DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS
ou PAR TESTAMENT.
901. — Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d*esprit.
L La difpoBition gratuite est toujours nulle dès là que Tautear n'était pas sais d*esprit au moment précis de la confection. Dérogation à Tart. 506 . — Réciproquement, elle est toujours valable dès 1& que Tauteur avait sa raison à ce m6me moment Dérogation & l*art. 503.
IL L'acte est nul, toujours et saos examen des circonstances , quand il émane d'un interdit. RéfuUtion de la doctrine contraire de Merlin , M. Dalioz et M. Coin- Delisle.
UL Quand et comment doit se prouver l'absence de raison.
IV. De la nullité par suggestion ou captation. L'action ab iralo n'est pas admise par le Gode.
I. — 485. 11 n'y a pas un seul contrat , pas un seul acte civil, pour la validité duquel il ne faille être sain d'esprit ; une vente aiissi bien qu'un mariage , une concession d'hypothèque commo une reconnaissance d'enfant, seraient nécessairement déclarés nuls, s'ils émanaient d'un fou. Que signifie donc notre article ; et à quoi bon nous dire que la raison est nécessaire pour disposer à titre gratuit?...
(1) La clause pénale qui a pour but d'assurer l'exécution d'une disposition illicite iolt 6tre réputée non écrite. Cass., 0 déc 1862 (Dev., 64, l, 265; J. Pal , 64, S81). — Voy. aussi Cass., SO mai 1866 (Dev., 67, 2, 431; J. Pal., 67, IIOO). Mais la clause par laquelle le testateur a déclaré réduire à sa réserve un de ses hériiiers, en cas l'infraction à telle disposition valable de son testament, doit recevoir son application si l'infraction prévue se réalise, alors môme que le testament contient une autre liapoaitlon illicite, mais dont le bénéficiaire avait renoncé à se prévaloir. Cm8s.« I aoAt 1860 (De?., 70, l, 132 ; 7. Pal,, 70, 290). — Voy. aussi Cass., 15 février 1870 ;DeT., 70, I, 26; J, Pal., 70, 656).
La défense d'aliéner des biens légués, faite par le testatenr, en valable quand elle n'est que temporaire et qu'elle est motirOe par rintérêt légitime snit du testateur, soit l'on tiers. CaKS., 22 Juillet 18C3( Do v., 03, 1, ^G5; 7. Pa/., ($/i|7-.8, Cu6A.,*juiais 1868 (De?., 08, 1, 204; y. Pal., 68, 490).
T. la. iG
40S BIPUGAflOM DU GODE CIVIL* UY. UI«
Cette règle se trouve avoir un sens, en ce que Teiercice des intellectuelles est eiigé avec plus de rigueur dans les dispositions gra* tuites que dans les actes à titre onéreux. On sait, en effet, que, d'après la disposition de Tart. 504, les actes faits par une personne atteinte d'aliénation mentale ne peuvent plus être annulés après sa mort, quand l'interdiction de cette personne n'a été ni prononcée ni provoquée de son vivant (à moins que Tacte ne porte en lui-même la preuve de U folie). Or, notre article fait exception à cette règle pour les actes gratuits (ou plutôt il soustrait ces actes gratuits à cette disposition vraiment exceptionnelle, et les replace dans le droit commun), en déclarant, d'une manière absolue, que les donations et testaments ne pourront jamais être faits par celui qui ne serait pas actuellement saîa d'esprit.
Ainsi, quoiqu'un testateur ou donateur soit mort sans que son inte^ diction ait été provoquée, sa disposition n'en pourra pas moins être attaquée pour cause de démence, nonobstant l'art. 504, qui ne s'ap* plique point ici. Le projet de notre article contenait d abord un seocMid alinéa qui disait positivement que les dispositions gratuites ne powraient être attacpiées pour cause de démence « que dans le cas et de h manière prescrits par cet art. 504 » ; mais ce second alinéa fut rejeté lors de la discussion au conseil d'État, comme renvoyant à une disposition qui ne concerne ni les donations ni les testaments (Fenet, XII, p. 294 et 297). Il est donc certain, malgré la doctrine contraire de Haleville (art. 901) et de Delvincourt (t. II), que les dispositions gratuites sont restées sous l'empire des principes généraux, qui demandent Tannulation de tout acte émané d'une personne privée de raison (1).
486. Et puisque Tacte testamentaire ou de donation entre- vifs n'est valable qu'autant que son auteur était vraiment sain d'esprit au moment où il l'a fait, il ne serait donc pas nécessaire, pour qu'il dût é\te annulé, que le disposant fût atteint, lors de la confection, de démence (soit furieuse, soit bénigne) ou d'imbécillité; il suffirait du simple délire que peut causer la fièvre, ou de l'ivresse, ou même de cet égarement d'esprit que peut amener le paroxysme de la colère ou de toute passion violente ; il suffirait, en un mot, que le disposant eût été privé de sa raison, par une cause quelconque, au moment de l'acte. « Réciproquement, l'acte serait valable par cela seul que le disposant aurait eu toute sa raison au moment de la confection, quand ménseil aurait été habituellement fou et n'aurait eu l'exercice de ses facultés que par intervalles. — Ainsi, bien que la disposition gratuite émanât d'une personne qui a été interdite depuis, et qui était déjà notoireflient dans l'état habituel de démence qui l'a fait interdire plus tard, cette circonstance ne suffirait pas pour faire annuler l'acte, nonobstant Y^t' ticle 503 , qui ne s'applique pas non plus à notre matière, puisqu il n'est qu'une exception au droit commun, comme l'art. 504.
Bien entendu, ce sera aux tribunaux de décider, en fait, et par Tap-
(1) ReJ., 26 oian 1833, » no?. 1827; Agen, 7 noA 1891 (De?., 51, S, 27a).
TH. U. DONATIOlfS ET TBSTÂmVTS. ART. 001. 40S
{HrridatioD des circonstances, si l'individu était oa non sain d'esprit au OMunent qu*il a fait sa disposition (1).
II. — 487. Cette appréciation des circonstances ne serait plus nécessaire et l'acte serait forcément annulé^ si son auteur avait été interdit avant sa confection. En vain on offrirait de prouver que cet acte a été iUt dans un intervalle lucide; car, légalement parlant, il n'y a pas d'inlenralles lucides pendant l'interdiction : en droit, Tinterdit ne peut ja« niais être sain d'esprit. Aussi l'art. 502 déclare-t-il nuls, sans distinction, tous actes faits pendant Tinterdiction.
Des auteurs cependant rejettent cette doctrine (2). Us disent que les iiois art. 502, 503 et 504 sont en rapport intime; et que, dès lors, le dernier ne s'appliquant pas à notre matière, le premier ne s'y applique pas non plus. . . Nous n'avons jamais compris la valeur de cet argument. L'art. 502 pose un principe de droit commun, quand il dit que, l'interdiction étant la proclamation légale de la folie, elle entraîne Tannulation forcée de tous actes sans permettre l'examen des faits ; l'art. 504, en contraire, apporte une règle dérogatoire au droit commun, quand il maintient, pour certains cas, des actes faits par des personnes privées de raison. Or, parce que la disposition dérogatoire de l'art. 504 ne s'applique pas à notre matière (3), est-ce une raison, est-ce môme un prétexte plausible pour prétendre que le principe de droit commun de l'art. 502 ne peut pas s'y appliquer?
Nos adversaires, par un étrange abus des mots, tirent du texte de Tart. 502 un second argument que nous ne pouvons pas môme trouver sérieux. Cet article, disent-ils, parle en môme temps de l'interdiction et aussi de la dation d'un conseil, en sorte que s*il fallait prendre à la lettre et comme comprenant môme le testament ces mots tous actes passés postérieurement seront nuls, il y aurait incapacité de tester, non pas seulement pour Tinterdit, mais môme pour celui qui est simplement soumis à un conseil... Mais qui donc a jamais prétendu que les mots tous actes eussent, pour la personne soumise à un conseil, le même sens que pour la personne interdite? personne assurément : il est évident pour tout le monde que ces mots tous actes s'appliquent distributivement aux deux personnes dont parie l'article, et signifient pour Tune (rinterdtt) tous les actes absolument, et pour l'autre, tous les actes qu'elle ne peut faire sans son conseil. Ainsi, celle-ci pourra, sans l'assistance de ce conseil, non-seulement faire un testament, mais contracter un n^ariage, reconnaître un enfant naturel, faire des actes d'administration, etc. 11 n'y a nul doute à cet égard.
On dit enfin que Tinterdiction a été organisée au profit et pour la
(1) Ctss., 0 ayril 1S63. Sic : Troplong (t. Il, n*' 445 et fui?.); Saintespès-Lescot f t. I, n- 146); Massé et Vergé ( t. 111, S 417); Aubnr et Rau (t. V, { 648). — La fai- Messe d'esprit ne peut être sasimilée à rinsanité ; aiosi la révocatioa d'une donation oa d'un testament ne saurait être déclarée nulle comme émanant d'une personne fidUe d'esprit. Paria, 24 avril 1800 (Dev., 00, S, 3SS; J. PaL, 00,1143).
(S) Meriin ( Rép., v« Testam., sect. 1); Dallox {r^ Disp. entro-vifs, ch. S, sect. 3); Goin-Delîsle (n* 10).
(3) Agen, 7 mai 1851; Gass.,? mars 1804 (De?., 04t It i^S; J- P^^^- M, 057).
404 biplicàtion du code civil, ut. lu.
protection de Tinfirme, que c'est dans son intérêt que ses actes sont annulés absolument, sans qu'on puisse alléguer Texistence d'intervalles lucides, et que, par conséquent, ce serait aller en sens inverse de la pensée de la loi que de retourner l'effet de Tinterdiction contre Tinterdit, en annulant les libéralités qu'il a entendu faire. Mais , d*abord, il n'est pas exact de dire que l'interdiction ne soit prononcée que dans Tintérét unique de Tinfirme; c'est aussi pour ses héritiers, qu'un testament dû au dérangement de sa raison, et peut-être à de mauvaises manœuvres, viendrait dépouiller ; ou, si Ton veut, c'est pour le protéger lui-môme contre un acte d'injustice qui ne serait pas l'œuvre de sa volonté réelle. . . Mais alors même qu'on ne voudrait considérer que l'intérêt personnel de l'interdit, l'argument ne serait pas plus concluant; car s'il était vrai que l'art. 502 ne régit pas cette matière et que notre art. 901 constitue dès lors à lui seul toute la législation sur oc point, alors, comme cet art. 901 s'occupe des donations entre-vifs aussi bien que des testaments, il s'ensuivrait que l'art. 502 ne s'applique ni au testament ni à la donation, et l'on arriverait à ce résultat curieux que la loi, pour protéger l'interdit, l'empêche de vendre son bien, de l'échanger, de le louer même, dans la crainte qu'il ne fasse de mauvais marchés, mais ne l'empêche pas de le donner il 1
Et maintenant, ce qui prouve que l'art. 502 s'applique aux actes gratuits comme aux actes onéreux, ce sont les art. 509 et 51 1 . En effet, s'il est question pour un interdit de donner à son enfant une dot ou an avancement d'hoirie, la donation, aux termes de l'art. 511, ne peut jamais être faite que par son tuteur sur l'avis du conseil de famille. Quant à l'art. 509, il déclare que l'interdit est assimilé au mineur : or, le mineur ne peut pas faire de donation (art. 903) et il ne peut pas non plus, en principe, faire de testament {ibid.) -, il ne le peut que par exception et pour la moitié de ses biens seulement, quand il a plus de seize ans (art. 904). Or, cette exception ne peut pas évidemment s'appliquer à l'interdit, qui n'a pas nécessairement plus de raison dans la dixième ou la quinzième année de l'interdiction que dans la première, et qui reste toujours, dès lors, sous la règle prohibitive de l'art. 903.
Cet argument, tiré des art. 51 1 et 509, a frappé M. Coin-Delisle, et il finit par s'éloigner de Merlin pour reconnaître que la donation entre* vifs est défendue à l'interdit et se trouve atteinte par la nullité de l'art. 502. Mais il est impossible de comprendre comment notre savant confrère croit pouvoir échapper à cet art. 502 pour le testament. Car enfin l'art. 903 défend au mineur, et par suite à l'interdit, le testament aussi bien que la donation, et si l'art. 904 le lui permet pour la moitié de ses biens, c'est par une exception inapplicable à l'interdit : d'ailleurs, si notre art. 901 constituait à lui seul, comme on le dit et comme on est est oblige de le dire, une législation à laquelle l'art. 502 dût rester étranger, il est évident qu'il la constituerait pour le testament comme pour la donation (l).
(1) Conf. Toullicr (V, 57); Greniw (I, l04|î Duranton (VllI, 154 à 163)$ Vaiel«»
III. — 488. En cas de contestation sur le point de savoir si le disposant jouissait ou non de sa raison au moment de la confection de Pacte, sera-ce au disposant ou à ses héritiers, créanciers ou autres ayants cause, de prouver l'absence de raison ; ou sera-ce au bénéficiaire de l'acte de prouver que la raison existait?
L'exercice des facultés intellectuelles étant pour l'homme l'état normal et la règle générale, tandis que leur lyivation n'est qu'un accident et une exception, la capacité du disposant doit toujours se présumer ; de sorte que, en principe, ce sera celui qui argumentera de l'aliéna- Uon mentale qui devra l'établir. En général, donc, et sauf les circonstances particulières dont nous allons parler, c'est au disposant ou à ses représentants de faire la preuve de leur allégation. — Mais si, au contraire, des circonstances spéciales donnent lieu de présumer le dérangement de l'esprit : si Tacte porte en lui-même des apparences de déraison ; si l'auteur de l'acte était notoirement dans un état habituel de démence, ou si cet état habituel, sans avoir été notoire, se trouve justifié d'ailleurs, alors ce serait tout naturellement au bénéficiaire de l'acte de faire tomber cette présomption, en donnant des explications de nature à faire évanouir les apparences de démence que l'acte présente, ou en établissant que l'état habituel de maladie mentale a présenté une intermittence pendant laquelle l'acte s'est accompli (1).
488 bis. Maintenant, comment la folie devra-t-elle se prouver? Par tous moyens propres à l'établir, même par la preuve testimoniale pure. On a vu plus haut, en efiet, n^ I, que la disposition du projet qui ne permettait de faire la preuve de la démence que sous les conditions et par les moyens indiqués par l'art. 504, a été rejetée au conseil d'État (2).
L'absence de raison pourra donc se prouver par témoins; et ce, alors môme que le notaire qui aurait reçu l'acte y aurait déclaré que le dis* posant était ou lui a paru sain d'esprit. Les notaires, en effet, n'ont pas mission pour constater authentiquement l'état mental de ceux dont ils rédigent les volontés ; et il n'y aurait dès lors aucune nécessité de s'inscrire en faux contre cette mention pour prouver la folie (3). Il en serait autrement si l'on prétendait prouver que le disposant était dans un état d'imbécillité telle qu'il ne pouvait pas lier deux idées, et qu'un testament notarié présentant une série de dispositions sages et bien coordonnées constatât (comme il doit le faire d'après l'art. 972) qu'il a été dicté en entier par le testateur; il est clair qu'alors on attaquerait la véracité de l'oflScier public dans l'exercice de ses fonctions, et que, dès lors, on ne pourrait être admis à la preuve qu'au moyen de finscriptioo de faux.
Au surplus, ceux qui voudront faire preuve de la folie ne pourront
{n* 5); ZachariflB (V, p. 1&); DieU not, (v<> Donation n** l&l et suW., et ?« Testament, ■*«15etsoiv.).
(i) Voy. Diet. not. (?<> Donation, n*'151 et 152).
(3) Conf. Diet. not. (▼• Testament, n** 20 et sui?.).
(S) Bourges, 26 février 1855 (De?., 55, 2, hW;J.Pal., 55,1, 982); Diût. not, {f Teatameot, n« 30).
pas se contenter d'offrir de faire entendre des témoins qui ëtabUratent^ en général f que le disposant était feu; ils seront tenus é'artieuler, c'esià-dire d'indiquer article par article et en détail des faits précis qne lestémoins viendront établir, et dans l'ensemble desquels les juges pourront puiser la conviction de la privation des facultés intellectuelles. C'est ainsi que, pour l'interdiction, l'art. 493 exige que « les faits dlmbécillité, de démence ou de fureur, soient articulés par écrit. »
IV. — 489. En rejetant du projet la phrase de notre article qur n'admettait la preuve par témoins de la démence d'un disposant doB' interdit , après la mort de ce disposant , que sous cette condition de Tart. 504 que l'interdiction eût été provoquée, ou que l'acte lai-méffle présentât la preuve de la démence, le conseil d'État a aussi rejeté une autre phrase, qui déclarait l'action en nullité inadmissible quand elle m se fonderait que sur la haine, la colère, la suggestion ou la capta» tion. — Faut-il conclure de là que le législateur ait entendu adnsettrs comme principe la nullité pour ces diverses causes?... Évidemment non ; le rejet de la phrase qui proscrivait absolument l'action n'équivaut pas à une phrase positive par laquelle on l'aurait absolanmit admise. Tout ce qui résulte de là, c'est que ce point reste sous l'empire du droit commun ; et c'est d'après les principes généraux et par Tensemble de la législation que nous devons décider les questions relatives à ce cas.
Ainsi, d'abord, on ne pourrait jamais admettre la nullité fondée sur ce que la disposition a été dictée par la haine ou la colère. La haine dont un disposant peut se trouver animé contre ses héritiers légitimes, la colère qui l'a déterminé à leur enlever les biens, sont des sentiments qui peuvent bien sans doute n'avoir pas de justes motifs, mais dont il n'est tenu en définitive de rendre compte à personne. L'auteur d'une disposition n'est jamais obligé à en déduire les motifs, et encor» moins à les justifier ; du moment qu'il jouissait de sa capacité, qu'il n'a donné que des biens disponibles, et qu'il l'a fait dans les formes voulues par la loi, on n'a aucun droit d'aller scruter sa pensée, ni de loi demander compte de l'usage qu'il a fait de sa liberté. L'action ab irato ne saurait donc être admise aujourd'hui comme elle l'était autrefois dans plusieurs coutumes ; tout le monde en est d'accord. Sans doute, l'acte pourrait être annulé si la colère avait produit une privation momentanée de la raison; mais l'annulation ne serait plus fondée alors sur ce que l'acte a été fait ab irato : elle le serait sur ce que le disposant n'était pas sain d'esprit au moment de la confection.
490. Que dire maintenant de la suggestion et de la captation?... Il y a suggestion lorsqu'on parvient , soit par l'influence que l'on a sur l'esprit d'une personne, soit par tous autres moyens, quels qu'ils soient, à lui faire adopter des idées, des résolutions qu'elle n'aurait probablement pas prises d'elle-même-, il y a captation lorsqu'on ràissiti par des moyens quelconques encore, à s'emparer de la bienveillance de la personne, et à obtenir d'elle des libéralités déterminées par rattachement qu'on parvient à lui inspirer. On conçoit que les moyans ainsi
pioyés poar suggérer ses idées à un tiers et le persuader, ou pour capter sa bienveillance, peuvent être droits, loyaux, et n'avoir rien de blâmable, comme ils peuvent, au contraire, présenter un caractère de fraude, à un degré plus ou moins haut» C'est par la distinction de la natore des moyens employés que doit se résoudre notre question ( 1 ) .
11 est évident qu'il n'est pas plus défendu dans les dispositions gratuites que dans les contrats onéreux, que dans tous les actes de la vie humaine, d'adopter les idées d'un tiers, idées que peut-être on n'aurait pas conçues seul, mais que Ton trouve justes et que l'on finit par s'approprier; en sorte que la suggestion, qui n'est rien autre chose que la persuasion, ne peut pas être en soi une cause de nullité, il n'y a rien d'illégal non plus à se concilier la bienveillance d'une personne qui peut nous être utile, ni même de le faire dans le but précisément de nous la rendre utile. Aussi est-on d'accord que la suggestion ou la captalion ne peuvent pas fonder une action en nullité quand elles sont exemptes de fraude (2). — Mais si la suggesticm ou la captation sont frauduleuses; si l'on n'a fait adopter que par le mensonge et l'astuce la résolution qui dépouille les héritiers ; si c'est par de coupables ma* nœuvres , par d'indignes inventions, par de fausses apparences , qu'on est parvenu à perdre les héritiers dans l'esprit de leur parent et à y prendre leur place, alors on peut dire que Tacte de libéralité n'est plus l'expression exacte de la volonté libre et vraie du disposant, mais bien plutôt l'expression de la volonté de celui qui l'a fait faire. Il faut donc reconnaître, avec les auteurs et les arrêts, que la suggestion et la captation peuvent devenir une cause de nullité pour erreur, pour dol , quand elles sont empreintes d'un haut degré de fraude (3).
490 bis. On conçoit, au reste, que cette action, d'un succès si douteux déjà contre un testament , serait diflScilement admise contre une donation entre-vifs, où l'intérêt personnel du disposant rend si improbable ridée que la libéralité lui ait été ainsi extorquée. — 11 est évident, au surplus, que ce serait toujours à ceux qui demandent l'annulation de faire la preuve de la suggestion ou de la captation frauduleuses. La preuve, bien entendu, pourrait se faire par témoins, à la condition (oomme pour l'absence de raison) d'articuler et de préciser par écrit
(i) L'ioflueoce que le légataire poa?ait, comme notaire, avoir sur le testateur, ne aaaniit à elle seule constituer la captation et vicier le legs. — Un notaire n'est pas facapable de recueillir le legs à lui fait, bien qu'il ait été consulté par le testateur relativement au testament. Paris, 3 mai 187S (Dev., 72, 3, 51).
(2) Ainsi, l'emploi, pour s'attirer riotérêt et la bienveillance du testateur, de moyens que la morale réprouve, ne saurait à lui seul, si d'ailleurs ces moyens n'ont fÊB été de nature à détruire la liberté d'esprit du testateur, entraîner la nullité du teatament. Casa., 31 Juillet 1808 (Dev., es, 1,&11; J. Pal., 00, 1000).
(3) Colmar, 18 août 1841; ReJ., 22 déc 1841; Metz, 7 août 18&0 (Herbelot); Âgen, Vnai 1851; Metz, 25 Juillet 1851 (Dev., 51, 2, 273; J. Pal,, 63, 1, 100). Sic : Démolombe (t. I, Q«364); Font [Rev. criL, u I,p. 580); Dict. noU (v^^ Suggestion, n«'l et ■oiT.).
Les donations déguisées sous la forme d'actes à titre onéreux sont soumises aux liglet ordinaires d'annulation des libéraUtés. En conséquence, elles peuvent 6tre annulées pour insanité d'esprit ou comme étant le résultat du dol et de la captation. CâB8.,12 avril 1805 (Dev., 00,1 357; J. Pal., 00, 081). Conf. Demolombe {Don. et fstl., lU, nom].
<t08 BIPLIGATION DU CODE QVIL. LIY. HI.
tes faits sur lesquels on se proposerait de faire entendre ces témoins, et de Tenserabie desquels devrait résulter la conviction du juge (1).
902. — Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables (2).
491 . La capacité, soit de disposer, soit de recevoir, est le droit corn* «lun, la règle générale; l'incapacité est Texception. 11 suit de là qu'on ne peut dire incapables que ceux, qui sont déclarés tels par un texte positif.
La capacité de disposer se nomme capacité active; celle de recevoir s^appelle capacité ptissive.
Nous verrons sous Tart. 932 à quelle époque doit exister la capteité active pour les donations. Pour les testaments, on sait qu'elle doit exister aux deux époques de la confection de Tacte ou du décès du testateur, mais non pas sous le même rapport aux deux moments : ainsi, quant au droit de faire un testament, la capacité est nécessaire lors de la confection et ne Test plus lors du décès; quant au droit de transmettre par le testament telle quotité des biens, elle est nécessaire lors du décès et ne Test pas lors de la confection (voy. art. 895, B* II).
903. — Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
904. — Le mineur parvenu à Tâge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
somcAi&x.
I. Le mînear, émancipé ou non , ne peut faire aucune dispositioD avant seixe aoi
accomplis. Au-dessus de seize ans, il ne le peut que pour la moitié de ce qu'on majeur pourrait donner, et seulement par testament. Ainsi, il ne pourrait pai même faire la donation entre époux, toute révocable qu'elle est.
II. La règle de nos deux articles forme un statut personnel déterminant la eapacUé
du mineur. Conséquences.
lif. Exception à cette règle pour les donations que le mineur fait à son futur eooi^^ dans son contrat de mariage.
(1) L'annulation de certaines dispositions dans un testament, fondée sur ce qu'eBtf sont le résultat de la captation , et que le testateur n'avait pas toute la liberté et U aanité d'esprit exigées par la loi, ne fait pas obstacle à la validité de certaines aotrei dispositions du môme testament, alors que ces dernières sont étrangères aux manoo* fres frauduleuses qui ont dominé la volonté du testateur. Cass., 17 Juillet 1871 (Der** 71,1,671.
(3) Ainsi, le concubinage n'est pas par lui seul une cause de nullité des libérali»* entre concubins. Cass., 26 mars 1860 (De?., 60,1,331; J, Pa^, 61, 338); Cass., 3 joiil^' 1866 (Dev., 66, 1, 350; J, Pal,, 66, 070); Demolombe [Don. et ie»L, I, a** 5O0e| 567); Aubry et Rau (V, § 649, texte et note 10); DicL noL (v* Donation, n*'l9* et sul?.).
I. — 492. Jusqu'à seize ans, le mineur est absolument incapable de lisposer gratuitement de ses biens; au-dessus de seize ans, il peut dis- )oser, mais par testament seulement, et seulement pour la moitié de le dont pourrait disposer un majeur; le tout sans qu'il y ait à examiner »i le mineur est émancipé ou non. Ainsi, Tenfant de quinze ans, malgré >on émancipation, ne pourrait faire aucune disposition gratuite. Il ne e pourrait pas même pour son mobilier, quoiqu'il puisse l'aliéner autrement ; car l'aliénation ne lui en est permise que comme acte d'admilistration et pour les besoins de cette administration (voy. l'art. 484, 3* II, et la note). Au contraire, le mineur de plus de seize ans pourra :ester, quoiqu'il ne soit pas émancipé.
C'est quand il est parvenu à l'âge de seize ans, et non pas quand il I commencé sa seizième année, que le mineur peut tester. II faut donc ]u'il ait seize ans révolus; car un enfant n'est âgé d'un an que quand il a vécu pendant une année entière.
La disposition par laquelle l'art. 904 permet au mineur de seize ans le tester pour la moitié de ce que pourrait donner un majeur, n'étant []u'une exception à la prohibition de disposer gratuitement, portée par l'art. 903, il ne serait donc pas permis d'étendre cette permission au klà de ses termes ; et quoique la donation faite entre époux pendant e mariage se rapproche beaucoup du testament, puisqu'elle est révocable comme lui (art. 1 060), nous ne voyons pas comment on pourrait, m face du texte positif de nos articles, déclarer valable celle qu'aurait Aite un mineur de plus de seize ans. L'opinion contraire de Delvincourt ;t de M. Vazeille (n® 2) est donc rejetée avec raison (1).
II. — 493. Quand la loi défend au mineur de plus de seize ans de lonner plus de la moitié de ce que pourrait donner un majeur, elle ne *ègle pas la quotité disponible , elle règle la capacité personnelle de ce nineur ; de même quand elle lui interdit les donations entre-vifs ; de néme encore quand elle interdit au mineur de moins de seize ans toute iisposition gratuite. — Quand le Code, dans les art. 913 et suivants, léclare qu'un propriétaire pourra donner telle fraction de son patrinoine s'il a un enfant, telle autre fraction moindre s'il en a deux, etc. , I est clair qu'il ne s'occupe pas de la capacité personnelle de ce pro- >riétaire ; car comment celui qui n'a pas d'enfant deviendrait-il personlellement incapable par la naissance d'un premier enfant, plus incapable encore par la naissance d'un second, etc.?. . . C'est donc là une question le disponibilité des biens; et les art. 913-915, qui la règlent, forment les statuts réels (art. 8, n® IV). — Ici, au contraire, quand nos articles lëclarent que le mineur ne pourra rien donner au-dessous de seize ans, !t ne pourra donner ensuite que par testament, et jusqu'à la moitié seuement de ce que pourrait donner un majeur dans la même position
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(1) Toanier (V, 925); Grenier (d« 661); Duranton (VIII, 18&); Coin-Dellsle (n» 16); hc$, not. (?« DoDatioQ, n» 11); Troploog (Don. et test., II, n« 587, et IV, n* 3645); )einolombe {id„ I, n» 617; VI, n» 667); Anbry et Rau (V, g 627; VI, g 766, 3* édit.); >aris, 10 DOT. 1820 ; Casa., 12 afril 1863 (Dev., 63, 1, 373; /. Pal, 63, 1, 585); Borleaax, 18 déc 1866 (De?., 67, 2, 165; J. Pa<., 67, 585).
410 EIFLICATION DU GODE CITIL. UT. III.
(et cela uniquement parce qu^il est mineur, et n'a pas encore asaa de maturité d'esprit), il est clair que la loi organise la capadië de ce mineur et fait un statut personnel (1). De là découlent des conséquences importantes.
Ainsi, d'abord, si un mineur testait avant seize ans accomplis, œ mineur ayant ainsi testé alors qu'il était complètement incapafrfe de le faire, le testament serait radicalement nul et non avenu ; et, par ooa^ séquent, il resterait sans effet, alors même que son auteur ne décédet rait qu'après seize ans ou même en majorité. De même, si un mineur de plus de seize ans testait pour plus de moitié de ce que pourrait don* ner un majeur dans la même position, son testament, n'ayant pas d'existence légale pour ce qui dépasserait cette moitié, serait toujoars réduit à cette moitié, quand même le disposant décéderait majeur (9). '
404. De ce que nos articles fixent la capacité personmeUâ du mineur pour les testaments, tandis que les art. 913-915 déterminent seulement quelle quotité de biens peut être enlevée à la famille et quelle autre doit rester à tels ou tels héritiers, il s'ensuit encore que la loi qui viendrait modifier les premiers dans l'intervalle de la confection d'un testamenl à la mort de son auteur ne s'appliquerait pas à ce testament, tanëii qu*il faudrait lui appliquer celle qui , dans ce même int^valle \ aenit venue modifier les art. 913-915. — Et d'abord , une loi modificatife des art. 913-915 s'appliquerait au testament déjà fait, mais non enooft ouvert lors de sa promulgation , attendu que c'est toujours la loi da jour où la disposition se parfait, où les biens se transmettent, qui règle la quotité disponible, ainsi qu'on l'a vu sous l'art. 895, n^ IL Ainâf un jeune homme de seize à vingt et un ans fait son testament sous l'empire du Gode pour tout ce qu'il peut léguer, et il meurt ensuite (soit encore mineur, soit en majorité, ce qui importe peu, comme on vieoi de voir) , laissant deux enfants , mais après qu'une loi est venue d^ clarer que la quotité disponible avec deux enfants serait désormais ék moitié, au lieu d'un tiers (pour le majeur) : il est clair que le testament de ce mineur sera valable pour une moitié de cette moitié, c'est-à-dire pour un quart, au lieu de ne l'être que pour la moitié d*un tiers ou un sixième.
Mais, au contraire , si la loi intermédiaire entre la confection et le décès, au lieu d'élargir ainsi la quotité disponible, avait élargi la capacité du mineur, elle ne s'appliquerait plus à son testament. Ainsi, c( jeune homme, après avoir testé sous Tempire du Code, meurt sons l'empire d*une loi qui déclare que le mineur peut tester pour les deux tiers de ce que peut donner un majeur : l'effet du testament n'en sera pas moins limité à la moitié de ce que le majeur peut donner. Ce testament, en effet, n'a d'existence légale que dans les limites dam lesquelles il a pu être fait; or, le testateur, quand il Ta écrit, ne pouvait le faire et n'avait capacité de tester que pour la moitié de ce qai se
(1) Contra : Fœlix (Dr. intern., n» 30). (3) Gonf. Diet, noL (t« Testament, 09 56).
TIT. II. DORATiOIlS ET TESTAMBNTS. âRT. 905. 4ii
troiirerait disponible par un majeur au jour où ce testateur Tiendrait à mourir.
De même 9 si un testament avait été fait sous le Coda par un enfant ie quinze ans, que cet enfant mourût (à quelque âge que ce fût) après i(Q*UDe loi nouvelle aurait donné le droit de tester, pour un quart, par ei^nple, aux mineurs de quatorze ans, le testament n'en serait pas DDoins nul pour le tout, attendu qu'il aurût été fait par une personne (|ui n'avait pas droit de le faire , et qu'il n'aurait jamais eu d'existence légale. Sans doute, si les mineurs dont nous parlons avaient fait un second testament après la promulgation de ces lois nouvelles , ce testament nouveau aurait été parfaitement valable, pour les deux tiers (de 06 que peut donner le majeur) dans la première hypothèse, et pour un quart dans la seconde; mais quant au testament antérieur, il reste nul pour le tout dans le dernier cas , pour le surplus de la moitié dans le premier, et vouloir lui appliquer le bénéfice de ces lois postérieures, os serait donner à ces lois un effet rétroactif.
m. — 495. L'incapa*bité absolue dont un mineur, quel que soit son kge et qu'il soit ou non émancipé , se trouve frappé pour les donations BDtre^vifs, reçoit exception pour les donations qu'il voudrait faire par Km contrat de mariage à son futur conjoint. Ces donations, auxquelles L'art. 903 fait allusion en renvoyant au chapitre IX de notre titre, sont tout aussi valables que celles qui seraient faites par un majeur, pourvu {u'elles aient lieu avec l'assistance des personnes dont le consentement st nécessaire à ce mineur pour se marier. Telle est la disposition for« neile des art. 1095 et 1398.
905. — La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'as- HStance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autoîsée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les artiks 247 et S19, au titre Du Mariage.
Elle n'aura besoin ni de consentement du mari , ni d'autorisation de a justice, pour disposer par testament.
496. Le testament devant être l'œuvre de la seule volonté du testaeur, et ne pouvant d'ailleurs avoir son effet qu'après la mort de ce estateur, Tautorisation maritale ne devait pas être exigée delà femme KHir tester. Aussi notre article déclare- t-il que la femme mariée peut ester sans autorisation, ainsi que l'avait fait déjà Tart. 226.
Mais la femme mariée ne peut faire des donations entre- vifs qu'avec e consentement de son mari, conformément à l'art. 217 ; ou avec Tauorisation de la justice, si le mari refuse ou se trouve interdit, absent ou Dîneur, conformément aux art. 219, 222 et 224. On voit, du reste, Taprès ce que nous avons dit sous l'art. 21.7, n"" IV, et par le texte néme de notre article, que l'assistance du mari, son simple concours à 'acte, sans aucune déclaration expresse de son consentement, donne me suffisante autorisation. Nous avons également vu, sous l'art. 225, I** I , que les actes faits par une feoune mariée sans l'autorisation de
412 EXPLICàTIOM M7 gode CITIL. LIV. III.
son mari n^étant pas nuls radicalement sous le Code civil, mais seulement annulables , ils se trouveraient validés par un acte postérieur de consentement du mari, pourvu que cet acte intervint avant la révocation de Tacte fait par la femme; or, notre article ne faisant qu*applîquer aux donations ce principe général en matière d*autorisation de femme mariée, cette règle s'appliquerait également ici.
Nous avons déjà dit aussi (art. 217) que le droit d'aliéner son mobi* lier, accordé par Tart. 1449 à la femme séparée de biens, ne lui est donné que comme conséquence de son droit d*administration et pour les besoins de cette administration ; d'où il suit que la donation de tout ou partie de ce mobilier ne serait pas plus valable que celle des immeables, si elle était faite sans autorisation. C*est la même règle que poor les donations de mobilier faites par des mineurs émancipés, etdontnoos avons parlé sous l'article précédent, n® I.
407. Quant aux observations relatives aux biens frappés de dotalité, ou dont la jouissance devrait être réservée au mari, elles seront présentées au titre I>u Contrat de mariage.
906. — Pour être capable de recevoir entre-vifs, il su£Bt d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d*ètre confo à Tépoque du décès du testateur. *
Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'antaiit que l'enfant sera né viable.
I. — 498. Le néant ne peut avoir aucune sorte de capacité : niMH nullœ sunt proprietates. L'être qui n'est pas encore conçu ne peut donc recevoir aucune donation ni aucun legs.
Celui qui est conçu, au contraire, quoiqu'il ne soit pas encore une personne, un membre de la société, tant qu'il n'est pas né, est cepeo* dant déclaré capable de recevoir d'après la fiction de faveur qui réputé né l'enfant conçu , quand son intérêt le demande : Infans concepii» pro nato hahetur. quoties de commodis ejus agitur. Toutefois , comme l'enfant qui viendrait au monde constitué de manière à ne pas vivre ne devrait pas être et ne serait pas compté comme membre de la société (voy. art. 314, n'' II), la loi n'applique le bénéfice de la fiction à Teafant conçu que sous la condition qu'il naîtra viable.
Cette règle, que le bénéficiaire de la disposition doit être au moios conçu (et naître viable ensuite) pour en profiter, ne présente aucune difficulté en ce qui touche le testament : c'est au décès du testateur que le légataire, quel qu'il soit, doit être conçu. Que le legs soit univerâeli à titre universel ou à titre particulier, qu'il soit pur et simple ou cou* ditionnel, la règle est toujours la même. Ainsi, par exemple, quand le legs est fait sous une condition qui ne doit s'accomplir que longtemps après la mort du testateur, ce n'est pas lors de l'accomplissement de la condition, c'est toujours h la mort du testateur, que le légataire doit être conçu : un legs, quel qu'il soit, est toujours écrit sous la condition
sine quà non que le légataire vivra au décès du disposant. Quant à la capacité considérée sous un tout autre point de vue que celui de Texistence, tout le monde reconnaît qu'elle suffit également au décès du testa'teur dans les legs purs et simples ou à terme, et lors de Taccomplissement de la condition (accomplissement postérieur au décès) dans les legs conditionnels.
II. — 499. Mais la règle n'est plus sans difficulté quand il s'agit de l'appliquer à la donation entre-vifs.
C'est au moment de la donation que le donataire doit avoir sa capacité ; mais quel est ce moment de la donation, lorsque l'acceptation se fait par un acte séparé et postérieur? Dans ce cas, le bénéficiaire doit*il être conçu dès le jour où se fait l'acte de donation , qui n'est qu'une offre de donner, une promesse, une pollicitation ; ou bien suffit-il qu'il le soit au jour où cette offre est acceptée en son nom?...
M. Goin-Delisle (n** 2) et M. Zacharise (V, p. 21) tiennent pour la première idée, en se fondant sur ce que l'offre serait non avenue si, au moment où elle est faite, il n'existait personne à qui elle s'adressât. Mais cette doctrine nous paraît trop sévère : le contrat de donation ne se formant que par l'acceptation du donataire, et la donation ne devant produire aucun effet, même envers le donateur, que par cette acceptation (art. 932), il nous semble qu'il suffit que le donataire soit conçu lors de cette acceptation, au moment de la formation du contrat (1).
Mais, quand l'enfant naîtra peu de temps après Tacceptation de la donation ou l'ouverture du legs, comment saura-t-on s'il était ou non conçu au moment exigé? Appliquera-t-on ici la présomption de l'article 312?... Nous avons déjà résolu cette question négativement, et nous renvoyons pour sa discussion aux n®' II à VI de Tart. 725.
500. La règle de notre article n'est pas faite, bien entendu, pour les substitutions fidéicommissaires. Là, les appelés n'ont pas beèoin d'être coDçus ni au moment où se fait la donation , ni au décès du testateur ; il leur suffit de Tétre au décès du grevé , quoique pourtant ils soient aussi donataires ou légataires du disposant, et non pas de ce grevé. Ce n'est pas précisément là une exception à notre règle, car cette règle n'est écrite que pour les libéralités directes. — Mais une véritable exception à la règle existe pour les donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître (voy. art. 1082 et suiv.).
907. — Le mineur, quoique parvenu à Tâge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n*a été préalablement rendu et apuré.
(t) Conf, Toullier (V, 95); Maleville, Grenier (n» 138 bis)-, DeUincourt, Duranton (VU!, 223); Vueille (n» 1); Demante (Thémù, VII, p. 371); DaUoz (sect. 11, n« 4); l^oujol (QO 3).
414 bxplicàtioii du code civil. Liv. m.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendante des mi* neurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
L La nullité posée par l'article n'a lieu que penr les tatenrs. Erreur de Belfin* court. Mais elle a lien pour tous, môme poar le tuteur officieux.
IL La personne encore mineure peut tester au profit de son ex-tuteor dte que ealiiid a rendu et apuré son compte et a? aot le payement du reliquat : dissentiment avec M. Coin-Dellsle. — L'ex-mineur ne peut disposer as profit éb son ex*tuteur que sons la môme condition. — Il (aut« dans les deuK cas. qalfl
Î^ ait remise des pièces depuis dix Jours. — La prescription de dix ans depow a majorité permet la disposition comme une reddition de compte. HL Étendue de la prohibition. -— La présomption de fraude qu'eUe établit ii*adafll pas de preuf e contraire. Elle s'appUque aux dispositions rémnnératoires. *■ Elfe ne crée qu'une incapacité de recevoir, et ne s'appliquerait plus dès Iràiii la capacité, en cas de testament, existait an Jour du décès : dissemlaeBt aisé M. Coin-Delisle.
IV. Les ascendants, par leur lenle quaUté,sont exceptés de cette incapacité.
V. La prohibition ne s'applique pas aux ex-tuteurs d'interdits.
I. — 501. Notre ancien droit redoutait tellement Tinfluenoe sur It volonté des donateurs ou testateurs, qu'il déclarait nulles toutes les dispositions gratuites faites par des mineurs au profit de leurs tuteurs, eurateurs, gardiens, intendants, instituteurs, précepteurs ou pédagogues; celles que ces mineurs devenus majeurs auraient faites aux ex-admi» nistrateurs de leurs biens avant la reddition définitive de leurs compté^ et même celles faites à des mattres par leurs serviteurs, ou. à des pi* irons par leurs ouvriers. Notre Gode a rejeté ce luxe de nullités, en » contentant de la règle de notre article et de la prohibition fort raisoft* nable, et peu étendue d^ailleurs, que porte l'art. 909.
Noire article déclare le mineur incapable de disposer au profit de M tuteur (alin. 1), et rex*mineur incapable de disposer au profit de son ex-tuteur, tant que celui-ci n'a pas rendu et apuré son compte (alin. S); mais il excepte de ces deux règles le cas où le tuteur serait l'un dei ascendants du mineur ou ex-mineur (alin. 3).
Ainsi la nullité n'a lieu que contre les tuteurs, soit actuels, soit ré» cemment sortis de fonctions. Donc, elle ne s'appliquerait pas au simpto curateur, qui donne seulement son assistance au mineur émancipé (l); au conseil judiciaire, auquel une personne peut être soumise pour fiu* blesse d'esprit ou prodigalité; aux membres du conseil de famille; M conseil donné par le père défunt, à la mère, tutrice légale. Elle va s'appliquerait pas non plus au subrogé tuteur, qui n'est qu'un sous*ta* teur et qui n'administre pas; ni même au tuteur ad hoc, qui , mal|r^ son nom, n'est pas un vrai tuteur, mais un simple curateur donné pour une afiaire particulière : il n'y a de doute possible ni pour Tun ni pour l'autre , puisqu'ils n'étaient pas même compris dans la prohibition si large de l'ancien droit (Pothier, Donat. entre-vifs, sect. 1 , art. 2, S ^)* A plus forte raison, la nullité ne s'appliquerait- elle pas à des maîtres
(1) Aix, 14 mai 1860 (Dev., 61, 3 , 268; /. Pal., 62, 80); Diet. noU (?• Dooati«Bi n* 107). Conirà : Bruxelles, 14 déc 1814 ; Saintespès-Lescot (t I, n» S08)«
de pension ou des instituteurs, comme le veut Ddvincourt ; car notre article constitue une exception sévère, qu'il fout dès lors se bien garder d'étendre : « Toutes personnes, dit l'art. 902, peuvent disposer et recevoir, excepté celles que la loi en déclare incapables. » La seule ressource serait alors de faire annuler pour suggestion ou captation frauduleuses.
Maïs la nullité a lieu pourtous tuteurs ; ainsi, un protuteur (art. 417), W cotuteur (art. 396), un tuteur officieux (art. 361 et suiv.), ne pourront lien recevoir de leur pupille. Le point ne nous paratt pas plus douteux pour ce dernier que pour les deux autres; car, pour n'avoir pris one tutelle qu'officiellement, il n'en est pas moins tuteur : il est même quelquefois chargé simultanément de la tutelle ordinaire (article 36Ô) ; et en tout cas, sa qualité lui donne sur l'esprit de l'enfant une influence plus grande encore que celle du tuteur ordinaire (1).
II. — 502. Examinons maintenant les deux prohibitions que présente cet article et l'exception fmale qu'il y apporte. . L'article défend d'abord à celui qui est actuellement en tutelle de lester au profit de son tuteur : il n'avait pas besoin de lui défendre la donation entre-vifs, puisqu'elle lui est défendue par l'art. 904 d'une mtoière générale et vis-à-vis de tous. Ainsi, de seize à vingt et un ans, le mineur reste, quant à son tuteur, dans une incapacité aussi complète que celle dont il était frappé avant seize ans par l'art. 903. Mais que âuidrait-il décider quant à l'ex-tuteur de ce mineur? Ainsi, Pierre qui était mon tuteur depuis plusieurs années a cessé de l'être, soit parce qu'il s'est fait excuser et a été remplacé par un tuteur nouveau, soit parce que j'ai été émancipé (art. 480) : pourrai-je, si j'ai plus de seize ans, tester au profit de Pierre?...
Le texte de l'alinéa 1 reste muet sur ce point; car il me défend seulement de tester au profit de mon tuteur; or, Pierre a été mon tuteur, Biais il ne l'est plus. Et qu'on ne dise pas, comme M. Goin-Delisle (n^ 13, en note), qu'après la cessation des fonctions, la soumission aux intérêts de plein droit (art. 474) et à l'hypothèque légale (art. 2121) filît que ce fonctionnaire n'a pas perdu sa qualité et qu'il reste encore tuteur. La preuve que notre article n'a pas eu cette pensée, c'est que, duis l'alinéa 2, en nous disant que l'ex-mineur est incapable de disposer au profit de l'ex-tuteur qui n'a pas rendu son compte, la loi a Ùen loia de dire, non pas son tuteur , mais celui qui aura été son tuteur ; et ririioéa 3 a bien soin de distinguer les ascendants qui sont, et ceux qui (M»| étéy tuteurs du mineur.
: La question ne peut donc se décider que par argument du second tlinëa. L'ex-mineur ne pouvant disposer au profit de l'ex-tuteur que ({tiand celui-ci a rendu et apuré son compte, il est clair que le mineur 06 peut tester au profit de celui qui a été son tuteur que sous cette mèeob condition. Mais rien ne permet d'aller plus loin, et Ton ne peut pas exiger, comme le veut M. Coin-Delisle (/oc. Ht, et n® 4), que l'ex-
(1) Gonf. DkU net. (t« Donation, n«' 103 et sniv.).
tuteur ait de plus payé à son ex-pupille la somme dont il pourrait se trouver reliquataire par le résultat du compte.
503. Quant à celui qui a cessé d'être mineur, il est clair qu'il peut disposer et par testament et aussi par donation entre-vifs; mais il ne peut le faire pour son ex-tuteur, ainsi qu'on vient de le dire, que quand celui-ci a rendu et apuré son compte.
Mais faut-il que la disposition ait été précédée de la remise des pièces justificatives dix jours au moins auparavant, ainsi que Part. 472 Texige pour la validité des traités? M. Duranton (VII, 199} pense que non, par la raison que notre article ne Texige pas ; mais nous ne saurions adopter sa décision. Il nous semble que cette remise se trouve exigée par la combinaison de notre article avec Tart. 472, puisqu*il est en relation intime avec ce dernier, et qu'il a pour but d'empêcher sa violation (ainsi que le déclare M. Duranton lui-même au n® 198) ; le texte même de notre article nous parait Texiger implicitement, puisqu*un compte définitif ne peut être apuré que sur la remise des pièces. C'est aussi l'avis de M. Coin-Delisle (n® 14) (l).
Au reste, Taction de l'ex-mineur contre Tex-tuteur relativement aux faits de la tutelle se prescrivant par dix ans (art. 475) à partir de la majorité, le défaut de reddition et d'apurement du compte ne ferait obstacle à la libéralité que pendant ce même délai. Une fois la prescription acquise, en effet, l'ex-tuteur se trouve à l'abri de toute poursuite, comme si son compte était apuré et son reliquat payé ; en sorte qu'il n'y a plus à craindre de sa part aucune fraude, aucune influence tendant à se soustraire à ses obligations.
III. — 504. La prohibition de notre article est d'une rigueur qu*il importe de bien saisir.
Ainsi, d'abord, il est évident que la disposition faite par un mineur à son tuteur, et celle qu*un majeur ferait à son ex- tuteur avant l'apurement du compte de celui-ci, resterait nulle, quoique le tuteur offrit de prouver, ou qu'il fût même constant, qu'il n'y a eu aucune espèce de fraude de la part de celui-ci. Du moment que la loi a frappé ces dispositions d'une présomption générale de fraude, elles tombent sous le coup de l'art. 1352, qui déclare que « nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomp* tion, elle annule certains actes. »
Il n'est pas moins évident que la nullité s'applique aussi bien aux dispositions rémunératoires qu'à toutes autres. On ne peut douter du sens absolu que le législateur a entendu donner à nos prohibitions^ quand on compare notre article à l'art. 909, où il a soin de faire un alinéa exprès pour soustraire à la nullité qu'il vient de poser les dispositions rémunératoires faites à titre particulier.
505. Mais il reste une idée plus délicate à saisir... Selon H. Goio* Delisle (n®* 2 et 1 5), notre article, comme les art. 903 et 904 auxquels se réfère notre alinéa 1 , tracerait une règle de capacité j9our le disposant;
(1) Bordeaux, SO Juillet 1857 (Der., 97, 3, e64; /. PaU» 58, Ols;.
1 établirait, non pas une incapacité de recevoir frappant sur les tuteurs, nais une incapacité de disposer affectant le pupille. De là il suivrait {ue toute disposition faite en dehors des conditions que Tarticle impose l'aurait pas d'existence légale, et, par conséquent, resterait toujours ion avenue, quels que fussent les événements ultérieurs. Ainsi le legs ia*un mineur ferait pour son tuteur actuel, et celui qu'un mineur ou in majeur ferait pour Tex-tuteur qui n'aurait pas apuré son compte [et avant dix ans depuis la majorité), serait radicalement nul et resterait dès lors sans effet, alors même que celui qui était tuteur lors de la x)nfection du testament aurait cessé de l'être, que le compte aurait été rendu et apuré (et même son reliquat payé), et qu'enfin vingt, trente du quarante années se seraient écoulées avant la mort du testateur. Le legs resterait nul également, quoiqu'une loi antérieure au décès, mais postérieure à la confection, eût replacé dans le droit commun et déclaré valables les dispositions au profit des tuteurs. — La raison qu'en donne II. Coin-Delisle, c'est que notre article dit : le mineur nb pourra dis^ POSER, et non pas le tuteur ne pourra recevoir.
Cette doctrine est inexacte. D'abord, on a vu sous l'art. 3 que ce n'est pas par les mots que l'on peut déterminer la nature et les caractères d'une loi ; qu'il faut, au contraire, faire abstraction de ces mots et ne considérer que les choses, soit pour reconnaître un statut réel sous des termes qui semblent présenter un statut personnel, soit pour reconnaître l'incapacité de recevoir dans une tournure de phrase offrant au premier abord une incapacité de donner, ou réciproquement. La preuve s'en trouve dans notre chapitre même; car, bien que l'art. 912 (aujourd'hui abrogé) déclarât que personne ne pourra dsposer au profit d'un étranger, au lieu de dire que l'étranger ne pourrait rien recevoir de personne, il est bien reconnu, même par M. Coin-Delisle (art. 912, n^ 4), que cet article créait une incapacité de recevoir en la personne de l'étranger. Or, en faisant ainsi abstraction des mots pour s'attacher aux choses, n'est-il pas évident que c'est contre le tuteur, non contre le mineur, que l'incapacité de notre article est édictée? En effet, un mineur a-t-il, en face de son tuteur, moins d'intelligence, moins de maturité d'esprit que vis-à-vis de tout autre? un mineur ou un exmineur a-t-il plus ou moins de jugement, et mérite-t-il plus ou moins de confiance, selon que son ex-tuteur lui a rendu ou ne lui a pas rendu son compte? Évidemment non. Mais le tuteur, au contraire, inspire ou n'inspire pas de défiance, il est ou n'est plus suspect, selon qu'il est encore pu qu'il n'est plus sous l'obligation gênante de rendre ses comptes. C'est donc chez le tuteur, et non pas chez son pupille, que se trouve le vice qui produit Tincapacité ; mais s'il en est ainsi, c'est donc contre ce tuteur, et non contre son pupille, que Tincapacité est portée ; et tel était en effet, de l'aveu de M. Coin- Delisle, le sens de l'ordonnance -de 1539, d'où notre article tire son origine.
La vérité de notre doctrine résulte d'ailleurs de l'arrangement généjal de notre chapitre. Ce chapitre, en effet, commence par l'expression d'une règle qui est bien moins une création du droit positif qu'une
consécration du droit naturel, savoir, que Ton ne peut pas disposer si' on n'a pas Tusage de sa raison (art. 901). Passant ensuite aux incapacités (soit de diîiposer, soit de recevoir) créées par le droit civil, le Gode pose en principe que toute personne est capable si elle n'est pas déclarée incUpable par la loi (art. 902); après quoi il s'occupe séparément : 1^ des incapacités de disposer dans les art. 903, 904 et 905^ puis 2^ des incapacités de recevoir dans les art. 906, 907 (le nôtre), 908 et tous les antres, jusqu'à la fin du chapitre. — Enfin, il a été dit positivement, dans le Rapport au Tribunat, que notre article crée une incapacité de recevoir contre les tuteurs (Fenet, XII, p. 582).
Il ne s'agit donc ici que de l'incapacité de recevoir ; et comme il est incontestable et reconnu par M. Coin-Delisle lui-môme (art. 906, n® 9} que, pour recevoir par testament, il sutBt toujours au légataire d'avoir sa capacité au jour du décès du testateur, il s'ensuit que le tuteur ou ex-tuteur recueillerait le legs à lui fait, par cela seul que la cessation de ses fonctions et l'apurement de son compte (ou l'expiration d'un délai de dix ans depuis la majorité) se seraient réalisés avant la mort du pupille ou ex-pupille. Il s'ensuit également que le legs serait valable si, dans l'intervalle de la confection au décès, une loi était venue effacer Tincapacité posée par notre article.
IV. — 506. L'exception que notre dernier alinéa apporte aux prohibitions des deux premiers ne présente aucune difficulté. Les ascendants, à cause de la confiance qu'inspire leur qualité, peuvent recevoir malgré leur caractère de tuteurs. Et notre article n'exige pas, comme le faisait l'ancien droit, qu'ils n'aient point convolé à de secondes noces.
V. — 607. Une dernière question nous reste à examiner ici : c'est de savoir si l'incapacité de recevoir portée par notre article doit s'appliquer aux tuteurs des interdits.
Remarquons d'abord qu'il n'y a pas de question possible pour la libéralité que l'interdit ferait au profit de son tuteur actuel. Car elle serait faite par une personne actuellement interdite; or, nous avons vu ((ue tout acte, gratuit ou onéreux, fait par un interdit, est nul comme émanant d'une personne privée de raison, sans qu'il y ait à regarder s'il a été fait dans un intervalle lucide (art. 90 1, n® II).
Mais quel sera le sort de la disposition consentie après la mainlevée de l'interdiction au profit de l'ex-tuteur avant l'apurement de son compte? M. Coin-Delisle (n® 12) enseigne qu'elle sera nulle, en se fondant sur l'art. 509, qui déclare l'interdit assimilé au mineur et soumis aux règles portées pour la tutelle de celui-ci. . . (1) Cette idée est encore inadmissible. Car ce n'est pas d'un interdit qu'il s'agit ici ; c'est d*uDe personne qui a été en état d'interdiction, mais qui n'y est plus, et dont la position est loin d'être analogue à celle de l'ex-mineur.
Que l'inexpérience de l'ex-mineur et aussi l'ascendant qu'un tuteur a pu prendre sur lui aient déterminé des mesures exceptionnelles poor protéger le nouveau majeur contre son ex-tuteur, cela se conçoit par-
(1) CoDf. Dict, not, (v* Donation, n* 181).
faitement; qu'aucun traité ne soit possible entre eux avant l'apurement du compte, qu'aucune libéralité ne puisse être faite au tuteur jusqu'à ce moment, que les sommes dues à l'ex-mineur portent intérêt de plein droit sans demande judiciaire ni convention spéciale, tout cela s'explique et par l'inhabileté du jeune homme aux affaires et par Tétat de suspicion dans lequel Tex-tuteur est placé. Mais on ne comprendrait pas qu'il en fût de même entre Tex- interdit et celui qui a été son tuteur. Le premier, d'une part, est un homme mûr, pouvant connaître les affaires tout aussi bien, et peut-être mieux, que Tex-tuteur luimême ; d'un autre côté, comment le tuteur prendrait-il sur l'esprit d'un malheureux fou, qui ne le connaît même pas, l'ascendant qu'il lui est si facile d'obtenir sur l'esprit d'un jeune homme? Nous n'avons plus ici ni le jeune homme ignorant, ni l'administrateur suspect qui ont motivé la règle de notre article. — Remarquons d'ailleurs qu'un interdit, à la différence du mineur, peut avoir pour tuteur son conjoint ou son enfant, que leur qualité rend aussi favorables que des ascendants; si la loi dès lors avait entendu appliquer nos prohibitions aux ex-tuteurs d'interdits, elle n'aurait pas manqué de mentionner le cas pour excepter de la prohibition le conjoint et les descendants. L'idée de M. Coin- Delisie est donc inadmissible.
908. — Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre Des Successions.
508. On a vu, par les art. 757 et suivants, que les enfants naturels simples, quand ils sont légalement connus, ont droit dans la succession de leurs père ou mère, ou 1® au tiers, ou 2" à la moitié, ou 3® aux trois quarts, de ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été légitimes, selon qu'ils concourent, ou l^avec des descendants légitimes, ou 2® avec des ascendants ou des collatéraux privilégiés, ou 3** avec des collatéraux ordinaires; et que les bâtards adultérins ou incestueux n'ont droit qu'à des aliments. C'est pour garantir l'exécution de ces règles que notre article déclare nulles toutes dispositions par lesquelles ces père ou mère attribueraient au bâtard adultérin ou incestueux plus que des aliments, ou au bâtard simple plus que la quotité ci-dessus rapiiclée. Et puisque cet article n'a pour but que de confirmer une partie du système des successions légitimes, c'est donc une loi réelle, quoiqu'il organise une incapacité (voy. Tart. 3, n** IV) (1).
508 bis. Quant à l'enfant non reconnu , il est clair qu'il conserve toute capacité de recevoir de ses père ou mère, puisqu'aux yeux de la loi il n'est pour eux qu'un étranger.
(1} L*action en réduction d'un legs fait par le père à l'enfant naturel et qui dopasse sa part héréditaire, étant fondée sur une disposition d'ordre public, peut être exercée par tout nyant droit à la succession, notamment par le légataire universel. Cass., ■y f<îYrier 1805 (Dev., 65, 1, 105; /. Pal., 65, 241); Paris, 6 août 1872 (Dev., 72, 2, 341).
Il est bien clair aussi que le titre Des Successions n'accordant un droit quelconque aux bâtards que sur la succession de leurs père et mère, c'est uniquement vis-à-vis de ceux-ci qu'est posée leur incapacité de rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé. On ne conçoit pas qu'une Cour d*appel ait pu juger (Besançon, 25 juin 1808) que le bâ» tard ne peut rien recevoir par donation ni testament d'aucun parent de ses père et mère. Il est très-vrai que l'art. 756 ne lui accorde aucun droit sur la succession légitime des parents de ses père et mère ; mais ce n'est pas une raison assurément pour qu'ils n'en puissent pas recevoir des libéralités. Au contraire, puisqu'il ne lui est rien accordé, il est clair que ce n*est pas par rapport à eux qu'est mise l'incapacité de recevoir plus que ce qui est accordé... Au surplus, personne n'a partagé l'étrange idée de la Cour de Besançon.
Faisons remarquer, enfin, que les descendants légitimes d'un bâtard défunt étant mis en son lieu et place par rapport à la succession des père et mère qui Tout reconnu (art. 759), ils seraient par conséquent incapables comme lui de rien recevoir en dehors de la fraction déte^ minée. La Cour de Colmar a méconnu ce principe en déclarant valable (31 mai 1825) le legs universel fait par une femme à l'enfant légitime de sa fille naturelle, après la mort de celle-ci (1).
909. — Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entrevifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant ie cours de cette maladie.
Sont exceptées, 1^ les dispositions rémunératoires faites à litre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
2^ Les dispositions universelles , dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
I. Incapacité de recevoir organisée par les alinéa 1 et & de l'article. A quelles ptf* sonnes elle s'applique.— Elle comprend les empiriqnes (dissentiment aiec M. Goin-Delisle) et les ministres des différents cultes (erreur de Touiller)..
n. Il faut que la disposition soit faite pendant la maladie dans laquelle les soins 800t donnés et dont meurt le disposant.
m. La prohibition ne peut pas s'appliquer au conjoint de la personne malade. Qf^ du mariage contracté pendant la maladie môme?
IV. Première exception, pour les dispositions rémunératoires. Quid si elles soot ex* ceisives?
(1) Sie: Demolombe [Suce., t II, no 05); Boileux (art. 908). Contra: Montpelli^« 15 Janfier laoft ( DeT., 64, S, 8& ); Saintespès-Lescot (t. I, n« 238); Maaeé et VeiT (t. III, i 4i8)| Aubry et Ran (t. V, g 040].
TIT. n. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 909. 421
V. Deuxième exception , fondée sar la parenté. Le mot héritien n'y est pas synonyme de parents : dissentiment avec MM. Duranton, Goin-Delislc et Zacbariie. YI. Réfatation de la doctrine contraire.
I. — 509. Les médecins ou pharmaciens, et aussi les ministres d'un culte, qui ont assisté une personne dans la maladie dont elle est morte, sont déclarés par notre article incapables de recevoir d'elle aucune libéralité par des dispositions faites pendant cette même maladie. — Précisons d'abord cette règle prohibitive des alinéa 1 et 4 de notre article; nous examinerons ensuite les deux exceptions qui sont apportées à la règle par les alinéa 2 et 3.
Et d'abord, à quelles personnes s'applique la prohibition? La loi nous dit que c'est aux docteurs en médecine ou en chirurgie, aux officiers de santé, aux pharmaciens et aux ministres du culte.
La règle frappe donc en premier lieu ceux qui exercent l'art de guérir, et qui , par les soins qu'ils donnent au malade , acquièrent sur lui une influence que la loi suspecte. Mais faut-il y comprendre les empiriques et tous ces charlatans qui font métier de promettre des guérisons chimériques que le hasard réalise quelquefois ? Nous n'hésiterons pas à dire oui, malgré Topinion contraire de M. Coin-Delisle (n® 6) ; car ces individus exercent véritablement , à leur manière , l'art de guérir, «t sont médecins en fait. Le caractère généralement peu honorable de ces individus est assurément une raison de plus de les suspecter et de se défier de leur désintéressement ; et les moyens excentriques qu'ils emploient leur donnent ordinairement une influence plus grande sur fesprit des malades assez faibles pour se confier à eux. Quant à cet argument, le seul qu'on puisse faire valoir, qu'ils ne sont pas médecins légalement, il se tourne contre eux encore, puisque, médecins en fait, Tillégalité punissable de la profession qu'ils usurpent ne fait que ren* dre plus puissants les motifs de notre article, loin de les atténuer. — L'arrêt qui paraît déterminer l'opinion de M. Coin-Delisle (1) n'est nullement opposé à notre doctrine; car il s'agissait d'un étudiant en médecine qui était accouru de Paris à Laval pour donner tous ses soins au bienfaiteur qui l'avait élevé, et qui le traitait comme son enfant : ce jeune homme n'était médecin ni en droit ni en fait; il ne faisait ni légalement ni illégalement métier ou profession de guérir les malades, et dès lors sa position , toute favorable d'ailleurs, échappait aux termes comme à Tesprit de notre article (2).
Nous pensons de même, avec M. Yazeille (n® 10) et un arrêt de Grenoble du 6 févrierl830, que la prohibition comprend les sages-femmes, ]ai sont, quant aux accouchements, de vrais officiers de santé, et aussi les femmes qui, sans mission légale, feraient métier habituel de guérir. Mais, nous reconnaissons avec tout le monde que la règle ne s'étend pas aux simples gardes-malades.
(1) ReJ., 2& Juillet 1832 (Dev., 32, 1,503).
(3) Grenier (n" 126); Delvincoart, Toallier (V, 68); Doranton (VIII, 25t); Yazeille (o* 8); Poujol (n® 5); Zacharia (V, p. 27); Dict. not, (r Donation, n«* 200 et »niT.).
422 EXPUCATION mj GODE CIVIL. LIV. III.
Ainsi, la prohibition s^adresse, ni plus ni moins, aux hommes et aux femmes qui exercent légalement ou illégalement la profession de guérir. Mais, bien entendu, il faut que la personne, pour être déclarée incapable de recevoir, ait traité le malade, c*est-à-dire lui ait donné un ensemble de soins continus. Ainsi, le médecin qui aurait seulement fait partie d'une ou de plusieurs consultations, et le pharmacien qui n'aurait fait que vendre ses médicaments (comme il est d'usage aujourd'hui), ne seraient pas compris dans les termes de Tarticle, ainsi que Ta reconnu la Cour suprême (12 oct. 1812).
510. Quant aux ministres du culte, il faut de même, pour quils soient déclarés incapables, qu'ils aient rempli envers le malade des fonctions de leur ministère, et des fonctions de nature à exercer de Tinfluence sur l'esprit. En effet, ils sont assimilés par notre article au médecin qui a traité le malade ; et de même que le médecin qui n*a été appelé que pour concourir à une consultation ne serait pas atteint par l'incapacité, de même le prêtre qui aurait seulement donné au malade la communion ou l'extrême-onction resterait capable de recevoir toate espèce de libéralités. C'est ce qui a été reconnu par la Cour de Grenoble (16 avril 1830) et par la Cour suprême (18 mai 1807) pour un prêtre qui avait administré le sacrement d'extrême-onction.
Mais il faudrait se garder d'adopter les motifs de Tun ou de Tautre de ces arrêts, dont le premier déclare que notre article « ne s'applique qu'au prêtre qui a dirigé la conscience du malade au tribunal de la pénitence »; tandis que le second semble décider « qu'il suflBt, il est vrai, de toutes fonctions du culte, mais que la Cour d'appel a pu dire que l'administration de l'extrême-onction n'était pas une de ces fonctions. » Il est certain que le prêtre peut diriger la conscience hors du tribunal de la pénitence et sans être le confesseur-, il n'est pas moins certain que l'administration d'un sacrement quelconque est bien l'une des fonctions sacerdotales. . . Il ne faut donc pas chercher à concilier ces idées contradictoires , et fausses de part et d'autre ; il faut s'en tenir à cette pensée commune aux deux arrêts, qu'il s'agit seulement des fonctions de nature à donner au ministre une grande influence sur l'esprit du malade. Il faudrait surtout se bien garder de conclure de ces arrêts, comme l'a fait Toullier (V, 70), que l'incapacité ne peut résulter que de la confession auriculaire, et ne peut dès lors s'appliquer qu'à des prêtres catholiques : il y a d'autres assistances spirituelles que celles de la confession auriculaire, et la règle générale de notre article est tout aussi bien faite pour des ministres protestants ou des rabbins juifs que pour les prêtres catholiques (1).
II. — 511. Deux conditions sont requises pour que les dispositions faites par un malade au profit des médecins qui l'ont traité, ou des ministres du culte qui l'ont assiste, soient frappées de nullité : 1^ que la
(1) Dalloz (chap. 3, sect. 8); Vazeille (o» 7); Goin-Delisle (no 20); Zacbari» (V,p. S*]: Diet. not, (▼<» Donation, n*' 327 et sui?.); Bordeaux, 7 décias? (De?., M, 3,491; J. PaL, 58, 330).
disposition ait été faite pendant la maladie dans laquelle les soins ont été donnés, et 2^ que le disposant soit mort de cette maladie.
Ainsi, d'abord, la disposition faite par une personne en bon état de santé, au profit même de son médecin ordinaire ou de son confesseur, resterait parfaitement valable, malgré les soins que ce médecin ou ce confesseur donnerait ensuite au disposant pendant une maladie dont celui-ci mourrait. Et maintenant, quand môme la disposition faite au profit de ces personnes Taurait été pendant la maladie du disposant, elle serait valable si ce disposant revenait à la santé ; et elle demeurerait valable à toujours, malgré les soins que le donataire ou légataire donnerait de nouveau dans une maladie postérieure qui enlèverait le disposant. Il faut, en résumé, que la disposition soit faite en maladie et dans la maladie dont on meurt.
Mais du moment que la disposition a été faite pendant la maladie dont le disposant est mort, elle doit être annulée. 11 y a donc, non pas une violation réelle de la loi, mais une rédaction vicieuse et présentant une violation apparente, dans un arrêt de Grenoble maintenu en Cassation (9 avril 1835), qui déclare valable le legs fait par une malade à son médecin en I820, au début d'une maladie dont elle mourut plus tard, par ce motif que le mal, peu grave alors, n'avait nécessité le traitement du médecin que de 1824 à 1826 (l). Maintenir un legs que l'on reconnaissait fait pendant la maladie qui avait causé la mort, c'était, quant aux termes, violer la disposition de notre article. Pour respecter cette disposition, il fallait, le traitement du médecin n'étant devenu nécessaire qu'en 1824, dire que la maladie n'avait commencé qu'à cette époque, et que jusque-là Tétat de la malade n'avait été qu'une indisposition ne constituant pas encore la maladie dont elle 4tait morte. — C'est au juge du fait, bien entendu, de rechercher et de déclarer si le mal auquel le disposant a succombé doit être regardé comme une maladie distincte du mal existant lors de la confection de l'acte, ou s'il n'en est qu'une continuation et une nouvelle période *, si, en un mot, les deux états doivent ou non, d'après les circonstances, être considérés comme étant bien la maladie dont le disposant est mort (2) .
512. On a critiqué, du reste, et avec raison, quant à la donation entre-vifs, la règle de notre article, qui rend la disposition valable par cela seul que le disposant revient à la santé. Elle est fort juste pour le testament, puisque cet acte étant révocable à la volonté de son auteur,
(1) Ce n*était pas directement au médecin, c'était à sa fllle que le legs était fait; mais cette circonstance ne modifie pas la question, puisque ce legs était de plein droit réputé fait au père par personne interposée (art. 011). — Dev., 35, 1, A50.
(S) L'art. OOV D*exige pas que le testament soit contemporain du traitement. La dernière maladie, dans le sens de cet article, existe, quelque éloigné que soit le décès, dèa rinstant où est arrivé chcE le testateur un état morbide mortel qui défie tous les efforts de la science , et le médecin ne peut être considéré comm^ ayant cessé de traiter le malade, par cela seul que, jugeant la situation désespérée, il a laissé inierfenir d'antres médications, même contraires à sa conviction, en se bornant à surveiller l'ensemble des moyens de distraction et de soulagement entrepris successivement par son malade. Paris, 8 mars 1867 (Dev., 67, 2, 160; /. Pal,, 57, 680).
424 eipucàtion du code cnriL. liv. m.
si celui-ci le laisse subsister quand il a recouvré la santé et sa liberté d*esprit, c*est que t'acte est bien l'expression de sa volonté. Mais comment justifier le Code quant à la donation, qui, par le retour à la santé, se trouve valable immédiatement et irrévocablement? Comment ! vous présumez que cette donation est le résultat de la captation (puisque vous la déclarez nulle si son auteur meurt sous TinQuence où vous le supposez être), et voilà que, dès que le donateur revient à la santé, dès le moment où il recouvre sa liberté d*esprit, vous déclarez Tacte valable avec ses effets ordinaires, c*est-à-dire avec irrévocabilité f
III. — 513. Tous les auteurs s'accordent à dire que la prohibition de notre article n'est pas faite pour le médecin ou le ministre du culte qui serait l'époux de la personne qui a disposé pendant la maladie dont elle meurt ; et la Cour suprême la jugé le 30 août 1808 (1).
Et, en effet, Part. 212, imposant à chaque époux Vobligation d'assister personnellement son conjoint, le frapper ici d*incapacité pour avoir donné ses soins à ce conjoint, ce serait le punir d'avoir rempli son devoir. D'ailleurs, entre deux époux, la captation, TinflueDce extrême de Tun sur l'autre n*est pas plus à craindre en cas de maladie, et par les soins que le mari peut donner comme médecin ou comme ministre, qu'elle ne Test dans toutes les circonstances de la vie-, c'est chaque jour, c'est dans tous ces moments d'épanchement et de communication intime, que cette influence subversive de la liberté se * trouve à craindre. Donc, entre époux, ce n*était pas une règle spéciale au cas de maladie, et à telle ou telle qualité du mari j qu'il fallait poser; c'était par une règle générale et d'une application quotidienne qu'il fallait prévenir les effets d'une trop grande influence d'un époux sur l'autre, et c'est ce qu'a fait la loi. Seulement, comme on ne pouvait pas aller jusqu'à rendre impossibles toutes les libéralités entre épouX) le Code a cru prendre une précaution suffisante en déclarant que toute disposition gratuite entre époux sera toujours révocable à la volonté du disposant, à l'instar des testaments (art. 1096).
Et quand même le mariage du médecin ou du ministre n'aurait ea lieu que pendant la maladie dont la personne est morte et dans le cours de laquelle les libcralilés ont été faites, il est clair que ce mariage étant parfaitement valable, et devant, dès lors , produire tous ses effets, les règles que nous venons d'indiquer s'appliqueraient toujours , puisqu'elles ne sont que l'un de ces effets du mariage. Mais ce principe devrait recevoir exception, s'il était prouvé par les héritiers du disposant que le mariage n'a été contracté que dans le but d'échapper à la prohibition de notre article. Dans ce &'is, les libéralités n'en seraient pas moins annulées par la mort de la malade ; car la conduite infâme d'un homme qui n'a formé le plus saint des contrats que comme un moyen de réaliser ses honteux calculs, ne saurait le relever de l'incapacité qui frappait
(1) Nous parlons d'un époux médecin ou minittrtt d'un culte. On sait, en effet, qM si les prêtres catholiques ne peuvent pas se marier, les ministres protestants on israé' lites se marient très-bien.
m. II. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 909. 425
sur lai. Le principe et Texception sont, avec raison, consacrés par la jurisprudence (1).
ô 1 4 . Quant aux dispositions faites pendant la dernière maladie avant le mariage intervenu, il est clair qu*étant faites à un moment où le mariage n'existait pas , elles resteraient complètement sous le coup de la règle prohibitive de notre article.
IV. — 515. Après avoir posé la règle prohibitive que nous venons d'expliquer, notre article y apporte deux exceptions dont la première ne présente aucune difficulté.
La loi déclare les médecins et ministres du culte capables de recevoir des dispositions rémunératoires, c*est-à-dire faites pour les récompenser de services rendus, pourvu qu'elles soient faites à titre particulier et que leur importance soit en proportion avec la fortune du disposant. Et, bien entendu, il n'est pas nécessaire que le disposant ait écrit c[ue sa libéralité était rémunératoire ou qu'il la faisait jxmr récompenser les services rendus; car ce n'est pas la qualification de Tacte qu'il faut considérer, c'est sa nature et son but, but qu'il sera toujours facile de reconnaître par les circonstances (2).
Ainsi , la disposition sera valable dès là qu'elle ne sera pas universelle ou à titre universel et qu*elle n'excédera pas les bornes raisonnables d'une récompense. — Que si elle dépassait ces limites, il faudrait distinguer. Si, malgré sa trop grande importance, il était cependant reconnu que la disposition est vraiment rémunératoire, nous pensons qu'elle devrait alors rester valable et subir seulement une réduction. Hais si , au contraire (malgré la qualification de rémunératoire qu'on aurait pu avoir la précaution de lui donner] , elle n'était vraiment pas une simple récompense, et que l'objet particulier qu'elle attribue formât une partie notable du patrimoine, il est clair qu'elle ne serait plus dans l'exception de notre alinéa 2, et qu'elle retomberait sous la règle prohibitive de l'alinéa précédent (3).
V. — 616. Une seconde et dernière exception est présentée par le troisième «alinéa de notre article ; elle est fondée sur la parenté du disposant avec le bénéficiaire. Pour savoir quelles personnes peuvent en profiter, il faut distinguer à qui doit aller la succession ah intestat du défunt : l** Si ce défunt ne laisse pas d'héritiers en ligne directe, toute disposition, même universelle, est valable au profit du médecin ou ministre du culte qui se trouve être parent du disposant au quatrième degré ou à un degré plus proche; 2** si le défunt laisse des héritiers en ligne directe, la disposition ne peut être valable qu'autant qu'elle est faite à Tun de ces héritiers.
(1) ReJ., 30 août 1808; Paris, 26 février 1817 et 26 janvier 1818; Rej., 11 Janvier 1820; Diet. noL (vo Donation, n"" 217 etsuiv.).
(2) Trib. Castel-Sarrasin , 18 février 1863. Sit : Demolombe (t. I, n<> 534); Pont (Aev. eriU, t. I, p. 6A0); Troplong (n® 6&0).
(3) Le double caractère de legs à titre particulier et de legs rémunératoire doit ressortir du testament même ; il n'appartient pas au Juge de se substituer au testateur et de transformer, par une réduction arbitraire, un legs universel en un legs à titre particulier. Ce legs universel est absolument nul et sans effet. Casa., 21 mars 1870 (De?., 70, 1, 233; /. PaU, 70, 600).
426 RXPLICATION DU CODE aVlL. LIV. ni.
V Si le disposant ne laisse pas d*héritiers en ligne directe ^ comme alors il n y a pas de réserve, il peut donc donner ou léguer au médecin ou ministre, qui est son parent au quatrième degré, tout ce qu*il voudra, même sa fortune entière. Ainsi, supposons que ce disposant, ayant perdu ses père et mère et n'ayant pas de descendants, ait pour plus proches parents son aïeul et un frère; la succession étant alors déféra non pas à Taïeul, mais au frère (art. 750), le disposant n'a donc pas ^'héritiers en ligne directe, et il peut, par conséquent, donner tout ou partie de sa fortune, soit à Taïeul (qui est au second degré), soit à un oncle ou à un neveu (qui seraient au troisième), soit à un cousin (qui serait au quatrième), quoique cet aïeul, cet oncle, ce neveu ou ce cousin soit son médecin ou son confesseur. — 2** Mais si le disposant a pour héritiers des parents en ligne directe, il ne peut faire sa disposition aa profit du médecin ou du ministre qu'autant que celui-ci est précisément Tun de ces héritiers. Ainsi, quand le malade a pour héritiers ses enfants, il ne peut disposer au profit du médecin ou du ministre qui serait ou son frère, ou son père, ou même son petit-enfant (à moins, bien entendu, que ce petit-enfant ne soit le fils d'un enfant prédécédé, pubqu'alorsil serait lui-même héritier avec les enfants, ses oncles et tantes). — Que si le disposant avait simultanément pour héritiers des parents directs dans une ligne et des collatéraux dans l'autre, le patrimoine se divisant alors en deux successions dont chacune a ses règles particulières (art. 733), la disposition faite au profit du médecin ou ministre, parent au quatrième degré, serait nulle quanta la succession passante des héritiers en ligne directe ; mais elle aurait son effet dans celle à laquelle sont appelés des héritiers collatéraux. Ainsi, que le disposant n'ait ni ses père et mère, ni descendants, mais seulement ses aïeul et aïeule paternels et un oncle maternel , il pourra disposer, au profit du médecin ou ministre, qui est son cousin, de la moitié de ses biens qui forme la succession déférée à l'oncle. S'il avait son père et un frère, le collatéral ayant alors droit à trois quarts et Théritier en ligne directe à un quart seulement (art. 751), c'est pour les trois quarts que serait valable la disposition faite au cousin.
517. MM. Duranton (VllI, 266), Coin-Delisle (n^* 16 et 17) et Zacharia3 (V, p. 28) n'entendent pas comme nous ce troisième alinéa de notre article. Selon eux, le mot héritiers signifierait ici parents;^ sorte que, 1^ le médecin ou ministre parent au quatrième degré ne pourrait recevoir qu'autant que le disposant n'aurait aucun parent en ligne directe (ce qui serait plus sévère que dans notre sens); et T quand ce disposant aurait des parents directs, héritiers ou non, il suflBrait d'être l'un de ces parents pour pouvoir recueillir. Ainsi, 1® dans l'hypothèse ci-dessus, d'un disposant laissant un aïeul et un frère, ce disposant ayant un parent en ligne directe, il ne pourrait rien donner à un collatéral du quatrième degré (oncle, neveu, cousin ou autre). Mais 2^ dans l'hypothèse, déjà présentée aussi, d'un malade qui a pour héritiers ses enfants, il pourrait disposer au profit d'un petit-enfant, ou de son père, ou d'un aïeul ; au profit, en un mot, de tout descendant
>u ascendant quelconque, parce qu'ils sont parents en ligne directe.
On ne saurait admettre cette interprétation, V parce qu'elle est contraire au texte de la loi qui ne parle pas des parents, mais bien des héniiers; 2** parce qu'en effet ce n'est pas l'existence ou la non-existence Vun parent qui n'a aucun droit aux biens qui doit empêcher ou per- (nettre la capacité de tel autre à venir prendre ces biens, mais seulement l'existence d/un héritier, d'un parent appelé à ces mêmes biens : aussi, 3*est précisément en se fondant sur ce que Tart. 909 s'occupe de la transmission des biens et que les simples alliés n'ont pas droit à ces biens , que M. Duranton (n** 255) et M. Coin-Delisle (n** 15) décident, ît avec raison, que l'exception ne s'applique pas à ces alliés; 3® enfin, larce que l'interprétation que nous combattons conduit à des résultats ibsurdes. En effet, dans l'hypothèse d'un malade qui a son aïeul et un rère, la présence du parent en ligne directe (parent qui n'a rien à réclamer) s'opposerait à toute disposition , non-seulement au profit d'un >ncle ou d'un cousin , mais même au profit du frère, puisque ce frère f est pas l'un des parents en ligne directe. Ainsi ce frère, à qui apparientprécisément la succession entière ^n^ que l'aïeul y puisse prétendre ien, serait incapable de recevoir par donation ou testament aucune wrtie des biens; et ce, par la présence de cet aïeul, qui n'a rien à rétamer ! ! !
VI. — 618. Ce faux système paraît provenir de ce qu'on a cru trouver, entre la théorie de l'art. 907 et celle de notre art. 909, une anaogie beaucoup plus grande que celle qu'ils présentent réellement.
« Dans l'art. 907, s'est-on dit, les tuteurs sont déclarés suspects et ncapables de recevoir, comme le sont ici les médecins et ministres du :ulte. Mais puisque l'art. 907 excepte absolument de cette incapacité les ascendants pour leur seule qualité, la loi a donc dû les excepter de raénne ici, et excepter aussi par une raison au moins égale les descendants. La loi étant ici moins sévère que dans l'art. 907 (puisqu'elle étend quelquefois son exception jusqu'aux simples collatéraux), il n'est pas croyable qu'elle ait entendu restreindre cette même exception quant aux parents en ligne directe; et ceux-ci, dès lors, doivent rester capables toujours et absolument. » C'est sous l'influence de ces idées que nos auteurs ont examiné notre troisième alinéa ; or, ces idées sont complètement inexactes. Sans doute, le législateur eût pu procéder pour l'exception de notre article comme pour celle de l'art. 907; mais il ne l'a pas fait.
Dans l'art. 907, la loi pose son exception par la seule considération de la qualité de la personne, sans examen d'aucune autre circonstance, sans préoccupation du point de savoir à qui les biens auraient dû passer ab intestat; l'ascendant, par cela seul qu'il est ascendant, sera capable de la donation ou du legs, sans qu'on ait à rechercher si c'était lui qui devait recueillir tous les biens dans la succession, ou s'il n'en devait avoir que la moitié, ou seulement un quart, ou s'il n'en devait rien avoir. Ici, au contraire, la loi considère tout à la fois la personne, et en elle-même, et par rapport aux autres parents coexistants; elle se
428 EXPUCATION DU CODB CIVIL. LIT. III.
préoccupe simultanément et delà qualité de cette personne, et aussi de la position que cette personne occupe dans Tordre successif par rapport aux autres membres de la famille. — 11 ne faut donc pas, en ne s'attachant qu*à l*une des idées que le Code prend toutes deux pour point de départ, s'étonner de ce qu'un ascendant qui serait capable dans l'art. 907 (quoique son descendant laisse une postérité), soit incapable ici. Car, puisqu'un oncle, capable en principe, et qui poorrait enlever à tel autre parent plus proche (un frère, par exemple) la succession entière, devient incapable et ne peut recevoir aucune fraction de cette même succession dès qu'il existe un descendaut ou même un ascendant quelconque, on s'explique très-bien que l'ascendant, qui serait capable en principe, devienne également incapable en face d*un descendant. — Qu'on ne dise pas non plus que la loi n'a pas dû présumer la captation et craindre la fraude dans la ligne directe. Car la même réponse reviendra toujours ; puisque notre article se préoccupe ou ne se préoccupe pas de la captation de la part d'un oncle, d'un neveu, d'un frère, selon qu'il existe ou n'existe pas d'héritiers directs, il est tout simple qu'il s'en préoccupe ou ne s'en préoccupe pas de la part d'un héritier direct, selon qu'il existe ou n'existe pas d'autres héritiers directs préférés au premier.
519. Pour prouver que les mots héritiers en ligne directe signifient ici tous les parents de cette ligne, héritiers ou non, M. Coin-Delisle prétend que ces mots sont mis par opposition aux parents collatéraux, ks seuls, selon lui, dont la loi entende parler au commencement de l'alinéa. Dans son système, les mots a dans le cas ^ par^^^ jusqu'au quatrième degré n signifieraient en cas de parenté co//a^e>afe jusqu'au quatrième degré. Ce second changement au texte de notre alinéa est, en efiet, indispensable pour lui donner le sens adopté par MM. Coin-Delisle, Duranton et Zacharia;. Or, pour établir ce prétendu sens restreint du moi parenté, M. Coin-Delisle fait d'abord remarquer que, dans le Code, les avantages attribués à la ligne directe ne reçoivent nulle part une limitation à un degré quelconque. Mais c'est là une considération qui ne saurait amener rien de concluant, attendu que la limitation qui n'existerait pas en général et dans tels et tels cas, pourrait toujours être mise dans tel cas particulier ; d'ailleurs, une foule d'articles attribuent aux ascendants du premier degré des avantages qui sont limités à ce premier degré et ne passent jamais aux ascendants plus éloignés (voy. art. 748 à 751, 764, 384, 211, etc.). — M. Coin-Delisle ajoute que si les mots en cas de parenté jusqu'au gtuitrième degré s'appliquaient à la ligne directe comme à la ligne collatérale, ils formeraient un CONTRE-SENS avec la phrase incidente : pourvu que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; car, dit-il, si le donataire appartient à la ligne directe, on n'a pas pu dire d'une manière absolue que le décédé ne laissait pas d'héritiers dans cette ligne... Cet argument est vraiment inconcevable. L'idée serait très-vraie contre nos adversaires, qui disent que le mot héritier signifie parent. Il est clair, en eflTet, que si héritiers signifie parents, il faudra que parenté signifie seuleaient/»-
rente collatérale; car il est bien évident qu'il y aurait contre-sens, et contre-bon sens, à dire que la disposition sera valable au profit des parents directs ou collatéraux, pourvu que le décédé n'ait pas de parents directs/ Ainsi, l'argument serait excellent contre MM. Coin-Delisle et Daranton, et il va nous servir bientôt. Mais que peut-il signifier contre notre doctrine, dans laquelle on prétend que héritiers signifie tout simplement héritiers? En quoi y a-t-il contre-sens à dire que la disposition sera valable au profit des parents directs ou collatéraux, pourvu que le décédé n*ait pas A'Mritiers directs? Le défunt ne peut-il pas laisser plusieurs parents dans la ligne directe sans y avoir un seul héritier?
C'est donc dans le système que nous combattons que se trouve le contre-sens, ou pour mieux dire Tabsurdité ; et cette absurdité s'y trouverait encore alors même qu'on admettrait, comme le veut M. Coin- Delisle, que le mot parenté signifie seulement parenté collatérale.
En effet, notre alinéa présente trois propositions, une principale, et deux incidentes qui dépendent de la première. Or, cette proposition principale étant celle qui indique pour quelles personnes peut se faire la disposition, si on réduit cette proposition à ne parler que des parents collatéraux, il devient évident qu'aucune libéralité ne ^t^ jamais permise aux parents de la ligne directe (tandis que, dans le système contraire, on veut que ces parents soient capables absolument et toujours); et d'un autre côté, comme la troisième proposition suppose une libéralité qui, devant être nulle d'après la seconde proposition, devient valable parce qu'elle est fa'tte à un parent direct, il est clair qu'on devra retrouver une absurdité en rapprochant cette troisième proposition de la première. 11 sutBt pour s'en convaincre de voir ce que devient notre troisième alinéa au moyen des deux modifications indiquées. Le voici : « Sont exceptées les dispositions universelles, en cas de parenté co//a<^rale jusqu'au quatrième degré, pourvu que le décédé n'ait pas de pa^ rents en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces parents » ; en d'autres termes : « Les donations seront valables, quand le donataire sera parent collatéral jusqu'au quatrième degré, pourvu que le disposant n'ait pas de parents directs; ou pourvu, s'il en a, que ce donataire [parent collatéral) soit lui-même un de ces parents directs! »
On voit que nous sommes tombés de Charybde en Scylla et que cette doctrine est de tous points inadmissible (l).
910. — Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d*une commune, ou d'établissements d*utilité publique , n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par le gouvernement.
520. Les communes, les établissements publics, les corporations
(1) Delfincourt, Toullicr (V, 66); Grenier (nMl?)-, YaxeiUe {noj); Demaote in, 258).
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ecclésiastiques ou laïques, toutes les collections d'individus formant une personne morale sont, en principe, capables de recevoir par donation ou testament. Cependant, pour que des libéralités excessives ne leur soient pas faites au détriment des familles, les dispositions ne peuvent s'exécuter qu'après autorisation. Cette autorisation, spéciale pour chaque disposition, s'accorde en général par le chef du gouvernement ; mais quand la disposition a pour objet de Targent, des meubles ou des denrées, n'excédant pas une valeur de 300 francs, rautorisation est donnée par les préfets, auxquels le pouvoir a été délégué pour ce cas par une ordonnance du 2 avril 1817. (Ce pouvoir appartenait précédemment aux sous-préfets.) — Le principe de capacité générale qui vient d'être indiqué reçoit une restriction pour les communautés religieuses de femmes, auxquelles on ne peut donner ou léguer des immeubles qu*à titre particulier (L. du 24 mai 1825) (1).
Bien entendu, il ne s'agit dans notre article que des établissements ou associations ayant une existence légale. La disposition faite au profit d'une société qui ne serait pas autorisée par le gouvernement serait évidemment nulle, puisque le néant ne peut pas être capable de recevoir. Mais rien n'empêcherait évidemment de faire la disposition au profit de telle ou telle des personnes composant l'association, comme au profit de toutes autres personnes (2).
911. — Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputés personnes interposées , les père et mère , les enfants et descendants , et l'époux de la personne incapable.
(1) Voy., en ootre, ordonnance da 16 janvier 1831 et décrets des 15 réyrierl863et 30 juillet 1803; Agen, 1" avril 1867 ( Dev., 67, 2, 175; J, Pal., 67, 600); LvODt 18 janvier 1868 (Dev., 68, 2, 131; J, Pal., 68, 582). — Toute libéralité déguisée faite par interposition de personne, au profit d'une communauté relifçieuse, uiômeaoK)' risée, est nulle, lorsque l'interposition de personne a pour but d'éluder le contrôle et l'approbation du gouvernement. Lyon, 18 janvier 1868 (Dev., 68, 2, 131; /. Paît 68,582).
(2) Les dons manuels faits à des établissements publics doivent être aussi autorités par le gouvernement. Paris, 22 janvier 1850, 7 déc. 1852; MontpeUier, 25 février 1862; Cass.,18 mars 1867 (Dev., 67, 1, 295; J. Pal., 67, 558).
Est nul le legs fait à un établissement qui, au décè& du testateur, n'avait pas encore été déclaré d'utilité publique et se trouvait ainsi n'avoir pas d'existence légale lors de l'ouverture de la succession ; peu importe qu'il ait été reconnu par le décret qoi l'autorise à accepter le legs. Cass., 12 avril 186& (Dev., 6&, 1, 153; J. PaL, 66, 820); Cass., U août 1866 (Dev., 67, 1, 61; J, PaL, 67, 133). Voy. Limoges, 13 Juillet 1879 (Dev.,71, 2, 11).
Si une société de bienfaisance non encore autorisée, au moment du décès da testateur, est incapable de recueillir le legs qui lui aurait été fait directement, aucooe loi ne s'oppose à ce que , une fois autorisée , elle puisse réclamer l'exécution d'aiie charge imposée à son profit à un légataire capable, sous la condition que cette charge n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura acquis une existence l^ale. La condition accomplie a, dans ce cas , un effet rétroactif, et dès lors, l'autorisatioo rend oiigibles toutes les annuités antérieires. Cass., 21 juin 1870 (Dev., 70,1, 30; /.Pa/.. 70, 961).
[. Le déguisement sous la forme d'an acte onérenx on l'interposition d'an tiers ne peuvent pas valider la libéralité faite à un incapable. —C'est à celni qui allègue la fraude de la prouver.