DES DIVERSES ESPÈCES DE SUCCESSEURS
VI. — On distingue deux espèces de successeurs : les successeun réguliers ou héritiers proprement dits, et les successeurs irréguliers oï héritiers imparfaits (art. 723).
Les héritiers sont les représentants parfaits du défunt, et recueillent dès lors absolument tous les droits et toutes les obligations de ce de^ nier : ils recueillent d'abord tous ses droits, en sorte qu'ils se trouvent investis, dès la mort de celui-ci, non-seulement de la propriété, mais aussi de la possession légale de ses biens ; réciproquement, ils subissent toutes ses obligations, en sorte qu'ils se trouvent personnellement tenus de les acquitter, alors même qu'elles dépassent l'actif de la suc cession (art. 724).
Les successeurs irréguliers ne représentent pas le défunt. En censé quence, quoique investis de la propriété des biens de celui-ci, ils n'ci ont pas de plein droit la possession, qu'il leur faut demander, soit au! héritiers saisis, s'il y en a, soit à la justice. Par la même raison, ils n subissent les dettes que comme détenteurs des biens qui en répondent <^t dès lors, jusqu'à concurrence seulement de la valeur de ces bien (art. 724).
Une personne a pour héritiers tous ses parents légitimes jusqu'ai douzième degré inclusivement (art. 755, alin. 1); ses successeurs irré guliers sont ses parents naturels, son conjoint et l'État (art. 723)
TIT. I. DES SUCCESSIONS. RÉSiniÉ. 319
Ainsi, ce n'est pas la qualité du défunt qu'il faut considérer pour savoir si ceux qui lui succèdent sont héritiers ou simples successeurs ; c'est la qualité des successeurs eux-mêmes : un défunt légitime peut très-bien n'avoir que des successeurs irréguliers, tandis qu'un bâtard, même un bâtard adultérin ou incestueux, peut avoir des héritiers légitimes.
SECTION PREMIÈRE
DBS HiRITIBRS PROPBBIIBIIT DITS.
VII. — Les parents légitimes d'un défunt jusqu'au douzième degré ne viennent pas tous concurremment à sa succession : ils sont classés dans quatre ordres dont chacun n'est appelé qu*à défaut de tout parent de l'ordre précédent. Avant d'indiquer ces quatre ordres d'héritiers, nous présenterons, dans un premier paragraphe, des notions générales, relatives à la parente, à ses lignes et degrés, puis à la représentation admise par la loi dans certains cas.
J 1". — Règles générAlet.
VHI. — De la parenté, et des lignes et degrés de parenté. — On appelle parents légitimes les personnes qui descendent l'une de l'autre, ou d'un auteur commun, par légitimes mariages.
La série des parents descendant l'un de l'autre forme une ligne («trt. 736). La ligne est directe en elle-même, c'est-à-dire quand on la considère entre les personnes qui la composent ; elle est collatérale, ou ligne de côté, par rapport aux autres lignes partant du même auteur [ihid.). On appelle de même parents directs ceux qui appartienueut à une même ligne, et parents collatéraux ceux qui appartiennent à une autre ligne (art. 733). Il est clair que chaque ligne est descendante ou ascendante, selon qu'on la considère en partant de l'auteur pour venir à celui qui en est issu, ou en remontant de celui-ci à son auteur [ibid.).
On appelle parents paternels d'une personne, son père et tous ceux qui tiennent à elle par ce père*, parents maternels, sa mère, et ceux qui tiennent à elle par cette mère ; ceux qui se rattachent à elle et par son père et par sa mère, et qui sont, dès lors, paternels et maternels tout ensemble, sont dits parents germains.
Quand il s'agit de frères ou sœurs, les paternels se disent plus spécialement consanguins y et les maternels utérins (art. 733).
Chacune des lignes paternelle et maternelle d'une personne se subdivise en deux branches comprenant, l'une les parents paternels, l'autre les maternels, soit du père, soit de la mère de cette personne ; mais cette distinction de branches n'est jamais à considérer pour la délation des successions (art. 764). En effet, on ne recherche jamais, pour cet objet, que les parents paternels ou maternels du de cujus; or, tous les parents (paternels, maternels ou germains) de mon père sont
320 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIY. lU.
mes paternels, et tous les parents (môme paternels) de ma mère sont maternels pour moi.
On appelle degré, Tintervalle des deux personnes descendant immédiatement Tune de lautre (art. 735). Pour compter les degrés entre deux parents directs, il suffit de descendre ou de remonter de Tun à Tautre, en faisant Taddition des intervalles successifs; entre deux collatéraux, il faut remonter de Tun d'eux à fauteur commun pour redescendre de celui-ci à l'autre parent (ibid.).
IX. De la représentation. — La loi appelle représentation, une tiction par laquelle elle fait revivre un défunt en la personne de son enfant; en sorte que celui-ci se trouve reporté d^s le degré de son père, et vient exercer dans la succession les droits que ce père exercerait s'il vivait encore (art. 739). Le représentant devant occuper ainsi la place du représenté, il faut donc que celui-ci soit mort, soit naturellement, soit civilement, lors de l'ouverture delà succession (art. 744).
Puisqu'on ne peut représenter la personne qui était vivante lors de l'ouverture de la succession, on ne représentera donc ni celui qui a renoncé à cette succession, ni celui qui en a été exclu comme indigne. Mais le renonçant peut très-bien représenter celui à la succession duquel il a renoncé, comme aussi l'indigne pourra représenter celui de la succession duquel il a été exclu (art. 744).
Au reste, la représentation n'est pas admise e.n faveur de tous parents : elle ne l'est que pour les descendants soit d'un enfant, soit d'un frère ou d'une sœur du défunt. Mais elle Test pour eux à l'infmi, c'està-dire que l'enfant peut représenter son père, et par lui son aïeul, et par l'aïeul son bisaïeul, et ainsi de suite (art. 74 1 et 742).
La tiction dont il s'agit mettant les représentants à la place du représenté et ne leur donnant que les droits qu'il aurait lui-même s'il vivait, il s'ensuit que, dans le concours de ces représentants avec d'autres héritiers venant, soit par représentation également, soit de leur chef, le partage des biens doit se faire, jion par têtes, mais par souches, c'està-dire en ne comptant jamais que pour un les représentants d'uoe même personne (art. 743).
^2, — Det quatre ordrei d*héritieri, et de la tueeeitîon tpéeiale
det ascendants donateurs.
X. — La loi appelle à une succession, en premier ordre, les descendants du défunt; en deuxième ordre, certains collatéraux privilégiô<?t soit seuls, soit en concours avec certains ascendants privilégiés aussi* en troisième ordre, les ascendants en général ; et en quatrième ordre, les simples collatéraux .
Premier ordre. Les descendants d'une personne, à quelque degi^ qu'ils soient, sont appelés à lui succéder avant tous autres parents, soit de leur chef, soit par représentation; et sauf Teifet de la représentation, ils partagent par portions égales, sans distinction de sexe ri d^ primogéniture(art. 745).
Deuxième ordre. A défaut de descendants, la succession passe aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants (ces derniers venant, soit de leur chef, soit par représentation), et tout ensemble à ses père et mère : les frères et sœurs ou leurs descendants prennent alors moitié, et les père et mère l'autre moitié, chacun un quart. Si le père seul (ou la mère seule] vient à la succession, il n'a toujours qu'un quart, et les collatéraux privilégiés prennent les trois autres quarts ; que si ni le père ni la mère ne succèdent, les collatéraux prennent la totalité. Et ce que nous disons de plusieurs collatéraux privilégiés a également lieu pour un seul, quel qu'il soit, c'est-à-dire alors même qu*il ne viendrait que de son chef à un degré très-éloigné, et qu'il ne serait parent du défont que dans une seule ligne (art. 748 à 7ôl).
Lorsqu'il y a plusieurs collatéraux privilégiés et que tous sont parents du défunt dans les deux lignes à la fois, ou tous dans la même ligne, la moitié, les trois quarts ou la totalité auxquels ils ont droit, selon les cas, se partagent immédiatement entre eux, soit par têtes, si tous viennent de leur chef, soit par souches, si tous ou plusieurs viennent par représentation. Biais si tous ne sont pas de la même qualité, la masse à laquelle ils sont appelés se divise en deux parts égales, une pour chacune des lignes paternelle et maternelle : ainsi, on appelle à i'une les consanguins avec les germains, à Tautre ces mêmes germains «vec les utérins (art. 752).
Troisième et quatrième ordre. Quand le défunt ne laisse ni descendants, ni frères ni sœurs ou descendants d*eux, son patrimoine se divise en deux parties égales et forme, pour ainsi dire, deux successions, dont Tune est attribuée à ses parents paternels, et Tautre aux maternels.
Chacune de ces deux successions, c'est-à-dire chaque moitié du patrimoine, passe d'abord aux ascendants d'une ligne (art. 746) ; et, à leur défaut, aux collatéraux simples de la même ligne (art. 753). Que s'il n'existe aucun ascendant ni aucun collatéral d'une ligne, la moitié déférée à cette ligne se réduit à l'autre moitié, et l'ensemble de la succession passe aux ascendants, ou, à leur défaut, aux collatéraux de l'autre ligne (art. 755, al. 2).
C'est à l'ascendant le plus proche, ou, à défaut d'ascendants, au plus proche collatéral, que passe, soit la moitié appartenant à une ligne, soit la succession entière. Que s'il existe plusieurs ascendants ou plusieurs collatéraux d'un même degré, ils partagent entre eux également (art. 746 et 753).
Quand la moitié déférée à une ligne est recueillie par le père ou par la mère, et que la moitié de l'autre ligne passe, non à des ascendants, mais à de simples collatéraux, le père ou la mère, en outre de sa moitié, prend l'usufruit du tiers de Tautre moitié (art. 754).
XI. — En dehors du système général qui vient d'être exposé, la loi organise une succession toute spéciale pour les ascendants donateurs.
Tout ascendant qui a fait à son descendant une donation entre- vifs succède à l'exclusion de tous autres, lorsque ce descendant meurt sans
postérité, aux choses données qui se trouvent en nature dans la sa( cession, ou au prix de leur aliénation, s'il est encore dû, ou enfin Taction en reprise qu'avait le donataire en mourant (art. 747).
Ce droit de succession appartient à tout ascendant, au père ou à I mère naturels légalement connus aussi bien qu'à un ascendant légitime Hais il n'appartiendrait pas à un aïeul sur la succession de Tenfai même légitime de son fils, ni sur la succession de Tenfant natun de son fils légitime, puisque la reconnaissance n'établit de rappoi légal de parenté qu'entre la personne qui reconnaît et celle qui est n connue.
Cette réversion à l'ascendant donateur n'existe qu'autant que le dei cendant donataire meurt sans postérité. Ainsi, le droit s'évanouit quan ce descendant laisse un ou plusieurs enfants, soit légitimes, soit adop tifs, soit naturels, légalement connus, pourvu, bien entendu, que œ enfants viennent à sa succession {ibid,),
La réversion, avons-nous dit, a lieu dans trois cas : 1^ Quand le biei donné existe encore dans la succession. L'aliénation qui en serait faite même par testament, ferait évanouir ce droit, sans qu'il y ait à consi dérer si c'est par échunge ou de toute autre manière que cette alië nation a eu lieu. Et encore il ne suffirait pas que le bien fût dans la suc cession; il faut qu'il y soit par l'efiet de donation de l'ascendant. S donc le bien avait été aliéné, puis acquis de nouveau, le retour n'auraii pas lieu, car ce ne serait plus un bien donné. Il est bien évident qu'il en serait autrement, et que la réversion aurait lieu, si le bien n'âait rentré dans le patrimoine que par l'annulation de l'aliénation antérieurei ou si l'ascendant faisait juger que l'aliénation et l'acquisition qui l'e suivie étaient frauduleuses.
2** La réversion a encore lieu quand l'aliénation du bien , quoique réalisée, n'est pas entièrement consommée, parce que le prix en esC encore dû en tout ou partie ; l'ascendant peut alors reprendre le prix dû, sans qu'il y ait à considérer en quoi consiste ce prix.
3® Enfin , dans le cas même où l'aliénation aurait été consommée, si le donataire est mort avant une action de nature à faire rentrer te bien dans le patrimoine, c'est à l'ascendant qu'appartiendrait l'exercice de cette action : Qui hahet actianem ad rem recuperandam, ipsam rm habere intelligitur.
Ce droit de retour n'étant établi par la loi que comme un droit de succession, il s'ensuit : V que l'ascendant donateur ne pourrtit l'exercer s'il était dans un cas d'indignité (voy. n** XXV); 2** qu'il ne pourrait pas y renoncer valablement du vivant du donataire; 3* qu'il est saisi de plein droit dès l'ouverture de la succession ; 4® qu'il est libre , soit d'accepter, ou purement , ou bénéficiairement , soit de re* noncer; 6" enfin, que s'il accepte purement , il doit supporter diM les charges de ^a succession, même ulirà vires bonorum, une pA^ égale à celle que les biens pris par lui représentent par rapport à TactK total {ibid.).
Mais si c'est là une succession , il est clair que c'est une successiofi
toute particulière, qu'il faut avoir grand soin de ne pas confondre avec la succession ordinaire. Il y a alors, pour le patrimoine, deux successions distinctes et indépendantes qui ne coniprennent pas les mêmes biens, qui ne s'acquièrent pas au même titre , qui ne sont pas déférées aux mômes héritiers, et dont Tune présente souvent une réserve, tandis que l'autre n'en a jamais (ibid.),
L*ascendant donateur peut évidemment se trouver appelé tout à la fois à l'une et à l'autre succession ; et alors il est libre d'accepter Tune en répudiant l'autre.
Et puisque , pour la succession des biens donnés , il n'y a pas de réserve, laquelle n'est possible que pour la succession ordinaire, il s'ensuit évidemment : 1® que les biens composant la première ne peuvent jamais être comptés pour déterminer la réserve due par la seconde ; 2" qu'on ne pourrait pas prendre ces mêmes biens pour payer cette réserve. Et cela est vrai tout aussi bien quand c'est le donateur qui prend les deux successions, que dans un autre cas; car alors encore il y a toujours deux successions à chacune desquelles il est appelé par un titre différent : or il est clair que jamais on ne peut payer la réserve due par une succession avec les biens d'une autre succession. — Au reste, si le donateur, se trouvant seul appelé aux deux successions, laissait de côté, comme il en a bien le droit, ce titre de donateur, pour s'en tenir à la <iualité d'héritier ordinaire, alors il n'y aurait plus qu'une seule et même succession qu'il lui faudrait prendre ou répudier pour le tout, une seule nuisse de biens dont la totalité devrait la réserve et sei^irait à en fixer ^^juantum comme à la payer [ibid.).
SECTION II
DBS HÉRITIERS IMPARFAITS OO SCCCBSSBURS IRRÉGULIERS.
XII. — Nous avons déjà dit qu'une personne peut avoir pour successeurs irréguliers : 1**^ des parents naturels ; 2" son conjoint ; 3" l'État. Occupons-nous séparément de chacune de ces trois classes.
2 1*'. — Saecetfloii dei parentt iMitiireli.
XIII. — La loi n'accorde pas à la parenté naturelle les mêmes droits de successibilité qu'à la parenté légitime. Ainsi, outre que les parents oatorels ne sont jamais héritiers, la qualité même de successeur ii régulier n'appartient qu'à un très-petit nombre d'entre eux.
La loi appelle tout d'abord les enfants natureh du défunt, lesquels, lorsqu'il existe des héritiers légitimes, onl le privilège de concourir avec eux. Dans ce concours, les enfants naturels ont toujours une fraciioa de ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été légitimes eux-mêmes, savmr : le tiers , quand ils concourent avec des enfants ou descendants légitimes -, la moitié, en face de collatéraux privilégiés ou d'ascendants ; et les trois quarts, en présence de collatéraux ordinaires. Cette fraction , dans le cas de plusieurs enfants naturels , se calcule , non pas pour
chaque enfant séparément, mais pour tous en masse; en sorte qu'i ont à partager entre eux le tiers, la moitié ou les trois quarts de < qu'ils auraient eu si tous avaient été légitimes (art. 757).
Puisque toute succession échue à des descendants ou collatéraux o dinaires se divise en deux successions distinctes , une pour les paren de chaque ligne , il s'ensuit que , si Tune de ces successions passe ai ascendants, et Tautre aux collatéraux, les enfants naturels ne prendroi que moitié dans la première, mais trois quarts dans la seconde.
A défaut de tous héritiers légitimes , les enfants naturels prenne] tous les biens (art. 758).
Quand un enfant naturel est prédécédé, ses enfants ou descendan légitimes peuvent , par représentation , exercer les droits ci-dessus (a: ticl9 759).
Lorsqu'il est intervenu, entre le père ou la mère et son enfant m turel, une convention (permise ici par exception aux principes) qui n duit Tenfant à la moitié de la portion qu'il aurait dû avoir, cette coi vention s'exécute ; pourvu que l'enfant, lors de la convention, ait reç cette moitié, ou du moins une partie notable de cette moitié, saul dans ce dernier cas, à la parfaire au décès de fauteur. Si l'enfant n'ava rien reçu du vivant de son auteur, ou s*il n'avait reçu qu'une fractio minime de la moitié à laquelle on peut le réduire , la convention sera nulle pour le tout. Serait nulle également la renonciation que l'enfai ferait au complément de sa moitié; mais cette nullité, bien entendi n'entraînerait pas celle de la convention principale (art. 761).
Au reste, cette réduction, volontairement acceptée et réalisée. a moyen d'une donation entre-vifs, ne peut se faire que jusqu'à la moiti de la portion ci- dessus désignée, et non pas jusqu'à la moitié de I réserve à laquelle Tenfant naturel pourrait être réduit d'ailleurs par de libéralités épuisant la quotité disponible.
XÏV. — Quand le défunt ne laisse ni parents légitimes , ni enfant naturels, ni représentants légitimes de ceux-ci, mdis qu'il a ses pèrec mère naturels ou l'un d'eux , c'est à ces ascendants ou à cet ascendao unique que passe sa succession (art. 765). Cependant, si, dans leca de concours des deux ascendants , il se trouvait des biens donnés pa l'un d'eux, on sait (n® IX) que lui seul les reprendrait pour partager le autres ensuite. Bien plus, si l'un des ascendants est prédécédé, tous te biens que le défunt a reçus de lui, soit par donation ou legs, soit datt sa succession , passent aux frères et sœurs naturels du défunt , enfant! légitimes de l'ascendant , ou à leurs descendants légitimes venant pai représentation , à l'exclusion de l'autre ascendant , lequel ne recaall< que les autres biens (art. 766). — Tout ceci ne peut se présenter, bien entendu, que quand le défunt est un bâtard.
Si le défunt bâtard qui n'a ni parents légitimes, ni enfants naturels, ni représentants légitimes de ceux-ci , ne laisse en outre aucun de 9» deux ascendants, sa succession passe à ceux de ses frères et sœurs itf' turels qui sont bâtards comme lui , ou aux descendants légitimes d< ceux-ci venant avec ou sans représentation. Il faut en excepter toujoorf
les biens provenant de Tun des auteurs du défunt , lesquels passent comme ci-dessus à ses frères et sœurs naturels , enfants légitimes de cet auteur, ou à leurs descendants légitimes venant par représentatioR
Ce que nous disons des biens provenant d'un des auteurs ne s'applique pas seulement aux biens se retrouvant en nature dans la succession, mais aussi à l'action en reprise ou au prix encore dû de ceux qui seraient aliénés {ibid.).
Les- frères et sœurs naturels du défunt, enfants légitimes du même auteur que lui (lesquels sont préférés, pour les biens venant de fauteur commun, aux frères et sœurs enfants bâtards, et même à l'autre ascendant), n'ont jamais droit aux autres biens du défunt; la loi a seulement voulu leur rendre ce que la présence du bâtard leur avait enlevé. Réciproquement , les frères et sœurs naturels d'un enfant légitime ne lui succèdent jamais .
XV. — Une double observation, importante à faire ici, c'est d'abord
<3ae les parents naturels d'un défunt ne peuvent venir à sa succession
C]a'autant que la parenté qui les lie se trouve légalement connue ; et
ensuite que cet effet n'est jamais donné à la parenté adultérine ou in-
c^estneuse, dans les cas mêmes où elle se trouverait constatée par la
Coroe des choses (art. 756 et 762).
Le seul résultat que la loi attribue ici à la parenté adultérine ou inc^estueuse, lorsqu'elle se trouve ainsi connue forcément, c'est de don- 'Uer, non pas à tous les parents , mais à l'enfant seulement , un droit à <les aliments sur la succession de ses auteurs. Ces aliments, bien en- '^endu, se mesurent sur les besoins de Tenfant, sur l'importance de la succession, et sur la qualité et le nombre des successeurs auxquels passent les biens. Et puisqu'ils se mesurent tout d'abord sur les besoins de I^enfant, il s'ensuit que, si cet enfant n'est pas dans le besoin (pfirce qull trouve des ressources suffisantes , soit dans l'état que lui aurait procuré l'un de ses auteurs, soit dans les biens qu'il possède déjà), len dOnents ne lui seront pas dus (art. 761-764).
g 2. — SoeoeMlon da •oijoîiit et de llfclat*
XVi. — Quand le défunt ne laisse aucun héritier légitime , ni aucun parent naturel apte à lui succéder, ses biens passent à son conjoint
A défaut de conjoint, la succession, dans ces mêmes circonstances, appartient à l'État (art. 768).
Jj 8. — Formalités ezigéet des taoeeiteurf irréguUert.
XVII. — Lorsque celui qui vient réclamer une succession est un parent légitime du défunt, la loi se préoccupe peu de l'existence possible de parents plus proches ; et dès là que ces parents plus proches ne se présentent pas , elle laisse le réclamant , héritier apparent , s'emparer
des biens sans lui imposer aucune formalité de nature à protéger les droits de Théritier véritable qui pourrait se présenter plus tard. Il n'en est plus ainsi, et la loi se montre plus sévère, quand la succession n'est réclamée que par des successeurs irréguliers. Dans ce cas, la crainte qu'il n'existe des héritiers , ou seulement des successeurs plus proches que ceux qui se présentent, a fait imposer à ceux-ci des formalités propres à garantir, au moins pour quelque temps, les droits de ^«w qui pourraient réclamer plus tard. Ces formalités ne sont pas les roém pour Vl^Aat que pour les autres successeurs.
XVIII. — Tout parent naturel et aussi tout conjoint, qui veut recueil lir une succession, doit commencer par faire apposer des scellés, don la levée devra être accompagnée d'un inventaire. 11 doit ensuite demander au tribunal dans Tarrondissement duquel la succession est ouverte, un envoi en possession, qui ne peut être prononcé qu'après d( publications et affiches destinées à avertir les successeurs plus prochesK- * et sur les conclusions du ministère public. Il est tenu aussi , ou biei de faire vendre le mobilier pour faire emploi du prix en provenant et capitaux trouvés dans la succession, ou bien de fournir une caution suf lisante pour assurer la restitution possible de ce mobilier et de ces ca pitaux. Cet emploi ou cette caution ne sont exigés que pour trois (art. 769-773).
Toutefois, l'enfont naturel n'est soumis à ces formalités que il vient à la succession entière , à défaut de parents légitimes. Quand i concourt avec ses parents légitimes , il n'a qu'à former vis-à-vis d' une demande en délivrance qui n'est autre qu'une demande en de la succession.
XIX. — Quand la succession est ou paraît offerte à l'État, les formalités à accomplir varient selon que cette succession est en désbéren ou seulement en vacance.
Une succession est en déshérence quand il est à peu près certain que^ le défunt ne laisse pas d'autre successeur que TÉtat ; elle n'est que vacante, quand, après les délais accordés pour faire inventaire et délibérer, on ne connaît pas d'autre successeur que l'État, quoiqu'il en existe probablement (art. 811).
Lorsque la succession est en déshérence, comme la certitude de la non-exisionco de successeurs préférables à l'État ne peut guère être absolue, m loi exige encore des formalités. Ces formalités sont ceDes qui viennent d'être indiquées pour les autres successeurs irréguliers, sauf celle de l'emploi ou d'une caution pour les valeurs mobilières: TÉtat en est dispensé, parce c|u'on ne doit pas craindre son insolvabilité (art. 769, 770 et 772).
Quand, au contraire, la succession n'est que vacante, l'État ne peut j ^ pas s'en mettre immédiatement en possession, et il y a lieu à l'application de mesures toutes spéciales.
Il doit être nommé par le tribunal de l'ouverture, et sur la demande des parties intéressées ou du procureur de la République, un curateur chargé d'administrer la succession (art. 8 1 2). Ce curateur suit les règtes