I. Différence entre Timputation et le rapport
II. La somme à imputer doit se joindre à la masse des biens pour calculer la par
de l'enfant naturel. Erreur de Chabot et M. Poujol.
III. Il ne peut pas y avoir dispense de Timputation. — Observatipn et renvoi i
l'art 848. ^
I. — 160. Nous avons déjà dit que tous héritiers venant à une succession sont obligés de rapporter h la masse les dons qu'ils peuven avoir reçus du défunt pour les partager avec leurs cohéiitiers. Or comme Tart. 843, qui proclame cette obligation, ne parle que des hé ritiers, et que la loi refuse cette qualité aux enfants naturels et à leurs descendants, notre article impose à ceux-ci, par une disposition spé ciale pour eux, une obligation analogue, en déclarant que tout ce qu'ib ont reçu devra être imputé sur ce qu'ils ont à prendre.
La différence de nom n'est pas la seule qui existe entre le rapport dû par les héritiers légitimes, et Vimputation à laquelle les successeurs irréguliers sont soumis. Ainsi, l'héritier est quelquefois tenu de rapporter en nature l'immeuble qu'il a reçu ; et quand il est dispensé de ce rapport réel, son rapport Gctif et en moins prenant se fiiit d'après la valeur que le bien présentait lors de l'ouverture de la succession (art. 858 et 860); au contraire, le successeur irrégulier devant seulement imputer ce qu'il a reçu sur ce qu'il doit prendre, il ne remettra jamais le bien en nature dans la masse à partager, et c'est ce qu'il a
reçu, c'est-à-dire la valeur du bien au jour qu'il Ta reçu, qu'il imputera. Par exemple, que le défunt ait donné, en 1830, à Tun de ses enfants légitimes et à son enfant naturel, chacun une maison valant 200OO francs, et qu'au jour de Touverture de la succession les deux maisons aient augmenté de 5000 francs; dans ce cas, Tenfant légitime devra rapporter la maison en nature, ou subir sur sa part une dédnction de 25000 francs; Tenfant naturel, au contraire, n'aura à prendre en moins, sur ce qui doit lui revenir, que 20000 francs, prix delà maison au jour qu'il l'a reçue. Il en serait de même, réciproquement, si la valeur des maisons avait diminué de 5000 francs au lieu d'augmenter.
On conçoit la raison de cette différence : l'héritier légitime étant obligé, en principe, à rapporter l'immeuble lui-même, il est juste que, qaand on le dispense de ce rapport réel, il en paye l'équivalent, c'està-dire la valeur qu'a cet immeuble au moment qu'il devrait le rapporter ; au contraire, l'enfant naturel ne devant pas rapporter le bien, mais seulement fournir une somme de..., le montant de sa dette s'est trouvé fixé à l'instant même de la donation.
Une autre différence résultant de la même cause, c'est que, si l'immeuble donné venait à périr avant la mort du donateur, l'enfant naturel ne devrait pas moins imputer la valeur qu'il avait quand il la reçu, tandis que l'enfant légitime, dans le même cas, ne serait tenu d'aucune obligation (art. 855). Et, en effet, l'obligation de rapporter naissant contre l'héritier légitime au moment de l'ouverture de la succession, et cette ouverture n'ayant lieu qu'à un moment où l'immeuble n'existe plus, l'obligation ne peut pas nattre faute d'objet; l'enfant naturel, au contraire, étant uniquement débiteur d'une somme d'argent, la perte de rimmeuble ne modifie en rien son obligation.
En un mot, l'enfant naturel recevant l'immeuble sans aucune obligation possible de le rapporter jamais, il en est donc propriétaire irrévocable; et dès lors il doit subir les conséquences mauvaises de cette qualité, comme il en recueille les avantages.
160 bis. Nous supposons, dans tout ceci, que le bien donné est un immeuble; car si c'était de l'argent ou autres choses mobilières, la portion de l'héritier légitime et de l'enfant naturel serait la même. Alors, ^ effet, l'héritier lui-même (art. 868) ne s'acquitte de son obligation <iu'en prenant moins, et le montant de sa dette se calcule sur la valeur qu'avûent les choses données au moment de la donation : son prétendu rapport n'est alors qu'une imputation.
II. — 161 . Mais il faudrait bien se garder d'induire des principes qui tiennent d'être indiqués l'idée fausse qu'en tirent Chabot (n® 2) et M. Poujol (n® 1). « Les biens donnés à l'enfant naturel, disent-ils, sont jorlis irrévocablement du patrimoine du père et n'y doivent pas rentrer ; donc, on ne peut pas les compter dans la masse sur laquelle la pai t de cet enfant doit se calculer. Ainsi, soit un enfant légitime, un enfant naturel qui a reçu 1 200 francs, et une somme de 12000 francs laissée P<*rle défunt pour tous biens : l'enfant naturel, disent ces auteurs,
n'aura droit à un sixième que sur les 12000 francs; sa part sera doi de 2000 francs; et comme il a déjà reçu 1200 francs, il n'en au plus que 800 à recevoir. » C'est là une erreur ; car l'enfant étant déb leur vis-à-vis de la succession d'une somme de 1 200 francs, cette su cession comprend donc véritablement 13 200 francs, et son sixièm calculé sur cette somme, étant de 2 200 francs, c'est encore 1 000 fran qui doivent lui revenir.
IH. ' — 162. La fin de notre article dit qu'on imputera ce qui sera svjet à rapport, d'après les art. 843 et suivants. Mais il ne faudrait p prendre cette proposition à la lettre; car, d'après ces articles, les chosi données avec dispense de rapport , ou avec clause de préciput, ou av< certaines circonstances qui indiquent une dispense tacite, ne sont pi sujettes à rapport par Théritier légitime, et cependant les choses d(H nées de la même manière à Tenfant naturel devraient être imputée! L'enfant naturel, en effet, ne peut jamais retenir un don, en venani c outre prendre sa part à la succession ; car l'art. 908 le déclare incapah de rien recevoir au delà de ce qui est marqué pour lui par l'art. 757. ne peut donc pas y avoir dispense d'imputation, comme il peut y avo dispense de rapport. — Quand, au contraire, l'affranchissement i l'obligation de rapporter vient, non pas d'une dispense de rapport, ma de circonstances qui ne permettent pas de regarder comme constituai une libéralité les avantages qu'a pu obtenir l'enfant, il est clair qu'aloi l'obligation d'imputer n'existerait pas plus que celle de rapporter. C'a ce qui aurait lieu dans le cas des art. 852, 853 et 854 (1).
Remarquons , en terminant , que l'imputation imposée aux desceo dants de l'enfant naturel (venant à sa représentation, puisqu'ils ne pci vent pas venir autrement) ne l'est pas seulement pour les dons qu*ac rait reçus l'enfant qu'ils représentent, mais aussi pour les dons qu'il auraient pu recevoir eux-mêmes. Ceci ne peut être douteux en préseDC de ces termes de notre article : a L'enfant naturel ou ses descendant sont tenus d'imputer... tout ce qu'ils ont reçu, » Nous reviendros sur cette idée en expliquant l'art. 848.
781. — Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçB du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur et attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de I part de leur père ou mère , que leur intention est de réduire Tenfari naturel à la portion qu'ils lui ont assipée.
Dans le cas où celle portion serait inférieure à la moitié de ce qi] devrait revenir à Tenfant naturel , il ne pourra réclamer que le supplé ment nécessaire pour parfaire cette moitié.
(1) L'eDfant naturel n*est pas tenu dMmputer sur sa part successive les cadeaux d noce ou présents d'usage qui lai ont été faits. Cass., 13 Janfier 1862 (DeT.« OS, 1 225 ; J. Pal., 62, 557).
SOMMAIHZ.
L C'eBt à la moitié de aa part ordinaire, et non à la moitié de sa réserve, que Ten-
fant peut être ainsi réduit. Erreur de Grenier et de Touiller (reconnue par
M. Duvergier).
0. Cette réduction n'est possible qu'avec le consentement de Tenfant. Erreur de
Touiller (reconnue par M. Duvergier), de M. Duranton , de M. Pont et de la
jurisprudence. Ul. Conséquences de cette règle combinée avec les art. 791 et 1130. 17. La donation faite en vue de la réduction ne produirait pas son effet si le défunt
ne laissait pas d'héritiers légitimes. Erreur de Del v incourt.
I. — 163. Dans Tintérêt réciproque de ses héritiers légitimes et de son enfant naturel, la loi permet au père de celui-ci de Técarter de sa succession, en lui donnant pendant sa vie une portion de ce qu'il aurait dû y prendre. De cette manière, les héritiers légitimes ne se voient enlever qu'une très-faible partie des biens; et Tenfant naturel, de son e6té, obtenant du vivant de son père des biens qu'il n'aurait eus qu'à sa mort, a le grand avantage de pouvoir les utiliser immédiatement pour se créer une position. Ce moyen aura d'ailleurs pour ré;>ultat tout naturel de diminuer, sinon d'éteindre, les haines que les héritiers portent souvent aux malheureux bâtards.
Mais la loi met à Texercice de cette faculté plusieurs conditions. 11 iantque ce qui est ainsi donné à l'enfant naturel ne soit pas moindre qae la moitié de ce qu'il aurait eu dans la succession ; puis il faut que l'enfant Tait reçu du vivant du père (l).
Et d'abord, il faut que l'objet donné soit au moins la moitié de la portion légale de l'enfant. Toutefois, comme il n'est pas facile de calcoler exactement cette moitié , l'enfant qui se trouverait avoir reçu iQoins ne pourrait pas, lors de l'ouverture de la succession, faire dédarer nulle et non avenue la mesure prise vis-à-vis de lui, et prétendre i sa part entière, comme si rien n'avait été fait (sauf l'imputation de ce <p'il aurait reçu) ; il pourrait seulement réclamer le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. Le second alinéa de notre article est formel à cet égard. Quant au point de savoir si, et dans quels cas, cette annulation de la donation faite pourrait être prononcée, parce que Tobjet donné était par trop minime, nous l'examinerons au numéro nivant ; nous devons examiner auparavant une autre difficulté qui se présente ici.
164. Nous verrons, dans l'explication des art. 913 et 914, au titre suivant, que Tenfant naturel a une réserve qui est toujours une fraction de celle qu'il aurait s'il était légitime, et que, dès lors, il ne peut jamais Are réduit à ne rien avoir des biens de ses père ou mère. Or, on s'est demandé si c'est à la moitié de cette réserve, ou seulement à la moitié
de sa part ordinaire, qu'il peut être réduit par le moyen que donne
(1) La faculté que l'art 761 accorde au père ou à la mère peut être exercée par eux aaâoyen d'on acte portant donation entre-Tifs d'une somme d'argent payable seu- Wnt au décès du donateur, alors surtout qu'elle a été déclarée productive d'in- {^'te, et alors même que les père et mère auraient stipulé une clause de retour pour Is cas de prédécès, sans postérité, de l'enfant donataire. Cass., 2 février 1870 (Dev., 70, 1, m; /. PaL» 70, 051}. Voy. Demolombe (t« Suce,, II, no iio}.
notre article. Ainsi, soient deux enfants légitimes, un enfant naturel et un patrimoine de 1 20 000 francs : faut-il dire que la part de Tenfant naturel étant du tiers de 40000 francs ou 13333 francs, c'est à G 666 francs que notre article permet de le réduire? ou bien peut-on dire que cet enfant ayant pu être réduit, s'il eût été légitime, à une réserve d'un quart , c'est-à-dire à 30 000 francs, et pouvant Tôtre dès lors, comme enfant naturel, au tiers de ces 30 000 francs, c'est-à-dire à 10 000 francs, c'est h la moitié de ces 10 000 francs que notre article permet d'abaisser sa portion?... Toullier(IV, 262) et Grenier (Dona^^ II, 674) adoptent cette dernière opinion ; mais nous ne saurions nous ranger à leur avis, et nous pensons avec M. Duranton (VI, 301) ei M. Vazeille (n® 6) que le père ne peut pas faire ainsi concourir les deu3 causes de réduction : l'esprit et le texte de la loi nous paraissent con Iraires à cette idée.
Ce sont des règles bien sévères déjà contre l'enfant naturel, bien fa< vorables aux enfants légitimes, que celles qui permettent de réduire si part d'une succession de 120000 francs à 10 000 francs à prendre ai décès, ou à 6 666 francs à recevoir entre- vifs ; et nous ne pouvons pa< croire que l'idée du législateur ait été qu'on pût appliquer successive* ment ces deux réductions pour abaisser davantage encore ce dernîei chiffre. Et en effet, le texte de notre article veut que l'enfant ait h moitié de ce qui lui est attribué par les articles précédents. Il est vra que plus tard le législateur, par l'art. 913, est venu permettre un autn moyen de réduction, moyen général, commun pour les enfants naturel et les héritiers Intimes. Que suit-il de là? que le père, qui n'a qu*ai moyen de diminuer les droits ordinaires d'un enfant légitime, en i deux entre lesquels il peut choisir pour diminuer ceux de l'enfant na turel ; mais rien , ni dans notre titre , ni dans le titre suivant, ne Tau lorise à l'emploi simultané de ces deux moyens. Veut-il le réduire san lui rien donner avant sa mort? qu'il use de l'art. 913. Veut-il le réduir au chiffre le plus bas possible, en faisant pour cela un sacriGce de soi vivant? qu'il invoque notre art. 761. Mais rien ne lui permet d'aile plus loin. Notre article, en effet, ne dit pas que l'enfant pourra n'avoi que la moitié de la portion quelconque qu'il devrait avoir au décès mais bien la moitié de la portion ordinaire telle qu'elle est marquée pa les articles précédents.
Ici, au surplus, M. Duvergier se prononce nettement et proclam franchement l'erreur de Toullier. « Évidemment , il se trompe , dît ii... Les deux modes de réduction ne peuvent avoir lieu simultané ment. » (1)
II. — 165. Maintenant, il faut que l'enfant ait reçu, du vivant d père, la moitié à laquelle on veut le réduire ; il faut que la conditîoi formellement exprimée par le pèi#, que l'enfant serait réduit à moitié ait été volontairement acceptée par cet enfant, qui a dû examiner si I
(1) Sic : Massé et Vergé (t. II, § 360, p. S70); Aabry et Rau (t. V^ § 686, p. S» 3' édit. ). Contra : Toulouse, 30 avril I8ft5 ; Gass. , SI août 18ft7 ; Paris, 17 Janvier 18< (Dev., 65,2, 2; /. PaL, 65, 0).
(ioo ainsi fait lui était aussi avantageux que ce qu'il pourrait trouver aa décès. 11 est vrai que plusieurs auteurs et arrêts décident le contraire (1); mais leur doctrine est inexacte, et les arguments sur lesquels 00 Tappuie se réfutent facfiement.
On invoque d'abord la grande sévérité du Code à Tendroit des bâtards pour en induire que la pensée du législateur a dû être de permettre contre eux le mode de réduction que nous repoussons; mais ce premier raisonnement n'est qu'une pétition de principe, et on ne peut pas argamenter du degré prétendu de sévérité de la loi, quand c est précisément ce degré de sévérité qui est en question. On ajoute que le droit de réduire ainsi Tenfant, sans son consentement, à une portion très-minime, est la conséquence naturelle de la faculté qu'a le père de le réduire même à rien, en ne le reconnaissant pas; mais cette idée est complètement fausse. D'une part, en effet, le père, si Tidée était vraie, devrait être libre de réduire l'enfant même au tiers ou au quart ; or, la loi lai défend de le réduire à moins de moitié. D'un autre côté, la faculté d'écarter entièrement Tenfant, en s'abstenant de le reconnaître, n'existe pas pour la mère (Fenfant pouvant faire constater judiciairement la maternité) ; or notre article met le père et la mère sur la même ligne. — Oq invoque encore les travaux préparatoires du Code, lors desquels il a été dit que la faculté établie par notre article serait un moyeihde retenir k$ enfants dans le devoir. Mais ces mots s'expliquent bien aussi avec la nécessité d'obtenir l'assentiment de l'enfant, puisque le besoin qu'a cet enfant de recevoir quelque argent pour se créer un avenir le déternnnera facilement à se soumettre à la réduction, et que ses parents auront ainsi le moyen de le retenir dans le devoir par la menace de ne loi donner que sous cette réduction ce qu'ils lui donneraient sans rédaction s'ils étaient satisfaits de lui. Et c'était si bien là le sens de la phrase, que le rapport dans lequel elle se trouve avait précisément pour anteur Chabot, l'un des auteurs qui professent comme nous la nécessité du consentement de l'enfant (Fenet, XH, p. 194).
Et maintenant la raison de décider est que l'attribution à Tenfant, du ^vant de son auteur, d'une partie de la succession de celui-ci, ne peut se faire que par une donation entre-vifs, et que cette donation ne peut s'accomplir que par l'acceptation de l'enfant. En vain on a essayé de dire que l'acte pourrait être regardé comme un testament anticipé dans SOD exécution. 11 est trop évident que, le testament étant l'acte par le- <pel la personne ne dispose que pour le temps où elle ne sera plus et loi est toujours révocable à sa volonté, l'acte dont il s'agit ici, et par lequel le disposant se dessaisit actuellement et irrévocablement, est bien ^ donation entre-vifs. Aussi Toullier ne trouve pas d'autre moyen de soutenir sa thèse que de dire qu'ep cas de refus on pourrait faire ren- '^
Ai) ToaUier (IV, 262); Duranton (VI, 330); Poot {Rev. de lig., 18&6, 1, p. 88, et le 1^ da 24 sept. 1856); Massé et Vergé (t. II, g 360, p. 278); BressoUes {Rev, bibliog., um, p. 75); Rej., 2 avrU 1835; Toulouse, 20 ayril 1865; Cass., 31 août 18&7; Metz, >7JiQTier 1853 (Dev., 25, 1, 263 ; 65, 2, 69 ; 56, 2, 721).
120 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.
dre un jugement ordonnant que le don sera tenu pour accepté/... Ufl jugement déclarant qu*une donation est suffisamment acceptée, tm qw le donataire la refuse, c'est à coup sûr sérieux; mais nous ne voyoïu pas comment ce pourrait ôtre légal, et le concours volontaire de Tenfant nous paraît dès lors indispensable (i).
III. — 166. Et puisque cette réduction ne peut s'effectuer que par k consentement réciproque de l'auteur et de Venfant, il y a donc là une convention, un marché sur une succession qui n'est pas encore ouverte, une renonciation , de la part de Tenfant , à la succession d*une per* sonne encore vivante ; or, les renonciations et stipulations de ce genre étant prohibées en principe par les art. 791 et 1130, il s*eDsuit que notre art. 761 constitue une exception à la règle de ces articles, et qw du moment qu'on irait au delà de ce qu'il permet, on retomberait sont le coup de la prohibition générale. Donc, si la donation n'attribuait pu à l'enfant la moitié de ce à quoi il a droit d'après les articles 757 el 758, le consentement, même très- formel, qu'il aurait donné à ne pas réclamer le supplément de sa moitié, serait complètement nul, et a supplément pourrait également être réclamé par lui au décès du donateur.
Mais si l'enfant, en acceptant moins que la moitié, n'avait pas renoncé à son supplément, la donation produirait-elle nécessairement soi effet, si modique que fût l'objet reçu? Nous ne le pensons pas ; il faut que le don soit d'une partie notable de la moitié qui doit ôtre fournie. Ainsi, quand l'enfant doit avoir 12000 francs dans la succession, il esi clair que pour le réduire à 6000 il ne suffirait pas de lui donner oeni écus, avec 5700 francs à prendre ensuite au décès. En vain on vour drait argumenter du consentement de l'enfant; car, encore une fois, l'enfant ne peut pas consentir valablement ce qui n'est pas permis pai notre article, et il est évident, par la pensée et par le texte môme de cet article, qu'il entend parler de dons d'une certaine importance. — Les tribunaux pourraient donc, selon les circonstances, juger que la donation faite était trop minime, et que l'enfant peut prendre sa part entiàn dans la succession en imputant cette donation.
IV. — 167. On s'est demandé si la donation portant réduction à h moitié produirait également ses effets, dans le cas où le père (ou 1; mère) viendrait à mourir sans aucun héritier légitime?... Ëvidemmen non. Ainsi, quand Tautèur, après avoir fait cette réduction, a vu mou rir tous ses parents, son enfant naturel prendra la totalité de la succès sion en vertu de l'art. 758, sans que le conjoint du défunt ou TÉta puissent en réclamer la moitié. Le but de notre article est connu ; il été suffisamment expliqué an conseil d'État et au Corps législatif; il s
derine d'ailleurs par lui-même. C'est dans l'intérêt de la famille légitime que la réduction est permise; elle ne peut donc pas produire d'efièt, quand cette famille n'est pas là pour Tinvoquer.
Et il en serait ainsi alors môme que la donation portant réduction aurait été faite et acceptée à un moment où l'auteur n'avait déjà plus de parents ; la clause de réduction serait nulle et l'enfant prendrait également tous les biens. En vain dirait-on que Tauteur a évidemment ?oulu réduire son enfant à une moitié , pour donner l'autre moitié à son coDJoint ou à l'État, et qu'il avait bien le droit de le vouloir ainsi. Oui , sans doute, il avait le droit de le vouloir ; mais il fallait qu'il exprimât sa volonté dans les formes légales, c'est-à-dire qu'il fit un testament pour léguer la moitié de sa fortune à son conjoint (ou même à l'État, flitel était son caprice). Mais quant à retirer cette moitié à l'enfant par one convention avec cet enfant, il ne l'a pas pu dans les circonstances actaelles, puisque la renonciation d'une personne à tout ou partie d'une succession non encore ouverte est nulle en principe, et qu'il n'y a d'exception dans notre article qu'autant que la renonciation doit'profiter à la famille légitime.
Delvincourt tombe donc dans Terreur quand il pense (sans dire pourquoi) que la clause de réduction serait sans effet pour le fisc, mais vahble au profit du conjoint. Elle serait nulle pour l'un comme pour Tautre, conmie l'a très-bien dit M. Vazeille (n® 12).
762. — Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments.
SOMMAZBS.
L n n'y a lîea d'appliquer notre article qu'autant que la filiation adultérine ou incestueuse est connue par la force des choses, attendu que Ton ne peut Jamais invoquer la reconnaissance qui en serait faite. Renvoi à l'art. 335. Erreur de Merlin , Toullier, Delvincourt et M. Vazeille.
fi. Lorsque la libéralité faite h un enfant contient, dans le môme acte, la reconnaissance du bénéficiaire comme enfant adultérin ou incestueux du disposant, la libéralité ne peut pas pour cela être annulée comme fondée sur une cause illicite. Erreur de la Cour de cassation.
I. — 168. La loi prend en pitié les enfants dont la naissance est due Ma faiblesse; mais elle ne devait pas mettre sur la même ligne ceux qui sont le fruit d'un crime. Les enfants qui doivent le jour à un inceste OQ à un adultère sont donc écartés de toute participation à la succession de leurs auteurs; seulement ils peuvent réclamer, de ceux qui itcueillent cette succession, des aliments proportionnés à leurs besoins et à rimportance de la succession.
Hais , pour que notre article puisse s'appliquer, pour que l'enfant qm se présente à une succession puisse être écarté comme adultérin ou incestueux , il faut qu'il soit légalement connu pour tel ; et Ton ne voit pas, au premier coup d*œil, comment la connaissance légale de cette qualité peut être acquise en face des art. 335 et 342, qui proscri-
vent toute reconnaissance volontaire et toute recherche judiciaire d'unepareille filiation... La solution de cette diOSculté a été donnée sous l'art. 335 , où nous avons vu qu'il existe , en dehors du cas de reconnaissance, plusieurs circonstances dans lesquelles la filiation adultérine ou incestueuse se trouvera légalement prouvée par la force même des choses. C'est alors, et alors seulement, que les successeurs quelconques du défunt pourront argumenter de notre article, pour écarter un enfant de la succession; et lui, réciproquement, pourra l'invoquer aussi pour réclamer des aliments.
169. Nous avons aussi réfuté, au même endroit, la doctrine de ceux qui enseignent que ces reconnaissances sont bien défendues en principe, mais que cependant, quand elles ont eu lieu en fait, elles peuvent être invoquées pour ou contre l'enfant. Les arguments présentés dans ce sens aboutissent toujours à accepter, comme efficaces , les reconnaissances d'enfants adultérins ou incestueux; or, l'art. 335 n'admettant pas ces reconnaissances, le système dont il s'agit, quoi qu'on puisse imaginer pour l'étayer, trouvera toujours là sa condamnation. Aussi notre doctrine, professée par la majorité des auteurs, est-elle admise par la jurisprudence de la plupart des Cours d'appel et surtout de la Cour de cassation , qui a rendu dans ce sens de nombreux arrêts pendant plus de vingt-cinq années.
169 bis. Cependant, le dernier auteur qui ait écrit dans le sens contraire, M. Yazeille, espérait encore un changement de jurisprudence dans la Cour de cassation : « Elle est revenue de plus loin » , écrivaitil avant 1832 ; et en 1837 il disait : « Un arrêt de rejet, du 4 janvier 1832, a enfin répondu à notre attente. »
C'était une fausse joie : M. Yazeille avait mal compris cet arrêt, et la Cour suprême a continué de juger que toute reconnaissance d'enfants adultérins ou incestueux est absolument nulle et ne peut produire aucun efifet, soit pour les écarter d'une succession en vertu de notre article, soit pour annuler, en vertu de Fart. 908, les libéralités qui leur seraient faites. — Il est vrai que la Cour de cassation, par cet arrêt de 1832 et depuis encore, a déclaré nulles des libéralités faites aux enfants dont il s'agit ; mais elle l'a fait sans porter atteinte au principe que nous défendons ici, et en entrant dans une nouvelle voie que nous allons apprécier au numéro suivant.
La Cour, indignée, et avec raison, de l'impudence révoltante de ceux qui viennent proclamer leur paternité coupable dans Vacte même de libéralité, a cherché et a cru trouver un moyen légal d'annuler des actes aussi scandaleux sans violer Tart. 335. Elle a dit, qu'en fait, la proclamation de la paternité (ou de la maternité) adultérine ou incestueuse, inscrite dans l'acte même de libéralité, était Téquivalent de cette proposition : « Je donne ou je lègue à telle personne , parce qu'elle est mon enfant adultérin ou incestueux »; qu'ainsi le fait , vrai ou faux, mais affirmé par le disposant , d'une filiation criminelle, était déclaré par lui être la cause de sa disposition; et que, par conséquent, cette disposition était nulle, aux termes des art. 1131 et 1133, comme
ayant une cause illicite. L'examen des trois arrêts de 1832, 1840 et 1841, fait comprendre parfaitement le système delà Cour suprême et Terreur que M. Vazeille a commise quand il a cru que celui de 1832 admettait la validité de la reconnaissance à Tefifet ^ soit d'annuler les libéralités, soit d*écarter de la succession. La Cour de cassation , dans ees arrêts et dans plusieurs autres qu'elle a rendus depuis, tient énergiquement que la reconnaissance est impossible; qu'intervenue en fait, die n'existe pas en droit; et c'est uniquement comme donnant à la libéralité une cause illicite, qu'elle annule les dons quand la filiation est indiquée par l'acte même (1).
II. — 170. Mais ce nouveau moyen d'annulation est-il légal? et s'il respecte le principe de l'art. 335^ respecte-t-il également le sens de l'art. 1131?... Nous le voudrions bien sincèrement; mais nous ne le pensons pas. Nous le voudrions, car nous sommes aussi indigné que la Cour suprême du cynisme de ces hommes qui viennent faire trophée de leur immoralité jusque dans l'acte même par lequel ils enrichissent le froit de leur crime ; et nous croyons que, pour ces hommes abrutis et sans cœur, il eût été nécessaire de frapper par l'argent : c'est chez eux la seule fibre sensible. Mais la loi, selon nous, ne le permet pas; et le système produit par la Cour de cassation ne repose que sur une fausse interprétation de Tart. 1131, lequel , par les mots cause d'une obliga^ tmy n'entend pas ce que supposent les arrêts dont nous parions.
On n'entend pas par causes des obligations leurs principes générateurs, qui sont les contrats, lés quasi-contrats, les délits, les quasi-délits et la loi ; car, dans ce sens, toute obligation aurait une cause, tandis que la cause, comme la loi l'entend dans l'art. 1131, n'existe que pour les obligations que la personne s'impose volontairement : aussi cet art. 1 131 , qui déclare que l'obligation sur une cause fausse ou illicite ne peut avoir aucun effet, n'est-il écrit que dans le titre des obligations conventionneHes. — La cause de l'obligation volontaire , c'est le inoiif immédiat qui détermine la personne à s'imposer l'obligation ; tout motif plus éloigné que ce motif immédiat, et qui est lui-même la cause de celui-ci , n'est plus la catise de l'obligation et ne doit pas se prendre en considération. Sans doute ce motif se trouve être aussi le nK)tif , la cause de l'obligation ; mais il en est une cause médiate , une cause de la cause; or, c'est seulement de cette dernière , de la cause ^«médiate, que parle l'art. 1131.
Prenons des exemples... Dans le cas d'une vente, quand je m'oblige i vous livrer ma maison en toute propriété , moyennant la somme de 30000 francs que vous devez me payer, le motif immédiat qui me démine à m'obliger de vous livrer ma maison, c'est le désir de recevoir les 30000 francs que vous me promettez; eh bien, c'est là qu'est la cause <^mon obligation : ainsi, pourquoi me suis-je obligé? parce que j'ai ^oulu avoir 30000 francs. Maintenant, pourquoi ai -je voulu avoir
^ M , __ Il ^-^^^— ^^^-^^-^^
. (1) Voy.Dev., 1832, 1, 1A5; 18&1, 1, 117; 18&1, 1, UO; 1866, 1, 731; 1867, 1, 30 ; 1817, 1, ses.
30000 francs? c'est ce qu'il importe peu de savoir. La réponse à œ second pourquoi nous indiquerait la cause de la cause , c'est-à-dire la cause médiate et primitive, et ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit. Ainsi, que j'aie voulu avoir 30 000 francs pour me faire 1 500 francs de revenu, au lieu de 800 francs que j'avais auparavant; ou que ce soit pour donner cette somme aux pauvres; ou que ce soit pour payer Tinfàmie d'un homme qui , au moyen de cette somme , se charge d'assassinei mon ennemi , tout cela importe peu à savoir ; et du moment que la cause de mon obligation , c'est-à-dire son motif immédiat, n'a rien d'illicite, cette obligation est valable, quoiqu'il puisse y avoir de Timmoralité dans le motif primitif qui m'a déterminé, dans la cause médiate de la convention que j'ai formée. — Réciproquement, votre obli* gation de me payer 30 000 francs a pour cause la livraison de l'inimeuble à laquelle je suis tenu envers vous. Pourquoi vous étes-vous obligé à me payer? c'était pour avoir la maison. Mais pourquoi vouliez-vous avoir la maison? c'est ce qu'il importe peu de rechercher.
En examinant ce qui se passe dans les contrats synallagmatiques (c'est-à-dire ceux dans lesquels il y a obligation équivalente de part el d'autre), on voit que toujours la cause d'une d^ obligations se trouve dans ce qui fait Vobjet de l'autre obligation.
171. Tout le monde est d'accord sur ces idées. Tout le monde admet également, et c'est évident, en effet, que dans les actes de libéralité, h cause de Tobligation que s'impose le disposant est dans la volonté di faire du bien au bénéficiaire. Ainsi, pourquoi ai- je fait une donatioi entre-vifs ou un legs au profit de Marie? c'est parce que j'ai voulu en* richir Marie et accomplir envers elle un acte de générosité : voici h cause de mon obligation, son principe immédiat. Maintenant, pourquo ai-je voulu enrichir Marie? c'est ce qu'il importe peu de savoir : que a soit parce qu'elle m'a longtemps servi avec fidélité ou parce qu'elle i été ma concubine , parce qu'elle est ma nièce ou parce qu'elle est nu fille adultérine, c'est ce qu'on ne doit pas rechercher, attendu que C4 n'est pas dans la réponse à ce second pourquoi que se trouve la causi de l'obligation (l).
I^ Cour de cassation, en appelant ici cause de l'obligation le moti premier et médiat , tandis qu'on ne doit donner ce nom qu'au moti immédiat et dernier, a donc fait une fausse application de l'art. 1131 Sa doctrine, du reste , avait été présentée déjà par Merlin (v^ FiliaticHi n' XX); et M. Vazeille lui-même avoue (n" 2, alin. 2) qu'elle n'est pai admissible. « Merlin, dit-il, a fait usage des moyens de cause fausse oi illicite, qui ont donné prise à la critique, et qui sont en effet sans va* leur, si la reconnaissance doit être réputée non avenue... En déclaran qu'il n'y a pas de preuve de paternité , on considère le donateur et h donataire comme étrangers l'un à l'autre ; et trouvant la donation déter
(1) Merlin {Quest», ▼* Causes des obligat.); Toullier (VI, 167); Delvincourt (t. II) Duranton (X, 326]; Zacbarise (II, p. 47ft). Voy. Dict. nol. (v» Enfant adaltérin, n** li et Buiv.)*
Minée par l'affection^ on n'a pas besoin de vérifier la cause de ce sentintnt. » M. Vazeille a bien vu que Taffection est le motif déterminant de la donation, qu'elle en est la cause, et que, par conséquent, rechercher k cause de ce sentiment, ce serait considérer la cause de la cause de Fobligation.
11 faut donc reconnaître que la seule peine que la loi inflige aux auteurs d*enfants adultérins ou incestueux, c'est, comme nous le disions sous l'art. 335, de ne pouvoir les nommer légalement leurs enfants ; de tenir toujours non avenue en droit la connaissance acquise en fait de la filiation de ces enfants; d'empôcher énergiquement toute divulgation légale de ces parentés honteuses, en effaçant toute reconnais* saDce qui peut s'en trouver faite. Tel est évidemment le système tout nwral adopté par le Code; et c'est violer la loi, d*une manière ou Urne autre , que de chercher à frapper par l'argent , hormis le seul cas où la filiation se trouve connue en justice par la force même des choses (I).
763. — Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
172. Cet article, qui ne fait qu'indiquer une règle qu'on aurait facilement devinée, l'exprime d'ailleurs d'une manière incomplète. II est dair, en effet , que pour régler les aliments dus aux enfants adultérins oa incestueux il faudra aussi, et avant tout, prendre en considération les besoins de ces enfants ; et puis , ce n'est pas seulement du nombre et de la qualité des héritiers légitimes qu'il faudra se préoccuper, c*est aossi du nombre et de la qualité des héritiers imparfaits ou successeurs irr^liers. Ainsi , de même que le chiffre des aliments devra être plus élevé avec un seul enfant légitime qu'avec trois ou quatre , plus élevé avec des ascendants ou des frères ou sœurs qu'avec des enfants, et plus âevé encore avec des collatéraux simples qu'avec des ascendants ou des collatéraux privilégiés, de même aussi il devrait être plus élevé avec des enfants naturels qu'avec des héritiers légitimes , plus élevé avec un conjoint qu'avec des enfants naturels, plus élevé enfin avec TÉtat qu'avec le conjoint. Notre article devrait donc dire que « les aliments seront réglés eu égard aux besoins de l'enfant, aux facultés de la succession, au nombre et à la qualité des successeurs. »
Et puisque ces aliments doivent se mesurer tout d'abord sur les besoins de l'enfant, il serait clair qu'il ne lui serait rien dû s'il se trouvait ^l'abri du besoin pour quelque cause que ce fût.
764. — Lorsque le père ou la mère de Tenfant adultérin ou inces- ^eux lui auront fait apprendre un art mécanique, on lorsque Tun
(1) M. Devilleneuve, dans une longoe et remarquable annotation de Tarrêt de 18(6, donne pleine adhésion à nos id^ (Dev., 18&6, 1, 723, 725).
126 EXPLICATION DU CODE QVIL. UV. III.
d*eux lui aura assuré des aliments de son vivant, Fenfant ne poum élever aucune réclamation contre leur succession.
173. Ainsi que nous venons de le dire, Tenfant n a aucun droit à de aliments, quand il n'est pas dans le besoin; c'est ce que proclame Tai ticle 208 en disant (pour un autre cas, il est vrai; mais qu'importe? que les aliments doivent s'accorder dans la proportion du besoin de celu qui les demande et de la fortune de celui qui les doit. Donc, quand Fui des parents aura fait apprendre à l'enfant un art mécanique, ou biei (quoique la loi ne le dise pas) quand il lui aura donné un établissemen commercial ou une profession libérale fournissant à ses besoins , oi bien encore quand il lui aura assuré des aliments d'une manière qud conque; dans ces différents cas , il est clair que l'enfant n'aura rien ; réclamer, ni contre la succession de ce parent, ni contre la successioi de l'autre. Il en serait de même si un état quelconque ou tout autr moyen de subsistance avait été fourni à l'enfant par quelque personn que ce fût; car l'enfant qui n'a pas besoin d*aliments ne peut demande d*aliments à personne. Que si, au contraire, l'état qu'on avait procur à l'enfant ou les moyens de subsistance qu'on lui avait donnés sont venu à défaillir et ne fournissent pas à ses besoins , il est clair encore qu'i aura droit à des aliments.
Notre article, qui est rédigé d*une manière trop étroite et qui n'en visage qu'une des faces de l'idée à exprimer, aurait donc dû être rem placé par cette proposition générale et bien simple : L'enfant ne poum pas réclamer d'aliments, quand, par une cause quelconque, il se trou vera n'en pas avoir besoin.
§ 2. — 9e la taeoeMnoii de* enfants natiurelf.
765. — La succession de Tenfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui Ta reconnu ; ou par moitié à Umi les deux, s'il a été reconnu par Tun et par Tautre.
I. La succession de Tenfant naturel passe d'abord à ses descendants légitimes oc
naturels, d'après les règles ordinaires. Gra?e erreur de M. Duranton.
II. A défaut de descendants, elle passe à ses père et mère d'après notre article. Ob'
senrations et renrois.
L — 174. Il s'agit ici de la succession laissée par un bâtard; et le^ premiers successeurs dont la loi nous parle par rapport à lui , ce sont ses père et mère légalement connus. Mais il est clair que ces père et mère ne sont pas les successeurs les plus favorables et que les enfanU (lu défunt doivent passer avant eux : aussi notre article n'appelle-t-il les père et mère qu'autant que le défunt serait mort sans postérité. Si notre article commence par les père et mère du défunt, c'est que sa postériU se trouve appelée déjà par les dispositions anlérieurement écrites dans
les art. 745, 757, 758, etc., et que, pour cette postérité, il n'y avait rien de nouveau à dire.
En effet, quand Tenfant naturel laisse en mourant des enfants légitimes, il est clair que ces enfants, conçus en mariage, sont des héritiers proprement dits, jouissant de la disposition de Part. 746, tout comme si leur père avait été légitime lui-même; car la bâtardise de leur père œles rend pas bâtards, eux. Donc, ces enfants ou leurs deseendants légitimes, si eux-mêmes étaient prédécédés, viendraient à la succession, soit de leur chef, soit par représentation, et d'après toutes les règles expliquées plus haut pour les descendants légitimes.
Si maintenant, au lieu de descendants lé^^itimes, le défunt laissait lies enfants naturels, comme la bâtardise du défunt Tempéche d'avoir alors aucun héritier légitime (puisqu'un bâtard ne peut pas avoir d'auires parents légitimes que des descendants), il s'ensuit que ces enfants naturels recueilleraient toute la succession, aux termes de Tart. 758, qui appelle Tenfant naturel à la totalité des biens quand son père ne laisse aucun parent légitime au degré succcssible.
11 est étrange que M. Duranton n'ait pas compris ceci, et qu'il ait pu enseigner (VI, 336) que des enfants naturels du défunt, se trouvant en face des père ou mère naturels de celui-ci, n'auront que moitié, en vertu de l'art. 757. 11 est clair comme le jour que cet art. 757, quand il donne aux bâtards moitié, un tiers ou trois quarts, selon qu'ils concourent 1® avec des descendants, ou 2^ avec des ascendants ou des collatéraux privilégiés, ou 3" avec des collatéraux ordinaires, ne parle que des descendants, ascendants, ou collatéraux légitimes. Or, puisque le défunt, étant bâtard, ne peut avoir aucun ascendant ni collatéral léiiilime, et que, par hypothèse, il n'a pas non plus de descendants de celte qualité, il est clair que ses enfants naturels auront toute la succession. L'art. 758 ne permet pas le doute à cet égard (l).
175. Que si le défunt a laissé tout à la fois des descendants légitimes ♦'Ides enfants naturels, ceux-ci prendront, comme d'ordinaire, le tiers lie ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été légitimes.
176. Nous avons dit que les enfants légitimes d'un enfant légitime du défunt bâtard viendraient à la succession de celui-ci. 11 en serait de Qiême des enfants légitimes d'un enfant naturel de ce défunt, lesquels îoflt appelés par l'art. 759 : seulement il y aurait cette différence, que fe enfants légitimes de l'enfant légitime pourraient, selon les cas, venir '^liit par représentation , tantôt de leur chef, tandis que les enfants Ifgitioies d'un enfiint naturel ne pourraient venir que par représentalion de leur père prédécédé, ainsi qu'on l'a vu sous cet art. 759.
Mais quant aux enfants naturels d'un enfant (soit naturel, soit légitinae) du défunt, ils ne pourront jamais venir à sa succession ; l'art. 756 ^'y oppose, puisqu'il déclare que les enfants naturels, quelle que soit
, (t) Maie? iUe , Chabot (n«> 3); TouUier (IV, 269, 20); Delvincoart (t. Il); Poujol '«•!); Dalloz (ch. 4) ; VaieUie (n* 3); Demante {Pr., II , 86) ; Malpel (no 164). Ces <J*nx deniien seuls, au surplus, paraissent avoir saisi la vraie raison de décider. — Addc: iHel. noL (?• Suce, n« 247) ; Aubry et Rau (VI, S 007, p. 339).
la qualité de leurs père, mère et autres ascendants, n'ont aucun droit, sur les biens des parents de leurs père ou mère.
177. Gomme on le voit, la succession laissée par un bâtard se règle en tous points comme celle d'une personne légitime, lorsqu'elle passe à des descendants. £t cela devait être, car la circonstance que le défunt était bâtard ne change rien à la qualité de ses descendants ; or, pour fixer les droits des successeurs, c'est la qualité de ces successeurs, et non celle du défunt, qu'il faut considérer. Si la successioil du bâtard présente des règles nouvelles quand elle passe à d'autres parents que des descendants, ce n'est pas précisément parce que le défunt était bâtard, c'est parce que ces autres parents sont eux-mêmes nécessairement de simples parents naturels. Ceci nous explique pourquoi le législateur, en arrivant aux successions laissées par les bâtards, commence de suite par parler de leurs ascendants, en faisant abstraction de leur postérité. Voici, en deux mots, la marche du Gode :
D'abord, on ne doit jamais considérer que la qualité des successibleSt sans s'occuper de celle du défunt. Geci posé, ce qui concerne les héritiers enfants légitimes, ou descendants légitimes d'eux, est expliqué dans Tart. 754 ; ce qui concerne les enfants naturels se trouve dans les art. 7Ô7 et 758 ; les enfants légitimes de ces enfants naturels ont leur règle dans l'art. 759; tous autres descendants sont repoussés par l'article 756; — quant à des ascendants ou collatéraux légitimes, le défunt bâtard n'en peut pas avoir. — Il ne resterait donc à parler que des successibles ascendants naturels ou collatéraux naturels : c'est ce que viennent faire nos deux art. 765 et 766, le premier pour les ascendants, le second pour les collatéraux.
II. — 178. Nous arrivons maintenant à l'explication de notre article.
Il attribue la succession du bâtard mort sans postérité à ses père el mère légalement connus, chacun pour moitié, ou pour le tout à un seul, si l'un seulement est connu ou encore existant. Nous parlons des auteurs légalement connus et non pas, comme le fait la loi, de ceux qui auront reconnu l'enfant ; car on sait que la déclaration judiciaire de maternité, et celle de la paternité, dans le cas où elle est -permise, produisent le même effet qu'une reconnaissance volontaire.
G'est seulement pour les biens ordinaires du défunt, et non pas pour ceux qui lui auraient été donnés par Tun de ses auteurs, que notre article appelle les père et mère chacun pour moitié. Ou a vu, en effet, sous l'art. 747, n® II, que pour ces biens donnés, le parent donateur succéderait seul, à l'exclusion de l'autre auteur.
178 bis. Nous avons annoncé déjà, et nous établirons plus tard (art. 913 et suiv.), que l'enfant naturel a droit à une réserve sur la succession de ses auteurs ; nous verrons au même lieu que ce droU n'appartient pas aux ascendants naturels vis-à-vis de leur enfant.
766. — En cas de prédécès des père et mère de Tenfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes ;
TtT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 766. 129
8% se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, relouriie&t Cernent aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants.
L Délation de la sacceasion aux collatéraux nattirels. Ici encore le piRrimoine se dl?lse en denx successions.
IL Suecesaion aux biens Tenus de l'ascendant. Elle ne passe qu'aux descendants légitimes de cet ascendant ; mais ils l'ont à l'exclusion de l'autre ascendant, et elle appartient à tous les ascendants, de quelque degré qu'ils soient, venant par représentation. Dissentiment avec Grenier et M. Malpel. — Sur quels biens frappe cette sncoeieion. ReuToi aux art 747 et 351.
Il Socceuion aux biens ordinaires. Elle ne passe Jamais aux frères et sœurs naturels , enfants légitimes. Erreur de M. Dnranton. — Elle suit la rùgle de Fart 752. — EUe appartient aux frères et sœurs enfants naturels et à leurs descendants, mais légitimes seulement. Dissentiment avec Chabot et M. ValeUle.
IT. CHiBerf ations sur les deux art. 765 et 766.
I. — 179. Après s'être occupé des ascendants naturels du de cvjus^ la loi arrive à ses collatéraux naturels; et ici encore elle divise le patrimoine laissé par le bâtard en deux successions distinctes : celle des biens ordinaires, et celle des biens venus de ses auteurs ; Tune passe aux autres enfants naturels des auteurs du bâtard défunt, Tautre à leurs enfants légitimes.
n. — 180. Et d'abord, pour les biens venus de Tascendant, ils passent aux enfants légitimes de cet ascendant, enfants que la loi appelle ici, fort improprement, frères et sœurs légitimes du défunt. Nous disons improprement, car ce défunt bâtard n'a pas de frères ou sœurs légitimes. Il ne peut avoir de parents légitimes, ainsi qu'on Ta dit déjà, <|oe parmi ses propres descendants : tous ses parents, ascendants ou coHatëraux, sont nécessairement pour lui des parents naturels.
Ainsi, les biens provenant de l'ascendant retournent, à son défaut, lies enfonts légitimes... Nous disons que ce retour a lieu pour les enfaits légitimes de l'ascendant, au seul défaut de cet ascendant, et sans <|a'il soit besoin que l'autre ascendant du bâtard soit aussi prédécédé. Envûn, pour soutenir l'idée contraire, on argumenterait, comme font plnsieiirs arrêts (1), de la rédaction de notre article, qui dit que les liins passent aux frères et sœurs légitimes en cas de prédécès des père ^mère; il est clair que cette phrase n'a pour but que d'exprimer sinjoltanément pour les deux ascendants une idée qu'il faut appliquer &lributivement à l'un et à l'autre. Et, en effet, si l'on entendait l'ar- ^ dans le sens que nous combattons, il faudrait dire aussi que les ^ reçus des père et mère, sans distinction, vont comme tels à tous les enfants légitimes de ces père et mère, sans distinction également ; £11 sorte que les enfants légitimes de la mère, alors même qu'ils se-
*' ■ ■ ■ » Il I. 1
;(t) Uion, i« août 1818; Rlom , 4 août 1820 , et Paris, 27 nov. 1845 (Oev., 46, S« l't; /. PûL, U 1, 1846, p. 224); Aubry et Rau (VI, g 608, p. 348, note 21, 4' Odiu).
T. IIK 9
130 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIT. Ht.
raient étrangers au père, prendraient les biens provenant de ee père, et réciproquement les enfants du père prendraient les biens reçus de la mère qui ne leur est rien. N'est-il pas évident que la suocession spé» ciale de notre article n'a pour but que de Caire revenir aux enfants lé* gitimes ce que la présence du bâtard aujourd'hui défunt avait fait sortir de leur patrimoine, et que, dès lors, les biens venant de l'un des auteurs ne doivent passer qu'à ses enfants légitimes?
S'il pouvait exister quelques doutes à cet égard, ils seraient levés par le recours aux travaux préparatoires. Notre article, en effet, n'exi»* tait pas dans le projet ; et il a été demandé lors de la discussion au Gon* seil par Tronchet et Cambacérès, « pour présenter aux enfants légitimes une compensation de ce qu'ils ont perdu dans la succession de leur père, par la part qui a été donnée à lem frère naturel. » (l)
1 8 1 . Un point plus délicat est celui de savoir si ce droit de succession spéciale n'appartient qu'aux enfants légitimes du premier degré du donateur, ou si les enfants de ceux-ci peuvent aussi Texercer pir représentation. La représentation est-elle admissible dans ce cas? C'est là qu'est la difficulté. — Ainsi, nous admettons sans hésiter que les petits-enfants légitimes de Tauteur commun ne pourraient pas vemr de leur chef: il s'agit d'une succession exceptionnelle, et pour laqudie, dès lors, on ne peut pas dépasser les termes de la loi; or, la loi n'appelle que les frères et sceurs légitimes, c'est-à-dire les enfatUs Ugitimêi de l'ascendant au premier degré. Mais si l'on admet la représentation^ son effet étant de faire monter les représentants dans le degré du représenté, les petits-enfants deviendront des enfants; les descendants des frères et sœurs légitimes, pour parler comme l'article, seront^ par la fiction de la loi, des frères et sœurs légitimes, et ils pourront dès lors invoquer cet article. Or, la représentation doit-elle être admise ?«... Il y a controverse sur ce point (2) ; mais on nous parait n'avoir bien saisi la difficulté ni de part ni d'autre.
Des deux côtés, on a vu là une question identique à celle que nous avons discutée sous l'art. 757, n® II, pour savoir si les descendants des frères et sœurs légitimes d'un défunt, quand ils concourent avec un enfant naturel, le réduisent à la moitié comme les frères et sœurs eux* mêmes, ou s'ils lui laissent trois quarts comme de simples collatërauXà Mais les deux questions sont loin de se ressembler. S'il y avait analogiSi nous ne dirions pas que ce point est délicat, et nous n'hésiterions past par les motifs indiqués sous cet art. 757, à qualifier d'erreur la déd-* sion de MM. Grenier et Malpel.
Mais ici la question est autrement délicate. Car les parents que la loi appelle sous le nom impropre de frères et sœurs légitimes, et les des* cendants de ceux-ci, ne sont évidemment que des parents naturels do
(1) Fenet (XII, p. 31 et 36). Conf. Chabot (n«6); DurantOD (VI, 338); Malpd (n* 164); Vaieille (n» 2); Richefoit (111, p. 23).
(2) Nég, Grenier {Donat., Il , 677); Malpel (no 164); DkL noU (▼* Suce, n» 25?;. il/f. Chabot (n* 5); Touiller (IV, 269, 6<>); Duranton (VI, 377); Vaieille (n» 3); PoofA (no 3); Aubry et Rau (VI, g 608, note 18). Casa., i^'juin 1853 (De?., 58, 1, 481).
déAmt. Lear saccession n'est pas une succession légitime et ordinaire ; e^est une succession extraordinaire et anormale, qui ne résulte pas des principes généraux écrits dans les art. 750 et autres du chapitre III ; one succession profondément irrégulière, qui n'existerait point si notre oticle n'était venu forganiser en dehors du système ordinaire. Que sigEÛfie donc le renvoi que Chabot, Toullier, M. Poujol et autres font aux arguments donnés sous l'art. 757 ? Et comment M. Duranton peutii dire que, quoique L'on soit ici en succession irrégulière, on n'y est pas en ce qui concerne les enfants ou descendants légitimes du donateur?... Il n'aurait pas écrit ceci, s'il avait su qu'en demandant cet artide le consul Gambacérès expliquait que les enfants légitimes n'auraient là qu'un secours extraordinaire pour être indemnisés de la perte que leur a causée le passage des bâtards, et qu'ils ne viendraient pas met le titre d'héritiers (Fenet, p. 34).
La question reste donc entière ; mais nous croyons fermement qu'elle doit se décider par l'affirmative.
La loi, s'associant à la pensée probable du père de famille, veut que le passage de l'enfant naturel, aujourd'hui mort sans postérité, ne nuise pis aux enfants légitimes, et que ceux-ci reprennent, au décès de cet eaiant, les biens dont sa présence les avait privés. Or, la loi, toujours d'après la pensée qu'elle suppose au père de famille, déclare qu'au décès d'un enfant ses descendants montent à sa place ; aux yeux de la loi, les petits-enfants deviennent enfants du premier degré par la mort des eofiînts, leurs auteurs. Il est donc dans l'esprit évident du législateur que ces petits-enfants recueillent partout les droits qu'auraient les enitQts|»édécédés; et, par conséquent, ils devront prendre, dans la suceession de l'enfant naturel, les biens provenus du père, comme les enfants eux-mêmes les prendraient s'ils vivaient encore. — Et, en effet, fUjVE œ qui pourrait arriver s'il en était autrement. Supposons que le p^ du bâtard de cujus eût deux enfants légitimes, dont l'un est prédéoédé laissant un petit-enfant. Si ce petit-enfant ne peut pas exercer Il représentation, on sera conduit à un résultat aussi étrange qu'inique. Eq êSet, l'exclusion de ce petit-enfant ne saurait profiter aux frères mtorels appelés à la succession ordinaire, puisque ceux-ci n'ont pas phs de droit sur les biens venus du père, quand il existe un seul enfant léptime, que quand il en existe plusieurs; c'est donc l'unique enfant Kgitime du premier degré qui profiterait seul de l'exclusion de son lereo, et qui prendrait en entier les biens venus du père. Or, ce ré- SQltttest en opposition flagrante avec les vues du législateur; car, si la pAmce momentanée d'un enfant naturel, mort ensuite sans postérité, ne doit pas nuire à l'enfant légitime, elle ne doit pas non plus '^Giire gagner; elle ne doit pas lui faire avoir pour le tout des biens <Ii'il n'aurait eus que pour moitié s'il n'avait pas existé d'enfant oiturel.
Nous adoptons donc, contre Grenier et M. Malpel, la conclusion f>uûs non les motifs} des autres auteurs cités plus haut. — Il est, au
132 EIPLICATION DU GODE CIVIL. UV. III.
reste, assez étrange que Tun de ces auteurs, M. Vazeille, se trouve n opposition avec nous sur la question, ci-dessus relatée, de Tart. 75! Comment notre confrère, qui accorde la représentation aux enfin des frères et sœurs ici, où elle s'induit seulement de l'esprit de loi, peut-il la dénier dans le cas de Tart. 757, où elle résulte noi seulement d'inductions analogues, mais aussi de textes positifs?...
182. Voyons maintenant sur quelles choses doit frapper la sucœi sion spéciale dont il s'agit ici. C'est, d'après notre article, sur les bia que le défunt avait reçus du père ou de la mère ; et le droit s'exereeri V sur les biens qui se trouvent en nature ; 2® sur les actions en reptfi qui pourraient exister; 3® sur le prix encore dû des biens aliénés. Ces à-dire que ce droit s'exercera dans les mêmes circonstances que oeh de l'art. 747. Mais que faut-il entendre par ces biens reçus des père o mère? S'agit-il seulement de ceux que 1 ascendant a pu donner aa A funt par un acte exprès de libéralité -, ou bien aussi de ceux que ce di fîint aurait recueillis dans la succession de Tascendant? C'est csertaiiii ment de tous que notre article entend parler, puisque son but est d restituer aux^enfonts légitimes ce que la présence de l'enfant naton leur avait enlevé. Notre article a pour objet d'accorder aux enfimts h gitimes, par rapport aux enfants naturels, le même droit que leur doDÉ l'art. 351 par rapport à des enfants adoptifs. La discussion du coDSfl d'État ne laisse pas de doutes là-dessus.
Dans le projet, en effet, la succession du bâtard, à défaut de ses pèf et mère, avait été dévolue, en masse et sans aucune distinction, kto« les enfants légitimes ou naturels de ces père et mère. Lors de la discal sion, certains conseillers voulaient qu'on écartât tous ces enfants pe« laisser passer la succession au fisc. Après diverses observations d MH. Treilbard, Regnaud, Defermon et autres, M. Cambacérès propéi d'appeler les enfants légitimes à la partie de la succession qui proviei dirait de l'ascendant, et son idée fut admise. « On ne leur donnerai point, dit le consul, la totalité de la succession. A la vérité, le fisc n^es pas favorable; mais, comme il a la charge des enfants naturels, il ètf bon aussi qu'il leur succède quelquefois ; et quand la partie de las» cession qui provenait du père est rendue aux enfants légitimes, la pr^ férence du fisc n'a plus rien d'odieux. — Le Conseil adopte la propd* sition du consul. » (Fenet, XII, p. 34.)
III. — 183. Nous arrivons à la succession ordinaire du bâtard qôi ne laisse ni père ni mère légalement connus. Cette succession comprend, selon les cas, ou 1® seulement les biens ne provenant ni du père niée la mère, ou 2® ceux provenant de l'un des auteurs, lorscpie nul enftnt légitime de cet auteur n'existe, ou enfin 3® les biens provenant des dem auteurs, lore<fu'il n'existe de descendant légitime ni de Tun ni àt l'autre. Cette succession est alors déférée aux autres enfants naturèb, légalement connus, du père ou de la mère du de cujus. Ainsi, aMs même qu'il existe des enfants légitimes, soit du père, soit de la mère soit (te tous deux, ces enfants, après qu'ils ont pris les biens provenia
de leur auteur respectif (ou même sans avoir rien pris, s'il n'y a pas de tieDs venant de cet auteur), sont exclus par les enfants naturels issus des mêmes ascendants qu'eux (1).
Cette règle peut étonner au premier coup d'œil. Car s'il est vrai que le 61s légitime d'une personne ne soit pas frère légitime du bâtard de cette personne, il est du moins son frère naturel, aussi bien qu'un autre bitard de la même personne ; et s'il n'est pas plus favorable que ce seooDd bâtard, il semble qu'il l'est au moins autant. Du moment, donc, qM la loi voulait bien admettre ici la simple parenté naturelle comme doonant le droit de succession entre frères et sœurs, il semble qu'elle avait dû l'accorder aux frères et sœurs enfants légitimes, aussi bien fi'aux frères et sœurs enfants naturels. . . Deux raisons ont décidé le lé* gisiateur à n'appeler que les frères enfants naturels. La première, c'est qfC'ûs en auront plus souvent besoin, attendu qu'ils n'ont recueilli fi'ane très-petite part de la succession paternelle ou maternelle, dont b presque totalité a passé aux enfants légitimes. La seconde, c'est qu'entre les enfants naturels et les enfants légitimes il n'y aurait pas de réciprocité, comme il y en a entre ces enfants naturels et d'autres eabnts naturels comme eux. £n effet, notre article n'appelle les frères €t soeurs naturels, enfants bâtards, qu'à la succession d'un enfant naiwel; si donc le défunt était légitime, ses frères et sœurs naturels, enisDts bâtards, ne trouveraient aucune vocation ni dans notre article, ni onllepart ailleurs. Or, ces bâtards ne devant pas venir à la succession de leurs frères et sœurs enfants légitimes, la loi n'a pas voulu que ceuxei vinssent à la leur : la loi a restreint le droit de succession ordinaire «a bâtards entre eux.
Et notez que ce n'est pas seulement en face de frères et sœurs enfants Utards, mais absolument, que les frères et sœurs enfants légitimes se inmvent écartés. C'est évident, puisqu'ils ne sont appelés ni par notre irticle ni par aucun autre; et l'idée contraire de M. Duranton est une erreur certaine (VI, 339). — La parenté, soit légitime, soit naturelle, B'est un titre de successibilité que dans les limites fixées par la loi. Or, d'après les règles du Gode, la parenté légitime produit bien la sucttsdbîlité pour tous parents, descendants, ascendants ou collatéraux, jusqu'au douzième degré inclusivement ; mais il n'en est plus de même pour la parenté naturelle. Là, le Code appelle seulement, — 1® parmi les descendants, les enfants, puis leurs descendants légitimes, et alors Paiement qu'ils viennent par représentation ; — T parmi les ascendsDts, le père et la mère seulement ; — 3° parmi les collatéraux, les frères et sœurs enfants naturels (et leurs descendants, ainsi qu'on va le îûir); puis aussi les frères et sœurs enfants légitimes et leurs descendants légitimes, mais seulement pour les biens provenant de l'auteur commun. (Encore faut-il, pour que les frères et sœurs naturels, enfants bAtards, soient appelés, que le défunt soit bâtard.) — Donc les frères
(1) n faat qa'ils soient légalement reconnus; une possession d'état même conforme ft rade de naisaanoe ne saurait suppléer à la reconndssaoce. Cass., 3 a?ril 1872 (Dev. , 72,1,126).
et sœurs naturels enfants légitimes ne peuvent pas plus être appelés la succession ordinaire, que ne pourraient être appelés un cousin ou u oncle naturels, ou un parent légitime du treizième degré. Et eomaieiii d'ailleurs, le doute serait-il possible, qu^nd on sait que le conseil d'Éfa n'a fait notre article que sur l'adoption formelle de cette proposition i Cambacérès, que le fisc doit être appelé « quand la partie de la sacœ sion qui provenait du père est rendue aux enfants légitimes? « M. De ranton nous dit en vain : Fiscus post omnes. Sans doute, post omtUR mais post omnes successores : or, ceux dont nous parlons ne sont pi successeurs pour les biens ne provenant pas de leur auteur (1).
1 84 . La loi ne répète pas ici ce qu'elle a dit dans les art. 733 et 7 M que la succession devra se partager en deux moitiés. Tune pour les pi rents paternels, Tautre pour les maternels. Faut-il en conclure que s'il y avait concours de frères naturels, germains et consanguins o utérins, ils partageraient tous également? Nous ne le pensons pas. Celui qui est frère du défunt et par son père et par sa mère, ayant ains un double titre àla succession, pourquoi n'y prendrait-il pas une doubl part ?. . . Dans les cas où la parenté naturelle produit le droit de succès sion comme la parenté légitime, pourquoi ne produirait-elle pas, comir celle-ci, un effet plus grand quand elle est double que quand elle est sîn pie?... Dans le projet, notre section se terminait par un article qu'o a retranché comme inutile, et qui disait : La succession de l'enfant m turel n'est dévolue à ses père , mère , frères ou sœurs, que lorsqu'il été légalement reconnu ; elle est, au surplus, recueillie conformémei aux règles générales sur les successions (Fenet, XII, p. 32). Nous d sons que cet article n'a été retranché que comme inutile, en sorte qu' ne faudrait pas argumenter de sa suppression ; car personne n'a rc clamé contre sa disposition ; puis , sa première partie, qu'on a retrai chce comme la seconde, est d'une application incontestable-, puis enfii dans l'Exposé des motifs, le commissaire du gouvernement répéta de vant le Corps législatif, après avoir terminé cette matière : « Au sui plus, la loi générale sur les successions sera exécutée. » (2)
Ce ne sont pas seulement les frères et sœurs (enfants naturels) que I seconde partie de notre article appelle à la succession ordinaire du d^ funt , bâtard ; ce sont aussi les descendants de ces frères et sœurs. Ma de quels descendants la loi entend-elle parler? Est-ce seulement i leurs descendants légitimes, ou bien aussi de leurs descendants nature reconnus?... Chabot (n'' 6), M. Vazeille {ibid.) et M. Poujol (n** 7) ei seignent que la loi n'ayant restreint ici en aucune sorte le sens indéfii du moi descendants, sa pensée comprend sans doute les enfants nature comme les enfants légitimes. Mais cette idée nous paraît inadmissibh — En effet, nous avons établi sous l'art. 759, et les trois auteurs ciU admettent comme nous que l'enfant naturel ne peut jamais arriver à I
(1) Maleville, Vazeille (n» 7}; Pou]ol(no 6).
(î) Feoet (XII, p. 150). Conf. Chabot (n* 7); ToaUler (IV, 269); Dehrincoort (UU Vazeille (a* 5); Zachari» (IV, p. S31); Aabry et Raa (VI, g 607, p« 340); DM. m (?• Suce, no i56).
succession de âon aïeul légitime; et nçus avons vu, sous Tarticle précédent , que la succession d'un bâtard suit, en ce qui touche les deseeodants, les mêmes règles que celle d'une personne légitime : donc, 00 bâtard ne peut jamais prendre la succession du bâtard, son grandpère. Mais, s'il en est ainsi, il ne pourra donc pas, à fortiori, prendre celle d'un bâtard qui est son oncle ou son grand-oncle. Ainsi Pierre, légitime ou bâtard, peu importe, meurt laissant pour tous parents deux parents bâtards, dont Tun est son petit-fils, enfant naturel de son propre eûbni naturel ; l'autre est son neveu , enfant naturel de son frère naturel : on reconnaît que d'après les art. 756, 759 et 765, le petit-fils ne peut pas succéder; et l'on voudrait que d'après notre article le neveu succédât!!!
185. Au reste, les descendants légitimes du frère naturel bâtard, les seuls que puisse appeler notre article, pourraient venir, non-seulement à la représentation de leur père, mais aussi de leur chef, puisque la Toeation qu'ils trouvent dans notre article est écrite, absolument et sans aucune condition du prédécès de leur auteur.
lY. — 186. Les différents successeurs dont la loi parle dans cet article et le précédent, étant tous des parents naturels, sont donc tous des successeurs irréguliers; aucun d'eux, par conséquent, n'aura la saisine des biens, et il leur faudrait en demander l'envoi en possession. Par la même raison, aucun d'eux ne serait tenu des dettes uUrà vires; ils n'en répondraient que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils prennent, puisqu'ils n'en sont tenus que comme successeurs aux Ûeus, et non comme représentants de la personne.
Ces deux articles font voir que Tart. 723 n'est pas complet quand il dit que les biens d'un défunt vont 1® à ses héritiers légitimes ; 2*^ à ses ayants naturels; 3® à son conjoint; 4* enfin à l'État. Ce n'est pas seulement à des enfants naturels que les biens peuvent passer; c'est tantôt à des en&nts (ou à leurs descendants légitimes), tantôt à des père ou mère, tantôt à des frères ou sœurs (ou à leurs descendants légitimes) : au lieu des enfants naturels, il fallait parler d'une manière plus générale desporen^^ naturels. Au reste, ces différents successeurs, par cela seul qu'ils sont parents, passeront tous avant le conjoint du défunt, et l'on oe conçoit pas que Delvincourt ait eu l'idée d'en placer un entre ce conjoint et l'Ëtat. Il peut y avoir discussion sur le point de savoir si tel parent naturel doit ou non venir à la succession ; mais une fois qu'il ^t admis dans la classe des successeurs, il ne peut pas y avoir difficulté sur le rang qu'il doit prendre relativement au conjoint : c'est toujours ^ant ce conjoint qu'il doit être placé. N'est-il pas évident , par toute l'économie du Code, que la loi établit la successibilité , 1® sur la pafeuté légitime, 2® sur la parenté naturelle, et en troisième ordre seu- Ittnent sur le titre d'époux ? Notre section, consacrée à tous les parents naturek, tandis que le conjoint n'est appelé qu'avec l'État dans la seclion suivante, ne le prouve-t-elle pas assez?
Mais, bien entendu, ce n'est pas de la succession laissée par un en- ^ naturel quelconque qu'il s'agit dans nos deux articles : il ne s'agit
que des bâtards simples, et non des enfants incestueux ou adultérins. De môme que ces enfants ne succèdent point à leurs parents, de même leurs parents ne peuvent pas leur succéder : les père et mère d'un enfant adultérin ou incestueux, qui se trouve légalement connu par la force des choses, ne pourraient pas invoquer Tart. 765 ; ses frères et sœurs (enfants légitimes ou enfants naturels , peu importe), ni leurs descendants, ne pourraient pas invoquer Part. 766.
187. Ce n'est pas précisément parce que le défunt est adultérin oo incestueux qu'il en est ain» ; car, ainsi qu'on Ta dit plus haut, ce n'eil pas la qualité du défunt qu'il faut considérer, mais celle de ses succès* seurs relativement à lui. Les père et mère d'un enfant adultérin sont pour lui des auteurs adultérins ; ses frères et sœurs ou neveux et nièoes sont aussi, quant à lui, des parents adultérins : la paratité qui les lie , est une parenté adultérine, puisqu'elle a sa source pour tous dans Ta» dultère des père et mère, et il en est de même dans le cas d'inceste. Or, on sait que la loi ne fonde pas le droit de succession sur l'inceste ou Tadultère. C'est d'abord évident pour les père et mère ; car, puisque la loi, dans l'art. 762, repousse les enfants, tout innocents qu'ils sont, du crime qu'elle veut punir, comment épargnerait-elle ceux qui en sont coupables? Et maintenant, quant aux collatéraux, on ne peut pas argumenter de leur innocence, quand on voit la loi frapper les enfants, qui sont innocents comme eux. Encore une fois, la loi, sans distinc" tion d'innocents ou de coupables, n'a pas voulu établir le droit de succession sur la parenté qui est le résultat d'un crime. — Le bâtard adultérin ou incestueux ne peut donc avoir de parents, soit légitimes, soit naturels, habiles à lui succéder, que parmi ses descendants (lesquels viendraient comme d'ordinaire, d'après les art. 745, 757, 758, 759) ; une fois sa descendance épuisée, il ne peut avoir d'autres successeurs que son conjoint ou l'État ; quand à des ascendants ou des col* latéraux, jamais. M. Loiscau, qui avait émis une idée contraire dans son Traité, est bientôt revenu de son erreur dans son Appendice.
187 bis. Il nous reste à faire une dernière observation. C'est que les successeurs dont il s'agit dans nos deux articles, c'est-à-dire les père et mère ou frères et sœui*s naturels, ou les descendants légitimes de ceux* ci, seraient obligés, en venant à la succession, d'imputer sur leur part tout ce qu'ils ont reçu du défunt. Cette règle, à la vérité, n'est éôite nulle part en termes exprès ; mais elle ressort assez clairement des principes généraux. En effet, nous verrons plus loin (art. 843 et sui\'.] que la loi tient à maintenir Tégalité entre les divers héritiers d'une per sonne et que, pour cela, elle oblige chacun d'eux au rapport de ce qu'il peut avoir reçu *, or, pourquoi n'entendrait-elle pas maintenir cette ëga* îilé entre les successeurs irréguliers aussi bien que parmi les héritiera légitimes?... L'analogie est ici toute naturelle, et l'art. 762 indique assez qu'elle est dans la pensée du législateur.
SECTION II
DIS DB01T8 DO COlf lOIRT SUBVITAIIT BT DB L*ÉTAT.
188. Cette section a un objet plus étendu que ne semble Tindiquer sa rubrique. Des sept articles qui la composent, les deux premiers seulement indiquent la vocation du conjoint et de l'État, les cinq autres s'occupent des obligations imposées soit à TÉtat, soit au conjoint, soit «X eniants naturels appelés à défaut de parents légitimes. — Après avoir expliqué les textes de la section, il nous faudra, pour compléter GBtte matière, voir quelles obligations analogues sont imposées, V aux eofimts naturels concourant avec des parents légitimes ; 2® aux père et mère ou frères et sœurs^naturels.
7fi7. — Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successive, ni ^ants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.
189. Cet article est rédigé d'une manière incomplète. I^es parents légitimes et les enfants naturels ne sont pas les seuls successeurs dont la présence empêcherait le conjoint d'arriver : les père et mère naturels du défunt (pour tous les biens laissés par lui) ; les frères et sœurs naturels, enfants bâtards, ou leurs descendants légitimes (pour tous les hieos aussi} , et ses frères et sœurs naturels, enfants légitimes, ou leurs descendants légitimes par représentation (pour les biens provenus de Taoteur commun), passeraient aussi avant ce conjoint. L'article aurait dA dire : « Quand le défunt ne laisse ni parents légitimes jusqu'au douzième degré, ni parents naturels appela par la loi. » Cette rédaction incomplète tient à ce que le législateur n'a reporté ici sa pensée que sur un défunt légitime. Celui-ci, en effet, n*a pas de père et mère oalurels ; et s'il a des frères ou sœurs de cette qualité, ils ne lui succèdent pas. — Il était, du reste, inutile de dire que la succession passerait au conjoint non divorcé; car un conjoint divorcé n'est plus un ooDjoint, puisque le divorce brise le mariage. La séparation de corps, au contraire, laissant subsister le lien conjugal, Tépoux pour ou contre Ittpiel elle aurait été prononcée n'en succéderait pas moins à son ooôioint.
189 Ins. On a vu sous Tari. 337, n°* Il et VII, que la reconnaissance volontaire ou judiciaire, lorsqu'elle a lieu pendant le mariage au profit d*un enfant que son auteur a eu d'une autre personne que son conjoint, ^ donne à Tenfant aucun droit de successibilité en face du conjoint ou des enfants du mariage. Cette règle de l'art. 337 doit se combiner avec Boire article, en ce qui touche le conjoint, et avec Tart. 757, pour ce 9^ concerne les enfants légitimes.
189 ier. Nous avons vu sous l'art. 202, n'' III, que le mariage déclaré ^* mais contracté de bonne foi, produit les effets d'un mariage vaille qui viendrait à se dissoudre le jour que la nullité est prononcée.
Donc le conjoint, dans ce cas, succédera ou ne succédera pas, sdoi que la nullité n'aura été prononcée qu'après le décès du de cuju$ oi Faura été avant. Car s'il a été déclaré nul avant le décès, voire mariagi putatif n'existant plus au moment de ce décès, la personne qui vient di mourir n'était pas votre conjoint ; elle Tétait ((lar la fictîoû favorable d la loi) dans Thypothèse contraire.
aoqnii
190. Dans un cas tout particulier, l'État peut se trouver primé pai un successeur dont il n'est pas question dans le Code, savoir, Tho^io dans lequel est mort le déftmt.
En effet , 1^ d'après la loi du 15 pluviôse an 13 (art. 8), lorsqu^u enfant élevé dans un hospice décède avant sa sortie de l'hospice, oi étant encore mineur et sous la tutelle de Thospice, et qu'aucun hén tier ne se présente pour recueillir sa succession, cette succesâon appar tient à Fhospice, à l'exclusion de l'État.
2^ Un décret postérieur, du 3-8 novembre 1808, veut que les eflbt mobiliers apportés dans les hospices par les personnes qui y scMit traî tées ou entretenues, gratuitement ou non, restent à Thospice à défau de successibles et à l'exclusion de l'État.
Le décret va même plus loin ; mais en cela il ne pourrait pas s'ap pliquer. Il veut que, pour les malades traités gratuitement, les eflM soient toujours pris par l'hospice comme indemnité, même en présene d'héritiers. Il est clair qu'en ceci le gouvernement a dépassé ses pou voirs et qu'une semblable règle n'aurait pu être ordonnée que par un loi : TÉtat a bien pu, au profit des hospices, renoncer à ses propre droits, mais il n'a pas pu briser les droits que les héritiers tiennent d la loi. Tout ce que pourrait faire l'hospice, ce serait de retenir les ef fets jusqu'au payement de ce qui lui est dû ; mais en ofifirani de Cair ce payement, les héritiers, ne fût-ce que le conjoint, pourraient repren dre ce qui appartient au défunt (voy. art. 1 , n^ IV).
769. — Le conjoint survivant et Fadministration des domaines qi prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scelléi et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour Tacc^ptatio des successions sous bénéfice d'inventaire.
770. — Ils doivent demander Tenvoi en possession au tribunal d première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. L tribunal ne peut statuer sur la demande qu^après trois publications i affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur d la République.
I. *— 191. Les formes usitées dont parle notre article ne sont indi nulle part. Le tribunal serait libre de suivre le mode d'aflkhes e
de pabiicatioDs ordonné par la loi pour la vente judiciaire des immeubles, ou d'ordonner celui qu'indique, pour la régie des domaines, une circulaire ministérielle du 8 juillet 1806 (1).
II. — 192. Toullier (IV, 293) pense que TÉtat, le conjoint et aussi In enfants naturels (que Part. 773 va déclarer soumis également aux règles que nous expliquons ici) ne peuvent être envoyés en possession qa'apr^ avoir prouvé qu'il n'existe aucun successible qui leur soit prétkMe. Cette idée, selon nous, est erronée : on ne peut pas établir une telle négation , on ne peut pas prouver qu'il n'existe aucune personne de telle ou telle qualité. Comment voulez-vous que je prouve que le défonl ne laisse nulle part un enfant naturel reconnu , un cousin du dixiènie ou douzième degré? Les affiches et publications, les renseignements dont s*entourent le procureur de la République et le tribunal , présentent aux yeux de la loi des garanties suffisantes : le silence qui existe après les publications faites rend au moins incertaine l'existence de SQCcessibles plus favorables ; et c'est le cas , dès lors , d'appliquer Fart. 137, qui déclare que « s'il ouvre une succession à laquelle soit appelée une personne dont l'existence n'est pas reconnue, la succession doit être dévolue comme si cette personne n'existait pas.» (2)
Il faut rejeter aussi (3) une autre idée de Toullier, qui prétend (a* 292) qu'en attendant le jugement d'envoi en possession,- la succesâoQ dévolue aux successeurs irréguliers doit être administrée par un corateur, que nomme le tribunal, aux termes de l'art. 8 1 1 ; parce que , ^00 lui, la succession est alors vacante. C'est une erreur : ce n'est pas parce qu'une succession passe à des successeurs irréguliers qu'elle est en vacance ou en déshérence. — Une succession est en déshérence quand il est constant que le défunt ne laisse pas d'héritiers parfaits ou imparfaits (moins TÉtat, qui existe nécessairement toujours), c'est-àdire quand il n'a ni parents successibies , ni conjoint ; elle est vacante, qaaad elle n'est réclamée par personne, quoiqu'il existe peut-être, ou même probablement, des héritiers réguliers ou irréguliers qui ne la demandent pas (voy. l'explication de l'art. 811).
Donc , en face de parents naturels ou d'un conjoint , il n'y a ni vacance ni déshérence possibles; c'est seulement vis-à-vis de l'État qu'il peat y avoir lieu tantôt à Tune , tantôt à l'autre : il y a déshérence , qoind l'Ëtat constate que le défunt ne laisse aucun autre successeur ; il y a vacance, quand l'État reconnaît que probablement il existe, ou do moins qu'il peut exister d'autres successeurs, mais que ces successeurs ne réclament pas.
Ainsi , la succession n'est jamais vacante quand des parents quel-
^(Hiques ou un conjoint viennent la réclamer ; et quand c'est l'État qui
âève la voix, elle l'est quelquefois seulement. Or, c'est seulement pour
. les successions vacantes que l'art. 812 exige la nomination d'un cura-
(1) Demolombe {Sutc., II, do^H).
(^3) Chabot (o» 3); Malpel (n* 201); Doranton (VI, 352); DaUoz (?« Sutc., ch. i, «oet 3)1 VanUla (a» 3); Zachari» (IV, 8 639); Dayergier (rar TouUier); Paris, 26 mars 1835; Casa., 17 août 18i0 (Oev., 40, 1, 759).
140 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. lU.
teur. Donc cette nomination , loin d'être toujours nécessaire pour tons les successeurs irréguliers, comme le prétend TouUier, ne l'est jamais pour les parents naturels ni pour le conjoint; et elle ne Test pour l'Etat que dans le cas particulier dont ^'occuperont plus loin les arti* des 811 et suivants, et dont on ne parle pas encore. Ici le Gode suppose qu'il est constaté que le défunt n'a pas d'autres successeurs que TÊtat; dans cette supposition, TÉtat, de môme que les autres successeurs irréguUers, peut être mis immédiatement en possession provisoire de la succession en attendant le jugement définitif (1).
771. — L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mo- Bilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans Fintervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.
193. Cet article a pour but de garantir aux successeurs plus proches que celui qu'on envoie en possession, et qui pourraient se représenter plus tard, la restitution des biens auxquels ils ont droit. Pour cela, le Gode exige du conjoint et des enfants ou autres parents naturels (ar« ticle 773 et argum. de cet article), mais non pas de l'État, qui doit toujours être réputé solvable , l'emploi de toutes les valeurs mobilières sujettes à restitution, ou une caution suffisante pour répondre de ces valeurs. Quand il y a emploi, il doit se faire évidemment en acquisitîoD d'immeuble ou en placement sur hypothèque ; dans le cas d'une caution , elle doit présenter les conditions généiales exigées par les articles 2018 et autres, au titre Du Cautionnement.
La caution ou l'emploi ne sont exigés , disons-nous, que pour les valeurs sujettes à restitution. Ainsi le conjoint et les père, mère, frères ou sœurs naturels , doivent donner caution ou faire emploi pour tout le mobilier qu'ils prennent, car il est possible qu'ils aient plus tard à rendre la totalité. Des enfants naturels, au contraire, ne le devraient que pour une partie, puisque, quoi qu'il puisse arriver, il leur resterait toujours une partie des biens.
194. La caution n'est exigée que pour trois ans : après ce délai, elle serait déchargée; et, par conséquent, si, au lieu de cautionnement, il y avait eu emploi, le possesseur pourrait, après ces trois ans, disposer à son gré de la somme placée ou de l'immeuble acquis en emploi, comme il aurait pu disposer des meubles non vendus et cautionnés. Mais il ne faudrait pas croire pour cela qu'après ces trois années l'héritier ou successeur irrégulier plus proche que le possesseur fût déchu de son droit : ce n'est pas comme objets particuliers que l'ayant droit
(1) Une saccessioo à laquelle l'État prétend avoir droit à défaat d'héri tiers légitimes et d*aatre8 saccesseure irrégoliere n'est pas pour cela une succession vacante, soumise comme telle aux mesures prescrites par les art. 811 et suiv.
En pareil cas, la Régie des domaines peut, môme avant l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, être autorisée à remplir les fonctions préalables à l'envoi en possession, et à faire provisoirement les actes conservatoires. I>oaai, 9 mal 1865 (Dev., 66, 2, 321; /. Pal., 66, 1225).
TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 772. l4l
rëdamerait ces meubles , ce serait comme partie intégrante de Théré^ dite ; or, on sait que Inaction en pétition d'hérédité ne se prescrit que par trente ans (art. 137, n® V). Après trois ans, le possesseur ne sera plus tenu à la sûreté d'un cautionnement ou d'un emploi ; mais il sera toujours tenu à la restitution sous sa responsabilité personnelle. La dette n'aurait plus de garantie spéciale, mais elle existerait toujours.
Quant aux immeubles, leur nature a paru présenter une garantie suffisante : la loi ne s'est pas même préoccupée des dégradations que le possesseur pourrait commettre; elle a pensé qu'il suffisait, dans Tintérêt d'héritiers dont Texistence même est incertaine, de la certitude de recouvrer l'immeuble , plus l'obligation personnelle du possesseur pour les dégradations.
772. — L'époux survivant ou radministration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condanmés aux dommages et intérêts envers les héritiers , s*il s*en représente.
195. Lorsque la régie, le conjoint, ou aussi l'enfant naturel (artide 773), se sont mis en possession des biens sans accomplir les formalités exigées par la loi pour la garantie des droits de successeurs plus proches , ils sont alors en faute : leur possession n'est pas légale ; ils sont possesseurs de mauvaise foi. Mais, bien entendu, ce n'est pas là le seul cas où leur possession puisse être de mauvaise foi ; elle aurait en* core ce caractère s'il était prouvé que, tout en accomplissant les formalités légales, ils savaient que la succession appartenait à des parents dont Bs avaient soin de tenir cachée l'existence , connue d'eux seuls. Ce dernier cas de mauvaise foi peut exister aussi bien pour des héritiers proprement dits que pour des successeurs irréguliers; l'autre, au contraire, oelai qu'indique notre article , ne peut se présenter que pour ces derniers, puisque les héritiers ne sont pas assujettis aux formalités dont il &*agit ici. — Or, toutes les fois que le détenteur d'une succession appartenant à un autre Ta possédée de bonne foi, il en conserve les fruits, revenus ou intérêts , et n'est tenu de rendre que ceux qui sont échus postérieurement à la demande du véritable héritier, ou postérieurement >n moment où il aurait commencé à savoir que la succession ne lui Appartenait pas (art. 138). Il aurait droit, en outre, à une indemnité poorles améliorations qu'il aurait apportées aux biens et pour toutes les dépenses utiles qu'il aurait faites dessus.
Au contraire, celui qui aurait possédé de mauvaise foi devra rendre 'tt fruits et revenus qu'il a recueillis ou né{i;ligé de recueillir, et payer en outre des dommages-intérêts, soit pour les détériorations qu'il au- ^t bit subir aux biens, soit pour le tort qu'il aurait causé au véritable lettre en le privant sciemment d'une jouissance qui lui appartenait.
Quant à la propriété des biens, nous avons déjà dit et répété que le ^oesseur apparent, n'y ayant aucun droit, ne pourrait pas la trans-
mettre à d^autres, et que toute aliénation ou concession de droits ré pourrait être annulée sur la demande du véritable mattre , s'il se pi sentait avant la prescription accomplie. Or, on sait que cette prescri tion , qui s'accomplit instantanément pour les meubles , ne se réali pour les immeubles que par dix , vingt ou trente ans , selon les ( (art. 137, n*» V).
773. — Les dispositions des articles 769, 770, 771 et -77 sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents.
196. Ce n'est qu*aux enfants naturels, appelés à défaut de parei légitimes et venant à la succession entière, que sont imposées les k nudités ci-dessus. Quand ces enfants viennent en concours avec d héritiers légitimes, c'est à ceux-d , et non à la justice , qu*ils doive demander la possession ; et leur denoande de possession se confoi alors avec la demande en partage de la succession. Nous disons q leur demande de mise en possession ou délivrance n'est alors rien aol chose que la demande en partage. Il est certain , en effet, quoi qu' aient pensé TouUier (IV, 282) et d'autres jurisconsultes, que les e fants naturels, concourant avec les héritiers légitimes, n'ont pas se lement une créance d'argent ou la simple foculté d'exiger un lot i choix de l'héritier légitime : la loi leur attribue telle fraction de succession ; ils ont donc le droit de prendre cette fraction en nati et au moyen d'un partage dans lequel leur part , comme toute auti sera désignée par le sort. M. Duvergier reconnaît cette erreur TouUier (l).
On a dû comprendre , du reste , l'utilité des formalités voulues { notre section. . . Quand des successeurs irréguliers viennent se présent pour recueillir une succession , il est à craindre qu*il n'existe qudq part des parents inconnus qui pourraient y avoir droit avant eux concurremment avec eux. Ainsi , en se plaçant dans l'hypothèse plus favorable à la non-existence de sucoesseurs , cette non-existen ne serait jamais certaine : supposons une succession laissée par un I: tard en bas âge, et réclamée par TÉtat qui rapporte les actes de déc des père et mère ; dans ce cas, il est certain que le défunt ne peut avi ni postérité, ni ascendants successibles, ni collatéraux légitimes, conjoint, et qu'il ne peut non plus laisser aucun légataire (art. 90S mais comment aflSrmer avec certitude qu'il n'a pas , soit de son pèi soit de sa mère , quelque frère enfant naturel qui devrait exclu l'État?... Il est vrai qu'il eût pu être bon d'imposer ces mômes foma lités aux héritiers légitimes, quand il est à craindre que des parents pi proches qu'eux n'existent quelque part; mais la loi, qui croit dev<
(1) Le partage opéré jadiciairement entre les héritiers légitimes est falable, qa
Sue fait bors la présence de l'enfant naturel du de cujut, à défaut de demande éli?rance formée par cet enfant Agen, 17 nov. 1869 (Dev., 70, 2, lit; J. Pt 70 , 583).
plus d*égards aux héritiers qu'aux successeurs imparfaits, n'a pas troavé nécessaire d'étendre aux premiers les garanties rigoureuses qu'elle exige des seconds.
197. Un point nous reste à examiner : c'est celui de savoir si les for* nudités dont il est question ici doivent être imposées aux père, mère, frères et sœurs naturels, dont notre section ne parle pas. L'aflSrmative ne nous parait pas douteuse, attendu que ces différents successibles ne sont aussi que des successeurs irréguliers, lesquels sont même moins favorables que les enfants naturels. Ceux-ci, en effet, les excluraient toujours; et puisque notre article, par une disposition expresse , les soumet à ces mesures de précaution , comment les autres en seraientils dispensés?... On ne pourrait en dispenser que les père et mère venant à la succession d'un enfant naturel, décédé trop jeune pour laisser des enfonts. Gomme on serait certain alors que le défunt ne laisse ni postérité , ni légataire , ni aucun successeur préférable à ses père et mère, les formalités de notre section deviendraient complètement inutiles, il suffirait alors aux père et mère de demander l'envoi &ï posses» sion par une simple requête.