CHAPITRE IV
DE l'acceptation ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.
SECTION PREMIÈRE
DB L*ACCBI>TATIOA.
XXXI. — L'acceptation n'a pas pour effet, dans notre droit, comme l'adition chez les Romains, de donner au successible la qualité d'héritier et de propriétaire des biens ; elle rend seulement irrévocable cette
qualité, déjà préexistante de plein droit chez le successible par le seul fait de la mort de son auteur (art. 724 et 777).
Cette acceptation, toujours facultative pour l'héritier, lequel pourrait, au lieu d'accepter, se dépouiller de son titre par une renonciation; cette acceptation, disons-nous, peut être faite purement et simplement ou sous bénéBce d'inventaire.
Cette condition du bénéfice d'inventaire est la seule à laquelle Facceptation puisse être soumise (art. 774). Par exemple, on ne pourrait pas accepter sous la condition qu'on ne sera héritier que pour ui partie de la succession, ou pour un certain temps seulement; car on
ne peut pas être héritier pour partie, ni quant aux biens, ni quant au temps : ISemo pro parte hieres, semel fiœres, semper hceres. Ainsi, dansle cas de plusieurs cohéritiers, la circonstance que la succession pourra, subir un partage n'empêche pas que Tacceptation de chacun n'ait lieu pour le tout; le seul concours de personnes ayant des droits égaux produit alors une division de fait qui n'empêche pas que chacun ne soit virtuellement appelé à la succession entière, et ne puisse accepter dès lors que pour la succession entière (art. 785).
II suit de là que si, après l'acceptation d'un des héritiers, les autres renoncent, ou même s'ils font annuler l'acceptation qu'ils avaient faite d'abord, le premier demeure héritier pour la totalité (art. 783).
XXXII. — Plusieurs causes permettent à un héritier de se faire ahfisi restituer contre son acceptation, soit pure et simple, soit bénéficiaire.
Le majeur ne le peut que dans deux cas; c'est : 1® quand il établit que son acceptation a été la suite d'un dol pratiqué envers lui, sans qu'il y ait à considérer par qui ce dol a été pratiqué, et s'il y a eu dol simple ou dol par violence; 2® quand il prouve qu'un ou plusieurs legs, lui enlevant plus de la moitié de la succession, n'ont été connus de lui qu'après son acceptation (art. 783).
Le mineur se trouve sur la même ligne que le majeur, du moment que son acceptation a été faite avec les formes voulues, c'est-à-dire sous bénéfice d'inventaire, par le tuteur ou avec l'nssistance du curateur et après autorisation du conseil de famille. Mais si l'acceptation du mineur, ou aussi celle d'un interdit ou d'une femme mariée, avait été faite irrégulièrement, elle serait par cela seul, annulable au profit de l'héritier incapable (art. 783 et 776).
Le délai pour demander la restitution est de trente ans, qui courent soit du jour de la cessation de la violence ou de la découverte du dol, soit du jour où le testament enlevant plus de la moitié des biens s'est trouvé connu, soit enfin, dans le cas d'héritiers incapables, du jour où cesse leur incapacité. Mais il est bien clair que le droit de se faire restituer disparaîtrait si, postérieurement à la cause qui y donne lieu, l'héritier acceptait de nouveau (art. 783).
Il est inutile de dire, car c'est là une applic4ition toute simple des principes généraux, que les créanciers d'un héritier pourraient, de leur cOté, faire annuler l'accpptation faite par celui-ci d'une succession
mauvaise, s'ils prouvaient qu^elle a eu lieu en fraude de leurs droits
(art. 788).
Quand une acceptation est une fois déclarée nulle, soit sur la deiDande de Théritier, soit sur la demande de ses créanciers, elle est complètement non avenue, et avec elle disparaissent tous les actes qui en ont été la conséquence (art. 783). Au reste, quand c'est contre une acceptation pure et simple que Théritier s'est fait restituer, il est clair qu'il conserve le droit de la remplacer par une acceptation sous bénéfice d^inventaire.
Examinons maintenant séparément les règles spéciales soit à Taoceptation pure et simple, soit à l'acceptation bénéficiaire.
2 1*'. — AeoepUiUoB pore «1 liinple.
XXXUI. — L'acceptation pure et simple est celle qui est faite absolument et sans condition. Elle impose à l'acceptant, lorsqu'il est héritier légitime, Tobligation d'acquitter, même au delà de la valeur des biens, toutes les charges de la succession.
11 n'en est pas ainsi pour le successeur irrégulier. En effet, celui-ci n'étant pas le représentant de la personne et ne se trouvant tenu dès lors qu'en tant qu'il succède aux biens, son obligation doit cesser ([uand les biens par lui recueillis sont épuisés (art. 793).
XXXIV. — L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite (art. 778).
On entend par acceptation expresse la manifestation certaine, consignée dans un acte écrit, de la volonté d'agir en mattre de la successbn. Ainsi, une déclaration aussi explicite qu'on puisse la supposer, mais purement verbale, ne saurait la constituer ; réciproquement, la qualification d'héritier qu'un successible se donnerait dans un acte écrit ne suflBriiit pas si elle n'était accompagnée de circonstances indiquant qu'elle est mise dans ce sens de maître de l'hérédité {ibid,).
L'acceptation tacite résulte de tous faits prouvant, de la part de Thé*ritier, la pensée qu'il se considère comme maître des biens de la succession. Ces faits sont appelés habituellement actes d'héritier [ibid. et art. 779).
Ceci posé, il est clair qu'il y a acceptation tacite, acte d'héritier, dans la vente qu'un successible fait de ses droits successifs ; et aussi dans la donation qu'il en ferait, puisque donner une chose, c'est en disposer en maître (art. 780).
Et quand même Tabandon gratuit que l'héritier fait de ses droits serait par lui qualifié de renonciation, il est évident que si cette prétendue renonciation, au lieu d'être faite absolument et sans condition, l'était seulement au profit de l'une ou de quelques-unes des personnes appelées par la loi, ce serait encore une donation emportant acceptation de l'hérédité (tMd.).
Que si, enfin, la prétendue renonciation était faite sans désignation des personnes qui doivent en recueillir le bénéfice, et de manière à
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profiter à tous ceux que la loi appelle, mais qu'elle n'ait lieu qu'à prix . d'argent, ou sous toute autre condition onéreuse, ce serait encore un acte de disposition emportant acceptation; ce ne serait pas encore une renonciation véritable (ibid,),
La loi voit encore une acceptation tacite imprimant la qualité d'héritier pur et simple : 1® dans le recel ou le détournement d'objets faisant partie, ou que l'héritier croyait faire partie de la succession ; ce détournement existe notamment dans le fait, de la part d'un héritier bénéficiaire, d'omettre sciemment un objet dans l'inventaire (art. 801) ; le recel ou détournement, quand il est commis par l'un de plusieurs^ cohéritiers, le prive de sa part dans l'objet (art. 792) ; — 2' dans 1 fait, par le successible, de laisser passer en force de chose jugée ui jugement qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple (ar iicle 800). Nous verrons plus loin dans quels cas ce jugement peut prononcé.
N. B, — Le mineur (ou Tinterdit) ne pouvant jamais accepter bénéficiairement, aucune des causes qui viennent d'être indiquées n le rendrait héritier pur et simple; il pourrait seulement y avoir liei contre lui, s'il était doli capax, à des dommages -intérêts et à la privation de sa part dans l'objet recelé ou détourné.
{j 2. — Acceptation bénéficiaire*
XXXV. — Les déclarations d'acceptation bénéficiaire se font au greffe du tribunal civil dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte sur un registre tenu à cette fin. Elles n*ont d'effet qu'autant qu'elles sont précédées ou suivies d'un inventaire régulier, fidèle et exact, des biens de la succession (art. 793 et 794).
La déclaration et l'inventaire peuvent se faire à toute époque, même après les trente années depuis le décès, par l'expiration desquelles l'héritier saisi perd, ainsi qu'on va le voir plus loin, la faculté de renoncer. Cependant, la position de l'héritier n'est pas absolument la même, selon qu'il accomplit ces formalités plus tôt ou plus tard.
En effet, tout héritier a de plein droit, du jour où il est réellement saisi (c'est-à-dire à compter tantôt du jour de l'ouverture même, tantôt du jour de la renonciation de l'héritier qui le précédait), un délai de trois mois pour faire inventaire ; plus (à compter de la fin de ces trois mois, ou de la clôture de l'inventaire, s'il est terminé plus tôt), de quarante jours pour délibérer sur le parti à prendre (art. 795). Pendant ce délai, aucune poursuite des créanciers ne peut le forcer de prendre qualité, et les frais qu'il fait pour se défendre sur ces poursuites sont à la charge de la succession (art. 797).
Une fois ce premier délai expiré, le tribunal peut, alors même qu'on aurait à reprocher à l'héritier un peu de négligence, lui accorder un délai nouveau. Dans le cours de ce second délai, l'héritier ne peut pas encore être contraint de se prononcer ; mais sa position n'est plus ai>-
solument la même : car les frais qu'il fait sur les poursuites dirigées contre lui restent à sa charge, s'il n'établit pas qu'il lui a été impossible de se prononcer (art. 798 et 799).
Après l'expiration des délais donnés par la loi et par le juge, ou de celui de la loi seulement, si la justice n'en a pas donné, riiériiier qui n'a pas encore terminé l'inventaire peut être déclaré par jugement héritier pur et simple. Mais tant qu'il n'existe pas un tel jugement, et même tant que l'héritier ne l'a pas laissé passer en force de chose jugée, il peut encore ou renoncer, ou, en terminant l'inventaire, se porter héritier bénéficiaire; pourvu, bien entendu, qu'il ne soit pas déjà devenu héritier pur et simple par l'une des autres causes indiquées au numéro précédent (art. 800). Une fois que le jugement est pix>noncé, et que Théritier l'a laissé passer en force de chose jugée, avant d'avoir fait une renonciation ou une acceptation bénéficiaire munie de l'inventaire terminé, le successible est définitivement héritier pur et simple vis-à-vis de tout le monde. — Que s'il s'agissait d'un jugement ayant immédiatement force de chose jugée, c'est-à-dire rendu en dernier ressort, il n'emporterait pas d'une manière absolue la qualité d'héritier pur et simple; le successible n'en subirait les conséquences que vis-à-vis de celui qui l'aurait fait prononcer.
XXXVl. — L'acceptation bénéficiaire, qui est la seule permise pour les mineurs et les interdits, peut se trouver forcée pour des héritiers majeurs et capables. C'est quand une personne à laquelle une succession était échue est morte sans l'avoir acceptée ni répudiée : si les héritiers de cette personne, qui ont comme elle la faculté de l'accepter ou d'y renoncer, ne s'entendent pas sur le parti à prendre, ils sont alors contraints de l'accepter béneficiairemeut (art. 781).
XXX Vil. — L'effet du bénéfice d'inventaire est d'empêcher la confusion qu'une acceptation pure et simple opérerait entre les deux patrimoines du défunt et de 1 héritier (art. 802).
De là il buit que les créanciers du défunt continuent de n'avoir pour gage que les biens de ce défunt, et ne peuvent se faire payer que sur eux, ainsi que les légataires; que Théritier conserve tous les droits réels ou personnels qui peuvent exister à son profit contre la succession, comme aussi les droits qui peuvent exister contre lui au profit de la succession continuent de subsister.
Du reste, les conséquences du bénéfice d'inventaire seront expliquées dans le chapitre V, qui traite des effets de l'acceptation (n" LXIX à LXXI).
SECTION H
DE LA ABNOIICUTIOII AUX SUCCB88IONS.
XXXVIH. — La renonciation, qui ne peut plus aujourd'hui avoir lieu avant l'ouverture delà succession (art. 791), doit se faire au greffe, comme les déclarations d'acceptation bénéficiaire, et elle s'inscrit sur le même registre que celles-ci (art. 784). Elle n'est possible que pen-
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dant trente années depuis Touverture de la succession ; passé ce délai, rhéritier saisi par la mort du défunt resterait irrévocablement héritier, sauf à invoquer le bénéfice d'inventaire (art. 789).
Par Tefifet de sa renonciation, le successible est réputé n'avoir jamais été héritier; et ceux qui devaient concourir avec lui ou ne venir qu'à son défaut sont censés Tavoir été seuls dès Touverture de la succession (art. 785 et 786). Cependant, tant que ceux-ci n'ont pas accepté, le renonçant peut pendant trente années, à compter de l'ouverture, revenir sur sa renonciation et accepter lui-même; sauf à respecter, bien entendu, les droits acquis à des tiers, soit par prescription, soit par des actes faits avec le curateur qui aurait été nommé (art. 790).
Toutefois, ce qui vient d'être dit pourrait se trouver modifié par Veiïei d'un principe que le Gode proclame ailleurs, et d'après lequel la prescription ne court point contre les mineurs et les interdits (art. 2252). Ainsi, quand il s'agira d'un interdit ou d'un mineur, il pourra se dépouiller de l'hérédité par une renonciation, même après les trente ans depuis l'ouverture; il pourra aussi, après avoir renoncé d'abord, revenir accepter même après ces trente ans; et dans ce cas, enfin, il ne serait pas tenu de respecter les droits acquis au moyen de prescription qui auraient couru pendant sa minorité ou son interdiction.
XXXIX. — Un héritier majeur ne pourrait faire annuler sa renonciation que dans deux cas : 1® pour violence; 2^ pour dol pratiqué envers lui par ceux qui ont profité de la renonciation. Il en est de même du mineur dont la renonciation s'est faite régulièrement.
Les créanciers de celui qui renonce à une succession avantageuse peuvent faire annuler sa renonciation en prouvant qu'elle leur préjudicie, à moins pourtant que le renonçant ne prouve qu'il a agi de bonne foi, c'est-à-dire dans l'ignorance du préjudice que sa renonciation devait causer à ses créanciers (art. 788).
Quand les créanciers se font ainsi autoriser à accepter à la place de leur débiteur renonçant, la renonciation n'est annulée qu'au profit de ces créanciers, et jusqu'à concurrence de leurs droits; elle ne Test pas au proBt de l'héritier {ibid,). En conséquence, une fois que les créances sont acquittées, l'excédant de l'actif reste aux héritiers que la renonciation avait saisis. Du reste, ces héritiers ne pourraient pas réclamer contre le renonçant le montant de ce qui leur a été enlevé par l'action des créanciers ; car la renonciation, dans la limite des droits des créanciers, se trouvant nulle et non avenue, il s'ensuit que les biens enlevés par les créanciers sont légalement les biens de leur débiteur, et non plus les biens des autres héritiers.
L'héritier qui a diverti ou recelé quelque effet de la succession perd le droit d'y renoncer et demeure héritier pur et simple (art. 792).