‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 36 sur 59 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

EFFETS DE l' ACCEPTATION POUR LES COHÉRrriERS BPfTaB EUX.

XLI. — Les divers héritiers qui se trouvent appelés à une même succession sont tous, chacun pour une fraction proportionnelle à son Iroii héréditaire, copropriétaires, communistes, de la totalité des biens de cette succession.

Or, tout communiste a toujours le droit d sortir de l'indivision; il anrait ce droit alors même qu*il lui serait interdit par lé testament qui loi aurait attribué les biens, ou même par une convention qu'il aurait souscrite. Le partage des propriétés communes est regardé par la loi x>mme étant d'utilité générale, et elle déclare nulles toutes conventions )u dispositions tendant à Tempêcher (art. 815, al. 1).

La loi ne soustrait à ce principe que l'indivision établie pour cinq ans la plus, et par une convention formelle des copropriétaires. Cette convention, bien entendu, pourrait se renouveler, et le renouvellement M>nrrait se faire à tel moment qu'on voudrait, pourvu que la durée du enouvellement, jointe à celle qui restait à courir, ne donnât pas plus le cinq années. Au reste, la convention, soit primitive, soit postérieure, [oi créerait une indivision de plus de cinq ans à partir de sa date , ne erait pas nulle pour le tout; elle serait seulement réductible à cette lériode (art. 915, al. 2).

£o dehors de ce cas particulier, l'indivision ne peut jamais être oblilatoire; et une demande de partage doit toujours être admise, à noins, bien entendu, que celui contre qui elle est formée n'apporte la »reuve d'un partage antérieur, ou qu'il n'ait prescrit la propriété enière des biens qu'il refuse de partager (art. 816). La preuve du parige, en cas de contestation, ne pourrait résulter que d'un acte; et la prescription, même pour une succession purement mobilière, ne s*ac- :omplirait que par trente années d'une possession commencée et coninuée à titre de maître.

Ainsi donc, le concours de plusieurs cohéritieics dans une succession tonne lieu au partage de cette succession, et nous avons à voir ici les

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règles de partage. Mais, avant. d*en traiter, nous devons parler des rapports, qui contribuent à former la masse partageable.

SECTION PRElflfiRE

DBS RAPPORTS.

XLU. — On appelle rapport la remise que les héritiers doivent faire, à la masse partageable, des libéralités qui leur ont été faites par le défunt. Cette remise a pour but de maintenir Tégalité entre les différente successeurs.

Nous dirons successivement :

1® Par qui est dû le rapport;

2® Pour quelles choses il est dû ;

3* A qui il est dû ;

4" Enfin, comment il s'opère.

Quant au point de savoir à quelle succession doit se faire le rapport, il ne demande pas de développement : il est bien clair que c*est à la succession du donateur; seulement, il faut remarquer qu*on peut être donateur sans avoir figuré à Tactc de donation. Aussi, quand un père, marié en communauté, a doté sa fille en biens communs, il est clair que la mère, si elle accepte la communauté, se trouve être donatrice pour la part à elle appartenante dans cette communauté, et que, pour cette part, c'est à sa succession que le rapport doit se faire, et non pas à celle du père.

2 1*'. — Far qui le rapport eit dû.

XLlil. — Le rapport ayant pour but de maintenir Tégalité entre tous cxiux qui viennent partager une succession, il doit donc être fait par tout héritier copartageant, quel qu'il soit. Ainsi, il est dû par Théritier bénéficiaire aussi bien que par l'héritier pur et simple, et aussi bien par celui qui n'était pas encore héritier (présomptif) au jour où la libéra^ lité s'est faite que par tout autre (art. 843 et 846).

Mais puisque le rapport n'a pour but que de maintenir l'égalité dans le partage, il n'est donc pas dû par le successible qui ne vient pas au partage parce qu'il renonce à la succession. Ce renonçant peut toujours conserver la libéralité à lui faite, pourvu, bien entendu, qu'elle n'entame pas la réserve (art. 845) : la réserve, en efiet, étant une partie de la succession, il est clair qu'elle ne peut pas être prise par celui qu'une renonciation rend étranger à cette succession (1).

Toujours par cette raison que le rapport ne tend qu'à maintenir l'égalité entre les héritiers, en fiusant remettre à la masse ce que les béri-

(1) Remarquons que la donation entre-virs faite à un héritier pourrait se troufer composée de biens réserrés (et par conséquent soumise au rapport, même eo cas de renonciation ), quoiqu*elle eût été faite h un moment où le donateur avait encore toute sa quotité disponible. Ce serait si , cette donation ayant été faite sans dispense du rapport, d'autres libéralités avaient été attribuées postérieurement soit à d*autres

TS ont reçu du défunt, il est bien clair qu'il ne peut être demandé l'aux héritiers qui sont donataires ou légataires de ce défunt, et que, 3 lors, je ne dois pas rapporter à la succession d*une personne les 3ns qui me proviennent d'une autre personne, quand même cette rnière les aurait reçus de celle à laquelle je succède aujourd'hui. Qsi, quand mon aïeul a donné à mon père un bien que j'ai recueilli Ds la succession de celui-ci, et que je viens ensuite de mon chef à la ^cession de cet aïeul, je ne rapporterai pas ce bien ; car alors je ne is pas donataire de l'aïeul auquel je succède. Il en serait autrement, ïQ entendu, si je ne succédais à mon aïeul que par la représentation mon père (art. 848).

La représentation, comme on l'a vu au n® IX, étant une fiction qui t revivre le représenté en la personne du représentant, ce dernier it donc rapporter tout ce que rapporterait le premier s'il vivait, et ne (^porter que ce qu'il rapporterait. Donc, quand je viens par repré- Qtatioii de mon père, je rapporterai le bien qu'il a reçu du défunt, land même je ne l'aurais pas recueilli (soit parce qu'il l'avait dissipé ) son vivant, soit parce que j'ai renoncé à sa succession) ; mais, récioquement, je ne rapporterai pas le bien que j'ai reçu moi-même du ifunt. C'est la conséquence de ce que le représentant doit avoir exacment et ni plus ni moins les droits qu'aurait le représenté (ibid.).

jj 2. — Four quellet ohooes lé rapport efl dû.

XLIV. — Le rapport est dû pour toute libéralité faite à l'héritier par ! défunt, excepté dans deux cas :

Le premier cas dans lequel le rapport n'est pas dû, c'est quand le sfunt en a dispensé l'héritier. — La dispense est expresse ou tacite.

La dispense expresse peut se faire en termes quelconques. Ainsi, que

disposant ait dit que l'héritier ne serait pas tenu de rapporter le don, l'il l'aurait par préciput, qu'il le conserverait en dehors de sa part, I qu'il ait employé toute autre expression équivalente; dans tous les s, le rapport ne pourra pas être exigé. 11 en serait de même encore aoiqu'il n'existât aucune phrase spéciale exprimant catégoriquement dispense de rapporter), s'il résultait du rapprochement des diverses Hises de l'acte que le disposant a certainement entendu conférer à lëritier le droit de cumuler la libéralité avec sa part de succession. Dsi cette dispense n'a rien de sacramentel et n'a pas même besoin Sire formelle et littérale; mais il faut toujours qu'elle soit expresse, i^elle résulte du texte de la disposition et non de circonstances prises

dehors de l'acte (art. 843 et 919).

Quant à la dispense tacite, elle ne résulte que des circonstances aux-

rltien (mais etoc dispense de rapport), soit à des étrangers. H serait évident alors B c'est aux donataires ou légataires postérieurs que le défunt a entendu attribuer i btens disponibles, et que la donation précédemment faite à l'héritier ne Tétait qo'à m de présueceition et d*avancement d'hoirie; Théritier ne peut donc pas garder sa ojàtion en renonçant à cette succession et se faisant étranger à Yhoîne,

quelles la loi elle-même attache cet effet. Elle a lieu : 1® pour les libéralités faites à personnes interposées; 2" pour les donations déguisées; 3** pour celles dont l'objet, vu son peu d^importance, peut être regardé comme prélevé sur les revenus du donateur.

V Pour les libéralités faites à personnes interposées, le détour que I prend le disposant en attribuant ostensiblement la chose à cette personne, alors qu'il la donne réellement à telle autre, manifeste chez lui une volonté tacite de dispenser du rapport, volonté que la loi consacre (art. 851). Par application de ce principe , le Code déclare positivement dispensées de rapport (art. 847 et 849) les libéralités adressées^ ostensiblement au fils ou au conjoint d'un héritier, lesquelles sont léga* lement présumées faites à l'héritier lui-même.

2^ La loi fait également résulter une dispense de rapport de ce fait^ que le donateur a déguisé sa donation sous la forme d*un acte oné— reux (1). — Quant aux libéralités que le Code appelle indireete^^ (celles qui, sans être faites par un acte formel de donation, se présen tent cependant ostensiblement comme libéralités), elles restent sou mises au rapport, si elles n'en sont pas dispensées expressément (a ticle 851).

' 3" Enfin , il y a dispense tacite du rapport pour tous les dons qui d'après leur nature et l'ensemble des circonstances, paraissent n' été pris que sur les revenus du donateur, qui en aurait en tout cas dé pensé la valeur d*une autre manière; en sorte que son patrimoine serait probablement pas plus considérable, quand même ces libéralitéin "^ n*auraient pas été faites. Ainsi, par exemple, des dépenses de nourri ture et d'entretien, dVducationou d^apprentissage ; des frais de ou d'équipement; de petits présents d'étrennes, de fêtes et autres ca deaux d'usage, ne se rapporteront pas; à moins que par leur impor tance, trop grande par rapport à la fortune du défunt, ils n*aient vrai — ment diminué son patrimoine (art. 852).

Quant aux bénéfices que le défunt aurait fait gagner à son héritiar par des associations ou toutes autres conventions formées avec lui, il est clair que ce ne sont plus là des libéralités, si ces conventions étaient faites sérieusement. Mais, dans le cas d'association, la loi n'écarte / toute idée de mauvaise foi qu'autant que les clauses du contrat ont été j constatées dans les formes voulues pour les actes de société ; si ces / formes n'ont pas été suivies, il existe une présomption de firaude qse 1^ l'héritier ne peut détruire que par la preuve positive du contraire |^ (art. 854). Au surplus, dans le cas même où il serait reconnu que to |^ prétendus actes onéreux cachent une libéralité, cette libéralité ne senut pas sujette au rapport, puisque les donations déguisées en sont dis^ pensées, comme on vient de le voir ; elle serait seulement soumise il> réduction, si elle entamait la réserve.

D'après le principe qui vient d'être indiqué, on comprend que, qon^

(i) Ces actes, onéreux en la forme et gratuits au fond, sont Talablet quand, 6D 90 suivant, quant à la forme, que les règles de l'acte onéreux, on a respecté, quiat •>> fond, les règles des donations (art. 851).

UD objet quelconque se rapporte, il y a dispense tacite du rapport pour les fruits, revenus ou intérêts de cet objet (art. 856).

XLV. — Le deuxième et dernier cas où le rapport n'est pas dû , c'est quand Tobjet donné est un immeuble, et que cet immeuble vient à périr avant le partage, entre les mains du donataire, par cas fortuit et sans aucune faute de ce donataire. Alors, en effet, l'immeuble ayant également dû périr entre les mains du défunt, il est clair que le patrimoine de celui-ci ne se trouve pas diminué par la donation , et que le principe qui a fait établir le rapport n'a plus d'application. D'ailleurs^ si rimmeuble a péri avant l'ouverture de la succession, l'obligation de rapporter ne peut pas naître faute d'objet ; s'il a péri après, l'obligation s'est éteinte par la perte de cet objet. Car c'est un principe général que tout débiteur d'un corps certain est libéré par la perte de ce corps arrivée sans sa faute (art. 854).

Si c'était entre les mains d'un tiers acquéreur auquel Théritier aurait cédé l'immeuble que cet immeuble eût péri , il faudrait examiner à quel moment ont eu lieu l'aliénation et la perte de l'immeuble. Si l'immeuble n'a été aliéné qu'après l'ouverture, l'héritier, s'étant trouvé depuis cette ouverture débiteur d'un corps certain , est libéré par la perte de ce corps, et le rapport n'est pas dû. Quand l'immeuble a été aliéné avant l'ouverture, l'héritier est alors constitué par la loi débiteur, non pas de l'immeuble lui-même, mais de la valeur qu'il ayait lors de cette ouverture ; en sorte qu'il faut voir si c'est avant ou après cette ouverture que la perte a eu lieu : si c'est avant, la valeur de l'immeuble au jour de l'ouverture étant nulle, aucun rapport ne sera encore dû ; si c'est après , l'héritier s'est trouvé débiteur d'une somme d'argenlt qu'il sera tenu de rapporter (art. 854).

Quand il s'agit de meubles, comme le rapport se fait, non pas de ces meubles en nature, ainsi qu'on le verra au § 4, mais d'une somme d'argent représentative de la valeur qu'ils avaient au jour de la donation, il est clair que le rapport en sera toujours dû, hormis le cas de dispense (art. 854 et 868).

§ 3. — A qaî est dû le rapport.

XL VI. — Le rapport n'est dû par chaque héritier qu'à ses cohéritiers. Comme il n'est établi que pour maintenir l'égalité entre les sucisesseurs légitimes du défunt, il est clair qu'il doit rester étranger aux égataires et aux créanciers de la succession, qui ne peuvent jamais ni' e demander, ni en profiter quand il est fait. Pour eux, la libéralité faite MUT le défunt est irrévocable , et les biens qu'il a donnés restent hors le son patrimoine (art. 857).

Mais il y a une observation importante à faire, et quant aux créanâers et quant aux légataires.

D'abord, les créanciers de la succession ne sont sans droit, quant aux liens rapportés ou à rapporter, qu'autant qu'ils ne sont que créanciers le la succession , et il en serait autrement s'ils devenaient créanciers

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personnels de rhéritier ; car les créanciers d'une personne peuvent se payer sur tous les biens appartenant à cette personne, et exercer tous les droits ou actions de cette personne. Or, les créanciers de la succession deviennent créanciers personnels des héritiers lorsque ceux»ci acceptent purement et simplement. Donc, en cas d'acceptation pure et simple, les créanciers pourront très- bien demander le rapport au nom de leur débiteur, et se payer sur les biens qu'ils feraient ainsi rapporter, ou que l'héritier aurait déjà fait rapporter lui-m (art. 867).

Quant aux légataires , il est bien vrai que jamais ils ne peuvent faire rapporter les biens, ni se faire attribuer les biens rapportés; mais il est clair qu'ils peuvent très-bien argumenter du rapport fait ou faire pour établir le calcul exact de la quotité disponible, et emj ainsi la réduction exagérée que les héritiers prétendraient faire subir au legs en calculant leur réserve en dehors des biens rapportés ou rapporter (art. 857).

3 4. — Oomment t'opéra le r«pporl.

XL VU. — Le rapport se fait tantôt réellement, par la remise du en nature dans la masse à partager; tantôt par équivalent, en prenan moins dans le partage (art. 858).

Le rapport se fait en moins prenant : 1® Quand c'est de Fargent qu a été donné ; — 2* Quand ce sont des meubles corporels ; — 3^ Qnan c'est un immeuble et qu'avant l'ouverture de la succession la propri de cet immeuble a été aliénée par l'héritier, ou lui a été enlevée ind pendamment de sa volonté, mais sans que l'immeuble soit détrui (art. 860, 868 et 869).

Dans ces différents cas, l'héritier se trouve, à partir du jour de Tou--

verture, débiteur d'une somme d'argent vis-à-vis de la succession.

Dans le premier cas, il doit la somme même qu'il a reçue; dans le second , la valeur que les meubles donnés avaient au jour de la dona** tion (valeur que l'on connaîtra par Tétat estimatif qui a dû être annexé à Tacte de donation, ou, à son défaut, au moyen d'une estimation faite par experts); dans le troisième, enfm, si c'est lui qui a aliéné Timmeuble , il doit la valeur que présente cet immeuble au jour de l'ouverture ; que si la propriété lui en a été enlevée indépendamment de sa volonté, il doit seulement ce qu'il a reçu. — Dans tous les cas, le rapport s'accomplit en laissant prélever par les cohéritiers, sur le numéraire de la succession, une somme égale à celle qui est due; ou bien , à défaut de numéraire, des meubles, ou à défaut de meubles, des immeubles, jusqu'à concurrence de cette somme (ibid.).

On voit que ce rapport en moins prenant n'est pas précisément un rapport, mais bien plutôt une imputation,

XLVin. — Le rapport se fait en nature toutes les fois que le bien donné est un immeuble qui se trouve encore «aux mains de rhéritier au jour de l'ouverture. Ainsi, s'il était aliéné après cette ouverture,

TtT. I. IHS8 SUCCESSIONS. RÉSUMÉ. 345

iliënatîon serait nulle et le bien devrait toujours être remis en nature ns la masse à partager (art. 859 et 860).

Il est vrai pourtant que quand il y a dans la succession d*autres im- ^bles semblables dont on peut former des lots à peu près égaux ur les autres cohéritiers, la loi permet au donataire de ne pas mettre nmeuble dans le partage (ce qui serait, en effet, assez inutile, puise ce partage le lui rendrait, ou lui en rendrait un pareil). Mais ce n'est s là un rapport en moins prenant véritable et proprement dit : ainsi, éritier n'est pas alors simple débiteur d'une somme d*argent, mais m de l'immeuble lui-même; et, par conséquent, si cet immeuble snt à périr avant le partage effectué , l'héritier est libéré par la perte corps certain qu'il devait ; par conséquent encore, c'est la valeur de nmeuble au jour du partage, et non pas au jour de Touverture, qu*il it considérer pour attribuer des immeubles d'une valeur égale aux très cohéritiers. En un mot , on doit alors arriver au même résultat e si l'immeuble était mis effectivement dans la masse , et revenait suite au donataire par l'effet du partage (ibid.). Quand un immeuble est rapporté à la succession et remis à la masse rtageable, il y rentre libre de toutes les charges réelles dont l'héritier oataire aurait pu le grever. En effet, le droit de propriété de cet héier sur Timmeuble s^évanouissant à l'ouverture de la succession , il t clair que tous les droits réels par lui consentis s*évanouissent par même ; seulement il est permis , comme de raison , à tous les inté- Bsës d'intervenir au partage pour empêcher que le rapport ne soit it frauduleusement. Au surplus, si le rapport en nature est effectué, ais que par l'effet du partage l'immeuble revienne à l'héritier douaire , la résolution est non avenue et les droits continuent d'exister ri. 865).

XLIX. — Dans le rapport des immeubles , soit qu'il se fasse en ture ou en moins prenant, la loi veut qu'on tienne compte des imiuses nécessaires ou utiles , comme aussi des dégradations ou dété- )rations , provenant du fait de Théritier donataire ou de ses acquéars (art. 861-864). Il en devait être ainsi, puisque le rapport a pour It de mettre la masse dans l'état où elle aurait été si le bien n'avait s été donné. — Les impenses nécessaires sont celles sans lesquelles bien se détruirait ou se détériorerait ; les impenses utiles sont celles li , sans être commandées par la conservation de la chose, lui don- *nt une plus grande valeur. Quant aux dépenses voluptuaires, celles li ne servent qu'à l'embellissement du fonds , elles ne donnent pas oit à une indemnité; seulement, le donataire qui les a faites peut prendre les choses susceptibles d*être enlevées sans dégrader l'imeuble [ibid,).

On comprend facilement comment se fera le compte. — Quand le pport se fait en nature , la succession prend d'abord l'immeuble dans ^t où il est; puis, selon que le chiffre des impenses dépasse celui % détériorations, ou réciproquement, c'est par une somme d'argent,

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payée à rhéritier par la succession , ou à la succession par rbéritier, que s^acquitte la dette. — Dans le rapport en moins prenant, proprement dit ou improprement dit , tout se règle par un simple calcul : oa estime l'immeuble dans Tétat où il se trouve, on ajoute au chiffre trouvé le montant des détériorations imputables à rhéritier, et on dé* duit du tout le montant des impenses dues. La somme qui reste est ce que rhéritier doit payer, s'il s'agit d'un rapport en moins prenant pro-* prement dit ; dans le cas contraire, cette même somme donne la valeur^ des immeubles qui doivent être prélevés par les cohéritiers du dona — ia\Te{ibid.).

Quand le rapport de Timmeuble ne se fait qu'en argent, parce qu'il a été aliéné avant l'ouverture,* il est clair qu'on ne s'occupe que des û penses ou détériorations accomplies lors de cette ouverture et que h somme à payer est irrévocablement fixée dès ce moment.

Quand, au contraire, il y a lieu au rapport de Timmeuble lui-même, parce que, lors de l'ouverture, il était encore aux mains de Théritier, cet héritier doit compte des détériorations qui se réalisent par son fait depuis Touverture jusqu'au partage, aussi bien que de celles antérieures à l'ouverture; et réciproquement, la succession, qui devrait d'abord les impenses faites jusqu'à ce jour de l'ouverture, alors mômi que le bénéfice en disparaîtrait postérieurement (sans la faute de V\ ritier), devrait aussi celles que l'héritier pourrait faire jusqu'au joi du partage. Et bien plus, tandis que, pour le temps antérieur au partage , la succession ne doit jamais d'indemnité quant aux dépens d'entretien , parce qu'alors les fruits dont elles sont une charge restent à rhéritier, elle la devrait pour Tintervalle de Touverture au partage parce que, depuis cette ouverture, c'est à elle que les fruits appartiennent (ibid.).

Par application du principe général connu sous le nom de droit rétention, l'héritier qui doit effectuer le rapport en nature d'un immeuble pour lequel une indemnité lui est due, peut retenir cet immeuble

jusqu'au payement de l'indemnité (art. 867).

L. — Lorsqu'une succession est déférée en tout ou partie aux parents naturels du défunt , ce n'est jamais par un rapport, mais par une simple imputation de ce qui a été reçu, que l'égalité se maintient entre les successeurs. Ainsi, V l'objet donné ne se i^emet ieimm en nature dans la masse; 2® c'est toujours la valeur qu'avait cet objet au jour de la donation qui s'impute sur la part du successible ; 3® par conséquent, si le bien donné, alors même que ce serait un immeuble, avait péri par cas fortuit, l'imputation n'eu aurait pas moins lieu.

Au reste, quoiqu'il n'y ait pas lieu, dans ce cas de succession irré* gulière, à faire le rapport réel du bien donné, mais seulement à prendre en moins la valeur de ce bien, ceci n'empêche pas, bien entendu, de compter la somme à imputer pour déterminer la somme partageable et fixer la part de chaque successeur ; car le parent donataire se trouvant, vis-à-vis de la succession, débiteur de cette somme, il y a donc

i créance que Ton doit comprendre dans Tactif, comme on le fait^ s de succession légitime, pour le rapport de Targent et du mobi» irt. 760).

and il s*agit d'enfants naturels, l'auteur ne peut jamais les dis- T de rimputation pour leur faire cumuler leur part de succession [a libéralité, comme il le pourrait pour des héritiers légitimes ou arents naturels autres que des enfants. La raison en est que Tenlaturel ne peut jamais rien recevoir en plus de la portion qui lui tribuée par la loi {ibid.).

fin, il y a encore ceci de particulier dans Timputation, que les ndants légitimes d'un enfant naturel, quoiqu'ils ne puissent venir uccession que par représentation de leur auteur, subissent l'imion, non -seulement pour les dons faits à celai-d, mais même ceux qu'ils ont eux-mêmes reçus (ibid.).

SECTION II

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