I. Quand y &-t-U acceptation tacite
IL Quand y a-t-U acceptation expresse?
in. L'article est mal rédigé pour les deux cas.
I. — 203. L'acceptation d'une succession n'est et ne peut être que la manifestation de la volonté d'être héritier ; or, cette volonté peut ^ manifester ou par des faits ou par des paroles , re aut verbis : daa^^ premier cas, elle est tacite-, dans le second, elle est expresse. Ilaiâ^\ faut, bien entendu , dans l'un comme dans l'autre cas , que la volo '^^ soit certaine et indiquée de manière à ne laisser aucun doute.
Et d'abord , pour l'acceptation qui se fait re, sans déclaration presse, il faut un acte, c'est-à-dire un fait, que le successible n'ait accomplir que par la pensée qu'il avait de traiter en maître les bien la succession. C'est là ce que veulent dire les deux dernières notre article, dont la seconde n'est qu'une redondance inutile. La demande un acte « qui suppose nécessairement chez l'héritier son tention d'accepter », ceci disait tout; mais la loi ajoute : « et q n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. » Or, si l'on cnt dait ceci dans un sens absolu et comme formant une seconde com^ tion distincte de la première, on tomberait dans Terreur : il ne s' pas d'un acte que l'héritier, réellement, n'aurait le droit de faire qu "^^ qualité d'héritier, mais d'un acte qui est tel dans sa pensée.
Par exemple, le fils du défunt me dit : Je vous vends la maison dc^^" rue de Vaugirard, n** 50, provenant de la succession de mon père; ^ il se trouve que cette maison, qu'il croyait appartenir à la successic:^^ n'en fait pas partie. Il y a acceptation, car c'est un acte que, dans ^ pensée, il n'a pu faire qu'en sa qualité d'héritier ; un acte qui suppcr:^ nécessairement son intention d'accepter (quoique, dans la réalité, ' qualité d'héritier ne lui donnât pas le droit de le faire). Au contrait:^^^ s'il a déclaré me vendre, comme faisant partie du legs que lui a lai un ami, une maison qui, à son insu, fait partie de la succession de s père, il n'y a pas acceptation, quoiqu'il s'agisse d'un acte que réell ment il n'aurait pu faire que par sa qualité d'héritier; car il ne s'a pas d'un acte que, dans sa pensée, il n'ait pu faire qu'en cette quali ce n'est pas un acte qui suppose nécessairement son intention d'ai cepter. Du reste, quand l'héritier, après avoir disposé d'un bien de succession, prétendra qu'il n'a pas accepté par là, vu l'erreur dans la^^ quelle il était, il est clair que ce serait à lui de prouver la vérité de so! allégation, son erreur (1).
(1) Le successible ne fait pas acte d'héritier lui enlevant le droit de renoncer à 1^ Bocceision, en prenant, aprte le décès de son auteur, possession d*nn immeuble doof Gelui-d lui avait fait donation, encore bien que cette donation soit, à défaut de trmnscription, sans effet via-à-vit des créanciers 4u défunt, la poMeition n'en doit pas
11. — 204. De même, ce sera uDiquemeni la manifestation d'une intention certaine qui pourra constituer l'acceptation expresse ; et il ne suffirait pas toujours que le successible eût pris dans un acte la qualité d'héritier. En effet, le mot héritier, non pas seulement dans le monde, mais dans le Gode lui-même, signifie tantôt celui à qui l'hérédité est irrévocablement acquise, tantôt celui-là seulement qui est appelé à la recueillir et qui est libre de l'accepter ou de la répudier, tantôt même :elui qui a formellement déclaré n*en pas vouloir : c'est ainsi que Taride 790 nous parle « des héritiers qui ont renoncé. » S'il en est ainsi, I est bien impossible de prétendre que j'ai accepté par cela seul que B me suis qualifié d'héritier ; et la première partie de Tarticle est enore plus mal rédigée que la seconde.
Quand je fais faire par huissier à mes deux cousins une signification ortant que je suis comme eux héritier du défunt, et que, par consénenl, je m'oppose à ce que la levée des scellés soit faite en arrière de loi, il est bien clair que je n'accepte pas, quoique j'aie pris le titre et I qiialité d'héritier; car, dans cette circonstance, le mot d'héritier si- Qifiait évidemment halnleà succéder. Si, au contraire, j'ai déclaré à les créanciers de la succession, même dans de simples lettres missives, ^ je ne veux pas, quoi qu'il puisse m'en coûter, déshonorer la mé- Qoire de mon père, et qu'ils peuvent compter sur l'acquittement de eurs créances, il est clair que j'accepte, quoique je n'aie pas employé e mot d'héritier. — Il ne suffirait même pas de toute déclaration indi- (piant, mém^ très-positivement, l'intention d'agir en maître; il faut «oe déclaration écrite, une déclaration contenue dans un acte. La loi a pensé que l'acceptation d'une succession était chose trop grave pour fi'on la fit résulter d'une simple déclaration verbale (1).
m. — 205. Notre article devait donc se contenter de dire que l'acceptation résulte de tout fait ou de toute déclaration écrite, manifestant d'une manière certaine l'intention d'agir en maître de la suc- <mùm.
Mais quels faits et quelles déclarations écrites manifesteront suffimmnent cette intention ? Ce n'est plus là une question de droit ; c'est ^ point de fait que le Code ne pouvait pas, et que ses interprètes ne feuvent pas non plus décider à priori; ce point, par la force même des <bses, se trouve laissé à l'appréciation des tribunaux, qui, pour chaque ^re, le décideront d'après les circonstances (2).
On peut remarquer, au surplus, que le mot acte est employé par
^pbt, dans ce cas, être réputée avoir eu lieu pro donato et non pro hctrede. Gass., UjiiiTieri868 (Dev., 68, 1, 179; J. Pal., 68, ill).
(1) Gass., 18 Dov. 1863 (Dev., 64, 1, 96; J. Pal., 64, 22). — Ne coDstitue pas un ^ d'acceptation de la succession le fait par un successible de payer une dette de la ^Keessioa, alors qu'il opère ce payement de ses propres deniers et en prenant la VBftIe qualité d'habile à se porter héritier. Gass., 18 aoAtl869 (Dev., 70, 1, 69; ^.Ai/..Xl46).
,3) Vey. Gass., 18 avril 1866 (Dev., 66, 1, 257; /. Pal., 66, 649); C^^B., 18 janvier ÎJW (Dev., 69, 1, 172; /. Pal., 69, 415); Gass., 18 août 1869 (Dev., 70, 1, 69; J. Pal.. W, 146).
148 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. lU.
notre article dans deux sens bien différents : dans la première partie, il signifie un écrit; dans la seconde, il signifie un fait.
779. — Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d^adition d'hérédité , si Ton n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
206. Les actes qui n'ont pour objet que la conservation et la surveillance des choses de la succession, et tous ceux que réclament le besoins d'une simple administration, sont évidemment intéressant pour l'habile à succéder, par cela seul qu'il pourrait plus tard se décider à accepter ; il est donc impossible de voir une acceptation dans k fait par lui de les avoir accomplis. Ainsi, venir habiter la maison pouj veiller sur le mobilier, renouveler des inscriptions près de se périmer, former des demandes pour arrêter les prescriptions, faire faire des ré parations urgentes, etc., ce sont là des actes qu'un héritier, alors même qu'il voudrait renoncer, pourrait encore faire dans Tintcrét même de! créanciers de la succession. Aussi notre article déclare-t-il que ces actes n'emportent pas acceptation (1). La jurisprudence reconnaît qu'on doit ranger au nombre de ces actes n'emportant pas acceptation l'acquittement des droits de mutation (2).
La loi exige cependant une condition : c'est que le successible n'ai! pas pris dans Tacte la qualité d'héritier. Mais nous venons de voir que cette qualité pourrait avoir été prise sans que l'acceptation s'ensuivit^ et que cette acceptation ne pourrait se voir qu'autant que l'ensembk des circonstances rétablirait. — Au reste, il est prudent à un successible de prendre la qualité d'habile à succéder plutôt que celle d'héritier ; et lorsqu'il s'agit d'actes sur l'importance desquels il pourrait ] avoir doute, il fera bien de s'en abstenir, ou de ne les accomplir qui sur l'autorisation de la justice.
780. — La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers , soit à quelques-uns d'eux , emporte de sa part acceptation de l£ succession.
Il en est de même, 1° de la renonciation, même gratuite, que fail un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;
2^ De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
(1) Comp, Bordeaux, ISjanvier 1848; Cass.^i avril et6 Juin 18i9; Rouen, SOJuin 1857; Ntmcs, 2 déc. 1862: Gass., 13 mai 1863 (Dey., 48, 2, 363; 49, 1, 438; 58, 2, 22: 03, 1, 377; 64,2, 51: J. Pal., 64, 77).
(2) Grenoble, 12 août 1826; Lyon,17 juillet 1820; Toulouse, 17 Juin 1830; Liinogefl, 19 févrior 1831; Paris, 5 juillet 1836; Bourges, 25 août 1841; Rej., 1«' février 1843 (Dev.,28, 2, 271; 29, 2, 302; 331, 2, 06; 33,2, 349; 36,2, 477; 43, l, 438).
207. Toat acte de disposition des biens de la succession constitue Bécessairement une acceptation, puisque l'on ne peut disposer d'une chose que quand on s'en regarde comme propriétaire. Lors donc qu'un héritier consent, au profit de n'importe qui, une vente, une donation, un échange, ou toute autre aliénation de ses droits, il est clair que par là même il accepte; c'est ce que déclare notre premier alinéa.
Âatrefois on doutait qu'il en pût être ainsi quand il y avait donation et que cette donation était faite au profit de tous les autres héritiers indistinctement : on disait que Tahandon ayant alors lieu gratuitement comme par la renonciation, et devant profiter à tous les intéressés, toujours comme une renonciation, il pouvait y avoir lieu d'assimiler les deux actes, sans s'arrêter à la différence des termes. Mais c'était une erreur ; ce n'est pas seulement dans les mots, c'est aussi dans les choses, qu'il y a une grande différence. En effet, outre que donner c'est agir en maître, il y a encore ce résultat capital que la donation impose des obligations aux donataires, lesquels pourraient être privés de l'objet donné pour ingratitude (art. 955); la donation, d'ailleurs, quand elle a été faite par une personne n'ayant pas de descendants, serait révoquée de plein droit par la survenance d'un enfant légitime à cette personne (art. 960). Notre Code a donc eu raison de déclarer que la donation emporte acceptation, aussi bien que l'aliénation fiûtc par tout autre mode.
208. Lorsque l'héritier, en déclarant qu'il renonce, ajoute qu'il ne le fait qu'au profit de tels ou tels autres héritiers, il est clair qu'il y a fflcore là, sous le nom menteur de renonciation, une véritable donation s'adressant à ceux au profit desquels la prétendue renonciation est feite. Par conséquent, cette prétendue renonciation emporte encore acceptation, comme le dit très-bien notre second alinéa. — Et puisque, dans ce cas, il y a véritablement donation, il s'ensuit que l'acte, pour produire son effet, devrait être fait par- devant notaire, avec acceptation formelle de la part des héritiers au profit desquels il est consenti ; s'il était fait au greffe dans la forme des renonciations ordinaires, ou si, passé devant notaire, il ne contenait pas la mention de l'acceptation ^donataires, il serait nul pour vice de forme (art. 931 et 932). Mais ^tte nullité n'empêcherait pas l'acte d'emporter acceptation de la suc- <^ion, puisqu'il y aurait eu manifestation de la volonté d'agir en propriétaire.
209. Que si, enfin, l'abandon des droits est fait absolument et au (fofit de tous indistinctement, mais qu'il soit fait moyennant un prix SQelconque ou sous la condition d'obligations imposées à ceux qui Vivent en profiter, ce n'est pas encore une vraie renonciation, c'est ou ^ vente, ou du moins un acte à titre onéreux ; et, par conséquent, il S a encore acceptation. C'est ce que dit le dernier alinéa.
Dans ces différents caA, l'héritier se serait imprimé irrévocablement 1* qualité de représentant du défunt, et il pourrait être poursuivi par '^créanciers pour payer, même au delà des forces de la succession, sa part dans les dettes.
150 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. ni.
Pour qu'il y ait renonciation véritable, il faut qu*elle soit faite absolument et gratuitement, c'est-à-dire au profit de tous ceux que la loi appelle à en profiter et sans aucune compensation pour le renonçant. Rien n'est plus facile, au reste, que de faire une vraie renonciation ; il n'y a qu'à déclarer simplement \je renonce à telle succession.
781. — Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans ravoir répudiée ou sans Tavoir acceptée expressément ou tacite* ment, ses héritiers peuvent Taccepter ou la répudier de son chef.
SOmiAZBX.
I. La succession par traosmission dont il s*agit ici ne constitue point, chez nous, un
mode particulier de succession.
IL Réfutation de la doctrine contraire do quelques auteurs, notamment de Bl. Du-
ranton.
I. — 210. Quand un héritier meurt avant d'avoir répudié une succession, quoique sans l'avoir acceptée, il meurt héritier, saisi de la sucrcession, propriétaire des biens; et, par conséquent, son propre hérm tier en devient propriétaire, comme il Tétait lui-même. Seulemei^w comme cet héritier défunt, tant qu'il n^avait pas accepté, était libre ^M se dépouiller par une renonciation, son héritier a la même faculté. ^3 un mot, c'est le droit qu'avait l'héritier défunt, et tel que l'avait • défunt, qui se trouve dans sa succession et qui passe à son propre su ^ cesscur. C'est là, comme on voit, l'application pure et simple du prir i cipe général qui veut que tou$ les droits d'une personne passent, par mort, k ses héritiers; et il n'y a rien de particulier dans cette tran^ mission, qui s'accomplit d'après les règles ordinaires.
Des auteurs, cependant, ont cru voir dans ce cas un nouveau mo^ ^ de vocation ; et transportant ici, du droit romain dans notre droit fras: vais, une distinction qui avait à Rome une cause qu'elle n'a plus ch* ^ nous, ils ont dit qu'il y avait trois modes de succession, trois systèm» ^ de vocation à une hérédité : 1® la vocation directe eipropriojurCy 2* vocation par représentation, et 3® la vocation par transmission. Cet — idée est inexacte. Sans doute il y a alors transmission, mais c'est T transmission ordinaire, telle qu'elle a lieu dans tous les cas possible? ' pour tous les objets de la succession et d'après les règles générales ^ le droit de consolider la propriété de telle succession par une ace tion, ou de s'en dépouiller par une renonciation, appartenait au funt, il était entré dans son patrimoine et en faisait partie ; par sa raor il passe et est transmis à son héritier avec tous ses autres droits, voil^ tout. — A Rome, il en était autrement, et la qualification de succession par transmission avait un sens technique qui donnait une cause lëgi-^ time à la distinction.
II. — 211. En effet, les Romains distinguâent : 1® les héritiers s^ trouvant sous la puissance du défunt au moment de sa mort , soit comme enfants, soit comme esclaves, et qu'on appelait héritiers siens ou nécessaires, puis 2® ceux qui étaient hors de sa puissance et qa'on
appelait héritiers externes, héritiers volontaires. Les premiers étaient héritiers de plein droit , comme on Test chez nous ; les seconds , au contraire, ne le devenaient qu'en se revotant eux-mêmes du titre d'héritier par les voies légales, c'est-à-dire en faisant adition de l'hérédité [odire, ire ad hœreditatem). Donc, quand un héritier externe était mort avant d'avoir fait adition, il mourait sans être devenu héritier, et ses successeurs n'avaient aucun droit à la succession qui avait été of- {^ à leur auteur. — Dans cet état de choses , une constitution de Théodose voulut que, par dérogation aux principes, le droit de faire adition passât à certains héritiers de l'appelé ; et, plus tard , Justiniefi rétendit à tous héritiers d'un appelé mort dans Tannée qui lui était accordée pour délibérer sur le point de savoir s'il devait ou non faire adition (Inst. Just., I. 2, t. 19, §§4 et 5; C, I. 6, t. 30, 19). Cette transmission du droit de faire adition ne s'accomplissant que dans cer- Uinscas, en dehors des règles ordinaires, par dérogation aux principes généraux et sous des conditions spéciales, elle constituait donc un mode particulier de succession , et cette succession par transmission excep* ^Umnelle pouvait se distinguer logiquement de toute autre succession : SaneimuSj si quis,.. deliberationem meruerit..., arbitrium in succès^ ^ionem svam transmittat : ità tatem, ut unius anni spatio eadam trans* ^iHssio fuerit conclusa. Mais ce mode particulier n'existe plus chec i^ous , ou , pour mieux dire , ce cas, chez nous, n'a plus rien de particulier, puisque le principe dont il était une dérogation n'existe plus. Tout héritier étant aujourd'hui tel de plein droit par la mort du défunt (art. 724), et l'acceptation ayant pour effet, non de donner la qualité d'héritier, mais de rendre irrévocable cette qualité déjà existante, la transmission du droit d'accepter n'est plus quelque chose de particu- Uer, mais l'application toute simple du principe général.
Il n'est donc pas exact d'indiquer le droit de transmission comme un droit particulier, ainsi que le font M. Duranton (VI, 406) et d'autres auteurs. Quand on parle de la succession par transmission, on suppose ^n quelque chose de spécial dans les faits , dans les circonstances i&atérielles (c'est le fait de la mort de l'héritier avant qu'il ait accepté ni répudié); mais il n'y a rien de spécial dans le droit.
Il n'est pas exact non plus de dire que cette transmission est l'effet de
b saisine, qui est l'investiture légale de la possession; elle est l'effet de
la seule investiture de la propriété. Ainsi, de même que la mort de l'hé-
litier légitime, qui avait et la propriété et la possession des biens, trans-
x&et à son héritier cette propriété et cette possession, de même la mort
dti successeur irrégulier, qui n'avait que la propriété sans possession,
trinsmet aux héritiers de celui-ci cette propriété sans possession. Il y a
contradiction dans cette phrase de M. Duranton : «Ce droit résulte de
^ saisine. . . ; et il existe aussi à l'égard des successeurs irréguliers. » S'il
ttiste pour ces successeurs, qui n'ont pas la saisine, il ne découle donc
pas de la saisine.
212. Il est inutile de faire observer que si l'héritier aujourd'hui dé- Amt, au heu de garder le silence, quant à la succession à lui offerte , l'a
acceptée ou répudiée, ses héritiers n'ont plus le choix dont parle notre article. S'il a accepté, cette succession a été irrévocablement unie à soq patrimoine, et il faut prendre ou répudier le tout. S'il a renoncé, elfe est devenue étrangère à son patrimoine, dont ses héritiers sont forcés de se contenter, sauf pourtant le cas, déjà indiqué, de Tart. 790, qui sera expliqué plus loin.
782. — Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier' la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
213. Quand rhcritier, mort avant d'avoir accepté ni répudié, laisse plusieurs héritiers , ceux-ci , après avoir accepté sa succession, peuvent bien n'être pas d'accord sur le point de savoir s'ils doivent accepter celle qui était ofl'erte au défunt : Tun trouve que les dettes sont assez considérables pour qu'il y ait lieu de renoncer ; l'autre pense que les biens dépassent les dettes, et qu'il vaut mieux accepter... Notre article tranche la difficulté en déclarant que cette dissidence des héritiers emporte obligation d'accepter sous bénéfice d'inventaire.
Cette disposition serait très-sage si le desaccord des héritiers ne pouvait avoir d'autre cause que celle qui vient d'être indiquée; l'acceptation bénéficiaire donnerait la certitude de ne pas payer les dettes au delà de l'importance des biens, en même temps qu'elle garantirait les avantages à tirer de la succession , dans le cas où les biens dépasseraient les dettes. Mais il est une autre circonstance à laquelle la loi paraît n'avoir pas songé... L'acceptation bénéficiaire oblige au rapport, aussi bien que l'acceptation pure et simple. Or, le défunt peut avoir revu, de celui dont la succession lui était pfferte, une donation à peu près égale à la portion de succession offerte à ce défunt *, et, ici encore, l'un de ses héritiers peut vouloir accepter, tandis que l'autre veut renoncer. On voit que, dans ce cas, l'acceptation bénéficiaire ne mettra pas à l'abri du danger. — Que si l'objet donné et sujet au rapport , an lieu d'être à peu près égal à la part de succession à recueillir, la dépasse de beaucoup, l'inconvénient devient plus grand ; et si l'un des héritiers, par respect peut-être pour la mémoire du premier défunt (celui qui a fait la donation), mais peut-être aussi par connivence avec ceux auxquels le rapport doit profiter, prétend accepter la succession, ses cohéritiers se verront forcés à faire , contre leur volonté formelle , une acceptation qui va diminuer le patrimoine , au lieu de l'augmenter!... En supprimant ici la règle de l'ancien droit, qui voulait que, dans ce cas de désaccord des cohéritiers, les tribunaux fussent appelés à décider le quid utilius, nos rédacteurs l'ont remplacée , comme oo voit, par une règle plus fâcheuse encore; tandis qu'il était si simple d'autoriser chaque héritier séparément à accepter ou répudier à son <^{\\ comme on l'a fait dans l'art. l47ô. Mais statuit lex.
214. M. Duranton, tout en admettant comme nous ce résultat, auquel Delvincourt essaye en vain d'échapper en face du texte si positif
de notre article, M. Duranton enseigne (VI, 4] l) que les héritiers, ainsi forces de subir un rapport désavantageux , pourraient exiger de leur cohéritier des dommages-intérêts, en verju de l'art. 1382, qui déclare que toute personne est obligée de réparer le dommage causé par sa feute. Mais c'est une erreur : il ne s'agit pas, dans l'art. 1382, de tout préjudice absolument, mais seulement du préjudice causé sans droit, éamnum sine jure factura. Ainsi , sous le prétexte que les arbres plantés par moi près de votre terre empêchent votre grain de pousser, vous ne pourriez pas me demander de dommages-intérêts, si ces arbres sont plantés à la distance voulue , attendu que je n'ai fait qu'user de mon droit. Or, l'héritier, dans notre espèce , n'a fait aussi qu'user de son droit en déclarant qu'il voulait accepter ; c'est ensuite la loi, et non pas loi, qui a dit que sa déclaration imposerait à tous une acceptation bé- Déficiaire.
Les autres héritiers ne pourraient échapper aux conséquences de notre article que dans le cas où ils établiraient que leur cohéritier n'a accepté que par fraude, par connivence avec ceux qui devaient profiter du rapport. Dans ce cas, son acceptation serait déclarée nulle, et le rapport ne serait pas dû : fraus omnia corrumpit.
783. — Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait àé la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte (Tun testament inconnu au moment de Tacceptation.
!• Rapport de notre article avec les causes générales d'annulation des contrats. 0* Id le dol est in rem, au lien d'être seulement in personam. Pourquoi? Erreur
de Chabot et de Delvincourt.
OL La restitution qui a lieu pour la découverte d'un testament n'aurait pas lieu
également si la majeure partie des biens était enlevée par toute autre cause* IV. Notre article s'applique à l'héritier bénéflciaire conmie à l'héritier pur et
timple.
T. Quid de la violence et de l'erreur? VL L'article ne parle que de l'acceptation du majeur. Quid de celle du mineur?
Renvoi à l'art. 1305 pour l'étrange système du Code sur l'incapacité de ce
mineur.
VU Dana quel délai la restitution peut être demandée. Vin. Quels effets produit la restitution. Erreur de Delvincourt et de M. Duranton.
Autre erreur de Chabot.
I.— 215. D'après les principes généraux, les majeurs capables sont "estiluables contre leurs actes, c'est-à-dire qu'ils peuvent les faire m- Dttler pour quatre causes : 1** Verreur tombant sur l'objet de la con- ^«niion (art. 1 1 10); 2** la violence, quel qu'en soit l'auteur (art. 1 11 1); 3* le dol, quand il est pratiqué par la partie au profit de laquelle l'acte «st consenti (art. 1116); 4" enfin, la lésion, mais seulement dans les cas spéciaux indiqués par la loi (art. 1313). Voyons comment le Code
fait ici Tapplication de ces idées générales. Nous nous occuperons d'abord du dol et de la lésion, les seules causes d'annulation qu'admetteni les termes de notre article ; et nous traiterons ensuite de Terreur et in la violence , dont il ne parle pas.
II. — 216. Le dol, c'est-à-dire remploi de manœuvres destinées J tromper la personne et sans lesquelles cette personne n'aurait pas consenti, est ici une cause de nullité par lui-même, et sans qu'il soit besoin de regarder s'il a été pratiqué par ceux à qui doit profiter l'accep tation ; il vicie absolument l'acte en lui-même , il tombe in rem, ai lieu de produire seulement son effet in pers(mam, comme dans les ca^ ordinaires. La doctrine contraire de Chabot (n® 5) et de Delvincourt qui veulent, contre le texte de notre article, que le dol, ici comn» ailleurs, ne soit opposable qu'à celui qui l'a pratiqué, nous parait un< erreur rejetée avec raison par la plupart des auteurs (1).
Il est facile , en effet , de comprendre pourquoi la loi n'exige pa: ici , pour l'annulation par le dol , la circonstance de personnalité qui demande l'art. 1116. Dans cet art. 1 1 16, il s'agit de contrats, d'acte: formés par les volontés réunies des diverses parties intéressées; ei sorte que chaque partie a dû compter sur Tobligation qu'elle se faisai consentir. Ici, au contraire, l'acceptation de Théritier a été un acte an sa seule volonté, accompli arrière des créanciers de la succession, les quels ne devaient pas compter dessus et pouvaient s'attendre à une re nonciation aussi bien qu'à une acceptation : c'est avec le défunt que ce créanciers avaient contracté, c'est sur lui seul qu'ils pouvaient compte) comme débiteur, c'est sa fortune seule qu'ils devaient attendre conrnu garantie ; la survenance de l'héritier comme débiteur, et de ses bien propres comme garantie, a été pour eux une bonne fortune réalisée ei dehors des prévisions de leur contrat. Il n'est donc pas étonnant que i loi me restitue plus facilement contre mon acceptation d'une succès sion que contre l'obligation stipulée contre moi par un cocontractant il n'est pas étonnant que le dol dont j'ai été l'objet, et sans lequel ji n'aurais pas accepté, me fasse restituer à l'égard de tous les créanciers légataires ou cohéritiers, quoique ce dol n'ait été pratiqué que par l'ui d'eux, ou peut-être même par un tiers.
Bien entendu, c'est à l'héritier d'établir le dol dont il prétend avoi été victime, et c'est aux tribunaux de décider si ce dol a été tel que sans lui, l'héritier n'aurait certainement pas accepté.
IH. — 217. La lésion, et même la simple éventualité d'une lésioi possible, forme ici une seconde cause de restitution, non pas absolu ment et dans toute circonstance, mais dans un cas spécialement déter miné : c'est quand l'héritier vient à découvrir, après son acceptation un testament qui lui enlève plus do la moitié des biens.
Cette circonstance est, pour l'héritier majeur, la seule qui permett la restitution pour lésion. Ainsi, quand même l'héritier viendrait à dé
(i) Duranton (VI, 452) ; Vazeille (n« 3) ; Dalloz {Rép. , yo Suce, ch. 5); Poujol (n» t) Belost-JoUmont (sur Chabot); Zacliari» (IV, p. 263); Aubiy et Rau (VI, § 61i p. 380); DM, noL (yo Acceptation de Buccession, n» 99).
couvrir que les trois quarts des biens avaient été aliénés du vivant du défont soit par une donation, soit par une vente faite avec réserve d'usu- Croit (en sorte que les biens étaient restés en la possession du défunt et paraissaient toujours lui appartenir), ou bien s'il voyait surgir, après son acceptation, une dette plus considérable que la moitié des I^iens, œs circonstances^ ne lui permettraient pas de se faire restituer : la restitotion est une faculté tout exceptionnelle, laquelle, dès lors, ne peut pas être admise pour d'autres causes que celles qu'indique notre article... Et, en effet, une dette considérable pourra souvent être soupçonnée soit à cause des acquisitions qui l'ont fait naître, soit par remploi des capitaux provenant d'un emprunt -, il en sera de même d'une ▼ente d'une grande partie des biens, et, quant à une donation, elle sera toujours connue dans une étude de notaire et au bureau de l'enregistrenoent, en sorte qu'il aura dû en transpirer quelque chose; enfin, les créanciers , acheteurs ou donataires , viendront souvent se faire connaître dès la mort du défunt. Un testament, au contraire, peut être inconnu de tout le monde absolument, même de celui au profit duquel il est fait, . . Quoi qu'il en soit, au reste, des motifs de la loi, elle ne parle que du testament; et comme il s'agit d'une exception , nous ne pou* vons aller au delà ! . . . Lors de la discussion au conseil d'État , on proposa d'ajouter à notre article le cas de la découverte de dettes considérables, et la proposition fut rejetée (Fenet, Xlï, p. 45 et 46).
La découverte d'un testament enlevant plus de la moitié des biens forme donc, avec le cas de dol, les seules causes de restitution.
Ainsi, un héritier, voyant une succession de 50000 francs chargée seulement de 1 5 000 francs de dettes, l'accepte et paye ces dettes ; puis il découvre ensuite un legs de 30 000 francs... Il est vrai qu'il y a de quoi payer ce legs, puisqu'il possède encore 35000 francs et qu'il lui resterait 5 000 francs après l'avoir acquitté. Il est vrai aussi que dans le cas où il viendrait encore 10, 12 ou 15000 francs de dettes dont l'existence lui paraît probable, il pourrait agir contre le légataire pour se faire rembourser par lui tout ce qu'il payerait de ses deniers, attendu que les legs ne sont dus que sur ce qui reste de biens après l'acquitteoient des dettes (l). Mais ce légataire pourrait être devenu insolvable, ^ celte seule éventualité a déterminé le législateur à permettre l'annulation de l'acceptation. En un mot, dès là qu'on découvre un testament inconnu lors de l'acceptation , et qui fait perdre à Théritier plus de la Djoitié de la succession, par cela seul, e4 quoique cet héritier n'en sufese aucun préjudice, la restitution est possible : la loi a pensé que cet liéritier ne s'est soumis aux chances d'une acceptation pure et simple, ^ même aux embarras et aux obligations résultant d'une acceptation l^éficiaire, que parce qu'il comptait sur la totalité de l'actif.
Il en serait ainsi aussi bien pour un legs universel, ou à titre universel, que pour un legs particulier ; et Topinion contraire , que nous
(I) Noos verronB plas loin (art. 1017) qae Théritier n'est JanudB tenu uUrà vires AoKonim an payement do» legs , comme il Test an payement des dettes»
156 EXPLICATION DU CODE CIVIL. L1V. m.
avions d'abord adoptée, nous parait inexacte. En effet, la découverte d'un testament ne peut préjudicier à Théritier que par l'insolvabilitë du légataire après le désintéressement duquel apparaissent de nouvelles dettes; or, cette insolvabilité peut tout aussi bien se présenter chez un légataire universel, ou à titre universel, que chez un légataire particulier. Il est bien vrai que le légataire universel ou à titre universel sera obligé de contribuer au payement des dettes en proportion de ce qu'il prend (art. 871) ; mais comme le droit de poursuite des créanciers ne se mesure pas sur la part contradictoire des successeurs du défunt, qu'un héritier, même en face d'un légataire des trois quarts , pourrait être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ce légataire (article 837), et que ce recours serait inutile si ce légataire était insolvable, nous pensons qu'on ne doit pas plus distinguer que ne le fait notre article, et que la restitution doit être accordée toutes les fois que le testament découvert postérieurement à l'acceptation enlève plus de la moitié des biens.
IV. — 218. Nous avons dit en passant, dans le numéro précédent, que la découverte de legs enlevant à l'héritier plus de la moitié des biens lui permettrait de se faire restituer même contre une acceptation bénéficiaire. On voit, en effet, que notre article ne distingue pas, et il ne devait pas distinguer.
L'acceptation bénéficiaire peut d'abord causer une lésion considérable au moyen des rapports auxquels elle l'oblige. Elle entratne, en outre , pour Théritier des difficultés , des soins d'administration , une perte de temps et une responsabilité dont il est juste qu'il soit débarrassé si son acceptation ne se trouve pas valablement faite. Lors donc que cette acceptation n'est que la suite d'un dol, ou qu'elle est suivie de la découverte dont parle notre article , elle peut être annulée aussi bien qu'une acceptation pure et simple.
Il se présente d'ailleurs ici une observation qui nous paraît démontrer notre proposition. . . Nous allons voir au numéro suivant que le mot dol est pris ici dans un sens générique pour signifier aussi bien la violence que le dol proprement dit. Or, personne n'oserait nier que l'acceptation bénéficiaire ne soit annulable pour violence. Mais puisque l'acceptation bénéficiaire est certainement annulable dans le cas de vio* lence et que ce cas est compris dans notre article, cet article s'applique donc à cette acceptation comme à l'acceptation pure et simple.
V. — 219. Voyons maintenant quels seraient, quant à l'acceptation, les effets de l'erreur et de la violence dont notre article ne parle pas.
Pour la violence , d'abord , elle est très-certainement une cause de nullité de l'acceptation : on n'en peut pas douter, puisque le simple dol produit cette nullité et que la violence est une cause de nullité bien plus énergique que lui, comme on le voit par le rapprochement des art. 1111 et 1 1 16. Donc, alors même qu'il y aurait véritablement silence de notre article à cet égard, cette décision n'en devrait pas moins être admise. Mais ce silence n'est qu'apparent ; il n'existe pas en réalité : la violence
est ici comprise dans l'expression générique de doL . .; la violence , en définitive, esl un cas de dol. En effet, le dol s*entend de toutes manœuvres déloyales, de tous moyens illicites, employés pour obtenir un consentement que la personne n'aurait pas donné si elle n'avait pas été circonvenue; or, ce consentement peut être arraché de vive force et par la crainte de mauvais traitements, ou par artifice et par ruse : dans un cas comme dans l'autre, il y a manœuvre mauvaise et coupable, dol, fraude. La crainte imprimée par ces violences est donc aussi du dol , metus dolum in se recipit. Si la loi, au titre des obligations convention* œlles, a distingué le dol par violence et le dol par artifice ou dol simple, c'est qu'ils produisent alors des effets différents; mais ici, où le dol simple a la même force que le dol par violence et tombe conmie loi in rem, il était naturel que le législateur exprimât toute sa pensée par une expression unique.
Quant à Terreur, elle n'est ici une cause de nullité qu'autant qu'elle se confond avec la lésion, réelle ou éventuelle, résultant de la découverte du testament : l'héritier croyait que tels et tels biens formaient Tobjetde son acceptation; il se trouve que ces biens sont mis hors de la succession ab intestai, pour plus de moitié, par un ou plusieurs legs, il y aura restitution. Mais si ces biens, qu'il a cru faire partie de la succession ab intestat, en étaient retirés par une donation ou une vente, ou s'il se trouve qu'ils n'ont jamais appartenu au défunt, ou s'ils lui sont enlevés par l'exercice d'une action en revendication ou en rescision dont il ignorait l'existence, ou si la succession, qu'il pensait pure de dettes, est absorbée par elles; dans ces dififérents cas, la restitution n'est pas admise, quoiqu'il y ait erreur (l).
VI. — 220. Notre article ne parle que de l'acceptation du majeur. Est-ce à dire que celle d'un héritier mineur ne pourrait jamais être annulée dès là qu'elle aura été faite dans les formes voulues?... Telle est, en effet, la doctrine de Chabot (n^ 1) et de M. Vazeille {ibid.). Mais c'est là une grave erreur; il est évident que la loi, en nous disant que l'acceptation ne pourra être annulée que dans deux cas, qiuind elle émane d'un majeur, entend bien qu'elle pourra l'être dans d'autres cas encore, quand elle émanera d'un mineur. . . On donne pour raison de la doctrine que nous rejetons que l'acceptation faite au nom du mineur, ne pouvant jamais avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire (art. 461), il s'ensuit que ce mineur ne peut jamais se trouver lésé par elle, et que dès lors il n'y avait pas lieu d'organiser pour lui une restitution. Mais nous avons vu qu'une acceptation, même bénéficiaire, peut causer un grave préjudice par l'obligation du rapport. Aussi M. Vazeille, après avoir adopté d'abord la décision de Chabot, finit-il par s'en écarter en
(1) Celui qoi a accepté uoe succession ne peut rétracter cette acceptation pour réclamer le bénôAce d'un legs, sur le motif que le testament contenant ce legs aurait
158 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIY. UI.
accordant (a' 2) à rhéritier bénéficiaire, majeur ou mineur, le droit de se faire restituer dans les deux cas de notre article.
Du reste, Tacceptation faite régulièrement pour le mineur ne peut être attaquée que pour les causes indiquées par notre article, comme celle du majeur lui-même ; et la seule différence que présentait ces deux acceptations, c'est que celle du mineur serait annulable, soit qu'il y eût ou non lésion , par cela seul qu^elle aurait été faite irrégulière* ment, c'est-à-dire sans le tuteur ou le curateur, ou sans autorisation du conseil de famille, ou autrement que sous bénéfice d'inventaire (voy. art. 1305).
VII. — 221. Dans quel délai l'héritier autorisé à se faire restituer devra-t-il demander sa restitution? Nous avons d*abord pensé qu^on devait appliquer ici le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de Tar* ticle 1304 ; mais comme cet article ne parle que de l'annulation des coHventionSy et que sa disposition , qui est une exception apportée au principe général de l'art. 2257, doit, par sa nature même d'exception, être restreinte aux actes dont elle s'occupe, il nous paraît qu'il faut appliquer ici le principe qui n'éteint le droit d'agir qu^après trente ans. Du reste, comme le deuxième et le troisième alinéa de l'art. 1304 présen* tent, quant au point de départ du délai, une règle fondée sur la raison même des choses et applicable à toutes les hypothèses possibles, il est évident qu'on devra suivre cette règle ici, et que les trente ans courront, dans le cas de dol simple, du jour où il a été découvert ; dans le cas de violence, du jour où elle a cessé-, dans le cas d'un testament postérieurement connu, du jour où il a été découvert par l'héritier ; enfin, dans le cas d'un mineur, du jour seulement de sa majorité; le tout d'après le texte ou l'esprit évident de ce même art. 1304.
Mais évidemment l'action s'éteindrait si, avant l'expiration des trente* années, l'héritier, en majorité, avait fait librement acte d'héritier, puisque par là une acceptation nouvelle serait venue remplacer celle contre laquelle il pouvait réclamer.
VIII. — 222. II nous reste à voir quels effets produit la restitution. Ces effets sont faciles à comprendre et s'indiquent d'eux-mêmes... L'acceptation de Théritier étant brisée, annulée, elle est censée n'avoir pas eu lieu; l'héritier est censé n'avoir pas accepté, et la nullité de son acceptation entraîne la nullité de tous les actes qui en ont été la suite : cessante causa, cessât effectus. Ainsi , les traités que l'héritier avait pu former en cette qualité, les obligations qu'il a pu contracter envers les créanciers ou légataires, s'évanouissent comme et avec l'acceptation dont ils étaient la conséquence.
Et il en est ainsi , bien entendu , pour la découverte d'un testament enlevant plus de la moitié des biens, aussi bien que pour le cas de dol : l'acceptation étant annulée dans un cas comme dans l'autre , elle ne peut pas plus produire d'effets dans la première hypothèse que dans la seconde. 11 y a donc arbitraire dans la doctrine de Delvincourt et de M. Duranton (VI, 456), quand ils enseignent que la restitution poor
découverte d'un testament ne relève rhéritier que par rapport aux dispositions de ce testament, et le laisse obligé envers tous les créanciers de la succession (1).
223. Puisque l'héritier qui est reslitué contre son acceptation est ré- |Hité, en droit, n'avoir pas été héritier, il s'ensuit que ses cohéritiers, qui avaient accepté comme lui, et dont Tacceptation est maintenue, se trouvent de plein droit investis de sa part dans Tactif et le passif, sans qu'il soit besoin d'une acceptation nouvelle, et sans qu'ils puissent non plus éviter cet accroissement , même par une déclaration formelle de leur volonté. En effet, quand deux héritiers viennent accepter une succession simultanément, il ne faut pas croire que chacun d*eux n'accepte qu'une moitié de cette succession; chacun d'eux accepte la succession entière; chacun d'eux est héritier et propriétaire pour le tout, nemo fro parie hœres; seulement , tous deux ayant un droit égal , leur concours produira un partage qui n'est pas la conséquence des principes du droit, mais seulement un fait résultant de la force des choses, coneursupartes fiunt. Ainsi, quand Pierre et Paul sont appelés à une succession, la renonciation du second , ou sa restitution contre une acceptation déjà faite, ne vient pas augmenter les droits du premier; elle lui évite seulement la diminution de fait qu'il aurait subie : pour parler exactement, il n'y a pas alors accroissement, il y a non-décroissement. . . Encore une fois, l'héritier est toujours appelé à tout, il accepte nécessairement pour tout, nemopro parte hœres, — Chabot commet donc une erreur quand il enseigne {p? 9) que le cohéritier de celui qui se fait restituer pourrait quelquefois refuser la part de celui-ci. Si, comme on Ta vu sur l'art. 774, on ne peut pas, même par une déclaration expresse, n'être héritier que pour partie et sous la condition qu'un cohéritier accepterait ou maintiendrait une acceptation déjà faite, à plus forte raison ne peut-on pas atteindre ce résultat par l'effet d'une intention, sous- en tendue... hasres, ad totum hœres; semel hœres, semper hœres : ce sont là des principes élémentaires et fondamentaux.
11 est vrai que le jurisconsulte romain Macer (D., l. 29, t. 2, 61), et Pothier dans notre ancien droit, enseignaient que la portion du succes- 2>ible restitué n'accroissait pas à ses cohéritiers : c'est qu'en effet, rhéritier, à Rome, tirant sa qualité du droit civil , et n'étant restitué , au contraire, que par le secours du préteur, il restait l'héritier en droit, quoique débarrassé en fait des charges héréditaires. Pothier avait suivi ces idées romaines , et disait que l'héritier restitué demeurait héritier selon la subtilité du droit. Mais il est évident que cette théorie est inacceptable aujourd'hui : le dualisme romain, entre Vipsumjus et les créations prétoriennes n'a aucun rôle à jouer sous le Code ; le droit qui me fait héritier dans l'art. 724 est celui qui me restitue dans notre art. 783. Aussi Chabot lui-même proclame que la subtilité romaine , suivie par Pothier, ne peut être admise aujourd'hui .
(i) Chabot (n* 7); Halpel (n» 196); Vazeille (n«8); DaUoz [cli. 5); Dict. not. (v> Acceptalkm de saceeMioo, n» 104] ; Aubry et Rau (VI, g 611, note %2, p. 385) ; Demolombe (XVI, n* 560).
SECTION II
DE LA RBRONCIATION AUX 8CCCIS8I053.
784. — La renonciation à une snccession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans Tarrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
224. La renonciation, à la différence de l'acceptation, ne peut pas être tacite et s'induire des faits de rhérilier ; il faut qu'elle soit expresse. Autrefois , elle pouvait se faire devant tout notaire , en sorte que les créanciers de la succession pouvaient souvent regarder comme héritier un successible qui avait renoncé : il leur aurait fallu, pour savoir à quoi s'en tenir, prendre des informations chez tous les notaires de France! Le Code a fait cesser cet état de choses, en exigeant que la renonciation soit faite au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession. — Il est d'usage que les greffiers ne reçoivent la renonciation d'un hériUer qu'autant qu'il est accompagné d*un avoué qui garantisse à ce greffier Tidentité du renonçant.
Toute renonciation faite ailleurs qu'au greffe, et par convention entre les cohéritiers, ne serait plus aujourd'hui une renonciation régulière, et ne pourrait pas être opposée aux créanciers ou légataires. Mais elle ne serait pas nulle comme convention particulière, et elle serait valablement opposée à celui qui l'aurait consentie par ceux au proiit desquels elle a eu lieu. Ceux-ci pourraient donc, en vertu du principe que toute convention lie ceux qui l'ont faite (art. 1 134), s'opposer à ce que leur cohéritier vînt prendre les biens de la succession ; mais ce cohéritier n'en resterait pas moins soumis, vis-à-vis des tiers, à toutes les charges héréditaires , jusqu'à ce qu'il eût fait une renonciation dans les formes légales (1).
785. — L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.
225. Nous avons déjà fait observer que, puisque le renonçant est censé n'avoir pas été héritier, il l'était donc réellement avant sa renonciation. C'est en effet la conséquence de l'art. 724, qui déclare que, pour les héritiers, Tinvestissement des biens, droits et actions sous l'obligation corrélative d'acquitter les charges, a lieu de plein droit, par le fait de la mort du défunt. Ainsi, en réalité, en fait, le renonçant a été héri-
(1) La renonciation à un legs particalior est valablement fuite par acte notarié. Riom,26Juilletl862(De?., 63, 2,1; /. Par, 63,113); Agfîn,19 d<Jc. 1866 (Oev.,67, 2, 180; /. Pal., 67, 699); Pau, 30 no?. 1869 (Dev., 70, 2, 116; /. Pal., 70, 471). Voy, aussi Cas8.,2i nov. 1857 {J. Pal, 57, 1117); Troploag {Don. et tetU, t. UI, no2l55i; Saintespès-Lescot (t. V, n" 1678); Demolombe {Don. tt tesL, iV, n*> 586); Diet. nnt. (v» Renonciation à un legs, n^ 13). Conirà : Bordeaax, 4 avril 1855 (DeVk, 56, 2, 108: J.Pa/., 57, 107).
tier, il ne perd cette qualité que pour Tavenir et Ta véritablement eue dans le passé depuis le jour de l'ouverture jusqu'à celui de sa renondation ; mais en droit et dans la théorie légale, ce renonçant n'a jamais dé héritier, sa qualité s'évanouit pour le passé comme pour l'avenir, il n'a jamais existé quant à la succession (Pothier, ch. 3, sect. 2, alin. 9 et 10). C'est là une fiction ; mais il ne faut pas oublier que idem operatur fictio in casu ficto quàm veritas in casu vero, et que, par conséquent, cette idée que le renonçant n'a jamais existé quant à la succession est la seule à prendre pour point de départ, quand il s'agit de déduire les conséquences légales d'une renonciation.
786. — La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
226. Cette disposition n'est, au fond, que la conséquence de l'article précédent; puisque l'héritier qui renonce est, légalement et quant à la succession, réputé n'avoir jamais existé , ceux qui devaient recueillir à âOD défaut sont donc réputés avoir été saisis dès l'ouverture même de cette succession (Pothier, loc, cit.).
Mais si notre article est tout simple au fond, il n'en est pas de même quant à sa forme , et les développements qu'il formule sur la part du renonçant, et pour l'accroissement ou la dévolution de cette part, sont de nature à faire naître dans l'esprit une obscurité et une confusion dont nous verrons ailleurs les fâcheuses conséquences. L'article parle en fait et ses propositions sont exactes comme applications pratiques du principe de l'article précédent; mais si on l'entendait au point de vue juridique , et qu'on prtt sa disposition pour un principe de droit (comme l'ont fait trop souvent les auteurs), ce principe serait profondément faux. En droit et dans la théorie légale, le renonçant n'a jamais été héritier ; cela étant, il n'a donc jamais eu de part, et on ne peut pas parler dès lors de l'accroissement ou de la dévolution de sa part ! En droit, celui de deux héritiers qui se fait renonçant , n'ayant jamais été béritier, Tautre a donc été toujours l'héritier unique et a recueilli dès le décès la totalité de la succession ; mais s'il a pris immédiatement la totalité, il n'y a donc eu ni pu y avoir ensuite aucun accroissement, car on ne peut rien ajouter à celui qui dès le premier moment a reçu tout ! Hest donc évident que si l'on transformait notre disposition en principe de droit , ce principe serait précisément le contre-pied du principe posé par le précédent article : il consisterait précisément dans ycette idée (conforme au fait, mais contra'u'e à là théorie légale) que le renonçant a été héritier ; que par sa renonciation il cesse de l'être , mais pon pas de l'avoir été ; que daris l'intervalle du décès à la renonciation il a été saisi de sa part, laquelle n'a passé que plus tard à son cohéritier. Et ce prétendu principe , par lequel la loi déclarerait noir dans Tart. 786 ce qu'elle dit blanc dans l'art. 785, aurait aussi d'étranges conséquences. Ainsi , du moment qu'il serait vrai en droit (comme il l'est en fait) que le renonçant a été héritier et que la propriété de sa por-
T. ni. 11
162 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. m,
tion a reposé sur sa téie avant de passer à son cobëritier, il s'ensuivraiti entre autres résultats, que pour cette portion le droit de mutatioa de^ vrait être payé deux fois au fiscl... Notre article ne poae donc poinl une règle de droit; il explique seulement les conséquences de fait qu^ la renonciation entraîne.
227. Au reste , ces conséquences de &it ne sont pas niéme formii* lées très-exactement. Il n'est pas vrai, par exemple, que la part du le-. nonçant aille toujours à son cohéritier. Ainsi , quand je laisse molli père, mon aïeul paternel et un cousin maternel , et que mon père renonce, ce ne sera pas mon cousin, cohéritier de mon père, qij^ prendr» sa part et profitera de sa renonciation ; ce sera mon aïeul. Il n^est pa» vrai non plus que la part du renonçant, héritier unique , aille toujovs au degré subséquent, puisque ce n'est pas toujours par la proximité en degré que la succession se défère. Enfm le mot à! accroissement n'est pas lui-même exact, comme on l'a vu plus haut (art. 783, n® VHI).
On eût évité ces inconvénients divers (et dont l'un est fort gravât comme on le verra sous Tarlicle 913, n® V), et on aurait exactaneoi; exprimé les choses, en faisant de nos deux articles une seule disposilm portant : Le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier; «en cofr*. séquence, la succession est dévolue comme si ce renonçant n'avait jamais existé. »
787. — On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui ii renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous s» cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
228. Cet article était complètement inutile en présence de l'art. 744, qui déclare qu'on ne représente pas les personnes vivantes lors de roa* verture de la succession.
788. — Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs^ droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession^ chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créant ciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne M pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
SOKMAZBS.
h II faut qu'il y ait eu fraude daua la renonciation ; mais cette fraude se prêta» ici comme dans toutes les renonciations gratuites. Renvoi à l'art 62S.
H. L'annulation ne produit d'effet que dans les limites de l'intérêt des créanderi; mais les héritiers acceptant ne pourraient pas se faire tenir compte, par le re* nonçant, de la râleur des biens que cette annulation leur enlève. ^^
III. Les créanciers pourraient également faire annuler l'acceptation d'une succeiiwB mauvaise. Mais ce serait à eux de prouver la fraude.
L — 229. Nous avons déjà dit, sous l'art. 622, que notre art. 7S« n'est qu'une application particulière du principe général posé dans V^
\ d'après lequel les créanciers peuvent faire annuler tous par leur débiteur en fraude de leurs droits. Nous y avons vu ide du débiteur est une condition de l'annulation aussi bien monciations gratuites que dans les actes à titre onéreux, et iple fait du préjudice ne suffit jamais pour motiver l'action Enfln, nous avons fait observer que dans les cas de renonatuites, la fraude, par le seul fait du préjudice, se présume 1 profit du créancier, jusqu'à preuve contraire par le débiji explique pourquoi le Gode demande indistinctement tantôt comme dans l'art. 1464, tantôt le préjudice, comme dans île (voy. l'explication de cet art. 622). 30. L'annulation de la renonciation n'ayant lieu ici que dans t pour le profit des rréanciers personnels du renonçant (1), 'ait produire son effet que jusqu'à concurrence de cet intérêt l'acquit de leurs créances : une fois que les créanciers sont ses, la renonciation conserve toute sa force; elle produit tous ]ans les rapports du renonçant avec les héritiers en ordre de > cette renonciation. — Ainsi, de deux frères, appelés à une t qui présente un actif assez considérable et pas de dettes, mce, parce qu'il sait que ses créanciers lui enlèveraient tout e tout le bénéfice de son acceptation. Ces créanciers font annonciation, acceptent à la place de leur débiteur, font faire 3, et font vendre la moitié qui leur est échue, pour se payer k; après l'acquittement intégral de leurs créances, il reste ics : c'est au jeune frère, seul héritier acceptant, et non à celui ncé, que cette somme appartiendra.
De faudrait pas conclure de là que celui qui a accepté pût l'autre le remboursement de ce que les créanciers ont pris. 3 renonçant acquérait plus tard de nouveaux biens, son frère tt pas lui dire : Votre renonciation n'a été déclarée nulle que rt à vos créanciers ; elle est restée valable quant à moi. Donc resté obligé à me maintenir dans la position que cette rei m'avait faite; vous devez donc me payer ce que vos créanit enlevé. — Cette prétention serait rejetée. Dans les limites loi les créanciers avaient droit, la renonciation a été reconnue ilement et déclarée non avenue : donc, dans ces limites, per- 1 peut invoquer les effets. Dans ces limites, il y a eu accepta- ^re aîné (en la personne de ses créanciers, ses représentants lonc, dans ces limites, les biens vendus étaient ceux de ce ) et non pas ceux de son cohéritier. Celui-ci n'a ()onc rien à
isons que les créanciers, dans le cas de notre article, auraient idre les biens pour se payer sur leur prix. Jamais, en effet, un
788 ne peut être invoqué par les légataires da défunt Gass., 15 mars 1859 ,506;/. Pa/., 59,1006).
164 EXPLICATION BU CODE CIVIL. LIV. lU.
créancier n'a le. droit, pour se payer, de prendre en nature les biens d son débiteur (art. 2088 et 2093).
111. — 231. La loi dit bien, dans notre article, que les créancier d'un successible peuvent faire annuler la renonciation qui préjudicie i leurs droits ; mais elle n'a dit nulle part expressément qu'ils pussen faire annuler aussi l'acceptation frauduleuse qu'il aurait faîte d'un< succession mauvaise. Faut- il en conclure qu'ils ne le pourraient pas 1^.. Ainsi, Pierre, dont Tavoir est de 50000 francs et qui en doit 60000. accepte une succession dont l'actif est de 50000 francs et le passif di 140000 francs; en sorte qu'il aurait maintenant 100000 francs À biens et 200000 francs de dettes, et ne pourrait payer que 50 pour 100 à ses créanciers. Son acceptation, qui ferait perdre à ses créanciers pe^ sonnels 20 000 francs (que gagneraient les créanciers de la successioâ)^ pourrait-elle être attaquée par les premiers?
Oui, évidemment. L'art. 1 167 demande cette décision, et le siiettèé de notre article ne fait que la rendre plus certaine... Et d'abord, Vtaf' ticle 1 167 permettant au créancier de faire annuler tous les actes ÙMs par ses débiteurs en fraude de ses droits, il est clair que ce créandër y trouve la faculté de faire briser l'acceptation frauduleuse qui dlîiill* nue le gage de sa créance. Quant au silence de notre article, il tienti une circonstance qui confirme encore l'application du principe...')^ Rome, l'annulation n'était pas admise dans le cas de répudiatioil,"it elle l'était, au contraire, contre l'acceptation. Ceci tenait à ce quel% tion paulienne n'était possible que quand le débiteur avait diminué se biens, et non pas quand il avait seulement négligé de les augtnenttr (D., 1. 42, t. 8, 6, 2; et l. 50, t. 16, 28). Notre Code, lui, admet l'annulation même pour la renonciation ; parce qu'en effet, les héritier chez nous étant toujours saisis de la propriété des biens héréditttrts par le seul fait de la mort du défunt, la renonciation est un acte iq^ les dépouille et diminue leur patrimoine. Or, si le Code, conmienotv ancien droit français, admet Tannulation de la renonciation, que le droit romain n'admettait pas, comment n'admettrait-il pas, à forHoH, celle de Tacceptation, comme le faisait aussi l'ancien droit et méfmèb droit romain? Si nos rédacteurs n'ont pas parlé de celle-ci, c'est piîlW que pour elle le doute n'était pas possible. ' ';
Mais ici, à la différence de ce qui a lieu pour la renonciation, ce serait aux créanciers d'établir que l'acte a été fait pour les frauder ;tli aucun texte ne permet alors de se contenter du simple préjudice conl^ emportant présomption de fraude. Et, en effet, Tacceptation d*t)riM succession mauvaise aura très-souvent lieu par respect pour la mémoh du défunt, et sans aucune pensée de fraude (1).
(1) L'art. 788 n'est pas applicable en matière de succeesion testamentaîn) Bi suite, les créanciers d*an légataire qui a renoncé au legs à lui fait ne peufeDlv mander à être autorisés à accepter ce legs an lieu et place de leur débiteur. RMèi 3 Juillet 1866 (Dev., 67, 2, 11; /. Pal.. 67, 92). Contra : Troplong [Don. et t€$t.. 1^ n» 2159); Demolombe {Dan. et fesf.. V, n* 337); Massé et Vergé (III, g 503, p. 101 Aubry et Rau (V, { 726, note 18, 3« édiu).
7J9. — La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue k& droits immobiliers.
so
l S/stèmes divers des antenrs pour l'interprétation de cet article. Silence étonnant
de Touiller et de M. Duvergier.