Le rapport ne se fait qu*à la succession du donateur
328. Le rapport à succession ayant uniquement pour but de main tenir ou de rétablir l'égalité dans la division des biens d'une personn entre ses cohéritiers, il est clair que c'est seulement à la masse de bien laissés par cette personne que doivent se rapporter les objets donnés le rapport, en d'autres termes, ne doit se faire qu'à la succession d donateur.
Mais remarquons bien qu'un défunt peut avoir été donateur, sao avoir parlé à l'acte de donation. Ainsi, quand un enfant, en se marianl a reçu une dot de ses père et mère, il faut examiner les circonstance pour savoir quel est celui de ces parents sur les biens duquel la dot été prise. — Si les père et mère sont mariés en communauté, et que I dot ait été donnée en biens communs, la mère, acceptant ensuite cett communauté, se trouvera avoir été donatrice de la dot pour moitié; € quoique le père ait figuré seul à la constitution de dot, l'enfant néan moins devra rapporter la moitié de la dot à la succession de la mère la mère, en effet, si la dot n'avait pas été donnée, en aurait trouvé 1 moitié dans la part de communauté que son acceptation lui attribue et c'est vraiment sur ses biens que cette moitié se trouve prise. — Si au contraire, la mère a renoncé à la communauté, qui se trouve aim rester en entier la propriété de son mari, c'est évidemment par les bien du mari que la dot a été fournie en entier, et c'est à sa succession qu la donation entière doit être rapportée (voy. art. 1439).
$3. — Qu^ll** ehoiei doivent être rapportées.
851. — Le rapport est dû de ce qui a été employé pour rétablisse ment d*un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes.
SOBUSAïaS.
I. Le rapport est dû pour toute libéralité, directe ou indirecte. Sous le nom de doi iDdIrects, la loi ne comprend ni les donations à personnes interposées, ni 1< donations déguisées; les unes et les autres sont virtuellement dispensées d rapport.
n. Établissement de la proposition , quant aux donations à personnes interposées,
m. Et quant aux donations déguisées.
IV* Ces donations déguisées sont en effet valables comme donations.
V. Les dons indirects, lesquels restent soumis au rapport, sont ceux qui se pn tentent ostensiblement comme libéralités, sans être faits pourtant par un ad formel de donation. Observation sur le texte de notre article.
1. — 329. Cet art. 851 et les cinq suivants, qui nous expliquent poi quelles choses le rapport a lieu, ne font que développer et préciser cetl règle générale de l'art. 843, que Théritier doit rapporter tout ce qu'il reçu du défunt, soit directement, soit indirectement. Avant de nous oc
cuper de leur texte, nous devons rechercher le sens de cette dernière expression, lequel nous paraît généralement mal compris.
Chabot (art. 843, n** 16), Grenier (Domi^, 11, 613), Delvincourt (II), M. Duranton (VU, 315) et plusieurs arrêts, entendent par dons indirects toutes libéralités faites à une personne autrement que par une donation franchement caractérisée et directement adressée à cette personne. — Ainsi, un acte de donation a été passé par le défunt au profit de Pierre, qui a seul figuré comme donataire; mais il se trouve prouvé que Pierre n'était qu*une personne interposée, chargée de remettre l'objet à Paul, qui était le vrai donataire : il y a, dit-on, donation inciirecte... Le défunt a passé avec Paul uq acte dans lequel il a déclaré lui vendre un immeuble, et lui a donné quittance du prix; mais on prouve que cette prétendue vente était simulée et cachait l'abandon gratuit de Timmeuble : ce sera encore une donation indirecte... Enfin, le défunt, sans recourir à une interposition de personnes, comme dans le premier cas, ni à la forme mensongère d'un acte à titre onéi*cux, comme dans le second, a cependant procuré à Paul une libéralité 2»ans qu'il y ait eu un acte de donation (par exemple, en supprimant le titre d'une créance qu'il avait contre lui, en lui remettant une somme d'argent ou des objets mobiliers quelconques de la main à la main, en renonçant à une succession pour la lui faire passer, etc.) : là encore, il y aura donation indirecte. Les dons indirects dont parle Tart. 843 se rangeraient donc dans trois catégories : ils auraient lieu ou 1° par interposition de personne ; ou 2*^ en se déguisant sous un acte onéreux en apparence ; ou enfin 3° par mille moyens qu'il est impossible de réduire i^ une formule unique, mais qui ne présentent ni l'un ni l'autre des deux oaractères précédents.
Or ce sens donné au mot indirectement ne nous parait pas exact : i^ous pensons que l'article n'entend parler que des dons de la troisième espèce, et qu'il ne comprend ni les donations déguisées, ni celles faites ^ personne interposée. Et cette distinction n'est pas arbitraire; ^'art. 1099 nous l'indique, et les art. 847, 849 et 918 la justifient.
Dans l'art. 1 099, la loi distingue elle-même, pour les donations entre ^poux, celles qui seraient faites indirectement, de celles qui auraient '^ieu par interposition de personnes ou sous Tapparence d'un acte onéreux : elle déclare les premières réductibles seulement à la quotité disponible, tandis qu'elle annule les autres pour le tout. Et maintenant, ^^ mot indirectement présente certainement, dans Tart. 843, le même ^ns que dans cet art. 1099... En effet, l'art. 843 déclare que les dons ^Odirects aussi bien que les libéralités directes doivent être rapportés, ^ moins qu'ils ne soient faits expressément par préciput et hors part ou ^vec dispense du rapport : ainsi, à moins d'une dispense expresse, les ^ons indirects sont rapportables ; or, les art. 847 et 849 disent que les donations à personnes interposées ne se rapporteront pas, et Tart. 918 lustrait aussi au rapport la donation déguisée sous un acte onéreux; ^onc ces deux classes de donations ne sont pas comprises dans les dons indirects dont parle l'art. 843.
II. — 330. Nous disons que les art. 847 et 849 affranchissent di rapport les donations faites à personnes interposées, quoiqu'elles n* contiennent pas et ne puissent pas contenir (1) une dispense expresse l'explication que nous avons donnée de ces deux articles fait asse comprendre la vérité de cette décision... Ils disent que les libéralité faites au fils ou au conjoint d'un héritier sont censées faites avec dis pense de les rapporter : donc, ces libéralités sont regardées par la le comme s'adressant non pas au fils ou au conjoint de l'héritier, mai bien à Théritier lui-même; car sans cela il ne pourrait pas être questîo de rapport ni de dispense du rapport, puisque le rapport n'est dû qu par les héritiers. Donc, la loi suppose bien qu'il y a là interposition d personnes, et c'est pour cette hypothèse d'interposition qu'elle affran chit du rapport. Et, en effet, quand un donateur cache, sous une intei position de personnes, la libéralité qu'il pourrait faire ouvertement à so successible, n'indique-t-il pas énergiquement sa volonté que le rappoi n'en soit pas fait, puisqu'il s'efforce de rendre impossible la demand même de ce rapport? — Cette idée du Gode, d'ailleurs, n'est que la rc production d'une règle de l'ancien droit. Dans la plupart des coutumes en effet, la donation faite aux enfants ou au conjoint d'un héritier éta regardée comme faite à l'héritier lui-même, tellement qu'elle était ra[ portable par lui quand il était héritier direct ; et si elle ne l'était pi quand il s'agissait d'héritiers collatéraux, c'est, dit[Pothier, parce qu'o ne jugeait pas à propos d'observer l'égalité entre ceux-ci avec le mén scrupule qu'entre les enfants {Suce., ch. 4, sect. 3). — Enfin, et cei condamne sans retour la doctrine contraire de M. Duranton (VII, 326| nos rédacteurs sesontcatégoriquementexpliquésàcetégard. L'art. 84 (137 du projet), dans sa première rédaction, s'était contenté de dire qu les libéralités dont il s'agit ne seraient pas rapportables, sans dire poui quoi et sans parler de dispense. Mais lors de la discussion, M. Tronche: qui entendait d'abord l'article dans le sens que lui donne aujourd'hi M. Duranton, critiqua la disposition en ce qu'elle permettait de faii arriver à l'héritier lui-même les libéralités déclarées non rapportable comme faites au conjoint seulement de cet héritier... M. Treilhard h répondit que la section de législation n'avait pas dû se préoccup< d'une telle crainte, puisque ce don non rapportable, qui pouvait ain; arriver à l'héritier, pourrait en tout cas lui être fait ouvertement ave dispense du rapport. . . M. Tronchet répliqua que si telle était la pense de la section, elle entendait donc établir là une présomption de dû pense, et que, dès lors, il valait mieux l'exprimer. Cette observatio fut accueillie par le Conseil, et la phrase fut rédigée dans les terme qu'elle présente aujourd'hui (Fenet, XII, p. 63 et 66).
Bien loin, donc, que les mots avec dispense du rapport soient inexac et n'expriment pas la véritable pensée de la loi, comme l'avance M. Di
(1) Il est clair que celui qui, dans le but d'attribuer un objet à Paul, en fait dooi tion apparente à Pierre, ne peut pas yenir dire, dans cet acte passé avec Pierre, qu' dispense Pavi de le rapporter.
ranton, ils ont, au contraire, été choisis à dessein dans le but unique d'eiprimer cette pensée.
III. — 331 . Les motifs qui ont déterminé le législateur à reconnaître et consacrer une dispense virtuelle du rapport dans les libéralités faites à un héritier au moyen de personnes interposées, devaient lui faire mettre sur la même ligne celles qui se cachent sous la forme d'un contrat onéreux. Quand Tobjet dont une personne veut gratifier son héritier fait partie de ses biens disponibles, en sorte qu'elle pourrait lui en faire ouvertement une donation valable, pourquoi déguise- t-elle la donation qu'elle en fait, si ce n'est dans Tunique but d'en assurer la propriété exclusive au donataire, en prévenant d'ailleurs les jalousies et les inimitiés qu'une donation ostensible avec dispense formelle de ce rapport aurait fait naître?... Et maintenant, pourquoi cette volonté si énergiquemcnt caractérisée n'aurait-elle pas son effet, alors qu'elle porte sur un objet pour lequel la dispense était permise!... L'analogie des art. 847 et 849 nous conduit donc à décider que les donations déguisées, pourvu, bien entendu, qu'on les admette comme donations valables (et cette question de validité va faire l'objet du n°IV ci-après), entraînent avec elles, dans la pensée du législateur, une dispense virtuelle et suflSsante de rapport.
Or, cette pensée de la loi , qui est méconnue par plusieurs auteurs (1 ), n'est, à la vérité, formulée nulle part dans le Code ; mais elle se révèle sudSsamment par l'art. 918... En effet, cet article déclare que, quand one personne aura fait une vente à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit à l'un de ses héritiers directs, la prétendue vente sera regardée de plein droit comme une donation déguisée; et que, dès lors, elle sera ÛQputée sur la portion disponible^ en sorte qu'il faudra rapporter à la niasse l'excédant s'il y en a, La, pensée de la loi est donc que la donation déguisée sous la forme d'un contrat onéreux reste soumise à la i^uction, mais non pas au rapport.
En vain M. Duranton (n®* 329 et suiv.) et M. Duvergier (sur Touiller, H*, 174) se contentent de répondre que cet article est une exception aux principes généraux, et que ce qu'il dit de la vente à fonds perdu ou ^vec réserve d'usufruit ne peut pas s'étendre à d'autres ventes ni à tous ^tres actes... Sans doute, la première règle qui résulte de cet article ^t exorbitante du droit commun, et son extension à d'autres cas ne sermt pas permise ; mais on ne saurait trouver aucune raison d'en dire autant de la seconde. Ainsi, que la vente faite à' un héritier direct soit déclarée de plein droit une donation déguisée parce qu'elle est faite à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, c'est bien là une règle exceptionnelle, et motivée par cette circonstance particulière de fonds perdu ou de réserve d'usufruit, circonstance qui fait tout naturellement supposer la simulation ; mais que cette donation déguisée soit dispensée du rapport et soumise seulement à la réduction en tant qu'elle enta-
JX) Grenier (DonaU, II, 518); Chalx>t (art. 843, n«16); Dehincourt (t. UI); Prou- ^^ [Utuf., n* S396){ Duranton (VII, 328).
240 EXPLICATION DU GODE GHTIL. LIT. lU.
merait la réserve, pourquoi donc serait-ce aussi une exception?. . . Q telle vente soit déclarée donation déguisée plutôt que toute autre vei ou tout autre contrat onéreux en apparence, cela se conçoit parfait ment; mais que telle donation déguisée soit dispensée du rapp< plutôt que telle autre donation déguisée, comment Texpliquerait-on? <}uand la donation déguisée est une fois établie, soit par la présom tion légale, soit par tout autre moyen, il est clair que la dispense rapport, si on Tadrnet dans un cas, devra être admise partout. Que est, en effet, la cause de cette dispense, si ce n'est précisément le ( guisement de la donation, déguisement qui témoigne de la volonté donateur de la soustraire au rapport ?
332. Pour soutenir la doctrine contraire, on tire argument < art. 843, 853 et 854. Ainsi, dit-on, les art. 843 et 853 exigent rapport pour tout avantage indirect, sans distinction. . . Mais nous av< vu plus haut, n® I, que, sous le nom de libéralités indirectes, le te même de la loi (art. 1099) ne comprend ni les donations à personi interposées, ni celles qui se déguisent sous la forme d'un cont onéreux.
On ajoute que Tart. 854 exige le rapport pour toute association c le défunt aurait faite en fraude avec Tun de ses héritiers ; et Ton p tend que, par associations frauduleuses, la loi entend celles au mo; desquelles Théritier sociétaire éviterait le rapport des biens, dispo blés ou non, dont le de cujus l'aurait avantagé... Mais cette interpré tion n'est-elle pas un non-sens?. . . Comment peut-il y avoir fraude di la disposition d'un bien que la loi déclare absolument disponible.^ Frauder la loi, c'est faire, ouvertement ou secrètement, une ch< qu'elle défend ; il n'y a donc pas de fraude quand je dispense secrè ment mon héritier d'un rapport dont je pourrais le dispenser ouven ment. L'art. 854 ne parle donc que des avantages portant sur des bic réservés, et pour lesquels il y a lieu à réduction. En vain, pour repous! cette idée, on argumenterait de ce que l'article emploie le mot rappoi on sait, en effet, que la loi applique génériquement cette expressioi la réduction, aussi bien qu'au rapport proprement dit : on en a preuve dans les art. 844 et 918.
Il nous paraît donc certain que la loi entend affranchir du rapp< les donations déguisées, aussi bien que les donations faites par inter[ sition de personnes ; et cette doctrine est généralement consacrée [ la jurisprudence (1).
Cl) TouUier (IV, 473 et 474); Merlin {Quesl., ¥<> Oonat.); Malpel {d9 266); Vaxe (art. 843, n» 5); Gass., 22 août 1810; Colmar, 10 déc. 1813; lliom, 20 oov. 18 Nîmes, 15 mars 1810; Grenoble, 14 janvier 1824; Lyon, 22 juin 1825; Touloi 7 juillet 1820; Bordeaux , 20 juillet 1820; Agen, 4 mai 1830; Grenoble , 8 déc la Limoges, 30 déc 1837; Bordeaux, 27 avril 1830; Toulouse, 0 mai 1840; Lyon,34J 1850; Douai, 27 février 1861. Contra : Guss., 18 août 1862 (Dev., 63, 1, 265; /. F( 63, 701). Voy. Dict, not. (v* Rapport à succession, n"' 111 et suiv.)
M. Duranton, au n* 326 de son tome VII, publié en 1828, prétend que des diffère arrêts rendus à cette époque sur la question, arrêts qu'il avait, dit-il, consultés a soin, un seul, celui de Lyon, l'avait jugée dans notre sens. C'est une inexactiti aussi étrange que facile à constater : les cinq arrêts de 1810, 1813, 1816, 1819 et 18
IV. — 333. Admettre, comme nous le faisons avec la généralité des Cours d'appel, que les libéralités déguisées sous la forme d'un contrat ODéreux sont virtuellement dispensées du rapport, ou du moins, comme le (ait la Cour suprême, qu'elles sont soustraites à la nécessité d'une dispense expresse, c'est reconnaître la validité de ces libéralités. Or, cette validité est-elle admissible? Quand on a ainsi omis les fonnes de la donation et du testament, l'acte peut-il avoir une valeur quelconque; ou plutôt ne devrait-il pas être complètement annulé, soit comme donation, pour défaut de formes (art. 893), soit comme vente, louage, etc., pour défaut de prix (art. 1682 et 1709)?... La jurisprudence, longtemps partagée sur cette grave question, est désormais fîxée dans un sens qui nous paraît être la vraie pensée de la loi, malgré les critiques dont il est lobjet.
Quand il est constant qu'un prétendu acte onéreux n'est rien autre chose qu'une donation, il est clair que cet acte ne peut pas être décluné valable comme acte onéreux ; mais rien n'empêche de le maintenir Gomme libéralité. En vain on objecterait les art. 893 et 931, qui déclarent qu' a on ne peut disposer à titre gratuit que par une donation entre-vifs ou un testament revêtu des formes établies par la loi », et que « tous actes portant donation entre- vifs doivent être passés devant iiotaires, avec la forme spéciale que le Code indique. » Ces articles, «en effet, ne peuvent pas être pris à la lettre : ils signifient, non pas que toute libéralité sera nulle si elle n'est pas faite par un acte de donation Ou un testament , mais seulement que la libéralité faite par un actô Spécial de donation ou par un testament sera nulle, si l'acte testamentaire ou de donation n'est pas en bonne forme.
Par exemple , que je donne 50 francs à un malheureux qui me de- '^ande des secours, il est clair que cette libéralité est parfaitement \'d^ l^le, quoique je n'aie employé ni la forme des donations, ni celle des testaments; que je déchire le titre de la créance que j'avais sur vous , IH)ur vous faire remise gratuite de votre dette, cette libéralité dénuée ^c toute forme sera certainement valable : il est donc impossible de Prendre à la lettre cette règle qu'on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que dans la forme des donations ou des testaments (ar- ^de 893). — Et qu'on ne dise pas, comme M. Duranton (Vlii, 401) et ^. Duvergier {loc, cit,)^ que si les formes spéciales ne sont pas abso-
)x<e l'on peut lire dans les recueils à leur date, et dont le premier casse une décision Contraire de la Cour de Rouen, Jugent très-positivement que les donations déguisées ^^ peovent être critiquées que pour atteinte à la réserve légale. Quaut à un arrêt d'A* ^^^lttiB,du 10 Janvier 1821, que M. Duranton invoque comme ayant admis hypothéti- ^Utement Tidée contraire, Tbonorablo professeur n'est pas plus heureux; car l'hypo- ^«^Im dont on parle est encore celle de donations déguisées, excédant, dit Tanût, le ^U4HU diiponible déjà épuUée.
^ La Cour de cassation, au surplus, par trois arrêts récents, a adopté une opliiioa
*<>lemiédiaire qui laisse la plus grande latitude aux Cours d'appel. Elle décide que le
^^Çc^iiaement de la donation n'emporte pas précisément dispense du rapport, mais fait
^Hparaltre la nécessité d'une déclaration expresse ; en sorte que le point de savoir si
*« «isposant a entendu dispenser ne serait plus qu'une question de fait laissée à l'ap-
pi>6ci&tion des tribunaux (ReJ., 3 août 1861, 20 mars 1843 et 12 août 184& : Dev., 41«
^^«l;W,l,l41î45,l,Mj.
lument nécessaires poi|r toutes donations, elles le sont, d'après l'article 93 i , pour toute donation faite par acte; en sorte qu'en ne dressant aucun acte de la libéralité, on pourrait la faire valablement, tandis que du moment qu'on ferait un acte ce serait nécessairement Tacte en forme de donation qu'il faudrait choisir, à peine de nullité. Cette idée serait contredite par le Code lui-même : Tart. 918 , ainsi qu'on l'a va déjà, déclare valable, et même dispensée du rapport, une libéralité faite sous la forme d'une vente à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit; de même, Tart. 1973 déclare que je puis constituer une rente au profit d'une tierce personne en fournissant le prix moi-même, sans suivre les formes des donations, quoique ce soit bien là une libéralité. Une donation, même faite par acte, peut donc être valable sans qu'on ait suivi les 'formes spéciales ; et, par conséquent, les actes pour lesquels l'article 931 e\\ge ces formes spéciales sont uniquement les actes ayant précisément pour but de constater une donation.
Et, en effet, quand on a déclaré vouloir faire une donation, quand c'est un acte de donation qu'on a voulu dresser, il est clair que cet acte doit revêtir les formes que la loi commande pour lui. Mais, quand on a caché la libéralité sous Tapparence d'un acte onéreux, quand, en faisant au fond une donation, on a fait en la forme un acte onéreux, pourquoi ne se conlenterait-on pas ^t/an/ à la forme des règles relatives à cet acte onéreux, en exigeant quant au fond les règles relatives aux donations ?. . . Ainsi , que la libéralité soit réductible si elle excède la quotité disponible , qu'elle soit nulle si elle est faite à une personne incapable de recevoir, c'est tout simple; mais pourquoi serait-elle nulle pourdéfaut des formes des donations, puisque, quant à la forme, ce n'est pas une donation qui a été faite? Telle est la pensée des art. 918 et 1973; et cette pensée se trouve consacrée par une jurisprudence désormais constante (l).
V. — 334. Ainsi , toutes les donations déguisées, comme celles qui sont faites par interposition de personnes, contiennent par leur nature môme une dispense virtuelle du rapport; et les libéralités que la loi y laisse soumises sous le nom de donations indirectes sont uniquement celles qui, faites autrement que par un acte solennel de donation, se présentent cependant ostensiblement avec leur nature de libéralité. Par exemple, le défunt avait acheté un fonds de commerce à son héritier; ou bien il avait payé ses dettes (à pur don, dans l'un et dans l'autre
(1) Les arrêts rendus dans ce sens sont trop nombreux pour être cités ici; nous iO' diquerons seulement ceux de la Cour de cassation : 22 vend, et 3 germ. an 10; 13 Tefld* et 16 piuv. an 11; 7 irim. an 13; 15 brum. an 14; 31 oct. 1800; 12 août et 10 00^' 1810; 15 juillet et 20 oct. 1812; 31 mai et 21 Juin 1813; 5 janvier, 1*' Juin, 6 juin ^ 26 juillet 181 A; U nov. 1816; 13 août 1817; 6 mai 1818; 20 nov. 1826; 33 avril et 13nov. 1827; 13 août 1828; 3 juin 1820; 25 fLWrierl836; 3 aoûtl8&l; 30 marslSiS; 12 août 1846; 10 avrlll848; 26 juillet 1848; 6 février 1849 (Dev., 40, 1, 350etaS7l' — Jusqu'en 1800, la Cour était divisée sur la question : la chambre des requôtestenait pour la nullité , tandis que la chambre civile admettait toujours la ?alidité> Mais cette dissidence a cessé par Tarrêt du 31 oct. 1809; en sorte ({ue, depuis pii^ de quarante ans , les deux chambres ont toujours proclamé la validité des donatioos déguisées.
I; OU bien encore, il lui avait fait remise gratuite d*une créance il avait contre lui.
)ans ces trois circonstances (dont deux font précisément l'objet de re article) et dans toutes autres semblables, le disposant, n'ayant déguisé sa libéralité, a dû penser qu'elle serait connue ; et puisqu'il Ta pas formellement dispensée du rapport, c'est qu'il a entendu Ty ser soumise.
Mais pour qu'il y ait lieu à un rapport proprement dit des sommes ployées pour l'établissement d'un héritier ou le payement de ses .tes , il faut que ces sommes lui aient été abandonnées à pur don ; -si c'était un prêt que le défunt eût entendu lui faire, ce ne serait plus rapport d'une libéralité que l'héritier aurait à faire, mais le payement me dette. La difiérence entre les deux cas serait grande; car Thérir pourrait se dispenser d'un rapport en renonçant à la succession, idis qu'il serait tenu de payer la dette en renonçant aussi bien qu'en ïeptant (art. 829, n"* I et II ). C'est par les termes de l'acte, et à déit, par l'ensemble des circonstances, que l'on déciderait si le défunt lit entendu faire une donation ou un prêt (l).
852. — Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apsntissage , les frais ordinaires d'équipement , ceux de noces et préits d'usage , ne doivent pas être rapportés.
Principe de la règle posée par cet article. Sens de cette règle. Modifications que pourraient lui apporter les circonstances. . Fhiis de doctorat. — Remplacement militaire.
1. — 335. Quand le législateur, pour maintenir entre les diôérents ritiers d'une personne une juste égalité, les oblige à rapporter à sa Dcession tout ce qu'ils ont reçu d'elle, sa pensée n'est pas d'aller reereher et contrôler les libéralités modiques et de peu d'importance «la bienveillance, et quelquefois même la simple politesse, rend néssaires, et qui ne sont jamais regardées comme diminuant la fortune celui qui les fait... La nourriture et l'entretien qu*une personne ihe a fournis à un de ses héritiers présomptifs ; les petites sommes Telle a payées, pendant quelques années, pour lui donner une édution convenable, ou pour lui assurer l'apprentissage d'un métier, les nples cadeaux qu'elle a pu lui faire pour son équipement militaire, ou l'occasion de son mariage; tous ces présents, qui sont d'usago aux rennes , aux fêtes de famille , et dans cent autres circonstances où les lations sociales en font une nécessité de convenance; toutes ces
(1) La renonciation , par la ?euvc , à un gain de sifrvie qui eût formé obstacle à sédition d'une donation préciputaire faite par son mari à Tun dos enfants comiDB, constitue de la part do cette veuve, au profit de Tenfant donataire, une libéraftdoDt ce dernier doit rapport à la succession. Aubry et Rau (VI, g 631, p. G38, Mit.); Demolombe {Suce, IV, n*^' 332 et suiv.); Cass., 15 mai 1866 (Dev., 66, 1, 6;/. PaL, 66, 743); Toulouse, 17 Juin 1867; Agen, 12 mai 1868 (Dev., 68, 2,105; Ptf/., 68, 466). Contra : Grenier (llf, n^» 515); Touiller (IV, n» 475).
244 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lit.
libéralités, à bien considérer les choses, n'amènent pas une diminution de patrimoine, et ne se prennent que sur des revenus qu'on aurait dépenses d'une autre manière : celui qui les a faites a su compenser celle-ci en se privant d'un voyage d'agrément, celle-là en se refusant tel objet de luxe, telle ou telle autre en tenant sa maison sur un pied moins dispendieux, lautiùs vixisset; de sorte que, quand môme ces libéralités n'auraient pas eu lieu , la masse des biens à partager lors du décès ne présenterait pas cent francs de plus. C est pour le patrimoine, pour le capital , que la loi s'occupe d'assurer l'égalité des copartageants ; par conséquent, ces différents dons devaient trouver une dispense de rapport dans leur nature même. Telle est, en effet, la règle tracée par notre article.
La loi dispense d'abord des frais de nourriture et d'entretien , sans distinguer pour qui et à quelle occasion ils ont été faits. Ainsi, les parents collatéraux ne les rapporteraient pas plus que des descendants ou des ascendants , quoiqu'on ne soit pas tenu vis-à-vis des premiers à la dette d'aliments qui existe pour les autres. De même , on ne rapporterait pas plus la nourriture donnée à un enfant, en exécution d'une promesse faite dans son contrat de mariage, que celle qu'on lui aurait fournie lorsqu'il était célibataire. M. Duranton décide le contraire (VII, 375) en s'appuyant sur ce passage de Denizart : «Les frais de fiançailles, de noces et festins, les présents faits, etc., ne sont pas sujets au rapport...; mais les nourritures promises par un contrat de mariage, ou fournies sans promesse depuis le mariage , sont sujettes à être rapportées , parce qu'elles font partie de rétablissement , au lieu que les autres font partie de l'éducation (v® Rapport). » Mais cette ancienne règle de Denizart est précisément rejetée par notre article, qui mette frais de nourriture et d'entretien sur la même ligne que les frais d'éducation (1).
n. — 336. Si, sous la forme et le nom des libéralités modiques dont parle notre article, le défunt avait procuré à son héritier des avantages considérables, le rapport pourrait, selon les cas, en être exigé. Si, par exemple, au lieu de donner seulement à un jeune homme les quelques livres dont il avait besoin pour faire ses études de droit , on lui avait acheté toute une bibliothèque de cinq ou six mille francs ; si , à Toccasion de l'équipement d'un militaire, de grandes dépenses avaient été faites , en sorte qu'on pourrait voir là un établissement ; si les objets qu'on veut faire passer comme simples présents formaient la partie not<ible d'un trousseau, il est clair que le rapport pourrait quelquefois être ordonné (2). La décision, au reste, dépendrait de l'ensemble des circonstances, dont la principale serait évidemment la plus ou moins
(1) Conf. Grenier [Donat., II, 541).— 11 est évident, au surplus, que si U noorritare et l'entretien n'avaient été fournis an successible que moyennant un prix promis!^ lui, et que ce prix n'eût pas été payé, il n'y aurait pas lieu de parler de dispense <1^ rapport. L'acte ne serait plus une libéralité, mais une convention & titre onéreax,QC' ferait de Théritier un débiteur; en sorte qu'il serait tenu de payer quand même ilro" noncerait à la succession.
(2) Sic : Paris, 15 janvierl853.
grande foriane du disposant : ainsi le don d'une bibliothèque de 5000 francs pourrait bien être regardé comme un simple présent non rapportable de la part de celui qui avait quelques centaines de mille francs de revenu , tandis que le rapport pourrait être ordonné pour celle de 2000 francs donnée par une personne de peu de fortune. — Poar ramener la décision des différents cas à une règle générale , nous pensons qu'il y aura dispense du rapport toutes les fois qu'il sera reconnu que le don a été vraiment pris sur les revenus, et que la somme employée, si le don n'avait pas eu lieu, n*aurait pas été capitalisée. C'est pour la justification de ce point de fait que les juges auront à apprécier les circonstances de chaque afiaire.
III. — 337. Il est clair qu'il faudrait, en principe du moins , ranger dans les simples frais d'éducation les dépenses faites pour obtenir le ' doctorat , aussi bien que celle du baccalauréat et de la licence ; et les grades pris dans les facultés de médecine, aussi bien que ceux des facultés de droit. Et, en effet, quand au doctorat, il ne peut certes pas être regardé aujourd'hui comme un établissement; et quant aux grades qui donnent l'aptitude légale à l'exercice de la médecine, ils n'assurent pas plus la profession de médecin que les grades pris dans le droit n'assurent la profession d'avocat , pas plus encore que l'apprentissage d'un métier n'assure l'exercice effectif de ce métier : or, notre article déclare catégoriquement qu'on n'est pas tenu de rapporter les frais d'apprentissage. L'opinion de Delvincourt (t. II), qui voulait qu'on rapportât les frais des grades de médecine, a été rejetée, avec raison, par tous les auteurs. — Ces différents frais, comme tous ceux dont parle notre article, ne devraient être rapportés qu'autant qu'ils auraient été hors de proportion avec la fortune du défunt qui ne les aurait faits qu'en prenant sur ses capitaux-, encore faudra- t-il, selon nous, qu'ils eussent vraiment profité à l'enfant et lui eussent donné un établissement, en lui procurant un état ( 1 ) .
Quant à l'argent employé pour racheter un jeune homme du service militaire (2), il est certain qu'il devrait être rapporté ; à moins que la dépense ne dût, à cause de la fortune considérable du défunt, n'être regardée que comme un cadeau modique, ou que le sacrifice ifait par on père de famille sans fortune n'eût été fait pour toute la famille à laquelle profitait le travail du jeune homme (3).
853. — 11 en est de même des profits que riiéritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt , si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect , lorsqu'elles ont été faites.
854. — Pareillement , il n'est pas dû de rapport pour les associa-
(t) Goot Dict. noL (?<> Rapport à succession, n® 161).
(3) On sait qa'aajoard'hni le service militaire est personnel et qae le remplacemeot ttt topprimé. L. 37 JaiUet 1873, art. 1" et 4.
(3) Amiens, 17 mars 1853; Cass., 31 déc. 1853 (Dev.« 55, 1, 376; /. Pal., 55, 1, JJS); Toalouse, 7 déc 1867 (Dev., 67, 3, 339; /. Pal,, 67, 1338); Demolombe {Suce,, ^^»iM]i Massé et Vergé (If, § 308, note 11, p. &03); Aabry et Rau (VI, § 031, h «21, 4« édit.); Dict, noU (y* Rapport à succession, noi74).
246 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. lU.
lions faites sans fraude entre ie défîint et Tun de ses héritiers, lorsqui les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
338. Le rapport n'est dû que pour les libéralités. Or, quand les acte: d'association ou toutes autres conventions qu'une personne fait avet Tun de ses héritiers présomptifs ne contiennent aucun don actuel ai profit de celui-ci ; quand la personne a traité avec cet héritier, comnu elle aurait fait avec tout autre, il est clair que la convention, quoiqu'elli ait ensuite procuré des bénéfices à Théritier, ne constitue pas une libéralité. Il n'est donc pas dû de rapport pour ce cas ; et c'est ce que déclarent nos deux articles , dont le premier pose un principe général qae le second applique en particulier au cas de société (1).
Ce second article exige que l'association, pour qu'elle ne puisse pas fonder une demande de rapport, soit faite sans fraude et constatée pai un acte authentique. Nous avons vu, sous Tart. 851 , que la loi confond ici , comme dans plusieurs autres articles , le rapport proprement di avec la réduction , et qu'on ne peut entendre par associations faites ei fraude que celles qui procureraient à l'héritier un avantage entamant 1 réserve : c'est pour celles-là qu'il y aurait lieu au rapport impropn ment dit, c'est-à-dire à la réduction. Il y aurait alors lieu à réduire libéralité aux limites de la quotité disponible, non pas à l'annuler poi le tout; car nous avons établi , sous le même art. 851 , que les libéral tés déguisées sous la forme d'un acte onéreux ne sont pas nulle: mais réductibles seulement.
339. Quant à l'acte authentique que la loi demande pour que convention de société ne soit pas réputée une donation déguisée , r ductible dès lors à la quotité disponible, nous ne croyons pas qu*^ puisse l'exiger absolument, sans exception, et que cette règle de not. article doive être prise au pied de la lettre. — Il est évident, d'abord que la loi n'a demandé un acte authentique que dans le but de garan ^ les cohéritiers contre la fraude des contractants , en assurant à ces (^ héritiers la connaissance des conditions de l'association. Lors donc qi l'acte de société, sans revêtir les caractères de l'acte authentique pr" prement dit, sera cependant rédigé dans les formes spéciales que la I trace elle-même pour ces sortes d'actes ; ainsi, quand la société en no collectif ou en commandite aura été constatée par un acte sous seit privé, et qu'un extrait de cet acte, indiquant notamment les valeu. fournies ou à fournir, aura été transcrit et affiché au tribunal de com inorce (C. com., art. 42 et 43), nous pensons que cet acte sera suff sant pour écarter toute présomption de fraude (2).
(1) L*art. 854 n'est pas applicable à Tassociation formée a?ec le gendre da défoD Cass., 31 déc 1855 (Dev., é?, 300; /. Pal., 57, 592); Dijon, 34 Janvier 1866 (DeT.,6i 2, 106; /. PaL, 66, 812). Conf. Demolombe {Suce., IV, n» 375).
(2) Conf. DurantoQ (VII, 360); Vazeille (no 3); Poujol, Taulier (t III, p. 353); M de Vill. {Rép., ▼» ftapp. à suce, n» 102); Dici. noL {eod. verb., n« 138). Conîrà : Pari 38 déc. 1854 (De?., 55, 2 , 344); Casa., 20 déc. 1858 (Der., 50 , 1, 600; /. Pal., 51 901); Dijon, 24 Janvier 1866 (De?., 66, 2, 106; /. PaL, 66, 812); Delangle (5» emnm., t. II, n» 523); Demolombe (5tiec., t. IV, n« 370).
Que si les conditions de l'associalion n'ont point été réglées par un acte rendu public , il ne s'ensuivra pas inévitablement que la convention cache une libéralité. Pour admettre ainsi une présomption excluant la preuve contraire, il faudrait qu'elle fût positivement écrite ici dans la loi, comme elle Test dans l'art. 918 ; or, notre article ne déclare pas catégoriquement que toute association non constatée par acte authentique sera invinciblement réputée frauduleuse. Ainsi , tout ce qu'on peut induire à contrario de la règle de notre article , c'est que dans ce cas les juges, en appréciant l'ensemble des circonstances, devront admettre plus facilement la fraude , et que ce serait à l'héritier sociétaire d'établir que Ton a vraiment entendu faire sérieusement et de bonne foi un acte onéreux.
855. — L^immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n*est pas sujet à rapport.
SOMMAXHX.
L Pis de rapport pour l'immeuble détroit par cas fortuit, à moins qu'il n'y ait eu faute de l'héritier. A qui de prouver soit le cas fortuit, soit la faute. — Pourquoi l'article ne s'applique pas aux meubles.
0. Qiâd si l'immeuble qui périt par le cas fortuit afait été aliéné par l'héritier?
I. — 310. Le rapport n'ayant pour but que de garantir l'égalité entre les cohéritiers , en leur assurant l'obtention de ce qu'ils auraient ea si la libéralité n'avait pas été faite , on ne pouvait donc pas exiger i ce rapport pour l'immeuble qui vient à périr dans la main de l'héritier donataire par un cas fortuit qu'on ne peut imputer à cet héritier. Si, au contraire, la destruction par cas fortuit était imputable à l'héritier, si un terrain a été enlevé par la violence d'un fleuve par suite du défaut d'entretien d'une digue , si un coup de vent a jeté bas la maison parce qu'on n'avait pas soin de la réparer, il est clair que le donataire restera soumis au rapport : on ne peut plus affirmer alors que le bien aurait également péri entre les mains du défunt.
Quand l'héritier, à qui le rapport de l'immeuble détruit est demandé, prétend qu'il a ainsi péri par cas fortuit , c'est à lui d'établir le cas fortuit qu'il allègue ; et si les cohéritiers prétendent à leur tour que le cas fortuit a été déterminé par la faute du donataire, c'est à eux réciproquement de prouver cette faute : incumbit probaiio ei qui dicit, fum ei qui negat (voy. art. 131 5, n® 11).
Quand ce sont des meubles qui ont été donnés, notre article ne s'applique plus, et leur perte survenue par cas purement fortuit n'empêcherait pas le donataire d'en rapporter le prix. Pour les meubles, en effet, l'héritier auquel ils ont été donnés en est devenu propriétaire irrévocable à l'instant même, sous la condition d'en rapporter plus tard la valeur : c'est ce qui résulte de Tart. 868, qui veut que le rapport ne s'en fasse jamais en nature , mais en argent , d'après la valeur que les objets présentaient au moment de la donation.
II. — 341 . La règle de notre article s'appliquerait-elle également si
rimmeuble avait péri par cas fortuit, non plus entre les mains de Théritier donataire , mais dans celles d'un acquéreur au profit duquel cet héritier l'aurait aliéné?... Toullier (IV, 498), Delvincourt (II), M. Duranton (Vil , 392) et M. Malpel (n^ 271 ), répondent affirmativement : ils en donnent pour raison que Timmeuble qui a ainsi péri sans aucune faule , ni de l'héritier, ni de son acquéreur, ayant également dû périr entre les mains du défunt, la succession n'en aurait rien eu, et par con- 'séqucnt ne fait aucune perte. M. Vazeille (n® ô) veut, au contraire, que Théritier, s'il a aliéné à titre oAéreux , rapporte le prix qu'il a reçu, attendu que ce prix lui vient indirectement du défunt, et qu'il l'a reçu pour l'immeuble soumis au rapport : il fait d'ailleurs remarquer (]ue le défunl aurait bien pu vendre aussi et laisser le prix dans la succession. Nous pensons, nous, qu'on doit laisser de côté ces considérations de fait, et que l'on trouve, dans les principes adoptés par le Code , une solution facile à la question proposée.
C'est quand le donataire devient Théritier du défunt, qu'il devient débiteur du rapport; et nous avons vu que la qualité d'héritier est acquise dès l'ouverture de la succession (art. 724 et 777); c'est donc à l'ouverture de la succession que la dette du rapport se réalise. Or, la loi, dans les art. 859 et 860, donne à cette dette un objet différent, selon que l'immeuble, à ce moment de l'ouverture, se trouve encore aux mains de l'héritier, ou qu'il a été aliéné par lui : quand l'immeuble est encore aux mains de l'héritier, c'est l'immeuble lui-même qu'il doit; si, au contraire, l'immeuble n'est plus dans son patrimoine, il doit simplement la valeur que présente cet immeuble à ce moment de l'ouverture. H suit de là que, pour résoudre la question proposée, il faut distinguer si c'est avant ou après l'ouverture de la succession qu'ont eu lieu soit L'aliénation, soit la perte de l'immeuble.
Quand l'immeuble a été aliéné avant l'ouverture , mais qu'à ce mo^ ment de l'ouverture il n'était pas encore détruit, l'héritrer, à compter de ce moment, est devenu débiteur de la valeur qu'avait alors le bien^ et sa dette d'une somme d'argent devra toujours être payée nonob^ stant la perte postérieure de l'immeuble; si , au contraire, l'immeuble^ aliéné avant le moment de l'ouverture avait aussi péri avant ce mém9 moment , comme l'héritier ne doit alors, d'après l'art. 860, que la va— leur qu'avait l'immeuble à l'époque de l'ouverture, il est clair qu'il n9 devrait aucun rapport. Si maintenant le bien existait encore aux main^ de l'héritier lors de l'ouverture, et n'a été aliéné que plus tard , Théri-^ tier s'est trouvé débiteur de l'immeuble lui-même, et la destruction d^ cet immeuble a éteint son obligation, attendu que tout débiteur d'uiPobjet déterminé est libéré par la perte de cet objet arrivée sans ss. faute (art. 1302). Ainsi, le seul cas où la destruction fortuite de l'im— meuble entre les mains d'un tiers acquéreur laissera subsister l'obliga^ lion du rapport, c'est celui où l'immeuble aurait été aliéné avant Tou^ ve.'^ture de la succession et n'aurait péri qu'après.
856. — Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de Touverture de la succession.
so
L Oo ne rapporte pas les fruits de l'objet donné. Pourquoi 1
IL La règle s'applique à un usufruit ou à une rente , même yiagëre. Critique d'une idée de M. Duranton.
lU. Le donataire a le droit de réclamer les fruits ciyils acquis avant l'ouverture de la succession, quoique non encore payés.
I. — 342. Nous avons déjà vu, sous Tart. 852, que les dons de simples revenus , et qui n'entament pas le capital , ne sont pas soumis au rapport : la loi pense que le défunt aurait dépensé d'une autre manière, et en vivant avec moins d'économie, les produits périodiques dont il a gratifié son successible, lautiiis vixisset, et que, par conséquent, la libéralité n*a pas diminué la masse de biens qu'il laisse en mourant. Ce principe amenait forcément la règle de notre article : quand le défunt a donné une ferme , une maison ou tout autre bien , l'héritier rapportera ce bien, mais non pas les fruits qu'il en a tirés *, ce bien , en effet, est un capital dont Tabsence diminuerait le patrimoine, mais ses fruits, an contraire , ne sont que des revenus que le défunt probablement aurait dépensés ailleurs (1) .
II. — 343. Mais en serait-il de même, et l'héritier donataire serait-il encore dispensé de rapporter les revenus , si le don était d'un usufruit OQ d'une rente viagère? Oui , évidemment , car il n'y a aucune raison légale de différence. Quand mon père me donne l'usufruit de telle ferme qui lui appartient ou une rente viagère de 1 200 francs par an , lobjet direct du don ne se trouve pas dans les fruits de la ferme , dans ^es 1 200 francs d'arrérages de la rente : ces fruits et ces arrérages sont bernent les produits de l'objet donné ; et cet objet , c'est le principe Pioducteur, c'est le droit même d'usufruit ou de rente : nous avons vu le Code consacrer énergiquement cette idée dans les art. 588 et 610.
En vain donc on dirait, comme le fait M. Duranton (YII , 373, 9' al.), ^ne • le défunt, en donnant ainsi la jouissance de son domaine, n'a ^onné qu'une succession de fruits , et que ces fruits sont Tunique obi^tde sa libéralité ; que si les produits ne devaient pas être rapportés, 'e donataire aurait tiré de la donation le même avantage qu'il aurait ^xxmvé dans le don de la toute-propriété... » Ce serait là une grave erreur. L'objet donné, c'est le droit de jouissance, le droit d'usufruit ^e la ferme, et les fruits sont les produits de cet objet : l'objet donné, ^^€stlejtf5 in re uiendi-fruendi, immeuble incorporel, tandis que les ^'"tiits recueillis sont des biens meubles. Et qu'on ne dise pas que le ^on de l'usufruit serait assimilé par là au don de la propriété même;
{\) Doit être réputée non écrite la clause par laquelle des père et mère, en faisant
l^eor enfant une donation en avancement d'hoirie , stipulent que, dans le cas où le
douaire voudrait après leur décès prendre part au partage de leurs successions, U
^^t tenu de rapporter avec le capital-les intérêts de la dot à dater de la réception
^^ capitaux. MontpeUier, 2 déc. 1860 (Dev., 70, 3, 171; /. PaL, 70, 703).
250 EXPLlGATlOIf DU CODE CIVIL. UV. III.
car, si rhéritier renonçait à la succession pour ne-point rapporter V(A jet de la libéralité, il ne conserverait dans notre espèce que rusufru delà ferme, tandis qu'il aurait, dans Tautre cas, la ferme elle-même en acceptant, il rapporte à la succession le droit d'usufruit, en consc vant les fruits; comme, dans Tautre cas, il rapporterait (toujours i conservant les fruits) la propriété même. Il est bien certain qu'en raj portant ainsi le même usufruit qu'on lui avait donné, il conserve toi autant de fruits que si on lui avait donné l'immeuble lui-niéme qu rapporterait aujourd'hui ; mais ceci est tout simple, et il faut bien qu en soit ainsi, puisque, tant qu'un usufruit dure, les produits qu'il donr sont précisément ceux que donne la propriété même.
Au reste, M. Duranton lui-même finit par revenir à notre doctrine qui est aussi celle de tous les auteurs; car il dit en définitive, n® 374 que l'héritier ne devra le rapport qu'autant que des fruits, revenus, etc. lui auraient été vraiment donnés principaliter et comme objet direc de la libéralité ; qu'il faudra s'attacher à la volonté du défunt, en l'ap préciant par l'ensemble des circonstances... Et en effet, si mon père par exemple, pour m'aider dans une entreprise commerciale, m'a délégué pour trois années le revenu d'une ferme louée 5 000 francs pai an, il est clair que j'ai reçu là 15 000 francs que je devrai rapporter Mais remarquons bien qu'en pareil cas, l'objet donné, c'est vraimen et uniquement un capital de 15 000 francs, tout comme si mon pèn s'était directement obligé à me payer 15 000 francs en trois termes d'année en année : il est vrai que ce que j'ai reçu, c'est le revenu ; mai il m'a été donné comme capital, et non comme revenu.
Ainsi, nous restons toujours avec ce principe fondamental qui doi dominer toutes les idées, et que M. Duranton nous paraît avoir ma saisi , qu'on ne doit jamais le rapport pour les fruits, revenus, inté rets, etc., mais seulement pour les capitaux donnés (l).
ni. — 344. Puisque l'héritier ne doit pas rapporter les fruits, rêve nus, intérêts, etc., de l'objet qui lui a été donné, et que ces fruits lu appartiennent définitivement, il aurait donc le droit de se faire livre ceux qui, déjà échus avant la succession et qui lui étaient dès lors ac quis, ne lui auraient pas encore été payés.
On sait que tous les fruits civils s'acquièrent jour par jour (art. 68' et ô86). Lors donc que l'héritier donataire d'une rente, ou d'un capitt placé, ou de l'usufruit soit d'une maison, soit d'un immeuble rurs donné à ferme, n'aura pas reçu en entier les arrérages, intérêts oi loyers échus au décès du donateur, c'est lui, et non pas la succession qui aura le droit de les recevoir ; et si les fruits civils dont il s'agit, k arrérages d'une rente, par exemple, lui étaient payés par le défunt, i
(1) Conf. Demolombe {Suce, n* &38); Dict. not, (v^ Rapport à succession, d<* SlT Toulouse, 30 nov. 1863 (Dev., 66, 2, 7; J, Pal., 6A, 220); MontpelUer, 31 décl^ et h juillet 1805 (De?., 66, 2, 186; /. PaL, 66, 722).
Les libéralités faites par le de evjus à Tun de ses enfants sont sujettes à rap|M<| bien qu'elles ne soient prises que sur ses revenus, si ces revenus n*ont pas étédoojj au fur et à mesure de la perception, mais après leur capitalisation. Ntoies, 20 Joli" 1800 [Dev., 67, 2, 133; /. Pal., 07, 50&).
pourra les réclamer contre la succession elle-même, comme vis-à-vis de tout autre débiteur. Un arrêt de Paris, qui avait dénié ce droit pour le cas où la rente était établie sur le défunt, a été cassé le 31 mars 1818; et Merlin, après avoir soutenu le système contraire dans la première édition de son Répertoire, est revenu à la doctrine que nous présentons id, et qui est généralement adoptée.
§ 4. — ▲ qaî est dû le rapport.
857. — Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
SOMMAfR».
L Pourquoi le droit de demander le rapport on d*ea profiter n'appartient ni aox
créanciers de la succession, ni aux légataires, n. Mais s'il n'appartient pas aux créanciers de la succession, il appartient aux
créanciers de l'héritier; et les premiers le deviennent quand il y a acceptation
pure et simple.
ID. Ltt légataires peuvent argumenter du rapport à faire pour établir le calcul des
deux quotités, disponible et réservée.
IT. Mais les légataires, même universels, ne peuvent jamais demander le rapport*
Erreur de Grenier.
I. — 345. C'est uniquement pour les héritiers, et dans le seul but de niaintenir l'égalité entre eux, que l'obligation du rapport est établie : relativement à tous autres, les biens donnés à un héritier sont comme s'ils étaient donnés à un étranger; ils sont et restent hors du patriiDoiDe du défunt. Les créanciers et légataires du défunt n'ont droit que sur ses biens : or, les biens donnés à un héritier ne sont plus les biens du défunt ; quand ils rentrent dans la succession, ils n'y rentrent que ^^tivement aux héritiers. Dès lors les créanciers de la succession, de inéme que les légataires, ne peuvent ni demander le rapport, ni en profiter quand il est fait (1).
II. — 346. Mais, s'il en est ainsi des créanciers du défunt, il en ^t autrement, bien entendu, des créanciers personnels de chaque héritier.
Le droit, pour chaque héritier, de demander le rapport à ses cohéritiers, forme pour lui un bien faisant partie de son patrimoine; or, tons les biens d'un débiteur sont, d'après Tart. 2093, le gage de ses [ <^ciers. Aussi l'art. 1 166, faisant l'application toute naturelle de ce 1 principe, permet expressément aux créanciers d'exercer, pour Tacquit fleurs créances, les droits appartenant à leur débiteur. Les créanciers derbéritier pourraient donc exiger le rapport au nom de leur débiteur,
auteur, en pré-
(1) Le donataire en avancement d'hoirie a droit, dans la succession de son M'iâtégralité du don et non pas seulement au montant de sa réserve, même ^^ «..w {^ on legs de la quotité disponible que ce donateur aurait fait par préciput et «<^part à un antre successible. Gass., 3 <M>ût 1870 (Dev., 70, 1, 303; /. Pah, 70»
comme ils pourraient, si ce rapport était fait, se payer sur le bien q en serait provenu (l).
Et puisque le droit de profiter du rapport fait, et même de le fai faire au nom de l'héritier, appartient à tous les créanciers personne de cet héritier, il s'ensuit qu'il appartiendra aussi aux créanciers de succession, lorsque Théritier aura accepté purement et simplemei L'acceptation pure et simple, en effet, fait de l'héritier le continuate de la personne du défunt; elle confond les deux patrimoines du me et du vivant qui le remplace, et fait devenir dettes personnelles de l'h ri lier toutes les dettes de son auteur, dans la proportion, bien entend de la part héréditaire de chaque successible (2). C*est donc seuleme quand l'héritier aura eu soin d'accepter bénéficiairement, et que I créanciers ne seront pas devenus ses créiinciers personnels, que c créanciers ne pourront ni demander le rapport de son chef, ni se fai payer sur le bien que ce rapport lui aurait procuré (3).
III. — 347. Quant aux légataires, il est bien vrai qu'ils n'ont auci droit au rapport, et qu'ils ne peuvent jamais ni le faire faire, ni réel mer aucune partie des biens provenant du rapport effectué. Mais il fa drait prendre garde de tirer de ce principe une conséquence exagér et d'entendre d'une manière troj^ absolue la règle que, pour tous auti que les héritiers, les biens donnés à Tun d'eux, et rapportables | hii, sont comme s'ils étaient donnés à un étranger.
En effet, les biens donnés à un étranger s'imputent nécessairemc sur la quotité disponible, qu'ils diminuent d'autant; de sorte que legs ne peuvent s'exécuter en entier que quand leur valeur, réunit celle des biens ainsi donnés aux étrangers, ne dépasse pas cette quot disponible ; il en serait de même des biens donnés à un héritier a\ dispense du rapport. Au contraire, quand les biens donnés à un hë tier ne l'ont été qu'en avancement d'hoirie et pour être rapportes à succession, ce n'est pas sur sa quotité disponible, mais sur la réser que le défunt les a pris ; et si ces biens, réunis à ceux dont le défi n'a pas disposé, forment une réserve suffisante, il n'y aura pas lieu demander la réduction des legs.
Par exemple, un père qui avait deux enfants et 100000 francs de f tune, a fait à l'un de ses fils une donation de 20000 francs non disp< sée du rapport; puis, en mourant, il a laissé à des étrangers quatre I< de 8 000 francs chacun. Si les 20 000 francs donnés à l'enfant devait s'impuler sur la quotité disponible (laquelle est ici du tiers de la f
(1) Toullier (t. IV, n» 466); Aubry et Rau (VI, § 630, p. 610, &• édit); HasM Verçé (t. II, g 307)*, Demolombc (Suce,, IV, n* 282); DicL noU (¥<> Rapport à s cession, n© 76).
(2) Nîmes, 6 mai 1861; Malpel (n» 275); Demolombe [qo 300) ; Aubry et Raa (i cit.). Contra : Massé et Vergé (t. II, § 307).
(3) La compensation n'est pas admise entre la créance d'un cohéritier contre succession (dans l'espèce une succession bénéficiaire) et la dette dont il est tenu vers ses coliéritiers à titre de rapport d'avantages h lui faits par l'auteur commi Cass., 8 mai 1867 (De?., 67, i , 217 ; J. Pal,, 67, 521). Voy. toutefois Gass., 28 fén 1866 (Dev., 66, 1, 185; /. Pal,, 66, A07).
(une, ou 33 333 francs, d'après lart. 913), le père, dans son testament, n'aurait pu disposer valablement que de 13333 francs, en sorte qu'il faudrait réduire de beaucoup les quatre legs s'élevant à 32 000 fr. Or, c*estlà ce qui n'aura pas lieu. Les légataires diront, avec raison, qu'en donnant 20 000 francs à son fils sans dispense du rapport, et dès lors par avance seulement de la succession, le défunt a entendu conserver, et a conservé en effet, toute sa quotité disponible ; et que cette quotité étant de 33 333 francs, tandis que les quatre legs ne s'élèvent qu*à 32000, ces legs doivent être exécutés en entier. En vain on leur objecterait que notre article leur refuse le droit de demander le rapport ou d'en profiter. Car ils ne demandent pas à s'attribuer les biens soumis au rapport : ils ne demandent pas même que le rapport en soit fait : ils ne demandent rien que leurs legs et se contentent de (aire remarquer à l'héritier, qui se plaint de n'avoir pas sa réserve, que cette réserve existe réellement et qu'il ne tient qu'à lui de se la procurer en demandant le rapport. Aussi l'art. 922, le seul qui règle comment doit se faire le calcul des biens réservés et des biens disponibles, exige sans distinction de circonstances que tous les biens donnés soient réunis fictivement à ceux qui existent encore dans la succession (l).
IV. — 348. Quant à demander le rapport, les légataires ne pourraient jamais le faire, alors même qu'il s'agirait d'un légataire universel en face d'autres légataires universels *, car le rapport n'est établi qu'entre héritiers. L'héritier vient par la vocation de la loi, et la loi €st bien libre de soumettre cette vocation à telles conditions qu'elle juge à propos ; elle a bien le droit d'exiger, entre les copartageants qu'elle appelle, l'égalité absolue ou proportionnelle selon les cas. Mais quand c'est l'homme qui, par un testament, substitue sa volonté privée au système de la loi, les règles de la vocation légale disparaissent évidemment.
Grenier, cependant {Donat., Il, 496), enseigne qu'il y aurait lieu à apport entre légataires universels, si ces légataires étaient précisément les parents qui seraient venus comme héritiers ab intestat, et qu'ils fussent institués précisément pour les mêmes parts qu'ils auraient eues ^b intestai. Mais c'est là une erreur. Il est clair, en effet, que la substitution de la vocation de l'homme à la vocation légale fait disparaître 1^ règles de cette vocation légale forcement, inévitablement, et aussi i>ien quand les légataires sont les plus proches parents que quand ce ^nt des étrangers : ce n'est plus comme parents les plus proches, <^mme héritiers légitimes, mais uniquement comme légataires, qu'ils tiennent prendre les biens (2).
U) Après une longue dissidence, la jurisprudence parait définitivement fixée dans ^ teos. Voy. Gass., 8 juillet 1826, 13 mai 1828, 10 août 1820, 8 janvier 1834 ; Paris, oOj^Y, 1838.
12) Canf. Goilhon [Donat,, III, 1163); Malpel (n» 264); Vazeille (no 2).
{S* — Comment t'opère le mpporl.