‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 26 sur 59 · T. UU · texte numérisé non relu

T. UU

héréditaires ; mais raliénation n'est coDsommée et rextinction du droi' i n'a lieu qu'autant que le prix est payé : si ce prix était encore dû, T û serait encore temps de demander la séparation.

L'esprit de la loi à cet égard ne saurait être douteux, puisque la séparation des patrimoines n'est demandée par les créanciers et légataires, et autorisée par la loi, que dans le but, précisément, de fiaire vendre les biens héréditaires pour se payer sur le prix. Lors donc que ce prix est encore aux mains des acquéreurs et ne s'est pas confondu avec le patrimoine de l'héritier, rien ne peut s'opposer à ce que le bénéfice de séparation soit accordé. Quand on voit la loi, dans Fart. 747, substituer à un bien son prix encore dû au profit de l'ascendant donateur, c'est-à-dire d'une personne dont le droit et le vœu sont surtout de prendre le bien en nature, comment douter que telle ne soit S3. pensée à fortiori, quand il s'agit de créanciers, c'est-à-dire de personnes qui ne peuvent avoir droit qu'à ce prix et jamais au bien lui — même? Aussi cette décision, admise par les auteurs anciens et m dernes, a-t-elle été consacrée par de nombreux arrêts (1).

11 va sans dire que la demande pourra également être formée ma l'aliénation des biens, si par une action en nullité, en rescision, eto -^ les créanciers pouvaient faire déclarer cette aliénation non avenue ^^^^ faire rentrer les biens aux mains de l'héritier.

399. Ainsi, et pour résumer ici ce n® V et les trois précédents, dirons que, pour exercer le privilège, il faut :

S'il s'agit de meubles, — Que les créanciers héréditaires n'aient accepté Théritier pour débiteur personnel ; — Qu'il n'y ait pas eu fusion de fait des meubles héréditaires avec les meubles de rhéritie^^)

— Que les meubles héréditaires ne soient pas encore aliénés, ou qftJ^^ le prix en soit encore dû, ou qu'il existe quelque action en nullité c^® l'aliénation ; — Enfin, qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois ans d puis l'ouverture de la succession.

Pour les immeubles, — Que les créanciers n'aient pas accepté V ritier pour débiteur personnel ; — Que les biens ne soient pas aliéné ou que le prix on soit encore dû, ou qu'il existe une action en r

— Que les créanciers prennent inscription dans les six mois de V verture s'il n'y a pas aliénation, ou, dans le cas oontraire, dans la qui zaine de la transcription faite par l'acquéreur.

VI. — 400. La séparation, d'après l'art. 878, est demandée «wi/^^ tout créancier personnel de l'héritier. Ainsi, tous les créanciers du é^^' funt et tous ses légataires passeront avant tout créancier, même hypc:^" thécaire ou privilégié, de l'héritier. Ceci est tout simple, puisque ^^* bénéfice consiste précisément à diviser les biens de la succession répo^' dant des charges de cette succession, d'avec les biens de l'héritier r^ ' pondant des dettes de cet héritier. Il y a alors deux débiteurs, do^^ chacun a ses créanciers propres : d'un côté, la succession, qui paye l^^

(i) ReJ.,88ept. 1806; Cass.,!? oct. 1809; ReJ.,27 jaiUetlSlS; Poitlen, Mjuff^^ 1833; Grenoble, 7 féfrier 1827; Cass., 26 Juinl828; Ntmes, 21 JaUletlMS.

légataires et les créanciers du défunt ; de l'autre, Théritier, qui paye ses créanciers personnels. Il est donc évident que le moins favorable des ayants droit sur la succession écartera des biens héréditaires le créancier le plus favorable de l'héritier. — Mais c'est à cela, bien entendu, que se réduit le privilège : il empêche la confusion entre le patrimoine héréditaire et le patrimoine propre de l'héritier, et voilà tout; il n'apporte aucun changement dans les rapports des créanciers de la succession entre eux, et n'établit aucune préférence de Tun sur l'autre. Ces créanciers restent toujours entre eux, par rapport à la succession, ce qu'ils étaient par rapport au défunt : les privilégiés jouissent toujours de leur privilège et viennent les premiers, d'après la nature plus ou moins favorable de leurs créances (art. 2095 et 2096); les hypothécaires conservent leur hypothèque et viennent en second ordre, chacun d'après la date de son inscription (art. 2134); les simples chirographaires viendront après les autres; enfin, les légataires arriveront au quatrième rang, quand tous les créanciers seront désintéressés.

Il en est ainsi, c'est-à-dire que la séparation des patrimoines n'apporte aucun droit nouveau à celui qui l'obtient, alors même que le bénéfice ne se réaliserait que pour l'un ou quelques-uns de ceux qui pourraient le réclamer. Prenons un exemple :

Il s'ouvre une succession dontl'actif est de 45000 francs, et le passif de 60000 francs, en trois créances chirographaires de 20 000 francs chacune; cette succession est acceptée par un héritier qui présente ainsi 60000 francs de dettes, mais 15 000 francs seulement d'actif. Si la séparation n'est demandée par personne et que la confusion des patrimoines s'opère en entier, on aura une seule masse de biens montant à 60000 francs et chargée de 120000 francs de dettes; en sorte que chaque créancier n'aura que moitié de sa créance, 50 pour 100. Si, au contraire, les trois créanciers du défunt font prononcer la séparation, ils se partageront également les 45000 francs de la succession, et recevront ainsi les trois quarts de leurs créances, 75 pour 100. Que si, maintenant, deux seulement des trois créanciers héréditaires obtiennent la séparation (soit parce que le troisième ne l'a pas demandée, soit parce que les 45000 francs d'actif consistant en un immeuble, ce troisième créancier n'a pas eu Soin de prendre inscription), ces deux créanciers ne pourront pas pour cela réclamer l'intégralité de leurs créances ; ils ne pourront pas dire qu'ils ont bien le droit de prendre les 4 5 000 francs qui leur sont dus, puisque la succession en présente 45000, et qu'ils se trouvent être les seuls créanciers de cette succession. Cette prétention serait rejetée : la séparation n'a et ne peut avoir pour but que d'assurer à ceux qui l'obtiennent la somme qu'ils auraient eue si le défunt existait encore, mais jamais plus; en poursuivant cette séparation contre les créanciers de l'héritier, les créanciers héréditaires ne peuvent la demander et l'obtenir que pour éviter le dommage que la confusion des deux patrimoines leur causerait ; ils ne peuvent l'obtenir, dès lors. que pour ce qu'ils devaient avoir en fait dans le patrimoine du défunt, et 9on pas précisément pour tout ce qui leur était dû par ce défunt : la

292 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. Ilf.

somme que chaque créancier devait avoir en fait, 15 000 francs notre espèce, est donc la seule que la séparation puisse atteindre ee qui excède cette somme reste dans le patrimoine de Tliérit devient avec les autres biens le gage de ses créanciers personnels va sans dire que celui des trois créanciers qui n'a pas obtenu la : ration tomberait au nombre de ces créanciers personnels de Tbéi et partagerait avec eux les biens de cet héritier, augmentés de la de succession pour laquelle la séparation ne s'est pas réalisée. Ains deux créanciers qui ont obtenu la séparation prendront chacun 75 100, c'est-à-dire 30000 francs à eux deux, comme si la sépar avait eu lieu pour le tout, et que le troisième créancier eût pri 15000 autres; puis, les 15 000 francs de biens propres à Théi avec les 15 000 francs venus de la succession, seront distribua marc le franc entre tous les autres créanciers, lesquels rece ainsi 30 000 francs sur 80000 qui leur sont dus, c'est-à-dii pour 100 (1).

VIL — 401 . Lorsqu'une succession n'a été acceptée que bénéi rement, on pourrait croire, au premier coup d'oeil, qu'il n'y a pas pour les créanciers héréditaires, de demander la séparation des \ moines, attendu qu'elle existe par l'effet même de l'acceptation I ficiaire. Il sera cependant prudent à eux de la faire prononcer s'inscrire en temps utile. En effet, il est bien vrai que la séparatio n'a pour cause que le bénéfice d'inventaire produit les mêmes effet celle qui est demandée par les créanciers ; mais il est à craindre que rhéritier ne vienne à déchoir de ce bénéfice (art. 800 et 80] qui ferait disparaître la distinction des patrimoines avec la cause elle découlait. . . Les créanciers devront donc faire prononcer en nom, et assurer, par l'accomplissement des conditions légales, la i ration résultant déjà du bénéfice d'inventaire, afin que si cette dei cause s'évanouit, la séparation se maintienne toujours en vertu de V cause , la demande formelle des créanciers. II ne faudrait pas ; menter de l'art. 2146 pour prétendre que, dans le cas d'accept bénéficiaire, il ne serait pas permis aux créanciers de prendre Tins tion exigée pour les immeubles par Fart. 21 1 1 . Il est vrai que c^ ticle 2146 déclare sans effet, dans ce cas d'acceptation béoéfic toute inscription prise par un créancier héréditaire postérieurem l'ouverture de la succession ; mais cet article n'a aucun trait à scription requise pour la séparation des patrimoines. Voici la pens l'art. 2146 :

Quand une succession n'est acceptée que bénéficiairement, le d

(1) Conf. CasB., h déc. 1871 (Dev., 71, 1, 338).

Jugé que le créancier qui demande la séparation de patrimoine n'est répat

Îne pour son propre compte et dans son intérêt personnel. Dès lors, le seul ei a demande par lui formée est de faire distraire sur le prix des immeubles de 1 cession une somme égale à la créance qu'elle a eu pour objet de conserver, tous réservés au profit des autres créanciers de la succession quant au partage somme ainsi distiraite. Cass., 28 avril 1860 (Dev., 69, 1, 313; J, Pal., 69, 777). Demolombc {Suce, V, n** 323, 923); Aubry et Raa (VI, g 619, p. 491, 4« Mit

n'a pas de représentaDt^ sa personne n'est pas continuée , et dès loi il n'y a plus lieu d'imprimer à son patrimoine, désormais sans mattre aucune modification; toute aliénation, toute concession de droits nouveaux, est maintenant impossible : les choses doivent demeurer invariablement dans rétat où elles étaient lors de l'ouverture. Il en est de même dans le cas de faillite. Donc, dans ces deux cas , les créanciers du Ciilli ou du défunt ne peuvent plus acquérir aucune préférence l'un vis-à-vis de l'autre ; aucun privilège, aucune hypothèque, ne peut plus naître pour celui-ci contre celui-là : tous restent avec les droits qu'ils avaient d'abord ; et comme c'est par l'inscription que le privilège ou lliypothèque se vivifient, aucune inscription tendant à déranger les rapports des créanciers entre eux ne peut plus être prise.

Cette règle, on le voit, ne saurait faire obstacle à l'eflScacité de l'inscription tendant à conserver le bénéfice de séparation des patri- XBoines, lequel ne dérange en rien les rapports des créanciers hérédi- ^^res entre eux et a seulement pour effet de les faire passer avant les «créanciers personnels de l'héritier ( 1 ) .

402. Au surplus, la séparation des patrimoines n'a pas d'application possible aux biens qui ne viennent aux héritiers que par l'effet du rapport. En effet, elle a seulement pour but d'empêcher la confusion du patrimoine du défunt avec celui des héritiers et de mettre à part ce patrimoine du défunt ; or, les biens donnés (et il n'y a de rapport que pour des biens donnés) sont hors de ce patrimoine, et s'ils y reviennent, ce n'est que relativement aux héritiers, et sans que les créanciers héréditaires ni les légataires puissent en profiter : telle est la disposition formelle de l'art. 857. Si, comme nous l'avons dit sous cet article 857 , les créanciers peuvent arriver en définitive à prendre les biens rapportés, c'est seulement comme créanciers personnels de Théritier pur et simple , jamais comme créanciers de la succession ; or, la séparation des patrimoines a précisément pour but de repousser cette qualité de créanciers de l'héritier pour maintenir celle de créanciers de 's tuccessUm. — Nous allons revenir là-dessus en expliquant Tarticle suivant (n^ 11).

881. — Les créanciers de Théritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

(1) L'acceptation béDéflciaire d'une saccession entraîne de plein droit, au profit des

éanciert de la succession , la s(îparation de patrimoines. Rouen, 3& Jauvier 18&5;

eo, 26 féyrierlS&O; Nîmes, 21 Juillet 1852 ; Cass., 20 Juin 1853, 3 août 1857, 8 juin

U (DeT., &S, 2, 560; 49,2, 528; 53,2, 701; 53, 1,721; 58,1,286; 63,1,370;

^«/.. &8, 2, 1&; 50, 2, 368; 55, 1, 132; 57, 1226; 63,1030); Montpellier, 25 Juillet

S (De?., 66, 2, 260; J, Pal., 66, 028); Nîmes, 6 no?. 1860 (De?., 71, 2, 157). Sic:

Tf et Rau (VI, i 610 70, p. 506, &* édit.); Massé et Vergé (t. II, g 385); Duvergier

Toallier, t. If, n» 530, note 4); Tambour {Bénéfice d'inv., p. 405 et suiv.); DicL

(?• Bénéfice d'inv., n* 141, et Sép. de patrim., no 67). Contra : Lyon, 20 déc

; Cabantous {Rev. de lég,, t. IV, p. 41); Serrigny {Rev. criL, 1858, t. Xlil, p. 63).

aoBsi Dcmolombe (t. III, n» 172).

80MMAZBX.

L Les créanciers de l'héritier ne peuvent demander la séparation , mais ils pourraient faire annuler une acceptation frauduleuse : renvoi.

IL Rapport des créanciers héréditaires avec les créanciers de Théritier quand il y a séparation. Chaque classe de créanciers , en cas d'insuffisance de l'actif à elle attribué, peut agir sur l'actif attribué à l'autre classe, mais après l'acquittement de celle-ci. Dissentiment avec la plupart des auteurs.

I. — 403. Les créanciers d'une personne ne peuvent pas i'empécher de contracter de nouvelles dettes; et, par conséquent, si cette personne accepte une succession présentant plus de passif que d*actif, et se soumet ainsi à des charges nouvelles, ses créanciers n'auront pas le droit absolu de faire disparaître ces nouvelles charges en faisant séparer les deux patrimoines confondus par l'acceptation, comme le pourraient, dans le cas inverse, les créanciers de la succession. Au reste, si les créanciers de Théritier ne peuvent pas faire séparer les patrimoines, ils peuvent obtenir le même résultat en faisant déclarer nulle et non avenue, en vertu de l'art. 1167, l'acceptation de la succession mauvaise; mais ils ne le peuvent qu'en établissant que cette acceptation est le résultat de la fraude. Ceci a été expliqué sous l'art. 788.

II. — 404. C'est un point très-controversé, etqui nous paraît simple pourtant, que celui de savoir comment, dans le cas de séparation des patrimoines, doivent se régler les rapports des créanciers de la succession avec les créanciers de l'héritier. Trois systèmes contradictoires se sont formés à ce sujet.

Dans le premier, on voit entre les deux patrimoines , et entre les deux classes de créanciers , une séparation absolue et perpétuelle dont Teffet est si rigoureux que, dans le cas où les créanciers héréditaires ne trouveraient pas dans la succession de quoi se payer intégralement, ils ne pourraient jamais revenir sur les biens personnels de Thérilier, môme après le désintéressement des créanciers personnels de celui-ci. Les biens de l'héritier, dit-on, ne doivent répondre qu'à ses créanciers personnels ; or, les créanciers héréditaires ont perdu cette qualité en demandant la séparation, ou plutôt ils ne Tout jamais eue.

Ce système, d'une logique si impérieuse, si géométriquement absolue, et qui a dû par cela môme sourire à quelques jurisconsultes romains, nous paraît trop évidemment contraire à Téquité etè l'esprit de notre droit français pour compter jamais chez nous de nombreux partisans. . . Par l'acceptation pure et simple de l'héritier, les créanciers héréditaires deviennent les créanciers de cet héritier. C'est là un point incontestable. Maintenant, perdent-ils absolument cette qualité en faisant prononcer la séparation des patrimoines ? Évidemment non : le bénéfice de séparation est établi seulement pour les créanciers et nullement pour Théritier; c'est dans leur intérêt que ces créanciers le demandent, et c'est relativement à eux qu'il est prononcé. La séparation des patrimoines est une affaire qui se passe entre les créanciers de la succession et les créanciers de l'héritier, et qui reste étrangère à l'héritier lui-môme : quant aux créanciers, il y a deux patrimoines, deux

actifs, deux passifs, deux débiteurs ; quant à Théritier, il n'y a qu'une seule masse de biens (qui sont tous à lui), qu'une seule classe de créanciers (qui sont tous ses créanciers personnels, par suite de son acceptation pure et simple). Si l'héritier veut que la séparation existe quant à lui, il ne doit pas se contenter de la laisser obtenir par les créanciers en vertu de nos articles, il doit l'obtenir lui-même par le bénéfice d'inventaire. Du moment que Théritier n'a pas fait séparer les patrimoines par te bénéfice qui lui est propre, il reste héritier absolu , tenu d'ac- €]uitter intégralement toutes les créances, soit celles qui lui étaient déjà personnelles, soit celles de la succession, qui lui sont devenues per- &ionnelles aussi. Qu'importe dès lors à cet héritier la séparation de pa- 'Srimoines accordée aux créanciers héréditaires ? Que lui importe que ces <niéanciers héréditaires viennent sur tels biens avant les autres créanc^iers, ou que tous viennent concurremment sur tout Tensemble de l'ac- ^n Gela est complètement indifférent pour lui , puisqu'il faut qu'il •^u^quitte l'intégralité de toutes les créances... Ainsi, tant qu'il y a des C3réanciers héréditaires, eux seuls ont droit aux biens héréditaires, et ils en écartent les créanciers personnels; comme aussi, tant qu'il y a ^es créanciers personnels , eux seuls ont droit aux biens personnels et en écartent les créanciers héréditaires. Mais une fois que Tune des deux calasses de créanciers est désintéressée, l'autre, si elle ne se trouve pas intégralement payée, peut agir sur les biens affectés d*abord à la preniière , car la seule personne qui pourrait avoir alors l'idée de s'y opposer, c'est l'héritier; or, relativement à cet héritier, la distinction des patrimoines n'existe pas. — Le système contraire était professe à Rome par Ulpien et Paul (D., 1. 42, t. 6, nM , § 17, et n^ 5) ; mais il n'a jamais été admis par aucun auteur français.

405. Le second des trois systèmes annoncés, auquel nous croyons devoir nous arrêter, se trouve expliqué par ce qui vient d'être dit... Relativement à l'héritier, il n'y a qu'un patrimoine, qu'une seule masse 4 actif et de passif, qu'une seule classe de créanciers qu'il faut payer tous intégralement; donc, cet héritier ne pourra jamais se refuser à acquitter les créances héréditaires sur les biens personnels, ni les créances personnelles sur les biens héréditaires. Entre les créanciers, au contraire, la séparation existe : il y a deux masses d'actif et de passif, deux débiteurs, deux classes distinctes et indépendantes de créanciers; donc ici, pour ce qui regarde ces divers intéressés entre eux, les créanders de la succession ne peuvent pas venir sur les biens personnels, ni les créanciers personnels sur les biens de la succession, attendu que les biens d'un débiteur ne doivent pas acquitter les dettes d'un autre débiteur. La règle serait donc que les créanciers héréditaires pourront, après l'épuisement des biens de la succession, se faire payer sur les biens personnels, mais seulement après l'acquittement des créanciers propres de l'héritier, comme ceux-ci ne pourraient toucher aux biens de la succession qu'après le payement de tous les créanciers héréditaires. — Cette doctrine, enseignée à Rome par plusieurs juriscon-

suites (1), notamment Papinien [loe. cit., 3, § 2), était celle de nos tnciens auteurs (Pothier, Suce,, ch. 5, art. 4; Lebrun, liv. 4, ch. 2, etc.); et elle est admise sous le Code par Maleville (sur Tart. 880).

406. Un troisième et dernier système, imaginé depuis le Gode civi et adopté par tous ses commentateurs, à l'exception de Maleville, veu que les créanciers de la succession, tout en obtenant sur les biens hé réditaires, par la séparation des patrimoines, un privilège qui les leu attribue exclusivement, conservent néanmoins sur les biens de l'héritier tous les droits qu'ils auraient sur eux si la séparation n^était pa prononcée ; en sorte qu'après avoir épuisé pour eux seuls tous les bien héréditaires, ils viendraient sur les biens de l'héritier simultanémen et concurremment avec les créanciers personnels de celui-ci. Gett doctrine, que ses partisans eux-mêmes reconnaissent peu conforme i réquité (TouUier, IV, 548), nous semble inadmissible. Le premie système donnait trop peu aux créanciers héréditaires, et celui-ci leu donne trop : la vérité nous paraît être entre ces deux extrêmes.

En effet, que la séparation des patrimoines ne produise aucun effet ou plutôt qu'elle n'existe pas, relativement à l'héritier, et que, dès lors le système d'Ulpien soit rejeté, c'est tout simple, puisque la séparatioi ne se réalise qu'entre les deux classes de créanciers, dont les uns, le créanciers de la succession, peuvent la demander contre les créancier, de l'héritier (art. 878), tandis que ceux-ci ne peuvent pas la demande contre les créanciers de la succession (art. 881). Mais comment pour rait-elle ne pas exister pleinement et avec tous ses effets, relativemeo aux créanciers de Théritier, puisque c'est précisément vis-à-vis d'eu: qu'elle est demandée et obtenue?. . . Dira-t-on qu'elle existe contre eux et non pas pour eux? mais les règles de la logique, comme les prin cipes de Téquité, repoussent une pareille idée. S'il y a séparation de biens en deux patrimoines distincts, s'il y a deux masses d'actif et d passif, et deux débiteurs ayant chacun leurs créanciers propres, corn ment veut-on que les créanciers de la succession ne soient pas écarté des biens de Théritier, de la même manière et par la même raison qu les créanciers de l'héritier sont écartés des biens de la succession Comment dire aux créanciers de l'héritier : « Il y a deux débiteurs dis tincts, la succession et Théritier; donc vous, créanciers de l'héritier ne pouvez pas venir aux biens de la succession? Mais, pourtant, il n'; a en défmiiive qu'un débiteur, l'héritier ; et nous, ses créanciers, pour rons nous faire payer sur tous ses biens... » Les créanciers de l'héritie répondraient avec raison : « Si, vis-à-vis de nous, la séparation vou est plus avantageuse, prenez-la; si la confusion vous paraît préférable prenez-là : usez à votre fantaisie de la faculté qui vous est laissée; mai; ne prétendez pas à l'impossible absolu, et ne venez pas dire qu'il y aun

(1) Ce qui nous fait dire plusieurs jurisconsultes, c'est ce passag^e de Paul : Id qu(H supererit tribuendum hœreditariis creditoHbus qvioau pdtaiht; mihi autem id non ri detur [ibid,, 5).

$imuUanétnent séparation et confusion, deux patrimoines et un seuft patrimoine, deux débiteurs et un seul débiteur. »

407. En définitive, la logique ne permettait ici que deux systèmes. Ou bien 1® la séparation sera regardée comme existant absolument pour tout le monde, et alors les créanciers héréditaires ne pourront jamais arriver aux biens personnels de l'héritier : c'était Tidée d'Ulpien. Ou bien 2® la séparation sera regardée comme n'existant que relative^' ment aux créanciers, et, dans ce cas, les créanciers héréditaires ne pourront pas être écartés des biens personnels par Théritier; mais ils le seront par les créanciers personnels de cet héritier, puisque vis-à-vis d'eux la séparation existe : c'était la doctrine de Papinien. Une troisième opinion ne peut pas, logiquement, suivre ces deux premières; car, si Tesprit conçoit que la séparation puisse être plus ou moins profonde et énergique, on ne conçoit pas qu'elle puisse tout à la fois exister et n'exister pas. Aussi les deux systèmes d'Ulpien et de Papinien sont-ils les seuls entre lesquels les jurisconsultes romains se soient partagés.

Le troisième système, imaginé par Chabot (art. 878, n® 13) et reproduit par les autres auteurs, se fonde sur diverses observations qui se résument toutes dans cet argument : l'héritier, en acceptant purement, devient le débiteur personnel des créanciers héréditaires; donc c;eux-ci ont le même droit de poursuite contre lui que ses créanciers intérieurs, et sont sur la même ligne. — Mais cet argument tombe devant cette seule réflexion : Les créanciers héréditaires ne deviennent et ne peuvent demeurer créanciers personnels de Théritier qu'en tant qu'il 2f a confusion des deux patrimoines ; donc, quand ces créanciers héréditaires font prononcer, vis-à-vis de ceux dci'héritier, la séparation de ces patrimoines, ils perdent par là même vis-à-vis d'eux cette qua- 1 lié de créanciers personnels de l'héritier. *

Telle était, en effet, la règle de notre ancien droit, et rien n'indique que le Code ait entendu la changer. Pas un mot n'a été dit, soit au oonseil d'État, soit au Tribunat, soit au Corps législatif, qui puisse niéme le faire soupçonner. Loin de là, nos art. 878 et 881 ont été littéralement copiés dans Pothier lui-même [loc, cit. y alin. 18 et 32).

882. — Les créanciers d'un copartageant , pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits , peuvent s'opposer à ce qu'it y. soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

^' Moyen offert aux créanciers de chaqae héritier de prévenir la fraude que l'on pourrait employer contre eux dans le partage. — Â défaut par eux d*u86r de 06 moyen , ils ne peuvent pas attaquer comme frauduleux le partage accompli.

il* Mais ils pourraient toujours critiquer un prétendu partage en prouvant qn*!! n'est qu'apparent et n*a rien de sérieux.

in. Ilfl poarraient également critiquer Pacte de partage pour défaut de date certaioe et prou?er qu'il eat antidaté. Erreur de Toullier reconnue par M. Duvergier.

I. — 408. La loi donne, par cet article, aux créanciers de tout copartageant, héritier ou autre successeur universel (1), un moyen de prévenir les fraudes qu'ils croiraient avoir à craindre de leur débiteur, dans le partage à faire de la succession ; mais elle déclare immédiatement qu'à défaut par eux d'avoir employé ce moyen, ils ne seront pas reçus à venir demander ensuite l'annulation du partage en le prétendant fait frauduleusement, comme ils auraient pu le faiœ d'après les principes ordinaires (art. 1167). On conçoit comment le partage pourrait faire fraude aux créanciers d'un copartageant... On pourrait ne mettre dans son lot que des valeurs mobilières qu'il ferait facilement disparaître; on pourrait dissimuler l'existence d'une partie de ces valeurs, etc., etc.

Le moyen offert au créancier par notre article pour prévenir la fraude qu'il redoute est bien simple. 11 peut, dès l'ouverture de la succession, déclarer par huissier aux divers copartageants qu'il s'oppose à ce que le partage soit fait arrière de lui (2). Par l'effet de cette opposition, les partageants se trouvent dans l'obligation d'appeler le créancier au par* tage; et s'ils ne l'y appellent pas, le créancier pourra faire annuler l'opération (pourvu d'ailleurs, bien entendu, qu'il y ait intérêt pour lui à la faire annuler) (3). Quand le créancier n'a pas eu la précaution de signifier cette opposition, il lui reste la ressource d'intervenir au partage commencé arrière de lui. — Mais une fois que le partage, commencé sans qu'il existât d'opposition, est terminé, le créancier ne peut plus l'attaquer, même en offrant de prouver qu'il a été frauduleux.

409. Plusieurs arrêts ont cependant jugé (4) qu'à défaut même d'opposition et de demande d'intervention, les créanciers auxquels le partage prëjudicie pourront l'attaquer, quand il y a eu fraude de tous les copartageants, et même, selon quelques-uns, par la seule fraude du débiteur. Mais nous ne saurions admettre cette doctrine ; et nous pensons, avec les auteurs et d'autres arrêts (5), qu'il y a ici exception au

(1) Les créanciers de la succession ne bénéficient point de Part. 882. Douai, 13 juin

La règle de Tart. 882 est applicable au cas de partage de communauté légale, comme à celui de partage de succession, mais non au partage de communauté. Cass., 0 Juillet 1866 (Dev., 66, 1, 361; J. PaL, 66, 087).

(2) L'opposition à partage n'est soumise à aucune forme particulière. Cass., 18 février 1862. — Elle est valablement formée par un exploit signifié au notaire chargé de procéder au partage. Paris, 15 mars 1860 (De?., 60, 2, &86; J. Pal., 60, 5&0).

(3) Conf, Cass., 22 déc. 1869 (De?., 10, 2, 347; J. Pal., 10,879) ; Dutruc {Part, de suce, n* 530); Demolombe (Suce., V, n*237).

(4-5) Grenoble, 15 mai 1824; Toulouse, 21 mai 1827 et 8 déc 1830; Bordeaux, 11 juillet 1834; Montpellier, 11 juin 1839; Grenoble, 1" juin 1850; Lyon, 17 février 1854; Paris, 21 janvier 1858; Cass., 9 juillet 1866 (Dev., 67, 1,361; /. Pal., 66, 987); Amiens, 17 mars 1869 (Dev., 69, 2, 1%; J. Pal., 69, 841); Colmar,M6 mars 1869 (Dev., 69,2, 335; /. Pal., 69, 1293); Cass., 14 février 1870 (Dev., 70, 294; J. Pal., 70, 759). Conirà : Toullier (IV, 412); Demolombe {Suec, t. V, n» 241); Delvincourt, Duranton (VII, 509); Malpel (n» 253); Chabot (n» 3); Vaxeîlle (Prescr., I. 353); Belost (lU, 3); Dict. not. (v« Partage, no 588} ; Bordeaux, 3 mai 1833; Pau, 28 mai

principe général de Tart. 1167. Notre article, en effet, déclare absolument et sans distinction que les créanciers ne peuvent attaquer le partage consommé; et ceci, quoi qu'on ait pu dire, est certainement écrit pour le cas de fraude, puisque c'est précisément en vue de cette fraude que Tarticle est fait. — Le législateur a pensé que les créanciers étaient suffisamment garantis par leur droit de former opposition ou d'intervenir ensuite pendant les opérations du partage, et il ne s'est pas préoccupé autrement des intérêts d'individus négligeant à ce point leurs propres affaires : vigilantibusjura suhveniunty non dormientibus.

II. — 410. Mais si les créanciers ne peuvent pas, à défaut d'opposition, attaquer le partage, même frauduleux, fait par leur débiteur, rien ne les empêcherait d attaquer l'acte que l'on présenterait comme no partage et qui n'aurait rien de sérieux. Autre chose est un partage frauduleux, mais réel; autre chose l'apparence menteuse que l'on présente comme un partage, mais que l'on peut prouver n'en être pas un.

III. — 4 1 1 . Il est évident aussi que, pour que le créancier fût dans l'impossibilité de critiquer un partage que les copartageants préten- 4]raient avoir été terminé avantsa réclamation, il faudrait que cette prétention des copartageants fût fondée; et, dès lors, rien n'empêcherait le créancier de dire et de prouver que l'acte de partage qu'on lui oppose est antidaté et que le partage ne s'est terminé que postérieurement à son opposition ou à sa demande d'intervention. C'est donc seulement quand l'acte de partage a une date certaine contre les tiers (c'est-àdire quand il est fait en la forme authentique, ou qu'étant sous seing privé sa date est certifiée par l'enregistrement, ou par sa relation dans un acte authentique postérieur, ou par la mort d'un des signataires, conformément à l'art 1328), c'est alors seulement que le créancier est obligé de respecter le partage (1). Mais si l'acte de partage n'a pas de date certaine, le créancier peut prétendre qu'il est postérieur à sa réclamation, qu'il a été antidaté ; et, s'il administre la preuve de ce fait, il est clair qu'il pourra ensuite faire annuler le partage comme fait arrière de lui, nonobstant l'existence de son opposition.

En vain on dirait, comme Touiller (IV, 4 12), que le défaut de date certaine d'un acte ne pouvant être opposé que par les tiers (art. 1328), et non par les signataires ou leurs ayants cause, le créancier du copartageant ne peut s'en prévaloir, attendu qu'il n'est que l'ayant cause de son débiteur. C'est là une erreur certaine.*

En effet, on appelle ayants cause d'une personne ceux qui agissent comme représentant cette personne en exerçant ses droits; or, quand un créancier vient soutenir contre son débiteur et ses consorts que tel acte a été frauduleusement antidaté par eux, pour lui donner un effet

183i; Bordeaux, !29nov. 1836; Riom, 23 juillet 1838; Donai, 7 Juin 1818 et 15 déc 1851; Caeo, U avrill863 (Dev., 33, 2, 509; 35, 2, 250; 39, 2, 278). — 11 faut remarquer, toutefois, que plusieurs des arrêts qui ont admis les créanciers non opposants à attaquer le partage comme frauduleux ont été rendus dans des espèces où, par suite de coUnsion frauduleuse , le partage avait été fait avec une prédpitation telle que ces créanciers n'avaient pu exercer leur droit d'opposition. (1) Sic : Orléans, 11 mai 1861 (Dev., 62, 2, 166; J. Pal., 61, 750).

qu'il ne devait pas avoir, il est bien clair que ce créancier n'exerce pas alors un droit appartenant au débiteur, mais bien un droit à lui propre : il n*agit plus comme représentant de ce débiteur, ainsi que le permet Tart. 1166; il agit en son nom personnel, d'après Tart. 1 167. Il n'est donc plus Payant cause de son débiteur, et rien ne Tempéche d'argumenter du défaut de date certaine (1).

SECTION IV

DBS BPFBT8 DU PARTAGE, BT DB LA GARARTIB DBS LOTS.

883. — Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immé* diatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

80BIMAZBS.

L En droit français, le partage n'est que déclaratif de propriété.

II. Le principe ne s'applique pas seulement au partage des successions, mais à tout

partage et à tout acte qui équivaut à partage en faisant cesser l'indivision.

III. L'hypothèque consentie par l'un des copropriétaires indivis est nulle si Tîm'

meuble ne tombe pas à son lot. S'il y tombe, elle est efficace, tantôt sur toal rimmenble, tantôt sur la fraction qui appartenait indivisément an débiteur.

IV. Le principe ne s'applique pas aui actes qui laissent la chose indivise : diaaenti'-

ment avec M. Duvergier et autres.

V. Il s'applique ani créances comme aux autres biens : dissentiment avec M. Eki'

ranton.

1. — 412. Cet article pose un principe important, dont les consé^ quences ont été signalées par nous plus d*une fois déjà et le seroni souvent encore. Dans notre droit français, chaque cohéritier (ou plutôi chaque copartageant, héritier ou non, comme on va le voir ci-dessous J est censé, après que l'indivision des choses a cessé, avoir été ab initia le propriétaire unique de tous les biens qu'il se trouve avoir par l'effel du partage; et, en conséquence, il est réputé n'avoir jamais eu aucun droit sur les choses échues à ses copartageants. Nous disons que cettes seconde idée n'est qu'une conséquence de la première. En effet, puisque Primus a toujours été, fictivement, le seul propriétaire de l'immeuble A, il est clair que Secundus, fictivement aussi, n'a jamais eiy aucun droit de propriété sur cet immeuble; réciproquement, Primuss n'a jamais eu aucun droit de propriété sur rinuneuble B, dont Secundusa toujours été, fictivement, le seul propriétaire.

Il est clair que ce principe n'est qu'une fiction; car, en réalité, chacun des cohéritiers avait, pour une fraction, la propriété de tous les biens héréditaires, et de chaque partie de ces biens ; chaque atome de chacune des choses héréditaires était la propriété commune de tous. Aussi la fiction ne consiste pas en ce que Théritier est déclaré avoir succédé immédiatement à tous les effets compris dans son lot;

(1) Merlin (Quest.,voTien); Delvincoart, Chabot (n* 4); Duranton (VII, 511); Malpel (n* 253); VazeiUe (no 7); Davergier ( sur Touiller) ; Dict. not. (yo Partage, n* 561).

elie consiste seulement en ce qu'il est déclaré y avoir succédé smU. Primus, auquel est échu l'immeuble A, en a réellement été propriétaire depuis le décès même de son auteur : mais il n'en était pas propriétaire unique, il était en commun avec ses cosuccesseurs, et c'est par une fiction légale qu'il est réputé en avoir toujours été seul propriétaire.

413. Cette fiction, créée par notre ancienne jurisprudence et repro- 4luite par le Code, n'existait pas à Rome. Pour les Romains, le partage ^tait en droit, comme il Test en fait, translatif de la propriété, c'est- -à-dire que la théorie juridique le reconnaissait comme transportant, <Mmme donnant à chacun des copartageants, sur les objets à lui échus, la part de propriété appartenant jusque-là à ses copartageants. Chez nous, au contraire, le partage est seulement déclaratif de la propriété, jpuisque, d'après la fiction légale, il ne fait que déclarer et indiquer -auquel des copartageants chaque objet appartient et a toujours appar- €:enu ; en d'autres termes, il n y a dans le partage, d'après notre théorie française, aucune aliénation ni acquisition de propriété.

II. — 4 14. Ce n'est pas seulement au partage entre héritiers ou autres successeurs d'un défunt que s'applique le principe de notre art.icle, mais à tout partage, à tous copropriétaires de choses communes, ^ tout acte faisant cesser l'indivision, quelle qu'ait été la source de oette indivision. — On comprend à priori qu'il en doit être ainsi, car on ne voit aucun motif de refuser à un partage quelconque la nature <lue l'on a cru devoir attribuer au partage d'une succession. Mais la preuve de cette vérité se trouve d'ailleurs écrite dans le texte de la loi, ^t ressort notamment des art. 1476 et 1872, qui donnent, le premier ^u partage d'une communauté entre époux , et le second au partage ^ntre associés, les mêmes effets qu'au partage des successions (1).

Et non-seulement le principe s'applique à tout partage d'objets comniuns, mais il s'applique aussi à tout acte qui, sans être un partage proprement dit, produit les effets d'un partage en faisant cesser l'indivision par Tattribution divise et exclusive des objets précédemment indivis, quelles que soient d'ailleurs la forme et la qualification de cet ^cfe. Ainsi, soit qu'on ait fait une transaction sur les difficultés que présentait le partage, soit que l'un ou plusieurs des communistes aient <^nsenti à un autre la vente de leurs droits indivis sur tous ou quel- ^Ues-UDS des objets communs, soit qu'on ait déclaré faire un échange, ^it qu'on ait adopté toute autre convention : dans tous ces cas, dès là 9ue indivision des choses cesse, il y a partage dans le sens de notre ^Micle. Telle était l'ancienne jurisprudence ; et notre législateur a en- ^du suivre cette règle; car, après avoir permis, dans l'art. 887, la rescision des partages pour lésion de plus du quart, il ajoute dans

(1) Le principe de l'art. 883 s'applique à rhéritier bénéficiaire aussi bien qu*à IWilier par et simple. Cass., 12 août 1839 (De?., 39, 1, 781; /. Pal., 39, 2, 22i); Nlines,6D0v. 1869 (Dev., 71, 2, 157). Conf. Demolombe (Succ.^ V, n» 275); Dutrae iPorl. de iuee.» o» 548}.

Tari. 888, que cette rescision « sera admise contre tout acte qui a pour but de faire cesser l'indivision, encore qu'il fût qualifié de vente, d*échange, de transaction, ou de toute autre manière. » Telle est aussi la jurisprudence constante de la Cour suprême (i).

m. — 415. Puisque, par Peffet de la fiction légale, chacun des communistes se trouve n'avoir jamais été propriétaire des biens qui vont à ses copartageants, il s'ensuit évidemment que si Tun d'eux, pendant l'indivision, a consenti une hypothèque sur un immeuble indivis et que cet immeuble aille à Tun des autres copartageants, l'hypothèque qu'il avait concédée sera non avenue, comme émanant d'une personne qui n'a jamais été propriétaire (2).

Mais que décidera-t-on, réciproquement, si c'est lui qui se trouve avoir définitivement Timmeuble? Est-ce sur Timmeuble entier, ou seulement sur la fraction qui lui en appartenait avant le partage, que l'hypothèque frappera?... La question doit se résoudre par une distinction toute naturelle. En effet, si le débiteur propriétaire indivis de l'immeuble, lequel a un droit éventuel à la totalité du bien, a entendu hypothéquer éventuellement cette totalité, il est clair que l'événement se réalisant et la propriété intégrale de l'immeuble lui arrivant, c'est pour le tout que l'immeuble se trouve hypothéqué. Mais si ce débiteur ne concède Thypothèque que sur la portion qui lui appartient actuellement dans l'immeuble, il nous paraît évident que, quoi qu'il puisse arriver ensuite, l'hypothèque ne pourra jamais s*étendre au delà de cette portion ; car une hypothèque ne peut jamais aller couvrir ce sur quoi on n'a pas entendu la faire frapper (3) .

Dans le doute, et si l'ensemble des termes de l'acte n'indiquait pas quelle a été l'intention des parties, on devra décider que l'hypothèque frappe sur l'immeuble entier; car l'hypothèque, dans ce cas, étant nécessairement éventuelle (puisqu'elle n'existera pas si l'immeuble n'est pas attribué au débiteur par le partage), il est naturel de penser que c'est au résultat de l'éventualité que les parties ont entendu se reporter en traitant, et qu'elles ont voulu créer une hypothèque qui pourrait devenir efficace pour le tout, comme elle pouvait réciproquement se trouver nulle pour le tout. Mais s'il a été dit que l'hypothèque était consentie sur la moitié ou le quart indivis appartenant actuellement au

(1) Arrêts des 3 mars 1807, 25 Janvier 1809, 16 janvier 1827, 18 mars et 2i août 1829, 27 déc. 1830, 31 janvier, 16 mai et 6 oov. 1832, 27 mai 1835, 13 août 1838, 5 déc. 1839, 28 déc 1840, 19 Janvier 18il, 6 mai 18U, 10 oov. 1862 (Dev., 32, 1, 160 et 602; 33, 1, 66; 35, 1, 341; 38, 1,701:39, 1, 903; 41, 1, 204 et 375; 44,1,596; 63, 1, 129). Contra : Toaloase, 14 déc. 1850; Grenoble, 4 janvier 1853.

(2) Voy. Toulouse, 31 juillet 1820 ; Cass., 10 mai 1831 (Dev., 31, 1, 202) ; Douai, 5 juin 1866 (Dev., 67, 2, 257 ; J, Pal., 67, 925); Bordeaux, 21 août 1866 (Dev., 07,2, 105; J. Pal,, 67, 460); Paris, 11 janvier 1867 (Dev., 67, 2, 258; 7. Pal., 67, 927); Meu, 31 déc. 1807 (Dev., 69, 2, 5; J. Pcd,, 69, 85 ), et M. Pont ( Priv, et Hyp„ I, n^ 512); Dict. not. (v Hjrpoth., n" 628 et suiv.).

Mais ce principe est inapplicable aux privilégos et hypothèques qui grevaient l'immeuble avant l'indivision. Cass., 29 mai 1866 (Dev., 66, 1, 393; J. Pal,, 66, 1068 >.

(3) Conf. Caen, 18 août 1871 (Dev., 72, 2, 273); Pont {Priv. et Hyp„ II, n« 640 .

débiteur, elle ne pourra jamais s'étendre au delà de ce quart ou de cette moitié [conf. cassât. d*un arrêt de Paris, 6 déc. 1826) (l).

IV. — 416. C'est un point controversé que de savoir si la fiction créée par notre article existe, non-seulement quand lacté fait cesser rindivision absolument et pour tous les copropriétaires, mais aussi lorsque, malgré cet acte, le bien qui en fait l'objet continue de rester indivis. Ainsi quand, de trois cohéritiers, le premier cède, soit au second pour le tout, soit au second et au troisième chacun pour moitié, le tiers qui lui appartient dans l'objet, cet objet restera toujours indivis, puisqu'il continuera d*appartenir en commun au second et au troisième, soit pour deux tiers à l'un et pour un tiers à l'autre, soit pour moitié à chacun ; et c'est alors qu'on se demande si la fiction existera néanmoins, si le cédant sera réputé n'avoir jamais été propriétaire de la portion cédée, et si, par conséquent, les hypothèques acquises avant la cession sur la portion d'immeubles cédée se trouveront immédiatement sans effet comme consenties à non domino,.. Trois arrêts (de 1808, 1809 et 1828) et plusieurs auteurs, notamment M. Duvergier {Vente, II, 147), enseignent l'affirmative, qui se fonde sur ce que Tacte c[ui fait soi'tir de l'indivision un seul des copropriétaires est de la même Dature que celui qui les en fait sortir tous ; que s'il a moins de portée (puisqu'il ne fait cesser que pour un seul la qualité de communiste), il ne présente pas moins les mêmes caractères, et que par conséquent on doit reconnaître à ce premier acte, quant à la personne qu'il exclut de la copropriété, les effets que le second produit simultanément pour toutes... Cette doctrine ne nous paraît pas exacte-, et c'est précisément dans la portée moindre de l'acte que se trouve l'idée qui, rapprochée des principes et du texte même de notre article, doit conduire à une solution contraire.

Notre règle, en effet, n'étant qu'une fiction, doit se restreindre rigoureusement au cas prévu, fictio ultra casum fictum non operatur. Or, le cas prévu, c'est ici, comme l'indiquent la rubrique de notre section et notre art. 883, et les art. 1476 et 1872, le cas départage d'une chose, le cas d'un acte qui, quelles que soient d'ailleurs sa qualification et sa forme, a pour résultat au fond de faire cesser l'indivision de cette chose. Mais précisément l'acte dont il s'agit dans notre hypothèse n'est point dans ce cas, puisque malgré lui la chose demeure indivise et que le partage de cette chose reste toujours à faire. La loi entend si bien parler d'actes accomplissant le partage et la division effective des choses communes, d'actes faisant sortir ces choses de leur état de communauté, que, quand notre article, dans la seule phrase que pourrait invoquer le système contraire, parle de l'ex- communiste réputé n'avoir jamais été propriétaire de la portion qui lui

(1) LliypoUièqiie légale de la femme d'an commerçant tombé en failUte s'étend à la totalité de l'immeable qui loi est advenu pour partie à titre successif durant le mariage et dont il s'est rendu adjudicataire sur licitation. Casa., 10 noT. 1869 (De?,, 70, i, 5; /. PaL, 10, 5). Contra : Gaen,21 ayHl 1866 (De?., 68, 2, 270}. Voy. M. Pont (f/yp., I, n** 535 et 536).

échappe, il ne présente cette idée que secondairement, en regard c comme conséquence de ce que cette môme portion appartient exclus! vement à un autre qui est censé en avoir toujours été le seul propri^ taire. Cette idée première ne pouvant pas se réaliser dans notre hypo thèse, l'autre, qui n'en est que le corollaire, ne saurait donc existe non plus. Telle est aussi depuis plus de vingt ans la jurisprudence iE variable de la Cour de cassation ( 1 ) .

V. — 4 17. Le rapprochement de notre article et de Tart. 1 220 fa! naître une autre difficulté. En effet, tandis que la loi veut que k biens tombant au lot d'un copartageant soient regardés comme n^ayai appartenu qu'à lui ab initio, dans Tart. 1220, au contraire, elle déclai que les créances d'une succession (aussi bien que ses dettes) se trov vent , de plein droit et ipso facto, dès le moment du décès , partagée entre les héritiers en raison du droit héréditaire de chacun. . . Commei <x>ncilier ces deux articles? Faut-il dire que l'art. 1220 fait exceptio à Tart. 883, dont le principe ne s'appliquerait ainsi qu'aux biens autre que des créances ? faut-il admettre, au contraire , que ces créances res tent également soumises à ce principe et que la règle différente d l'art. 1220 ne reçoit son application que provisoirement et sauf à éti maintenue ou modifiée par le partage ultérieur ?

M. Duranton (VII, 163 et 519) professe la première opinion. D'apH lui, l'art. 883, en parlant deseffets delà succession, n'entend applique son principe qu'aux corps héréditaires , aux biens corporels de l'héré dite, et non pas aux créances, aux droits purs, aux biens immatérieh Sans doute les héritiers pourront bien, lors du partage, faire passer e entier telle ou telle créance à tel ou tel d'entre eux ; mais ce sera a moyen d'une cession, faite à ces héritiers par tous les autres, de la poi tion appartenant à ceux-ci dans cette créance, et non point au moye du partage lui-même , ce partage n'étant pas plus possible pour le créances que pour les dettes, puisque les unes aussi bien que les autre ont été divisées par la seule force de la loi d'après l'art. 12*20... Mai cette doctrine est condamnée par les auteurs et les arrêts, et avec rai son selon nous.

Et d'abord, le mot effets de l'art. 883 n'a pas le sens restreint que lu donne M. Duranton, car personne assurément n'oserait nier son appli cation à un droit d'usufruit, par exemple. Il est donc faux que Tarticli n'embrasse que les biens corporels, et il comprend dès lors les créance aussi bien que les autres droits actifs. Et la preuve que, nonobstant h règle de l'art. 1220, le partage conventionnel doit porter sur les créan ces comme sur le reste de l'actif, c'est que fart. 832 commande d( faire entrer autant que possible dans chaque lot « la même quantité d< meubles, d'immeubles, de drohs et de créances, » — Etquantà l'assi

(1) Voir les doaie derniera arrôts de la note 1, p. 302; puis Duranton (XX, 223} Belost-Jolimont (n« 1); Fouet de Conflans (n* 1); Zachari» (IV, p. 399j; Pont {Prit-, et Hyp., DO 291); Demolombe (t. V, n» 285); Aubry et Rau (VI, jj 625, p. 557 et 559. 4'édiO; Michaux (n» 5! i). Contra: Dnvergier(V^en/f, ir,no 147); Vazeille (sur l'ar Ucle 883, D'^l); Did. not, (v* Licitatioo, qo13).

TIT. I. DES SUCCESSIONS. 4RT. 884. ZOi

^Uation que M. Duranton veut établir entre les créances d'une surce::- ^ion et ses dettes , elle n'a aucun fondement : la loi n'a posé nulle pari t^OQT lepartagedu passif un principe analogue à celui que notre art. 883 établit pour le partage de l'actif ; et loin de modifier pour les dettes Ccomme elle le fait pour les créances par les art. 883 et 832) la règle. appliquée dès le moment du décès, d'une division en parts héréditaires, elle indique au contraire qu'elle entend la maintenir malgré tout partage oonventionnel. En effet, l'art. 872, prévoyant le cas où l'un des héritiers se trouverait chargé d'acquitter seul la rente que devait le défunt ^ nous dit que celui-ci sera tenu de garantir ses cohéritiers, ce qui indique I)iea «que ces derniers sont toujours soumis à l'action du créancier, et que la convention qui met la dette à la charge d'un seul n'a d'effet que pour les copartageants entre eux, et non vis-à-vis des tiers.

Ainsifdonc, la division légale réglée par l'art. 1220 est définitive c[uant aux dettes , et ne peut subir ultérieurement pour elles aucune Tnodification vis-à-vis des tiers par la convention des héritiers ; mais il en est autrement pour les créances, et la combinaison des art. 1 220, S83 et 832 conduit à dire que pour elles cette division n'est que provisoire et doit s'évanouir devant la division différente et définitive que le partage conventionnel imprimera à lensemble de l'actif, et qui se ^substituera rétroactivement à la première. Sans doute, les droits irré- >K)cabIement acquis à des tiers sous l'empire et en vertu de la divi::ioo légale devront être respectés ; mais, sauf le maintien de ces droits, celte division n'a de valeur que jusqu'au partage et disparaît devant le résultat de ce partage (1).

884. — Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres , des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu, si Tespèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

418. Lorsqu'un copartageant se voit enlever tout ou partie de son lot par une éviction dont le principe existait déjà lors du partage, il se trouve prouvé par là que l'on a cru compris dans le patrimoine du défunt des biens qui ne lui appartenaient pas réellement, et que le partage a porté sur des choses qu'il ne devait pas embrasser. Or, ce n'est pas le patrimoine tel qu'on le croyait ^tre , mais bien le patrimoine tel qu'il était, qui devait être partagé. Donc, la perte ne devra pas fnpper seulement sur celui qui subit l'éviction , mais sur tous proportionnellement.— Il en serait autrement si la cause de l'éviction était postérieure au partage : alors, les biens faisaient vraiment partie de la m.isse à partager, et la cause postérieure qui les fait perdre aujourd'hui à

(1) Zacbarias (IV, p. i87, note); Roger {SoUie-artét. d» i51); Pont et RodièreJI, n* ÂSi^ ««édit.); Rej. req., 24 janvier 1837; Rfj. civ.,20déc 1848 (De?., 37, 1, 106; le Droit, n déc. 1848); Limoges, 19 Jnio 1863 ^^De?., 63, 2, 193).

leur propriétaire ne regarde en rien les autres héritiers. C'est sans dout un malheur pour lui ; mais ses copartageants n'en peuvent pas être res ponsables : il était bien et dûment propriétaire*, or, res périt domino {!] Au principe que tous les copartageants sont réciproquement garant des évictions ayant une cause antérieure au partage, notre articl apporte deux exceptions. La garantie cesse d'abord , comme de raison quand c'est par sa faute que l'héritier a été évincé; par exemple parce qu'il n'a pas fait valoir un moyen de défense qui aurait certai nement triomphé. Elle cesse, en second lieu, quand l'éviction aujoui d'hui réalisée avait été spécialement prévue ; parce qu'alors il y a e un contrat aléatoire par lequel l'héritier a consenti à courir les chance de Téviction , en compensation desquelles on a sans doute donné un estimation moindre aux biens que cette éviction pouvait atteindre.

4 19. On s'est demandé si les copartageants pourraient aussi conveni d'une manière générale qu'ils ne se devront aucune garantie pou quelque éviction que ce soit. La négative ne nous paraît pas douteuse le texte comme l'esprit de la loi s'opposent à une pareille convention Notre article n'admet d'exception à l'obligation de garantie que dao le cas où l'on a formellement prévu Vespèce de l'éviction. Et en effet l'attention se fixe alors nécessairement sur les dangers auxquels on es exposé ; ce qui n'aurait pas lieu dans le cas d'une clause générale qu deviendrait bientôt de style et ouvrirait la porte à bien des fraudes.

885. — Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée Téviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable , la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

420. Il est clair que la proportion dans laquelle chaque copartageant doit l'indemnité de l'éviclion doit être également suivie dans la répartition à faire de la portion d'un insolvable. Ainsi, quand notre article dit que cette portion doit être répartie également, c'est d'une égalité proportionnelle qu'il entend parler, et non d'une égalité absolue.

L'art. 2103, 3®, accorde aux cohéritiers pour la garantie des partages un privilège sur les immeubles de la succession ; mais il ne s'ensuit pas du tout que chaque cohéritier soit tenu de la garantie pour le t(ni( sur les immeubles héréditaires qu'il détient. Chaque copartageant, aitf termes de notre article, et comme cela devait être en effet, ne doit l'indemnité de l'éviction que pour sa part; or le privilège qui garantit la créance que vous avez contre lui , ne pouvant pas être plus étendu que la créance elle-même, ne peut dès lors avoir d'effet que pourla part dont il est tenu. Si l'objet dont vous êtes évincé vaut 24 000 franc*

(1) Voy. Casa., 2i déc 1866 (Dev., 67, 1, 122; ;. Pal.. 67, 283}; Diet. not. (?• P•^ tage, n« 627).

et que votre cohëritier doive vous indemniser d*un quart, votre créance ïïe natt contre lui que pour 6000 francs, et vous ne pouvez dès lors avoir de privilège que pour ces 6 000 francs (1) .

886. — La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n*y a pas lieu à garantie à raison de Tinsolvabilité du débiteur, quand elle n*est survenue que depuis le partage consommé.

421 . Dans l'ancien droit, les cohéritiers étaient soumis, pour Tinsolvabilité du débiteur d'une rente, à une garantie d'une durée illimitée. On en donnait pour raison que la rente est un droit successif se composant de tous les arrérages qui doivent être payés jusqu'à son extinction. Donc, disait-on, si après cent ans et plus depuis le partage, le débiteur de la rente devient insolvable et ne paye plus les arrérages, le oohéritier auquel cette rente avait été attribuée n'a pas sa rente entière, ml n*en a qu'une portion, et dès lors ses cohéritiers sont tenus de Tin- <3eainiser. C'était là une erreur : une rente, ainsi qu'on Ta dit déjà , ne c^onsiste pas plus dans l'ensemble des arrérages , qu'une maison ne consiste dans l'ensemble des sommes annuellement payées pour son loyer ; la rente est un droit , un bien incorporel , tout aussi distinct des arrérages qui n'en sont que les fruits, qu'une feime est distincte des <3enrées qu'on y récolte ou du prix annuel qu'on en tire. Ce qui le fait iDÎen voir, c'est qu'après dix , quinze, vingt ans au plus, et alors que l 'ensemble des arrérages payés est déjà aussi considérable que le capital de la rente, ce capital n'est en rien abaissé, la rente n'est pas diminuée ; elle est toujours ce qu'elle était.

Il n'y avait donc pas plus de raison de garantir Tinsolvabilité , postérieure au partage , du débiteur d'une rente , que de garantir l'éviction d'un immeuble quand elle provient d'une cause également postérieure au partage. Dans l'un et l'autre cas, il fallait dire : Res périt domino. C'est ce qu'a fait le Code dans notre article.

422. Mais pourquoi le législateur, dans ce cas de rente, a-t-il réduit à cinq années le recours en garantie à raison de l'insolvabilité antérieure au partage?... Il semble qu'on en peut trouver une raison dans la disposition de l'art. 2277, qui déclare les arrérages de rente prescriptibles par ce laps de cinq ans. En effet , puisque c'est ce délai qui opère la prescription des arrérages, l'héritier au lot duquel se trouve la rente ne le laissera donc pas passer sans poursuivre un débiteur qui ne lui a encore rien payé , sans se trouver ainsi averti de l'insolvabilité de ce débiteur, et sans agir de suite contre ses copartageants pour bC faire indemniser d'une rente dont il ne reçoit rien (2).

(1) L'iDdemoité doit Ctre calculée d'après la valeur que la diose dont l'héritier a été dépouillé avait au moment de l'évictioD. Demolombe (Suée», t. V, n» 363); Âabr>et Rau (VI, a 625, p. 571, A* édiu). Contra : Massé et Vergé (t. Il, p. 376); Trib. de Sftiot-MarcelUn, 19 Janvier 1859 (Dev., 59, 2, 277).

(2) Si les premiers termes échus aprèd le partage avaient été bien payés, le détenteir

423. Au surplus, la disposition de notre article étant exceptionnelle^ on ne pourrait pas l'étendre au cas qu'elle ne prévoit point ; et comme elle ne parle que des rentes, on ne pourrait pas l'appliquer à des créances de capitaux, alors môme que ces capitaux produiraient des intérêts prescriptibles aussi par cinq ans. On retomberait ici dans les principes ordinaires ; et comme aucun article du Code ne porte , relativement à ces créances, une prescription spéciale de l'action en garantie, cette action ne s'éteindrait que par la prescription trentenaire et générale de l'art. 2262.

En vain on aurait l'idée d'appliquer au cohéritier dans le lot duquel la créance est tombée la règle de Tart. 1694, d'après laquelle l'acheteur d'une créance n'a de recours en garantie contre son vendeur, même pour l'insolvabilité du moment de la vente, qu'autant que ce vendeur lui a formellement promis cette garantie. — Un copartageant, en eflTet, n'est pas un acheteur de créances. L'acheteur de créances forme une espèce de contrat aléatoire, un trafic que la loi voit d'un œil peu favorable. Les copartageants , eux , n'entendent point ainsi courir des chances de gain ou de perte : ils veulent simplement sortir d'indivision, et l'intention bien manifeste du législateur est que, partout, il y ait entre eux une égalité aussi parfaite que possible.

La garantie serait donc due et l'action durerait pendant trente années qui ne commenceraient à courir que du jour où l'éviction serait réalisée, d'après la disposition formelle de l'art. 2257, alinéa 3.

SECTION V

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