‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 16 sur 59 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE l'acceptation ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.

198. L'héritier saisi d'une succession est libre : 1^ de consolider en loi, par une acceptation volontaire, les effets de la saisine légale-, ou V de se dépouiller de sa qualité par une répudiation expresse, afin d'éviter les conséquences désastreuses qu'elle pourrût entraîner ; ou 3® de prendre un moyen terme, en n'acceptant que conditionnellement, et en déclarant qu'il n'entend demeurer héritier qu'autant que l'inventaire (p'il fera de la succession lui garantirait des bénéfices; il peut arriver, Afin, 4* que le silence absolu d'héritiers dont l'existence est inconnue, <IQoiqQe très-possible, laisse dans le doute sur le point de savoir si la succession est, oui on non, acquise à quelqu'un. La loi prévoit ici ces diverses hypothèses. En conséquence, elle divise ce chapitre en quatre étions, qui traitent successivement :

La première , de l'acceptation pure et simple ;

La seconde , de la renonciation ;

La troisième, de l'acceptation par bénéfice d'inventaire ;

La quatrième, enfin , des successions vacantes.

SECTION PREMIERE

DB L'ACCBPTATIOII.

774. — Une succession peut être acceptée purement et simple- ^nt, ou sous bénéfice d'inventaire.

199. Le bénéfice d'inventaire est la seule modalité , la seule restric-

144 BXPUGATIOIf DU COIffi CmL. LIT. m.

tion qu'on puisse apporter à Facceptaiion d^une succession. Âins peut dire (car c'est en cela que consiste l'acceptation bénéficia c Je resterai héritier si le passif de la succession ne dépasse pn actif. » Mais c'est là Tunique condition qui puisse être mise à une ai tation, laquelle, en dehors de ce seul cas, doit être entièrement pa absolue.

Ainsi, on ne peut pas dire : J'accepte à la condition que mon c ritier acceptera aussi, ou sous la condition que l'acceptation qu'il a ne serait pas annulée; ou bien : Je me porte héritier , mais pour ans seulement , etc. , etc. (1 } .

On sait, du reste, que la succession ne peut jamais être acceptée bénéfidairement, quand elle est ofierte à un mineur (art. 461).

775. — Nul n*6st tenu d'accepter une succession qui lui est é(

200. A Rome, dans les principes du droit civil, les descendan défunt étaient ses héritiers nécessaires et se trouvaient soumis fi ment, et malgré l'expression d'une volonté contraire, à toute charges de la succession ; c'est plus tard que le préteur les mit à I de ces conséquences désastreuses, en leur accordant le bénéfice < stention qui, tout en les laissant héritiers, mettait leurs biens persoi à l'abri de l'action des créanciers (Instit. Just., 1. 2, 1. 19, § 2] France, le système romain n'a point été suivi : notre ancienn risprudence proclamait la maxime nul n'est héritier qui ne ve% notre article déclare également que nul n'est tenu d'accepter une cession.

L'article, au reste, ne signifie pas que chacun est libre denepc venir héritier; car on a vu (art. 724) que les parents successible viennent héritiers et se trouvent saisis de plein droit par la mort d funt : l'article signifie donc que chacun est libre de ne pas rester hér et qu'on peut toujours se dépouiller de cette qualité par une reno tion. C'est encore ce qu'on verra dans l'art. 784 , qui dit que « Thé qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. » S'il est censé n voir pas été, il l'était donc.

776. — Les femmes mariées ne peuvent pas valablement ace une succession sans Tautorisation de leur mari ou de justice, co mément aux dispositions du chapitre VI du titre Du Mariage.

Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pou être valablement acceptées que conformément aux dispositions du De la Minorité, de la Tutelle et de V Emancipation.

201 . On sait que les successions échues aux mineurs , même é cipés, ou aux interdits, ne peuvent régulièrement être acceptée

(1) La qualité d'héritier est irré?0€ablement acquise à l*égard de tous les c tiers, lors même qu'elle n'aurait été prise que vis-à-yis de l'un d'eux. Rouen, 1! 1863 (Dev., 64, 2, 125; /. Pal, 6i,1161}.

TIT. 1. DES SUCCESSIONS. ART. 778. l4j

répudiées, quoique la loi ne le dise pas ici) que par leur tuteur, sur raafcorisation du conseil de famille (art. 461, 484 et 509). On sait Clément que celle qui échoit à la femme mariée ne peut être répadiée ou acceptée qu'avec l'autorisation ou 1® du mari, s'il est présent et capable; ou 2® de la justice, si le mari refuse, ou s'il est absent, interdit ou mineur, et que si la femme était mineure, le mari, son curateur légal, ne pourrait l'assister qu'après l'autorisation du conseil de famille (voy. les art. 217, 219, 221, 222, 224 et 225, nMII)(l).

Du reste, l'acceptation ou la renonciation faite par Tun de ces incapables ne serait pas nulle, mais seulement annulable. Et elle ne pourrait être annulée que sur la demande de l'incapable agissant par le tuteur ouïe mari, tant que dure l'incapacité; ou agissant par lui-même après la cessation de son incapacité , et dans les trente ans à partir de cette cessation.

777. — L'effet de racceptation remonte au jour de Touverture de la succession.

202. Cette proposition est évidente et n'avait pas besoin, en général da moins, d'être écrite dans le Code. Puisque l'héritier le plus proche est saisi de plein droit dès la mort du défunt (art. 724); et puisque, d'an autre cbté, si cet héritier saisi vient à se dépouiller par une renonciation, il est censé n'avoir point été saisi, et l'héritier plus éloigné réputé l'avoir été à sa place dès l'origine , il s'ensuit bien forcément que, dans tous les cas ordinaires , l'acceptation qui vient consolider la saisine a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession : à quelque moment qu'elle ait lieu , elle produit nécessairement les mêmes résultats que si elle avait été faite immédiatement après l'ou- Tcrtore.

Cependant, il est un cas particulier dans lequel cet effet rétroactif de l'acceptation n'était pas une conséquence de principes proclamés ailleurs, et pour lequel , dès lors, notre article devient utile. Nous verrons, par l'art. 790, que l'héritier qui s'est fait étranger à la succession par une renonciation formelle peut revenir l'accepter, tant qu'un autre oeFa pas fait et que le droit d'accepter n'est pas prescrit. Or, dans ce cas, l'acceptation n'a plus seulement pour effet de rendre irrévocable ^e qualité d'héritier qu'on avait déjà, mais bien de donner cette qualité (puisque l'acceptant ne lavait plus) ; il était donc utile de dire alors que l'ettet de l'acceptation remonterait toujours jusqu'à l'ouverture, et que ï héritier serait censé avoir toujours été tel.

778. — L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, ^i on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique

(1) Le mari même comman en biens ne peut, de sa seule autorité , accepter une ^''^mion échue à sa femme, et que celle-ci voudrait répudier. Thizy {Rev, crit,, t. Il, ^ S48]. Contra : Demante (t, m, n* 108 bis) ; Taulier (t. UI, n» 108 bis).

on privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

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