‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 43 sur 59 · Les substitutions sont prohibées · texte numérisé non relu

Les substitutions sont prohibées

Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à Tégard du donataire, de Théritier institué, ou du légataire.

(Néanmoins, les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que le chef de l'État aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 1^ août suivant.)

Nota. Le troisième alinéa de l'article a été i^ooté le 3 septembre 1807.

SOMMAXBX.

h Notion générale des dispositions que cet article prohibe sons le nom de sabsti-

talions.

II. Historique des substitutions sous Tandon droit, sous le droit intermédiaire, et

depuis le Code civil, m. Nature et déûnition de la substitution. G*est la charge de conserver des biens

donnés jusqu'à la mort pour les transmettre alors à une ou plusieurs per»

sonnes déterminées.

lY. Cette charge forme substitution, aussi bien quand elle est imposée à rbéritier

ab inle»tat que quand elle l'est au donataire ou légataire. Dissentiment avec

M3tf. Dursnton et Dalios.

V. L'insertion d'une substitution dans une libéralité la rend nulle à l'instant,

nonobstant l'accomplissement de la condition dont cette substitution dépendait, VL Mais une substitution n'annnle pas la libéralité principale quand le disposant a

déclaré la supprimer si elle se trouvait être une substitution. VIL II faut que la substitution se manifeste clairement dans l'acte de disposition. VIII. La substitution emporte nullité de la disposition principale tout entière, mais

de cette di»positioo senlement.

I. — 455. Les dispositions que cet article prohibe sous le nom de substitutions ne sont pas celles qui portaient ce nom à Rome.

Les Romains, on le sait, avaient trois espèces de substitutions, ou

Dstitutions secondaires (sub-insiitutio) : 1® la substitution vulgaire ainsi nommée parce qu'elle était très- fréquente), par laquelle le testaeor appelait une personne à son hérédité, pour le cas où telle autre «rsonne instituée en premier ordre ne la recueillait pas; 2* la subtitution pupillaire, par laquelle le testateur, après avoir institué un léritier pour lui-même, en instituait un pour l'enfant impubère qu*il .vait sous sa puissance immédiate, pour le cas où cet enfant, après la Qort du testateur, viendrait lui-même à mourir encore impubère, pufille, et, par conséquent, avant d'avoir pu tester; 3* enfin, la substituioD quasi pupillaire ou exemplaire, admise par imitation de la précélente, et par laquelle le testateur, après avoir fait son testament, faisait lelui d*un descendant quelconque, qu*une infirmité empêchait de tester, K)ur le cas où il moucrait avant la cessation de cette infirmité (Instit. ustin., 1. 2, t. 15 et 16).

Ce n'est pas de ces substitutions que notre article entend parler. Ihez nous, la substitution vulgaire est très-permise, comme le déclare K>sitivement l'art. 898. Quant aux substitutions pupillaire et exem- )laire, elles sont prohibées, mais ce n'est pas par notre article; c'est >ar ce principe général de notre droit français, qu'une personne ne )eut jamais faire le testament d'une autre : un testateur ne peut dispoler que de ses biens (art. 895).

Notre article ne s'occupe que des dispositions qui auraient constitué i Rome des fidéicommis, et que l'on connaissait dans notre ancien droit lous le nom de substitutions fidéicommissaires. On sait, en effet, que e fidéicommis était l'acte par lequel une personne recevait une chose ivec charge de la remettre à une autre ; or, on voit par le second aliléa de notre article que les dispositions dont il s'agit ici sont précisénent celles qui imposeraient au bénéficiaire la charge de rendre à un 'iers. Il faut cependant faire deux observations importantes : 1* tandis lue le fidéicommis des Romains ne se faisait que par acte de dernière volonté , la substitution fidéicommissaire prohibée par notre article ;>ourrait se trouver dans une donation entre-vifs aussi bien que dans in testament, et il y aurait nullité dans un cas comme dans l'autre : )n le voit clairement encore par notre second alinéa. 2* Le fidéicommis romain était tout acte (de dernière volonté) imposant la charge de rendre, soit après un délai plus ou moins long, soit immédiatement; Qotre substitution prohibée, au contraire, est seulement celle dans laquelle il y a charge de conserver (jusqu'à la mort) pour rendre en mourant, quoique notre article ne le dise pas.

II. — 456. Il est peu de législations qui ait subi autant de changements que celle de nos substitutions fidéicommissaires , et cela devait être, puisqu'il n'est pas de matière qui se lie plus étroitement aux formes gouvernementales et qui ait une relation plus intime avec les systèmes politiques. Un coup d'oeil rapide sur leur histoire est indispensable à Tintelligence de cette matière.

L'une des divisions que présentaient les fidéicommis était celle qui les partageait : 1® en fidéicommis simples, dans lesquels il n'y avait

878 BlPLIGàTIOlf DU CODB CIVIL. LIV. II.

qu*une seule restitution à faire et où ne figuraient, dès lors, que trois personnes, le testateur, l'institué, et la personne à laquelle oeluî-ci devait rendre (en d'autres termes, le disposant, le crevé et V appelé oo sybstiiué)\ et T fidéicommis graduels, dans lesquels il y avait plusieurs degrés Ae restitution : la personne à laquelle Tinstitué remettait l'objet devant elle-même le remettre à une troisième , qui pouvait à son tour être chargée de le remettre à une quatrième et ainsi de suite (en sorte qu*il y avait plusieurs grevés et plusieurs substitués , le premier substitué étant grevé en même temps , et quelquefois d'autres après lui). On pensait communément que l'obligation de restituer était valable à l'infini, malgré la disposition du chapitre 2 de la novelle 151, qui paraissait contraire, mais que la plupart des commentateurs, notamment Cujas, avaient critiquée comme ayant été mutilée par Tribonien.

457. Dans notre ancien droit, les fidéicommis devinrent d'un usage fréquent (sous le nom de substitutions) pour établir un ordre de succession différent de celui de la loi. lis étaient valables jusqu'au dixième degré de substitution , selon quelques auteurs; et pendant cent ans, selon d'au très. — En 1560, lordonnance d'Orléans, par son art. ôQviie permit pour l'avenir que deux degrés de substitution {de substituiUm, c'est-à-dire non compris Tinstitution). Comme cette ordonnance ne s'était point occupée des substitutions antérieurement faites, une nouvelle ordonnance, rendue à Moulins, en 1566, les limita à quatre degrés de substitution. Enfin, quelques parlements ayant regardé à tort cette dernière ordonnance comme abrogeant la première, cette erreur amena l'ordonnance de 1747, qui déclara que l'ordonnance d'Orléans était bien celle qu'il fallait suivre. Cet état de choses durait encore à la révolution de 1789 ; mais en 1792, la loi du 14 septembre prohiba entièrement les substitutions à venir et celles qui n'étaient pas encore ouvertes.

Les inconvénients qu'on reprochait et qu'on avait toujours reprochés aux substitutions étaient : — d'établir un ordre de succession autre que celui voulu par le législateur; — de mettre une grande masse de bieas hors du commerce et de la circulation, par l'obligation imposée à leurs propriétaires de les conserver pour les rendre en mourant , et ce pour de longues années et quelquefois même perpétuellement (malgré l'ordonnance d'Orléans, puisque celui qui se trouve être le second substi^ tue peut bien créer à son tour deux degrés de substitutions, et ainsi de suite) ; — d'être une cause de détérioration des biens, puisque ces biens sont possédés par des personnes qui d'abord ne peuvent ni pit)fiter d'une amélioration en les aliénant, ni les transmettre en mounuit soit à leurs héritiers du sang, soit à des successeurs de leur cbcMX, et qui d'ailleurs se .trouvent naturellement excités à une jouissance abusive au détriment des appelés; — de tromper les créanciers des propriétaires, lesquels comptent naturellement sur des biens qu'ils voient en la possession de leurs débiteurs, et sur lesquels, en définitive, ils se trouvent n'avoir pas d'action; — d'agglomérer injustement la plus grande partie du patrimoine d'une famille sur la tête d'un seul de ses

membres, dont Topulence viendra insulter à la misère des autres ; — ^ rafin, d*étre une source abondante de discordes et de donner lieu à de fréquents procès, soit de la part des appelés pour la jouissance abusive dont nous parlions plus haut, soit de la part des parents auxquels la substitution enlève les biens.

458. Le Gode civil reproduisit la prohibition générale portée par la loi de 1 792 : les substitutions sont prohibées, dit notre premier alinéa. II alla même plus loin; il déclara nulle, en outre de la substitution, la disposition principale sur laquelle cette substitution frappait : tel est l'objet de notre second alinéa. Ainsi, dans le cas d'un immeuble donné à Pierre avec obligation pour lui de le conserver jusqu'à sa mort pour le rendre alors à Paul, la loi de 1792 n'annulait que la charge de con* ser\'er pour rendre à Paul, c'est-à-dire la substitution ; notre article, au contraire, annule en même temps le don fait à Pierre. Mais, en posant •ce principe de nullité de la substitution et de la libéralité principale sur laquelle elle frappe, le Code y apportait une exception dans les art. 897, 1048 et 1049, d'après lesquels un père ou une mère peuvent donner à un de leurs enfants (et un frère ou une sœur sans enfants, à leur frère ou à leur sœur) avec charge pour le bénéficiaire de rendre la chose donnée, à tous ses enfants.

Cette première exception, apportée par le Code lui-même à la prohibition qu'il venait de reproduire et d'élargir, fut bientôt suivie d'une seconde (qui a paru depuis). En 1806, Bonaparte voulant rétablir la noblesse créa, par un décret du 30 mars et un sénatus-consulte du 14 août, des majorats, c'est-à-dire des substitutions perpétuelles par ordre de primogéniture et de masculinité. Lors delà nouvelle promulgation du Code civil sous le nom de Code Napoléon, par la loi du 3 septembre 1807, on fit de cette seconde exception une disposition de loi, qui devint le troisième alinéa de notre article; et l'organisation des majorais fut ensuite complétée par le décret du l^** mars 1 808. Les majorais sont de deux sortes : les uns se composent de biens de TËtat qui ont été donnés par le souverain avec condition de retour à l'État en cas d'extinction de la descendance masculine légitime du titulaire ; les autres sont formés de biens particuliers.

4 59. Après chacune des deux révolutions de 1 830 et 1 84 8, deux lois, Tune du 12 mai 1835, l'autre du 11 mai 1849, en défendant tout d'abord pour l'avenir toute institution du majorât, ont en outre hÂté autant qu'il était possible l'extinction des majorais existants. Pour ceux qui frappent sur des biens devant faire retour à l'État, comme il eût éié trop dur de dépouiller des familles au profit du trésor public, on les a laissés soumis à leurs chances naturelles d'extinction : rien n'est changé quant à eux (sauf l'impossibilité d'en créer de nouveaux), et ils continueront de ne s'éteindre que par le défaut de descendance légitime. Mais quant aux majorais de biens particuliers, les deux lois de 1 835 et 1 849 en ont profondément modifié les efiets. La première leur avait enlevé déjà leur perpétuité et les avait réduits à deux degrés seulement de transmission pour l'avenir. La seconde va plus loin. Elle abolit,^

380 EXPLICATION DU GODE QVIL. LIY. H.

d'une part , immédiatement tous ceux pour lesquels deux degrés de transmission ont eu lieu, à quelque époque que ces transmissions se soient accomplies et quoiqu'elles soient antérieures toutes deux à la loi de 1835. D'autre part et pour Tavenir, la transmissibilité qui, d'après la même idée, n'existe plus que pour deux degrés y compris toute transmission antérieure (en sorte que les biens déjà transmis une fois et par le premier titulaire ne peuvent plus l'être qu'une seule fob), n'est d'ailleurs accordée qu'au profit de l'enfant déjà né ou conçu au jour de la promulgation de la loi (art. 1 et 2).

Le troisième alinéa de notre article étant abrogé, l'unique exception apportée à la prohibition des alinéa 1 et 2 est donc celle des art. 897, 1048 et 1049; il n'y en a pas d'autre aujourd'hui. Il est vrai qu'une loi du 17 mai 1826 était venue élargir singulièrement cette exception; mais la loi précitée du 1 1 mai 1849 abroge aussi cette loi de 1826, par ses art. 8 et 9, ainsi que nous le verrons en expliquant les art. 1048 et 1049.

Ceci compris, arrivons aux développements que demande notre article.

III. — 460. Avant tout, examinons avec soin quelle est la nature de la substitution, de cette charge de rendre qui est valable par exception quand elle est au profit des enfants ou petits-enfants du donataire, et qui reste nulle dans tout autre cas.

La substitution est la clause par laquelle un donateur ou testateur impose, à celui qu*il gratifie, la charge de conserver la chose donnée jusqu'à son décès, pour la transmettre alors à une ou plusieurs personnes, que le disposant gratifie ainsi en second ordre. — Ainsi, il faut, pour qu'il y ait substitution , que le bénéficiaire soit vraiment obligé par l'acte, 1* de conserver la chose donnée, et 2" de la conserver ^'wqu'à sa mort, y pour la rendre à une personne désignée.

V Et d'abord, il faut qu'il soit chargé de conserver la chose. Ainsi, le don d'une maison fait à Pierre avec charge pour lui de transmettre 10 000 francs à Paul sur sa succession, ne contient pas une substitution ; car le donataire, en recevant la maison , n'est pas chargé de la conserver ; il est parfaitement libre de Taliéner, il se trouve simplement débiteur de 10000 francs payables à sa mort. Il est clair que quand on reçoit une chose à charge d'en rendre une autre, il n'y a plus obligation de conserver la chose reçue. . . Il suit de là qu'il ne peut pas y avoir substitution quand la libéralité a pour objet des choses fongibles, en sorte que le donataire ait la libre disposition 'de ces choses et soit seulement chargé d'en rendre d'autres de même nature, qualité et quantité; dans ce cas, en efiet, il n'y a pas obligation de conserver (1).

(1) Voy. Ctss., 25 Janvier 1865 (Dev., 65,1, 73; /. PaL, 65J40): Casi., 31 JoUlet 1866 (Dev., 66, 1, iOi; /. PaL, 66, 1087); CaM., 30 avril 1867 (Dev., 67, 1, 3t9; /. Pal, 67, 876); Nancy, 9 dôc. 1871 (Dev., 7«, 2, 71).

Jogé qu'il n'y a pas substitution proliibée dans la disposition par laquelle, aprèf avoir légué à sa mère le quart de ses biens en toute propriété (la simple réserve), le testateur loi lègoe, en oatr6,rasafrait d'une autre partie de ses biena, à condition par

Par la même raison, il n'y a pas substitution dans le sens du Code, juand une libéralité est faite avec charge de rendre au décès ce qui 'estera des biens donnés ; car le donataire est bien libre de faire qu'il ne ■este rien ; en sorte qu'au fond il n'est vraiment tenu de rien conserver : 1 peut à son gré tout vendre, tout donner. Ce Gdéicommis de eo quod mpereritf ou deresidtw, constituait une substitution sous Tancien Iroit, parce que les principes romains, alors suivis, restreignaient la fanilté d'aliéner donnée au grevé par le disposant, et lui imposaient ainsi 'obligation de conserver dans certaines limites ; mais ces principes )*étant pas reproduits dans le Code, et la faculté de disposer restant entière pour le donataire ou légataire, la charge de conserver n'existe lonc plus, et par conséquent il n'y a plus substitution (1).

461 . La question de savoir s'il y a substitution est plus délicate quand a disposition, tout en contenant la charge de conserver, accorde en Tiéme temps la faculté d'aliéner en cas de besoin. M. Rolland de Vilargues (ii® 267), Merlin {loc. cit.) et M. Dalloz(v* Subst., sect. 1), enseignent que les besoins de Thomme dépendant uniquement de sa voonté, qui peut les multiplier ou les restreindre à son gré, la permission d'aliéner est ici abandonnée à la fantaisie du donataire; que dès lors il n*y a pas véritable charge de conserver ; et partant pas de substitution. M. Grenier, au contraire, voit dans cette clause si le grevé a be- $oin une condition sérieuse, dépendant d'événements et de cÎFConstances dont la volonté du grevé n'est pas maîtresse, et il en conclut l'existence de la substitution. Quel parti doit-on adopter?

Disons, d'abord, que ce n'est pas là une question de droit, une discussion sur le sens ou l'étendue des principes de la loi ; c'est un point de fait que les juges seront maîtres d'apprécier et de décider de telle DU telle manière, sans violer la loi : quand une Cour d'appel, souveraine pour l'appréciation des circonstances et l'interprétation des actes, lura décidé que la disposition contenait la permission absolue d'alié- Qer, et dès lors pas de substitution, ou que cette faculté n'existait pas et qu'ainsi il existait une substitution qui lui a fait annuler l'acte, il est clair que la Cour suprême ne pourra pas casser l'arrêt comme violant les principes du Code... Mais enfin, cette appréciation des faits, sette question d'interprétation, qui doit amener une application diffé- !«nte du principe juridique, comment doit-on la décider?...

Nous ne balançons pas à embrasser comme règle générale l'idée de Srenier, en prenant comme exception résultant de circonstances partimlières celle de M. Rolland de Villargues. En effet, M. Rolland entend ;es mots en cas de besoin du grevé comme signifiant au caprice du jrevé; mais il est palpable qu'ils signifient s'il y a nécessité pour le

fille de disposer par testament des premiers biens iégaés et de certains biens à elle propres. Gass., 15 avril 1867 (Dev., 67,1, S07; /. Pal,, 67, 505).

(i) Merlin {Quest., v» Sabst. fld., g 13); Grenier (n« 7); Touiller (V,38); R. de Villargoes (n« 268i ; Duranton (VIII, 74, etc.); Dict, noL (v* Substitution, n*' 17 et suif.); CaenvIS noT.1830; Rouen, 28 janvier 1831; ReJ.,ii ma» et 9 juilletlBGS, 27 féTrier 1843 (De?., 32, 1, 430 et 604; 43, 1, 440).

grevé, ce qui est fort difiTérent. Un propriétaire ne se met pas par caprice dans la nécessité d'aliéner ses biens ; et il faut méconnaître le sens logique et naturel des mois, ou avouer que l'aliénation qui n'est permise qa'en cas de besoin n'est pas laissée à la simple fantaisie du propriétaire... Donc la libéralité qui ne confère au bénéficiaire le droit de disposer de la chose que pour le cas accidentel où il tomberait dans le besoin de le faire, contient véritablement une obligation sérieuse de conserver cette chose, et se trouve dès lors entachée de substitution. Mais en acceptant cette idée comme principe, nous nous rangerions, bien entendu, ^ Tidée contraire, si les circonstances Texigeaient. Ainsi, quand de l'ensemble d'une disposition, et du rapprochement de ses diverses phrases, il résultera que son auteur, par les mots en cas de besoin, a entendu dire qmand mon donataire le trouvera utile, avantageux; comme alors ce donataire reste vraiment libre de disposer de la chose, qu'il est seulement invité à la conserver sans y être obligé, il est clair que la libéralité qui lui est faite ne contient plus de substitution et reste valable.

462. La disposition principale est donc valable quand la charge de rendre qu'elle contient ne doit exister qu'autant que le donataire n'aurait pas jugé à propos d'aliéner, et aussi quand cette charge porte seulement sur ce qui pourra rester au décès, de eo quod supererit; parce que tlans les deux cas le donataire ne se trouve pas obligé de conserver les biens. Mais en est-il de même, alors, de la charge de rendre? cette disposition secondaire est-elle également valable, au profit de la personne appelée à recueillir ce que le premier donataire n'aura pas aliéné pendant sa vie?

M. Rolland (qui avait été d'abord jusqu'à voir une substitution dans ce fidcicommis de residuo, de eo quod supererit, mais qui a ensuite abandonné cette idée inexacte) soutient la négative (n® 232); il enseigne, et M. Dalioz après lui, que cette libéralité adressée à un second bénéficiaire pour le moment de la mort du premier, se trouve nulle aux termes de Tart. 944, comme dépendant d'une condition potestative, et ne formant dès lors aucun lien sérieux. Mais ceci nous semble une erreur évidente.

D'abord, la règle de l'art. 944 n'est pas faite pour toute espèce de libéralités : il est clair qu'elle serait insignifiante dans un testament, puisque cet acte par sa nature même reste révocable à tout instant, à la fantaisie du testateur. L'argument de MM. Rolland et Dalioz ne pourrait donc avoir de valeur que pour le cas de donation entre-vifs ; mais il ne vaut pas mieux pour la donation que pour le testament. En effet, une libéralité ne pourrait être nulle qu'autant que la condition serait potestative de la part du disposant : une obligation ne se trouve nulle, d'après l'art. 1 174, que « lorsqu'elle est contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige », et l'art. 944 ne déclare nulle également que o la donation faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur »; il est clair, en efibt, que, pour qu'il y ait absence de lien, c'est du pouvoir et de la volonté

TIT. U. IKNfATlONS ET TESTAMENTS. ART. 896. 383

leeelui qui se /ieque doit dépendre la condition... Ceci posé, il faut emarquer que dans la donation faite par Pierre à Paul avec charge KMir cdui-ci de rendre à Jacques, il n'y a qu'un seul donateur, Pierre, [ai adresse sa libéralité à deux donataires successifs, Paul et Jacques. M donation que Pierre fait à Paul est pure et simple ; celle qu*il fait à icques est, dans notre espèce , doublement conditionnelle : elle est *al>ord conditionnelle en ce qu'elle ne doit se réaliser qu'autant que EMXiues survivrait au premier donataire -, elle Test encore en ce qu'elle a doit avoir d'effet qu'autant que Paul n'aurait pas aliéné les biens, omme il en a le droit. Or, aucune de ces deux conditions ne dépend, our son exécution, de la seule volonté du donateur, comme le veut art. 944 ; sans doute, la seconde est potestalive, mais c'est pour le iremier donataire et nullement pour le donateur. La donation reste lonc parfaitement valable.

11 y a ici deux choses qui paraissent n'avoir pas été suffisamment istinguées : 1® la donation faite par le disposant au second donataire ; * Yobligation imposée au premier donataire de conserver la chose pour 3 second. L'obligation, elle, se trouve soumise à une condition qui est otestative de la part de l'obligé, et par conséquent elle ne forme pas n lien sérieux, une véritable obligation, elle n'existe pas en droit (et 'est parce que cette obligation de conserver n'existe pas, qu'il n'y pas substitution); mais quant à la donation, elle n^est pas soumise à ne condition dépendant de la volonté du donateur, et partant elle est alable. Ainsi , le premier donataire n'est pas obligé de conserver ; lais, s'il a bien voulu le faire, la chose conservée se trouve valablement onnée au second.

463. 2® Il ne suffit pas, pour qu'il y ait substitution, que le doataire (ou légataire) soit obligé de conserver et de rendre; il faut qu'il )ii obligé de conserver jUÀ'^'à sa mort. Ainsi, la substitution n'existelit pas dans la charge imposée à un donataire ou légataire de conserver i chose donnée ou l'une des choses données pour la remettre à Paul X bout de dix ans, ou lorsqu'il sera majeur, ou à tel moment que ce Ht autre que la mort du grevé. Quoique notre article n'indique pas îtte idée, elle est cependant certaine : la nature de nos anciennes ibstitutions fidéicommissaires , les anciennes ordonnances rendues t>ur régler cette matière, les motifs pour lesquels ces substitutions ont lé critiquées dans notre ancien droit et rejetées par l'Assemblée constilante, les discussions du conseil d'État et les motifs exposés devant t Corps législatif, tout enfin prouve cette vérité, qui d'ailleurs n'a ja« lais été contestée par personne. — Donc, toutes les fois qu'une libédite est faite avec charge de restituer à toute autre époque que le écèSy c'est bien là un lidéicommis; mais c'est le fidéicommis ordiftire (appelé par quelques auteurs fiducie) et que le Code n'interdit allé part (1).

464. 3* £n6n , il n'y a substitution que quand la libéralité est faite

(I) Cohf. TMploog (Don. et test., n* 115); IHci. noU (fo Sabet, n« 41).

384 EXPUGATION DU GODE CIYIL. LIV. II.

avec charge de conserver jusqu'à la mort pour transmettre alors à teUe personne déterminée. — Ainsi, d*abord, la défense d'aliéner l'objet entre-vifs, si elle n'était pas accompagnée de la défense de raliëner aussi par testament, ne constituerait pas une substitution, puisque le propriétaire , obligé de conserver jusqu'à sa mort, ne serait pas obligé de rendre, et pourrait, par acte de dernière volonté, disposer de l'objet comme il l'entendrait. Mais quand même le donataire ou l^ataire n'aurait reçu le bien qu'à la condition de ne l'aliéner ni par acte entre-vifs ni même par acte de dernière volonté , il n'y aurait pas encore substitution. Loin qu'une pareille condition eût pour but ou pour effet de changer l'ordre légal des successions, elle assurerait y au contraire, la transmission des biens aux héritiers appelés par la loi (1).

IV. — 465. C'est un point qui pourrait paraître douteux au premier abord, que celui de savoir si la charge de conserver jusqu'à la mort pour rendre à un tiers constitue une substitution, lorsqu'elle est imposée à l'héritier du sang recueillant ab intestat les biens frappés de cette charge. Ainsi : j'ai mon fils pour héritier unique, et je fais un testament par lequel je dis tout simplement que je lègue ma ferme de Normandie à Paul , mon neveu , qui n'en deviendra toutefois propriétaire qu'à la mort de mon fils, ou bien je eharge mon fils de conserver ma ferme de Normandie, pour qu'elle passe à sa mort au fils aîné (déjà né ou encore à naître, peu importe) de mon frère.

M. Dalloz et M. Duranton (VllI, 67), sans prévoir précisément cette question , posent cependant un principe général dont la conséquence serait qu'il n'y a pas là de substitution. Selon eux , il ne peut jamais y avoir substitution que quand le grevé est un donataire ou un Ic^ataire, mais non quand c'est un héritier : ils s'appuient sur le texte de notre second alinéa, qui ne parle que de la charge imposée à un donataire, ou à un légataire, ou à un héritier insiitué, qui n'est aussi qu'un légataire (art. 1002). — Nous ne saurions adopter ce principe.

En effet, le texte qu'on invoque n'est pas celui qui annule les charges de conserver et de rendre. Ce n'est pas dans l'alinéa 2, c'est dans l'alinéa 1 , que le Code prohibe la substitution ; quant à l'alinéa 2, il vient

(1) La disposition par laquelle an testateur a déclaré léguer à une personne rasQfruit de tous ses biens, avec la faculté de disposer de la propriété des mêmes biens sa profit de qui elle Jugera convenable, a pu être interprétée comme contenant au profit du légataire un legs universel, sans condition, comprenant la nue propriété aussi bien que l'usufruit, et ne contenir, quant à cette nue propriété, ni une substitution prohibée, ni une faculté d*élire héritier. Cass., 2 Juillet 1867 (Dev., 67, 1, i37; J. Pal.. 67,1171).

Le simple désir exprimé par le testateur que le légataire conserve les biens légoés

g sur les transmettre à un tiers ne suffit pas pour constituer une substitution prohibée, ass., 11 Juin 1860 (Dev., 60, 1, 731; /. Pal.. 61, 45); Cass., 13 déc. 1864 (Dev., 65, 1, 43; y. Pal,, 65, 69); Cass., 14 Juin 1865 (Dev., 65, 1, 59; 7. Pal., 66, 144); Casi., Sdéc. 1865 (Dev., 66. 1, 72; /. Pal., 66, 165); Cass., 21 août 1866 (Dev., 66,1, 438); Cass., 25 mai 1869 (Dev., 69, 1, 464; /. Pal., 69, 1208). 5tc ; Troplong {Don. et test., n» 111); Demolombe {Don. et test., t. I, n» 142j; Ukt. not. (vo Subsu, n« 15).

11 n*y a pas non plus charge de conserver et de rendre, caractéristique de la substitution prohibée, dans Tinterdiction faite au légataire institué de disposer des bien» en faveur d'une personne déterminée. Cass., 19 Juin 1867 (Dev., 67, 1, 299; /. Pal» 67, 765).

nnuler ]sl disposition principale qui contient cette substitution. Le léidateur, en écrivant notre art. 896, a eu deux pensées : par son prelier alinéa il annule les substitutions (c'est la reproduction de la loi e 1792) ; puis, par un second alinéa, il annule en outre les disposiions qui les contiennent (ce que la loi de 1792 n'avait pas fait). Ainsi, ) sens de notre article est celui-ci : « 1® Toute substitution sera nulle mis distinguer à la charge de qui elle est mise) ; 2® quand la substiliion sera imposée à une donation ou à un legs, cette donation ou ce )g8 seront nuls aussi...» Toute substitution sera nulle. Or, quelles mt les dispositions que le Gode prohibe sous ce nom ? Évidemment , elles que prohibait la loi de 1792, celles que Ton appelait substituons dans notre ancien droit; or, on a toujours entendu par là toute barge de conserver jusqu'à la mort pour transmettre alors à un tiers ésigné sans distinguer si le grevé recevait les biens par succession léitime ou par legs. Telle était la doctrine formelle des auteurs; Pothier isait : « Nous pouvons aussi grever de substitutions nos héritiers ab liestat; car ils sont censés tenir de nous ce que nous pouvions leur ter. » {Suàstit,, sect. 4, art. 1, § 3, alin. 3.)

Hais n'est-il d'ailleurs pas vrai de dire que mon héritier devient luii£aie un simple légataire, pour le bien que je lui transmets frappé de ubslitution?... Quand je déclare que mon fils ne pourra aliéner ma ntne et devra la conserver pour mon neveu, il est clair que je ne lisse pas cette ferme dans ma succession légitime ; j'en dispose par ûstament, et alors même que ce testament ne parlerait que du neveu [ui doit la recueillir au décès de mou fils, c'est encore ce testament [ai en réglerait l'attribution à mon fils lui-même. Quels que soient les emoes dont je me serai servi, l'acte signifiera toujours ceci : « Je sousrais ma ferme de Normandie au système légal des successions; j'en loone la propriété à mon fils, mais avec défense de l'aliéner; et je la lonne pour le moment de son décès à mon neveu. » Donc , au fond , Qon fils est fait simple légataire quant à cette ferme.

Nous disons que tel était l'ancien droit. Au passage que nous avons îté de Pothier, on en pourrait joindre des divers auteurs anciens, it notamment de Thévenot d'Essaules, que M. Dalloz, par méprise, cite omme professant une doctrine contraire. Cette phrase , copiée par le avant auteur du Répertoire, « l'héritier qui n'est obligé de rendre que omme le représentant n'est point grevé dans le sens propre » , cette ihrase est bien de Thévenot ; mais au lieu de se rapporter à un héritier barge par son auteur de conserver pour rendre à un tiers, comme l'a m M. Dalloz , elle se rapporte à l'héritier d'un grevé. Cet héritier, au lécès du grevé, son auteur, se trouve obligé de livrer la chose au substi- Jié, et c'est de lui que Thévenot dit qu'il n'est pas grevé de substitution, ce qui est évident. Quant à l'héritier que son tuteur aurait chargé it conserver et de rendre, Thévenot dit très- positivement que c'est un grevé de substitution. ( Tr. des Substit,, ch. 6.)

V. — 466. Remarquons bien que c'est le simple fait de l'existence actuelle de la charge de conserver et rendre, qui opère immédiatement

T. III. "ih

386 EXPUCATION DU GODE CHTIL. UV. UI.

la nullité de cette charge et de la disposition qui la contientf quds qo» puissent être les événements ultérieurs, et malgré rinaccomplissenieiil de la condition , ou des diverses conditions , dont la substitulkm dé» pendait.

Ainsi, d'abord, une substitution est toujours conditionnelle, elle dépend toujours de la condition de survie du substitué; quand je dom» ma maison à Pierre à charge de la conserver jusqu'à sa mort ponr b rendre alors à Paul, c'est comme si je disais : « Pierre rendra la maison à Paul si Paul lui survit »; en sorte que, si Paul venait à oxMirir ImbI ou quinze jours après Texécution de la donation faite à lierre, Piem se trouverait affranchi de toute charge de rendre, la substitution s*éVB* nouirait. Eh bien ! cette possibilité de l'inaccomplissement de la eonp dition, et de l'évanouissement de la charge de rendre, n'est pas ooiui* dérée par la loi, et il y a toujours nullité immédiate, non-seulement dft la substitution prohibée, mais aussi de la libéralité qui contient cet!» substitution ; a toute disposition, dit notre alinéa 2, par laquelle le do» nataire ou légataire sera chargé de conserver et de rendre sera nulle.! Il en serait de même si , au lieu de la condition unique dont dépend nécessairement toute substitution , il y en avait plusieurs ; ainsi ^ c fs charge Pierre de remettre à Paul la maison que je lui donne, s'il meurt sans enfants » ; il n'y aura pas à se préoccuper de savoir si Paul ne mourra pas avant Pierre, cas où la substitution s'évanouirait, ni enoon si Pierre laissera des enfants, ce qui ferait également défaillir la diaige de rendre ; tout cela est indifférent, et par cela seul qu une subatitutioo prohibée est écrite dans la donation, cette donation est nulle en se fioiy mant. Donc, quand même, après tradition faite de la maison au donataire par le donateur, Paul le substitué mourrait avant Pierre, et que Pierre mourrait ensuite lui-même laissant des enfants, le donateur oo ses héritiers n'en pourraient pas moins faire déclarer nulle et non avenue la donation et l'exécution qui l'a suivie (1).

VI. — 467. Mais nous n'irons pas jusqu'à dire, comme le fait M. Do» ranton (VIII, 94) (2), qu'une substitution prohibée existe et entratoe dès lors nullité de la disposition principale , alors même que le disposant, après avoir écrit la clause formant la substitution, a soin d'ajouter que (( dans le cas où cette clause serait reconnue présenter une substitution prohibée par la loi, il entend que la disposition principale soit maintenue comme pure et simple. » Par exemple, « Je lègue m* terre de Normandie à mon neveu, à la condition qu'elle reviendra à mon enfant dans le cas où il survivrait à mon légataire; mais si celle

(1) Jogô que la disposition testamentaire portant qae le legs fait à uo miotari» sera valable que s'il atteint un Âge déterminé, et que s'il décède a?aot cet âge, le kp reviendra à un autre légataire, a pu être considérée comme ne renfermant pas li* substitution prohibée, msis seulement un double legs alternatif sons conditloD •os*

Îensive. Cass., 8 avril 1872 (Dev., 72, 1, 172; /. Pal., 72, iOlV Voy. aussi Panfi 3 mai 1870 (Dev., 71, 2, 91; J. />a/..71, 318); Paris, 19 Juillet 1870 (DeT.,71,t6^)î Lvon, 8 mars 1871 (Dev., 71, 2, 150; J. Pal., 71, 520); Ange», U tout 1879 (Dev., 72, 2, 309). Voy. Dlcl. noL (V Subst.. n«' 60 et suiv.).

(2) Adde : Aubry et Rau (t. VI, § 694, 3«édit); TauUer (t IV, p. 10).

condition se trouvait former une substitution prohibée et devait annuler mon legs , je veux qu'elle soit supprimée pour que ce legs conserve son eflfot. »

Il y a vraiment ici une substitution , car le légataire est obligé de conserver pour rendre à sa mort à une personne déterminée, qui est reniant du testateur ; et cette substitution est prohibée , puisque la charge de rendre n*est pas au profit d*un enfant ou petit-enfant du grevé. Mais comment cette substitution prohibée produirait-elle son etEet d*annuler la disposition principale, puisque le testateur lui-même Yn, supprimée?... Le testateur ayant dit que si sa condition formait une substitution proscrite il la retirait, comment donner un effet quelconque aune clause qui se trouve effacée?... II nous paraît évident qu'il n'y a plus de substitution , quand par un même acte cette substitution a été fidte d'abord et défaite ensuite (1). Autre chose est une substitution qui, ayant d'abord son existence absolue, peut seulement s'évanouir phu tard par l'effet d'un événement postérieur, comme quand on dit : I Bfon légataire rendra la chose à telle personne, à moins qu'il ne laisse des emfants en mourant »; autre chose est celle que l'on soumet, au BUMoent même que Ton écrit, à uhe condition qui V empêche de naître, eomme quand on dit : « Mon légataire rendra la chose à telle personne, si toutefois ce n'est pas là une substitution prohibée, » Dans le premier oss, la charge de conserver pour rendre, qui peut, il est vrai, s'anéantir plus tard, existe quant à présent et grève réellement le légataire, ce qui suffit pour annuler le legs; dans le second, au contraire, elle ne se fornie pas et ne peut dès lors produire aucun effet.

468. On conçoit que le disposant pourraitaussi, toujours pour Thypothèse où sa libéralité secondaire se trouverait constituer une substitution prohibée , la remplacer par l'attribution directe d'un objet quelconque à celui qu'il gratifiait d'abord en second ordre. Ainsi, il n'y aurait rien que de très- légal dans le testament qui dirait : « Je lègue ma maison à Pierre et à Paul, pour en être propriétaires Tun après fantre, Pierre d*abord et Paul après la mort du premier; et si Ton jugeait que ceci est une substitution prohibée Je veux que Pierre ait seul la maison, et Paul 1 2 000 francs que lui donneront mes hf^riticrs. »

Si M. Duranton professe une doctrine contraire, c'est par suite d'une coofosion qu'il était facile d'éviter. M. Duranton regarde les cas dont nous parlons comme présentant dans la pensée du testateur des dispoiitioiis puremeni pénales, et uniquement destinées par ce testateur à empêcher l'action en nullité que ses héritiers pourraient dii igcr contre la substitution et le legs qui la contient. Ainsi, d'après le savant professeur, l'idée du testateur, dans les deux circonstances dont il s'agit, serait toujours et nécessairement celle-ci : « Je veux absolument que ma substitution, toute prohibée qu'elle peut être, reçoive cependant son

(1) Sic: Demolombe (t. I, n« 188); Massé et Vergé (t. JII, p. 1H8); DicL nol. C V Subst., D» 135); Caas., 25 janvier 1865 ( Dev., 65, 1, 73; /• Pal, 65, 140}; Gu.^»., ^ déc 1S65 (De?., 66, 1, 72; /. Pal., 66, 165).

388 EIPUanON DU GODE crviL. LIV. m.

exécution ; et pour que mes héritiers ne Tattaquent pas, je vais leur ôter tout intérêt à le faire. » S'il en était vraiment ainsi, si les deux hypothèses que nous avons prévues ne pouvaient se réaliser que par ridée que M. Duranton prête au testateur, sa doctrine serait vraie, et il deviendrait très-exact de dire, comme il le fait, que « confirmer de pa* reilles dispositions, ce serait assurer le succès aux substitutions prohibées. » Mais ridée supposée par le savant professeur n'existera cer tainement pas toujours ; et nous allons voir que si elle peut se présenter quelquefois dans la seconde des deux hypothèses prévues, il est impoi' sible qu'elle existe jamais dans la première.

Cette première hypothèse est celle d'un testateur qui déclare (pea importe en quels termes) que si la condition ou la charge par lui imposée à un legs se trouve former une substitution prohibée, il entend que ce legs devienne pur et simple et soit dégagé de cette charge ou de cette condition. Or, on cherche en vain comment M. Duranton a pa voir dans cette clause le dessein A*a$$urer l'exécution de la substitution. . . Il est vrai que cette clause enlève aux héritiers du tesiaiewr tout intérêt à faire prononcer qu'il y a substitution prohibée ; mais Tintérét qu'elle leur enlève, elle le confère au légataire et à tous ses ayants cause. Ainsi : « Je lègue ma maison à Pierre à la condition qu'il la conservera pour Paul ; et si cette condition était annulée comme substitution prohibée, Pierre resterait légataire pur et simple; » n'est-il pas clair que Pierre a grand intérêt à faire annuler la substitution, avant d'avoir la pleine et libre propriété de la maison? que ses créanciers ont le même intérêt pour faire vendre la maison et se payer sur son prix? qu'à la mort du légataire, le même intérêt existera chez ses héritiers pour conserver la maison au lieu de la rendre à Paul?... En quoi donc cette clause peut-elle assurer le succès de la substitution prohibée? II reste donc constant que cette clause serait valable.

La seconde hypothèse est celle où le testateur, en prévoyant le cas où sa disposition serait annulée comme substitution prohibée, la remplace par une autre disposition faite directement au profit de celui qui était d'abord substitué. Dans ce cas, cette précaution du testateur peat très-bien n'avoir pour but que de protéger une substitution prohibée et d'arrêter l'action en nullité que les héritiers pourraient intenter. Hais comme cette même clause pourrait bien être écrite aussi très-loyalement, sans aucune pensée de violer la loi, et dans l'ignorance réelle (et fort excusable assurément) des caractères qui constituent une snbsti- j tution prohibée, on ne pourrait pas encore admettre la doctrine ab- \ solue de M. Duranton. Ce serait aux tribunaux de décider, d'après les | diverses parties du testament et l'ensemble des circonstances, si Ton > I voulu, oui ou non, imposer aux héritiers une peine qui les détournât ■ d'attaquer une substitution prohibée. < .

En principe, donc, le testateur qui craint que le legs par lui fait sous j ^ une charge quelconque ne soit déclaré contenir une substitution prO' j i hibée peut, dans cette prévision et sous cette condition, remplaoer sa première disposition par telle et telle autre disposition qu'il loi plairai

soit au profit de celui-là seulement qui se trouve grevé de restitution, soit au profit du substitué, soit au profit de tous deux (1).

VII. — 469. Les substitutions, même quand elles sont permises, présentant une exception au droit commun et plaçant les biens dans UD état d'inaliénabiiité et de stagnation toujours nuisible à l'intérêt public, il est évident qu'on ne doit les reconnaître dans une donation ou un testament que quand elles résultent clairement et nécessairement de la disposition, de telle sorte qu'il soit impossible d*entendre Tacte autrement. Sans doute, il n'y a pas de termes sacramentels exigés pour créer une substitution, et il importe peu de quels mots on s'est servi si la chose y est; mais il faut que cette chose y soit certainement, évidemment, et s'il y avait ambiguïté, doute, et qu'une clause pût s'entendre et dans le sens d'une substitution et dans un autre sens, ce serait à ce dernier qu'il faudrait s'en tenir (2). A plus forte raison en serait-il de même s'il s'agissait d'une substitution prohibée, puisque c'est un principe de droit et de raison qu'une clause doit toujours être entendue dans le sens suivant lequel elle peut avoir effet, plutôt que dans celui où elle se trouverait nulle (art. 1 1 57). Donc, on verra plutôt une disposition ordinaire qu'une substitution quelconque, et plutôt une substitution permise qu'une substitution prohibée.

Ainsi, quand le testateur a dit : a Je lègue ma ferme à mon neveu, mais pour qu'il la prenne seulement à la mort de mon fils » , on entendra ces mots dans ce sens : « Pour qu'il en ait la possession, la jouissance, l'usufruit, enfin, à la mort de mon fils »; en sorte qu'on Terra là le legs de la nue propriété au neveu, avec réserve de l'usufruit pour le fils, héritier légitime. De même, si le testateur, sans déterminer une époque de restitution, a dit en général : « J'entends que mon père n'ait que mes biens meubles ; et quant à mes immeubles, je les lègue à mon frère Paul, mais à charge par lui de rendre la ferme à Jacques, mon autre frère », on ne verra pas là une charge de rendre à la mort, ce qui serait une substitution et même une substitution prohibée (puisque le substitué ne serait pas un descendant du grevé) ; on verra l'obligation de rendre immédiatement, ce qui formera tout simplement un legs particulier fait à Jacques et mis à la charge du legs à titre universel de Paul (art. 1010).

Ainsi donc, il y aura substitution dans tous les cas, mais dans les seuls cas où l'acte, interprété par l'ensemble de ses termes et par les circonstances, manifestera la volonté chez le disposant d'obliger le bénéficiaire à conserver la chose pour la rendre à un tiers désigné. Nous disons que c'est Tacte de disposition qui doit manifester cette volonté,

(1) B. de Villargues (n** 202 et 3&0); Vazeille (noi6);Coin-DelisIe (no 51); Paris, 3 mare 1820; Grenoble, 30 mai 1833; Rej.,8 Juillet 1836 (De?., 3'j, 1,754). — M. Danntoo, même dans son édition augmentée de V Analyse de la jurisprudence, ne parle pas de ces derniers arrêts; il cite seulement celui de 1820, en le présentant comme aoe décision exorbitante et isolée.

(2) Cas8,11juin i860 (Dev.,60, l,73t; /. Pa/.. 61,^5); Cass.,U juin 1865 (Der., 66, 1, 50: /. Pal., 66, \hh)\ Cass., h déc. 1865 cDey., 66, 1, 70 ; J. Pal., 66, 162); DicL ncL (▼• Sobatt d« 140).

et on ne peut jamais voir une substitution légalement constatée, quand la volonté de substituer, quoique certaine et expresse, n'a été expriméa que verbalement, ou par un écrit qui ne serait revêtu ni des formes de la donation, ni des formes du testament. La raison en est simple : c'est qu'il n'y a substitution que quand le premier gratifié se trouve dans V impossibilité d'aliéner et dans Yohligation de conserver et de rendre au tiers désigné. Or, l'écrit, qui n'est ni une donation ni un testament, et de même une simple déclaration verbale, ne pourraient jamais fiiire naître cette impossibilité d'aliéner, ni cette obligation de rendre ; le prétendu grevé ne serait réellement pas grevé, et rien ne l'empêcherah d'aliéner quand et comme il voudrait.

470. Merlin {Quest., v"* Subst., § 14) et M. Coin-Delisle (n* 55) adoptent l'avis contraire, et répondent à notre argument en disant que le mot obligatoire, en matière de dispositions nulles, ne peut s'entendre que de dispositions obligeant moralement; puisque, sans cela, il n'existerait jamais une seule substitution prohibée, attendu que, quand la substitution est prohibée par la loi, la charge de conserver et de rendre n'y peut jamais être obligatoire légalement. Mais cette réponse n'est qu'une puérilité. Quand on dit que la substitution (prohibée ou non) se reconnatt, et même se constitue, par V obligation civile de conserver et de rendre, on n'entend pas parler assurément d'une obligation civile valable, mais d'une obligation civile qui est telle dans la volonté dv disposant. Toutes les fois qu'un testateur ou donateur écrit les mots nécessaires et remplit les formalités voulues pour créer une obligation civile de conserver et de rendre, il y a par cela seul substitution...; si maintenant ceci s'est fait dans les circonstances où la loi permet oelte manière de disposer, l'obligation civile existera réellement, c'est-à-dire que la substitution sera valable; dans le cas contraire, l'obligation civile n'existera pas, c'est-à-dire qu'il y aura substitution prohibée. Il n'y a jamais de substitution (valable ou prohibée, peu importe) que quand le disposant a rempli les formes exigées pour la création d'une obligation civile de conserver et de rendre ; donc, quand il n'a imposé cette obligation que verbalement, il ne peut pas y avoir substitution (1).

YIII. — 471. Nous avons vu que, quand une disposition contient une substitution prohibée, cette substitution entraîne avec elle la nullité de cette disposition principale. Il faut bien saisir la portée de cette règle, et comprendre qu'il y a alors nullité de la disposition principale tout entière, mais aussi nullité de cette disposition seulement.

Et d'abord, il n'y a nullité que pour la disposition affectée de la substitution prohibée, et non pas pour les autres dispositions que pourrait contenir le même acte. Ainsi, quand, par une même donation enlrevifs, j'attribue à Pierre ma maison, sans condition ni charge aucune, et à Paul ma ferme avec charge de la rendre à sa mort à Jacques, il est bien évident que cette substitution prohibée n'annulera pas l'acte dans

(1) R. de vmargoes (o** 297 et 350); DaUos (art. 4, n* 3); Vaidlte(no 49).

«on entier, mais seulement la libéralité faite à Paul, celle de Pierre restant valable. De même, si je laisse un testament contenant plusieurs l^s, dont un seul est frappé de la substitution prohibée, il est clair que ce n'est pas le testament entier qui tombera, mais seulement le legs fait à la charge de conserver et de rendre.

Uais la disposition qu'aifecte la charge de rendre sera nulle dans son entier. Ainsi, quand je donne à Paul ma maison et ma ferme à la charge de rendre la maison à Jacques, ce n'est pas seulement pour la maison que Paul verra tomber sa donation ; c'est aussi pour la ferme, parce que la ferme comme la maison sont données à la charge de rendre cette dernière. Il en serait autrement si j*avais dit : « Je lègue à Pierre ma ferme; je lui lègue aussi ma maison, mais à la charge de la conserver pour la rendre à Jacques. » Ici la charge de rendre ne frappe que sur le legs de la maison, et dès lors le legs de la ferme ne peut pas se trouver annulé par l'existence d'une substitution qui ne Taffecte pas.

On conçoit, au surplus, que la règle qui nous occupe ici donnera souvent lieu à des interprétations abandonnées à la lumière du juge. Tout ce qu'il faut dire, c'est que quand il n'existera qu'une disposition unique, elle tombera avec la substitution prohibée; quand il en existera plusieurs, celle-là seulement sera nulle sur laquelle porte cette substitution (1).

897. — Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et aœurs , au chapitre YI du présent titre.

472. On a déjà vu au n° II de l'article précédent, que la règle qui prohibe les substitutions et annule les libéralités qu'elles affectent recevait une exception dans le Code lui-même, par les art. 1048 et 1049

(1) 11 appartient à la Cour de cassation de vérifier si la clause litigieuse renferme oa non les caractères d'une substitution prohibée. Ca8s.,20 Janvier 1852, 30 avril 1855, 25 Janvier 1865 (Dev., 65, 1, 73); Cass., 5 mai 1866 (Dev., 66, 1, 122; /. Pal., 66, 307). — Voir, pour diverses espèces, où il a été décidé qu*il y avait ou non substitu- Ikm t Rennes, 19 mai 18^0 ; Cass., 35 juillet 1840, 5 mars 1851, 26 mars 1851, 0 Juillet 1851, 20 janvier 1852, 8 déc. 1852, 28 février et 30 nov. 1853, 30 avril 1855 ; Lyon, 34 août 1855; Cass., 5 mai et 13 août 1856; Mmes, 18 Janvier1858; Cass., 3& avril <til déc. 1860, 7 mai 1862, 11 février 1863, 30 février 186&, 3 mars 186&; Rennes, 13 joiUet 186& ; Cass., 1" et 11 août 1866, 13 déc. 1866, 25 Janvier 1865, 31 mai 1865, 14juin1865, h déc 1865 (Dev., 65, 1, 50 et 70; J. Pa/., 66, 162,165); Cass., 10 Juin

1867 (Dev., 67, 1, 200; J, Pal,, 67, 765); Cass., 8 février 1860 (Dev., 60, 1, 355; J, Pal., 60,805); Cass., 28 nov. 1871 (Dev., 71, 1, 223).

La nullité d*un legs grevé de substitution prohibée est d'ordre public et ne peut par eODséquent être couverte par une ratification pure et simple qui aurait pour effet de Uteer subsister la charge de conserver et de rendre. Amiens, 6 mars 1866, 7 déc.

1868 (Dev., 60, 2, 107 et 220; /. Pal., 60, 080 et Hk\ Mais il n*est pas interdit à l'béritier légitime, saisi de plein droit des biens compris dans le legs frappé de nullité, de conclure avec le légataire une transaction ayant pour i^ultat d'investir celui-ci de ces mêmes biens et de faire disparaître la substitution. Amiens, 6 mars 1866 {J. Pal,, 00, 080). — Une disposition testamentaire dont Tobjet est d'assurer comme clause pénale l'exécution d'une substitution doit être réputée non écrite. Nancy, 0 déc 1871 (De?., 72, 2, 71).

392 EXPLICATION OU GODE aVIL. LIY. 111.

(auxquels le nôtre renvoie), et que cette exception, étendue depuis ptr la loi du 17 mai 1826, a été ramenée à ses premières limites par la loi du 11 mai 1849. Nous expliquerons en leur lieu ces deux art. 1048 et 1049, et avec eux les lois de 1 826 et 1849. * Au reste, le troisième et dernier alinéa de Tarticle précédent, ajouté à cet article le 3 septembre 1807, ayant été abrogé, comme on le sait aussi, par la loi de 1 835, on aurait dû, lors de la promulgation de cette loi, restituer à ces deux articles leur rédaction primitive, en supprimant le troisième alinéa du premier, et en faisant commencer le nôtre ainsi : « Sont exceptés de la disposition de Tarticle précédent. »

898. — La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, rhérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, rhérilier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

473. La disposition dont parle cet article est celle que Ton appelait substitution vulgaire chez les Romains. Ainsi, « je fais à Pierre donation de ma maison », ou bien « j'institue Pierre mon héritier (ce qui signifie, d'après Tart. 1002, je fais Pierre mon légataire universel) », ou bien « je lègue à Pierre telle partie de mes biens, ou telle maison »; puis, après avoir exprimé cette première idée, j'ajoute : « Dans le cas où, par une cause quelconque, Pierre ne recueillerait pas la donation (ou le legs), j'entends que Paul soit donataire (ou légataire) en son lieu et place. » Telle est la disposition que notre article nous dit ne pas former une substitution fidéicommissaire. Et, en effet, il n'y a pas là deux donataires ou légataires devant recueillir successivement, et dont le premier soit chargé de conserver la chose jusqu'à sa mort pour la rendre alors au second ; il ne pourra jamais y avoir qu'un seul bénéficiaire : ce sera ou Pierre, qui est seul appelé pour le cas où il pourrait et voudrait recueillir, ou Paul qui est seul appelé condilionnellement et si Pierre ne recueille pas.

Au reste, pour que la substitution vulgaire, qui se comprend parfaitement pour les legs et pour les donations de biens à venir, se conçoive aussi dans une donation entre-vifs ordinaire, il faut supposer une donation et une acceptation se faisant par deux actes séparés (art. 932). Ainsi, par exemple, par une déclaration passée devant un notaire da Paris, « je donne ma maison à mon frère Pierre se trouvant actuellement à Lyon, pourvu qu'il en fasse l'acceptation avant un mois de ce jour; et dans le cas où la maison n'aurait pas été acceptée par lui dans ce délai, je la donne à Paul, mon second frère. » On comprend sans peine la substitution vulgaire, quand il s'agit ainsi d'une acceptation incertaine; mais il est clair qu'elle serait impossible si les parties intervenaient dans un seul et môme acte, puisque alors l'acceptation ou le refus du premier appelé se connaîtrait immédiatement.

899. — Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testa-

TIT. II. DONÀTKHfS ET TESTAMENTS. ART. 899. 393

lentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un , et la nue propriété à autre.

SOI

Différence profonde entre la disposition dont parle cet article et la substitution fldéicommissaire.

L Observation sur le moyen de distinguer le cas prém par Tarticle , des cas de

substitution.

[I. 11 n'y a pas de substitution possible dans les dispositions d'usufruit.

1. — 474 . Quand je donne ou lègue à Pierre la nue propriété de ma srme, et à Paul Tusufruit de cette ferme, il est clair qu'il n*y a là, our aucun des deux, charge de conserver pour rendre à la mort; il a deux donataires (ou légataires) directs, dont chacun reçoit immé* iatement le bien qui fait Tobjet de sa donation (ou de son legs), sans ue son droit soit en rien soumis au prédécès de l'autre donataire (ou îgataire). Ainsi, Pierre peut immédiatement vendre, donner, hypobéquer ou aliéner sa nue propriété, quand et comme il voudra, sans ttendre la mort de Paul; comme Paul, de son côté, recueille imméiatement son usufruit, dont il peut également disposer. Il est vrai que ierre, en survivant à Paul l'usufruitier, se trouvera mis par la mort e celui-ci dans la possession et la jouissance de la ferme, ainsi qu'il erait arrivé si cette ferme avait été léguée à Paul à charge de substituion pour Pierre (ce qui lient tout simplement à la nature même de usufruit, qui s'éteint nécessairement et se réunit à la nue propriété ar la mort de l'usufruitier, ainsi qu*on Ta expliqué sous l'art. 617, * II) ; mais ce point unique de ressemblance est accompagné de difiTéences trop nombreuses et trop saillantes pour que les deux cas puisent être confondus.

En efifet, 1° si le disposant avait dit : « Je donne ou je lègue ma srme à Paul avec charge de la rendre en mourant à Pierre » , celui-ci 'aurait eu, jusqu'à la mort de Paul, aucun droit sur l'immeuble, et 'en serait devenu propriétaire que par le prédécès de Paul ; dans le as de notre article, au contraire, il devient immédiatement nu pro- •riétaire, et peut vendre, donner, hypothéquer, quand et comme il eut, sa nue propriété; 2° dans le cas de substitution, Pierre n*aurait ucun droit et ne transmettrait rien à ses héritiers, s'il mourait avant 'aul; dans notre espèce, au contraire, étant immédiatement saisi de a nue propriété, il la transmettra à ses représentants, quand même

mourrait dès le lendemain de la donation ou de la mort du testateur, t cette nue propriété fînira toujours et nécessairement par attirer à Ile l'usufruit de Paul à la mort de celui-ci, la réunion s'accomplissant dit pour Pierre lui-même, s'il existe encore, soit pour ses héritiers, 'il est prédécédc; 3® dans le cas* de substitution, le droit ne devant 'ouvrir pour le substitué que par le prédécès du grevé et au moment e ce prédécès, il suffit que ce substitué soit conçu à cette époque ; au ontraire, la double attribution, prévue par notre article, de l'usufruit

Tun et de la nue propriété à l'autre, demande évidemment que les

394 BXFLICATieN DU GODB CIVIL. UV. IH.

deux bénéficiaires soient conçus au moment de la donation, ou, en cas de testament, au décès du testateur (art. 906) •

11 eût donc été bien impossible de voir une substitution dans l'hypothèse prévue, alors même qu'un article exprès n'aurait pas été fait pour nous dire qu'elle n'existe pas.

IL — 475. Mais, s*il est évident et facile à saisir que le don de l'usufruit d'un bien à une personne et de sa nue propriété à une personne différente ne constitue pas une substitution, on conçoit qu'il ne sen pas toujours facile également (vu les termes plus ou moins ambigus dont le disposant aura pu se servir) de reconnaître si c'est cette libé* ralité double et simultanée que le disposant a entendu faire, ou bien une substitution. C'est là, du reste, une appréciation de faits, une question d'interprétation, abandonnée entièrement à la sagacité du magistrat ; les seules règles de droit qu'il y ait à appliquer ici, c'est : 1* qu-H ne faut jamais s'arrêter aux mots, quels qu'ils soient, mais à la pensée du disposant, pensée qu'il faut rechercher par la combinaison des diffé* rentes parties de l'acte et Tensemble des circonstances-, 2* que, dans le doute, on devra voir la double libéralité dont il s'agit plutôt qu'une substitution, surtout si c'est une substitution prohibée.

Par exemple, quand (ainsi que cela s'est présenté devant la Cour de Paris, le l^** décembre 1807) une personne, qui avait pour héritier le plus proche son neveu, a dit dans son testament : « Je lègue à mon neveu l'usufruit de mes biens, et la propriété aux enfants à naître damanage que contractera mondit neveu *, et s'il meurt sans enfants^ la propriété passera à mon plus proche parent », il est bien clair que, sous k nom trompeur d'usufruit, c'est la pleine propriété qui était donnée au neveu, avec charge pour lui de la rendre à d'autres à sa mort. C'est évident; car si le neveu n'avait dû avoir vraiment que l'usufruit, à qoi donc aurait passé la nue propriété lors de la mort du testateur? Pas aux enfants, puisqu'il s'agissait de tous les enfants à naître d'un mariage futur, lesquels, dès lors, ne pouvaient pas être conçus, et ne se trouvaient pas en état de recevoir (art. 906); pas à tel autre parent qui aurait été l'héritier légitime du défunt, puisque c'était le neveu qui était précisément le parent le plus proche. Ce point (que c'était bien le neveu qui devait avoir la propriété avec l'usufruit) se trouve encore évident d'ailleurs, puisque c'était par sa mort que cette propriété devait passer au parent le plus proche (après lui) du testateur, s'il mourait sans enfants légitimes, et à ses enfants, s'il en avait. 11 fallait dooc décider, comme on l'a fait effectivement, qu'il y avait là une substitution prohibée et que le tout était nul.

476. Mais il en serait autrement si l'oncle qui lègue à son neveu l'usufruit de tels biens et leur propriété aux enfants, même à naître, de ce neveu, laissait un héritier plus proche que ce même neveu, son père, par exemple; la disposition alors s'expliquerait très-bien saos aucune substitution et en reconnaissant le neveu pour simple usufruitier. On dirait : il y a d'abord pour le neveu un legs d'usufruit, legs pur

HT. U. DONÂTIOlfS ET TESTAMENTS. ART. 899. 395

it simple; ensuite un legs de nue propriété qui se trouve liait aux enants condltionnellement, c'est-à-dire sous la condition que ces enhnts seront conçus à la mort du testateur : ainsi ceux qui se trouveront con- ^ls à ce moment se partageront la nue propriété des biens légués et recueilleront plus tard, à la mort de leur père usufruitier, Tusufruit de ses mêmes biens, sans que leurs frères ou sœurs conçus postérieurenent recueillent jamais aucune portion ni de la nue propriété, ni de 'usufruit ; que si aucun enfant du neveu usufruitier ne se trouvait »nçu à la mort du testateur, le legs de la nue propriété se trouvant »duc, cette nue propriété resterait dans la succession ab intestat du léfunt, et appartiendrait à son père, héritier légitime, qui, plus tard, Mir lui-même ou par ses successeurs, recueillerait l'usufruit à la mort lu neveu, sans qu'aucun des enfants de ce neveu ait jamais rien k préiendre en vertu du testament.

III. — 477. Notre article dit bien qu'il n'y a pas de substitution dans a disposition qui attribue l'usufruit à une personne et la nue propriété I une autre; mais il faut ajouter cette observation, que, dans les dislositions où il ne s'agit que d'usufruit, la substitution est impossible )ar la force même des choses ; un usufruit ne peut jamais être l'objet l'une substitution. Sans doute, une disposition d'usufruit pourra sourent se trouver nulle, mais ce sera seulement comme s'adressant à une )ersonne non encore conçue à l'époque où elle devait l'être pour la remeîllir, et non pas comme formant une substitution.

En effet, l'usufruit d'une chose n'est pas, comme sa propriété, un lien stable, perpétuel et transmissible de génération en génération ; î'est un bien dont la plus longue existence possible est mesurée sur 'existence de son propriétaire. Mais si Tusufruit s'éteint par la mort te son propriétaire, comment cette mort le transmettrait-elle à un pro- Miétaire nouveau, comme cela doit être pour les biens frappés de subititution? Comment cette mort ferait-elle passer à telle ou telle per* lonne le bien qu'elle anéantit?... Il n'y a donc pas de substitution x>S8ible pour Tusu fruit (voy. art. 617, n® II).

Ainsi, quand je lègue l'usufruit de ma ferme à Pierre et à Paul conoîntement et avec accroissement au survivant des deux, c'est-à-dire >our qu'ils aient chacun la moitié de Tusufruit tant que tous deux vinrent, et qu'à la mort de Tun, l'autre ait l'usufruit entier jusqu'à son iëcès, je ne fais pas là une substitution. 11 est bien vrai qu'à la mort Tun des légataires, l'usufruit de moitié de la ferme, qui lui appartelait, appartiendra au légataire survivant; mais ce n'est pas le même isufruit qui continue, c'est un second usufruit qui commence pour ie orvîvant, après que le premier a cessé par la mort du prédécédé.

Ainsi encore, « je lègue l'usufruit de ma ferme à Pierre pour qu'à a mort il passe à son second frère, lequel, à sa mort également, le ransmettra à son fils atné » ; ce n'est pas là une substitution. Pierre, on frère, et le fils de celui-ci sont appelés, non pas à un seul usufruit lassant de l'un à l'autre, mais à trois usufruits distincts, formant l'obet de trais legs, pour chacun desquels séparément s'appliqueront les

396 EIPLIGATION DU CODE CIVIL. LIY. IH.

règles de capacité du légataire. 11 ne suflSra pas (comme dans le cas de substitution) que Pierre soit conçu à la mort du testateur, que le frère de Pierre le soit à la mort de celui-ci, et que le fils de ce frère le soit à la mort de son père; il faudra que tous trois soient conçus à la mort du disposant. II y a, pour Pierre, un premier legs, pur et simple, d'un usufruit qui commencera dès le décès du testateur ; pour le frère de Pierre, un second legs, qui ne s'exécutera, il est vrai, qu'à la mort de Pierre et si ce frère lui survit, mais qui doit être recueilli dès le décès du testateur ; le troisième legs est semblable au second. Que si le troisième léga^ taire, ou le troisième et le second, n'étaient pas encore conçus tors du décès du testateur, ces deux legs, se trouvant faits sous la condition tacite de conception antérieure à ce décès, seraient caducs, et Pierre seul aurait Tusufruit ; en sorte que la conception postérieure de son frère et de son neveu ne produirait aucun effet, et n'empêcherait pas l'usufruit de retourner à la nue propriété à la mort de cet usufruitier unique.

Et notons bien qu'il en serait ainsi, quand même le testateur se serait servi des termes mêmes qui constituent la forme d'une substitution, en disant : « Je lègue à Pierre l'usufruit de ma ferme, à la charge de conserver cet usufruit jusqu'à sa mort pour le rendre alors à son jeune frère. » Car ce n'est jamais aux mots qu'il faut s'arrêter, mab aux choses.

Donc, toutes les fois qu'un usufruit aura été légué à une série plus ou moins longue, mais déterminée, de personnes nées ou à naître, il n'y aura pas là substitution , mais autant de legs distincts que de personnes appelées ; il y aura legs valable pour chacune des personnes qui se trouveront exister au décès du testateur, et legs caducs pour toutes les autres (1). Mais il en serait autrement si la série des personnes appelées successivement à Tusufruit était indéfmie : ainsi , « je lègue l'usufruit de ma ferme à Pierre pour qu'il le transmette à sa mort à son fils aîné, lequel le transmettra à son tour à l'aîné de ses enfants, et ainsi de suite à perpétuité. » Dans ce cas, il y aurait nullité de la disposition entière. — En effet , un prétendu droit d'usufruit , quand il est perpétuel, est véritablement la propriété même, puisqu'il fait de la nue propriété un vain mot sans une existence réelle. Le testateur, dans notre espèce, a donc vraiment disposé de la propriété sous le nom menteur d'usufruit; et, par conséquent, il y a substitution. Maintenant, comme cette substitution ne rentre pas dans l'exception des art. 1048 et suivants, elle reste donc dans la prohibition portée par l'art. 896; et, par conséquent, elle emporte nullité du legs principal qui la contient.

(1) La disposition par laquelle un testateur, après avoir légué rasofrait deiM biens, ajoute qu'à la mort de l'usufruitier, rusufruit appartiendra à son héritier direct, à lui testateur, et qu'à l'extinction de ce second usufruit les biens appartiendront à un légataire qu'il indique, en exprimant que le legs du second asufruitsen tranèformé en legs de propriété , à l'exclusion des légataires appelés en ordre snbi^ queot, par le mariage de l'usufruitier et de l'existence d'enfants à son décès, oi renferme pas une substitution. Rennes, IS mars 1866 (De?., 67, S, il8: /. P»i" 67, 553).

TIT. n. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 900. 307

478. Ce qui vient d'être dit pour les legs s'applique également aux donations, avec cette différence que c'est au moment même de la donation, et non pas seulement au décès du disposant, que le donataire doit être conçu pour recueillir.

900. — Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.

I. Les conditions impossibles ou illicites ne vicient pas les dispositions gratnitei, tandis qu'elles annulent les conventions ordinaires.

IL Cette règle, qui a sa source dans le droit romain, ne devrait pas exister dans notre droit français.

m. Ce que l'article entend par conditions impossibles ou contraires ïïax lois on aux nœurs.

I. — 479. Cet article déclare que, dans les dispositions gratuites, toute condition dont l'accomplissement se trouve physiquement ou légalement impossible, est effacée par la loi ; en sorte que la disposition devient pure et simple, et produit son effet comme si la condition n'y était pas écrite.

Les conditions impossibles physiquement sont celles dont la nature même des choses ne permet pas l'accomplissement : par exemple, a si vous desséchez TOcéan. » On appelle impossible légalement, celles dont l'accomplissement n'est pas permis par la loi ; ce sont celles que notre article appelle contraires aux lois ou aux mœurs : par exemple, «si vous parvenez à contracter un second mariage du vivant de votre femme. » Les premières ne pourraient s'accomplir que par une dérogation aux lois physiques ; les secondes ne le pourraient que par une violation du droit, des lois morales. Du point de vue physique et absolu , les premières conservent le nom de conditions impossibles; les secondes se nomment conditions illicites, immorales.

Ainsi, quand j*ai dit : o Je vous donne ma maison si vous faites un voyage dans la lune » , on effacera cette condition ridicule, et vous serez iamiédiatement propriétaire de la maison. Si j'ai dit : « Je vous lègue ma ferme, si, dans les six mois de ma mort, vous mettez le feu aux quatre coins de Paris » , on regardera cette clause immorale comme Q'existant pas, et vous serez propriétaire de la ferme dès le moment de mon décès.

480. Il en serait autrement dans les contrats onéreux-, pour eux, toute condition, toute clause quelconque impossible ou illicite, serait nulle aussi, bien entendu, mais elle entraînerait la nullité de la convention dont elle ferait partie. Ainsi ^ quand Pierre s'oblige vis-à-vis de moi à tuer sa femme d'ici à trois mois et que je m'oblige à lui payer 10 000 francs pour prix de l'assassinat, l'obligation de Pierre serait nulle comme ayant pour objet un crime ; et comme son obligation est la cause de la mienne, celle-ci serait également nulle comme ayant une

cause ilUdte (art. 1 133). Au contraire, quand j'aurai foit à Pierre do* nation des 10 000 francs sous la condition exprimée à Tacte, « si vous tuez votre femme b, la condition sera bien nulle, mais elle ne viciera pas la donation, qui demeurera pure et simple, et valable ( 1 ) .

II. — 481. Cette difiërence, à laquelle il nous paratt impossible de trouver une justification ni aucune cause logique , a eu sa source dans la loi romaine. A Rome, en effet, l'extrême importance que l'on attachait à ne pas mourir intestat, l'espèce de déshonneur qu'il y avait à ne pas avoir un héritier de son choix, avait fait décider que les conditions impossibles ou illicites seraient effacées dans les testaments, en laissant son plein effet à la disposition.

On reconnaissait bien qu'en principe, en bonne logique, la condition impossible (soit physiquement, soit légalement), puisqu'elle ne pouvait pas se réaliser, rendait impossible par là môme Taccomplissement de la disposition qui en dépendait. Ainsi , vous avez dit que vous fusiez Sempronius votre héritier s'il touchait le ciel du doigt ; mais puisque vous saviez bien qu'il ne pourrait jamais toucher le ciel, vous disiez donc par là même que vous ne le vouliez pas pour héritier. Vous avec dit que vous donniez votre hérédité àTitius, s'il tuait son frère ou s'il livrait Rome à l'ennemi ; mais puisque vous saviez bien que le meurtre ou la trahison sont des choses impossibles à l'honnête homme, votre disposition revenait à dire que vous ne donniez pas votre hérédité à

Titius En principe, donc, le testament, comme tout autre acte,

aurait dû être annulé par la présence de la condition impossible. Mais, comme on tenait par-dessus tout à avoir un testament , comme cette idée avait conduit le législateur jusqu'à permettre que le testament de celui que l'âge ou la maladie empêchait de tester fût fait par son père ou un autre ascendant (dans les substitutions pupillaire et exemplaire), on déclara que des conditions impossibles ne pouvaient être mises dans un testament que par inadvertance, et que c'était suivre la pensée du testateur que de les effacer.

Cette règle n'aurait jamais dû passer dans notre droit français , ni surtout dans notre Code civil, qui, loin de faire ainsi du testament le mode privilégié de transmission des biens d'un défunt, le regarde, au contraire, et avec vérité, comme une exception au droit commun; car le droit commun , chez nous , c'est la succession aà intestat, qui jouit d'une bien plus grande faveur et présente une application bien plus fréquente que le testament. Cependant , la force de la routine a fait conserver jusqu^à ce jour cette règle bizarre ; et ce qu'il y a de plus

(1) La libéralité d6?rait elle-même être annulée, si la condition illicite a?ait étéli caate impalsi?e et déterminante de cette libéralité. Casa., 3 Juin 1863 (Der.^SI, 1, seO; J, Pal., 04, 381); Caas., 7 Juillet 1858 (De?., 68, 1, 435 ; /. Pal., 68, 1170).

Lorsqu'un tuteur, qui n'avait rendu qu'un compte irrégulier à son pupille, a (Ut à celui-ci une donation sous la condition qu'il renoncerait à critiquer ce compte de tutelle, le mineur ne peut, s'il use du droit qui lui appartient de demander an noofcitt compte, prétendre retenir néanmoins le bénéfice de la donation, sous prétexte que la condition y apposée devrait être réputée non écrite. Cass., 13 no?. 1807 (De?., 09» 1,84s /. Pal., 08, 94); Cais., U déc 1800 (De?., 70, 1, 130 ; /. Pal, 70, S07).

étrange, c'est que la loi du 12 septembre 1791 est venue Tëtendre aux donations entre- vifs, auxquelles les Romains eux-mêmes s'étaient bien gardés de l'appliquer. Le Code reproduit la même idée et déclare positivement que la condition impossible ou illicite sera nulle dans les dispositions entre-vifs comme dans les dispositions testamentaires.

482. Les auteurs ont critiqué cette extension inintelligente de l'idée nHnaine; nous irons plus loin, et nous dirons qu*on devrait supprimer non-seulement l'extension de 1791, mais aussi l'idée elle-même, pour placer les testaments, comme les donations, sous l'empire des vrais principes. Les auteurs cherchent à justifier Texistence de cette règle dans les testaments en disant qu'elle est une juste punition du testateur, liais comment un testateur peut-il être puni par Texécution de son testament, qui n'a lieu qu'après sa mort?... S*il y a quelqu'un de puni, c'est plutôt rhéritier légitime à qui la chose léguée est enlevée. Quant au testateur, vous le favorisez bien plutôt que vous ne le punissez, puisque vous exécutez sa volonté malgré la condition , infâme peut^ être, qu'il y avait attachée, condition que vous lui faites la gracieuseté d'effacer, en feignant de croire qu'il ne l'a écrite que par mégarde...

Quoi qu'il en soit , staiuit lex; et notre article est trop formel pour qu'on puisse échapper à sa disposition.

IIL — 483. 11 faut même reconnaître que cet article a une portée plus grande que celle qui résulte du sens rigoureux de ses termes. En efiet, ce n'est pas seulement des coruMians proprement dites qu'il doit s'entendre, mais des conditions et aussi des charges, des diverses clauses accessoires, qui peuvent être apposées à la dispodUon principale contenant une libéralité. On n'en peut pas douter quand on voit que l'article ne fait que reproduire la règle créée par la loi du 12 septembre 1791, et que cette loi avait pour objet « toute clause impéro' tive ou prohibitive, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. » Au surplus, ce sens plus large et moins rigoureux du mot condition lui est souvent donné , soit dans le monde, soit dans la rédaction des actes, soit dans le Code (voy. art. 953, 954, 530, etc.).

484. Mais quelles sont au juste les conditions, les clauses dont notre article entend parler?

Il n'y aura guère de difficulté pour celles qu'il appelle impossibles, et que nous avons appelées impossibles physiquement. On voit facilement s'il y a vraiment impossibilité absolue à ce qu'une chose s'accomplisse, ou si son accomplissement est seulement plus ou moins difficile. Les conditions vraiment impossibles en fait se présenteront rarement.

Mais il n'en sera pas de même pour les clauses que l'article qualifie de conditions contraires aux lois ou aux mœurs (1), et que nous avons

(i) Ce n'est pas de toute espèce de lois que rtrticle entend parier, mais seulement de celles qai sont relatives à Tordre public, à l'intérêt général ; quant à celles qui ne règlent qne des intérêts privés, on sait qu'il est permis d'y déroger (art. 6). L'article dit contraires aux lois {d'ordre public) ou aux bonnei metur» : on conçoit, en effet, qu'âne clause pourrait être contraire à la morale, au bon ordre, an bien public, sans être en apposition avec un texte positif de la loi. Ainsi, la défense d'embmser Jamais

400 ElPLICATIOlf DU CODE CIVIL. LIT. UI.

appelées impossibles légalement on illicites; la question de savoir si une clause est ou n*est pas illicite sera souvent délicate.

Allons plus loin, et disons que telle ou telle clause sera nécessaire* ment appréciée d'une manière différente, selon les principes plus ou moins sévères, les mœurs plus ou moins austères, les sentiments plus ou moins religieux, la délicatesse plus ou moins profonde, et aussi selon les diverses opinions et manières de voir, de Tépoque, du pays, et surtout des personnes appelées à prononcer.

Ainsi, personne ne doute qu'il n'y ait clause illicite dans la condition de n'embrasser jamais aucune profession ou de ne jamais quitter telle profession, dans celle de changer ou de ne pas changer de religion, dans celle de ne pas exercer ses droits politiques ou de n'accepter aucune fonction publique. Mais la dissidence apparaît bientôt... Ainsi, Favart (v^ Donat., sect. 1 , § 2) trouve licite la défense de ne se marier jamais; tandis que les autres auteurs, et avec raison , selon nous, la déclarent illicite (1). M. Coin-Delisle (n""" 27 et 28) soutient la validité delà condition imposée à un homme d'un rang distingué de prendre un métier ou un art mécanique qui le déshonorerait dans l'opinion publique, tandis que M. Duranton pense (VIH, 134) que c'est là une clause illicite, et nous le pensons aussi; car, enfin, cet homme peut être doué de qualitéb qui le rendent propre à exercer, dans Tintérét de son pays, de hauts emplois publics , et quoi que dise M. Coin-Delisle, certains métiers seraient de singuliers moyens de se préparer et d'arriver à ces emplois. — M. Coin-Delisle (n® 36) ne voit rien d'illicite dans la condition de n'épouser qu'une personne noble, tandis que Merlin {Répert.y V* Condit., sect. 2, § 5), M. Duranton (n*» 126) et M. Vazeille (n* 9) pensent qu'une telle clause doit être écartée ; et nous le pensons aussi, par la raison qu'elle gêne, sur des points graves , celte prérogative sacrée de la liberté, la plus belle des facultés que Dieu ait départies à rhomme. — Nous croyons par cette même raison, et contrairement à la généralité des auteurs, qu'on devrait en général -déclarer illicites l'ordre ou la défense de se faire prêtre (2). C'est un devoir d'embrasser l'état ecclésiastique quand on s'y sent appelé, et de s'en abstenir dans le cas contraire ; or, il est immoral de placer Thomme entre l'accomplissement de son devoir et l'appât du gain.

aucune profession ne pourrait pas être valable; et cependant il n'existe aucun texte légal qui ordonne d'exercer un étaL

(t) Sic : Pezxani {Empêch. de mar,, n» 1S&); Massé et Vergé (t. III, § 40&]; Saintespès-Lescot {Don, et teiU,nT 126); Larombiëre ( art. 1172, n» 28) ; Aubry et Raa (t. VI, S 602,3* édit.); Dict. not. (Condition de mariage). Paris, 1*' ayril 1882 (De?., 62,2, 145(7. Pa/., 62, 940).

La condition de viduité imposée par on mari à sa femme survivante, pour qu'elle puisse proHter des libéralités contenues dans son testament , n'est contraire ni à il loi ni à la morale , alors surtout que rien n'autorise À penser que ie testateur a été inspiré par un motif répréhensible. Cass., 18 mars 1867 (Oev., 67, 2,205; /. Pa/.,07, 500). Conf. Douai, 11 Janvier 1848 (Dev., AS, 2, 437; /. PaL, 48, 2, 200); 10 Janvier 1861 (Dev., 81, 2, 472; J. Pal, 61, 563); Montpellier, 14 juillet 1858 (Der., 50,2, 305; /. PaL, 50, 130); Demolombe {Don, et test,, I, n» 250); Duranton (t. Vllf, nM28).

(2) Grenoble, 11 août 1847 (Dev., 48, 2, 718; /. Pal,, 48, 1, 715).

TIT. II. DONÀTIOMS ET TESTAMENTS. ART. 901. 40i

484 bis. Ces divergences nous paraissent dénoontrer une idée qui doit dominer toute cette matière. C'est que la plupart des questions de ze genre ne doivent pas être examinées en thèse, et ne peuvent être vainement résolues que par l'appréciation des circonstances spéciales à chaque affaire. Ainsi, par exemple, quand on verra que Tidée d'un >Dcle a été de contraindre son neveu à se faire prêtre en liii retirant, K>ur le cas où il resterait dans le monde, la succession sur laquelle ii comptait, il est clair qu'on devra déclarer illicite, dans ce cas, soit Tordre de se faire prêtre, soit la défense de se marier. Mais si Ton voit, par les circonstances, que Toncie ne s'est nullement proposé d*in- Duencer son neveu ; que, s'il ne lui a fait une libéralité que pour le cas où il serait prêtre, c'était uniquement pour lui assurer, dans cette hypothèse, une aisance que l'état ecclésiastique ne donne guère, il est évident qu'alors la clause n'a rien d'attentatoire à la liberté, et doit Atre maintenue (l).

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