DO PARTAGE
— Nous parlerons successivement, et dans quatre paragraphes : la capacité requise pour procéder au partage; 2^ des formes dans elles il doit être fait; 3® des effets qu'il produit; et 4^ des causes lesquelles il peut être rescindé.
2 1*'. — l>e la oapaeilé de partager.
. — Le droit de procéder seul à un partage n'appartient qu'à qui jouissent de toute leur capacité civile. Quant aux divers incas, nous allons voir comment et par qui il peut être procédé aux ;es qui les concernent.
ur les mineurs en tutelle et les interdits, le partage ne peut être ue par le tuteur, avec autorisation du conseil de famille, s'il s'a- I former la demande ; et sans autorisation, quand il s'agit seulede répondre à cette demande. — S'il y a plusieurs mineurs ayant térét opposé, il faut donner à chacun un tuteur spécial (art. 817). mineur émancipé peut, soit en demandant, soit en répondant, der au partage par lui-même, mais avec l'assistance de son curaibid.).
ur les absents, il faut distinguer. Si l'absence est déclarée, c'est nvoyés en possession ou à l'administrateur légal que le droit ap- ;nt. Tant qu'il y a simple présomption, l'absent ne peut être rente que par un notaire commis par le tribunal {ibid.). s personnes munies d'un conseil judiciaire ne peuvent procéder à irtage qu'avec l'assistance de ce conseil {ibid.). ce qui concerne une femme mariée, il faut distinguer encore, a communauté et qu'il s'agisse de biens dont la propriété tombe cette communauté, c'est le mari seul qui peut procéder au parsoit en demandant, soit en défendant. — Si la jouissance seule-
348 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. lU.
ment des biens appartient à la communauté, et que la propriété en reste propre à ia femme, il faut le concours de la femme et du mari. — Si la femme a la propriété et la jouissance des biens, mais qu'elle n'en ait pas la libre disposition, c'est la femme qui procède seule, mais avec l'autorisation du mari. — Si, enfin, la femme a tout à la fois la propriété, la jouissance et la libre disposition des biens dont il s^agit, la femme est capable par elle-même et sans autorisation. H faudrut, toutefois, que le partage se fît à Tamiable; car, s'il y avait action judiciaire, l'autorisation du mari serait encore nécessaire, soit pour demander, soit pour défendre (art. 818).
LUI. — Les droits indivis qu'un héritier a dans la succession peuvent, comme tous autres droits, être l'objet d'une cession ; et le cessionnaire,. se trouvant ainsi mis au lieu* et place de l'héritier cédant, pourrait con — courir au partage, comme l'aurait pu l'héritier lui-même. Mais la loS. n'a pas laissé permis ici ce résultat ordinaire des principes : voyante en général de mauvais œil et avec défiance tous ceux qui trafiquent d droits douteux et non liquidés, elle a craint que la cupidité d'un sionnaire ne le poussât à profiter de la connaissance des affaires intim de la succession et des secrets de la famille, pour susciter des difficulté et faire nattre des procès.
En conséquence, toutes les fois qu'un individu qui n'était pas luimême l'un des copartageants s'est fait consentir à titre onéreux uno cession qui lui donne le droit de concourir au partage, chacun des co — partageants peut lui enlever les droits cédés et l'écarter ainsi de ce partage, en lui remboursant le prix de la cession. Ce remboursement, bien entendu, doit comprendre non-seulement le prix principal de la cession, mais aussi les frais accessoires et les intérêts des sommes dé» boursées; que si la cession avait eu lieu par échange, on ferait estimer le bien échangé, et on rembourserait le prix de l'estimation, toujours avec les frais et intérêts; en un mot, le cessionnaire devra toujours être rendu indemne (art. 841).
Cette faculté de retraire les droits cédés étant accordée à chacun des copartageants sans aucune distinction ni préférence entre eux, il s'ensuit que tous peuvent l'exercer simultanément et chacun pour sa part, tant que le retrait n'est pas accompli au profit de l'un ou de plusieurs. Mais s'il était une fois consommé au profit de l'un d'eux, les autres ne pourraient aucunement contraindre celui-ci à leur en communiquer le bénéfice, le vœu de la loi étant complètement rempli, et toute réclamation cessant nécessairement, du moment que le partage est concentré entre ceux qui étaient primitivement appelés à y concourir {ibid,).
Le retrait n'a pas besoin d'être exercé dans un délai déterminé, à compter du jour de la cession ; mais comme il n'est permis que dans le but d'écarter un étranger du partage, il est clair qu'il ne pourrait plus être exercé si le partage était une fois accompli. Il ne pourrait plus l'être non plus, bien entendu, si la cession avait été ratifiée expr^sément ou tacitement par tous les copartageants (ibid.).
2 9> — 9e la forme da partage.
LIV. — Quand tous les copartageants sont présents et maîtres de irs droits, le partage n'est soumis à aucunes formalités particulières, il peut se faire dans telle forme et par tel acte que les copartageants ;ent convenables (art. 819).
Mais si quelqu*un des copartageants est mineur (même émancipé), erdit, ou non présent, le.partage ne peut se faire, du moins définitinent, qu*en justice et d'après les règles qui suivent. D'abord, l'apposition des scellés, qui est toujours facultative et peut e requise, soit par les héritiers, soit même par toiH créancier, pourvu 11 soit muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge, dent obligatoire (art. 819 et 820). Elle peut être demandée par Tun » héritiers ou par le procureur de la République, et le juge de paix it même y procéder d'office [ibid.). Quand le scellé est une fois ap- )é, les créanciers n'ont besoin ni de titre exécutoire ni de permission if s'opposer à la levée (art. 821).
Le tribunal devant lequel il doit être procédé au partage est celui de iverture de la succession. Les contestations qui peuvent s*élever it par lui jugées comme en matière sommaire; ou bien il commet, XV diriger les opérations, Tun des juges, sur le rapport duquel il proice (art. 822 et 823).
L'estimation des meubles, lorsqu'elle n*a pas été faite dans l'invenre qui accompagne la levée des scellés, doit être faite, à juste prix sans crue, par des experts désignés par le tribunal (art. 825). L'exrtise des immeubles, alors même qu'il y a des mineurs, est aujourlui facultative pour le tribunal (art. 824); si elle est ordonnée, elle : faite par trois experts nommés d'office {ibid.). Leur procès-verbal it présenter les bases de l'estimation ; indiquer si les biens peuvent 'e commodément partagés et de quelle manière; fixer enfin, en cas division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur >td.).
En principe, le partage doit se faire en nature, soit pour les meubles, it pour les immeubles (art. 826) ; mais ce principe peut souffirir ception pour les uns comme pour les autres. — Pour les meubles : des saisies ont été pratiquées par des créanciers pour Tacquittemeat squels le numéraire de la succession est insuffisant, les meubles doint être vendus ; la vente s'en fait publiquement et avec les formes ulues {ibid,), — Pour les immeubles : s'il est reconnu que la division jn ou de plusieurs ne peut s'opérer sans une dépréciation notable ou grandes difficultés dans la jouissance des lots, ils doivent être vendus r licitalion devant un juge ou un notaire commis par le tribunal, dans > formes prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, et avec mission des étrangers (art. 827 et 839).
LV. — Si le partage n'a pour objet que des immeubles sur lesquels \ droits des parties soient liquidés et que des experts aient été nom-
350 EXPUCÀTION DU CODE CIVIL. LIY. ni.
mes, ces experts, s*ils trouvent que la division est possible, composeront de suite des lots en procédant à l'estimation, et ces lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire. Si, an contraire, les droits des parties ne sont pas liquidés, ou si le partage à faire embrasse d'autres biens que les immeubles à expertiser, ou si le tribunal n'a pas ordonné l'expertise, ou si, enfin, la division des immeubles n*est pas jugée possible ; alors, après l'estimation des meubie^ et des immeubles, et la vente de tout ou partie de ces biens, si elle ^ été nécessaire, le juge-commissaire renvoie les parties devant un nc^ * taire que désigne le tribunal (art. 828).
Devant ce notaire, on procède :
1° Aux comptes que les copartageants peuvent se devoir {ibid.)-,
2® Â la formation de la masse générale, laquelle comprend : tous U biens existant dans la succession ; le prix de ceux qui ont été vendus et les rapports faits en nature par les héritiers (art. 828 et 829) ;
3*^ Aux prélèvements à faire, en cas de rapport en moins prenant par les cohéritiers auxquels ce rapport est dû : ces prélèvements font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et que les objets non rapportés en nature (art. 830).
4° Â la composition, sur ce qui reste dans la masse, d'autant de lot s
égaux qu'il y a d'héritiers copartageants et de souches copartageanteg. ■ ) si, bien entendu, ces héritiers ou ces souches ont des droits égaux Que si les droits étaient inégaux, le mode à suivre dépendrait des circonstances ; mais il ne faudrait jamais perdre de vue ces deux règles l*' qu'un tirage au sort devant avoir lieu pour chacune des personne ou souches copartageantes, si un seul mode de partage donne lieu ai tirage pour chacune en particulier, ce mode doit nécessairement adopté; 2® que si ce tirage est possible avec plusieurs modes de tage, il faut adopter celui qui présente le moins d'inconvénients. Dans le cas de souches, on procède entre les branches de chaque souche, et d'après les règles ci-dessus, à la subdivision du lot échu à souche. — Les lots sont faits par un expert que désigne le juge-commissaire. — On doit, autant que possible, faire entrer dans chaque lot^ la même quantité de meubles, immeubles, droits ou créances, de méme^ nature et valeur, en évitant néanmoins de morceler les héritages et de diviser les exploitations, sauf à compenser l'inégalité des lots en nature par un retour, ou soulte^ en rente ou en argent (l). — Les lots doivent enfin être tirés au sort; mais avant le tirage, chacun des copartageants peut proposer ses réclamations contre leur formation (articles 831-836).
Toutes les fois qu'il s'élève des contestations dans les opérations renvoyées devant le notaire, celui-ci dresse procès-verbal des difficultés, des observations des parties, et renvoie ces parties df^vant le jui;e-commissaire; si ce juge ne parvient pas à les concilier, il les renvoie à son tour devant le tribunal (art. 837).
(1) ('.eue soalte est garantie par an privilège sur les immeables qui en sont chargés
LVI. — Quand pour le partage où se trouvent intéressés des roi- »urs, des interdits, ou des personnes qui ne sont pas présentes, on n'a is suivi toutes les règles ci-dessus, ce partage ne peut valoir que imme provisoire et pour la jouissance seulement des biens. (Voy. le isumé du titre De la Tutelle, n"* XXII, 1 1'' alin.)
Quand, au contraire, tous les intéressés sont présents et maîtres de ars droits, le partage, ainsi qu'on Ta dit déjà, peut se faire de telle anière qu'ils jugeront convenable ; et il ne devient nécessaire de adresser à la justice qu'alitant qu'ils ne tombent pas d'accord pour océder amiablement. Mais, dans ce cas-là même, les héritiers peunt encore, bien entendu, s'entendre amiablement sur tel ou tel point irticulier et adopter sur ce point une règle différente de celle de la loi rt. 838).
Ainsi, d'abord, il est clair qu'ils pourraient choisir eux-mêmes les péris, pour l'estimation des meubles et des immeubles, ou pour la rmation des lots; convenir du notaire devant lequel se feront les •érations diverses, et notamment les licitations, s'il y a lieu ; com- •ser eux-mêmes les lots. Mais ils pourront aussi ne désigner qu'un pert, au lieu de trois, pour l'estimation des immeubles; faire vendre it les meubles, soit les immeubles, quand ils voudront, et en la forme l'ils voudront ; s'attribuer des lots de convenance, au lieu de les tirer . sort, et abandonner même entièrement, à quelque moment que ce it, le partage en justice, pour revenir à un partage complètement diable [ibid.).
LVII. — Tout ce que nous venons de dire dans ce paragraphe se fère au partage de l'actif; quant au passif, il est divisé par la loi léme entre les héritiers (et autres successeurs généraux, s'il y en a), 9nt chacun supporte de plein droit, dans chacune des dettes du déint, une fraction proportionnelle à sa part héréditaire (art. 870). Ceendant, ce principe de division de plein droit peut être changé par is copartageants, qui sont bien libres de régler entre eux comme il lur plaira la contribution aux dettes; et il est un cas particulier où la \\ abandonne elle-même ce principe pour imposer une règle diffémte. Voici ce cas :
Quand une succession e^t débitrice d'une rente perpétuelle hypoléquée sur un ou plusieurs des immeubles héréditaires, la faculté qu'a \ créancier de poursuivre pour la totalité des arrérages l'héritier au lot nquel tomberait cet immeuble ou l'un de ces immeubles, obligerait ;lui-ci, par suite de la division de la dette entre tous les copartarants, à venir à chaque terme demander séparément la part due par iiacun de ses cohéritiers; or, on conçoit ce qu'une telle position aulit de gênant par sa perpétuité. La loi a obvié à cet inconvénient : elle ermet à chaque héritier d'exiger que la rente soit remboursée, et l'imleuble ou les immeubles rendus libres, avant la formation des lots, lue si le remboursement n'est pas exigé, ou s'il n'est pas possible, la )i exige elle-même (quand l'hypothèque ne frappe que sur un imleuble) que Timmeuble ne soit estimé que sous déduction du capital
de la rente, afin que l'héritier au lot duquel il tombera soit chargé du service de cette rente (art. S72).
§ 3> — Dei effets da partage.
LVIil. — Dès que le partage est terminé, il doit être exécuté; et exécution consiste dans la délivrance faite à chaque copartageant lot qui lui est échu. Cette délivrance comprend la remise des titres rement relatifs aux biens qui forment ce lot, et qui sont Taccessoire ces biens (art. 842).
Quant aux titres communs à tous les héritiers ou à plusieurs, tous intéressés ont, bien entendu, le droit de s'en servir; mais il faut confier à la garde d*un seul. Si le titre est relatif à un bien dans leqi Tun des héritiers a obtenu une plus grande part, c'est lui que la loi ^i fait le gardien ; si tous ont des parts égales, le gardien est choisi par m eux, soit par les intéressés eux-mêmes, si tous sont capables, présents et d'accord, soit par la justice, dans le cas contraire {ibid,).
LIX. — Par une fiction reproduite de notre ancienne jurisprudeiicf, Teffet des partages n'est jamais attributif y mais simplement déclaratif, de la propriété des biens partagés : c'est-à-dire que le partage, au lieu d'être considéré comme attribuant et transférant à chaque communiste, sur les biens à lui échus, la portion de propriété qui lui manquait antérieurement (ce qui est évidemment la vérité), est au contraire regardé comme indiquant et déclarant à qui la propriété entière du bien appartient et a toujours appartenu ab initia; en sorte que, d'après fa théorie de la loi et juridiquement parlant, il n*y a dans le partage ni aliénation ni acquisition (art. 883, 1).
Ce principe ne s'applique pas seulement aux partages de succession, mais à tout partage; et il faut prendre ici comme partage tout acte, quel qu*il soit, faisant cesser l'indivision des choses communes. HaU on ne saurait reconnaître ce caractère à l'acte qui, tout en faisant sortir de l'indivision Tun ou quelques-uns des copropiiétaires, laisse la cho?e indivise entre plusieurs autres {ibid. y H et iV).
De ce principe il résulte que si, pendant l'indivision, Fun des cohéritiers a consenti une hypothèque sur un immeuble indivis, et que i^ partage fasse passer Timmeuble à un autre, celui-ci étant censé avoir toujours été l'unique propriétaire de l'immeuble, l'hypothèque concédée par le premier sera nulle. — Si, au contraire, le bien échoit à celui qui a consenti l'hypothèque, cette hypothèque sera valable; ^^ elle frappera soit sur la fraction seulement dont l'héritier était antérieurement propriétaire, soit sur l'immeuble entier, selon qu'il a entendu l'établir seulement sur cette fraction ou l'étendre éventuellenieQt à tout l'immeuble. Dans le silence de l'acte, c'est pour cette dernière idée qu'on devra se décider ; car il est tout naturel que les parties aien' entendu compenser la chance d'une nullité entière par celle d'une eitièreetiicacité (i6i£i?., HI).
LX. — li'un des eflets du paitage est de rendre les copaiiageuiuanî-
■oquement garants des troubles et évictions que Tun d'eux viendrait ibir par une cause antérieure à ce partage (art. 884 et 88ô]. les évictions, en effet, prouvent que l*on a cru compris dans le paloine des biens qui ne lui appartenaient pas; et il est juste, dès lors, I la perte dc3 ces biens soit répartie entre tous les cohéritiers. — La iriition se fait entre eux en proportion de la part héréditaire de cuD ; et si Tun d'eux se trouve insolvable, la portion dont il est tenu épartit aussi, toujours en proportion de la part héréditaire, entre ^partageant évincé et les autres copartageants solvables. L'héritier icé jouit, contre chacun de ses copartageants, et pour la somme dont li-ci est tenu, d*un privilège qui frappe sur tous les immeubles que lernier a recueillis dans le partage {ibid.).
/obligation pour tous les héritiers de contribuer à faire cesser les ibles que Tun d'eux vient à subir dans sa jouissance par une cause irieure au partage, et à l'indemniser de la perte que ces troubles lui sent, rentre dans l'obligation de garantir des évictions-, car c'est là espèce d'éviction partielle {ibid.).
«a garantie n'est jamais due quand Téviction procède d'une cause térieure au partage ; car alors les biens faisaient vraiment partie de aasse, et dès lors la cause qui les enlève à leur propriétaire ne peut rien retomber sur les autres copartageants. Par conséquent, la gatie d'une rente ou de toute autre créance n'est pas due pour Tinsolilité du débiteur, quand cette insolvabilité n'est survenue que des le partage (art. 886).
..a garantie pour les évictions provenant d'une cause antérieure au tage cesse, bien entendu :
l* Si l'éviction est arrivée par la faute de l'héritier évincé (art. 886) ; 2® Si cette éviction a été spécialement prévue et soustraite à la gaitie par l'acte de partage; mais on ne pourrait pas dispenser, par î disposition générale, de toute garantie quelconque : une pareille ivention serait nulle (ibid.) ; — 3" Enfin, s'il y avait prescription de îtion. Cette prescription, qui courrait du jour où l'éviction s'est réaie, s'accomplirait par cinq ans dans le cas d'insolvabilité du débiteur ine rente ; dans les autres cas, elle durerait trente ans (art. 886).
!V. B. — L'action en garantie étant fondée sur ce qu'on a compris is le partage des biens qui n'y devaient pas entrer, et tendant à faire idifier ce partage par un compte supplémentaire, elle est donc au id une demande de partage nouveau; et, comme telle, elle doit être riée au tribunal de l'ouverture.
jj 4. — l>e la reteition du partage.
LXL — Les partages peuvent être rescindés pour trois causes : la »lence, le dol, ou une lésion de plus d'un quart (art. 887). La violence et le dol produisent ici les mêmes effets que dans toutes très conventions, effets qui seront indiqués dans le titre Ili ci-après.
354 EXPUGATION DU GODE CIVIL. LtV. III.
Mais Taction ne peut plus être intentée quand rhéritier, victime de U violence ou du dol, a volontairement aliéné son lot, en tout ou partie, postérieurement à la cessation de la violence ou à la découverte du dol, parce que cette aliénation présente une renonciation tacite à son actioii. Bien entendu, l'aliénation faite par ceux contre lesquels Taction peut être dirigée n'arrêterait pas cette action, laquelle résoudrait TaliénatioD par eux consentie (art. 892).
LXil. — L'égalité étant de l'essence des partages, la lésion devient une cause de rescision au profit du copartageant qui n'a pas obtenu par le partage les trois quarts de ce qu'il devait avoir; et, bien entendu, pour juger s'il y a eu lésion , c'est d'après la valeur que les biens avaient lors du partage qu'il faut les estimer (art. 890).
Quoique la rescision pour lésion n'ait lieu qu'exceptionnellemeot pour les partages, et qu'elle ne soit pas admise pour toutes conven* tions en général, comme l'est faction pour violence ou pour dol, tt fiml bien observer cependant qu'elle est admise par cela seul que l'ade al* taqué constituait vraiment au fond un partage, et encore qu'il se présentât sous la forme et avec le nom d'un autre contrat, même d'uife transaction (art. 888).
Donc, la rescision est admise toutes les fois que Tacte, quelle que soit sa qualification, a vraiment eu pour objet, pour but, de faire cessar l'indivision. Mais si l'acte qui a procuré la cessation de l'indivisîoB n'avait pas cette cessation pour objet et ne l'a produite qu'accessoire* ment, si cet acte n'est pas plus un partage au fond que dans la forme, l'action pour lésion n'est plus possible (tfrid.).
Ainsi, par exemple, quand, moyennant une somme déterminée, u> béritier a vendu à son cohéritier sa part d'une succession déjà liquide, il est clair que la vente n'a pas eu d'autre but que de faire cesser l'iadivision, comme l'aurait fait un partage entre les deux héritiers, et qu'elle est rescindable pour lésion. Mais si l'béritier a vendu le droit, tel quel et inappréciable, qu'il avait dans une succession dont on iffuy rait encore soit l'actif, soit le passif, soit l'un et l'autre à la fois, c'estlà un contrat dont l'objet principal n'était plus de faire cesser l'indivisioUf et dans lequel les chances qu'on entendait courir rendent impossible toute plainte ultérieure de lésion. De même, si une personne qui n'^ vait sur la succession qu'un droit douteux, soit pour son étendue, soit pour son existence même, a renoncé à ce droit moyennant la cession de tel bien ou le payement d'une somme, c'est là une transaction véritaUei dont le but n'était pas précisément de faire cesser l'indivision, mais d'éviter par un sacrifice l'éventualité d'une perte plus considérable. Ce caractère de transaction, non pas apparente seulement, mais véritable et inaccessible dès lors à la rescision pour lésion, se présenterait clairement si un acte de partage avait d'abord été fait, et que ce fttt sur les diflScultés auxquelles cet acte donnait réellement lieu qu'une transac* tion fût intervenue : peu importerait alors que le procès auquel Tacte de partage pouvait donner lieu eût été commencé ou non ; il suffirait que le premier acte fût sérieux et qu'il en fût né des difficultés égalemeflt
sérieuses ; il faudrait, en un mot, que le second acte fût bien une transaction, pour le fond comme pour la forme (art. 888 et 889).
Quand la demande en rescision se fonde sur la lésion, le défendeur peut toujours Técarter, même après l'action intentée, en offrant au demandeur le juste supplément de sa portion, soit en nature, soit en jqunëraire. Cette faculté n'existerait pas dans les demandes fondées sur la violence ou le dol (art. 891).
LXIII. — L'erreur n'est jamais par elle-même une cause de rescimm ; la rescision ^'aurait lieu par suite de l'erreur qu'autant que cette erreur aurait produit la lésion de plus d'un quart, pour un ou plusieurs des héritiers. Encore faudrait-il pour cela que la lésion ne résultât que d'une fausse estimation des biens; car si elle résultait de l'omission, dans le partage, d'un bien qui devait y être compris, il y aurait seulement lieu à un supplément. Ce partage supplémentaire, bien entendu, devrait toujours se faire, tant ou si peu considérable que fût le bien omis par erreur (art. 887).
Si, au contraire, on avait compris dans le partage un bien qui n*y devait pas entrer, l'héritier qui l'aurait reçu, et qui en serait évincé, se ferait indemniser par l'action en garantie dont on a parlé au précédent paragraphe. — Si l'erreur avait porté sur l'existence des droits héréditaires en omettant l'un des héritiers, celui-ci aurait la pétition d'hérédité; si c'était en admettant un étranger, les biens attribués à cet étranger, et qui dès lors se trouveraient restés indivis, donneraient lieu à un supplément de partage comme il vient d'être dit : ce seraient des lûens omis. — Si c'est, enfin, sur la quotité des droits qu'on s'est trompé, en admettant un ou plusieurs héritiers pour une part trop torte, il y aura eu absence de cause dans le partage, et ce partage sera non avenu (tMd.).
L'action en rescision de partage dure dix ans. Le délai court, pour les majeurs, du jour même de l'acte, dans le cas de lésion ; et dans les autres cas, de la cessation de la violence ou de la découverte du dol. Dans le cas de pétition d'hérédité ou de demande en nullité pour défaut de cause, ou de demande en partage supplémentaire, l'action durerait trente ans, à compter de l'ouverture de la succession. — S'il s'agiiBait d'héritiers mineurs ou interdits, les dix ans ou les trente ans ne ootarraient que du jour de la majorité ou de la levée de l'interdiction
L'action en rescision, tendant à faire annuler un partage pour lui en substituer un nouveau, constitue donc une véritable demande en partage, et dès lors elle doit se porter au tribunal de l'ouverture {ibid.).
li. B. Nous terminerons cette matière du partage par une observation importante.
La loi, par une disposition spéciale, a préparé aux créanciers de tout héritier un moyen facile de prévenir la fraude qu'ils croiraient avoir à craindre de leur débiteur dans le partage à faire d'une succession. Ce moyen, offert à tout créancier, est de signifier aux héritiers une défense
de procéder au partage arrière de lui (défense que les héritiers seront tenus de respecter), ou bien d*intervenir au partage commencé avant qu'il ait fait son opposition. Ce droit d'opposition et d'intervention étant suffisant pour la garantie du créancier, celui-ci, quand le partage est une fois terminé sans opposition ni intervention, ne pourrait plus attaquer l'opération, même en offrant de prouver qu'elle a été frauduleuse. Mais, bien entendu, les créanciers pourraient toujours attaquer un prétendu partage, en prouvant qu'il n'est qu'apparent et qu'il n'a rien de sérieux ; comme ils pourraient prouver aussi que le partage que Voa prétend antérieur à leur opposition n'a eu lieu que plus tard, et que l'acte qu'on leur oppose est antidaté (art. 882).