IV. Principales classifications de la donation
I. — 440. Cet article. nous présente la définition de la donation entre-vifs ordinaire.
C'est un acte, un acte gratuit, bien entendu. L'article ne le dit pas, et plusieurs auteurs Ten ont critiqué; mais cette critique est mal fondée. Car cet article, ainsi que le suivant, se combine avec le précédent, qui indique, lui, ce caractère de gratuité. L'art. 893 nous dit qu'il y a deux modes de disposition à titre gratuit; l'art. 894 présente Tun d'eux, et l'art. 895 indique l'autre : il est bien clair que, dansées deux derniers, il n'était pas nécessaire de répéter qu'il s'agit de dispositions gratuites.
Un reproche qui peut être adressé avec plus de justice aux rédacteurs, c'est d'avoir qualifié la donation par l'expression vague et indéfinie d'acte, qui laisse indécis le point de savoir si elle constitue oui ou non un contrat. Ce point a de rimportance; car si la donation est un contrat, les questions sur lesquelles notre titre pourrait garder le silence trouveront des règles de décision dans le titre Des Contrats. La donation est- elle donc un contrat?
Le projet de notre article le disait (Fenet, t. XU, p. 261). Mais, sur cette observation du premier cotisul, que « le contrat impose des charges mutuelles aux deux contractants, et qu'ainsi cette expression ne peut convenir à la donation » (ibid,), le mot acte fut substitué au mot contrat, dans la rédaction définitive (2). Toutefois, ce changement n'a pas la portée qu'il présente au premier coup d'oeil ; car le mol acte
(1) La remise à un tiers du titre d*une créance, mêoïc faite dans une intenUon de libéralité, ne saurait valoir comme donation de cette créauce. Grenoble, 11 Juillet 1868 (Dev., 69, 2, 9; J. Pal., 69, 92). Conf. Demolombe {Don. et test., lil, n« 70); Aubry et Rau (V, J 659, p..480, 3« édit.).
Mais la remise du titre vaut donation lorsqu'elle est faite au débiteur lui-mêm^ Cass., 17 mai 1855 (D6v., 56, 1, 155; J. Pal., 57, 308); Dict. not. (vo Remise de dettes).
(2) Cette observation de Bonaparte était doublement inexacte : d'une part, il n'y t aucune nécessité de charges mulueltes pour qu'il y ait cootrat, puisqu'il y a des coih trats unilatéraux (art 1103); d'autre part, la donation elle-mCme présente quelqnefi^ des engagements des deux côtés , ainsi qu'on le verra.
ayant un sens large et générique qui embrasse aussi le contrat, on consprend à priori que le Conseil a bien pu ne consentir à la substitution que pour éviter au premier consul une contradiction qui paraissait assez peu utile. Telle est, en effet, la vérité, selon nous; car, malgré ridée (inexacte) de Bonaparte, que la donation ne peut pas comprendre des charges mutuelles, M. Bigot- Préameneu n'en a pas moins dit au Corps législatif, dans TExposé des motifs, que « la donation est un acte par lequel celui qui Taccepte s'engage à en remplir les conditions... » et que « toute donation est considérée comme un engagement réci^ proque. » (Ibid., p. 544 et 545.)
Le contrat est en général Taccord de deux volontés sur un même objet, consensus duorum in iderh placitum; cet accord se présente évidem» ment entre le donateur et le donataire qui accepte ; la donation est donc un contrat. Sans doute, c'est un contrat d'une nature particulière, et qui a ses règles spéciales; mais enfîn c^est un contrat. Comment en douter en face de l'art. 11 05, qui déclare que « le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avan^ toge purement gratuit?,,. » (l)
II. — 441. Ainsi donc, la donation est un contrat par lequel une personne se dépouille gratuitement, actuellement et irrévocablement.
1* C'est d'abord un contrat, et non-seulement elle exige le concours des deux volontés, comme tout autre contrat, mais il y a même ceci de particulier, que l'acceptation du donataire doit nécessairement être faite en termes exprès, sans pouvoir jamais résulter soit du simple concours de ce donataire à l'acte , soit de toutes autres circonstances si significatives qu'elles puissent être (art. 932).
442. 2^ Le donateur doit se dépouiller gratuitement; car la libéralité est l'essence même de la donation. II n'y aurait donc pas donation , si le prétendu donateur ne faisait que payer une dette, alors même que cette dette serait purement naturelle. En effet, quoique la dette naturelle ne produise pas d'action pour contraindre légalement au payement, elle n'est cependant pas méconnue par la loi ; car Tart. 1235, après avoir dit que « ce qui a été payé sans être dû est sujet à repétition », ajoute que « la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles. »
Mais la donation ne perdrait pas son caractère d'acte gratuit, parce qu'elle imposerait quelques charges au donataire (pourvu, bien entendu^ que ces charges ne fussent pas l'équivalent de l'objet donné) ; ce serait alors une donation onéreuse pour partie, mais qui resterait donation du moment que, toute compensation faite, elle présente toujours une libéralité. Et peu importe au profit de qui seraient imposées les charges; ainsi, il ne faudrait pas dire avec TouUier (V, 185) que l'acte sera toujours une donation si les charges doivent profiter à des tiers, parce qu'elles sont encore des libéralités s'adressant à ceux-ci; mais
(1) Delfiocourt,Grenicr(n'^'7Cetsuiv.); Duraaton (VIII,13); Dallo? ;ch.4,8ect.l); OMD-Deliale (&» 7).
T. ni. ^\
370 BXPLIGATI<m DU GODE CIVIL. LIT. H.
qu'il constituerait un contrat ordinaire à titre onéreux si les charges devaient profiter au donateur, parce qu'alors elles deviendraient pour lui le prix de ce qu'il donne. Cette idée est évidemment inexacte; car le donateur ne serait payé de ce qu'il donne qu'autant que les charges équivaudraient à l'objet donné, et l'on suppose précisément qu'il n'en est pas ainsi : du moment que le disposant n'est pas payé et en* tend n'être pas payé, son acte est donc une libéralité, une donation* Telle est bien aussi la pensée de la loi , qui , dans l'art. 945 , parle de donations faites sous la condition d'acquitter les dettes et charges dn donateur (l).
L'acte reste également une donation quand il a pour but de récom* penser des services rendus ; c'est alors une donation rémunératoire (voy. art. 909). Il en serait autrement, bien entendu, si les services, appréciables à prix d'argent, égalaient ou à peu près la valeur de Tobjet donné : ce serait alors un payement, et non une donation.
443. Quand l'acte ne constitue point une donation, il est clair qœ les règles spéciales imposées par la loi ne peuvent être exigées : acte notarié, acceptation expresse, rapport, réduction, etc. Au contraire, â l'acte est vraiment une donation, la circonstance qu'elle est onéreuse oo rémunératoire ne saurait la soustraire à ces règles, nonobstant Topinion contraire de Toullier (V, 186) ; seulement, en cas d'annulation, de rapport ou de réduction, le donataire pourra se faire tenir compte des charges par lui acquittées ou des services par lui rendus.
444. 3® Le donateur doit se dépouiller actuellement; mais il faut entendre cette règle avec beaucoup de précaution.
Le Code n'entend pas, comme le voulaient autrefois certaines coutumes, que le donateur abandonne immédiatement la possession de l'objet donné pour en revêtir le donataire; car on peut fort bien donner une chose en s'en réservant la jouissance toute la vie (art. 949). — Il n'est pas môme nécessaire, évidemment, de transférer au donataire ta propriété d'une chose quelconque; car le donateur peut fort bien prendre pour objet de sa disposition Vusufruit seulement de cette chose, en en conservant la propriété à ses héritiers : il est clair, eo effet, que le dépouillement, le dessaisissement, ne peut frapper quesor Tobjet de la donation, et ici l'objet est uniquement l'usufruit.
Bien plus, l'objet de la donation , quel qu'il soit, pleine propriété, nue propriété, droit d'usufruit, etc., n'a pas besoin d'être transféré immédiatement, et la nécessité du dessaisissement actuel n'empêche eo rien l'apposition d'un terme. Ainsi, je puis vous donner aujourdliui b propriété ou l'usufruit de ma maison, en déclarant que le droit n'en passera sur votre tête que dans deux ans ; car, si vous n'êtes pas actuel'* îement mattre de la chose, vous avez la certitude de l'être dans deux années, par vous ou vos représentants : le droit est dès à présent cer* tain et ne peut plus vous être enlevé. Je puis de même vous faire dcMoation d'une somme de.. ., en déclarant qu'elle ne sera payable qu'à teik
(1) ADgers , 17 déc 1824; Rej., U nov. 1925, i join 1834 (De?.» 84, i, HQ*
TIT. II. DOIUTIONS ET TESTAMEUTTS. ART. 894. 371
époque déterminée et même à ma mort ; car, ici encore, le droit est oortain, Peiécution seule en est retardée; il faudra bien, bon gré mal gré, que cette eiécution se réalise plus tard, pour vous et vos successeurs, et dès à présent vous êtes bien et dûment créancier (1).
445. Il va sans dire aussi que la donation pourrait être soumise à une condition suspensive, pourvu que l'accomplissement de cette condition ne dépendit pas du caprice du donateur. Par exemple, « je vous ^doDDe ma maison si votre père meurt de sa maladie » : c*est là une disposition valable, car si votre père meurt, vous aurez été propriétaire du jour même de la donation; si, au contraire, il ne meurt pas, la maison n'aura jamais été et ne sera jamais à vous, il n'y aura pas eu donation. Mais si j'avais dit : c Je vous donne 20000 francs à prendre dans ma succession, si elle présente plus de biens que de dettes », la disposition serait nulle comme n'opérant pas le dessaisissement et ne vous transférant pas un droit sérieux ; car, comme il dépend de ma volonté de créer autant de dettes qu*il me plaira, c'est comme si j'avais dit : c A ma mort, vous aurez 20000 francs s'il me plaît que vous les ayez », en sorte que je ne me suis dessaisi de rien.
Il ne faudrait pas confondre ce cas avec celui dans lequel je vous donnais une somme à prendre après ma mort, mais sans mettre aucune eoodition. 11 est bien vrai que, dans ce dernier cas, la somme ne doit être prise encore que sur ma succession, et que je puis toujours faire assez de dettes pour que ma succession soit insolvable. Mais il y a cette dilEérence, que, dans ce cas, vous avez une créance certaine, et qui n'a rien de conditionnel : à la mort du donateur, et malgré l'insolvabilité de sa succession, vous n'en serez pas moins créancier, et vous viendrez au marc le franc avec les autres créanciers ; tandis que, dans l'autre cas, ¥otre créance ne devant exister qu'autant que la succession présenterait plus de biens que de dettes, l'insolvabilité de cette succession empêcherait la créance de naître.
Et quand même la audition serait seulement celle-ci : « s'il reste quelque bien dans ma succession », alors il est bien vrai que votre créance conditionnelle ne s'évanouira qu'autant qu'il ne resterait aucun Im6d, et que, par conséquent, le seul événement qui puisse la faire évanouir paraît devoir rendre inutile également la donation non conditionnelle à prendre sur la succession. Mais pourtant le cas est toujours tiia-difirérent ; car, lorsque la donation ne contient qu'un terme et pas de oondition, la circonstance que la succession est réduite à rien n'empêche pas votre créance de subsister, en sorte que si cette succession était acceptée purement, l'héritier serait votre débiteur, ce qui n'aurait pas lieu dans Tautre cas. — Ainsi, la donation faite sans condition contère toujours un droit certain : elle donne une créance qui peut bien
(i) Voy. Can.,21 mars 1860, 18 noy. 1861, 6 Juillet 1863, 20 et 28 février 1865, 4 févilw 1967 (Der., 60, 1, 472; 62, 1, 33; 63, 1, 421; 65, 1, 194 et 124; 67, 1, 224$ J. Pal.. 60« 912; 62, 441; 63, 1123; 65, 438 et 273); Troplong {Don. et test.. III, a* 1200); Knbni etRan (V, Û 675 et 676, p. 533, 3e édit.); Demolombe (/>oii. et test., m, n« S91j; Dtef. not. (t« Donation, n«' 74 et suiv.).
372 BXPUGATION DU CODE aVIL. LIT. H.
en fait n'être pas payée, mais qui existe toujours en droit; au contraire, la donation conditionnelle dont nous parlons laisse le donateur mattre d'empêcher la naissance même du droit.
446. 4® Enfin, le dépouillement doit être irrévocable; c*est-à-dire que la donation serait nulle si le donateur s'était réservé un moyen quelconque de reprendre ce qu'il donne, de rendre la donation sans effet. Ainsi, quoiqu'on puisse fort bien donner sous une condition résolutoire, la donation serait nulle si l'accomplissement de cette condition dépendait uniquement de la volonté du donateur : par exemple, « je vous donne ma maison, mais la donation sera résolue si je me décide à faire tel voyage. » (Voy. art. 944.) Ainsi encore, quoique je puisse imposer à mon donataire telle ou telle charge, et notamment celle de payer mes dettes, cependant la donation que je vous ferais « à la charge par vous de payer toutes les dettes que j'aurai dans deux ans » serait nulle; car je puis contracter d'ici là, et mettre ainsi à votre charge, des dettes autant et plus considérables que la valeur de l'objet donné, ce qui réduirait à rien le bénéfice de la donation (voy. art. 945) : ce serait là donner d'une main, en se réservant le moyen de reprendre de Tautre ; il n'y aurait donc pas dessaisissement irrévocable.
447. Cette double nécessité du dépouillement actuel et irrévocable est la reproduction de cette maxime de nos coutumes, donner et retenir ne vaut. Mais tandis que cette maxime avait autrefois un sens variant d'un pays à l'autre, et s'entendait en certains lieux avec une telle rigueur que le donateur aurait rendu sa disposition nulle en se réservant la simple possession de l'objet donné, elle signifie tout simplement aujoar* d'hui que la donation doit conférer un droit dès à présent acquis, transmissible, et ne dépendant plus en rien du caprice du donateur. Nous verrons plus loin les conséquences de cette règle dans les quatre art. 943-946.
III. — 448. N'oublions pas, au surplus, qu'il ne s'agit dans notre article que de la donation entre- vifs ordinaire, proprement dite, et noD de la donation de biens à venir, ni de la donation entre époux, pour lesquelles des règles spéciales nous seront indiquées par les deux derniers chapitres de notre titre.
IV. — 449. Ce que nous avons dit pour l'explication de cet artidc suffit à faire comprendre que les donations entre-vifs ordinaires oo autres peuvent se ranger dans diverses classes. Ainsi, la donation peut être onéreuse, rémunératoire ou absolue; sous un autre point de vue, elle est pure et simple, à terme ou conditionnelle. Quant à retendue de son objet, la donation est universelle, à titre universel ou parties Hère, d'après les distinctions que nous indiqueront les art. 1003etlOlO pour les legs (voy. art. 909).
Quand elle est universelle ou à titre universel, elle emporte obligation pour le donataire d'acquitter en proportion les dettes du défont (voy. art. 612, n^M et III).
895. — Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.