Ce titre est divisé en six chapitres
Dans le premier, la loi règle Vouverture des successions et en indique la conséquence immédiate, la saisine des héritiers;
Le deuxième s'occupe des qualités requises pour succéder;
Le troisième, des divers ordres de successions régulières ;
Le quatrième, des successions irréffulières;
Le cinquième, de Vacceptation, soit pure et simple, soit bénéficiaire, et de la répudiation des successions;
Le sixième, enfin, sous la rubrique incomplète Du partage et des
rapports, explique les effets de la succession, et notamment les obligations de plusieurs cohéritiers, soit entre eux, soit vis-à-vis des tiers. 21. A Rome, on distinguait deux classes d'hérédité : les hérédités testamentaires, et les hérédités ab intestat. La succession testamentaire était même vue d'un œil bien plus favorable que la succession légitime ; lellement qu'il y avait une espèce de déshonneur, d'infamie, à mourir sans laisser par testament un héritier de son choix. Chez nous, au contraire, il n'y a pas d'autre succession que la succession légitime. A Rome, tout testament contenait nécessairement une institution d'héritier; sans cette institution, Tacte n'aurait pas été un testament. Chez nous, au contraire, le testament ne peut jamais faire un héritier, mais seulement des légataires. Aussi, tandis que les Institutes de Justinien traitent des hëritiers testamentaires et légitimes dans une même matière, en plaçant même les héritiers testamentaires en première ligne, notre Code ne parle dans ce titre que des successions ab intestat, et il range les testaments dans le titre suivant parmi les donations, qu'il subdivise en donations entre- vifs et donations testamentaires (voy. n'^ae).