CHAPITRE IV
DES SUCCESSIONS IRREGULIÊRES.
SECTION PREMIÈRE
DES DROITS DIS ENFANTS NATURELS SGR LES RIENS DE LEUR PÈRE OU HERE , ET DE L SUCCESSION AUX ENFANTS NATURELS DÉCfoiS SANS FOSTÉRIli.
149. Des onze articles dont se compose cette section, neuf traitent la succession des enfants naturels vis-à*vis de leurs père et mère léga ment connus; les deux derniers seulement s'occupent de la successi aux enfants naturels morts sans postérité.
3 I*'. — De I« laMeMioii dtë «nStmU nainreb à lemn aaleort.
756. — Les enfants natureb ne sont point héritiers; la loi ne h accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés que lo qu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun dr sur les biens des parents de leur père ou mère.
somiAnuE.
I. Les enfants n&tnrels, légalement reconnus, ne sont point héritiers et n'ont pa
saisioe; mais ils sont immédiatement propriétaires, et pourraient re?eodiq les biens aliénés par Théritier avant leur demande en possession. Erreoi plusieurs auteurs. — Renvoi pour le droit de réserve.
II. Du vivant de leurs parents, ils ont droit à des aliments. Mais ils ne peuvent ai
aucun droit vis-à-vis des parents de leurs père et mère. Erreur d*un arrêt Douai.
I. — 150. La loi , pour faire rechercher et honorer le mariage, fuse aux enfants naturels le titre d'héritiers ; mais elle leur acco! cependant sur la succession de leurs père et mère des droits, plu8 moins étendus d'après les circonstances , et qui vont être fixés par articles suivants. Et non-seulement ils ont le droit ordinaire de si cession sur les biens qui sont dans le patrimoine de leur auteur décès de celui-ci, mais nous verrons (art. 914, n^ 111) qu'ils ont ai le droit de réserve sur ceux dont cet auteur a pu disposer au delà disponible.
Ce n'est qu'autant qu'ils sont légalement reconnus par leurs père mère, que les enfants naturels ont droit à leur succession. Sans une connaissance , en effet , ils sont sans aucun lien légal de parenté l)âtard qui n'est pas reconnu dans les formes voulues par la loi est le lement sans père ni mère. Mais il n'est pas besoin d'une reconnaissai volontaire; on sait que la déclaration judiciaire de paternité ou de n ternité produit les mêmes effets : il y a légalement reconnaissance alo seulement elle est forcée, au lieu d'être libre.
On a vu par l'art. 724 que les enfants naturels, parce qu'ils ne si pas héritiers, n'ont pas la saisine, la possession légale et de plein di des biens du défunt, et qu'il leur faut en demander la possession*, i
pas toujours à la justice, comme le dit cet art. 724, mais aux héritiers saisis, quand il en existe , et à la justice, quand il n'existe pas d'héritiers. Mais si ces enfants ne sont pas saisis , s'ils ne sont pas investis de la possession, ils n'en sont pas moins propriétaires ; et par conséquent, si, avant leur demande en possession, les immeubles de la succession étaient aliénés par les héritiers qui n'en étaient propriétaires que pour partie, les enfants pourraient, dans le délai de la prescription, revendiquer contre les tiers acquéreurs la part à eux appartenant de ces imstables. Ce droit incontestable, et résultant évidemment pour eux de leur qualité de propriétaire, est nié par plusieurs auteurs (1) ; mais nous TavoDs suffisamment établi, pour tous successeurs en général, au n^ IV de l'art. 137(2).
II. — 151 . Ce n'est pas seulement après la mort de ses père et mère que Tenfant naturel légalement reconnu a un droit sur leurs biens ; il a aussi de leur vivant une créance contre eux pour des aliments. L'artide 762, en refusant aux enfants adultérins ou incestueux tout droit à la succession de leurs auteurs , leur accorde , contre les héritiers de ceux-ci , cette créance d'aliments; mais puisque notre titre des succès* sions leur reconnaît cette créance contre les représentants de leurs auteurs , c'est donc que dans la pensée de la loi elle existe contre ces auteurs eux-mêmes ; car il serait absurde qu'on se trouvât obligé, comme héritier d'une personne, à nourrir ses enfants , alors qu'elle-même n'aurait pas dû le faire. Mais si je dois des aliments à mes enfants adultérins ou incestueux , à plus forte raison en devrai-je à mes enfants naturels simples.
Au reste, ce n'est que vis-à-vis des père ou mère qui les ont reconnus que les enfants naturels peuvent réclamer, soit un droit successif après le décès de l'auteur , soit des aliments pendant sa vie ; c'est évident, puisque la reconnaissance , ainsi qu'on l'a vu plusieurs fois, et comme le prouve notamment l'art. 158 , n'établit de parenté légale qu'entre celui qui reconnaît et celui qui est reconnu , en sorte qu'un enfant naturel n'a jamais d'aïeuls. C'est ce que notre article déclare positivement pour le droit de succession qu'il organise. On ne conçoit donc pas que la Cour de Douai ait pu condamner une personne à fournir une pension alimentaire aux enfants naturels de son fils, et c'est avec raison que son arrêt a été cassé (17 juillet 1817).
757. — Le droit de Tenfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés , est réglé ainsi qu'il suit :
Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes , ce droit wt d'un tiers de la portion héréditaire que Tenfant naturel aurait eue s*il eût été légitime ; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne
(i) MerUn {Rép., ▼« Bâtard, sect 2); Chabot (no 13); Delvincourt, Halpel (no 21).
(2) Veatàùt naturel n'a droit aux fruits de la portion qui lui est attribuée dans la swccision du père ou de la mère qui Ta reconnu qu'à compter du jour de sa demande ^déUfrance. Bordeaux, 21 marslSSd (Dev., 57, 2,173; /. Pa/., 57, 900); Massé et ^^ (t.^11, p. 430, note S), Contra : Demolombe (t. Il, n* 33).
106 EXPLICATION DU GODE CIYIL. LIY. UI.
laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des firères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants , ni frères ni sœurs.
I. Le droit de l'enfant naturel est une fraction de ce qu'il aurait s'il était légitimei Conséquence pour la réserve. Renvoi. Cette fraction est plus on moins forte, selon la plus ou moins grande faveur des héritiers avec lesquels il concourt Erreur de Chabot et de M. Duranton pour le cas de concours avec des petitsenfants venant de leur chef.
IL L'enfant naturel en concours avec des neveux et nièces du défunt n*a droit qu'à la moitié. Erreur de Grenier, Favard, Malpel, M. Vazeille, et de la Jurisprudence.
IlL Comment se fait le calcul quand il y a plusieurs enfants naturels.
IV. Quand il y a des ascendants dans une ligne et des collatéraux dans l'autre, l'enfant prend moitié dans la première et trois quarts dans la seconde. Erreur de M. Duranton.
I. — 1 52. La part des biens à laquelle Tenfant naturel a droit, quand il concourt avec des héritiers légitimes, est toujours une fraction de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime lui-même; il a ou le tiers , ou la moitié, ou les trois quarts, de ce qu'il aurait eu, selon la qualité plus on moins favorable des héritiers : le tiers seulement en présence de descendants ; la moitié en présence d'ascendants ou de collatéraux privilégiés ; les trois quarts en présence de collatéraux ordinaires. C'est de cette nature du droit de l'enfant naturel, c'est-à-dire de cette circonstance que son droit est une fraction de celui de l'enfant légitime, que découle le droit de réserve pour cet enfant naturel , comme on le verra plus loin (art. 914, n® III).
L'enfant naturel, en présence de descendants, a le tiers de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime. Ainsi, s'il n'existe avec Tenfant naturel qu'un seul enfant légitime, ou plusieurs petits-enfants venant à la représentation d'un seul, l'enfant naturel, qui aurait eu moitié s'il avait été légitime aussi, aura donc le tiers de la moitié, c'est-à-dire un sixième : s'il y a deux enfants légitimes, ou un nombre quelconque de descendants venant à la représentation de deux enfants, l'enfant naturel, qui aurait eu alors un tiers, aura le tiers du tiers , c'est-à-dire un neuvième.
Que si le défunt, au lieu de laisser des enfants du premier degré, ou (ce qui revient au même) des petits-enfants venant par représentation de ceux-ci, ne laissait que des petits-enfants venant de leur chef, le résultat serait différent. Ainsi, le défunt laisse un enfant naturel et un enfant légitime qui est déclaré indigne ou qui renonce, et qui a luimême deux enfants ; il est incontestable que ces deux enfants , petitsenfants du défunt, lesquels ne peuvent pas représenter leur père, pourront très-bien succéder de leur chef; mais ils ne réduiront pas alors l'enfant naturel à un sixième de la succession, comme s'ils venaient par représention. En effet, ne venant que de leur chef au second degré, l'enfant naturel leur dira : Si j'étais légitime, je vous exclurais et prendrais la succession entière ; donc il me faut le tiers de cette succession.
Cette décision toute simple, donnée par M. Malpel (n® 159, alin. 7) et adoptée par M. Vazeille (n* 2), n'a pas été trouvée juste par Chabot (n* 5), ni par M. Duranton (VI, 274, alin. 3). Ces deux auteurs tombent sur ce point dans une erreur étonnante : ils veulent que les petitsenfants, quoique venant de leur chef, soient comptés comme s'ils venaient par représentation. Mais où donc ont-ils trouvé cette idée ? où la loi a-t-elle dit que les descendants venant dans un cas où la représentation est impossible , seraient , par rapport à l'enfant naturel , censés venir par représentation?... La loi veut, et la règle est bien simple, que cet enfant naturel ait le tiers de ce qu'il aurait s'il était légitime : or, s'il était légitime, il aurait alors la succession entière; donc, il aura le tiers de toute la succession.
Le concours de l'enfant naturel avec des ascendants ou des collatéraux ne peut présenter aucune difficulté , et ne donne même lieu à aucan calcul pour la fixation de la moitié ou des trois quarts auxquels cet enfant a droit; c'est toujours et nécessairement la moitié de la succèsno» ou les trois quarts de la stwcession. En effet, si cet enfant naturel avait été enfant légitime, il aurait eu, en face d'ascendants ou de collatéraux, la succession entière; donc, la moitié ou les trois quarts de ce qu'il aurait eu, c'est toujours la moitié ou les trois quarts de toute la succession.
II. — 153. Mais est-ce à la moitié, ou bien est-ce aux trois quarts que l'enfant a droit quand il concourt avec des neveux ou nièces légitimes du défunt? Notre article dit bien qu'il n*aura que moitié en présence des frères ou scsurs; mais, comme il n'ajoute pas ou de descendants d'eux, faut-il en conclure que, vis-à-vis de ceux-ci, il aurait trois quarts?... Pour nous, la question n'en est pas une ; car, puisque c'est UQ principe général que les descendants de frères ou sœurs ont les mêmes droits que' ces frères et sœurs eux-mêmes, il aurait donc fallu, pour les écarter ici , non pas que la loi les passât sous silence , mais qu'elle les repoussât expressément : une exception ne se présume pas. — Il est vrai que plusieurs auteurs et la plupart des arrêts décident le contraire ; mais leur décision ne repose que sur une confusion manifeste.
• La succession des enfants naturels, disent-ils en substance, a des règles à part écrites dans notre chapitre IV; et par conséquent on ne p^t pas , pour cette succession irrégulière , invoquer les règles ordinaires que pose pour les successions régulières le chapitre III. Or, notre ^. 757 donne à l'enfant naturel les trois quarts quand son père ne Usseni descendants légitimes, ni ascendants, ni frères ou sœurs ; donc, ^ neveux ou nièces ne feront pas obstacle à ce droit aux trois quarts. Eq vain ils invoqueraient dans ce but la représentation , puisqu'il t^udrait, pour la leur accorder, sortir de notre section et aller invoquer l'art. 742 au chapitre précédent. » (1).
(1) Grenier (Dofui(.,II, 668); Favard (it/afi.,|^ 360); Malpel (n«150); VazeUle (B'O); Richefort (III, 37); Cadrés {Enf. nat., n* 104); Troplong {Don. et UsL, t. II, n* 776); Massé et Vergé (t. II, § 360, note 11); Dict. noU (?« Saccess., n« 200); R^.,
La repense à ceci est dans cette observation que, quand une succès^ sion est offerte sironltanément à des héritiers légitimes et à des successeurs irréguliers , cette succession , en même temps qu'elle est irrëgulière pour les successeurs imparfaits, est parfaitement régulière pour les héritiers légitimes. Ainsi , quand un défunt laisse , avec un enfant naturel , un enfant légitime et deux petits-enfants , n'est-il pas clair que vous appellerez ces petits-enfants à représenter leur père en les comptant pour une seule tête? Or, en vertu de quels articles agire& vous ainsi? Ce n'est pas en vertu des articles de notre section, qui ne s'occupe en rien de cela; c'est en vertu des art. 740 et 743, qui ap* par tiennent au chapitre précédent et sont faits pour les successions régulières , parce qu'en effet la succession est parfaitement régulière quant aux héritiers légitimes. II est, en vérité, étrange qu'on ait pu considérer une succession comme irrégulière pour le tout, parce qu'un bâtard devait en recueillir une partie! Il est bien évident, au contraire, qu'elle reste succession régulière pour les héritiers, et qu'il faut lui ap*" pliquer toutes les règles générales du chapitre précédent, en y ajoutant les règles spéciales de notre section. . . Cela étant, le point dont il s'agit n'est donc pas douteux, puisque l'art. 750, qui organise la vocation des descendants de frères ou sœurs, pose pour règle fondamentale qo€ ces descendants (alors même qu'ils viennent de leur chef) ont les mêmes droits que ces frères et sœurs eux-mêmes. En conséquence de cet arti* cle, il est clair qu'il faudra partout, et alors même que la loi ne prendrait pas la peine de le répéter, faire pour les neveux et nièces ce qu'on ferait pour les frères et sœurs... Tout le monde le reconnaît poui l'art. 752, et il faut bien le reconnaître de même pour notre art. 767, puisque, encore une fois, la présence du bâtard ne saurait rendre la succession irrégulière pour des héritiers légitimes. . . C'est d'autant plus évident que la partie de notre article qui fait la difficulté a précisément été ajoutée pour que Tarticle fût concordant avec les dispositions qui règlent le concours entre les ascendants et les frères, et que ces dispositions mettent les neveux et nièces sur la même ligne que ces frères. Aussi M. Treilhard , tout à la fois rédacteur du projet et commissaire du gouvernement pour notre titre , expliquait- il devant le Corps législatif que l'article s'entendait des frères et sœurs ou descendante d'eux (Fenet, XII, p. 27, 29 et 150).
Ajoutons une observation qui serait décisive à elle seule. La grada^ tion que suit l'art. 757 en donnant au bâtard d'abord un tiers, puis moitié , puis trois quarts , se fonde sur la plus ou moins grande faveur des héritiers légitimes, qu'il divise en trois clsisses : c'est parce que les descendants légitimes sont plus favorables que tous autres héritiers, que l'enfant naturel ne leur enlève qu'un tiers ; c'est parce que ceux qui viennent ensuite sont plus favorables que ceux de la dernière classe ,
38 mars 1833; Rouen 18i|7; Paris, 20 avril 40, S 60; i|7, 1,785 03, 557).
Q, 1& juillet 18A0; Toulouse, 20 avril 1845; Cass., 31 août 1 1853 ; Cass., 13 janvier 1862 (Dev., 1833, 1, 28û ; 60, 3 , 354 ; ;53, 3, 318; 62, 1,225; /. Pai..67, 2, 513; 55, 2,13»;
TIT. l. DES SUCCESSIONS. ART. 757. 109
qu'il leur enlève moitié au lieu de trois quarts qu'il prend à ceux-ci. Ceci posé , on voit que notre article, après avoir mis dans la première classe les parents formant le premier des quatre ordres d'héritiers (les descendants) , met dans la seconde non-seulemeot le second de ces quatre ordres (les père et mère et frères et sœurs), mais aussi le troi» sième (les ascendants ordinaires). Or, s'il y met le troisième, comment Toadrait-on qu'il entendît en exclure les descendants de frères qui sont du second? (1)
111. — 154. Notre article ne parlant que de V enfant naturel au singulier, que décidera-t-on pour plusieurs enfants naturels? Faudra- t-il donner à chacun en particulier telle fraction de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime, ou seulement leur donner à tous en masse telle fraction de ce qu'ils auraient eu si tous avaient été légitimes ?
Supposons deux enfants naturels, un enfant légitime et 36000 francs. Si on donne aux deux enfants naturels le tiers de ce qu'ils auraient eu sUs avaient été légitimes tous deux, on dira : ces deux enfants étant sq;»posés légitimes, il y aurait trois enfants légitimes , dont chacun aunit 1 2 000 francs -, c'est donc le tiers de 1 2 000 francs, ou 4 000 francs, (p'il but donner à chaque enfant naturel , et l'enfant légitime aura 28000 francs. — Si, au contraire, on donne à chaque enfant naturel le tiers de ce qu'il aurait eu, lui, s'il avait été légitime, on conçoit que la part sera plus forte... En effet, s'il avait été légitime, il y aurait eu deux enfants légitimes et un enfant naturel ; or, un enfant légitime en concours avec un second enfant légitime et un enfant naturel a plus (pe s'il concourait avec deux légitimes ; et puisque sa portion aurait été plus forte, le tiers de cette portion doit être plus fort aussi. En un nH>t, si la pensée de la loi est de calculer pour chaque enfant en particulier le tiers de ce qu'il aurait eu , il est clair qu'il doit avoir plus en iaoededeux, quatre, six enfants, dont un seul est légitime, qu'en face de deux, quatre ou six enfants légitimes tous. D'après ce second sys« tème, en effet, on trouve d^ps l'hypothèse ci-dessus que chacun des deux enfants aurait 5333 fr. 33 cent, au lieu de 4 000 francs (2).
Eh bien y voyons quelle est la pensée de la loi. Notre article signifiet*il : l'enfant naturel (quand il n'y en a qu'un), et chacun en particulier des enfants naturels (quand il y en a plusieurs), aura le tiers , la iBoitié ou les trois quarts de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime, H et les autres restant ce qu'ils sont? ou bien signifie- tr il tout simple-
(1) Voir dans notre sens : Merlin {Rép., v* Représentation , sect. 4, g 7); MaleviUe («t767); Chabot (ibid., no 9); Touiller (IV, 35&); Delvinconrt, Dnranton (VI, 288); Bdaporte (III , p. lll); GoteUe (I, p. 267) ; Loisean {App^ntU, p. 108) ; R. de Villarpei(f» Part, diip., n© 76); Dalloz (v» Suce., ch. 4, sect. 1, n» g); Poujol (n» 25); Poat(Ae9. de Ug., 1846, 1, p. 103, et Rev. criL, t. XIV, p. 1); Zachari» (IV,g 605); l^iHrgier (snr Toollier) ; Gros {Dr, suce, des enf. naf.. n? 55) ; Demolombe (t. Il, B*75); Aubrj et Raa (VI, g 605, p. 326, 4« édit); Pau, 10 a?ril 1810; Rennes, ch. véan., 26 Juillet 1843 (Dev., 44, 2, 342). — On voit, au surplus, combien on l'cit Biépris en qualifiant notre doctrine de tystème de la représentation, puisqu'il B*cit BaÛemeBt besoin d'invoquer la représentation pour étabUr le droit des neveux ttnièeas.
It] Pour faire le calcul, il faut commencer par supposer légitimes, poor un Instant, (OUI lei enfants naturels, et diviser la sucçescuon entre eux par portions égales. Main-
110 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. lU.
ment (et parce que le législateur, comme cela se fait souvent, aurai mis le singulier pour comprendre aussi le pluriel) : les enfants natureh auront, en masse, le tiers, la moitié ou les trois quarts de ce qu*ils au» raient eu s'ils avaient été légitimes (tous ensemble)?... C'est à cett< dernière idée qu'il faut s'en tenir; elle est certainement celle de la Un L'autre système, en effet, conduit à l'absurde dans certains cas. — Supposez deux enfants naturels , un cousin, et 24 000 francs. Le pre mier enfant naturel dirait : Il me faut les trois quarts de ce que j'aurai si j'étais enfant légitime; or, si j'étais légitime, mon frère nature viendrait prendre le tiers d'une moitié, c'est-à-dire 4000 francs, e moi, j'aurais le reste, c'est-à-dire 20 000 francs ; mais puisque j'aurai; alors 20 000 francs , c'est donc les trois quarts de ces 20 000 franc qu'il me faut, c'est-à-dire 15000 francs. Le second enfant naturel fe rait le même raisonnement et trouverait qu'il lui faut 15000 franc aussi; en sorte que, sur une succession de 24000 francs, il en faudrai 30000, c'est-à-dire plus que le tout, aux deux enfants naturels, et l cousin aurait... 6000 francs à leur payer de sa poche! — Ce seconi système conduisant ainsi à l'absurde, et notre article ne permettan pas même d'en discuter un troisième (puisqu'il n'a que deux sens possi blés et non trois), c'est donc bien au premier qu'il faut s'en tenir.
155. Il est vrai que plusieurs jurisconsultes, pour s'ouvrir un libn champ, prétendent que notre article ne règle pas, même implicitement le cas de plusieurs enfants naturels, cas auquel le législateur, selon eux n'aurait pas même songé. Mais ce point de départ est manifestemen faux. Le Code, en effet, avant de préciser dans notre article la quotiti du droit, pose son principe dans l'article précédent en disant que le, enfants naturels (au pluriel), lorsqu'ils ont été reconnus, ont droit su les biens de leur père (au singulier) ou mère; en sorte qu'il s'agit biei des enfants multiples d'un même auteur. De même , devant le Corp législatif, dans l'analyse de cet art. 756 et aussi de notre art. 757, oi a dit (756) que les enfants naturels ont un droit qui se borne aux bien des père et mère (au singulier), et que (757), à côté des descendants lé gitimes, ce droit des enfants naturels se réduit au tiers de la portioi qu'ils auraient reçue s'ils avaient été légitimes (Fenet, XII, p. 230).
D'ailleurs, et surabondamment, les systèmes présentée par ces juris consultes portent tous avec eux leur condamnation... Le plus recom mandable est incontestablement celui que M. Gros, avocat à Lyon
tenant, ]>oar le dernier enfant naturel, il faat prendre le tiers d'une portion, retrai cher ce tiers du total, et partager le reste également entre tous les autres; puis, pou rayant-defmier, lui donner le tiers d'une des portions qu'on vient de trouver, attr buer au dernier, à la place de ce qu'il avait eu d'abord, une part égale à celle qu'o trouve pour l'avant-demier, et réunir ces deux parts pour les retrancher du total On continuera ainsi Jusqu'à ce qu'on arrive au premier enfant naturel, dont la portio définitive sera attribuée à chacun de tous les autres ; toutes les parts réunies seroi retranchées du total , et le reste sera donné à l'enfant légitime (s'il y avait plusieoi enfants légitimes, ce reste serait partagé entre eux). De cette manière, et dans l'h] pothëse (posée par M. Duranton) d'un enfant légitime ayant 72 000 francs à partage avec cinq enfants naturels, on trouvera pour chaque enfant naturel 7 832 fl*. 11 c au licQ de 0 333 fr. 33 c que trouve M. Duranton , lequel s'est trompé dans Topera tion que nécemite le systènse dont il s'agit.
propose dans la remarquable brochure qu'il vient de publier sous le titre de Recherches sur les droits successifs des enfants naturels. Aussi logique et aussi juste qu'il est ingénieux, ce système de répartition est d'ailleurs d'un calcul fort simple, puisqu'il se réduit toujours à faire un nombre de portions égal au chiffre que l'on trouve en triplant le nombre des enfaDts légitimes, et en y ajoutant celui des enfants naturels, plus deux, poar donner ensuite une de ces portions à chaque enfant naturel. Or, ce système est encore contraire à la pensée du Code, puisque, dans le cas de six enfants naturels concourant avec un enfant légitime, il donnerait m premier les six onzièmes des biens, plus de moitié ; en sorte que l'^fant légitime 3,\xvsi\i alors moins que ce qui est attribué par la loi, dans le même cas, à un simple frère du défunt.
C'est donc bien le premier système qui est celui de la loi , comme le proclame la généralité des auteurs (1).
IV. — 1 56. Si Tenfant naturel se trouvait en concours tout à la fois arec des ascendants dans une ligne et des collatéraux dans l'autre , il aurait droit à moitié dans la première ligne, et à trois quarts dans l'au» tre, malgré l'opinion contraire de M. Duranton (VI, 287).
Le seul élément de décision qu'on puisse invoquer ici contre l'enfant naturel, c'est le texte de notre article, qui déclare que l'enfant n'aura que moitié quand le défunt laisse des ascendants. Mais les principes de la matière ne permettent pas de prendre ces paroles au pied de la let» tre... Si, par exemple, les ascendants renonçaient ou se trouvaient indignes et que la succession passât en entier à un cousin , n'est-il pas dair que Tenfant aurait les trois quarts, quoique le défunt laissât des ascendants? L'article signifie donc que l'enfant aura nioitié si la succèstm est prise par des ascendants, et trois quarts si elle est prise par des collatéraux. Or, maintenant, nous avons vu, sous Tart. 733, que toute succession échue aux troisième et quatrième ordres d'héritiers (ascendants ou collatéraux ordinaires) subit une fente qui la coupe en deux successions , l'une pour les héritiers paternels, l'autre pour les maternels; tellement qu'un héritier paternel du quatrième ordre, si âmgné qu'il soit, prend sa succession, malgré la présence d'un héritier loatemel du troisième ordre, lequel ne peut prendre que la sienne : il y a alors deux successions , pour chacune desquelles on applique séparément les règles de la loi, sans quoi le parent du troisième ordre exclurait nécessairement celui du quatrième.
Mnsi, quand le défunt a pour héritiers un aïeul d'une ligne et un cousin de l'autre, son patrimoine est fendu par la loi en deux successions : une première succession passe à l'ascendant, une seconde passe an collatéral; et puisque notre article veut que l'enfant naturel prenne moitié dans la succession dévolue aux ascendants, et trois quarts dans
(1) Chabot "Mton (VI, î *adiâii» (IV, ^ n^lWetsoiv.)
112 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. Hl.
celle que recueillent des collatéraux, Tenfant aura donc moitié vis-à-vi de Taïeul et trois quarts vis-à-vis du cousin (l).
758. — L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque se père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible.
157. Quand le défunt ne laisse aucun parent légitime jusqu'au dov zième d^ré, ou que ceux qui pourraient exister sont indignes ou' rc nonçants, Tenfant naturel a droit à la totalité de la succession. Mais bien entendu, on ne pourrait pas transporter ici le raisonnement qu nous venons de faire sous Tarlicle précédent contre M. Duranton, i prétendre que l'enfant aura droit à la totalité de la succession attribué à une ligne, par cela seul qu'il n'y a pas de parents de cette ligne i qu'il n'existe que des ascendants ou des collatéraux simples de l'auti ligne. On sait, en effet, que, quand il n'y a aucun parent dans une ligm le principe de la fente en deux successions disparatt, et il n'y a pli qu'une succession unique, offerte aux parents de l'autre ligne (art. 75( alin. 2;733, alin. 3).
759. — En cas de prédécès de Tenfant naturel, ses enfants o descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles préc^ dents.
L U ne s'agit que des descendants légitimer de l'enfant naturel. Erreur de Mal
TiUe , Fayard , Delvincourt et M. Duranton. II. Ces descendants ne peuvent venir qne par représentation; donc, si leur autei
vivait, ils seraient exclus même par le fisc. Erreur de M. Vazeiile.
I. — 158. La loi suppose ici que l'enfant naturel est mort avant I père (ou la mère) qui l'a reconnu, et elle déclare que ses descendanti s'il en a laissé, pourront venir exercer, sur la succession du père nato rel, les droits qu'il exercerait lui-même s'il vivait encore. Mais ce n*ei pas à tous les descendants de l'enfant naturel qu'est accordé ce dro de le représenter ; c'est seulement à ses descendants légitimes. E effet, tout descendant naturel est formellement exclu par cette déclara tion précise de l'art. 756, que « la loi n'accorde aucun droit aux bâ tards sur les biens des parents de leurs père ou mère. »
Et pourtant, Maleville, Favard (v® Success., sect. 4), Delvincourt (Il et M. Duranton (VI, 295), adoptent une opinion contraire. Ils veulei que notre art. 759 apporte une exception à Tart. 756, et ils fondei leur décision sur la discussion qui a eu lieu au conseil d'État.
Il est bien vrai que MM. Berlier et Cambacérès, sans bien se con
(1) Conf. Chabot (n«13); Touiller (IV, 256); Delvincourt ft. II); Dalloz (Sute ch. 3); VazeilleCno 8); Poujol (no25); Amiens, 23 mars 1856. Con Ira : Favard {Rip v<> Suce); Belost-Jolimont ( sur Chabot, art. 757, obs. 3 ) ; Beautemps-Beanpré {Ûe i portion de biens disponible, 1. 1, n» 251); Aubry et Rau (t. VI, g 605, p. 338, 6* édit. Bemolombe (t. II, n^ 76); Dict, noU {y^ Suce, n« 208) ; Bordeaux, 5 mai 1856 (Dev 56, 2, 673).
prendre eux-mêmes probablement, dirent que « lenfant naturel n'est pas héritier, mais qu'il a une créance sur les biens de son père et que cette créance doit passer à ses propres enfants naturels avec la réduclioQ qu'entraîne leur qualité; que, dès lors, ceux-ci auront le tiers d'un tiers, c'est-à-dire un neuvième, dans la succession de leur aïeul... » Il est vrai aussi que personne ne fit de réflexion sur ces assertions, et que l'article fut adopté sans qu'on dît rien davantage (Fenet, XII, p. 30). Mais peut-on conclure de là que le conseil d'État adopta les idées fausses des deux<îonseillers? ne doit-on pas en conclure bien plutôt que le Conseil ne les trouva pas dignes d'une discussion ? Nous ne balançons pas à adopter ce dernier sentiment ; et il nous parait évident ([ue si le Conseil avait entendu apporter une exception à la disposition i énergique qu'il venait de porter dans l'art. 756, il s'en serait expli- <|aé autrement et aurait pris la peine de rédiger notre artice en conséquence. Et en effet, si les enfants naturels d*un enfant naturel pouvaient venir à la succession de leur aïeul par exception à l'art. 756, quels sont donc les enfants naturels qui ne le pourraient pas et qui Testeraient sous la règle de ce môme article? Ce seraient les enfants naturels d'un enfant légitime! A coup sûr le résultat serait étrange, et M. Duranton avoue en effet qu'il est bien extraordinaire. Mais c'est parce que ce résultat serait trop extraordinaire qu'on ne peut pas l'induire du silence gardé par le Conseil sur les idées bizarres de deux de ses membres. D'ailleurs, d'après l'idée de MM. Berlier et Cambacérès, les enfants naturels de l'enfant naturel n'auraient dû prendre qu'une fraction de la part de celui-ci; or, notre article ne parle que des descendants pouvant réclamer tous les droits fixés pour cet enfant naturel : donc, si leur idée avait été admise par le Conseil, il aurait fallu un amendement à l'article. Aucun amendement n'ayant même été proposé, la question est par là même décidée. Enfin, l'article ayant été adopté et soumis au Corps législatif sans contenir aucune dérogation formelle à l'art. 756, il s'ensuit qu'il a été décrété dans le sens qu'il oSirait par sa combinaison avec cet art. 756, et que c'est dans ce sens qu'il doit bous régir comme loi (1).
II. — 159. C'est seulement en cas de prédécès de l'enfant naturel que ses descendants légitimes peuvent venir à la succession de leur aieul; ils n'y viennent donc que par représentation et non de leur chef. M. Vazeille, qui admet ce principe, comme tous les auteurs, en nie cependant une conséquence immédiate et évidente. 11 enseigne (o* 2) contre Chabot (n® 4) et M. Dalloz {loc. cit.) que si l'aïeul ne laisse aucun parent habile à succéder, les enfants légitimes de son enfant natnrel encore vivant, et qui serait renonçant ou indigne, pourront prendre la succession, à Texclusion de l'État, et même à l'exclusion du coojmnt du défunt.
C'est là une erreur palpable et qui ne se conçoit même pas quand
(1) Conf. Chabot (n» 1]; TouHicr (IV, 259]; Loiseau (p. 6&5); Dalloz (ch. ft); Va- »fflc (n» 1); Poujol (n« 2); Aubry et Rau (VI, § 605, p. 330); Dict. noU (V Suce, n*Jl5).
on a une fois posé le principe, incontestable d'ailleurs, qu'adopt M. Vazeille. En effet, on ne peut venir à une succession que 1® de soi chef, ou 2® par représentation-, or, M. Vazeille reconnaît avec nou que ces enfants ne peuvent jamais venir de leur chef, jure proprio d'un autre côté, puisque leur père est supposé vivant, ils ne peuven pas venir par représentation : comment donc viennent-ils?. . . — M. Va zetUe s'appuie sur un argument qui n'est qu'un cercle vicieux évident Les art. 767 et 768, dit-il, n'appellent le conjoint et l'Élat qu'à dé faut de parents et d'enfants naturels; or, celte dernière expressioi comprend les descendants légitimes de l'enfant naturel... Oui, elle le comprend quand ils viennent à sa représentation ; mais elle ne le comprend pas quand ils veulent venir de leur chef, puisque, de leu chef, ils ne sont pas successeurs. En un mot, les art. 767 et 768 ap pellent le conjoint et l'État après tous autres successeurs; or, le des cendant de Tenfant naturel n'est successeur qu'au moyen de la reprë sentation, puisque « on ne peut pas (nous copions M. Vazeille) étendr à lui Tavantage de la vocation directe, et qu'il n'est jamais admis jur suo. »
760. — L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputé sur ce qu'ils ont droit de prétendre , tout ce qu'ils ont reçu du père ci de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présen titre.