainsi, quoiqu'il pose très-nettement les deux prétendus principes qu'cron oppose bien Texception aux demandes qui ont pour objet quelque partie du tout qui était l'obiiet d'une première action », mais que « cette eïception ne peut être opposée à celui qui demande par une seconde action un tout dont quelque partie était l'objet de la première (n^ 155, in fine)i>^ et quoiqu'il déduise fonnellenr>ent du premier de ces principes prétendus cette conséquence nécessaire que celui qu'on aurait jugé n'avoir pas droit à 20 000 francs n'en pourrait plus demander 10000 (n^ 148), il n'ose cependant pas formuler également cette conséquence, tout aussi nécessure, du second principe, que celui qu'on a jugé n'avoir pas droit à 20000 francs pourrait fort bien en demander 40000. — D'un autre côté, s'il a le courage de dire qu'après avoir laissé juger que je ne^suis pas propriétaire ile V immeuble A^ dépendance du domaine Cornélien, je puis demander et obtenir le domaine entier avec toutes ses dépendances, et faire ainsi juger la seconde fois que j^ suis propriétaire de Vimmeuble A (n^ 155), il ne le fait qu'en sentant instinctivement le besoin de colorer quelque peu cette étrange solution, et il la colore en eSei en disant que si le fonds est alors déclaré m'appartenir, c'est a un autre titre.,. Mais si c'est â un autre titre que le demandeur triomphe, rinapplicabilité de l'exception de chose jugée tiendra donc à ce que ce n'est pas eadem causa petendi^ et non plus à ce que ce n'est pas eezdem ret; ce sera l'absence de la seconde condition, de Y identité de la cause^ fX Doo pins l'absence de la première, de Videntiié de V objets la seule cependant dont il s'agisse ici !
Rejetons donc des idées qui, pour être admises explicitement ou implicitement par tous nos auteurs (sauf la demi-contradiction de M. Dih faEDton), n'en sont pas moins contraires aux règles de la raison et de la justice. Disons que, si celui qu'on a jugé n'avoir droit à aucune partie d'un tout n'en peut plus rien réclamer, celui qu'on a seulement jugé n'avoir pas droit au tout peut fort bien réclamer une partie, et réciproquement, que celui qu'on a jugé n'avoir pas droit à telle partie d'un tmU peut bien réclamer les autres parties de ce tout, mais non pas le tout intégralement et comprenant cette même partie. Laissons de côté
les prétendus principes qu'on a voulu déduire des axiomes Pars in tolo, ISon totum in parie, pour nous en tenir à cette règle de bon sens, qu'une prétention est contraire à la chose jugée dans tous les cas et seulement dans les cas où la décision conforme à cette prétention serait en contradiction avec le jugement existant.
C'est là, au surplus et fort heureusement, ce que fait instinctivement la jurisprudence; car, en outre de Tarrôt de cassation, déjà cité, da 14 février' 1831, nous en trouvons un du 30 mars 1837, qui condamne la prétendue règle, admise par tous les auteurs, que celui qui a Succombé en demandant le tout ne peut plus demander aucune partie dé ce tout. L'espèce mérite d'être rapportée... La dame Sœhnée, à qui le contrat d'acquisition de son terrain, situé entre la rue Richelieu et des jardins appartenant à son vendeur, défendait de construire ailleurs que sur la rue Richelieu, avait prétendu, lors du percement de la rue Vivienne sur les derrières de son terrain, que ce percement faisait disparaître entièrement sa servitude non œdificandi, qu'elle avait désormais la pleine liberté de son fonds, et pouvait constraire sur la rue Vivienne tant en hauteur qu'en profondeur, et comme il lui plairait; sa prétention fut rejetée par un arrêt de Paris du 1 1 novembre 1833. Plus tard, la dame Sœhnée prétendit que, si elle n'avait pas le droit de construire en hauteur, elle pouvait du moins le (mve en profondeur , en édifiant sur la rue Vivienne des boutiques dont l'élévation ne dépassât pas celle de son mur de clôture. L'adversaire répondit que cette nouvelle prétention était contraire à la chose jugée , puisque le droit dé construire en profondeur seulement étant une partie du droit de construire en pi^bfondeur et en hauteur, et la partie étant comprise dans le tout, la question nouvelle se trouvait ainsi jugée par le premier arrêt. Il invoquait à cet égard les lois romaines , Toullier, M. Duranton, etc
Malgré cela, la prétention de la dame Sœhnée fut accueillie et maintenue, et par le Tribunal de la Seine, et par te Cour d'appel de Paris, et par la Cour de cassation (Dev., 37, I, 80)... C'est avec raiçon, car il est bien évident que le droit d'élever des constructions quelconques et celui de construire en profondeur seulement sans surélévation, ne sont pas un même objet. Il est bien évident qu'il n'y a pas l'ombre d'une contradiction entre l'arrêt qui juge que je n'ai pas le droit de bâtir en profondeur et en hauteur tout ensemble, et celui qui décide que je puis bâtir en profondeur seulement (1).
(1) M. Dalloz, qui, dans le savant article Chou jugée de sa nouvelle édition, partage souvent nos idées et Tait quelquefois à notre commentaire l'honneur d*en citer de longs extraits (voy. les n**' 107, 173, 198, etc.), est ici en complète opposition arec nous. Après avoir reproduit cette phrase , où nous présentons comme évidentes Tabsencc de toute contradiction entre les deux propositions indiquées, et la différence d'objet entre les deux cas , M. Dalloz nous répond que très-certainement il y a contradiction, et que l'identité d'objet tit manifeste (n« 173). — Si étonnantes que soient à nos yeux ces paroles, nous n'avons cependfant pas à les discuter. 11 s'agit, des deux cAtés, d'une idée que l'on prétend évidente; or l'évidence ne se discute pas, ne se démontre pas : elle se voit... Nous présenterons seulement deux observations. — La
T De lïdeoUlé de la caa»e.
VI. — il ne suUit pas, pour qu'une prétention nouvelle puisse être ticartée comme chose déjà jugée, que cette prétention porte sur le même objet; il faut en second lieu (et en outre encore de la troisième condi-. lion qui sera étudiée plus loin) qu'elle s'appuie sur la même cause : V eadem res; 2° eadem causam petendi. Mais que faut-il entendre ici par cause?... C'est là une question fort importante, mais assez difficile, et traitée comme la précédente, d'une manière peu satisfaisante par la généralité des auteurs.
La cause, c'est le fondement immédiat du droit que la partie deaiande à exercer ; c'est la base immédiate de la demande ; et dès lors , il faut éviter de la confondre, soit avec les diverses circonstances constituant les bases médiates ou simples moyens^ qui produisent ou justi* fient cette cause dernière (comme on est souvent porté à le faire), soit avec te droit lui-même, objet de la demande (comme l'ont fait d'anciens commentateurs, et tout récemment encore M. Bonnier et M. Poujol). . Et d'abord, il ne faut pas confondre la cause avec les éléments qui viennent produire ou justifier cette cause. Sans doute, il y aura là des principes du droit demandé, et dès lors des bases de l'action par laquelle oa réclame ce droit ; mais ce sont des bases éloignées et médiates, des causes de la cause, que la loi n'aurait pas pu prendre ici en considération sans éterniser les procès et dépouiller de toute efficacité les décisions judiciaires. Il n'y a pas à se préoccuper de ces bases éloignées, et la cause ne se trouve que d^ns la base dernière, dans le principe immé^ diatetnent générateur que les Romains appelaient fort exactement cau^ sam PBOKiaiAM actionis,.. Ainsi, quand j'ai succombé dans ma demande eo nullité d'un acte notarié pour un vice de forme tiré de la minorité d'un témoin, je ne pourrai pas attaquer cet acte, une seconde fois, pour un autre vice de forme tiré de toute autre circonstance, et, par exemple, de ce que l'un des témoins n'aurait pas été Français ! C'est un point reconnu par les auteurs et les arrêts (1).
le cas; il s'agit ici d'an premier arrêt décidant que le plaideur n'a pas le droit corn* pUxe et général de b&tir en hauteur et en profondeur tout A la fois. — La seconde est RlauVe au reproche que nous fait M. Dalloz de donner à Tarrêt Sœhnée un sens et ane portée qu'il n'a pas, reproche dont la jastiflcatioo se trouve, selon loi, dans 1^ explications du conseiller rapporteur de l'arrêt, M. Lasagni. Ce reproche porte A £aax« L'arrêt n'a pas deux sens possibles, et le savant rapport de M. Lasagni, loin d'être en désaccord avec nos idées, déclare nettement, comme nous, que, pour qu'il T eût chose Jugée sur la demande du droit spécial (de hâtir en profondeur seulement), il £andrait que le premier arrêt, au lieu de débouter seulement le demandeur de sa préteoUoD du droit général el illimité (de bâtir en profondeur et en hauteur), l'eût ]q0& être sans droit aucun (ne pouvant bâtir ni en hauteur ni en profondeur). — Quant à la question de contradiction, il n'y a pas, nous le répétons, de discussion possible. Le point est de savoir s'il y a impossibilité de coexistence entre ces deux idées : Pierre ne peut bâtir en profondeur el en hauteur ; il peut bâtir en frofon» datr seulenunt,,, La compatibilité de ces deux idées est pour nous chose parfaitement claire. M. Dalloz voit autrement. C*est au lecteur de Juger. Yoy. Larombière (art. 1351, no 41); Anbry et Rau (3« édit., U VI, p. 604, note 50); DaUoz (v» Chose Jugée, n* 115). (1) Toallier'(X, 166); Bonnier (n» 600); Zachari» (V, p. 786); Golmar (17 JnilL
174 EXPLICATION DU C(H>E avit. LlV. lU.
Et en effet, la cause de ma première demande, c'est-à-dire son motif prochain, sa base immédiate, ce n'était pas le fait de la minorité prétendue d'un témoin, c'était l'irrégularité de formes dans l'acte. . . Qa'aije demandé? la nullité de Tacte notarié. Cette nullité était donc Vobjet de ma demande. — Pourquoi l'acte devait-il , selon moi , être déclaré nul? Parce qu'il était irrégulier dans sa forme. L'idée générale d'irrégularité de formes était donc le motif prochain de mon action, sa base immédiate, sa cause, — Mais pourquoi l'acte était-il, selon moi, vicieux en sa forme? parce qu'un des témoins était mineur. Ce fait spécial de minorité d'un témoin, ne répondant qu'au second pourquoi, n'était donc qu'une cause de la cause, en d'autres termes, une basé médiate de la demande , un simple jnoyen,,. Et maintenant, dans ma seconde demande, la présence d'un étranger parmi les témoins , ou telle autre circonstance par moi alléguée, n'est également que la base la plus éloignée sur laquelle s'appuie la base immédiate ; et comme celle-ci est encore l'idée générale A' irrégularité de formes, il s'ensuit que, malgré la différence des moyens, la cause est la même dans les deux cas.
Sans doute, et on le voit par ce qui vient d'être dit, les moyens sont aussi des causes, puisqu'ils concourent à fonder la prétention; et Ja cause est aussi un moyen, puisqu'elle est l'une et même la première des raisons alléguées à l'appui de cette prétention. De même que l'on a dit fort exactement^ en physique, qu'on appelle nuage le brouillard dans lequel on n'est pas, et qu'on appelle brouillard le nuage dans lequel on est, de même on peut dire ici qu'on appelle cause le moyen qui motive la prétention immédiatement, et qu'on appelle moyens les causes qui se trouvent plus éloignées. Mais ici, comme partout ailleurs, il faut assigner rigoureusement à chaque chose son appellation propre, et avoir soin, pour éviter une confusion bien dangereuse et bien fréquente, de n'entendre par cause que la base immédiate, en réservant à toutes les autres le nom de irmjen,
p'après cela, on comprend facilement que si, après avoir succombé dans ma demande en annulation d'une convention pour erreur, j'en demande ensuite l'annulation pour dol ou pour violence, ou vice t>ersd, je serai écarté par l'autorité de la chose jugée. Dans les deux cas, en effet, la base immédiate, la cause de la demande en annulation, est la même, c'est l'idée générale d'invalidité du consentement donné (art. 1 109) ; et les circonstances^ spéciales et différentes dans les deux cas, d'erreur, de violence ou de dol, ne sont que des bases éloignées, médiates, en d'autres termes des moyens, que la loi ne prend pas en considération.
Ceci suffit déjà pour faire comprendre combien est peu exacte la défmition que M. le professeur Bonnier, qui est d'accord avec nous pour les résultats, donne de la cause, quand il dit qu'elle n'est « pas la base
1816; ReJ., 8 fév. 1818; Cass., 20 JatiT. 1822; Aix, 30 déc. 1833; ReJ., H fér. 1835 (Dev., 35, 1, 170); Paa, 21 avril 1868 (sous Casa., 13 avril 1860; Dev., 60, 1, &03). voy. encore Larombière (art. 1351, n* 83); 'Aubry et Rau (t. VI, p. ft08); Dalloz (t« Chose Jugée, n*' 210 et suir.).
TIT. ni. DES OBLIGATIONS GOMYENTIONNELUES. ART. 1351. 17d
géoéraie de Taction, mais la cause spéciale (n^ 689). » C'est, au contraire, dans la base générale et commune aux diverses actions que nous trouvons ici leur cause, et la base spéciale à chacune n'est qu'un Hioyen. Ce n'est donc pas par la distinction des bases en générales et spéciales qu'il faut caractériser et préciser la cause, mais par leur distinction en inédiates et immédiates.
On voit que cette règle fondamentale n'est pas de nature à se com* prendre sans des explications nettes et précises, et Ton doit s'étonner que M. Duranton ait cru pouvoir n'en rien dire, et n'ait pas seulement indiqué, même sommairement, ce qu'on entend par cause de la de^ uiamU. (Yoy. t, XIll, n^ 472).
Elle est d'autant plus difficile à bien saisir, cette règle, qu'au premier aperçu elle paraît peu naturelle et peu équitable. Il semble dur, en ef<- £et, que celui qui a succombé dans sa demande en nullité d'un acte, pour telle irrégularité de forme, ne puisse plus faire valoir telle autre irrégularité de forme complètement différente de la première, et qu'il soit repoussé par l'autorité de la chose jugée^ quand il s'agit d'un point que, dans sa première action, il n'avait pas même soumis aujuge^ et auquel ni ce juge ni lui-même n'avaient pas seulement songé. 11 en est de même de celui qui, après avoir succombé en invoquant son erreur, veut faire valoir un dol dont il n'a nullement été question dans sa première demande, un dol que lui-même peut-être ne connaissait pas et n'a découvert que depuis!... Comment la raison, l'équité et l'exactitude même du langage permettent-elles, dans ces cas et autres semblables, de dire que la question est jugée ?. . .
La règle s'explique par le sacrifice, toujours nécessaire, de l'intérêt particulier à l'intérêt général. Si l'on eût permis de considéi'cr ici autre chose que la base prochaine ou immédiate, il eût fallu tenir compte, non pas seulement de la base précédant immédiatement celle-ci, et qui se trouve la seconde en remontant, mais aussi de celle qui précède cette seconde, et ainsi de suite en remontant jusqu'aux causes les plus éloignées ; car l'objection que nous venons de nous faire pour la cause du second degré eût toujours pu se faire pour celles d'un degré ultérieur. Or^ ouvrir de nouveaux débats pour toutes causes nouvelles, si éloignées qu'elles soient, c'est-à-dire pour tous nouveaux moyens, c'eût été, comme nous l'avons déjà dit, éterniser les procès, réduire les décisions jodidaires à n'être jamais que provisoires, et détruire l'autorité de la chose jugée... Donc il fallait, si fâcheuse que la conséquence en. pût être dans tel ou tel cas pour les parties, ne tenir compte ici que de la cause proprement dite et prochaine, en faisant abstraction des simples moyens ou causes éloignées. C'est à celui qui se décide à former une demande de rechercher avec attention toutes les circonstances importantes qui se rattachent à la cause prochaine, aiin de ne rien omettre de ce qui peut être décisif...
ik règle ainsi justifiée quant à l'équité, elle se justifie facilement quant à l'exactitude des termes. Car du moment qu'il est entendu de n'admettre^ comme constitutive de la question judiciaire^ que la cause
176 EXPUCATtON DU CODE OVIL. LI¥. IH.
prochaine de la demande, il sera exact de dire que la questkm est jugée toutes les fois que le débat sera tranché quant à cette cause prochaine. Ainsi, dans le premier exemple ci-dessus, il est très-vrai qu'on ne poorrait pas dire la seconde question jugée par la première sentence, si la formule de cette question devait comprendre Tiodication de la caose éloignée. On dirait qu'on a jugé le point de savoir si Vacie ettmdpamr vice de forme résultant de la minorité d'un témoin, et qu'on n'a pas jugé s'il y avait nullité pour vice de forme résultant de la présence d'un témoin étranger. Mais du moment qu'il y a un élément de trop dans cette position de la question, du moment que la formule légale, reponseaat toute autre base que la cause immédiate, se réduit à ceci : Ya'4^niHilitépour vice de forme? sans qu'il y ait à considérer le pourquoi de ce vice (parce que ce pourquoi conduirait à une base médiate), de ce moment, il est clair que la question est la môme dans le^ deux affaires et que cette question est jugée.
La règle est donc de ne considérer ici que la base immédiate. Mais , bien entendu, dès là que cette base immédiate n'est pas la môme dans les deux demandes, il n'y a plus chose jugée, et la demande nouvelle est recevable. — Ainsi, quand on a succombé dans une demande en annulation d'une convention pour vice de consentement (par erreur, doi ou violence), on pourra fort bien en demander de nouveau l'annulation ponr incapacité (vu l'état d'interdiction de la personne, ou le défaut d'autorisation maritale si c'est une femme mariée). Car, quoiqu'il y ait ici de l'analogie entre les causes des deux demandes, ce sont cependant deux causes distinctes, dont l'une (le consentement vicié), réglée par les articles 11 09 et suivants, présente l'absence de la première des quatre conditions requises pour la validité des contrats dans l'art. 1 108 , tandis que l'autre (le défaut d'aptitude légale à s'obliger), réglée par les art. 1 1 23- 1125, est Vahsence de la seconde de ces mômes conditions. Ainsi encore, on a jugé avec raison que celui qui avait d'abord demandé à foire déclarer sans effet le testament d'un Français naturalisé à Tétranger sans autorisation , en se fondant sur ce que, d'après le décret de 1 8 1 1 , les biens de ce Français s'étaient trouvés confisqués par le fait de sa naturalisation, pouvait très-bien, après avoir succombé dans cette demande (parce que la confiscation établie par le décret a été abolie par la Charte de 1 8 14), faire valoir contre ce môme testament unenuUitë tirée de ce que le testateur, étant privé de ses droits civils par le môme décret^ s'était ainsi trouvé incapable de tester. On voit, en effet, que l'objet des deux prétentions successives, la nullité du testament, n'était pas réclamé dans les deux cas pour la môme cause : dans le premier cas, cette cause était la prétendue absence, chez le testateur, du titre de propriétaire des biens; dans le second, c'était son incapacité personnelle. La diversité de cause se rencontrait donc dès le premier degré, dans la base prochaine^ et sans qu'il fût besoin de remonter plus, haut (1).
VU. — Nous avons dit que cette condition de l'identité de la cause
(i) Pan, 19 mars 1834 (De?, et Car., 34, S, hM).
TTT. UI. DBS OBUGàHONS OOMVEMTIONNELLBft. ART. 1351. 177
«tttt^ en Itérai, présentée par les auteurs d'une manière pea satisbilaate. Si les uns, en eflbt^ notamment M. Duranton, ne prennent pas • méoie la peine de définir ce qu'on entend ici par cause, les antres , en •développant plus ou moins exactement la règle, ne s'occupent nuUe- .4iieot de la justifier, de l'expliquer moralement, pour ainsi dire, en ré- '.poodant à l'objection d'iniquité qui contribue tant à empêcher de ta bien 'Comprendre.
.• Il est vrai qu'il est un auteur, un seul à notre connaissance, qu'on doit exoepter de ce dernier reproche. M. Bonnier, quoiqu'il n'ait pré* aentéee principe de l'identité de cause, et aussi celui de l'identité d'obîet, que d'une manière incomplète et beaucoup trop restreinte (p. 638- 64^),5^estdu moins efforcé visiblement de préciser et aussi de justifier cette règle. Mais les efforts de l'honorable' professeur n'ont pas été heu* reia ; et il serait, au contraire, difficile d'imaginer quelque chose de plus fâcheux que son explication.
« La cause dont veut parler la loi, ditM. Bonnier, ce n'est pas la base générale de V action, par exemple, si la contestation porte sur un testa- Hient, la nullité de ce testament, mais la cause spéciale pour laquelle on Tatlaque... Mais il ne faut pas aller trop loin dans cette voie, et confondre wiec la cause de la demande les moyens employés pour justifier de Texistence de cette cause ; autrement les procès se multiplieraient à rinfini... La jurisprudence se trouve placée ici entre deux écueils:ï\ ne faut ni remonter à la cause la plus éloignée de la demande, de manière à foire porter la décision sur des points autres que celui qui avait été jugeant pourtant considérer comme autant de causes diverses les moyens de détail qui peuvent être employés à l'appui des conclusions, de maittère à multiplier indéfiniment les procès (n®* 689, 690). »
Tel est le fond de l'explication de M. Bonnier. Or on se demande d'abordquelssontles (^{iâ?écueils que l'auteur signale ; quels sont ces deux dangers qu'il oppose l'un à l'autre... D'après lui, le premier danger senût de remonter à la cause la plus éloignée, tandis qu'on doit s'arrêter à la cause prochaine -, et le second serait de considérer les moyens comme des causes. Usas prendre un simple moyen pour la cause, c'est précisément remonter à une cause plus éloignée au lieu de s'en tenir à la cause prodiaine; en sorte que les deiuc écueils dont M. Bonnier parle, et qu'il oppose comme un extrême à l'extrême contraire, ne sont que le seul etmémeécueil. Ainsi, par exemple, si un tribunal, après avoir repoussé ma demande en nullité d'un contrat pour invalidité de consentement par erreur, admettait (à tort) ma demande en nullité du même contrat^ pour invalidité du consentement par violence, et qu'il l'admît encore, après on second échec, pour invalidité du consentement par suite de ik)l, ce serait, d^une part, considérer l'erreur, la violence et le dol, qui ne sont que des moyens d'établir l'invalidité du consentement, comme autant de causes diverses, et par là même multiplier indéfiniment les procès; mais ce serait aussi, d'autre part et en même temps, remonter, dans chaque affaire, à la cause la plus éloignée, au lieu de s'en tenir à la cause prochaine... Il est évident que M. Bonnier, quoiqu'il parle ici
178 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LW. lU.
de deux dangers, et qu'en effet deux dangers existent vraiment, n'indique pourtant qu'un seul et même danger, celui de prendre une circonstance produisant ou justifiant la cause pour cette caase même, do prendre une causa remota pour la causa proxiina.
Et si Ton ne peut absoudre cette dernière phrase de M. Bonnier, nous avons déjà vu qu'on ne saurait absoudre non plus la première, celle qui présente la prétendue définition de la cause. « La cause dont veut parler la loi, dit-il, ce n'est pas la base générale de l'action, c'est la cause spéciale, » Erreur. . . Quand je veux intenter successivement troisaotions en nullité d'un contrat pour invalidité du consentement, en me fondant d'abord sur le dol, puis sur la violence, puis sur Terreur, labase générale de ces actions, la cause commune à toutes trois, c'est l'invalidité du consentement; la cause spéciale h chacune, c'est Terreur, puis la violence, puis le dol. Or, s'il était vrai qu il faut s'attacher ici à la cause spéciale^ il s'ensuivrait que cette cause spéciale étant différente dans les trois cas, je devrais être reçu dans mes trois actions ; et, au coutraire, M. Bonnier enseigne, comme nous, « qu'un contrat attaqué inutilement pour cause de dol ne peut plus l'être pour cause de violence ou d'erreur » , parce que, dans les trois cas, la cause, telle que l'entend la loi, c'est, dit-il, le vice du consentement. Mais précisément ce vice du consentement est la base générale et commune des trois actions !.,. De même, quand je demande successivement la nullité d'un testament, d'abord pour vice de forme provenant de la minorité d'un témoin, puis pour vice de forme provenant de la présence d'un témoin non Français, puis encore pour un vice de forme résultant d'une autre cause, la prétendue règle conduirait à dire que mes actions sont rccevables et qu'il n'y a pas chose jugée, puisque la cause spéciale, celle à laquelle on nous dit qu'il faut s'attacher, est différente dans les trois cas. Et pourtant M. Bonnier dit encore ici, comme nous, que, malgré la différence de la question spéciale, je dois être déclaré non reccvablc, parce que la cause, telle que l'entend la loi, c'est le défaut de formes en général, et non pas tel vice de formes spécial. . . La règle présentée par M. Bonnier, et que nous avons critiquée déjà en passant , est donc précisément le contre-pied du vrai ; et c'est M. Bonnier qui la renverse lui-même pai* ses exemples, après l'avoir posée (1).
VIII. — Nous avons dit que s'il ne faut pas confondre la cause proprement dite (c'est-à-dire la cause prochaine) avec les différentes circonstances qui la produisent et la justifient (c'est-à-dire avec les causes éloignées), il ne la faut pas non plus confondre avec l'objet. Ce dernier
(1) Nous faisons dire à M. Bonnier que, dans ces deux exemples, la cause, telle que Tentend la loi, c'est, pour Tun U vice du consentement , et pour Tautro le défaut de. formes. En cela, nous changeons la rédaction de Tbonorable professeur, mais c'est à dessein et pour la rendrci exacte. L^ deux propositions de M. Bonnier sont : « La cause do ma demande n'était pas un vice do formes spécial, mais la nullité pour défaut ilt formes »; et plus loin : « La cause de ma demande était la rescision pour vice du consentement. » Or la icscision du contrat, dans un cas, comme la nullité du testament dans l'autre, ne sont point du tout les causes des demandes ; elles en sont au contraire les objets, La rescision, Tannulation, c'est précisément ce que je liéos
TIT. in. DES OBLlGAtlONS CONVENTIONNELLES. ART. 1351. 179
écueîl, si pen damgereux qu'il paraisse, demande cependant à son tour quelques obserN'ations -, car des auteurs, môme tout r(^cents, y sont tombés. M. Poujol, au n** 24, indique comme étant une même chose, la cause d'une demande et le but de cette demande; puis, au n** 25, alinéa 2, il présente la propriété faisant l'objet d'une revendication, et le droit d'usage réclamé dans une autre action, comme les causes des deux deniandes. M. Bonnier commet aussi cette lourde faute, et c'est de là que proviennent chez lui les explications, tantôt fausses, tantôt Inintelligibles, que nous venons de signaler.
Essayons donc de présenter sur ce point une analyse exacte. Si nos dé\'cloppements paraissent longs, on n'oubliera pas que la nécessité nous en est imposée par les erreurs que nous avons à relever.
De même que l'esprit, quand il veut saisir la cause, le fondement, d'une demande judiciaire, peut rencontrer des éléments multiples dans chacun desquels il reconnaît ce caractère de cause, de même il pourra quelquefois rencontrer des éléments multiples aussi , quand il recherchera l'objet de cette même demandé ; de sorte que, comme il peut y avoir, pour une seule demande, plusieurs causes, conséquences les unes des antres (et dont la dernière^ comme on l'a vu, doit seule être considérée ici), de même il peut y avoir plusieurs objets, conséquences aussi les uns des autres. Par exemple, quand je veux faire annuler pour violence la Tente que j'ai consentie de ma maison, de même qu'en recherchant la cause de mon action on trouve deux choses, à savoir : la violence que Von «pratiquée envers moi, puis l'imperfection de consentement que cette violence a produite, de même en recherchant l'objet de cette action, ce à quoi je veux arriver par elle, on trouve aussi deux choses, à savoir : l'anéantissement de la vente, puis la reprise de la maison vendue ; en sorte que, s'il y a d'un côté, au-dessus de la cause prochaine et immédiate, une seconde cause plus éloignée et médiate qui engendre la ppcnnîère, il y a aussi, au-dessous de l'objet direct et immédiat, un second objet médiat et plus éloigné qui découlfe du premier. . . Donc, deux causes et deux objets ; en tout quatre choses. II pourrait, selon les cas, y en avoir davantage; mais cet exemple nous en donne quatre, et c'est assez pour notre explication. Remarquons bien, en eflTet, que si deux seulement de ces quatre cléments jouent le rôle de causes par rapport à Taction, il en est autrement et tous jouent ce rôle de cause sous tm autre rapport, c'est-à-dire par rapport à l'élément qui se trouve audessous de lui. Ainsi, la violence est la cause qui engendre l'invalidité de mon consentement, cette invalidité est la cause qui engendre (sous
demander, ce à quoi tend mon action ; c'est donc Vobjet de ma poursuite. Mais la rakoD sur laquelle je fonde cette demande, le motif légal sur lequel je Tappuie, la cause de ma demande, en un mot, c'est le vice du consenttment dans un cas, le dé" faut de formes dans Tautrc... Comment les jeunes gens &eroD^iIs formés à la rectitude des idées si ceux qui se chargent de l'enseignement y manquent à ce point ?... KoQB allons voir que c'est à cette étrange conrusion de la cause avec l'objet que tient la profonde inexactitude des explications données sur cette matière par M. Bonnier. H. Bonnier a modifié son opinion pour se rattacher à la distinction proposée par Hircadé. — Voy. sa 3« édit., n« 87/i.
la condition d'être prononcée par le }uge) TanéantissenieDi de la vente, et cet anéantissement est la cause qui engendre la reprise du bien, en faisant renaître mon droit de propriété sur lui.
Ainsi, quand les éléments plus ou moins nombreux sont considérés^ non plus dans leur rapport avec la demande, mais dans leur rapport entre eux, tous, à l'exception du dernier (qui ne peut être qu'effet), sont une cause pour celui qui suit. C*est ainsi que la rescisioD du contrat de vente est une cause par rapport au droit de reprendre le bien vendu, mais n'est plus que l'objet par rapport à la demande qui tend h cette rescision ; que la nullité prononcée d*un testament est une cause par rapport au droit qu'aura Théritier légitime de prendre les biens \é^ gués, mais n'est plus que l'objet par rapport à l'action qui tend à faire prononcer cette nullité. Or, c'est parce que l'un des éléments peut ainsi être cause et objet tout à la fois, selon le point de vue différent où. Tob se place, et selon la chose par rapport à laquelle on le considère, que certains esprits, prenant le change et allant sans s'en apercevoir d'un point de vue à Tautre, sont venus dire que Tobjet immédiat, alors qu'il est suivi d'un objet médiat qui en est une conséquence, est une cause de la demande ! . . . Dites qu'il est une cause de cet objet médiat et plas éloigné, oui sans doute; mais une cause de la demande, évidemment non.
C'est pour n'avoir pas compris ces idées que M. Bonnier nous dit, au n*^ 690, que la demande par laquelle je veux faire tomber un testament a pour cause la nullité de ce testament, et que celle qui tend à faire annuler un contrat a pour cause la rescision de ce contrat ; puis, au n" 720 (voy. plus bas la note du n** XV), que l'application d'une peine est la cause de l'action criminelle, etc. C'est également à cela* que sont dues les propositions fausses et contradictoires qui forment le fond de sa doctrine sur cette condition de l'identité de cause... Ainsi, quand il dit, au n^ 689 , qu'il faut entendre par cause, non pas la base générale de l'action, par exemple, dit-il, la nullité du testament, mais la cause spéciale^ pour laquelle on attaque ce testament, il est évident, par l'exemple qu'il donne, qu'il entend, jidxbase générale, l'objet immédiat de la demande ; en sorte que le fond de sa pensée^ si on l'énonçait en termes exacts, serait qu'il ne faut pas prendre pour cause de Taction. l'objet de celte action. Et quand, après avoir dit (au numéro suivant) que, réciproquement, il ne faut pas non plus prendre pour la cause les simples moyens, il ajoute, en terminant, qu'il faut éviter les deux écueils et ne tomber ni dans tel extrême ni dans tel autre, il paraît certain qu'il entend, résumer par là les deux idées corrélatives qu'il a voulu expliquer précédemment, et que sa phrase doit se traduire ainsi : il ne fatit ni prendre l'objet pour la cause, ni considérer comme causes les moyens (i).
(1) Mais pourquoi M. Boohier, en considérant à tort Tobjet immédiat de la demande comme I^une des causes- de cette demande (tandis qu*ii n'est cause que pour Tobjet médiat) , on fait-il une cause générale et réserve-t-ii à la cause TéritaUe de cette demande le nom de cause spéciale? Pourquoi, surtout, quand il veut opposer au danger
TIT. III. DES OBLIGATIONS CONVEISTIOKWBLLES. AHT. 1351. 181
Pour résumer ces trois n" VI, VII et VIII, nous disons : La cause, qui doit être la même dans les deux demandes pour que la seconde soit écartée comme déjà jugée, c'est le principe qui engendre immédiatement le droit qu'une partie prétend exercer et que l'autre lui conteste ; si ce droit, qui fait Tobjet de la demande, résulte d'éléments multiples , le plus prochain constitue seul la cause du droit et de la demande, et les autres principes générateurs, que Ton appelle moyens, ne sont pas plus la cause que mon aïeul et mon bisaïeul no sont mon père. Il ne fout pas non plus, dans les cas d'objets multiples et découlant l'un de l'autre f confondre la cause avec le premier de ces objets ; car s'il est cause par rapport aux objets plus éloignés , il ne saurait l'être par rap* port à la demande.
Ainsi, il ne faut pas, d'un côté, remonter aux Moyens; mais il ne faut pas, d'autre part, descendre à l'Objet. Du reste, l'Objet se trouve par la réponse à cette question : Que demande le plaideur ? Et on trouve la Cause par la réponse à cette autre question : Sur quoi le plaideur fonde*t-iI immédiatement sa prétention ?
IX. — A ces développements, qui nous ont paru nécessaires, en l'état des choses, pour bien faire saisir la condition de l'identité de cause, nous ajouterons, avant de passer à l'identité des personnes, deux oi)servations :
Lapremière, c'est que l'impossibilité d'écarter une seconde demande par l'autorité de la chose jugée, alors que la cause est différente, ne comporte pas d'exception.
Et d'abord, elle s'applique aussi bien aux demandes réelles qu'aux demandes personnelles. Ainsi, quand j'ai succombé dans la revendication de l'immeuble A, fondée sur l'attribution que m'en aurait faite un testament, et que je fonde une nouvelle revendication sur un autre testament, il est clair que ma demande est recevable, puisque si l'objet des deux demandes est le même, à savoir, la propriété de l'immeuble A^ leur cause, c'est-à-dire le litre d'acquisition de cette propriété, est différente... (1) Il est vrai qu'il en était autrement à Home, au moins dans le cas où l'action réelle avait été formée sans expression spéciale
de prendre poar la cause an simple moyen , le danger réciproque de prendre pour cause Tobjet immédiat, formule-t-il cette dernière idée par les mots rbmontbr à la cttuu la plus éloignée?,,. C'est ce qu'il nous parait impossible d'expliquer oi de comprendre... L'inexactitude de cette dernière formule est d'autant plus bizarre que, venir jusqu'à l'objet d'une demande quand on doit s'arrêter à sa cause, ce n'est pas ■umter, mais deêcendre; car,jde môme que les simples moyens, ou causes médiates, se trouvent au-dessus de la cause prochaine, puisqu'elles l'engendrent, de même l'objet 86 trouve au-dessous de cette même cause prochaine, puisqu'il est produit par eUou La rescision par moi réclamée de tel contrat est la comequence du vice de contentement dont ce contrat était affecté et (}ui forme la cause de mon action; la nultté demandte de tel testament est la conséquence du défaut de formes constituant la canse de mon action. Or, depuis quand va-t-on en remontant d'un principe à sa contéqueçce?... Comment s'expliquer une telle série d'inexactitudes? (Voy. aussi la note da n» XV, in/rà.) — Voy. la 3* édit. du Traité des preuves de M. Bonnier, n« 874, o<k raateor a modifié sa première opinion.
(1) Bordeaux, 1& mai 1839; Montpellier, 15 fév. 18&1; Rej., 3 mai 1841 (Dev., 4t, i,7S0, et 3, 213). Conf, Âubry et Rau (3* édit., t. VI, p. 502); Larombière (art. 1351,
182 EXPLICATION MI COD£ a VIL. LIV. UI.
de la cause, c'est-à-dire du titre d'acquisition {Digeste, liv. 44, t. II, XIV, § 2). Mais comme chez nous Texploit d'ajournement doit contenir, à peine de nullité, Texposé des moyens, et par conséquent Tindication de la cause alléguée (art. 61, Gode de procédure), le cas ne peut guère se présenter ; et alors même qu'il se présenterait, parce que Tadversaire n^aurait pas fait valoir la nullité de Texploit, nous pensons, conune M. Bonnier (n° 687), et contraii^ment à Topinion de M. Zachariœ (V, p. 792), qu'il sufiirait de Tindication que les motifs du premier juge*ment donneraient de la première cause, pour que la seconde demande, ■■ fondée sur une autre cause dût ôtre reçue. Le Code, en effet, d'aceord avec la raison , ne fai t aucune distinction ni restriction , et c'est seulement pour la seconde demande fondée sur la même cause que la première qu'il reconnaît l'autorité de la chose jugée; donc, dès là que je prouve, peu importe par quelle voie, que ma nouvelle demande repose sur une cause autre que celle de l'ancienne, cette demande est recevable (1).
Elle doit s'appliquer également , quoi que dise TouUier, d'après la loi romaine (X, 169), aussi bien quand les deux causes de demande qui sont successivement invoquées existaient déjà l'une et l'autre sur la tête du prétendant lors de la première action, que quand la seconde de ces causes n'a existé pour lui que postérieurement au rejet de la première. Ainsi quand Pierre a vendu deux fois le même immeuble, une première fois à mon père, en 1840, puis à moi-même en 1841, et que, devenu héritier de mon père, en 1 842, j'ai, quelque temps après, poursuivi Pierre pour me faire délivrer l'immeuble , en me fondant sur la vente à moi faite en 1841, je pourrais très-bien, si je succombe dans cette action , en intenter une autre fondée sur la vente faite en 1840 à mon père. La cause de la seconde action, en effet, n'êst«pas celle de la première, la question que soulève ce second procès n'est pas celle du premier, et il n'y a nullement chose jugée. On a jugé inefficace la vente de 1 84 1 ; mais il n'y a rien de jugé par là sur la vente de 1840.
Et pourquoi donc ne serais-je pas recevable? C'est, dit Touiller, parce que, les droits et actions de mon père s'étant réunis à mes propres droits et actions pour former un seul patrimoine, les deux actions qui découlaient primitivement des deux ventes n'en forment plus qu*unc seule, . . La conséquence est on ne peut plus fausse. De ce que le patri-» moine de mon père et le mien ne font plus qu'un patrimoine , il s'ensuit tout simplement que les deux actions sont maintenant dans un même patrimoine, au lieu d'être dans deux, et reposent sur une même tête, au lieu de reposer sur deux. Ainsi, il résulte bien de l'acceptation
(1) Les dtScisions intervcnnes sur rapplîcation et les cooséquences d'un titre, d*ail-* leur$ iDattaqoti, n'ont pas rautoi-itt* de la clio&e jugée quant à la demande qui peut être formée ultérieurement en nullité de co titre. Cas»., 20féT. 1855 (Der., 56, 1, 419); Gass., 28 déc. 1850 (Dev., 60, 1, 330); Cass., 12 fév. 1867 (De?., 1, 183). Ainsi les jugements qui ont validé des saidos-arrêts ou des saisies immobilières pratiquées en vertu d'nn titre de créance, où qui, en vertu de ce titre, ont admis une colloeatioiL dans un ordre, ne font pas obstacle à ce que la nullité du titre soit ultérieureaieiit prononcée. Cass., 10 déc 1867 (De?., 68, 1, 124).
de succession que les deux actions appartiennent à la même personne, mais il n'en peut pas résulter qu'une des actions soit absorbée par l'autre pour n'en faire plus qu'une : il y a toujours deux actions semblables, mais distinctes , parce qu'il y a deux causes d'action , deux ventes. On n'aurait sans doute pas accueilli cette idée d'absorption si , au lieu de supposer deux titres d'acquisition semblable^, on en avait supposé deux différents, une donation et une vente ; il est clair que l'action ex empto et l'action ex donaio ne peuvent pas devenir une seule et même action. . . fit st cette idée d'absorption était vraie , il faudrait donc dire , dans le cas prévu par Toullier lui-même, où mon père et moi aurions, chacun de notre côté, payé comptant, et en supposant que les ventes fussent déclarées nulles toutes deux, il faudrait dire que les deux actions en réclamation du prix indûment payé et tendant chacune à la répétition de 25 000 francs, se réduisent, au moyen de cette absorption de l'une par Tautre, à une seule répétition de cette somme, en sorte que j'au* rais droit seulement à 25000 francs au lieu de 500001 N'est-il pas évident, au contraire, que je puis toujours, par suite de la réunion des droits de mon père aux miens, faire à moi seul ce qui aurait pu être fait par mon père et par moi séparément, et par conséquent faire valoir, soit par une seule action, soit par deux actions successives, peu importe, ou deux créances de 25000 francs, ou une créance de 25000 francs et la revendication, ou enfin deux fois cette revendication, d'abord par l'un des contrats, et ensuite par l'autre, aprè^ avoir succombé quant au premier?
Pourquoi donc, encore une fois, serais-je non recevable ? Serait-ce parce qu'ayant eu les deux actions à ma disposition au moment ou j'ai intenté l'une, j'ai dû les faire valoir toutes deux ensemble, et parce qu'on m'appliquerait la prétendue règle que celui qui a choisi d'abord l'une des actions qui lui appartenaient ne peut plus revenir à une autre : Electa una via, non datur recursus ad alteram?,.. Non (1), car Toullier lui-même réfute très-longuement et très-bien (n®* 170-193), trop bien pour que nous ayons besoin d'insister là-dessus, ce principe chimérique, qui n'est qu'une erreur de plus à relever dans cette matière de la chose jugée, où tant d'erreurs se sont accréditées. Toullier, dans les trente-deux pages qu'il consacre à la critique de ce prétendu axiome, prouve très-bien, contre les anciens commentateurs, contre le président Favre et contre Merlin, que ce brocard, aussi contraire aux règles de la raison qu'aux principes du droit, n'est qu'une de ces aberrations conservées par une routine aveugle; que le choix qu'une personne fait de telle action , parce qu'elle lui semble plus sûre que les autres, ne saurait l'empêcher de recourir ensuite à celles-ci ; que l'exercice d'une se-
CD Voy. sur cette prétendue maxime, l'arrêt remarquable par lequel les chambres léaoÂes de la Gour de cassation ont admis Taction correctionnelle dirigée contre un QMtrefacteur après que celui-ci avait été assigné devant le Tribunal de commerce en payement d'une somme stipulée à titre de clause pénale pour le même fait de contretiçeil. Gass.^ 10 Jnill. 18511 et 7 mai 1852 (/. Pal., 1852, t. II, p. 385, et 185A, t. II, p. 118). — Soy* encore Larombière (art* 185S, n^ làU
1B4 • EXPLICITIOM • DU CODE <}lVtL« UV. Ul. •
conde action ne saurait être empéohe par l'eiercice d^une premtère qu'au moyen de Tapplication des principes de la ehoae jugée ; et que par conâéquent le brocard eleeta una via, non datur reeursus ad «Ito^ram ne devient vrai que quand on a soin d'ajouter ni$i ex aiid causa; ' Or, puisqu'iei ia cause de la seconde action n'est pas celle de la pre-' mière, puisque Tune est ia vente faite à mon père en 1840, et l'autre' : la vente faite à naoi-môme en 1^41, ma seconde action est donc recérvable (!)•
Notre seconde et dernière observation, c'est que, si la nouvelle de-^ > mande doit être reçue toutes les fois que la cause est distincte, elle doit ' réciproquement être écartée tontes les fois que cette cause est la inénoe, encore bien qu'on procède par une action toute différente. ^-- Ain»; celui qui a succombé dans l'action en pétition d'hérédité qu'il avait formée quant à la moitié de td patrimoine, ne pourrait pas réclamer ensuite cette même moitié par une simple action en partage ; car c'est par une môine cause, son prétendu titre d'héritier, qu'il poursuit le même objet. **^ Ainsi encore, le vendeur d'effets mobilière qui a été débouté de la revendication qu'il avait formée pour défaut de payement du prix, ne saurait être reçu dans une action en résolution de la vente fondée sur ce n^me défaut de payement (2). —
La loi, en effet, ne demande pas quatre conditions pour qu'il y ait autorité de la chose jugée; elle n'en demande que trois. Elle n'exige pas, avec l'identité d'objet, de cause et de personnes, la similitude d'action; et du moment, dès lors, que l'objet et^la cause sont tes mêmes (les personnes étant les mêmes aussi), la nouvelle demande eat non.recevable; comme elle est recevable, au contraire, toutes les fois et par cela seul que la cause est différente.
s* De lldenUié des parties.
X. — Avec Tidentité d'objet et Tidentité de cause, qui viennent de nous demander de si longs développements, il faut encore, pour qu'il y ait chose jugée, que la nouvelle prétention s'élève entre les mêmes personnes agissant en la même qualité : 1* eadem res; 2® eadem causa; V eadem condUio personarum... Nous avons vu, en effet, sous Tart. 5,
(1) Le principe suivant lequel i*âQtorité de la chose Jugée n'a lieu qa'atitaiit qae la demande est fondée sur la même cause, n*adiRet pas de distinction entre le demandeur et le défendeur. Dhn lors, le jugement qui a rejeté une exception opposée pnrie défendeur à une première demande, ne met pas d'obstacle à ce que ce défendeur puisse se soustraite à l'exécution de ce jugement en exerçant ultérieurement, comme demandenr, des droits fondés sur une cause autre que celle qui a fait l'objet dn premier litige, et cela alors même que ces droits déjà existants auraient pu former une exception péreroptoire à la première demande accueillie par le Jogemeot. Spécialement le jugement ()ui maintient contre le donateur une saisie^arrét formée pftr le donataire contractoci dans le bot d'assurer l'exécution de la donation, n'empêche
λas que ce donateur ou son héritier poisse demander par action principale et directe a révocation de la donation pour cause do survenance d'enfant Cass., 14 nor. 1866 (Dev.. 67, 1, las).
(2) Orléans, 18 avril 1836 ( ReJ., 10 avril 1886 (Dev. et Car., 37, 1 , 49). — Voy. encore, dans le même seos, Poitiers, 4 avril 1894 (J. Pal,, 1884, Ul^V* ^^h
TiT. m. DES OBLlGlTlû^iS COI^VeNTlONKELLES. ART. 1351. 185
fi* Hv que reffioaoité judieiaire, à la difiërenoe de l'efficacité législative, a powT'earactère la spécialité, aussi bien quant aux personnes entre lesquelles le jugement prononce^ que quant aux choses sur lesquelles il [iovte ) et qu& ce jugement ne forme jamais lien que pour les parties en-GM^e- dans le débat : Res Mer alias judicata aliis non nocet nec
^oor qM'H y «t identité juridique des personnes, notre article, d'accord avec la raison, exige deux choses : V que les parties soient les mtaies, c'684*à-dire que ceux entre lesquels s'élève le nouveau débat aient figuré dans lepreroier ; 2^ que ees parties agissent encore d'après les qualités sous lesquelles elles agissaient la première fois. DébarrassoQs^DOus d'abord de cette seconde idée, pour examiner plus librement la premièRei, qui présente plus de détails.
Ainsiv il ne suffit pas que la personne qui figure aujourd'hui dans le second procès ait figuré dans le premier; il fatit aussi qu^elle apparaisse avec la ntâoie qualité : en d'autres termes, il ne suffit pas de l'identité physique^ il faut ridentité juridique, légale. Quand j'ai succombé en exerçant pour rooi-mâme la . revendication de tel immeuble et que je veux i'exerœr ensuite en qualité, soit de tuteur de tel mineur ou interdit, soit de mandataire ou de gérant de telle personne, il est bien clair que si le demandeur est toujours le même physiquement, il n'est plus le même légalement parlant. Dans le premier cas, en effet, le demandeur ëCaii moi-même, tandis que dans le second c'est le pupille, l'interdit oa telle autre personne dont je ne suis que le mandataire, le lieutenant, l'instrument, pour ainsi dire : ce n'est plus moi, c'est cette autre personne, qui demande par mon organe. H en sera de même dans les hypothèses réciproques (2).
Mais Tidentité juridique de la personne peut encore disparaître, par
(1) Le jugement ou Tarrêt qui déclare un individu propriétaire d*un immeuble, \àin qa'fl ne puisae être opposé aux tiers avec le caractère de la chose jugée, n'en CQBUitae pas moins en sa faveur un titre faisant preuve do la propriété, et dont les tiers (fût-ce même un possesseur) contre lesquels il est invoqué ne peuvent détruire Tefliêt qv'à la charge de faire la preuve contraire et d'établir à leur profit soit un droit de jirapriété préférable, soit une possession antérieure légalement acquise. Cass., 27 ù^c 1S65 (Dev., 66, 1, 205). — Voy. Aussi Cass., 22 mai 1865 (Dev., 65, 1, 359).
Le jugement qui débonte un enfant de sa demande en pétition d'hérédité, en se fondant sur la nullité du mariage de ses p^re et mère, n*a pas Tautorité de la chose Jngée à regard des autres enfants issus du môme mariage, qui n'y ont été ni appelés ni repi^aentës. Chambéry, 7 août 1665 (Dev., 66, 1, 87).
(9) Conf. Larorabière (art 1351, n* lât); Toullier (t. X, n« 213); Daranton (t. XIIJ, A*&M); Aubry et Rau (p. &d3); Cass., 21 déc. 1841 (Dev., 62, 1, 65); 28 août 1849 (Dot., SO, 1, 49); 4 JuilL 1854 (Dev., 54, 1, 785); 23 avril 1855 (Dev., 57, 1, 285).— Ad cas d'une demande en revendication d'immeubles formée par un particulier contre les habitants et corps communs d'une commune, les diverses sections de cette commune étant représentées par le maire, si l'action a été accueillie, l'autorité de la cbosé jogée met obstacle à ce que l'une des sections de la commune revendique à son tonr léi mêmes immeubles contre le même psTticolier, en soutenant que c'est à elle et non à ce particulier ou à la commune qu'ils appartiennent. Cass., 29 Juin 186S (Dev., 69, 1« 128). Décidé cependant que la chose jugée contre une commune relativement à la propriété de certains biens, n'est pas chose jogée avec une section, en ce qui touche les droits particuliers que cette section prétend lui appartenir sur ces mâoes biens, en vertu de titres antérieurs à sa réunion avec les communes dont elle fftit actuellement partie. Cass.) 19 novembre 1833 (Dev.v33, 1, 856).
la diversité des qualités , quoique cette personne agisse dans les àeun cas pour son propre compte, pour sou bénéfice personnel. C'est quand la personne figure dans le second procès comme héritière d'une autre personne à laquelle elle n'avait pas encore succédé lors du premier. La chose jugée pour elle ou contre elle, alors qu'elle n'était pas héritière, n'empêchera pas qu'elle ne puisse de nouveau poursuivre ou être poursuivie à ce Utre d'héritière, car il n'y a pas eadem condiHo personarum^ et l'un des plaideurs n'est plus, quant aux droits et obligations repo-* sant sur sa tcte, la même personne juridique qu'auparavant.
Voici une espèce jugée, par la Cour suprême, en l'an 7. Un sieur Lostanges, héritier de sa mère, mais qui avait renoncé à la succession de son père^ avait triomphé devant le Parlement de Toulouse, contre un sieur Bessières, dans la revendication d'un domaine appartenant à sa mère et indûment vendu par son père. Mais plus tard, Lostanges s'élant décidé à accepter la succession paternelle, qu'il avait d'abord répudiée, il fut alors poursuivi par Bessières en restitution du domaine, comme tenu des obligations du vendeur. Lostanges, soutenant que son adversaire devait être repoussé par l'autorité de la chose jugée, nt d'abord sa prétention accueillie; mais, sur le pourvoi, le Tribunal de cassation cassa le jugement, par le motif, parfaitement exact, qu6 les parties ne procédaient plus en la môme qualité que lors do l'arrêt da Toulouse. Et en effet, s'il est vrai que la prétention de Bessières avait dans les deux cas le même objet, à savoir, la propriété du domaine, et aussi la même cause, à savoir, la vente faite par Lostanges père, il est clair qu'elle ne se débattait pas entre deux personnes présentant la même condition, puisque Lostanges, étranger, lors du premier procès, aux obligations de son père, s'y trouvait soumis, lors du second, par l'acceptation de succession qu'il avait faite.
On voit, par cet exemple, que la circonstance que la personne procède, tantôt comme héritière de tel, et tantôt comme héritière de tel autre, peut très-bien faire obstacle à l'autorité de la chose jugée pour le seul défaut d'identité juridique de cette personne, et quoiqu'il y ait d'ailleurs identité d'objet et identité de cause. Mais souvent aussi cette circonstance fera disparaître, soit l'identité de cause, soit l'identité d'objet. En voici un exemple, que nous croyons également important de rapporter :
Le comte d'Albert et le président d'Albert, son frère, avaient &it en l'an 3, avec la commune de Mondragon, une transaction par laquelle ils abandonnaient certains biens à cette commune. En 1823, les enfants du comte obtinrent de la Cour de Nîmes un arrêt déclarant la transac* tion nulle et ordonnant leur réintégration dans les biens cédés par leur père. Plus tard ces mêmes enfants, devenus héritiers de leur oncle le président, réclamèrent la partie de biens cédés par celui-ci dans la même transaction ; et, sur la prétention de la commune de faire débattre la question de nouveau, ils soutinrent qu'il y avait chose jugée. Mais la Cour de Nîmes rejeta cette fin de non-recevoîr le 26 novembre 1836, et sur le pourvoi, l'arrêt fut maintenu, par le motif que les deu^
TIT. ill^ DES OBLIGATIONS CONYEXTIOKISELLES. ART. 1351. 187
instances de 1823 et 1 836 avaient pouc objet deux portions de bien cUfférentes, rédamées par les demandeurs, Tune en qualité d'héritiers du comte leur père, l'autre en qualité d'héritiers du président leur oncle; en sorte qu'il n'y a>'ait ni ridentitc d'objet, ni Tidentité juridique des parties, et que sous ce double rapport il n'y avait pas chose jugée (1).
ûbnc j si la diversité des qualités sous Içsquelfes procède le même icdividU) peut amener distinction juridique de personne, ellepeut ame* ner aussi distinction d'objet et plus souvent encore distinction -de cause. Or ceci conduit à la solution d'un point controversé entre Toullier et M. Zachariitô. — Le premier (X, 214 et 215) enseigne que la diversité de qualité, ainsi produite par une acceptation de succession, ne fait obstacle à l'autorité de la chose jugée que dans le cas où la qualité sous laquelle on soulève la seconde demande serait née, par laoceptaiion de succession, après la première demande, et non pas quand les deux qualités existaient déjà lors de cette première demande. M. Zachariae (V, p. 780) professe, au contraire, que cette condition n'est pas néce^» saiiie, et qu'il n'y a jamais chose jugée, dès là qu'une personne se pré* senterait d'abord comme héritière de tel et se présente ensuite comme héritière de tel autre, encore qu'elle fût déjà héritière de tous deux lors du pneaiier procès... La question se résout par la distinction qui res« sort de ce que nous avons dit plus haut.
Si rasage que l'on fait, dans le second débat, de la qualité dont on nfavait pas parlé dans le premier ne peut faire obstacle à l'autorité de la chose jugée que par le défaut d'identité des parties (Tobjet et la cause restant nécessairement les mêmes), comme dans Taffaire Lostâoges, l'idée de Toullier sera vraie, c'est*à*dire que l'effet ne se produ^ qu'autant que la qualité sera née postérieurement à la preoûère demande. C'est en vain, en effet, qu'on voudrait soutenir qu'un individu n'a figuré dans un premier procès que proprio nomine ou coname héritier de sa jnère, et qu'il agit dans le second comme héritier de son père ou de tel autre, alors que dès ce premier procès il était déjà Théritier de tous. Quand vous avez dès à présent accepté la succession de votre mère, et celle de votre père, et celle de votre oncle, il n'est au. pouvoir de vous ni d'aucun autre de faire que les droits actifs et passif de ces trois personnes ne soient vos droits propres : toute prétention par vous soulevée, qu'elle le soit pour un droit vous provenant de telle et telle succession ou pour un droit qui vous appart^ait déjà avant d'avoir accepté aucune succession, est toujours soulevée proprio no-mine, puisque les trois patrimoines que vous avez recueillis ne sont plus que les parties intégrantes du seul et même patrimoine qui vous appartient : comment pourrait^on dire, soit dans votre intérêt, soit contre vous, que vous n'avez plus dans le second procès la même qualité que dans le premier, alors que nulle qualité nouvelle ne vous est — 1 1 I I - . - - ■ - ..,.,■ ■ Il
fi) Cass., 7 mess, an 7; Rej., 3 mai IS&l (Dev. et Car., &1, 1, 216;.41« 1, 39i); Req., 30 juin 1856 (Dev., 57, 1, 260). Conf. Zachari» (t. V, p. 780); DurantOQ (t Xin, n* 500); Larombière (art. 1351, n^ 141); Aubry et Rau (3« édit., t, VI, P.4W).
188 EXPLKJ^TION DC CODE Ct\lL. U\\ IH.
survenue dans Tintervalie, et que vous étiez dès la première 'ëpoque; oomme vous Têtes à la seconde, héritier des trms personnes*? Com^ ment diraitK>n qa*il n'y a plus Mdem conditio personarum, alors que rien, absolument rien, n'est venu roodi6er la condition des parties ?;.^J De ce qu'on n'a pas parlé de telle qualité, il ne s'ensuit pas assurément que vous ne Taviez point ; de ce qu'on n'a pas envisagé votre condition sous le rapport dont on se préoccupe aujourd'hui, il ne s'eosuit pas que cette condition ait changé. . . C'est donc seulement lorsque la qua^ lité d'héritier, dont on argumente dans le second débat, n'a été prise par vous que postérieuroment au débat primitif, que cette qualité peut Caire cesser, pour défaut d'identité juridique des personnes, l'autorité de la chose jugée. Dans cette première hypothèse, dès lors, TouUîer a raison et II. Zachariœ est dans l'erreur.
Mais » Tusage que l'on fait dans le second débat, d'une qualité dont on n'avait pas parlé "dans le premier, a pour conséquence de donner à ce débat une cause nouvelle, ou même un nouvel objet, comme dans l'affaire d'Albert, il importe peu alors que la qualité existât déjà lors du premier procès, et que par conséquent la cause nouvelle ou Totijet nouveau eussent pu y figurer. Car la circonstance qu'on eût pu foire valoir la cause ou demander l'objet n'empêche pas qu'on ne l'a pas fait^ et que, par conséquent, il y a cause nouveiie ou objet nouveau. Il n'y a donc pas chose jugée ; et Toullier est dans l'erreur à son tour quand, par le renvoi qu'il fait de son n® 169 (dont nous avons ré« futé déjà la solution au n® VII), il enseigne que la seconde demande sera toujours non recevable, al^olnment et sans distinction^ par cela seul que la qualité sous laquelle on la forme existait déjà lors de la demande primitive. Sans doute, l'autorité de la chose jugée ne cessera pas alors pour défaut d'identité des parties ; mais elle cessera pour défaut d'identité de cause ou d'identité d'objet.
Cette différence entre les deux hypothèses tient, on le^onçoit bien, à ce qu'il dépend de la volonté d'un plaideur de demander ou non tel objet et de baser sa demande sur telle cause ou sur telle autre, tandis qu'il ne dépend ni de sa volonté, ni de celle de son adversaire, de chan* ger la vérité des choses et de faire qu'il n'ait pas la condition qu'il a.
XI. — De même qu'une personne agissant dans un second procès doit quelquefois être considérée comme n'étant plus la même partie, bien que ce soit elle aussi qui ait agi dans le premier, de même, et en sens inverse, cette personne devra souvent être déclarée la même partie, quoique ce ne soit pas elle qui ait soutenu la première demande. C'est-à-dire que, comme il peut y avoir diversité juridique de personne, malgré l'identité physique, il peut y avoir également identité juridique des personnes malgré la diversité physique des individus. En d'autres termes, je puis, sans avoir figuré par moi-même dans une instance, y «voir été représenté par celui qui agissait alors et avec lequel je me trouve ne faire légalement qu'une seule et même personne.
Ainsi, il est clair que le pupille et l'interdit sont représentés par leur tuteur : la femme, par son mari, pour les actions dont la loi confie
TIT. III. DES OBLlGiLTIONS GONVEOTIONNELLES. ART. 1351. 189
r^ercice àcetai-ci; les communes ou établissements publies, p^ leurs administrateurs légaux; les sociétés commerciales. , par leurs gérants-; l'héritier qui vient recueillir une succession d'abord vacante, par le (UHateur nommé à cette succession ; l'absent qui vient reprendre ses biens, par Tenvoyé eo possession ; en un mot, tous mandants, par leurs mandiatmresy soit légaux, soit conventionnels (1).
Vh^^n^^quî continue légalement la personne du défunt, et comme lui ceux qui, sans continuer la pei^onne défante, sont cependant aussi successeurs généraux' de cette personne, c'est-à-dire les légataires ou donataires universeb ou à titre universel, se trouvent avoir été reprcsentes par leur auteur dans tous les jugements rendus pour ou contre lui, mais avec une distinction. Si, en: effet, il s'agit d'un héritier pur et simple, il est clair que la représentation étant absolue, l'identité juridique de personne existe absolument et dans tous les cas ; mais s'il s'agit d'un héritier bénéficiaire ou d'autres successeurs générauxne continuant pas la personne défunte, comme alors le successeur n'est tenu des oUîgations du défunt qu'en tant qu'il possède ses biens et dans la limite de la valeur de ces biens, il s'ensuit que quaTkl ces biens sont une fois épuisés, ou si te successeur veut les abandonner, le jugement obimu contre son auteur devient pour lui res ifUer altos jiidicata (2).
Quant aux successeurs particuliers d'une personne vivante, ils sont Ueo, en ce qui concerne la chose pour laquelle ils succèdent, des ayants cause del'aliénateur (tout comme le serait un légataire particulier pour le bien tégué) ; mais on sait (art. 1328, n^ III) qu'ils n'ont cette qualité d'ayants -cause que pour ce qui a été fait par l'auteur antérieurement à leur titre d'acquisition* C'est donc seulement pour les instances antérieures à la vente, à la donation, etc. , une l'acheteur pu donataire doit, en ce qui touche le bien vendu ou doimé,'étne considéré comme ne faisant qu'un avec le vendeur ou donateur : tout jugement obtenu contre caiui-<;i sur une demande formée après le moment où Tacquisition était légaleotent accomplie et constatée serait évidemment, pour le successeor, res inter aUosjudieata. Nous disons après l'acquisition légalement aocoaiplie et constatée; car on comprend bien que l'acquisition à titre onéreux ne comptera que du jour où elle d'eu date certaine (art. 1328), et la donation du jour seulement où elle a été transcrite (art. 94 1 ). Ce sont là des points qui ne sauraient être douteux et que consacre en effet la jurisprudence (3).
(1) Voy. Aubry et Ran (L VI, p. ftSô); Larombière (art 1351, n" 95 et 8uiv,); Rej., l»M?eii>bre 1S38 (De?., S8, l, lOOl); Paris, 11 mars 1835 (Dev., 35, 3, 362).
(3) Zàcharie, et ses annotateors Aubry et Rau (t. VI, p. 483); Doranton (XIII, 503f; Larombière (art. 1351, n* 103).
sut et le saisi ne lie pas le tiers saisi qui n'a pas été partie au Jugement rendu. Orléans, 37 Janv. 18à9; Cass., \h fév. 185/1; Paris, 37 Janv. 1855 (A Pal., 1849, t. I, p.188; 185&, t. II, p. 177; 1855, t. I, p. 399). ^ Voy. encore Cass., 33 août 185& (/. Pal., 1855, 1. 1, p. 513); Aubry et Rau (t. VI, p. 483); Pothier (t. II, n" 905 et sttirOî Bonaicr (3* édit, €9ft); Larombière (art. 1351, n« 105).
190 EXPLICATION DU CODE CfVlL. LIV. III.
Il n'est pas douteux non plus, dans le cas assez rare d*ûliénatîon faite entre-vîfs à titre universel, que, d'nne part, l'acquéreur ne serait janoais tenu ultra vires bonontm des jugements rendus contre Tauteur (puisqu'il succède seulement aux biens, non à la personne qui subsiste toujours)^ et que, d'un autre côté , la représentation n'aurait lieu également, comme on vient de le dire, que pour les instances antérieures à l'acquisition. Mais est-ce l'époque de la prononciation du jugement ou celle de l'introduction de l'instance qu'il faut considérer ici ; et celui qui aurait acheté ma maison dans le cours d'un procès que je soutenais relativement à elle serait- il légalement représenté par moi dans le jugement, rendu après la vente, mais sur une instance introduite avant cette vente?... Touiller (X, 199) et M. Bonnier (n* 694) ne s'expliquent pas à cet égard, quoiqu'ils semblent s'attacher à l'époque du , jugement. Au contraire, M. Duranton (Xflï, 606), et plus formellement M. Valette {Ref)ue de droit français, 1844, p. 28), et M. ZacharîïP (V, p. 768), veulent que l'on considère le moment de la demande, et ils présentent ce point comme une règle évidente, allant de soi, et qui ne demande pas de discussion parce qu'elle ne saurait faire difficulté. Il n'en est cependant pas ainsi, car une jurisprudence constante, dont ces auteurs ne parlent pas , admet la règle opposée et va jusqu'à décider que Tacquéreur n'est plus ayant cause, non-seulement quand l'acquisition, postérieure à là demande, est antérieure au jugement, mais même quand, postérieure à la demande et au jugement, elle est antérieure à l'arrêt qui est venu confirmer la sentence des premiers juges (1 ) .
Qui a raison ici des auteurs ou des arrêts ?... Les premiers, selon nous -, car, d'un côté, l'effet d'un arrêt confirmatif rétroagit au jour du jugement confirmé, et l'effet du jugement qui octroie une demande rétroagit à son tour au jour de la formation de cette demande, à laquelle la partie perdante est reconnue avoir dû obtempérer dès le moment qu'elle lui a été faîte. D'un autre côté, celui à qui je concède un droit, vrai ou prétendu, prend ce droit dans l'état où il est au jour de la concession ; et du moment que l'acquisition n'a eu lieu qu'après Tinstaoce liée, l'acquéreur s'est soumis à la nécessité de subir les conséquences de l'état actuel des choses : il s'est trouvé, en me accédant et en se faisant mon ayant cause, obligé par le quasi -contrat judiciaire antérieur à son acquisition, comme il l'eût été par une convention formelle (article 1 122) . II nous parait donc certain que la jurisprudence est ici dans l'erreur.
Xll. — Il est incontestable et incontesté que des créanciers simplement chirographaires sont légalement représentés par leur débiteur dans toutes les instances où figure celui-ci, et quoique ces instances soient postérieures aux titres de créance. Ceux qui acceptent une per^ sonne pour débitrice sans lui demander aucune garantie particulière sur ses biens consentent par là même à n'avoir de recours que sur le patri-
(i) ReJ., 8 mai 1810; Pan, 3& déc. 182& ; Rc]., 25 mars 1838; MontpdKer, 26 mars 1828; RcJ., 26 roar8l838; Bordeaux, 19 août 1840 (Dev., 1840, 38, 1, 750; Al, 2, 7).
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVEMIONNELLES. ART. 1361. 191
^'kioine, tel quel, qui se trouvera appartenir à cette personne au jour de la poursuite; et, sauf le cas de fraude, que la loi excepte elle-même et qui permet d'attaquer les jugements aussi bien que les conventions (article 1167, n** V) , ils ratifient d'avance tout ce que fera leur débiteur. Ce débiteur les représente donc, et la chose jugée avec lui est jugée avec eux (1 )... Mais en serait-il de même quant au créancier hypothécaire? C'est une question qui, après avoir été décidée presque unanimement par l'affirmative jusqu'à ces derniers temps, est aujourd'hui fort controversée. Tandis que Carré , Favard, Th. Desmazures, Berriat, mais surtout Merlin {Quest.j v® 0pp. tierce, § 1) etProudhon (Usufr., III, n*** 1300-1307), puis avec eux une jurisprudence constante (2), décident que le créancier hypothécaire se trouve représenté par son débiteur dans le procès soutenu, après rinscription de l'hypothèque, quant à la propriété du bien hypothéqué, MM. Duranton (XIII, 507), Bonnier (n^ 695), Valette {Bévue de droit français, 1844, p. 27), et Zachariee (\\ p. 770), enseignent, au contraire, qu'un tel jugement est pour le crésmcler hypothécaire res inier alios judicaia ... Ce dernier sentiment est seul exact, et comme les arrêts contraires ont tous été rendus à une époque où la question n'était pas même examinée d'une manière sérieuse; comme M. Valette, le premier qui ait logiquement traité ce point important (car l'ouvrage même de M . Bonnier ne présente aucune discussion à ce sujet), n'a écrit qu'en 1844, tandis que le dernier des arrêts est de 1841 ; comme enfm ces différents arrêts ne donnent aucune raison à l'appui de leur décision, et se contentent tous de transformer en motif du jugement le point qui est à juger, en disant : Attendu que le créancier hypothécaire est représenté par son débiteur, il y a lieu d'espérer que t6t ou tard un mûr examen fera ressortir la jurisprudence de la fausse voie dans laquelle Merlin Ta engagée.
Il est très-vrai que le droit d'hypothèque n'est pas un démembrement delà propriété, et que, après sa concession, le débiteur conserve sur rinuneuble cette propriété entière ; mais il faut entendre bien prudemnoent cette proposition, dont on a souvent exagéré la portée, et nous allons voir que cette idée, qui seule a pu engendrer l'erreur dont il s'a^t, est indifférente pour la solution de la question. Le droit d'hypothèque n'est pas un démembrement de la propriété de Timmeuble,
(1) Voy. Bonnier (2« édit, n*» 6981; Aubry et Rau (3« édit, p. 484); Req., 15 fév, 1808 (Dev., 8, 1, 106); Mimos, 8 féf. 1832 (Dev., 32, 2, 386); Larombiëre (art. 1351, Ti** 115 et saiv.).
(2) Cass. d'un arrêt de Caen, 12 frnct. an 9; ReJ. sur arrêt de Toulouse, 16 juin 1611 ; Cass, d*an arrêt de Douai, 21 août 1826; Rouen, 30 nov. 1827, et Rej., 22 mars 1831 ; Paris, 2 fév. 1832; Rennes, 24 août 1839, et Rej., 26 mai 1841 (Dev. et Car., 1. VIll, part. 1, p. 417; 31, 1, 350 ; 32, 2, 301; 41, 1, 749).
Voy. aussi Bourges, 16 nov. 1853 (/. Pal., 1854, 1. 1, p. 178); Toulouse, 7 mars 1859 {J.Pal., 1859, t. I, p. 621); Orléans, 15 fév. 1854 (/. Pal, 1854, t. II, p. 203); Rej.. 14 nOT. 1853 (/. PaL, 1855, t. II, p. 200). Req., 15 julll. 1860 (Dev., 69, 1, 456). Conf. Aubry et Rau (t. VI, p. 484); Larombière (art. 1351, n» 117). — Mais jugé que le oànXe^T ne représente pas le créancier hypotliécaire dans les instances où sont engagés des intérêts qui sont propres à ce créancier : spécialement dans le cas où il &*agît de prononcer sur la validité de Tincription prise sur un autre créancier. Cass., 20 juin 1854 (Dev., 54, 1, 601); 3 août 1859 (Dev., 59, 1, 801). Voy. auBsi Nancy, 22 mai 1867 (Dev., 68, 2, 50); Gass., 10 mars 1868 (Dev., 68, 1, 221).
192 EXPLICATION hV GODE avlL. UY. Ul.
comme serait, par exemple, le droit d'usage ; mais c'est, aussi bien qoe Tusage ou tel autre démembrement, un droit réel et affectant te bien lui-même : l'hypothèque diffère de Tusage, en ce qu'elle ne donne pas une fraction de dominium; mais elle lui ressemble en ceci, qu'eUe frappe aussi sur ce dominium et le modifie au profit de celui à qui eUe appartient : le droit d'hypothèque ne fait pas que la propriété ne soit plus entière, rigoureusement parlant ; mais il fait pourtant qu'elle n'est plus intacte; si, par la concession d'un droit d'usage ou d'usufruit^ votre dominium subit, pour ainsi dire, l'amputation d'un membre, ne voyez-vous pas que l'établissement del'hypothèc(Ue, touten lui laissant ses membres, lui imprime une marque brûlante qui annonce le droit d'un tiers, et lui impose une chaîne qui le tient au pouvoir de ce tiers? ne voyez- vous pas que si votre propriété, dans le premier cas^ ne peut être transmise que dans l'état de mutilation où on Ta mise, elle ne le peut dans le second qu'en portant le sceau d'esclavage que je lui ai imprime et la chaîne qui l'empôche de m'échapper ?... Encore une fois, si, malgré l'hypothèque, votre propriété reste entière dans vos mains, elle n'y est plus intacte, elle n'y est plus pleine et libre; elle y est gênée, et singulièrement gênée, dans votre droit de disposition, dans Vabusus, par le droit que vous avez concédé à un tiers sur le bien, droit qui va jusqu'à contenir le pouvoir conditionnel de faire vendre le bien sur quelque détenteur que ce soit, en sorte que la concession de ce droit présente un germe d'aliénation.
Mais puisque le créancier hypothécaire se trouve avoir directement sur le bien un droit à lui propre, droit qui, dans sa réalité; le fait participer, d'une manière énergique, à la maîtrise même de la chose, comment pourrait-on dire avec exactitude qu'il doit rester étranger aux instances qui concernent cette maîtrise de la chose, et que le propriétaire débiteur sera, pour de telles instances, son représentant naturel ?... Cela est vrai pour le créancier pur et simple, qui n'a de rapport direct qu'avec la personne du débiteur, qui a laissé intacts les droits de cette personne sur les biens, et qui ne peut se mettre en rapport avec ces biens que par l'intermédiaire de la personne, et en tant que ces biens appartiennent actuellement à cette personne ; mais c'est évidemment faux pour le créancier qui a établi un lien direct entre lui et le bien, et qui a brisé une partie des droits que le débiteur avait sur la chose pour y substituer un droit à lui propre sur cette chose... L'hypothèque étant un droit réel propre au créancier, droit qui entre dans son patrimoine et devient sa propriété tout aussi bien qu'un droit d'usufruit, comment une autre personne que ce créancier pourrait-elle en disposer ou la compromettre d'une manière quelconque ?
Puisque, à la différence du gage général qui n'est qu'un droit éventuel sur le patrimoine tel quel qui se trouvera définitivement rester au débiteur, mon gage hypothécaire est un droit s'attachant immédiatement et irrévocablement au bien, un droit absolu et indépendant de la volonté ultérieure du débiteur, tout aussi bien que le droit d'usufruit ou d'usage qu'il m'aurait conféré, comment ce débiteur aurait-il le pou-
Siioir de kooraproaieltre pkitèt que ce droit dliMifruit ?; . . On më ré-
{'fooà qœ, même quand il est hypothécaire, le crëanciei^ n'est toujours
. «ifu'mi ayant cause : sansdoute; maisceluià qui j'ar concédé l'usufruit
' éa l'usage n'e&t-il pas aussi mon ayani^use ? Celui à qui j'ai tendu ou
' éonné If'immeubie entier n'est-il pas aossimott ayant eaase? Ne voyez*
tous pas que tous cea& à qui j'ai conféréve droit réel, quel qu'il soit,
rBOfit ious^ mes ayants cause pour ce que j'ui feit avant la 'concession,
iBoaisne le sonVphis pour ce que jefeisensuitë?... Et poui^oi encore
mum débiteur pourratl-^il compromettre mon! hypôdièque en plaidant,
aliMB qu'ilitôle peut pas «» eontraclànt? Est-ce que je sbîs moins son
ayant: cause quand il contracte que quand il plaide?... Cette dêimière
idée, saœ être plus probante que les autres (quitsont égaleihent déci--
éves)^ BOUS paraît du moins -plus frappante : tout le monde doit com-
pfeadre que puisque le débiteur hypothécaire (à Tinstar d*an aliénateur
et à la diflGéreace d'un débiteur chirographaire) ne peut pafs cbmpro-
Biettre mon droit par un contrat , il ne le peut pas davantage par un
prooès. Car, comment pourrait-il y avoir une différence entre les deux
eas-?..w ■ •
. Ou^ imaginé de dire quec'est parte que le jugement ne fait que dceiaMT les droits préexistants, tandis que la convention crée des droits Bonveaux; et qu'ainsi, quand il vient à être jugé que lé débiteur n'était pas pnopciétaire, la chute de sa propriété entraîne la chute de mon hy()o- Ihèque, par application de la règle solutojure dantiê, . . / mais tout ceci est pitoyable et deux fois pitoyable. Car, d'un côté, le jugement ne seraitil pas de même purement déclaratif pour l'acquéreiur de IMsage, de Tusafipuil ou de la propriété, aussi bien que pour le créancier hypothéeaice? Et si la résolution du droit du constituant fait tomber t'hypothèque, 06 fiiit-eiie pas tomber également les servitudes, les droits d'usage, d^usafiruit, et aussi le plein dominium qu'il aurait transmis? Et d'un «itre o6lé, n'est-il pas évident qu'on §e jette là dans un grossier cercle ncseux, puisqu'on applique l'effet du jugement pour arriver à dire que l'hypothèque du créancier n'était pas validement établie , et que précisément la question est de savoir si, pour ce créancier, il y a jugement, ÙJU qoi est jugé quant au débiteur est jugé aussi quant à lui créancier? Ou applique contre le créancier, sans voir qu'on pourrait le faire de-Biéme contre des acquéreurs, la maxime resjudicata veritas est, ftand le point en discussion est prédsément de savoir s'il y a res mikaîu!
Cooment des hommes comme Merlin et Proudhon ont-ils pu, d'une part, tomber dans une telle pétition de principes, et ne pas voir d'ailleurs que tous acquéreurs d'un droit réel, depuis celui qui obtient une floiple hypothèque jusqu'à celui qui achète la propriété méfne, sont ici knéamai sur la même ligne? Tous, sans distinction possible, sont ayants cause du concédant, puisque tous tirent leur droit de lui ; mais ib ne le sont que pour des faits antérieurs à la concession et sont des tiers pour tout ce qui la suit, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le droit dans
194 EXPLICATION DU CODE QViL. LIV. III.
rétat où il est au jour de la concession. Tous ont leur droit indépendant de la volonté ultérieure du concédant, et ce droit ne peut subir aucune atteinte, ni des conventions que celui-ci formera, ni des jugements qu'il laissera prononcer. Tous, encoA une fois, sont sur la même ligne ; et il est à remarquer, en efiet, que Proudhon {loc. cit.) applique sa doctrine, non pas aux hypothèques seulement, mais aux hypothèques eu aux servitudes j et n'en excepte que ceux qui ont acquis la propriété ou la copropriété. Il est vrai qu'ailleurs il oublie ce système, et enseigne que le jugement rendu avec le propriétaire est res inter altos acta pour Tusufruitier et pour l'usager (n® 1298, et t. V, n* 2749). Comment concilier ces idées? Car l'usufruitier et l'usager ne sont pas des copropriétaires I Tusufruit etTusage ne sont que des servitudes... La vérité est, conunè on Ta vu, que tous les droits réels sont ici sur la même ligne ; que les raisonnements imaginés contre le créancier hypothécaire s'appliquent à tous acquéreurs ; que ce qu'on a dit des jugements est forcément applicable aux conventions; et qu'on ne pourrait refuser au créancier hypothécaire le droit de se dire étranger au jugement obtenu contre son débiteur qu'en allant jusqu'à dire que le vendeur même de rimmeuble reste, nonobstant la vente, libre de disposer comme il l'entendra des droits qu'il a transmis à son acheteur ! Répétons-le encore une fois, car tout est là : celui qui obtient un droit réel quelconque sur une chose est bien l'ayant cause de celui qui le lui confère ; mais il n'est ayant cause que pour ce qui a précédé la concession, et ce qui se passe ensuite en arrière de lui, soit dans une convention, soit dans un procès, est pour lui res inter alios acta onjudicata.
Merlin, à défaut d'argument spécieux quant à la théorie légale, en a cherché un dans la pratique des choses, et il a été jusqu'à dire, dans le réquisitoire auquel on doit l'arrêt de l'an 9 et les autres par suite, qu'il serait absurde de demander que celui qui plaide en revendication contre le détenteur d'un immeuble mette en cause les six, huit ou dix créanciers à qui ce détenteur a pu conférer des hypothèques. M. Bonnier, tout en adoptant, mais sans discussion, la même décision que nous, reconnaît pourtant que cette nécessité serait extrêmement gênante^ et il explique ainsi l'adoption, par la jurisprudence, de la doctrine que nous venons de combattre, doctrine qu'il appelle plus utile que logique.
Quand cette idée d'une gêne extrême serait vraie, ce ne serait pas une raison pour violer la loi, ni même pour en désirer la modification. On ne voit pas pourquoi on dispenserait plutôt le réclamant d'obtenir jugement contre les huit ou dix créanciers auxquels on a pu donner hypothèque, qu'on ne le dispense de l'obtenir contre les huit ou dix personnes auxquelles on a pu transmettre un hdtième, un dixième de la propriété divise ou indivise d'un immeuble, ou donner des servitudes d'usage, de passage, de vues, etc...; et s'il pourrait être commode à l'un d'obtenir contre une seule personne un jugement opposable à dix, il est, ce semble, assez commode et assez juste pour celles-ci, qui ont apparemment droit aussi à la protection de la loi, d'avoir la faculté de défendre leurs
TIT. III. DES OBUGATIOIfS COISTENTIONNELLES. ART. 1351. 195
droits ! Mais il y a plus, et il nous paraît que le système de la jurisprudence est aussi contraire à Tutilité pratique qu'il l'est aux règles légales. D'un côté, en effet, les acquisitions de la propriété ou de ses démembrements pouvant généralement se faire sans publicité, tandis que l'hypothèque (sauf le cas exceptionnel de l'hypothèque légale des mineurs et des femmes mariées) est soumise à Tinscription, c'est précisément dans le cas de créanciers hypothécaires qu'il sera plus facile de mettre en cause tous les intéressé pour obtenir un seul jugement opposable à tous ; et alors même qu'on n'aura pas pris cette précaution d'appeler tous les intéressés, il est peu à craindre,. si la question de propriété a été débattue sérieusement, que ces intéressés, quoique pouvant soulever un nouveau procès, se déterminent à le faire pour le plaisir de s'imposer des frais inutiles ; et puis enfin, le plus grand inconvénient qui puisse se présenter, dans le cas exceptionnel d'hypothèques occultes, serait de plaider plusieurs fois sur la même question. D'un autre côté, au contraire, il y aurait, pour les créanciers hypothécaires, un danger énorme et beaucoup plus grand que pour des acquéreurs de servitudes ou de portions de l'immeuble, à être représentés par leur auteur dans le jugement obtenu contre celui-ci ; car il peut arriver qu'un débiteur ruiné, insolvable, et qui, dans le procès qu'on lui intente, n'a plus aucun intérêt personnel à sauvegarder, laisse juger contre lui, même sans mauvaise foi, mais par un découragement et une indifférence que le défaut d'intérêt explique, une question de propriété dans laquelle une défense aurait facilement triomphé. Comment veut-on qu'un tel jugement, rendu par défaut peut-être, ait son efifet contre des créanciers seuls intéressés, et à l'insu desquels il aura été rendu et passé en force de chose jugée?... Quoi de plus propre à ébranler le crédit public?... Un danger aussi effrayant n'existe pas même pour des acquéreurs d'une portion de l'immeuble, puisque leur auteur aurait toujours à défendre sa propre portion ; et il existe encore bien moins pour des acquéreurs de simples servitudes, puisque ces servitudes laissent au concédant la valeur presque entière de l'immeuBle.
Ainsi, en refusant aux créanciers hypothécaires un droit qu'il est bien forcé de reconnaître aux acquéreurs de portions de l'immeuble ou de servitudes, le système de Merlin repousse précisément pour le cas où il est beaucoup plus facilement praticable et de première nécessité, un droit d'intervention qu'il accorde dans le cas où son application est plus difficile et bien moins utile!... On peut donc dire, en renversant la phrase de M. 3onnier, que cette doctrine n'est pas plus utile que logique, et que, loin de là, elle est aussi contraire aux besoins de la société qu'aux principes du droit positif.
XIII. — Il est certaines classes de personnes qui, par leur rapport avec telle autre, se trouvent légalement représentées par elle dans les jugements qui leur sont profitables, et ne sont plus que des tiers, au contraire, pour ceux qui leur seraient nuisibles. C'es^à-dire que, dans ce cas, la partie qui a plaidé se trouvait, par sa position envers la personne à laquelle il s'agit d'opposer le jugement, avoir mandat pour
196 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIY. lU.
rendre meilleure la condition de celle-ci, mais non pour la rendre pire (1).
Ainsi, les acquéreurs d*un bien, quoique le jugement rendu sur ce bien contre leur auteur sur une demande postérieure à Taliénation soit pour eux res inter aliosjudicata, peuvent invoquer, au contraire, le ju* gement rendu dans le môme cas au profit de cet auteur. Par exemple, quand vous avez intenté contre Paul une revendication de la maison que celui-ci venait de me vendre et que vous avez succombé, vous ne pour-* rez pas intenter de nouveau une action semblable contre moi, en disant que le jugement obtenu par Paul n'est point obtenu par moi ; car Paul, qui n'avait plus lors du procès la propriété de la chose, n'a pu plaider que pour mon compte, comme mon gérant d'affaires ; et si je puis bien ne pas respecter cette gestion et argumenter du défaut de pouvoir, quand cette gestion m'est nuisible, je suis bien le maître aussi de la ratifier quand elle m'est profitable.
Ainsi encore, l'usufruitier sera représenté par le nu propriétaire, quant à son usufruit, et le nu propriétaire par Tusufruitier, quant à sa nue propriété, dans les jugements obtenus par l'un d'eux contre d'autres personnes sur la pleine propriété du bien, tandis qu'ils ne le seraient pas si les jugements étaient rendus au profit de ces autres personnes. Ce point a été expliqué sous l'art. 614 (2).
De même, celui qui se trouve actuellement propriétaire d'un bien, mais sous une condition résolutoire, soit parce qu'il l'a acquis sous cette condition , soit parce qu'il l'a aliéné sous une condition suspensive (art. 1168, n® 1), et dont la propriété «vient à s'évanouir rétroactivement par l'avënement de la cpndition, aura dûment représenté, quant aux jugements favorables relatifs au bien, celui qui se trouve définitivement être et avoir été propriétaire, tandis qu'il ne l'aura pas représenté dans les jugements contraires (3).
Il en est ainsi encore du simple possesseur ou propriétaire apparent, relativement au propriétaire réel qui vient l'évincer; car, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire, ce propriétaire apparent se trouvait l'administrateur du bien, ayant évidemment qualité pour faire tout ce qui intéressait le véritable mattre, et n'ayant aucun pouvoir, au contraire, pour détruire ou compromettre les droits de celui-ci.
On doit également mettre sur la même ligne, malgré l'opinion contraire de TouUier (X, 207), les jugements rendus, sur ce qui touche la propriété d'un immeuble, et même sur un droit indivisible de servitude sur cet immeuble, pour ou contre l'un des copropriétaires indivis de rimmeubte. Ce copropriétaire aura suffisamment représenté les autres
(1) La chose ]agée relativement à un droit indivisible an profit de Ton de eenx auxquels ce droit appartient, peut être invoquée par les cointéressés. Cass., 12 JuilL ISeO (Dey., 70, 1, 82).
* (2) Voy. Duranton (n«250); Zachariae (p. 773 etsui?.); Aobry et Rau (p. 487); DaU02 (y« Chose Jugée, 265); Larombière (art. 135], n* 102); Proudhon (De l'Usuf,, n««37 et suiv., 1267 et suiv.j.
(3) Voy. Proudhon (De VUtuf., t. III, p. I3t&); Aubry et Rau (8* édit, t. VI, p. 687-401); Larombière (art 1351, n»* 112 et Buj?.)«
copropriétaires contre le tiers dans les jugements favorables à ces copropriétaires, mais il aura été sans qualité si le jugement est favorable au tiers, malgré l'indivisibilité de Tobjet. Toullier, invoquant une loi romaine dont la pensée est assez obscure, et s^appuyant, mais à tort, de l'autorité de Pothier, prétend que les copropriétaires seront représentés ici aussi bien dans les jugements contraires que dans les autres. Mais sa doctrine, repoussée avec raison par MM. Duranton (XIII, 528) et Bonnier (n^ 702), est évidemment inadmissible, et Tindivisibilité même de l'objet ne saurait faire que la question de savoir à qui il appartient puisse se juger contre quelques-uns de ceux qui s'en prétendent maîtres, sans leur concours. Qu'importe que la chose soit indivisible ? Peutil y avoir là une raison, un prétexte môme, pour que je sois dépouillé de ma copropriété sur elle, sans être admis à défendre mon droit?... Aussi Pothier, après avoir dit, au n^ 59 de sa section de l'autorité de la chose jugée, que le jugement défavorable se trouve alors, vu l'indivisibilité de l'objet, exécutoire par la nature môme des choses contre tous les copropriétaires, a-t-il soin, ce que n'a pas remarqué Toullier^ d'ajouter, au numéro suivant, que ceux qui n'y ont pas figuré peuvent y former opposition en tiers (tierce opposition), sans qu'ils aient besoin d'alléguer la collusion. Or celui qui a été représenté dans un jugement n'y peut former tierce opposition (opposition en tiers en tant que tiers) qu'à la condition de prouver qu'il y a eu fraude de son représentant, fraude qui fait tomber la qualité de représentant; mais quand on peut former la tierce opposition sans alléguer la fraude, c'est qu'on est complètement tiers et que le jugement est res inter alios acta, La doctrine de Pothier signifie donc que si l'indivisibilité de Fobjet a pour consé-^ quence naturelle et forcée de faire rejaillir l'exécution du jugement sur ceux-là mêmes qui n'y ont pas figuré, elle n'empêche pas que ceux-ci ne soient toujours des tiers, ayant le droit absolu de faire juger la question de nouveau, sauf à eux à ne pouvoir agir pour cela que par la tierce opposition, au lieu d'avoir le choix entre cette tierce opposition et une action principale. C'est là aussi, tout simplement, ce que juge un arrêt de rejet du 19 décembre 1832 (l) ; et M. Bonnier se trompe quand il critique cet arrêt, comme déclarant ayants cause les uns des autres \ts copropriétaires d'un objet indivisible.
Tobllier commet donc une grave erreur dans ce n® 207, comme il en commet une autre également grave dans le numéro précédent, quand il dit que toute obligation indivisible est par là même solidaire. (Voy. art. 1225, n» II.)
Cette dernière idée fausse de Toullier le conduit à dire que le codébiteur d^une dette indivisible est représenté par son codébiteur aussi bien dans les jugements qui leur sont contraires que dans ceux qui leur seraient favorables, puisque, étant codébiteurs solidaires, ils se trou« vent par là mandataires les uns des autres. Mais comme cefte prétendue
(1) Sur ârrdt conforme de Colmar (Dey. et Car., 33, 1, 473). Voy. Aubry et Rau (p. 490» note &3); Pardessus (Dt$ Servitudet, II, 334).
solidarité n'existe pas, et que longé aliud est, ainsi que le disait Dumoulin, plures teneri in solidum, et aliud obligationem esse individuam^ la conséquence de Toullier, alors même que son principe serait vrai, ne pourrait pas encore être admise.
Mais le principe lui-même est-il vrai ; et faut-il admettre, comme Toullier (X, 202), que, de même que le jugement obtenu contre le créancier par l'un des débiteurs solidaires profite toujours aux codébiteurs (pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'un moyen de défense commun à tous), de même le jugement rendu au profit du créancier contre Tun des débiteurs (sur un moyen de défense commun également), sera toujours resjudicata contre les autres débiteurs ? Nous ne le pensons pas. Nous avons vu, sous les art. 1205 et 1207, que si les codébiteurs solidaires sont regardés, dans le système de la loi, comme s'étantconsti* tués mandataires les uns des autres, c'est uniquement ad conservandam obligationem. Ainsi le créancier peut bien, par la poursuite dirigée contre un seul (art. 1206), ou au moyen de Taveu de ce débiteur (article 2249), empêcher vis-à-vis de tous la prescription du droit qu'il a contre eux et faire continuer ce droit tel qu'il est-, mais il ne peut, ni en contractant, ni en plaidant avec l'un, arriver vis-à-vis des autres à une consolidation ou amélioration quelconque de ce droit. Il nous parait donc, comme à MM. Duranton (XIII, 520) et Zacharise (V, p. 774, note 42), et contrairement à l'opinion de Toullier (X, 502) etdeM. Bonnier (n® 701), que le débiteur non poursuivi peut faire juger de nouveau la question jugée en présence seulement de son codébiteur, non pas seulement quand il invoque un moyen de défense qui lui serait personnel, mais absolument et aussi bien pour des moyens communs à tous que pour des moyens à lui personnels (1).
La plupart des auteurs, et aussi des arrêts (2), admettent que la caution est représentée par le débiteur principal dans les jugements rendus contre celui-ci sur des moyens proposables par tous deux, et qu'elle ne doit être considérée ciomme tiers que quand elle a à proposer des moyens qui lui sont propres. Cette doctrine, que nous comprenons trèsbien chez Toullier, M. Bonnier et tous ceux qui admettent qu'un débi* teur solidaire est représenté par son codébiteur dans les jugements ren-
(1) Rej., 15 Janv. 1830 (Dev., 39, 1, 97). — M. Bonnier enseigne que la jurispru* dence ne réserve au codébiteur non poursuivi que ses moyens personnels, et le soumet à la décision rendue arrière de lui sur un moyen commun ; il cite à l'appui de cette assertion un arrêt de rejet du 30 novembre 1836 (Dev., 37, 1, 362). C'est une nouvelle inexactitude. D'une part, cet arrêt de 1836 ne Juge pas et ne pouvait pas Juger la question quant aux moyens communs, puisqu'il s'agissait d'un codébiteur invoquant un moyen à lui propre, et qui dès lors devait être admis à un nouveau débat, dans le système de M. Bonnier comme dans le nôtre. Quant aux moyens communs à tous les débiteurs, la question ne s'est présentée que dans un arrêt de Paria du 20 mars 1800 et dans l'arrêt de rejet de 1839; jugée contre le débiteur dans le premier, elle l'a été en sa faveur dans le second. — Voy. Merlin [Quest,, Chose Jugée, Jt 18, n« 2); Proudhon (De l'Usuf,, 111, 1321); Chauveau, sur Carré [Lois de laprocédure, quest. 645, in /!ne); Aubry et Rau (t. VI, p. 488); Limoges, 10 déc. 1862; Req., 3 fév. 18&6.
(2) Cass., 27 nov. 1811; Lyon, 12 avril 1831; Rej., 11 déc. 183&; Paris, 11 julU. 1836; Rej., 12 fév. 18&0 (Dev., 35, 1, 376; 40, 1, 529). Voy. Merlin (QuesL, Chose Jugée, S 18, n* 4); Zacbariie et ses annotateurs Aubry et Rau (3* édlt.^ t. VI, p« 467}.
(lus contre celui-ci sur un mo3fen commun, nous paraît être une contradiction de la part de la Cour suprême, en présence de Tarrét cidessus cité du 15 janvier 1839, puisque les codébiteurs solidaires sont jplus rigoureusement liés envers le créancier que de simples cautions, et que, dans le même cas où ils scmt à considérer comme simples cautions, c*est seulement dans leurs rapports entre eux et nullement par rapport au créancier (art. 1216). Si un créancier ne peut se prévaloir contre un débiteur solidaire du jugement qu'il a obtenu contre un codébiteur, à plus forte raison ne doit-il pas pouvoir opposer à une simple caution le jugement qu'il a obtenu contre le débiteur principal : aussi, M. Zachariffî , qui enseigne comme nous que le débiteur solidaire n'est pas représenté dans les jugements défavorables par son codébiteur, enseigne également comme nous (V, p. 773, note 40), que la caution ne Test pas par le débiteur. Quanta M. Duranton, qui admet aussi le preimer point, il est assez difficile de savoir ce qu'il pense sur le second; car il commence par dire que le jugement défavorable et serait bien censé rendu avec la cautiony parce que le débiteur la représente »; puis, il ajoute : « Mais la caution pourrait y former tierce opposition (XIII, 517, alinéa 3). » Ceci revient à dire que la caution serait bien représentée...
QucM qu'il en soit, nous pensons que la caution na^urait être ici représentée par le débiteur. De ce que le cautionnement est un accessoire et une dépendance de la dette sans laquelle et au delà de laquelle il ne saurait exister, il s'ensuit bien que, quand la dette s'évanouit ou diminue (pour une cause qui n'est pas personnelle au créancier, mais qui concerne la dette elle-même), le cautionnement diminue ou s'évanouit par là même, et que dès lors tout ce qui est jugé (pour une telle cause) au profit du débiteur est par là même jugé au profit de la caution ; mais comment s'ensuivrait-il réciproquement que ce qui est jugé contre ce débiteur soit jugé contre la caution ?. . . L'obligation de la caution, si elle est dépendante de l'obligation principale, n'est pas pour cela identique avec elle ; elle en est assurément très-distincte, et la cath tion se trouve liée de son côté comme le débiteur l'est du sien ; et comme les causes de nullité, d'extinction ou de diminution de la dette principale sont aussi des causes de nullité, d'extinction ou de diminution du lien particulier à la caution, il s'ensuit que , quand la caution invoque ces causes, elle n'agit pas au nom et du chef du débiteur, mais bien de son chef et en son nom personnel : si le droit qu'elle exerce alors appartient au débiteur, il lui appartient aussi en propre à ellemême. . . Mais s'il en est ainsi, elle ne se présente donc pas alors comme ayant cause de ce débiteur, et par conséquent la question jugée avec celui-ci n'est pas pour cela jugée avec elle.
Disons doùc, malgré les arrêts, qui sont dans Terreur aussi bien sur ce point que sur l'importante questicm des créanciers hypothécaires, que les cautions, comme les débiteurs solidaires, comme les autreè classes de personnes indiquées plus haut, sont bien représentées par leurs débiteurs principaux ou codébiteurs, dans les décisions favorables obte-
nues par ceox-ci, mais ne le sont plus dans les jugements défavorables prononcés contre eux. •
XIV, — Nous avons vu, sousTart. 137, n* IV, en réfutant le système adopté par la jurisprudence et par plusieurs auteurs, notamment M. Demolombe, que Théritier apparent n*est nullement le mandataire de l'héritier réel ; et nous n'avons pas à insister de nouveau sur cette idée pour en conclure que ce dernier ne serait pas représenté dans les jugements rendus contre Théritier apparent, quant aux biens héréditaires. Cet héritier apparent, pour lequel, quoi qu'on puisse faire et dire, on ne trouvera nulle part dans la loi une règle qui lui donne une position exceptionnelle, est ni plus ni moins sur la même ligne que tous les autres propriétaires putatifs dont nous avons parlé dans L'alinéa 5 du numéro précédent (1).
Nous avons vu aussi, sous l'art. 800, que le jugement par lequel un héritier s'est laissé imprimer la qualité d'héritier pur et simple et qu'il a laissé passer en force de chose jugée, alors qu'il pouvait l'attaquer, peut être invoqué contre cet héritier par toutes personnes intéressées, non pas qu'il y ait alors chose jugée au profit de ces personnes qui n'ont pas figuré au procès, mais parce que Tinaction de l'héritier, qui poovût réclamer contre cette qualité, équivaut à une acceptation pure et simple de la succession; en sorte qu'il n'y a pas là exception au principe de notre article. Ce n'est pas le jugement, en tant que jugement, qui est alors invoqué contre l'héritier, c'est son acquiescement à ce jugemem, considéré comme acceptation (2).
Nous ne reviendrons pas sur ces idées ; et sans nous jeter non plus dans quelques autres qui nous conduiraient trop loin, nous nous ooDtenterons, pour terminer cette matière de l'identité juridique des per» sonnes, d'ajouter une observation relative à la tierce opposition.
La tierce opposition est Vapposition qu'une personne dirige contre m) jugement dont l'exécution serait de nature à lui préjudicier, pour le faire tomber quant à elle, en se fondant sur ce qu'elle est tiers par rapport à ce jugement, qui est pour elle res inler altos acia (art. 474 , Gode de procédure).
Quand celui contre lequel le jugement a été rendu avait en principe qualité pour représenter la personne qui veut empocher l'exécution, par exemple, s'il s'agit d'un créancier chirographaire qui veut arrêter l'ef* fet du jugement rendu contre son débiteur, cette personne ne peut réussir qu'à la condition de prouver qu'il y a eu fraude, collusion, entre les adversaires et son représentant, qui a ainsi cessé de la représenter ; car ce n'est plus représenter une personne, mais devenir bien plutôt son adversaire, que de colluder avec ceux qui ont des intérêts opposés pour leur sacrifier ses droits. Quand le tiers opposant n'était nullement représenté par la partie perdante, quand il n'est en aucune façon son
(1) Cùfif, Aubry et Rau (t. VI, p. &S7).
(2) Voy. Larombière (art 1351, n<» 130 et suiv.); Grenoble, 33 Joill. 18M (Der.» 63, 2, 356, et la nott)\ Caas., 10 avril 1865 (Dev., 05, 1, 370).
ayant cause et qu'il peut se dire tiers absolument et en principe, la firaude n'est plus nécessaire, et la tierce opposition est admissible sans condition. On voit par là que cette tierce opposition, soit qu'elle se fende sur ce que la partie perdante n'avait pas qualité pour représenter 1 opposant, soit qu'elle se fonde sur ce que cette partie, ayant qualité en principe, a perdu cette qualité par sa collusion, est toujours une conséquence et uneapplication du principe, proclamé par le 3^ de notre article 1351, qu'il n'y a pas chose jugée quand il n'y a pas identité juridique des ipBTixeSyeiqaeresinteraliosjudicata aliis nequenœere, neque prodesse potest.
Toutefois, parce qu'il y a un rapport naturel entre le principe que nous venons de développer et la tierce opposition, rapport qui explique pourquoi les nombreux arrêts que nous avons cités dans les numéros précédents se trouvent tous sous la rubrique Tierce opposition, il ne faut cependant pas croire que ce principe, comme on le pense sou** vent et comme semble l'enseigner Proudhon {Usuf., 111, n"" 1286), soit subordonné à l'exercice delà tierce opposition, qui serait ainsi une voie indispensable à prendre pour prouver qu'on n a pas été partie dans le jugement que Ton invoque contre nous. Ce serait une erreur. La tierce opposition n'a pas pour but d'établir qu'on est tiers par rapport à un jugement, mais bien d'arrêter l'exécution d'un jugement. Sans doute, pour réussir dans la tierce opposition, il faut prouver qu'on est tiers ; mais cette circonstance qu'il fout justifier n'est pas l'objet de l'action, elle en est au contraire la cause, le fondement ; et loin que cette justification de ma qualité de tiers et de l'impossibilité dès lors de m'opposer le jugement soit subordonnée à la tierce opposition^ c'est au contraire ma tierce opposition qui est subordonnée à cette justification. Si' donc la tierce opposition dépend nécessairement du principe res inier alios judicata aliis nocere non potest ^ comme l'effet dépend de sa cause, ce principe est au contraire entièrement indépendant de la tierce opposition.
Mais maintenant ce but auquel tend la tierce opposition, est-ce que je ne puis pas l'atteindre sans elle ? Est-ce que je ne puis pas, en me OHitentant de dire que je suis tiers quant au jugement, faire qu'il ne soit tenu aiicun compte de ce jugement par rapport à moi et que toutes choses se passent absolument comme si ce jugement n'existait pas ? Est-ce que dès lors la tierce opposition n'est pas dans la loi une superfétation, une chose complètement inutile?... Sans doute, en principe, en thèse générale, il suffira au tiers de direx[ue cette qualité de tiers fait que, par rapport à lui, il n'y a pas de jugement, en sorte qu'il pourra, au lieu de recourir à la tierce opposition, qui ne sera pour lui qu'une pure faculté, agir comme si rien n'avait été jugé. Mais il est un cas particulier où la loi ne devait plus accepter les conséquences de ce système radical, et c'est surtout pour ce cas qu'elle a organisé la tierce opposition, qui devient alors une nécessité pour le tiers, s'il ne veut pas que le jugement lui nuise.
Ce cas est celui où le jugement par rapport auquel vous vous pré*
tendez tiers ne peut pas s'exécuter vis-à-vis de celui contre qui il est obtenu sans s'exécuter par là même vis-à-vis de vous , de telle sorte que ce jugement ne pourrait demeurer inefficace quant à vous qu'en demeurant inefficace absolument. Par exemple, quand il est jugé entre Pierre et Paul, riverains d'un cours d'eau, que le premier a le droit d'établir un barrage en tel point de ce cours d'eau, et si ce barrage doit vous nuire à vous-même aussi bien qu'à Paul, comme alors le jugement n'est pas susceptible de rester inexécuté quant à vous en s'exécutant quant à Pierre, qu'il doit par la nature même des choses s'exécuter absolument ou demeurer absolument sans effet, vous ne pouvez empédder l'exécution (qui n'est pas poursuivie contre vous, mais qui vous nuit) ou faire revenir sur Texécution déjà consommée, que par Temploi de la tierce opposition. Il existe un acte de l'autorité, un acte légalement exécutoire, qui ordonne la confection d'un travail; vous voulez empêcher ce travail ou le faire détruire ; vous devez donc faire révoquer l'ordre dont vous avez à vous plaindre, et pour cela la loi vous otte la tierce opposition : tant qu'un acte de Tautorité subsiste, il doit être respecté ; c'est à celui qui croit avoir à s'en plaindre d'en faire prononcer la rétractation.
Ainsi, quand le jugement rendu au profit de Pierre contre Paul, quoique susceptible d'arriver à vous nuire, peut cependant aussi avoir effet contre Paul sans s'exécuter contre vous, vous pourrez, sans recourir à la tierce opposition, refuser de vous y soumettre et renvoyer Pierre à exécuter contre Paul seulement, tant qu'il n'aura pas obtenu jugement contre vous-même; mais quand ce jugement ne saurait demeurer inefficace contre vous sans être inefficace absolument, quand l'effet que vous voulez empêcher est pourtant le seul que l'acte exécutoire puisse recevoir, et que pour ne vous pas nuire cet acte devrait être anéanti, il vous faudra l'attaquer et diriger pour cela contre lui la tierce oppost* tion.
Cette distinction, que semble commander la combinaison du principe res inter alios... avec la nécessité de respecter tout acte de l'autorité, et qui nous montre la tierce opposition tantôt comme purement facultative et tantôt comme obligatoire, distinction qui paratt d'ailleurs adoptée par plusieurs interprètes du Code de procédure, est de nature à rapprocher les deux opinions extrêmes professées sur ce point et les divers arrêts rendus sur la question (1).
k* InllaeBce sur le drll du Joseaieiit renda «a erimlocl.
XV. — Notre art. 1351 (dont Texplication se termine ici, et pour lequel ce qui nous reste à dire n'est plus qu'un appendice) ne s'occupe, bien entendu, que des décisions civiles ; il n'a aucun trait aux jugements
(1) Boitard (53* et 54* hçon)\ Th. Desmaiares (I, 525). — Tierce opposition fa* caltatiye : Cass., 2 germ. an 10; Cass., 11 mai 1840.— Tierce opposition obligatoire : Coimar, 24 mars 1830; Colmar, 4 juill. 1831 ; ReJ., 19 déc 1832; Rej., 24 avril 1844 (De?., sa, 1, 473, et 8, 76; 410, 1, 79; 45, 1, 33).
TIT. m. DES 0BLI6ATI0IIS CONYEimOimELLES. ART. 1351. 203
criminels. Mais on conçoit cependant qu'une question peut se présenter devant un tribunal civil après avoir été jugée déjà par un tribunal criminel, ou réciproquement ; et si nous n'avons pas à rechercher quelle peut être l'influence du civil sur le criminel, ce qui rentre dans l'étude du droit criminel, nous devons examiner, au contraire, si et jusqu'à quel point les décisions criminelles doivent influer sur le jugement à intervenir au civil.
Ici encore les auteurs présentent une doctrine bien peu satisfaisante; et depuis Merlin et Touilier, qui discutaient la question il y a plus de traite ans, jusqu'à MM. Bonnier et Poiyol, qui sont venus résumer le travail de ceux-ci dans ces dernières années, aucun, à l'exception de MM. Dalloz et Zachariœ, n'a traité cette question d'une manière logique et aperçu le véritable moyen de solution. Ici comme sur la matière de Y identité d'objet, les arrêts ont dû, à défaut de théories rationnelles, se guider par ce sentiment instinctif du vrai que la science, quand elle n'est pas exacte, étouffe au lieu de le développer; et laf^doctrine, bien loin de montrer la route à la jurisprudence, n'a pas môme su extraire de nombreuses décisions, justes au fond sinon dans leurs motifs, le système logique qu'elles contenaient en germe.
Merlin, se plaçant le premier sur le faux terrain où tout le monde Ta suivi depuis, et forcé par là d'invoquer, même pour arriver à des conclusions vraies, les principes les plus faux, soutient [Quest., y® Faux, § 6) qoe quand je viens, par exemple, demander à Pierre, devant un tribunal civil, la répanttion du délit pour lequel celui-ci a été condamné par un tribunal criminel, il y a chose jugée sur l'existence du délit et son imputation à Pierre, en sorte que celui-ci ne peut pas prétendre débattre de nouveau la question pour essayer de prouver qu'il n'est pas Tauteur de cedéUt. Ceci est vrai, comme nous le verrons bientôt ; mais Merlin, prenant le change, comme tout le monde l'a fait après lui, excepté MM. Dalloz et Zacharise, explique d'une manière très-longue et parfois fort obscure comme quoi Tautorité de la chose jugée résulte de ce qu'il y a tout à la fois : 1® identité de cause, puisque la base des deux actions est le délit commis ; â"" identité d'objet, parce que, a malgré la diffé-^ renée de leurs objets directs, les deux procès sont censés, aux yeux de la loi, avoir le même objet fondamental » ; 3® enfin, identité de parties, parce que, le ministère public étant le représentant de la société entière, il m'a donc représenté comme tous les autres citoyens dans le procès qu'il a dirigé contre Pierre.
Touiller (X, n^ 240-259) a facilement réfuté ce système de Merlin. Il a démontré qu'il n'y a ni identité de parties, puisque le ministère pu- Uic ne pouvant pas demander la réparation pécuniaire du tort causé, et Tindividu lésé n'ayant pas d'autre droit que de demander cette réparation pécuniaire, il s'ensuit bien évidemment que le ministère public n'a pu exercer le droit de cet individu, en d'autres termes, le représenter; ni surtout identité d'objet, puisque cet objet n'est et ne peut être, au criminel, que l'application d'une peine, tandis qu'il ne peut
être, au civil, qu'un payement de dommages-intérêts. De là il conclut que la décision criminelle ne peut avoir aucune influence sur l'action civile.
M. Bonnier (n*** 720-723), en exposant, fort inexactement d'ail* leurs (l), la doctrine de Toullier, lui oppose celle de Merlin, à laquelle il paraît s'en tenir, et finit par dire (n® 623) que le ministère publié est le représentant de tous les intérêts publics et privés. Mais en supposant que ce fût vrai et qu'il y eût ainsi identité de parties, ce qui n'est pas, il n'en reste'rait pas moins évident qu'il ne peut pas y avoir identité d'objet, et par conséquent ce système est inadmissible. — M. Poujol, au contraire, suit le système de Toullier, et enseigne (n* 38) que l'absence des conditions exigées par l'art. 1351 repousse l'application au civil de la chose jugée au criminel. — Quant à M. Duranton, il serait assez difficile de dire au juste quel est le fond de sa théorie sur ce point; car il se contente, sans remonter aux principes généraux, de présenter (XIII, 496-497) une série d'espèces particulières et une collection d'arrêts qu'il semble accepter comme autant de textes de loi. Toutefois, il paratt se ranger au système de Merlin, et admet notamment comme lui qu'il y a identité de parties entre les deux actions, parce que le ministère public est, pour l'action criminelle, le représentant de tous et de chacun (n^ 495, 496).
Ainsi , les auteurs se partagent entre deux systèmes qui consistent à dire : Tun, que le jugement rendu au criminel conserve toute sa valeur devant les tribunaux civils, parce que dans les deux procès criminel et civil on trouve l'identité de cause, d'objet et de parties, comme le veiit l'art. 1351 ; l'autre, que s'il y a l'identité de cause, il n'y a ni l'identité d'objet ni l'identité de parties, et que par conséquent ce même article 1351 enlève toute valeur au jugement criminel devant la juridiction civile.
(i) M. Bonnier, en effet, retombant ici dans Tétrange confosion, qae nous avons relevée au n<> 8 , de la cause d'une demande avec son objet , et prêtaot cette même oonftision à Toullier, fait dire à celui-ci (n** 720) qu'entre les deux actions , civile et criminelle, il y a diflërence essentielle de cotise, puisque la caute de la première est la réparation d'un dommage, et la cause de la seconde l'application d'une peine. Or s'il est faux que cette réparation de dommage et cette application de peine soient les CAUSBS des deux actions, puisqu'elles sont, au contraire, ce à quoi ces actions tendent, c'est-à-dire leurs objbts, il est également faux que Toullier ait rien dit de semblable. Toullier, au n*' 247, explique nettement, au contraire, que les deux actions peuvent
ne, mais >|dicatiOD ionunage.
Cette idée dé différence dans Vobjet est exprimée Jusqu'à douze fois , et plaslenrs fois ,en italique, dans ce n<» IM de Toullier!...
Et, en effet, comment a-t-on pu s'imaginer de dire que l'application de la peine est la caute de l'action du miniètëre public, le fondement de cette action ? S'U en était ainsi, l'effet se produirait donc avant «a cauêe, et l'action s'appuierait sur un fonde* ment qui n'exUtepai!,,. C'est évident, puisqu'il faut que l'action soit intentée et suivie du Jugement avant que l'application de la peine puisse arriver... Dire que l'application de la peine est le fondement de l'action , c'est dire que le fondement d'ntt édifice est dans la toiture. 11 en est de même de tons les cas où M. Bonnier prend ainsi l'objet pour la cause. — Nota. VL Bonnier a modifié son premier avis dans la 3* édition de son Traité des preuves^ n** 909 et sniv.
TIT. III. DES OBUGÀTIOMS COMVENTIOMNELLES. ART. 1351. 205
Or ces deux systèmes sont également faux.
Il est d'abord bien certain, quoi qu'on ait pu dire, que ni Tidentité de parties, ni surtout l'identité d'objet, ne se rencontrent ici; et Toullier l'a démontré avec une netteté qui permet de s'étonner qu'on ait encore pu soutenir le contraire après ses explications. Comment celui qui cherche de bonne foi la vérité peut-il, pour nous en tenir à l'identité d^objet, prétendre que le payement d'une somme pour donmiagesinterêts et Temprisonnement d'un homme sont la même chose ? Que demander contre Pierre un payement de 20000 francs ou demander qu'on lui tranche la tête , c'est demander la fnéme chose et poursuivre le même objet ? Comment s'imaginer de dire, comme l^a fait Merlin, que dès qu'il y a identité de cause, il y a par là même identité de Vobjet fon^ damenial? Qu'est-ce que cet objet qui est fondamental dans Faction et qui est le même pour les deux demandes? C'est sans doute Tobjet, c'est-à-dire ici la chose quelconque, qui forme le fondement de ces deux demandes, c'est-à-dire le méfait reproché à la personne. Mais ce méfait, qui sert de base aux deux demandes, cette chose (ou, si vous voulez, cet objet ; car il n'y a pas de chose qu'on ne puisse appeler objet : toute chose que considère notre esprit est Vobjet de notre attention), cette chose qui est fondamentale dans les deux demandes, qui forme le fondement de ces demandes, c'est précisément et ni plus ni moins la cause de ces demandes ; en sorte que votre phrase entortillée , cette phrase du genre de celles qui ont fait dire que « la logique est l'art d'embrouiller les idées par le raisonnement » , revient à dire , que dès qull y a identité de cause, il y a par là même identité de cause... S'il ne faut pas prendre l'objet pour la cause, comme le fait M. Bonnier, il ne ne faut pas non plus prendre la cause pour Tobjet, même en ajoutant fondamental pour donner le change. Ce qui est fondamental dans une demande, ce qui lui donne son fondement, c'est là sa cause *, et quanta son objet, c'est ce qu'on veut obtenir en s'appuyant sur ce fondement... Encore une fois, la mort, les travaux forcés ou telle autre peine que demande le ministère public, et les billets de mille francs que jedeoiande, ne sont pas la même chose, tous les sophismes possibles ne feront pas que ce soit la même chose ; et quand il y aurait entre les deux demandes identité de cause et identité de parties , il ne pourra jamais y avoir identité d'objet. C'est donc une erreur insoutenable que de voir, là, comme MM. Merlin, Mangin, Leseylier, Duranton, Bonnier, etc., l'eûsteDce des conditions exigées par l'art. 1 351 .
Hais si ce système est inadmissible , celui de Touiller ne l'est pas moins. Comment admettre , en effet , que celui qui a fait juger avec le mandataire de la société que le fait dont il était accusé n'a jamais existé, paisse encore être recherché et passible d'une condamnation quelconque pour ce prétendu fait, même devant un tribunal civiK Tous les principes de justice et d'équité s'y opposent. Comment admettre, à l*imrerse , que celui qui , après une défense présentée avec toute la Kbertë et toutes les garanties que la loi accorde , a été solennellement condamné comme coupable de tel crime, puisse ensuite, même devant
un tribunal civil, soutenir et arriver à établir légalement que le fait n'a pas été commis ou ne lui est pas imputable? Ce serait un scandale juridique, qui est, bien évidemment, aussi contraire à la volonté du législateur qu'à la raison. Cette volonté, qui ne pouvait pas ne pas être, de faire respecter dans toute la société , et dans les discussions civiles comme ailleurs, les décisions rendues en justice criminelle, se manifeste d'ailleurs dans plus d'un texte. C'est ainsi, notamment, que Fart. 463 du Code d'instruction criminelle veut que, quand des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie par un tribunal criminel, ce tribunal ordonne la radiation ou la réformation des actes. Il est clair que cette radiation ou réformation ne pourrait pas être ordonnée si la décision criminelle ne jugeait pas la question quant aux intérêts civils... Mais enfin, nous dit-on, il n'y a ici, entre les deux décisions ni Tidentité des parties, ni Tidentité l'objet, et par conséquent les conditions exigées par l'art. 1351 n'existent pas... C'est très-vrai ; mais (et c'est là ce que devaient répondre Merlin et ses partisans, au lieu de nier l'évidence) cet art. 1351 est inapplicable à ce cas. L art. 1351, comme nous l'avons dit au commencement de ce n* XV, n'est qu'une règle de droit civil , écrite pour les questions de pur droit civil, non pour celles qui résultent du rapprochement du droit civil et du droit criminel , et qui , prévoyant le cas des deux décisions civiles l'une et l'autre, ne se préoccupe nullement du rapport de deux actions, dont l'une est civile et l'autre criminelle.
11 nous paraît donc, et tel est aussi le sentiment de M. Dalloz (t. Il , p. 624, 625) et de M. Zacharise (V, p. 793), que Merlin, comme Touiller, a eu tort d'expliquer les rapports du droit criminel au droit civil par une disposition qui ne les régit pas , et que si le système du premier, vrai dans sa conclusion, est faux dans son principe, le système du second, vrai dans son principe, est faux dans sa conséquence.
XVI. — Mais si la nature même des choses ne permet plus, quand il s'agit de Tinfluence d'un jugement criminel sur le civil, d'exiger, pour reconnaître l'autorité de la chose jugée, la réunion des trois conditions requises par l'art. 1351, il faut toujours exiger, bien entendu, que le point que l'on prétend légalement établi par le jugement soit bien précisément celui que ce jugement a décidé,. et qu'il soit l'un de ceux sur lesquels la juridiction criminelle avait mission de prononcer.
Et d'abord, il faut qu'il s'agisse d'un j^oint dont la décision appartient à la juridiction criminelle. Or la mission des tribunaux crimhiels est de décider si le fait reproché à l'inculpé existe , si l'inculpé en est l'auteur, et si ce fait lui est imputable au point de vue de la loi pénale, et comme délit de droit criminel (1). Au contraire, les tribunaux criminels, à moins que la personne lésée ne se soit portée partie civile, comme le lui permet l'art. 3 du Code d'instruction criminelle (cas où ces
(1) NouB TeiTOD&, en arrivant à la matière des délits et quasi-délits (art. 1883), que le délit de droit crioùnel n*est pas toujours délit de droit civil, ni réciproquement, et que M. Duranton (UII, 007 et 008) tombe dans Terrear en les confondant.
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1351. 207
tribunaux sont saisis et de l'action publique et de l'action civile'(l), n'ont pas à décider si le fait reproché constitue ou non, soit un délit de droit civil, soit un quasi-délit, de manière à produire des conséquences légales au point de vue de la loi civile. Si donc un tribunal criminel jugeaitf alors qu'il n'y a pas de partie civile, que le fait dont l'inculpé est reconnu l'auteur est complètement irrépréhensible, et ne peut donner lieu ni à Tapplication d'une peine, ni à une condamnation de dommages-intérêts, la décision serait sans valeur quant à ce dernier point, et la personne qui se prétendrait lésée pourrait toujours venir, devant la juridiction civile, débattre la question d'existence d'un délit de droit civil ou d'un quasi-délit donnant lieu aux dommages-intérêts, question que le tribunal criminel n'avait pas droit de décider, et dont la solution négative se trouve non avenue (2).
Il faut , en outre , que le point qu'on invoque devant la juridiction civile, comme jugé par le tribunal criminel, soit bien précisément celui que ce tribunal a décidé. Ainsi , quand ce tribunal a jugé que le fait r^roché à Pierre n'existe pas, la personne qui se dit lésée par ce prétendu bit ne peut pas, bien qu'elle n'ait pas figuré au procès criminel^ être admise à prouver au civil l'existence du fait. De même, si le tribunal criminel, en reconnaissant l'existence du fait, a jugé que Pierre n'en était pas l'auteur, il est clair que la personne lésée ne pourra pas poursuivre Pierre au civil à raison de ce fait (3). De même encore, si le tribunal criminel , en reconnaissant que le fait existe et que Pierre en est l'auteur, a déclaré qu'il ne lui est pas imputable et qu'il n'y a pas culpabilité, on ne pourra pas prétendre établir contre lui cette même culpabilité devant la juridiction civile. Réciproquement, si Pierre a été déclaré coupable de tel délit, et qu'on demande ensuite contre lui, au dvily quelque conséquence civile de ce délit, par exemple, une révocation de donation pour ingratitude, il ne pourra pas prétendre discuter de nouveau la question de culpabilité (4). Dans ces différents cas, en effet, le point que l'on voudrait débattre de nouveau devant la juridiction civile est bien celui qu'a décidé le tribunal criminel ; et quoique la seconde action n'ait pas le même but que la première, quoique le réclamant ne soit plus le même et qu'il n'y ait ainsi ni identité d'objet ni même identité de parties , il y a cependant chose jugée : la juridiction civile ne peut pas déclarer inexistant le délit que la juridiction crinûnelle a constaté , ni juger étranger à un fait ou innocent de ce &it celui que l'autre juridiction en a déclaré coupable, ni réciproquement ; toute décision criminelle, étant rendue avec la société elle-
(1) MaD^n (no A21); MerUn (Aép., v» Chose ]agée, § 15); TouUier (t. X, no 343); Lnombière (ut. 1351, no iSkh Zachari», édit. Aubihr et Raa (3* édit, t. VI, p. 505); Ctmot (/fuf. crim,, art 9, no 78); Boarguignoo {fur. Code erim., arU 360*, n** 5et 7); Casa., 7 mars 1S55 (Dev., 55, 1, k^9)\ Beaançon, 14 Janr. 1859 (De?., 99, 2, 5U).
(2) Yoy. Caaa., 28 mai 1870 (Dev., 70, 1, 847).
(8) Yof. le fameux arrêt da 17 mars 1813, dans l'affaire Toarangin contre Gbarret.
(4) Gaen, 13 déc. 1818 ; ReJ», 5 mal 1818 ; Limoges, 20 fér. 1848 ; Grenoble, 17 nov. 1818 (De^M 46^ 2, 108 et 647).— Voy; encore, sur oe point, une diSBertation de M. le prudent Lagnuige, insérée dans la Revue critique de législaHon, u VIU, p. 3t.
même, présente un caractère de généralité qui lui imprime Tautorité de la chose jugée indépendamment des conditions requises par l'ar* ticie 1351 . Mais si , au contraire, le point qu'on veut débattre au civil n'est pas identiquement celui ou Tun de ceux qu'a décidés le tribunal criminel, il est clair que la question demeure intacte et peut fort bien être débattue (1).
Ainsi , quand le jugement criminel , sans décider si le fait existe ou non , si l'inculpé en est ou non Tauteur, a déclaré seulement , et c'est toujours ce qui a lieu maintenant devant la cour d'assises (2), que Vin-culpé n'en est pas coupable, ce jugement ne saurait em'pécher que la personne qui se prétend lésée vienne prouver au civil que le fait existe, que l'individu acquitté en est l'auteur, et que ce fait constitue un quasi-délit ou un délit de droit civil donnant lieu à des dommages-in* téréts. Alors, évidemment, il n'y a aucune contradiction entre le point établi par la décision criminelle et le point que l'on veut établir devant la juridiction civile, puisqu'il est seulement jugé que Pierre n'a pas commis un délit criminel donnant lieu à l'application de la loi pensée, et que l'on veut faire juger qu'il a commis un simple délit civil donnant lieu à l'application des dispositions purement civiles des articles 1382, 1383.
La règle consiste donc à dire que la prétention soulevée devant la juridiction civile pourra être débattue dans tous les cas et seulement dans les cas où elle ne se trouve pas inconciliable avec la décision émanée de la juridiction criminelle. Elle est, on le voit, identique, à celle que nous avons substituée, en combattant l'étrange doctrine des auteurs, à Tapplication des axiomes Pars in toto, Non in parte totum, quand il s'est agi de déterminer l'identité d'objet ; et nous nous étonnons que M. ZacharidB, qui a si bien senti ici la justesse de cette règle, ne l'ait pas également sentie plus haut.
D'après cette règle, celui qui a été déclaré non coupable du crime
(1) Voy. Bastia, 15 mai 1833; Orléans, 16 mai 1851; Casa., 12 jany. 1852, 3 août 1853, 7 et 29 mars 1855 (/. Pal,, 1851 , 1. 1, p. 561 ; 1852 , t. Il, p. 161 ; 1855, 1. 1, p. 334 et A66; t. II, p. 4&5); Casa., 14 fév. 1860 (Oev., 60, 1, 103); 3 août 1864 <Dev., 04, 1, 305); 7 mai 1864, affaire Armand (Dev., 64, 1, 515); Cs^fs., 11 déc. 1866 (Der., 07, 1, 105); Casa., 10 déc 1866 (De?., 67, 1, 108).
(2) Sous le Gode Det Délits et des Peines, du 3 bruaudre an 4, il ne pouvait être posé au Jury aucune question complexe, et il fallait décomposer les idées de cette manière : Tel fait a-t-il été C9mmi8? L accusé est-il Cauteur de ce faitt L'accusé est4l catq^Me pour avoir commis ce fait ? Aujourd'hui, d'après l'art. 337 du Gode d'instruction criminelle, on ne doit poser aue cette seule question, comprenant les trois idéea : L'accusé est'il coupable d'avoir commis tel fait ? Cette unité est malheureusement fort dangereuse, en ce que des Jurés peu éclairés confondent, comme, nous l'avons soaveot Mmarqué dans les cours d'assises, les deux dernières des trois idées ci-dessoa, et m vefùsent à comprendre, malgré les efforts de l'avocat, qu'autr^chose est d'avoir eommfe un fait, autre chose d'être coupable de l'accomplissement de ce fait. — Mais si les Jurys n'ont à donner que cette décision unique : Oui , l'accusé est coupable, on : Non, l'accusé n'est pas coupable (art 348 du Code d'instruction criminelle), les tribunaux correctionnels, an contraire, développent et motivent leur décision, et il peut dèt lors résulter de leur Jugement, ou que le fait même n'a pas existé, ou que le wéyenu n'en est pas Tauteur. Voy. Larombière (art. 1351, n« 170); Bonnier (3* édh., B** 014 et siiiv.)s Aubry et Rau (V édit., t. VI, p. 506); Orléans, 16 mai 1B51 (De?., 51, S, 410); ReJ., 31 Janv. 1850*
TIT. III. DES OBUGATIOMS CQMVEfmONMELLES. ART. 1351. 209
d'iocendie de sa propre maison pourra fort bien, sur la demande civile de la compagnie d'assurance, être jugé avoir occasionné l'incendie par soo imprudence, et n'avoir pas droit dès lors à indemnité vis-à-vis de cette compagnie. De même Tarrêt qui déclare que Pierre n'est pas coupable du crime de faux n'empêche pas de faire juger au civil que la pièce à l'occasion de laquelle il était poursuivi est vraiment fausse, puisque cette pièce peut être fausse sans qu'il ait eu crime de faux (par exemple, si elle a été altérée par un fou, ou par un enfant agissant .sans discernement), et que le crime de faux peut aussi avoir existé sans avoir été commis par Pierre. Ces questions et d'autres analogues opt été jugées en ce sens par de nombreux arrêts (1).
Parmi ces arrêts, il en est un qui mérite surtout d'être remarqué, en ce qu'il applique la règle, et l'applique exactement dans l'hypothèse la plus délicate qui pouvait se présenter, celle d'une personne acquittée d'une prévention d'homicide involontaire par imprudence. 11 semble au pr^fnier coup d'œil qu'après l'acquittement prononcé en pareil cas par la justice criminelle, il ne saurait y avoir lieu à condamnation civile en donunages-intérêts ; car le délit criminel existant alors (art. 319 du Code de procédure), par cela seul qu'il y a eu maladresse, imprudence, inattention ou négligence, la déclaration de non- culpabilité signifie que cette simple imprudence, négligence, etc., n existe pas^ et Ton ne voit pas trop, dès lors, comment une condamnation civile (qui ne peut également se baser que sur cette imprudence) pourrait ne pas contredire la première décision. Ce sentiment serait cependant une erreur. Sans doute, si la première décision, émanant d'un tribunal correctionnel , a jugé que ce n'est pas le prévenu qui a causé l'homicide, aucune condamnation ne sera plus possible; mais si cette décision, émanant, soit d'un tribunal correctionnel , soit d'une cour d'assises, dit seulement que l'inculpé n'esi pas coupable de cet homicide (bien qu'il puisse en être l'auteur), une condamnation n'est pas impossible. En eâét, il y a des degrés, il y a du plus ou du moins dans l'imprudence ; on peut n'avoir pas été assez imprudent, négligent ou inattentionné pour mériter une condamnation à l'emprisonnement, et l'avoir été assez pour être tenu de réparer le préjudice causé. Mais s'il en est ainsi, il n'y a donc pas contradiction entre le jugement qui nie l'imprudence constituant le délit (criminel) d'homicide involontaire et le
(1) BeJ., 10 mars 1817; Rej., 8 mai 1832; Bastia, 15 mai 1833 ; Rej., 10 fév. 18^0 ; Casa., 27 mai 18&0; Cass., 2 Juin 1860; Orléans, 6 déc. ISAf; Rej., 3 juill. 18^6; LimosM, 14 août 18&6 (De?., 32, 1, 865; 33, 2, 373; 39, 1, 767; 40, 1, 633, 638 et 084; U, 2, 467; 44, 1, 733; 45, 2, 606); Cass., 12 janv. 1852 (Dev., 52, 1 , 113); Cass., 27 mars 1855 (Dev., 55, 1, 508); 4 avril 1855 (Dev., 55, 1, 668); 2 déc. 1861 (Dev., 62, 1, 123). » Voy. Cass., 7 mai 1864, affaire Armand (Dev., 1864, 1, 515); Cass., 9 JailL 1866 (Dev., 66, 1, 347); Cass., 10 déc. 1866 (Dev., 67, 1, 108); Cass., 22 juill. 1868 (Dev., 60, 1, 30); Cass., 17 juin 1867 (Dev., 68, 1, 167); Cass., 6 août 1868 (Dev., 60, 1, 317); Cass., 27 janv. 1860 (Dev., 69, 1, 164). — Il ne faudrait pas, au jm tfirplos, accepter comooe exacts tous les motifs de ces divers arrêts. Conf. Larom- Uère(arL1351, n»177); Mangin (n» 427 ) ; ToulUer ( t. VIII, n" 32 etsuiv.): Duranton(XIII, 480); Boncenne (t. IV, p. 43 et suiv.); Merlin {Quest., v« Faux, ^.0); Aubry et Rau (3* édit., t. VI, p. 507).
jugement qui affirme rimprudence constituant le simple quasi-délit de l'art. 1383... C'est donc avec raison que la Cour d'appel d'Orléans a reconnu ici la possibilité d'une condamnation civile en réparation du préjudice causé, en se fondant sur ce que, « dans ce cas, la décision civile n'a rien d'inconciliable avec la décision criminelle. » (l)
1352. — La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, snr le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie Faction en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
SOmiAZBS.
L Celai qui invoque une présomption légale est dispensé de prouver autrement son allégation ; mais il est tenu de prouver que la présomption existe. Lourde erreur de TouUier et d'anciens docteurs.
IL Les présomptions absolues sont celles en conséquence desquelles la loi prononce la nullité de Tacte ou accorde une exception péremptoire contre Taction. Toutes les autres sont des présomptions simples.
m. La présomption absolue n'admet la preuve contraire que dans quelques cas indiqués par la loi; mais elle peut aussi, si elle ne touche pas à l'intérêt public, s'évanouir devant le serment ou l'aveu de celui au profit duquel elle existe.
IV. La présomption légale simple peut être combattue par toute preuve contraire, et dès lors par des présomptions de fait. Erreur de ToulUer.
I. — Le premier alinéa de cet article présente une idée si simple, qu'elle ne semble comporter aucun développement; mais nos vieux docteurs, et d'après eux Toullier, enseignent, à ce sujet, une doctrine tellement fausse et inexacte, qu'il est indispensable d'entrer dans quelques observations sur ce point.
Les présomptions légales (au premier rang desquelles se trouve la règle resjudicata veritas, la présomption de vérité attachée aux jugements, ou ï autorité de chose jugée y qui vient d'être expliquée sous l'article précédent) dispensent celui au profit duquel elles existent de prouver autrement l'idée que la loi établit ainsi : La loi déclarant ellemême, par Teffet de sa présomption, queTidée est vraie, cette idée n'a donc pas besoin d'être autrement justiQée; la présomption légale étant elle-même l'un des moyens de preuve consacrés, il est clair qu'il n'est pas besoin d'y joindre une autre preuve, qui ne serait qu'un double emploi (2).
Mais si, quand vous invoquez une présomption légale comme preuve de la vérité de votre allégation, vous êtes dispensé de prouver autrement cette allégation, il est assurément bien évident, quoique Toullier et les docteurs qu'il prend pour guides ne l'aient pas compris, que vous n'êtes pas également dispensé, mais qu'au contraire vous êtes
(i) 23 Juin 1843 (Dev. et Car., 1^3, 2 , 337). Adde Cass., 0 juill. 1866 (Dev., 66, 1, 347).
(2) Duranton (t. XÎII, n« 411); Rolland {Présompt., no 29); Aubry et Rau (t VI, p. 330, note 4); Larombière (sur Tart. 1352, no 2).
TIT. III. DE8 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1352. ili
tenu tout d^abord et avant tout de prouver Texistence à votre profit de ]a présomption que vous invoquez. La présonnption, dit notre article, dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ; c'est donc quand vous aurez prouve que la présomption existe pour vous que vous serez dispensé de recourir à une autre preuve. Ainsi, le possesseur au profit duquel la prescription est reconnue exister n'a pas à prouver autrement qu'il est propriétaire du bien ; car, par cela seul qu'il y a prescription, la loi présume que celui qui réclame aujourd'hui n'a jamais eu de droits ou a renoncé à ses droits, et elle déclare, en conséquence, que le bien appartient au possesseur. Mais si le réclamant, au lieu de reconnaître qu'il y a prescription, soutient au contraire que cette prescription n'existe pas, que les circonstances requises par la loi pour opérer cette prescription ne se rencontrent pas dans l'espèce, il est bien clair qu'il faudra débattre avant tout cette question , et il est bien clair aussi (puisque toute prétention doit être justifiée par celui qui la soulève) que ce ne sera pas à celui qui nie la présomption de prouver qu'elle n'existe pas, mais à celui qui veut établir son drcût par ce moyen de prouver qu'elle existe.
A ces idées, bien simples assurément, d'anciens docteurs, et comme eux TouUier (X, n°' 57-59), ont substitué une doctrine bizarre et on ne peut plus fausse : ils prétendent que c'est vouloir faire preuve contre une présomption que de dire que cette présomption n'existe pas ; que par conséquent une telle preuve, parfaitement permise pour les simples présomptions Jiim^ se trouve défendue en principe dans les présomptions/um ei de jure, où la preuve contraire n'est pas autorisée ; puis, après avoir créé ce principe imaginaire , ils décident néanmoins que cette preuve est admissible par exception, et parce qu'tV est toujours permis de se défendre /. . .
Quel gâchis d'idées ! et combien n'est-il pas pénible de voir ériger ainsi en règles de la science des propositions heurtant si violemment le bon sens ! Comment d'abord serait-ce prouver contre la présomption que d'établir que cette présomption n'existe pas? On ne peut évidemment combattre une présomption que quand il existe une présomption... Et s'il y avait là une preuve dirigée contre la présomption, comment cette preuve, alors qu'elle est défendue en principe, seraitelle permise par exception ? Où est écrite cette exception ?... On nous dit que cette prétendue exception au prétendu principe résulte de ce qu'tï est toujours permis de se défendre/... Mais pas du tout; il n'est permis de se défendre qu'autant qu'on peut employer pour sa défense des moyens autorisés par la loi. S'il était toujours permis de se défendre, et que cette permission emportât ainsi exception aux principes de la loi, je pourrais aussi, après que la présomption juris tt de jure serait établie, en combattre les conséquences ; je pourrais encore, même au-dessus de 150 francs, et sans commencement de preuve par écrit, recourir pour ma défense à la preuve testimoniale ; le droit de défense ferait ainsi exception à tous les principes prohibant tel ou tel genre de preuve, et ces principes ne recevraient d'application que
212 E!a»LICATION BU CODE QVIL. UV. III.
pour le demandeur. . . En outre de cette confusion où l'esprit ne saurait se reconnaître, la doctrine des docteurs et de TouUier aurait encore, dans la pratique môme, cette conséquence illégale que ce serait au défendeur de prouver que la présomption n'existe pas, tandis que c'est au demandeur (demandeur quant à la prétention qui se fonde sur la présomption) de prouver qu'elle existe, comme on l'a vu plus haut...
I^aissons donc là ces idées de Toullier, Âlciat, Menochius, Barthole et autres, pour revenir à la raison, et tenons-nous-en à cette règle de notre article : que celui-là seul est dispensé de faire preuve au profit duquel la présomption existe^ ce qui laisse soumis au droit commun le débat sur le point de savoir si cette présomption existe ou n existe .pas(l).
fl. — Le second alinéa de Tarticle, sans reproduire les dénominations semi-barbares (mais généralement employées, et dont ilous nous sen'ons nous-méme pour cela) de présomptions juris tantàm, et de présomptions juris et de jure, consacre les idées qu'on est convenu d'exprimer par là ; car il distingue, parmi les présomptions générales légales, celles dont on peut arrêter Teffet en prouvant que la présomption se trouve porter à faux dans tel cas particulier, puis celles dont on ne peut jamais combattre ainsi l'exactitude, et dont l'effet est invincible (2).
Quelles sont les présomptions dont Teffet ne saurait être évité, dont il n'est jamais permis de prouver l'inexactitude, et qui constituent ainsi les présomptions appelées jum et de jure ^ ou présomptions abeo* lues, par opposition aux présomptions simples ou juris tantitm? C? sont, dit le texte, celles sur le fondement desquelles la loi annule certains actes ou dénie l'action en justice. — Ainsi, quand la loi dédain un acte nul, parce que , d'après la nature de cet acte, elle le suppose fait en fraude de ses dispositions, il n'est pas permis de prouver que cette supposition tombe à faux dans le cas particulier où Ton se trouve. Par exemple, les articles 911, 1099 et 1100 déclarant nulle, comme présumée faite à une personne légalement incapable de recevoir, tonte donsltion qui s'adresse ostensiblement au conjoint ou à tel parent de la personne, il ne sera jamais permis de prouver que dans tel cas particulier la donation s'adressait réellement au donataire ostensible, et non à son conjoint ou parent incapable de recevoir. De même, Tarticle 918 déclarant que toute vente faite à l'un des successibles en ligne directe, sans le concours des autres et avec réserve d'usufruit, oh à fonds perdu, e&inulle comme telle au profit des successibles qui n'y ont pas consenti, parce qu'elle est présumée n'être qu'une donation, Ù ne sera jamais permis de prouver que l'acte est vraiment une vente sérieuse. Ce n'est pas assurément que ces présomptions de la loi ne
(1) Duranton (XIIÎ, 413); Bonnier (n» 740); Aubry et Rau (t. VI, p. 330, note 4); Larombière (sur Tart. 1352, no 3); Dalioz (?<> Oblig., 5004).
(2) ToulUer (t. X, n» 35); Duranton (t. XIII, n» 409); Soion (n» 179); Bonnier (no 737); Boileux (art. 1350); Zachariaa, édit. Massé lU III, p. 534); Aubry et Rau (3« édit., t. VI, p. 330 et 331}) DaUoz (?« Qblig., 4998).
TIT. Ul. DES OBLIGATIOr^S COKVENTIONÎÎELLES. ART. 1352. 213
puissent être quelquefois en défaut ; mais le législateur, pour atteindre plus sûrement la fraude, dans le cas où elle lui paraissait plus à craindre, a préféré une annulation absolue à un système qui, plus juste en apparence, aurait laissé à cette fraude quelque chance de triompher par des moyens de preuve habilement ménagés. — Ainsi encore , et en dernier lieu , la preuve de Tinexactitude de la présompûoù n'est pas possible lorsque la loi, en conséquence de cette présomption, refuse Taction en justice à une personne, c'est-à-dire permet à Tadversaire de cette personne de repousser son action aU' moyen d'une fin de non-recevoir basée sur la présomption. C'est ainsi que la demande sur laquelle il a été déjà statué, et qui serait soulevée une seconde fois, pouvant être écartée par lexception de la chose jugée, suivant les explications données à l'article précédent, la présomption de vérité de la chose jugée est une présomption ^'tim et dejtire, dont il n'est pas permis de prouver la fausseté dans tel ou tel cas; de même, puisque la prescription permet à celui qui a prescrit de ne pas laisser discuter la réalité de son droit de propriété ou de la libération de la dette, et de repousser l'adversaire par ce seul mot : J'ai prescrit , la présomption de propriété ou de non-existence de la dette, que la loi pose dans ce cas, est encore une présomption absolue, une présomption juris et de jure.
m. — Au principe que nulle preuve n'est admissible contre une présomption lorsque, sur le fondement de cette présomption, il y a déclaration légale de nullité d'un acte, ou impossibilité légale de discuter la question en justice, notre article indique deux exceptions : 1® le cas d'une Iréserve, expressément accordée par la loi, de la preuve contraire ; 2® le cas du serment et de l'aveu judiciaires.
Et d'abord, la preuve contraire à une présomption qui est absolue dans les cas ordinaires peut être permise exceptionnellement dans tel cas spécial ou sous telle condition particulière. C'est ainsi que la présomption de paternité du mari, qui, en règle générale, ne permet pas à celui-ci de discuter en justice la filiation des enfants nés de sa femme, peut cependant, d'après la réserve expresse des art. 312 et 313, être combattue dans les circonstances particulières indiquées par ces articles. On peut de même regarder la faculté accordée par le deuxième alinéa de l'art. 2279 de revendiquer, dans le cas particulier de perte eu de vol; le meuble possédé par un tiers de bonne foi, et de prouver qu'on en est propriétaire, comme une preuve exceptionnellement admise contre la présomption générale sur le fondement de laquelle le premier alinéa de cet art. 2279 déclare le possesseur du meuble propriétaire par l'effet immédiat de sa possession, et rend ainsi non recevabie toute action du précédent propriétaire. Du reste, si l'on trouve ainsi quelques cas oii la preuve contraire est réservée contre une présomption faisant refuser l'action en justice, on n'en trouve aucun où elle le soit contre une présomption emportant déclaration de nullité de l'acte.
Il s'en faut de beaucoup que la seconde exception soit aussi simple
214 ElPLIGàTlOlf DU CODE CIVIL. LIV. III.
à entendre, et elle a été interprétée de deux manières bien différentes. Dans Topinion de plusieurs jurisconsultes, Texception consisterait ici en ce que le serment et Taveu judiciaires seraient eux-mêmes, dans la pensée des rédacteurs, des présomptions légales, présomptions contre lesquelles la preuve contraire serait admise, alors même qu'elle n^est pas formellement réservée par la loi. Ainsi l'article signifierait, sous ce rapport : les présomptions par l'effet desquelles la loi annule un acte ou permet de repousser l'action en justice n'admettent pas de preuve contraire , à l'exception pourtant du serment et de l'aveu judiciaires, contre lesquels cette preuve contraire reste possible. D'après la seconde opinion , au contraire, le serment et l'aveu ne sont point considérés comme des présomptions légales, et l'exception consiste, non pas en ce que le serment et Taveu peuvent être combattus par ime preuve contraire , mais bien en ce que l'on peut combattre les présomptions légales par le serment et par Taveu. Ce second système, qui est ce uide MM. Demante (II, 841), Bonnier (n^ 668) et Zacbari«e; (V, p. 593), nous paraît seul soutenable... Sans doute, on ne pourrait pas s'étonne i de voir les rédacteurs prendre ici le serment et l'aveu pou r des présomptions légales (quoiqu'ils n'en soient pas), puisqu'ils J'oxldéjà fait dans l'art. 1350, 4" ; cette seconde inexactitude ne se* qu'une conséquence bien naturelle de la première. Mais il paraît pf^rtant impossible de croire que telle ait été leur idée. Difficilement eipjicable pour Taveu, cette idée se trouve absolument impossible pour le serment, qui est pourtant indiqué en première ligne ; car le serment n'admet jamais la preuve contraire (art. 1363) : où trouverait* n, quant au serment, ce que notre article nous annonce devoir être dit plus loin comme faisant exception à notre règle de Timpossîbilité de la preuve contraire ? Cette impossibilité, bien loin d'être contredite dans le paragraphe du serment décisoire (art. 1358-1365), s'y trouverait, au contraire, confirmée! (1)
Dans le second système, au contraire, et quand on considère le serment et l'aveu judiciaires, non pas comme des présomptions absolues, mais comme des moyens de combattre exceptionnell<?ment ces présomptions absolues, les mots sauf ce qui sera dit font tout naturellement allusion à l'art. 1358 pour le serment, et à Tart. 1356 pour Taveu; et la combinaison des trois art. 1352, 1356 et 1358 revient à dire ceci : les présomptions juris et de jure n'admettent la preuve contraire que dans les cas où elle est spécialement réservée par la loi, mais en outre elles peuvent encore se trouver détruites par l'aveu ou le serment (art. 1352) ; l'aveu, en effet, fait pleine foi, absolument et sans distinction ni restriction, contre la partie qui l'a fait, aussi bien quand cette partie se trouvait protégée par une présomption jUris et
(i) Voy., en ce sens, Massé et Vergé (t. III, p. 556, note 6) ; Aubry et Rau fS» édit, t. VI, p. 332, et note 11). — M. Larombière (sur Tart. 1352, n<> 11) propose nne anti^ interprétation. Selon lui, la loi ?eut dire que les présomptions légales résultant da serment et de Taveu pourront être combattues, ainsi qu'il est dit aux sections du Serment et de TÀTeo. Voy. Pothier (Des Ohllg,, 841),
TIT. m. DES OBUGATIONS CONVENTIOI^ELLES. ART. 1352. 215
de jure que dans tout autre cas (art. 1356, alinéa 2] ; et à son tour le serment décisoire est utilement déféré sur toute contestation, en toute circonstance et malgré Texistence de cette présomption jum et de jure (art. 1358)... Et en effet, pourquoi ne pas laisser ici toute leur force au serment et à Taveu, puisque ce ne sont pas précisément de simples preuves ordinaires et dirigées contre l'adversaire, mais des moyens qui laissait la solution de la difficulté à la conscience et au libre arbitre de cet adversaire, en sorte que si une présomption jur^'s et de jure se trouve devenir inefficace dans ce cas, ce sera parce qu'elle aura été brisée, non pas par celui à qui on l'opposait, mais par celui-là même pour le seul profit duquel elle était établie, et qui Ta volontairement reconnue inexacte?
Nous disons: « Par celui your le seul profit duquel elle était établie » ; car si l'on conçoit très-bien que la loi abandonne, quand vous-même la déclarez fausse, la présomption qu'elle n'avait posée que dans votre intérêt privé, on ne comprendrait pas qu'elle laissât également sans effet celle qu'elle a établie dans un but d'intérêt général et d'ordre public, comme est, en première ligne, la présomption de vérité de la chose jugée. C'est donc par cette distinction entre le cas où la présomption touche à l'intérêt général et celui où elle ne concerne que l'intérêt privé de la personne , que l'on devra décider si le serment et l'aveu peuvent ou non faire évanouir la présomption juris et de jure.
IV. — Quant aux présomptions ^'ktis tantiim, c'est-à-dire celles qui n'entraînent ni déclaration textuelle de nullité des actes ni exception péremptoire contre Faction en justice, elles peuvent toujours être combattues par une preuve contraire -, et comme la loi ne limite nulle part les moyens de preuve admissibles dans ce cas, il s'ensuit qu'elles peuvent être combattues par tou3 moyens, et aussi bien par de simples présomptions de fait que par une preuve d'un autre genre.
Touiller enseigne cependant le contraire. Il prétend (X, 63) que $i la simple présomption de fait peut toujours être combattue dans l'esprit du magistrat par une autre présomption de fait, parce que ce magistrat, étant muitre de la rejeter, est maître, par là même, de lui en préférer une autre, il en est autrement de la présomption légale, parce que le magistrat est tenu de la respecter ; et il cite, à l'appui de sa décision, d'Âguesseau, Voët, et le considérant d'un arrêt de cassation du 5 janvier 1810. Mais il y a ici inexactitude profonde , et quant aux autorités invoquées à l'appui de la décision, et dans l'argument qui motî%^e cette décision.
Et d'abord, l'arrêt de 1810 dit seulement que la présomption de droit ne peut être détruite par des présomptions non autorisées par la loi et purement arbitraires, et il reproche à l'arrêt attaqué de « n'avoir opposé à la présomption légale que des conjectures frivoles , insigni' fiantes et démenties toutes par des circonstances de la cause. » L'article 1353 ne permettant d'admettre les présomptions non légales que
SOUS la condition qu'elles seront graves, précises et concordanieSy il fist clair que des conjectures frivoles, insignifiantes, et démenties d'ailieurs par les faits , ne sont pas des présomptions autorisées par la loi : ces . conjectures sont à rejeter, non-seuleroent quand il s'agît de combattre une présomption légale, mais aussi dans toute autre droonstance.* — Le passage de Yoët n'est pas plus concluant, car il enseigne, non pas que le juge ne peut pas puiser dans des présomptions de fait la preuve de Tinexactitude particulière d'une présomption jum, quand celle. preuve contraire est permise, mais que ce juge, qui peut rejeter à sa volonté les présomptions de ^it, parce qu'il est souverain pour toute question de fait, n'a plus ce pouvoir absolu dans la présomption ^'ttrrtf^ parce qu'elle constitue une règle de droit. « Comme la présomption juris, dit-il, vient du droit lui-même, et que le juge a bien en aon pouvoir les questions de fait, mais non les commandements du droit v'«^ s'ensuit que -cette présomption est indépendante de l'appréeiaiian du juge » ; Juris prœsumpiio, . . cùm ex ipso jure descendat , in pote^ate verojudicis, facti quidem quœstio sit, non juris aucioritas^ consbquens EST £AM AB ÂBBiTRio jUDias NON PENDERE. Il cst vrai qu'au milieu de son explication et en indiquant les caractères de la présomption légale, il dit qu'elle est tenue pour vraie tant qu elle n'est pas renversée pr^ batione aut prœsumptione contraria fortiore; mais il se garde bien de dire que cette présomption contraire et plus forte doive être aussi une présomption jfim y et, encore une fois, Tobjet et le résultat de cette explication est uniquement de dire que la présomption ^'um a son efiet indépendamment de l'appréciation du juge, Consequens est eam ab ar* bitrio judicis nonpendere. Ceci, on le voit, écarte tout à la fois et la prétendue autorité de Voët, et aussi l'argument à l'appui duquel elle est invoquée. Enfin, Je passage de d'Âguesseau est cité, s'il est possible, plus mal à propos encore. Le célèbre magistrat dit bien, dans son vingt* troisième plaidoyer, que « la présomption capable d'attaquer celle de la loi doit être écrite dans la loi et fondée sur un principe infaillible b.; mais c^^^^ présomption de la loi, que d'Âguesseau dit ne pouvoir être renversée que par quelque chose d'infaillible, ce n'est pas, comme le fait croire Toullier, toute présomption légale, mais bien une présomption ji/me/ de jtire^ tandis que nous ne parlons ici que des simples présomptions juris : et bien mieux, d'Aguesseau ne parle pas de toute présomption yum et de jure, mais uniquement et spécialement de la présomption de paternité du mari vis-à-vis des enfants dont accouche sa femme. Après avoir insisté sur la puissance de cette présomption de paternité et avoir ajouté qu'elle souffre cependant quelquefois une preuve contraire, il dit : « Mais quelle est la preuve que le droit permet qu'on lui oppose?... » Ici vient la réponse que Toullier reproduit (en la détournant de son véritable sens, puisqu'il généralise une idée rigoureusement spéciale, après quoi d'Aguesseau continue : « On ne peut trouver que deux exceptions à la règle générale, fondées toutes deux sur une impossibilité physique et certaine. 11 n'y a donc que deux preuves contraires qui puissent être opposées à cette présomption : la
TiT. HI. DLS 0RLIG\TI0X§ CONVENTIONNELLES. ART. 1353. 217
{ODÇue absence du mari, Timpuissance... » Comment Toullier a-t-il pu mtoqu^ un (mreil passage? Comment n'a-t-il pas vu que ce qui est profondément vrai pour la présomption absolue de paternité du mari serait furofondément faux si on l'appliquait à toute présomption absolue, et encore bien plus pour les présomptions simples? Comment n'a-t-il pas compris que les. lignes qu'il cite, en tronquant les paroles de d'Âgvoseau et en dénaturant sa pensée , suffisent encore à elles seules pour démontrer qu'il s*agit d'une idée vraie dans un cas particulier, nuis qni serait fausse comme règle générale ? Ces quelques lignes , en eflét^ disent que la présomption ne pourra tomber que devant quelque chose é'ùi faillible \ Toullier aurait dû voir, à ce seul mot, qu'il était dans le (aux; car si la présomption de paternité ne peut tomber que par ime preuve infaillible, par la constatation de rimpos5t6}7tY^ de cohabitation, U est bien clair qu'il n'en est pas ainsi partout, et que cette exigence de VinfaiHibilité de la preuve ne saurait être généralisée. La citatioii, tdle que l'a faite Toullier, prouvait beaucoup trop pour prouver rieo^ car elle signifierait que non-seulement la présomption légale Juris tantàmne peut pas être combattue par des présomptions de fait, mais qv'èlle ne peut l'être non plus ni par d'autres présomptions légales, ni même par la plupart des preuves positives et directes, mais seolemént par celles de ces preuves (fort rares assurément) qui donnent un résultat infailliblement certain !
En résumé, Toullier a confondu ici deux questions qu'il faut distinguer aiTtee soin : 1® Le juge peut-il repousser une présomption jttris, sans qu'aucune preuve soit dirigée contre elle, par cela seul qu'il ne la trouve pas concluante, et qu'elle lui semble contraire aux règles de la, raison ou aux données de l'expérience? Ici, on répond non, parce que ce serait, de la part du juge, substituer sa raison à la raison de la loi , et que la présomption juris constituant une règle de droit, et non un point de fait, ab arbitrio judicis non pendet. 2** Le juge peut-il, comme moyens de preuve contre une présomption ^'tim^ comme éléments devant le convaincre que cette présomption juris , légalement vraie en général^ se trouve inexacte dans tel cas particulier, admettre des présomptions de (ait? Il faut dire oui, puisque la présomption ^'um admet la preuve contraire sans distinction du genre de cette preuve , et que <es présomptions de fait forment Tune des classes de preuves admises par 1^ Code. — Et ce que nous disons ici de la présomption j«m s'applique aussi évidemment, à la présomption juris et de jure, dans les cas exceptionnels où la loi admet contre elle, non pas tel genre particulier àe preuve, mais toute preuve contraire indéterminément (1).
. ^ s. «— 96S prétompUotti c|ui ne font point établies par la loi.
1353. -^ Les présomptions qui ne sont point établies par la loi
(1) Cofi/- BoBnier (n» 738); Massé et Vergé, sur Zacbarise (t. III, p. 535, note 7); Adbry etHaa [t. VI, p. 331 et note 6); Larombière (art. 1353, no 8); Dalloz (t« Oblîg.» SIM); mmes, 32 mai 1839; Rej., 2i fév. 18A6%
sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui n<?. doit admettre que des présomptions graves , précises et concordantes , et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales; à moins que Tâcte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
h Haute importance de cet article, qui t'rige en preuve légale la simple probabiUté.— Les trois qualités qa*H exige pour les présomptions se résument dans lu premil^re, et il suffit d'tme seule prâomption ai ellç est assez grave. Erreur de-TouUier. L'appréciation de la gravité est d'ailleurs abandonnée au juge du fait. Mais il en est autrement de la défense d'admettre les présomptions lorsque le témoignitge n'est pas admissible.
II. Mauvaise rédaction do la dernière partie do l'article, qui ferait croire que le té« moignage n'eët pas toujours admis en cas de fraude.
I. — Cette disposition est de la plus haute importance ; elle est Tune de celles qu'il faut se graver profondénaent dansTesprit pour ne les jamais perdre de vue. Sa portée est, en effet, immense, puisqu'elle érige en preuves légales, pour tous les cas où le témoignage est adnûssible,, les simples conjectures du magistrat^ les simples probabilités que les dépositions des témoins ou les diverses circonstances de la cause peuvent faire naître dans son esprit... Quand on dit que celui qui soulevé une prétention, soit en demandant, soit en défendant, ne peut la voir triompher qu'à la condition de la prouver, cette proposition, en cas d'admissibilité du témoignage, est bien loin d'avoir le sens rigoureux qu'on est naturellement enclin à lui donner, puisqu'elle signifie tout simplement que ce plaideur réussira s'il arrive, soit en faisant entendre des témoins, soit en argumentant de tel fait ou de telle circonstance, à rendre seulement probable dans la pensée du juge la vérité de son allégation. Ainsi ^ il est bien vrai que vous devez toujours fournir la preuve de votre prétention ; mais n'oublions jamais que, dans le langage de la loi, la preuve se réduit souvent à une simple vraisemblance, à une pure probabilité.
L'article nous dit que le juge ne doit admettre que des présomptions :;:ftves, précises et concordantes ; mais, par la force même des choses, cotte proposition, dont les trois qualifications se résument définitive* ment dans la première, et qui est bien plutôt une recoaunandatîon de; fait qu'un précepte de droit, n'a pas et ne peut pas avoir la sévéritë qu'elle paraît présenter au premier aspect ( 1 ) .
£t d abord il ne paraît pas douteu!i, malgré les longues explications par lesquelles TouUier (X, 20-22) s'efforce d'établir le contraire, qu'un concord de présomptions ne saurait être exigé : sans doute, s'il y a plusieurs présomptions, il sera très-bon qu'elles soient concordantes; mais s'il n'y en avait qu'une,. ce qui arrivera souvent, le concord serait bien impossiUe, et comme il peut cependant arriver qu'une seule pré* somption ait beaucoup plus de gravité que plusieurs autres réunies^ et
^1 Conf, Selon (nos 189 et sniv. ) ; Chardon {Du Dol, 1. 1, no* 100 et suiv. ) ; Fa?ard erlin (?« Présompt); Rennes, 20 avril 1820; Req., 28 noT. 1833; Bordeaai, 10 mars 1841 et 28 mai 1856.
TIT. m. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. AKT. 1353. 21D
ooDcordantes entre elles, il serait contradictoire que le juge pût se dédder au moyen de plusieurs présomptions dont la réunion et le con« cord arrivent à un certain degré de gravité, et ne pût pas le faire au moyen d'une autre présomption qui^ bien qu'elle soit isolée, présenterait pourtant une gravité beaucoup plus grande. Qu'on exigeât le concours de plusieurs présomptions alors qu'on exigeait, pour la preuve testimoniale, le concours de plusieurs témoins, c'était tout simple; mais aujourd'hui que la règle iestis unus iestis nullus est, Dieu merci, repoassée de nos lois, aujourd'hui que les témoignages doivent se peser et non pas se compter, on ne voit pas comment il en pourrait être autrement pour les présomptions, et l'on ne peut regarder le niot toncor^ dantes que comme la reproduction irréfléchie d*une idée devenue inapplicable. Toullic! , en tous cas, tombe dans une singulière erreur quand il dit (n^ 20} que c'est là une idée nouvelle, introduite par notre législateur comme un progrès que la sagesse réclamait; car cette idée que présentaient autrefois Danty {sur Boiceau^ ch. 7, ^ 62) et Pothier lui«-méme (n'' 8 16)f est.au contraire une de ces vieilles maximes dont le temps a t'ait justioev et qui tombe nécessairement avec la règle iestis unus dont elle était la conséquence.
Et maintenant n'est-il pas évident que les deux autres conditions de gravité et de précision se réduisent à dire que les présomptions, soit qu'elles coexistent dans une même affaire, soit qu'on les considère iso* lémenlf doivent être concluantes et non pas tdlement vagues et légères qo^on nfea puisse induire aucune probabilité raisonnable?... La pré* sompUon, ou la réunion des présomptions, doit être assez grave, assez puisante, pour engendrer la probabilité. Voilà le seul sens possible de la loi ; et comme le degré de gravité est un point qui ne saurait être fixé et pour ainsi dire numéroté, ni dans une règle générale, ni encore moins dans chacun des objets auxquels il s'agirait d'appliquer cette fègle, il est palpable qu'il y a là une question de fait, une appréciation de circonstances forcément abandonnées à la conscience du juge. . . C'est donc là un point qui ne saurait donner lieu à une violation de la loi, ni dès ioTs à un recours en cassation. Cette vérité, avec laquelle une partie des motifs de larrêt de cassation, du 1 0 janvier 1810, cité sous l'article précédent, nous paraît peu d'accord, est reconnue par des arrêts formels de la Cour suprême comme par les auteurs (1).
II en est autrement, bien entendu, de la règle qui défend d'adniettre les présomptions de l'homme , dans les cas où la loi n'admet pas la preuve testimoniale. C'est là, évidemment, une règle de droit, non pas un point de fait ; et c'est avec raison qu'un arrêt de Montpellier, qui avait méconnu cette règle, a été cassé par la Cour suprême (2).
IL — Notre article dit que les présomptions de l'homme ne sont admissibles que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale, à
(t) Dnrsnton (Xni, 38î); Bonnier (n« 644); Zachariœ ( V, p. 755) ; Aubry et Rau (t VI, p. &79)^ DaUoz (▼<> ObUg., 5012); ReJ., 27 avril 1830; ReJ., 1*' fé?. 1832; ReJ., 30 dée. 1SS2 ( Der., SO, 1, iSO; 82, i, 344); Req., 21 août 1837.
(2) MontpeUier, 31 mai 1814; Cass., V^ mai 1815.
220 EXPLICATION DC CODK CIViL. LIV. llf.
moms ^t/e Tacte ne soit attaqué pour fraude ou dol. Cette rédaction si on l'acceptait comme exacte, signifierait que le cas de fraude rend les présomptions admissibles même alors que le témoignage ne Test pas, ce qui supposerait que la preuve testimoniale n'est pas toujours admise en cas de fraude. Il faut se garder d'une pareille erreur, et reconnattre que la fin de l'article est mal rédigée.
Et d'abord, puisque la fraude peut toujours se prouver, d'après notre article, par de simples présomptions de fait, cela suffirait déjà pour dire qu'elle peut aussi et à plus forte raison se prouver par témoins ; car si l'on peut l'établir par simple probabilité, à fortiori doit-on le pouvoir par preuve positive et proprement dite. Mais, à part cet argument, le point, quoiqu'on l'ait contesté, n'est pas sérieusement contestable, puisque l'art. 1348 admet le témoignage dane tous les cas où l'on n'a pas pu se procurer une preuve écrite , et que la fraude est précisément Tun de ces cas. Enfin , s*il pouvait rester des doutes sur cette vérité et sur l'inattention qui a causé la rédaction vicieuse de notre texte, ils disparaîtraient par la lecture des travaux préparatoires ; car il a été nettement expliqué, et par l'orateur du gouvernement, et par celui du Tribunat , que la fraude peut toujours se prouver par témoins. « On doit observer, a dit le premier, que cette exclusion de la preuve testimoniale ne s'étend ni aux cas de fraude, nî. . . » Le second dit à son tour : fi La fraude et le dol ne se présument pas ; mais celui qui les allègue doit être admis à les prouver par témoins. Car, si la fraude ne se présume pas, ceux qui la commettent ne manquent pas d'employer tous les moyens pour la cacher. La morale publique exige donc que la preuve testimoniale soit admise en cette matière. » (Fenet, t.Xfll, p. 303 et 403 (1).
SECTION IV