II. Cas où la loi la présume de plein droit
I. — 521 . Lorsque celui à qui s'adresse une libéralité est capable de la recevoir, la loi ne trouve pas mauvais qu'elle lui soit faite sous le déguisement d'un acte onéreux, ou par l'interposition d'une tierce personne qui figure dans Tac te comme bénéficiaire réel, tandis qu'elle Q'est qu'un intermédiaire entre celui qui donne et celui qui doit recev'oir (I). Mais quand ou n'a eu recours à l'apparence d'un acte onéreux 9U à l'interposition d'une personne que pour attribuer une libéralité à une personne déclarée incapable de la recevoir, il est clair que cette Traude faite à la loi ne saurait valider un acte que cette loi prohibait.
Bien entendu, c'est à celui qui viendra critiquer lacté d'établir que, sous l'apparence d'un contrat onéreux, il cache une libéralité, ou que a libéralité ne s'adresse réellement pas à celui qu'on a fait figurer :omme bénéficiaire. M. Duranton (Vlll, 267) a relevé sur ce point l'erreur de Delvincourt, qui prétend que par cela seul qu'un acte, onéreux en apparence, a été passé avec une personne incapable de receroir gratuitement, il en résulte une présomption de fraude que la partie contractante doit détruire en établissant la sincérité du contrat. Il n'en st point ainsi : de ce que j'étais incapable de recevoir gratuitement de elle personne, je n'en étais pas moins capable de contracter avec (lie ; et puisque l'acte se présente comme fait dans les limites de notre capacité, et que la fraude ne se présume pas, c'est donc à vous, qui l'ataquez, de prouver qu'il n'est pas sérieux.
Ainsi, c'est toujours à ceux qui attaquent l'acte, soit dans le cas de iéguisement sous la forme d'un contrat onéreux, soit dans le cas d'interposition de personnes, d'établir la simulation qu'ils allèguent. Ils pourront le faire par tous les moy^s possibles, soit par des écrits (une contre-lettre, une lettre missive, etc.), soit par témoins, soit môme par les simples présomptions que la conscience du juge induira des circonstances (art. 1353) (2).
II. — Ô22. Mais il est un cas, celui de notre article, où la loi pose elle-même la présomption que la libéralité est faite à un incapable, par l'interposition de la personne qui figure dans l'acte. C'est quand cette personne se trouve être le père, la mère, le conjoint ou l'un des des-
(1) Le fldéicommis fait en faveur de personnes capables n'est valable qu'à condition d'être renfermé daos le testament ou dans un codicille. Il est nul, lorsqu'au lieu d'être fidte par le testateur, la désignation des personnes qui doivent profiter des libéralités est confiée au tiers chargé de leur transmission. Limoges, 13 mai 1867 (Dev., 67, 3, 314; /. Pal., 61, 1125). Voy. aussi Paris, 3 mai 1872 (Dev., 72, 3, 51).
(2) Conf. Casa., 12 avril 1865 (Dev., 66, 2, 357; /. PaL, 66, 081); Agen, 1» avril 1867 [Dev., 67, 2, 175; /. Pal., 67, 600); Limoges, 13 mai 1867 (Dev., 67, 3, 31ft; /. Pal., 67, 1125); Cass., 20 Juillet 1868 (Dev., 68, 1, 362; /. Pal, 68, 034); Limoges, 13 juillet 1870 (Dev., 71, 3,11).
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cendanis de Tincapable. Et comme c'est là une présomption sur le fondement de laquelle la loi annule Tacte, il s'ensuit qu'on ne serait jamais admis à prouver que cette fraude présumée n*eiiste pas, ou même qu'elle ne pouvait pas exister (art. 1352) (1).
Cette présomption sévère de fraude ne pourrait évidemment pas s'étendre au delà de ses termes : ainsi, on ne pourrait l'appliquer ni aux ascendants autres que les père et mère, ni à des frères ou sœurs, ni à la personne vivant en concubinage avec l'incapable (comme l'a prétendu Delvincourt), ni même, comme le voulait Grenier (n® 133), 4 la personne que Tincapable doit épouser prochainement, quoiqu'en effet il l'épousât ensuite; l'une de ces circonstances serait seulement Tun des éléments au moyen desquels on pourrait prouver la fraude. Mais il est clair aussi que, réciproquement, la disposition doit produire -son effet avec toute la latitude que ses termes comportent; ainsi, elle s'appliquerait aux père, mère, ou enfants naturels ou même adoptifs, et au conjoint séparé de corps.
523. 11 va sans dire, au surplus, que la présomption légale d'interposition de personnes ne pourrait pas avoir lieu si l'incapable dont le bénéficiaire apparent était le père, la mère, le conjoint ou le descendant, était mort au moment où se fait l'acte. La Cour de Colmar a donc très-bien jugé quand elle a dit qu'il ne pouvait y avoir interposition <]ans le legs universel qu*une femme avait fait, après la mort de sa fille naturelle, à l'enfant légitime de celle-ci ; mais le testament ne devait pas moins être réduit comme s'adressant à un légataire incapable, puisque l'enfant représentait sa mère, fille naturelle, dans la succession de la défunte (voy. l'explicat. de Tart. 908, in fine). Nous disons ^ue, dans ce cas, la libéralité était réductible, c'est-à-dire nulle, pour l'excédant seulement de ce qui est accordé à l'enfant naturel par le titre Des Successions, et non pas nulle pour le tout : notre article, en effet, ne déclare la disposition nulle qu'en tant qu'elle est faite au profit d'v» incapable; or, l'enfant naturel ou son représentant n'est pas incapable pour la fraction qu'il peut recevoir.
11 suflSrait même, selon nous, en cas de testament, que l'incapable (dont le légataire apparent est le père, le conjoint, etc.), existant an jour de la confection de ce testament, fût mort avant le décès du testateur et que ce testateur eût connu sa mort. En droit, la disposition ne s'est réalisée qu'au décès du testateur, c'est-à-dire à une époque où celui que l'on prétendrait être légataire réel n'existait plus; en fait, le testateur a maintenu son projet alors qu'il savait l'incapable mort : comment donc viendrait-on dire que le légataire apparent n'est pas le légataire réel et quMl n'est qu'un tiers interposé?
912. — (On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.)
Nota. — Cet article, ainsi qu'on l'a vu sous l'art. 726, se trouve cofflplétemtnt librogô par la loi du lA Juillet 1810.
(1) Paris, 7 Juillet 1855; Lyon, 24 no?. I800;31etz, 10 août 1804 (De?.,65,)f ^1*