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I. Raison de cette dispoeiUon

II. La repréaentatioB est vraiment une fiction. Errenr de Touiller et de M. Di

vergier.

IIL Renvoi de Tart. 186 pour une errenr de Proudhon et Locrô. — Les enfants lég Urnes d'un adopté peuvent le représenter à la succession de l'adoptant. Errei de Locré, Grenier et Favard.

I. — 111. Une personne ne peut pas venir occuper la place d'un autre, tant que cette place n'est pas vacante ; par conséquent, on n peut pas représenter, dans une succession, la personne qui était encoi vivante à l'ouverture de cette succession. Celui-là seul peut donc éti représeûté qui a été frappé de mort, naturelle ou civile, avant le déci dndecujus. Chabot, sur cet article, se préoccupe beaucoup de savo pourquoi la loi permet de représenter un mort civilement, tandis qu'ell ne permet pas de représenter un indigne. La réponse est en vérité bîe simple : c'est que légalement le premier n'existe plus , tandis que 1 second existe nécessairement.

Mais pour représenter une personne , il n'est pas nécessaire d'éti son héritier; on peut donc représenter celui à la succession duquel c a renoncé , comme on représente celui de la succession duquel on e exclu comme indigne.

II. — 112. C*est ici le lieu d'examiner si la représentation est ou no une fiction. TouUier, dont M. Duvergier, dans son édition annotée, n produit les idées sans aucune observation, soutient avec force (IV, 18$ qu'il n'en saurait être ainsi. «La fiction, dit-il , est la supposition d*u fait contraire à la vérité ; c'est la ressource de la faiblesse : le législi teur commande et n'a pas besoin de feindre. » On ajoute que si la u présentation était une fiction mettant le représentant à la place du repn sente et lui donnant les droitsde celui-ci, elle ne produirait aucun e£fei puisque le représenté lui-même n'a pas de droits... Mais ces argument ne sont pas même sérieux. Et d'abord, c'est précisément parce que 1 législateur est tout-puissant qu'il crée des fictions comme il veut; et

(1) Entre légataires universels institués conjointement et sans expression de par la succession se divise par tête et non par souche , quand bien mâme ces légataire sont neveux du testateur. Bordeaux, 14 juin 1890.

(S) La mort civile a été abolie par la IM du 81 mal iSU-

S qu'oD a dit que le droit vit de fictions plus encore que la poésie... Quant à U seconde objection, il suffit de ^re qu'elle repose iaruDe intei-prétalion puérile des derniers mots de l'arl. 739. Lorsque Il loi altiibue au représentant les droits du représenté, il est bien clair qœ ce a'eat pas ceux qu'il a, puisqu'il est mort, mais ceux qu'il aurait «lu s'il eût snrvécu.

■ Mais, dira-t-on,il faut laisser de cAté les mots et prendre les choses; or la chose, lavérité, c'est que le représentant vient à la succession, qu'il jvientpour son bénéticeparticulieret non pour le bénéficed'un mort. il est héritier; il est vrai qu'il ne l'est que sous telles conditions particulières et daos telles limites spéciales; mais entin il l'est, et quand je sab héritier, il fautbien avouer qu'au fond je le suis pour moi, démon chef et pour mon compte. Les mots de représentation et de fiction ne sont donc qu'une manière de parler, destinée à faire mieux comprendre le système d'après lequel on est admis ici. n

Ceci est assurément fort raisonnable, et nous serions prêt à admettre cttte*interprétation , si l'on n'en devait pas abuser. Ainsi, nous dirions bien aussi que la représenlation n'est qu'un mot destiné à mieux faire oompreodre la chose ; qu'au fond le représentant vient de son chef et •pe us drxHts lui sont propres, si l'on noua accordait qoe ces droits sont, ni (rfus ai moins et alëolument, ce que seraient ceux du représenté. Viis c'est Ik ce qu'on n'accorderait pas : c'est pour toucher aux choses qa'on veut changer les-tertnes. Et sans cela, en effet, la dispute o'aunil plus d'objet; car, que peuvent [aire les mots quand on est d'acoord sur les choses?... Donc, tenons aux mots jusqu'au complet éta- Uissemeot des choses qui en découlent.

l^ représentation est une fiction de la loi, nous dit l'art. 739; et comme cet article est une disposition législative aussi bien que tout utre article du Code, ce serait asses déjà pour qu'on «n dût tirer les eoiiséqaeitces... Et qu'on ne croie pas que l'art. 739 ait été rédigé mm par inadvertance et sans dessein : les discours du Tribunat, du Corps législatif et les discussions du conseil d'État présentent partout Il même idée. Et si la représentation n'était pas une fiction ; s'il n'y mit pas de'différence entre succéder par représentation et succéder de ton chef; sî, en d'autres termes, la représentation n'existait pas, pourquoi le Code aurait-il écrit une section exprès pour elle? pourquoi ceot articles divers distingueraient-ils l'héritier succédant de son chef, de l'héritier ne succédant que par représentation?... Si le législateur B'ivait pas entendu qu'on ne vient alors que par la représentation d'ua antre, avec les droits qu'il auiail eus et en soc lieu et place, pourquoi n'uirait-il pas appelé le fils quand son père renonce?... pourquoi ce &£ d'an renonçant ne serait-il pas venu par ce moyen aussi bien que de ^ chef ?pourquoia' appellerai t-on pas le fils de l'indigne exclu, comme leBUdumort civilement? Pourquoi en un mot, si la représentation n'était qu'un mot, si ce n était pas une fiction faisant monter l'enfant ina la place délaissée par 'ion jpue pourquoi ne pourrait-on pas repàenler les vivants?

76 eiplicàhon du code givil. lit. m.

Mais voici un dernier fait. Un héritier doit rapporter à la masse de la succession ce qu'il a reçu du défunt (art. 843). Le rapport est uniquement dû et toujours dû par celui qui est simultanément héritier et donataire du défunt. Ainsi, quand j*ai recueilli la succession de mon père et que j*y ai trouvé 50000 fi^ancs que lui avait donnés mon aïeul, je pourrai venir de mon chef à la succession de cet aïeul .sans rien rapporter, car c'est bien moi qui suis son héritier, mais ce n'est pas moi qui suis son donataire : Tart. 848 le déclare positivement. Mais si dans ce même cas je viens à la succession de mon aïeul par représentation de mon père, devrais-je le rapport?... Oui, si la représentation est une fiction ; non, si elle n'en est pas une. Si la représentation est une fiction qui fait revivre Pierre le donataire en la personne de Paul son fils, od dira à celui-ci : Vous êtes Pierre, vous avez reçu les 50000 francs, rapportez ; que si ce n'est pas une fiction, si ce n'est qu'une manière de parler qui n'empêche pas l'enfant de venir de son chef et par son droit propre, il est clair qu'il n'est pas donataire et ne doit pas le rapport. Eh bien, que dit le Gode?... Il répond dans Tar^. 848 : cr Si te fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession, i La question est donc tranchée (1).

111. — 113. Nous avons vu sous l'art. 136, n® H, que Tabsenl étant légalement supposé mort jusqu'à preuve du contraire, ses enfants peuvent dès lors le représenter dans les successions qui lui échoient; et nous avons réfuté Tétrange système de Proudhon, qui veut que l'absent ne soit ni vivant ni mort, et qu'au besoin il soit de plein droit réputé renonçant.

Une erreur non moins certaine est celle dans laquelle sont tombés Locré, Grenier (Adoption, n® 37) et Favart, quand ils ont écrit que les enfants légitimes d'un fils adoptif n& peuvent représenter l'adoptant. Le contraire ne saurait être douteux, puisque, par la fiction de la loi, le descendant de l'adopté devient l'adopté lui-même et a dès lors les mêmes droits que lui (2).

(1) Conf. MaleviUe (art. 730) ; Chabot (ibid.)\ Delvincourt (t. II); Malpel (n* 101)t Duranton (IV«273); Deinante(Pr., II, A7); Poujol (art. 730); Zacharias (III, p. 180). Touiller Invoque cependant Chabot à Tappai de son opinion : « U a senti , dit-il, que la représentation n'est point une fiction; il la définit un droit,,, » L'assertion est étrange; car Chabot, développant sa définition, explique que « la loi pbiiit que le dé» cédé exitte dans ses enfants, et que cette fiction a pour objet.. » Et, en effet. Chabot était précisément l'auteur du Rapport au Tribunat , dans lequel on lit que la représentation n'est aucune fiction, mais qu'elle donne une image réelle de la vérité, n est étonnant que M. Duvergier n'ait rien dit ni de la fausse assertion de Touiller, ni de la question en elle-même.

(2) Conf, Touiller (11,1015); Proudhon (t. II); Delvincourt (t. II); Malpel (n*ilO); Duranton (VI, 180); Vaxeille (art 740); Coin-Delisle (art. OU, n» 1&); Cass., 2 déc 1832; Paris, 37 Janvier 183&.

Si l'adopté meurt avant l'adoptant, laissant des enfants légitimes, ceux-ci viennent à la succession de l'adoptant, comme feraient les descendants légitimes de ce dernier, soit de leur chef , s'ils sont seuls dans la ligne directe , soit par représentation , s'ils sont en concours avec des héritiers du premier degré. Cass., 10 nov. 1860 (Dev., 70, 1, 18;/. Pa/., 70, 27).

SECTION m

DBS BOCCeSSiONS DÉPÉRÉBS AUX DESCENDANTS,

745. — Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture , et encore qu^ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égalés portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succièdenl par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

I. — 114. Cet afticle nous présente le premier des quatre ordres d'héritiers : les descendants. Tant qu'il existe un descendant légitime, apte à succéder, aucun autre parent ne peut venir à la succession. Et sooflle nom d'enfants légitimes, on sait qu'il faut comprendre les enbnta naturels légitimés et les enfants adoptifs, avec une différence entre eux toutefois : l'enfant légitimé et toute sa descendance légitime se rattachent et succèdent, non pas seulement au père qui a légitimé, mais à tous les ascendants de celui-ci, comme si l'enfant était né légitime ; l'adopté, au contraire, et sa descendance légitime succèdent bien à Tadoptant, mais ils ne succèdent pas aux parents de cet adoptant, car l'adoption ne les rattache pas à eux.

Les descendants, dit notre premier alinéa, succèdent sans distinction de sexe ni de primogéniture; notre Code, en effet, n'a point admis le droit d'aînesse, qu'on a voulu ressusciter sous la restauration, et qui attribuait une plus forte part à faîne mâle des enfants; l'aîné et les paioés, les mâles et les filles ont tous des droits égaux (1).

il ajouta : « Et encore qu'ils soient issus de différents mariages »; cette circonstance, en effet, est indifférente. Ainsi, quand mon père meurt laissant une fille du premier lit, et moi qui suis du second, il est clair que nous viendrons, ma sœur et moi, à la succession de notre père commun, tout comme si nous étions de la même mère ; seulement, il est bien clair qu'à la mort de la seconde femme, ma mère, je viendrai seul à sa succession, sans que ma soeur, qui n'est pas sa fiDe, puisse y rien prétendre.

II. — 115. Le second alinéa nous dit ensuite que si tous ou quel- Qoes-uns des enfants viennent par représentation, le partage se fera par ^Qche (ce que nous savions déjà), mais qu'ils partageront par tête, ^'ils viennent de leur chef et tous au premier degré; ces derniers mots ^t complètement inexacts et doivent être effacés : de quelque degré que soient les descendants, ils partageront nécessairement par tète dès là qu'ils viendront de leur chef. Ainsi Pierre meurt laissant deux fils, dont Tun est exclu comme indigne et l'autre renonce (ou bien ils sont

(1) On sait qn'U en serait autrement pour des biens constitués en majorau

indignes tous deux, ou renonçants tous deux) ; le premier a lui-même un enfant et le second en a trois : la succession, dans ce cas, ne pouvant pas être prise par représentation de ces deux fils, ne se partagera pas par souche, c'est-à-dire en deux moitiés, dont Tune pour Tun des petits-enfants et la seconde pour les trois autro^ ; elle so divisera en quatre parties égales, une pour chacun des quatre héritiers, quoiqu'ils ne soient pas au premier degré.

Comment en serait-il autrement? comment la masse se diviseraitelle en deux, puisque quatre héritiers viennent, avec un droit égal, dû leur chef, et non pas par représentation des deux fils, leurs pères?...

Il est donc incontestable, et incontesté en effet, que si le Code dit « tous au premier degré et de leur chef », c^est en pensant au cas le plus ordinaire ; parce qu'en effet, ce sera presque toujours au premier degré seulement que les descendants viendront tous de leur chef.

SECTION IV

DBS SUCCBSSIOIlg DÉFÉRiBS AVX A8CBRDARTS.

116. Des quatre articles de cette section, Tun, Tart. 747, est relatif à la succession spéciale des ascendants donateurs et ne rentre pas dans le système des successions ordinaires. En conséquence, et pour ne pas gêner Tintelligence de ce système général, nous reporterons cet art. 747 à la fin du chapitre, après Tart. 755.

Des trois autres articles, le premier s'occupe des ascendants non privilégiés que nous avons dit former le troisième ordre de succession ; les deux derniers, 748 et 749, s'occupent des ascendants privilégiés, c'est-à-dire des père et mère concourant avec des frères, sœurs ou descendants d'eux. On se rappelle que ces frères, sœurs ou descendants d'eux, et les père et mère en concours avec eux, doivent être regardés conmie formant un second ordre, celui des collatéraux et ascendants privilégiés.

746. — Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux , la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa^ ligne , à l'exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tète.

1}7. Cet article, qui parle du troisième ordre d'héritiers, va nous fournir la justification de la division en quatre ordres, que nous avons dit devoir être substituée à la division présentée par le Code.

S'il n y avait que trois ordres d'héritiers, les descendants au premier, les ascendants au second, et les collatéraux dans le troisième, les ascendants viendraient donc immédiatement après les descendants, et la loi les appellerait dès là que le défunt n'aurait pas laissé de postéritô. Or, notre article prouve qu'il n'en est pas ainsi, puisqu'il n'appelle les

TIT. I. DES SUCCESSiO«S. ART. 749» 79

ascendants qu'autant que le défunt n'a laissé « ni postérité, ni frère, %i sceur, ni descendants d'eux. » Donc les frères, sœurs et leurs descendants passent avant la masse des ascendants, et forment ainsi un' ordre \ part, qui est véritablement le second ; et comme d'un autre côté ces collatéraux n'excluent pas tous les ascendants^ mais reçoivent en con* cours les père et mère du défunt, il s'ensuit qu'il existe, comme nous l'avons dit, des ascendants et des collatéraux privilégiés, formant un ordre particulier qui vient après les descendants. Les ascendants non privilégiés se trouvent ainsi reportés dans un troisième ordre, et celui des collatéraux non privilégiés devient le quatrième.

Le second ordre est régi par les deux derniers articles de notre section et par les trois premiers de la section suivante (748 à 752).

l\)ur ce qui est du troisième ordre, dont s'occupe notre article, nous n'avons pas à en parler de nouveau : les trois règles que présentent les trois alinéa de notre article, savoir, 1® la fente de la succession entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, 2^ la proscription d'une refente entre les deux branches de chaque ligne, et V le concours des ascendants d'un même degré dans chaque ligne, ces trois règles, disons-nous, ont été expliquées sous les art. 733 et 734.

747. — (Nous avons dit que rexplicalion de cet article serait re« portée à la fin de la section, après Tarticle 755.)

748. — Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, doià moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

L'autre moitié appartient aux frères, sœurs, ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section Y du présent chapitre.

749. — Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs, ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section Y du présent diapitre.

118. Ces deux articles sont relatifs au second ordre d^héritiers. Ils Qous disent que, s'il existe soit un ou plusieurs frères, soit une ou plusieurs sœurs, soit un ou plusieurs descendants de frère ou de sœur, puis le père et la mère, le premier ou les premiers prendront moitié, et les père et mère Tautre moitié; que si, en face du collatéral ou des collatéraux privilégiés, on a le père seulement ou seulement la mère, cet ascendant ne prendra toujours que son quart, et le collatéral ou les collatéraux les trois autres quarts. Les explications données sous l'art. 733 nous l'avaient appris déjà.

80 BXPUGATION DU GODE CIVIL. LIT. lil.

119.0a voit donc combien il serait faux de croire que tous les ascendants passent avant aucun collatéral, puisque certains collatéraux excluent tous ascendants autres que jes père et mère, et qu'un seul de ces collatéraux, ne fût-ce qu*un arrière-petit-neveu du défunt, écarterait les grand-père, grand-mère, etc., et prendrait moitié à lui seul en face des père et mère, et trois quarts en face du père seul ou de la mère seule. Aussi, voyez dans quelle confusion tombent les rédacteurs du Code pour suivre leur division en trois ordres. Pour terminer dans nos deux articles leur ordre des descendants, ils sont obligés d'empiéter sur la section des collatéraux : chacun des deux articles finit par ces mots : « Ainsi qu'il sera expliqué à la section V • ; puis, pour expliquer dans cette section V Tordre des collatéraux, ils nous donneront un article, l'art. 751 , qui ne sera que la reproduction de ceux-ci. Tant il est vrai qu'une partie des ascendants (les père et mère) et une partie des collatéraux (les frères, sœurs et descendants d'eux) forment un ordre à part qu'il fallait présenter dans une section spéciale, au lieu de le couper en deux parties pour joindre la première à Tordre des ascendants ordinaires, et la seconde à celui des collatéraux simples.

SECTION V

DBS SUCCESSIONS COLUTÉBALBS.

750. — En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité , ses frères , sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à Texclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

751. — Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu , ses frères , sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

752. — Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de Tarticle précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même Ht; s'ils sont de lits différents , la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s*il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

(v^'lSO. Ces trois articles, quoique faisant partie de la section relative aux collatéraux, reproduisent de nouveau les règles portées par les deux derniers articles de la section précédente, relative aux ascendants. C'est la conséquence de ce que certains ascendants et certains collatéraux ne font qu'un seul ordre d'iiéritiers venant simultanément. Ces trois ar-

ticles complètent donc le système relatif au second ordre d'héritiers, — Ce système, très-simple pour les ascendants privilégiés, puisqu'il donne toujours un quart à chacun d'eux, est très-simple aussi pour les frères, sœurs, ou descendants d'eux. Il ne fait que leur appliquer dans tous les cas la règle du partage égal entre les deux lignes paternelle et maternelle.

121. Ainsi, soit que ces collatéraux privilégiés ne prennent que moitié, vu la présence des père et mère du défunt, soit qu'ils prennent trois quarts, parce que Tun de ces deux ascendants est mort (ou renonçant, ou exclu comme indigne), soit enfin qu'ils prennent la totalité, parce que ni le père ni la mère ne viennent hériter; toujours, en 00 mot, les frère?, sœurs ou descendants d'eux divisent ce qui leur édK)it en deux parts. Tune pour les paternels, l'autre pour les maternels. — S'ils sont tous d'une même ligne, c'est-à-dire tous consangnÎDS ou tous utérins, ce partage n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu non plus s'ils sont tous germains ; car il serait inutile, chacun d'eux ayant des droits égaux dans les deux lignes. Mais s'il y a tout à la fois des consanguins, des utérins et des germains, ou seulement deux de ces trois classes, on fera deux moitiés pour appeler à l'une les consanguins avec les germains (lesquels sont consanguins aussi), et à l'autre les utérins avec ces germains encore (puisqu'ils sont également utérins).

Après cette première division, dans les cas où elle sera nécessaire, le partage se fera, soit par tétc, si tous viennent de leur chef, soit par souche dans le cas contraire.

753. — A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux, et a défaut d'ascendants dans Tune ou l'autre ligne , la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne.

S'il y a concours de parents collatéraux au même degré , ils partagent par tête.

I. — 122. Cet article s'occupe du quatrième et dernier ordre d'héritiers, c'est-à-dire des collatéraux simples. Voici ce qu'il nous dit en ternies assez peu clairs : si le défunt qui ne laisse aucun descendant ni aucun collatéral privilégié, ne laisse pas non plus d'ascendant dans une ligne, mais qu'il en ait dans l'autre, l'ascendant le plus proche ou les ascendants les plus proches de cette dernière ligne prendront une moitié, et l'autre moitié ira au plus proche collatéral ou aux plus pro* ches collatéraux de la première ligne.

11 est clair maintenant, quoique la loi ne le dise pas, que s'il n'y a d'ascendants dans aucune des deux lignes, une moitié ira au plus proche collatéral ou aux plus proches collatéraux d'une ligne, et l'autre au plus proche ou aux plus proches de la seconde ligne. En disant ceci, nous ne faisons qu'appliquer simultanément aux deux lignes ce que la loi dit de Tune d'elios. Nolro arliclo se réduit donc à dire qu'à défaut

92 EXPLICATION DU CODE aVIL. LIV. III.

de descendants, de collatéraux privilégiés et d'ascendants, chaque moitié de ia succession passe aux plus proches collatéraux simples de chaque ligne.

123. Âu reste, la rédaction tout à la fois obscure et incomplète àe cet article a du moins l'avantage de mettre en relief une idée que nous ^vons indiquée déjà, et qu'il ne faut pas perdre de vue : c'est que, â Tordre des descendants passe absolument pour le tout avant les trois autres, et le second, pour le tout également, avant les deux dernieta, le troisième, au contraire, celui des ascendants, ne passe avant le quatrième que dans chaque ligne séparément. Ainsi, dans une même ligne, Tascendant le plus éloigné écarte le collatéral le plus proche : par exemple, mon trisaïeul paternel, du quatrième degré, exclurait moD oncle paternel qui n'est qu'au troisième ; mais il n'en est pas ainsi pour l'ensemble de la succession, et mon plus proche ascendant paternel, mon père, n'exclurait pas mon cousin maternel du onzième ou douzième degré : chacun d'eux prendrait la moitié attribuée à sa ligne. Eâ deux mots, il est bien vrai que tout ascendant exclut tout collatéral; mais cela n'est vrai que sauf l'effet de cette autre règle que toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux ordinaires formé deux successions dévolues séparément Tune de l'autre.

124. On sait, au surplus, que quand il n'existe aucun héritier pour Tune des deux lignes, les biens qui devaient aller à cette ligne reviennent Il Fautre (art. 733, al. 3, et 765, al. 2). Un enfant naturel, le conjoint, ou à leur défaut l'État, ne pourraient donc pas argumenter de Tabsence d'héritiers dans une ligne pour prendre la moitié offerte à cette ligne , à l'exclusion des parents de l'autre ligne.

Ainsi, la fente du patrimoine en deux successions distinctes est loin d'être absolue et de dominer tout le système des successions : pour les deux premiers ordres, elle n'existe pas encore, et après l'extinction dii quatrième dans une des lignes , elle n'existe plus. Mais tant qu'il se trouve, dans chacune des deux lignes, des parents du troisième ou quatrième ordre, elle produit son effet.

754. — Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère sm^ vivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède paâ en propriété.

125. Dans le cas prévu par l'article précédent, c'est-à-dire quand il n'y a d'ascendants que dans une ligne, et des collatéraux simples dans l'autre, et si en outre l'ascendant qui prend une des moitiés de la su(>* cession est le père ou la mère du défunt, cet ascendant a droit à l'usa» fruit du tiers de l'autre moitié, prise par les collatéraux simples de l'autre ligne.

Nous avons vu sous Fart. 60t que pour cet usufruit le père ou la mère ne peut pas se dispenser de donner caution.

m. I. DES SUCCESSIONS. ART. 747. 83

755. — Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas. A défeut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

126* Cet article ne demande aucune explication. Mais avant de passer lu diapitre suivant, il nous reste à expliquer la succession spéciale des iieendants donateurs, c'est-à-diré Tart. 747, lequel demande d'assez longs développements.

747. — Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, ni choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés SH» postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans b succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peot en être dû. Ils succèdent aussi à Faction en reprise que pouvait mûr lê donataire.

I. SaoeeBBion spéciale des ascendants donateurs appelée droit de retour ou droit de ré? ertioii. — Division de l'expUcation en quatre parties.

IL i« Le retour a lieu pour tous ascendants donateurs, mais non pour d'autres. — Le père ou la mère naturels peuvent rinyoquer. Di&sentiment ayoc M. Malpel.

ni S* Le retour n'a lien que quand le donataire meurt sans postérité légitime, adoptife ou naturelle, ou avec une postérité qui ne vient point à sa succession.

IT. M afe quaild cette postérité est venue à la succession , le retour est désormais imposaible , quand môme elle mourrait aussi avant le donateur. Erreur de MalevUle, Delvincourt et M. VaxeiUe.

T. 3« Sur qneUes choses frappe le droit de retour. — Il a lieu d'at>ord pour les choses qui se retrouvent en nature dans la succession* Erreur de la plupart des auteurs.

VI. n ne suffit même pas que les choses soient en nature dans le patrimoine ; il faut qu'dles y soient toujours comme choses données. Erreur de Delvincourt, de TouUieret de M. Duranion.

VIL L'ascendant qui reprend le bien par lui donné n'a pas droit à indemnité pour les diminutions qull a subies , mais U doit récompense pour les augmentations ou améliorations. Erreur de Touiller.

Vni. A défaut de la chose en nature , l'ascendant peut aussi prendre le prix de cette chose, s'il est encore dû, ou exercer toute action en reprise qui existerait.

DL 4» Le droit de réversion est une véritable succession , mais une succession indépendante de la succession ordinaire du donataire et qui a ses règles à part Conséquences de ces deux idées. — Notamment , toute question de réserve doit rester étrangère à la succession des biens donnés. Erreur de divers auteurs, et surtout de Touiller et de M. Ouranton.

^ Suite de la môme question.

aL Saite et fin.

I, — 127. Il s'agit, dans cet article, d'une succession toute i)articulîiw et qui ne dépend en rien du système général que nous venons d'expliquer.

D'après cet article, lorsqu'un ascendant a fait à l'un do ses dosccndanto une donation entre-vifs , si le descendant donataire meurt sans postérité avant l'ascendant donateur, et que la chose donnée soit encore dans sa succession , cet ascendant est appelé à la reprendre; Il peut aussi, dans le cas d'aliénation, reprendre le prix encore dû de la chose

aliénée, ou raction en reprise qui pourrait exister. Les biens, dai cas de cette succession particulière, retournant à celui duquel ils éU partis . cette succession se nomme habituellement droit de révers droit de retour.

Nous examinerons successivement : 1® les personnes pour lesqw le retour a lieu ; 2® la condition (de prédécès du donataire sans po rite) sous laquelle il est accordé; 3^ les biens auxquels il s'applic 4^ enfin, sa nature et les conséquences qu'il entraîne.

II. — 128. Et d'abord, la réversion légale a lieu au profit de ascendants donateurs, car la loi ne distingue pas.

Ainsi , elle aurait lieu pour le père d'un enfant naturel recoi M. Malpel cependant enseigne le contraire (n® 166) (1), et la s raison spécieuse qu'il donne, c'est la place qu'occupe notre article section au milieu de laquelle se trouve l'article ne s'occupe que des cendants légitimes; donc, selon lui, c'est uniquement de l'asceni légitime que l'article entend parler. — L'argument n'est guère < cluant, puisqu'il s'agit d'une disposition qui ne se rattache ni au r de la section, ni au reste du chapitre. Si le législateur l'a écrite ic n'est donc pas à cause de son rapport avec les autres articles ; c'est règle à part qu'il a jetée là dès la première occasion, comme il l'ai mise partout ailleurs. — Un argument contraire, et d'une bien a force, se tire de l'art. 766. Cet article veut, en effet, qu'après la moi père naturel, les biens ainsi donnés se trouvant encore dans la suc sion, ou l'action en reprise, ou le prix qui en serait dû, retournent enfants légitimes de ce père, à l'exclusion des autres successeurs l'enfant naturel décédé sans postérité; donc, et à plus forte raison, vraient-ils retourner au père lui-même s'il vivait encore. Le droit d< version doit être admis plutôt encore pour le père naturel que poi père légitime; car, dans ce dernier cas, le donateur écarte des hérit légitimes , tandis que dans l'autre il n'écarte que des successeurs i guliers. Aussi, dans le cas de parents légitimes, notre article n'apf que le donateur, survivant personnellement au donataire ; tandis q dans le cas de filiation naturelle, l'art. 766 appelle encore, aprè décès du père, les enfants de celui-ci (2).

Chabot fait remarquer que si Lebrun décidait autrement dans I cienne jurisprudence, c'était en s'appuyant sur deux raisons qui n'c tent plus aujourd'hui. Lebrun pensait que le retour légal était { Tascendant une compensation de son obligation de doter ses enfai or, Tobligation n'existait que pour les enfants légitimes. Mais auj< d'hui l'obligation n'existe pas plus pour eux que pour les enfants n lels (art. 204). Il se fondait encore, et avec raison, sur ce que la k lation d'alors ne reconnaissait pas les bâtards et attribuait leurs suc sions au fisc. Mais aujourd'hui les bâtards se rattachent légalemei

(1) Adde : Demolombe {Suce, 1. 1 , n** 605 et suiv.); Âubry et Rau (t. VI, { p. 349); Massé et Vergé (t. Il, g 373, note 10).

(2) Chabot (no 4); Delvincuurt, Duranton (VI, 221); Poujol (n« 9); Vai

Fauteur qui les reconnaît, et cet auteur, ou d'autres personnes à son dé-. but y recueillent leur succession.

Au surplus, la question est sans importance pour le père naturel , quand l'enfant n'a pas été reconnu aussi par la mère, puisque, alors, le père serait seul héritier de son enfant mort sans postérité (art. 765). Mus quand la mère a aussi reconnu l'enfant, le père a intérêt à invoquer notre article, pour empêcher la mère de prendre la moitié des biens donnés. Il est clair, au surplus, que ce qu'on a dit du père donateur s'applique réciproquement à la mère donatrice.

129. Mais il n'y aurait pas lieu au retour légal pour Taïeul naturel qui aurait donné à Tenfant légitime de son fils naturel reconnu , ni pour i'aîeul légitime qui aurait donné à l'enfant naturel reconnu de son fils légitime. La raison en est que la reconnaissance ne produit le lien légal de parenté qu'entre celui qui reconnaît et celui qui est re connu : aussi Fart. 756 déclare-t-il que l'enfant naturel ne peut jamais avoir aucun droit sur les biens des parents de l'auteur qui Ta reconnu. Dans notre hypothèse , le donateur n'est pas légalement un ascendant de l'enfant.

Au reste, c'est par l'ascendant donateur personnellement et non pas par ses héritiers ou légataires que peut être demandé le retour légal : c'est évident, puisqu'il faut, d'après notre article, que l'ascendant retrouve les biens dans la succession du donataire, et que, dès lors, il ait survécu à celui-ci. Mais, bien entendu, si l'ascendant, après avoir sonrécu à son descendant , mourait lui-même sans avoir exercé son droit, ce droit étant tombé dans son patrimoine dès la mort du donataire et faisant partie de la succession du donateur, les héritiers ou autres représentants de celui-ci pourraient Texercer.

III. — 130. L'ascendant donateur ne peut, d'après notre article, exercer son droit que quand le descendant meurt sans laisser de postérité. Mais que faut-il entendre ici par postérité ? est-ce seulement la descendance légitime du donataire ? ou bien faut-il y comprendre ses €Dbnts adoptifs et ses enfants naturels reconnus?

n nous paraît certain que la présence d'un enfant adoptif doit empédier la i^ersion , puisque l'art. 350 déclare que cet enfant a, visà-vis de la succession de l'adoptant, les mêmes droits qu'un enfant né M mariage. — En vain on dirait que le donateur n'a pas dû reporter sa pensée sur de simples enfants adoptifs, et que, s'il a bien voulu être primé par la postérité de son donataire, c'est à une postérité véritable qull a dû penser. Cet argument perd toute sa force quand on considère que Tascendant, en donnant, ne peut pas compter sur le retour ; que le donataire peut empêcher ce retour en aliénant le bien , et qu'il n'est ni plus étrange, ni plus dur, d'enlever ce bien au donateur en adoptant un étranger, qu'en le donnant ou en le léguant à ce même étranger... Si le donataire laissait en même temps un enfant adoptif et un enfant légitime , le retour n'aurait pas lieu , et cependant tous les biens donnés n'iraient pas à l'enfant légitime, il n'en aurait que la moi-

tîé ; il importe donc peu, pour denier la réversion, de considérer si c'est la postérité légitime ou adoptive qui profite des biens (1).

131. Nous déciderons de même pour un enfant naturel . malgré l'autorité d'un arrêt de la Cour suprême et d'un plus récent arrêt dé Douai (2). Car cet enfant est une postérité, et aux yeux de la nature, et aux veux de la loi. Ici encore, s'il existait à la fois un enfant naturel et un enfant légitime, personne n'aurait Tidée de demander la réversion même pour partie , quoique Tenfant naturel prît alors une partie des biens donnés; or, s'il en est ainsi, le droit de cet enfant, comme celui de l'adopté , est donc plus fort que celui de l'ascendant. D'autre part'; l'enfant naturel ayant aujourd'hui, contrairement à l'ancien droit, une réserve sur les biens de son père , il pourrait donc faire réduire toute disposition excessive des biens donnés, tandis que cette disposition en* lève tout droit à l'ascendant. Cet ascendant est donc moins favorable que l'enfant naturel et doit dès lors être ici primé par lui. C'est, en effet, ce qu'enseignent tous les auteurs (3). Seulement, comme l'enfani naturel, même en l'absence d'enfants légitimes , n'a pas toujours dfott à toute la succession ; qu'en présence d'ascendants ou de collatéraux il subit le concours de ceux-ci pour moitié ou pour un quart (art. ^57)i il est clair que le donateur (qui a un droit plus fort que ces ascendants ou collatéraux) pourrait alors prendre Tes biens donnés, pour la partie à laquelle l'enfant naturel n'a pas droit.

131 bis. Il est évident, au reste, que pour faire obstacle au droit de retour, il ne suffit pas qu'il existe une postérité, il faut de plus qu'elle vienne à la succession. Ainsi, quand l'enfant, soit naturel , soit adop*> tif, soit même légitime, laissé par le donataire, renonce à la succès^ sion ou en est exclu comme indigne, en sorte que cette succession passe à des ascendants ou à des collatéraux, il est clair qu'il y a lien au retour légal ; car cet enfant n'existe pas alors par rapport à la swh cession.

IV. — 132. Mais dès là que le donataire laisse des descendants qni viennent à sa succession, le droit de retour s'évanouit, et il ne pourrait plus être invoqué, alors même que ces descendants mourraient eux^ mêmes sans postérité du vivant du donateur. Cette proposition est à Ai vérité très-contestée; mais elle nous paraît hors de doute.

Maleville (art. 747), Delvincourt (II) et M. Vazeille (n*^ 19), soutiennent que, quand les descendants du donataire, après avoir recueilli sa suoression, meurent eux-mêmes sans postérité avant le donateur,

(1) Conf. Demolombe (Sucee$i„ I, n» 508); DicU noL (▼<> Success., n* àk)» Centra: Aubry et Rau (VI, g 608, p. 344, 4* édit).

(2-3) Casa., 3 Juillet 1832; Douai, 14 mai 1851; Casa., 0 août 1854 (Deir., 81, 1, 408; 51, 2, 502; 54, 1, 564); Chabot (n» 14); TouUier (IV, 240); Delvincourt (t. Il); Malpel (no 134); Favard (sect. S, § 2) ; Duranton (VI, 210} ; VaieiUe (n« 17) ; Poujol (no 12); Belost-Jolimont (observ. 2); Zacharie (III, p. 225) ; Demolombe (5tfce., 1. 1, n<> 510); Pont {Rev, crit,, 1852, t. II, p. 12); Dicl. not. (yo Succeaa., n* 45); Aufaqr et Rau (VI, g 608, p. 344, 4* édit.}. CofUrà : Fouet de Conflans (art. 747, n* 6) ; Coin- Deliale [Rei*. criU, t. IX, p. 220).

celai-ci jouit encore du droit de retour. Il en était autrement, disent-ils, dans la plupart des pays de droit écrit ; mais cette règle était suivie dans les pays de coutume : or, c'est plutôt le droit coutumier que la loi doit être présumée avoir suivi. A cela nous répondrons, avec un arrêt de cassaiipn cité plus bas, que nous ne sommes pas plus régis par les coûtâmes que par le droit écrit, mais par le Code seul ; or le (Iode n'accorde le droit de retoui* que pour les choses qui se retrouvent dans la successioD du descendant donataire.

Pour échapper à cette rigueur de notre article, on va jusqu'à dire cpe les descendants du donataire sont donataires eux-mêmes, attendu que le donateur a entendu les comprendre dans sa libéralité. Mais c'est Û une idée à peine sérieuse. Qui ne voit que ces descendants prennent bs biens comme héritiers du donataire , et non comme donataires de Taficendant plus éloigné; qu'ils les ont, non comme biens donnés, mais comme biens venus par succession? Le contraire est même impossible. Car il ne s'agit dans notre article que des donations entre- vifs , et les biens ainsi domiés entre-vifs sont pris , à la mort du donataire , aussi Uen par les enfants conçus après la donation que par ceux qui auraient pu euster auparavant : la règle est la même pour tous. Or, ces enlants conçus après la donation ne peuvent pas prendre les biens conme donataires, puisque, pour recevoir entre- vifs, il faut être conçu ni moment de la donation (art. 906).

Laissons d(mc de côté ces idées étranges , et replaçons la question air son véritable terrain. La succession dont il s*agit est tout anormale^ tout exceptionnelle, et ne peut pas s'étendre dès lors au delà des termes (pli l'organisent ; or, le Code n'appelle le donateur que pour les choses trouvées dans la succession de son donataire : donc on ne peut pas l'appeler encore, et arbitrairement, à celles qui se trouvent dans la succession des descendants de ce donataire... Si le Code avait gardé sur le droit de réversion un silence absolu et que notre article n'existât pas, il est clair qu'on ne pourrait pas invoquer les coutumes ou Tancien dioit écrit pour l'implanter dans notre législation ; ch bien, le Code l'ayant OODsacré dans telles limites , on ne peut pas plus dépasser ces limites en invoquant les coutumes et l'équité.

Pour faire ressortir la prétendue iniquité du Code, on a fait Thypo-

Ibèse suivante : Un père donne en dot à sa iille un bien considérable,

ci la fille meurt en couches de son premier enfant; cet enfant recueille

la succession de sa mère, et meurt lui-même peu die temps après : voici

le malheureux ascendant dépouillé, par le père de Tenfant, de la moitié

do bien donné !... Le cas n'est pas si terrible qu'on pourrait le croire;

car l'art. 951 permettait à cet ascendant de ne donner le bien qu'à la

condition qu'il le reprendrait, soit à la mort de sa fille donataire, soit à

la mort des enfants de cette fille. — On insiste en disant qu'un donateur

ie pensera pas toujours à stipuler ce droit de retour ! . . . Mais, vraiment,

foe dire au créancier qui ne penserait pas à prendre une hypothèque

ou à renouveler son inscription ? Vigilctntibus, non dormientibus jura

subvemunt. Et puis, en définitive, on discute là ce que la loi aurait

iS EXPLICATION DU CODE CIVIL. UV. 111.

dà ou pu faire : or, le jurisconsulte doit uniquement rechercher ce qu'elle a fait,

Notre doctrine est au surplus professée par ia plupart des auteurs et consacrée par la jurisprudence (l).

V. — 133. Voyons maintenant sur quelles choses s'exercent le droit de réversion.

La loi l'accorde : 1® sur les biens qui se retrouvent en nature dans ia succession; 2° sur le prix encore dû de ceux qui auraient été aliénés; 3^ sur l'action en reprise par laquelle on [)eut faire rentrer le bien dans )e patrimoine.

1® Quand la chose donnée n'est pas sortie du patrimoine du dona* taire et qu'il n'en a disposé ni par acte entre-vifs , ni par donation de biens à venir, ni par testament, cette chose retourne au donateur. Il faut, disons-nous, que le donataire n'ait pas disposé de la chose même par testament. Car l'objet légué devient la propriété du légataire dès Finstant de la mort du testateur, et ne fait pas partie du patrimoine kissé aux héritiers : il n'est donc pas dans la succession (2).

Mais il s'en faut de beaucoup qu'on soit d'accord sur le sens de cette règle, que les choses doivent se retrouver en nature dans la succession. Tous les interprètes du Code, proclamant à Tenvi l'un de l'autre l'obscurité et rinsuSisance de cette règle (qui pourtant est bien claire), la tirent et retendent les uns jusqu'à tel point, les autres un peu plus loin, d'autres plus loin encore; si bien que pour suivre logiquement leur système, il faudrait aller jusqu'à la faire disparaître en entier pour loi substituer une règle absolument contraire.

Et d'abord , tous les auteurs admettent que quand le bien donne a été aliéné, mais aliéné en échange d'un autre bien, ce bien nouveau se trouve subrogé au premier et le remplace avec une telle perfection , qu'on doit dire que celui-ci existe en nature dans le patrimoine. Ainsi, quand mon père m'a donné sa ferme de la Beauce et que j'ai échangée contre un navire marchand, la ferme, par l'effet de la subrogation, existe toujours en nature dans le navire, elle n'est pas aliénée. Pourquoi et comment en est-il ainsi? Par quelle puissance magique s'accomplit cette mystérieuse transformation? Nous avouons franchement n'avoir pu le comprendre. . . On donne pourtant des raisons : les uns citent comme présentant de l'analogie plusieurs articles du Code , et surtout l'art. 1559; d'autres font remarquer en outre que cette subrogation avait souvent lieu autrefois dans la succession aux propres; d'autres enfin ajoutent encore, comme dernière autorité, la loi Ciim autem et plusieurs lois analogues. — Comme nous ne sommes régis aujour-

(1) Chabot (n* 12); Grenier {Donat., II, 598); Merlin {Rép,,v Success.^ sect. S, I !•*) ; Fa?ard (sect. 8, 2 S) ; Toallier (IV, 243 ) ; Doranton (VI, 216) ; Malpel (n* 133); Poujol (n" 22); Zacharie (IV, p. 228); Demolombe {Succett.» I, n» 612); DieL not, (v* Success., n*' 41 et sui?.); Nîmes, 30 mai 1817; ReJ., 18 août 1818 , 30 nov. 1810; Bastia, 25 Jain 1838; Agen , 0 no?. 1847; Bastia, 22 août 1848; ReJ., 20 mars 1850 (/. Pal., 1840, 23; Dev., 47, 2, 662 ; 40, 2, 121; 50, 1, 300).

(2) Besançon, 30 Juillet 1828; Grenoble, 0 Janvier 1830; Cass. (d*un arrêt d'Agen), 16 mars 1630 ; Bordeaux, 16 avril 1831; ReJ., 2 Janvier 1838 (De?.| 38, 1, 634).

d'hui ni par la loi Cùm autem, ni par les règles de succession coutumière aux propres et aux acquêts, nous n'avons à considérer que Tar- (ument de fart. 1559, lequel paraît décisif à M. Duranton (VI, 233), et Va enfin converti après quelques hésitations. Voici ce que dît cet article : «Tout immeuble dotal est inaliénable; mais si deux époux prouvent qu*il serait utile pour eux d'échanger un immeuble dotal contre un autre immeuble, la loi leur permet de le faire, à la condition : 1® que les deux immeubles seront estimés par des experts que nommera le tribunal ; 2^ que le nouvel immeuble vaudra au moins les quatre cinquièmes du premier; 3^ qu'on obtiendra Tautorisation de la justice; 4* que ce nouvel immeuble deviendra dotal et inaliénable comme Tétait Tancien, et que s'il y a un retour d'argent, cet argent sera employé en iquisition d'un immeuble dotal également. » Voici donc l'argument qu'on nous adresse :

La loi ne permet d'échanger un immeuble dotal qu'à la condition que l'immeuble nouveau sera dotal à son tour ; donc , quand le bien donné par un ascendant sera échangé contre un autre , le premier sera toujours censé exister en nature dans le patrimoine du donataire !... Comprenne qui pourra la logique de ce raisonnement ; comprenne qui pourra comment il a fait cesser les hésitations de M. Duranton.

Après avoir fait ce premier pas, les auteurs ne s'arrêtent pas en chebûd; on continue d'avancer dans cette voie arbitraire, et on fait bon marché de la règle qui veut que le bien donné se retrouve en nature dans la succession. — Ainsi , quand le bien donne a été vendu à prix d'argent et qu'avec cet argent on en a acheté un autre, il est bien vrai, dit-on, que ce n'est plus là un échange ; mais néanmoins il y a toujours représentation de Tancien bien parle bien nouveau, et le droit de retour s'exercera. La raison en est simple ; car le bien vendu a été remplacé par l'argent, et cet argent est remplacé par le second bien acquis postérieurement.! — Ainsi encore , si l'ascendant a donné de l'argent et qu'avec cet argent le donataire ait acquis des biens , l'argent , dit-on , n'est pas sorti du patrimoine, il s'y trouve dans les biens achetés, et ces biens seront, par conséquent, soumis au droit de retour.

134. Voici venir maintenant un second principe, tout aussi étrange que le premier, et qui, par sa combinaison avec lui, va nous conduire À un résultat immense ; c'est par cette combinaison que la règle de notre article va subir une transformation vraiment curieuse.

On commence par dire, comme chose évidente et toute simple, que leauméraire, et comme lui le pain, le vin, l'huile, les grains, etc., sont <fei choses fbngibles. — C'est là une erreur que nous avons relevée au n* Il de l'art. 536, où nous avons fait voir : 1* que de sa nature et en die-méme une chose n'est ni fongible , ni non fongible , et qu'elle ne praid l'un ou l'autre caractère que dans un cas tout particulier ; 2® que ^ seule division que présente la nature pour les meubles corporels est celle des choses de consommation ou de non-consommation ; 3^ qu'il ^t d'autant moins pardonnable et plus dangereux de confondre ces <lcux divisions, que les choses de consommation peuvent bien être non

90 EXPLICATION DU CODE CIVIL. UV. lU.

fongibles, comme- réciproquement les choses de non-consommatic peuvent être fongibles. — Ce principe erronné une fois admis , on c que les choses fongibles sont de plein droit représentées par des chos de môme nature , et que, par conséquent, lorsqu'un ascendant au donné de Targent, il suffira qu'il y ait de l'argent dans la succession c donataire pour qu'il y ait lieu au droit de retour. C'est tout siniple avi le principe admis; car, légalement parlant, les choses fongibles eaHste. en nature dans toutes les choses de même espèce. .. Et puis, comme d billets, des reconnaissances, des créances d'argent, des actions < banques et autres valeurs négociables ne sont qu'une espèce de moniu courante qui remplace l'argent et que l'argent remplace, il suffira, po exercer le droit de retour, que l'ascendant qui a donné de l'argent r trouve des billets, actions, etc., ou vice versé.

Avant d'examiner les conséquences de cette doctrine, empresson nous de dire que quelques auteurs ont reculé devant elles *, M. Dura ton (n®* 234 et 340) s'est élevé avec force contre ses idées, et M. Dali a reconnu la justesse de ses raisons. Mais pour deux auteurs que na avons ici de notrecôté, il en reste contre nous unedizainedont les idé ont été consacrées par deux arrêts : Haleville, Chabot , Touiller, Gi nier, Favard, M. Halpel, M. Vazeille, et un arrêt de Rouen, maintenu^ Cassation le 30 juin 1817, admettent que l'argent est chose fongibi que des billets, actions, etc., sont de l'argent, et que, par conséquer le don fait en argent peut être repris sur l'argent ou les billets trou\ dans la succession, et vice versa (1). Or, voyons si, avec une parei théorie , il restera seulement quelques cas qui échappent au droit retour.

135. Et d'abord , quand Tascendant aura donné de l'argent ou d eflTets négociables , le droit de retour sera inévitable , sauf un cas excc sivement rare et presque impossible. En effet, si le donataire aliène I valeurs données pour acheter des biens, et que ces biens existent da sa succession , alors , comme on veut que ces biens soient subrogés ai valeurs émises, il y aura réversion. — Que si maintenant les bie achetés ont été vendus, comme l'argent provenant de la vente I remplace à son tour, il y aura encore réversion. — Si, au contraire, donataire a lui-même donné à pur don les valeurs reçues ou les bie qui en provenaient , ou si ces biens ont péri entre ses mains , il n'y < aura pas moins réversion s'il reste dans la succession du numéraire < des valeurs assimilées au numéraire (et il y en aura presque toujours — Que si, enfin, on suppose tout à la fois que l'argent donné soit alici gratuitement, ou dissipé au jeu, perdu par un mauvais placement, < un mot, sorti du patrimoine sans compensation; et que, d'un uut côté, il ne reste aucune valeur pécuniaire dans la succession , croit-( que pour cela le droit de réversion sera éteint? Non... car si , au époque quelconque après la perte des valeurs données, d'autres valeu

(1) Voy. aussi Lyon, S& avril 1871 (Dev., 72, S, 121); Dict.not. (v* Success., n^ et toiv.).

pécuniaires sont entrées aux mains du donataire, ces dernières valeurs, comme choses fongibles , ont été immédiatement subrogées aux premières et soumises à leur place au droit de retour; et les biens en ac* quisition desquels elles ont été placées ensuite se trouvent à leur tour frappés de réversion jusqu'à concurrence de la somme primitivement doDoée. — C'est-à*dire que le droit de retour ne s'évanouirait qu'autant i|ue l'argent donné serait d'abord perdu sans compensation ; et qu'enfaite il n'y aurait dans la succession ni aucuns capitaux (ou billets, lotions, etc.), ni aucuns biens acquis avec des capitaux survenus après la perte du premier argent.

Maintenant, quand il s'agira de biens qui ne seront pas de l'argent ou des valeurs analogues, l'évanouissement du droit de retour serait un peu plus facile, mais il serait assez rare encore. Il serait plus facile; car alors ilsaflfirait que la chose donnée, ou celle qui avait été acquise en échange, se trouvât perdue sans compensation pour le donataire. Mais ce serait là l'unique cas de non-réversion; car, dors même queje donataire aurait perdu sans compensation le bien qui avait remplacé l'objet donné, le droit de retour pourrait encore être exigé, si ce bien, au lieu d'avoir été acquis par échange du premier, l'avait été par un achat après la vente de l'autre. Alors, en effet, le prix de vente de Tobjet donné aurait été substitué à cet objet; en sorte que le prétendu principe de la fongibiliié de l'argent donnerait lieu à tout ce qui vient d'être dit au précédent alinéa.

136. Ainsi, quand la chose donnée n'est pas de l'argent et que Taliénation , ou série d'aliénations successives , a eu lieu par échange et sans jamais avoir produit de l'argent, le droit de retour ne cesse qu'autant que le dernier objet acquis en échange se trouve perdu sans comprasation. Que si la chose donnée était de l'argent ou a produit de l'argent à un moment quelconque , et que cet argent soit perdu à pure perte, le droit de retour ne cessera que s'il n'y a dans la succession ni argent, ni valeurs analogues, ni biens achetés après la perte de cet argent. Tel est le résultat de l'étrange doctrine des auteurs.

« Le droit de retour, dit Maleville (sur l'art. 747, alin. 10), doit tai^ jfnirs avoir lieu , excepté seulement que l'objet n'en ait péri dans les nunns du donataire , ou n'ait été dissipé par lui sans emploi utile. » f>ans tous les autres cas, selon lui, il faut que la chose donnée ou son éqQi\'alent revienne au donateur... Et notez encore qu'il ne s'agit pas & d'argent ; car, en fait d'argent, il faudra, en vertu du principe imaginaire de la fongibilité, développé surtout par Chabot (n® 22), que le droit s'exerce toujours et quand même le donataire aurait perdu cet ^f^i à pure perte et absolument.

Ainsi, la loi dit : « L'ascendant succède aux choses données lors- IP'eiles se retrouvent en nature dans la succession. » Et là-dessus les interprètes nous disent que la proposition, tout en paraissant bien claire « est cependant très-obscure; et au moyen de la loi Cwn autem ^ d'autres arguments , ils nous garantissent qu'elle veut dire : Quand l*ascendant aura donné de l'argent , il prendra , soit ce même argent ^

92 EXPLICATION DU CODE QViL. LIV. 111.

soit a autre argent provenant d'une source quelconque, soit enfin de biens quelconques; et ce, quand même le donataire n'aurait tiré aucu] profit des valeurs données. Que sMl a donné d'autres biens que de valeurs pécuniaires , il prendra soit ces biens , s'ils existent encore soit di autres biens contre lesquels ils ont été échangés, soit Vargent qi en est provenu, soit les biens achetés avec cet argent , etc.. Voilà c que signifie cette phrase obscure : L'ascendant succède aux choses qt se retrouvent en nature!!/

Nous avouons de nouveau ne rien comprendre à une pareille inter prétation. La disposition de la loi ne nous paraît point obscure ; ell nous semble, au contraire, très-claire, on ne peut pas plus claire. C qui est obscur pour nous , ce sont les transformations , remplacement et subrogations, dont on trouve les causes dans la loi Cùm autem, dac les règles de la succession coutumière aux propres et aux acquêts, dai la fongibilité imaginaire de l'argent, dans l'analogie prétendue de art. 1435, 1559, etc. Quant à la phrase du Code, elle est très-intelU gible en vérité : « Les ascendants succèdent aux choses qui se retrouve/fi en nature dans la succession, » — Il semble même que le législateu ait voulu repousser à l'avance cette singulière prétention des conunei tateurs, imbus d'un passé avec lequel il voulait rompre. S'il avait sei lement parlé de choses qui se retrouvent dans la succession, la dispui aurait eu au moins un prétexte : on aurait dit qu'un objet peut se troî ver de plusieurs manières dans un patrimoine, qu'il peut y être p£ lui-même ou par équivalent. Mais la loi , non contente de dire qu l'objet doit se trouver dans la succession , a dit aussi comment il do s'y trouver fi\ faut que les choses se retrouvent en nature.

Et puis, l'ensemble de notre article prouve par le fait même la faut seté du système que nous combattons... Parmi les vingt extension qu'on apporte arbitrairement au texte de la loi , il en est une à h quelle l'article donne un énergique démenti. On veut que, si le bie donné est vendu , son prix entré dans le patrimoine du donataire so: réversible à sa place, et que si ce prix vient à être employé à l'acqui sition d'un autre bien , ce dernier devienne réversible à son tour. Oi il est bien clair que tel n'est pas le sens de notre premier alinéa , puis qu'on en ajoute un second tout exprès pour accorder la réversion su ce prix alors même qu'il est encore dû ; faire une disposition spéciale une exception de faveur, pour permettre de reprendre le prix parc qu'il est encore dû et que l'aliénation n'est pas consommée , c'est bie dire que le retour ne serait plus possible si ce prix était une fois entr dans le patrimoine.

137. Donc, la réversion n'a lieu (d'après le premier alinéa) qu'au tant que l'objet lui-même est encore dans la succession. Ainsi, quan le bien a été échangé, pas de droit de retour ; quand il a été vendu soit que le prix se trouve encore dans le patrimoine , soit qu'il ait et employé à l'acquisition d'un bien nouveau, pas de droit de retour. - Que si l'objet donné est une somme d'argent , le retour n'aura lie que pour ce qui se retrouvera de cette même somme dans la succession

mais ceci ne peut plus s'entendre avec la même rigueur, et il n'est pas secessaire qu'on retrouve identiquement les mêmes pièces de monnaie. Ainsi, non-seulement mon père reprendra les 10000 francs qu'il m'a donnés , quand je les ai laissés dormir dans mon secrétaire où ils se trouvent encore à ma mort , mais il les reprendra encore si je les ai placés chez mon banqufer ou prêtés sur hypothèque. Il est bien vrai que le banquier ou l'emprunteur ne rendront pas les mêmes pièces ; mais ici la fongibilité existe véritablement ; ici les choses ont été livrées par moi au banquier ou à l'emprunteur pour qu'ils me les renr dent plus tard, et avec faculté pour eux de me les rendre en d'autres choses de mêmes espèce et quantité : il y a donc alors fongibilité, et les 10000 francs qui seront rendus seront réputés ceux que j'avais li- TOs et qui m'étaient venus de mon père. Et il en serait de même, bien entendu, si le banquier, ayant reçu du numéraire, rendait des billets de banque ou des valeurs négociables , ou vice versa. En un mot , mon père exercera son droit de retour quand on pourra dire avec vérité que ma succession contient encore l'argent qui m'est venu de lui.

Mais si, après avoir reçu les 10 000 francs de mon père, je les ai perdus au jeu, ou si des voleurs me les ont enlevés, ou si j'ai payé mes dettes avec eux, ou si le banquier chez qui je les ai placés a fait faillite, ou si je les ai employés à acheter du bien ; dès là, en un mot , que ces 10 000 francs ne seront plus dans ma succession, le droit de retour ne sera plus possible ; et ce, quand même ma succession présenterait dix , trente ou cent mille francs de numéraire provenant de mes opérations commerciales ou de la vente d'un domaine.

Quant à savoir si l'argent ou les autres valeurs analogues qui se trouvent dans la succession sont celles qu'avait données l'ascendant, c'est là un point de fait que les tribunaux auraient à décider par les circonstances. Tout ce qu'on peut dire en droit, c'est que la preuve à faire incomberait au donateur; ce serait à lui d'établir que l'argent qu'il veut prendre est celui qu'il a donné. Car c'est à celui qui réclame Texercice d'un droit à prouver l'accomplissement de la condition sous laquelle ce droit lui appartient. Du reste, ici comme partout, les juges, à défaut de preuves rigoureuses, se décideraient par les probabilités de la cause; mais, dans le doute absolu, la réversion devrait être refusée, puisque, encore une fois, c'est au demandeur à faire sa preuve.

Ainsi, en définitive, le droit de réversion n'est possible (en principe et sauf la disposition du second alinéa de l'article) que quand les choses données se retrouvent elles-mêmes dans la succession (1).

(1) Daoa le cas où un père a donné ses biens à titre de partage anticipé à ses deux fi^Ants, soas la condition que ceux-ci comprendraient dans un seul partage, en deux ^^ à la fois, les biens donnés et d*autres indivis entre eux provenant de la succession de leur mère, si par suite de partage, l'un des enfants est devenu propriétaire <^ biens donnas, et l'autre des biens maternels, le père donateur, qui exerce son ^it de retour légal dans la succession de l'enfant propriétaire des biens donnés, ne peut réclamer que la moitié desdits biens, cette moitié seule se trouvant dans la suc« ^Mion du descendant, en vertu de la donation et à titre gratuit. Angers, 3 mai 1871 (Dcv., 71, î, 243).

VI. — 1 38. Il ne suffit même pas que les choses données se retrouvent en nature dans la succession ; il faut qu'elles y soient en tant que chosêit données. Ainsi, quand la ferme que mon père m*avait donnée a été aliénée par moi et que je l'ai ensuite rachetée de mon acquéreur, lè droit de retour ne saurait s'eiercer sur elle, pas plus que sur tout autre bien acheté par moi (l).

Delvincourt, Touiller (IV, 233), M. Duranton (VI, 232) et M. Vazeille (n^ 23), enseignent le contraire. Chose étrange! eux qui, sur la précédente question, invoquaient Tandenne règle de la succession ooutumière aux propres, pour efEacer de notre article les mots qui demandent que les biens se trouvent en nature, ils proclament ici quMl ne feul plus tenir compte de l'ancienne jurisprudence (laquelle n'admettait psi& le réflour des biens aliénés et acquis de nouveau) et qu'on doit prendre è la lettre la règle qui admet la réversion quand les biens se retrouvent es nature dans le patrimoine ! Il n'est guère possible de se mieux mettre en contradiction avec soi-même.

Le Code, disent-ils, ne distingue pas : il admet le retour dès là que k bien se retrouve en nature dans le patrimoine, sans examiner pourquoi il s'y retrouve. Mais c'est faux : le Code n'admet la réversion que pour to choses données qui se retrouvent en nature ; or, quand j'ai vendu \% chose et que je l'ai rachetée dix ou douze ans plus tard, cette choM m'appartient, non pas parce qu'on me l'a donnée, mais parce que je l'ai payée de mon argent. Il est très-vrai que c'est la chose qui m'avail été donnée, mais en même temps qu'elle est chose qui m'a été donnée, elle est aussi et tout à la fois chose que f ai achetée; et ce n'est pas commi chose qui m'a été donnée, c'est comme chose que j'ai achetée, qu'elle se trouve dans mon patrimoine.

Supposeï (et cette supposition n'a rien d'impossible assurément) que le bien à moi donné par mon père, et que j'ai vendu à mon ami, ait été revendu par celui*ci à mon aïeul , qui ensuite me Ta donné ; cet aïeul aura droit de reprendre le bien. Mais si mon aïeul a ce droit, oommeni mon père l'aurait-il?...

Il est clair, au surplus, qu'il en serait autrement et que la réversion aurait lieu si le bien aliéné par le donataire était rentré dans son patrimoine par suite d'une annulation de l'aliénation; puisque alors, cette aliénation étant résolue , anéantie , il serait vrai de dire en droit que le bien n'a pas été aliéné et n'est jamais sorti du patrimoine du donataire. — Il en serait de même si l'ascendant donateur, après b mort du donataire , faisait juger que l'aliénation faite par ce donataire et l'acquisition qui l'a suivie n'étaient pas sérieuses et constituaient des actes frauduleux, accomplis dans le seul but d'empêcher le droit de retour. Ici encore, l'aliénation et l'acquisition nouvelle étant déclarées nulles et non avenues, il serait vrai également que le bien n'est pas sorti du patrimoine.

VII. — 139. Puisque le donateur ne peut reprendre que les biens qui

(1) CwU Demolombe (Suum», I, n«0S8); Dict. not. (y» Saccess., n*' CMl ei 8aiT.)«

se Fetrouvent dans la succession , il ne pourrait donc en reprendre ([u'une partie s'il n'en existait plus qu'une partie. Donc, si une ferme <m une maison avaient été dégradées, détériorées, de quelque manière que ce soit, ou si elles avaient été grevées de servitudes ou d'hypo- Âièques, de telle sorte que leur valeur fût beaucoup moindre qu'au jour delà donation, lascendant ne pourrait réclamer aucune indemnité en les prenant : le donataire, qui pouvait, par une aliénation, soustraire à la réversion leur valeur entière, a bien pu à fortiori y soustraire une partie de cette vaheur.

Mais il ne faudrait pas conclure de là , comme le fait Touiller (IV, Î32), que réciproquement le donateur peut profiter sans payer d'indemnité des améliorations et augmentations que le donataire a procurées à la chose donnée. C'est là une erreur que combat avec raison M. Duranlon {IV, 246), et qu'avait su éviter Chabot (n^ 26). En efiet, le donateur peut bien avoir moins qu'il n'a donné, puisqu'il peut n'avoir rien; mais il ne peut pas avoir plus, puisqu'il ne peut reprendre que les choses par lui données : la règle invoquée par Touiller, que dans les successions coutumières il n'était pas dû de récompense d'estoc à estoc, D'à évidenunent rien à faire ici (1).

VIII. — 140. Lorsque la chose donnée n'existe plus dans la succession, parce qu'elle a été aliénée par le donataire, l'ascendant peut encore reprendre le prix de la chose s'il est encore dû, ou exercer l'action en reprise s'il en existe une.

T II peut, disons-nous, prendre le prix de la chose aliénée, tant qu'il n'est pas payé; parce qu'alors raliénation n'est pas entièrement consommée, puisque le défaut de payement pourrait amener la résolution de l'aliénation (art. 1184). Et peu importe en quoi consiste le prix de l'aliénation. Ainsi, quand le bien donné a été transmis à la charge par l'acquéreur de procurer dans tel délai tel autre bien en échange, et que l'échange n'est pas accompli, l'ascendant pourra prendre le bien promis et dont la propriété n'étmt pas encore trans» ierée. Quand le bien a été transmis moyennant une somme d'argent , ou une certaine quantité de denrées ou de marchandises qui ne sont pas encore livrées , il pourra réclamer cet argent ou les autres choses dues.

Chabot (n^ 18) et M. Vazeille (n® 20) enseignent que si l'objet donné a été aliéné moyennant une rente, cette rente, à partir du décès du donataire, revient à l'ascendant, comme formant le prix de l'aliénation, et que c'est à lui, à partir de ce moment, d'en recevoir les arrérages. C'est là une erreur résultant de la confusion faite entre une rente et les arrérages de cette rente. — La rente est une chose incorporelle, c'est le droit de percevoir les produits périodiques ; les arrérages sont les fruits de cette rente : la rente est le principe producteur, et les arrérages

(i) Quint à H. Dayergier, il se contente d'avertir qne la doctrine de son aatear est contredite par Chalwt et M. Daranton, sans exprimer son opinion. On r^;rette de voirie MTaDt annotatear s'abstenir si souvent d'indiqaér son sentiment sar les quesfiooicoBtityferBéet.

en sont les produits. Les arrérages d'une rente ne sont pas plus la rente que les fruits d'une ferme ne sont la ferme , que les loyers d*une maison ne sont la maison. Nous avons vu la loi consacrer ce principe dans Tart. 588, même pour les rentes viagères... Donc, une fois que le droit de rente est établi et entré dans le patrimoine du donataire, le prix est payé, Taliénation est consommée, et l'ascendant n'a pas plus de droit aux arrérages qui échoient après la mort du donataire, qu'il n'en aurait, dans le cas d'une vente faite à prix d'argent, aux intérêts de la somme reçue par ce donataire et placée par lui chez un banquier ou ailleurs.

3° Enfin, lorsque le bien donné n'est plus en nature dans la succession et que le prix n'en est plus dû, il y a encore lieu à réversion s'il existe une action en reprise de ce bien , c'est-à-dire une action de nature à faire rentrer le bien dans le patrimoine. Qui hahet actionem ad rem recuperandam, ipsam rem luibere inielligitur.

Ainsi, quand le bien a été donné à une fille qui, en se mariant, Ta mis en communauté, et qui en a stipulé la reprise en cas de renonciation à cette conununauté, Tascendant donateur, s'il y a renonciation, exercera sur la communauté la reprise du bien dont il s'agit, à l'exclusion des autres héritiers. Ainsi encore, quand le bien donné a été aliéné , mais qu'il y a lieu de faire annuler l'aliénation pour une cause quelconque (pour erreur ou violence, pour vileté du prix de vente, pour ingratitude du donataire, etc.), l'ascendant pourra faire prononcer la révocation et reprendre le bien.

On voit que cette troisième cause de réversion rentre dans la première, puisque par l'efiet de l'action en reprise le bien se retrouve en nature dans le patrimoine et est censé n'en être pas sorti.

IX. — 14 1. Il nous reste à voir maintenant quelle est la nature du droit de réversion et quelles conséquences cette nature produit.

La place qu'occupe notre article , et les expressions dont il se sert , indiquent assez que ce droit, quoi qu'en ait dit Maleville, constitue vraiment une succession ; c'est aussi ce qu'enseignent tous les auteurs , dont la doctrine a été consacrée par un arrêt de cassation du 28 décembre 1829.

Et puisque c'est une succession et que l'ascendant ne peut exercer le droit que comme héritier, il s'ensuit qu'il pourrait être exclu pour indignité ', qu'il ne pourrait pas renoncer valablement à son droit pendant la vie du donataire (art. 791); qu'il est saisi de plein droit, dès la mort du donataire, des biens auxquels il est appelé, mais sous l'obligation d'acquitter, dans les dettes du défunt , une part proportionnelle à la valeur que ces biens représentent relativement à l'ensemble du patrimoine; et comme tout héritier, il peut accepter purement ou sous bénéfice d'inventaire.

Ainsi, le droit de retour est une succession. Mais c'est une succession distincte de la succession ordinaire et qui a ses règles à part ; en sorte qu'il ne faut jamais argumenter des principes dominant la succession ordinaire pour les reporter sur l'autre. C'est là une idée qu'on ne

saurait trop se graver dans Tesprit, et dont Toubli a produit de graves er* reurs et de nombreuses confusions chez plusieurs auteurs , notamment chez Toullier et M. Duranton, ainsi qu'on va le voir bientôt. . La succession aux biens donnés, en tant que biens donnés, a donc ses règles à part. — Et tout d'abord , elle n'est pas o£ferte aux mêmes héritiers que la succession ordinaire : elle sera prise par exemple , par un bisaïeul , alors que la succession ordinaire passe à des frères ou sœurs, à des neveux ou nièces, aux père et mère ou à des aïeuls ou ûeules. — Ensuite, il n'y a jamais lieu de parler de réserve quant à elle : jamais, ni pour Tascendant donateur, à l'effet de lui faire reverser une partie des biens dont le donataire aurait disposé ; ni contre lui , soit en soumettant les biens de la succession spéciale au droit de réserve des héritiers ordinaires, soit en forçant le donateur (quand il se trouve héritier réservataire des biens ordinaires, en même temps qu'héritier des biens donnés) à exercer sur les biens donnés son droit de réserve dans les biens ordinaires. Expliquons tout ceci.

142. Et d'abord, Tascendant donateur n'a jamais de réserve à réclamer en cette qualité ; c'est évident, puisque la réserve est là quotité de bieos que le propriétaire est obligé de laisser à ses héritiers sans pouvoir en disposer à titre gratuit , tandis qu'ici le donateur n'est appelé comme héritier que pour les biens dont le donataire n'a pas disposé. Àiasi, Pierre, qui meurt laissant pour tous parents son père, sa mère et un aïeul, a reçu de ce dernier une ferme valant 1 00 000 francs et dont il a donné ou légué les quatre cinquièmes ; l'aïeul donateur prendra bien le cinquième qui reste de la ferme , mais il ne pourrait pas invoquer l'art. 915 pour se dire réservataire d'un quart et reprendre, en conséquence, pour ôOOO francs de biens au légataire. Car avant d*étre héritier réservataire, il faut être liéritier; or, il n'est héritier que pour la partie des biens donnés qui se retrouve dans la succession.

Et si le droit de réserve ne peut pas être invoqué par l'ascendant , il ne peut pas non plus être invoqué contre lui, en quelque manière que ce soit. Ainsi, quand le donateur, héritier comme tel, est en outre héritier dans la succession ordinaire, la réserve à laquelle il a droit en cette deroièrequaliténepeutpas se calculer sur les biens donnés qu'il retrouve dans la succession : c'est en dehors de ces biens qu'il a droit d'exiger sa réserve. Par exemple, le défunt avait reçu de son père une ferme de 100 000 francs, dont il a donné la moitié; puis il avait 100000 francs aussi d'autres biens , qu'il a donnés en totalité , et il laisse pour héritiers son père et sa mère... Le pSre prend d'abord, comme héritier donateur, les 50 000 francs, c'est-à-dire la moitié de la ferme, qu'il retrouve dans la succession; puis ensuite, comme héritier ordinaire ayant droit à une réserve d'un quart (art. 915), il forcera le donataire des 100000 francs de biens ordinaires de lui remettre un quart ou 25 000 francs, en même temps que la mère , de son côté, fera réduire aussi pour une somme égale.

Cette doctrine, professée par Grenier {Donat., 11, 593), Favard (v« Suce, 3, §2), Delaporte (art. 747) et M. Vazeille (n" 10), est niée

par Chabot (n** 15), Delvincourt, Touiller (V, 129) et M. Duranton (VI, 228). Elle est cependant d'une vérité palpable; et les résultats étranges, absurdes, auxquels conduit la doctrine contraire (et que nous allons rencontrer plus bas), suffiraient déjà pour démontrer la profonde erreur de ces derniers jurisconsultes.

Nous disons que la justesse de notre décision est palpable ; car, enfin, il est ÉVIDENT qu'il y a deux successions distinctes, celle aux biens donnés, celle aux biens ordinaires ; il est évident que ces deux successions n'ont rien de commun Tune avec l'autre, et suivent des règles tout à fait di£férentes : la première est dévolue à l'ascendant donateur; la seconde, aux ascendants les plus proches dans chaque ligne ; la première est affranchie du droit de réserve que subit la seconde, etc. Or, s'il y a deux successions distinctes et séparées , la circonstance que le père est appelé à Tune, ûomme donateur, ne peut ni augmenter, ni diminuer, ni modifier en rien les droits qu'il a dans la seconde comme ascendant le plus proche ; et puisqu'il a droit sur celle-ci à une réserve d'un quart, il est clair qu'il peut la réclamer aussi bien quand il a recueilli la première que quand elle est dévolue à un autre...

X. — 143. Toullier (IV, 235) dit que, dans notre espèce et autres analogues , Taseendant est appelé « à deux successions véritablement séparées,., »; M. Duranton (VI, 210) développe cette même idée; Chabot (n® 16) insiste avec force sur cette distinction ; et Delvincourt admet le même principe, qui demeure dès lors incontesté, comme, en effet, il est incontestable. Comment donc ne pas avoir aperçu la conséquence qui ressortait immédiatement et forcément de ce principe?... Comment n'avoir pas compris qu'on ne paye pas la réserve à prendre dans la succession A , avec des biens faisant partie de la succession B?... Comment ces auteurs ont-ils pu dévier d'une voie si facile et si sûre, pour en venir, l'un (Toullier) à entasser erreur sur erreur, les autres à se mettre bientôt en flagrante contradiction avec leur décision première, et le dernier (M. Duranton) à s'acculer lui-même dans une impasse dont il ne sort qu'en violant, de son propre aveu, les principes certains de la loi , et aussi (quoiqu'il ne l'avoue pas) les règles les plus simples de la raison ; le tout , en se plaignant h chaque pas et à grands cris de l'obscurité du Code, alors que l'obscurité, bien réelle en effet, qui régnait autour d'eux, n'était que leur œuvre ! . ...

Dans le but d'établir la doctrine erronée que nous signalons, M. Duranton (n*^ 228) présente trois arguments :

1* « C'est par droit de succession et comme héritier, dit-il, que l'ascendant recueille les biens donnés ; or, tout ce qu'un héritier prend à ce titre s'impute sur sa réserve... » — Qu'un héritier doive imputer sur la réserve que lui doit une succession tout ce qu'il prend dans cette succession, c'est vrai ; mais qu'il doive y imputer aussi ce qu'il prend dans une autre succession, c'est évidemment impossible.

2* « La loi ne considère jamais l'origine des biens, pas plus pour la formation des réserves que pour la dévolution aux héritiers. Donc, les biens donnés forment, avec les autres biens du descendant dona-

taire, un seul et même patrimoine, d'une nature identique dans toutes ses parties; et dès lors, pourvu que l'ascendant trouve sa réserve sm* lUie partie quelconque de ce patrimoine, et encore que ce soit sur les biens donnés , il n'a rien autre chose à réclamer. . . » — Ce second argument ne se conçoit pas dans la bouche d'un jurisconsulte : ses prémisses sont d*une inexactitude telle, qu'on ne s'explique pas comment on auteur a pu les écrire... Non, la loi ne considère pas Torigine des biens, quand il n'existe pas d'ascendant donateur; c'est alors qu'il y a on seul et même patrimoine, formant une seule et même succession, sur Tensemble duquel se calcule la réserve, et sur toute partie duquel cette réserve peut s'imputer. Mais, quand il existe un ascendant donateur, et qu'on trouve en nature les biens par lui donnés , alors la loi considère, et considère très- fort l'origine des biens, puisqu'elle donne tels biens au donateur, non parce qu'il est Théritier ordinaire , n>ais parce que c'est de lui que ces biens tirent leur origine. Il n'y a que la succession ordinaire qui contienne une réserve; la réserve est vne partie de cette succession ordinaire; — donc, les biens mis hors de la succession ordinaire sont mis par cela même hors de la réserve; — or, ^ les biens donnés sont ici mis hors de la succession ordinaire, et par là ménae hors de la réserve, par la considération de leur origine. Donc , quand il existe un ascendant donateur et des biens p»r lui donnés, la loi considère l'origine des biens pour la formation des réserves comme pour la dévolution aux héritiers,

3* Reste un dernier argument que M. Duranton, lui, présente en première ligne, et qui ne mérite pas même l'examen. « Le donataire, dit-il, pouvait disposer des biens donnés comme de ses biens ordinaires; donc, en donnant ces derniers, il est censé avoir entendu que les autres fourniraient, à leur place, la réserve de Tascendant...» — La apposition de l'intention du donataire étant toute gratuite et sans fondement de la part de M. Duranton, il suffirait de lui répondre : QwhH gratis affirmatur, gratis quoque negatur. Mais il y a plus : quand méaie le défunt aurait expressément déclaré cette intention, elle serait complètement insignifiante et ne produirait aucun effet... Eifectivement, la succession aux biens donnés est, tout comme la succession ordinaire, organisée par la loi, et les conditions sous lesquelles doi- Tcnt venir les héritiers sont, pour l'une comme pour l'autre, iiniépendantesde la volonté de l'homme. Cet homme peut bien restreindre, ou quelquefois même anéantir la succession ordinaire, et il peut toujours anéantir la succession aux biens donnés, en disposant de son «Hrfr; mais c'est là le seul moyen qu'il en ait. Ainsi , pour ma succesâon ordinaire, si je veux que mon fils n'ait que la moitié de mes biens, il ne me suffirait pas de faire un acte notarié dans lequel je déclarerais : J'entends que mon enfant n'ait que la moitié de ma succession; il me fendrait nécessairement faire un acte de disposition pour donner ou l^er l'autre moitié de mes biens. De même , pour la succession aux biens donnés, il ne me suffirait pas de dire : Je ne veux pas que mon ^ueendant donateur reprenne les biens qu'il m'a donnés; il me faudrait

100 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIY. UI.

disposer de ces biens et les faire sortir de mon patrimoine. Donc, dès lors que les biens donnés sont en nature dans le patrimoine, que le dé» funt ne laisse pas de postérité, et que Tascendant donateur existe avec capacité et sans indignité de recueillir, rien ne peut faire obstacle à sa succession. On ne conçoit pas qu'un jurisconsulte ait pu s'arrêter, même un instant, aux idées que nous réfutons ici (l).

XI. — 144. Puisque les biens de la succession spéciale ne doivent ni ne peuvent payer la réserve de la succession ordinaire *, puisque le droit de réserve n'existe que pour cette succession-ordinaire, et que c'est quant à elle seulement que peuvent s'agiter les calculs, les opé* rations, les poursuites, etc., auxquels cette réserve peut donner lieu, il est donc évident , 1^ que les biens donnés ne peuvent pas être comptés pour fixer le quantum de la réserve, et 2^ qu'ils ne pour* raient pas être pris par un ascendant non donateur comme formant sa réserve.

Ainsi, 1^ quand Pierre laisse un aïeul donateur, puis ses père et mère, et que son patrimoine comprenait 100000 francs de biens donnés, dont il n'a pas disposé, et aussi 100 000 francs d'autres biens qu'il a légués à un ami ; dans ce cas , le père pour sa part (et il faut en dire autant de la mère) ne pourra pas prétendre que sa réserve, qui est d'un quart (art. 915), doit être du quart de tout le patrimoiiie, c'est-à-dire de 50 000 francs; il ne pourra réclamer que le quart des 100000 francs de biens ordinaires, c'est-à-dire 25000 francs. — 2^ Ce père ne pourra pas non plus , dans ce même cas , prétendre que ses 25000 francs de réserve peuvent se prendre sur les 100000 francs de biens donnés par l'aïeul et qui se trouvent encore dans le patrimoine; il lui faudra les prendre sur le legs des biens ordinaires au moyen d'une action en réduction intentée contre le légataire.

Toullier (V, 129) nie ces deux propositions comme il niait celle que nous avons établie plus haut (et en cela il a du moins le mérite d'être conséquent avec lui-même) ; mais ce sont là trois erreurs certaines, palpables, ou plutôt une seule et même erreur tombant sur trois points divers. Nous disons que l'erreur est palpable. En effet, Toullier avoue qu'il y a alors deux successions, véritablement séparées, dont l'une doit une réserve, tandis que l'autre n'en doit pas; mais si la première sue* cession, si les premiers 100000 francs ne vous doivent pas votre réserve, comment donc voulez -vous les compter pour calculer cette réserve, et comment voulez -vous les prendre pour vous en payer?... Entendez donc ceci : la réserve n'est qu'une fraction de la succession ordinaire , fraction plus ou moins forte selon le cas , ici le quart ; mais puisqu'il vous faut le quart de la succession ordinaire, comment viai«* driez-vous calculer un quart sur les deux successions réunies ? En outre, avant d'être héritier résen^ataire, il faut être héritier; comment donc

(1) M. Saintespès-Lescot [Donai, et teitam,, II, 458) troa?e, comme nous, inconeevBble ce qu'il appelle Vhériiie de M. Doranton, et reprodoit la réfutation que nooft en arons donnée*

voudriez- VOUS, à titre ^héritier réservataire, prendre les biens donnés, TOUS qui , sur ces biens, n'êtes pas héritier du tout?

Au reste , ces deux nouvelles erreurs de Toullier sont rejetées par toi» les autres auteurs, sans exception, même (et ceci est vraiment étrange) par Chabot (n® 17), Delvîncourt (II) et M. Duranton (IV, 229), qui pourtant admettaient celle que nous avons réfutée plus haut et qui en est inséparable... Du moment qu'on n'admet pas le principe de la séparation des deux successions spéciale et ordinaire, ou quand on l'oublie , après l'avoir admis d'abord , il est clair que logiquement on (kHt continuer d'avancer dans cette voie. Une fois que les deux succesâons sont ainsi confondues en un seul patrimoine identique dans toutes ses parties , on doit dire, sans hésiter, que les biens donnés serviront, comme les autres, à fixer le quantiim de la réserve, et que tous réservatidres auront le droit de venir se payer sur eux. Toullier, une fois entré dans le faux, a continué d'y marcher droit, et l'on ne s'explique pas pourquoi Chabot, Delvincourt et M. Duranton ont refusé de faire le second et le troisième pas, après avoir fait le premier; ce devait être tout ou rien : les trois erreurs sont inséparables et devraient ^tre admises toutes trois ou rejetées toutes trois.

145. Nous avons dit aussi que M. Duranton s'était acculé lui-même dans une impasse dont il ne sort que par une violation avouée de principes qu'il reconnaît incontestables. Voici comment :

M. Duranton suppose un ascendant donateur qui n'est pas héritier ordinaire, et qui prend les biens donnés, malgré l'absence d'autres biens pour payer la réserve (ces autres biens ayant été légués par le défunt) ; pois il place en présence l'ascendant réservataire (qui prétend faire réduire les legs) , et les légataires (qui soutiennent que la réduction ne doit pas avoir lieu). Il met d'abord dans la bouche du réservataire un argument qui prouve péremptoirement son droit de faire réduire. Il prête ensuite aux légataires, pour prouver qu'il n'y a pas lieu à réduction , un long raisonnement fondé sur les idées admises par lui, M. Duranton, et par nous réfutées , raisonnement qui en réalité ne vaut rien, mais qui se trouve, au contraire, excellent vis-à-vis du savant professeur. Or, il suit de là un résultat vraiment curieux : c'est que le réservataire, en disant qu'iï y a lieu à la réduction, a raison, et que les légataires, en répondant que la réduction n'est pas permise, ont raison aussi. Et M. Duranton a le courage de le reconnaître lui-même formellement. « Nous avouons, dit-il (VI, 229, al. 8), que ces prétentions respectives (et contradictoires) du réservataire, d'une part, et des légataires, d'autre part, sont toutes très- fondées sur les principes! f! d Singuliers principes, co vérité, que ceux dont il résulte que la réduction doit avoir lieu et ineto réduction ne doit pas avoir lieu!,.. Heureusement ces principes sont ceux de M. Duranton; et le Code, comme on l'a vu, en est parfaitement innocent.

XII. — 146. Les biens donnés et les biens ordinaires formant deux successions distinctes et séparées, il s'ensuit que, quand un ascendant se trouve appelé simultanément à toutes deux, rien ne lempéche de

renoncer à Tune en acceptant Tautre : ainsi, il pourrait très -bien prendre les biens par lui donnés et renoncer à la succession ordinaire. La doctrine contraire de Delvincourt est donc une erreur certaine : en vain il invoque la maxime nemo pro parie hceres; l'ascendant n'est nulle part héritier pour partie, puisqu'il y a deux successions , et qu'il recueille l'une tout entière, sans prendre rien dans l'autre.

Chabot (n® 16, in fine)^ tout en admettant avec tous les auteurs que Tascendant a le droit de répudier l'une des successions en acceptant l'autre, dit qu'il ne voit pas comment il peut avoir intérêt à le faire; attendu que si la succession ordinaire est mauvaise, la succession privilégiée le sera aussi, puisqu'elle supporte une part proportionnelle des dettes. Il ne voit qu'un seul cas où l'hypothèse puisse se réaliser : ce serait, selon lui, si l'ascendant, après avoir pris d'abord les biens donnés, s'apercevait ensuite qu'il y a plus de dettes que de biens, et voulait pour cela répudier le reste de la succession.

Mais le cas peut se présenter dans plusieurs autres hypothèses. Ainsi, V l'ascendant pourrait , malgré le mauvais état bien connu de la succession , vouloir prendre les biens donnés , même en payant plus que leur valeur, à cause de l'affection qu'il a pour eux ; 2" il pourrait avoir intérêt à Renoncer à la succession ordinaire, même quand elle est trèsbonne, à cause du rapport qu'il aurait à faire à ses cohéritiers, de dons ou legs plus considérables que sa part héréditaire (art. 84 5); 3" il pourrait aussi vouloir renoncer à une bonne succession pour avantager un parent plus éloigné, à qui il veut faire du bien.

1A7. Au reste, si l'ascendant, quand il est appelé ainsi aux uns et aux autres biens , peut les considérer comme deux successions distinctes , dans l'une desquelles il a une réserve, tandis qu'il n'en a pas dans l'autre , il est clair qu'il dépend de lui de faire que tous les biens ne soient plus qu'une seule et même succession , la succession ordinaire : il lui suffît pour cela de ne pas invoquer sa qualité de donateur et de n'argumenter que de sa qualité d'ascendant le plus proche. Supposons que Pierre, qui avait 100000 francs de biens à lui donnés pai son père, et 100000 francs d'autres biens, meure, laissant ce père pour unique héritier, après avoir légué la totalité des biens donnés el les quatre cinquièmes des autres : si le père invoquait séparément la qualité de donateur et celle d'héritier ordinaire, pour venir séparément aux deux successions, il n'aurait rien de la succession privilégiée , puisque les biens donnés sont sortis du patrimoine ; et , comme la succession ordinaire ne se composerait que des 100000 francs d'autres biens, c'est sur ces 100 000 francs seulement qu'il aurait son quart ou 25 000 francs ; il ne pourrait donc , après avoir pris les 20 000 francs qui restent dans la succession , faire réduire les legs que pour 5 OÇO fr. Mais il peut très-bien abandonner sa qualité de donateur, se présente) uniquement comme ascendant ordinaire, et dire que le patrimoine entier étant de 200000 francs, c'est à 50000 francs de réserve qu'il i droit.

Il est évident que rien ne peut s'opposer à cette faculté de l'ascen'

dant ; car les béoéfices résultant de la qualité de donateur ne sont pas uoe obligation imposée à cet ascendant, c'est, au contraire, un droit établi à son profit : or, chacun peut toujours renoncer au droit établi pour son avantage personnel. — 11 va sans dire que le donateur aura aussi cette faculté de renoncer à son droit, quand ce ne sera plus à kii, mais à un autre héritier, que sera dévolue la succession ordinaire ; en sorte que cette succession ordinaire comprendrait, dans ce cas encore, la totalité des biens, et serait soumise pour le tout au droit de réserve, û lliéritier appelé à la recueillir était un réservataire.

On voit donc que le point de savoir si Tensemble des biens formera deux successions, dont une seulement contiendrait une réserve, ou une succession unique donnant une réserve à calculer et à prendre sur tous les biens, dépendra non pas seulement de l'existence ou de la nonexistence du donateur, mais aussi de sa faculté d'invoquer ou non cette qualité de donateur.

148. Une dernière question nous reste à examiner sur cet article, dont la disposition, en définitive, est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à comprendre que ne le feraient croire les longues et obscui'es dissertations de la plupart des commentateurs. Cette question, controversée entre Toullier (IV, 237) et M. Vazeille (n^* 4), est celle de savoir sur quoi frappera Tacceptation du donateur appelé simultanément aux deux successions, lorsqu'il aura déclaré accepter, sans expliquer autrement son intention.

11 est d*abord évident que si les circonstances font voir que l'acceptation porte sur telle des deux successions ou sur toutes deux, on se décidera par ces circonstances : c'est là ce qu'enseignent, et avec beaucoup de raison , M. Vazeille et M. Duranton (VI , 210). Mais si les circonstances laissent dans le doute à cet égard, que décidera-t-on?... Toullier veut que l'acceptation frappe alors sur le tout ; M. Vazeille prétend, au contraire, qu'elle ne portera que sur la succession privilégiée. . . Nous n'hésitons pas à dire que cette dernière décision est erronée. En effet, voici deux successions laissées par le même défunt et offertes à une même personne ; et celle-ci, sans autre explication, se contente de dire : J'accepte. Comment pourrait-on dire, sans arbitraire, qu'il accepte telle ou telle des deux successions, et non pas l'autre? Pourquoi serait-ce plutôt la succession spéciale que la succession ordinaire? pourquoi plutôt la succession ordinaire que la succession spéciale?... Elk accepte, quoi? évidemment, ce qui lui est offert : elle accepte, ^^lument et sans distinction -, donc Tacceptation porte absolument surtout ce que la loi lui offre, c'est-à-dire sur les deux successions réunies.

104 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIY. Ul.

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