‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 21 sur 59 · De la fbrme da partage · texte numérisé non relu

De la fbrme da partage

819. — Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition ds scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire , et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties int^ssées jugent convenable.

Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des loioeurs ou des mterdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la aiiigence du procureur dô la République près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.

820. — ^ Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.

821. — Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du luge.

Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inveU'taire, sont réglées par les lois sur la procédure.

290. La loi, dans ces trois articles, s'occupe de certaines mesures de précautions qui doivent quelquefois précéder le partage.

Ainsi, quand parmi les héritiers il en est qui sont mineurs ou interdits^ ou seulement éloignés du lieu de Touverture de la succession (1), l'apposition des scellés est ordonnée par la loi. Lorsqu'elle n'est plus ttigée, cette mesure, bien entendu, reste toujours permise, et elle peut être demandée par toute personne ayant intérêt. Au reste, tous les détails relatifs à Tapposition et à la levée des scellés, ainsi qu'à la confection de Tinventaire dont cette levée doit en général être accompa- Soée, appartiennent au Code de procédure, dans lequel ils se trouvent développés depuis lart. 907 jusqu^à l'art. 944 (2) .

822. — L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans ^ cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.

1) n n'eftt pas nécessaire qoMls soient ahienU dans le sens technique de ce mot.

%) Les créanciers personnels de Tun des hériUers ont qualité pour requérir l'apposition des scellés sur les effets de la succession. Mais ils ne peuvent, alors môme ^^*ib auraient un Utre exécutoire contre leur débiteur, faire apposer les scellés sans V^oiitioQ du Juge. Paris, 17 Juillet 1867 (Dev., 68, 9, AO ; /. Pal., 68, 230).

C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et (pie doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants, et celles en rescision 3u partage.

291. L'art. 59 du Code de procédure, alinéa 6, en reproduisant la règle de notre article, déclare qu'en malière de succession, le défendeur doit être assigné au tribunal de Pouverture pour toutes demandes «ntre héritiers, jusqu'au partage inclusivement. M. Duranton (VII, 136) a pensé que le Code de procédure, en ne proclamant ainsi la compétence que jusqu'au partage, contredisait notre article, qui rattribae aussi pour les demandes en garantie de lots et en rescision au partage, lesquelles, dit-il, sont nécessairement postérieures au partage; et pour lever cette prétendue contradiction , il imagine d'appliquer notre article 822 aux partages faits en justice, et de suivre la règle de l'art. 59 du Code de procédure pour les partages extra judiciaires.

Cette idée du savant professeur n'a été adoptée par aucun autre interprète du Code. Et, en effet, demander la rescision d'un partage, c'est dire qu'il doit être annulé et qu'on doit procéder à un partage nouveau; de môme, agir en garantie, parce qu'on a été dépossédé d'une partie du lot que le partage nous avait attribué, c'est dire qu'on a compris dans le partage des biens qui n'appartenaient pas à la succession; que, dès lors, le partage a été fait inexactement par erreur, qu'il n'a pas été définitif, et qu'il y a lieu de le modifier par un compte supplémentûre qui sera, au fond, un partage nouveau. Les actions en garantie on en rescision sont donc de nouvelles demandes de partage, et elles restent soumises à notre article pour les partages extrajudiciaires, comme pour les autres, sans que les termes du Code de procédure contredisent en rien cette théorie.

823. — Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.

8 24. — L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.

Le procès- verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation; il. doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé; de quelle manière ; fixer enfln, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.

292. L'expertise dont parie cet article était déclarée obligatoire (pour tous partages à faire en justice) par l'ancien art. 969 du Code de procédure, et spécialement pour le cas de mineurs, par le Code civil lui-même, art. 466; mais par la loi du 2 juin 1841, l'expertise est de-

seane facultative. « Le tribunal, dit Tart. 970 nouveau, pourra déclarer qu'il sera immédiatement procédé sans expertise préalable, méine lorsqu'il y aura des mineurs en cause, »

Cet art. 970 du Code de procédure apporte donc une dérogation formelle à l'art. 466 du Code civil.

Les experts doivent être nommés au nombre de trois (C. de proc., art. 303} (1).

125. — L'estimation des meubles, s*il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, ajuste prix et sans crue.

293. L'estimation des meubles, soit qu'elle se trouve dans un inventaire dressé avant la demande en partage, soit qu'elle ait lieu plus tard et au moment même de partager les biens, doit toujours être faite par des commissaires-priseurs ou autres experts et sans crue,

Oq connaît le sens de ces derniers mots : un édit de Henri 11, de février 1556, ayant rendu les estimateurs garants de leur prisée, ceuxci, pour se mettre à Tabri, avaient soin d'estimer les meubles au-dessous de leur valeur vénale, et de là vint l'habitude d'ajouter au chiffre de l'-estimatioD une augmentation qui était généralement du quart. On l'appelait crue, plus-value, parisis, etc. — Aujourd'hui que les experts ne craignent plus de voir rester à leur compte les meubles par eux estimés, il n'y a plus de raison de croire qu'ils les estiment au-dessous dekur valeur, et le législateur a dû proscrire Tusage de la crue (C . proc. , trt.943etl04l).

826. — Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s*il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers JQge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

294. Le principe que chaque héritier peut prendre en nature sa part des biens souffre exception, pour les meubles, dans deux cas: 1* quand des créanciers ont saisi, et qu'il n'y a pas assez de numéraire pour acquitter leurs créances; car, s'il y avait de l'argent comptant, il ^tdair que la vente des meubles ne serait plus nécessaire; 2^ quand, dors même que des saisies n'ont pas encore été pratiquées, il y a assez

,(1) La forme de procéder établie, eo matière de partage, par les art. 823 do Gode ^et 060 da Gode de procédure civile," D*est relative qu'aux contestations qui peu- ^•'étefer au cours des opérations du partage , et qui ont pour objet la forme du Pstigeet la manière d'y procédtT; elle cesse d'être applicable lorsqu'il s'agît d'une ^iWatatlon portant sur le fond du droit et ayant pour objet de déterminer les base» ^^ da partage. Gass., 5 août 1868 (Dev., 60, l, 23; /. Pal., 60, 35). .U rapport du juge-commissaire eu matière de partage n'est pas prescrit à peine J^nomté.Ca8B.,7 mars 1843 (Dev., 63, 1,654 i ^. Pa/..43,1, 660); Gasa.,5août ^•W (DCV., 60, 1, M; /. Pfl/., 60, 35).

SIO EXPLICATION DU CODE aviL. LIY. Hi.

de charges et assez peu d*argent pour que la majorité des trouve cette vente nécessaire.

Mais il est clair que, dans les deux cas, chacun des héritiei le droit d^empôcher la vente pour sa part du mobilier, et de cette part en nature, en payant de ses propres deniers sa part dettes (voy. C. prpQ.. art. 045 h 05-2) (i).

827. — Si les immeubles ne peuvent pas se partager co: ment, il doit être procédé à la vente par licitation devant le I

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvi sentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choi: elles s'accordent.

295. De légères difficultés dans la division des immeubles i raient pas pour rendre la liquidation nécessaire; il faut que la ne puisse s'opérer sans causer une notable dépréciation de$> I de grandes incommodités dans la jouissance des lots. Elle r pas nécessaire non plus , alors même qu'un ou plusieurs im seraient complètement impartageables, s'il était possible de faii chacun d'eux en entier dans un lot (2).

Au reste, ce n'est pas précisément devant le tribunal, mai ment sous la surveillance du tribunal , que se fait la licitation lieu, soit devant un juge désigné à cet effet, soit devant un not le tribunal commet (C. proc, art. 970).

Quand tous les héritiers sont majeurs et capables, il est claire ront libres de vendre les immeubles quand ils le voudront et forme qu'il leur plaira : ainsi, par cela seul qu'un immeuble

(1) Voy. Casa., 15 février 1870 (Dev., 70, 1, 261; J. Pal., 70, 456). Jagé que les portraits de famille, et les titres et documents nobiliaires

rlques de famille, doivent, dans le cas où ils ne peuvent se partager, être \U les héritiera, sans concours d'étrangers. Paris, 10 mars 1861; Lyon, 20 (Dev., 64, 2, 170; /. PaL, 64, 247). Voy. aussi Dijon, 2 février 1865 (D< 230; J. PaL, 67, 011); Seine, 7 mai 1870 (Dev., 71, 2 , 50). Voy. Dict, noi tage, n* 304).

Les partages d'ascendants sont soumis aux règles essentielleà des part naires, notamment à la règle qui veut que les lots soient composés de tell que chaque copartageant, à moins d'impartageabilité constatée, reçoive a meubles et d'immeubles. Voy. art. 1075.

Est valable comme Vêtant contraire à aucun principe d'ordre public, la é d'un partage d'ascendant qui attribue la quotité disponible à l'un des enfai de critique par l'autre de la composition des lots, et la validité d'une t( pénale doit être prononcée alors même que le partage aurait été annulé poui des règles tracées par les art 826 et 832 du Code civil. Cass., 27 nov. 1867 1,65; y. Pa/., 68, 140).

(2) 11 n'y a pas lieu d'ordonner la licitation d'un immeuble acquis indivist deux personnes si le partage peut facilement en être opéré en deux lots, biei des acquéreurs soit décédé laissant plusieurs héritiers entre lesquels la ai ne pourra plus s'opérer. Besançon, 15 avril 1861 (Dev., 61, 2, 226; 7. PaL, Voy. aussi Paris, 8 mars 1867 (Dev., 67, 2, 185; /. PaL, 67, 607).

De ce qu'un immeuble est impartageable , il ne s'ensnit pas que lea i meables doivent eax-Dsèmes être licites. Le partage en nature n'en doit pas pareil cas, 6tre opéré quant à toat ce qui est partageable. Caen, 26 août IC 60, 2, 215; /• Pal,, 60, 073). Conf. Demolombe {Suce,, III, no657).

nr. I. DES SUCCESSIONS. ART. 828. 211

neodrsit à aucun d'eux , il est évident qu'ils pourraient le faire liciter (art. 1686).

828. — Après que les meubles et immeubles ont été estimés et Tendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un lotaire dont elles conviennont, ou nummé d'offioo) û les parties ne s'accordent pas sur le choix.

On procède, devant cet officier, aux^comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

296. Ce n'est pas seulement quand les parties ne s'accordent pas sur le choix du notaire qu'il y a lieu à sa nomination par le tribunal , c'est aussi toutes les fois qu'il y a des héritiers mineurs, interdits ou non présents ; pour convenir valablement du choix du notaire , il faut que les parties soient toutes présentes et capables (1).

Au premier coup d'œil, il semble qu'il y a contradiction entre la règle résultant de notre article et de l'art. 834, et celle que pose Tart. 466 tu titre De la Tutelle: celui-ci, en effet, veut qu'il soit procédé à la formation des lots par des experts, et au moment même de restimation des immeubles ; au contraire, notre article et Tart. 834 veulent qu*il n'y soit procédé que plus tard chez le notaire et par l'un des cohéritiers, ou par un seul expert que désignera le juge-commissaire... Cette contradiction n'est qu'apparente, attendu que les deux régies s'appliquent à deux hypothèses différentes , ainsi que Texpliquent les art. 975, 976 et 978 du Code de procédure.

Ces articles disent en substance : Si le partage n'a pour objet que des immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient liquides, en sorte <iu'il n'y ait pas lieu à contestation, et que des experts aient été nommés, eas experts composeront de suite les lots, en procédant à reslimalion, conformément à l'art. 466 (art. 975 C. pr.); — Si, au contraire, les droits des parties ne sont pas liquides, ou si le partage ù faire embrasse d'autres biens que les immeubles à expertiser, ou si, eufiu, le tribunal û'a pas ordonné l'expertise, c'est devant le notaire qu'il sera procédé à la formation des lots, ainsi qu'il est ordonné par l'art. 828 (art. 976 C. pr.); et les lots, dans ce dernier cas , seront faits par l'un des hériliers, s'il y a lieu, sinon par un expert que désignera le juge-comniis- «aire(art. 978C. pr.)(2).

Jl) Le notaire commis par Justice pour procéder à une liquidation a le droit de se «Un représenter par les parties intéressées tous actes, titres, livres, registres et pawi qa*il considère comme nécessaires à la liquidation dont il est chargé, l^aiis, Hsoûtl86l(Dev., 02, 2, 297; /. Po/.. 62, 178).

(2) Au cas où tout l'actif d'une succession a été réalisé pour éteindre les dettes ci *v il ne reste plus qu'à régler les droits d'un héritier dans une somme rapportable par "iideiM cohéritiers, le Juge peut procéder à ce règlement sans recourir au préalable «l'iceoinpliseeiDent des formalités de compte, liquidation et partage. Cass., 17 Janvier «70 (De?., 70, 1, M; /. PaL, 70, 245).

212 EXPUCATIOM DU CODE QVIL. LIY. III.

829. — Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, el des sommes dont il est débiteur.

I. Rédaction p^n ATnoto de l'article. Les Atgioo da rapport proprement dit ne ft*ap<

pliquent point aax dettes.

II. Critique de la doctrine de M. Daranton , contraire en un point

I. — 297. Le Code a eu tort d'assimiler ici rhéritîer débiteur du dé défunt à l'héritier donataire ; car il est bien évident qu*il y a une grande différence entre les deux cas. Il n'y a rapport proprement dit que potf les donations ; pour les dettes , c'est un payement : et tandis que l'hé ritier peut se soustraire au rapport en renonçant à la succession (article 843), il est clair qu'il ne peut éviter par aucun niuyeu le puyemenl de ce qu'il devait au défunt. Le mot rapport est donc pris ici dans un sens large pour signifier toute livraison ^ toute prestation h faire pai rhérîtîer à la masse; et on ne doit appliquer en rien , aux dettes de cel héritier envers la succession , les règles particulières qui vont êXtt tracées plus loin pour le rapport proprement dit.

Cependant on a abusé de la rédaction peu rigoureuse de notre article pour essayer de soutenir le contraire, et sans parler ici des diverses opinions inexactes que nous avons vu émettre par plusieurs jurisconsultes, nous devons relever du moins l'une de ces opinions, formellement enseignée par M. Duranton.

IL — 298. Lebrun {Suce, liv. 3, ch. 6, sect. 3, n* 17) et Pothier {Suec, ch. 4, art. 2, § 2, al. 14) décidaient autrefois que toute somme prêtée par le défunt à son héritier devait être rapportée par celui-ci lors de l'ouverture de la succession, quoique le remboursement n'en fût pas encore exigible; et M. Duranton (VII, 312) enseigne qu*ilen serait de même sous le Code. Nous ne saunons adopter une telle doctrine.

Remarquons d'abord que la règle dont il s'agit reposait sur une fiction bizarre et même inique , que rien n'autorise à faire revivre aujourd'hui. Le prêt, disait- on, est réputé de plein droit une donation faite en avancement d'hoirie; mais « il n'est censé avancement d'hoirie que. . . contre le fils qui se porte héritier, et demeure simple prêt contre le fils qui renonce. » (Lebrun, loc. cit,) Ainsi, quand le père avait remis une somme à son fils, on interrogeait les circonstances pour savoir si cY'tait une donation ou un prêt. Dans le premier cas, la donation restait donation pour et contre le fils, qui rapportait le don s'il acceptait la succession (art. 843) et la conservait s'il la répudiait (art. 548); c'était parfaitement juste. Si, au contraire, on reconnaissait qu'il y avait prêt , cet acte demeurait tel en tant qu'il était plus défavorable à l'enfant, et pour l'obliger à rembourser au terme convenu en cas de renonciation; mais il se transformait fictivement en donation en tant que ta donation pouvait nuire davantage à Tenfant, et pour le priver de soi» t*^rme au moyen d'un rapport immédiat en cas d'acceptation.

Polhier, tout en acceptant cette règle, la regardait comme une ex^

ception rigoureuse et commençait l'explication de ces idées en disant : « (h a poussé si loin l'obligation que. . . » — Quant à Domat, sa haute raison n'avait pu se ranger à une telle règle et il la rejetait positivement : I Od ne doit pas comprendre , disait^il , dans notre matière du rapport des biens, ce qu'un héritier pouvait avoir de l'hérédité à quelque autre titre que donation ; comme s'il était débiteur d'une somme que le défimi lui eût prêtée. » {Lois civ,, 2' part., liv. 2, tit, 4, sect. 1.) Or, par cela seul que cette exception rigoureuse n'est pas reproduite par les textes du Co^e, on ne pourrait pas l'admettre aujourd'hui, puisqu'on ôe peut accepter, comme allant de soi et sans besoin d'un texte spécial, (]Qeles règles de droit commun. Et, en effet, quand on considère le diangement apporté par le Code au système des rapports, on comprend bientôt qu^il ne pouvait pas adopter une telle idée; puis on rencontré on texte, l'art. 918, qui prouve nettement que cette idée a été repoussée par notre législateur.

Autrefois, l'obligation du rapport n'existait qu'entré enfants, et elle était pour cela même entendue avec plus de sévérité *, elle ne pouvait jamais cesser que par la défense expresse du défunt (Lebrun , ibid,, 0*" 9 et 1 2). Aujourd'hui, l'obligation du rapport, au lieu d'être spéciale au cas particulier d'enfants, s'entend à tous héritiers (art. 843), et par cela même elle s'applique moins rigoureusement. Elle tombe devant une simple dispense à laquelle il suffit quelquefois d'être tacite. Il est, en effet, reconnu, et par la plupart des auteurs et par tous les arrêts, tpe la dispense tacite suffit pour les donations faites par interposition de personnes ou sous la forme d'un acte à titre onéreux (art. 851, D**l-rV). Comment donc admettrait-on aujourd'hui une exception que, dans l'ancien droit déjà, Pothier trouvait si rigoureuse, et que Domat repoussait?

Nous avons ajouté que l'art. 91 8 prouve à lui seul que cette ancienne idée est repoussée du Code. En effet, la règle consistait à faire rapporter, comme si c'était une chose donnée , toute chose prêtée par le père à l'enfant, soit comme prêt proprement dit et donnant lieu à remboursement , soit comme prêt improprement dit et constituant une KDte. « On a obligé l'enfant , dit Pothier (/oc. cit.) , au rapport des commes qu'il aurait reçues pour prix d'une constitution de rente. » Ainsi donc, si mon père m'a livré un capital de 20000 francs à la charge de lui servir une rente, soit perpétuelle, soit viagère, j'aurais dû à sa mort, en cas d'acceptation de sa succession, rapporter ce capital. Or, voyons, en face de ceci, ce que dit l'art. 918... D'abord, si la rente stipulée par le défunt pour prix du capital par lui aliéné est une rente perpétudle, l'héritier débiteur ne sera jamais tenu de rapporter et conliouera seulement de servir la rente comme s'il était étranger à la succession : c'est déjà une preuve que le Code n'admet pas la règle de I^run et de Pothier. — Que si l'aliénation du capital a eu lieu moyen- ^nt une rente simplement viagère (ce qui est plus grave et donne lieu ^ soupçonner une collusion frauduleuse) , mais que l'héritier soit un

collatéral, les choses restent encore sous Tempire da droit commun el Théritier garde son capital , si considérable qu'il puisse être : c'est ua second démenti donné à la prétendue existence , sons le Gode , de la règle de Lebrun. — Que si, enfin, cette aliénation du capital moyennant une rente simplement viagère a été faite au profit d'un hëriiier en ligne directe (ce qui augmente déjà la crainte d'une fraude), et qa*eû outre elle ait eu lieu sans l'assentiment des autres successibles , alors l'art. 918 déclare bien que Tacte doit être traité comme une donation ; mais , dans ce cas-là môme , il dispense cette donation du rapport et veut seulement qu'elle soit réduite à la quotité disponible, si elle ia dépasse. Le démenti devient certes assez énergique.

La doctrine de M. Duranton est donc une erreur. Et, en effet, quand, par un traité sincère et loyal , un oncle m'a prêté pour douze années une somme de 40000 francs dont je lui sers l'intérêt à 5 pour 100, pourquoi donc viendrait-on me forcer, si cet oncle meurt après deux ou trois ans, et que je sois l'un de ses héritiers, à remtxourser de suite le capital sur lequel jVi dû compter pour neuf années encore (1)?

830. — Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qoi il est dû , prélèvent une portion égale sur la masse de la successiim.

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

831. — Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants , ou de souches copartageantes.

I. L'article ne parle que du cas où les droits sont égaux. Quid s'ils sont inégaux?

II. Il n'y a pas de difficulté si tous les héritiers s'accordent pour se donner des lots

de convenance.

IIL L'inégalité des droits est insignifiante quand elle n'existe que ▼ifrA-vis des !•• présentants d'héritiers qui auraient eu des droits égaux , ou encore pour l6S partages à faire entre les deux lignes.

î, — 299. Pour qu'il y ait lieu, comme le suppose notre article, de faire autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers venant de leur chef ou do souches de représentants, il faut, bien entendu, que ces différents bé* ritiers, ou ces différentes souches, aient des droits égaux. Mais coitt'

(1) Les règles des art. 830 et 830 sur les rapports et sur le mode de prélèrementi en cas de non-rapport en nature ^ doivent recevoir leur application, ménoie lorMpiS l'héritier ayant droit au rapport se trouve en présence des créanciers de son oo* héritier tombé en faillite. Cass., 38 Juin 1860 (Dev., 70, 1, 76; J. Pal., 70, 158).

Le fils, qui, après avoir reçu de son père ou de sa mère des sommes à titre de piiti est tombé en faillite et a fait ensuite avec tous ses créanciers, parmi lesquels se tio*^ vait l'ascendant prêteur, un concordat par lequel il lui a été consenti remise ^aO0 partie de ses dettes, n^est tenu de rapporter à la succession de cet ascendant qoe^ créance telle qu'elle a été réduite par le concordat et non la créance primitive et 10* tégrale. Nîmes, 1«' Juin 1866 (Dev., 67, 2, 8; /. PaL, 67, 86). Contra : BordeaoXf 16 août 1870 (Dev., 73, 3, 306).

meotle partage s'opérerait-il s'il y avait ioégalité de droits?... Ce cas, que la loi n'a pas prévu, offrira souvent des difficultés, et il ne nous parait pas susceptible d'être soumis à une règle fixe et absolue.

Ainsi, quand le défunt laisse pour héritiers son père et un frère, on oe fera pas un seul lot d'un quart pour le premier, et un autre de trois quarts pour le second; car, par ce moyen, il faudrait attribuer à cha« CQO son lot directement, tandis que les lots doivent être tirés au sort (art. 835) : on fera donc alors quatre lots d'un quart chacun ; on en tirera un au sort pour le père, et les trois autres resteront au frère.

Il en serait de même si, avec le père, il existait deux frères ; ceux-ci ayant alors droit à un quart et demi chacun, tandis que le père doit toujours prendre son quart, la nécessité du tirage au sort commande de bire d'abord quatre lots égaux, dont trois seraient ensuite subdivisés entre les deux frères.

Si le défunt, avec son père et un frère, laisi>e aussi sa mère, faudra* t*il encore faire quatre lots d'un quart; ou bien devrait-on faire deux lots de moitié, un pour le frère, et le second pour les père et mère, qui le subdiviseraient ensuite pour tirer chacun leur quart au sort?... D'un côté, le frère aimerait mieux la division en deux parties égales, qui lui donnerait un lot mieux composé ; les père et mère, au contraire, pourraient préférer le partage en quatre lots, parce que l'une des deux moitiés serait formée par un immeuble qui leur paraîtdifficile à partager et qui, s*il leur tombait au sort, les forcerait peut-ôtre à une licilation désmntageuse, tandis que la division en quatre parts égales ferait faire cette licitation tout d'abord, et répartirait entre tous la perte que la licitation peut causer. En face de ces prétentions contraires, que décidera-t-on?... Si la division en deux lots, intéressante pour le frère, ne peut nuire en rien aux père et mère, il est clair que ceux-ci ne peuvent pas s'y opposer; si, au contraire, elle pouvait leur être très -préjudiciable, tandis que la division en quatre lots ne peut causer au frère qu'un léger inconvénient, c'est ce dernier mode qui devrait être adopté.

Que si, au lieu d'un frère, le défunt en laissait trois, lesquels auraient droit chacun à un tiers de la moitié, c'est-à-dire à un sixième ; comme il serait alors trop désavantageux pour les père et mère de diviser d'aiHMdpar sixièmes pour faire ensuite, avec trois de ces sixièmes, deux lots d'un quart, et aussi trop désavantageux pour les frères de diviser d'abord en quatre quarts pour transformer ensuite deux de ces quarts en trois sixièmes, ce serait évidemment le cas de partager d'abord en deux moitiés, dont une (celle qui écherrait aux père et mère) se diviserait en deux, et l'autre en trois.

^nsi , tout ce qu'on pourrait dire sur ces diverses hypothèses de droits inégaux, se réduit à ces deux règles : 1^ il faut toujours qu'il y 8it tirage au sort pour chacun des cohéritiers; en sorte que, quand un ^niode de partage donne lieu au tirage, il n'y a pas dVmbarras pos- ^e; 2^ quand le tirage est possible avec plusieurs modes de partage, il faut adopter celui qui présente le moins d'inconvénients.

H. — 300. Il ne peut, au surplus, y avoir aucune difficulté quand

216 EXPUGATION MJ CODB CIVIL. LIT. UI.

tous les héritiers étant présents et maîtres de leurs droits, ils tombao d*accord pour s'attribuer entre eux des lots de convenance.

Cette convention serait même possible avec des héritiers mineure pourvu qu'on suivit les formalités indiquées par l'art. 467. En effet cette convention, ayant pour objet d'éviter un procès sur le point di naître entre les cohéritiers, serait vraiment une transaction ; or^ on a vi par cet art. 167 qu'au moyen d'une délibération de la famille, de Tovi conforme de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la Repu blique, et de l'homologation du tribunal, la transaction est permîseaic mineurs (arrêt conforme, Cassation, 30 août 1815).

III. — 301 . Les difficultés dont nous vedons de parler ne se présen tent pas quand l'inégalité des droits n'existe que vis-à-vis des repté sentants d'héritiers qui auraient des droits égaux s'ils vivaient. Aîiui quand le défunt a pour héritiers un fils, puis les deux enfants d'un cond fils prédécédé, il faudra, quoique les deux petits- enfants n'ai que chacun un quart, tandis que le fils a moitié, partager néanmoiii la succession en deux lots égaux, dont un pour les petits-enfants, qu le subdiviseront ensuite.

Notre article, en eflet, veut qu'on fasse autant de lots qu'il y a dlié ritiers ou de souches; et Tart. 743 nous avait dit déjà que, dans le ca de représentation, le partage doit s'opérer par souches et non par têtes Et c'est bien juste, car la représentation a pour but de mettre ces pe tits-enfants dans la position où ils auraient été si leur père avait sur vécu au défunt ; or, s'il avait survécu, il aurait pris une moitié que se deux enfants se seraient ensuite partagée à sa mort : ils représentent e remplacent le défunt ; ils ne ddvent donc avoir ni plus ni moins d droits qu'il n'en aurait.

L'inégalité des droits serait également insignifiante si elle n'existai qu'entre les deux lignes paternelle et maternelle. Ainsi, quoique l moitié attribuée à la ligne paternelle doive passer entière à un aïeul tandis que la moitié maternelle est prise par trois cousins, ceux-ci quoiqu'ils n'aient qu'un sixième chacun , ne peuvent pas exiger qu'oi fasse six lots ; on n'en fera que deux , pour subdiviser ensuite en troîi celui que le sort leur attribuera. Alors, en efiet, il y a deux succession séparées, deux classes d'héritiers à chacune desquelles la loi attribw une moitié du patrimoine, sauf à elle à se partager ensuite cette moitié formant sa succession spéciale.

832. — Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s*il se peut, b même quantité de meubles, d'immeubles , de droits ou de créances de même nature et valeur.

833. — L'inégalité des lots en nature se compense par un retosTi soit en rente, soit en aident.

834. — Les lots sont faits par Tun des cohéritiers, s'ils peuvent

tmmàr entre eox sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire , les lots sont faits par un expert «que le juge-commissaire désigne, fls sont ensuite tirés au sort.

302. Nous avons expliqué déjà, sous l'art. 828, la contradiction ij^rente qui existe entre noire article et l'art. 466. Quand les droits desoopartâgeants sont clairement fixés et que le partage ne |K)rte que sur les immeubles, ce sont les experts nommés en conformité de Tartide 824 qui font de suite les lots, comme le veut l'art. 466 ; dans le cas contraire , c'est devant le notaire, et après que la masse, les rapforts et les prélèvements à faire ont été établis par cet officier, qu'il est procédé à la formation des lots, soit par un des héritiers, si tous sont Dajeurs et d'accord, soit, dans le cas contraire, par un expert que le ji^e-commissaire désigne, conformément à notre article (C. pr., artid6s975, 976 et 978) (1).

835. — Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

836. — Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches <M)partageantes.

837. — Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficoliés et des dires respectifs des parties , les renverra devant le cornmissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

303. Le notaire, on le comprend , n'est pas juge des difficultés qui s'élèvent dans le cours des opérations. Il renvoie donc les parties devant le juge-commissaire, et si celui-ci ne parvient pas à les concilier, tiles renvoie, à son tour, devant le tribunal, à l'audience duquel il ft^it «on rapport (C. pr., art. 977) (2).

, (1) Dans les partages intéressant des mineurs, les lots doivent nécessairement être vh au sort, et les juges ne peuvent substituer à ce tirage au sort la division par attribotion. Cass., 36 avrill8&7 (De?., &7, 1, 610; /. Pal., 47, 1, 687); Gass., 27 mars 1850 (Dev., 50, 1, 360; /. PaL, 50, 2 , 535); Riom, !•' avril 1854 (Dev., 54, 2, 017 ; l PêL, 56 , 2, 100] ; Douai , 5 déc 1861 (Dev., 66, 3, 233 ; J, Pal.» 66 , 857); Dict. W, {yo Partage, n*' 604 et suiv.).

Lsnqae les immeubles d'une succession , bien que grevés d'un droit d'usufruit. Privent être facilement partagés, sans préjudice pour ce droit, le partage en nature ^ être ordonné de préférence à la licitation. Metx , 5 juillet 1855 (Dev., 57, Q84)s Cm, 33 mar8l873 (De?., 73, 2, 323).

(3) Les dispositions des art. 837 du Code civil et 077 du Code de procédure civile, (tdvant lesquelles le notaire liquidateur doit, en cas de contestation, dresser un protb^erbal séparé des difiScultés soulevées sur la liquidation et renvoyer les parties ^ant le juge-commissaire, ne sont pas prescrites à peine de nullité; les parties peuvent renoncer à leur bénéfice. Cass., 0 avril 1870 (De?., 70, 1, 381 ; J. PaL, 70, H9),

l Jugement iMwiologatif d'ane Uquidatlon de succession est réputé contndictoire

218 EXPLICATION DU GODE CtYlL. LIV. Df.

838. — Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y t parmi eux des interdits , ou des mineurs , même émancipés , le partage doit être fait en justice , conformément aux règles prescrites par te articles 819 et suivants, jusques et compris Tarticle précédent. S'il j a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.

304. L'art. 819 avait déjà dit, et notre article répète, que dans le cas où tous les héritiers sont présents, majeurs et non interdits, ih peuvent faire le partage dans telle forme et par tel acte qu'il leur plaira; c'est seulement quand il y a des incapables ou des non-préàents , oi quand les héritiers présents et capables ne peuvent pas tomber d'ac^ cord, qu'il y a lieu de procéder en justice, d'après les règles ci-dessus, que complète le Code de procédure.

Il y a toutefois cette différence entre le cas ou l'intervention de justice est nécessitée par Tincapacité ou la non -présence de quelque héritier et celui où elle ne devient nécessaire que par le désaccord des héritiers, que dans le premier cas il faut suivre absolument et sans exception toutes les règles tracées par la loi, tandis que, dans le second, les héritiers, tout en procédant en justice, peuvent toujours s'entendn amiablement sur tel ou tel point particulier , et adopter sur ce poin: une règle différente de celle de la loi. C'est ainsi que ces héritiers pré sents et capables peuvent ne choisir qu'un expert au lieu de trois, poui l'estimation des immeubles (C. pr., art. 303); que, dans le cas de lid' tation , ils peuvent désigner eux-mêmes le notaire devant lequel ell< devra se faire (art. 827) *, que le notaire devant lequel on doit pro céder à la formation de la masse et à la composition des lots peut éga* lement être désigné par eux, au lieu d'être nommé d'office ; qu'ils peu vent s'attribuer à l'amiable des lots de convenance, au lieu de les tirei au sort; que pour les lots à faire devant le notaire, ils pourraient s'ei rapporter à un expert de leur choix, au lieu d'en laisser nommer un pa le juge-commissaire, etc.

839. — S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pou; Taliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujour admis.

305. Il eu est de la licitation comme du partage en nature : quanc il y a des mineurs, des interdits ou des non-présents, elle ne peut s< faire qu'en justice, dans les formes indiquées par la loi et avec admis sion nécessaire des étrangers ; quand tous , au contraire , sont présent;

môme ?i»-à-Tis des parties qai ont refusé de paraître de7ant le notaire liquidateart de conclnre devant le tribunal , si Tinstance en partage avait été liée contradictoîv» ment avec eUes; ce Jugement n*e8t donc pas susceptible d'opposition. Cass., 7 Jnilla* 1800 (De?., 70, 1, U; /. PaL, 70, 20); Diet. not, (vo Partage, n* 481).

et capables, elle se fera de telle manière qu'ils le trouveront bon, et les. étrangers n'y seront admis qu'autant que Tun d'eux l'exigerait (article 1687).

On se rappelle, du reste, que, pour les mineurs et les interdits, la condition préalable d'une autorisation du conseil de famille n'est exigée que diDs le cas où la licitation est provoquée au nom de l'incapable , et non pas quand elle est demandée contre lui.

846. — Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec Tautorisation d'un conseil de fimille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs^ soit au nom des absents ou non-présents , sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n*ont pas été observées.

306. Les règles expliquées au titre De la Tutelle^ sous les art. 465 et 484, font voir qu'il ne faut pas prendre à la lettre la première partie de notre article. Il semblerait, en effet , que le tuteur a toujours besoin de l'autorisation du conseil de famille pour procéder à un partage ; or, on a vu que s'il en a besoin pour former la demande, il n'en a pas l^esoin pour y répondre.

Quant à la dernière phrase, qui déclare le partage provisionnel quand les règles prescrites n'ont pas été observées, elle est expliquée sous Part. 466 (l).

2 4* — Du droîl appelé retrait inooeMoral.

Ml. — Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers. Soit par un seul , en lui remboursant le prix de la cession.

SOMMATRie.

{• But de l'action en retrait organisée par cet article. Division des explications.

^^» Quelles classes de cessionnaires peuvent ôtre écartées.

^^ A qui appartient l'action en retrait.

^v . Sens qneUes conditions et dans quel délai elle peut être exercée.

I. — 307. La loi ne voit pas d'un bon œil la cession qu'un étranger accepte des droits successifs de l'un des héritiers appelés à une succès-

(1) Le partage fait par des héritiers hors la présence de leur cohéritier interdit, bien <|Ue provisoirement à l'égard de ce dernier, demeure définitif vis-à-vis des héritiers capables s'ils ont manifesté l'intention d'imprimer ce caractère au partage. Gass., 13 lévrier 1860 (Dev., 60, l, 785; /. PaU, 60, 3Q4).

De même le partage fait entre msjenrs et mineurs sans l'observation des formalités l%deB n'en doit pas moins être considéré comme définitif à l'égard des majeurs, si nnteoUon des parties a été de faire non un partage provisionnel, mais un partage déflnitir, et le mineur a seul le droit, dans ce cas, de demander un nouveau partage. CisB., M Jnin 1830, 9 mars 1846, 15 Juillet 1868 (Dev., 30, 1, 615 ; 66, 1, &51; 68, 1« i»; /. PaU, 30, 3, 20 ; ft6, 2, 52A). Voy. aussi Lyon, 12 mars 1868 (Dev., 68, 2, 276; /. I^L» 68, 1016) ;Chambéry, g février 1870 (Dev., 70, ^,123; /. Po/., 70, 571). Voy. IHtî, not. (f « Partage provisioniiel, n*' 33 et soi?.).

220 ESPLICATIOn DU CODE CIVIL. LIV. lU.

sion; elle craint que cet étranger, en exerçant le droit 4u cëdant, en venant s'immiscer dans les afiTaires de la succession, examiner les papiers domestiques et pénétrer tous les secrets de la famille, ne jette le trouble dans les opérations du partage et ne cause un grave préjudice aux autres héritiers. En sonséquence , elle permet à ceux-ci d'enlever au cessionnaire les droits à lui cédés , en lui remboursant, bien entendu , le prix de la cession. — Ce droit, pour les cohéritiers du cédant, de se foire subroger forcément au cessionnaire , se nomme souvent retrait sncceê- ^oral; mais il ne faudrait pas le confondre avec le retrait admis dans nos anciennes coutumes sous le nom de retrait lignager. Celui-ci cou* sistait dans le droit qu'avaient les héritiers de racheter sous certaines conditions les biens aliénés par leur auteur : il avait donc pour objet de conserver les biens dans la famille ; tandis que Faction en subrogation organisée par notre article a seulement pour but d'éviter le trouble qu'un étranger pourrait apporter dans les partages , en achetant les droits d'un des héritiers.

La disposition de notre article a son origine dans deux lois ronnaines qui se trouvent au Code de Justinien (I. 4 , t. 35, 22 et 23), et qui sovA xx)nnues sous le nom de lois Per diversas et Ab Anastasio, parcie qu'elles commencent par ces mots. Ces deux lois permettaient au dë^ biteur d'une créance litigieuse, cédée à un tiers, de se faire subroge ^u cessionnaire en lui remboursant son prix; notre ancienne jurisprudence adopta cette disposition et l'étendit aux droits successifs , diuiè Tintérét des cohéritiers; notre Code, enfin, a consacré la règle primitive dans les art. 1699 et 1701, et son extension dans notre art. 84 1.

Au reste , la rédaction trop laconique de notre article a fait nattre ie nombreuses questions, dont nous examinerons les principales, en cher» chant successivement :

1^ Quels sont les différents cessionnaires que notre article permet d*écarter;

2® A quelles personnes appartient cette action en subrogation ;

3® Enfin , sous quelles conditions et dans quel délai elle peut être exercée.

II. — 308. Le but de la loi étant d'écarter du partage tous ceux qui n'y ont pas droit par eux-mêmes, il est clair que le retrait est possible contre tous ceux qui ne sont pas successeurs universels du défunt , et contre ceux-là seulement.

Ainsi, Tun des héritiers peut très-bien se rendre cessionnaire des droits d*un autre héritier sans que personne puisse s'en plaindre, puisqu'il viendrait au partage et connaîtrait tous les secrets de la famille, alors même que la cession n'aurait pas eu lieu. Il en serait de même d'un enfant naturel en concours avec des héritiers légitimes (l), et d'un <]onataire ou légataire universel ou à titre universel : ces diverses personnes étant des successeurs généraux qui doivent, par leur seule qoi* lité, concourir au partage du patrimoine, il est bien clair qu'on ne peut

(1) Conf. Diet, not, (v* RetMdt saccesaoral, n» iO). Contra : Zacharie (t IV, { 09f, édlt Masaé et Verg^). Coinp. Caas., 16 JniUet 1861 (J. Pal., 63, 368).

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 841. 22t

pas les écarter du partage en tant que cessionnaires , puisqu'ils y re- Tiendraient à un autre titre. Au contraire , le cessionnaire peut être écarté toutes les fois qu'il s'agit d'un individu qui ne serait pas venu 10 partage si la cession n*avait pas eu lieu. Ainsi, alors même que cecessionnaire serait un parent du défunt, si ce parent n'est pas en ordre ntiie pour succéder, le retrait peut être exercé contre lui ; et bien plus, si c'était l'un des héritiers , mais qu'il eût renoncé, et qu^après sa re* DoncialioD il eût acheté les droits successifs d'un autre héritier, il pourrait encore être écarté, puisque, par sa renonciation, il est devenu étranger à la succession. Il en serait ainsi encore de donataires ou légataires particuliers, puisque leur qualité ne leur donne aucun droit d'intervenir au partage (1).

Il sait de là que, si l'héritier qui renonce était en même temps donatûre ou légataire , il faudrait , pour savoir si la cession à lui faite est niable, examiner la nature de la libéralité à laquelle il a droit : si la disposition est universelle, ou à titre universel, la cession conservera ses effets et le cessionnaire ne sera pas écarté , puisque , sans la cession , il viendrait au partage; si, au contraire, sa donation ou son legs ne sont qu'à titre particulier, le retrait sera possible, puisque, sans la cession, il est étranger au partage. Delvincourt et M. Dalloz (v^ Suce, ch. 6) t(nnbent donc dans Terreur, quand ils enseignent que Tbéritier renonçant peut toujours conserver la cession à lui faite, dès là qu'il est légataire ou donataire, d'après le premier auteur; et même sans Têtre aoconement, d'après le second. En vain Delvincourt invoque à l'appui desa doctrine un arrêt de cassation du 14 mars 1810; car, dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait d'une donation universelle. En vain aussi H. Dalloz fait observer que Théritier renonçant a pu connaître les se- . crets de la famille avant sa renonciation ; car il a bien pu aussi ne pas les connaître, et, en tout cas, la loi n'ayant pas posé d'exception pour lui, les tribunaux n'en peuvent pas créer une. La Cour suprême a forniellement consacré notre doctrine par arrêt du 2 décembre 1829.

309. Au reste, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait lieu au retrait, que la cession ait porté sur la totalité des droits de l'héritier cédant ; û cession d'une quote-part de ces droits y donnerait lieu également. Car lorsque l'héritier a vendu la moitié , le tiers, etc., de son droit suci cessif, il est clair que le cessionnaire aurait besoin d'intervenir au pari lage et pourrait en troubler les opérations, tout aussi bien que s'il était cessionnaire du droit entier (2). — Hais que dire de celui à qui l'héritier

(1) Le retrait successoral peat être exercé même en cas de cession faite aa profit ra saccessible exclu de la succession par testament J. Glermont-Ferrand, 26 Juillet im (DeT., 68, 3, 102; J. Pal., 68 , 732). Il peut ]*étre contre le mari cessionnaire- ^droûs d'un des cohéritiers de sa femme; dans ce cas, il peut être exercé même ^r la femme, alors même que la cession de droits successifs aurait été faite conjointCBsnt an mari et à la femme. Ghambéry, 24 Juillet 1868 (Dev., 68, 2, 3&7; /. Pal., ^il2l$); DicL not. (?o Retrait successoral, n*' hH et &5).

^(S) C<mf. Demolombe (t. IV, n» 8l); Aubry et Rau (VI, § 62t ter, p. 517, &* édit.); ■M et Vergé (t. IV, g 602) ; Dict. not. (?« Retrait successoral, qo 23) ; Riom, 13 nov. |t46; Agen, 2 aTril 1851. Comp. Casa., 26 nor. 1861 (/. PaL» 03, 635) ; 12 aoftt 1868- (Dev.. 08, 1, 380; /. Pal., 68, 10&7).

222 EXPLlGÀTiOM DU CODB CiViL. UY. lU.

aurait vendu non pas son droit successif entier, non pas encore une quot6*part de ce droit , mais seulement son droit sur tel bien spécial et déterminé de la succession?... Nous pensons, comme Chabot (n* 9) et H. Malpel (n° 249), que la décision doit dépendre des circonstances. Si le cessionnaire , comme il le peut fort bien dans ce cas, ne demande pas à intervenir au partage, ou s'il n'y veut intervenir que pour le tirage ou Tattribution des lots, afin de prévenir la fraude de son vendeur, et sans s'immiscer en rien dans les secrets de la succession , il n'y a pas de motifs d'exercer le retrait contre lui ; et si les héritiers demandaient ce retrait, il ne devrait pas leur être accordé. Mais si les prétentions de cet acheteur allaient jusqu'à prendre connaissance des affaires de la succession , et si sa présence devait entraver les opérations du partage^ ce serait bien le cas de Técarter en vertu de notre article. Cette distinction toute raisonnable nous paraît de nature à faire cesser les con< tradictions que la jurisprudence offre sur ce point (l).

310. Mais il faut, pour que le retrait soit possible, qu'il s'agisse d'un£ cession à titre onéreux ; on ne pourrait pas Texercer contre celui auquel l'héritier aurait fait donation de ses droits successifs : le texte de notre article , son esprit , Tancienne jurisprudence et le droit romain . tout concourt à justifier cette règle. En effet, l'article ne permet d'écarter un cessionnaire qu'en lui remboursant le prix de la cession; or, il n*j a pas de prix dans le cas d'une donation. D'un autre côté, le but de le loi est d'éloigner du partage des cessionnaires dont la cupidité et l'esprit de trafic donnent lieu de craindre , pour ce partage , des difficnltés et des entraves -, or, cet esprit de trafic n'existe pas et cette cupidité n'est guère à craindre chez un donataire. Enfin, les lois Per diversas el Ab Anastasio, dont notre ancienne jurisprudence avait aussi suivi ViàéE sur ce point , exceptaient de leur disposition les cessions gratuites : Si autemper donationem cessio fada est y sciant omnes hujusmodi legi l9cum non esse. Mais si le donataire des droits successifs de l'héritier les avait ensuite rétrocédés à titre onéreux, le nouveau cessionnaire tomberait sous le coup de notre article et pourrait être écarté. En effet, le cessionnaire donataire s'est trouvé mis par la donation au liea et place de son cédant , et il n'a pas pu avoir plus de droits que celaici ; or, puisque ce dernier n'aurait pas pu faire une cession irrévocable, à titre onéreux , son donataire ne le peut donc pas davantage. — Telle était, dans l'ancien droit, et telle est encore aujourd'hui , la doctrine de tous les auteurs (2).

|S(1) Jugé que le retrait Buccessoral ne peut être exercé, lorsque la cession comprend, noD pas la totalité ou une quoUté des droits successifs du cohéritier oédaat, mais seulement certains objets di^terminés, alors même que cette cession aurait iU suivie d*nne autre portant sur le surplus des droits successifs du cohéritier; le retrait ne peut avoir lieu qu'à Tégard de la seconde cession. Cass., 23 mars 1870 (Dev., 71,1,78).

(2) Le cessionnaire de droits successifs ne peut, lorsqu'il est devenu, en vertu d*iio testament laissé par le cédant, son légataire universel, être écarté du partage, aa moyen du retrait successoral, qu'autant que l'action en retrait aurait été val ableiDeet ij^tentée contre lui antérieurement au décès de l'héritier cédant et testateur. CtMtt, 28 mai 1807 (Dev., 08, 2, 271; /. Pal., 08, 1008}.

3lab toutes les fois que la cession aura été faite à Utre onéreux , on jera dus le cas de l'article, et le retrait sera possible. Si, par exemple, •a lieu d'être faite à prix d'argent, la cession avait eu lieu par échange, il est bien vrai que les cohéritiers de Théritier cédant ne pourraient pas rendre au cessionnaire l'objet moyennant lequel celui-ci a obtenu la cession ; mais on arriverait au môme résultat en faisant estimer par experts le bien livré en échange , et en payant au cessionnaire le prix de Testimation (Limoges, 1 ô décembre 1812).

III. — 311. Le but auquel tend notre art. 841 fait sulfisamment comprendre par qui peut être exercée Taclion de retrait.

Elle appartient évidemment à tous ceux qui doivent concourir au partage, c'est-à-dire à tous les successeurs généraux du défunt : ainsi, *es héritiers , soit purs et simples , soit bénéficiaires , ses successeurs irréguliers, ses légataires ou donataires universels ou à titre universel, pouiTont invoquer notre article. Comme on le voit, l'action appartient précisément à ceux qui pourraient eux-mêmes accepter la cession sans que l'action fût à craindre pour eux; il est tout simple qu'il en soit ainsi, car l'action ayant pour objet d'écarter du partage un étranger qui pourrait le troubler, il est clair qu'elle ne peut être intentée contre le cessionnaire qui est déjà copartngeant en dehors de cette qualité, et qu'elle peut Têtre par tous ceux qui ont cette qualité de copartageant. Dans le cas d'une succession à partager entre les deux lignes paternelle et maternelle, il est tout simple encore que la cession faite par Vun des héritiers d'une ligne donnerait lieu au retrait au profit des héritiers de Tautre ligne, aussi bien que pour ceux de la même ligne. Ainsi, supposons que l'un des deux héritiers patt.Tnels vende ses droits successifs à une personne qui n'est pas elle-même appelée au partage; ce ne sera pas seulement le second héritier paternel, niais aussi les héritiers maternels, qui pourront exercer le retrait, puisque ceux-ci seraient tout aussi bien gênés que le premier dans le partîige à faire du patrimoine du défunt ( 1 ) .

Chabot (n® 17) commet donc une erreur quand il enseigne que l'action n'appartient qu'à l'héritier de la même ligne que le cédant, par la raison qu'il y a, dans ce cas, deux successions, une pour chaque ligne, et que les héritiers de la seconde ligne sont étrangers à la pre- Diière. — Qu'importe, en effet, qu'ils soient étrangers à la succession spéciale d'une ligne, puisqu'ils sont appelés à la succession générale, ^t qu'il faut faire avant tout un partage en deux moitiés, auquel ils concourent, et dans lequel, dès lors, ils peuvent exiger qu'un étranger Devienne pas les gêner?... Chabot lui-même reconnaît, et avec raison («an* 18), que si c'était l'un de c^s héritiers de la seconde ligne qui eât acquis les droits successifs de l'héritier de la première ligne, il ne pourrait pas être soumis à l'action en retrait, « puisqu'il est héritier et que, indépendamment de la cession, il aurait le droit d'assister au

(1) Sic: Dovergier (sor TouHier, t. IV, no 4&3) ; Demolombe {Suce,, t. IV, n* 5&); Itaié et Vergé (t. IV,§e02); Pau, 15 févrieriSCO; Casa., 3 JaUletl863(De?.,62,l,

224 BlPLICATIOn DU CODB CIVIL. LIY. UI.

partage et de connaître tous les secrets de la famille. » Or, si, poar cette raison péremptoire, la cession à lui faite est à Tabri da retrait comme celle qui serait faite à un héritier de la même ligne que le cédant, il devient évident que, par la même raison, il a le droit de critiquer, tout conmie Théritier de la ligne du cédant, la cession fiûte à toute personne qui n'est pas copartageante.

Aussi, Chabot, après avoir donné des motifs qui, s'ils étaient exacts, enlèveraient aux héritiers de l'autre ligoe tout droit à Inaction en retrait, finit-il par le leur donner, mais dans le cas seulement où il n'y aurait pas d'autres héritiers de la même ligne que le cédant, ou bien sL ces héritiers de la même ligne ne voulaient pas eux-mêmes l'intenter. En. un mot, il finit par dire que les héritiers de la même ligne que le cé^ dant auront l'action par préférence à ceux de Tautre ligoe. — Mais cett^spréférence ne saurait être admise; on ne pourrait en trouver de raisoïkni dans le texte, ni dans l'esprit de la loi. Le texte de notre article ac^ corde Taction en retrait à tout cohéritier, sans exception. Quant à soi^ esprit, on sait qu'il n'accorde l'action que vu Tintérêt que peuvent avcMC— les héritiers à écarter un étranger qui pourrait troubler le partage ; or.^ il est clair que Théritier de la ligne du cédant n'aurait pas plus d^ troubles à craindre dans le cas où le cessionnaire étranger serait écarté* par un héritier de l'autre ligne, que dans le cas où il l'écarterait lui — même... Le cession oaire étant écarté par rhérilier de Tautre ligne.. l'héritier de la ligne du cédant serait absolument dans la même posi— tion que si la cession avait été faite directement à cet héritier de l'autreligne ; or, dans ce second cas, il ne pourrait pas se plaindre, ni prétendre à aucune préférence, de Taveu même de Chabot : comment donc le pourrait-il dans la première hypothèse?

312. C'est à tous, et aussi à chacun des héritiers, que notre article accorde le droit de se faire subroger au cessionnaire étranger. Il suit de là que si un seul des héritiers a exerce le retrait, ses cohéritiers n*0Dt aucun droit d'exiger que le bénéfice en soit partagé entre eux; il a usé du droit qu'il avait de l'exercer seul, et c'était aux autres de venir l'exercer avec lui ou avant lui, ainsi que la loi le leur permettait. Que si le retrait, déjà demandé par l'un ou plusieurs, n'était pas accompli encore, il est clair que les autres pourraient se présenter et obtenir que le retrait eût lieu au profit de tous et en proportion de la part héréditaire de chacun . Mais quand le retrait est une fois consommé, ceux qui y sont restés étrangers ne peuvent élever aucune réclamation ; en vain ils diraient que leur cohéritier, en s'empressant de se faire subroger, leur a enlevé un droit qui leur appartenait comme à lui : rien ne les a empêchés de se presser eux-mêmes ; et d'ailleurs ce serait méconnaître la pensée de notre article que d'admettre leur prétention. En effet, ce n'est pas pour procurer un bénéfice aux cohéritiers du cédant que la loi permet le retrait; c'est uniquement pour écarter du partage une personne qui n'y était pas appelée : une fois donc que l'étranger est écarté (peu importe par qui), et que le partage est concentré entre ceux qui doivent y concourir, le vœu de notre article est complètement rempli.

IV. — 313. Voyons enfin quand et comment Faction peut s'exercer. Le Code n'indique aucun délai fatal dont l'échéance rende le retrait ipossible. Et, en effet, cette indication de délai n'était pas nécessaire, mdu que l'exercice du droit s'éteindra naturellement dans un temps sa rapproché : c'est pour éviter des difficultés dans le partage que tre article accorde le retrait-, donc le retrait deviendra impossible rla consommation du partage (1). Il le deviendrait également, bien tendu, par la ratification, expresse ou tacite, que donneraient à la «on tous les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits. Par exemple, ions ces héritiers avaient appelé le cessionnaire à venir partager avec K, ou avaient répondu à son appel, ce fait de leur part constituerait e renonciation à leur droit, un consentement tacite à prendre le ces- ODaire pour copartageant.

Les héritiers, aux termes de notre article, ne peuvent enlever à Ténger les droits qui lui ont été cédés qu'en lui remboursant le prix la cession ; mais il ne faudrait pas prendre à la lettre cette règle de tre article et croire que le remboursement du prix principal suffirait : faudrait y joindre les frais de contrat, et les intérêts de la somme yée, depuis le jour du payement ; car la raison dit assez que le cesnnaire doit être rendu indemne. La loi Per diversas exigeait ce remursement, et Tart. 1699 veut également que le débiteur d'un droit igieux ne puisse s'en faire tenir quitte qu'en payant, en outre du prix la cession, les loyaux coûts de contrat et les intérêts. 11 est évident, au reste, par l'analogie de ce même art. 1699 et par simple observation des principes généraux, que ce n'est pas le prix i cession indiqué dans Tacte qu'il faudrait rembourser, mais bien le îx réel moyennant lequel la cession a eu lieu. Si donc le cédant et le Maionnaire, dans le but d'empêcher le retrait, avaient exagéré le prix 6 la cession, et que les héritiers fussent en état d'établir quel a été le rix véritable, il est clair qu'ils obtiendraient la subrogation en remeursant ce dernier prix. En vain on invoquerait l'art. 1341, portant ifoQ ne peut rien prouver par témoins contre le contenu aux actes ; ir, dans notre hypothèse, il y aurait fraude à la loi, et c'est un prinipe dominant tous les autres que la fraude fait cesser l'application de nies les règles ordinaires : fraus omnia corrumpit. Mais toutes les ii que les héritiers ne pourront pas prouver l'exagération du prix in- M|«é par l'acte, il leur faudra bien le payer en entier, ou accepter les btsde la cession.

En outre de l'exagération du prix de la cession, le cédant et le cesiottiaire trouveraient encore un moyen facile d'éluder notre article ms une procuration donnée au cessionnaire, lequel se présenterait au aitage comme simple mandataire de l'héritier, et en tenant la cession

(I) Como, Nîmes, 16 mai 1861 (De?., 1861, 2, A5&; /. Pal., 62, 121). Uittralt peot dtre exercé tant qu*il n'y a pas eu partage défini tir et, par consémt» même après un partage provisionnel. Ctiambéry, 27 janvier 1872 (Dev., 72, 2, 7). Voy. Aubry et Rau (VI, 8 621 ttr, p. 526, 4* tdit.); Demolombe {Suce, IV, n" î*jô l«7>; DkL HOt. (y* Partage, n» 96].

226 BXPLICATIOIf BU CODE CIVIL. LIV. III.

secrète. II va sans dire que, dans ce cas encore, notre article s'appll querait si la fraude pouvait être prouvée.

2 5. — De l'ezéealioB da partage*

842. — Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants , des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la chaîne d'en aider les copartageants , à toute réquisition.

S'il y a difficulté sur ce choix , il est réglé par le juge.

314. L'exécution du partage, laquelle doit avoir lieu dès qu*ilest terminé, consiste dans la délivrance faite à chaque héritier du lot qui lui est échu, et cette délivrance comprend nécessairement la remise des titres purement relatifs aux biens qui forment ce lot et qui sont Taccessoire de ces biens.

Quant aux titres communs à tous les héritiers ou à plusieurs, toas les intéressés conservent le droit de s'en servir; mais ils sont confiés à la garde d'un seul. Quand le titre conunun à tous ou à plusieurs est relatif à un bien dans lequel l'un des héritiers a obtenu une plus grande part que ses cohéritiers, c'est lui que la loi en fait gardien, à cause du plus grand intérêt qu'il se trouve avoir à sa conservation. Que si nul des héritiers n'a une part plus grande dans le bien auquel le titre est retetif, le dépositaire est choisi par tous les intéressés, ou, si tous ne peuvent pas tomber d'accord, par la justice.

SECTION II

T>BS RAPPORTS.

315. On entend par rapport, en matière de succession, la renoiie que les héritiers doivent faire, à la masse partageable, des libéralités qui leur ont été faites par le défunt : remise qui a pour but de main* tenir l'égalité entre les différents successeurs du deeujus.

L'origine du rapport à succession remonte au droit romain. Ce rap* port, collatio bonorum, établi d'abord par le prêteur pour un cas piurticulier seulement, fut peu à peu étendu par la jurisprudence et par les constitutions impériales, jusqu'à ce que Justinien le rende généralement obligatoire pour tous héritiers descendants du défunt. Quant aux héritiers* ascendants ou collatéraux, ils n'y furent jamais soumis. Ao reste, l'obligation du rapport cessait pour ces descendants quand ils répudiaient l'hérédité, ou quand le défunt les en avait dispensés formellement ou tacitement (Dig., lîv. 37, t. 6; Cod., liv. 6, t. 20).

)ans notre ancien droit, les diverses coutumes, quant à cette mas, pouvaient se ranger en trois classes : dans la première, on pouêtre dispensé du rapport par le donateur ; dans la seconde, qui t la plus nombreuse, la dispense du rapport n'aurait pas été valable, 'on ne pouvait s'y soustraire qu'en renonçant à la succession; dans roisième, enfin, il était impossible d'y échapper jamais, et on le lit même en renonçant. Au reste, l'obligation du rapport n'existait ■s, comme dans le droit romain, que pour les descendants du dét (Pothier, Succès,, ch. 4, art. 2, § 1). Soyons quelles sont, sur ce point, les règles posées par le Code.

U3. — Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, ; rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par dolOn entre-vifs , directement ou indirectement : il ne peut retenir les is ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons egs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part , avec dispense du rapport.

BomcAms.

La dispense de rapport doit tire expresse : sens de cette règle ; critique de la

doctrine de M. Duranton. Ren?oi ponr les autres questions. Plan et division de la section.

I. — 316. Cet article contient en germe toutes les dispositions qui Dt suivre ; et c'est en expliquant celles-ci que nous examinerons les Scultés auxquelles il peut donner lieu. Il en est seulement une dont 08 allons nous occuper immédiatement.

L*article veut en principe (et sauf les exceptions qui seront indiquées is loin) que toutes donations, soit entre-vifs, soit testamentaires, tes à l'un des héritiers du disposant, soient soumises au rapport 'squ'elles n'en auront pas été dispensées expressément. Et ce texte îst pas le seul qui exige que la dispense soit expresse. Le premier Déa de Tart. 9 1 9 dit aussi que la quotité disponible peut être donnée i héritiers, pourvu que la disposition soit faite expressément à titre préciput ou hors de part ; et le deuxième alinéa répète que la dis- Dse ne peut résulter que d*une déclaration insérée dans un acte de position gratuite.

Ce serait donc à tort et en ne tenant aucun compte des textes les is précis qu'on soutiendrait, comme M. Duranton (VU, n® 229) le ttout d'abord (mais pour abandonner son idée bientôt après), qu' « il est pas nécessaire, pour qu'il y ait dispense, que le disposant l'ait fressément déclaré. »

n faut une dispense expresse, c'est-à-dire manifestée par les termes éam de la disposition, par les expressions dont le disposant s'est snri. Hais on ne doit pas aller plus loin; et du moment que le donaûre est dispensé expressément, du moment que la dispense est ex- >ninée, il importe peu en quels termes et de quelle manière elle l'est.

Et non-seulement la loi n'impose pas d'expressions saeramenUUes, mais elle ne demande pas même des expressions spéciales, une danse ad hoc; la dispense résulte suflSsamment du contexte de Tacte, c'est-àdire du rapprochement et de la combinaison de ses diverses phrases, sans être particulièrement écrite dans aucune. En efiTet, la dispense, dans ce cas encore, se manifeste par le texte de la disposition, par lei expressions combinées de l'acte, et, par conséquent, il est vrai de dire qu'elle est faite textuellement, expressément. Par exemple, quand on testateur fait d'abord à Tun ou à chacun de ses quatre héritiers un legs particulier et ajoute que le surplus de ses biens se partagera par égales portions entre ces héritiers, il est clair qu'en exprimant ces deux idées, il exprime par là même la dispense de rapporter le legs particulier. De même, si un bien a été légué à un héritier avec charge de le conserver pendant sa vie pour le rendre à sa mort à ses enfants, il y a dispense valablement exprimée, puisque la charge de conserver et rendre, écrite dans Tacte, est contradictoire avec l'idée de rapporter à la succession du disposant. (l)(Voy. art. 896, 1048etsuiv.)

Ainsi, l'expression de la dispense n'a rien de sacramentel, et elle n'a pas même besoin d'être spéciale ; mais il faut que cette dispense soil manifestée par les termes de la disposition : elle serait nulle si elle oe résultait que de circonstances de fait, sans être écrite d'une mamète quelconque ; et elle serait nulle encore si, quoique écrite dans les termes les plus précis, elle l'était dans un acte qui ne serait ni une donation entre-vifs, ni un testament.

Et c'est ainsi, en définitive, que l'entend M. Duranton, qui contredit à la fin de son n® 219 ce qu'il avait avancé au commencement, et arrive à être d'accord avec tous les auteurs pour exiger une dispense eipresse, textuelle. Il résume, en efiet, son explication en disant que la dispense peut résulter de termes suffisants pour manifester la vckM du disposant. . . Or, une volonté manifestée par les termes de la pe^ sonne est une volonté expresse.

317. La Cour de cassation avait depuis longtemps et à diverses reprises consacré ces principes (2) ; et il est étonnant que M. Duranton, en croyant les reproduire d'après elle, les ait si mal saisis. « Considérant, disait-elle par ses arrêts des 25 août 1812 et 20 février 18l7i que la Cour d'appel a pu induire, du contexte des dispositions portées au testament, que le testateur, par l'énergie de ses termes et la tenem de l'ensemble de ses volontés, avait dispensé l'héritier du rapport... • Plus tard, la Cour de Riom, qui n'avait pas compris le sens de ces a^ , rets, vint juger que la dispense est valable lorsque, sans être expreste, elle résulte du contexte de la disposition! La Cour suprême, sur le

(1) Arrât de Bastia, maintenu en Cassation le 16 Juin 1830 (/. PaL, 33, p. 587; De?., 0,1, 543).

(3) Journal du Palais (t. X, p. 676; t. XIV, p. 80; t. XIX, p. 311); Dev. (ft,lt 176; 5, 1, 383; 8, 1, 80). — Voy. encore, dans le môme sens, ReJ., 7 Juillet 1810 (Dev.f 1835, 1, 015); mais il faut avoir soin, pour ne pas se méprendre snrlair gniflcation de cet arrêt, de le rapprocher de 1 arrêt de Cour d*appel sur lequel v prononçait.

oorroî, releva cette contradiction, identique à celle de M. Duranton, [déclara (17 mars 1825) « que les art. 843 et 919 exigent que la itpente $oU expresse, mais qu'ils ne déterminent aucunes exprès - DOS sacramentelles, en sorte que les questions de ce genre peuvent re décidées d'après le contexte des dispositions. » Comme on le voit, était une leçon de droit, ou plutôt de grammaire, donnée à la Cour s Riom ; et l'on est surpris que le savant professeur de Paris soit na répéter que, d*après les arrêts de la Cour de cassation, la dis- SDse n'a pas besoin d'être expresse, et qu'elle résulte bien de termes iffisants.

Encore une fois, la dispense doit être expresse, textuelle ; s'il im- )rte peu comment elle est exprimée, il est, au contraire, indispenlide qu'elle soit exprimée, et qu'elle le soit dans un acte régulier de aposîtion gratuite : il faut, comme Ta dit le Rapport au Tribunal, que i volonté de dispenser se lise dans la disposition même (Fenet, t. XII , . 590) (1).

n. — 318. Après avoir éliminé de notre section l'art. 844, qui l'appartient pas à notre matière , nous examinerons successivement et bi^ cinq paragraphes :

Par qui est dû le rapport (art. 845-849) ;

 quelle succession il se fait (art. 850) ;

De quoi il est dû (art. 851-856);

A qui il est dû (art. 857) ;

Eofin, comment il s'opère (Tirt. 858-869).

144. — Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits ar prédput ou avec dispense du rapport, Théritier venant à partage e peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : ncédant est sujet à rapport.

319. Ce n'est pas là un cas de rapport, mais un cas de réduction; ;ce n'est pas ici, mais au titre Des Donations, chapitre III, que les réicteurs auraient dû placer cet article en substituant le mot réduction imoi rapport. En effet, il est question, dans l'article, de la fraction n, dans une libéralité, excède la quotité disponible et entame la rérve; or, tout don, fait en dehors de la quotité disponible, n'est pas mplement soumis à un rapport de cohéritier à cohéritier, mais nul, s don« dépassant la quotité disponible, pourrait être enlevé à tout doitaire étranger ou successible, peu importe (art. 920); tandis que, il s'agissait seulement d'un rapport, il ne pourrait être demandé qu'au mataîre héritier (art. 843). C'est parce que ce n'est point là un cas de pport, que l'objet peut être enlevé au donataire , malgré la dispense nnelle du rapport.

Arrivons maintenant à l'explication des règles de notre matière.

(I) TooUier (IV, 655); Grenier (II, &84); Dehincourt, Damante (II, 177); Malpel *305}; VaieUte (no &); Chabot (n» 7); Zacharie (IV, p. 462); Demolombe (t. Iv, m)\ Cmq, 3 déc. 18&7; Casa., 5 a?rill854.

230 EXPLICATION DU CODE aVIL. LIV. lO.

i 1*'. — Var qm est dû le rapport.

845. — L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant re tenir le don entre-vifs , ou réclamer le legs à lui fait , jusqu'à concor rence de la portion disponible.

320. L'héritier qui renonce cessant d'être héritier, devenant aiof étranger à la succession, et étant censé n'y avoir jamais été appelé (ai ticle 875), il était logique de ne pas le soumettre au rapport , puisque I rapport n'est dû, aux termes de Tart. 857, que par le cohéritier à se cohéritiers : l'art. 843 nous avait déjà dit aussi que le rapport n'es dû que par l'héritier venant à la succession... Le rapport n'a pour bù que de maintenir l'égalité dans le partage de la succession ; on ne peo donc pas le demander à celui qui ne vient pas à ce partage.

Notre article ne fait donc qu'énoncer un^ règle toute simple, quani il déclare que Théritier qui renonce peut retenir la donation ou récb mer le legs à lui fait. Mais, parx^ette même raison que lerenonçan cesse d'être héritier, il est clair que, si Ton est dans l'un des cas où 1( patrimoine du défunt est divisé en deux parties, dont l'une était dispo nible à son gré et l'autre réservée par la loi à certains héritiers, il es clair, disons-nous, que ce renonçant, n'étant point héritier, n'a auctu droit à la succession réservée ; que, dès lors, si sa donation ou son leg entament la réserve, il doit en subir la réduction ; qu'en d'autres termes il ne peut, comme le dit très- bien encore notre article, retenir la do nation ou se faire délivrer le legs que jusqu'à concurrence de la quotit disponible.

Après quelque opposition de trois jurisconsultes. Chabot, Grenier c Delvincourt, dont les deux premiers sont revenus depuis à la vérité presque tous les auteurs et les arrêts étaient unanimes pour reconnaîti que VMritier renonçant n'a aticun droit à la réserve, lorsque tout coup, la Cour suprême, par un revirement inexplicable, est venue dans son étrange arrêt du 17 mai 1843, ressusciter l'opinion contrair< Nous donnons plus loin, sous les art. 913, 914, n^ IV, la réfutation^ cette grave erreur.

321 . Ainsi, l'héritier donataire ou légataire qui renonce à la succei sion peut conserver la donation ou se faire délivrer le legs , mais sei lement dans les limites de la quotité disponible. Et ceci ne signifie pa bien entendu , qu'il pourra toujours avoir la libéralité , par cela se que son objet ne serait pas plus considérable que la quotité disponiU il faudra de plus, évidemment, que cette quotité disponible ne» pas épuisée d'ailleurs... Supposons un père qui a cinq enfants 100000 francs de fortune; sa quotité disponible est d'un quart, 25000 francs (art. 913). Or, il est clair que s'il avait déjà disposé ces 25 000 francs quand il a fait une donation à l'un de ses fils, celui ne pourrait rien conserver en renonçant; car la quotité disponî étant épuisée déjà par une libéralité antérieure , c'est donc sur la

serve qu'il faudrait prendre cette donation de l'enfant, ce qui n'est pas possible , puisque la réserve est la succession et qu'on ne peut prendre part à la succession quand on renonce.

Bien plus, la donation faite à l'héritier qui renonce pourrait encore lai être enlevée, comme composée de biens non disponibles, quoiqu'elle eât été faite à une époque où toute la quotité disponible était encore an mains du donateur... Supposons, toujours dans l'hypothèse d'un 3ère qui laisse cinq enfants et 100 000 francs, que le défunt ait d'abord ionné 20 000 francs à l'un de ses enfants en le mariant , et qu'il ail lisposé plus tard de 25000 francs au profit d'un étranger : il sembleait au premier coup d'œil que l'enfant donataire pourrait garder les tOOOO francs en renonçant à la succession, et que la donation faite à 'étranger devrait seule être attaquée comme entamant la réserve; mais 'est cependant le contraire qui doit avoir lieu. Car la donation faite k 'eoiant, puisqu'elle ne contenait pas dispense de rapport à la succesioQ, avait dès lors pour objet des biens restant dans cette succession, Ane s'est transformée de donation par avancement d'hoirie en donaioQ ordinaire imputable sur le disponible, que par la renonciation de 'enfant donataire ; en sorte que, comme donation ordinaire, elle est xystérieure à la donation faite à l'étranger.

Tout ceci sera établie plus loin, sous l'art. 919, n®* III et IV (1).

846. — Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation , mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la accession , doit également le rapport , à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

322. La loi, tenant absolument à maintenir l'égalité entre les cohéritiers (à moins que la donation faite à l'un d'eux ne soit dispensée du nf>port), veut que le rapport soit fait par tout donataire venant à la toccession, alors même qu'il n'aurait pas été héritier présomptif au moment qu'il a reçu la donation. La loi pense que l'intention du donalear a été de ne faire un don irrévocable qu'en tant que le donataire, dors étranger, resterait étranger, et qu'il se transformerait en simple ivancement de succession si cet étranger devenait l'un des ayants Iroit à cette succession ; elle pense que le donateur voulant tout simdément assurer au donataire une partie de son patrimoine, il lui im- )orte peu qu'il la trouve dans la donation en restant étranger, ou dans • succession en devenant héritier.

Si donc ce donateur entend qu'il en soit autrement, il devra s'en sxpliquer, et dire que ce don serait par préciput pour le cas oii le donalire deviendrait héritier.

847. — Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve succes-

(1) Voy. la note à la fin du commentaire de Tart. 010.

232 EXPLICATION DU GODE aVIL. LIV. III.

sible à répoque de rouvertare de la succession , sont toujours répob faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur, n*est pas tenu de 1( rapporter.

323. Cet article ne se comprendrait guère si on ne le rapprochait c principe des art. 911 et 1100. En effet, il dit qu'il y a de plein dro dispense de rapport dans les libéralités faites au fils de celui qui vie à la succession ; mais ce fils, lui, n'étant pas héritier, comment peutH parler de rapport ou de dispense du rapport pour la libéralité qui s* dresse à lui ?. . .

D'après les art. 911 et 1100, la donation qui ne pouvait pas. et faite à une personne est légalement considérée comme lui étant fait quand elle est adressée à l'enfant de cette personne : la loi pose < principe que la donation faite en apparence à l'enfant s'adresse réell ment à l'auteur auquel il était défendu de donner, et que c'est un d tour que le donateur a pris pour échapper à la prohibition légale. Go séquente avec ce principe, la loi, dans notre art. 847, présume aui que la libéralité faite à' l'enfant de l'héritier s'adresse réellement à Th ritier lui-même. Ceci posé, cette donation devrait être rapportabl mais comme le disposant était parfaitement libre de dispenser du ra port, et que le détour qu'il a pris (en donnant à l'enfant, non succe sible, au lieu de donner à l'héritier lui-même) indique clairement qu a voulu que le rapport ne fût pas demandé, la loi déclare qu'il y au en effet dispense de rapport dans ce cas.

848. — Pareillement, le fils venant de son chef à la succession • donateur, n^est pas tenu de rapporter le don fait à son père , mêi quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils vient que par représentation , il doit rapporter ce qui avait été don à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

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