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XIII. Observation générale

I. — 25. Quand deux personnes (et il en serait de même pour un plus grand nombre), entre lesquelles on débat la question de survie, étaient appelées respectivement à la succession Tune de Tautre et qu'elles ont péri dans le même événement, la loi trace pour la dévolution de leur succession trois règles subsidiaires Tune à Tautre.

'D^abord, si Ton peut arriver à savoir d'une manière certaine, par des dépositions de témoins ou autrement, laquelle a succombé avant Fautre, il est clair que sa succession aura été recueillie par la seconde et qu'elle passera avec la succession de celle-ci, dont elle fait désormais partie, aux représentants de cette seconde personne. Cette première règle, qui n'est que l'application du droit commun, résulte d'ailleurs de l'art. 721, qui déclare qu'on n'aura recours aux deux autres règles que quand on ne poun^a pas reconnaître quelle personne est décédée la première. — S'il est impossible d'arriver à une certitude, on devra se contenter des présomptions résultant des circonstances du fait; et cette seconde règle, que présente formellement le même art. 721 , n'est encore que Tapplicatioti du droit commun. Ainsi, quand un incendie a commencé par le bas de la maison , on décidera que la personne qu'on trouve morte dans son lit, à l'une des chambres d'un étage supérieur, n^est morte qu'après celle dont on trouve le cadavre au rez-de-chaussée. — Que si, enfin, les circonstances ne donnent ni certitude ni probabilité sur la question de survie, on arrive alors à la troisième règle de nos articles, règle tout exceptionnelle, toute spéciale pour le cas dont il s'agit, que dès lors on n'aurait pas pu appliquer si la loi ne l'avait pas formellement écrite, et qu'on ne pourrait pas étendre aux cas non prévus par nos articles (1).

II. — 26. Voici quelle est la théorie de la loi dans cette règle toute d'exception. — Les hommes sont divisés par le législateur en trois ca-

(1) Dieu not, (vo Success., n*«l5 etsuiv*).

tégoriesy selon qu'ils sont au-dessous de quinze ans, entre quinze et scMxante, ou au-dessus de soixante.

Au-dessous de quinze ans, d'après la théorie du Code, Thomme est dans la faiblesse, mais il marche vers la force ; en sorte que, s'il s'agit de deux personnes se trouvant l'une et l'autre dans cette catégorie, c'est la plus âgée qui est la plus forte et qui survit. — Entre quinze et soixante ans, Thomme est dans toute sa force, et la loi tient compte tout d'abord d'une circonstance qu'elle néglige dans les autres catégo ries, le sexe : c'est le mâle qui est plus robuste que la fenune et qui loi survit, pourvu cependant qu'ils soient du même âge à un an près ; que s^il y a plus d'un an de différence entre les personnes de différents sexes, ou si les personnes sont de même sexe, c'est tout naturellement le plus jeune qui survit au plus âgé. — Au-dessus de soixante ans, l'homnœ retombe dans une faiblesse qui va toujours en augmentant, en sorte que c'est également le plus jeune qui survit au plus âgé. — Enfin la faiblesse du vieillard est plus grande que celle de l'enfant ; en sorte que la personne de plus de soixante ans est déclarée mourir avant celle qui se trouve au-dessous de quinze ans.

Il resté deux cas que la loi n'a pas prévus, mais qui ne présentent aucune difficulté. La loi fait l'application de sa théorie 1^ pour la première classe; 2° pour la seconde; 3^ pour la troisième ; et 4® pour le concours de la première avec la troisième ; mais il reste à régler le concours de la seconde; 5^ avec la première, et 6® avec la troisième. La décision est toute simple , car la première et la troisième catégorie étant celles de la faiblesse, et la seconde celle de la force , il est évident que la personne qui se trouve entre quinze et soixante ans devra toujours être déclarée avoir survécu, soit à l'enfant, soit au vieillard.

m. — 27. Nous avons dit que cette théorie du Code, ce système de présomptions légales, constitue une règle tout exceptionnelle, laquelle par conséquent ne peut plus s'appliquer dès là qu'on est en dehors du cas prévu par la loi.

Ainsi, 1® il s'agit de deux personnes entre lesquelles il est impossible de savoir laquelle était plus âgée, et laquelle plus jeune (et nous supposons en outre, si c'est entre quinze et soixante ans, qu^elIes sont du même sexe) ; — ou bien 2® les deux personnes ne sont pas mortes dans le même événement; — ou bien 3® les deux personnes sont mortes dans le même événement, mais Tune d'elles seulement était appelée à la succession de l'autre, sans qu'il y eût réciprocité ; — ou bien enfin 4** les deux personnes mortes dans le même événement étaient appelées mutuellement aux biens l'une de l'autre, mais c'était par donation et non par succession. Dans tous ces cas, on est en dehors du système de présomptions légales indiqué ci-dessus, et par conséquent on rentre sous l'application des principes du droit commun. Or, ces principes sont clairs et faciles à saisir.

1^ raison proclame que celui qui prétend i l'exercice d'un droit doit

18 EXPLICATION DU CODE CITIL. LIV. Ht.

prouver que ce droit lui appartient. Ainsi, quand une personne vient réclamer comme siens des droits qu'elle dit s'être ouverts au profit d^un individu qui les lui a transmis ensuite par sa mort, c'est à elle de prouver que cet individu, aujourd'hui mort, a véritablement recueilli les droits en question : par exemple, s'il s'agit d'une succession, c'est it elle de prouver que l'individu par la nK)rt duquel elle prétend avoir recueilti le droit vivait encore quand cette succession s'est ouverte; c'est-à-dire de prouver qu'il a survécu à l'autre défunt, à celui dont la succession est réclamée. C'est là ce que veut la raison, et c'est là ce que disent positivement l'art. 136 pour tous droits quelconques, et l'art. 136 pour les successions en particulier. Or, dans le cas particulier de succession, celui qui doit faire la preuve de la survie en a deux moyens, l'un subsidiaire à l'autre : 1® la preuve proprement dite, celle qui engendre la certitude du fait allégué ; 2® la preuve imparfaite ou de second ordre, celle qui engendre une grande probabilité du fait, et que les juges sont autorisés à déduire de circonstances graves , précises et concordantes (art. 1353). Ainsi, procurer la certitude ou du moins une grave probabilité de la survie de celui qu'on doit avoir hérité d'un autre, voilà, de droit commun , ce que dit faire le réclamant. . . A cette règle de droit commun, la loi a mis une exception, dans nos articles, pour un cas spécial ; mais du moment qu'on ne sera plus dans ce cas ^cial, on retombera dans la i^le.

Rien , selon nous , n'est plus clair que ces idées ; et pourtant il s'en fautde beaucoup qu*elles soient admises partout le monde. Nous allons en faire successivement l'application aux quatre cas que nous avons indiqués, en relevant, pour chacun de ces cas, les erreurs diverses auxquelles il nous semble avoir donné lieu.

IV. — 28. Et d'abord, quand il y a impossibilité absolue de distinguer le plus jeune et le plus âgé des deux individus morts dans le même événement, que fera-t-on? — Deux frères jumeaux, sans aucuns parents, et sans donataire ou légataire universels, appelés dès lors à la succession légitime Tun de l'autre, meurent, couchés dans le même lit, "pw l'effet d'un incendie; ni leurs actes de naissance, ni aucun renseignement, n'indiquent lequel était l'aîné, lequel était sorti le premier du sein de leur mère (1). Chacun d'eux laisse une veuve, et il importerait de savoir si l'un a survécu à l'autre; car le survivant aurait recueilli la succession de l'autre et l'aurait transmise, comme faisant partie de la sienne^ à sa veuve. Mais rien ne faisant savoir quel est le plus jeune.

(i) C'est par la naissance et non par la conception « comme le croient certaiaes personnes, qne se détermine le plus grand âge de deux jumeaux : rétymologie même des mou nous rapprend. Car ataé et putné sont synonymes de plus âgé et moins âgé ; iif-fië et pui-né signifient né avant, né depuis. — Et, en effet, c'est par sa naisaanoe seulement que l'enfant se trou?e avoir son existence propre et qu'il forme vraiment une personne dans- la société : la naissance, d'ailleurs, est le seul événement qui ne soit pas mystérieux pour nous, et c'est une question aussi problématique en médecine qu'inutile en droit que de savoir si le puiné de deux Jumeaux a été conçu le premier. — Voy. Diet, not. (v« Success., no 20).

TiT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 722. 19

et la présompiioA légale de survie posée par nos articles ne pouvant dès lors s'appliquer, à qui les biens iront-ils? Rien n'est plus simple, et la réponse est écrite dans Tart. 136.

Ea effet , cet article dit : « Quand une succession s'ouvre au profit d une personne dont l'existence à ce moment de Touverture de la succession n'est pas reconnue , elle passe à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. » Or, il n'est pas reconnu que Pierre , l'un des jumeaux , ait survécu à Paul , et qu'il fût encore existant quand la succession de Paul s'est ouverte; donc la succession de Paul passe à la personne qui devait la recueillir à défaut de Pierre, c'est-à-dire à la veuve de Paul. De même, il n'est pas reconnu que Paul ait survécu à Pierre, et dès lors la succession de Pierre passe à sa veuve. C'est-à-dire que la succession de chacun des deux frères sera déférée séparément comme si l'autre finère n'avait jamais existé , en sorte qu^au lieu d'une seule succession comprenant les biens de tous deux et passant à la veuve du survivant, il y aura deux successions distinctes dont chacune passera à la veuve de chaque frère. — Et , bien entendu , la règle ne s'appliquera pas seulement pour deux frères jumeaul ; elle sera la même pour tous parents appelés à se succéder l'un à l'autre. La succession de chacun sera toujours déférée comme si l'autre n'avait jamais existé. Ainsi , s'il s'a^ de deux cousins paternels dont chacun n'a que des parents maternels, en sorte que les parents de l'un ne sont pas parents de l'autre, lasucoession de Jacques ira aux parents de Jacques, et celle d'André aux parents d'André; que si l'un d'eux ne laisse ni parents légitimes, ni enfants naturels, ni conjoint survivant, ni donataire ou légataire universels, sa succession passera à l'État, héritier de tous ceux qui n'en ont pas d'autres.

29. Tout le monde ne professe pas cette doctrine : Chabot , Toullier (lY, 75), Delvincourt et M. Duranton (VI, 52), veulent que, quand on ne peut plus baser la présomption légale de survie sur la difiérence de l'âge ou du sexe, on l'appuie sur la force du tempérament, en décidant que celui-là a survécu qui était généralement regardé comme le plus robuste. Ces auteurs (à l'exception de Toullier) motivent cette décision par cette idée qu'il y a nécessité de se déterminer par une présomption quelconque, et qu'à défaut de celle de la loi, il faut bien recourir à une autre.

Nous ne saurions adopter leur opinion. Et d'abord, quant à la prétendue nécessité d'une présomption, ce que nous venons de dire prouve que ce n'est là qu'un mot, puisqu'il n'est pas plus difficile de déférer séparément deux successions que d'en déférer une seule. D'un autre côté, la loi a tenu compte des différences de sexe et d'âge parce qu'elles sont évidentes et parlent de soi ; elle n'a pas tenu compte de la différence de force, de constitution, parce qu'elle est souvent inappréciable, et de nature à donner bien rarement des résultats vrais. Aussi, et ceci tranche toute discussion, notre doctrine a été formellement proclamée lors de la discussion de nos articles. En effet, une phrase qui, dans le projet du Code, faisait suite à nos articles, et qui en a été retranchée sur

20 EXPUCATION DU CODE CIVIL. LIT. lU.

la proposition de M. Thibaudeau, comme présentant une règle de droit commun, et partant inutile à exprimer, disait : « Si Ton ignore absolument quel est le plus âgé, la succession de chacun d'eux se défère omimesi Tautre n'avait jamais existé. »

Et que ferait-on, dans le système qui trouve nécessaire de déterminer toujours un survivant pour ne déférer jamais deux successions, que fierait-on si les deux personnes de même âge et de même sexe ne présentaient pas une différence sensible de forces ?. . . aucun des quatre auteurs cités ne parle de ce cas, et c'est en effet plus commode. Que devient donc leur prétendue nécessité d'adopter toujours une présomption quelconque et d*avoir toujours un survivant? D'ailleurs, la mort absolument simultanée des deux personnes n'est-elle pas possible? Deux frères surpris au milieu des champs par un orage et qui vont s'abriter sous un arbre élevé ne peuvent-ils pas être frappés du même coup de foudre et mourir au même instant? Or, si des témoins affirment qu ils ont été foudroyés sans qu'il y ait pu avoir aucun intervalle entre la mort de Tun et la mort de l'autre, force sera bien de ne pas parler de survie et de déférer la succession de chacun d'eux séparément. Pourquoi donc n'en serait-il plus de même quand aucune certitude, ni aucune probabilité, ni aucune présomption légale, n'autorise à proclamer la survie de l'un d'eux?

Sans doute si, des deux personnes comourantes, l'une était infirme ou d'une extrême faiblesse, cette circonstance pourrait être prise en considération pour faire admettre son prédécès. Mais ce ne serait pas comme présomption légale qu'on l'invoquerait ; ce serait comme simple circonstance de fait contribuant, avec d'autres circonstances, à rendre ce prédécès probable.

• 30. Au reste, si Ton adoptait le système que nous rejetons, tout arbitraire qu'il est et malgré sa proscription formelle au conseil d'État ; si l'on admettait qu'à défaut de la différence d'âge ou de sexe on doit, malgré le silence de la loi, attribuer la survie au plus robuste des deux parents, il est clair que cette règle devrait s'appliquer sans aucune catégorie d'âge : ce ne serait pas à tel âge, et non à tel autre, ce serait toujours, que le plus robuste devrait être déclaré survivant. On ne comprend pas, en vérité, que Toullier ait pu écrire que le plus fort ne serait censé avoir survécu qu'entre personnes de moins de quinze ans ou de plus de soixante, et qu'au contraire entre quinze et soixante il serait présumé décédé le premier (IV, 75). — Quand la loi détermine la force par l'âge, elle doit voir la plus grande force tantôt chez le plus jeune, tantôt chez le plus âgé ; à trente ans et même à quatorze ans on est plus fort qu'à six mois ; à trente ans et à soixante et un ans on est plus fort qu'à quatre-vingt-dix. Mais quand, l'âge étant le même, vous cherchez immédiatement le plus fort, il est plus qu'étrange, il est absurde, de décider que , dans un cas quelconque , il a dû succomber le premier, précisément parce quHl est le plus fort! — Toullier, en note, cite Chabot à l'appui de sa doctrine; mais Chabot ne dit pas un mot de cette singulière distinction... M. Duvergier, dans ses notes sur Toullier,

maintient cette citation de Chabot sans en faire remarquer Tinexactitade; mais il reconnaît (note a) la justesse de la critique que nous avions déjà faite de Tétrange règle du prédécès du plus fart.

V. — 31 . C'est également le droit commun qu'on appliquera (c'està-dire que la succession de chacune des deux personnes sera déférée séparément comme si l'autre personne n'avait jamais existé), quand les dràx personnes réciproquement appelées à se succéder ne seront pas iQortes dans le même événement. Ainsi, deux frères ou deux cousins sans enfants sont morts tous deux le même jour et à la même heure (on, oe qui est la même chose, on ignore le moment de la mort de Tun ou de tous deux) ; mais ils ne sont pas morts par Teffet d'un même évéoement ; tous deux sont morts de maladie , ou bien ils ont été victimes de deux accidents divers. La loi ne permet plus alors de dé tertdoer la survie par la difiérence d'âge ou de sexe ; parce que les deux personnes n'ayant pas eu à lutter contre un assaut commun , la différence de force devient complètement insignifiante (1).

32. Divers auteurs, en rejetant comme nous pour ce cas l'application des présomptions légales de nos articles, veulent qu'on en applique une antre. Chabot (sur l'art. 720), M. Demante (II, 22, en note) et d'autres, pensent que, dans la nécessité où l'on se trouve alors de fixer l'ordre des décès, on doit toujours attribuer la survie au plus jeune. On en donne pour raison que cette présomption de la survie du plus jeune est écrite dans la nature même, conune le reconnaît positivement le dernier alinéa de notre art. 722.

Mais cet argument n'a aucune force. Et d'abord, on a déjà vu que la prétendue nécessité de fixer l'ordre des décès , pour arriver à n'avoir qu'une seule succession à déférer, n'est qu'un mot vide de sens, puisqu'il est tout aussi facile de déférer séparément plusieurs successions que d'en déférer une seule. Et maintenant , cette présomption , toute naturelle , dit-on , de la survie du plus jeune , serait-elle bien logique ? serait-die surtout conforme à l'esprit du Code ?. . . Sans doute , il est tout naturel de voir dans la différence d'âge, quand elle est assez considérable , une présomption de survie au profit de la personne la plus jeune; mais c'est à priori que cette présomption est raisonnable , jamais à posteriori; ainsi , il est probable, d'après l'ordre général de la nature, que cet enfant de quelques mois ne mourra qu'après son père, âgé de plus de trente ans ; mais quand la mort est venue briser cette espéranceen frappant le même jour le père etson enfant, il est clair qu'il n y a aucune raison, absolument aucune, pour supposer que le père a été frappé avant le fils. Aussi est-il certain que cette présomption n'était pas dans la pensée des rédacteurs , et ce sont précisément nos articles qui nous en donnent la preuve ; car si, dans leur esprit, cette présomption générale de la survie du plus jeune avait pu être consacrée , ils n'auraient pas organisé le système de présomptions diverses que présentent ces articles.

(1) IHet. noi. (?• Saccon., n* M).

22 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIT. Ilï.

Il est d'ailleurs une circonstance qui doit lever tout doute à cet égard. En eflTet , si les rédacteurs avaient regardé la survie du plus jeune comme une règle générale applicable à tous les cas non prévus, le dernier alinéa de l'art. 722 n'aurait donc été à leurs yeux que l'expression d'une idée qui allait de soi et qu'on aurait dû suivre alors même qu'elle n'aurait pas été écrite dans le Code ; or, il n'en est pas ainsi, et voici ce qui le prouve : Dans le projet, l'art. 722 ne comprenait que le premier des deux alinéa qu'il présente aujourd'hui ; le second formait l'article suivant avec la phrase qui déclarait que si l'on ignorait laquelle des deux personnes était la plus âgée , la succession de chacune serait déférée comme si l'autre n'avait jamais existé. Or, quand la discussion arriva à cet article, aujourd'hui supprimé, le Conseil, en effaçant la se* conde phrase comme inutile et exprimant une règle de droit commun, eut soin de conserver la première en la reportant dans l'article précédent où nous la trouvons aujourd'hui (Fenet, XII, p. 6 et 8), Donc, on ne regardait pas cette idée comme étant de droit commun.

Et en effet, pour présumer la survie d'une des personnes que Ton sait mortes vers le même moment, il faut bien s'appuyer sur la supposition d'une énergie plus grande, d'une vitalité plus puissante; or, si, àpartir d'un certain âge, il y a plus d'énergie et de vitalité chez le plus jeune, n'est-ce pas le contraire au-dessous de cet âge? l'enfant de quelques mois n'a-t-il pas évidemment moins de vie et de santé que le jeune homme de vingt-cinq ans? Donc, quant à faire de l'arbitraire, mieux vaudrait encore reproduire les catégories du Code que la règle générale qu'on nous propose. Sans doute , ce serait illogique , puisque les deux personnes ne luttaient pas contre une même cause de destruction , et que, dès lors, il n'y avait plus de commune mesure; mais enfin ce serait moins irrationnel que l'idée qu'on vient ajouter gratuitement à celle du Code. Le Code a fait ce qu'il pouvait faire : tant qu'une comparaison pouvait s'asseoir sur des bases raisonnables, il a écrit des présomptions ; quand ces bases lui ont échappé , il s'est arrêté : de quel droit irions* nous plus loin que lui ?

A l'appui de l'idée que nous repoussons, on invoque enfin l'analogie d'une loi du 20 prairial lan 4, qui veut que, dans le cas d'exécution à mort de plusieurs personnes appelées à se succéder, la plus jeune , à défaut de preuve , soit présumée avoir été exécutée la dernière. Mais , dans le cas de cette loi , il y avait une raison toute particulière de déterminer la survie ; c'est qu'il est certain que les successions ne se sont pas ouvertes en même temps et que l'un des condamnés a survécu , attendu qu'on n'exécute les divers condamnés que successivement. La survie de l'un étant alors certaine (ce qui n'a pas lieu dans les autres cas), il est tout naturel, à défaut de preuves, d'attribuer cette survie au plus jeune, d'autant mieux que ee plus jeune ne pourra pas être ici un enfant en bas âge , puisqu'on ne peut pas condamner à mort des individus de moins de seize ans (C. pén., art. 66 et 67). On ne peut donc pas déduire de cette règle particulière une prétendue règle générale que la loi ne consacre pas et ne devait pas consacrer; loin de là, si le légis-

lateur avait regardé cette règle comme allant de soi pour tous les cas possibles, il d aurait pas pris la peiue d'écrire une loi expresse pour le cas spécial dont il s'agit (1).

M. — 33. Nous ne saurions non plus admettre, comme M. Durantoa [V|, 45 et 46}» que les présomptions de nos articles doivent s'appliquer aux personnes mortes dans le môme événement, mais dont Tune seulement était appelée à la succession de l'autre sans réciprocité (2}.

Supposons trois cousins germaiqs, Primus, Secundu^ et Tertius : Primus qui a un enfant, et Secundus qui n'en a pas (et qui n'a pas jmu plus de plus proches parents que Primus et Tertius) , meurent dans le même événement, sans que les circonstances donnent aucune certitude ni aucune probabilité de la survie de l'un ou de l'autre. Si l'on décide que nos articles doivent s'appliquer, et que dès lors Primus^ parce qu'il était plus jeune que Secundus, doit être présumé lui avoir survécu » Primus ayant ainsi recueilli pour moitié la succession de Secundus, oetie moitié passera dans sa propre succession à son enfant, et Tertius n'aura qoÊ l'autre moitié de cette mémç succession ; si , au contrée , on applique le droit commun, rien ne prouvant que Primus ait survécu ^ il sera déclaré n'avoir rien recueilli de la succession de Secundus, laquelle passera à Tertius pour le tout. — Or, c'est évidemment cette seconde idée qu'on doit adopter, puisque la présomption légale n'est admise que pour des personnes a respectivement appelées à la succession l'une dit l'autre. »

Hais, dit-on, on ne doit pas tenir compte de ce mot respectivement; car la loi n'a pu avoir de raison pour rejeter, dans le cas de non-rëciprodté, la présomption qu'elle créait pour le cas contraire. . . La réponse est facile ; car alors même que le législateur n'aurait eu aucune raison pour restreindre la présomption au cas par lui prévu, nous n'aurions pas encore le droit de l'étendre , attendu que nous n'avons pas à juger et k modifier la loi , mais seulement à l'interpréter. Mais il y avait une raison de cette différence; et cette raison , c'est que la présomption aurait été beaucoup moins utile, aurait produit beaucoup moins d'effets, dans le cas de vocation non réciproque.

En effet, quand il y a réciprocité, l'application de la présomption i^ale aura toujours pour résultat de simplifier singulièrement les calcals en réunissant toutes les successions en une seule : ainsi, qu'au lieu de deux, héritiers, il y en ait trois, quatre ou un plus grand nombre, ce sera toujours tel d'entre eux qui , par sa survie présumée , aura réuni tous les biens dans sa succession unique , et il n'y aura que cette succession à déférer. Quand , au contraire , les personnes ne sont pas appelées à se succéder réciproquement , la présomption légale de survie n'apporterait aucun changement ou qu'un changement peu sensible : ainsi, quand quatre frères, dont trois ont des enfants, meurent dans le même événement, si c'est à celui qui n'a pas d'enfants que la prcsonap-

(1) Sic : Trib. de la Seine, 8 avril 1865 {Droit da 9); Demolombe {Success,, U I, iriHh Massé et Vergé (t. U, S 352, note 2). (D Gtatrà ; Di^t, nêU (v* Sneeeas., n» 33 J.

24 EXPLICATION DU CODE OYIL. LIV. m.

tioQ légale attribue la survie, il y aura toujours quatre successions separées à déférer, absolument comme si cette présomption n'existait pas; que si la présomption le fait mourir le second ou le troisième , la liquidation des successions se trouvera plus compliquée encore qu'en Tabsence de la présomption. Or, quand il s'agit d'une présomption qui sera presque toujours contraire à la réalité des faits (ainsi que l'avoue lui-même M. Duranton), le législateur ne devait l'admettre qu'autant qu'il y avaitquelque utilité à le faire {conf. Paris, 30 nov. 1 850; /. Pal., 1851,1, 125).

VII. — 34. M. Duranton (n® 46), en écrivant la doctrine que nous venons de critiquer, paraît constamment dominé par l'idée, déjà réfutée plus haut, de la prétendue nécessité d'une présomption.

Il suppose que deux frères, dont un laisse un enfant, meurent dans un même événement, sans que rien prouve ni rende probable la survie de l'un d'eux; et il pense que l'enfant, fils d'un défunt et neveu de l'autre, n'aurait aucun moyen de recueillir la succession de son oncle, si l'on ne supposait pas la survie de l'un ou de l'autre frère. Selon lui, l'enfant n'a que deux moyens d'arriver à la succession de l'oncle ; ce serait : l® de la prendre comme étant venue tomber dans celle du père (mais il faut pour cela que la survie du père soit présumée), ou bien V d'y venir par représentation de son père (mais il faudrait alors que l'oncle eût survécu, car on ne peut représenter que les personnes mortes avant celui de la succession duquel il s'agit).

Mais c'est là une grave erreur ; l'enfant peut très-bien prendre les biens de son oncle, sans prétendre qu'ils sont tombés dans la succession de son père , et aussi sans venir par représentation de ce père : il viendra les prendre directement et de son chef, comme étant le plus proche parent dont l'existence fût certaine au moment de la mort de l'oncle. Il dira, en se fondant sur l'art. 136 : Il n'est pas reconnu que mon père , héritier présomptif de mon oncle , existât encore quand la succession de celui-ci s'est ouverte; donc cette succession est dévolue à celui qui devait la recueillir à défout de mon père, c'est-à-dire à Khéritier le plus proche après mon père ; or, cet héritier le plus proche , c^est moi... La survie d'aucun des deux frères n'étant ni prouvée, ni légalement présumée , il y a alors deux successions distinctes et indépendantes qui s'ouvrent simultanément , et c'est le même enfant qui est appelé à toutes deux. — Et comme cet enfant appelé à deux successions distinctes peut dès lors accepter l'une en répudiant l'autre , H. Duranton tombe dans une seconde erreur (conséquence de la première) quand il dit que l'enfant, si l'oncle n'a pas survécu, ne peut pas prendre la succession opulente de cet oncle sans prendre la succession supposée mauvaise de son père. Il en donne pour raison cette idée à laquelle il revient toujours , qu'en supposant le décès simultané des deux frères, la représetUation serait inadmissible!... Eh! mon Dieu, que vient faire là l'idée de représentation? Sans doute, l'enfant ne peut pas succéder à l'un par représentation de l'autre , puisque tous deux sont morts en même temps ; mais il lui succédera de son chef.

Et en ûiee de ces deux successions ouvertes simultanément indéper^ émment l'une de Vautre, pourquoi donc ne pourrait-il pas dire : Je pends celle-ci, mais je ne veux pas de celle-là ?. . .

11 est surprenant que M. Duranton et tant d'autres aient pu ne pas sôsir une idée que proclament les principes de la logique , que con- ^acrent expressément et la règle générale de Tart. 135 et la règle spéciale de l'art. 136, qui a été écrite en toutes lettres dans le projet du Code, et que le conseil d'État a retranchée précisément parce qu'on Fa trouvée inutile conune présentant une règle de droit commun!

35. Et ce n*est pas seulement quand l'un des deux défunts laisse un parent plus proche que ne l'était celui qui est mort avec lui , comme dans le cas des deux frères dont un laisse des enfants; ce n'est pas alors senlement que cesse la réciprocité, et dès lors Tapplication de nos articles : c'est aussi quand l'un des deux laisse un successeur de son choix , lequel doit exclure l'autre de la succession. Ainsi, quand , de deux frères sans parents, l'aîné a fait un testament qui lui donne un légataire universel, il est clair que ce frère aîné était toujours appelé à la succession du jeune ; mais celui-ci ne Tétait plus à celle de Tidné : ils n'étaient donc pas appelés respectivement, et Ton ne pourrait plus appliquer nos articles.

Et en effet, si Ton prétendait qu'il suffit qu'il y ait une vocation de la loi, alors même qu'elle doit être inefficace par suite d'une disposition de l'homme, il s'ensuivrait qu'il y a lieu d'appliquer nos articles entre deux frères ou deux cousins qui laissent tous deux un légataire univend ; car tous deux étaient respectivement héritiers l'un de l'autre d'après la loi. Or, conmient pourrait-il être question de s'occuper de fixer la survie entre deux personnes dont chacune a un successeur de son dioix, en sorte qu'aucune dés deux n'a droit à la succession de l'autre ?

Mab pour que l'application de nos articles cesse pour cette raison , il fout, bien entendu, que le successeur choisi par l'un des défunts, ou par chiEumn d'eux, exclue entièrement les héritiers ; car si ces héritiers étaient toujours appelés à une partie de la succession, nos articles s'appliqueraient pour cette partie. Ainsi , un père et son fils , morts dans le même événement sans qu'on connaisse le survivant , laissent chacun un légataire universel : le père étant héritier réservataire du fils , puisqu'il a droit à un quart que le fils n'a pu lui enlever (art. 915), et le fils étant héritier réservataire du père pour une moitié dont celui-ci n'a pu disposer (art. 913), il s'ensuit que les deux légataires ont seulement droit ^ celui du père à la moitié delà succession , et celui du fils à trois quarts ; les deux défunts étaient donc respectivement appelés à se succéder, l'un pour moitié, l'autre pour un quart, et il y a lieu dès lors d'appliquer nos articles.

Vin. — 36. Enfin, et en quatrième lieu, les présomptions de nos articles ne peuvent pas s'appliquer, malgré l'opinion contraire de quelques auteurs, notamment de TouUier (IV, 78), au cas de donation, soit eotre-vi&, soit testamentaire. La raison en est simple : c'est qu'aucun

26 EXPUGATION DU GOD« QVIL. UV. lU.

texte ne reproduit pour les donations la règle exceptionnelle que nosarticles portent pour les successions.

Pour motiver sa doctrine, Toullier dit que la loi admet deux espèces de.succession : la succession légitime, et la succession testamentaire; et que, nos articles ne distinguant pas , leur règle doit s'appliquer à Tune comme à l'autre. Il ajoute que cette règle n'est pas la seule qu'il faille reporter de notre titre au titre suivant , et que le bénéfice d'inventaire (qui ne peut s'appliquer, comme nos présomptions , qu'à des héritiers) peut aussi, bien qu'il ne soit écrit que diM^is le titre des suc* cessions ab intestat, être invoqué dans les successions déférées par le choix de l'homme. Mais c'est là une erreur qu'on ne pourrait adopter qu'en bouleversant toute l'économie du Code : l'idée du célèbre auteur était vraie à Rome et dans nos anciens pays de droit écrit; mais elle est complètement fausse aujourd'hui. Le droit romain, suivi dans plusieurs de nos anciennes provinces , admettait des hérédités testamentaires et des hérédités légitimes ; mais le Gode, qui a consacré le principe de nos anciennes coutumes, n'admet que des successions ah tnfesto/. La preuve en est tout d'abord et dans l'art. 7 1 1 et dans la division de notre Uvre III, lesquels nous présentent comme manières distinctes d'acquérir i V ia Succession, dont s'occupe notre titre P^, et 2^ la Donation, ^oit entre» vifs, soit testamentaire , dont traitera plus tard le titre IL L'enseoeiMe des textes du Code, et ce qui s'est passe lors de leur discussion, ne saurait d'ailleurs laisser d^ doute à cet égard. . . £n effet, l'art. 723, pour nous donner le plan de notre titre et le tableau complet des successions tant régulières qu'irrégulières , nous indique 1* les héritiers légitimes proprement dits, 2^ les enfants natoréis, y le conjoint survivant, et 4® l'État : il se garde bien de parler des lég|taires, même universels. Aussi , dans la discussion au conseil d'État, le premier consul disait que « cet article prouve que les dispo* sitions de ce titre ne s'appliquent qu'aux successions ab intestai, n (Fenet, XII , p. 9, in fine.) Sans doute, il éliste ici des règles qui s'appliquent à d'autres matières ; mais ce sont seulement celles qui ne supposent pas l'existence du titre d'héritier. Telles sont les règles du partage : il est clair qu'il y a lieu de les appliquer toutes les fois que plusieurs propriétaires se trouvent dans l'indivision. Mtws quant aux règles qui supposent le titre d'héritier, elles ne s'appliquent qu'aux successions ab intestat... Dans la même séance, lorsqu'on discuta l'art. 724, qui proclame la saisine (c'est-à-dire l'investiture légale de la possession) des héritiers légitimes, Cambacérès , tout en approuvant l'article en soi , demandait qu'en en changeât la rédaction , attendu qu'en accordant la saisine aux héritiers légitimes sans parler des héritiers testamentaires, l'article semblait la refuser à ceux-ci et préjuger ainsi une question qui n'était pas encore résolue. Mais on combattit son idée par deux raisons dont chacune prouve la vérité de notre doctrine. On dit d'abord « qu'autrefois , en pays de droit écrit, on admettait et on plaçait même en première ligne la succession testamentaire ; qu'en pays coutumier, au contraire , la quaUté n'était jamais déférée

(fat par la loi ; que le Code civil devant faire cesser cette diversité , il avait semblé juste de préférer les habitudes des pays coutumiers. n On ajouta que, d'ailleurs, « ce titre ne s'occupait que des successions légitnnes; que, par conséquent, on devait ajourner la difficulté au titre des Donations et Testaments. » (Fenet, p. 9 et 10.)

Et comment pourrait^il être question du bénéfice d'inventaire en cas de testament ?... L'objet du bénéfice d'inventaire, ainsi qu'on le verra plus loin, est de dispenser l'héritier de payer les dettes d'une successioD au delà de la valeur des biens composant cette succession ; or, l'obligation de payer les dettes uUrà vires suecessionis n'est imposée qa'aux héritiers proprement dits, et nous venons de voir que, contrairement aux règles suivies à Rome et dans nos anciens pays de droit éct'ii^ notre législateur n'admet pas qu'on fistôse des héritiers par testa» ment. — Et cette idée, que le Gode indique dans notre titre, il l'in* dîqoede nouveau au titre des Donations : après avoir dit dans l'art. 967 <|a'il tient aux idées et non pas aux mots, que par conséquent les testaments pourront disposer par telles expressions qu'ils voudront, même par celles d'insHtutUm d'héritier, il déclare dans l'art. 1002 que, quelques termes qu'on ait employés et quand même on aurait parlé d'institution d'héritier, la disposition ne sera toujours qu'un legs. BoDc les testaments, chez nous, ne font plus que des légataires, et non pas des héritiers. — Aussi, quand l'art. 1006 accorde, dans un cas particulier, aux légataires universels, la possession de plein droit des biens, il a bien soin de ne pas dire pour eux, conmie l'art. 724 le fait pour les héritiers, qu'ils ne sont saisis que sous l'obligation d'acquitter toutes les charges. — Enfin, nous verrons sous l'art. 1002 que cet article a précisément été demandé par le Tribunat et admis parle Conseil, pour qu'il fût bien entendu que les efiets attachés par ie droit romain au titre d'héritier testamentaire sont entièrement dé'^ fruits.

Donc, il n'y a point d'autres héritiers que les héritiers de la loi, point d'aatre succession que la succession ah intestat y et oe n'est que pour la mort simultanée de plusieurs -personnes appelées réciproquement à l'hérédité légitime Tune de l'autre que nos articles peuvent s'appliqoer. Ainsi, quand l^ierre et Paul, dont chacun avait fait l'autre son légataire universel, meurent dans un même événement, sans que rien indique lequel a succombé le premier, voici ce qui arrivera : les représentants de Pierre ne prouvant pas que Pierre existait quand Paul est mort, le testament fait au profit de Pierre par Paul restera sans effet. De même, les représentants de Paul ne prouvant pas qu'il ait survécu à Pierre, ie testament fait au profit de Paul par Pierre tombera. Ainsi les deux testaments seront caducs, et les biens de Pierre iront aux héritiers a& intestat de Pierre, en même temps que les biens de Paul aux héritiers de Paul (1).

iX\ Chabot (art. 720, n» 7){ Del?incoart, Merlin (Rép,, ?» Mort, 8 S, art. S); D Drte (art. 827]; Doranton (VI, &8); Dalloz ( v<» 5ttcce5««, n* 12); Dict» noU (fo

28 expucàtion du gode civil, lit. m.

IX. — 37. Puisque nos présomptions ne s'appliquent pas en cas de testament, elles ne s'appliqueront donc pas non plus, et par la même raison, en cas de donation.

Ainsi, quand Pierre a fait à Paul une donation entre-vife, en stipu» lant que les biens par lui donnés lui reviendraient si Paul donataire mourait avant lui, et que tous deux meurent dans un même événement, il n'y aura pas lieu d'invoquer les présomptions de nos articles pour déterminer la survie ; ce serait aux représentants de Pierre de prouver qu'il a survécu à Paul donataire, et que, par conséquent, la propriété des biens est revenue au donateur. À défout de cette preuve, la condition du retour n'étant pas réalisée, les biens passeraient aux héritiers ou autres représentants du donataire. — Il en serait de même, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas non plus appliquer nos présomptions, dans le cas d'une institution contractuelle. Seulement, comme ici c'est le donateur qui reste pendant toute sa vie propriétaire des biens, lesquels ne deviennent la propriété du donataire ou de ses enfants que par leur survie au donateur, il s'ensuit évidemment qu'à la diflérence du cas précédent et conformément à ce qui a lieu pour les testam^ts, c'est aux représentants du donataire de prouver qu'il a survécu, et non pas aux représentants du donateur de prouver que ce donataire est prédécédé.

Chabot professe cependant une doctrine contraire (art. 720, n^ 7, alin. 10). Abusant des termes de l'art. 1089, qui dit que l'institution sera caduque si le donateur survit, il dit que la survie du donateur est ainsi la condition de la caducité, et que dès lors c'est à celui qui prétend cette caducité de prouver l'accomplissement de la condition : il suivrait de là qu'à défaut de preuve les biens passeraient aux représentants du donataire. — Mais c'est là une erreur évidente, que repousse avec raison M. Duranton (YI, 49). Ce n'est pas aux mots qu'il faut s'arrêter, c'est aux choses, aux idées ; que l'art. 1089 ait dit si le doiuUeur survit, ou qu'il ait dit si le donataire prédécède, c'est bien évidemment la même chose. Dans le testament aussi, auquel est assimilée la donation des biens à venir, on* peut très-bien dire que la disposition est caduque si le testateur survit; et cependant ce n'est pas au représentant du testateur de prouver sa survie, mais au représentant du légataire de prouver la survie de celui-ci.

Laissons donc les mots et prenons la pensée. . . Tant que le donateur et le donataire sont vivants, qui est propriétaire? le donateur. Donc, la donation n'a pas encore produit son effet ; c'est la survie du donataire (ou, si on l'aime mieux, le prédécès du donateur) qui doit engendrer cet effet et faire arriver les biens au bénéficiaire. Or, c'est à celui qui réclame un droit de prouver que ce droit existe; donc c'est aux représentants du donataire, qui prétendent prendre les biens comme lui ayant appartenu, de prouver qu'il a survécu. ..

cess.,n** S6 et 35); Bordeaux, 20 Janvier IS&O; Paris, 30 nov. 1S50 (Dev., ftO, 2,625; /. Pal,, 1S51, 1, 125).

X. — 3S. Ainsi donc, nos présomptions ne devront jamais s'appliquer entre donataires (soit de biens présents, soit de biens à venir, soit par testament), parce qu'ils ne sont pas héritiers, parce qu'ils ne sont pis appelés à la succession dans le sens de la loi ; mais elles s'appliqueraient, bien entendu, pour des enfants naturels et entre conjoints. Ceux-ci, en effet, sont successibles ab intestat; ils ne sont, il est vrai, que des héritiers imparfaits, irréguliers, mais enfin ils sont appelés à la succession de la loi, conmie on le voit par les art. 723 et 724, et par le chapitre IV ci-après.

Ainsi, qu'un enfant naturel reconnu par son père, et qui n'a pas de postérité, meure dans le même événement que ce père; dans ce cas, comme tous deux étaient appelés à la succession Tun de l'autre (artides 757, 758 et 765), nos articles recevront leur application. Ainsi eneore, que deux époux qui n'avaient ni l'un ni l'autre aucun parent au dqpné successible meurent dans le même événement, leur succession sert déférée d'après nos articles, car ils étaient appelés réciproquement à se succéder (art. 767).

XI. — 39. Au reste, s'il y a d'importantes distinction^ à faire entre les difiërentes classes de successeurs, quand il s'agit de savoir à quels défunts s'appliquent nos présomptions, il est clair qu'il n'y en a aucune quand il s'agit de déterminer à quelles personnes ces présomptions devront profiter. Du moment qu'il est reconnu qu'on doit appliquer nos présomptions entre les personnes défuntes, parce qu'elles sont mortes : V dans le même événement; 2^ étant réciproquement appelées à la succession ab intestat l'une de l'autre ; et 3^ sans qu'il y ait aucune preuve de l'ordre des décès; du moment, disons-nous, qu'on apiriique ces présomptions et que, par elles, le survivant se trouve léplement connu, il est clair que les diverses successions, réunies en la SQccession unique de ce survivant, passent aux successeurs quelcon^ quss de celui-ci.

Ainsi, quand il est légalement présumé que Paul a survécu et a réuni les diverses successions dans la sienne, peu importe que les biens laissés par Paul doivent passer à des héritiers légitimes proprement dits, ou à des successeurs irréguliers, ou à des légataires, ou à des donataires de biens à venir; dans tous les cas, l'ayant droit, quelle que soit sa qualité, pourra réclamer le bénéfice de nos articles. Il en serait de même des créanciers du survivant.

UL — 40. Nous n'avons parlé jusqu'ici que du cas de mort naturelle; mais les successions s'ouvrent également par la mort civile (1), et il peut se présenter dans ce cas la même impossibilité de préciser Tordre des décès civils de plusieurs personnes. Nous avons rappelé que la mort civile est encourue soit au moment même de l'exécution réelle ou fictive, dans les condamnations contradictoires, soit à l'expiration

Jt) La mort civile ayant été abolie par la loi da 31 mai 1854 > le S 4^ devient sans

30 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. Ilh

de cinq ans à partir de Tenécution fictive^ dans les condamnations par contumace (art. 26 et 27).

Or, dans tous les cas, plusieurs condamnés peuvent se trouver frappés de mort civile, de telle manière qu'il soit impossible de dire lequel a été atteint le premier : ainsi, deux frères se sont évadés après leur condamnation contradictoire à mort, aux travaux perpétuels ou à la déportation, et tous deux se trouvent frappés de mort civile au seul moyen de l'apposition de Taffiche par le bourreau; ou bien ils ont été condamnés par contumace à Tune de ces trois peines, et c'est à respiration de cinq ans depuis cette même apposition d'affiche que la mort civile les a firappés; ou bien, enfin, ils (Hit subi tous deux uae exécution rédle aux travaux perpétuels ou à la déportation. Dans ees différents cas, l'intervalle entre la mort civile de chacun des deux frères d^[>endrBit de l'intervalle qu'il y aurait soit entre l'apposîiioft des deux affiches, soit entre l'entrée de chaque condamné au bagne ou dans le lieu de la détention qui remplace la déportation. Mais si Ton a placardé en même temps les deux affiches, ou même une seule affiche relatant la condamnation de tous deux, ou bien si les deux condamnés sont entrés en même temps au bagne ou dans le lieu de leur détentioDy il est clair que la mort civile les aura frappés au même momenl^ et que les deux successions se seront ouvertes en même temps, sans qu'aucun des deux ait recueilli celle de l'autre. En vain on voudrait appliquer ici les présomptions de nos articles pour attribuer les deux successions, réunies en une, au plus jeune des condamnés ; car ce n'est plus là le cas de nos articles : il ne s'agit plus d'une causo com^ mune de destruction contre laquelle ils auraient eu à lutter, et la f^Ius ou-moins grande force de chacun devient insignifiante. Si donc les deux frères ne laissent aucun parent, c'est le conjoint de chacun qui est ap«pelé à sa succession, chaque conjoint prendra séparément la succession de son époux.

'41. Nous ne parlons pas ici de l'exécution réelle à mort : ce n'est plus là un simple cas de mort civile, puisqu'il y a mort naturelle en même temps. Dans ce cas d'exécution réelle à mort, il est certain, ainsi que nous l'avons fait remarquer déjà, que l'un des condamnés est mort avant l'autre, et l'on sait que le législateur a eu soin d'établir une présomption pour ce cas particulier par la loi spéciale du 20 prairial an 4 . Quand on ne connaît pas dans ce cas l'ordre réel des décès, la survie est attribuée au plus jeune.

XIII. — 42. Dans les explications qui viennent d'être données sur ces articles, nous avons supposé seulement deux personnes mortes dans le même événement ; mais il est clair que les règles seraient les mêmes s'il y en avait trois ou un plus grand nombre : ce serait toujours le survivant qui aurait recueilli toutes les successions dans la sienne et qui les transmettrait à ses représentants.

Ainsi, un père âgé de soixante et un ans, et ses trois enfants ùgés, l'un de trente ans, le second de vingt-cinq, et le troisième de quatorze.

meorent dans un même ëvënèmenty sans qu'il y ait aucun indice de la survie de tel ou tel : tous étant appelés à se succéder réciproquement, il y a lieu d'appliquer nos présomptions. En conséquence, le père sera répQtë mort le premier, l'enfant de quatorze ans le second, le fils de trente ans le troisième et celui de vingt-cinq ans le dernier; c'est donc oeltti-d qui aura recueilli les trois autres successions, lesquelles passeront, avec la sienne, dont elles font maintenant partie, à son reprësentant quelconque, héritier, successeur irrégulier, légataire ou autre. Que s'il n'y avait pas appel réciproque entre tous les défunts; par eiemple, si le flls de trente ans avait lui<»mâme des enfants, en sortes (pie, bien qu'il fAt appelé à la succession de son père et de ses frères, ceox-ci *ne seraient pas appelés à la sienne, alors les présomptions ne s'«ppliqueraient qu'entre les trois autres, et la succession du fils de trente ans, restée sous Tempire du droit commun, serait déférée sGpa-> nfment, d'après eequi a été dit au n® VI. Ainsi, entre les trois personnes appelées réciproquement, ce serait toujours le père de soixante et on ans qui serait réputé mort le pnemier, le;f]ls de quatorze ans le second, <et celui de vingt*<^inq ans le dernier, et leurs trots successions làmies passeraient au représentant de celui-ci; mais la succession do fils a^nt des enfants resterait à part et serait recueillie par ces en* lants. - ; ■

Que s! le fils de viiigt-cinq ans, dernier mourant des trois personnes réciproquement appelées, n'a pas de parent plus proche que les enfants do fils aîné, ses biens arriveraient (^gaiement à ces enfants qui pren** dreient séparément, 1** la succession de leur père, et 2^ celle de leur onde de vingt«cinq ans (comprenant les deux successions de l'oncle dei quatorze ans et du grand-père). Mais si le fils présumé survivant laisse^ un parent plus proche que ces neveux ; par exemple, si en outre des* trois frères morts dans le même événement, il en existait un quatrième «ncore vivant, ce serait ce frère qui prendrait tous les biens laissés pair le frère dernier mourant, el les enfants seraient foi^cés de se contenter de la seule succession de leur père.

En vain ils essayeraient d'obtenir leur part, c'est-à-dire un quart, de le succession de leur aïeul ; car, 1^ ils ne prouvent pas que leur, père ait survécu à cet aïeul, et ne peuvent pas dire, dès lors, que ce père leur ait transmis le quart dont il s'agit; 2® ils ne prouvent pas non plus que leur père soit mort avant l'aïeul, et ne peuvent pas dès lors venir à la succession de celui-ci par représentation; enfin, ils n'y peuvent pas venir non plus de leur chef, puisque leurs trois oncles sont plus proches héritiers qu'eux.

Ils ne pourraient pas non plus réclamer la moitié de la succession de l'oncle dernier mourant. Il semble d'abord qu'ils pourraient dire : Puisque vous n'admettez ni le prédécès ni la survie de notre père par rapport à notre aïeul, ils sont donc censés morts en même temps, neuter altéra supervixit; et puisque, d'un autre côté, vous proclamez que notre onde de vingt-cinq ans a survécu à notre aïeul, il a donc aussi survécu à notre père, et dès lors nous pouvons venir à sa succès-

32 EIPLICATION DU CODE UVIL. UV. UI.

sion par représentation de ce père et en prendre la moitié (l'autre moitié passant au frère encore vivant). Mais ce raisonnement n'est pas admissible chez eux, car il est basé sur une présomption de survie ; or, les présomptions de nos articles ne sont admises qu'entre personnes appelées à se succéder réciproquement. Quant aux enfants d'un des défunts, comme il n'y avait pas vocation réciproque entre leur père et les autres, ils restent sous l'empire du droit commun ; pour eux, donc, les quatre successions sont censées s'être ouvertes au même instanl, et chacune est déférée séparément à l'héritier le plus proche : or, ce sont eux qui sont les héritiers les plus proches de leur père ; mais c'est le frère qui est Théritier le plus proche des trois autres défunts.

s. Saisine dei héritiers.

723. — La loi règle Tordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut , les biens passent aux enfants naturels , ensuite à répoux survivant; et s*il n*y en a pas, à l'Etat.

724. — Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : les enfants naturels, l'époux survivant et l'Etat, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.

I. Les héritiers se divisent en héritiers parfaits et en successeurs irréguUers.

II. Double différence entre ces deux classes. m. i'* De la saisine des héritiers légitimes.

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