DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA RÉDUCTION
524. Après avoir réglé dans le chapitre précédent la capacité de disposer gratuitement, le Code va déterminer ici sur quels biens, sur quelle partie du patrimoine, cette capacité peut s'exercer.
La loi, en effet, ainsi que nous Tavons dit plusieurs fois déjà, partage le patrimoine de toute personne en deux parties dont Tune est disponible au gré de cette personne, en sorte qu'elle peut la transmettre ou à ses héritiers légitimes, ou c^ des donataires ou légataires, tandis que la seconde est forcément réservée à certains héritiers. Il y a donc dans la fortune de chacun une portion disponible et une portion indisponible ou réservée : c'est à la Oxation de la portion disponible (et, par contre-coup, à celle de la portion réservée) que le Code consacre les articles auxquels nous arrivons.
Ainsi, le chapitre précédent s'est occupé des personnes qui peuvent TU ne peuvent pas donner; celui-ci va s'occuper des biens, des choses jui peuvent ou ne peuvent pas être données : l'un nous a présenté, en général, des statuts personnels; celui-ci ne contient que des statuts réels (voy. art. 3, n'' III, IV et V) (l). "
M. Coin-Delisle tombe donc dans Terreur et confond deux choses très-distinctes, quand il dit dans ses observations générales sur ce chapitre (n^ I) que « le Code passe ici à la plus importante limitation de la capacité de disposer » -, que m les expressions de réserve et de portion indisponible, qui paraissent synonymes et que Ton confond souvent dans l'usage, présentent cependant la différence de l'espèce au genre »; que, « pour le mineur de moins de seize ans, tous les biens sont indisponibles, alors même qu'il n'aurait pas de biens réservés, puisqu'il ne peut disposer de rien » , etc. . .
Il y a ici confusion de la capacité des personnes avec la disponibilité des choses. Chez le mineur de moins de seize ans, ce ne sont pas les biens qui sont frappés d'indisponibilité; c'est la personne qui est frappée d'incapacité : ce ne sont pas les biens qui ne peuvent pas être donnés; c'est la personne qui ne peut pas les donner : les biens sont parfaitement disponibles ; mais la personne est incapable. Au contraire, chez le majeur qui a un enfant, ce n'est pas la personne qui est incapable de donner la seconde moitié de ses biens; c'est cette seconde moitié des biens qui est indisponible : ce n'est plus la personne qui ne peut pas donner; c'est le bien qui ne peut pas être donné : la personne est parfaitement capable; mais la moitié des biens est indisponible... Sans doute, quand il y a incapacité de disposer chez le propriétaire, le bien par là même ne peut pas être donné ; de même que quand le bien est indisponible, son propriétaire se trouve hors d'état de le donner : il
(1) Yojr. aossi Paris, 7 Janvier 1870 [Der., 70, 3, 07; /. Pal.^ 70, 430]. T. III. 28
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en est de Tincapacité par rapport à rindisponibilité, comme de Tincapacité de recevoir relativement à l'incapacité de donner-, car il est clair aussi que si Pierre ne peut pas recevoir de Paul, Paul ne peut pas non plus donner à Pierre, et vice versd. Mais ce n'est pas là une raison pour confondre l'incapacité de donner avec Tincapacité de recevoir, ni surtout l'incapacité de la personne avec rindisponibilité de la chose : ce n'est pas une- raison pour renverser de fond en comble la distinction si capitale, si importante dans ses conséquences, des lois personnelles et des lois réelles. {Lire les numéros précités de l'art, 3.)
525. Il n'y a donc de biens indisponibles que les biens réservés; et toutes les fois qu'il y a impossibilité de donner un bien sans que cependant ce bien soit réservé, c'est qu'il y a, non plus indisponibilité de la chose, mais incapacité de la personne. Ainsi, loin que la portion réservée ne soit qu'une espèce dont la portion indisponible serait le genre, l'une est précisément la même chose que l'autre; si ces expressions paraissent synonymes, c'est qu'elles le sont en effet *, et si on les confond dans l'usage, c'est qu'elles doivent être confondues, attendu qu'elles expriment une seule et même idée : la confusion qu'il but éviter ici avec grand soin, à cause des erreurs théoriques et pratiques qu'elle entraînerait, c'est précisément celle que fait M. Coin-Defisle entre l'indisponibilité du bien et l'incapacité de la personne.
Ainsi, notre chapitre ne pose aucune limitation à la capacité de disposer; il ne s'occupe de cette capacité en aucune façon. Au surplus, il ne s'occupe que de la quotité disponible en général et pour les cas ordinaires. On sait, en effet, que la quotité disponible pour des enfants naturels a été réglée précédemment par les art. 757, 759, 762 et 908, et qu'il existe aussi entre époux une quotité disponible, spéciale, qui nous sera indiquée par les art. 1094 et 1098.
526. La loi, dans une première section, fixe la quotité disponible (ce qui fait connaître à contrario la quotité réservée) et pose diverses règles se rattachant à cette matière. Dans une seconde et dernière section, elle déclare réductibles les dispositions excédant la quotité disponible, et détermine par qui peut être demandée la réduction, comment elle s'exerce, et quels sont ses effets.
SECTION PREMIÈRE