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Ouverture des suecessions

718. — Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile (1).

719. — La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre De la Jouissance et de la Privation des droits civils.

L Ce que c'est que roaverture des saceessions. Quand elle a Ueu. Différence sur ce

point entre le droit français et le droit romain. n. Cas où U importe de connaître le moment précis où la personne est morte. m. Transition aux articles sui?ants.

1. — 22. On appelle ouverture d'une succession, la fixation du droit des personnes qui y sont appelées ; la transformation de leur espérance en un véritable droit, et de leur qualité de successeurs présomptifs en celle de successeurs réels. C'est donc au moment où s'ouvre la succession qu'il faut, pour Stre héritier, réunir les conditions voulues par la loi; celui qui aurait cessé de présenter ces conditions quelques instants avant l'ouverture, ou qui ne les réum'rait que quelques instants plus tard, ne serait pas héritier. Or, un âeul événement ouvre la succession d'une personne : c'est sa mort, soit naturelle, soit civile.

(1) La mort civile est aboUe par la loi du 31 mai 1856.

A Rome, ce n'était pas prëdsëment à la mort du défaut que s'ouvraîi la succession ab intestat; c'était au moment où il devenait certain qu'il n'y aurait pas d'héritier testamentaire. Or, comme il fallait que rhériiier fût au mcHns conçu lors de la mort du défunt, la combinaison de ces principes amenait quelquefois des résultats que la raison ne saurait consacrer et que notre art. 718 rend heureusement impossibles chez nous. Ainsi, Pierre meurt laissant un fils unique, Paul, mais^avec un testament qui institue un étranger; six mois après, l'épouse de Paul devient grosse et Paul meurt ; puis , plus tard , l'institué refuse la succession. Eh bien ! le fils de Paul, petit-fils de Pierre, n'aura pas (à Rome) la succession de son grand-père. En efiet, il ne peut pas la prendre comme héritier de Pierre, puisqu'il n'était pas encore conçu quand Kepre est mort; il ne peut pas la prendre non plus comme héritier de Paul, son père, et en prétendant que celui-ci Ta recueillie avant de mourir, puisque Paul est mort avant que cette succession fût ouverte. L^enfant serait donc privé des biens de son aïeul.

Chez nous, ce résultat inique n'est pas possible, puisque, la succession légitime s'ouvrant toujours par la mort même , Paul aurait recueilli cette succession avant de mourir et l'aurait transmise à son fils dans la sienne propre.

II. — 23. Il est souvent indifférent de connaître l'instant précis où une personne est morte. Quand T héritier présomptif de la personne a vécu longtemps après elle, peu importe le moment de la mort de celle-ci. Ainsi, quand ma mère est morte le 10 janvier 1842 et que moi, son unique enfant et son seul héritier, je viens quelques jours après réclamer sa succession, il importe peu qu'elle soit morte à une heure du matin, ou à midi, ou à quatre heures du soir ; car, dans tous les cas, il est évident que j'existais quand elle est morte , et que , par conséquent, j'ai recueilli sa succession.

Hais quand l'héritier présomptif de la personne est mort à peu près en même temps qu'elle, il devient très-important de préciser l'instant de la mort de chacun d'eux; ainsi, quand Pierre a pour seuls héritiers présomptifs Paul, son cousin paternel, et Jacques, son cousin maternel , et que le cousin paternel meurt le même jour que lui , il importe de savoir lequel des deux est mort le premier. En effet, si Pierre est mort avant Paul , celui-ci a recueilli la moitié de la succession et l'a transmise à ses propres parents ; tandis que si c'est lui qui est mort avant Pierre, la succession entière de celui-ci appartient à Jacques, le cousin maternel. Que si Paul, cousin paternel de Pierre, était son unique parent, il aura la succession entière s'il lui a survécu; tandis que, s'il est mort le premier, elle passera, ou à la veuve de Pierre, ou à l'État si Pierre n'est pas marié. C'est qu*en effet, pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de louverture de la succession (art. 725).

III. — 24. Le point de savoir à quel moment est morte chacune des personnes entre lesquelles se débat la question de survie est une simple question de fait que les tribunaux doivent décider dans chaque affaire,

par ]es preuves résultant de témoignages et, à défaut de preuves positives, par les présomptions résultant de Tensemble des circonstances (art. 1353) (1).

Au reste, il est un cas particulier où le Code indique lui-même, en les élevant au rang de présomptions légales, les probabilités qui devront l'emporter ; ce cas est celui où les personnes étaient appelée» à se succéder réciproquement, et où elles ont péri dans un même événem^t. (Test la fameuse matière des comourants, de cammorierUibus, si longuement traitée par la plupart des anciens auteurs : elle £edt Tobjet des trois articles suivants.

720. — Si plusieurs personnes respectivement appelées à la suc* cession Tune de rautre, périssent dans un même événement, sans qu'on paisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.

721. — Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S% étaient tous aundessus de soixante ans , le moios âgé sera pré» somé avoir survécu.

Si les ans avaient moins de quiiae ans, et les autres phs de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

722. — Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

80KMAXBS.

L Cat où ploftiean individus, réciproquement héritiers l'on de l'autre, périasent dans le mdme événement. Trois i^^les : lo si la Kurvie de l'un d'eux est oev* taine, on lui donne effet d'après le droit commua ; 2° si les droonstaoces du fait la rendent prolwble, on lui donne effet encore, et toujours par le droit commun.

II. 3* S'il n'y a ni certitude, ni probabiUté, on applique les présomptions légales tracées par nos articles.

IIL Cette dernière règle, étant une exception au droit commun, ne peut plus s'appliquer quand on est en dehors des termes de la loi. On suit alors la rèi^e de rart. 135.

IV. Ainsi on retombe dans le droit commun quand il est impossible de reconnaître la différence d'âge sur laquelle la présomption est basée. Erreur de Chabot»

(1) Nous avons vu sous l'art. 79 que celui qui prétendrait qae le moment marqué dm un acte de décès comme étant celui de la mort n'est pas exact ne serait pas tenu d'attaquer cet acte par la voie périlleuse et difficile de l'inscription de faux. Ce serait là ui simple témoignage qui pourrait être combattu et détruit comme toute autre déposition de témoins (voy. l'explication des art 4S et 70).

16 BXPLIGATIOIf DU CODE QTIL. UT. HI.

Delvincoart et IL Duranton. — Etrange doctrine de Touiller désavouée par

M. Duvergier.

V. Ain&i encore, ces présomptions ne s'appliquent pas à des personnes qui ne sont

pas mortes dans un même é?énement. On rentre alors dans le droit commun.

Erreur de Chabot.

\J. Elles ne s'appliquent pas davantage quand les personnes mortes dans le même

événement n'étaient pas appelées à se succéder réciproquement. Erreur de

M. Duranton.

VU. Suite de la même idée.

VIIL Elles ne s'appliquent pas non plus en cas de testament. Erreur de Touiller. —

C'eit aux représentants du légataire de prouver la survie de celui-d.

IX. Elles ne s'appliquent pas, enfin, en cas de donation soit de biens présents avec

clause de retour pour le prédéoès du donataire, soit de biens à venir. — Au premier cas, c'est aux représentants du donateur de prouver le prédécès du donataire. — Au second, c'est aux représentants de ce donataire de prouver sa survie. Erreur de Chabot.

X. Elles s'appliquent à des successeurs irréguliers comme à des héritiers propre-

ment dits.

XL Elles peuvent être Invoquées par tout représentant, quel qu'il soit, du survivant.

XII. Qtdd si plusieurs personnes sont fk^ppées en même temps de mort civile 7

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