‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 22 sur 59 · I. Développement et jastiflcation de Tarticle · texte numérisé non relu

I. Développement et jastiflcation de Tarticle

H. Le représentant ne doit pas rapporter le don qai lui a été fait à lui-môme; par conséquent, il ne devrait pas rapporter le don fait à son père, s'il ven par représentation de son aïeul. Dissentiment avec tous les auteurs.

1. — 324. Un père fait une donation à son fils, et le voit mou avant lui; il meurt ensuite, et il a pour l'un de ses héritiers l'enfant donataire prédécédé : cet enfant devra-t-il le rapport du don fait à s père?. . . S'il vient de son chef et proprio nomine, il est clair qu'il ne doit pas ; car si c'est bien lui qui est l'héritier, ce n'est pas lui qui a < donataire : le rapport n'est jamais dû que par celui en qui concoure les deux qualités de donataire et d'héritier. Si, au contraire, il ne vie que par représentation de son père, comme alors ce n'est pas lui, m le père revivant fictivement en lui, qui vient à la succession, il est cl;

qae celui qui réclame rhérédité est le même qui a reçu le don, et que, dès lors, le rapport est dû : l'enfant n'a que les droits qu'aurait son père s'il vivait ; or, puisque le père n'aurait le droit de succéder qu'en rapportant, l'enfant ne succédera donc qu'en rapportant aussi. — Comme on le voit, la seconde disposition de notre article, prise dans Pothier {Success,, ch. 4, art. 2, § 4, alin. 15 et 16), n'est que la conséquence du principe que la représentation est une fiction qui fait re* vivre le père en la personne du fils, et attribue dès lors à celui-ci les droits qu'aurait le père s'il vivait (l) .

Et cette disposition, quoi qu'on ait pu dire, ne mérite aucun reproche d'injustice. La mort prématurée de l'un des enfants d'une famille, alors qu'il laisse des descendants, ne doit apporter aux autres enfants aucun gain ni aucune perte; et quand ces descendants viendront plus tard se présenter à la succession de leur aïeul, il est parfaitement juste que les choses se passent comme si le fils prédécédé avait succédé à l'aïeul son père et n'était mort qu'après lui. Or, tel est l'effet de la représentation, et c'est là ce qui amènera la disposition de notre ar-. licle. — Quand l'enfant du donataire prédécédé vient par représentation de son père, il vient avec des cohéritiers qui auraient concouru avec ce père , et qui lui auraient fait rapporter le don ; il l'aurait rapporté, alors même qu'il aurait été dissipé par lui : ainsi , que le don fût de 20 000 francs, et la part héréditaire de chaque enfant de 50 000, le donataire n'aurait pris que 30 000 francs; et quand il serait mort ensuite, ce sont ces 30 000 francs que son enfant aurait trouvés dans sa succession. Or, ce sont également ces 30 000 francs que l'enfant, venant par représentation et rapportant le don fait à son père (quand nténoe il n'en aura pas profité) , trouvera dans la succession de son aïeul (2).

H. — 325. Et puisque les règles positives du Code, comme les prin- <^ipes de l'équité naturelle, veulent que le représentant soit mis exactement dans la position où serait le représenté, et qu'il n'obtienne ni plus »i moins que n'aurait obtenu celui-ci , il s'ensuit que l'enfant venant P^r représentation ne devrait pas rapporter le don qui lui aurait été fait à lui-môme; car c'est lui proprio nomine qui a reçu ce don, et ce n'est f^proprio nomine, mais bien comme ayant droit et remplaçant de son Père, qu'il vient à la succession (3). Cette doctrine, nous le savons, ^'est partagée par aucun auteur; mais elle nous paraît cependant seule

(1) Qaaod même le fils n'aurait accepté la succession de son père que sous bénéfice ^'^iaventaire. Cass., 4 mars 1872 (Dev., 72, 1, 108). Voy. Diet. not. (Rapport à sac- ^«ssion, n« 35).

., (S) L'obligation du rapport est indivisible à Tégard des représentants, comme elle ^*cût été à l'égard du représenté. Ils ne peuvent donc, les uns en répudiant, les au- ^^h» en acceptant la succession de l'auteur commun, cbanger les conditions et diviser ^^s effets de l'avancement d'boirie affecté à leur souche; le rapport même, dans ce ^^, est dû intégralement par les renonçants comme par les acceptants, l'art. 865 ^^iDt ici inapplicable. Cass., 15 juin 1870 (Dev., 70, 1, 320; /. Pal,, 70, 840). Contra : ^. Labbé (sous ledit arrêt).

. (8) Conf. Cass., 12 nov. 1860 (Dev., 61, 1, 138; J, Pal, 61, 353); Cass., 3 av^ril i^2 (De?., 62, 606; /, Pal., 63, 202); Cass., 10 nov. 1860 (Dev., 70, 1, 18; /. Pal.,

logique , et le système contraire nous semble complètement insoutenable en présence des principes adoptés par la loi. Je ne dois le rappon qu'en tant qu'héritier et donataire. Donc , quand je serai héritier & mon nom, je rapporterai le don à moi fait; quand je serai héritier ai nom de mon père, je rapporterai le don fait à mon père ; mais je n( rapporterai pas le don à moi fait, quand je serai héritier au nom de moi père, pas plus que je ne rapporterai le don fait à mon père, quand y serai héritier en mon nom... Je ne puis jamais être héritier en moi nom et au nom d'un autre tout à la fois ; et, par conséquent, je ne doi jamais rapporter tout ensemble le don fait à un autre et le don qu m'est fait. C'est cependant ce qui arriverait dans le système contraire où l'on tiendrait à l'enfant ce langage absurde : « Ce n'est pas vous qu êtes Théritier, c'est votre père qui Test par vous, donc il faut rapporte le don fait à votre père ; mais pourtant c'est bien vous qui êtes Théritier, donc vous rapporterez le don qui vous a été fait : il y a fiction e vous n'êtes pas l'héritier, voilà pourquoi vous devez le premier rap port ; mais pourtant il n'y a pas de fiction, et vous êtes bien Théritier voilà pourquoi vous devez le second I ... » Enfin , on reconnaît que Ii représentation (soit qu'on veuille, ou non, l'appeler une fiction) a pou but d'assurer aux représentants la même position qu'ils auraient eu< si le représenté, leur père, avait survécu au de cujus et leur eût ensuit transmis sa succession. Or, si ce représenté eût survécu, il n'aurait pa rapporté le don fait à ses enfants (art. 847); donc ces enfants venant i sa représentation ne doivent pas le rapporter non plus.

En vain, pour prétendre que le représentant doit rapporter le don i lui fait, on invoquerait les art. 843 et 846, qui disent que tout hérUiei doit rapporter, et que le donataire, qui n'était pas héritier présompti lors de la donation, doit le rapport s'il se trouve successible lors de l'onverture de la succession. Ce serait résoudre la question par la question, puisque nous prétendons que, d'après la fiction de la loi, ce n'est paî précisément Penfant qui est l'héritier, le successible, mais bien soi père, au droit et sous le nom duquel il vient.

326. Une objection plus sérieuse pourrait être tirée de l'art. 760... Nous avons vu, sous cet art. 760, n° III, que Timputation exigée des représentants d'un enfant naturel est demandée, non pas seulement pour les dons qu'aurait reçus Tenfant qu'ils représentent, mais aussi pour ceux qu'eux-mêmes auraient reçus ; or, on pourrait prétendre que cette règle n'est qu'une application des principes de la matière, el qu'elle doit régir aussi le cas du rapport proprement dit, pour les représentants d'un héritier légitime. Mais cette induction, selon nous, m serait pas logique; et cette règle de l'art. 760 nous paraît être une disposition exceptionnelle motivée par des circonstances spéciales. On a vu, en etfet, sous l'art. 7ô9, n° II, que ces représentants de l'enfonl naturel ne pourraient, dans aucune hypothèse, arriver par leur droit propre à la succession qu'on leur permet de prendre par représentation; si l'enfant naturel, leur père, était vivant (et renonçant ou indigne), ils verraient la succession passer, soit à des légataires, soit au

conjoint du défunt, soit même à l'État, sans y avoir jamais aucun droit, tandis que les représentants d'un enfant légitime, dans ce même cas, se seraient trouvés héritiers de leur chef; les premiers ne sont donc pas aussi favorables que ceux-ci ; et quand la loi , par pure faveur, leur accorde la représentation, et les appelle à une succession sur laquelle ils ne devaient pas compter, ils doivent s'estimer heureux de pouvoir la prendre, même en subissant Timputation, dans un cas où le rapport ne serait pas demandé aux représentants d'un héritier légitime.

Et puisque le rapport n'est dû, dans le cas de représentation , que pour le don fait au représenté, à celui qui est censé venir à la succession en la personne de son descendant, il s'ensuit qu'un petit-fils, venant par représentation de son aïeul, ne devrait pas rapporter le don Dût à son père. Il est bien vrai qu'alors le petit-fils représente et remplace son père, en même temps que son aïeul ; mais il ne monte à la place de son père que pour monter ensuite à la place de Taïeul, et, en définitive, c'est comme représentant cet aïeul, et non comme représentant son père, qu'il arrive à la succession : si le père, qui a reçu le don, vivait encore, il ne viendrait lui-même qu'à la représentation de son propre père, et, par conséquent, il ne rapporterait pas; donc l'en- &nt qui le remplace ne doit pas rapporter non plus. Mais ceci n'est vrai, bien entendu, que pour le premier partage à faire dans la succession entre les souches principales ; car si après ce premier partage, dans lequel le représentant n'a pas subi le rapport,, la souche de ce représentant se compose de plusieurs branches donnant lieu à un second partage par souches (art. 743), il est clair que, dans ce second partage, l'enfant représentant devra le rapport du don fait à son père : alors, en effet, ce n'est plus comme représentant l'aïeul qu'il vient, c'est bien coomie représentant le père donataire.

849. — Les dons et legs faits au conjoint d^un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons ^ont faits à Tépoux successible , il les rapporte en entier.

327. Cet article, comme l'art. 847, s'explique par la pensée d'une interposition de personnes. La loi suppose que la libéralité faite en apparence au conjoint d'un héritier s'adresse en réalité à l'héritier luimême, et que, par conséquent, elle devrait être rapportée s'il n'y avait pas dispense du rapport ; mais en même temps elle déclare que le fait, par le défunt, d'avoir pris un détour pour faire arriver les biens à son héritier est une manifestation suffisante de l'intention qu'il avait de soustraire cet héritier au rapport des biens donnés.

Donc, quand la libéralité est faite en entier à l'époux de l'héritier, elle est dispensée du rapport pour le tout ; si, au contraire, elle était faite à l'héritier, soit pour partie, soit pour le tout, le rapport serait dû pour ce qui lui serait ainsi attribué directement.

236 EXPLICATION DU CODE aVlL. LIT. ni.

g 2. — A quelle foeeeMioii le fait le rapport.

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