Sans de la disposition : réponse aux objections
I. — 232. Il est peu d'articles dans le Code dont l'interprétation ait bit naître autant de systèmes divers que celui-ci.
Disons d'abord que cette périphrase, par le laps de temps requis, etc., sigoifie par trente ans; et ceci posé, examinons rapidement les princifiles explications dont Tarticle a été Tobjet.
D*après M. Delaporte, le droit d'accepter ou de répudier une succession est imprescriptible et dure in infinitum tant que personne ne s'en est mis en possession. C'est seulement quand un autre que Théritier léel s'est emparé de la succession qu'il y a lieu à l'application de l'article, et que cet héritier voit s'éteindre par trente ans son droit de refeodiquer la succession contre le tiers possesseur. L'article revient donc à dire que l'action en pétition d'hérédité se prescrit par trente ans. lais cette interprétation divinatoire est évidemment fausse. Ce n'est fis le droit de revendiquer les biens contre un tiers possesseur que Qotre article déclare prescrit; c'est le droit primitif, et s'ouvrant pour fbéritier par le décès môme du défunt, d'accepter ou de répudier la «accession.
M. Maleville et M. Vazeille enseignent que ce qui est déclaré prescrit par l'article, c'est le droit d'accepter, en sorte que Théritier serait alors nécessairement renonçant et qu'il faudrait effacer dans l'article les niots ou de répudier. — Mais ce système se condamne par cela même fB*il exige la suppression d'une partie du texte.
U. Duranton (VI, 483) et M. Malpel (n"" 336) arrivent à ce même lésnltat moins franchement. Ils enseignent aussi que le silence de l'héritier pendant trente ans éteint son droit d'accepter, le dépouille de sa fulité d'héritier, et que cet héritier ayant ainsi cessé de l'être, il ne peut plus renoncer (l). Mais n'est-ce pas là, selon l'expression trop ,|ianche peut-être de M. Vazeille, faire dire à l'article vne niaiserie? Comment, on aurait pu écrire un article pour vous dire que celui qui 'ft'e&t pas héritier n'a pas droit de renoncer à une succession? C'est niéme plus qu'une niaiserie, c'est un contre-sens : dites que celui qui n'est pas héritier n'a pas besoin de renoncer à la succession pour s'en dépouiller, ce ne sera qu'inutile; mais dire qu'il n'en a pas le droit, ça n'a pas de sens possible. M. Duranton et M. Malpel auraient mieux fait dédire nettement, comme M. Vazeille : « Regardons les mots ou de HfiÊdier comme non écrits. »
(1) Sic: Paris, 3 fémer 18i8; Caen , 25 Juillet 18G2; Paris, 25 nov. 1862 (Dev., G, S, 89; J. Pal., 63, 717; 63, 5); Rouen, 29 Juin 1870 (Dev., 72, 2, 299); Bourges. » OOT. 1871 (OCT., 72, 2, 299).
166 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.
Chabot (n"" 1, 3* édit., alin. 11) et M. Demante (II, 110) enteoden l'article comme sMi disait « la facalté d^accepter et la faculté de rdpa dier se prescrivent l'une et l'autre par trente ans », et ils expliquent f conséquence que l'héritier qui est resté saisi pendant trente ans ne pei plus renoncer et demeure héritier à toujours; et que, réciproquemiol celui qui a d'abord renoncé (et qui pouvait encore, d'après Tart. 79( reprendre la succession, tant qu'un accessible plus éloigné ne Tâvd pas acceptée à sa place) ne pourra plus après les trente ans reveo accepter. Ainsi, celui qui est resté saisi pendant les trente ans ne pa plus accepter : telle est l'explication de Chabot et de M. Demante (1] Ces deux règles nous paraissent très-exactes Tune et Tautre en eÙ« mêmes et d'après les principes généraux, mais non pas comme exi^ cation de notre article. En effet, ce que l'article déclare prescrit,'(i n'est pas, distinctement «t séparément, le droit d'accepter d'une pai et le droit de renoncer d'autre part; c'est la faculté d'accepter ou de ri Tumcer, l'option entre l'acceptation et la renonciation. Or, si cell option existe bien pour celui qui, étant saisi par la loi, a en efiGstl choix de rendre son droit irrévocable par une acceptation ou de s'a dépouiller par une renonciation, cette option n'existe plus pour œh qui, ayant renoncé, n'a plus qu'une seule de ces deux choses possiidi l'acceptation. Celui qui a ainsi renoncé peut bien encore accepta d'après l'art. 790, mais il est clair qu'il n'a plus à choisir entre ac cepter et renoncer. Or, s'il n'a plus à choisir, s'il n'y a plus pour h . d'option possible, et que, d*un autre côté, l'effet de la prescripiis dont il s'agit ici soit uniquement, comme le dit M. Demadte In même, d'enlever cette option, il est donc évident que l'article ne s^af plique pas à lui. '
Delvincourt entend l'article en ce sens que l'héritier, après treni ans de silence, a perdu le droit d'accepter par rapport à telles pei sonnes et le droit de renoncer par rapport à telles autres, selon Viniéri de ses adversaires. Ainsi, il ne peut plus renoncer en présence de créai ciers qui ont intérêt à ce qu'il soit réputé acceptant; au contraire, il l peut plus accepter en face d'un autre héritier qui veut prendre la aoc cession à sa place et qui a intérêt à ce qu'il soit déclaré renonçant. - Ce système, dans lequel le successible serait tout à la fois héritier irrc vocable et étranger à la succession, ne porte-t-ii pas sa condanmatia en lui-même, comme le dit M. Malpel?
D'autres auteurs se jettent encore dans des systèmes différents qv l'on peut réduire à trois et qu'il serait trop long d'analyser ici... € peut voir sur ce point MM. Poujol (sur l'art.), Dalloz {Suce,, p. 356 Fouet de Conflans (sur l'art.), Blondeau (2) {Sépar. despatr., p. 6lTf; Zacharise et ses annotateurs (t. 4, p. 245), et aussi Devilleneuve et Cs rette (t. 39, 2, 129), qui rangent en cinq systèmes principaux les idà
(1) Adde : Demolombe (t. II, d* 315); Massé et Vergé (t. II, 8 377, notei): Uh ]•> février 1847 (Der., 48, 2, Î57 ; J. PaU, 47, 2, 91).
(2) Voy. aossi Aubry et Raa (VI, g 610, note 6, p, 372, «• édit).
nr. 1. DES SUCCESSIONS. ART. 789. 167
émises sor ce point, idées qui en forment bien plutôt huit ou neuf (1).
Il est à regretter que sur un article dont le sens est si singulièrement (»Dtro?ersé, Toullier, et son annotateur M. Duvergier, n'aient adopté ncDiie opinion et n'aient donné pour toute explication que la reprodwtioD du texte même de l'article (t. 4, n® 351 bis).
H. — 233. Pour nous, ces interprétations multipliées et si contradietoiresnous ont toujours étonné, et le vrai sens de l'article nous a toujours paru facile. L'article, en effet, déclare que le successible, après Imite ans dq>uis Touverture de la succession, aura perdu définitivement la faeuUé d'accepter ou de répudier, c'est-à-dire le droit de «hoisir entre l'acceptation et la renonciation ; en sorte que , après ce délai , tl ne peut plus opter et sa position est irrévocablement arrêtée. Et quelle est cette position? rien de plus simple, ce nous semble. . . Par Ib fait même de la mort du défunt, le successible s'est trouvé revêtu <hi titre d'héritier, il a été saisi de la succession; seulement, il avait le okoii) ou de rendre cette position irrévocable par une accepwuiion, ou des'en dépouiller par une renonciation. Or la loi nous dit qu'après trente ans de silence il n'a plus ce choix ; donc il reste alors in statu fHQ^ c'est-à-dire qu'il demeure héritier sans qu'il lui soit désormais possible de renoncer. C'est peut-être là une illusion de notre esprit ; mus cette idée nous a toujours paru on ne peut plus simple.
On voit que nous nous trouvons, quant au fond des choses, complctament d'accord avec Chabot et M. Demante, puisque notre système consiste dans Tune des deux idées de ces auteurs , et que pour l'autre tous l'admettons également, non plus comme écrite dans notre article, mais conune résultant implicitement de sa disposition et se trouvant, daos la pensée évidente du législateur, suffisamment révélée par Tanaiogie des deux cas. Nous arrivons donc au même résultat que ces deux «Qteiirs, et ce résultat est adopté par des arrêts récents (2).
S34. On fait toutefois à cette doctrine plusieurs objections. On dit d'abord (Zachariae, loc. cit.) que notre explication revient à dire que IMU" trente ans de silence le successible perd seulement la faculté de reooDcer, et que dès lors nous effaçons de l'article les mots accepter ou,.. Ceci est vrai et faux tout ensemble. Il est vrai que nous arrivons au même résultat que si l'article disait seulement : la faculté de répudier upreMerit; mais nous ne supprimons cependant aucune partie de son texte, car on a vu que c'est en prenant ce texte tel qu'il est que nous Munes arrivé à l'idée que nous adoptons. Si le résultat est le même qn'avec la rédaction différente dont on parle , c'est tout simplement parce qu'il s'agit ici de deux rédactions présentant le même sens. Et en effet , dire qu'un héritier saisi ne peut plus renoncer, c'est dire qu'il
(1) (Test ainsi qae les deux arrôUstes présentent en première ligne comme commun i Naporta et à Oelviocoart le système adopté par ce dernier, tandis que le système de Ddaporte diffère profondément de Tautre , comme on le voit par Texposé que nous iWs éooiié de tons deax.
(î) Bordeaoz, 6 mai ISil; Paris , 2 février 1844 (Dev., 1841, 2, 444 ; /. Pal., U h 1844, p. ÏTt).
168 EtPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. m.
reste saisi ; et dire que cet héritier saisi a perdu Toption entre l'acceptation et la renonciation, c*est dire qu'il reste ce qu'il est, c*e6t-à-diic saisi. Le législateur avait ici deux manières d'exprimer une même pen* sée, voilà tout.
On ajoute : « L'ancien droit disait n'est héritier qni ne veut, et le Code dit de même , dans l'art. 775, que nul n'est tenu d'accepter une succession. Or le sens que vous donnez à notre article emporterait quelquefois une acceptation forcée, à tel point qu*un successible pourrait se trouver héritier irrévocable avant même d'avoir su que la succèssion était ouverte. Il y aurait donc contradiction entre les deux art. 775 et 789. » — La réponse est facile. Non, le successible n'est pas héritiei ou plutôt ne reste pas héritier malgré lui ; mais quand il garde un silence de trente années, c'était bien le cas de dire : Qui ne dit rien amsent; c'est ce qu'a fait le législateur. Et pourquoi, en effet, n'y auraitil pas eu prescription ici comme partout? En vain on dira que l'héritiei a pu ignorer Touverture de la succession : la loi n*admet pas qu'une pei^onnc reste trente années sans s'occuper de ses affaires ; et c'est poui cela que la prescription de votre bien , laquelle est aussi fondée sm votre renonciation tacite, resterait acquise au possesseur quand même vous offririez de prouver que vous n'aviez jamais su que ce bien vous appartenait.
On dit enfin qu'il serait trop dur de soumettre ainsi un successible, à son insu , au payement indéfini des dettes d'une succession , alors surtout que les biens de cette môme succession peuvent lui être enlevés et se trouver acquis à d'autres par prescription : il se peut en eflél que, d'un côté, ces biens soient prescrits en tout ou partie , et que. d'un autre côté, toutes les dettes ne soient pas prescrites, soit parc€ qu'il y aurait eu suspension de prescription (art. 2262 et 2256), soi^ parce que Téchéance de la dette (qui est le point de départ de la prescription, d'après Tart. 2257) était postérieure à l'ouverture de la saccession. — Mais ce résultat, si fâcheux qu'il puisse devenir, n'est qu'une considération de fait qui ne peut pas faire rejeter les principes de la loi : et puis cet inconvénient serait , en tout cas , grandement modifié par U béné(ice d'inventaire que l'héritier pourrait toujours réclamer. En effet, notre article n'enlève à l'héritier que le choix entre accepter et re* noncer ; par conséquent , cet héritier peut toujours venir dire qu'il accepte bcnéficiairement (1). Nous verrons plus loin (art. 800) qu'il n'existe pas de délai fatal dans lequel le bénéfice d'inventaire doive être réclamé par l'héritier. — Au reste, notre article ne s'applique pas au mineur : il pourrait toujours renoncer, même après trente ans, puisque la prescription ne court pas contre lui (art. 2252).
790. — Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d*acceptei
(1) Contra : Demoloznbe (t. II, u*> S17); Aubry et Rau (t. VI, § 6t2, noteSS &• édit.).
e&core la saccession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession , soit par prescription , soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
80MMAIHX.
I. L'héritier renonçant est admis à accepter ensuite. Mais son droit s'éranonit s! racceptatioQ d'un antre a suivi sa renonciation ; U pourrait môme suflSre d'une acceptation antérieure à sa renonciation. Réciproquement, il se pourrait que Tacceptation postérieure n'éteignit son droit que pour une partie du patrimoine. — La demande en possession des successeurs irréguliers produit le même effet que l'acceptation des héritiers légitimes.
II. Ce droit du renonçant se prescrirait par trente ans, mais non contre les mineurs ou les interdits.
UL L'héritier, ainsi acceptant, doit respecter les actes faits par le curateur et aussi les résultats de la prescription, à moins, pour ce dernier objet, qu'il ne soit mineur ou interdit. Erreur de M. Duranton.
Hr. Dans quel cas une renonciation pourrait être annulée.
1. — 235. La loi suppose ici qu'une succession répudiée par un hé» ritiet' n'a pas encore été acceptée par un autre, et elle déclare que le premier pourra revenir l'accepter. C'est là une faveur ; car l'héritier qui renonce étant censé n'avoir jamais été héritier (art. 785), et par conséquent les héritiers qui se trouvent appelés derrière lui , ou en même temps que lui, étant censés avoir toujours été seuls héritiers, ceux-ci, par Teffet de la renonciation du premier, se trouvent immédiatement saisis, ils sont héritiers avant même toute acceptation de leur part. En principe, donc , celui qui a renoncé ne devrait pas pouvoir reprendre on droit dont les autres ont été investis. . . La loi ne s'est pas arrêtée devant cette idée ; et se préoccupant peu d'un droit que les nouveaux héritiers ne sont pas venus consolider par une acceptation, et qu'ils n'ont pas manifesté l'intention d'exercer, elle permet au premier de briser ce droit par une acceptation subséquente.
Mais si, au moment que Théritier a renoncé, un cohéritier avait déjà accepté; comme toute acceptation est forcément faite pour la succession entière, et que, sans aucun besoin d'acceptation nouvelle, le cohéritier se trouve acceptant pour le tout, le renonçant ne peut plus revenir accepter la part à laquelle il a renoncé d'abord. C'est ce qu*enseigne avec raison M. Duranton (VI, 507). — Dans tout autre cas , il faudrait que la renonciation , pour devenir irrévocable , fût suivie de l'acceptation du cohéritier, ou de l'héritier subséquent , s'il n'y a pas de cohéritier. Il importe peu , du reste , que l'acceptation soit expresse ou tacite, pure et simple ou bénéficiaire.
Que si deux cohéritiers, seuls de leur degré , renonçaient tous deux, ils pourraient revenir accepter tous deux simultanément ; mais si l'un d'eux acceptait seul , le second , par cela même , ne pourrait plus accepter et se trouverait irrévocablement exclu.
236. Toutefois, il est un cas où l'acceptation, quoique faite toujours pour toute la succession , n'est cependant pas faite pour tout le patrimoine du défunt , et dans lequel , dès lors , l'acceptation que fait un
héritier subséquent après ma renonciation ne m'empêcherait pas d revenir accepter une partie de ce patrimoine formant une sucoessio distincte et non acceptée. Nous voulons parler du cas où les biens d défunt étaient offerts par la loi aux deux lignes paternelle et matemelk alors, comme on sait, le patrimoine formant deux successions sëparëei si Tune d'elles seulement était acceptée, Théritier renonçant pourra venir accepter l'autre.
237. Et ce n'est pas seulement Tacceptation d'un héritier légitina qui empêcherait l'acceptation subséquente de l'héritier qui a d'abor renoncé; la réclamation d'un successeur irrégulier produirait le mâm effet. Ce successeur, aussi bien qu un héritier, devient propriétaire di biens, par la renonciation du successible qui le précédait; il a U mêmes droits que lui, sauf qu'il n'est pas possesseur légal de plein droit Donc, du moment qu'il aurait formé sa demande en possession, le rc nonçant ne pourrait plus reprendre les biens. Chabot, le seul auteur qi ait d'abord adopté une opinion contraire , s'est bientôt rendu (n** 4) la critique qu'on a faite de sa doctrine.
II. — 238. Cette faveur accordée à l'héritier renonçant de reveni prendre les biens, tant que les successeurs subséquents n'ont pas cou solide en eux le droit que sa renonciation leur avait attribué , est près criptible comme tout autre droit pécuniaire : ce renonçant , dit noti article, pourra accepter encore, tant que la preacriptian du droit d^ai €eptern*est pas ajcquise con\,ve\\A. Quel est le délai de cette prescrip lion ? la loi ne le dit pas explicitement ; mais il paraît évident que noti article doit s'expliquer par Tarticle précédent, et que le délai de trent ans, depuis l'ouverture de la succession, qui éteint le choix entre Tac ceptation et la répudiation, est aussi celui qui éteint le droit d'accepté organisé par notre disposition.
III. — 239. L'héritier qui revient accepter une succession , aprè l'avoir répudiée d'abord, doit la prendre dans Tétat où il la trouve ; i doit respecter tous les actes régulièrement faits par le curateur qui au rait pu être donné à la succession vacante , et aussi tous les droits qa des tiers auraient pu acquérir par prescription (l).
Cependant, si les actes accomplis par le curateur, représentant léga de l'héritier, sont valables pour cet héritier quel qu'il soit, il n'en es plus de même des effets de la prescription, lesquels ne pourraient pa être invoqués contre un héritier mineur ou interdit. En effet, quant l'héritier vient accepter ainsi, l'acceptation produit comme toujours u effet rétroactif, jusqu'au jour de l'ouverture de la succession : l'héritie est censé n'avoir jamais cessé d'être héritier et propriétaire des biens Or, d'après l'art. 2252, la prescription ne court pas contre les mineur ni contre les interdits.
(1) L'héritier qui veut revenir sur sa renoaciatioa n*a pas besein de faire une dé' daratioQ ezprease dans la forme employée par lui pour faire sa renonciation aii«â rieure; il suffit qu'il fasse acte d'héritier d'une des manières indiquées par l'art. 778 Casa., 13 février 1833 et 5 Juin 1880 ( Dev., Op , 1, 950]. Sic : Demolombe (t. IH S* 94 ); Aabiy et Ran (t. VI, S M3, p. 419, «• édt).
Eq vain on dirait, comme M. Duranton (VI, 508), que c'est ici un cas tout particulier, dans lequel la prescription court même contre les inioeurs et les interdits, attendu que Tart. 2258 déclare d*une manière ftbBolue que la prescription court contre les successions vacantes, alors même qu'elles ne seraient pas pourvues d'un curateur. C'est là une profonde erreur, et l'art. 2258 n'a nullement le sens que lui prête Tho- Dorable professeur. Sans doute la vacance d'une succession ne suspend pis la prescription ; mais, bien entendu, elle ne fait pas cesser la suspension résultant d'une autre cause. Ainsi, quand la succession vacante appartient à un majeur capable, la prescription court, sans que le propriétaire puisse argumenter de la vacance de succession ; mais si cette succession appartient à un mineur ou à un interdit, la prescription D6court plus, non pas parce qu'il y a vacance de succession, mais parce que les biens appartiennent à un mineur ou à un interdit. Si la vacance n'a pas paru un motif suffisant pour accorder cette faveur, il est clair qu'elle ne peut pas enlever cette faveur quand elle existe pour un autre motif... Aussi un texte spécial, l'art. 462, qui porte pour les mineurs (et par là même pour les interdits, d'après Tart. 509) la disposition écrite pour tous autres dans notre article, cet art. 462, tandis que le nôtre parle par deux fois de la prescription, se garde bien d'en rien dire. IV. — 240. Voyons maintenant si, en dehors du cas de notre article, €Q dehors de cette faculté de faveur, et qui ne peut s'exercer qu'autant que la succession est demeurée vacante, l'héritier n'aura pas quelquefois le droit de faire annuler la renonciation qu'il aurait faite. On comprend qtie ce drmt d'annulation, s'il existe, pourrait fort bien s'exercer après l'acceptation de l'héritier subséquent; mais existe- t-il?
U est d'abord incontestable que la renonciation pourrait être annulée ^i elle avait été la suite d'un dol pratiqué par la violence ; la violence est par elle-même et partout une cause de nullité (art. 1111). Elle pourrait 1'^ encore pour dol simple si ce dol avait été l'œuvre de celui-là même quia profité de la renonciation, et contre lequel l'annulation est de* Ottndée (art. 1 1 16). Il est entendu que, dans les deux cas, ce serait au énonçant de prouver la violence ou le dol (1).
Mais ce sont là, selon nous, les seuls cas où l'annulation soit pos- ^le, et il ne faudrait pas argumenter de l'art. 783 pour la demander soit dans le cas du dol simple pratiqué par un tiers, soit dans le cas où Un testament qu'on avait cru valable se trouverait nul, soit parce qu'on viendrait à découvrir, comme faisant partie de la succession, des biens qu'on n'y croyait pas compris. — Nous avons vu, en effet, que la disposition de l'art. 783 est une exception, qui ne peut dès lors s'appliquer qu'au seul cas prévu. Donc, l'annulation ne peut être prononcée ici qu'autant que le permettent les principes généraux, et ces principes ne ie permettent que pour violence ou dol personnel.
En vain on parlerait d'erreur, car l'erreur n'est une cause de nullité que quand elle tombe sur la substance de la chose (art. 1110) ; tandis
(1} Voj. Dieu noL (?• Renonciation à succession , n** 103 et soi?.]»
que, dans les hypothèses ci-dessus, Terreur n'a porté que sur un accident, sur la valeur, sur l'importance : je croyais la succession pauvre, el elle est opulente ; mais c'était bien la succession à laquelle je pensais, et il n'y a pas d'erreur sur la substance. — Il est clair, au reste, que, dans le cas de dol émané d'un tiers, le renonçant aurait droit à des dom* mages-intéréts contre ce tiers d'après le principe général de l'art. 1382.
791. — On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
241. Dans notre ancien droit, il était permis de renoncer d'avance aune succession future, et Ton usait fréquemment de cette faculté à regard des filles en les faisant renoncer au moment de leur mariage; quelques coutumes allaient même jusqu'à poser en principe que toute acceptation de dot par la fille contenait une renonciation tacite suffi* santé. Le Gode, confirmant la disposition d'une loi du 8 avril 1 79 1 , dé» olare, dans notre article et dans Tart. 1 130, que toute stipulation, toute convention quelconque, relative à une succession qui n'est pas encore ouverte, est radicalement nulle, comme contraire à l'ordre public. Cette nullité est la même dans les contrats de mariage que partout ailleurs, malgré Textréme faveur dont jouissent ces actes. Nous avons vu , du reste, une exception à ce principe dans l'art. 761 (l).
792. — Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession , sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples , nonobstant leur renonciation , sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.
242. Le détournement ou le recel dont un héritier se rend coupable au préjudice de ses cohéritiers ou des créanciers de la succession est regardé par la loi comme contenant un acte de maîtrise sur les choses de la succession, et emportant dès lors acceptation pure et simple. En conséquence, si le coupable n'avait encore ni renoncé ni accepté, ou qu'il n'eût accepté que bénéficiairement, il devient héritier absolu avec toutes les conséquences de cette qualité. De plus, il est puni par la perte de sa part dans l'objet détourné ou recelé (2) . Que s'il était déjà héritier pur et simple avant le détournement ou le recel, cette perte de sa por-
(1) La cession de droits successifs conclae avant le décès da de cujus par des actes dressés à l'avance est nalle , alors môme que la date restée en blanc n'aurait dté remplie qu'après le décès. Paris, h février 1863 (Dev., 03, 2, 56).
Est illicite la clause par laquelle le père et la mère d'un enfant, eo lui faisant par contrat de mariage une donaUon en avancement d'hoirie, stipulent que dans le caaoù le donataire voudrait après leur décès prendre part au partage de leurs succeaaionB, n serait tenu de rapporter avec le capital les intérêts de la dot à dater de la réception des capitaux. Montpellier, 9 déc 1860 (Dev., 70, 2, 171; /. PaL, 70, 708).
(S) n faut que le détournement soit frauduleux. Cass., 11 mai 1868 (Dev., 68» 1, 848; /. PaL, 69, 902). — Ne saurait être assimilé au divertissement ou au recel le fait d'avoir fabriqué un faox testament. Gaen, 6 août 1872 (Dev., 72, 2, 80)«
(ion serait évideinment le seul effet que Tacte pourrait produire. Réciproquement, cet effet ne serait plus possible s'il n'avait pas de cohéritiers, puisque alors il n'a pas droit à une part seulement de Tobjet, mais à la totalité : le seul effet possible de son acte serait alors de lui attribuer la qualité d*héritier pur et simple, et cet effet, dès lors, ne pourrait se réaliser qu'autant qu'il ne serait pas encore prononcé, ou qu'il aurait accepté bénéficiairement. Quant à un héritier unique ayant accepté purement, il est clair que le détournement ou le recel ne sont pas possbles, puisque les objets héréditaires sont à lui pour le tout et définitivement par l'effet de son acceptation (1).
Mais que décidera-t-on si c'est après avoir renoncé que l'héritier se rend coupable de détournement ou de recel? Il faut distinguer : si un héritier subséquent n'avait pas encore accepté , les faits dont il s'agit étant déclarés par la loi des actes d'héritier, il y aura de sa part acceptation valable aux termes de l'art. 790 ; mais si Tacceptation de Théritier subséquent avait déjà eu lieu, comme une acceptation n'était plus possible pour le renonçant, son acte constituerait un vol (2).
Le mineur appelé à une succession, ne pouvant l'accepter (soit par son tuteur, soit par. luî- même s'il est émancipé) qu'avec l'autorisation dn conseil de famille, et l'acceptation d'ailleurs ne pouvant jamais être que bénéficiaire (art. 461 et 484), il s'ensuit que le détournement ou le recel par lui commis ne pourraient ni le rendre héritier s'il ne l'était pas, ni transformer sa qualité d'héritier bénéficiaire en celle d'héritier pur et simple. Mais s'il était jugé qu'il a agi avec discernement, et qu'il y a eu dol de sa part, il encourrait la perte de son droit sur l'objet, puisque <%tte perte est la peine du délit dont il serait alors reconnu coupable (voy. l'explication des art. 1460 et 1477).
SECTION III
DU BÉNénCB D'INVBNTAIRB , DB SES EFFBT8, ET DES OBLIGATIONS
DB L'HÉRITIBB BéNéFICIAIRE.
243. Â Rome, le droit civil ne s'était nullement préoccupé de ga* rantir l'héritier contre l'obligation de payer toutes les dettes du défunt, même nltrà vires hœredifatis : les héritiers nécessaires (fils de famille da défunt ou ses esclaves) , quoiqu'ils fussent investis de l'hérédité malgré eux, de plein droit et sans pouvoir s'ea dépouiller, n'en étaient
(1) Les faits de divertissement ou de recel prévas par i*art. 702 n'impliquent pas néc^airement Texistence de délits proprement dits; ils peuvent résulter de tonte frande ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers. Cass., 23 août 1800 (De?., 00,1, 470).
(2) Les soustractions de valeurs appartenant à un défunt, quoique commises avant le décès de ce dernier, peuvent être considérées comme constituant un divertissement ou recel d'effets héréditaires entraînant la privation de toute part dans ces effets, lorsqu'il est constaté que ces soustractions ont été opérées pendant la dernière maladie da défunt et peu de Jours avant sa mort, dans le but de spolier la succession, et qu'elles ont d'ailleurs continué après son décès. Cass., 5 avril 1832, 10 déc 1836 (Dev., 32, 1, 528; 30,1, 327); 5 août 1860 (Dev., 00, 1, 308; /. Pa/..00,1050); Aubry m Baa (Vf, 1 612, p. 401, note 21) ; Massé et Vergé (II, g 380, p. 317, note 20); DemoloDbe {Swx,, II, o« 486).
pas moins tenus d'acquitter toutes les charges, si grandes qu^elles pussent être; et quant aux héritiers externes, il est vrai qu'ils étaient libres de prendre l'hérédité ou de la répudier, mais c'était tout un ou tout autre , et quand ils se décidaient pour Tadition , il leur fellait subir toutes les charges héréditaires.
Bientôt le préteur, modifiant ici comme partout les rigueurs du droit, de Vipsum jtis, vint au secours des héritiers. Il permit aux fils de fa-^ milles, héritiers siens et nécessaires, de se décharger du payement des dettes et de tout rapport avec les créanciers en s'abstenant de toucher aux biens héréditaires : cette faculté fut appelée bénéfice d^ahstentwn. U accorda aux esclaves, héritiers nécessaires aussi, le droit de ne pas laisser les biens personnels qu'ils pouvaient acquérir se confondre avec les biens de la succession, et de ne payer les créanciers que jusqu'à concurrence de ces derniers : c'était le bénéfice de séparation, image première de notre bénéfice d'inventaire. Enfin, il donna aux héritiers externes la faculté de ne se prononcer qu'après un délai suffisant pour examiner Tétat de la succession et délibérer sur le parti qu'ils avaient à prendre :/ii« deliberandi.
Plus tard, l'empereur Gordien fit du bénéfice de séparation un privi* lége applicable à tous les militaires, en déclarant qu'ils ne seraient jamais tenus des dettes ultra vires bonorum; etJustinien, enfin, transforma ce privilège en une règle générale pour tous les héritiers, sous la condition de dresser un inventaire des biens héréditaires (Instit. Justin., 1. 2, t. 19, S§ 1,2 et 6).
244. Le bénéfice d'inventaire était admis dans nos anciennes cou* tanotes; mais il était vu avec beaucoup de défaveur. Cette défaveur était telle que, dans les successions collatérales, si le premier héritier n'acceptait que bénéficiairement , l'héritier subséquent pouvait, en acceptant purement, forcer l'autre à choisir entre une acceptation pure et simple ou une renonciation.
L'acceptation bénéficiaire n'est qu'une acceptation conditionnelle. Elle signifie : Je resterai héritier si , après Vinventaire que j'aurai fait dresser, il y a pour moi du bénéfice à l'être, c'est-à-dire que les dettes et charges héréditaires n'égalent pas l'actif constaté par cet inventaire; si, au contraire, les dettes égalent ou dépassent l'actif, je demeurerù étranger à la succession.
793. — La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire , doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans rarrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
SOKMAXHS.
I. L'invocatioD du bénéflce d'inventaire n'est utile qu'aux héritiers lég;itimes, seuls
successeurs à la personne.
H. Observations sur les diverses espèces de successeurs. — Effets de l'omissioB
de l'inventaire imposé aux successeurs irréguliers. — Erreurs diverses 4e
M. VaieUle.
I. — 245. Nous avons déjà dit que la condition du bénéfice d'inventaire n'est nécessaire qu*à Théritier proprement dit et non aux successeurs irréguliers (1).
M. Vazeille, cependant, est d'une opinion contraire. Il prétend {n? 0) que notre doctrine ne repose que sur Vabus d'im mot. Qu'importe, selon lai, que les parents naturels, le conjoint et TÉtat, soient appelés héritiers ou successeurs irréguliers? Le nom ne fait rien à la chose, et tous n'en viennent pas moins succéder au défunt et le remplacer... Mais M. Yazeille nous paraît n'avoir pas compris le point de départ des auteurs auxquels nous nous associons : avec plus de réflexion, il aurait vu que ce n'est pas là une afifaire de mots *, que ces mots, dont la distinction lui semble si futile, expriment des choses profondément différentes, et dès lors très-importantes à distinguer.
II. — 246. La raison dit assez que parmi les successeurs il en est de diiërentes espèces : il y a des successeurs à titre gratuit et des successeurs à titre onéreux, des successeurs universels et des successeurs particuliers, des successeurs à la personne même (c'est-à-dire qui la remplacent par rapport à la position civile qu'elle occupait) et des successeurs anx biens de la personne (qui ne la remplacent que quant aux biens dont elle était propriétaire), des successeurs aux vivants et des successeurs aux morts. — 11 ne peut y avoir de successeurs à la personne que parmi les successeurs aux morts ; car, tant que la personne est vivante, sa place n'est pas vacante, et ne peut pas dès lors être occupée par une autre. Tous les successeurs aux vivants sont donc de simples successeurs aux biens.
La raison dit de même quelles sont les obligations de chaque classe de successeurs. . . Les obligations d'une personne frappent et sur la persûime elle-même, et sur le patrimoine qui appartient à cette personne: elles frappent sur la personne, laquelle en est tenu, bien entendu, pour la totalité, et y resterait toujours soumise, alors même que son patrimoine tout entier viendrait à s'anéantir ; elles frappent sur son patriottiDe, lequel reste toujours le gage des créanciers, alors même que la personne mourrait sans être remplacée par une autre; mais ce patrimoine, par la force même des choses, ne peut répondre des dettes que jusqu'à concurrence de sa valeur. — Les successeurs aux biens d'une personne ne doivent pas les dettes de cette personne, quand ils sont successeurs particuliers; car ce n'est pas sur chaque hien en particulier <iue frappent les obligations, c'est sur l'ensemble , sur l'unité formant le patrimoine. Ces successeurs aux biens, alors même qu'ils sont universels, ne doivent pas encore les dettes, si leur succession est à titre onéreux : alors, en efiet, les biens qu'ils reçoivent étant remplacés chez le débiteur qui les aliène par des biens équivalents, le patrimoine de ce ^biteur n'est pas modifié ; il continue de subsister et de répondre seul
, (1) Conf. Chabot (ait. 078, n» 7); Duranton (VII, 11); Malpel (n* 326); Aubry et Raa lu VI, i 630, note 23, p. 706, &« édlt.); Maué et Vergé ( t. II, § AOO , note 11); Diet, ^- (T« Béoéfke d'inventaire, n» 5). Contra: Demolombe ( 1. 1, n» 160); Vazeille [ar- *te m, n« 0).
176 EXPUCATION DU CODB CIVIL. UV. lU.
des obligations de son propriétaire. Les simples successeurs aux bien ne se trouvent donc obligés aux dettes que quand ils succèdent tout i la fois à titre gratuit et à titre universel; mais encore, bien entendu ils n'y sont obligés que jusqu'à concurrence des biens. — Quant au successeurs à la personne, lesquels viennent occuper après elle la po sition civile qu'elle occupait elle-même, ils continuent sans interrup tion le rôle juridique de celle-ci, se trouvant investis par consëquen de tous ses droits actifs et passifs, et sont tenus de ses dettes indéfini ment, sans qu'il y ait à rechercher s'ils recueillent beaucoup, peu a point de biens.
247. Maintenant, TÉtat, le conjoint et les parents naturels sont-il successeurs à la personne, ou seulement successeurs aux biens? Évi demment, ils ne sont que successeurs aux biens : il n'y a jamais eu, soi à Rome, soit dans notre ancien droit, d'autres successeurs à la personn que les héritiers; héritier, continuateur de la personne, ce sontdeu expressions synonymes. Donc, puisque le Code prend la peine de d^ clarer formellement que ceux dont nous parlons ne sont point héritien il exprime par là même qu'ils ne sont point successeurs à la personne Et comment en douter, après le contraste si frappant que présente 1 double disposition des art. 723 et 724 ? La loi règle Tordre de succède entre les héritiers, lesquels sont saisis de plein droit des biens, sok l'obligation d'acquitter toutes les charges; à leur défaut, les biens /mu sent aux successeurs irréguliers, qui doivent se faire envoyer en possei sion».. Si ces successeurs étaient les représentants de la personne, si continuaient le rôle juridique qu'elle remplissait, ils se trouveraiei comme elle, et immédiatement après elle, investis de la possession d( biens héréditaires : le seul fait qu'ils n'ont pas la saisine prouve qu^il ne sont pas successeurs à la personne.
Et comment s'imaginer, en effet, que l'État doive, dans la pensée d législateur, subir ultra vires bonorum les charges des successions qi lui échoient?... M. Yazeille lui-même n'ose pas le dire: il ne parle qu des enfants naturels et du conjoint. Mais les art. 723, 724 et autres o font aucune distinction entre les différents successeurs irrégulien Donc, les parents naturels et le conjoint sont dispensés de la déclan tion au greffe , comme Test le fisc, et comme l'étaient autrefois soiti fisc, soit le seigneur haut justicier.
La seule objection de M. Yazeille est celle-ci : si ces successeurs n représentent pas le défunt, qui donc le représente quand ils sont seuls Peut-on être successeur universel ou à titre universel d'une personne sans tenir sa place?... Eh ! oui, vraiment, on peut être successeur uni versel d'une personne, sans occuper la position juridique de cette pei sonne : ainsi, quand je vous attribue par une donation entre-vifs l'ei semble de mon patrimoine, vous êtes mon successeur universel, etc< pendant vous ne prenez pas ma place; et par une boime raison, c'e que ma place n'est pas vacante. Il ne faut donc pas confondre, conus fait ici M. Yazeille, la représentation de la personne, quant à la prc priété de ses biens, avec la représentation indéfinie et absolue qui fa
livre légalement la personne, sans interruption, en revêtant l'héritier dnrNe dont la mort dépouille son auteur. Cette représentation absolue et parfaite peut fort bien ne pas exister, alors même que les biens passent à des successeurs universels; et quand M. Yazeille nous demande où sera le représentant parfait du défunt, lorsqu'il n'aura que des successeurs irréguliers, il suffit de lui répondre qu'il n'y en aura pas. ' H. Yazeille affirme que Chabot et M. Malpel admettent une exception an principe que nous venons d'établir, alors qu'il s'agira d'enfants natnids concourant avec des héritiers légitimes : exception qu'ils fondent^ dit-il, sur ce qu'alors l'enfant naturel n'est pas astreint à faire inventwre. Cette assertion est une erreur complète. Ces deux auteurs n'ont pas dit, et ne pouvaient pas dire, que l'enfant naturel serait tenu des dettes indéfiniment, dans le cas deconconrs avec des héritiers légitimes ; car Tenfant n*étant admis qu'à une portion de biens, et non pas à Vhériiité, non pas à la représentation de la personne, laquelle réside uniqoement sur Théritier légitime, c'est celui-ci qui a seul à répondre aux créanciers, sauf à lui de faire contribuer l'enfant naturel. Aussi, les deux iDteurs n'ont-ils rien dit de ce qu'on leur fait dire : le cas qu'ils prévoient, et que M. Yazeille a confondu avec celui-ci, est tout différent. Ces auteurs parlent de successeurs irréguliers, venant seuls, et qui ont omis l'inventaire qui leur était commandé par les art. 769 et 773. Tel est le cas prévu, et s'il est vrai que Chabot admette alors robligation de payer les dettes indéfiniment, il est faux encore que M. Malpel l'admette également -, car ce dernier auteur, au contraire, combat Chabot par des raisons qui nous paraissent péremptoires. — Et en effet, le successeur est sans doute en faute de n'avoir pas fait inventaire; mais une firate , quelle qu^elle soit, ne peut pas transformer un successeur irrégalier en héritier légitime. . . Il faut, dit-on, qu'il subisse la conséquence de sa contravention et qu'il répare le dommage probable que sa propre bote empêche de constater. Sans doute ; mais pour cela , que faut-il ? Tout simplement autoriser les créanciers à établir l'importance des biens par de simples probabilités, par des on dit, en un mot, par com- Dmne renommée. Ainsi, quand le successeur prétendra que l'actif n'était que de 12000 francs, et que la commune renommée donnera Geu de croire qu'il pouvait s'élever à 20000 francs, le successeur pourra ^tre tenu de payer 20 000 francs. Mais sa faute n'est pas une raison pour hifeire payer 30000, 40000 ou 80000 francs, alors qu'il est certain qne l'actif n'était que de 20000 francs au plus.
248. Au reste, si certaine que nous paraisse la doctrine développée soQs cet article, du moment qu'elle est contestée, il sera toujours prudent aux successeurs irréguliers, pour éviter toute difficulté, de se inettre sous la sauvegarde du bénéfice d'inventaire.
792. — Cette déclaration n*a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ^ suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession , dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais <|ai seront ci-après déterminés.
178 EXPLICATION DU GODE GHIL. LiV. lU.
249. L'inventaire, aux termes de notre article,, doit présenter trais CÂi'actères, dont le second ne peut pas être exigé d'une manière aussi rigoureuse que les deux autres : il faut qu'il soit fidèle, exact et régulier. Il doit être fidèle, c'est-à-dire fait de bonne foi et sans fraude; exact, c'est-à-dire indiquant réellement tous les biens de la succession; régulier enfin , c'est-à-dire dressé dans les formes voulues par la M, lesquelles sont indiquées au Code de procédure (art. 941 et suiv.). — L'inventaire pourrait être fidèle sans être exact, et réciproquement : ainsi, que l'héritier omette sciemment dans l'inventaire un objet qu'à croit appartenir à la succession , l'inventaire sera infidèle ; et pourtaitt il sera exact, si l'objet, dans la réalité et malgré la pensée de rhéritier, ne fait pas partie des biens héréditaires. Que si, au contraire, l'hërîtkll n'a omis tels objets appartenant à la succession que parce qu'il k& croyait vraiment n'en pas faire partie, l'inventaire sera fait fidèlemait et se trouvera cependant inexact. Or, on conçoit facilement que l'exactitude de l'inventaire ne peut pas être exigée avec une rigueur aussi absolue que sa fidélité : on ne peut pas demander que l'héritier ne commette aucune erreur ; l'inventaire doit donc être exact autant qm possible, tandis qu'il doit être fidèle absolument. Aussi verrons-nottS; par l'art. 801 que la déchéance du bénéfice résulte toujours de V'vo&r délité, et ne résulte jamais de la simple inexactitude (l).
Quoique l'inventaire, d'après notre article, puisse se faire soit avant, soit après la déclaration d'acceptation bénéficiaire, il sera toujours prudent de le faire avant. Car s'il prouve que la succession est niauvai^, l'héritier, au lieu d'accepter bénéficiairement, pourra renoncer, ce qui lui évitera les embarras de l'administration , et aussi les rapports auxquels l'acceptation pourrait le soumettre.
795. — L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de Touverture de la succession.
Il a de plus , pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de Texpiration des trois mois donnés pour Tinventaire , ou du jour de h clôture de Tinventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
250. Les héritiers saisis par le décès du défunt ont, à partir du moment de ce décès , un délai de trois mois pour dresser l'inventaire qui doit leur faire connaître l'état de la succession ; ils ont en outre, lorsqu'ils ne se sont point prononcés avant la rédaction de l'inventaire, un délai de quarante jours pour délibérer sur le point de savoir s'ils doivent accepter purement ou accepter bénéficiairement, ou renoncer; que s'ils avaient commencé par faire l'acceptation bénéficiaire, ils n'auraïait plus que le délai de trois mois, sans qu'il pût être question des quarante joufô. Du reste, le délai de trois mois et quarante jours n'est pas fatal,
(1) Conf. Cass., 13 mai 1863 [Dev., 63, 1, 377 ; /. Pal., 64, 77); Caas., il août 1867 (Der., 63, 1, 488; /. PaU, 64, 76); Demolombe [Suce., III, n- 130].
TIT. 1. DBS SUCCaSSSiONS. ART. 799. 179
re prorogé par la justice (art. 798); et même, après Texpiraiis les délais, Théritier peut encore, pendant trente ans depuis e, tant que la qualité d'héritier pure et simple ne lui a pas mée , invoquer le bénéfice d'inventaire ou même renoncer . On sait qu'après ces trente ans, la seule faculté qui lui resit d'accepter bénéficiairement, la renonciation lui étant alors r l'art. 789.
isons que les délais ne partent du jour du décès que pour les lui se sont trouvés saisis au moment même de ce décès : il en effet, que s'il s'agissait d*héritiers plus éloignés, qui ne se rouvés saisis que par la renonciation des premiers, ce serait i à partir de cette renonciation que courrait contre eux, soit 3 trois mois et quarante jours, si l'inventaire n'avait pas été 8 premiers, soit le délai de quarante jours.
— Si cependant il existe dans la succession des objets susde dépérir ou dispendieux à conserver, Théritier peut, en sa habile à succéder, et sans qu'on paisse en induire de sa part station , se faire autoriser par justice à procéder à la vente de .
vente doit être faite par officier public, après les affiches et ns réglées par les lois sur la procédure.
fous avons déjà vu que l'héritier peut, sans faire en cela acte , accomplir seul tous les actes purement conservatoires ; et irisation de la justice, tous ceux qui n'ont pas ce caractère, t Tun de ces derniers sans les formalités de notre article, l'acte ijours valable, mais il emporterait contre lui acceptation pure
— Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour , rhéritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les it expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à que sont à la charge de la succession.
— Après Texpiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas oite dirigée contre lui , peut demander un nouveau délai , que d saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circon-
— Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, charge de la succession , si l'héritier justifie , ou qu'il n'avait onnaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, ison de la situation des biens , soit à raison des contestations is : s'il n'en justifie pas , les frais restent à sa charge person-
180 EXPLICATION DU CODE UTIL. LIV. Ul*
252 . On voit qu'il faut, quant aux délais, distinguer trois cas : l'dn les délais donnés par la loi (trois mois et quarante jours), rhérilM) libre d'accepter ou de renoncer, n'est jamais tenu des firaiS) tescpMi sont à la charge de la succession; 2® pendant la prolongation de. dii accordée par le tribunal, délai qui peut être donné alors mftme qtt'A^ aurait quelque négligence à reprocher à Théritier, cet héritier eBkm core libre d accepter ou de renoncer ; mais les frais sont à sa chsigfe s'il ne prouve pas qu'il lui a été impossible de se prononcer plas tM! 3° enfin, après l'expiration des délais accordés par la loi, et promgii par le juge, l'héritier, toujours libre d'accepter ou de renoncer, quoi^i Tart. 800 ne s'explique pas sur cette dernière foculté, aurait nëcenirement tous les frais à sa charge. j<»^
800. — L'héritier conserve néanmoins , après l'expiration àss^ag lais accordés par Tarticle 795, même de ceux donnés par le jugei<^ formément à Tarticle 798, la faculté de faire encore inventaire et doifV porter héritier bénéficiaire , s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritie^Ml s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jafMl qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. «^^
253. Nous avons déjà dit que, dans le cas de notre article, rhériiiir consente, non pas seulement le droit de se porter héritier bénéfioililB( mais aussi le droit de renoncer à la succession : ce droit de reDOMA en effet, ne se prescrit que par trente ans. Tout le monde est d'aoMflà-dessus ; mais il s'en faut de beaucoup que cet accord existe poor l'interprétation de la seconde partie de notre article. i.-}
Lorsqu'un jugement, passé en force de chose jugée, a condaiHlé l'héritier en qualité d'héritier pur et simple, est-ce seulement vis4*îl: du créancier qui a obtenu ce jugement, ou bien est-ce absidumeQiqll^ l'héritier ne peut plus ni renoncer, ni accepter bénéficiairementti^j question est très-controversée (1) ; mais nous n'hésitons pas cependijt^ à la décider dans le second sens. -^m :
Ce n'est pas que nous pensions, comme plusieurs auteurs, povIÉ: baser notre décision sur la discussion dont ce point a été TobieM conseil d'État. Il est bien vrai qu'un article du projet, qui Ciîsait'irilB' à l'art. 780, et qui déclarait positivement que la qualité d'hériti0C|W et simple n'existerait qu'à l'égard du créancier qui aurait obtenu taff* gement, a été repoussé du Code; mais ce retranchement ne jette îh cune lumière sur notre question. D'un côté, en effet, un grand nooilP de conseillers, MM. Tronchet, Defermon, Boulay, Muraire, Bigot !IB
(1) Dans le premier sens : Delvincourt, Chal>ot (n* 3); Pigeau [Proe.» I, p^l^^t Doranton (Vil, 25); Zacharias (IV, p. 275); Demolombe (Suce,, U III, n** 148 MIT Aubry et Rau (VI, § 612, p. &03, 6« édit.); Toulouse, 11 mars 1852 (De?., 52,2,11 Grenoble, 22 juillet 1863 (Dev., 03, 2, 257); Ca88.,19 avril 1865 (Dev., 65, 1, H^ Contra : Maleville, Merlin {Quest,, ▼" Hérit., § 8); Favard (v« RenoncÀaLU Cam {Proc.. I, 763); Boiicenne (III, p. 333); Vazeille (n* 2); Malpel (a*l04); Valette {R0* itrang., t. IX, p. 257). — Quant à TouUier et à M. Duvergier (IV, 344)«ilB signalent 1» question sans la résoudre.
Piéameneu, Maleville, etc., combattirent vivement la disposition de olarticle; mais, d'un autre côté, M. Berlier, qui la défendait avec fMiqun'i autres, finit par dire que « si Ton devait admettre plus tard Art 1351, relatif à l'autorité de la chose jugée, la disposition actuelhàKDt discutée pouvait ôtre supprimée comme inutile, attendu que le priDdpe général recevrait son application à cette espèce comme à Mites les autres. » H est donc impossible de dire si cette disposition tuébt retranchée que conune faisant double emploi, selon Tidée de I; Berlier, avec fart. 1351 qu'on devait adopter plus tard; ou si eHe *• été comme présentant une règle inacceptable, ainsi que le soute- HMDt MM. Tronchet, Maleville et autres (Fenet, Xll, p. 39-44).
Mais la justesse de notre doctrine n'en est pas moins certaine à nos feux; car notre article ne nous paraît pas susceptible de deux inter- ^œtatîons. Que dit-il, en effet? Que Théritier peut toujours accepter tëoéficiairement, s*il n'a pas fait acte d'héritier, ou s'il n'a pas laissé |M»er &i force de chose jugée un jugement qui le condamne comme IMier. Or, ceci signifie bien, assurément, que s'il a été fait un acte fbéritier ou s'il existe un jugement, l'héritier ne pourra plus accepter Uiéficiairement; mais s'il ne peut plus accepter bénéficiairement, il loi donc héritier pur et simple, héritier absolu. — Ce sens unique de Particle serait suffisamment clair, alors même qu'on n'y parlerait que hrjQgeroeot; mais quand l'article vient mettre sur la môme ligne et inbîler l'un à Tautre le cas du jugement passé en force de chose |l|feetle cas A'nnacte d'héritier y la démonstration n'arrive- t-elle pas IWfa'à révidence?
'Bt remarquez bien queTarticle, ainsi entendu, ne constitue pas une meption à l'art. 1351. En effet, ce n'est pas précisément parce qu'il fWàKue jugée contre Théritier que notre article le déclare héritier pur I simple, c'est parce qu'il a laissé passer le jugement en force de feote jugée, c'est parce que, pouvant appeler du jugement, il ne l'a hê bit. L'article ne parle pas de tout jugement ayant force de chose Iflfée, mais seulement de celui qui e&i passé en force de chose jugée, en nrte que le jugement rendu en dernier ressort ne produirait pas cet Aa. Ce n'est pas l'autorité du jugement que la loi considère, c'est le HKQtement tacite résultant du silence volontaire de la personne, qui &Kt laissé imprimer, sans réclamation, le caractère d'héritier pur et flople. Ce n'est pas parce qu'il y a resjudicata que la loi porte sa dis- ÉHtkm, c'est parce qu'il y a res confessa. 11 fallait bien « regarder ■nme ayant accepté, a dit M. Muraire, celui qui a laissé passer le jufiBent en force de chose jugée : par son silence, il a suffisamment mattslë sa volonté. » (Fenet, p. 41.)
491. — L'héritier qui s'est rendu coupable de recelé, ou qui a ■is, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire lét ciels de la succession , est déchu du bénéfice d'inventaire.
182 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LiV. Uf.
254. Toute omission frauduleuse, c'est-à-dire toute iofidëlité dans l'inventaire, entraîne déchéance du bénéfice et rend héritier pur et simple, alors même que dans le fait l'objet omis n'appartiendrait pas à la succession : il suffit que l'héritier ait cru qu'il en faisait partie. Ainsi, il ne faut pas croire que notre article entende exiger comme deux conditions distinctes, V que Tomission soit d€ fnauvaise fin, et 2® qu'elle porte réellement sur des e/Jefs de la succession; la loi veut {)arier d'eiïets qui, dans la pensée de l'héritier, appartenaient à eetle succession, ('/est ainsi que le simple fait du recel, alors même qu'il y aurait eu erreur, est déclaré absolument une cause de déchéance : en recelant ou en omettant sciemment des effets qu'il croit faire partie de la succession, l'héritier est réputé faire acte d'héritier pur et simple.
Notre article, on le voit, n'est que l'application, faite à rhéritierb^ néficiaire, du principe posé plus haut dans l'art. 792, d'après lequel le recel ou le détournement des eifets héréditaires équivaut à un acte d'héritier ; il est clair que l'omission frauduleuse d'un objet dans J'hiventaire est un détournement de cet objet (1).
802. — L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à rbéritier l'avantage,
1® De n'être tenu du payement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes en abandonnant tous tes biens de la succession aux créanciers et aux légataires;
2® De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la Mr cession , et de conserver contre elle le droit de réclamer le payeiMt de ses créances.
I. L'anique effet da bénéfice d'inventaire est d*empècher la eonfasion des deni pi* trimoines. Le droit d'abandonner les biens en payement en est une CW" quence. — Cet abandon n'équivaut point à une renonciation. Erreur d0 TouUier reconnue par M. Duvergier.
IL Le patrimoine de l'héritier conserve tons ses droits personnels ou réels coaMli patrimoine da défunt, et réciproquement.
IIL Contre qui s'exercent les actions de l'héritier sur la succession, et par qui s'ed^ cent celles de la succession sur lui.
I. — 255. Le bénéfice d'inventaire ne produit en définitive qu'on seul effet, dont tous les autres ne sont que des conséquences ; cet ^ unique et général, c'est d'empêcher la confusion des biens héréditaiitf avec les biens de Théritier, et de maintenir une distincfion entre !• deux patrimoines, dont chacun conserve ses dettes propres. Il suitdfi là que non-seulement l'héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes de l« succ(*ssion que jusqu'à concurrence des biens, comme le dit notre w licle, mais qu'il n'est tenu aussi que sur ces biens et en tant que dé-
Ci) Gass.,13 mai et 11 août 1863 (De?., 03, 1, 377 et 488; /. PaL,64, 74 et 76).
m. I. DES SUCCESSIONS. ART. 802. 183
fteoteor da ces biens : c'est pour cela qu'en abandonnant ces biens, il te débarrasse des dettes (l).
Quand l'héritier bénéficiaire délaisse ainsi les biens aux créanciers et légataires, pour que ceux-ci se fassent payer sur eux de ce qni leur est dâ, ces créanciers et légataires se trouvent chargés, à la place de l'héritier, du soin de faire vendre les biens dans les formes voulues ; et il laatleur appliquer ce que les articles suivants vont nous dire de l'héritier lui-aiéme, pour le cas où c'est lui qui conserve Tadministration du patriaioine du défunt. Mais si, après la transformation des biens en numéraire et l'acquittement de toutes les charges héréditaires, l'actif de la succession ainsi délaissée n'est pas épuisé, à qui appartiendra l'excédant?... 11 est bien évident d'abord que ce n'est pas aux créanciers ou légataires; cet abandon ne peut, ni dans la pensée de la loi, oidans la pensée de l'héritier qui le consent, contenir une donation. Mais est-ce à Théritier bénéficiaire que retournera cet excédant, ou bien lux héritiers qui auraient recueilli la succession à son défaut?... Cette question, on le voit, revient à celle de savoir si le délaissement de ThériUer bénéficiaire constitue, oui ou non, une renonciation à la succession.
Or» cette question n'en peut pas être une, quand on saisit bien les principes de la loi sur cette matière'. En effet, accepter bénéficiairement, c'est accepter : il est bien vrai que l'héritier bénéficiaire sera censé n'avoir pas accepté, et se trouvera étranger à la succession, s'il y a plus de dettes que de biens, puisqu'il n'a accepté que pour le béné- /ke;mais si, au contraire, il y a plus de biens que de dettes, il reste béritier, car, encore une fois, il a accepté : or, quand on a accepté, toute renonciation estdésormais impossible, semelfiœres, semperhœres. — TouUier (IV, 358) tombe donc dans Terreur et dans une fiagrante contradiction, quand il proclame d'une part que Théritier bénéficiaire ne peut pas renoncer, pour dire ensuite que le délaissement dont parle notre article contient une renonciation tacite qui produira son effet ! Si h renonciation est impossible à cet héritier, même par déclaration expresse de sa volonté, comment la verrait-on, valable et efficace, dans un acte qui n'en suppose pas le moins du monde la pensée?. . . Ce n'est pas absolument que se fait l'abandon ; il est fait seulement, d'après l'esprit et les termes de notre article, aux créanciers et légataires : or, puisque ceux-ci n'en peuvent profiter que dans les limites de ce que leur doit la succession, c'est donc dans ces limites seulement que se bit cet abandon, et en dehors de ces limites les biens restent ceux de l'héritier qui a délaissé (2).
(i) L'héritier bénéflciaire n'est pas tena personnellement, même vis-à-vis de famé qui a occupé pour lui, des frais exposés dans une instance concernant la suc- Mk» ; il n'en est tenu que sur les biens de cette succession. Montpellier, 1 7 Juin 1867 (Dev., 68« S, 112; /. PaL, 68, 566).
Lliéritier bénéflciaire actionné en payement d'une dette de la succession, ne peut « wastrâfre à une condamnation en offrant de rendre compte du bénéfice d'inventaire : la condamnation doit être prononcée, sauf à ne produire effet que dans la Ute des facultés héréditaires. Paris, 23 nov. 1865 (Dev., 66, 2, 6; /. PaL, 66, 75).
(2) Conf. Chabot ( n* 8 ); Delvincourt ( t. II); Grenier [Donat^ II, 505 ); Doraaton
Et puisque, nonobstant Tabandon, l'héritier bénéficiaire reste héfki lier, il s'ensuit que, si cet abandon était fait par l'un de plusieurs cobé* ritiers (ce qu*il ne pourrait faire que pour sa part, bien «ntenda), cet héritier resterait toujours tenu au rapport.
II. — 256. Puisque, par l'effet du bénéfice d*inventaire, les deiu patrimoines du défunt et de Théritier restent séparés, il s*ensuit nëoe»* sairement que l'héritier, comme le dit le dernier alinéa de notre article^ conserve le droit de réclamer les créances qu'il peut avoir contre la succession, créances qu'il pourra faire valoir comme tous les autres crëan* ciers, et tout comme s'il était étranger à cette succession; réciproquement, et par la même raison, la succession conserverait les créanctt que le défunt avait contre l'héritier. Ainsi, tandis que Tacceptatioi pure et simple, en confondant les deux patrimoines en un seul, et ta faisant devenir créances et dettes de l'héritier toutes les créances el dettes du défunt, éteint tous les droits qui existaient pour Tun de ces patrimoines contre l'autre, parce que la même personne ne peut paÉ être débiteur ni créancier envers elle-même (art. 1300), l'acceptatioB bénéficiaire, elle, laisse subsister tous les droits que chacun des deui patrimoines avait contre le second.
Et, bien entendu, ce ne sont pas seulement les créances ou droits personnels de l'un des patrimoines contre l'autre que conserve le bénéfice d'inventaire, ce sont aussi les droits réels qui pourraient eiistei entre ces patrimoines. Ainsi, quand un immeuble de l'héritier jooil d'une servitude sur un immeuble de la succession, ou réciproquement, ou si l'héritier a un droit d'usufruit ou d'usage sur certains biens héréditaires, cet usufruit ou cette servitude continuent d'exister pai l'effet de la séparation des patrimoines.
JLa Cour de Riom a donc profondément violé les principes de cette matière, quand, par arrêt du 13 décembre 1807, elle a dénié à un bé< ritier bénéficiaire le droit de revendiquer contre un tiers acquéreur sa propres immeubles, indûment aliénés par son auteur, sous le prétexti que cet auteur étant obligé de garantir l'acquéreur des suites d'iUM éviction, son héritier s'y trouvait par là même obligé. C'était une grsfi erreur : sans doute l'héritier aurait été tenu, s'il avait été héritier pa et simple, succédant dès lors aux obligations de son auteur; mai n'ayant accepté que bénéficiairement, et son patrimoine, c'est-à-dm l'ensemble de ses droits actifs et passifs, restant distinct et séparé di celui du défunt, il est clair que les obligations de ce défunt n'étaieni pas tombées sur lui (1).
III. — 257. Quant à la question de savoir contre qui l'héritier bénéficiaire exercera les actions qu'il peut avoir sur la succession, et pai
IVII, ftS); Dalioz (y* Suce., ch. 5 ); Poujol ( n» & ); Duvereier (sur ToulUer); Aubiy è Un (VI, i 618, p. A60); Dici. noi. [W Bénéfice d'inventaire, no 150); Paris, M w 1815; Douai, 2Q Juillet 1816; Metz, 33 mai 1817; Colmar, 8 maralSSO; OrMaqi e Juillet 1837; Cass., 21 déc. 1829; Lyon , 13 avril 1837; ReJ., 35 mars 1840 (DiV. 60,1, 456; J, Po/.. I, 1840, p. 708); Douai, 5 avril 1848; Limoges, 30 Juin ~^ (Dev., 54, 3, 456 ; /. PaL, 53, 1, 703). (1) Montpellier, 4 Juin 1810 ; ReJ., 1** déc 1813.
^feront exercées celles de la succession contre lui, elle trouve sa réponse dans Tart. 996 du Code de procédure. Il déclare que Théritier aigifa contre ses cohéritiers^ s'il en a; et que s'il est seul, ou que Tact'on soit intentée par tous les héritiers, cette action sera dirigée contre im curateur nommé en la môme forme que les curateurs à successions i;acaûtes : il est clair que ce serait aussi ce curateur qui exercerait les actions appartenant à la succession contre Théritier.
Noos avons déjà dit que l'héritier bénéficiaire, quand il conserve la fossessioD des biens au lieu de les délaisser aux créanciers et légataires, est chargé par la loi d'administrer ces biens et de les faire ^teodre, s'il est nécessaire, pour l'acquittement des charges hérédilaires; c'est là ce que vont nous expliquer les huit articles suivants, iormantla dernière partie de notre section.
803. — L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
H ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte , et faute d'avoir satisfait à celte obligation.
Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se troHre reliquataire.
1. — 258. La loi fait l'héritier bénéficiaire administrateur des biens de la succession ; c*est à lui de gérer activement et passivement toutes les aSûres de l'hérédité ; d'intenter les actions , de défendre à celles des tiers, de passer les baux , de recevoir les loyers et autres revenus, de poursuivre les débiteurs, etc. Mais il ne doit jamais agir que dans les Hfltttes des droits d'un administrateur, en ayant soin de se faire autoriser par la justice dans les circonstances douteuses. Ce n'est pas qu*il ne pût Cure très-valablement toute espèce d'actes ; car, étant vraiment héritier, propriétaire des biens, l'acte le plus complet de disposition lui serait permis, et produirait tous ses effets : mais il y aurait alors de sa part acte d'héritier, il sortirait de ses fonctions d'administrateur pour agir en mattre des biens, et dès lors il perdrait le bénéfice d'inventaire, et deviendrait héritier pur et simple (1).
Administrateur dans l'intérêt des créanciers et légataires , l'héritier bénéficiaire doit évidemment leur rendre compte de sa gestion (2); et,
(1) L*«dinioistratioo d'une succession bénéficiaire peut être confiée à un ûerv Caet.«S aoûtl8&6 (y.Pfli.,&6,S,203); Douai,18 août 1855 (Dev., 56, 2,343 ; /. Pal.* 17, Idl). — Dans ce cas , le droit d*exercer les actions de la succession n'appartient Ms à l'administrateur provisoire; il réside tout entier et ezclusi?ement, sauf le caa de fraude, dans la personne de l'héritier bénéficiaire. Metz, 13 JulUeti865 (DeT., M, 2^29;/. Poi., 06,200).
(2) Le compte que l'héritier bénéficiaire français est tenu de rendre de son administration aux créanciers de la succession doit comprendre les valeurs mobiUèreif et
186 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.
bien entendu, c'est sur ses biens personnels qu'il serait tenu de la réparation des dommages par lui causés. Si donc, sur la demande des intéressés et sur l'injonction du tribunal (qui, dans le silence de la loi. fixerait un délai suffisant), Théritier refusait de rendre ses comptes ; oi si, après l'apurement fait, c'est-à-dire après la vérification de son étai de recettes et dépenses, il se trouvait rester débiteur et qu'il ne payfti pas son reliquat, les créanciers et légataires pourraient le poursuivit sur ses biens personnels dans les deux cas.
II. — Il ne faudrait pas croire pour cela que Thérilier soit alors déchu du bénéfice d'inventaire : si dans ces deux cas il est poursuivi sui ses biens personnels, ce n'est pas qu'il soit héritier pur et simple; c*e8i seulement parce qu'il s'agit alors d'obligations qui lui sont personnelles, et non plus d'obligations de la succession. Ce n'est pas comme héritier du défunt qu'il est tenu de rendre compte et de payer le reliquat de ce compte ; c'est en tant qu'ayant administré et comme le serait tout autre administrateur. — Mais ceci n'empêcherait pas que dans le cas où il refuse de rendre ses comptes , il ne pût y être condamne sous la contrainte d'une somme égale à Timportance totale des dettes et des legs ; car son refus de compter donne lieu de croire qu'il a reçi autant et plus qu'il ne fallait pour acquitter tout : en tout cas, il ne peai pas se plaindre d'un jugement qui lui laisse raltemative , ou de paya tout ce qui est dû, ou d'établir ses comptes.
804. — Il n'est tenu que des fautes graves dans Tadministratioi dont il est chargé.
259. L'héritier bénéficiaire se trouvant chargé de l'administratioi par le seul effet de sa qualité, et sans aucune convention par lu consentie, son administration d'ailleurs étant gratuite, il ne devait pas être traité avec rigueur, et la loi déclare avec raison qu'il ne sera teni que de ses fautes graves. Maintenant, quand la faute sera-t-elle asseï grave pour qu'il en doive réparation ? C'est évidemment un point de fait laissé à l'examen des tribunaux, et dont l'appréciation dépendra né cessairement des circonstances.
805. — 11 ne peut vendre les meubles de la succession que par h ministère d*un officier public, aux enchères, et après les affiches ei publications accoutumées.
S'il les représente en nature , il n'est tenu que de la dépréciation oi de la détérioration causée par sa négligence.
806. — Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le pri) aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
immobilières situées à l'étraDger, aussi bien que ceUes existant en France. Cass.. 23 avril 1866 (Dey., 66, 1, 290 ; J. PaL, 66, 767).
TfT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 806. 187
!• Toula vente faite par l'héritier saiu raccompllMement des formes Tooloee serait
très-Tslable; mais elle le rendrait héritier pur et simple. a. Gommant le prix des biens vendus se distribae-tpil ?
I. — 260. L*héritier bénéficiaire, administrateur des biens de la suc* o^ssion, ne peut, disent nos articles, vendre les meubles ou les immeubles qu'avec certaines formalités. Ceci ne signifie pas que sans l'accomplissement de ces formalités, il ne pourrait pas vendre; mais seuloDoent qu'il ne pourrait pas le faire en restant Mritier bénéficiaire. Cet héritier est toujours propriétaire des biens, et la vente qu'il en ferait de son chef et sans aucune des formes voulues , serait parfaitement valable; seulement cette vente constituerait un acte d'héritier qui le rendrait héritier pur et simple : c'est ce que déclarent positivement les art. 988 et 989 du Code de procédure, au titre Du Bénéfice d'inver^ Uzire. — C'est dans ce même titre du Code de procédure, et dans les articles auxquels il renvoie, que sont indiquées les formes à suivre par l'héritier bénéficiaire.
Pour les immeubles, la première formalité à remplir, c'est de demander l'autorisation de la justice (C. proc, art. 987 et 988). Quant acx meubles, cette formalité n'est pas nécessaire pour les meubles corporels , dont parle notre art. 80ô ; mais elle est exigée pour les rentes au-dessus de ôO francs par la loi du 24 mars 1806, déjà citée sous l'art. 460, et qui a été déclarée applicable à notre matière par un avis du conseil d'État du 11 janvier 1808 (1).
II. — 261. Quand les biens sont une fois vendus, comment leur prix, ainsi que les autres deniers qui peuvent se trouver dans la succession , seront- ils attribués aux créanciers et légataires? Il est d'abord évident que les créanciers ont le droit de se faire payer avant les légataires : riemo liberalis, nisi liberatus, et le patrimoine héréditaire doit dès lors acquitter les dettes avant les legs. Du reste, le Code va nous présenter bientôt, dans les art. 808 et 809, diverses règles relatives à ce point. Pour les créanciers entre eux , il n'y a ici , comme partout ailleurs , de causes de préférence que les privilèges ou hypothèques (art. 2093 et 2094) : les hypothèques ne peuvent exister que sur les immeubles (art. 2114); les privilèges, au contraire, peuvent exister aussi sur les meubles (art. 2099).
Au sujet des immeubles frappés d'hypothèques (et le cas de privilège est semblable), notre art. 806 demandait que Théritier en déléguftt le prix à ceux des créanciers hypothécaires (ou privilégiés) qui se seraient fait connaître. Mais cette disposition, écrite à un moment où l'on ne savait pas quel régime hypothécaire on adopterait, se trouve sans application dans le système que le Code a établi : ce n'est point par une délégation de l'héritier que les créanciers hypothécaires ou privilé^ giés reçoivent leurs deniers (C. pr., art. 991 , et 749-779). Pour ce qui
(1) Comp. Demolombe [Sutc., t. IH, n» 281); Massé et Vergé (t. Il, p. 347, g 386); de B^^me (Ortf. lur Téfére)\ Paris, 10 marslSSS.
est du prix des meubles (sauf la préférence due aux privilèges qui pourraient exister sur eux), de ce qui reste du prix des immeubles après le payement des créanciers privilégiés ou hypothécaires , et de toutes autres sommes se trouvant dans la succession, ils se distribuent, au marc le franc, aux créanciers d*abord et aux légataires ensuite, diaprés les règles indiquées pour la contribution (C. pr., art. 990, et 656-672).
807. — Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées Texigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans Tinventaire, et dé la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution , les meubles sont vendus , et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des inuneubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
262. On vient de voir par l'art. 805 que l'héritier bénéficiaire peut garder en nature les meubles de la succession et qu'il he répondrait alors que de la détérioration causée par sa faute. Mais les créanciers et légataires peuvent, d'après notre article, exiger que cet héritier leur donne caution de la valeur de ces meubles , comme aussi de toutes les sommes qu'il peut avoir entre les mains ; à défaut de caution , ils peuvent demander que les meubles soient vendus et que leur prix , ainsi que les autres sommes, soient déposés à la Caisse des consignations, pour être employés plus tard à Tacquittemenl des charges héréditaires. Et ce n*est pas seulement par l'ensemble des créanciers et légataires que cette obligation de fournir caution ou de déposer peut être imposée à l%éritier administrateur; elle résulterait de la réclamation d'un seul d'entre eux (C. pr., art. 992) (1).
Ce que nous avons dit sous l'article précédent fait comprendre que les mots « la portion de prix non déléguée aux créanciers hypothécaires » se trouvent désormais inexacts : il faut dire tout simplement la portion non payée...
808. — S'il y a des créanciers opposants, Théritier bénéficiaire ne peut payer que dans Tordre et de la manière réglés par le juge.
S'il n'y a pas de créanciers opposants , il paye les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.
263. Quand les créanciers de la succession, ou les légataires (lesquels ont le même droit, bien entendu, quoique l'article ne le dise pas), ont soin de se faire connaître à Théritier administrateur, et de garantir leurs droits, en lui signifiant une opposition de ne payer personne hors de leur présence, cet héritier ne peut payer que suivant Tordre et de la manière réglés par le tribunal : or le tribunal doit tou-
(1) Le Jage des référée est incompétent pour ordonner que, faute par un héritier bénéficiaire de fournir caution, il sera dépouiUé de Bon droit d'administration, lequel sera confié à un séquestre Judiciaire. Lyon, 96 Jantier 1871 (Dey., 71, S, il).
jours |dacer les créanciers avant les légataires , et faire payer simultftr Dément et au marc le franc tous les intéressés de chacune des deniL classes. Que si personne n'a fait d^opposition, rhéritier peut , sans attendre le concours de plusieurs créanciers ou de plusieurs légataires pour les payer simultanément, et même, sans aucune distinction entre les légataires et les créanciers , payer intégralement chaque réclamant à mesure qu'il se présente.
11 est donc prudent aux parties intéressées, à moins qu'elles n'aient vne connaissance exacte de l'état des choses et la certitude d'un actif suffisant pour acquitter toutes les charges , de faire l'opposition dont nous venons de parler : au moyen de cette opposition , Tayant droit n'a rien à craindre , puisque aucun payement ne pourra se faire sans C[u'il ait été appelé, ou que, si des payements étaient faits en arrière de lui, ils seraient irréguiiers et pourrraient être annulés sur sa demande. JMais , à défaut d'opposition , que deviendraient les droits des créanoiers ou légataires qui , après avoir d'abord négligé cette précaution , se présentent ensuite trop tard , et à un moment où l'héritier n'a plus de quoi les payer? La réponse à cette question se trouve dans l'article suivant, qui malheureusement ne la résout qu^en partie et donne lieu ià la dissidence pour les cas qu'il ne prévoit pas (1).
809. — Les créanciers non opposants qui ne se préseDteDt qu'après l'*apuremeDt du compte et le payemcDt du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas , le recours se prescrit par le laps de trois ans , à compter du jour de l'apurement du compte et du payement da Indiquât.
i^ Le créancier noa opposant qui ne se présente qu'après la liquidation terminée est puni de sa négligence par la perte , vis-à-Yis des autres créanciers , d'iin recours qui, en principe, devait lui appartenir. — Pourquoi ce recours loi att conservé contre les légataires.
II. Quid pour les créanciers non opposants venant avant le délai fatal; — pour les créanciers opposants et pour les légataires? Dissentiment avec Delvincourt, M. Duranton , M. Zacharise et M. Duvergier. Erreur de ces derniers.
I. — 264. Quand un créancier, qui n'a pas eu soin de signifier une opposition, ne vient réclamer qu'après que le compte de Théritier est
(1 ) Les créanciers ont le droit de faire des saisies-arrêts entre les mains des tien auteurs de la succession. Poitiers, 23 mai 1856. Sic : Favard (t. V, p. 2); Chauveta (sur Carré, quest. 1034 bis); Demolombe (t. III, n» 228); Massé et Vergé (t. II, S 380» note 2A); Roger (Saisie-arrét, 2« édit., n"' 180 et suiv.); Aubry et Rau (VI, g 618» note 74, p. &63,4« édit.). Conîrà : Berriat Saint-Prix (p. 731); R. de Villargues [R^., v« Béoéf. d'invent).
Tout acte ou tout fait qui porte à la connaissance de l'héritier bénéficiaire Texlaience de créances sur la succession a le caractère d'opposition dans le sens de Tar- Ucle 808, et forme obstacle & ce qiie l'héritier soit tenu de payer aucun créancier ou légataire avant le règlement arrêté en Justice. Cass., 13 mars 1866 (Dev., 66, 1, 121; /. Pa/.«66, 304); Dijon, 20 Janvier 1870 (Dev., 70,3, 202; /. PaL, 70,1007); Casa., 25 Juillet 1871 (Dev., 71, i, liO; /. Pal,, 71, 944); Cass., 10 déc. 1871 (Dev., 72, 1,227).
190 EXPLICATION DU CODE CITIL. LIV. lU.
apuré et son reliquat payé, il ne peut exercer aucun recours contre rhéritier (ce qui est tout simple, puisque celui-ci s'est régulièremœt libéré de tout Tactif de la succession), ni même contre les créanciers payés : il ne peut élever de réclamation que contre les légataires qui ont reçu le montant de leurs legs. — Cette impossibilité d'agir contre les créanciers payés est un peu sévère ; car, en définitive, ces créanciers ont reçu plus qu'ils ne devaient recevoir, plus qu'ils n*aurmeiit reçu si ce dernier créancier s'était présenté plus tôt. Mais, c(Mnme il y a eu négligence grave de celui-ci (puisqu'il aurait bien pu faire opposition, ou du moins se présenter avant la liquidation terminée), la loi le punit de son insouciance, en ne lui permettant pas dinquiéter des créanciers qui n'ont reçu que des sommes qui leur étaient dues, et qui ont dû compter sur la validité du payement qui leur était fait.
Quant aux légataires, il est vrai qu'ils ont pu compter aussi sur les legs à eux payés ; mais comme il s'agit pour eux de faire un pur bénéfice, eertant de lucro captando, tandis quMl s'agit pour le créancier retardataire d'éviter une perte, certat de damno vitando, la loi lui permet de forcer les légataires à la restitution de ce qu'ils ont reçu, et ce, pendant trois ans à partir du payement du reliquat.
H. — 265. Notre article ne parlant que du créancier qui se présente seulement après le payement du reliquat et sans avoir fait d'opposition, que déciderait-on, 1^ si ce créancier se présentait avant cet apurement, ou 2® s'il s'agissait d'un créancier opposant, ou 3^ s'il s'agissait seulement d'un légataire?
266. 1^ Si le créancier non opposant se présente avant l'apurement ou le payement du reliquat, nous pensons qu'il aurait son recours, non plus seulement contre les légataires, mais aussi contre les créanciers antérieurement payés pour partager avec eux au marc le franc. En eOet, nous venons de voir que la déchéance prononcée par notre article est une disposition rigoureuse, par laquelle la loi punit l'extrême négligence du créancier ; cette disposition ne peut donc pas s'étendre au delà du cas prévu, et l'on ne peut pas enchérir sur la rigueur de la loi. Or, puisque l'article ne prononce la déchéance que pour le créancier qui retarde jusqu'après le payement du reliquat, on ne peut donc pas l'appliquer à celui qui se présente auparavant. Aussi notre article, qui, dans sa première rédaction, avait pi*évu ce cas, le décidait-il dans ce sens (Fenet, XII, p. 53).
Il est vrai que la suppression de cette partie de Tarticle donne précisément un argument à l'opinion contraire, professée par Deivincourt, M. Duranton (VII, 36), M. Zachariae (IV, p. 259) et M. Duvargier (1), et suivant laquelle la disposition n'aurait été retranchée que parce qu'elle était contraire aux idées du conseil d'Élat. Mais ceci n'est pas admissible, puisque la règle n'avait pas rencontré au conseil d'État un seul mot de contradiction : la commission de rédaction, en modifiant
(1) DicU noL (?• Bénéfice d'inventaire, n« lOS); Aubry et Raa (VI, g 618, p. 400, note 62); Demolombe {Suce, III, n* 325).
i'arlide sous un autre rapport, n'a pas pu avoir l'idée de changer une Yd^ proposée par elle-même, et contre laquelle aucune opposition ne s'était numifestée {ibid.^ p. 55)... Pour échapper à ceci, M. Zachari^e, et après lui M. Duvergier, disent que c'est sur la demande de M. Tronchet que la phrase dont il s'agit a été retranchée. C'est une erreur matérielle : M. Tronchet a seulement demandé que la disposition de Tarticle fût restreinte aux créanciers non opposants; et tandis qu'en effet, Tarticle disait d'abord : « les créanciers qui ne se présentent... », on lui a fait dire « les créanciers non opposants qui ne se présentent. . . » Cette suppression tient donc, ou bien à ce que, cette règle ayant paru ressortir suffisamment des principes généraux et de l'argument à conr trario que présente encore notre alinéa premier, un texte formel a paru inutile à cet égard; ou plutôt à une simple omission de copiste. Cette seconde idée devient presque certaine, quand on remarque que, malgré la restriction du premier alinéa à un cas unique, au lieu des deux cas dont il parlait d'abord, on a conservé dans le deuxième alinéa les mots dans l'un et Vautre cas.
Quoi qu il en soit, le texte tel qu'il reste suffit pour établir notre opinion. En effet, le recours, réduit aux légataires, étant organisé seulement pour les créanciers qui viennent après la liquidation terminée, la loi entend donc suivre une règle différente pour ceux qui viennent plus tôt ; or, cette règle différente ne peut être que l'extension du recours sur les créanciers déjà payés (l).
On essaye de corroborer la doctrine contraire par un argument tiré deTart. 513 (ancien, aujourd'hui 503) du Code de commerce. Cet article, il est vrai, refuse aux créanciers d'un failli, qui ne se présentent qu'après les délais, tout recours contre les répartitions consommées. Mais cet article n'a rien à faire ici, comme l'explique très-bien M. Malpel. Les créanciers d'une faillite n'ont droit aux répartitions que sous la condition d'une vérification de leurs titres, laquelle doit se faire dans un délai déterminé, tandis que notre section ne fixe pas de délai aux créanciers de la succession acceptée bénéficiairement, pour récijoner leur créance; elle se contente de leur refuser recours contre les créancieis payés, quand 1° ils n'ont pas fait d'opposition, et que 2** ils ne se présentent qu'après le payement du reliquat.
267. 2® Quant aux créanciers qui ont eu soin de signifier une opposition, ils pourraient, ainsi que nous l'avons dit déjà, faire annuler tous payements faits au mépris de leur opposition; c'est un point incontestable. Et ce n'est pas seulement contre les créanciers indûment payés qu'ils auraient alors leurs recours, c'est aussi contre l'héritier en faute d'avoir fait ce payement irrégulier, et qui serait dès lors obligé de P^yer de ses deniers la somme pour laquelle le recours pourrait se
, (l) Conf. Chabot (n* 3); TouUiep (IV, 383); Malpel (no 336); Vaxeille (no i); Dalloi y' Suée., ch. 5); Poujol (n» l). Contra : Ca$8., A avril 1832; Orléans, 15 nov. 1832
llïeT.,1833,2, 541).
192 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIV. Ul.
trouver sans effet, par suite de l'insolvabilité des légataires et créa» ders payés (1).
Le doute ne peut donc exister ici que pour les créanciers (^posant qu'on aurait appelés au règlement des compte» et qui auraient négtigi de s'y présenter... Dans ce cas , leur abstention devrait être coi^idéré comme une renonciation aux suites de leur opposition ; et ils se trouveraient par conséquent au rang des créanciers non opposants. — On api* pliquerait donc ici encore ce qui vient d'ôtre dit : ces créanciers redev* venus non opposants, auraient leur recours contre les créanciers et légataires payés, s'ils se présentaient avant le payement du reliquat, et cbiitre les légataires seulement, dans le cas contraire.
268. 3^ Pour les légataires , la question nous paraît focile à décider^ d'après ce qui vient d'être dit pour les créanciers. Et d abord, il est eiak qu'un légataire ne pourra jamais avoir de recours contre un créander, puisque tous les créanciers doivent être payés avant lui. La questioD ne peut donc se débattre que pour les légataires entre eux *, or, évidemment, elle doit se décider comme pour les créanciers entre eux. Le légataire aura donc recours contre ses colégaiaires , quand il se préseo* tera avant le payement du reliquat ; mais il n'aura plus aucun recoun, quand il se présentera plus tard.
810. — Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
269. Ces frais ayant été faits, non pour l'intérêt propre de l'héritier, mais pour la conservation et la liquidation des droits des créander^irt légataires, il est juste qu'ils soient à la charge de la succession, et qm cet héritier, au lieu de les payer de ses deniers, puisse, dans soD compte, les faire entrer au chapitre de ses dépenses.
SECTION IV
DB8 SDCCBSSIONS VAG4NTBS.
811. — Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession , qu'il n'y a pas d'héritier connu , ou que les héritiers connus y en) renoncé, cette succession est réputée vacante.
SOMMAZaS.
I. Qaand une succession est Tscante. Différence entre la yacance et la àéàbénaGfi
II. Dès que les premiers héritiers ont renoncé, la succession, si elle n'est pas réeH^
ment vacante, est réputée telle , et il y a lieu aux règles de notre section. HÊ^ sentiment avec Delrincourt et M. Vaxeille.
I. — 270. On a déjà vu, sous Tart. 770, ce que c'est qu^une succeS!*
sion vacante, et la différence qui existe entre la vacance et la déshéreoee
(1) Orléans, 14 avril 1S5Q (Dev., eo, S, 367 ; /. Pal . 50, 8S7). Sic : Massé et VeifS (II, § 880); Aubry et Rau (VI, g 618, p. 658, h* édit); Demolombe (5ttce., III, n« 361],
nT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 811. 193
des successions : la succession est en déshérence quand il est certain (autant que le permettent les circonstances) qu'il n'existe pas d'au- 4re successeur que TÉtat ; elle est vacante , quand aucun autre successeur que TÉtat ne la réclame et ne se fait connaître, quoiqu'il en existe fRrt-ôtre ou même probablement.
Noos disons qu*il y a vacance lorsque, malgré Teiistence probable k successeurs préférables à l'État, aucun d'eux n'est connu ; d*où il sut que la réclamation de l'État n'empécbe pas la vacance. Cependant, le commissaire du gouvernement chargé de pi^scnter au Corps législa* tif te projet de notre titre n'a pas compris ceci , en même temps qu'il semble n'avoir pas saisi la distinction entre la déshérence et la vacance; selon lui, la succession serait vacante quand « il ne se présente, pour hrectteillir, ni parents, ni enfants naturels, ni époux survivant, ni même la République. » (Fenet, XII , p. 151 .) — C'est une erreur évidente; car l'État existant nécessairement toujours, il résulterait de ce sfsième qu'il ne peut jamais y avoir déshérence ni vacance... Il est si mi qu'une succession est en déshérence ou en vacance, malgré la réclaautîoiide l'État, qu'une circulaire ministérielle (8 juillet 1806) s'occupe du cas où, la régie ayant pris une succession qu'elle croyait en déshérence (c'est-à-dire sans autres successeurs possibles que l'État) , cette succession se trouverait n'être que vacante (parce que Texisience d'autres successeurs deviendrait probable). Elle dit : « Si les biens provenant d'une succession vacante ont été mal à propos régis comme provenant d'une succession en déshérence, le receveur remettra au curateur uommë par le tribunal, copie du compte ouvert qu'il aura tenu pour cette succession...»; elle ajoute que l'administration des biens sera refrée à la régie pour passer à ce curateur, et que le receveur n'aura plus qu'à recevoir les dépôts de deniers que lui fera ce curateur, d'après les r^les de notre section (art. 813) (l).
II. — 271. Cette condition de notre article, qu'il n'y ait pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus aient renoncé, doit-elle s'entendre seulement des premiers héritiers, de ceux qui ont été appelés dès la mort mAne du défunt , ou bien aussi de ceux qui se trouvent
(1) Cette eirear de Toratear da gouTernement nous donne Toccasion de placer ici ^ obaenration qui a son importance. — Les travaux préparatoires du Code sont asforément l'une des principales sources où l*on doit puiser pour arriver à une saine ùiterprétation de la loi : les discussions du conseil d'Etat, les observations du Tri- JMiflat, les exposés des motifs au Corps législatif, sont certes d'un grand poids quand ili lieiuient corroborer une solution appuyée déjà sur d'autres bases. Mais il ne fau- Indt pas Irar donner une autorité absolue , et l'on devra se défier de cet élément de Wiloa quand il est seul. Nous citerons un exemple qui suffira pour prémunir contre liconflance extrême qu'on pourrait être tenté de lui donner. — M. Bigot-Préameneu, hn des quatre rédacteurs du projet , et qui avait pris part aux discussions du Conseil, expliquait en ces termes, devant le Corps législatif, l'art. 2250 : Lorsque la loi diOM DO délai pour faire inventaire et délibérer, i7 est indispensable que la presttiftium et tous oient et droits soit suspendue pendant le temps que la loi présume aâcessaire pour les connaître ( Fenet, XV, p. 5S6 ). Or, voici ce que dit l'art. 2250 : «LapivBcnption court contre une succession vacante. Elle court encore pendant les tisis mois pour faire Inventaire, et les quarante Jours pour délibérer. » — Ainsi, l'ontenr do gouvernement expliquait sérieusement comme quoi la prescription ne pent pas courir dans on cas où la loi déclare positivement qu'elle courra!!!
T. ni. 13
194 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. m.
appelés par la renonciation des successibles qui les précédaient? AiBSÎ. quand le défunt laisse pour héritiers bien connus un neveu d'abord, poî derrière lui un cousin, la succession sera-t-elle vacante dès cpie le nev« aura renoncé ; ou bien faudra-t-il attendre aussi la renondatidû; de cousin? Notre article parle-t-il des héritiers qui se trouvent tels ftt moment de l'ouverture ; ou aussi de ceux qui le deviennent posténearement par la renonciation des premiers?... Delvincourt et M. VazeiHf (n® 1) adoptent la dernière idée ; et c'est elle, en effet, qu'appellerait k déduction logique des principes du Code : Tout successible qui re* nonce est censé n'avoir pas été héritier (art. 785) ; donc celui qui le snl est censé avoir existé seul, il est censé avoir toujours été héritier.:! suivrait de là qu'après une ou plusieurs renonciations, la successîoii ](M sera pas vacante, tant qu'il restera un seul successible connu.
Cependant, cette interprétation est généralement rejetée. La plupart des auteurs enseignent (t) que le cas prévu par la loi est réalisé et qoM y a lieu de faire nommer le curateur à la succession considérée comoie vacante, dès là qu'il y a renonciation des héritiers du premier rang (pourvu d'ailleurs, bien entendu, que le délai fixé par la loi pour fium inventaire et délibérer soit expiré , comme l'exige expressément notre article). Ces auteurs, dont Topinion se corrobore de trois arrêts du Parlement de Paris, d'un arrêt de la Cour d'Aix du 17 décembre 1907^ <tfl se trouve d'ailleurs généralement suivie dans la pratique, se fondent surtout sur ce qu'il parait impossible que le législateur ait eu la peosde de suspendre l'action des créanciers , légataires et autres intéressés, dont parle l'article suivant, jusqu'à ce qu'il y ait eu renonciation soccessive de tous les successeurs qui pourraient exister.
Tel est aussi notre sentiment, lequel nous paratt être conforme lO texte même de notre article , et échapper facilement à Tobjection de Delvincourt. En effet, il est bien vrai qu'une succession ne peut être véritablement vacante qu'autant qu'il n'y a. plus aucun héritier cornai; mais notre article parle de successions réputées vacantes. Ainsi les règles qui vont être expliquées par les articles suivants s'agpliquent dès (pie les premiers héritiers ont renoncé, et quoiqu'on en connaisse d'autiesj parce qu'alors la loi répute vacante une succession qui ne l'est pas en réalité. Que si nul héritier n'est connu, il y a vacance réelle, et c'est par à fortiori qu'il y a lieu d'appliquer ces mêmes règles.
On a voulu expliquer d'une autre manière le mot répttté, Oo a dit que la succession était réputée vacante et non pas vacante réellement^ par la raison bien simple qu un héritier inconnu en est probableoMfil saisi. Ainsi, dans ce système, la supposition exprimée par le mot répifli serait celle de Tabsence d'héritiers : on supposerait qu'il n*y a pas il^ ritiers, quoiqu'il y en ait probablement. — Mais cette interprétation est inadmissible; car alors la succession ne serait plus réputée vacanA» elle serait réputée en déshérence, et serait vacante réellement : la don-
(1) Merlin (▼« Cura/.. 2 3); Tonllier (IV, 307): Fayard (t« Suec, sect. 5); Jkxnwm (VII, es); Malpel [q» 339); Dalloz (?» Suec]\ Poujol (d» 1); Dict. not. (▼• SncoestiOB vacante, n« &)•
oisleDoe d'héritiers, c*est la déshérence ; donc la supposition de cette DQO-existrace est une supposition de déshérence, et non pas de vacmce seulement.
272. Ainsi, 1^ quand il n'existe pas d'héritiers, la succession est en iésiérence; 2° quand il en existe probablement, mais qu'on ne les con- BBttpas ou qu'on en connaît seulement d'autres qui ont renoncé, la suc* oaioD est vacante; 3^ enfin, quand, derrière ces héritiers renonçants, il yen a qui ne renoncent pas, mais qui n'acceptent pas non plus, la k» présume qu'ils renonceront plus tard, et permet d'agir de suite, provisoirement, comme s'ils avaient renoncé déjà, comme si la succession était déjà vacante, et alors il est clair que cette succession est seulement fipiiiée vacante.
Il est bien évident, au reste, que si , après *cette vacance présumée, la socoessible, qu'on avait regardé comme renonçant provisoirement et. par anticipation, ne renonce pas; s'il accepte ou s'il laisse passer trente ans depuis l'ouverture sans rien dire, ce qui est la même chose, 06 successeur restera définitivement héritier (voy. l'explication de l'ar* lioie 789).
812. — Le tribunal de première instance dans rairondissement èi([ael elle est ouverte , nomme un curateur sur la demande des per- Mmes intéressées, ou sur la réquisition du procureur de la Repu-
i73. Les personnes intéressées à faire nommer un curateur qui administre la succession et réponde aux actions qu'on peut avoir à diri- Rff eoDtre elle, sont : les créanciers de cette succession, les légataires, te copropriétaires de biens leur appartenant par indivis avec le défunt, fa coassociés de ce défunt pour la liquidation de leur société, des lo* calûra de biens de la succession pour réparations à faire, etc. ' àdé&ut de réclamation par elles, le procureur de la République, au VNn de la société, qui a toujours intérêt à la bonne administration des lieiiB, doit provoquer la nomination du curateur.
813. — Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en &ire constater Tétat par un inventaire : il en exerce et poursuit b droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, was la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la Àtocession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou nODeabies vendus, dans la caisse du receveur de la régie, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il apjpartiendra.
814. — Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de Tinvenlaire, sur le mode d'administration et sur les Miptes à rendre de la part de Théritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.
196 EIPLIGATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.
274. L'administration du curateur, comme on le voit, est soumis en général, aux mêmes règles que celle de rhéritier bénéficiaire. Noi disons en général, car il y a quelques différences.
Ainsi, le curateur ne peut pas garder les meubles en nature; il y pour lui obligation de les faire vendre (C. pr. , art. 1000) ; — Il n'a p le maniement des deniers; il doit les verser, non plus à la caisse de régie , mais à la caisse des consignations diaprés une ordonnance à 22 mai 1816; — Il ne pourrait pas vendre valablement les meubh ou immeubles sans l'emploi des formes voulues; et tandis que l'inoi servation de ces formes, de la part de rbéritier bénéfidaire, laisserai la vente valable en imprimant au vendeur la qualité d'héritier pur c simple, elle rendrait nulles celles consenties par le curateur, attendi qu'elles étaient faites eif dehors de ses pouvoirs. — Enfin, il répondrai de toutes les fautes par lui commises dans sa gestion , et non pas sea* lement de ses fautes graves, attendu que son administration n'est jài gratuite comme celle de lliéritier.
II va sans dire, au reste, que le curateur étant légalement établi p<mi l'administration de la succession, tous les actes par lui faits régulièf^ ment ne pourraient jamais être critiqués par Théritier qui viendrait phls tard réclamer la succession.