‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 25 sur 59 · Nous verrons successivement dans cette section · texte numérisé non relu

Nous verrons successivement dans cette section

1® La part contributoire de chaque copartageant dans les dettes de la succession , c'est-à-dire la manière dont chacun est tenu de les supporter, en définitive, relativement à ses cosuccesseurs (art. 870-872);

2^ La part à subir quant à la poursuite , c'est-à-dire la manière dont chacun est tenu envers les créanciers (art. 873-876);

3* L'effet , envers l'héritier, des titres exécutoires contre le défunt (art. 877);

4** Enfin, le droit accordé aux créanciers de la succession , pour assurer leur payement, de faire séparer les deux patrimoines du défunt et de l'héritier (art. 878-882).

J 1*'. — Se la eontribaiion aux deiiet.

870. — Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession , chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

871. — Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois Faction hypothécaire sur rimmeuble légué.

373. Les héritiers, et comme eux les autres successeurs universels (dont on n'aurait dû parler qu'au titre suivant, mais que la loi nous présente de suite ici, parce que, pour le point dont il s'agit, ils sont sur la même ligne que les héritiers), contribuent entre eux au payement des dettes du défunt, chacun en proportion de la part qui lui est attribuée dans la succession. Ainsi, l'héritier, le légataire universel ou

à titre universel, et le donataire, également universel ou à titre universel de biens à venir, supportent tous une part proportionnelle à leur droit (1).

Il y a cependant une différence entre les légataires ou donataires, et l'héritier. L'héritier succédant à la personne même du défunt, et venant continuer juridiquement cette personne, doit tout ce que le défunt devait, et se trouve tenu de ses obligations absolument et même ultra vires successionis; ainsi, l'héritier pour moitié d'une succession de 50000 francs payera, s'il est héritier pur et simple, la moitié des 80000 francs de dettes laissées par le défunt. Au contraire, le donataire (de biens à venir) ou légataire universel ou à titre universel, n'étant que successeur aux biens et non pas continuateur de la personne (puisque chez nous il n'y a pas d*héritiers par testament, comme on le voit par le rapprochement des deux titres Iks Successions et Des Dona* lions, et tout spécialement par Tart. 1002), ces donataire et légataire ne payeront les dettes que jusqu'à concurrence des biens : on en a la preuve dans nos articles eux-mêmes, qui veulent que ^héritier contribue en proportion de ce qu'il prend (art. 870), et le légataire, au prorata seulement de son émolument (art. 871). La même différence existe entre les héritiers et les successeurs irréguliers (art. 723 et 724).

374. Quant au légataire particulier, il ne doit supporter aucune partie des charges ; car on sait que ces charges frappent non pas sur tel ou tel bien déterminé, mais sur Tensemble du patrimoine, sur l'universalité des biens. Il est bien vrai que si le bien qui lui est légué est frappé d'une hypothèque, ce légataire pourrait se trouver forcé de payer comme tiers détenteur, mais ce ne serait que sauf son recours. Ce n'est donc pas là un cas de contribution aux dettes ; et c'est dans les articles qui traitent du droit de poursuite des créanciers, que l'observation finale de notre art. 871 devait être placée (2).

872. — Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale , chacun des cohéritiers peut exiger que ies rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant iqu*il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans Tétat où elle se trouve , Fimmeuble grevé doit être «slimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction 4lu capital de la rente sur le prix total; Théritier dans le lot duquel

(1) On sait que même le légataire universel , qui prend souvent la totalité de la succession et paye alors la totalité des dettes, peut souvent aussi ne recueillir qu'une Ipartie de cette succession *. c'est quand il est en face d'un ou de plusieurs héritiers & ^^éaerre. — Quant au donataire entre-vifs» universel ou à titre universel, nous avons ^à dit qu'il doit aussi les dettes (art. 612, n*' 1 et III). Mais il n'y avait pas lieu d'en parler id, puisqu'il ne s'agit que des successeurs aux défunts.

(3) Jugî§ que le légataire ne peut, au cas où l'actif de la succession bénéficiaire du testateur a été absorbé par l'acquittement des dettes héréditaires, exercer aucun re- ^cours pour le payement de leur legs, ni sur les biens de cette succession , ni contre Vhéritler bénéficiaire. Cass., 25 nov. 1861 (Dev., 62, 1, 49; /. Pal., 63, 348}.

270 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIT. lU.

tombe cet immeuble , demeure seul chargé du service de la rente , et il doit en garantir ses cohéritiers.

L Le mode de contribution peut être changé par an accord des copartageants. La - loi fait Tapplication de cette idée au cas d'immeubles grevés d'hypothèques pour le service de rentes perpétuelles.

n. L'article s'applique aussi bien au cas d'hypothèque générale qu'à celui d'hypothèque spéciale.

III. Mais il ne s'applique point pour les dettes des capitaux exigibles.

.1. — 375. La manière de contribuer au payement des dettes peut être l'objet d'arrangements particuliers entre les copartageants. La loi, dans notre article, impose elle-même l'arrangement qui doit avoir lieu dans un cas tout spécial.

L*article suppose qu'un immeuble faisant partie du patrimoine à partager est grevé d'une hypothèque destinée à garantir l'acquittement des arrérages d'une rente. Dans ce cas, l'héritier au lot duquel tomberait l'immeuble se verrait, à chaque terme, obligé de payer seul les arrérages échus et de recourir ensuite contre chacun des cohéritiers pour recevoir la part contributoire de chacun (1). On conçoit ce qu'il y aurait de gênant dans ce recours partiel d'un héritier contre tous ses cohéritiers, lequel pourrait durer à perpétuité.

La loi présente deux moyens' d'éviter ce résultat. D'abord, chacun des copartageants peut exiger qu'avant la formation des lots la rente soit remboursée; ce qui prouve que la loi entend parler seulement des rentes perpétuelles, puisque pour les rentes viagères le remboursement n'est pas possible (art. 1979). Que si le remboursement n'a pas lieu, soit parce qu'il s'agit d'une rente perpétuelle, mais pour laquelle on se trouve dans les trente ans (art. 530) ou dans les dix ans (art. 1911) pendant lesquels elle est stipulée irrachetable, soit parce que le remboursement étant possible, aucun des héritiers ne le demande; alors, la loi veut que l'immeuble grevé ne soit compté que pour la valeur qui lui reste après déduction du capital de la rente : de cette manière, rhéritier au lot duquel il tombera servira seul les arrérages de la rente, sans avoir à exercer aucun recours contre ses copartageants.

IL — 376. Notre article ne parle que de la rente garantie par une hypothèque spéciale; faut-il en conclure qu'on ne pourrait pas l'invoquer dans le cas où l'hypothèque frapperait généralement sur tous \e^

(1) Le créancier de la rente aurait bien le droi: de se faire payer partiellement par chacun des héritiers; mais on conçoit qu'il aimera bien mieux recevoir d*un seul hériticr son payement intégral, et qu'il ne manquera jamais de s'adresser, pour le tout, 'X celui qui détient l'immeuble hypothéqué.

L'usufruitier universel d'une succession et le nu propriétaire n'étant pas cohéritiers et aucune indivision pouvant donner lieu à partage n'existant entre eux, le nu propriétaire ne peut réclamer l'application de l'art. 872. Cass., 37 juillet 1869 (Dev., 69, 1, 408; /. Pal,, 69, 1215); Metz, U déc 1864 (Dcv., 65, 2, 16; /. Pal.. 65, 106); Caen, 8 déc. 1870 (Dev., 71, 2, 07).

Tl'^'. I. DES SUCCESSlOiNS. ART. 872. 271

immeubles de la succession?... Il est évident d'abord que cette question ne se réfère qu'à la première partie de l'article, celle qui permet à chaque héritier d'exiger le remboursement, et non pas à la seconde ; car il n*y a pas lieu pour les copartageants d'affecter au payement des arrérages tel immeuble plutôt que tel ou tel autre,, alors que le créancier, au moyen de son hypothèque sur tous les immeubles, reste libre de poursuivre celui qu'il veut choisir. La première partie serait donc seule applicable au cas d'hypothèque générale : devra-t-elle en eflTet s'y appliquer? L'affirmative ne nous paraît pas douteuse.

Et d'abord l'inconvénient serait tout aussi grand, et le motif delà loi existe dès lors tout aussi bien dans le cas d'hypothèque générale que dans le cas d'hypothèque spéciale. En effet, quand la rente est hypothéquée sur tous les immeubles de la succession, le créancier n'en a pas moins le droit de demander la totalité des arrérages à un seul des héritiers. H y a même ceci de plus gênant, qu'il peut s'adresser tantôt au détenteur de tel immeuble, tantôt au détenteur de tel autre, en sorte qu'à chaque terme ce ne serait plus un héritier seulement, mais tous, chacun pour son compte, qui auraient à craindre de payer inté-* oralement, sauf recours partiel contre chaque cohéritier. Ce serait donc le cas de dire : Ubi eadem ratio, idem jus.

Mais, maintenant, la discussion de notre article au conseil d'État nous paraît ne laisser aucun doute sur l'intention du législateur à cet égard. Dans le projet, notre article (qui portait alors le n® 160) ne présentait que la seconde des deux dispositions qu'il contient aujourd'hui, celle qui ordonne de n'estimer l'immeuble hypothéqué et de ne le compter dans la masse que sous déduction du capital de la rente (Fenet, XII, p. 76). Lors de la discussion, M. Tronchet appela l'attention du Conseil sur le cas où l'hypothèque existerait sur plusieurs immeubles... MM. Regnaud, Jollivetet Treilhard dirent (à tort il est vrai, «nais il importe peu) que l'article proposé prévoyait ce cas et permettait aux copartageants de faire radier l'hypothèque sur tous les immeubles autres que celui qu'ils convenaient d'affecter spécialement au service de la rente. M. Tronchet déclara qu'il désirait voir exprimer cette règle dans l'article, et son amendement fut adopté [ibid,, p. 78 et 79). C'est en conséquence de cette demande de M. Tronchet que la section de législation ajouta à l'article la phrase qui forme aujourd'hui sa première partie. — Ainsi, MM. Regnaud, JoUivet et Treilhard croyaient que la première rédaction de l'article suffisait déjà pour permettre de réduire à un seul immeuble l'hypothèque existante sur tous. « En asseyant la rente sur l'immeuble, disait M. Regnaud, l'article le grève d'une hypothèque spéciale qui fait cesser toutes les autres hypothè' ques » : c'est dans ce sens d'une restriction possible de l'hypothèque générale à un seul immeuble qu'on entendait le mot spéciale de l'article. « Les cohéritiers de celui qui est garant, ajoutait M. Treilhard, poursuivent contre lui la radiation des inscriptions prises sur les biens.,. » C'était une erreur : cette prétendue faculté ne ressortait TioUement des termes de l'article, et c'est pour cela que M. Tronchet

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demanda qu'elle y fût écrite formellement. Et non-seulement cette faculté (qui devenait le vœu du Conseil entier par l'adoption de l'amendement de M. Tronchet) n'était pas dans l'article, mais elle ne devait pas y être mise; on ne devait pas permettre aux copartageants, au moyen d'une convention faite entre eux, de contraindre un créancier ayant hypothèque sur trois, quatre immeubles ou davantage, à se contenter d'un seul. Aussi, la section de législation, au lieu d'accorder par sa nouvelle rédaction celte faculté exorbitante demandée par le Conseil, se contenta de dire que chaque héritier pourrait exiger que la rente grevant les immeubles fût remboursée, et les immeubles rendus libres avant de procéder au partage.

Les mots hypothèque spéciale restés dans la nouvelle rédaction de larticle, et dont le sens n était pas déjà bien clair dans la rédaction première, n'ont donc été maintenus que par inadvertance ; et Ton ne peut pas dès lors argumenter de leur présence pour refuser Tapplication de notre phrase au cas d'une hypothèque générale, quand c'est précisément pour remédier au cas d'une hypothèque frappant sur plusieurs immeubles que cette phrase a été introduite (1).

111. — 377. Mais on ne pourrait pas étendre l'application de notre article au cas où l'hypothèque frappant sur les immeubles, ou sur l'un des immeubles, garantirait, non plus une rente, mais un capital demeuré exigible par le créancier ; l'article ne parle que de rentes, et il n*a été question que de rentes dans la discussion du conseil d'État.

Et, en effet, le cas de rente était bien autrement grave que celui d'une dette ordinaire décapitai. H est bien vrai que, dans ce cas d'une dette hypothécaire, l'héritier au lot duquel serait tombé l'immeuble hypothéqué, ou même le premier venu des héritiers, s'il y a eu autant d'immeubles hypothéqués que de lots, pourrait, à chaque échéance

il) Conf, Nîmes, 16 avril 1830.

)n pourrait être tenté de donner à notre article un sens tout autre , et bien plus favorable aux héritiers que celui aaquel nous venons de nous arrêter; mais noas croyons qu'il serait erroné.

On pourrait dire que le droit accordé par la première partie de Tarticie à chaque héritier d'exiger le remboursement de la rente hypothéquée n'est pas donné seulement contre les cohéritiers, mais absolumeift, contre le créancier lui-même, et pour le cis où la rente ne serait pas actuellement rachetable; et que c'est seulement pour le cas où les héritiers n'ont pas voulu forcer les créanciers au remboursement que s'applique la seconde partie de l'article. On entendrait de même cette seconde partie en disant que ce n'est pas seulement par rapport & Bes cohéritiers, mais absolument et par rapport au créancier lui-même, que l'héritier détenteur do l'immeuble hypothéqué demeure seul chargé du service de la rente; en sorte que ce dernier, quand il le voudrait, n'aurait pas le droit de s'adresser aux autres héritiers. — Pour étayerce système, on pourrait invoquer et le texte de l'article et la discussion du conseU d'ËtaU qui se prêtent en effet l'un et l'autre à cette interprétation.

Mais si spécieuse que soit cette idée, nous ne croyons pas qu'on puisse l'accepter* — D'abord, notre article et les deux précédents ne s'occupent que de la part contri^ butoire des héritiers, et ne parlent dès lors que des rapports de ces héritiers entr^ eux : c'est dans l'article suivant (et il suffit de le lire pour s'en convaincre) que la lo* commence à traiter du droit de poursuite des créanciers. — D'ailleurs, on ne pei^^ pas admettre, sans une déclaration catégorique de la loi, qu'elle ait entendu, poc»-^ faciliter les arrangements des héritiers, aller Jusqu'à briser les droits des tiers en pe^" mettant le remboursement forcé d'une rente pendant les dix ou trente années où el est stipok^e irraciietablc. Une exception aussi exorbitante ne pourrait évidemment sulier que d'un texte précis et très-formel.

d^intéréts, être également contraint de payer ces intérêts en totalité^ sauf son recours partiel contre chacun de ses cohéritiers. Mais cet état gênant ne sera jamais de bien longue durée; car, après un délai de quelques années, le terme du payement du capital finira par échoir. Dans le cas de rente non viagère, au contraire, cet état de choses aurait pu durer perpétuellement, si notre article n'avait pas existé ; car le remboursement de la rente ne pouvant jamais être exigé des débiteurs, qui restent toujours libres de ne pas le faire, les différents cohéritiers auraient pu ne jamais tomber d*accord pour faire ce remboursement; en sorte qu'un héritier, si notre article n'existait pas, aurait pu être gêné à perpétuité, pour lui et ses successeurs, par le mauvais vouloir de ses cohéritiers et de leurs représentants.

2 2. — Sa droit de ponrtoite def oréanoieri.

873. — Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession , personnellement pour leur part et portion virile , et hy pothé- Gaîrement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers , soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

î. Distinction entre l'obligation de contribuer et celle de répondre k la poursuite

des créanciers.

U. Les héritiers, malgré Texistence d'autres successeurs universels, peuvent, comme

continuateurs de la personne, être poursuivis pour le tout, chacun en pro-

Krtion de sa part héréditaire (et non pas virile). Critique de la doctrine de . Duraoton.

II'- Eenvoi pour les cas où cette poursuite pour le tout est possible, même contre un

seul de plusieurs cohéritiers.

IV. L*aii de ces cas est celui où l'héritier qui a payé détient un immeuble hypothéqué.

V- Droit de recours pour l'héritier qui a payé plus que sa part contributoire. Transition aux deux articles suivants.

ï - — 378. On a vu dans le paragraphe précédent que ceux qui doivent contribuer au payement des dettes du défunt, c'est-à-dire en suppoi'ter définitivement leur part, sont les héritiers, les successeurs irréguliers, et les légataires ou donataires universels ou à titre universel : ^ Un mot, que les contribuables sont tous les successeurs généraux du défunt. — Après avoir parlé de Tobligalion de contribuer, le Code P^se à l'obligation de répondre à Taclion des créanciers, laquelle ne ^ confond pas absolument avec la première.

Il est bien vrai d'abord que chacun des contribuables peut éire Poursuivi par les créanciers pour sa part contributoire ; car, puisque ^ successeur doit en définitive payer telle somme, il n'y a ni raison ni Pyétexte possible pour qu'il refuse de la verser à celui qui doit en défiï^ilive la recevoir et la conserver (art. 1009 et 1012). Mais, si les Créanciers peuvent bien poursuivre chaque contribuable pour sa part, îlî ne sont pas forcés de le faire ; ils peuvent souvent poursuivre un

T. ni. J8

274 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. Ul.

successeur à un autre titre que celui de contribuable, ce qui fait que le droit de poursuivre, et partant l'obligation de répondre à la poursuite, ne se confondent pas avec l'obligation de contribuer.

Quand la loi veut indiquer l'obligation de contribuer, elle dit que le successeur contribue pour telle part, ou qu'il supporte telle part ; quand elle veut indiquer seulement l'obligation de repondre à l'action, elle dit qu'f7 est tenu pour telle part. — Les titres, autres que celui de contribuable, qui donnent lieu à la poursuite des créanciers, sont ceux, 1® de continuateur de la personne du défunt ; 2® de détenteur d'un immeuble hypothéqué à la créance.

II. — 379. Comme continuateur de la personne du défunt (et l'on sait que cette qualité appartient toujours et uniquement à l'héritier pur et simple), le successeur est tenu de toutes les obligations de ce défunt (1), et il en est tenu en raison de sa part dans la représentation de ce défunt : s'il le représente seul, il est seul tenu pour la totalité; s'ils le représentent à deux, chacun pour moitié, ils sont tenus pour moitié chacun, etc. Ainsi, quand le défunt laisse un frère légitime, un enfant naturel reconnu, et un légataire d'un quart de la succession, le premier, étant le seul représentant de la personne, sera tenu, c'est-àdire pourra être poursuivi, pour la totalité, quoiqu'il ne prenne qu'un quart des biens (puisque Tenfant naturel en prend moitié et le légataire un quart) *, de même, si le défunt laissait deux oncles et deux légataires d'un tiers des biens chacun, les deux oncles, étant seuls continuateurs de la personne, seraient tenus chacun pour moitié, quoique chacun d'eux ne recueillît qu'un sixième dans la succession. Si donc les créanciers ont le droit de poursuivre, pour la part contributoire de chacun, dans le premier cas, le frère, l'enfant naturel, et le légataire à titre universel ; puis, dans le second, les oncles et les deux légataires, ils sont libres aussi de poursuivre le frère pour le tout, et les deux oncles pour chacun^ moitié. — Cette faculté de ne poursuivre que les héritiers légitimes est une conséquence forcée de leur qualité. Elle est d'ailleurs écrite dans notre article lui-même, puisque cet article, tout en supposant l'existence de légataires universels, parle de poursuivre seulement les héritiers pour leur part et portion (sauf, bien entendu, le recours de ceux-ci contre les autres contribuables) (2).

380. On ne peut pas, du reste, prendre à la lettre et absolument cette règle de l'article, que les héritiers seront tenus pour leur part et por-

(t) On sait du reste qu'il ne s'agit que des obligations civiles, et que le principe n'a aucune application en matière criminelle; il est clair qu'un héritier ne continue pas, ne représente pas la personne de son auteur, à l'effet de subir l'emprisonnement oti telle autre peine à laquelle cet auteur était condamné ou pouvait être condamné.

(2) Jugé au contraire que l'héritier réservataire qui se trouve en coocours avec ua légataire universel ou à titre universel ne peut être poursuivi seul en payement de» dettes de la succession , sauf son recours contre le légataire ; il y a obligation pour* les créanciers de diviser leur action et de réclamer séparément de l'héritier et du lé^

5ataire la part afférente à chacun d'eux. Bordeaux, 12 juillet 1807 (Dev., 67, 2, 3A0^ . Pal., 67,1239). Conf. Demolombe (Smcc.V, n« 35); Troplong [Donat., ÎII,n'M83fl^ et sui?.). Contre : Duranton (VI, n» 291, et VII, n» A35); Duvergier (sur Toullier, IV» no 522, note a); Massé et Vergé (II, i A05, p. 628, note 10); Aubry et Rau (VI, g 630, p. 668, texte et note 0, ft* édit.); I^^cf. not, (?<» Suce, n» 52).

m. 1. DES SUCCESSIONS. ART. 873. 275

tion virile,.. On appelle portion virile celle qui, se calculant uniquement par le nombre des copartageants, est strictement égale pour chacun d'eux, en sorte qu'on a autant de parts que de personnes, to( partes quoi viri. Or ce n*est pas toujours pour des parts égales que les héritiers seront tenus ; c'est pour des parts correspondantes à leurs droits héréditaires. Autrefois, Textréme complication du système de succession et les difficultés énormes qu'on éprouvait souvent à déterminer les parts afférentes aux divers héritiers (voy. l'explication de lart. 732) avaient fait décider que, jusqu'à la fixation de ces parts, les créanciers pourraient poursuivre chaque héritier pour sa portion virile (Pothier, ch. 5, art. 3, § 2, in fine). Sous le Code, la simplicité du système adopté ne permettait pas cette anomalie : aussi l'art. 1220, qui r^le tout spécialement la division des dettes et créances d'une personne entre ses héritiers, déclare-t-il que ces héritiers « ne peuvent demander une dette, ou ne sont tenus de la payer, que pour les parts dont ils sont saisis comme représentant le créancier ou le débiteur... » Observons d'ailleurs que, dans l'ancien droit, cette faculté exorbitante de poursuivre chaque héritier pour sa portion virile n'existait qu'accidentellement; tandis que, s'il fallait prendre notre article à la lettre, elle formerait aujourd'hui une règle générale et absolue I II est donc certain que les rédacteurs n'ont employé l'expression de part virile que par inadvertance et comme synonyme de part héréditaire : c'est d'autant moins douteux que, dans l'art. 1475, on voit le Code, à deux reprises différentes, parler de la portion virile et héréditaire.

On pourrait prétendre que ce droit de poursuivre les héritiers pour une portion virile, en attendant la fixation de leurs parts, doit exister encore sous le Code dans les cas exceptionnels où la loi attribue les biens d'après leur origine, attendu que, dans ces cas, la part de chaque héritier n'est pas connue dès l'ouverture de la succession : ceci se présente dans le cas d'un ascendant donateur (art. 747), et aussi dans le cas d'adoption (art. 351 et 352); mais cette idée ne nous paraît pas admissible.. Notre article ne fait pas de distinction : il faut donc de deux choses l'une, y prendre à la lettre les mots portion virile, et alors la règle qui ne s'appliquait autrefois que dans certains cas s'appliquerait aujourd'hui toujours et absolument; ou bien reconnaître ^ue ces mots signifient part héréditaire, et alors cette ancienne règle ne s'appliquera jamais.

381. M. Duranton (VI, 211) veut que, dans le cas d'un ascendant donateur, les créanciers puissent poursuivre pour le tout les héritiers ordinaires, en faisant abstraction de cet ascendant, sauf à ces héritiers leur recours contre Tascendant. Mais c'est encore là de l'arbitraire. I^our le bien donné, c'est l'ascendant qui est héritier et les autres successibles ne le sont pas ; aucun texte ne permet donc de poursuivre vjeux-ci pour la portion de dettes tombant à la charge du premier.

(i'est donc aux créanciers, tant que le partage n'est pas fait, d'act ".unncr conjointement l'ascendant et les autres héritiers pour le total

276 BXPLICàTION DU CODE aViL. LIV. UI.

des créances; sauf, si les défendeurs ne s'entendent pas assez promptement, à leur demander des dommages-intérêts. Que s'ils attaquent l'ascendant seul, ou Tun des héritiers, seul aussi, ils ne pourront le faire encore qu'en laissant au défendeur un délai suffisant pour faire fixer sa part.

III. — 382. Au surplus, la règle que chaque héritier ne peut être poursuivi que pour sa part héréditaire ne s'applique point aux dettes indivisibles (art. 1223); et môme dans le cas d'une dette divisible, elle reçoit encore plusieurs exceptions (art. 1221). Mais ce n'est pas ici le lieu de développer ces idées, qui appartiennent à la matière si difficile de la divisibilité et de l'indivisibilité des obligations ; elles seront étudiées plus tard, au titre Des Obligations, dans la section qui leur est consacrée par le Code (art. 1217 et 1225) (1). Une seule des exceptions que nous nous contentons d'annoncer ici doit nous occuper immédiatement, le texte de notre article l'ayant formellement prévue : c'est le cas de dette hypothécaire.

IV. — 383. Nous avons dit, en terminant le n^ 1, qu'on peut être tenu des dettes d'un défunt comme détenteur d'un immeuble hypothéqué à ces dettes ; et on en est tenu alors pour le tou^ Mais ce n'est pa^ seulement rhéritier qui peut, dans ce cas, être poursuivi pour toute la dette ; c'est tout détenteur de l'immeuble, quel qu'il soit : ainsi, l'enfant naturel, le légataire ou donataire universel ou à titre universel, le donataire particulier (quoiqu'il ne contribue pas aux dettes), tous enfin peuvent être poursuivis. Et ce ne sont pas seulement les successeurs (soit généraux , soit spéciaux) à cause de mort ; ce sont aussi les successeurs entrevifs, soit à titre gratuit, soit même à titre onéreux : ainsi, celui à qui le défunt, avant sa mort, aurait donné ou vendu le bien hypothéqué; celui encore qui l'aurait acheté de l'héritier ou du légataire à qui il était échu... Quiconque, enfin, se trouve détenteur d'un bien hypothéqué, à quelque titre et de quelque manière que ce puisse être, est obligé par ce seul fait d'acquitter la dette entière; sauf pour lui, quand il n'est pas tenu personnellement, la faculté d'abandonner l'immeuble au créancier pour qu'il le fasse vendre. C'est là un principe général et absolu, qui n*a rien de particulier pour le cas de succession, et qu'il aurait suffi de poser une fois pour toutes au siège de la matière, dans le titre des Hypothèques, où il est proclamé par l'art. 2168. — Notre article ne fait qu'appliquer ce principe de l'art. 2168 quand il déclare que l'héritier est tenu hypothécairement pour le tout des charges de la succession. Ces mots signifient tout simplement que l'héritier est tenu pour le tout quand il y a hypothèque; et il ne faudrait pas les entendre en ce sensque rhéritier sera tenu pour le tout, sur les immeubles à lui échus de^

(1) L'ht^ritier bénéficiaire, contraignable sur ses biens personnels à défaut de reddition de sou compte en temps utile, ne peut, s'il n'est héritier que pour partie, ôtncondamné solidairement avec ses autres cohéritiers au payement de la totalité de U dette, alors que celle-ci n'est pas indivisible. Cass., 5 février 1868 (Dev., 68, 1, 173; /. Pa/.. 68, 400). Conf. Aubry et Rau (VI, jj 618, p. ftftS, 4"édit.).

h succession et comme détenteur de ces immeubles, de toutes les dettes de la succession, lesquelles seraient hypothécaires contre lui dans tous les cas et alors même qu'elles ne Tétaient pas contre le défunt.

383 bis. Toutefois, cette idée, admise sans conteste par tous les auteurs, qui ne paraissent pas même la regarder comme ayant besoin d'être discutée, a été vivement combattue dans la pratique. — L'article 1017, dit-on, donne une hypothèque sur les immeubles héréditaires aux légataires du défunt ; comment donc la loi ne donnerait-elle pas cette. même garantie aux créanciers de ce défunt, bien plus favorables que les légataires? Elle le devait, et c'est ce qu^elle fait dans notre art. 873, en nous disant que les héritiers sont tenus des dettes (de toutes les dettes sans distinction) personnellement pour leur part et vHYPOTHÉCAiREiiENT POUR LE TOUT, de même quc Tart. 1017 nous dit, précisément dans les mêmes termes, que les héritiers sont personnel^ ietnent tenus du legs, chacun au prorata de sa part, et en sont tenus HTP0THÉC4IREIIENT POUR LE TOUT. Et Comment, en effet, eût-on pu admettre qu'un créancier, qui du vivant de son débiteur avait pour gage tous les biens de celui-ci, depuis le premier jusqu'au dernier, puisse voir ce gage s'amoindrir à ce point, par la mort du débiteur, que, dans tel cas donné, il ne pourrait pas se faire payer en présence même d*un immeuble plus considérable que sa créance ? Soit, par exemple, une succession composée d'un immeuble de 10000 francs et de 10000 fr. de meubles ; puis deux héritiers, et un seul créancier de 4 ou 5 000 fr. On suppose que le partage s'est fait par l'attribution de tout le mobilier à Tun des héritiers et de Timmeuble à l'autre, et que le premier est devenu bientôt insolvable : le créancier, si la loi ne lui donnait pas hypothèque sur Timmeuble, serait donc condamné à perdre la moitié de sa créance, en face d'un bien qui vaut le double, bien qui appartenait à son débiteur et sur lequel, si ce débiteur vivait encore, il pourrait incontestablement se faire payer ! Est-ce que la loi pouvait consacrer un tel résultat et admettre que le gage qu'elle accorde au créancier sur tous les biens de son débiteur (art. 2092 et 2093) puisse ainsi s'éva- 'Douir par la mort de ce débiteur et malgré la présence des biens laissés par lui ? Évidemment, le droit et l'équité commandaient de donner au créancier une garantie contre ces désastreuses conséquences de là division des dettes ; et c'est ce que fait notre art. 873 en accordant à ce •créancier l'hypothèque légale, ou, si l'on veut, le privilège que l'article 1017 donne au légataire. Aussi l'art. 2111 proclamera-t-il plus loin le droit exclusif que tout créancier, comme tout légataire, peut ^exercer sur les immeubles d'une succession, en ayant soin de prendre inscription dans les six mois de l'ouverture, droit tellement énergique <iue, même à défaut de cette inscription dans les six mois, il demeure -encore droit hy{>othécaire ordinaire, aux termes de l'art. 2113. Au sur^ plus, cette interprétation de l'art. 873 a été consacrée par un arrêt de la Cour suprême proclamant formellement « l'indivisibilité hypothé» <airequi, indépendamment de l'obligation personnelle de l'héritier à la dette de son auteur, proportionnellement à sa part et portion, résulte.

contre ce môme héritier, de la possession d'un immeuble de la succès* sion. » (9 janvier 1827.)

Mais tout ceci n'est qu'inexactitude et confusion. . . Sans doute il fallait protéger le créancier contre les effets désastreux que pourrait produire dans certains cas la mort du débiteur, et le Code Ta fait ; mais ce n'est pas dans notre article, c'estdans Tart. 878 , qui permet à ce créancier de faire prononcer la séparation des patrimoines, pour devenir ainsi créancier privilégié sur tous les biens meubles et immeubles de la succession. Et ce moyen de sauvegarde, s'il est énergique, n'est pas moins équitable, tandis que celui qu'on invoquait plus haut le serait fort peu, puisqu'il nous présenterait le singulier spectacle d'un créancier qui, après avoir négligé de prévenir, comme le lui permettait Tart. 878, rinsolvabilité de l'un des héritiers, viendrait faire subir le résultat de sa négligence à l'autre héritier, obligé de payer et sa part et celle de l'insolvable ! La loi offre donc aux créanciers héréditaires un privilège dans Tart. 878 et elle ne leur donne nullement hypothèque dans notre article. Elle leur donne un privilège, et c'est de lui que s'occupent les art. 21 1 1 et 2113, qui, loin de pouvoir appuyer la thèse contraire, la condamnent clairement; car, d'une part, l'art. 2 1 1 1 ne se réfère pas à notre art. 873, mais à l'art. 878; et d'autre part, si c'était de notre article qu'il y fût question, il ne s'agirait donc que d'une hypothèque^ et dès lors l'article 2111 ne pourrait pas dire qu'au moyen de l'inscription qu'il exige les créanciers conserveront leur privilège, de même que l'art. 2113 ne pourrait pas ajouter qu'à défaut de cette inscription le privilège se transformera en hypothèque... L'argument tiré de Tart. 1017 n'a pas plus de valeur ; car si cet article donne une hypothèque aux légataires, c'est parce qu'elle leur était donnée par le droit romain et notre ancien droit, dont le Code n'a fait que reproduire la disposition (en la comprenant fort mal d'ailleurs), tandis que cette hypothèque n'a jamais été donnée au créancier... La doctrine contraire se réfute d'ailleurs surabondamment et quatre fois pour une, et par l'ensemble de nos art. 870 à 876, et par les art. 1220 et 1221, et par les précédents du Code, et parles travaux préparatoires. On voit d'abord clairement par l'examen des textes que, dans les sept articles dont le nôtre forme précisément le milieu, le législateur envisage constamment, en regard de l'obligation simple et purement personnelle, celle qui était garantie par une hypothèque existant contre le défunt. De même les art. 1220 et 1221, après avoir proclamé que l'héritier n'est tenu que pour sa part, indiquent comme exception le cas où l'héritier détiendrait un fonds de la succession hypothéqué à la dette, tandis que dans le système ci-dessus il eût fallu dire un fonds quelconque de cette succession, tous les fonds se trouvant hypothéqués par le décès du débiteur... Si l'on recourt au guide ordinaire des rédacteurs du Code, à Pothier, on y voit que si ur héritier peut être poursuivi hypothécairement, ce n'est pas par tou£ cn*anciers de la succession et à raison delà possession de tout immeuble de celte succession, mais seulement par a les créanciers hypothécaires de la succession ayant l'action hypothécaire contre l'héritier qui pos-

sède quelque immeuble de la succession sujet à leur hypothèque, » (1) C'était également la disposition de la Coutume de Paris, qui, après avoir dit que les héritiers étaient tenus chacun pour sa part, ajoutait : « Tou* tefois, s'ils sont détenteurs d'héritages qui aient été hypothéqués à la dette par le défunt, chacun est tenu de payer le tout, sauf son recours. » (Art. 332 et 333.) Enfin les travaux préparatoires présentent partout la môme idée : on y explique notamment que « l'héritier est tenu hypothécairement pour le tout, c'est-à-dire que les créanciers hypo^ Ihécaires peuvent exercer la totalité de leurs droits, parce que Vhypo* thèque est indivisible et ne peut être détruite ni morcelée par la muta" tion de propriété, » (2)

Ainsi, Tarrét de la Cour de cassation de 1827, s'il a vraiment le sens qu'il paraît avoir ( ce qui peut rester douteux , à raison du laconisme avec lequel les faits y sont rapportés), n'est qu'un fort mauvais arrêt, virtuellement contredit d'ailleurs par d'autres de la même Cour (3).

V. -:- 384. Toutes les fois qu'une dette de la succession a été acquittée en tout ou partie par une personne qui ne devait pas la sup* porter ou qui devait en supporter seulement une portion moindre que ce qu'elle a payé , cette personne a son recours , comme de raison , contre ceux à l'acquit desquels elle se trouve avoir payé. C'est ce que déclare la fin de notre article relativement à l'héritier (4).

Ainsi quand l'héritier, comme continuateur de la personne du défunt, s'est trouvé contraint de payer au delà de sa part contrlbutoire, il a son recours contre tous les contribuables qui n'ont payé rien ou qui n'ont pas assez payé, en raison pour chacun de sa part de contribution, pour se faire rembourser ce qu'il a donné au delà de sa propre part ; par exemple, si un héritier unique, alors qu'il existe deux légataires à titre universel pour un quart chacun, s'est trouvé forcé, comme seul représentant du défunt, de payer une dette en entier, il pourra réclamer de chacun des deux légataires un quart de cette dette. Si , en présence de ces deux légataires, il y avait eu deux héritiers qui eussent payé chacun la moitié de la dette, chacun d'eux n'aurait à recourir contre chaque légataire que pour un huitième.

De même , si par l'effet de l'hypothèque un seul héritier a payé toute la dette , il a son recours contre tous les contribuables , héritiers , successeurs irréguliers, légataires généraux.

Mais quelle est alors l'étendue de ce recours ? se mesurera- t-il contre chaque contribuable sur sa part contributoire seulement, ou sur la portion pour laquelle il pouvait lui-même être poursuivi, sauf à ce contribuable à recourir à son tour?... Comment , avec quelle étendue, ce même retour s'exercera- t-il quand par l'effet de l'hypothèque la dette entière aura été payée par un contribuable qui n'était pas héritier, ou même par un successeur particulier, qui , dès lors , n'était pas

(1-2-3) Pothier {Suce,, ch. 5, art. &); Fenet (XH, p. 206); Cass., 20 juin 1820 et 5jDmetl831; ReJ.,15]uilletl83&[Dev.,31, l,ft21;35, 1, 123). (&} Voy. Cas8., 18 mars 1868 (Dev., 68,1, 197; /. Pal., 68, 6881.

280 EXPUCATION MI GOINB QVIL. LIV. 111.

contribuable ?. . . C'est la réponse à ces diverses questions qui fait l'objet des deux articles suivants.

874. — Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont rimmeuble légué était grevé , demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

875. — Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par Teffet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel , que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

I. Comment s'exerce le recours qnand celui qui a payé la dette n'était pas l'un des

contribuables. — Ce que c'est que la subrogation. Renvoi. IL Quid, quand c'est l'un des contribuables qui a payé? m. Suite. Critique de la doctrine de Chabot et de TouUier.

I. — 385. Quand le détenteur d'un immeuble hypothéqué pour une dette de la succession a acquitté cette dette, il faut, pour fixer retendue de son recours, voir s'il est ou non Tun de ceux qui devaient contribuer au payement.

S'il est étranger à l'obligation de contribuer : par exemple , si c'est un légataire particulier (art. 874), ou bien un héritier bénéficiaire (article 875, in fine)^ ou un acheteur, un donataire, ou toute autre personne étrangère à la succession, ce détenteur se trouve pleinement subrogé aux droits du créancier qu'il a payé, aux termes de Tart. 1251, 3*, qui déclare qu'il y a subrogation de plein droit au profit de celui qui , étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. En conséquence, s'il existe plusieurs immeubles hypothéqués, il pourra poursuivre pour la totalité de la dette tout détenteur de l'un de ces immeubles, comme l'aurait pu le créancier.

Ce n'est pas que la subrogation fasse continuer au profit du créancier nouveau la créance primitive, comme on l'enseigne souvent. La subro* gation, ainsi que nous le verrons plus loin, n'est que l'attribution des garanties de Tancienne créance à une créance nouvelle résultant d'une gestion d'afiaires. Mais celui qui a payé la dette hypothécaire dont il n'était pas personnellement tenu, est considéré par la loi comme ayan^ fait l'affaire non-seulement de ceux qui devaient personnellement Icidette, mais même de ceux qui se trouvaient tenus de la payer pour le débiteurs (comme sont les tiers détenteurs); et il a, dès lors, son cours contre eux. Ce cas, qui est celui de Fart. 874 et de la fin d

fart. 875, sera du reste mieux compris par les explications que nous donnerons delà subrogation sous les art. 1236 et 1252.

II. — 386. Quand c'est par Tun des successeurs généraux, par Tun des contribuables , que la dette hypothécaire a été payée , celui-ci est bien encore subrogé au créancier, et il a nécessairement son recours contre ses cosuccesseurs pour l'excédant de sa part contributoire; mais il est réduit à poursuivre tous les contribuables , et à réclamer séparément la part contributoire de chacun d'eux , sans pouvoir demander à chaque héritier toute la portion dont il peut être tenu comme représentant la personne du défunt.

Cette différence entre le contribuable et celui qui ne Test pas a pour but d'éviter un circuit inutile d'actions , et de consacrer le principe de garantie réciproque établi entre les cosuccesseurs par Tart. 884. Ainsi, par exemple, quand il existe deux héritiers et deux légataires pour un quart des biens chacun , si l'un des héritiers a payé en entier une dette de 1 2000 francs, il exercera son recours pour 3 000 francs contre chacun des trois autres contribuables ; il ne pourra pas demander à son cohéritier, alors même que celui-ci serait également détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette, la moitié pour laquelle ce cohéritier représente le défunt . En effet, s'il pouvait exiger de lui 6 000 francs, celui-ci aurait ensuite à réclamer 1 500 francs contre chacun des deux légataires , en même temps que l'héritier qui a payé la dette aurait aussi à leur demander une même somme. Or, à quoi bon ce croisement d'actions multipliées ?. . . Quand celui qui a tout payé n'est pas l'un des contribuables , il est utile de ne pas le réduire ainsi à n'exiger de chacun ^e sa part contributoire et de le laisser demander une part plus forte à tel ou tel ; car, si l'un des contribuables se trouvait insolvable, ce droit -^e demander à quelques-uns (aux héritiers) au delà de leur part contributoire pourrait devenir un moyen pour lui de ne pas perdre la part de l'insolvable. Mais, quand celui qui a payé est lui-même Tun des ^CK)ntribuables , Tun des copartageants , le principe de garantie établi ^ntre eux , et qui veut que Tinsolvabilité d'un seul soit répartie entre tous , rendrait ce moyen sans aucun résultat possible.

En effet , supposons quatre successeurs , dont deux héritiers et deux légataires à titre universel. Si Tun de ces légataires est insolvable, le détenteur non contribuable qui a payé la dette pourra néanmoins recouvrer la somme entière en poursuivant les deux héritiers chacun pour moitié. Si , au contraire, c'était l'un des contribuables qui eût payé la dette dans le même cas, à quoi lui servirait de se faire rembourser le tout par les deux héritiers, puisqu'il devrait ensuite, par une conséquence de la garantie que les copartageants se doivent mutuellement, subir comme eux sa part de Tinsolvabilité? 11 est clair qu'il arrivera au ménae résultat en poursuivant chacun pour sa part contributoire seuletuent , et en leur faisant payer en outre proportionnellement la part de l'insolvable (art. 884, 885, 876).

Il était donc tout naturel de n'accorder directement le recours que pour la part pour laquelle chacun doit contribuer. — C'est effective-

282 BKPLIGATION DU GODE CIVIL. UV. lU.

ment ce que fait notre article , qui déclare que le successeur universel qui paye ainsi au delà de sa part n'a de recours contre ses cosuccesseurs universels que pour la part que chacun d'eux doit en supporter (et non pas pour la part dont il est tenu).

L'article dit qu'il en serait ainsi , alors même que celui qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits du créancier. Et, en efifet, la subrogation conventionnelle ne peut pas produire d'autres effets que la subrogation légale : elle ne saurait faire disparaître l'obligation de garantie réciproque, ni permettre dès lors de poursuivre chaque successeur pour une part plus forte que sa portion contributoire.

387. Nous avons déjà dit que Tun des contribuables peut se trouver forcé d'acquitter la dette entière par d'autres causes que la détention d'un immeuble hypothéqué, causes qui seront expliquées plus tard dans la matière des obligations indivisibles (art. 1215-1225). Or, il est évident que, dans ces différents cas, on appliquerait encore la règle de notre art. 875. Dans tous ces cas, en effet, le successeur universel qui a payé est subrogé de plein droit aux droits du créancier contre ses cosuccesseurs (art. 1 251 , 3°); mais comme on a toujours là robligation réciproque de garantie, il ne pourrait toujours agir contre ses cosuccesseurs que pour la part contributoire de chacun d'eux.

III. — 388. On a prétendu qu'un héritier aurait cependant le droit de poursuivre hypothécairement, et pour le tout, l'un de ses cosuccesseurs dans deux cas ; mais nous ne saurions accepter cette idée.

Ces deux cas sont : 1® celui d'un héritier qui serait en même temps légataire (par préciput, puisque sans cela le legs serait resté sans effet par suite de Tobligation du rapport) d'un immeuble hypothéqué à t dette, et qui aurait payé la dette entière comme détenteur de Tim — meuble légué ; 2° celui d'un héritier qui serait précisément le créancier* primitif de la dette hypothécaire.

Ainsi, Pierre laisse quatre ou cinq successeurs universels dont l'ua , Primus , est en même temps légataire d'un immeuble hypothéqué à une dette de la succession, tandis qu'un autre, Secundus, voit tombée^ son lot un autre immeuble hypothéqué à la mcme dette. Dans c^'^^ hypothèse, on enseigne que si Primus a été poursuivi et forcé de pay"^^ il ne sera pas réduit à poursuivre ses cosuccesseurs pour la part confc— ^^' butoire de chacun d'eux , mais qu'il pourra demander tout à Secund^*^\; attendu que ce n'est pas comme successeur universel, mais comme ^ gataire particulier, qu'il détenait Timmeuble... C'est là, selon noc::^ — ^f/ une erreur certaine. Car enfin, en même temps que le légataire parti lier Primus est aussi héritier, comme héritier il doit garantie à ses partageants, comme ceux-ci la lui doivent , et tous sont tenus de s'i demniser mutuellement de l'insolvabililé de l'un d'eux. Or, s'il en ainsi, le recours accorde pour une portion plus forte que la part cont butoire serait donc complètement inutile.

La même raison de décider se présente dans le second cas... Pierc-^*^ laisse quatre enfants, dont l'un, Primus, était contre lui créancier bf pothécaire pour 20000 francs*, l'immeuble qui lui est hypothéq

tombe au lot de Secundus. Ici , dira-t-on, ce n^est plus comme simple subrogé, comme ayant fait l'affaire de ses cosuccesseurs, que Primus intente son action; c'est comme créancier originaire : et pourquoi, dès lors, n'aurait-il pas les mêmes droits que tout autre créancier? Sans doute, comme héritier pour un quart, il devient lui-même débiteur pour ce quart , et par conséquent sa créance s'éteint par confusion pour 5000 francs (art. 1300); mais pourquoi ne pourrait-il pas demander au détenteur de Timmeuble grevé les 15000 francs pour lesquels sa créance subsiste ? pourquoi le réduirait-on à n'agir que pour la part contributoire de chacun des débiteurs?... Pourquoi? la raison en est simple : c'est qu'un retour intégral contre le détenteur hypothécaire De produirait jamais plus d'effet qu'un recours partiel ; c'est que Secundus ne payera pas plus, en définitive , dans un cas que dans l'autre ; et que, si l'un des deux autres héritiers se trouvait insolvable, Secundus, après avoir donné les 15000 francs, aurait à son tour un recours contre Primus lui-même. Â quoi bon, dès lors, ce retour intégral qui ne peut jamais servir à rien ? A quoi bon s*ezposer à un circuit d'actions qui pourrait devenir nuisible, sans pouvoir présenter jamais aucune utilité?

Supposons, par exemple, que Secundus, après avoir payé les 15000 francs à Primus, trouve Tertius insolvable, et que Primus se trouve être insolvable aussi quand on viendra lui demander la part qu'il doit subir de cette insolvabilité... Cette insolvabilité que Primus fera subir à Secundus et à Quartus une perte qu'ils n'auraient pas faite si S^rimus avait été contraint de n'agir que pour la part contributoire de ohacun. On voit donc que, si le retour intégral de Thériticr créancier hypothécaire ne peut jamais lui servir à rien, il pourrait, au contraire , nuire à ses cosuccesseurs. L'égalité de droits entre copartageants devrait donc le faire rejeter.

Disons donc avec Delvincourt (et malgré l'opinion de Chabot, n° 3, et de TouUier, IV, 533), que le successeur universel, par cela seul cia*il est successeur universel, ne peut jamais exiger de ses coparta- Scants une dette de la succession que pour la part contributoire de chacun , et que l'obligation de garantie mutuelle , l'espèce de société établie par la loi entre tous les successeurs généraux, s'oppose à ce que l^un d'eux exerce jamais un recours intégral contre un autre.

876. — En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs H titre universel , sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres , au marc le franc.

389. Cette règle, qui n'est qu'une conséquence du principe de ga- ^antie réciproque posé par les art. 884 et 885, se comprend suffisamment par les explications données sous l'article précédent.

Au reste , l'obligation de garantie existant d'une manière absolue et Pour tous les cas possibles , il est évident que notre article ne s'appliquerait pas seulement au cas d'hypothèques , mais à tous les cas où

Tun des successeurs généraux, aurait, par une cause quelconque, payé au delà de sa part dans la dette commune , et trouverait ensuite uo insolvable parmi ceux qui doivent l'indemniser.

§ 3- — Bfibi| enTeri l'héritier , des Utret ezécatoiret eontre le délont.

877. — Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillemenl exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre Texécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de Théritier.

390. L'héritier étant, en droit, la continuation de la personne Au défunt , il était logique de déclarer exécutoires contre cet héritier lee titres qui Tétaient contre le défunt qu'il représente. Toutefois, conmoc l'héritier pourrait très-bien, en fait, ignorer Texistence même de ces titres, l'équité ne permettait pas d'en poursuivre contre lui l'exécution avant de les lui avoir notifiés régulièrement. La notification , qui peut, comme dans toute autre circonstance , se faire à la personne même ou seulement au domicile, doit précéder de huit jours francs les poursuites que Ton veut faire.

Les successeurs universels , autres que l'héritier, ne continuant pas comme lui la personne du défunt, et n'étant tenus de ses obligations que par suite de la détention d^une fraction de son patrimoine, il s'ensuiC que les titres dont il s'agit ne seraient pas exécutoires contre eux personnellement; mais ses successeurs représentant le défunt quant aux biens qu'ils détiennent et dans la mesure de ces biens, ces titres seraient donc exécutoires dans cette même mesure. En d'autres termes, les titres étaient exécutoires et contre les personnes et contre les biens ; donc, les successeurs aux biens en subiront l'exécution pour la fraction de patrimoine qu'ils possèdent, comme les successeurs à la personne la subiront personnellement.

Il est évident, au surplus, que Texécution du titre, laquelle ne pourrait se poursuivre contre Théritier pendant les délais accordés pour faire inventaire et délibérer, pourrait fort bien, pendant ces mêmes délais, être préparée par la signification qu'exige notre article. Ce que veut la loi, c'est que Théritier soit averti de l'existence du titre exécutoire : or, qu'importe à quel moment lui sera donné l'avertissement? La signification pourra donc se faire pendant les délais ; seulement la poursuite que cette signification permet après huit jours , ne serait jamais possible qu'après l'expiration de ces délais.

2 4. — De la eépumiion def patrimoînee.

878. — Us (les créanciers) peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de Théritier.

879. — Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il }

anovation dans la créance contre le défunt, par Tacceptation de Thérilier pour débiteur.

880. — Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.

A regard des immeubles, Faction peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de Thérilier.

I. Séparation des patrimoines. Son utilité pour les créanciers héréditaires et les

légataires.

II. Elle ne peut plus être demandée quand les ayants droit y ont renoncé en ac-

ceptant rtiéritier pour débiteur. Sens du mot novation. m. Quant aux meubles, le droit s'éteint par une prescription de trois ans, — et par l'aliénation qn'en ferait l'héritier, — et par leur confusion avec les meubles de cet héritier.

IV. Poar les immeubles, il s'éteint aussi par l'aliénation. Mais il disparaît en outre

ponr les ayants droit qui ne prennent pas inscription dans les six mois de l'ouverture, ou, en cas d'aliénation , dans la quinzaine de la transcription. Une inscription tardive n'est pas sans utilité : elle procure une hypothèque au lieu du privilège de séparation.

V. L'aliénation n'est réputée parfaite pour les meubles et les immeubles que quand

le prix en est payé.

VI. La séparation ne fait naître aucune préférence pour les créanciers héréditaires

ou légataires entre eux; elle ne produit d'effet que d'eux aux créanciers de l'héritier.

VII. Le privilège ne s'applique point aux biens rapportés. — Il est prudent aux inté-

ressés de le demander encore dans le cas d'acceptation bénéficiaire.

l. — 391 . Nous avons vu sous Tart. 802 que rhérilier ( tout en acceptant celte qualité pour en invoquer le bénéfice, s'il y a lieu) peut suspendre actuellement les effets ordinaires de l'acceptation, c'est-à-dire la transformation légale de sa personne en celle du défunt, et la confusion qui en résulte entre les deux patrimoines ; en sorte que les deux niasses de biens restent séparées , tout comme si le défunt vivait encore. Or, ce droit accordé à Théritier de maintenir séparés l'un de l'antre les deux patrimoines est également attribué aux créanciers par notre art. 878, et il est étendu aux légataires par Tart. 2111. Ainsi, de niéroe que l'héritier peut obtenir la séparation des patrimoines quand 9 craint que la succession ne lui apporte plus de dettes que de biens , ^e même les créanciers et légataires peuvent la demander aussi quand i^ craignent que l'héritier n'ait plus de passif que d'actif, et que la confusion des deux patrimoines en un ne diminue la somme qu'ils doivent recevoir sur les biens laissés par le défunt. — Ainsi , quand le défunt laisse 60000 francs de biens et 50000 francs de dettes, et que 'héritier, au contraire, n'a que 20000 francs d'actif pour un passif de ^000 francs également , la confusion des patrimoines ne donnerait ^ tous les créanciers , soit de la succession, soit de l'héritier, que 80 pour 100; tandis que la séparation de ces patrimoines donnera aux ï^'éanciers héréditaires un actif plus que suffisant pour Tacquittement ïQl^gral de leurs créances. Si nous supposons qu'avec 50000 francs ^^ dettes le défunt ne laisse que 30000 francs de biens, la séparat'on sera encore utile aux créanciers héréditaires, puisqu'elle leur assu-

rera 60 pour 100; tandis que la confusion produirait un actif total de 50000 francs pour un passif total de 100000 francs, c'est-à-dire 50 seulement pour 100.

392. Cette séparation, diaprés l'art. 878, peut être demandée dans tous les cas : elle pourra donc Tétre pour une créance ou un legs à terme, ou même sous condition, aussi bien que pour une créance ou un legs pur et simple. Seulement, comme dans le cas de condition iL n'y a qu'une simple espérance (puisqu'il n'est pas certain que le droit:^ se réalisera), rien n'empêcherait l'héritier ou ses créanciers de prendn^ la valeur qui fait l'objet de ce droit éventuel, en donnant valable cautions de la restituer plus tard si la condition s'accomplit.

II. — 393. Mais, pendant combien de temps, à partir de l'ouvertu de la succession, et sous quelles conditions, la séparation peut-elle étr obtenue par les créanciers et légataires ?

Elle ne peut plus l'être, d'abord , quand ces créanciers ou légatai y ont eux-mêmes renoncé, explicitement ou implicitement, en consen tant à prendre Théritier pour leur débiteur à la place du défunt, au liei de réserver le droit qu'ils ont d'avoir toujours poifr débiteur le défunt^ lui-même, c'est-à-dire sa succession. C'est ce que déclare Tart. 879qui dit que le droit ne peut plus être exercé quand il y a eu ainsi no— vation dans la créance (l). Quand à la question de savoir de quelles cir-" constances pourra résulter cette novation , cette renonciation tacite , il est clair que c'est là un point de fait laissé à l'appréciation des tribu naux. C'est à eux d'examiner les circonstances de chaque affaire, et d décider si elles révèlent la pensée d'accepter l'héritier personnellemen pour débiteur unique (2).

III. — 394. Mais le droit peut se perdre pour les créanciers sans qu'i intervienne aucune renonciation de leur part. Il faut distinguer, à cei égard, entre les meubles et les immeubles.

Pour les meubles, le droit est prescrit quand il n'a pas été dans les trois ans depuis l'ouverture delà succession. Mais s'il ne peut jamais durer plus de trois ans, il ne faut pas croire qu'il atteindra tou-

(1) On appelle novation le changement, la transformation d*une obligation en une obligation nouvelle qui vient la remplacer; la novation peut 8*opérer ou par le changement de V objet dû, ou par le changement du débiteur, ou par le changement da créancier (art. 1271).

Dans le cas de notre article , on pourrait soutenir qu'il n*y a pas de novation potsible. En effet, l'objet dû reste le môme, le créancier reste le même aussi; et quant aa débiteur, il est rigoureusement vrai en droit qu'il ne change pas non plus, car l'héritier, que le créancier accepte pour débiteur, n'est en droit que la continuaUon de U personne du défunt ; en sorie que ce n'est pas un débiteur nouveau. Riais s'il en est ainri absolument parlant, on peut dire qu'il en est autrement, et qu'il y a vraiment novatiui par changement de débiteur relativement aux principes de la séparation des patrimoines. En effet , il s'agit d'un créancier qui peut rester créancier du défunt, da U sucatsion, et qui consent à devenir celui de Vhérititr, Puisque pour débiteur il prend Vhérititr (qu'il accepte comme propriétaire unique des deux patrimoines confondusen lin), tandis qu'il pourrait conserver pour débitrice la iuccett^ion (avec son patrimoioe distinct de celui de cet héritier), il devient donc vrai de dire qu'il y a novation ptr changement de débiteur.

(2) Comp, Nîmes , 21 juillet 1852; Cass., 3 février 1857 (Dev., 57, i, 321; /. PaU 57, 681).

jours cette durée. •=— Et d'abord, il s'éteindrait par l'aliénation que l'héritier ferait de ses meubles. C'est évident, soit d'après Tart. 2279 (qui veut que la possession d'un meuble en transfère immédiatement la propriété, alors même que le cédant n'en serait pas propriétaire, pourvu que l'objet ne soit ni perdu ni volé), soit d'après notre art. 880. En effet, l'article déclare le droit prescrit pour les meubles après trois ans, quand même ils seraient encore dans la main de Théritier, tandis qu'il le laisse subsister pour les immeubles, même après trois ans, tant que l'héritier les possède : la loi est donc plus favorable pour les immeubles que pour les meubles; or, puisque l'aliénation produit la déchéance pour les immeubles, c'est donc par à fortiori qu'elle Tentraînera pour les meubles. — Le droit pourrait encore se trouver éteint, en ce qui concerne les meubles, sans aucune prescription ni aliénation. Il est clair, en effet, que l'exercice en serait impossible s'il y avait eu confusion des meubles du défunt avec les meubles de l'héritier. Les créanciers et légataires devront donc, s'ils veulent assurer leur droit quant aux meubles, faire dresser sans retard un inventaire et demander une caution pour le mobilier qui s'y trouvera compris, ainsi que pour l'argent comptant; à défaut de cette caution, ils devront exiger que les meubles soient vendus et que leur prix, ainsi que l'argent trouvé dans la succession, soit déposé à la Caisse des consignations (analogie de rart. 807).

IV. — 395. Pour ce qui est des immeubles, notre art. 880 dit bien :]ue le droit pourra s'exercer tant qu'ils seront dans la main de l'héri- Lter, mais c'est sous une condition qu'il n'indique pas et qu'est venu ^sprimer pks tard l'art. 2111, savoir : qu'une inscription soit prise >\}t ces immeubles au bureau du conservateur des hypothèques, dans es six mois de l'ouverture de la succession. Celle inscription, avant ^ 'échéance des six mois, est donc nécessaire soit pour maintenir la sé- [>aration qui aurait été obtenue auparavant, soit pour l'obtenir postérieurement. Une fois l'inscription prise dans le délai utile, la séparation, si elle n'a pas été obtenue auparavant, peut l'être ensuite à toute époque, pourvu que les immeubles soient encore aux mains de l'héniier.

396. Plusieurs auteurs, cependant, professent une doctrine contraire. Ils enseignent que l'art. 2111 abroge la disposition de notre dit. 880 relative aux immeubles, et que, pour eux, la demande en séparation, aussi bien que l'inscription, doit avoir lieu avant les six mois, 6toon plus tant que ces immeubles sont aux mains de l'héritier. Mais c'est là une erreur que rejettent Delvincourt, M. Vazeille (n^ 18) et M. Troplong(fl'yp., n° 325). Les deux art. 880 et 2111 ne présentent oallement la contrariété qu'on a cru y voir. L'art. 2111 veut qu'une inscription soit prise avant six mois; l'art. 880 veut que la demande de séparation soit faite pendant que les immeubles sont encore aux mains de l'héritier : ce sont là deux conditions parfaitement distinctes, et qu'il est facile d'appliquer toutes deux.

Ainsi, une fois que l'inscription est prise en délai utile, la séparation

peut être demandée et obtenue tant que l'héritier n'a pas aliéné. Mais elle ne pourrait plus Tétre après Taliénation, alors même que Tinscription aurait précédé cette aliénation. En vain on invoquerait Tart. 2166, qui accorde aux créanciers inscrits sur un immeuble avant son aliénation la faculté de suivre partout cet immeuble, pour exercer leur droit contre tous les détenteurs du bien. Cet article n'est pas fait pour le cas de séparation des patrimoines ; il ne s^applique qu'aux créanciers ayant nn privilège inscrit sur l'immeuble : or, les créanciers dont nous parlons n'avaient pas encore le privilège lors de l'aliénation ; ils avaient seulement une inscription prise en vue d*un privilège futur que devait faire naître une demande postérieure. Cette demande ne pouvant plus être formée utilement, maintenant que l'immeuble est aliéné, le privilège ne peut plus naître et Tinscription prise devient inutile. — En un mot, les créanciers héréditaires avaient deux conditions à remplir : 1^ prendre inscription dans les six mois de l'ouverture, ils l'ont fait; 2° mais aussi, et surtout, demander la séparation pendant que les im meubles se trouvaient encore chez l'héritier, ils ne l'ont pas fait et n peuvent plus le faire, puisqu'il y a eu aliénation. Leur privilège est donc impossible désormais; il y a déchéance (i).

Réciproquement, si la séparation avait été obtenue mais non inscrit pendant que l'héritier possédait les immeubles, et qu'il les aliénât ensuite, l'inscription pourrait-elle toujours se prendre efficacement ma l'aliénation, tant que les six mois ne seraient pas écoulés?...

Non ; c'est pour le cas où l'immeuble est actuellement aux mains d l'héritier que statue l'art. 2111. Pour ce qui est du cas d'aliénation, la règle de l'inscription à prendre est différente : elle est écrite dans l'ar- — ticle 834 du Code de procédure, qui veut que tous créanciers ayant — privilège ou hypothèque sur Timmeublc que leur débiteur aliène, viennent, s'ils veulent conserver leurs droits, s'inscrire dans les quinze—^ jours qui suivront non pas l'aliénation, mais la transcription que Tac— quéreur ferait faire de son acte d'acquisition. Ainsi, en ce qui con — cerne l'inscription, 1** elle peut être prise sur les immeubles actuelle— ment aux mains de Thèritier, pendant six mois depuis l'ouverture, et^ avant comme après la demande en séparation ; 2^ sur les immeuble:^ aliénés avant les six mois, elle peut Tétre dans la quinzaine de la trans^ cription, mais pourvu que la demande en séparation ait précédé l'aliénation (2). /

397. Une dernière observation est nécessaire relativement à l'io- /' scription. C'est que, quand l'inscription n'est pas prise dans le délai l"^ voulu, les créanciers et légataires, qui ont ainsi laissé échapper (quant / ' aux immeubles] le privilège de séparation, ne sont cependant pas déchus de tout moyen de primer les créanciers (ou du moins certains

(1) Conf. Pont [Priv. et Hyp., h n» 299); Aabry et Raa (VI, g 610, p. 500, tei» et note 67, 4^ édit.); Dict. not, (▼<> Sép. de patrim., n** 50); Devilleneuve (note loos Orléans, 22 avril 18&0 : Dev., 61 , 2, 513). Contra : Delvincourt (II, p. 338); Blond»» {Sép, depntrim,, p. 679 et suiv); Orléaos, 22 août 18/^0 (Der., 41, S, 513; /. PaL 61,1, 197); Cass., 27 juillet 1870 (Dey., 72,1,153).

(2) Voy. la note suivante.

éanciers] de Théritier. Il est vrai qu'il y a désormais confusion des itrîmoines (toujours quant aux immeubles, car il ne s'agit que d'eux i), en sorte que tous sont tombés au rang des créanciers personnels I l'héritier : il n'y a plus qu'une seule masse de biens, qu'un seul déteur, qu'une seule classe de créanciers; mais ceux qui avaient droit r la succession, et auxquels le privilège de la séparation était offert, aissent encore d'une hypothèque, qu'ils peuvent vivifier en s'inscrint à quelque époque que ce soit, comme ils auraient vivifié leur prilége en s'inscrivant dans les six mois de l'ouverture. Telle est la disisîtîon de Tart. 21 13. — Nous disons en s'inscrivant à gu^^gt^^ époque te ce soit, mais c'est en supposant que les immeubles soient toujours IX mains de l'héritier; car on a vu que le cas d'aliénation est soumis à

règle spéciale, écrite dans l'art. 834 du Code de procédure, qui veut l'alors l'inscription soit faite au plus tard dans la quinzaine de la anscription, aussi bien pour les hypothèques que pour les priviiges. Donc, de même que pour une aliénation faite avant les six mois, is créanciers et légataires, en s'inscrivant dans la quinzaine de la ranscription, conserveraient leur privilège de séparation (demandé vant l'aliénation) ; de même pour une aliénation faite avant ces six Qois passés sans inscription (ou pour une aliénation faite avant ces ixmois, mais aussi avant la demande de séparation), c'est par cette iDéme inscription dans la quinzaine qu'ils conserveraient leur hypohèqne (1).

L'hypothèque résultant de cette inscription tardive diffère grande- Dent du privilège qu'aurait assuré l'inscription prise en temps utile, -e privilège, en maintenant deux patrimoines, deux débiteurs et deux lasses de créanciers, aurait fait passer les créanciers de la succession, compris les légataires, avant tous créanciers quels qu'ils fussent de héritier. L'hypothèque, au contraire, en laissant les créanciers de la jccession simples créanciers de l'héritier, ne les fera préférer qu'aux réanciers chirographaires ou aux hypothécaires dont l'inscription seul postérieure à la leur. — En un mot, il n'y aura alors qu'une seule lasse de créanciers, ayant tous le même débiteur, et parmi tous ces réanciers, on appellera, comme en toute autre circonstance : 1^ les tivilégiés, s'il y en a ; 2® les hypothécaires (parmi lesquels se trouvent is créanciers héréditaires ou légataires tardivement inscrits), chacun 'après la date de l'inscription de son hypothèque; 3^ enfin, les créaniers chirographaires (2).

V. — 398. Nous avons dit que le droit de demander la séparation 'éteint, pour les meubles et les immeubles, par l'aliénation des biens

U) La loi du 23 mars 1855 sur la transcriptioD, par son art 6, a abrogé les art 836 i S35 du Code de procédure, et décidé qu'à partir de ia transcription, les créanciers iiifilégiés ou ayant hypothèque, aux termes des art 2123, 2127 et 2128, ne peuvent neutre inscription sur le précédent propriétaire ; mais la séparation de patrimoine 'étant pas un privilège n'est pas soumise à l'application de cette loi. — Voy. M. Pont Prw. et Hyp., I, n»« 314 et 1125).

(2) Ccnf. Metz, 27 mai 1868 (Dev., 68, 2, 281; J. Pal. 68, 1025); Montpellier^ avril 1808 (De?., 68, 2, 283; /. Pal., 68, 1028); Demolombe (5tfcc , V, n^ 161).

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