DEUXIÈME PARTIE
EFFETS DE L*AGCEPTATIpN VIS-A-VIS DES CRÉANCIERS ET LÉGATAiaBS.
Les effets que l'acceptation produit par rapport aux légataires et créanciers de la succession sont différents selon que cette acceptatioD a été faite purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire.
SECTION PREMIÈRE
EPPBTB (quant aux créanciers et légataires) db l'accbptatioii pore bt simhb.
LXIV. — Nous avons vu plus haut (n° LVIl) que les dettes d'un défunt se divisent de plein droit entre tous ses successeurs généraux : béritiers, successeurs irréguliers, légataires ou donataires universels eut titre universel; et que chacun d'eux doit contribuer au payement, eD proportion de ce qu'il prend dans la succession. Par conséquent, les créanciers héréditaires peuvent très-bien poursuivre simultanément et les héritiers et les autres successeurs généraux concourant avec eux, eo demandant à chacun sa part contributoire. Mais si les créanciers pea* vent ne demander ainsi à chaque héritier que sa part contributoire, ils peuvent aussi, dans le concours d'héritiers avec d'autres successeurs, lui demander davantage (art. 873).
En effet, les héritiers purs et simples étant, juridiquement parlant , les représentants , les continuateurs de la personne défunte, chacun d'eux est donc tenu des obligations de cette personne pour la part qu'il a dans la représentation de cette personne; et le créancier peut les poursuivre seuls, en laissant de côté les successeurs non héritiers. Et puisque Théritier pur et simple se trouve tenu des dettes, non pas seulement comme détenant les biens du débiteur, mais comme continuant la personne de ce débiteur et devenant ainsi lui-même débiteur personnellement, il s'ensuit qu'il est tenu de la dette, non pas seulement jusqu'à concurrence des biens héréditaires, mais absolument, comme le défunt lui-môme, et sur tous ses biens propres, soit présents, soit même futurs. Bien plus, il arrive quelquefois que la dette entière peut être exigée, non pas seulement d'un héritier unique, mais même de
m de plusieurs héritiers : c'est quand cette dette est indivisible, et issi dans plusieurs autres cas qui seront expliqués au titre De$ Obliiiians {ibid.).
L'un de ces cas est celui où Théritier reçoit dans son lot un immeuble rpothéqué à la dette. Mais on conçoit que ce résultat n'est dû en rien t titre d'héritier, et qu'il serait le même pour toute autre personne, lelle qu'elle fût: ainsi, un successeur général non héritier, un succesur particulier même du défunt, et bien plus, un successeur particusr entre- vifs (un acheteur, un donataire, un échangiste), tout individu,
un mot, devra la dette entière, par cela seul qu'il sera détenteur de mmeuble hypothéqué à cette dette {ibid.). Mais, bien entendu, toutes les fois qu'un héritier se sera trouvé forcé
payer au delà de sa part contributoire, il aura son recours contre us ceux qui doivent contribuer avec lui au payement, et pourra se re rembourser la part contributoire de chacun, afin de ne supporter i-méme en définitive que sa propre part. Que si Tun de ces contrilables se trouvait insolvable, sa part serait répartie au marc le franc r tous les autres (art. 876), par une conséquence toute naturelle de garantie que ces contribuables se doivent réciproquement, ainsi qu'on . vu plus haut (les contribuables , en effet , sont précisément les cortageants).
Ce n'est jamais que pour la part de chaque contribuable, et en agisnt contre tous ces contribuables, que l'héritier qui a payé plus que propre part pourra exercer son recours ; il ne pourrait pas restreindre n action à ses cohéritiers pour se faire rembourser par eux la part »nt chacun est tenu comme représentant du défunt : cette restriction ! l'action aux héritiers seulement est refusée par la loi , parce qu'elle oènerait un croisement d'actions qui rend inutile la garantie récioque que les contribuables se doivent (art. 875). Il en serait ainsi, et par la même raison, si c'était un contribuable m héritier qui eût payé plus que sa part (ce qui ne pourrait arriver le par l'efiet d'une hypothèque) : ce contribuable devrait également courir contre tous les autres contribuables sans pouvoir restreindre D action aux seuls héritiers {ibid.).
Mais il en serait autrement, bien entendu, si c'était par une personne n contribuable que la dette eût été payée (par Teffet de Thypothèque lijours). Cette personne aurait le choix de poursuivre chaque contriable pour sa part contributoire, ou de ne poursuivre que les hérirs pour la part dont chacun est tenu comme représentant du dent ; elle pourrait, en outre, par Tefiet de la subrogation , poursuivre ur le tout ceux qui se trouveraient détenteurs d'immeubles hypo- Squës à la même dette (art. 874 et 875).
Puisque l'héritier pur et simple se trouve tenu personnellement des ligations du défunt, il est clair que les titres qui étaient exécutoires Dire le défunt le seront également contre la personne et sur les biens vpres de cet héritier. Toutefois, comme 1 héritier peut très* bien lorer, en fait, jusqu'à Texistence môme de ces titres, la loi ne permet
d'en poursuivre rexécution contre lui qu'après qu'ils lui ont été notifiés, soit à personne, soit à domicile. Cette notification doit précéder de huit jours francs les poursuites que Ton veut faire (art. 877).
LXV. — Vis-à-vis des légataires, Théritier, même pur et simple, n'est jamais tenu ultra vires bonorum, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens héréditaires.
L'héritier n'est obligé uUrà vires que par sa qualité de représentant de la personne du défunt ; or, ce n'est pas en cette qualité qu'il doit les legs, puisque la dette des legs commence en lui et n'existait pas chez le défunt -, car un testateur n'est pas obligé par les dispositions de son testament : comme continuant la personne du défunt, rhéritier ne serait aucunement tenu des legs, puisque ce défunt n'en était pas tenti lui-même. Ainsi donc, si l'héritier est tenu des legs, c'est uniquement comme détenant le patrimoine qu'on ne lui a transmis que sous la condition de les acquitter; mais s'il ne les doit qu'en tant qu'il détient les biens, il ne les doit donc que dans les limites de la valeur de ces biens (voy. l'art. 1017).
Au reste, il est clair que l'héritier ne pourrait se soustraire aux poursuites des légataires qu'en établissant l'insufiisance de l'actif par lui recueilli.
LXVI. — Le principe qui fait de l'héritier le représentant de la personne du défunt, et par l'effet duquel les deux patrimoines de ce défunt et de cet héritier ne forment plus qu'un seul et même patrimoine où viennent se confondre l'actif et le passif de tous deux, pourrait devenir nuisible aux créanciers et légataires, lorsque le patrimoine de l'héritier présente plus de passif que d'actif, et leur donner, dans la masse formée des deux patrimoines réunis , beaucoup moins qu'ils n'auraient eu dans le seul patrimoine du défunt. En conséquence, la loi permet à ces créanciers et légataires de faire prononcer la séparation des deux patrimoines, pour se faire payer sur celui du défunt à l'exclusion des créanciers de l^héritier (art. 878).
Plusieurs conditions sont nécessaires pour obtenir la séparation des patrimoines : les unes sont communes pour les meubles et les immeubles de la succession; les autres sont spéciales pour l'une ou l'autre classe de biens.
Et d'abord, pour obtenir la séparation, soit quant aux meubles, soit quant aux immeubles, il faut: V que les créanciers et légataires n'aient accepté l'héritier ni expressément , ni tacitement , pour leur débiteoi personnel, au lieu et place de la succession (art. 879); — 2* que les biens héréditaires ne soient pas encore aliénés par l'héritier; ou, s'ils sont aliénés, que le prix en soit encore dû; ou, enfin, qu'il existe quelque action en reprise ou en nullité de l'aliénation /qui puisse foire rentrer le bien dans le patrimoine (art. 880).
Pour les meubles , il faut , en outre : 3® que ces meubles ne soient pas encore confondus avec les meubles personnels de l'héritier (t^td.): 4* enfin , que la demande soit formée dans les trois ans au plus tare à partir de l'ouverture de la succession. Pour les immeubles , il fnit
TIT. i. DES SUCCESSIONS. BÉSUMÉ. 359
5* qu'une inscription soit prise sur eux au plus tard dans les six mois 4e l'ouverture, tant qu'ils sont dans la matn de rhéritier ; et, s'ils^sont aliénés avant ces six mois, dans la quinzaine qui suit la transcription que l'acquéreur fait faire de son acte {ibidJ).
Il faut bien remarquer les deux dernières des trois conditions exigées pour les immeubles, savoir : d'une part, que la demande soit faite quand ces immeubles sont encore aux mains de l'héritier (ou qu'une action existe pour les y faire rentrer, ou que leur prix est encore dû) ; -«tque, d'un autre côté, l'inscription soit prise, ou bien dans les six mois de l'ouverture (sur les immeubles restés aux mains de Théritier), <m bien dans les quinze jours de la transcription (sur ceux qui seraient ^iénés avant ces six mois). Ces deux conditions sont parfaitement distinctes -, et chacune d'elles, séparément, doit s'accomplir sous peine de déchéance. — Ainsi , d*abord , par cela seul que les ayants droit laissent Théritier aliéner irrévocablement un immeuble et en recevoir le prix avant d'avoir formé leur demande , cette demande est désormais non recevable -, et il importerait peu que l'aliénation ait eu lieu avant l'expiration des six mois , et que Tinscription soit prise ensuite dans la quinzaine de la transcription, ou même qu'elle l'eût été dès avant l'aliénation. De même, il y aurait déchéance par cela seul que l'inscription ne serait pas prise dans les six mois sur les biens non aliénés , ou dans la quinzaine de la transcription pour ceux aliénés avant ces six mois; et il ne servirait à rien qu'une demande régulière et antérieure à l'aliénation fût faite ensuite, ou même eût été faite précédemment (Urid.).
LXVII. — Voyons maintenant quels effets produit la séparation des patrimoines. — Ces effets sont faciles à comprendre.
Et d'abord , puisqu'il y a alors séparation des deux patrimoines , il y a donc deux débiteurs, la succession et Théritier, ayant chacun leurs créanciers, leurs biens , leurs dettes. Et comme les biens d'un débiteur ne répondent pas des dettes d'un autre débiteur, il s'ensuit que les créanciers de la succession, y compris les légataires, ont seul^ droit sur les biens de la succession, comme aussi les créanciers de l'héritier ont seuls droit sur les biens de cet héritier. — Les créanciers héréditaires , et les légataires avec eux , en venant ainsi se payer sur les biens de la succession , absolument comme si l'héritier n'avait pas accepté cette succession, conserveront évidemment l'ordre respectif qu'ils occupent entre eux ; en sorte qu'on acquittera successivement les créanciers pri- 'vilégiés d'abord, les hypothécaires ensuite, les simples chirographaires en troisième rang, et enfin les légataires (art. 880).
Mais il ne faut pas pousser trop loin cette idéQ de la séparation des deux patrimoines. Cette séparation n'est pas absolue , mais relative : elle est admise seulement entre les deux classes de créanciers -, et non pas aussi pour l'héritier, qui ne peut jamais obtenir ce résultat que par l'acceptation bénéficiaire. Or, si c'est seulement pour les deux classes de créanciers entre elles qu'il y a distinction des deux patrimoines, cette distinction s'évanouira donc pour faire place à l'unité de patrimoine
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résultant de l'acceptation pure et simple , lorsqu'une de ces deux classes aura disparu. Ainsi donc, si les biens propres de rbëritier présentaient un excédant d*actif après l'acquittement des créanciers personnels, rhéritier ne pourrait nullement empêcher les créanciers bàréditaires de venir prendre cet excédant en cas d'insuflSsance des biens de la succession ; la réciproque aurait lieu, évidemment, pour les créant ciers personnels sur les biens héréditaires (art. 881).
LXVIII. — Terminons par trois observations importantes : 1^ La séparation des patrimoines n'étant accordée aux légataires et créanciers héréditaires que pour les garantir contre les chances de perte que peut leur présenter la confusion de ces patrimoines, elle ne peut jamais être pour eux un moyen de prendre dans les biens héréditaires plus qu'ils n'auraient eu si l'héritier n'avait pas accepté : si donc la séparation n'est obtenue que par quelques-uns d'eux , ils ne prendront néanmoins dans les biens de la succession que ce qu'ils auraient pris si la séparation avait été admise pour tous (art. 880).
2® Quoique l'acceptation qui n'est faite par un héritier que bénéficlairement ait pour objet de maintenir distincts et séparés les deux patrimoines du défunt et de l'héritier, et rende dès lors inutile quant à présent une demande en séparation de la part des créanciers héréditaires et des légataires, il leur sera cependant prudent de faire prononcer la séparation à leur profit, dans la crainte que Théritier bénéficiaire, venant à déchoir de cette qualité , ne ramène ainsi la confusion des deux pa^ trimoines à un moment où'il ne serait plus possible de les faire séparer {ibid,).
y Enfin , la séparation des patrimoines n'ayant pour but que d'empêcher la confusion des biens du défunt avec les biens de ses héritiers; d'un autre côté, les biens donnés par le défunt à ses successibles et rapportés ensuite n'étant plus biens du défunt et ne rentrant dans la succession que relativement aux héritiers et sans que les légataires ou créanciers héréditaires puissent en profiter, il s'ensuit que la séparation des patrimoines ne saurait frapper sur les biens revenus à la masse par l'effet du rapport {ibid.).
SECTION II EFFETS (quant aax créanciers et légataires) de l'acceptation bénéficiaire.
LXIX. — On a déjà vu (n® XXXVI) que l'acceptation bénéficiaire maintient la distinction des deux patrimoines du défunt et de l'héritier; en sorte que les créanciers héréditaires, comme les légataires, n'ont droit que sur les biens de la succession , et que Théritier conserve tous les droits qu'il avait contre le défunt, comme réciproquement la succession conserve les droits que ce défunt avait contre lui. L'héritier bénéficiaire ii'est donc pas vraiment propriétaire des biens de la succession ; mais il en est établi administrateur par la loi : c'est lui qui exerce les poursuites et actions à intenter dans l'intérêt de la succession, comme aussi il défend à celles que des tiers peuvent avoir à diriger ooDtre elle.
Chargé d'administrer la succession et d en liquider les comptes, l*héritier bénéficiaire doit transformer les biens en numéraire pour l'acquit des créances et legs ; mais la loi ne lui permet pas de faire des aliénations amiables.
H ne peut vendre les immeubles qu'avec Tautorisation de la justice et dans les formes prescrites par le Code de procédure. Quant aux meubles, l'autorisation n'est pas exigée; mais la vente ne peut se faire qu)e par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après des publications et affiches. S'il vendait les uns ou les autres sans les formes voulues, la vente, à la vérité, serait parfaitement valable, mais elle constituerait un acte d'hérilier, qui ferait évanouir le bénéfice d'inventaire <art. 805 et 806).
Pour les droits qui se trouvent appartenir à l'héritier contre la suc- C3essioD, il doit agir contre ses cohéritiers; que s'il est seul héritier, ou ^'il s'agit d'un droit appartenant à tous les cohéritiers, l'action doit ^tre dirigée contre un curateur nommé en la même forme que les cu«pateurs aux successions vacantes (art. 802).
Comme tout administrateur, l'héritier doit rendre compte de sa gestion. Mais son administration étant gratuite, il ne répond que de ses taules graves; et, par exemple, s'il avait conservé en nature des meubles qu'il eût pu être plus avantageux de vendre, il ne serait cependant tenu que de la dépréciation causée par sa négligence. Au surplus, on doit lui allouer, dans son chapitre de dépenses , tous les frais par lui faits dans l'intérêt de la masse, et, par exemple, les frais du scellé, de l'inventaire et du compte lui-même (art. 804, 805 et 810).
Les obligations résultant , contre l'héritier, de son administration, lui étant personnelles, c'est, bien entendu, sur ses biens propres qu'on eo poursuivrait l'exécution. Si donc, après avoir rendu son compte, il se trouvait reliquataire d'une somme et qu'il refusât de l'acquitter, le payement de cette somme pourrait se poursuivre sur ses biens; que' si c'était la reddition même de son compte qu'on ne pût pas obtenir amiablement, il pourrait y être condamné sous une contrainte égale à l'importance totale des créances et des legs (art. 803).
LXX. — Voyons maintenant à quelles règles se trouve soumis le payement des créances et des legs par l'héritier bénéficiaire.
D'abord , il est clair que les créanciers privilégiés ou hypothécaires seront préférés à tous autres sur le prix des biens soumis au privilège ou à Thypothèque ; et cette préférence, bien entendu, ne les empêcherait pas, s'ils n'étaient point intégralement payés, de venir ensuite sur le reste de l'actif pour le reliquat de leurs créances, avec les simples créanciers chirographaires.
Mais comment seront payés ces créanciers chirographaires et les légataires?... Il faut distinguer. — Si les ayants droit se sont fait connaître à l'héritier par un acte contenant défense de payer arrière d'eux, cet héritier ne peut payer personne qu'après intervention de la justice, qui décide dans quel ordre et de quelle manière les payements doivent être faits. Le tribunal, bien entendu, ordonnera que tous créanciers
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soient intégralement payés avant aucun légataire; que ces créanciers, si l'actif n'est pas suflSsant pour acquitter toutes lescréances, vieuâroot tous au marc le franc; et qu'après leur acquittement, on suivra Ut même règle entre les légataires. — Si , au contraire, riiéritier n'a pas reçu d'opposition, la loi l'autorise à payer intégralement les réclamaints à mesure qu'ils se présentent, sans distinction de légataires et de créan* ciers (art. 808 et 809).
Quelle serait, enfin, la position des intéressés qui ne se présenteraient que tardivement?... Il faut distinguer d'abord entre les créais ciers et les légataires ; puis , pour chaque classe, distinguer encore si l'ayant droit avait ou non fait opposition.
1^ Si.un créancier qui n'a pas signifié d'opposition se présente avant l'apurement du compte et le payement du reliquat, il conservera soa recours contre les l^ataires, lesquels doivent rapporter tout ce qu'ib ont reçu, et aussi contre les autres créanciers, entre lesquels doit se faire une répartition nouvelle. — Que si le créancier non opposant re» tarde de se présenter jusqu'après ce délai fatal, la loi le déclare déchi de tout recours contre les créanciers payés, quoique ceux-ci se trouveat, par le fait, avoir reçu plus qu'ils n'auraient dû recevoir; c'est uie peine imposée à la négligence extrême des retardataires. Mais ce créa&cier conserve toujours son recours contre les légataires payés , atteadu qu'il s'agit pour eux de faire un gain , tandis que pour lui il s'agit d*^ viter une perte. Ce recours contre les légataires peut s'exercer pendant trois ans à partir du payement du reliquat (art. 808 et 809).
2® Si le créancier avait fait opposition et que l'héritier ait néanmoitf payé sans en tenir compte, il aura son recours contre les légataires, contre les créanciers, et aussi contre l'héritier lui-même, si ces créanciers ou légataires étaient devenus insolvables. — Que si l'opposition avait été respectée, le créancier appelé au payement, et ces payements ordonnés par la justice, alors le créancier qui n'aurait pas donné suite à son opposition serait regardé comme y ayant renoncé, il tomberait au rang des créanciers non opposants, et on lui appliquerait ce qui vient d'être dit pour ceux-ci (Urid.).
3^ Le légataire non opposant qui se présenterait avant le payement du reliquat conserverait son recours, non pas contre les créanciers (puisque ceux-ci doivent toujours être payés avant lui), mais contre les autres légataires. — Que s'il ne se présentait qu'après ce terme, il serait sans recours aucun {ibid,).
A^ Si le légataire avait fait opposition, et que cette opposition eût été méprisée, il conserverait son recours contre les légataires et aussi contre l'héritier, en cas d'insolvabilité de ceux-ci (mais non contre les créanciers). — Que s'il n'avait pas donné suite à son opposition, il serait déchu de tout recours, ainsi qu'il a été dit plus haut pour le créancier {ibid.).
LXXI. — Si, avant l'époque des payements arrivée, les créancieis et légataires n'ont pas une confiance suffisante en l'héritier administn' teur, ils peuvent exiger que celui-ci leur donne caution pour toutes les
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sommes qui se trouvent entre ses mains, et pour la valeur des effets mobiliers de la succession ; à défaut de caution ou d'une garantie équivalente, comme serait une hypothèque, ils pourraient exiger la vente de& meubles et le dépôt du prix en provenant, ainsi que des autres soimnes appartenant à la succession. Cette obligation de fournir eautk» ou de déposer serait imposée à Théritier par la réclamation d'un seul créancier ou légataire (art. 807).
De son côté, l'héritier peut se débarrasser de la charge de Tadministration, et délaisser les bienâ aux créanciers et légataires pour qu'ils s'occupent eux-^mémes de la liquidation de la succession (art. 802).
Il est évident, au reste, que cet abandon des biens n'est pas absolu ; il est purement relatif aux créanciers et légataires, et n*est fait que dans les limites de ce qu'exigera l'acquittement des créances et legs. Donc, une fois que ces créances et legs sont acquittés, Texcédant de Tactif, 8*il y en a, continue d'appartenir à l'héritier. Et, en effet, les biens formant cet excédant ne peuvent appartenir ni aux créanciers et légatnres (auxquels évidemment on n*a pas entendu en faire donation), ni anz autres héritiers sous prétexte que Tabandon contient une renonmtion tacite; car toute renonciation doit être expresse, et d'ailleurs oelte renonciation est impossible à celui qui a d*abord accepté. Ils ne pourraient donc être réclamés, avec une apparence de raison, que par retat, comme biens abandonnés et sans mattre ; mais, encore une fois, Tabandon ne se faisant que pour les créanciers et légataires, et dans la limite de leur intérêt, il n'y a plus abandon dès que ces ayants droit sont désintéressés {ibid.).