‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 9 sur 59 · Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son · texte numérisé non relu

Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son

Earenti étranger ou Français, possède dans le territoire de la Répulique, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, contoc* mément aux dispositions de l'article 11, au titre De la Jeumance d

de la Privation des droits civiU.)

60. Le droit civil d'un pays, Jus civile, jus eivUim, étant propre aux citoyens de ce pays, ne peut donc être invoqué par des étrangers qu'autant qu'une concession expresse le leur permet ; les étrangers ne peuvent exercer en France que des droits civils qui leur sont formellemeot accordés. Or nous avons vu antérieurement (art. 1 1) que, par un principe de juste réciprocité et d'intérêt nationid, le Gode n'accorde à un étranger que la jouissance des droits conférés aux Français dans le pays de cet étranger par un traité.

Notre article, appliquant au cas particulier de succession cette règle générale de Tart. 1 1 , ne permettait à un étranger de recurillir une succession en France qu'autant qu'un Français aurait pu succéder dans le pays de l'étranger en vertu d'un traité; et l'art. 912 portait une dispo-

irr. I. ras successions, art. 726. 43

$iti(m semblable pour la faculté de recevoir une donation ou un legs (1). ttûs ces deui articles, et avec eux une partie de Tart. 1 1 , sont abrogés par la loi du 14 juillet 1819, dont voici le texte :

Art. 1. Les art. 726 et 912 du Gode civil sont abrc^s. En conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français , dans toute retendue du royaume.

Art.^. Dans le cas de partage d'une même succession entre des €(dkéritîa*s étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens sitofe en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays ébasger dent ib seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois ou coutumes locales.

60 bis. Ainsi, le principe de réciprocité posé par Tart. 1 1 est absolatte&t rejeté pour les donations et testaments ; mais il s'applique eneore, dans un cas particulier, pour les successions. C'est quand un défunt, Français ou étranger, peu importe, 1^ laisse des biens en France et aussi en pays étranger, et 2* qu'il a tout à la fois pour béritiers des étrangers et des Français.

Dans ce cas, si les cobéritiers français sont exclus de tout ou partie des biens situés à l'étranger, ils peuvent prélever sur les biens de France me valeur égale à celle dont ils sont exclus. Ainsi, quand les héritiers étrangers, en vertu de leurs lois ou coutumes, prennent, sur les biens de leur pays, moitié ou toute autre fraction de plus que les Françsûs et que cette moitié ou autre fraction représente 50000 francs; ou bien quand ils recueillent, soit par droit d'aînesse, soit par toute autre cause, tels et tels biens particuliers dont les Français sont écartés, et valant Cément 50 000 francs, alors ceux-d'prélèveront de leur côté 50000 fr. fur les biens français ; puis le reste des biens français et étrangers se pirtagera d'après les règles ordinaires. Que si la loi du pays étranger eiclnt les Français pour le tout, les héritiers étrangers ne seront pas pour cela totalement exclus des biens de France ; ils ne le seront tou** jours que d'une fraction présentant une valeur égale à celle des biens étrangers. Si donc il y a 1 00 000 firancs de biens à l'étranger et 1 50 000 en Finnce, les héritiers fiançais prélèveront 100000 firancs sur ces derniers, et les héritiers étrangers viendront partager avec eux les 50000 firancs restant.

'En tin mot, les héritiers français prélèveront toujours avant tout partage ane valeur égale absolument à celle dont ils se trouveront exdus, réellement et en fait, dans le pays étranger. C'est une réciprocité de personne à personne, spéciale à chaque succession, aa lieu de la ré-^

M M rtoL 7Î0 ni l'an. MS ne pariaient de la nécenilé d'an tnilé; vais tour re* ItOQB atac fan. il, dont ils n'étaient qa'ane application de détail» prouvait aseet ente aéeehttié.

44 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIY. lU.

dprocité générale de nation à nation et fondée sur un trsdté, qu'exigeait le Code civil (1).

s. De Vindignité de succéder,

727. — Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions ,

1^ Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2^ Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

S^ L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

728. — Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré , ni à son époux ou à son épouse , ni à ses frères ou sœurs , ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

L Le Code a précisé les causes d'indignité et les a réduites à trois.

IL Première cause : Condamnation pour meurtre du de cujus. — L'indignité n'est

pas encourue quand le meurtre est commandé par la loi ou autorisé par la.

nécessité d'une légitime défense , et dans plusieurs autres cas , notamment

quand le meurtre est excusé par la loi. Dissentiment avec Merlin, Favard,

MM. Malpel, Zachari» et Ouvergier.

UL Deuxième cause : Accosation capitale Jugée calomnieuse. — Il n'y a d'acca-

aation capitale que celle qui doit entraîner la mort soit naturelle, soit civile.

Erreur de DeMncourt, Chabot et Favard. — Le mot d'accusation signifie ici

dénonciation.

IV. Troisième cause : Défaut de dénonciation du meurtre de la personne défunte de

. la part d'un héritier mineur qui le connaissait. — Cas où la loi dispense de la dénonciation. — Mauvaise rédaction de l'art. 728.

V. Le de evjus n'a pas pu avant de mourir faire remise de l'indignité.

VL L'indignité n'est Jamais encourue de plein droit; elle doit être prononcée par la Justice. — Dans quel délai et devant quel tribunal l'action doit être intentée.

VII. Quelles personnes peuvent intenter cette action. — Critique d'une doctrine de Deivincourt.

I. — 61. Pour profiter d*une succession, il ne suffit pas d'être ca» pable, il faut aussi n'être pas indigne. Si Tincapacité empêche le droit de nattre, Tindignité, elle, l'empêche de se conserver : elle en dépouille l'héritier et lui fait perdre la succession obtenue (2).

(1)* Le prélèvement autorisé par l'art. 2 de la loi de 1810 ne peut être exercé par lea étrangers qui seraient exclus des biens étrangers par la loi de leur pajrs. Cass., 20 juin 1803 (Dev., 68, 1, 803; /. Pal,, e&, 608). — Mais il a lieu au cas où il n'existe que des héritiers français concouraQt entre eux au partage des biens situés en France et i l'étranger. Cass., 27 avril 1868 (Dev., 68, 1, 257; /. Pal., 68, 636). Cimf. Aubry et Rau (VI, 3 502, p. 277); Demolombe {Succeis., I, n« 208 bit),

(2) L'indignité s'applique à l'héritier testamentaire aussi bien qu'à l'héritier légitime. Lyon, 12 janvier 186A. Sic Merlin [Rép., v* Indignité, n^ 2); Deivincourt (t. U»

Les causes d'indignité, abandonnées autrefois à l'arbitraire des tribunaux, sont soigneusement précisées par le Gode, qui les a réduites à trois. Et comme cette indignité constitue une peine, elle ne peut jamais être étendue au delà des limites tracées par l'art. 727.

II. — 62. La première cause d'indignité, c'est l'attentat, judiciaireflient constaté, à la vie du défunt. Il faut que l'héritier ait été condamné pour avoir donné la mort au défunt, ou (ce qui est la même chose d'après l'art. 2 du Code pénal, qui assimile la tentative d'un crime au crime lui-même) pour avoir tenté de lui donner la mort.

L'héritier doit avoir été condamné comme meurtrier. Ainsi, quand il a tué en état de folie ou sous l'influence d'une force invincible qui Élisait de lui un instrument passif; ou pour obéir à la loi, par exemple, comme exécuteur des hautes œuvres \ ou dans un cas de légitime défense ; ou quand il l'a fait avant l'âge de seize ans, et qu'il est reconnu avoir agi sans discernement : dans tous ces cas, il n'y a pas de crime, pas de condamnation et dès lors pas d'indignité (art. 64, 66, 327 et 328 C. pén.). — Il n'y a pas non plus indignité quand l'héritier est condamné seulement comme coupable d'homicide par imprudence; car alors il n'est pas meurtrier : la peine simplement correctionnelle qui lui est appliquée (C. pén., art. 319) est la punition, non d'un meurtre, mais de Timprudence qui a eu de si tristes résultats. — Il n'y aurait pas encore indignité, quoique alors il y eût crime, si l'héritier était condamné pour avoir volontairement porté au défunt des coaps ou blessures dont la mort serait résultée, mais sans intention de la donner. Dans ce cas, quoique la peine soit celle des travaux forcés à temps, s'il n'y a pas eu préméditation, et celle des travaux forcés à perpétuité, si la préméditation existe (C. pén., art. 309 et 310), cependant, comme Théritier n'est condamné que pour avoir porté des coups, et non pour avoir tué, il n'y aura pas lieu de le déclarer indigne.

63. Il n'y aurait pas indignité , enfin , selon nous, si Théritier était reconnu coupable du meurtre du défunt, mais d*un meurtre que la loi déclare excusable etnepunit , en conséquence, que d'une peine correctionnelle. Tels sont : 1® le meurtre provoqué par des coups ou violances graves (C. pén., art. 321) ; 2^ celui qui a été commis en repoussant dans le jour une escalade ou une effraction (art. 322) ; et 3® celui commis par un époux sur sa femme ou le complice de celle-ci , au moment qu'il les surprend dans la maison conjugale en flagrant délit d'adultère (art. 324), lesquels sont excusés par la loi et punis seulement de l'emprisonnement d'un à cinq ans (art. 325).

Merlin et d'autres auteurs pensent que le meurtre doit emporter l'indignité, alors même qu'il est excusable (1) ; Delvincourt, tout en adop-

M87); TroploDg [Don. et te$t., a« 581). Contra: Toollier (t. V, n» 331); Duranton (tVlII, B«555); Vaseille ( art. 055); Coin-Delisle (n» ft); Demolombe [Suce., 1. 1, 0*' 218, 262 et 300; Don, et test., t. ill, n« 610).

(1) ilerlin [Rép., vo Indignité, n» 3); Fayard (v« Indignité, n» 3); Malpel (n» 42); Zactaari» (IV, p. 160), et BL Da?ergier (sur Toullier, IV, 106). — Voy. Dict, not. 1t* Indignité, n'* 4 et aai?.).

tant cette idée en principe, enseigne que les tribunaux devront, dam chaque affaire , se décider d'après les circonstances. Nous ne saurions partager ni Tune ni Tautre opinion. La dernière est d'abord insoate^ nable : ce n'est pas pour laisser les causes d'indignité à l'arbitraire des tribunaux que le Code a pris soin de les préciser, et il est évident que Topinion de Merlin doit être admise absolument ou rejetée absolument aussi. C'est ce dernier parti que nous prenons sans hésiter. En effist, il est bien vrai que l'excuse d'un crime ne l'empêche pas d'exister, qu'un meurtre excusable est toujours un meurtre, et que, dans les cas donf il s'agit, c'est vraiment pour avoir tué le défunt que l'héritier est condanmé ; en sorte que notre article paraîtrait applicable si l'on s'en tenait à sa lettre. Hais, sous les termes de la loi, il faut saisir sa pensée, laquelle nous paraît évidente : lliéritierque la loi déclare inéUgne, c'esl celui qui est condamné véritablem^t comme meurtrier, celui contre lequel on a prononcé la peine des meurtriers, et non une simple peine correctionnelle comme pour l'homicide par imprudence. L'indignité , d'après notre arUcle , est Tune des peines du meurtre ; or, puisque l'excuse d'un meurtre empêche d'en appliquer les peines, elle doit dom faire disparaître cette indignité. On a vu plus haut que des coups ayant occasionné la mort et emportant les travaux forcés soit tempordrés . soit même perpétuels, ne produisent cependant pas l'indignité ; com* ment donc pourrait-elle réulter d'un fait que la loi ne punit que d'ui an de prison?...

11 n'est pas étonnant que Merlin, élevé dans les anciens principes, e sous une jurisprudence qui prononçait l'indignité même pour la vmt donnée en cas de légitime défense, se soit attaché à une interprétatioi judaïque de notre article pour arriver à la plus grande sévérité pos sible ; mais il n'aurait pas dû oublier que les dispositions pénales ( e notre article en est une) doivent toujours se restreindre aux limites le plus étroites, et que, là où le doute commence, leur application dm cesser par cela seul. Aussi, après Delvincourt, qui déjà voulait qu'oi s'en rrâdtt à la prudence des tribunaux , Chabot (n"* 7), M. Durantoi (VI, 95), M. Belost-Jolimont et M. Poujol (art. 227, n"* 4), enseignent comme nous le faisons nous-méme , que le meurtre excusé par la lo n'entratne point l'indignité.

64 . Quant à la mort donnée en duel , elle ne peut jamais présente de difficulté. Si le duelliste, traduit à la Cour d'assises, a été acquitté oi condamné seulement à une peine correctionnelle pour imprudence, i n'y aura pas indignité; que si le jury, vu les circonstances, le déclar coupable de meurtre, l'indignité sera encourue.

65. Au reste, il n'est pas nécessaire, pour que l'héritier soit indigne qu'il ait lui-même commis le crime; il suffirait qu'il fût reconnu com plice du meurtrier. D'après notre loi criminelle, en effet (C. pén. art. 59) , les complices d'un crime sont réputés coupables du crime lui même, assimilés à l'auteur principal, et punis comme lui. Mais une foi que l'héritier a été condamné comme auteur ou complice du crime, 1: cause de l'indignité subsiste, et rien ne saurait plus la faire disparaître

Eafaia le coupable arriverait à ne pas subir sa peine, soit au moyen de la prescription (Instr. crim., art. 635), soit par Teffet de la grâce, il D*eB serait pas moins indigne; car ce n'est pas le fait de subir la peine dn meurtrier qui produit l'indignité , c'est le fait d'être condamné comme tel.

lil. — 66. Le second cas d*indignité est celui d'une accusation capitale portée contre l'individu aujourd'hui défunt, et jugée calomnieuse.

On ne doit évidemment entendre par accusation capitale que celle fûpeut avoir pour résultat de faire perdre , à la personne accusée, la vie, soit natorelle, soit au moins civile ; c*est-à-dire celle qui peut en- \a6nev condamnation à l'une des trois peines de mort, des travaux perpétuels ou de la déportation.

67. Delvincourt, Chabot (n' 13), Favart (v** Indign., n^ 6) et M. Poujol (art. 727, n^ 8), sont cependant d'un avis contraire ; ils enseignent qu'il sufiSt d'une accusation de nature à entraîner Tune des peines inbmantes, qui sont : les travaux temporaires,' la détention, la réclusion, le bannissement et la dégradation civique (C. pén.,art. 7 et 8). Ils en donnent pour raison qu'à Rome l'accusation capitale s'enteodait de celle qui pouvait entraîner soit la mort , soit aussi la perte da droit de dté : Appeltatio capitalis, mortis vel amissionis civitaiis, miMiçendaestÇb.^ 1. 50, t. 16, 103). Mais cet argument de prétendue analogie vient précisément confirmer notre doctrine et renverser celle qu'on veut établir; il prouve, avec bien d'autres que nous nroDs eu ou que nous aurons l'occasion de réfuter, combien il est dangereux d'aller chercher dans la législation romaine des idées complètement inapplicables à notre organisation moderne.

En effet , le droit de cité , à Rome , ne ressemblait en rien à ce qu'il est en France. A Rome , où le mot était convenant avec la chose , le citoyeQ (ctt^) était tout membre quelconque de la cité (civiias) de la Kition romaine : tous les Romains étaient citoyens. Lors donc qu'un dtoyen perdait ce titre, il était retranché de la cité, ne faisait plus partie du peuple romain , et se trouvait privé de toute participation au droit dvîi; il était comme mort aux yeux de la loi : cùm is qui in insulam itforiatur civitatem amittit, sequitur %a, peruide ac si eo mortuo, iedmmt liheri in patestate ejus esse (Inst., 1. 1, t. 12, § 1). Ainsi, la privation du droit de cité brisait l'existence légale de la personne , lui enlevait la vie civile, et dès lors l'accusation tendant à ce résultat était bien une accusation capitale. Nous sommes donc d'accord avec cette théorie de la loi romaine, en appelant accusation capitale celle qui doit conduire à la mort civile *, car la mort civile répond chez nous à la privation du droit de cité chez les Romains. Au contraire, ce serait s'écarter beaucoup de la loi romaine que d'appeler capitales toutes les peines infamantes : une remarque bien simple va le faire toucher du doigt... Il y avait à Rome deux peines qui se retrouvent presque identiqoenoient dans notre droit criminel : 1® la déportation, que reproduit chez nous la peine du même nom ; 2® la relégaUon, que représente pour nous le bannissement. La déportation était toujours perpétuelle et en-

traînait privation des droits civils (c'est-à-dire perte du droit de cité), comme chez nous la déportation est perpétuelle et emporte privation des droits civils (c'est-à-dire mort civile) ; la relégation était souvent temporaire et laissait les droits civils , le titre de citoyen , comme chez nous le bannissement est temporaire et laisse la vie civile. Or, si Ton admettaitle système de Delvincourt, Chabot et Favard, la relégation, qui n'était pas une peine capitale à Rome, en serait une chez nous, puisqu'elle est une des peines inramantes. Et remarquez que de ces deux dernières peines, c'était précisément celle des Romains qui était plus sévère : la relégation romaine pouvait quelquefois être perpétuelle, tandis que notre bannissement est toujours temporaire (G. pén., art. 32); elle forçait le condamné de rester dans un lieu déterminé, tandis que le banni, chez nous, est libre d'aller où il voudra (hors la France, bien entendu). Ainsi, notre bannissement , moins sévère, deviendrait peine capitale ; et ce serait en vertu de la loi romaine dans laquelle la relégation, beaucoup plus sévère, ne l'était pas!!! En vérité , l'argument n'est pas heureux.

Nos trois auteurs ajoutent que, dans la loi romaine, toute accusation criminelle était une cause d'exhérédation. Mais qu'importe, puisque les causes de l'cxhérédation (laquelle n'existe plus chez nous) n'étaient pas des causes d'indignité?... Ils présentent, enfin, une considération qui, loin de servir leur doctrine, se retourne également contre elle, a Le législateur, disent- ils, n'a pu permettre que la succession d'un homme passât à celui qui a voulu le déshonorer ; car l'homme probe et délicat tient plus encore à son honneur qu'à sa vie. » On voit d'abord que ce n*est plus là du droit, mais de la législation : on discute, non pas ce que la loi a fait, mais ce qu'elle auraitdû faire; en sorte que nous pourrions ne pas répondre. Répondons néanmoins... On veut qu'aux yeux de la loi l'honneur soit plus, ou au moins autant que la vie (d'où il suivrait que pour celui qui a voulu perdre ma réputation , la peine de mort ne serait pas trop, ou ne serait pas même assez) ; eh bien ! admettons-le. . . Laquelle est plus déshonorante pour un citoyen, de la condamnation à la dégradation civique pour avoir, comme fonctionnaire, dépassé les limites de ses attributions , ou la condamnation à l'emprisonnement comme voleur ou escroc? La dernière évidemment. Or, 1 emprisonnement n'est qu'une peine correctionnelle et non infamante (G. pén., art. 9). Donc, il ne suffira plus d'avoir rangé arbitrairement dans les accusations capitales celles qui tendent à faire prononcer une peine infamante; il faudra y placer encore des accusations tendant à une simple peine correctionnelle!... Où s'arrôter, quand on est une fois entré dans l'arbitraire?

Tenons donc pour certain qu'il n'y a d'accusation capitale que celle qui peut faire perdre la vie, naturelle ou civile, caput naturale vel civile{l).

(1) Cofi/:ToalUer(IV, 109); Merlio (Rép., ?« Peine); Maleville (art. 727); Duraoton (V, 105 et 100); Malpel (no 47); Belost (obe. 3);Zachariio (111, p. 170); Dict. not. (yo Success., no 0],

68. II faudrait, au reste, se bien garder de prendre ici le mot d'accasation dans son sens rigoureux; ce n'est pas d'une accusation proprement dite qu'il s'agit, mais de ia simple dénonciation. L'accusation, en effet, ne peut être dirigée chez nous (à la différence de ce qui avait lieu à Rome) que par les magistratsduministèrepublic; les particuliers De peuvent que dénoncer le crime aux fonctionnaires chargés d'en poursuivre la répression.

69. On voit, au surplus , par le texte même de notre art. 727, que la dénonciation, pour devenir une cause d'indignité, doit être calomnieuse et avoir été reconnue telle par un jugement.

lY. — 70. Le troisième et dernier cas d'indignité est celui d'un héritier qui , étant instruit du meurtre du défunt , et majeur, ne l'aurait pas dénoncé à la justice. .

11 n'est pas nécessaire que l'héritier fasse connaître le meurtrier, quand même il le connaîtrait; il suffit qu'il dénonce le meurtre : c'est aux magistrats à en rechercher ensuite l'auteur.

Si l'héritier, mineur au moment du décès du ignorant le crime à cette époque, arrivait à sa majorité ou à la connaissance du crime à un moment où il serait encore possible de poursuivre le cçupable, il est clair que le défaut de dénonciation entraînerait l'indignité , comme si la majorité ou la connaissance du crime avaient existé au moment de Touverture de la succession -, son silence est aussi coupable, aussi injurieux pour le défunt dans un cas que dans l'autre , et la loi , d'ailleurs , ne dit pas à quel moment l'héritier doit être majeur et connaître le meurtre pour être tenu de le dénoncer. Ce serait , bien entendu , à ' ceui qui voudraient faire prononcer l'indignité de l'héritier de prouver qu'il a eu connaissance du meurtre.

La loi n'indique pas le délai dans lequel l'héritier doit dénoncer le crime pour échapper à l'indignité. Ce sera aux tribunaux à décider, 60 fait et d'après les circonstances, si le silence a été assez long pour prouver l'insouciance coupable que la loi a entendu punir. .71. L'héritier, du reste, est dispensé par l'art. 728 de dénoncer le meurtre quand le coupable est l'une des personnes suivantes : son parent ou allié en ligne directe, son frère ou sa sœur, son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce, ou son allié aux degrés correspondants, ou enfin son conjoint. Malheureusement la sage disposition de cet article manquera souvent son effet; car l'héritier à qui l'on prouverait sa con- * naissance du meurtre ne pourrait se prévaloir de la dispense qu'en établissant qu'il était dans le cas prévu par elle, c'est-à-dire en faisant connaître nominativement, et avec des preuves à l'appui de sa déclara- . tien, le parent ou l'allié coupable, ce qui serait bien pis encore que d'avoir fait une simple dénonciation du meurtre sans indication de l'auteur. L'exception toute morale de l'art. 728 ne sera donc efficace que dans le cas où le coupable sera déjà connu au moment qu'on voudrait faire prononcer l'indignité.

Nous disons que la dispense existe quand le coupable est l'allié de

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rhéritier,soit dans la ligne directe, soit à un des degrés correspondant S ceux de frère ou sœur, oncle ou tante, neveu ou nièce. En effets dans h rédaction arrêtée d'abord par le conseil d'État , Tarticle disait : < à ses ascendants et descendants ni à ses alliés en ligne directe. » Mais le Tri* bunat proposa d*étendre la disposition aux alliés collatéraux du mèttu degré que les parents dont parle Tarticle; et pour cela il demanda qu'au lieu des mots alliés dans la ligne directe, placés au commencement di Tarticle, on mît à la fin de ceux-ci : alliés au même degré (Fenet, XII, p. 97}. Cette demande du Tribunal fut accueillie; seulement, par une inadvertance dont nous avons eu déjà et dont nous aurons encore plus d'un exemple, ces nouvelles expressions, au lieu d'être mises à la fin de l'article, ont été mises au milieu, à la place même des anciennes. Malgré cette inadvertance, la pensée de la loi n'est pas douteuse , puisque les mois 2L\i même cfe^re ne peuvent pas se référer aiUiLmois ascendanU si descendants qui expriment une ligne de parenté sans aucune indicatioi de degré.

72. Bien entendu, il n'est pas nécessaire, pour que Théritier soit dispensé de dénoncer le meurtre, que son parent ou son allie aux degrà indiqués cWdessus soit précisément le meurtrier, c'est-à-dire le seu ou le principal auteur du crime; il suffît qu'il soit l'un des auteurs ou même simple complice : alors, en effet, la peine prononcée pour 1< meurtre Tattend également. 11 y aurait également dispense, s'il ëtai: établi que les apparences ont dû faire croire à la culpabilité de Tur des parents ou alliés ci-dessus, quoique cette culpabilité n'existât pas : alors, en effet, ce n'est pas d'une insouciance coupable que provient U silence de l'héritier, c'est de la pensée, toute morale et approuvée pai la loi, de ne pas livrer lui-même un proche parent au bourreau. Lliéri* lier est donc alors sous la protection de l'art. 728 et ne peut pas êtn déclaré indigne.

V. — 73. L'indignité est un caractère imprimé par la loi pour de: misons d'ordre public et de saine morale : elle ne pourrait donc pai être eC&cée par la volonté privée de la personne victime du meurtre x)i de la dénonciation capitale. Ce n%st pas la volonté privée de la per sonne, c'est la loi, qui organise le système des successions ab intestat. donc, ceux que la loi déclare indignes de succéder, une volonté privé ne peut pas les rendre dignes , pas plus qu'elle ne pourrait rendre ca« pables ceux que la loi frappe d'incapacité : tout ce que la victime pour rait faire , ce serait d'appeler l'indigne à sa succession testamentaire c'est-à-dire de l'instituer légataire de tout ou partie de sa fortune , oi encore de lui en faire donation entre-vifs.

Toutefois, si la personne ne peut jamais faire une remise efficace d< l'indignité encourue, il est un cas où il dépend d'elle d'empêcher so2 héritier de l'encourir. Ainsi , quand une personne dénoncée par soi parent, pour un prétendu crime qui eût pu entraîner contre elle h mort naturelle ou civile, est acquittée, comme elle est libre de pour suivre ou non en calomnie son dénonciateur, et qu'en restant dam

rîDaetion pendant trois années elle laisserait prescrire son action (Inst. crim., art. 638; C. pën., art. 373), son silence empêcherait le parent d*étre condamné et, par conséquent, d'encourir Tindignité.

M. — 74. La loi ne dit pas que l'indignité soit jamais encourue de plein droit; et, dès lors, elle ne peut produire ses effets qu'autant qa*elle est reconnue, constatée par un jugement eiprôs. Et en effet, quoique l'indignité ne puisse être prononcée que par les tribunaux civils (puisqu'il s'agit d'une question civile, d'une question d'argent, de biens), elle n'en est pas moins une véritable peine; et, par conséquent, elle ne doit être appliquée an prétendu coupable qu'autant qu'il a été aiqpelé à discuter sa culpabilité.

En vain on argumenterait des termes de notre art. 727, qui ne dit pas que ceux dont il s'agit peuvent ou doivent être déclarés indignes , mais bien qu'ils sont indignes et comme tels exclus des successions : œt argument se réfuterait par l'ensemble de l'article lui-même. En effet, les mots so;i^ indignes, etc., tombent aussi bien sur le dernier alio^ de Tarticle que sur les deux précédents ; or, dans le cas de ce iiermer alinéa, l'indignité de plein droit est forcément impossible : l'indignité pour défaut de dénonciation du meurtre, alorj qu'aucun délai n'est indiqué pour cette dénonciation , ne peut être encourue qu'au moyen d'une appréciation de circonstances à faire par le juge et par la sentence de ce juge. Cette seule observation prouve que nos rédacteurs n'ont pas entendu donner à leur première phrase le sens impérieux et énergique qu'on voudrait lui attribuer (1).

Et puisqu'il en est ainsi, puisque l'indigne, comme l'assassin, comme le voleur, comme tout coupable d'un délit quelconque, n'est légalement tel que du jour où un jugement lui a imprimé cette qualité , il s'ensuit que l'indignité d'un héritier ne peut pas être prononcée après sa mort. Ainsi , quand même l'héritier aurait été condamné comme meurtrier du défunt, ou comme son calomniateur dans une accusation citpitaie (ce qui ne pourrait , bien entendu , avoir lieu après sa mort), cela ne suffirait pas; et s'il venait à mourir avant que le jugement d'inâgnitë eût été prononcé au tribunal civil , cet héritier mourrait saisi de la succession , et la transmettrait à ses propres représentants. La loi consacre ce principe dans l'art. 957, en matière de révocation de donation pour ingratitude : la révocation doit être prononcée contre l'ingrat lui-même; elle ne peut l'être contre ses héritiers (2).

75. Mais dans quel délai, depuis l'ouverture de la succes>ion, l'action en déclaration d'indignité doit-elle être intentée ? La loi n'indiquant ce délai nulle part et aucune disposition spéciale n'organisant mie prescription du droit d'agir pour cet objet , il s'ensuit qu'on ne pourrait le faire rentrer que sous le coup de l'art. 2262, qui déclare que tOQteaction,soitréelle,soitpersonnellc, se prescrit par trente ans. C'est

ît) Sic: ToaWer (t. IV, n»118l; Demolombe [Success,, 1 1, n- 27Set 27C); Aubry niUa (t. Vl« g 501, note 3). Contra : Bordeaux, 1** déc 1853 (Dev., 54, 2, 225); Coin-Delisle [Rev. criL, i. VII, p. 10); Massé et Vergé (t. I, J 356).

(2) Contra : Demolombe (qo 270) ; Aubry et Rau (VI, § 591, note ft).

52 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIV. m.

donc dans les trente ans de Touverture que l'action doit être intentée (1), et elle doit se porter au tribunal du domicile de Théritier, car c'est là évidemment une matière toute personnelle (C. proc, art. 59).

VII. — 76. Il nous reste à voir par quelles personnes cette action peut être intentée : or, il est évident qu'elle appartient à tous ceux qui ont un intérêt actuel à ce que l'héritier indigne ne vienne pas à la succession. Ainsi, quand l'indigne est l'un de deux héritiers appelés à une succession, l'autre peut le faire exclure afin de prendre la totalité; que si l'indigne est seul, soit pour la succession entière, soit pour les biens attribués à une ligne, le droit de demander son exclusion appartient à celui qui voudrait, à son défaut, recueillir les biens de cette ligne ou de la succession entière.

Et ce n'est pas seulement aux héritiers, soit parfaits, soit imparfaits, qu'appartient l'action ; c'est aussi aux légataires ou donataires. Ainsi, un légataire universel à qui la présence de l'indigne , héritier réservataire, enlèverait toute la quotité réservée (art. 1004) peut faire prononcer l'exclusion pour obtenir la succession entière; deslégataires, àtitre universel ou particulier, dont les legs entameraient la réserve et pourraient être réduits par cet héritier, auraient le même droit pour empêcher la réduction ; des donataires qui craindraient aussi cette réduction seraient dans le même cas.

En un mot, le droit de demander l'exclusion appartiendra toujours et uniquement à ceux auxquels cette exclusion assurerait des biens qui sans elle passeraient à l'héritier indigne.

77. Mais qu'arriverait- il si, derrière l'indigne et pour venir à sa place , il se trouvait plusieurs héritiers en concours , et qu'un seul d'entre eux fît prononcer Tindignité? L'indigne ne sera-t-il exclu que de la part à laquelle peut prétendre l'héritier demandeur ; ou , s'il est exclu de la succession entière, cette succession appartiendra-t-elle pour le tout à cet héritier demandeur? Il n'y aura pas de difficulté si l'héritier demandeur n'a conclu contre l'indigne qu'à la restitution de sa part ; l'exclusion , alors , n'aura lieu que pour cette part , et l'indigne restera en possession du reste, jusqu'à ce que les cohéritiers du premier demandeur viennent eux-mêmes agir à leur tour. Il n'y aurait pas de difficulté encore si , au moment où l'un des héritiers agit , les autres déclaraient positivement ou 1® qu'ils renoncent à l'action d'indi^ gnité-qui leur compète, pour laisser à l'indigne les biens qu'ils pourraient lui enlever, ou 2® qu'ils renoncentâ la succession qu'ils regardent comme leur étant dévolue par suite de l'indignité de l'héritier qui les précède : dans le premier cas, quand ils renoncent à l'action d'indignité, il est clair que les parts auxquelles ils auraient droit restent à l'indigne, et que Théritier demandeur en indignité ne peut pas les réclamer; dans le second, quand ils déclarent renoncer à la succession , le demandeur en indignité devenant alors seul héritier par l'effet de leur renonciation, c'est pour la succession entière que l'exclusion devra être

(1) Coiif. Diet. noU (v* Indigoité, no 30).

prononcée à son profit. Il n'y aura donc d'embarras que dans un seul cas, c'est quand les cohéritiers du demandeur ne passeront aucune déclaration de leur volonté, et que ce demandeur conclura néanmoins à la restitution de toute la succession : sa conclusion, dans ce cas, devraiteUe lui être adjugée?

Delvincourt répond affirmativement ; mais nous ne saurions partager sa doctrine,et voici pourquoi. Les cohéritiers du demandeur gardant le silence, il faut donc se contenter de présumer leur volonté, et la question se réduit à savoir ce qu'on doit plutôt présumer ou d'une renonciation à Taclion d'indignité au profit dellndigne, ou d'une renonciation à la succession au profit de leur cohéritier demandeur. £h bien^ n'estil pas évident que c'est à la première partie de cette alternative qu'il faut s'attacher? Lanon-réclamation d'une personne n'indique-t-elle pas son consentement au maintien du statu quo, à la continuation de Tétat actael des choses? Quand des quatre héritiers du degré postérieur à Tindigne un seul agit, et que les trois autres gardent le silence, n'est-il pas évident que ce silence signifie : nous consentons (jusqu'à présent du moins, et sauf à changer d'idée avant le délai de la prescription), nous consentons en ce qui nous concerne et pour les parts qui pourraient nous appartenir, à laisser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire à laisser jouir l'indigne que nous pourrions dépouiller?... Primus doit donc conserver les trois quarts offerts à ces trois héritiers, et les garder définitivement si ceux-ci ou leurs représentants ne viennent pas à leur toar invoquer l'indignité avant les trente ans depuis l'ouverture de la succession.

78. Un point plus délicat est celui de savoir si l'action d'indignité , appartenant à des héritiers ou légataires , pourrait être exercée par Imrs créanciers. Nous pensons cependant, avec Chabot (n® 21) et M. Duranton (IV, 1 20), qu'il faut répondre négativement. — L'art. 1 1 66 permet à un créancier d'exercer, pour l'acquit de sa créance, toutes les actions appartenant à son débiteur : c'est qu'en effet, ces actions sont des biens dans la main du débiteur, et tous les biens d'un débiteur sont le gage de ses créanciers (art. 2093). Mais le même art. 1166 excepte de cette faculté les droits et actions exclusivement attachés à la personne; or, l'action dont il s'agit nous paraît être de ce nombre. Les rapports d'un créancier avec son débiteur sont de purs rapports d'argent, et ce n'est pas pour un intérêt pécuniaire que notre action est organisée. La question d'indignité est une affaire toute morale, un débit de famille auquel les étrangers ne doivent pas se mêler -, l'avantage pécuniaire n'en ressort que par contre-coup et accessoirement. C'est aux héritiers du défunt, c'est aux légataires ou donataires qu'il a enrichis de ses bienfaits en leur partageant son patrimoine, de juger s'ils doivent intenter l'action : lorsqu'ils se tairont; lorsque, par respect pour la mémoire même de leur parent ou bienfaiteur, ils épargneront 800 héritier pour éviter un scandaleux éclat, un autre ne doit pas vemr, pour on simple intérêt d'écus, anéantir cette louable idée et in-

54 EXPLICATION DU GOBE CITiL. LIV. Itl.

tenter raclion maigre eux. L*9clion, nous le répétons, nous paraît ex« clusivement attachée à la personne (1).

729. — L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

I. La propriété de Tindigne, antérieure à la déclaration, est résolue qnant à lai;

mais elle eat maintenue quant anx tiers, et leurs acquisitions sont respectées, même quand elles sont à titre gratuit. Erreur de Chabot.

II. L'indigne doit en général les fruits à partir de l'ouverture , sans qu'il puisse in-

voquer ponr eux aucune prescription; il doit aussi les biens acquis en échange, le priJLdes biens vendus et quelquefois de ceux donnés , toujours avec les intérêts. — Cas particulier où les revenus ne seraient pas dus à compter de l'ouverture.

m. La déclaration d'indignité fait renaître les dettes et las créances qui exiataient entre l'indigne et le défunt.

I. — 79. Jusqu'à la déclaratîc#n d'indignité, Thérilier est propriétaire des biens par lui recueillis dans la succession, et il cesse de Tétre à partir de cette déclaration : il ne saurait y avoir de doute sur ces deux idées. Mais que devient la propriété antérieure de Tindigne? C'est là uû point sur lequel la loi ne s'explique pas catégoriquement et que nous sommes réduit à décider par des inductions.

Le législateur pouvait prendre trois .partis différents quant à cette propriété antérieure à la déclaration d'indignité : 1® il pouvait la maintenir absolument et ne briser les droits de l'indigne que pour l'avenir; 2® il pouvait au contraire la frapper, absolument aussi, d'une résolution rétroactive, et déclarer que Tindigne serait censé n'avoir jamais été propiiétaîre ; 3° il pouvait, enfin, prendre un moyen terme et résoudre cette propriété relativement à l'indigne lui-même, en la maintenant relativement aux tiers auxquels cet indigne aurait transmis des droits sur les biens. C'est ce dernier parti, selon nous, que le législateur de* vait prendre, et qu'il a pris en effet.

Il était logique et moral que l'indigne ne tirât aucun profit de la suc* cession dont on l'exclut, et qu'il n'en pût pas même conserver les fruits : c'est aussi ce que déclare positivement notre article, qui veut que l'indigne restitue tous les fruits, intérêts et revenus quelconques qu'il a recueillis depuis l'ouverture de la succession. Mais il était juste aus^i que les tiers qui ont traité avec l'indigne, sachant qu'il était rhéritier réel et le véritable propriétaire, fussent maintenus dans leurs acquisitions et ne fussent pas frappés pour la faute d'an autre ; et c'est là aussi ce qui résulte, non des termes exprès, mais du silence même de la loi. L'indigne, en effet, étant l'héritier réel et le vrai propriétaire, son droit ne peut se briser et disparaître, qu'autant que la loi viendra l'enlever. Or, notre article, implicitement, déclare bien ce droit résolu-^

(1) Gonf. Dieu not. [v* Indignité, n^ 38).

quant à l'indigne lui-mémes; mais ni cet article, ni aucun autre, n'étend jusqu'aux tiers les effets de la résolution » qui doit être toute personoelle comme la faute qu'elle vient punir.

SO. Chabot, qui accorde Uen que les aliénations ou concessions de servitudes et autres droits rée}s seront valables quand elles auront été bites à titre onéreux, professe qu'elles seront nulles quand elles auront été faites à titre gratuit. Il s'appuie sur la maxime solutojure dantis, solviturjus accipientis; et il ajoute que la différence entre Tacquéreur à titre onéreux et l'acquéreur à titre gratuit provient de ce que le premier est bien plus favorable, puisque certat de damno vitandOy tandis que le second certat delucro captando. Mais cette doctrine est inadmissible. Car, d'une part, si la règle soluto jure dantis (1) était applicable ici, c'est-à-dire si la résolution du droit, quant à l'indigne, entraînait résolution quant aux tiers, il est clair qu'il en serait ainsi pour tous acquéreurs sans distinction, puisque celui qui n'est pas propriétaire d'un bien ne peut pas plus le vendre que le donner : Chabot, en admettant la validité des acquisitions faites à titre onéreux, reconnaît par là même que le principe solutojure ne s'applique point ici. Quant à la différence de position entre les deux classes d'acquéreurs, elle est insignifiante ; ce n'est point entre deux acquéreurs, l'un à titre gratuit, l'autre à titre onéreux, qu'il faut établir la comparaison, mais entre l'acquéreur quelconque et celui qui vient demander l'annulation de son acquisition, puisque c'est entre ces derniers que le débat existe. Or, si le donataire de l'indigne ne lutte que pour faire un gain, telle est aussi la position, de celui qui vient enlever la succession à l'indigne; et dans cette position semblable, c'est le donataire, par cela seul qu'il possède, qui dmt être préféré : in pari causa, melior est causa possidentis. Enfin, Tana-. iogie de l'art. 958 décide la question pour tous acquéreurs, puisque le Code, en organisant dans les art. 955 et 1046, contre les donataires et les légataires, des causes d'indignité analogues à celles de notre ar* ticle, déclare dans cet art. 958, absolument et sans distinction, que la révocation prononcée pour ces causes ne préjudicie en rien aux aliénations consenties par le coupable (2).

II. — 81. Notre article déclare que l'indigne doit restituer tous les revenus qu'il a recueillis depuis l'ouverture de la succession, sans distinguer après combien d'années, depuis cette ouverture, la déclaration d'indignité est prononcée; en sorte qu'il ne pourrait prescrire la restitution de ces revenus qu'en prescrivant la restitution des biens euxmêmes, c'est-à-dire par trente ans depuis l'ouverture. II devrait restituer aussi, quoique le texte ne le dise pas, les revenus qu'il a négligé de recueillir, et, par exemple, les intérêts des sommes de la succession qu'il a eues entre. les mains; car l'usage qu'il en a fait a été pour lui l'équivalent d'un revenu. 11 est clair, du reste, que parmi les sommes

X. (1) Rappeloiu-iioua qne dantis signifie : de celui qui aliène, et non pas de celui qui donne. On sait que dare ne signifie pas donner, mais bien transférer la propriété à un titre quelconque; c*est donare, dono-dare, qui signifie donner. (3) ConC Diet. not. (▼• Indignité, n» 21).

à restituer avec leurs intérêts se trouveraient les prix des ventes qu'il aurait consenties; il rendrait de même, et avec leurs revenus, les biens reçus en échange de biens de la succession. L'idée évidente de la loi, c'est qu'il ne profite en rien de cette succession.

Quant aux donations par lui faites, il en devrait indemnité dans un cas, c'est quand elles l'auraient vraiment enrichi. Ainsi, quand il aura donné en dot un immeuble de 30000 francs à sa fille, qu'il aurait dotée d'une somme égale sur sa fortune particulière, ce serait le cas de lui dire : eo locupletior facius es quantum propriœpeperdsti.

82. Hais ce n'est pas toujours jusqu'au moment de l'ouverture de la succession qu'il faut faire remonter les revenus à restituer. L'effet ne peut pas précéder sa cause, ni la punition frapper avant que la faute soit commise. Or, il est un cas où l'héritier ne devient indigne qu'après un certain délai depuis l'ouverture de la succession : c'est quand, dans le cas de meurtre commis sur le défunt par un autre que l'héritier, celuici n'acquiert la connaissance de ce meurtre ou n'arrive à sa majorité .qu'un certain temps après l'ouverture. Ainsi, quand l'héritier n'obtient la connaissance du meurtre qu'un an après avoir recueilli les biens, il est clair qu'il ne peut pas être privé, pour indignité, des revenus de cette première année, puisque ce n'est qu'à la fin de cette année qu'est survenue la cause de l'indignité. On ne peut pas, pour cette première année, l'assimiler à un possesseur de mauvaise foi. Les effets de l'indignité une fois déclarée peuvent bien rétroagir jusqu'au jour où elle a été encourue, mais ils ne peuvent pas remonter au delà de sa cause. C'est en parlant des cas les plus fréquents et en statuant de eo quod plerumque fit que notre article exige la restitution des fruits à compter de l'ouverture. Sans doute, dans le cas même dont nous venons de parler, l'héritier sera réputé n'avoir jamais été propriétaire; mais il aura été pendant la première année un véritable possesseur de bonne foi, faisant dès lors les fruits siens.

III. — 83. Puisque, par l'effet de l'indignité prononcée, le succèssible est exclu de la succession et réputé n'avoir pas été héritier, il s'ensuit qu'il se retrouvera débiteur, vis-à-vis de la succession, des obligations dont il était tenu envers le défunt, comme aussi il reviendra créancier pour celles dont le défunt était tenu envers lui : sa qualité de représentant du défunt avait éteint les uns et les autres par confusion (art. 1300), attendu qu'on ne peut pas être débiteur ou créancier envers soi-même ; mais cette qualité n'existant plus et étant censée n'avoir point existé, les unes et les autres renaîtront et seront censées ne s'être pas éteintes.

Il est vrai que le droit de Rome, pour punir plus énergiquement Findignc, faisait renaître ses obligations sans faire renaître ses créances (D,, 1. 34, t. 9, 17) ; mais un tel résultat serait contraire à l'esprit de notre législation, qui ne permet pas qu'on s'enrichisse jamais aux dépens d'un tiers, alors même que ce tiers est de mauvaise foi. Cette dif- ' férence de principes entre les deux législations a été remarquée déjà sous l'art. 555. Le rétablissement des créances de l'indigne était d'ail-

leurs admis déjà dans notre ancienne jurisprudence (Lacombe, v® Indignité; Lebrun, Success,, 1. 3, ch. 9).

730. — Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation , ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession , l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

SOMMAIBJB.

L L'indigne que la loi entend ne pouvoir être représenté est celui qui a été déclaré tel, et qui dès lors a survécu au de cujui. Erreur de MerUn, Delvincourt, H. Duranton et M. Zachari».

n. L'iodigne peut recueillir dans la succession de son enfant ou de tout autre parent, les biens originairement provenus de la succession dont il a été exclu. U peut représenter celui vis-à-vis duquel il a été déclaré indigne, et peut être représenté lui-même par ses enfants, pour toute autre succession que celle de cet auteur.

ni. Y a-t-il lieu à indignité pour celui qui ne vient à une succession que par représentation t

I. — 84. On sait déjà qu'on peut venir à une succession ou de son chef ou par représentation : on vient de son chef quand on est par soimême en ordre utile pour succéder ; on vient par représentation quand on est par soi-même à un degré trop éloigné, et que l'on n'arrive qu'en prenant, sur la permission de la loi, la place laissée par un ascendant prédécédé, lequel est censé revivre en la personne de celui qui vient le représenter. Il suit de là qu'on ne peut pas représenter^ dans une succession, une personne encore vivante lors de l'ouverture de la succession (art. 744).

Ceci nous explique la première phrase de notre article. Cette phrase déclare que les enfants de Tindigne ne seront point exclus de la succession quand ils y viendront de leur chef et sans le secours de la représentation ; c'est bien dire que s'ils s'y présentaient par représentation de l'indigne, ils seraient exclus.

Et en effet, pour que je sois l'enfant d'un indigne, il faut que mon père ait été déclaré tel pour l'une des trois causes indiquées par l'article 727, il faut qu'un jugement d'indignité ait été prononcé contre loi ; or, le jugement d'indignité ne peut être prononcé, et la demande même ne peut être formée qu'après l'ouverture de la succession : donc, si mon père a été reconnu indigne et exclu comme tel, c'est qu'il était encore vivant lors de cette ouverture; et puisqu'on ne peut pas représenter les personnes vivantes, il s'ensuit qu'on ne peut jamais représenter un indigne. Il y aurait d'ailleurs une seconde raison pour que les enfants de cet indigne ne pussent pas prendre la succession en le représentant. En effet, quand même ils viendraient prendre sa place {ce qui n'est pas possible, puisque cette place n'est pas vide), ils ne succéderaient pas davantage; car ils ne pourraient, en tout cas, exercer que les droits qu'il a lui-même : or, il n*en a aucun, puisqu'il est exclu pour son indignité. Il est donc bien évident que les enfants d'une per-

58 EXPLlCATlOIf DU GODE ClViL. LIV. III.

sonne écartée d'une succession comme indigne ne peuvent pas la représenter à Teffet de recueillir cette succession. Tel est, selon nous, h sens, bien naturel et bien simple, de cette règle implicite de notre article, que les enfants d'Un indigne ne peuvent pas le représenter poui la succession dont il est indigne.

85. Hais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Beaucoup de jurisconsultes prétendent que cette règle implicite s'applique, non pas seulement aux en£ants de celui qui vivait encore à l'ouverture de la succession et qui a été déclaré indigne, mais aussi aux enfants de celui qui est mort avant le de eujus (1). Ainsi, Pierre a été condamné pour avoii tenté de donner la mort à son père,> ou pour avoir fait contre lui une dénonciation capitale reconnue calomnieuse; puis il est mort avant soc père. Dans ce cas, plusieurs prétendent que les enfants de Pierre ne pourront pas succéder à leur aïeul par représentation de Pierre, et qu'ils ne le pourraient qu'en venant de leur chef : c'est à ce cas, selon eux, que notre article fait allusion.

Les partisans de cette doctrine l'appuient sur deux arguments, Tun de texte, l'autre de principes.

Si la pensée de la loi, disent- ils, avait été que la représentation ne doit être refusée qu'aux enfants de l'individu déclaré indigne et survivant dès lors au decujus, elle ne se serait pas donné la peine d'y faire allusion dans notre article, puisque c'est un principe général, proclame ailleurs par un article exprès, Tart. 744, qu'on ne représenté jamaii les personnes vivantes, pas plus les dignes que les indignes. — Ce premier argument mérite peu qu'on s'y arrête : le Code nous a accou< tumés à des vices de rédaction assez fréquents et souvent assez graves, pour qu'une légère inutilité ne nous étonne pas, alors surtout qu'elk vient incidemment et par simple allusion. D'ailleurs, la comparaisoi de notre article avec l'art. 787 répond avec une bien autre force. L'art. 787 est écrit uniquement pour expliquer qu'on ne représente pas dans une succession celui qui a renoncé. Or, pour renoncer à une succession, il faut être vivant quand elle s'ouvre; donc l'art. 744, ei disant qu'on ne représente pas les vivants, avait dit suffisammeni qu'on ne représente pas un renonçant!... Quand on voit la loi écrire un article exprès et entier (787) pour proclamer, dans le cas de renonciation, la conséquenced'unautrearticle écrit an^^neiir^?^^^ (744). comment venir dire qu'elle n'a pas pu indiquer incidemment seulement cette même conséquence dans notre matière de l'indignité, alors que le principe de l'art. 744 n'était pas encore connu?...

Voyons si l'argument de principes sera plus heureux... La représentation, dit-on (et nous verrons plus tard, par les art. 739 et 848^ qm ce principe est vrai, quoiqu'on l'ait nié quelquefois), est une fiction qui fait revivre l'auteur défunt en la personne de son descendant; en sorte qu'il but voir dans ce dernier, non plus le descendant de l'auteur dé-

(1). Merlin [Rép., ?• Repré8enUtion,8ect«à,§3);DelTincoart;l>iiranton (VI,131); ZMbari» (IV, p. 176).

font, mais cet auteur lui-même, réputé encore vivant. Donc, quand Pierre, condamné pour avoir tenté de donner la mort à son père, est mort ensuite avant ce père, et qu'à la mort de celui-ci, Paul, fils de Pierre, viendra pour représenter son père dans la succession du défunt son aïeul, on dira à Paul : Puisque vous invoquez la fiction de représentation, vous n'êtes plus Paul, fils du condamné, vous êtes Pierre le condamné lui-même, fictivement vivant; et par conséquent vous êtes déclaré indigne et exclu de la succession. Et cela, ajoutera- t-on, est logique et équitable ; car si, par la fiction de la loi, Paul peut devenir fiêrre à l'effet d'exercer les droits de celui-ci, il est juste aussi qu'il soit également Pierre à Teffet de subir ses dettes et obligations queiooaques ; la représentation ne doit pas être scindée, il faut la prendrea?ec son bon et son mauvais côté.

Cet argument est spécieux ; mais, nous croyons pourtant qu'il n*a rien de solide... — Il est bien vrai que la fiction dont il s'agit fait re- Tivre le représente dans le représentant, et que celui-ci, par conséqoent» perpétue les obligations de son ascendant aussi bien que ses droits ; mais il est à ce principe une limite que l'on a dépassée dans Targument ci-dessus. La représentation, en effet, ne peut perpétuer qne les obligations purement civiles, et non celles qui ont quelque chose de pénal : toute peine, si légère qu'elle soit, ne peut être infligée qa'à l'individu coupable ; elle devient inapplicable par sa mort, et ce Q*e8t pas à Teffet de la subir qu'une personne peut être représentée ou fictivement ressuscitée. Or tous les auteurs, M. Duranton comme les aotres, reconnaissent que Tindignité est une peine...

En vain on dirait, pour dernière ressource, que l'indignité, quoique re\'étant un caractère de pénalité, n'est pas une peine proprement dite, QDe peine criminelle donnant lieu à emprisonnement ou amende, mais Que peine toute .civile, soulevant un simple débat de successibilité. Une peine, quelle que soit sa nature et par cela seul qu'elle est peine, ne passe point aux représentants, et le Gode nous en donne la preuve duis Tart. 957. Il s'agit là de révocation de donations pour ingratitnde ; l'ingratitude et la peine qui l'attend ne présentent aussi qu'un débat purement civil de propriété de biens, et qui ne peut entraîner non plus ni prison ni amende ; il est même à remarquer que la peine, dans ce cas, est moins lourde et frappe un délit moins grave; car elle n'enlève la propriété que pour l'avenir et laisse les revenus jusqu'au jour de la demande, puis elle est admise pour des causes bien plus nombreuses (art. 9ôô). Cependant l'art. 957 déclare que si le donataire ingrat vient à mourir, la révocation ne pourra pas être demandée contre ses héritiers. Or, l'indignité n'est jamais encourue de plein droit, et le caractère d'indigne ne peut être imprimé que par un jugement exprès : donc, quand l'héritier est mort avant ce jugement, il n'est pas mort indigne; ses enfants dès lors ne sont, pas les enfants d'un indigne, et ne tombent pas même sous la lettre de notre article.

Aussi, cet article, composé d'une seule et unique phrase, après avoir ^t que les enfants de l'indigne pourront recueillir les biens quand iU;

60 expucàtion du code aviL. Liv. m.

viendront sans représenter leur père , ajoute de suite que cependant ce père ne pourra pas réclamer sur ces biens son droit d'usufruit légal. . . Il s'agit donc bien d'un père encore vivant (1).

II. — 86. On voit par notre article que Tindignité, quand elle est une fois déclarée par jfigecnent, empêche Théritier non-seulement de prendre ou de conserver à ce titre les biens de la succession , mais encore d'exercer sur ces biens, s'ils sont recueillis par son enfant mineur, l'usufruit légal conféré par l'art. *384 : la loi ne veut pas que l'ouverture de la succession apporte à Tindigne aucune espèce de profit.

Mais il ne faut pas étendre la pénalité au delà de ces limites. Si donc l'enfant de l'indigne, après avoir recueilli de son chef les biens de cette succession , mourait en laissant son père pour héritier, ce père , qui était indigne vis-à-vis de son propre père, Primus, mais qui ne Test pas vis-à-vis de son fils Tertius, recueillerait très-bien dans la succession de celui-ci les biens dont son indignité l'avait exclu dans la première succession : ces biens ne sont plus là en tant que laissés par Primus, mais bien comme laissés par Tertius; ovy la loi ne veut pas que pour l'attribution des successions on aille rechercher l'origine des biens (art. 732). Il en serait de môme si, par l'exclusion d'un indigne qui n'avait pas d'enfants, tous les biens avaient passé à son frère ou à son oncle, et que cet oncle ou ce frère mourussent ensuite sans héritier plus proche que l'indigne. En un mot, Tindigne pourra recueillir dans toute autre succession subséquente les biens provenus de la succession dont son indignité l'avait fait exclure.

87. De même, et toujours parce que la peine ne peut pas être étendue au delà de ses limites légales, l'indigne, quoiqu'il ne puisse pas être représenté pour la succession de son auteur, pourrait très -bien représenter cet auteur à l'effet de recueillir la succession d'un autre parent. Ainsi, Pierre avait été condamné comme calomniateur dans une dénonciation capitale contre son père, et à la mort de ce père il a été exclu de sa succession sur la demande de son oncle et de son aïeul, frère et père du défunt; aujourd'hui cet aïeul vient de mourir et l'oncle veut écarter Pierre de la succession en lui disant : Je suis fils du défunt, héritier au premier degré, vous êtes son petit-fils, héritier au second degré seulement; donc vous ne pouvez pas concourir avec moi sans user de la représentation : or vous ne sauriez représenter celui vis-à-vis duquel vous avez encouru l'indignité... Cette prétention ne serait pas admise; l'indigne représentera très-bien son père, attendu que pour représenter une personne il n'est nullement nécessaire d'avoir été son héritier : c'est ce que prouve l'art. 744, qui déclare qu'on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

88. Et puisque l'indigne peut invoquer la représentation de son propre auteur, de celui-là même envers lequel il s'est rendu coupable, parce que, dès qu'il ne s'agit plus de la succession de cet auteur,

(i) Conf. Chabot (art. 730, noi); Fayard (?« Succ,8ect. S, 9 4); Touilier (IV, 113); Davergier [ibid,)\ Pothier [Suée.].

il cesse d'être indigne et retrouve tous ses droits, il s'ensuit que ses enfants, alors également qu*ii ne s'agira plus de cette succession, pourront aussi non-seulement le représenter lui-même, mais représenter de même cet auteur. Ainsi , quand Pierre , écarté de la succession de Paul , son père, comme indigne, meurt laissant un enfant , et qu'après sa mort s ouvre la succession de son aïeul, bisaïeul de Tenfant, celui-ci viendra à la succession de ce bisaïeul, alors même qu'il se trouverait en concours avec un grand-oncle, fils du bisaïeul. En effet, cet enfant, par le moyen de la représentation, montera dans le degré de son père (Pindigoe); puis exerçant alors le droit de celui-ci, il partira de ce degré pour monter dans le degré de son aïeul, comme Tindigne lui-même Taurait lait; arrivé là, il pourra dire à son grand-oncle : Me voici devenu, par la fiction de la loi, fils du défunt comme vous, et dès lors la moitié de la succession m'appartient.

III. — 89. il nous reste à examiner un point que nous ne trouvons expliqué dans aucun auteur, et qui nous paraît assez délicat. Il s'agit de savoir si celui qui ne vient à une succession que par représentation, peut en être déclaré indigne pour son propre fait. Ainsi, quand Pierre, condamné comme calomniateur dans une accusation capitale dirigée contre son aïeul, voit mourir cet aïeul après le prédécès deson père et qu'il se présente à sa succession en concours avec un oncle et par représentation de son père Paul, devra- 1- il en être exclu comme indigne ? — Tout naturellement, on se sent porté à répondre affirmativement, attendu qu'on ne voit pas comment la circonstance que ce petit- fils vient seulement par représentation pourrait le rendre moins coupable ; mais il se présente pourtant une objection qui mérite d'être résolue.

• On ne peut exclure comme indigne, dira- t-on, que celui qui est vraiment et personnellement héritier. Or si, en fait et dans la réalité des choses, l'héritier est ici Pierre, en droit, au contraire, et dans la théorie légale, l'héritier est Paul, père de Pierre et fils du défunt, lequel, parla fiction de la loi, revit en la personne de Pierre. Pierre ne vient pas en son nom ; car son oncle l'écarterait non-seulement comme indigne , mais comme étant d'un degré trop éloigné : il vient au nom de Paul, à la place et avec les droits de Paul, c'est-à-dire avec les droits que Paul aurait s'il vivait encore (art. 739); or, si Paul vivait, il ne pourrait pas être exclu pour indignité. — Le but de la loi, en créant la représentation , est que les choses se passent comme si le représenté avait survécu au de cujus et était mort immédiatement après lui ; or, si Paul avait survécu, il aurait recueilli la succession pour moitié avec son frère, et sa mort transmettrait aujourd'hui cette moitié à Pierre, qui ne pourrait pas être exclu comme indigne, puisqu'il succéderait à son père et que sa dénonciation n'a été dirigée que contre son aïeul. »

Malgré ces raisons, nous n'adoptons pas cette doctrine. Oui, la représentation est une fiction ; et une fois que l'individu a pu se l'appliquer, ce n'est plus lui, c'est l'auteur représenté qu'il faut voir en sa personne; ce n'est plus lui, c'est son père, qui est Théritier du de cujusMaâs pour arriver 15, il faut avant tout s'appliquer la fiction, et c'est ce qu'empêche

rindignitë, de mâme que rincapacité... L'effet ne peut pas prccëdersa cause; or la transfermation juridique de l'enfaut en son père est Teffet de la fiction. Et maintenant le droit d'user de cette fiction pour telle ou telle succession , est un des droits de successibilité ; donc ce droit ne peut être exercé que par ceux qui ne sont ni incapables ni indignes , relativement à la succession dont il s'agit.

En deux mots, la représentation est une fiction, et celui qui est apte à s'en servir peut arriver par elle à dire que ce n'est pas lui , mais son père, qui est l'héritier; nous en tirerons la conséquencesons l'art. 848 : mais venir représenter dans une succession, c'est exercer un droit quant à elle; or l'indigne n'a sur la suc(!ession aucun droit quelconque, pas plus celui-là qu'un autre.

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