DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION (RÉGULIÈRE
90. Ce chapitre, que nos rédacteurs ont intitulé Des divers ordres de succession, et qui semblerait dès lors s'occuper de toutes les espèces de succession, ne traite cependant que des successions régulières, des hé* ritiers légitimes; c'est dans le chapitre suivant que le Code nous parlera des successions irrégulières, des héritiers imparfaits.
Notre chapitre va nous présenter dans cinq sections différentes :
V Quelques règles générales sur l'attribution des successions;
2® Le système de la représentation ;
3®, 4° et 5° Le tableau des héritiers légitimes divisés en trois classes: les descendants , les ascendants , les collatéraux. Mais il eût été plus logique de diviser ces héritiers en quatre catégories.
SECTION PREMIÈRE
731. — Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans Tordre et suivant les règles ci-après déterminés.
L Lee saccessions ne sont point déférées nnx plus proches parents , mais à Tordre le plus favorable. — Au lieu de trois ordres ou catégories, H en faut distinguer quatre.
IL Obsenrations.
L — 91. Les héritiers sont divisés en différentes classes dont chacune passe en entier avant qu'on appelle aucun parent de la classe suivante : ainsi, tant qu'il existe un descendant du défunt, fût-il du troisième ou du quatrième degré, on n'appellera aucun ascendant ni aucun collatéral, fût-il du second ou du premier. Il ne serait donc pas exact de dire, comme on le fait souvent, que les successions appartiennent aux
parents les plus proches ; car mon arrière-petit-fils, du troisième degré, exclura toujours mon frère qui est au second, et mes père et mère qui sont au premier. Ce n'est pas au parent le plus proche, c'est à la plus lavorable classe de parents que la succession se défère.
Il semblerait, d'après notre article, qu'il n'y a que trois classes, trois ordres de parents. II n'en est cependant pas ainsi : il y en a véritablement quatre. Ainsi, il ne faudrait pas croire que tous les ascendants passent avant tous les collatéraux ; car il est certains collatéraux qui concourent avec les ascendants les plus favorables et qui excluent tous ks autres. Il faut donc compter quatre ordres d'héritiers : l^les descendants ; 2^ les ascendants et collatéraux privilégiés ; 3® les ascendants ordinaires; 4" les collatéraux ordinaires. — Les ascendants privilégiés sont les père et mère; les collatéraux privilégiés sont les frères et sœurs ot leurs descendants. Toutefois, ce n'est pas absolument et par euxmêmes que les père et mère sont ascendants privilégiés; ils ne le de- >iennent que par leur concours avec des frères ou sœurs ou descendants d'eux. Quandil n'y a pas de collatéraux privilégiés, il n'y a pas non plus d'ascendants privilégiés. Ainsi, et la remarque est importante à retenir, les règles portées pour les ascendants en général s'appliquent aux père et mère comme aux autres quand il n'existe pas de collatéraux privilégiés; c'est uniquement la présence de ceux-ci qui place les père et mère dans une classe à part.
C'est donc dans chaque ordre seulement que la loi considère la proximité du degré ; et encore, c'est là une proposition qui demande deux observations importantes, et qui, même après ces observations, ne sera encore vraie que sauf une exception.
II. — 92. Et d'abord, pour les descendants et pour'les collatéraux privilégiés, la loi admet la représentation, dont l'effet, comme on le sait déjà, est de faire remonter un enfant à la place de son père, de son aïeul, etc.; en sorte que c'est fictivement seulement que les héritiers appelés peuvent se dire les plus proches. — Ensuite, dans toute succession échue soit à des ascendants, soit à des collatéraux privilégiés ou non, la succession se divise en deux parties égales. Tune pour les parents paternels, l'autre pour les parents maternels, et chaque moitié appartient au plus proche parent de chaque ligne; de sorte que si le défunt laisse d'un côté son père (parent au premier degré) et de l'autre son aïeul ou bisaïeul maternels (parents au deuxième ou troisième degré) ou seulement un cousin, maternel toujours, du douzième degré, k père n'aura qu'une moitié, et l'aïeul, le bisaïeul ou le cousin, l'autre moitié, et l'on pourra voir le douzième degré concourir avec le premier (art. 733 et 763). On ne pourra dire alors que les biens sont offerts aux parents les plus proches qu'en disant que la loi, dans ce cas, partage l'hérédité en deux successions distinctes et déférées séparément. En considérant les choses ainsi, en voyant là deux successions distinctes, il sera vrai que chacune est déférée aux parents les plus proches dans chaque ordre.
Enfin, même après ces deux observations, il restera encore une ex-
64 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. lU.
ception à la règle de la délation par proximité de degré pour chaqu> ordre; puisque la loi appelle simultanément les frères et sœurs ci leurs descendants, qui ne sont (réellement ou fictivement) qu'au se cond degré, avec les père et mère qui sont au premier (art. 748).
Tout ceci, du reste, ne pourra se comprendre clairement que pa l'explication des sections suivantes.
732. — La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pou en régler la succession.
SOI
L DifScoltés extrêmes que présentait l'Ancien sjrst6me de succession par ses dis tinctions, diverses selon les localités, sur la nature des biens et sur len origine.
n. Le Gode ne considère Jamais la nature des biens, et il ne s'occupe de leur origia que dans trois cas.
I. — 93. Autrefois, on distinguait, pour le règlement d'une succès sion, la nature et aussi Torigine des biens laissés par le défunt.
Et d*abord, quant à leur nature, les bieos étaient nobles ou rotu fiers, et chacune des deux classes avait un système particulier de suc cession; on distinguait les meubles des immeubles, et Ton attribuai ceux-ci à tels héritiers, ceux-là à tels autres ; il fallait quelquefois dis tinguer si tel immeuble était ou n'était pas en bourgade : or, dans un même ville, telle rue était bourgade et telle autre ne Tétait pas.
Quant à leur origine, les immeubles sa divisaient en acquêts et ei propres : les acquêts, les immeubles acquis par le défunt, allaient à tel héritiers; les immeubles propres, c'est-à-dire ceux qu'il avait lui même recueillis de sa famille, passaient à d'autres. On divisait ensuit les propres venus au défunt du côté de son père, de ceux qui étaien venus du côté de la mère; et les premiers retournaient aux parents pa temels, les seconds aux parents maternels : c'était la règle paterna pa ternis, materna matemis, connue sous le nom de fente. Après cett fente ou division des propres en paternels et maternels, on faisait un refente ou subdivision sur des bases plus ou moins compliquées, seloi que la coutume était souchère, ou de côté et ligne, ou de simpl côté, etc., etc. Ainsi, dans les coutumes souchères, il fallait aller re chercher quel était l'auteur en qui l'immeuble avait souche, avait fai souche, c'est-à-dire l'auteur qui l'avait acquis et fait entrer dans la fa mille; et c'était au parent se rattachant au défunt par cet auteur qu l'immeuble appartenait. On devine quel travail, quelles recherches exi geait une semblable règle ! (1).
II. — 94. A ce dédale inextricable a succédé une voie simple et fa cile. La loi ne considère plus ni la nature, ni l'origine des biens; tou forment une masse unique, un patrimoine identique, déféré d'apiè des règles claires et uniformes pour tout le pays.
(1) On peut lire, sur cette matière, Tartide Patema paternis, au Bép rtoi'c d Merlin.
Cependant, cette règle, que la loi ne considère pas plus l'origine que b nature des biens, subit trois exceptions; mais elles sont fort simples. — La première nous a été indiquée par les art. 351 et 352 dans la matière de l'adoption. — La seconde va nous être indiquée par Fart. 747, qui veut que, quand la personne qui a reçu des biens d'un de ses ascendants meurt sans postérité légitime, cet ascendant, s'il sanrit, vienne prendre ces biens à Texclusion de tous autres parents. — Enfin, d'après l'art. 766, quand un enfant naturel, reconnu par $0D père ou sa mère, meurt sans descendants légitimes ou naturels et après la mort de l'auteur qui l'a reconnu, la loi considère encore l'origine de ses biens, pour faire retourner ceux qui viennent de son auteur aux descendants légitimes de celui-ci . ^
733. — Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; Tune pour les parents de la ligne paternelle, Tautre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 75â. Les germains prennent part dans les deux lignes.
D ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre , que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
SOMWAfB'B.
L Les trois règles de cet article se réduisent à cette règle unique que toute succession échue à des Ascendants ou à des collatéraux se divise en deux successions, attribuées séparément aux parents paternels et aux parents maternels.
IL Mais cette règle ne s'applique qu'aux ascendants ou collatéraux non privilégiés, c'estpà-dire aux troisième et quatrième catégories , et non pas à la seconde.
UL Résamé des deux numéros précédents, et observation qui en découle sur les quatre ordres d'héritiers.