DE LA RESCISION EN MATIÈRE DE PARTAGE
887. — Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision , lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion du plus du quart. La simple omission d*un objet de la succession ne donne pas ouverture à Faction en rescision , mais seulement à un supplément à Tacte de partage. '
424. Notre article nous indique trois causes de rescision des paf' tages : le dol et la violence, qui sont des causes générales d'annulation pour tous les contrats (art. 1109)-, puis la lésion, qui ne produit la nullité que dans certains cas (art. 1 1 1 8). 11 était tout naturel d'admettre ici cette cause exceptionnelle, puisque le partage n'est point un acte dans lequel on se propose de chercher des bénéfices en courant des chances, mais une simple liquidation qui doit avoir l'égalité pour base. Au reste, la loi ne pnrmet pas la rescision pour une lésion quelconque; r/eùt eu' rendn» Ips partaj^es presque inipossii)les : il faut que le preju-
n*aurait donc pas ùtù iasolv&blc antiîrieurement au partage, et dès ion la ganntier^ serait pas due.
dicesoit considérable, et Taciion n'est admise que pour celui qui n'a pas eu les trois quarts de ce qu'il devait avoir.
425. Mais pourquoi notre article ne met-il pas aussi parmi les causes de rescision du partage , Terreur, qui est , comme le dol et la violence, un principe général d'annulation?... C'eût été inutile, attendu que, dans les différents cas où Terreur aura eu lieu, on arrivera d'une autre manière à rétablir l'égalité.
Ainsi, si Terreur a produit une exagération notable dans l'estimation de tels biens, ou un déficit dans l'estimation de tels autres , alors , de deux choses Tune : ou bien le préjudice que cette circonstance fait subir à lun des copartageants ne dépasse pas le quart de ce qu'il devait avoir, et nous savons que, dans ce cas, la loi n'a pas voulu que le partage soit annulé ; ou bien le préjudice est de plus du quart, et alors on retombe dans la rescision pour lésion.
Si Ton a compris dans le partage un bien qui n'appartenait pas au défunt, il y aura lieu, pour l'héritier qui en sera évincé, à exercer Taction 60 garantie d'après l'art. 885, pour se faire indemniser.
Si Ton a omis dans le partage un bien qui devait y être compris , on fera un supplément de partage , comme le déclare notre article.
Si Terreur a porté sur l'existence des droits héréditaires, on omel- ^nt un des cohéritiers, cet héritier aura la pétition d'hérédité pour i^clamer ses droits; si c'est en admettant un étranger qu'on s'est fit)mpé, les biens attribués à cet étranger se trouveront appartenir toujours à la succession et être encore indivis : ce seront des biens omis. Pour lesquels il y aura lieu à un supplément de partage, comme on Ta dit plus haut.
Si c'est sur \à quotité des droits héréditaires qu'on s'est trompé, par temple en admettant pour un tiers celui qui n'avait droit que pour un <iuart, il y a eu absence de cause dans le partage, et toutes obligations form^ sans cause étant nulles , il y aura lieu de déclarer le partage ^OQ avenu.
Que si Terreur consistait seulement en ce que, dans un partage fait ^l'amiable et sans tirage au sort, l'un des copartageants aurait accepté ^ lot dans la croyance qu'il comprenait tels biens, tandis qu'il se composait de tels autres, on conçoit qu'il ne saurait y avoir lieu à rescision; ^ le but du partage n'est pas d'attribuer tels ou tels biens à tel copartageant, mais seulement de faire cesser l'indivision.
888. — L'action en rescision est admise contre tout acte qui a JMNir objet de faire cesser Tindivision entre cohéritiers, encore qu*U % qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage , ou Tacte qui en tient lieu , Faction en resdsioQ n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
SOBOIAZBX.
I. Cet article et lee trois suivants ne s'occupent que de la rescision pour lésion. IL La rescision pour lésion n'est pas admise contre tout acte produisant la œi'
sation de rindiyision, mais seulement contre ceux qui ont cette cessation pow
Objet, m. La transaction sérieuse sur les difficultés d'un partage antérieur n'est pas ret
dndable pour lésion.
1. — 426. Après avoir indiqué dans le premier article de la sectioi les trois causes de rescision des partages, la loi s'occupe spécialemen de la lésion dans les quatre art. 888-891 , puis du dol et de la vîoieno dans l'art. 892.
Nous disons qu'il ne s'agit que de la rescision pour lésion dans notn article et les trois suivants. En effet, notre art. 888 a pour but de non apprendre que la rescision est admise quelles qu'aient été la forme e la qualification de l'acte qu'on a choisi pour faire cesser l'indivision (1) Or, il est clair que le législateur n'aurait pas cru utile d'énoncer cetti proposition pour le cas de dol ou de violence : le dol et la violence ren dant nuls, d'après les principes généraux, tous actes quels qu'ils soient transactions, ventes, échanges, etc., il eût été ridicule de faire un ar ticle pour dire qu'ils annuleraient le partage, encore qu'il fût guaU/u de vente , d* échange ou de transaction; la chose allait tellement de so qu'il n'a pas pu venir à l'idée de l'exprimer. Quant à la lésion, c'en différent : comme elle n'est cause de nullité qu'exceptionnellement e* dans certains cas, on eût pu croire qu'elle ne s'appliquerait point ai cas où l'indivision aurait cessé au moyen d'une transaction, d'oi échange, etc., et il était utile de dire le (Contraire.
Pour l'article suivant, cette idée, qu'il ne s'agit que de la rescisioi pour lésion, est plus frappante encore. En effet, il déclare que la rescision est inadmissible contre une vente de droit successif; or, s'I s'agissait d'une demande de nullité fondée sur ce que mon cocontrac^ tant a employé vis-à-vis de moi des manœuvres déloyales pour dk tromper, ou m'a fait signer en me tenant le pistolet sur la poitrine, il est bien évident que cette demande serait admise contre une vente de droit successif aussi bien que contre tout autre acte.
Quant à l'art. 890, il se contente de dire comment on verra s'il y < lésion ; et l'art. 891 fait suite à la même idée, quand il déclare que le défendeur pourra arrêter l'action en rescision en payant le supplémeoi de la portion héréditaire du demandeur.