‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 12 sur 59 · T. UI · texte numérisé non relu

T. UI

66 EXPLICATION DU CODE ClViL. Ll¥. UU

dont les parents, même paternels, sont pour moi des parents mal nels. Un individu est souvent mon parent paternel, alors que je si moi, son parent maternel, et vice versa; ainsi, les enfants de ma se consanguine sont mes neveux et nièces paternels, puisqu'ils se rai chent à moi par mon père; au contraire, je suis pour eux un on maternel, puisque je me rattache à eux par leur mère. A l'ouvert donc d'une succession, pour distinguer les parents paternels et les ] rents maternels du défunt, il faut considérer, et considérer uniq ment, le père et la mère de ce défunt, et voir si c'est par le premier par la seconde que tels et tels parents se rattachent à lui.

96. Nous disons que l'article entier ne fait que développer l'idée premier alinéa. Et en effet, dire que l'on divise la succession en d< moitiés, en deux successions, dont Tune va aux paternels et l'autre i maternels, c'^est dire (comme le fait le second alinéa) que les gernoai c'est-à-dirç ceux qui sont paternels ou maternels tout ensemble, \h dront à toutes deux, et que les utérins (ou maternels) et les co^iSi guins (ou paternels), sans être exclus par les germains, prendront s iement dans leur ligne respective ; c'est dire, enfin (comme le l'alinéa dernier), que la moitié afférente à la ligne paternelle ne de passer aux parents maternels qu'autant qu'il n'y aurait aucun asc dant ni aucun coUaicral paternel, et vice versa (l).

II. — 97. Mais ces trois règles ou plutôt cette règle (puisque trois n'en font qu'une) ne s'applique pas à tous les ascendants ou c latéraux sans exception : les ascendants et collatéraux privilégiés sont pas soumis. Ces collatéraux privilégiés, c'est-à-dire les frèrei bœurs ou descendants d'eux, ont un système à part *, il en est de mé des ascendants privilégiés, c'est-à-dire des père et mère concour avec ces collatéraux privilégiés : ainsi la règle s'applique, 1^ toujo aux collatéraux ordinaires; 2® toujoui^ aux ascendants ordinaii c'est-à-dire autres que les père et inère; et 3^ aux père et mère e mêmes quand ils ne concourent pas avec les collatéraux privilégia en d'autres termes, la règle ne s'applique pas à la seconde des qm catégories que nous avons distinguées sous l'art. 731.

En effet, quand il y a des frères ou sœurs ou descendants d'e alors même qu'ils seraient consanguins ou utérins, c'est-à-dire pal nels seulement ou maternels seulement, et qu'ils se trouvent en f d'ascendants ordinaires ou de collatéraux ordinaires de l'autre lig ceux-ci n'ont rien, et ce sont les collatéraux privilégiés qui prenn la totalité de la succession ; c'est là ce que déclare la lin de l'art. 7i auquel notre second alinéa renvoie. Or, c'est là une exception, m seulement à ce second alinéa, mais aux trois alinéa de notre article. ( s'il est vrai alors (par opposition à notre second alinéa) que des utér ou des consanguins peuvent ne pas prendre seulement dans leur lig

(1) Quand noas disons aucun collatéral, nous entendons, on le conçoit, an 11-. ^„t j .:, ^ ^^^ j^j^ g^^ occasion de dire

succèdent qne Jusqu'au douzit

(i; guana nous oisons aucun collatéral, nous entendon collatéral en ordre utile- pour succéder. Or, nous avons déjà eu occasion de dire Ton ya voir bientôt, par l'art. 755, que les parents ne succèdei

Uegré inclusivement.

TIT. I. DES SUCŒSSIOIVS. AKT. 733. 67

il lest vrai aussi (par opposition à Talio. 1) que la succession n'est pas ëmée en deux mortiés pour chacune des lignes paternelle et mater- Belle; et il est vrai par là même (par opposition à l'alin. 3) qu'il y a ittribution des deux moitiés, c'est-à-dire de la totalité de la succession, aune seule ligne, quoiqu'il y ait des ascendants ou des collatéraux clans Tsutre ligne. En un mot, il y a exception à cette règle unique comprenant les deux autres, que la succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se partage en deux successions distinctes, une pour chacune des deux lignes.

98. Et ce n'est pas seulement quand les frères, sœurs, ou descendants d'eux, sont en face d'ascendants ordinaires bu d'autres collatéraux, c'est-à-dire dans le cas de l'art. 752, ce n'est pas alors seulement qn'il y a exception à notre article ; c'est aussi quand ces frères, sœurs, tn leurs descendants, concourent avec les père et mère du défunt, cas prévu par les art. 748 et 749. Ainsi, quand le défunt laisse son père et sa mèrelirec un frère utérin, si notre article s'appliquait, si une moitié de la succession devait passer à chaque ligne, le père, seul parent paternel, prendrait une moitié ; or, il n'en est pas ainsi : le père ne prend qn'un quart, la mère prend également un quart, et le frère recueille la seconde moilié(art. 748) ; et si la mère était prédécédée et qu'il n'y eût que le père et le frère utérin, le premier, quoique représentant la ligne paternelle, n'aurait encore que son quart, et ce serait le frère maternel qui prendrait les trois quarts (art. 749).

On voit donc que notre article est inapplicable non-seulement aux frères et sœurs ou descendants d'eux en face d'ascendants ou de collatiiraax qu'ils excluent, mais aussi aux père et mère qui viennent concourir avec eux ; en sorte que la fente du patrimoine en deux successioDs égales, dévolues aux deux lignes paternelle et maternelle, n'a pas liea pour la seconde des quatre catégories d'héritiers.

ni. — 99. La règle qui fait d'une succession deux successions, dont chacune est spéciale pour chaque ligne, ne s'applique pas non plus à h première catégorie, aux descendants ; et cela par une raison bien simple, c'est que ces descendants sont nécessairement parents du défunt dans l'une et l'autre ligne. Il est clair, en effet, que tous mes descendants sont pour moi des parents paternels et maternels tout ensemble, puisqu'ils sont issus, comme moi-même, de mon père et de ma mère.

Ainsi, la succession passe : 1® (en une seule masse) aux descendants, auxquels elle est attribuée d'après la proximité réelle ou fictive du degré; — 2* (en une seule masse encore) aux ascendants et collatéraux privilégiés ou à ces derniers seulement, d'après un système particulier; — y et 4® (divisée en deux successions, paternelle et maternelle) iin ascendants ordinaires, puis aux collatéraux ordinaires, d'après la proximité, toujours réelle, du degré.

IV. — 100. Notre article déclare que, quand la succession se divise ^ deux parties attribuées séparément aux deux lignes, les parents germains, c'est-à-dire appartenant tout ensemble à ces deux ligoea,

é8 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIT. UI.

viennent aux deux successions : cela devait être, puisque leur double parenté les appelle à Tune comnne à Tautre.

Ainsi, quand je laisse pour tous parents Pierre, mon cousin au sixième degré du côté de ma mère, et Paul qui est dans le même cas, mais qui est aussi mon cousin du côté de mon père, alors Paul prendra la succession paternelle, c'est-à-dire la moitié afférente aux parents paternels, puis il viendra dans l'autre succession, c'est-à-dire pour k moitié afférente aux parents maternels, concourir avec Pierre pour prendre chacun une part égale ; en sorte que définitivement Paul aura tfois quarts de ma succession, et Pierre un quart seulement. Que si Paul n'était cousin dans la ligne maternelle qu'au septième degré, Pierre étant au sixième l'exclurait dans cette ligne, et ils prendraient chacun Tune des deux successions, c'est-à-dire chacun la moitié de 'ma succession entière. Si, au contraire., Paul était mon cousin maternel au cinquième degré, il écarterait entièrement Pierre et recueillerait à hii seul les deux successions paternelle et maternelle. 4^

Ainsi encore, siTun des parents du défunt est son plus proche as« cendant dans une ligne et son plus proche collatéral dans Tautre, laquelle n'a pas d'ascendants, il est clair que ce parent recueillera seul les deux moitiés paternelle et maternelle. Michel Ricard, avocat au Parlement de Rouen, avait épousé Marie Routeillier, sa cousine germaine, et il était mort laissant d'elle un fils unique, Prosper Ricard, qui mourut en 1822 sans postérité et ayant encore sa mère. Celle-ci, en môme temps qu'elle était la plus proche ascendante de la ligne maternelle, était aussi dans la ligne paternelle la cpusine du défunt, puisqu'elle était la cousine germaine du père de ce défunt ; or la ligne paternelle n'avait d'ailleurs qu'un cousin d*un degré plus éloigné que Marie Routeillier. C'était donc elle qui devait recueillir les deux successions, c'est-à-dire les deux parties paternelle et maternelle. Cependant, le cousin plus éloigné, Charles Passé, se prétendit seul héritier de la ligne paternelle. Sa prétention fut soutenue successivement devant le Tribunal et la Cour de Rouen, où Ton vint dire pour lui que la parenté directe absorbait et faisait disparaître la parenté collatérale, et qu'une femme ne peut pas être simultanément la mère et la cousine d'une personne. C'était une grave erreur : la parenté repose sur un fait, et rien ne peut absorber des faits ; rien ne pouvait anéantir ce fait, que Marie Routeillier descendait du même aïeul que Michel Ricard, son mari et le père du défunt, et qu'elle était dès lors la cousine paternelle de ce dernier au cinquième degré. Aussi les prétentions du sieur Passé furent-elles rejetées et par le Tribunal et par la Cour. (Arr. du 22 janv. 1841; Dev., 41, II, 175.)

734. — Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à rhéritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation , ainsi qu'il sera dit ci-après.

L La loi qai admet la fente des successions entre les deut lignes, n'en admet pas la

refénte entre les deux branches de chaque ligne. E L'article est inexact quand il indique le cas de représentation comme pouvant

faire exception à la règle de l'attribution de chaque moitié par proximité de

degré.

I. — 101. La loi, dana l'article précédent, admet la fente des successions, c'est-à-dire leur division entre les deux lignes paternelle et Diaterneile ; mais elle déclare ici qu'il n'y aura jamais refente, c'est-àdire subdivision entre les deux branches de chaque ligne. Il est vrai que la fente elle-même n'est plus ce qu'elle était dans l'ancien droit Autrefois, c'étaient les biens paternels, tant ou si peu considérables qu'ils fussent, qui allaient à la ligne paternelle, et les biens maternels à la ligne maternelle; aujourd'hui c'est la moitié de tous les biens^ quels qu'ils soient, qui est attribuée à chaque ligne : autrefois on disait patema patemis, materna matemis; aujourd'hui, c'est dimidium patemis, dimidium matemis. Mais enfin, quoique faite sur d'autres bases, il y a encore une fente de la succession entre les deux lignes; ttodis qu'il n'y a jamais refente entre les deux branches de chaque Bgne (1).

Ainsi, je meurs laissant d'un côté mon père, et du côté de ma mèra, qui est prédécédée, le père et l'aïeule maternelle de celle-ci : ma suc* cession se fendra en deux moitiés dont une ira à mon père ; mais à qui passera la seconde?. . . Si le Code admettait la refente entre les deux branches de chaque ligne, il faudrait subdiviser cette moitié en deux DotiveUes moitiés, une pour la ligne paternelle de ma mère, et l'autre pour sa ligne maternelle; en sorte que son père en prendrait une, et son aïeule maternelle l'autre. Mais il n'en sera pas ainsi ; et le plus proche parent de chacune de mes lignes devant prendre la moitié attribuée à cette ligne, c'est le père de ma mère qui prendra cette moitié ^ sans que l'aïeule maternelle y puisse rien prétendre. Il est vrai que si ^ à la place de l'aïeule, onavait la fille, la mère de ma mère, elle prendrait uo quart et ne laisserait que l'autre quart à son mari , père de ma mère ; mais cette attribution de ma succession maternelle à deux parents la partageant également qe se baserait pas sur ce que l'un est de la branche paternelle et l'autre de la branche maternelle (de ma ligne maternelle), mais uniquement sur ce qu'ils sont du même degré dans leur ligne.

De môme, si dans la ligne paternelle je n'ai ni mon père , ni aucun ascendant , mais seulement deux cousins , ce sera toujours par proximité du degré, et sans aucune distinction de branches, que la moitié

(1) On conçoit que chacune de mes deux lignes de parenté se subdivise elle-même ttidenx lignes, qui, par rapport à moi, ne sont plus que des branches d'une même Hgoe principale. En effet, mes parents paternels à moi sont tous les parents de mon P^ ; mais il est clair que mon père avait aussi des parents paternels et des parents •atenels, et il en est de même du côté de ma mère.

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de ma succession leur sera attribuée. Ainsi , s'ils sont tous deux ni cousins germains (1), ils se la partageront également, parce qu'ils so du même degré; si, au contraire, Tun étant mon cousin germain, Taul est issu de germain, le premier prendra tout, parce qu'il est d'un deg plus proche, sans qu'il y ait jamais à considérer s'ils sont ou non de même branche par rapport à moi, c'est-à-dire de la même ligne p rapport à mon père.

102. Et puisque, après la division faite entre mes deux lignes, on doit pas s'occuper des branches de parenté, il n'y aura donc pas à app quer dans une ligne en particulier la règle, écrite seulement pour l'e semble de la succession, que les parents germains prennent part d deux côtés. Ainsi, supposons que j'aie pour héritiers dans ma ligne [ ternelle trois oncles, dont le premier était frère germain de mon pèi tandis que les deux autres étaient seulement consanguins ou utérins cette circonstance ne les empêchera pas de se partager également moitié de la ligne paternelle ; car la distinction que la loi fkit entre ] parents paternels, maternels ou germains, ne porte pas sur les paterne maternels ou germains du père du défunt, mais sur les paternels, m temels ou germains du défunt lui-même. Or, tons les parents (patc nels, maternels ou germains) de mon père sont pour moi des parei paternels, comme tous les parents (paternels, maternels ou germaîo de ma mère sont pour moi des parents maternels. Mes trois oncle frères de mon père, étant tous trois de ma ligne paternelle et tous tn au même degré, prendront donc chacun un tiers de la moitié attribi] à leur ligne.

En un mot, toute succession échue à des ascendants ou collatéra non privilégiés se di\ise bien en deux moitiés pour les parents patem et maternels du défunt; mais chaque moitié ne se subdivise point c suite entre les parents paternels et maternels soit du père, soit de mèreiu défunt : cette moitié passe, par la seule proximité du degr aux ascendants ou collatéraux, quels qu'ils soient, delà ligne à laque •elle appartient.

103. Bien entendu, quand nous disons que la moitié attribuée chaque ligne se défère sans autre règle que la proximité de degré, Ci sous la réserve de cette observation , qu'on n'a pas oubliée^ que biens ne passent jamais aux parents d'un ordre que quand l'ordre pi cèdent est épuisé. Ainsi , l'ascendant le plus éloigné d'une ligne éa terait le collatéral le plus proche appartenant à cette même ligne : [ exemple, mon trisaïeul paternel, qui est au quatrième degré, écarter mon oncle paternel, qui est au troisième.

II. — 104. La fin de notre article nous indique le cas de la repi sentation comme faisant exception h la règle que la moitié attribué chaque ligne se défère uniquement d'après la proximité du degré ; m c'est là une erreur, et cette prétendue exception n'est pas possible. ]

(1) On sait qa'on appelle cousins germains les enfants des frèiyui on sosars en eux, e'est-à-dirê les cousins les plus proches; en sorte Que germain n'a plus id mOme sens que quand il est opp<»é à oonsangoin ou utérin*

aflet, la règle ne s'applique qu'aux ascendants ou à des collatéraux non privilégiés ; or, il n'y a jamais de représentation ni pour les uns ni pour les autres.: on va voir bientôt, par les art. 740 et 742, que la représentation n'est admise que 1^ pour les descendants du défunt, et 2* pour ses neveux ou nièces, petits-neveux ou petites-nièces, lesquels sont des collatéraux privilégiés.

735. — La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

736. — La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne iireete la suite des degrés entre personnes qui descendent Tune de Fiutre; ligne collatércUe, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

On distingue la ligne directe , en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de loi : la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

737. — En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de Sàiéntions entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de raîenl à l'égard des fils et petits-fils.

738. — En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commim, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont 2u troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

SOMBCAXBJB.

1. ne la pareoté et des lignes de parenté. U. Des degrés de parenté.

L — 105. Qu'est-ce que la parenté? Qu'est-ce qu'une ligne de parenté? Qu'est-ce qu'un degré, et comment se comptent les degrés?

La parenté est le lien qui unit deux personnes descendant Tune de lautre, ou descendant d'un auteur commun sans passer Tune par l'autre.

Quand on veut figurer sur Iç papier les parents descendant les uns des autres, il est tout naturel de les placer Tun sous Tautre en ligne droite; de là est venue Thabitude d'appeler ligne directe de parenté la suite des personnes descendant les unes des autres. Il est clair, du reste, que la même ligne de parenté est descendante ou ascendante, selon la manière dont on Tenvisage : descendante quand on va d'une personne à ses fils , petits-fils, arrière- petits- fils , etc.; ascendante quand on remonte d*une personne à ses père, aïeul, bisaïeul, etc.

L'expression de ligne collatérale est peut-être moins exacte; mais elle est cependant facile encore à justifier. Quand une personne a plusieurs enfants, il part d'elle plusieurs lignes qui toutes , bien entendu, sont des lignes directes : quand j'ai un frère ou une sœur, chacun de nous deux est en ligne directe avec mon père, et il en est de même des descendants de chacun de nous ; mais je suis aussi parent, et tous mes descendants , c'est-à-dire tous les membres de ma ligne, sont parents également avec les membres de l'autre ligne, parallèle à la mienne. Or, c'est cette seconde ligne qui se nomme collatérale par rapport à la mienne, parce qu'en effet elle est de côté par rapport à elle : ainsi , on appelle parents collatéraux d*une personne tous ceux qui sont dans une ligne parallèle à celle de cette personne, au lieu d'être dans la même ligne.

H. — 106. On appelle degrés, non pas précisément chaque génératiol), comme le dit notre art. 735, mais l'intervalle qui sépare les deux personnes dont Tune est engendrée par l'autre. Cette idée bien simple indique de suite comment se fait la supputation des degrés : car il y a autant de degrés que d'intervalles entre les deux personnes pour lesquelles on veut mesurer la distance.

Entre deux parents directs, il ne peut y avoir qu'une manière de compter, c'est d'aller depuis l'ascendant jusqu'au descendant dont on veut connaître la distance , ou réciproquement; ainsi de moi à mon bisaïeul il y a trois degrés, savoir : de moi à mon père, un intervalle ou degré ; de mon père à mon aïeul, encore un intervalle ou degré, ce qui fait deux; de mon aïeul à mon bisaïeul, un dernier intei^alle ou degré, ce qui fait trois. Entre deux collatéraux, au contraire, on pourrait se tromper, et il faut bien remarquer que le droit civil compte toujours tous les inteivallcs que l'on rencontre en remontant de l'un des parents jusqu'à Tautcur commun, pour redescendre ensuite jusqu'à l'autre parent ; en sorte que mon cousin germain est parent avec moi au qua» trième degré. En effet, il y a un intervalle de moi à mon père; un intervalle ou degré de mon père à mon aïeul, auteur commun de mon cousin et de moi, ce qui fait deux; un troisième intervalle de mon aïeul à son autre fils, mon oncle; enfin, un inten^alle de mon oncle à son fils, mon cousin germain, ce qui fait quatre.

107. Dans le droit canonique, on compte par. un mode différent quant aux termes, mais dont le résultat est toujours le même. Au lieu de réunir les deux distances qui existent 1° entre un collatéral et Fauteur commun , puis 2® entre cet auteur et l'autre collatéral , on n'indique jamais que la distance de l'auteur aux collatéraux se$ descendants; ainsi, au lieu de dire que deux frères sont au second degré , l'oncle et le neveu au troisième et les cousins germains au quatrième , on dit que les frères sont au premier degré. Tonde et le neveu au premier et au second , les cousins au second tous deux. Mais il est clair qu'il n'y a de différence que dans la manière de s'exprimer; car dire que les frères sont tons deux à un degré de l'auteur commun, c'est bien dire qu'ils sont à deux degrés entre eux; dire que l'oncle et le nevea

fODt Tun à an degré et l'autre à deux de ce même auteur, c'est dire qu'ils sont entre eux à trois degrés, et ainsi de suite.

SECTION II

Dl LA BBPRiSBNTATION.

739. — La représentation est une fiction de. la loi, dont Teifet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans ks droits du représenté.

108. Quelques jurisconsultes nient que la représentation soit une fiction ; nous établirons contre eux cette proposition au n^ 1 1 2.

740. — La représentation a lieu à Tinlini dans la ligne directe descodante.

- Elle est admise dans tous les cas , soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un eniant prédécédé, soit qne tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

741. — La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

742. — En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils Tiennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés , la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou iaégaux.

109. Ces trois articles sont parfaitement clairs : on y voit que la représentation est admise toujours et à rinfini pour les descendants du défont et pour les descendants des frères et sœurs du défunt; jamais pour ses ascendants ni ses collatéraux ordinaires.

743. — Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tète.

110. La représentation étant une fiction qui fait revivre le représenté en la personne de ses représentants , et qui donne à ceux-ci les droits qa'il aurait lui-même s'il vivait encore, il s'ensuit que la représentation doit faire partager la succession par souche et par branche , non par tête. Ainsi, Pierre avait trois fils, Primus, Secundus et Tertius, dont les deux derniers sont morts avant lui, laissant, Tundeux enfants et l'autre quatre... Il est clair que la succession de Pierre ne se divisera pas en

sept parts égales pour Primas et ses six neveux, mais en trois parts une pomr Primus, une pour Secundus^ représenté par ses deux enfanti la dernière pour Teriim, représenté par ses quatre fils. Que si l'un di deui^ enfants de Seeuildtu étdt aussi prédécédé laissant à son tour tro enfants, le tiers attribué à cette souche ne se subdivisera pas en quati parts, ipais en deux, dont une pour Tenfant survivant et l'autre poi les trois enfants du second (1).

744. — On ne représente pas les personnes vivantes, mais seule ment celles qui sont mortes naturellement ou civilement (2). On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

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