I. Système des dispositioas grataites à Rome
II. Ce système n'eiiste plus en France. 11 n*y a plus ni donation à cause de mort, ni
institution d'héritier, ni fldéicommis. — Conséquences. — Quant aux formet* il n*v a plus que le testament, qui est le codicille romain. m. Renvoi à rart. 931 pour une observation importante.
I. — 436. A Rome, les modes de disposition gratuite étaient nombreux ; on distinguait : 1® la Donation entre-vifs ; 2® la Donation à cause de mort, puis par acte de dernière volonté; 3® Tlnstitution {directe) d'héritier; 4® les Legs (directs aussi) ; ô"* Tlnstitution fidéicommissaire, et 6^ le Legs fidéicommissaire. Ces deux derniers portaient le nom gë-
oërique de fidéicommis; et ce mode, par conséquent, se divisait en fidéicommis d'hérédité et fidéicommis particulier.
1^ La donation entre-vifs, ou donation parfaite, était celle qui attribuait les biens irrévocablement et d'une manière pure et simple; — 2^ la donation à cause de mort, ou donation imparfaite (et qui aurait été beaucoup mieux nommée donation sous condition de mort) ^ était «elle qui se faisait sous la condition résolutoire du décès du donateur, arrivé dans tel cas spécialement prévu (1) ; — 3® l'institution d^héritier ^qui se divisait en principale et secondaire, la première conservant le som d*institution, la seconde prenant celui de substitution) était la désignation, faite par testament, de la personne ou des personnes que l'on voulait avoir après sa mort pour représentant universel ; — 4® le legs était une libéralité particulière mise par le défunt à la charge de son héritier; — 5^ et 6® le fidéicommis (qui ne fut dans son origine qu'une simple prière, fidei-commissum, et ne devint obligatoire que sous Auguste) était la disposition par laquelle le défunt avait attribué à quelqu'un, mais avec charge de la remettre à un autre, soit la totalité ou une quote-part de son hérédité, soit une libéralité particulière.
Les dispositions de dernière volonté se faisaient tantôt par testament, tantôt par codicille, tantôt même par toute manifestation de volonté suffisamment constatée. 1® Le Testament était un acte pouvant contenir toutes dispositions de dernière volonté, mais contenant néeessairement, essentiellement, une institution directe d'héritier, et s'accomplissant d'après des formes solennelles et rigoureuses. 2^ Le Codicille, qui ne fut permis que sous Auguste, était afiranchi de ces formes, et devait seulement être écrit en présence de cinq témoins; Q pouvait contenir toutes dispositions autres que l'institution directe. 3* Enfin, pour les Fidéicommis, il suffisait d'un écrit quelconque, une lettre missive, par exemple; ou même d'une volonté manifestée soit verbalement, soit par un simple signe, mais en présence de témoins.
IL — 437. Cet ensemble compliqué de règles hétérogènes et disparates, admis autrefois dans nos pays de droit écrit, mais rejeté par nos coutumes nationales, a été complètement effacé par le Code, qui lui a substitué un système d'une grande simplicité.
11 n'y a maintenant en France que deux modes de dispositions gratuites : un seul s'accomplissant voluntate viventium, la Donation entrevifs ; un seul voluntate morientium, le Legs. Il n'y a également que deux formes pour les constater : la donation se fait par un acte qui porte le Riéme nom qu'elle; le legs se fait uniquement par testament. Ceci ré-
il) Les doDatioDs appelées à Rome mortis causa (et qui eussent été mieux nommées > mortis eonditione) étaient en général, il est vrai, toutes celles qui se faisaient sous la condition d'une mort, condition soit suspensive, soit résolutoire , de la mort soit da donateur, soit de telle autre personne; enfin de la mort arrivée soit dans tel accident particulier, soit d'une manière ou à une époque quelconques. Mais la donation à canse de mort ordinaire , celle qui se faisait habituellement et dont traitent fréquem- Beat lesjurisconsultes romains, était celle qui prenait la mort du donateur, arrivée dans telle circonstance spéeicUe, pour condition réiolutoire. Telle est celle de Télémaqne à Pirée : Je te donne dès à présent ces objets ; mais si J'échappe au daoger 4«i me menace, ta me les rapporteras (lostit, 1. i, t. 7, g 1).
366 ^ EXHilGàTIOlf DU G0D8 CmL. LIV. III.
suite clairement de notre art. 893 et de Tart. 1002, puisque le premier déclare qu'on ne peut plus disposer gratuitement que par dona* tion entre-vifis ou par testament; après quoi le second vient dire que toute' disposition testamentaire, en quelques termes qu'elle soit foit8t et qu*elle soit qualifiée d^insti tution d'héritier ou de toute autre manière, ne produira jamais que les effets d'un legs. Ainsi donc, il n*y a plus de donation à cause de mort, plus d'institution d'héritier, plus de fidiéicom» mis (en tant que distincts des legs) ; et quant aux formes, il n^y a plus de codicille, ni de disposition valablement constatée par tout écrit quelconque et encore moins par déclaration verbale ou par signe.
Il n'y a plus que 1^ des Dùnations entre^ifs, se constatant par l'acte solennel dont on nous dira la forme plus loin (art 931 et autres), et 2* des Legs, résultant du testament, dont les formes nous seront également indiquées (art. 967- 1 00 1 ) .
£t d'abord', il n'y a plus de Donations à cause de mort (l). Il est bien vrai que toutes les donations ne sont pas ramenées à des règles identiques, qu'elles n'ont pas toutes les mêmes caractères-, et qu'il en est deux espèces (celles de biens à venir et celles qui se font entre époux) qui diffèrent beaucoup de la donation entre- vifs ordinaire, et se ni[^rochent assez de l'ancienne donation à cause de mort. Mais elles n'en sont pas moins, dans le système du Code, des donations entre- vifs, dans lesquelles les cas non prévus par des règles spéciales doivent se décider par les règles générales de la donation entre-vifs ordinaire, et non pas d'après l'ancienne législation des donations à cause de mort, puisque cette législation n'existe plus. L'opinion contraire de Merlin {R^., V® Donation, sect. X) et de Toullier (Y, 11) est rejetée avec raison pir Grenier {Donat., n"* 1), M. Duranton (Vflf, 6), M. Dalloz (v"" Disposit. entre-vifs et testament) et M. Goin-Delisle (art. 893, n*' 3 à 7) (2).
Il n'y a plus d'institution d'héritier; la volonté de Thomme ne fait plus que de simples légataires, et il n'y a plus d'autres héritiers que les successeurs qui viennent ab intestat, par la vocation directe de la loi, et d'après les règles que nous venons d'expliquer dans le titre Des SiêS' cessions. Il est bien vrai qu'un légataire peut être appelé, non-seulement à des objets particuliers, mais même à l'universalité entière da patrimoine, comme Tétait à Rome et dans nos pays de droit écrit l'b^ ritier institué; mais dans ce cas-là même, ce n'est toujours qu'un légataire, un simple successeur aux biens, jamais un représentant delà personne : d'où suit cette conséquence importante, que jamais le successeur appelé par testament ne peut être tenu des dettes ultra vit» bonorum. — Cette vérité, que le testament ne fait plus que des légataires et jamais des héritiers, laquelle ressort bien de l'art. 1002, se manifeste clairement encore quand on compare la marche suivie par les Institutes de Justinien avec celle du Code... En arrivant aux manières >-. ' ■ -^
(1) Bordeaux, 8 août 1853. Comp. Agen, 10 juin 1851; Paris, 31 déc 1857, li JoflW 1859; Cas&,18 doy. 1861, 6 Juillet 1863 (Dev.,62, 1,33; 63, 1, 421; /. Pa/.,6i,441ï 63,1123).
(2) Adde : DicU not, (v* DonatioQ à cause de mort, q* 5).
m. II. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 893. 367
d'acquérir par universalité (1, 2, t. 9 in fine) y Justinien nous dit : Ae prius de hœreditaUhu$ dispiciamus, guarum duplex conditio est; nom vel ex testamenio, vel ah intestato ad vos pertinent. Et prius est ut de his diqneiamus quœ ex testamenio obveniunt. En conséquence, il traite d'abord de Testamentis ordinandis (lit. 10), de Hœredibns instituendis (tit. 14); et c'est après avoir épuisé la matière des testaments, qu'il parle de Hœrediiatibus quœ ah intestato deferuntur (t. 1, 1. 3). Ainsi^ non-seulement les institués sont là de véritables héritiers, mais ce sont même les héritiers les plus favorables, et dont on s'occupe en première ligne. — Chez nous, au contraire, la matière des héritiers n'est pas du» plieis eonditionis; elle ne présente qu'une seule classe, celle des héritiers légitimes, ah intestato, dont s'occupe uniquement le titre Z^^ Sue» cessions. Quant aux successeurs quelconques appelés par un testament, ils sontYejetés dans le titre des Donations, et mis là en parallèle avec ceux à qui s'adressent les donations entre-vifs. Ainsi, 1* une classe unique d'héritiers, ceux qu'appelle la loi ; puis ensuite 2^ de simples donataires, soit par acte entre-vifs, soit par testament : voilà la théorie du Code, laquelle, au surplus, était celle de notre droit coutumier.
Il n'y a plus de Fidéicommis, en ce sens que toute disposition qui aurait pu valoir, à ce titre, dans la législation romaine, ne vaudra chez nous qu'autant qu'elle constituera vraiment un legs, et réunira les ca« ractères et les formes voulus pour ce genre de disposition. Il est, au surplus, une espèce de fidéicommis que notre Code prohibe expressé» ment sous le nom de Substitutions (art. 896).
Quant aux formes, enfin, il n'y a plus ni codicille, ni disposition par un écrit quelconque, ou par déclaration verbale, ou par signe; il n'y a plus que le testament (et entre-vifs, l'acte de donation).
438. Quand nous disons qu'il n'y a plus d'autre acte de dernière volonté que le testament, et que notre législation actuelle ne connaît pas de codicille, ceci n'est vrai que quant aux mots et pour la terminologie adoptée par le Code; pour les choses, au contraire, notre testament actuel est précisément le codicille des Romains, en sorte que, sous ce point de vue, nous n'avons que des codicilles et point de testaments. En effet, le testament romain était un acte solennel contenant nécessairement une institution d'héritier ; le codicille, au contraire, était un acte sans solennité et ne pouvant pas contenir d'institution. Or, notre testament français ne peut jamais contenir d'institution (puisqu'il n'y en a plus dans notre droit), et aucune forme solennelle n'est exigée pour lui; c'est donc bien le codicille des Romains. Mais, en définitive, comme c'est le langage du Code que nous devons adopter, nous dirbns que nous n'avons plus que des testaments, en n'oubliant pas que nos testaments sont les codicilles de Rome.
111. — 439. Au reste, cette proposition de notre article, qu'on ne peut disposer gratuitement entre-vifs que par la donation et dans la Corme qui sera indiquée plus loin dans notre titre, n'est vraie que comme règle générale. Elle ne doit pas être entendue avec une rigueur absolue;
368 EXPLICATION DU CODE aVIL. UV. III.
mais, au contraire, avec quelques observations et restrictions que nous présenterons sous Tart. 931 (1).
894. — La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée , en faveur du donataire qui Taccepte.
SOMMAïaS.
L DéflDition de la donatioo. — C'est an acte gratuit : poarqaoi cet article ne le dit pas. — C'est un contrat.
IX. Elle doit être acceptée expressément. — Elle doit opérer un dépouillement gratuit, et, de plus, actuel et irrévocable : sens de cette règle. — Erreurs de Touiller.
III. Il ne s'agit ici que de la donation entre-vifs ordinaire.