Le rapport se fait en nature ou en moins prenant
459. — Il peut être exigé en nature, à Tégard des immeubles, toutes les fois que Timmeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
860. — Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.
SOMMAZ&X.
I. L'héritier donataire rapporte en moins prenant quand il est devenu simple débi-
teur d'argent; il rapporte en nature quand il est débiteur de l'immeuble laimême.
II. Il est cependant un cas où, quoiqu'il ne rapporte qu'en moins prenant, il est
néanmoins débiteur de l'immeuble. Conséquences.
III. L'aliénation, faite par l'héritier donataire a?ant l'ouyerture de la succession, ne
saurait être critiquée par ses cohéritiers , alors môme que l'immeuble excéderait sa part héréditaire.
IV. Si l'immeuble n'était sorti du patrimoine de l'héritier que par une caase iod^
pendante de sa volonté, le rapport ne serait dû que du prix qu'il en aurait reçu.
I. — 349. Nous avons vu, sous Tart. 855, n® II, que c'est au moment où il devient héritier du donateur, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la succession, que le successîble donataire devient débiteur du rapport. Si, à ce moment, il a aliéné Timmeuble, on ne peut pas le constituer débiteur d'un immeuble qu'il n'a pas, et sa dette sera simplement d'une somme d'argent égale à la valeur actuelle de l'im* meuble, et qu'il payera en prenant moins dans la succession ; c'est ce que déclare l'art. 860. Si, au contraire, l'immeuble est encore entre ses mains, c'est la dette de Timmeuble lui-même qui naîtra contre luii et il devra le rapporter en nature, quand même il en aurait consenti l'aliénation postérieurement à l'ouverture, aliénation qui serait nécessairement nulle : telle est la règle de l'art. 859, qui veut que l'im* meuble soit rapporté en nature toutes les fois qu'il n'a pas été aliène avant l'ouverture de la succession (1).
II. — 350. H est pourtant un cas où, quoique Timmeuble appartienne encore au donataire lors de l'ouverture, il lui est cependant pef' mis, par l'art. 859, de ne faire le rapport qu'en moins prenant; m3'S il ne faudrait pas croire pour cela que ce donataire ne fût alors débi' tour que d'une somme d'argent, comme dans le cas d'aliénation ant^ rii'ure à l'ouverture. Toutes les fois que l'immeuble existe dans so^
(1) 11 est clair que ces mots avant Vouverture de la succession, lesquels manqo^^ diiiis Part. 850, y sont sous-entendus et doivent y être ajoutés : le rapprochement ^^ l'ui-t. 860 le fait comprendre suffisamment.
patrimoine, c'est rimmeuble lui-même qu'il doit ; et s'il peut être dispensé de le remettre réellement dans la masse à partager, ce sera uniquement, comme l'explique le texte même, quand il y aura, et parce qu'il y aura d'autres immeubles semblables, qu'on attribuera par compensation aux autres héritiers (l). Et, en effet, à quoi bon retirer alors l'immeuble à l'héritier donataire, pour que le partage le lui redonne immédiatement, ou, en tout cas, lui en redonne un semblable?... La règle finale de l'art. 859 a donc pour but unique d'éviter un circuit inutile ; mais elle n'empêche pas que le donataire ne reste, jusqu'au partage, débiteur de Timmcuble et non d'une somme d'argent. Il est toujours débiteur de l'immeuble, dont il ne deviendra définitivement propriétaire qu'après le partage qui en aura donné de pareils à ses cohéritiers; tout comme si cet immeuble avait été compris dans le partaiïc, et était venu toml)er dans son lot.
351. Cette idée, qui nous parait être évidemment celle du Code, amène des conséquences pratiques assez importantes. — Ainsi, tandis que, dans le cas d'un immeuble aliéné avant l'ouverture, sa destruction, postérieure à cette ouverture, n'empêcherait pas l'héritier d'être toujours tenu de sa dette d'argent; ici, au contraire, l'héritier, demeurant débiteur de l'immeuble lui-même, se trouverait libéré si cet immeuble venait à périr par cas fortuit avant le partage. — Ainsi encore, tandis que, quand l'immeuble est aliéné avant l'ouverture, c'est la valeur qu'il présente à ce moment de Touverture (moment où se réalise la dette d'argent) que Théritier doit rapporter; ici, au contraire, Timnjeuble restant toujours le véritable objet du rapport, c'est la valeur qu'il présente au moment du partage (|u'il faudrait considérer pour attribuer aux cohéritiers des immeubles d'une valeur égale.
m. — 352. Le donataire qui a aliéné Timmeuble avant l'ouverture de ia succession étant débiteur, non pas de cet immeuble, mais seulement de sa valeur, et cette règle de l'art. 860 étant portée d'une manière absolue et sans exception, il s'ensuit que jamais les cohéritiers de ce donataire ne pourront inquiéter l'acquéreur, ni prétendre lui enlever tout ou partie du bien : ils n'ont plus de droits sur l'immeuble. Ainsi, quand même le bien donné à l'héritier et aliéné par lui serait plQs considérable que sa part héréditaire, et que cet héritier serait ensuite devenu insolvable, œ serait sur les cohéritiers et non sur l'acqué- ^ur de l'immeuble que retomberait la perte. Par exemple, un père ^ant 90000 francs de fortune et trois enfants, a donné à l'un d'eux ^0 immeuble aliéné par celui-ci avant l'ouverture de la succession, et ^ont la valeur à ce moment de Touverture est de 40000 francs; les ^x autres enfants, si leur frère est insolvable, seront forcés de se conlenter des 50 000 francs qu'ils trouvent dans la succession, en sorte
U) Lu îmmeables légués à un cohéritier sans dispense du rapport peuvent n'ôtre '^portés qu'en moins prenant, sMl exi&te dans la masse à partager des biens de 9^ nature et valeur. Douai, 3 déc. 1865 (Dev., 66, 2, 233; J. Pal., 66, 857). Conf. S^lombe (5f4ec., IV, n» 303). Contra : Duranton (VII, n» 214); Aubry et Rau (VI, « ^, 036 et 646, 4* édit).
que chacun d'eux perdra 5000 francs. Les cohériliers ne pourraien agir contre le tiers acquéreur qu'autant que la donation qui a rendi rhéritier propriétaire entamerait leur réserve légale (art. 930), ce qu n'a pas lieu dans l'espèce (l).
Cette décision n'est pas, en définitive, aussi dure, contre ces cohé ritiers, qu'elle le paraît au premier coup d'œil. Ceux-ci, en effet, n'on jamais dû compter, en pareil cas, sur le retour du bien donné, puisqw l'immeuble étant plus considérable que la part héréditaire, la raisoi commandait à l'héritier donataire de renoncer à la succession pour s'et tenir à son don. Les héritiers devaient donc s'attendre à ne jamais recouvrer l'immeuble ni sa valeur, quand même le donataire ne l'aurail pas aliéné ou serait resté solvable : ce n'est pas précisément l'aliénation faite par Théritier ou son insolvabilité qui nuisent alors aux cohéritiers ; c'est bien plutôt la donation elle-même, en tant qu'elle dépassait la part du donataire. Or, une pareille donation n'est pas moins légale et valable tant qu'elle n'entame pas la rései^e.
IV. — 353. L'art. 860, en soumettant l'héritier qui ne possède plus l'immeuble lors de l'ouverture de la succession à rapporter la valeur actuelle de cet immeuble, ne parle que de l'héritier qui a lui-même aliéné cet immeuble, et non pas de celui à qui le bien aurait été enlevé sans son aveu (par une action en rescision, en réméré, etc., ou par l'effet d'une expropriation forcée). Dans ce cas, la disparition de l'immeuble étant le résultat des faits du défunt, ou de la force des choses, l'héritier ne devrait rapporter que le prix qu'il aurait reçu; et par conséquent rien, s'il ne lui avait été rien payé.
Ainsi, quand l'immeuble a été frappé d'expropriation forcée, il est clair qu'il l'eût été également entre les mains du défunt, et que les héritiers n'auraient trouvé au décès que l'indemnité qui aurait été payée à ce défunt, et qui Ta été au donataire; c'est donc cette indemnité que le donataire devra rapporter. Si cet immeuble a été enlevé au donataire par Texercice d'un réméré sous la condition duquel le défunt l'avait acquis, c'est également le prix restitué au donataire par l'ancien vendeur que les héritiers auraient trouvé dans les biens du défunt, et que ce donataire devrait leur rapporter. Si, enfin, le bien avait été enlevé au donataire sans aucune indemnité (par exemple, pour cause de survenance d'enfant à celui qui l'avait donné au défunt, d'après l'art. 960}t il est clair que le donataire n'aurait aucun rapport à faire à ses cohéri* tiers, puisque l'immeuble lui a été repris comme il l'aurait été au défunt lui-même et par une cause qui ne peut pas lui être imputée. Dans ces différents cas, l'immeuble n'a pas été aliéné par le donataire; or, c'est uniquement pour l'immeuble aliéné par le donataire qu'est tracée h règle de notre art. 860.
354. On a vu, dans les art. 830 et 831, que, dans le cas de rapport en moins prenant, c'est par des prélèvements à faire au profit des autres
(1) Chabot (n* 5) ; Delvincourt, TouUicr (IV, 495) ; Malpel (ii«> 278) î DieU hOt. [P M' port à snccesftion, n*' 232 et saiv.).
béritiers que s'établit la compensation, et que c'est après ces prélèvements opérés qu'on procède au partage général et au tirage des diffêreots lots par le sort.
861.—- Dans tous les cas, il doit être tenu compte au'donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
862. — Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose , encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.
863. — Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble , par m fait ou par sa faute et négligence.
864. — Dans le cas ou Timmeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être impQtées conformément aux trois articles précédents.
SOMMAZaS.
L L'héritier et la saccession se doivent réciproquement compte des impenses et des détériorations profenant de cet héritier ou de ses acquéreurs. — Trois classes d'impenses. On ne tient compte que des deux premièrrs.
il Comment le compte se fait. Mauvaise rédaction de Fart. 861 .
I. — 355. Le rapport ayant pour but de mettre la masse à partager dans Fétat où elle aurait été si la donation n'avait pas eu lieu , il est clair qu'on doit tenir compte des impenses ou améliorations, comme aussi 4es dégradations ou détériorations qui proviennent du fait de Théritier donataire ou des acquéreurs.
On distingue trois espèces d'impenses : — Les impenses nécessaires, qui consistent dans les travaux de réparation sans lesquels le bien tomberait en ruine ou se détériorerait; — Les impenses utiles, ou améliorions, qui, sans être commandées par la conservation de la chose, lui donnent une valeur plus grande ; — Les impenses volupitiaires, qui Oe servent qu'à l'ornement et Tembellissement du fonds, sans augmente sa valeur.
La succession doit au donataire les impenses nécessaires (art. 862) ^les impenses utiles (art. 861), soit qu'elles aient été faites par lui- Q)6me ou par son acquéreur (art. 864). Quant aux simples dépenses voloptuaires, on ne lui en doit pas compte. — Réciproquement, les dégradations ou détériorations quelconques, survenues par la faute, le iaitou la négligence du donataire (art. 863) ou de son acquéreur (article 864), sont dues toutes sans exception.
En vertu du principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui,
^ par analogie de l'art. 599, on décide avec raison que le donataire,
^tenr de simples dépenses d'agrément, pourrait reprendre tous les
objets susceptibles d'être enlevés sine detrimento rei. Au reste, quand
wi dit que ce donataire peut se faire rembourser toutes les dépenses
T. lU. 17
'loà EXPLICATION DU COD£ CIVIL. LIV. lil.
nccessâires, il ne faut cependaot pas y comprendre les simples dépenses d'enlreiien; car on sait qu'elles sont une charge des fruits, et puisque rhéritier garde les fruits jusqu'à Touverture, il doit en supporter les charges.
Quant aux améliorations ou détériorations provenant des causes fortuites, il est évident qu'elles ne peuvent donner lieu à aucun recours, ni pour ni contre Thérilier.
II. — 356. Voyons maintenant comment se calcule, selon les différents cas, l'indemnité due soit à l'héritier, soit par l'héritier.
Quand le rapport se fait en nature, il est clair que la succession prend d'abord l'immeuble dans l'état où il est, et que c'est par une somme d'argent payée ensuite à la succession par l'héritier, ou à l'hé* ritier par la succession, que s'acquitte la dette des impenses ou des détériorations : s'il y a des impenses et pas de détériorations, ou si le chidre des impenses dépasse celui des détériorations, la succession est débitrice envers l'héritier (qui peut alors retenir l'immeuble jusqu'à ce qu'on le paye, d'après l'art. 867); s'il y a détérioration sans aucune impense, ou que le chii!Ve des détériorations surpasse celui des impenses, c'est rbériiier qui est débiteur et qui doit payer à la succession une somme de... en même temps qu'il lui livre l'immeuble.
Quand le rapport se fait en moins prenant, tout s'accomplit par on siniple calcul; on estime la valeur de l'immeuble dans l'état où il se trouve , on y ajoute le montant des détériorations imputables à Thél'itier, on déduit ensuite le montant des impenses qui peuvent lui être dues , et c'est la somme qui reste que l'héritier doit payer à la succession.
357 . Mais ce n'est pas seulement au moment du partage qu'il fiial considérer l'immeuble, comme le dit l'art. 861 , pour déterminer la valeur plus grande que lui a donnée le fait de l'héritier ; c'est aussi, seloa nous , au moment de l'ouverture de la succession ; en sorte que, quand i même les améliorations existantes au jour de l'ouverture se trouveraient ? ne plus exister au jour du partage, il n'en devrait pas moins être tenu i compte à l'héritier.
C'est d'abord évident pour le cas où l'immeuble a été aliéné avant ; rouverlùic. l'^n effet, supposons qu'une maison qui vaudrait 30000fr* au moment de l'ouverture, si elle était encore dans l'état où elle a été donnée, en vaille 45000 à cause d'un bâtiment que l'héritier ousoa acquéreur y a fait ajouter : n'est-il pas clair que c'est toujours 30 000 fr.» m et jamais 45 000, que l'héritier devra rapporter, quand même le bâtiment nouvellement construit viendrait à brûler ou périr autrenoent avant le partage?.. . 11 n'en serait pas ainsi, cependant, si on suivait ^a^ licle 861 à la lettre. En effet, l'art. 860 veut qu'on rapporte, dansce cas d'aliénation, la valeur que présente l'immeuble au jour de l'ouverture, laquelle serait ici de 45000 francs; et comme l'art. 861,prisàla lettre, ne permettrait de déduire que l'augmentation de valeur existant sur l'immeuble au jour du partage, la destruction du nouveau bâtimefll arrivée avant ce partage ne laissant subsister alors aucune augmenta-
3, il n*y aurait plus de déduction possible , et la somme entière de
000 francs devrait être rapportée. Or, ce résultat, évidemment {ue, serait d'ailleurs contraire aux intentions formellement maniiées du législateur. « La valeur reçue , a-t-on dit au conseil d'État , i seule rapportée ; les améliorations dues aux soins du donataire irent lui demeurer. » (Fenet, XII, p. 71.) Pour qu'on pût ne dére que la plus-value existant au moment du partage, il aurait fallu aire rapporter que la valeur de l'immeuble à ce moment du partage ; les deux règles portées parles art. 860 et 861, Tune demande éviiment la modification de Tautre. Or, l'historique de la confection Qos articles ne laisse aucun doute sur le point de savoir lequel de ces des doit céder à Tautre.
)ans l'ancien droit on ne déduisait que les améliorations existantes jour du partage, parce qu'on ne rapportait aussi que la valeur au r du partage (Polhier, chap. 4, art. 2, § 2, alin. 22). Or, dans le jet de notre titre, on avait suivi cette idée : l'art. 860 (art. 148 du jet) se contentait de dire que, dans ce cas d^aliénation, on rapporlit en moins prenant, sans changer l'ancienne règle pour Tépoque de timation; l'art. 861 (art. 149 du projet) disait en conséquence qu'on idrait compte à l'héritier de la plus-value du jour du partage (Fenet, , p. 64 et 65). Mais au conseil d'État, on décida, après quelques tants de discussion, qu'on rapporterait la valeur estimée, non pas moment du partage , comme le réglait l'ancien droit et comme le liait encore M. Tronchet, mais au temps de l'ouverture (Fenet, 71), L'article fut donc renvoyé à la section, qui ajouta ces mois : est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture. » Ce ngement emportait nécessairement un changement semblable dans I. 861 : on n'y pensa pas, et nos quatre art. 861 à 864, adoptés s aucune observation, restèrent tels que la section les avait prétés {ibid.). Il est donc constant qu'on ne doit pas se préoccuper ces mots de l'art. 861, au temps du partage; et que c'est toujours dontant des améliorations existantes au moment de l'ouverture qu'il
1 déduire de la valeur que l'immeuble présente à ce même moment l'ouverture.
S maintenant le rapport se fait en nature, parce que rimmeu!)le se Bvc encore aux mains de l'héritier donataire lors de l'ouverture de iuccession, la règle laissée par inadvertance dans l'art. 861 ne peut encore s'appliquer : en effet, c'est alors la succession qui devient i l'ouverture propriétaire de l'immeuble; c'est à elle que, dès cet tant, tous les fruits appartiennent (art. 856). Mais puisque l'imable, dans l'état où il est et avec les améliorations qu'il présente, ient immédiatement la propriété de la succession, celle-ci devient icréciproquement débitrice envers l'héritier de la valeur de ces amé- Citions ; et si ces améliorations viennent à disparaître (par cas fortet sans aucune cause imputable à l'héritier), c'est la succession qui perd, res périt domino, sans que pour cela elle puisse se prétendre frée de l'argent qu'elle doit à leur occasion.
Ainsi la succession , dans tous les cas, doit Tindemnitë des amë rations existantes lors de l'ouverture ; et telle est aussi la décisioi Chabot (art. 861 , nM), Delvincourt (II) et M. Halpel (n"» 282).
358. Mais il reste une différence entre les deux cas. — Quand ï ritier, parce qu'il a aliéné Timmeuble avant Touverture, n^est débit que d'une somme d'argent, on comprend que cette somme est \m cablement fixée par le calcul fait à ce moment de l'ouverture, et les améliorations ou détériorations qui surviendraient entre ce mon et celui du partage seraient indifférentes et ne donneraient lieu à aa compte nouveau. — Quand, au contraire, la succession est deve propriétaire de Timmeuble, il est clair que l'héritier, qui reste jusqt partage détenteur de l'immeuble qui ne lui appartient plus , dev indemnité pour toutes les détériorations provenant de son fait, et i réciproquement on devrait lui rembourser les impenses qu'il aurait foire pour la conservation de la chose. Bien mieux : la succession , d cet intervalle, ayant droit aux fruits et devant dès lors supporter les • penses d'entretien et autres qui sont réputées charge des fruits, l'hérii qui aurait fait ces dépenses pourrait encore s'en faire tenir compte] la succession.
865. — Lorsque le rapport se fait en nature , les biens se réim sent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes chaq créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvi intervenir au partage , pour s^opposer à ce que le rapport se fasse fraude de leurs droits.
soMMAxaa.
I. Le rapport, lorsqu'il se fait réellement en nature, fait évanooir tous les du
réeû consentis par Théritier. Erreur de Delvincourt. IL Ces droits sont maintenus quand l'immeuble rapporté en nature tombe enu
au lot de l'héritier donataire. Dissentiment avec Touiller et M. Malpel.
I. — 369. L'héritier donataire n'est propriétaire du bien à lui don que sous une condition résolutoire; son droit de propriété doit sei soudre et être censé n'avoir jamais existé, s'il possède encore IHi meuble lors de la mort du défunt, et qu'il accepte la succession celui-ci. Donc, quand cette double circonstance vient à s'accompl l'héritier se trouve, en droit, n'avoir pas été propriétaire et n'avoir dès lors concéder efficacement aucune charge réelle sur les fonds : te cessionnaire d'un droit d'usufruit, de servitude, d'hypothèque, se trot) donc dépouillé de ce droit, par application de la règle solutojure dmU\ solvitur jus accipientis.
Toutefois, si l'héritier, quoique débiteur de l'immeuble lui-méi envers la succession , pouvait se dispenser d'en faire le rapport rée la masse partageable , parce qu'il y aurait d'autres immeubles qil' pourrait attribuer en compensation aux autres héritiers (art. 859), dl ce cas , l'héritier ne cessant d'être propriétaire que pour le redeve immédiatement (ainsi qu'on va le comprendre mieux au n* II), et f
droit de propriété ne se résolvant à titre de donataire que pour cootî- Duerà titre d'héritier, sans aucune interruption , toutes les concessions de droits réels devraient être maintenues. C'est, en effet, ce que veut DOtre article, qui ne fait disparaître les charges créées par le donataire que dans le cas où le rapport se fait vraiment en nature.
Mais toutes les fois qu'il y a vraiment rapport en nature et que Timmeuble retombe réellement dans la masse à partager, les droits réels, de quelque nature qu'ils soient, sont anéantis. Ainsi, par exemple, les créanciers auxquels l'héritier avait consenti une hypothèque sur le bien donné verront cette hypothèque s'évanouir si ce rapport s'effectue ; seulement, la loi , comme de raison, reconnaît à ces créanciers le droit d'assister au partage pour empêcher de faire ce rapport en nature s'il uy a vraiment pas lieu de le faire. Si donc il existait, dans la musse à partager, des inmieubles que l'on pût attribuer en compensation aux autres héritiers, pour laisser à l'héritier donataire l'immeuble qui leur est hypothéqué, ces créanciers pourraient exiger que le rapport ne se ' fit qu'en moins prenant et s'opposera un partage en nature qui pourrait laire passer l'immeuble à l'un des autres héritiers. — Ce droit, au reste, o'est qu'une conséquence de l'art. 1166, qui permet aux créanciers d'exercer au nom de leur débiteur les droits que ce débiteur pourrait exercer lui-même. Et puisqu'il en est saisi , la règle finale de notre article ne s'appliquera donc pas seulement à des créanciers hypothécaires, ifiais à tous concessionnaires de droits réels. Ceux-ci, en effet, en même temps qu'ils ont un droit réel sur l'immeuble, ont aussi , évidemment , on droit personnel , une créance contre celui qui le leur a concédé, pour le forcer à remplir sa promesse autant qu'il est en lui. Us pourront donc, à titre de créanciers, invoquer la disposition de l'art. Il 66.
360. Delvincourt présente sur notre article une interprétation qui oous paraît complètement erronée. Il prétend que le rapport en nature ne révoque pas les servitudes réelles, l'usufruit, etc., que le donataire spu conférer, mais seulement les hypothèques qu'il a consenties. Il en donne pour raison que toutes les servitudes sont des démembrements de la propriété , et que celui qui peut aliéner la propriété même doit pouvoir, à plus forte raison, en transférer des démembrements. Cet «goment est ici insignifiant, et la décision que l'auteur en déduit est iQsri contraire à l'esprit de la loi qu'à son texte.
Comment s'étonner de voir que le droit d'aliéner n'entraîne pas ici le droit d'établir des servitudes, quand il n'entraîne pas même le droit de donner hypothèque?... La théorie évidente de la loi conduit inévitiblement à cette alternative : ou bien 1® l'héritier aliène l'immeuble tvant l'ouverture, et alors il y a consolidation du droit de propriété, en vertu duquel il a aliéné ; ou bien 2® l'immeuble reste sien jusqu'à l'oni^erture, et alors il y a résolution de son droit de propriété, et, par une suite nécessaire, résolution de tous les droits réels qu'il a consentis. QaaDà la succession devient simplement créancière d'une somme d'argent, elle n'a rien à réclamer que sa créance; mais quand elle recouvre k propriété même de l'immeuble, il était tout naturel qu'elle l'eût pleine
et entière. Aussi , notre article dit-il que les biens seront « franci quittes de toutes charges créées par le donataire. »
Tous les auteurs ont rejeté sur ce point la doctrine de I>elvinoo
II. — 361 . C'est une question controversée que celle de savoir si hypothèques (et autres droits réels) établies sur Timmeuble par Vh tier donataire continuent d*exister lorsque cet immeuble , après a été rapporté en nature, revient à l'héritier par l'effet du partage.
Toullier (IV, ôll) et H. Malpel (n"" 281) répondent négativenu par le motif que les droits ainsi consentis ayant été résolus, avec la ] priété même de l'héritier, à l'instant où le bien a été rapporté, ou ] tôt à l'ouverture même de la succession, ils ne pourraient renaître par une convention nouvelle et passée dans les formes voulues.
Si le principe posé par ces auteurs est vrai, si les charges créées l'immeuble ont véritablement été résolues, la conséquence est certai et Ton ne peut se refuser à l'admettre. Mais peut-on dire qu*aux y de la loi il y ait vraiment eu alors résolution de ces droits réels? N ne le pensons pas... Depuis le jour de la donation faite par le dél jusqu^au jour de Touverture de la succession , l'héritier a été propi taire comme donataire. Maintenant , retrouvant l'immeuble par 1 c du partage, il est sous la règle de fart. 883, qui déclare que chaque ritier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux objets corn] dans son lot; en sorte que, légalement, il se trouve avoir été p priétaire depuis l'ouverture , à titre d'héritier. Ainsi , propriétaire j qu'au décès du de cujus en tant que donataire , il a continué de Vi depuis ce même moment en tant qu'héritier : son droit ne s'est bi que pour revivre immédiatement à un autre titre ; en sorte qu'il n' pas eu un seul instant où il n'ait été propriétaire, tantôt à tel titre, t tôt à tel autre. Comment donc les droits par lui consentis sur l'imm ble pourraient-ils être anéantis comme concédés à non domino?,..
Les principes les plus rigoureux du droit se trouvent donc ici d' cord avec Téquité pour le maintien des hypothèques et autres char créées par le donataire. En vain on invoquerait, comme M. Mal[ l'intérêt de ceux auxquels l'héritier aurait concédé des hypothèq après que l'immeuble lui serait revenu par Teffet du partage, et ai quels nuiraient les hypothèques que nous prétendons maintenues; ces nouveaux créanciers ont connu Tinscription qui les primait, et s n'ont qu'une hypothèque postérieure en date, c'est qu'ils ont bien vo s'en contenter. — Nous supposons, bien entendu, qu'en attendan fin du partage, et dans l'espérance de voir l'immeuble tomber an de leur débiteur, les créanciers inscrits avant l'ouverture de la suce sion ont eu soin de ne pas laisser radier leur inscription; ou qne. l'inscription avait été radiée d'abord , elle aurait été reprise avant concession des hypothèques nouvelles dont il est question (1).
(1) Conf, Dolvincourt, Fayard (▼<> Part, de tucc., sect. S); DorintOD (Vil, àOihOi^ (y Suce, ch. 6); Vazeille {n- à et 5); Poajol (1103); Zacbarie (IV,p. 570); /Met' (yo Rapp. à suce, no 276).
8661. — Lorsque le don d'an immeuble fait à un successible, avec dispense du rapport, excède la portion disponible, le rapport de Texcédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire , si Texcédant est de plus de moitié de la valeur de Timmeuble, le donataire doit rapporter Timmeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de Timmeuble, le donataire peut retenir Timmeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
SOMMAZBZ.
L Cet article prévoit un cas non de rapport, mais de réductioD. Eo principe, la réduction des donations s*opère par le retranchement en nature; mais il y a eiception , d'après notre article et Tart 924, quand le donataire est l'un des héritiers.
IL Quid si les deux parties, disponible et réservée, de Timmeuble donné se trouvent égilesY Quid quand Timmeable a été aliéné?
ï. — 362. Ce n'est plus là un cas de rapport, mais un cas de réduction, puisqu'il s'agit d'un don fait avec dispense du rapport et qui ne doit être réduit qu'en tant qu'il dépasse la quotité disponible. Le retnnchement dont parie notre article s'opérerait donc alors même que lesuccessible donataire renoncerait à h succession.
En principe , lorsqu'un bien donn 3 'lépasso la quotité disponihl»^ , soit par lui seul , soit par sa réunion avec les biens donnes antérieurement, la portion de ce bien qui se trouve prise sur la réserve doit être remise en nature dans la masse partageable , ou , si ce bien ne peut se partager, il doit être licite : la réserve, en effet, étant attribuée aux héritiers par la loi même, et sans qu'aucune disposition du défunt puisse y porter atteinte en rien, ces héritiers peuvent exiger évidemment que les biens ainsi réservés leur reviennent en nature, et non par de simples équivalents. Mais à ce principe, la loi, dans notre art. 866 et dans l'irt. 924, apporte une exception pour les cas où le donataire du bien pris en partie sur la réserve est lui-même Tun des héritiers (1).
Dans ce cas particulier, ki loi déclare d'abord que si la partie de réserve ainsi donnée à Thérilier est de même nature que d'autres biens restés dans la masse, et dont on pourrait former des lots semblables pour les autres héritiers, le retranchement réel n'îiura pas lieu, et Théritier donataire pourra garder l'excédant de la quotité disponible (jusqu'à concurrence , bien entendu , de sa part héréditaire) : telle est la disposition de l'art. 924. — Que s'il n'existe pas, dans les biens réser-
(1) U est évident, par le texte même de notre article, qu'il n'entend parler que du CBCceisible qui se porte héritier : les mots sauf à ftrélever, sauf à moins prendre, le PfOQfent aisex.
L'art. 866 n'est pas applicable aux donations faites non à un successible, mais à un ^('inser. Dans ce cas, il y a lieu à licitation conformément au droit commun. Demow» (Sifcc, IV, n* 536); Massé et Vergé (sur Zacharias, II, ^ AOO, p. Aid, note 15); ^^olott, SI JoiUet 1860 (Dev., 70, 2, 202; /. Pal., 70, 825).
\és, d'immeubles de même nature, dont on puisse former des lots b»?mb1ables, ce sera le cas d'appliquer notre article. Si donc le retranchement peut se faire facilement, on Teffectuera ; dans le cas contraire, au lieu de liciter, on appliquera la règle major pars trahit ad se minorem : Timmeuble entier restera au donataire , sauf indemnité pour la succession , si la partie valablement donnée est plus considérable que fa partie à retrancher comme appartenant à la réserve ; il reviendra, tout entier encore, à la succession, sauf indemnité pour l'héritier, si la portion à retrancher est plus considérable que la part disponible.
H. — 363. Mais si la part disponible dans Timmeuble et celle qui doit t'tre remise comme appartenant à la réserve se trouvaient précisément égales (toujours dans Thypothèse où le partage en nature ne serait pas facile), que ferait- on? L'attribution de Timmeuble entier, soit à la succession, soit à Théritier, sauf indemnité de part ou d'autre ^ dépendrait alors des circonstances et devrait être accordée à l'intérêt k plus grand. Par exemple, si l'héritier avait consenti sur l'immeuble des hypothèques au autres droits réels que la rentrée du bien dans la masse ferait évanouir, ou s'il s'agit d'un immeuble qui lui est nécessaire ou fori utile pour Texercice de son industrie, il n'est pas douteux qu'on devra le lui laisser; si, au contraire, la restitution de l'immeuble doit produire plus d'utilité pour les copartageants que de désavantage pour le donataire, cette restitution devra s'opérer : en un mot, on devra recherchei lequidvtilius, et mettre l'immeuble là où le plus grand intérêt l'appelle. — Celte décision se fonde sur l'esprit évident de notre article ; car si cel article place l'immeuble entier du côté où s'en trouve la plus grande partie, c'est assurément parce qu'un intérêt plus grand réside de ce côté
364 . Si l'immeuble donné, et dont une partie appartient à la réserve avait été aliéné par Théritier donataire, l'acquéreur ne pourrait pa; prétendre que dans aucun cas , et par sa seule qualité de tiers acqué fcur, on ne peut lui faire subir le retranchement en nature : la loi n'j pas mis les tiers acquéreurs à l'abri des demandes en réduction, commi elle les met à l'abri des demandes de rapport (pourvu encore que l'a iiénation de Timmeuble rapportable soit antérieure à l'ouverture de L succession). I/acquéreur n'aurait ici que les droits de son cédant et m pourrait retenir l'immeuble que dans les cas où le cédant le pourrai lui-même. Nous ne voyons entre cet acquéreur et l'héritier cédant qu'uni différence possible : c*est pour le cas où, l'immeuble étant d'abord im partageable, et la masse à partager ne présentant pas d'immeubles d( même nature dont on puisse former des lots pour les autres héritiers cet immeuble se trouverait en outre appartenir à la réserve pour plus d< sa moitié. Dans ce cas, on vient de voir que l'héritier serait tenu de res tituer l'immeuble entier à la succession ; or, nous ne pensons pas qu'oi pût y forcer son acquéreur... En effet, le don fait à l'héritier avec dis pense de rapport a été parfaitement légal et valable pour la partie disponible de l'immeuble ; c'est seulement pour la partie réservée qu'i peut être critiqué: par conséquent, l'aliénation consentie par le dona* taire a produit son plein effet pour cette partie disponible, et l'acquéreui
en est devenu bien et dûment propriétaire. La succession, demeurée maîtresse de la partie réservée , se trouve donc être copropriétaire de l'immeuble avec l'acquéreur. Or, un copropriétaire ne peut pas exiger qu'on lui cède le bien entier; il peut seulement en demander le partage^ ou, si le partage est impossible, la licitation. L'acquéreur pourra donc, au lieu d'abandonner l'immeuble à la succession , demander qu'il soit licite, ce qui lui permettra de s'en rendre adjudicataire. Celui qui acquiert ainsi d'un donataire héritier ne peut pas être moins bien traité que celui qui acquiert d'un donataire étranger; or ce dernier aurait le droit de demander ou le partage , ou la licitation , et de se refuser à un abandon complet de l'immeuble. Que le donataire qui vient à la succession puisse dans le même cas être forcé d'abandonner Timmeuble à la masse, cela se conçoit, puisqu*il conserve la chance de recouvrer cet immeuble par Teffet du partage comme il pourrait l'obtenir par la licitation; mais les principes ne permettent pas d'exiger cet abandon du tiers, qui serait par là dépouillé irrévocablement de sa propriété.
867. — Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble ^ peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
365. Celte disposition n'est qu'une application de cette règle d'équité qu'un débiteur ne peut pas être contraint à l'exécution de son obligation , tant que son créancier n'exécute pas lui-même les obligations corrélatives dont il peut être tenu. En conséquence, quand je dois vous livrer un objet à propos duquel vous avez vous-même des obligations à remplir envers moi , je puis refuser de m'en dessaisir et le garder comme gage, tant que vous ne vous libérez pas. Nous avons parlé plusieurs fois déjà de ce principe, connu sous le nom de droit de rétention,
868. — Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il ^ fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation , d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet élat, d'après une estimation par experts , à juste prix et sans crue .
80MMAZAX.
I . Poarqnoi le mobilier ne peut se rapporter qa*en moins prenant. — 1\ ne s'agit dans
l'article que du mobilier corporel. Erreur de Chabot.
II. Comment se rapportent les meubles immatériels. Dissentiment avec M. Dn-
ranton.
1. — 366. La dépréciation si rapide des objets mobiliers a déterminé Je législateur à n'en pas permettre le rapport en nature : leur rapport, d'après noire article, ne peut se faire qu'en moins prenan*.. Dans la théorie du Code, le successible donataire d'objets mobiliers en devient propriétaire irrévocable à l'instant même de la donation, sous l'obligation (s'il devient héritier plus tard) de payer la valeur qu'ils présentaient w jour que la donation a été faite : ce donataire n'est donc débiteur
que d'une somme d'argent. La somme à payer sera déterminée par Testimation contenue dans l'état qui , d'après Part. 948, doit être annexé à tout acte de donation d'effets mobiliers, ou, à défaut de cet état, par une estimation faite par expert et sans crue. ( Le sens de ces derniers mots a été expliqué sous l'art. 825.) (1)
367. Delvincourt, M. Malpel (n" 287) çt M. Duranton (VII, 413), enseignent avec raison que la règle de notre article ne s'applique qu'aux meubles corporels , et non pas aux meubles immatériels , aux droits mobiliers : l'esprit de notre article, son texte, sa discussion au conseil d'État, tout prouve cette proposition, que la contradiction de Chabot (n® 6) ne saurait, selon nous, rendre douteuse (2).
En effet, c'est à cause de la prompte détérioration du mobilier que le Code a repoussé ici le rapport en nature de la chose donnée , pour faire le donataire débiteur d'une somme d'argent représentant la valeur qu'avait cette chose au moment de la donation ; or, les meubles corporels subissent seuls cette dépréciation rapide : une rente, une créance, un ofiSce d'avoué ou de notaire, ne s'usent pas comme du linge ou un ameublement... Aussi remarquez la rédaction de la loi. La valeur du mobilier sera connue par l'état estimatif qui doit être annexé à l'acte ; or, cet état n'est demandé (art. 948) que pour les effets mobiliers; et des rentes, des créances, etc., ne sont pas des effets mobiliers ; à défaut de l'état , la loi demande une estimation par experts ; or, on ne fait pas estimer par experts des rentes ou des créances. Enfin, la discussion qui a eu lieu sur cet article au conseil d'État entre MM. Maleville, Tronchet et Regnault, suppose constamment une donation de meubles corporels, d'effets mobiliers, de ces objets qu'on appelle partout dans l'usage le mobilier. Et il est vrai que c'est bien dans ce sens que le Code parle ici du rapport du mobilier, et qu'il n'y comprend ni les meubles immatériels, ni l'argent comptant; qu'il va nous donner un article spécial pour nous dire que cet argent comptant se rapporte aussi en moins prenant. — Et qu'on ne dise pas, comme Chabot, que, d'après l'art. 535, cette expression de mobilier doit signifier tout ce qui n'est pas immeuble : nous avons fait (art. 536, n® I) assez bonne justice de cette prétendue règle, pour n'avoir pas besoin de la réfuter ici.
II. — 368. Il faut donc reconnaître que le Code n'a parlé nulle part du rapport des meubles immatériels, des droits mobiliers, et que pour eux on doit suivre ce principe tout naturel, que c'est l'objet même qui a été reçu qui doit être rapporté. Ainsi, quand le défunt m'a donné une rente, une créance, un office, etc., je garderai pour moi, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, tous les fruits qu'a produits l'objet; les arré-
(1) Les augmentations naturelles de la chose donnée doivent seules être prises en considération pour déterminer la plus-value au décès du donateur, et cette chose doit être estimée, déduction faite des améliorations dues au donataire.' Cass., 20 Juillet 1870 (Dcv.,71,1,21).
(3) Contra : Cass., 23 juin 1851 (Dev., 51, 1, 57A; /. Pal,, 51, 2, 33); Bordeaux, 8 déc 1869 (Dey., 71,1, 21); Demolombe (5tfoc.lV, n» 156); Aubry et Ran (VI, 8 63A, texte et note, p. 6&6, 6* édit); Massé et Veiisé (II, J 400, note A, p. 410); IHal. not, {y Rapp. à suce, n* 289).
rages de la rente, les intérêts du capital dû, les revenus de la charge, et je rapporterai la charge , la créance ou la rente. — Si le débiteur de la rente ou du capital est devenu insolvable , je ne rapporterai que les titres. Si l'office a été supprimé sans indemnité , ou si la rente et la créance se sont éteintes par la mort d'un débiteur qui n'a laissé ni héritiers ni biens, je serai complètement libéré du rapport, comme l'est le donataire d'un immeuble qui périt par cas fortuit. Que si Ton m'a contraint à recevoir le remboursement de la rente ou de la créance, ou si, lors de la suppression de la charge, j'ai reçu une indemnité, je rapporterai, non pas précisément ce que l'objet à moi donné pouvait valoir, mais la somme que j'ai reçue comme remboursement ou comme indemnité : je suis alors dans le même cas qu'un donataire d'immeuble qui aurait subi une expropriation forcée (art. 860, n^ IV).
369. M. Duranton, tout en admettant pour les rentes et créances le principe que nous venons de présenter, y fait exception pour les rentes ou créances qui ont un cours public coté à la bourse , comme sont les rentes sur TËtat, les actions de la Banque , etc. Nous ne voyons pas de motif suffisant à cette exception. La circonstance que telle rente a un cours public ne change pas sa nature; c'est toujours une rente... Ce n'est point un meuble corporel ; donc , on ne doit pas lui appliquer notre art. 868... Ce n'est point du numéraire; donc, on ne doit pas lui appliquer l'article suivant.
370. La décision que nous avons donnée nous paraît plus délicate pour les offices. Quand un notaire, par exemple, cède gratuitement sa charge à Titius, ce n'est pas lui qui confère à Titius le titre de notaire , c'est le gouvernement. 11 semble donc qu'on pourrait dire que l'objet donné à Titius n'est pas précisément la charge , mais plutôt le prix , la valeur en argent de cette charge , et que , dès lors , c'est ce prix de la charge (au jour de la donation) qui devra être rapporté. Telle est, en effet, la décision d'un arrêt de la Cour suprême du 21 novembre 1815, qui casse un arrêt de Colmar, et que M. Duranton (n® 415) cherche à Justifier. — Mais cette décision nous paraît erronée... Sans doute, mon titre de notaire, d'avoué, etc., n'est pas une chose dans le commerce, «t ce n'est pas lui que je vous donne ; mais je ne vous donne pas non plus de l'argent. Ce que j'aliène , c'est le droit à la nomination, à l'obtention du titre. Or, ce droit n'est pas un bien corporel , ce droit n'est pas de l'argent; c'est seulement quelque chose qui vaut de l'argent, tout comme un cheval , une maison ou une ferme. La Cour de Colmar avait donc mieux jugé, selon nous, que la Cour de cassation (1).
869. — Le rapport de Targent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance , le donataire peut se dispenser de rapporter
(1) Voy. Caen, 32 man 1851 (Dev., 51, 2, 717 ; J. Pal., 53, 1, 393); Agea, 3 mai 1872 (DeT.,73, 2, 101); Dict. not. (v*Rapp. à suce., no 293).
du numéraire, en abandonnant , jusqu'à due concurrence , du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
37 1 . Cet article permet à l'héritier qui ne doit rapporter que de Targent de ne faire son rapport qu'en moins prenant, et en laissant prélever par ses cohéritiers, soit une somme égale sur le numéraire de la succession , soit des meubles, soit des immeubles, jusqu'à concurrence de la somme par lui due.
Ce n'est pas précisément à celui qui a reçu de l'argent que s'applique notre article ; c'est à celui qui doit rapporter de l'argent. Or, on a vu, dans l'article précédent et dans l'art. 860, que parmi les héritiers n'ayant à rapporter que de l'argent se trouaient compris celui qui a reçu des objets mobiliers et celui qui, ayant reçu un immeuble, l'aurait aliéné avant l'ouverture de la succession. Ils pourront donc invoquer Tun et Tautre la règle de notre article.
SECTION III