II. — 427. Revenons à notre article
On peut, d'après lui (et nous le savions déjà), attaquer pour iésioi (le plus du quart tout acte ayant eu pour objet de faire cesser l'indivi*
(i) Le partage fait en justice est soumis à l'action en rescision comme le ptiUf amiable. Merlin ( Bép,, v» Lésion, J ^, no 7 ); Duvergier (sur ToulUer, IV, n« m note 1); Duranton (VII , n" 581 et 58%); Aubnr et Rau (V, S 626, p. 583, texte H note 23, i« édit.); Diet. not. (v» Lôbion, n*' 113 et 114); ainsi que celui eflèctoépii sentence arbitrale, lorsqu'il n'y a eu à résoudre aucune difficulté et que iesjogiij' les arbitres n'ont eu qu'à constater l'accord des parties. Agen, 12 noY. 1867 (Der.t^i 2,22;/. Pa/., 68, 200).
s\c>n, alors même qu'il se présenterait sous la forme et avec le nom de Voûte autre convention... Il est bien vrai que pour le simple motif ^'iine lésion de plus d'un quart on ne pourrait, d'après le droit comviun, critiquer ni une vente, ni un échange, ni surtout une transaction; mais quand ces actes ont eu précisément pour but de faire sortir de Tindivision, ils contiennent vraiment au fond un partage , et l'égalité, qui est de l'essence du partage, doit alors y être exigée aussi rigoureusement que si la forme et le nom d'un partage avaient été pris (1).
Mais il ne faut pas aller plus loin que ne le demandent le texte et l'esprit de la loi. Notre article n'admet la rescision pour lésion d'un quart que contre les actes qui ont eu pour objet de faire cesser l'indivision, qui ont été faits dans ce but, et non pas contre ceux qui ne produisent cet effet qu'accessoirement. Ainsi , supposons que plusieurs personnes, se prétendant appelées à une succession , soient en desaccord sur l'existence et la quotité de leurs droits (telle se croyant héritière quand les autres soutiennent qu'elle ne l'est pas, ou se disant appelée pour telle fraction quand les autres ne veulent lui accorder qu'une fraction moindre) ; supposons que ces personnes conviennent de renoncer à leurs prétentions réciproques et contradictoires, au moyen de l'attribution de tel bien à tel prétendant, et de tel autre bien à tel autre prétendant : alors, comme ce n'est pas précisément la cessation de l'in* division qui a fait l'objet de l'acte, il n'y aurait plus lieu, selon nous, d'appliquer notre article. Dans ce cas, en effet, l'acte n'a pas seulement la formée! la qualification d'une transaction ; c'est une transaction bien véritable. En laissant de côté la forme et le nom de l'acte, il reste vrai de dire qu'on n'a pas fait un simple partage : on n'a pas dit , comme dans un partage, que tel et tel prendrait tels et tels biens pour se remplir de leur quart, de leur tiers ou de leur moitié dans la succession (cas où les biens devraient valoir, à un quart près, la fraction de succession pour laquelle ils sont comptés) ; on a dit que tel et tel prendraient tels et tels biens (quelle qu'en fût la valeur, quel que fût le droit des personnes) pour prix de leur renonciation à faire valoir telle ou telle prétention. Comment donc pourrait-il être question de lésion en pareil cas? Comment l'un des prétendants pourrait-il venir dire qu'il n'a pas eu les trois quarts de la fraction qui lui appartenait, quand on n'a pas su quelle fraction lui appartenait?
III. — 428. La disposition de notre second alinéa est si simple qu'elle n'avait pas besoin d'être écrite dans la loi. Quand le partage est une fois fait, soit qu'il ait eu lieu dans la forme ordinaire d'un partage, soit qu'on Tait réalisé par tout autre acte équivalent, il est clair que la règle du premier alinéa ne doit plus s'appliquer aux actes qui pourraient le suivre. Ainsi, quand ce partage donne lieu à des difficultés, et que sur
(1) Conf. Nîmes, 92 août 1865 (Dev., 66, 2, 93; /. Pal., 66, 103); Limoges, 29 déc 1668 (Dev., 69, 2, 255; J. PaL, 69, 1012).
Jagié que pour qu'une cesBioo de droits successifs soit susceptible de rescision pour MsÛMi de plus du quart, il n'est pas nécessaire qu'elle fasse cesser l'indivision d'une manière absolue. Casa., 28 Juin 1859 (DeY.,59, 1, 753; /, Pal., 61, 33).
ces difiiv^ultés il intervient une transaction, il est clair que ce second acte n'est plus un partage (puisque le partage est antérieurement accompli), mais une véritable transaction, et que dès lors il n'y a pas lieu de l'attaquer pour lésion.
3Iais il faut, bien entendu, pour qu'il en soit ainsi, que cet acte soit sérieux et qu'il ait vraiment pour objet des difficultés réelles ; en d'autres termes, que ce soit bien une transaction. Car si Tactc ainsi qualifié do transaction n'était motivé que par de prétendues difficultés qui n'existent pas; si les parties, dans le but d'éluder les règles de la loi sur la lésion, avaient fait un premier acte de partage destiné à n'être pas exécuté et qu'on ferait suivre d'une prétendue transaction, motivée par des difficultés imaginaires , et dans laquelle se trouverait la lésion de plus du quart : alors, il serait vrai de dire que ce second acte serait Te seul acte de partage, dont le priemier n'était que le préparatif, et il y aurait lieu d^annuler le tout (l).
889. — L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.
429. Il ne faudrait pas croire qu'il y eût contradiction entre notre article , qui refuse la rescision pour lésion au cas de vente du droit successif, et Tarticle précédent, qui l'admet pour l'acte qui a fait cesser l'indivision, alors même qu'il est qualifié de vente. Les deux hypothèses prévues sont loin d'être les mêmes. Quand , de deux héritiers , l'un vend à Tautre pour 24 000 francs sa moitié indivise dans tels et tels biens composant la succession, c'est là une vente ordinaire, et rien ne s'oppose à ce que la rescision pour lésion soit admise contre le partage fait en cette forme : si donc on reconnaît que la moitié ainsi cédée valait plus de 32 000 francs, le vendeur, qui n'en a reçu que 24 000 et qui se trouve ainsi lésé de plus du quart, pourra faire rescinder; que si la moitié ne valait que 16000 francs (et dès lors la succession entière 32000), l'action en rescision appartiendrait à l'acheteur, qui n'a, en dcfinilive, pour sa part, que 8000 francs au lieu de 16000 (puisqu'il débourse 24 000 francs pour en avoir 32 000). Mais si , au contraire, on a entendu acheter et vendre la moitié appartenant à l'héritier, non pas dans tels et tels biens formant la succession, mais dnns la succession telle quelle, et avec la consistance qu'elle se trouvera avoir quand on connaîtra plus tard son actif et son passif; si, en d'autres termes, la formule traduisant la pensée des parties a été celle-ci : « Je vous vends pour 24 000 francs ma moitié dans la succession, quelque valeur qu'elle se trouve avoir, et soit qu'elle monte à 60 000 francs, soit qu'elle tomb^ à 10000 », il est bien clair qu'il est impossible de jamais parler de lésion. 11 y a eu, dans ce cas, un contrat aléatoire dans lequel chaque Iîa;'tie s'est soumise très-volontairement et très-légalement à toutes le^
(1) Yoy. CasB., 8 féTrier 1869 [Dey., 69, 1, 361; /. Pal., 69,905).
chances possibles de perte, en compensation des chances réciproques de gain qui lui étaient données (1).
890. — Pour juger s'il y a eu lésion , on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
430. La rescision pour lésion n'est admissible que pour le copartageant qui n'a pas eu dans le partage les trois quarts de ce qu'il devait avoir; or, il est clair que pour savoir ce qu'il a eu et ce qu'il devait avoir, c'est la valeur des biens au moment du partage qu'il faut estimer, et non leur valeur actuelle (2).
891. — Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire , soit en numéraire , soit en nature.
431. Ainsi que nous l'avons dit déjà, cet article, comme les trois qui le précèdent, ne se réfère qu'au cas de lésion. On voit par la simple lecture des deux art. 890 et 891 qu'ils se lient intimement l'un à l'autre : le premier dit comment , en cas de réclamation pour lésion , on fixera le préjudice souffert, c'est-à-dire la différence entre ce que l'héritier a «u et ce qu'il devait avoir ; le second ajoute que le défendeur peut éviter un nouveau partage en payant cette même différence. L'article suivant, 892, est le premier et le seul qui parle du dol et de la violence.
Il faut donc reconnaître que la faculté d'empêcher un nouveau partage en fournissant un supplément n'appartiendra pas à celui qui Xl'aurait obtenu le partage que par dol ou violence. Et, en effet, il eût ^té immoral de lui offrir cet avantage.
892. — Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est
Î)lus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si 'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol , ou à la cessation de la violence.
432. De même que les quatre articles précédents ne se réfèrent qu'au cas de lésion, de même celui-ci , quoi que disent Delvincourt et Chabot (n® 2), ne se rapporte qu'au cas de dol ou violence. C'est évident par le texte de notre article, et plus évident encore par son esprit.
(1) L'énonciation dans un acte de vente de droits successifs que la vente est con-> Motie aax périls et rinques de Tacquéreur n'exclut pas l'action en rescision ponr cause de lésion si, en fait, il n'y avait aucune apparence de risques et périls. Cass., 29 Juin iSi7 (Dev., ii, 1, 307; /. Pal, U, î, 25); Limoges, 13 déc. 18i7 (Dev., 48, 2, 466; i. Pal, 49, 2, 636); Agen, 10 Janvier 1851 (Dev., 51, 2, 780; /. Pal., 51, 568); Âgeo, 15 mai 1866 (Dev., 66, 2, 360; /. Pal., 66, 1280); Cass., 21 mars 1870 (Dev., 70, 1, 317 ; J. Pal., 70, 797); DieL not, (v» Lésion, n*' 148 et suiv.).
(2) Lesjnges peuvent prononcer la rescision sans expertise préalable. Cass., 29 Juin
314 BXPUGATION DU CODE CIVIL. LIT. lU.
— Eq effet, si notre article déclare inadmissible l'action de rhcritier qui a aliéné son lot après qu'il s'est trouvé en mesure d'agir en rescision , c'est qu'il voit dans l'aliénation par lui consentie une ratification du partage, une renonciation à son action. Or, il se trouve prouvé par Tart. 888 que, dans le cas de lésion , cette renonciation ne serait pas eflScace , alors même qu'elle serait formellement exprimée. En effet , l'alinéa 2 de cet article déclare qu'une transaction intervenue sur un partage antérieur, qui se trouverait rescindable pour lésion, n'est valable qu'autant qu'elle porte sur des difficultés réelles de l'acte de partage. Si donc on faisait, sous le nom de transaction, un acte ayant pour objet la renonciation formelle au droit de faire rescinder, dans un cas où il n'existait pas de difficultés réelles, cet acte serait nul et la renonciation à l'action , toute formelle qu'elle serait, resterait non avenue. Mais s'il en est ainsi du consentement formellement exprimé , à plus forte raison le consentement tacite qu'on induit de l'aliénation ne peut pas suffire pour enlever la rescision pour lésion (1).
433. Ainsi, c'est seulement dans le cas de dol ou de violence que l'aliénation faite par le copartagcant, en mesure de demander la rescision, éteint l'action. Mais que déciderait-on si, dans ce même cas, une aliénation avait été faite par les autres copartageants, par ceux qui ont pratiqué le dol et la violence? La circonstance que les biens à eux attribués par un partage vicieux ont été aliénés ensuite éteindrait-elle aussi l'action , en ce sens du moins qu'on ne pourrait pas enlever aux tiers acquéreurs les biens à eux cédés, et que Théritier victime du dol ou de la violence serait réduit à demander des dommages-intérêts à ses copartageants?... Delvincourt répond affirmativement; mais nous ne saurions adopter son avis.
Et, en effet, s'il est vrai qu'on ne peut jamais transférer à d'autres les droits qu*on n'a pas soi-même , ceux qui ont ici cédé les biens n'ont donc pu transmettre à leurs acquéreurs que la propriété résoluble et rescindable qu'ils avaient eux-mêmes. C'est là un principe auquel on ne pourrait échapper qu'au moyen d'une exception formelle ; or cette exception n'existe nulle part (2) .
434. Le droit de demander la rescision du partage, pour quelque cause que ce soit, dure dix ans : le délai court, pour les majeurs , du jour même de l'acte, dans le cas de lésion ; et dans les autres cas, de \b cessation de la violence ou de la découverte du dol. Quant aux mineurf et aux interdits, il ne court que du jour de la majorité ou de la levée de Tintcrdiction (art. 1304).
Nous avons \ii, par l'art. 822, que l'action en rescision se porte au tribunal de l'ouverture de la succession ; et nous avons expliqué à ce
(1) Conf. Toullier (IV, 583); Delaporte (m, p. 401); Duranton (VII, 589); DicL noU (v« Lésion, n" 126 et suiv., 190et8uiv.); Lyon, 5 avril 1813; Rej., 27 oct. 18U; Bourges, 25 arril 1826; Bordeaux, 6 juillet 1826; Réf., 2i janvier 1833; Mœei, 15 Janvier 1839 (/. PaL. 1839, t. I, 206); Casa., 4 déc 1850 et 9 mai 1855; Nlmes^ 22 avril 1858; Poitiers, 5 mars 1862 (Dev., 64, 1, 433; /. Pal., 64, 1182).
(2) Chabot (art. 887, u« 5); ToulUer IV, 573); Vazeille (d» 3); Dict. noU (v« Lésion, n» 196).
TIT. I. DES SUGGESSiONS. RÉSUHÉ. 315
sujet la contradiction qui, au premier coup d'oeil , semble exister entre cet art. 822 et l'art. 59 du Code de procédure, laquelle n'a rien de réel.