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CHAPITRE PREMIER

DE l'ouverture DES SUGGESSIONS.

II. — La succession d'une personne s'ouvre au moment précis de sa mort, soit naturelle, soit civile (art. 718 et 719). C'est à ce moment que la transmission des droits se réalise au profit de celui qui réunit

alorà les conditions voulues par la loi ; et la première de ces conditions, c'est, bien entendu, d'exister (art. 725). — Cet instant précis de la mort est donc important à connaître , quand la personne qui devait succéder est morte elle-même à peu près au même moment que celle de la succession de laquelle il s'agit.

Ainsi, quand Secundus, successeur présomptif de Primus, est mort à peu près à la même époque que celui-ci , il importe de préciser le moment du décès de chacun. — Car si Primus et Secundus sont morts exactement au même instant, la succession du premier n'a pas pu être recueillie par le second, et il y a dès lors deux successions distinctes, dont chacune passe séparément au successeur présomptif de chaque défunt; si , au contraire, Secundus a survécu à Primus , ne fût-ce que d'une minute, il a recueilli sa succession, et par conséquent c'est son représentant à lui, Tertius, qui prend tous les biens des deux défunts, réunis dans la succession unique du second. Et quand même Tertius , représentant de Secundus, se trouverait être aussi celui de Primus, il y aurait toujours cette différence, que, dans le premier cas, les deux successions étant distinctes et indépendantes Tune de l'autre, Tertius pourrait accepter celle-ci et répudier celle-là ; tandis que, dans le second, la succession de Primus n'étant offerte à Tertius que comme tombée dans le patrimoine de Secundus et en faisant partie, il ne pourrait la prendre qu'après avoir accepté celle de ce dernier.

m. — C'est à celui qui prétend proGter de l'ordre des décès de plusieurs personnes, de prouver cet ordre : ainsi, dans l'exemple cidessus, si Tertius, appelé à la succession de Secundus, ne l'est pas à celle de Primus, et que cependant il réclame aussi cette dernière parce qu'il prétend qu'elle s'est réunie à celle de Secundus, c'est à lui de prouver que Secundus à survécu à Primus (art. 135 et 722).

L'établissement de l'ordre des décès peut se faire de deux manières : 1" par la preuve parfaite et proprement dite, celle qui donne la certitude du fait allégué et qui peut toujours se faire par témoins (1) ; -^ 2® par la preuve imparfaite, celle qui donne seulement la probabilité du fait, et que la loi permet aux juges d'induire des circonstances toutes les fois que la preuve testimoniale est admise.

IV. — Si l'ordre des décès des diverses personnes n'est pas prouvé, les choses se passent nécessairement comme s'il était constant que toutes sont mortes en même temps, et la succession de chacune est déférée comme si les autres n'avaient jamais existé.

Ainsi, quand trois frères, dont chacun avait pour successeurs, ea première ligne, ses deux frères, puis, en seconde ligne et à leur défaut, sa femme, meurent le même jour, Tun à Paris au milieu d'une émeute, l'autre à Lyon dans un incendie, le troisième à Kouen dans une inondation, sans qu'il soit possible de savoir s'il y a eu quelque inter-

(1) Elle pourra se faire par témoins, même contre le contenu d*actes de décès, puisque la mention du moment du décès n'est pas une de celles que Tofficier public puisse attester propriis sensibus, et que dès lors elle ne fait pas foi Jusqu'à insciîptioo de faux.

valie entre leui*s décès, l'épouse de chacun d'eux prend la succession de son mari, comme s'il n'avait jamais eu de frères. En effet, on ne sait pas alors si, à la mort de tel frère, chacun des deux autres ou l'un d'eux vivait encore; or, quand il s'ouvre une succession à laquelle serait appelé, s'il était vivant, un individu dont l'existence n'est pas certaine, la raison comme le texte précis du Code veut que cette succession passe à celui qui doit la recueillir à défaut de cet individu (art. 136 et 722).

Si, au contraire, il était prouvé que les trois frères ne sont pas morts au même instant et que tel a survécu aux deux autres, les successions de ceux-ci ayant été recueillies par lui passeraient avec la sienne à sa veuve, qui prendrait à elle seule tous les biens des trois défunts.

V. — A ce principe de droit commun, que les diverses successions doivent être déclarées ouvertes en même temps quand la survie de l'un des défunts n'est ni certaine, ni probable, la loi apporte une exception pour un cas particulier, dans lequel elle fixe elle-même, par présomption, l'ordre des décès.

Ce cas particulier est celui où plusieurs personnes étaient appelées

réciproquement à se succéder, et sont mortes en luttant contre une

cause commune de destruction dans un même événement (art. 720).

Alors, à défaut de preuve et de probabilité sur l'ordre des décès, cet

Ordre est légalement présumé d'après les forces de l'âge ou du sexe,

de cette manière :

La loi range les hommes en trois catégories, divisées par les deux âges de quinze et soixante ans. Au-dessous de quinze ans, l'homme est dans la faiblesse, mais il marche vers la force ; entre quinze et soixante ans, il est dans la plénitude de sa force, laquelle va pourtant en diminuant à mesure que l'âge s'avance; au-dessus de soixante ans, il retombe dans une faiblesse plus grande encore que celle de l'enfant et qui va toujours croissant.

En conséquence, la personne de quinze à soixante ans survit soit à l'enfant, soit au vieillard ; l'enfant, comparé au vieillard, lui survit également; entre plusieurs enfants, le plus âgé survit aux autres ; entre plusieurs vieillards, c'est au contraire le plus jeune; enfin, entre plusieurs personnes qui sont toutes de quinze à soixante ans, c'est la plus jeune également. Toutefois, dans ce dernier cas, c'est-à-dire entre quinze et soixante ans, on se détermine d'abord par la différence de sexe, si les personnes sont de même âge à une année près : c'est alors le mâle qui survit à la femme; c'est seulement pour les personnes de même sexe, ou qui présentent plus d'une année de différence d'âge, qu'on revient à la présomption tirée de l'âge en attribuant la sunie au plus jeune (art. 721 et 722).

Dans le cas tout spécial d'une exécution à mort (laquelle n*est pos- ^\h\e que pour des personnes de plus de seize ans), une loi particulière (20 prair. an 6) veut que, si l'on ne connaît pas Tordre des décès

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(mais il sera bien rare qu'on ne le connaisse pas), la survie soit toujours attribuée au plus jeune, sans distinction de sexe.

Au surplus, ces présomptions légales constituant une règle exceptionnelle et dérogatoire au droit commun, elles ne peuvent dès Ion être étendues au delà des termes de la loi, et Ton ne pourrait, ni 1^ le( appliquer à d'autres cas que celui qui est pi'évu, ni 2* les appuyer, dan! ce cas prévu, sur d'autres bases que Tâge ou le sexe.

Ainsi, d'abord, les présomptions ne s'appliqueront ni entre per sonnes mortes dans des événements distincts, ni entre personnes dan: la vocation desquelles il n'y avait pas réciprocité; d'un autre côté, si entre personnes réciproquement appelées et mortes dans le même évé* nement, il n'y avait aucune différence connue d'âge ou de sexe, il n'i aurait pas lieu de baser la présomption sur la différence de constitutioi et de tempérament. Une grande différence entre les ^forces des dew personnes, ou Tinfirmité de l'une d'elles, pourrait seulement, comm< circonstance de fait, contribuer à procurer la preuve de second ordre la probabilité dont nous avons parlé au dernier alinéa du n® III. Enfin, ces présomptions ne s'appliqueraient jamais entre personnes appelées par donation ou testament, puisqu'elles ne sont écrites que pour h matière des successions légitimes (art. 722).

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