DANS LA COMMUNAUTÉ
1520. — Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à Tépoux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à Tépoux survivant, ou à Tun d'eux seulement.
I. — Le partage égal, et d'une égalité non pas proportionnelle aux mises (comme dans les sociétés ordinaires, d'après Part. 1853), mais absolue, est Pun des principes de la communauté légale, qui attribue à chaque époux la moitié du fonds social ; mais ce principe peut, comme les autres, être modifié par les parties. Elles peuvent, à cet égard, arrêter telles conventions qu*il leur plaira; mais les stipulations les plus usitées, les seules dont parle le Code, se réduisent à trois: 1^ l'attribution directe de parts inégales (art. 1521) ; â^ le forfait de commu-
(1) Rodiëre et Pont (t II, n« 310 , et 2* édit, 1570); TroploDg (S138); DaUox »(W7).
nauté (art. 1 522-1 524) ; 3^ l'attribution éventuelle à Tun des époux de la communauté entière (art. 1525).
Ces stipulations, on le répète, ne sont pas les seules que les épouiL puissent faire, puisque, dans les limites posées par Tordre public et les bonnes mœurs, ils ont pleine et entière latitude. Ainsi, on trouve, dan» un arrêt de la Cour de cassation (1), l'exemple d'époux qui étaient convenus que le partage de leur communauté se ferait par l'attribution dei meubles à Tun et des immeubles à Tautre. Il est vrai que MM. Rodière et Paul Pont (H, 316) enseignent qu'une telle convention est nulle, en ce qu'elle procure au chef de la communauté Textréme facilité de s'avantiger considérablement, en gérant de façon à composer presque exclusivement la communauté de la nature de biens qui doit lui rester. Mais depuis quand la facilité qu'une convention ofTre à la fraude emporte-t-elle nullité de cette convention? Sans doute, la fraude accomplie et prouvée (et on sait qu'elle se prouve même par les simples présomptions résultant des circonstances) serait, ici comme partout, une cause d'annulation ; mais le simple fait que la fraude est facile à commettre ne saurait évitlemment engendrer une nullité. Aussi voit-on que, dans l'espèce dont nous parlons, personne n'a même songé à mettre en question la validité de la clause, le procès n'ayant roulé que sur un autre point. — M. Zacharise (III, p. 553) professe aussi la validité de cette convention. Seulement il prête à la juste critique de MM. Rodière et Paul Pont, par la contradiction dans laquelle il tombe à cet égard; car il déclare ailleurs (sans en donner aucune espèce de motif, et comme s'il parlait en législateur) que la stipulation de société d'acquêts peut, à la vérité, être modifiée, soit par une convention de parts inégales, soit par l'attribution de la totalité au survivant, mais que la clause qui la réduirait aux acquêts immobiliers ou aux acquêts mobiliers serait non avenue. Cette solution, si gratuitement affirmée par M. Zachariap, n'est pas plus acceptable que la précédente; ici encore il faut dire qu'il y aurait nullité en présence d'une fraude réalisée, mais non pour la possibilité de la fraude. Nous l'avons établi plus haut (art. 1499, V).
Notre article, au surplus, présente un vice de rédaction évident, quand il parle de donner une part moindre que moitié au survivant o» à se^ héritiers. Il est clair que les héritiers du survivant ne viennent jamais au partage, qui se fait toujours entre le survivant et les héritiers du prédécédé. Il faut donc lire soit : a l'époux ou à ses héritiers, soit : à l'époux survivant ou aux héritiers du prémouramt, ainsi qu'on v» voir dans l'article suivant.
1* De l'attribution de parts inégales,
1521. — Lorsqu'il a été stipulé que Fépoux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou U
(1) ReJ.f 16 «m 1833 (Der., 33, 1, 371).
HT. Y. m CONTRAT DE VARUGB. ART. 1521. 749
quart, Tépoux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à là part qu'ils prennent dans ractif.
La convention est nulle si elle oblige Tépoux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
I. De quelles manières peut se faire Tassignation de parts inégales dans TacUf.
II. Elle emporte attribution départs proportionneilen dans le passif; et toute conven*
tion qui, en divisant l'actir d'une façon, diviserait le passif autrement, serait nulle pour le tout : erreur de M. Daranton.
I. — L'assignation de parts inégales (même sans parler de la quotité, très-variable évidemment, que Ton peut attribuer à chaque époux, à Tun un tiers, à Tautre deux tiers, à Tun un quart, à l'autre trois quarts, etc.) peut se faire de bien des manières dièérentes.
D'abord, quoique le Gode ne parle que de l'expression de la part moindre que moitié (expression qui fait connaître virtuellement la part plus forte réservée à l'autre époux), il va sans dire que la clause peut très-bien se formuler, au contraire, par Texpression de la part plus forte, ou encore par Texpression de chacune des deux parts. On peut dire, ou que le prémourant n'axira qu'un tiers , ou que \e survivant prendra deux tiers, ou exprimer tout au long que l'un aura deux tiers et Vautre un tiers : il est bien évident que, quels que soient les termes, l'idée est toujours la même. Il va sans dire également que les époux peuvent attribuer la plus forte part à celui qu'il leur plaît; et quoiqu'elle soit ordinairement donnée au survivant, ce qui est en effet plus naturel , rien n'empêche de l'assigner à la succession du prémourant (l).
L'assignation (soit de la plus forte part, soit de la plus faible) peut se faire ou à Vépoux survivant quel qu'il soit, et alors le partage par portions inégales aura toujours lieu, puisqu'il y aura toujours un survivant (hormis le cas particulier ou les époux mourraient simultanément, sans qu'on pût constater la survie d'aucun d'eux) ; ou seulement à tel époux survivant, c'est-à-dire pour le cas où il survivrait, en sorte que, s'il mourait Iq premier, la convention ne s'exécuterait pas, et ferait place au partage ordinaire par moitié. — Bien entendu, la condition de survie n'est pas la seule à laquelle on puisse soumettre la stipulation. Ainsi on peut dire que le survivant des époux, ou que tel époux survivant, aura les trois quarts de la communauté, s'il n'existe pas d'enfant du mariage, en sorte que, s'il existe des enfants, la dérogation au droit commun n'aura pas lieu, et le partage se fera par moitié (2). — L'attri-
iX) Voy. Lebrun ( 1. 3« cli. 3, aect. 6, diat. I, n« 6 }; Pont et Rodiëre (II, 316, et 2«édit.,1576);Odier(lI, S49); Troplong (3tAS-2Uft); Dalloz (3955).
(3) Duranton (t. XV, 09 300}; Pont et Rodière (If, 320, et 2« édit, 1580); Troplong (2145).
750 expucàtion du code cmL. lit. hi.
bution peut se Caire , ou pour l'époux seulement, ou pour Tépotix et ses héritiers ; et, bien entendu, elle serait faite pour les héritiers ?ir* tuellement, et sans qu'on eût expressément parlé d'eux, si la dause attribuait la part à tel époux absolument, et indépendamment de toute idée de survie ou de prédécès. Ainsi, s'il était dit que la femme prendra deux tiers , soit qu'elle survive ou prédécède , il est clair que le droit, puisqu'il est stipulé aussi pour le cas de prédécès, appartient aux héritiers de la femme aussi bien qu'à elle-même. — Enfin, qucnqne l'assignation ne se fasse le plus souvent qu'en prévision du dëôès d*uii des époux, elle peut se faire aussi pour tout partage de la communauté, dissoute par une cause quelconque. Dans ce dernier cas, la communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens se partagent d'après la règle du contrat aussi bien que si elle s'était dissoute par la mort d'un époux -, dans le premier, on ne fera, lors de la dissolution arrivée par séparation de corps ou de biens , qu'un partage provisoire, qui se fera, bien entendu, par portions égales, et c'est plus tard, quand Tun des époux viendra à mourir, que la règle particulière du contrat s'appliquera, s'il y a lieu (1).
11. — L'attribution de parts inégales dont l'actif emporte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de le dire, attribution de parts semblables dans le passif : dire que tel époux prendra dans telle hypothèse les trois quarts des biens , c'est dire ainsi qu'il supportera les trois quarts des dettes, le dernier quart de ces dettes pouvant seul rester à la chaîne de celui qui ne prend que le quart des biens.
Et non-seulement la stipulation d'inégalité de parts dans l'actif entraîne de plein droit même inégalité de parts dans le passif, mais il en est ainsi forcément, et la loi ne permet pas de stipuler le contraire. Le second alinéa de notre article déclare nulle toute convention qui, en attribuant à l'un des époux une part d'actif plus ou moins forte que la moitié , lui assignerait une part différente dans le passif. Une teUe convention serait donc non avenue, et laisserait sous l'empire du droit commun le partage de la communauté, qui se ferait dès lors par moitié, pour les biens comme pour les dettes.
Il est vrai que M. Duranton (XV, 206) combat cette doctrine. Il enseigne que la nullité ne frapperait alors que sur la partie de la convention qui fixe illégalement les parts du passif, et que, cette partie disparaissant , l'autre resterait avec les conséquences que la loi loi attribue-, en sorte que chaque époux prendrait toujours la part d'actif que lui assigne le contrat, en supportant une part proportionnelle dans le passif. Mais cette idée est manifestement contraire à la pensée de la loi. D'une part, en effet, comme M. Duranton lui-même le remarque, ce n'est pas let partie qui dans la convention se réfère au passif que le Code déclare nulle, c'est la convention elle-même ; et, d'un autre cêté, la règle ainsi formulée n'est que la consécration de la doctrine de
(1) Potbier(&54); Delvincourt (t. III^p. Q6); Ballot (111,291); Rolland (77S); PodI et Rodière (II, 340, et 2« édit, 1601}; Troplong (2167); Dulloï (2085). Voy. Cass., !•' JuÎD 1853.
TIT. T. DU CONTRAT DE lORIAGB. ART. 1524. 751
Poihier, qui, après avoir examiné le pour et le contre sur la question, décidait que la convention doit être déclarée nulle dans sa totalité, par la raison que, dans la pensée des époux, sa seconde partie, celle relative au passif, sera souvent la condition de la première. C'est donc avec raison que l'opinion de M. Duranton est rejetée par tous les auteurs (1).
2* Du forfait de communauté.
1522. — Lorsqu'il est stipulé que Tun des époux ou ses héritiers* ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige Fautre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.
1523. — Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.
1524. — Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.
Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni •entre ses héritiers.
Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.
I. Des différentes manières dont le forfait peut 6tre stipnlé.
II. Ses effets. La femme appelée à prendre seule la communauté jouit tonjotirs da
droit de renonciation, mais non du bénéfice d'inventaire : erreur de MM. BeUot et Zachari».
I. — Le forfait de communauté, comme Tassignation de parts inégales, peut être stipulé purement et simplement, ou sous une ou plusieurs conditions ; à l'égard de l'un des époux indistinctement, ou à regard de tel époux spécialement; de Tépoux seulement, ou de l'époux et de ses héritiers, ou même des héritiers seulement; comme obligation , ou comme simple faculté; en vue seulement du décès d*un des époux, ou en vue de toute dissolution de communauté.
Ainsi on peut dire : Le mari, soit qu'il survive ou prédécède, gardera toute la communauté, sauf à payer 50 000 francs à la femme ou à ses héritiers; ou bien : Le mari, s'il survit, gardera la communauté
{\) Delvincourt (t. III); Battur (II, ftSO); Bellot (III, p. 380); Dalioz (X, p. 381); Zachan» (III, p. 55â); Paul Pont et Rodière (11, 325, et 3* édit, 1589); Odier (II, 893); Troplong ^111, 3150) ; Rolland (Y<»Comm., 757 et 758); Dalioz (3064).
en payant 50000 francs aux héritiers de la femme; ou bien : Le mari, s'il survit et s'il n'a pas d'enfants du mariage... ; ou bien : Le nuuri, •soit qu'il survive ou prédécède, s'il ny a pas d'enfants du mariage... \ ou bien : Les fiéritiers du mari prédécédé garderont... ; ou bien : Li$ héritiers du mari, si ce ne sont pas les enfants du mariage... On peat aussi, sous ces diti'ërents modes, dire que le mari, ou le mari et ses héritiers, ou les héritiers du mari seulement, auront le choix de garder la communauté en payant 50000 francs, ou de partager cette communauté par moitié. On peut encore écrire ces diverses stipulations indépendamment de toute idée de décès et pour se réaliser, avenant la dissolution de la communauté par quelque cause que ce soit. Réciproquement, on peut appliquer à la femme ou à ses héritiers ce que nous venons de dire du mari. Enfin le forfait, au lieu d'être ainsi stipulé spécialement pour le mari^ ou spécialement pour la femme, peut Tétre, avec ou sans condition d'inexistence d'enfants, et soit comme obligation, soit comme simple faculté (l), pour le survivant des deux époui, quel qu'il soit (2).
Il n'est pas nécessaire d'insister sur les différences particulières qu'entraînent les ditférents modes sous lesquels la stipulation est faite, on les comprend assez à priori. Ainsi, il est bien clair que, si le forfait n'est stipulé que sous une condition, et que cette condition ne s'accomplisse pas , la clause ne s'exécutera point et fera place au partage par moitié. Si donc le forfait a été stipulé, non pas à l'égard de tel époox ni de cet époux et de ses héritiers, mais à l'égard de ses héritiers seulement, il est clair que c'est uniquement dans le cas où cet époux mourrait avant son conjoint que la clause pourra s'appliquer : autrement, et si c'est cet époux qui survit, comme alors le droit sur la communauté se trouve déféré de ce côté, non point aux héritiers , mais à l'époax lui-même et que le forfait n'est pas stipulé à l'égard de cet époux, il est évident qu'on reste dans le droit commun et qu'il y a lieu au partage par moitié, comtne le dit Tart. 1528.
Sous le mérite de cette observation , bien simple assurément, qu'il n'y a lieu à l'application du forfait que dans le cas d'accomplissemoit de la condition ou des conditions auxquelles il est subordonné , de la réalisation de l'hypothèse en vue de laquelle il est convenu, étudions-eo les effets, qui sont également très-simples.
II. — Quand c'est à l'égard du mari ou de ses héiitiers que le forfait s'applique, ils sont tenus, quel que soit l'état de la communauté, et quand même elle serait de beaucoup insuffisante pour satisfaire à une seule de ces deux obligations, de payer à sa femme ou à ses héritiers la
(i) PoUiier (452); Delfincourt (III, p. 95); RoUand (762); Toallier (Xni,U«); Dalloz (2037).
(2) M. Mourlon (p. 95, n* 2) se troa?e donc Bingalièrement loin de la Térité,qoaiid il réduit à quatre ïm différents aspects sous lesquels la clause peut se préteoter; cir on en pourrait compter au moins une vingtaine. Et ce qu'il y a de plus etonnaot, c*est que, parmi les nombreuses hypothèses que le tableau de M. Mourlon pasâô moi silence, se trouve précisément celle à laqueUe le Gode consacre on article exprèh l'art. 1528.
somme fixée au contrat, et de supporter toutes les dettes de la communauté. La femme reste étrangère à cette communauté, elle ne peut pas être poursuivie par les créanciers comme commune-, et si elle Tétait pour quelques dettes de communauté, parce qu'elle serait obligée personnellement, elle ne les payerait que sauf recours pour le tout contre le mari ou ses successeurs ( 1 ) .
Quand c*est à Tégard de la femme ou de ses héritiers que le forfait est établi , les effets sont les mêmes , sauf cette différence très-importante, que, la femme, et ses héritiers comme elle, ayant en toute circonstance le droit de renoncer à la communauté , sans qu^aucune convention puisse lui enlever ce droit (art. 1853), il en résulte cette conséquence, formellement consacrée d^ailleurs par notre art. 1524 , que cette femme aura toujours le choix ou de prendre pour elle seule l'actif et le passif de la communauté, en payant au mari la somme convenue, ou d'abandonner le tout au mari et de se rendre étrangère à la communauté , au moyen d'une renonciation , comme elle le ferait dans le cas de communauté légale.
M. Ballot (III, p. 298) et M. Zachariae (III, p. 556) prétendent qu'il faut mettre ici sur la môme ligne que ce bénéfice de renonciation , cet autre bénéfice, concédé à la femme par Tart. 1483, de n'être tenue des dettes, en acceptant, que jusqu'à concurrence de son émolument, sous la condition d'avoir fait dresser inventaire. C'est, selon nous, une erreur palpable et qui se réfute péremptoirement par le rapprochement des trois art. 1453, 1524 et 1483. Si, malgré la stipulation par laquelle la femme (comme compensation de sa chance de gains énormes) s'oblige à payer une somme et à prendre toute la communauté pour son compte personnel , malgré une convention qui , d'après les principes, ferait disparaître pour elle les deux avantages du bénéfice d'inventaire et du droit de renonciation, si, malgré cela, disons-nous, cette femme conserve néanmoins la faculté de renoncer encore à la communauté, c'est que son droit de renonciation est d'ordre public et de telle nature qu'il lui est interdit de s'en dépouiller, toute convention contraire étant déclarée nulle. Or où trouve-t-on un texte légal qui attribue la même importance, la même nature, au bénéfice de l'art. 1483? Nulle part; il n'en existe pas. Aussi notre art. 1524, qui prend soin de rappeler ici le droit de renonciation , se garde-t-il bien d'y parler du bénéfice d'inventaire. Gela étant , et le droit qu'on invoque ici pour la femme de restreindre sous ce second rapport l'effet naturel de sa convention n'étant écrit ni dans la disposition de notre article, ni dans quelque autre article posant un principe semblable à celui d'où découle cette disposition, ce droit ne peut donc exister; la convention, inefficace à rencontre du droit de renonciation , conserve toute sa force à l'endroit du bénéfice d'inventaire ; et la femme, dès lors, bien suffisamment protégée assurément par sa faculté de renoncer, devra, du mo-
(1) Pothier (658); Duranton (XV, 200); Touiller (Xm, &là-430); Rolland (7dt); Rodière et Pont (il, 332, 334, et 2« édiU, 1503,1505] ; Troploog (2152-2150); Dalles (2060).
ment qu^elIe préfère prendre la communauté , payer la totalité des dettes, même au delà de son émolument (l).
3* De l'attribution éventuelle de toute la communauté à l'un des épous.
1525. — li est permis aux époux de stipuler que la totalité delà communauté appartiendra au survivant ou à Tun d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.
Cette stipulation n*est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.
I. La clause prévue par Tarticle n*est point exclusive de la communauté. Gomment ellt) peut être stipulée.
IL Elle donne aux héritiers du prémourant le droit de reprendre ioua les biens en* très de son chef dans la communauté : erreur de Touiller.
IIL Effets de la clause. Elle ne constitue point par elle-même une donation ; mais, bien entendu, il peut auwi être fait une véritable donation par le prémouiant de sa part de communauté au survivant.
IV. Les époux peuvent restreindre ou élargir retendue de la clause. Déveloi^ ments : erreur de M. Battur.
I. — On peut stipuler que la communauté entière restera, s<Ntau survivant des époux, quel qu'il soit, soit à tel époux, si c'est lui qui survit.
On a prétendu que cette clause n'est pas simplement modificative de la communauté légale, mais bien exclusive de toute communauté, et se trouve dès lors placée 5 tort dans notre chapitre. C'est une erreur. Sans doute, il y aurait exclusion de communauté, si Tattribution de tous les biens entres dans la prétendue communauté était faite à Tune des parties purement et simplement, sans condition, et de telle sorte qu'il filt certain à l'avance que la totalité de ces biens ira de tel côté. Si Ton disait, par exemple, que le mari, soit qu'il survive ou prédéeède, prendra là totalité de ces biens, ou que tous ces biens resteront au mari ou à ses héritiers, il est clair que, puisqu'il serait entendu à l'avance que tout appartient au mari et rien à la femme, on ne pourrait plus dire qu'il y ait une communauté. Mais telle n'est pas la clause prévue par notre article : ce n'est pas d'une attribution pure et simple qu'il y est question, mais seulement d'une attribution éventuelle. La communauté entière restera au survivant des époux, ou à tel époux s'il seurvH; telle est la stipulation prévue. Or, dans le premier cas, chacun des époux conserve l'espoir d'obtenir seul les biens; dans le second, celui
Dallez (2982}
qui n'est point appelé à la totalité peut du moins, par sa survie, arriver au partage ordinaire par moitié. Il y a donc toujours pour chacun des ëpoux espoir d'acquérir, en tout ou en partie, les bénéfices du travail conunun : il y a société, communauté (1). Et telle a bien été la pensée des rédacteurs : la preuve en est dans tout le contexte de notre section. Tandis, en effet, que les art. 1521, 1522, 1523 et 1524 parlent tous de l'époux ou de ses héritiers, le nôtre a soin de ne parler que de répoux survivant ; et la môme différence se retrouve dans l'art. 1520, qui, après avoir également parlé tout d'abord de Tépoux survivant au de ses héritiers, a soin aussi de ne parler que de l'époux survivant quand il arrive à la clause qui nous occupe. Il ne s'agit donc bien que d'une attribution éventuelle et faite sous une condition de survie qui peut ne pas se réaliser (2).
Bien entendu, une autre condition peut être ajoutée à celle de la survie ; et il peut être dit que le survivant des époux, ou tel époux survivant, prendra la communauté entière, sMl n'y a pas d'enfants du mariage, ou si tel autre événement s'accomplit ou ne s'accomplit pas.
II. — L'attribution de la communauté entière h l'époux survivant n'a lieu (à moins de stipulation contraire, cas sur lequel nous reviendrons bientôt) que sauf 4e droit, pour les héritiers du prémourant, de reprendre tous les biens qui sont entrés dans la communauté du chef de leur auteur, soit par les apports faits lors du mariage, soit par les successions ou donations mobilières échues pendant le mariage (3). C'est seulement aux bénéfices provenant, soit des revenus de ces biens, ainsi que de ceux des immeubles, soit de l'industrie des époux, que la stipulation s'applique (4).
(1) Voy. MM. Rodiëre et Paul Pont (t. II, n* 3A3, et 2* édit, 1603); Odier (010); Troplong (2173); Dalloz (2000). Et la Gourde cassation a déduit une conséquence de ceci, en décidant que, dans le cas où il a été stipulé que la totalité de la communauté appartiendrait au survivant des époux, la communauté n*en doit pas moins être partagée entre eux après la séparation de biens, le droit réservé par l'art. 1525 aax héritiers du prédt^cédé de reprendre les apports de celui-ci ne pouvant profiter qu'aux héritiers et n'autorisant pas les époux, ou Tua d'eux, quand la dissolution arrive par reffet d'une séparation de biens, à reprendre ses apports et à les soustraire ainsi au partage qui est la conséquence de cette séparation de biens. Rej., 1*' Juin 1853 (Dey., 93,1,513).
(2) Il ne faudrait pas en conclure que l'attribution absolue de tous les biens à tel époux, pour lui ou ses héritiers et indépendamment de sa survie, serait nulle. Cette clause ne serait plus celle que prévoit notre article, elle serait exclusive de communauté, non point constitutive d'une communauté conventionnelle; mais si elle n'est autorisée ni par notre article, ni même par la disposition plus large du premier alinéa de l'art. i/i07, elle l'est par l'art. 1387, puisqu'eUe n'a rien de contraire à l'ordre public.
(3) Dans le cas où il a été stipulé que la totalité de la communauté appartiendrait à l'époux survivant, sauf aux héritiers de l'autre à suivre la reprise des apports et des capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, il n'est dû sur la remise de ces apports et capitaux faite aux héritiers du prédécédé, lesquels ne font qne reprendre ce qui leur appartient, ni droit de mutation, ni droit de quittance ou libération. Cass., 12 fév. 1867 (Dev., 67, 1, 182).
(&) Zachari» (III, p. 557 ) ; Rodière et Paul Pont (II, 366, et 2« édit., 1600) ; Douai, 0 mai 18&0 (Dev., 50, 2, 180). — Mais le droit réservé par l'art. 1525 aux héritiers de l'époux commun en biens prédécédé est exclusivement applicable au cas où les oonventions matrimoniales des époux attribuent au survivant d'eux la totalité dels. conununauté sans aucune riîserve. Douai, 7 fév. 1850 (J[>«^»^^^^^W)Y^^^^^^^
II est vrai que Toullier (XIII, 422) interprète autrement la seconde phrase de notre premier alinéa,' et prétend que les capitaux dont parie l'article sont uniquement les valeurs mobilières que l'époux prédécédé se serait réservées propres par une clause de réalisation. Selon lai, il &ut distinguer les biens entrés dans la communauté des biens tombés dans la communauté : les premiers sont ceux qui font partie de l'actif social, qui sont vraiment biens communs; les seconds sont ceux qui sont versés dans la caisse sociale sans lui appartenir, et qui se trouvent ainsi mêlés aux biens communs sans avoir eux-mêmes cette qualité. Or comme la loi n'ordonne ici la reprise que pour les capitaux tombés dans la communauté, et non pas pour ceux qui y sont entrés, c'est donc uniquement, dit-il, des meubles demeurés propres qu'il s'agit.
On a vraiment peine à croire qu'un pareil argument soit celui d'un auteur sérieux ; et cette idée, dont le développement forme pourtant toute l'explication que Toullier donne de notre art. 1525, est aussi fausse qu'elle est puérile. Et d'abord, la prétendue différence de signification entre les mots entrer et tomber dans la communauté est démentie par les textes du Code, qui se servent indifféremment de l'une et de l'autre expression en parlant des biens composant l'actif commun (art. 1403, alinéas 1 et 3; art. 1405). D'autre part, les apports, que notre article met sur la même ligne que les capitaux tombés en communauté, indiquent bien qu'il s'agit des valeurs provenues de l'époux pour composer l'actif social. Enfin, un coup d'oeil jeté sur les travaux préparatoires lève tout doute à cet égard ; car notre article ne parlait d'abord que des apports, et les mots qui suivent y ont été mis, à la demande du Tribunat, sur cette observation précisément que, le root apports ne s'entendant ordinairement que de ce qui est apporté lors de la célébration, et les héritiers ayant également le droit de reprendre les capitaux échus à l'époux pendant le mariage, il fallait s'expliquer aussi quant à ces derniers (Fenet, XIII, p. 617).
III. — Par l'effet de notre clause, l'époux survivant prend la totalité de la communauté, moins les biens provenus de son conjoint, et réciproquement il supporte la totalité des dettes, moins aussi celles correspondantes aux biens repris, lesquelles, d'après le principe exposé sous l*art. 1500, et appliqué par les art. 1511 et 1514, restent à la charge des héritiers qui font la reprise. Mais ici, comme dans les articles précédents, il y a une différence importante entre le mari et la femme. Quand c'est le mari qui est appelé à retenir toute la communauté, et, par suite, à en supporter seul les dettes, il ne peut jamais se soustraire à ce résultat; et si mauvaise que soit la communauté, c'est lui, et lui seul, qui reste chargé de son passif. Quand, au contraire, c'est à la femme que la communauté se trouve dévolue, elle a le choix, d'après le principe rappelé sous l'article précédent, ou de conserver aussi cette communauté en payant toutes les dettes, ou de rester étrangère au
reprise ne confltitae pas les héritiers copropriétaires de la commanaoté; Us mm% ^Br ptement créanciers de la masse. Gass., 7 avrU 18C2.
passif comme à Tactif, au moyen d'une renonciation. C'est toujours la conséquence de cette règle, que nulle convention ne peut porter aitmnte, chez la femme, à son droit de renoncer.
Du reste, si avantageuse que puisse être parfois pour le survivant la stipulation dont il s'agit, elle n'est jamais réputée donation. Elle ne Test, dit notre article, ni quant aux formes, ce qui n'a plus de sens aujourd'hui, comme on Ta vu sous Tart. 1516, ni quant au fond, ce qui rend inapplicable le droit ordinaire et appartenant à tout héritier réservataire de faire réduire aux limites du disponible. Mais c'est seulement le droit ordinaire de tout héritier réservataire qui se trouve ainsi écarté; car nous savons que, dans la communauté conventionnelle, d'après Tart. 1527, comme dans la communauté légale, d'après l'article 1496, les ditférents avantages procurés à l'un des époux au détriment de l'autre, par les diverses combinaisons de société que la loi établit ou autorise, ne sont affranchis du caractère de libéralité réductible qu'en général, mais non à l'égard des enfants d'un précédent lit de l'époux qui procure l'avahtage. Cette solution, contestée par Touiller, ne saurait cependant être douteuse en présence des articles cités, et elle est en effet admise par tous les auteurs et par la Cour suprême (l).
Mais si l'attribution au survivant de la totalité de la communauté n'est point une donation ordinaire par elle-même et nécessairement, ce n'est pas à dire assurément qu'elle ne puisse jamais l'être ; il est, au contraire, bien évident que, si les époux peuvent ainsi attribuer toute leur communauté au survivant par une simple convention de société, ils peuvent fort bien aussi le faire par une pure et véritable donation, qui serait dès lors réductible, comme toute autre donation, sur la demande de tout réservataire. Sans doute, ce n'est pas par cela seul que les époux auraient dit qu'ils conviennent de donner la conimunauté entière au survivant, qu'il faudrait voir une donation dans la clause, car il faut partout s'attacher moins aux mots qu'à la vraie pensée des parties ; mais si la pensée de n'attribuer la communauté qu'à titre de donation est bien manifestée par l'acte, s'il estdit, par exemple, comme dans l'espèce dont nous citons l'arrêt en note, que l'on établit une communauté partageable par moitié, et que le prémourant fait donation entre-vifs^ au survivant qui V accepte, des biens communs qui composeront sa moitié y il faut bien reconnaître alors que la volonté des contractants a été d'atteindre par une donation le résultat qu'ils pouvaient atteindre par une convention de société; que, la clause présentant ainsi
(1) DeWincourt (t. III); Bellot (t. III, p. 300); Rolland (778); Daranton (XV, %hk); Glandaz (n-460); Zacliariie (III, p. 557); Paul Pont et Rodière (ll,88à,et 3* édlt, 1651); Troplotig (no 2217); Odier (II, 020); Dailoz (3U03); Cass., 2k mû 1808; Rej., 13 Juin 1855 (Dt^v., 55, 1, 513). Ce deitiier arrêt Juge, d'ailleurs, que la décision, qui considère la stipulation dont s'agit comme excessive, et, par suite, qu'il y a lieu de la réduire, ne renferme, en ce point, qu'une décision de fait qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Voy. encore an arrêt de la Cour de Paris du 0 JuilL 1825, et les arrêts de la Cour de cassation dea 13 avr. 1858 et 9 déc 1801.
758 EXPLICATION DU CODE CIYIL. UV. III.
une véritable donation, il y a lieu à toutes les conséquences delà donation, notamment au payement du droit de mutation par le survivant comme donataire, et que le tribunal qui jugerait autrement violeraitles principes du droit, en dénaturant Tactesous prétexte de l'interpréter. C'est ce qu'a jugé plusieurs fois la Cour suprême, notamment dims un arrêt assez récent (1).
IV. — Il est évident que les époux sont libres, soit de restreindre, soit d'élargir l'étendue de la situation prévue par notre article.
Ainsi, ils peuvent convenir que le survivant, au lieu de la commu* nauté entière, prendra seulement une moitié de cette communauté et l'usufruit de l'autre moitié; et, comme cette stipulation est moins avantageuse que celle indiquée par l'article, il est clair qu'elle ne constituerait pas plus qu'elle une donation par elle-même (-2). Il est évident aussi que, le prémourant conservant alors la propriété d'une moitié de la communauté, ce ne serait plus le cas de considérer l'attribution comme faite de plein droit sous la réserve, pour les héritiers de celuici, de la faculté de reprendre les valeurs provenues du chef de leur auteur. Il est également évident que le survivant n'aurait alors à supporter qu'une moitié des dettes et les intérêts seulement^ sa vie durant, de l'autre moitié.
Réciproquement, les époux peuvent étendre la clause. Ils peuvent dire que le survivant prendra toute la communauté, y compris les biens communs provenant du chef du prémourant; mais, comme ils excédât alors les limites dans lesquelles la loi a bien voulu dépouiller juridiquement ces stipulations du caractère de donation qu'elles ont dans le fait, il faudrait reconnaître là une libéralité réductible, d'après les règles ordinaires. Sans doute on ne peut pas dire, comme M. Battur (II, 489), que la convention serait nulle, puisqu'elle n'a évidemment rien de contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ; mais elle ne jouirait plus du bénéfice exceptionnel écrit dans notre article (3).
SECTION VIII
DB LA COMMUNAUTi A TITRE UNIVERSEL.
1526. — Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.
I. — Cet article se trouve expliqué par ce qui a été dit sous les ar-
(1) Cass. d'un Jngpment d'Ëvreux, 23 avr. 1860 (De?., 60, 1, 646). CaflB., 10 Jrbt* 1806 (Dev., 66, 1,160).
(2) Pont et Rodjëre (II, 365, et 2« édit, 1606); Troploog (2180); ReJ., SO JftDT. 1830; Agen, 1*' juin 1838.
(3) Delvincx>urt (t. III); Bellot (III, p. 303); Zacbari» (HT, p. 557); Paul Pontet Rodière (11, 346, et 2* édit., 1600); Champion nière (t. III, n* 2760); DaUox (2006). Voy. TropldOg ( 2i81 ); Douai, 7 fé?. 1850; Caaa., 15 fév. 1832, 15 fév. 1841 , 26 défr 1850, 21 mars 1860, 20 avr. 1863.
ticles 1505 et suivants, où Ton a vu que la clause de communauté universelle est toujours et nécessairement un cas d'ameublissement, tandis que la clause d'ameublisseraent, même étendue à tous les immeubles , ne donne pas toujours réciproquement urie communauté universelle, puisqu'elle peut n'être stipulée que par un époux. Ce qui a été dit précédemment suffit également pour faire comprendre que la stipulation de notre article doit toujours, comme dérogatoire au droit commun, s'interpréter restrictivement, et que la phrase dans laquelle les époux déclareraient mettre en communauté tous leurs biens meubles et immeu^ blés, sans plus d'explication, ne s*entendrait que des biens présents. * Du reste, même quand les époux ont mis en commun tous leurs biens présents et futurs, il se pourra encore qu'ils aient des biens propres, puisque des donations ou legs pourraient leur être faits à la condition que les choses n'entreront point dans leur communauté. II va sans dire que , dans ce cas , les dettes grevant ces donations ou legs , ainsi que celles qui seraient contractées plus tard relativement aux biens ainsi donnés, resteraient personnelles à Tépoux propriétaire.