IV. Observations sur le droit dés parents germains
I. — 95. Cet article nous présente trois propositions, dont les deux dernières sont les conséquences de la première. I/article entier, en e&t, se réduit à cette règle unique, indiquée déjà ci-dessus, que toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux successions égales, offertes séparément Tune aux parents paterods du défunt, Tautre à ses parents maternels.
k Rome, parentes (de parère, engendrer) signifiait seulement les père et mère et autres ascendants ; chez nous, le mot parent est devenu une expression générique qui signifie tout membre de la famille. Les parents, ainsi que nous Tavons dit déjà sous Tart. 161, sont les personnes qui descendent Tune de Tautre ou d'un auteur commun.
On appelle parents paternels d'une personne, son père d'abord, puis tous ceux qui se rattachent à elle par ce père; de même, mes parents maternels sont ma mère et tous ceux qui tiennent à moi par ma mère. Ainsi, tous les parents de mon père, même ses parents maternels, sont mes parents paternels à moi ; il en est de même du côté de ma mère>