DES CONDITIONS REQUISES POUR SUCCÉDER
XXI. — Pour venir à une succession, il faut être capable de la reoueillir et n'en être pas indigne : Tincapacité, en effet, empêche le droifc de naître ; Tindignité Tempêche de se conserver.
jj 1**. — De U oapaoilé.
XXII. — Pour être capable de recueillir une succession, il est nécessaire et il suffit d'avoir l'existence naturelle et civile au moment de l'ouverture.
U faut avoir tout d'abord Texistence naturelle, c'est-à-dire qu'il faut âtre au moins conçu lors du décès de la personne de cujus successione o^itur; encore la conception ne suffit-elle que sous la condition que Venfant naîtra ensuite vivant et viable (art. 725, 1** et 2**).
Tout demandeur devant prouver son droit à la chose demandée, c'est donc à l'enfant ou à son ayant cause d'établir qu'il était conçu au décès du de cujus et qu'il est ensuite né vivant. Qnant à la viabilité, comme elle est la règle générale pour les enfants qui naissent vivants, elle se présumera au profit de l'enfant au moyen de la preuve faite de sa vie, et ce serait aux adversaires qui argumenteraient de la non-viabilité de prouver cette exception.
XXIII. — Pour prouver sa conception antérieure au décès du de cufus, il suffira quelquefois à Tenfant, mais non pas toujours, d'invoquer la présomption de longue gestation portée par la loi au titre De b Filiation (voy . Résumé de ce titre, n* XI) .
En effet, la loi voulant qu'une grossesse de 300 jours soit admise, de plein droit et sans possibilité de preuve contraire, quand l'enfant en a besoin pour se trouver légitime, il s'ensuit que toutes les fois que la légitimité de l'enfant exigera cette supposition légale, toute succession ouverte dans ces 300 jours ne le sera qu'après sa conception légalement certaine (art. 725).
Mais quand la question de successibilité ne se rattachera point à la question de légitimité de l'enfant, en d'autres termes, quand l'enfant serait également légitime avec une conception postérieure au décès du de atjuSy Tenfant n'est plus sous la protection absolue de cette présomption légale ; c'est à lui , alors , d'indiquer aux juges des circonstances de fait de nature à leur donner, sinon la certitude, au moins la probabilité d'une conception antérieure au décès ; et de leur côté les adversaires peuvent proposer tous les moyens propres à faire décider le contraire (ibid.).
EU toutefois, la présomption de longue gestation n'est pas encore, dans ce cas-là même, sans quelque utilité pour l'enfant : dans le doute, et si les deux prétentions contradictoires de l'enfant et de son adver-
330 EXPUGâTION du code civil. LIV. III.
saire ne paraissent pas plus fondées Tune que Tautre, c'est Tenfant qui doit remporter ; car si la longue grossesse de la raère ne présente plus alors la certitude légale qu'elle avait dans le premier cas, il est tout naturel de lui conserver au moins un caractère de probabilité qui ne doit céder qu'à la justification du contraire {ibid,).
Au reste, la loi déclarant, dans le cas le plus favorable à Fenfant, que la grossesse ne peut jamais durer plus de 300 jours (comme elle dé^ clare réciproquement qu'elle ne peut pas durer moins de 179 jours), il s'ensuit que quand l'enfant sera né plus de 300 jours après le décès, il sera nécessairement déclaré non conçu lors de ce décès, de
qu'il serait nécessairement déclaré conçu s'il était né avant le 1 80* jour — "^ depuis ce décès {ibid.)
XXIV. — C'est encore à l'ayant cause de l'enfant de prouver qu'il est né vivant-, et, ici, aucune présomption, aucune probabilité, ne peul venir à son aide. Pour faire cette preuve, il n'aura qu'à rapporter IV de naissance, si cet acte indique que Tenfant a été présenté vivant à l'officier civil ; Tadversaire ne pourrait alors faire la preuve du contraire^^ qu*au moyen d'une inscription de faux. Que si l'enfant n'a.pas été pré- - — sente vivant, la preuve de sa vie pourra se faire par tous autres moyens;
et tous moyens aussi seront propres à procurer la preuve contraire.
XXV. — Mais l'existence naturelle ne suffit pas pour succéder; il faut de plus l'existence civile, et, par conséquent, le mort civilement
est incapable de recueillir une succession (art. 725, 3°).
Par conséquent encore, les individus qui n'appartiennent pas à une nation, à la société civile d'un pays, n'ayant pas d'existence civile dans ce pays, il s'ensuit qu'un étranger n'a capacité pour exercer un droit civil en France, et notamment le droit de succéder, qu'autant que oe droit lui est accordé par une disposition expresse de nos lois. Or, le Code (art. 726) n'accordait aux étrangers le droit de succéder, ainsi que les autres droits civils, que sous la condition de réciprocité de na» tion à nation, admise par des traités. Mais cette règle est aujourd'hui abrogée en ce qui touche le droit de recueillir par succession (et aussi par donation ou testament) par la loi du 14 juillet 1819. Toutefois, h réciprocité existe encore de personnes à personnes, pour chaque succession particulière. Ainsi, quand il s'ouvre une succession comprenant des biens en France et à l'étranger, et à laquelle sont appelés simultanément des héritiers étrangers et français, ceux-ci, s'ils sont exclus par la loi étrangère de tout ou partie des biens étrangers, excluent i leur tour leurs cohéritiers étrangers d'une portion des biens français égale en valeur aux biens étrangers dont on les écarte (art. 726).
;; 2. ~ De l'indignité.
XXVI . — Notre Code a précisé les causes d'indignité et les a réduites à trois. Ce sont :
1® L'attentat, judiciairement constaté, à la vie du défunt (article 727, r).
TIT. I. DBS SUCCESSIONS. RÉSCMÉ. 331
II faat alors, et il suffit, que Théritier soit condamné comme meurtrier.— Et d'abord, il faut qu'il so'ii condamné. Donc, sMI mourait pendant le débat judiciaire et avant que la condamnation fût prononcée, l'indignité ne serait pas encourue. Il en serait de même s*il était rex>nnu qu'il a tué te défunt par folie, par force majeure, dans un cas de égitime défense, ou sans discernement -, puisque, dans ces différents aiSy Taccusé serait acquitté. — Il faut de plus qu'il soit condamné véritablement comme meurtrier. Si donc il n'était puni que d'une leine correctionnelle pour homicide par imprudence, ou pour meurtre léclaré excusable, ou même s'il était condamné pour avoir volonairement porté des coups ou fait des blessures dont serait résulté me mort qu'il ne voulait pas donner, Tindignité n'aurait pas lieu (aride 728).
Du reste, comme ce n'est pas Texécution de la peine, mais bien la condamnation, qui produit l'indignité, il s'ensuit que la grâce ou la commutation de la peine, non plus que la prescription de cette peine, ne sauraient prévenir ni faire disparaître la qualité d'indigne. Il faut remarquer, au surplus, que la condamnation pour complicité d'un meurtre produit les mêmes effets qu'une condamnation comme auteur principal de ce crime (art. 728).
2** L'accusation capitale dirigée contre le défunt et judiciairement prouvée colomnieuse (art. 727, 2®).
Il faut entendre ici, par accusation capitale, la dénonciation (car l'accusation proprement dite n'appartient qu'au ministère public) tendant à faire perdre à la personne la vie naturelle ou civile, càput naturale vd civile y c'est-à-dire pouvant faire prononcer contre elle la mort, les travaux perpétuels ou la déportation. Mais il ne suffit pas que la dénonciation ait été faite, et reconnue ensuite mal fondée par l'acquittement de l'accusé; il faut que cet accusé ait poursuivi et fait condamner l'héritier comme dénonciateur calomnieux.
3® Le défaut de dénonciation , de la part d'un héritier majeur, du meurtre du défunt, alors, bien entendu, que ce meurtre lui est connu (art. 727, 3").
Toutefois, il n'est pas nécessaire que la majorité et la connaissance du meurtre aient existé dès l'ouverture de la succession ; il suffit qu'elles se soient réalisées à une époque où il était temps encore de faire poursuivre le crime. L'héritier, au surplus, n'est pas obligé, en dénonçant le meurtre, de nommer l'auteur du crime, alors même qu'il le connaîtrait. — La loi n'indique pas de délai fatal dans lequel la dénonciation doive être faite : c'est aux tribunaux, dans chaque affaire particulière, de décider par les circonstances si le silence de l'héritier dénote la coupable indifférence que la loi veut punir (art. 728).
Mais l'héritier est dispensé de dénoncer le meurtre quand il sait, ou quand il doit croire, que le crime ii pour auteur ou pour complice son ascendant ou son descendant, son frère ou sa sœur, son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce, ou son allié dans la ligne ou aux degrés correspondants, ou enfin son conjoint (art. 728).
XXVII. — L'indignité ne s'encourt jamais de plein droit, elle ne peut être imprimée à rhéritier que par un jugement exprès ; et comme il s'agit d'une {jeine, ce n'est que de son vivant, et lui présent ou dûment appelé, que ce jugement peut la prononcer (art. 728).
Bien entendu, c'est seulement après l'ouverture de la succession à laquelle Findigne est appelé, que Taction d'indignité peut être intentée. Elle peut l'être, soit par les héritiers ou successeurs irréguliers appelés à concourir avec l'indigne ou à recueillir à son défaut, soit par les lé» gataires ou donataires dont les libéralités seraient anéanties ou réduites par le droit de l'héritier à une réserve. Au reste, cette action, accordée par la loi pour un motif purement moral, reste exclusivement attachée aux personnes que nous venons d'indiquer, et elle ne saurait, sur leur refus d'agir, être exercée par leurs créanciers {ibid,).
Si, de plusieurs successibles intéressés à écarter l'indigne, un seul agit, et les autres déclarent formellement renoncer à leur action ou seulement gardent le silence, le demandeur en indignité ne pourra agir et faire prononcer l'exclusion que pour la part à lui afférente; quant aux autres, ils resteront libres, s'ils ont gardé le silence, d'agir plus tard, chacun pour sa part, dans le délai de la prescription (mais, bien entendu, leur action serait éteinte s'ils y avaient formellement renoncé). Pour qu'il en fût autrement, pour que le demandeur unique en in(Ugnité pût se faire attribuer les parts de ses cosuccessibles, il faudndt que ceux-ci eussent déclaré que s'ils n'agissent pas, c'est qu'ils renoncent à la succession, qu'ils regardent comme leur étant dévolue par l'effet de l'indignité : cette renonciation ferait du demandeur en indignité lliéritier unique, appelé dès lors à la totalité des biens.
XXVUI. — L'indignité, quoique pénale dans ses effets, n'est pourtant qu'un point de droit civil, une question de succession entre simples particuliers, dont l'un prétend l'autre inhabile à recueillir l'hérédité; d'un autre côté, le débat présente une matière foute personnelle, puisqu'il roule sur un fait reproché au défendeur. En conséquence, l'action doit se porter au tribunal civil, et au tribunal du domicile du prétendu indigne (art. 728).
Cette action ne se prescrirait que par trente ans à compter de l'ouverture de la succession ; et elle pourrait toujours être intentée, nonobstant la remise que le défunt avant de mourir aurait déclaré faire de l'indignité encourue, ou malgré la défense par lui adressée à ses héritiers de l'intenter. Les règles légales sur l'indignité sont une partie intégrante du système des successions ab intestat, que le défunt n'a pas pu modifier. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de substituer la transmission par testament à la succession légitime, en appelant comme légataire celui que la loi exclut comme héritier (ibid.).
XXIX. — Une fois que l'indignité est prononcée, ses effets remontent jusqu*au jour de l'ouverture de la succession, en sorte que Tindigne est tenu de restituer non-seulement tous les biens que lui avait procurés la succession, mais même tous les fruits, revenus ou intérêts, qu'il a recueillis ou n^ligé de recueillir depuis le jour de l'ouverture.
Si cependant, après Touverture, il s'était écoulé un certain. temps avant que la cause de Tindignité fût née, avant que Théritier, par exemple, ait connu le meurtre pour le défaut de dénonciation duquel il a été déclaré indigne, ce ne serait qu'à partir du jour où cette cause a existé qu'il devrait les fruits (art. 729).
C'est seulement vis-à-vis de Théritier indigne que le droit de pro« priété est ainsi frappé d'une résolution rétroactive; relativement aux tiers de bonne foi, ce droit est maintenu, et les aliénations, concessions l'hypothèques, servitudes ou autres droits réels resteront valables, »ans qu'il y ait à distinguer si elles ont eu lieu à titre onéreux ou à itre gratuit. Mais comme les aliénations ne sont maintenues que visi-vis des tiers, et que l'héritier ne doit tirer aucun profit de la succession, il serait tenu de restituer le prix des biens vendus ou les biens par lui acquis en échange, et même la valeur des biens donnés, lorsqu'il s'agira de donations qu'il aurait également faites sur ses propres biens (art. 729).
Puisque le titre de l'héritier et son droit de propriété sont, relativement à lui, résolus et réputés non avenus, il s'ensuit que les obligations dont il était tenu envers le défunt renaissent contre lui au profit de la succession ; comme aussi les créances qu'il avait contre le défunt renaissent pour lui contre cette succession {ibid.).
Une dernière observation, c'est que si les biens dont l'indigne est exclu étaient recueillis par ses enfants mineurs, il ne pourrait pas même réclamer sur eux son droit d'usufruit légal (art. 730). Mais rien ne s'oppose à ce que l'indigne recueille plus tard dans la succession, soit de ses enfants, soit de tous les autres parents, les biens provenus d'abord de celui envers lequel il avait encouru l'indignité {ilnd,).
XXX. — Au reste, la fiction de représentation dont on a parlé plus haut ne saurait devenir pour l'indigne un moyen d'échapper à son indignité. Car, pour s'appliquer les effets de cette fiction, il faudrait qu'il fût apte à l'invoquer, et il ne l'est pas. En effet, réclamer la représentation dans une succession, c'est exercer un droit quant à cette succession ; or, tout droit de succession est refusé à l'indigne. On ne peut pas plus succéder par représentation que de son chef à celui vis-à-vis duquel on a encouru l'indignité (art. 730).