DB LA PORTION DB BIENS DISPONIBLE
913. — Les libéralités, soit par actes entre- vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s*il o^ laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
914. — Sont compris dans Tarlicle précédent, sous le nom dVnfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ilfl oe sont comptés que pour Fenfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.
La réienre, fixée ici à eonirario de la qootité disponible, appartient à tons descendants légitimes ; mais ces descendants ne comptent Jamais que pour l'enfant dont ils sont issus. Erreur de Levasseur.
. La résenre est due aux enfants légitimes et aux enfants adop^fs. ReuToL
L Elle est due aussi, en proportion de ses droits, à Tenfant naturel : erreurs de beaucoup d'auteurs. Renvoi pour le calcul à faire dans ce cas.
'. Il faut être héritier pour avoir droit à la réserve. — Réfutation d'un célèbre arrêt de la Cour de cassation.
Les enfants renonçants ne comptent pas pour la fixation de la réserve. Critique de doctrine contraire, professée notamment par M. Coio-Oelisle. Réfutation de la réponse de M. Salntespès-Lescot.
L Les absents ne comptent pas non plus ; mais ils peuvent être représentés.
I. — 527. Ces deux articles indiquent quelle est la quotité dispoible de celui qui laisse pour héritiers des descendants; et par là même 3 font connaître la réserve de ces mêmes descendants (1).
La quotité disponible est, ou de la moitié, ou du tiers, ou du quart, e tous les biens que l'auteur laisse en mourant, ou dont il a disposé, >it par testament, soit par aete entre-vifs (art., 922); en sorte que la iserve est, ou de la moitié, ou des deux tiers, ou des trois quarts. Ue est de moitié quand ce défunt ne laisse qu'un enfant, des deux ers quand il en laisse deux, et des trois quarts s'il en a davantage. - Les enflants morts, soit naturellement (soit civilement), sont remlacés par les descendants qu'ils ont pu laisser eux-mêmes, lesquels, ors même qu'ils viendraient à la succession de leur chef et sans le se- >urs de la représentation, ne comptent jamais que pour lenfant dont I sont issus.
Ainsi, par exemple, qu'un père, après avoir vu mourir son fils aique, meure lui-même laissant pour héritiers les trois enfants de ce â; ces trois petits-enfants du défunt, alors même qu'ils réclameraient
succession en leur nom propre et non comme représentants de leur ^re prédécédé, ne pourraient pas prétendre à une réserve de trois larts en se faisant compter pour trois têtes, mais seulement à une iserve de moitié , parce qu'ils ne compteraient que pour une seule te.
528. Cette solution est sans critique possible pour le cas où les pets-enfants viendraient par représentation ; puisqu'alors ils n'auraient je les droits de celui qu'ils représentent (art. 739 et 743), et que ailleurs notre art. 914 est très-formel sur ce point. Quant au cas de iccession directe, la difficulté ne saurait être sérieuse. Comment con- $vrait-on, en elfet, qu'un père dont le fils a plusieurs enfants vît di- JDuer entre ses mains la quotité disponible par la mort de ce fils? Il »t clair que, quand je n'ai plus d'enfant, la loi devrait plutôt me perlettre de donner davantage que me réduire à donner moins, et l'on
(!) L'héritier réservataire n*est pas lié par les actes de son auteur, dont l'effet est » porter atteinte à sa réserve. Cass., 4 Juin 1862 (Cev., 62, 1, 715 ; J, Pal.» 63, 156); aas., 9 février 1864 (Dev., 6A, 1, 107; J. Pal., 6A, 708); Cass., 5 mars 1867 {Dev., 7, ] , 208).
concevrait bien mieux la prétention de ceux qui diraient que les petits» enfants venant de leur chef n*ont pas droit à upe réserve, que celle qui voudrait attribuer à ces petits-enfants une réserve plus forte qu'à leur père, le propre enfant du défunt. Mais ces deux prétentions contradictoires se trouvent rejetées Tune et l'autre par le texte même de notre art. 914, quand on l'analyse avec soin.
En effet, Tarticle nous dit d'abord que le mot enfants^ dans Tarticle précédent, comprend les descendants de tout degré. Voici donc tous les descendants appelés à la réserve par la première partie de l'article, sans aucune distinction du point de savoir s'ils viennent ou non par représentation ; or, c'est de ces descendants (venant avec ou sans représentation] que parle le second membre de phrase, quand il dit qu'i/f ne seront comptés que pour un enfant. Il ne faudrait donc pas, comme l'a fait un auteur, un seul il est vrai (Levasscur, Portion disponible, p. 26), argumenter de ces mots « Tenfant qu'ils représentent » pour dire que c'est seulement en cas de représentation proprement dite que les enfants ne sont comptés que pour une tête ; car la liaison intime des deux parties de la phrase unique conduirait alors à ce résultat, que cette représentation est nécessaire aussi pour que les descendants soient admis à la réserve. Du moment donc qu'on reconnaît que la première partie de la phrase parle de tous descendants, représentant ou non leur père, il faut bien reconnaître que le verbe représenter est mis ici dans son sens vulgaire comme synonyme de remplacer, et que la loi signifie pour l'enfant don^ ils sont issus (1).
II. — 529. L'art. 913 ne parle que des enfants légitimes; or, si cette expression embrasse et les enfants légitimes proprement dits, et aussi les légitimés, puisque ces derniers ont les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage qui leur a procuré la légitimation (art. 333), elle ne comprend pas également les enfants adoptifs. Mais ceux-ci, s'ils ne sont pas compris dans les termes de nos articles avec les enfants du sang, n'en ont pas moins les mêmes droits, puisqu'un autre texte leur confère tous les droits héréditaires de l'enfant conçu en mariage, et que c'est bien un droit héréditaire que celui de faire rentrer les biens donnés dans la succession pour les y prendre comme s'ils n'en étaient pas sortis. Nous avons établi ce point au n** 11 de l'art. 350.
En cas de prédécès de l'adopté avant l'adoptant, ou de renonciation par lui à la succession, ou d'exclusion pour indignité, les descendants légitimes de cet adopté auraient la même réserve que lui sur la succession de l'adoptant; mais le même droit n'appartiendrait pas à des enfants adoptifs de cet adopté. En effet, puisque l'art. 350 restreint le droit successif des enfants adoptifs à la succession de l'adoptant et déclare qu'il ne s'étend pas à celles des ascendants ou autres parents même légitimes de cet adoptant, à plus forte raison un adopté ne pourra-t-ii pas succéder au père purement adoptif de son adoptant.
m. — 530. Les enfants naturels ont-ils également droit à une re-
(1) Voy. Dict, nof. (v® Portion disponible, o" 60 et suiv.)-
TIT. lï. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 91 4. 437
serve? Chabot (art. 756, n® 17) a soutenu, et la Cour de Rouen (31 juill. 1820] a juge la négative; niais c'est là une idée inadmissible.
En effet, le droit de Ténfant naturel sur la succession de ceux qui l'ont reconnu n'étant pas calculé d'une manière absolue et indépendante, mais établi comme une fraction du droit de l'enfant légitime, il a donc nécessairement la même nature que ce dernier et n'en peut différer qu'en ce qu'il est moinâ étendu (art. 757). Donc, tout ce qu'un enfant légitime pourrait demander (une réduction, un rapport, etc.), l'enfant naturel pourra le demander aussi, dans une moindre proportion. Un enfant naturel a droit, selon les cas, au tiers, à la moitié ou aux trois quarts de ce qu'aurait un enfant légitime; or, un enfant légitime, malgré toutes dispositions èntre-vifs ou de dernière volonté, aurait toujours une certaine portion des biens à lui réservée par la loi; donc, l'enfant naturel aura toujours aussi le tiers, la moitié ou les trois quarts de cette portion. Rien n'est plus clair que ceci. Aussi tous les auteurs sans exception ont rejeté l'idée de Chabot.
Il en est cependant quatre (Maleville, Touiller, Delvincourt et Delaporte) qui ont voulu se rapprocher un peu de Chabot, en disant que l'en fan t naturel ne pourrait prendre sa réserve que sur les biens légués et non sur ceux qui avaient été donnés entre-vifs. Mais ce système transactionnel n'était pas soutenable : car le droit de l'enfant naturel étant de la même nature que le droit de l'enfant légitfme, et une fraction même de ce droit, refuser au premier la réduction des donations pour sa réserve fractionnaire, c'était la refuser au second pour sa réserve complète. Aussi ce système bâtard a été réfuté avec force par Chabot lui -même, et Toullier l'a abandonné dans sa seconde édition pour revenir à la doctrine générale des auteurs, qui est consacrée aussi par la jurisprudence (1). '
Et puisque le droit de l'enfant naturel est de la même nature que le droit de l'enfant légitime, qu'il a celui-ci pour type, et qu'il lui est complètement identique (sauf qu'il ne s'exerce que pour une fraction de ce que l'enfant légitime obtiendrait), il est donc évident, malgré la doctrine contraire de la plupart des auteurs, que l'enfant naturel pourra foire réduire les donations antérieures à sa reconnaissance, aussi bien que celles qui n'auraient eu lieu que postérieurement. C'est évident, disons-nous, puisque Tenfant légitime peut faire réduire les donations antérieures à sa naissance et à sa conception aussi bien que les autres. L'objection que Tenfant naturel n'acquiert des droits que par sa reconnaissance est insignifiante, puisqu'il est bien clair que l'enfant légitime ne saurait non plus avoir aucun droit avant sa conception (2). ■< I ■ 1 1 ■ ■ . ■ I ■■Il II
(1) Cass., 26 Juin 1800, 16 août 1811, 26 qot. 1811, 27 avril 1830, 28 Jain 1S3]; Toulouse, 15 mars )8d4 (De?., 31, 1, 270; 36 , 2, 537); Dict. not, (v<» Portion disponible, D*' 231 et 8ui?.).
(2) Les auteurs professant Topinion que nous rejetons sont : Chabot (art. 756, n« 20) ; Merlin [Rép., v» Rés., eect. 6, 0); Grenier (II, 665); Toullier (IV, 263); Fa?ard {Rép,, ▼« Suce, sect 4, § 1, 00 12); Loiseau (p. 608).; Chardon [Dol, n» 378); Poujol (art. 756, no 16), et Ricbefort (II, n* 638 ). — Cette opinion , repoussée par Tarrôt précité du 15 mars 1836 (Toulouse), avait été adoptée, le 27 Janvier 1866, par un arrêt de Rouen
438 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LiV. lU.
531. Les enfants ou descendants légitimes de Tenfant naturel ont, en cas de prédécès de leur père, une réserve sur les biens du père naturel de celui-ci, puisqu'ils sont appelés à le représenter par l'art. 759. Mais ces descendants, à la différence de ceux de Tenfant adoptif, ne pourraient réclamer cette réserve que dans ce cas de représentation, puisque cet art. 759 ne leur permet pas de succéder de leur chef au père naturel de leur auteur.
532. Nous n'examinerons que plus loin (art. 916) comment doit se calculer la réserve de Tenfant naturel ou de ses représentants.
IV. — 533. Faut-il être héritier, c'est-à-dire accepter la succession du défunt, pour avoir droit'à la réserve?... Déjà, sous l'art. 845, n*ll, nous avons résolu affirmativement cette question, qui n'en devrait pas être une, en promettant de réfuter ici l'opinion erronée, et depuis longtemps abandonnée, que la Cour de cassation est venue faire revivre par le triste arrêt du 17 mai 1843.
Cet arrêt vraiment inexplicable a produit les fâcheux effets qu'onde* vait en attendre ; et tandis que les Cours d'appel seraient arrivées bientôt à l'uniformité, si la Cour suprême avait conservé sa première jurisprudence, la seule vraie, ces Cours sont aujourd'hui plus divisées que jamais sur cette importante question, et bon nombre de leurs arrêts résistent à cette fausse doctrine (l).
Si nous n'avions qu'à réfuter cet arrêt en lui-même, ce serait chose bien simple; car jamais motif n'a été aussi faible (pour ne rien dire de plus) que celui sur lequel s'appuie la Cour... il s'agit d'un enfant donataire sans préciput et qui ne trouve que dans sa renonciation le droit de retenir son don dans les limites de la quotité disponible ; or, h Cour nous dit que cet enfant, tout en retenant le don par sa renonciation, conserve néanmoins son droit à la réserve; et elle affirme que cela RÉSULTE DE LA COMBINAISON DES ART. 845 BT 919. Âinsi, le résultat de ces deux articles serait que l'héritier qui renonce peut retenir la libéralité à lui Mie jusqu'à concurrence de la portion disponible EX JH^ SA RÉSERVE CUMULÉES, même quand il est donataire SA^s prégipct; or, Tart. 845 déclare que l'héritier qui renonce ne peut retenir sa libéralité que jusqu'à concurrence de la partie disponible ; et l'art. 919 ne laisse cumulativement la réserve et la quotité disponible qu'au i^ nataire venant a la succession, et pourvu que la disposition ait i^ faite expressément a titre de préciput. C'est-à-dire que les deux articles invoqués prouvent précisément tout le contraire de ce que la Coiir
(De?., i%hky 2, 536h mais ce dernier a été cassé, comme il devait Tètre, le 10 jola 18^7 ( Dev., &7, 1, 660). — Comp, Amiens, 23 mars 1854 (Dev., 5A, 2, 200 ; /• ?^* 56, 2, 126).
(1) Orléans, 5 déc. 1863; Rouen, 10 mars \%hh\ Riom, 25 avril 1845; GrenoWi 4 août 1845 ; Caen , 4 août 1845; Dijon , 20 déc. 1845; Nancy, 17 Juillet 1840; Grenoble, 15 déc. 1840 ( Dev., 1843, 1, 680; 1844, 2, 280; 1845, 2, 242 et 550; \W^ ^i 1 et 56. — J. PuL, t. II, 1844, p. 386; t. 11, 1845, p. 545 et 502; t. 1,1846, p. 130» 220 et auiv. et 448 ; t. il, 1850, p. 460).
La Cour de casnation, par un arrêt des chambres réunies du 27 nor. 1863, est re* venue à sa première Jurisprudence, et aujourd'hui Topinion de Marcadô se troar^ consacrée par la Cour suprême. Voy. la note à la fia de l'art. 010.
)réteDdait établir!... La question ne serait donc pas difficile à décider i le motif de Tarrét du 17 mai était le seul soutien de ce sentiment. fais derrière cette prétendue raison, qui n'en est pas une, il en est ['autres qui sont au contraire très-spécieuses. Voici; en effet, ce qu'on K>urrait dire :
« Notre réserve est l'ancienne légitime des Romains. Or, la légitime, i Rome, n'était point une portion de la succession, dont l'obtention lès lors exigeât le titre d'héritier; c'était une créance établie sur les )iens pour assurer à Tenfant, en cette seule qualité, le secours que la lature commande de lui donner (Cod., 1. 3, t. 19, 5; Instit. Just., .2, t. 18, § 3). — C'est avec cette nature de créance attachée à la eule qualité d'enfant que l'institution fut ad^nise dans nos pays de h*oit écrit; et, quant aux pays de coutumes, s'il est vrai que leurs juisconsultes admettaient en principe l'idée contraire, il est vrai aussi |ue cette idée présentait un inconvénient qui ne permettait pas aux rélacteurs du Code de l'accueillir, et que la législation coutumière brilaii elle-même son principe après l'avoir posé. D'une part, en effet, idmettre que la réserve n'est qu'une partie de la succession et n'apparient dès lors à l'enfant que comme héritier du père, ce serait dire que 'enfant qui fera revenir par la réduction les biens que son père avait lonnés, est tenu de les laisser prendre par les créanciers de celui-ci ; se qui ne saurait être. D'autre part, nos auteurs coutumiers contrediaient eux-mêmes leur principe nouveau de la nécessité d'être héritier; ;ar tous enseignaient que l'enfant qui, par suite d'une donation, déient des biens réservés, peut les conserver tout en répudiant la sucession; et Dumoulin allait jusqu'à dire, pour échapper à l'inconvénient j-dessus, qu'en présence de créanciers, l'enfant pouvait même faire e venir sa réserve par réduction sans se porter héritier! — Aussi nos édacteurs ont-ils rejeté ce système contradictoire. L'art. 92 1 , en effet, léclare que les biens réservés provenant de la réduction ne peuvent pas lire pris par les créanciers du défunt, ce qui indique qu'ils ne sont pas me partie de la succession; et il a été formellement dit, à cette occaion, tant au conseil d'État qu'au Tribunat et au Corps législatif, que e n'est pas en qualité d' héritier ^ mais en qualité d'enfant, que s'exerce action en réduction.
n Mais, d'ailleurs, quand même on rejetterait aujourd'hui ce système lU droit écrit, il faudrait toujours suivre le système des coutumes tel [u'il était, car c'est nécessairement l'un ou l'autre que le Code a enendu consacrer. Or, d'après ce dernier, l'enfant n'avait besoin du titre l'héritier que pour prendre sa résen'e et non pour la retenir quand il la Missëdait comme donataire; et comme c'est pour le cas de simple déention que statuent les arrêts de la Cour suprême, leur doctrine serait lonc irréprochable en toute hypothèse. »
534. Cette argumentation, qui parait si concluante, ne repose cepenlant que sur des erreurs de fait et de droit.
Et, d'abord, le système mitoyen des coutumes est désormais inadmissible, et il faut dire, de deux choses l'une, ou que la qualité d'enfant
440 EXPLICATION DU CODE QVIL. LIY. lU.
est suffisante dans tous les cas, ou que, dans tous les cas aussi, celle d'héntier est nécessaire. — Si Ton reconnaît que Tart. 921 et les propositions émises à son sujet lors des travaux préparatoires commandent de regarder le droit de réserve comme inhérent à la qualité d'enfant, il est clair que Tenfant renonçant pourra exercer ce droit aussi bien par action que par rétention, puisque, dans un cas comme dans Tautre, il a cette qualité d'enfant : c*est d^autant plus évident que c'est précisément au cas d*action que s'appliquent et l'art. 921 , et les propositions dont il s'agit. Que si, au contraire, on reconnaît que Tenfant n'a le droit h la réserve qu'autant qu*il est héritier, il ne sera pas moins clair que sa renonciation lui enlève aussi bien le pouvoir de la retenir que celui de se la faire délivrer. Autrefois, en effet, la réserve coutumière étant attribuée à chacun des enfants s^par^m^n^ pour sa portion, chacun d'eux se trouvait doncavoir tout ce à quoi il avait droit dès là qu'il trouvait dans la succession sa part de réserve, en sorte que celui qui, en renonçant, détenait la portion de réserve à lui donnée, ne pouvait pas être inquiété par ses frères acceptants : il était vrai dédire alors; comme Ta expliqué Proudhon en essayant de faire revivre cette théorie sous le Code (1), que ce donataire renonçant ne retenait ainsi que des choses disponibles, « puisque, dans le cas d'un enfant donataire qui renonce, mis en opposition avec ses frères qui acceptent, tout est disponible pour cet enfant, excepté seulement les légitimes des autres. » Mais cette théorie n'est plus possible aujourd'hui que la réserve, comme tout le monde le reconnaît, est une masse calculée collectivement pour tous les enfants, de manière que les acceptants y profitent, d'après les articles 785 et 786, de la renonciation de leur frère. — Le système mitoyen du droit de simple rétention n'est donc plus possible; c'est entre les deux autres qu'il faut choisir, et toute la question se réduit à savoir si c'est au titre d'héritier ou seulement à la qualité d'enfant (ou d'ascendant) que le droit de réserve est attaché par le Code. Or, il est trèscertain que c'est au litre d'héritier.
C'est là d'abord ce que le législateur devait faire. . . Tandis que, dans les principes romains, le père de famille faisait des héritiers aussi bien que la loi, et .pouvait enlever le titre d'héritier à l'enfant pour le coO' férer à qui bon lui semblait, chez nous, au contraire, la disposition de l'homme ne peut plus faire que des légataires, et l'enfant reste toujours héritier, quoi que dise ou fasse le père. Or, de même que vis-à-vis d'un père qui pouvait enlever à l'enfant, avec les biens, le titre même d'héritier, il était logique d'organiser la légitime en dehors de ce titre et de l'attribuer à la seule qualité d'enfant, de même, du moment qu'on rendait la qualité d'héritier indépendante de la volonté du père, c'était à elle qu'il était logique d'attacher le droit sur les biens.
C'est ce que le législateur a fait : c'est à titre héréditaire, c'est comme portion de la succession , qu'il entend que la réserve soit prise. C'est de la dernière évidence, puisque la réserve, comme on le voit par nos
(1) Consolt. rapportée par Sirey, sous l'arrât Laroque de Mont, da 18 février 1818*
art. 913-915, n'est chez nous rien autre chose que la portion de biens dent la personne ne peut pas disposer et qu'elle est forcée de laisser dans sa succession ! Si le Code avait procédé autrement, en attribuant directement à tels parents telle portion des biens, il y aurait eu place au doute sur le titre auquel on la prendrait ; mais quand il procède tout simplement par une défense adressée au père de mettre cette portion de biens hors de sa succession, quand dès lors la réserve, comme son nom même l'indique, n'est que la partie réservée de cette succession, il est bien clair que ceux-là seuls y ont droit qui viennent a cette succession, en se portant héritiers.
535. Cette vérité a été obscurcie, il est vrai, par les objections tirées tant de l'art. 921 que des propositions émises dans les travaux préparatoires à son occasion. Mais on la voit recouvrer bientôt toute sa clarté, quand on recherche la vraie théorie de cet article et le véritable sens des paroles ambiguës auxquelles il a donné lieu. — Si la réserve, dit-on, est une partie de la succession, et que les biens qu'un réservataire fait revenir par l'action en réduction rentrent dans cette succession , comment donc l'art. 921 peut- il refuser aux créanciers du défunt le droit de se payer sur ces biens? comment concilier, quant à ces biens, la qualité de choses héréditaires avec Fimpossibilité pour les créanciers héréditaires de s'en emparer? C'est dans l'explication de Fart. 921 (n® IV) que cette question trouvera sa réponse complète ; mais en attendant, et pour écarter de suite l'objection, nous ferons une observation bien simple : c'est que la théorie de cet art. 921 pour la réduction est ici, absolument et identiquement, la même que celle de Tart. 857 pour le rapport. Le rapport se fait à la succession ; il n'est dû que par l'héritier à son cohéritier; les biens rapportés sont des choses héréditaires ; et pourtant, les créanciers héréditaires n'ont aucun droit sur eux! De même que l'art. 857, en refusant aux créanciers héréditaires tout droit sur les biens provenant d'un rapport, n'empêche pas que le rapport ne puisse se demander qu'à titre d'héritier, de même l'art. 921 , en leur refusant tout droit sur les biens provenant d'une réduction, n'empêche pas que ce titre d'héritier soit nécessaire pour demander cette réduction. — Quant à la phrase des travaux préparatoires dont on s'est fait une arme pour prétendre que l'on peut être réservataire sans accepter la succession , la recherche de son véritable sens appartient également à Texplication de l'art. 921, dont la discussion l'a fait naître; mais nous devons détruire de suite aussi l'argument qu'on en tire... Le conseil d'État, qui tenait fermement et unanimement à ce principe fondamental qu^il faut nécessairement être héritier pour être réservataire, et qui ne comprenait pas , tout d'abord , la conciliation de cette nécessité d'être héritier pour agir en réduction avec le refus fait aux créanciers de prendre les biens provenant de cette réduction, ne voulait 'pas d'abord admettre l'art. 921 ; il l'avait même positivement rejeté dans la séance du 5 ventôse an 1 1 , et il ne l'adopta que plus tard, le 24 germinal, sur cette observation (à laquelle personne n'avait pensé le 5 ventôse, et que fit alors M. Tronchet, absent la première fois) que le Conseil ayant
442 BXPLICÂTiON DU CODE CIVIL. UV. III.
admis, dans Fart. 857, que les biens provenant d'un rapport n'étaient pas dus aux créanciers, on se contredirait si on donnait droit à ces créanciers sur les biens provenant d'une réduction (Fenet, t. Xll, p. 335-349, et p. 472). Or, ce fut M. Maleville qui, en s'efiTorçant vainement, le ô ventôse, de faire adopter cet art. 921 , et en exprimant inexactement une idée très-exacte au fond, énonça le premier cette pro* position, répétée ensuite par d'autres, que c'est comme enfant et lum comme héritier que Ton peut demander la réduction. Mais on s'est gravement mépris sur sa pensée. Il ne voulait pas dire, comme on le suppose dans le système erroné que nous combattons, que l'enfant, pour fiaire réduire, n'a pas besoin 'd'accepter la succession ; il entendait seulement que l'enfant, héritier en même temps, devait son droit de réduo tion plutôt à la première qualité qu'à la seconde, quoique celle-ci fût pourtant indispensable aussi. 11 n'y a pas de doute possible à cet égard; car M. Real ayant dit que « le légitimaire est nécessairement héritier, et que M. Malevilie, pour démontrer sa thèse, devrait prouver que le successible ^t renonce pourrait encore exercer l'action », M. Malevilie répondit nettement que « ce n'est là qu'une équivoque, et qu'il n'jst pas de doute que le légitimaire qui aurait répudié l'hérédité ne serait pos reçu à quereller ks donations, » {Ibid,, p. 345.)
Il reste donc certain que la nouvelle doctrine de la Cour suprême n'est qu'une insigne erreur, et nous rendrons ce point plus certain encore tant par le n"" IV de l'art. 921 que par les n"" III et IV de Tart. 919, qui forment, avec celui que nous terminons ici et le n® V auquel doos arrivons, les diverses parties d'une seule et même matière (l).
V. — 536. Une autre question également importante est de savoir si les enfants qui renoncent à la succession (ou qui en sont écartés
(1) Pendant que nous imprimions ceci pour la première fois, un jeune et savant roagiistrat, M. Lagrange, publiait, sur cette question et celle du numéro suivant, à l'occasion du triste arrêt du 17 mai 1843, un article du plus haut mérite, dans lequel nous avons été heureux de retrouver, non pas seulement le développemeut laminBOi des principes que nous venons d'exposer, mais aussi l'énergique expression descoa* Tictions qui nous animaient nous-méme {Ren, de droit franc, et etrang.,ihhht p. 109-130). Dès avant M. Lagrange, M. Pont {Rev, de légiilat,, U II de 1843, p. 635) avait solidement réfuté la nouvelle doctrine de la Cour de cassation. A son tour« M. Duranton, dont la nouvelle édition s'imprimait alors, critiqua vivement rarrtt du 17 mai (VII, 258); et M. Valette, dans un compte rendu de Touvrage de son collègue, s'empressa de proclamer que ce malheureux arrêt heurtait âv front toutes IM dispositions du Code, et rendait impossible l'exposition d'un système inintelligible sur la matière do la réserve {Rev, de droit franc., tome de 184&, p. 630). D'an aati^ côtf^, MM. Devilleneuve et Carette, en rapportant l'arrôt, l'avaient énergiqueoieot improuvé.
M. Duvergier a donc pu dire avec vérité : « M. M arcade traite sévèrement cett0 nouvelle jurisprudence, et f7 a raison; il faut que la Cndr de cassation sache que to* arrêt a vtè cassé par Vopinion publique. >» {Gai. des Trib,, \9oct. 1846.)
La Cour supW^me, au surplus, persiste (chambre* civile) dans sa fausse voie, et c'e^ seulement devant les chambres réunies qu'il y a maintenant espoir de voir triompbtf la vérité. Voy. Cass. (de l'arrêt de Caen , rapporté plus haut), 21 juillet I8è(; Cacs* (de l'arrêt de Grenoble), 2t juin 1848 (Dev., &e, 1, 826; &9, 1, 172). — Cet espoir de Marcadé s'est enfin réalisé, et par un arrêt de ses chambres réunies du S7 nof. 186Sf la Cour suprême, revenant sur ses précédents arrêts, a décidé que repfant renonçant ne peut retenir la donation que jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Toy* infrà la note à la fin de l'art 010.
TIT. II. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 9l4. 44^
indignes) doivent cependant être comptés pour la fixation de ve.
irréts rendus sur la question et tons les auteurs qui l'ont traitée n 1844 répondent tous aflSrmativement (1). C'était donc un ^rdé comme constant. Mais c'était pourtant une erreur; et elle B réfutée par M. Lagrange dans Tarticle déjà cité en note, et par ms la première édition de ce volume. Depuis, la question a été ée par deux autres jurisconsultes : M. Duvergier (sur TouUier) luteur tout récent, M. Saintespès-Lescot {Dtmat. et testam., :). M. Duvergier n'hésite pas à proclamer Terreur du système n dominant (2); mais M. Saintespès, qui pourtant donne à nos ne fréquente adhésion (3) et qui semblait devoir être un nouveau lur de notre doctrine , la combat, au contraire, avec ardeur et proche de consacrer de belles pages et de vcuer l'avenir à une essentiellement vicieuse (4 ) .
3 théorie, au contraire (et les efforts de M. Saintespès ne feront idre cette vérité plus évidente), est parfoitement exacte, et elle e tout à la fois et sur l'esprit de la loi , et sur ses textes, et sur icipes les plus fondamentaux.
ur Tesprit de la loi... Tandis que, dans la succession ordinaire, « des biens présente un quantum invariable, dans la succession e , au contraire , la masse se fait à volonté plus petite ou plus , et se ihesure d'après le nombre des enfants : moitié du patripour un enfant, deux tiers pour deux, trois quarts pour un pitis lombre. Cela étant, et la masse héréditaire se préparant ici en même du nombre de ceux qui doivent la recueillir, ne serait-ce connaître la pensée et le but de la disposition que de la calculer ois quand elle doH être prise par deux, ou pour deux quand elle tre par un seul?...
«oier (TT, 56â); Levassenr (n» &6); ToalHer (V, 100); Delrincoart, Daraoton '9i; Dalioz (chap. 8, sect. 3, n» IS)*, Vazeille (no 2); Favard (v<» Port. disp.)( no 7); CoinDelisIe (no g); Zacbariao (V, p. U3); DicU noL (v» Portion le, n*" 53 et suiv.); Rej. civ., 18 février 1818; Caen, 16 février 1810$ 1 1837 (Dev., 37, 2, 636). — Plusieurs auteurs décident autrement pour l*en* gne, et Delvincourt le fait aussi pour le renonçant dans nn cas tout ezcepmais tous admettent le prétendu principe quant au renonçant. Me : Valette (le Droit du 17 déc. 1845, du là et du 15 Janvier 1868); Démo* ' Donat., t. II, n» 99); MicKaux (Teit,, n» 941); Vernet (Rev. prai,, n* 64^ p. 30): Rennes, 10 août 1863 (Dev., 63, 2, 209); Pau, 20 mai 1865 (Dev., 10; y. PaL, 66, 835); Montpellier, 23 mai 1866 (Dev., 66, S, 235; /. Pal.,
uveot même il leur fait jouer un rôle trop considérable , en s'efTaçant Inisvant elles avec trop de modestie. (Voy. son tome II , n*' 445, &58, 611, 520 35 et 560).
Ide : Troplong (no 786) ; Aubry et Ran (t V, § 681); Massé et Vergé (t III, faulier (t. IV, p. 60); Beautemps-Beaupré {Port, disp., U I, p. 129); Amiens, 1853 ; Bastia , 21 février 1856 ; Montpellier, 8 mars 1866; Paris, 9 Juin 1864 6.2, 165; J. Pal,, 66, 879); Pau, 21 déc. 1865 (Dev., 66, 2, 220; J, Pal., ; Grenoble, 16 avril 1866 (Dev., 66, 2, 222; /. PaL, 66, 838); Casa., 13 août 3v.,66, 1, 383; J, Pal., 66, 1051); Paris, 18 août 1866 (Dev., 66, 2, 298; 16, 1117); Grenoble, 17]anvier 1867 (Dev., 67, 2, 170 ; J. PaL, 67, 697); Casa., 1 1867 (Dev., 68, 1,12; /. P(ii..68, 17); Gas8.,il ]nini869 (Dev., 70,1,682; 70,1131).
2® Sur les textes. . . Nos adversaires , s'emparant judaîquement des termes de Tart. 913 (qu'ils se gardent bien de comparer avec les vingt autres phrases analogues du Gode), nous disent que cet article ne distingue pas si les enfants acceptent ou renoncent, et qu'il fixe absolument le disponible à la moitié, au tiers ou au quart, selon que le disposant laisse à son décès un, deux ou trois enfants. Mais la question est précisément de savoir si le législateur parle de tous enfants existant en fait ou seulement des enfants existant quant à la succession, c'est-à-dire se portant héritiers. Or, cette question cesse d'en être une soit quand on recherche la pensée de cet art. 913, soit quand on rapproche cet article des autres textes analogues.
En effet, quand le défunt laisse un fils et un frère, et que le fils renonce, quelle est la quotité disponible?... Tout le monde reconnaît que c'est la totalité des biens, quoique pourtant le disposant laisu un enfant légitime existant lors de son décès, et que Tart. 913 dise que 51 le disposant laisse à son décès un enfant légififne, ses libéralités ne peuvent excéder la moitié!... De même s'il laisse, avec des collatéraux, deux enfants qui renoncent tous deux, on reconnaît encore que tous les biens sont disponibles, malgré l'existence des deux enfants, et quoique l'article dise que la quotité disponible n'est que d'un tiers quand on laisse deux enfants,.. Donc on est forcé de reconnaître que les mots s'il laisse un enfant, deux enfants, trois enfants, signifient « s'il laisse un, deux ou trois enfants qui soient ses héritiers » ; en sorte qu'il est ici question des enfants considérés non pas absolument, mais relativement à l'hérédité et comme recueillant cette hérédité... Ce sens purement relatif se trouve également dans les autres articles qui règlent la succession réservée. Ainsi, quand Tart. 914 nous dit que tous les descendants sont compris dans l'expression générique d'enfants, il parle (et il le fait expressément) des descendants représentant leur auteur dans la succession. Quand Part. 9 1 5 dit qu'une réserve est due aux ascendants à dé faut d'enfants, il est bien entendu qu'il n'est pas question du défaut absolu d'enfants, mais seulement du cas où la succession ne serait pas recueillie par ces enfants. Quand le même article dit que la réserve sera de moitié si le défunt laisse des ascendants dans les deux lignes, et d'un quart s'il n'en laisse que dans une, c'est toujours relativement; et tout le monde reconnaît que cette réserve s'évanouirait, quoiqu'il existât des ascendants, si ces ascendants étaient renonçants ou indignes. Enfin, quand l'art. 916 dit que les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens à défaut d'ascendants et de descendants, tous savent bien encore qu'il ne s'agit pas du défaut absolu, c'est-àdire de la non-existence, mais du défaut relatif à l'appréhension des biens... Que si l'on quitte notre matière des successions réservées pour retourner aux textes des successions légitimes, là encore nous retrou* verons à chaque pas ces expressions laisser tel parent pour signifia avoir ce parent pour héritier : Tart. 746 nous dit que la succession passe aux ascendants si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendant d'eux-, et les art. 748, 749, 760, 757, 758
TiT. U. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 914. 445
t 767 se servent tous du verbe laisser dans ce sens relatif, qui se *ouve ainsi consacré pour toute la matière des successions soit ordi* aires, soit réservées... C'est qu'en effet, puisqu'il ne s'agit que de appréhension des biens du défunt, il allait de soi de ne s^occuper de 3s parents qu'en tant qu'ils appréhendent ces biens : on parle tou- )urs secundùm subjectammaieriam.
3® Les principes juridiques, enfin, conduisent à ce même résultat, u'on ne pourrait repousser qu'en effaçant du Code la disposition fonamentale de Tart. 785. En effet, puisque celui qui renonce est censé 'avoir jamais* été héritier, il est donc,, juridiquement et quant aux roits successifs, comme n'ayant existé ni à l'ouverture de la succèson, ni à aucun instant postérieur. Donc, quand il existe deux enfants ;e qui ù\e d'abord la succession réservée à deux tiers), si l'un d'eux ient à renoncer, il se trouvera par l'effet rétroactif de sa renonciation *avoir pas existé (en droit et quant à la succession) à Touverture de 3tte succession ;.il n'y aura donc eu qu'un seul enfant : ce sera donc our cet enfant unique qu'il faudra fixer une nouvelle réserve, laquelle es lors ne sera que de moitié. Que si ce second enfant renonçait à son )ur, les deux enfants étant censés n'avoir jamais existé ni Tun ni autre, le disposant se trouverait n'avoir laissé à son décès aucun enmt quant à sa succession, et ce serait pour les ascendants qui pourlient venir à Thcrédité qu'il faudrait, pour la troisième fois, organiser ne succession réservée. Si alors il existait un seul ascendant, cette suc- 3ssion réservée serait d'un quart, et la quotité disponible des trois uarts (art. 915). Que si, enfin, l'ascendant lui-même renonçait eniiite, il se trouverait que le défunt n'a laissé (quant à sa succession) i descendants, ni ascendants, et on arriverait à dire que la réserve 'existe plus et que tous les biens sont disponibles (art. 916)... Tels >nt les résultats incontestables de ce principe de l'art. 785, que Thétier, par sa renonciation, cesse non-seulement d'être héritier, mais ussi (fictivement) de l'avoir été à aucun instant.
537. Répondons maintenant aux arguments de la doctrine contraire.
La réserve, dit-on d'abord, c'est la succession même considérée dans 1 partie réservée ; donc elle s'établit pour les enfants collectivement et % musse, et non point pour chaque enfant individuellement comme ancienne légitime. — Sans doute, la réserve est la succession. C'est récisément pour cela qu'on ne peuty compter que les enfants héritiers, t non les indignes et les renonçants. — Sans doute aussi, la réserve se âilcule pour les enfants en masse et collectivement. Mais ceci ne touche léme pas à la question... Quand, de trois enfants pour lesquels la ré- >rve était de trois quarts, Tun renonce, est-ce que nous disons que, hacun ayant eu droit individuellement à un quart, chacun des deux cceptants conservera son quart, le quart du renonçant rentrant dans » disponible, en sorte que la réserve serait en tout de moitié? nullelent. Nous disons qu'il faut, pour les deux acceptants (comme on eût fait pour trois si l'un ne s'était pas fait étranger en renonçant), atculer collectivement et en masse, et que dès lors la résen^e sera de
446 EXPUGATION DU CODE CIVIL. UV. III.
deux tiers. Oui, les enfants se considèrent collectivement; mais ces enfants à considérer coUeciivement sont-ils tous les enfants existant en ibit, ou seulement les enfants héritiers ? Telle est la question ; l'argument n'y touche ni de près ni de loin, et Ton s^tonne de voir un tel non-sens constamment reproduit par les auteurs, depuis Grenier jusqu'à M. Coin-Delisle et M. Saintespès, qui y revient à quatre reprises différentes (p. 20, 21, 23 et 24).
Mais arrivons aux idées sérieuses du système. La réserve étant une succession, dit-on, les enfants en sont donc saisis dès le décès du de cujus; c'est à ce moment même que l'importance de cette succession 86 trouve fixée eu égard au nombre des enfants. Or, comme toute renonciation postérieure de Tun de ces enfants a pour effet, aux termes de l'art. 786, de faire accroître sa part à ses cohéritiers, cette impor- 'tance demeurera toujours la même. Décider autrement, ce serait faire accroître la part du renonçant aux donataires et violer dès lors l'art. 786.
Ce second argument est du moins spécieux ; mais il n'en est pas moins faux et deux fois faux. Il est faux en ce que laccroissement entre enfants est ici impossible et l'art. 786 inapplicable. Il est faux en ce que, d'ailleurs, Taccroissement et Tart. 786 qu\ le proclame n'ont nullement en droit le sens et la portée que leur suppose la doctrine contraire.
Et d'abord, Taccroissement entre enfants est ici impossible de la même manière et pour la même cause que la dévolution des descendants aux ascendants. L'accroissement, en effet, est l'attribution, faite à on plus petit nombre d'héritiers, de la même masse qui devait se partager d'abord entre des héritiers plus nombreux et dont le nombre a diminué par la renonciation de l'un ou de plusieurs. La dévolution est l'attribution, à un degré ou à un ordre subséquent, de la même masse qui était d'abord offerte à un ordre ou à un degré antérieur, lequel a également renoncé. Or, d'une part, tandis que la renonciation d'un enfant unique, derrière lequel se trouve pour tout héritier un ascendant, ferait passer à celui-ci, dans la succession ordinaire, la même masse de biens et opérerait ainsi la dévolution ; au contraire, dans la successkm réservée, la masse se transformant par le changement d'ordre d'héritiers, il ne pourra donc pas y avoir attribution de la même masse à Théritier d'un autre ordre, c'est-à-dire dévolution à Tascendant. Mais il en est de même, d'autre part, pour l'accroissement entre deux ou trois enfants. Car, dans la succession réservée, la masse due aux enfants n'étant jamais la même et se transformant par le changement du nombre de ces enfants, il ne peut donc pas y avoir accroissement, c'est-à-dire attribution de la même masse à un nombre d'enfants différent et plus petit. Il est étrange que les auteurs n'aient pas vu ceci et que M. Coin-Delislev notamment, en expliquant si bien l'impossibilité de la dévolution, n'ait pas remarqué que son explication s'appliquait identiquement à Taccroissement. a Un défunt, dit-il, laisse trois enfants (et un ascendant), la réserve est des trois quarts ; mais si tous les enfants renoncent, la réserve de l'ascendant ne sera jamais que du quart. En effet, parlafor^ de la renonciation, l'ascendant s'est trouvé saisi, dès l'ouverture de ^
succession, du droit de réserve tel qu'il était établi relativement à lui. La réserve n'est jamais dévoltie d'un ordre à un autre ordre. » (Article 915, n®' 1 1 et 12.) Mais qui ne voit que cette force de la renon^ dation (dont Teffet est de faire réputer le renonçant n'avoir jamais existé) empêche absolument de la même manière Taccroissement entre enfants ? Quand deux des trois enfants renoncent, est-ce que par la force de leur renonciation le troisième enfant ne s'est pas trouvé seul saisi de la réserve dès l'ouverture de. la succession? Et dès lors n'a-t-il pas été saisi de la réserve telle qu'elle est établie relativement à lui?.,.
Nous avons h relever une seconde idée qui, bien qu'elle soit la base du système contraire, y était cependant jusqu'ici restée sous-entendue et n'a été présentée d'une manière explicite que récemment, par M. Saintespès. Pour échapper à ce principe, que l'effet juridique de la renonciation est d'effacer rétroactivement quant à l'héritier l'existence du renonçant, M. Saintespès nous dit que « sans doute le renonçant se trouve, en droit,, n'avoir jamais été héritier, mais qu'il n'en existe pas moins, de fait et de droit, pour déterminer la part de ceux qui concourent avec lui, puisque l'art. 786 veut que la portion accroisse à la leur; que dès lors la loi met de côté sa renonciation pour considérer son existence ei y attacher le droit d'accroissement. » (P. 23.) Étrange système, qiie ses défenseurs ne peuvent développer sans se heurter partout à leurs propres idées! On vient de voir M. Goin-Delisle soutenir l'idée de l'accroissement tout en prouvant son impossibilité par l'explication qu'il donne sur la dévolution. Voici maintenant M. Saintespès nous disant que sans doute, en droit, le renonçant n'a jamais été héritier et n'a jamais eu de place dans la succession, maii que néanmoins il occupe en fait et en droit sa place dans cette succession; en sorte que, quand l'un de deux successibles renonce, il serait vrai (en droit) qu'il n'y a jamais eu qu'un seul héritier, mais il serait vrai aussi (même en droit) qu'il y a eu deux héritiers, dont l'un a vu plus tard passer sa part à Tautrc!... Et que dire de cette conclusion que, quand un cohéritier renonce, la loi met de côté sa renonciation et considère son existence pour y attaclier V accroissement? N'est-il pas clair, au contraire, que c'est parce que la loi tient compte de sa renonciation et ne considère plu§ son existence qu'elle fait passer sa part à son cohéritier? N'est-il pas clair que, si elle considérait encore son existence et mettait de côté sa renonciation, c'est à lui-même que la part resterait ?. . . — La source de ces incroyables propositions n'est autre qu'une fausse interprétation de l'art. 786, dans lequel on cherche un refuge contre le principe de l'art. 785, et dont on transforme pour cela renonciation de fait en un prétendu principe de droit qui viendrait contredire le précédent. D'après l'art. 786, dit-on, le renonçant existe toujours de fait et de droit quant à l'hérédité, puisque c'est son existence qui y produit l'accroissement; et si ce principe, ajoute-t-on, résiste pour ce cas à la conséquence de Vart. 785, c'est qu'tï s'y heurterait contre un autre principe ioxxi aussi respectable. (P. 24.) Ainsi, on admet dans la ici deux principes qui se heurtent l'un contre l'autre et dont le second
448 E3LPLICÀTI0N DU GODE CIVIL. LIV. lU.
empêche de déduire les conséquences du premier!... Tout ceci, du reste, se trouve réfuté à l'avance par Texplication que nous avons donnée plus haut des deux art. 785 et 786, et nous y renvoyons. On y verra que la loi est parfaitement innocente de la contradiction qu'on lui prête, que rien ne s'y heurte, et que le prétendu principe que la doctrine contraire imagine, pour Topposer à celui qui la condamne, n'y existe en aucune façon.
538. Ce système, au surplus, se condamne lui-même par sa propre contradiction?... Quand le défunt laisse deux enfants, dont Tun renonce, on nous dit que la réserve s'étant trouvée fixée aux deux tiers dès le moment où le défunt expirait, elle restera telle pour le seul enfant acceptant, à cause de l'accroissement que Tart. 786 prononce à son profit. Âdmettons-le pour un instant, et en face de cette hypothèse plaçons-en une seconde. Supposons que le défunt laisse un seul fils dont la renonciation fait passer la réserve à un ascendant : quelle sera cette réserve?... Si votre système était exact, si Tart, 786 était applicable aux successions réservées, cette réserve serait la même que pour l'enfant, c'est-à-dire de moitié. Car cet art. 786 ne dit pas seulement que la part du renonçant accroît à son cohéritier ; il dit aussi que, s'il n'y a pas de cohéritier, elle est dévolue au degré ou à l'ordre subséquent. Si donc il était vrai que la réserve calculée d'abord pour deux enfants doit, par accroissement, passer entière à un seul enfant, il serait vrai de même que la réserve calculée d'abord pour l'enfant doit^ par dévolution, passer entière à l'ascendant. Or, vous reconnaissez qu'il n'en est rien et que l'ascendant n'aura jamais que sa réserve propre du quart. Par là vous réfutez votre doctrine vous-mêmes !
M. Saintespès, qui a voulu et cru répondre à cet argument, n'en a rien fait ; car sa prétendue réponse, au lieu de s'appliquer au cas prévu (et le seul à prévoir), s'adresse, par un étrange quiproquo, à l'hypothèse où lu renonciation de l'enfant unique (ou de tous les enfants) fait évanouir toute réserve, parce qu'il n'y a que des collatéraux! « Quand les enfants renoncent tous, dit-il, la réserve disparait forcément, s'»/ n'y a que des collatéraux, parce que. . . » (P. 23.) Il explique alors trèsbien comme quoi la renonciation de tous les réservataires ne saurait transmettre le droit de réserve aux individus à qui la loi le refuse formellement ; et il conclut que si pour les motifs déjà dits la dévolution ne peut s'opérer ici, parce que le législateur ne l'a pas voulu, cette prohibition ne détruit pas le droit d'accroissement!... (P. 24.) Eh! sans doute, on ne peut ni parler de la dévolution de la réserve, ni discuter sur l'importance de cette réserve, quand il n'y a que des collatéraux, puisque, pour prendre plus ou moins dans la succession réservée^ il faut être héritier réservataire et que les héritiers collatéraux ne le sont pas. Mais qui donc vous parle ici de collatéraux? Nous parlons d'un ascendant, d'un héritier pour qui subsiste la succession réservée, l'un de ceux pour lesquels s'élèvent dès lors les questions d'accroissement et de dévolution. Nous parlons d'un ascendant, et nous disons : S'il est vrai, comme vous l'enseignez, que, par l'eilet de la renonciation de
. UDÎque, <:'e€t Vascmdant qui se trouve avoir été saisi dès le iomme si Pcnfant n'avait jamais existé), que dès lors c'est de la propre à un ascendant qu'il a été immédiatement investi, de u*il n'y a point ici de dévolution, il est, dès lors, incontestable ir Teffet de la renonciation d'un des deux enfants, Tautre enfant, lécès, a été saisi seul, que dès lors c'est de la réserve propre à nt seul qu'il a été investi, de sorte qu'il n'y a point ici d'accrois- . . . Donc ce que votre système dit de la dévolution réfute ce qu'il l'ao^'oissement, et prouve une fois de plus la vérité de noire e(l).
— 539. Il n'y a pas de difficulté possible quant aux enfants abje le disposant pourrait laisser, soit que l'absence de ces enfants déclarée ou qu'elle soit seulement présumée. Ni dans un cas, ni utre, ces enfants ne peuvent compter pour la fixation de la sucréservée, puisque toute personne qui n'est pas reconniie exister nent de Touverlure d'une succession n'est pas comptée pour ition de cette succession (art. 136); sauf, bien entendu, que its soient réclamés' plus tard, si elle-même ou ses ayants cause it, avant la prescription accomplie, établir qu'elle existait lors 3 ouverture (art. 137). On sait aussi, au surplus, que l'absent insi préôumé ne pas exister (jusqu'à preuve du contraire), il en que ses enfants ou descendants auraient le droit de le repré- [art. 136, nMI).
3, 1^ si l'absent est Tunique enfant du défunt et qu'il n'ait pas me de descendants, il n'y aura pas de réserve; 2® si cet absent, . pas de descendants, a des frères ou sœurs, la réserve ne sera e que pour ceux-ci ; 3° s'il laisse des descendants^ ceux-ci le reeront, sauf, dans tous les cas, à rétablir les choses dans l'état si l'absent revient ou donne des preuves de son existence avant :ription accomplie.
I abordant la question que nous venons de traiter, plusieurs auteurs (notaïuenier, loc, cit., et M. Coin-Delisle, n** 7) débutent par une distinction dont .voos pas cru devoir parler : ils distinguent si l'enfant a renoncé purement et ent, ou s'il n'a renoncé (soit gratuitement, soit moyennant un prix) qu'au
tel ou tels; puis ils traitent 8uccessi?ement la question pour Tune et l'autre (e. Ce procédé manque de méthode et vient compliquer d'idées inutiles et même \ une question assez difficile déjà par elle-même. On a vu, en effet, sous Tar- , que la prétendue renonciation ainsi faite au profit de tel ou tels constitue, aire, unt acceptation, 11 n'y a donc pas à s'en occuper ici. 3tc, de ce que, pour la succession réservée, l'accroissement et la dévolution Dossibles dans les cas sur lesquels roule notre question, il n'en faudrait pas
qu'ils n'y sont jamais possibles, 11 e^t évident, au contrain*, qu'ils y auront les K'S fois que le changement de nombre ou de qualité chez les successibles )as changer le montant de la réserve. Ainsi, toutes les fois qu'il y a plus de ants, la renonciation de l'un d'eux produira l'accroissement. Ainsi encore, si it, mort naturellement ou civilement avant le décès de son père, a hissé pluetits-enfants, la renonciation de l'un ferait accroître sa part aux autres. De i la renonciation d'un père fait passer la réserve à l'aïeul paternel, il est clair mra dévolution, la réserve restant ici la même malgré le changement de quaime elle restait la même dans les deux cas ci-dessus malgré le changement do
450 EXPLICATION DU GODE CIYIL. LIY. Ul.
915. — Les libéralités, par actes entre- viEs ou par testament, ne
I)ourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d*enfant, le àéaxA aisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes patemdle et maternelle ; et les trois quarts , s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans Tordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laipelle elle est fixée.
ftO
I. Fixation de la résonre des ascendants. Elle est d'un quart de tons \m biens pov
chaque ligne: erreur de Delvinconrt.
II. Les ascendants ne peuvent prendre la réserve qu'en quaUté d'héritiers : oonsé-
Saences. Étrange erreur de Delvinconrt et de M. Coin-Delisle; erreur contnJn e M. Vazeille.
III. Il n*y a pas de réserve pour les père ou mère adoptifs, ni pour les père ou mare
naturels : dissentiment avec plusieurs auteurs. Renvoi pour la snecesflioo dêi ascendants donateurs.
IV. En cas de concours des père et mère avec des coUatéraux, il n'y a Jamais lieo à
réduction des libéralités qu'autant que la succession entière ne sniflt pas à l'acquittement de la réserve.
1. — 540. Les ascendants, pourvu, bien entendu, qu'ils soientappelés à la succession, ont aussi droit à une réserve. En effet, notre triicle dit que le défunt qui laisse des ascendants pour héritiers n'a po disposer de la totalité de ses biens; il n'a pu en donner que la moitié s'il Jaisse des ascendants dans les deux lignes; et trois quarts, s'il n'en laisse que dans une ligne. La réserve des ascendants est donc de la moitic dans le premier cas, et du quart dans le second. — Et bien évidenh ment, c'est de la moitié ou du quart de tous les biens que la réserve se compose, et non pas seulement de la moitié ou du quart de la po^ tion que les ascendants auraient eue, comme l'ont prétendu Delvincouri et Lcvasseur (n^ ôO). C'est là une erreur qui se réfute suffisamment par la simple lecture de notre article et par son rapprochement avec le texte de l'art. 913, puisque celui-ci dit que les libéralités nepoummt excéder la moitié , le tiers ou le quart des biens du disposant ; et le nôtre continue en répétant que les libéralités ne pourront excéder U moitié ou les trois quarts des biens.
Ainsi, la réserve sera toujours du quart de tous les biens, s'il n'y a d'ascendants que dans une ligne ; et de la moitié de tous ces mêmes biens, s'il y eu a dans les deux : ce qui signifie qu'elle est invariablement fixée à un quart pour chaque ligne. Cette réserve se trouve donc déterminée sans aucune considération du degré ou du nombre des ascendants : par exemple, dans la ligne paternelle, la réserve sera d'an quart pour le père; elle serait d'un quart encore pour les aïeul et aïeule paternels , ou pour un seul des deux ; elle serait d'un quart toujoon» pour les quatre bisaïeuls et bisaïeules paternels, ou pour trois d'entre
eux, OU pour deux, ou pour un seul. Ainsi un quart des biens est ré* serve pour chaque ligne d'ascendants, quels que soient le nombre et le degré de ceux qui viendront le réclamer (l ).
II. — 541. Les ascendants, avons-nous dit, n'ont droit à la réserve qu'autant qu'ils sont appelés à la succession. C'est évident, car avant d'être HÉRITIER réservataire il faut être héritier ^ et nos vieilles règles de logique disent avec raison prius est esse quam esse tale. Donc, quand le défunt laisse pour tous parents un aïeul et un frère , comme le frère exclut Kaîeul (art. 750), il est bien clair que cet aïeul n'a pas de réserve à réclamer, et que si le défunt a épuisé tous ses biens, soit par une disposition universelle, soit par des dispositions à titre universel ou particulières, personne n'a le droit de critiquer ces dispositions : l'aïeul ne le peut pas, puisque la présence du frère fait qu'il n'est pas héritier ; ce frère ne le peut pas non plus, puisqu'il n'est pas héritier réservataire, les collatéraux n'ayant jamais de réserve. On ne conçoit donc pas que Delvincourt ait pu écrire le contraire, et on ne conçoit pas davantage que M. Coin-Delisle ait essayé de ressusciter cette erreur dans ces derniers temps (art. 1006, n® 5). Nous reviendrons sur ce point au n** III de l'art. 1006.
Mais s'il est évident que des frères, sœurs ou descendants d'eux empêchent tous ascendants autres que les père et mère de prétendre à une réserve, et si l'erreur de Delvincourt et M. CoinDelisle est étrange, il n'est pas moins évident que la renonciation de ces frères, sœurs ou descendants d'eux, en opérant la dévolution de la succession au profit de ces ascendants, leur donnerait la qualité d'héritiers et par là même le droit à la réserve, comme l'a très- bien fait observer M. Duranton (Vlll, 31 1). Il est donc diflScilc de s'expliquer comment M. Vazeille (n® 3) à pu avoir l'idée de combattre cette proposition. Il est incontestable que rbéritier qui renonce est censé n'avoir jamais existé quant à la succession (art. 785) : donc, par la renonciation des frères, sœurs, etc., les ascendants se trouvent avoir été saisis dès l'ouverture de la succession (art. 786); or, du moment que ces ascendants sont héritiers, ils sont donc réservataires (art. 915). Rien n'est plus clair que ceci (2).
Il est vrai qu'il y a ici quelque chose de bizarre et d'incohérent dans la loi , puisque pour la succession ordinaire elle préfère les frères, sœurs et descendants d'eux, aux ascendants autres que les père et mère, tandis qu'elle fait l'inverse pour la succession réservée, qui pourtant n'est qu'une partie de la succession ordinaire. 11 est vrai aussi que quand le défunt, par ses dispositions, aura enlevé à ses frères, sœurs, etc., la totalité ou la presque totalité des biens, ceux-ci pourront s'entendre avec les ascendants pour faire une renonciation qui permettra à ces derniers de faire réduire les dispositions. Mais tout
(1) DicL not. (v» Portion dispoDible, n» 69).
(S) Cass.^ll mai 18^0; Montpellier, 19 nov. 1857; Nîmes, 17 février 1802; Casa., 24 février 1863 (Dev., 63, 1, 190). Sic : TroploDg (t. H, n* 806); Demolombe (t. if, n« 122); Dkt. noL (v» Portion disponible, n* 81). Contra : Aubry et Rau (t. V,
acso).
ceci ne peut pas dispenser de suivre la loi ; et, encore une fois, la loi est très- claire.
54 1 bis. Et puisque les ascendants*n*ont droit à la réserve qu'en qualité d'héritiers , ils ne pourront donc la prendre que suivant les règles d'après lesquelles ils prennent la succession ordinaire : c'est ce que déclare notre article, qui dit qu'ils ne pourront recueillir les biens réservés que dans Tordre où la loi les appelle à succéder.
Ainsi, par exemple, si, dans une ligne, il n'y a qu'un seul ascendant, il aura à lui seul le quart réservé pour cette ligne ; s'ils sont deux da même degré (Taîeul et Taïeule, par exemple], ils auront chacun la moitié de ce quart, c'est-à-dire un huitième; s'ils sont trois, toujours d'un même degré (deux bisaïeuls et une bisaïeule, ou vice versâ)^ chacun aura un tiers du quart, c'est-à-dire un douzième ; s'ils étaient quatre, chacun aurait un seizième. Que si, au contraire, il y a des ascendants de divers degrés, le quart de réserve appartient uniquement à celui ou h ceux du plus proche degré (voy. art. 746).
54 1 ter. Et de ce que la portion réservée pour chaque ligne est toujours la même, quel que soit le nombre des ascendants qui la recueillent, et aussi quel que soit leur degré, il s'ensuit que la renonciation d'un ou de plusieurs des ascendants d'un même degré produirait l'accroissement au profit des autres, et que la renonciation de celui ou de ceux du degré le plus proche produirait la dévolution à ceux du degré subséquent. — Mais ni cet accroissement ni cette dévolution ne seraient posf^ibles d'une ligne à l'autre.
Pour l'accroissement, d'abord, c'est évident, car l'accroissement n'a lieu qu'entre cohéritiers appelés à la même succession ; or, les ascendants d'une ligne ne sont jamais cohéritiers avec ceux de l'autre ligne, puisque les uns et les autres sont appelés séparément aux deux moitiés du patrimoine formant deux successions distinctes (art. 733). Cela est si vrai que si les ascendants de la ligne paternelle renonçaient tous, la moitié formant leur succession spéciale passerait, non pas aux ascendants de la ligne maternelle, si proches qu'ils fussent (la mère, par exemple), mais aux collatéraux de celte même ligne paternelle, fussentils du douzième degré (art. 753). — La dévolution ne saurait avoir lieu davantage. Ainsi, supposons qu'il n'existe aucun ascendant, ni aucun collatéral dans la ligne paternelle, ou que tous les ascendants ou tous les collatéraux de cette ligne soient indignes ou renonçants, les ascendants de la ligne maternelle, appelés alors à la totalité du patrimoine, n'auront pas pour cela une réserve de moitié, mais seulement leurréserve d'un quart. En effet, quoiqu'ils aient alors les deux moitiés du patrimoine, ils ne prennent pas ces deux moitiés au même titre : il ^^ est une, celle de la ligne paternelle, à laquelle ils ne viennent que vu le défaut de tout parent successihle (art. 755) ; or, puisqu'il y a défcul d'héritiers dans une des lignes, le disponible sera donc des trois quarts (art. 915).
m. — 642. Tout le monde est d'accord pour dire que la réserve due aux ascendants n'existe pas pour le père adoptif. C'est, en effet, évident,
puisque la loi n^ lui accorde les droits successifs vis-à-vis de l'adopté ou de ses descendants que pour les biens qui proviennent de lui, adoptant, et qui existent encore en nature dans la succession. Il n'a donc aucun droit sur les biens aliénés ; or, les biens donnés ou légués sont aliénés et mis hors de la succession (art. 351 et 352).
543. Le point est très- controversé, au contraire, quant aux père et mère naturels (1) ; mais nous n'hésitons pas à adopter également la négative. En vain on veut appuyer le sentiment contraire sur le principe de réciprocité, puisque ce prétendu principe, qui n'est écrit nulle part, est précisément le point en litige, la question étant précisément de savoir s'il doit y avoir ici réciprocité. En vain aussi on veut déduire le droit à la réserve du droit aux aliments, puisqu'il faudrait, à ce compte, reconnaître le droit de réserve même à des beaux-pères, belles-mères, c'est-à-dire à de simples alliés qui n'ont pas même le droit de succession ordinaire.
Et, d'abord, il suffit de lire les art. 913-916 pour voir qu'ils n'entendent parler que des descendants et ascendants légitimes. Notre article rindique déjà par lui seul, puisqu'il parle d'un enfant laissant plusieurs ascendants dans une ligne, et ensuite d'ascendants concourant avec des collatéraux, deux choses qui ne sont possibles que pour des ascendants légitimes. (Car, aux yeux de la loi, Tenfant naturel n'a pas de collatéraux, et ne peut avoir qu'un seul ascendant pour chaque ligne, son père ou sa mère.) — Si maintenant on consulte l'esprit du législateur, on verra clairement qu'il n'a pas pu avoir la pensée d'appliquer notre article aux père et mère naturels. En effet, la réserve d'un enfant naturel n'est pas aussi forte que celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime; tandis que si notre article devait s'appliquer aux père et mère naturels, ils auraient toujours la même réserve que s'ils étaient légitimes, en ^rte que le législateur épargnerait la filiation illégitime chez ceux précisément qui en sont coupables, alors qu'il la frappe chez ceux-là mêmes qui en sont innocents ! Si le législateur avait cru devoir accorder une réserve à l'auteur du bâtard, il l'aurait faite de moins du quart, et n'aurait pas mis les père et mère naturels sur la même ligne absolument que des ascendants légitimes.
La pensée (bien juste, d'ailleurs) de punir la filiation illégitime chez ceux qui en sont les auteurs plus sévèrement que chez les enfants, était si bien celle du législateur, qu'après avoir admis comme allant de soi le droit de succession des enfants naturels envers leurs père et nière,
(1) Pour .-'Merlio {Bép.,y^ Résenre); Grenier (n» 676); Loiseau (cliap. 16); Vazeille («ul. 765, no 5); Poujol (n* 3); Taulier (t. III, p. 190); Troploog (t. II, n» 817); ZachariflB (édit. Massé et Vergé, t. III, § 662); Bordeaux, 3& ayri! I8d&et 20 mars 1837; ReJ., 3 mars 1846; Pau , 27 février 1856 et 20 no?. 1860. — Contra : Deiviocourt, Chabot (art. 765, ii» 5); Malpel (n» 167); Dalloz (5ucc.. cbap. A); Ricbefort (III, 438); Saintespès (II, 353); Demolotnbe (Donat,, t. II, no 18A); Beautempe-Heaupré (t. I, no 201); Vernet(/^or/. dMp.,p. 368); Dict, not. (fo Portion disponible, n*^ 86); Ntmes, 11 Juillet 1827; Douai, 5 déc. 1860 (De?., 41, 2, 125); Paris, lOnov. 1859; Cass., 26 déc. 1860 et 29 Janvier 1862; Bordeaux , U février 1863 (Dev., 63, 2, 150; /. Pal,, 63, 1083; 66, 167); Casa. (cb. réun.],12 déc.1865 (Dev., 66, 1, 73; J, PaL. 66, 167]; Bourges, 18 déc. 1871 (Dey.^ 71, 3, 108).
454 EXPLICATION DU CODE CITIL. LIT. Ut.
il a beaucoup hésité pour admettre le droit de succession des père et mère envers les enfants. L*art. 765, qui organise ce droit , n'a été adopté qu'après une vive contradiction au sein du Conseil. Le consul Cambacérès, M. Regnaud, M. Bigault-Préameneu, direntquMl était bien suflSsant d'accorder aux père et mère le droit de reprendre les biens donnés par eux; qu'un enfant naturel ne devait pas avoir d'autres successeurs que ses descendants; que, dans tous les cas, ce serait sa femme qu'il faudrait préférer (Fenet, t.. XII, p. 32 et 33). Or, si le simple droit de successeur n'a été accordé aux père et mère qu'après vive opposition , comment dire qu'on a entendu leur attribuer, sans difficulté, comme une chose toute naturelle et qu'on n'avait pas même besoin d'exprimer, le droit de successeur réservataire et avec la même étendue qu'aux ascendants légitimes eux-mêmes?
N, B. — Les questions que soulève la combinaiBon de nos articles ayec le droit de succession des ascendants donateurs ont été traitées sous l'art. 747, n** iiiet suivants.
IV. — 544. Puisque, à défaut de descendants, les ascendants seuls ont droit à la réserve, sans qu'elle puisse jamais être réclamée par des eollatcraux quels qu'ils soient, il s'ensuit que s'il y avait dans la succession concours d'ascendants et de collatéraux, et que le défunt eût disposé d*une partie de ses biens , les ascendants prendraient sur ce qui reste leur réserve entière, avant que les collatéraux pussent avoir aucune partie de la succession.
Ainsi, supposons que la valeur totale des biens soit de 100 000 fr., que le défunt ait disposé de 40000 francs, et qu'il laisse pour héritiers son père, sa mère et un frère; le père prendra sa réserve du quart des biens, c'est-à-dire 25000 francs, la mère prendra 25000 francs également, ce qui fera 50000 francs, et le frère sera obligé de se contenter des 10000 francs restants. — En vain le frère dirait que la succession étant de 60 000 francs, et l'art. 748 lui donnant droit à la moitié, il doit prendre 30 000 francs, et que les père et more doivent se procurer les 20 000 francs manquant en faisant réduire les dons ou legs. Cette prétention serait inadmissible; car, en définitive, du moment que les deux ascendants trouvent dans la succession de quoi fournir à leur réserve, il est clair qu'ils n'ont aucun besoin de faire réduire, et que la réduction se ferait non pas à leur profit, mais bien au profit du frère, ce qui est impossible, puisque ce frère n'a pas droit à une réserve : les donataires ou légataires que l'on voudrait réduire diraient avec raison que le défunt n'ayant d'héritiers réservataires que ses père et mère, auxquels il devait laisser 50000 francs, il a pu disposer valablement des 50000 autres, et que, loin qu'il y ait lieu de parler de réduction, il reste encore dans la succession 10000 francs dont ce défunt aurait également pu disposer.
Ainsi encore, si le défunt laisse un aïeul dans une ligne et un cousin dans Taulre, et qu'il ait disposé de 70000 francs, ce cousin ne serait paS admis à dire qu'il va prendre la moitié des 30000 francs restants;
et que Tâïeul, qui n'aura comme lui que 1 5 000 francs, est bien libre de faire réduire les libéralités jusqu'à concurrence de 10000 francs pour aToir son quart de 25000 francs. Ici encore les légataires s'opposeraient à œ système : Taïeul devrait prendre ses 25000 francs de réserve sur la succession, et il ne resterait que 5000 fravcs pour le cousin. Que si le défunt avait disposé de 75000, Taïeul prendrait seul les 25000 fr. restants, et le cousin n'aurait rien. C'est la conséquence nécessaire de ce que le défunt a toujours pu disposer valablement de tout ce qui devait aller à des collatéraux.
Donc, en cas de concours d'ascendants et de collatéraux, il n'y aura lieu à réduction qu'autant que la succession ne présenterait pas assez de biens pour acquitter la réserve des premiers. C'est là ce que veut dire notre article quand il déclare que les ascendants concourant avec les collatéraux ont seuls droit à la réserve dans tous les cas où le partage (fait d'après les règles ordinaires du titre Des Successions) ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle cette réserve est fixée.
545. Il est à remarquer, au surplus, que, dans ce cas de concours avec des collatéraux, les père et mère ont pour réserve la part m^me qu'ils auraient dans la succession ordinaire. Cette part, en effet, est toujours d'un quart pour chacun (art. 748 et 749), et la réser\'e d'un quart également.
916. — A défaut d^ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
I. Appendice aax art. 913-916. Calcul de la résenre des enfants naturels. IL Difficultés que présente la combinaison de nos articles a?ec l'art. 90i.
I. — 546. Cet article n'a besoin d'aucune explication. Mais à la suite des principes qui viennent d'être développés sur la fixation de la quotité disponible et de la réserve, et avant de passer aux règles de détail que présentent les articles suivants, nous devons nous occuper ici de la réserve des enfants naturels, et aussi des difficultés que peut souvent présenter la combinaison des règles de nos articles avec celle de l'art. 904 qui fixe la capacité restreinte du mineur entre seize et vingt et un ans. Ce que nous allons dire ici sera donc comme l'appendice de nos articles 913-916.
Et, d'abord, voyons comment doit se fixer, selon les différents cas, la* réserve due à des enfants naturels. Il faut tout naturellement distin-
guer trois ca$, selon que le défunt ne laisse aucun héritier légitime; ou qu'il laisse des héritiers non réservataires, c'est-à-dire des collatéraux; ou enfin des héritiers à réserve, c'est-à-dire des ascendants ou des descendants (l).
547. 1® 11 n'y a pas de difficulté quand le défunt n'a laissé aucun hé-
(1) Voy. Dieu not, (vo Portion disponible, n** 89 et suir.).
456 EXPLICATION DU CODE CITIL. LIT. Ht.
ritîcr légitime. L'enfant naturel ayant droit alors à la totalité des biens et se trouvant traité comme le serait un enfant légitime (art. 758}, on appliquera sans modification aucune la règle de Part. 913; et selon qu'il y aura un enfant naturel, ou deux enfants naturels, ou davantage, la réserve sera de la moitié, ou des deux tiers, ou des trois quarts des biens : le défunt aura pu disposer de tout le reste.
548. 2® Si le défunt a laissé des héritiers non réservataires, c'està-dire des collatéraux, le règlement n'est pas plus diflScile, quoiqu*il soit différent... 11 faut distinguer si ces parents légitimes sont des collatéraux privilégiés, frères, sœurs ou descendants de frères ou sœurs, ou bien si ce sont des collatéraux ordinaires.
Si ce sont des collatéraux ordinaires, l'enfant naturel devant avoir les trois quarts de ce qu'aurait un enfant légitime, et cet enfant légitime ayant droit à une réserve de moitié, l'enfant naturel aura donc pour réserve les trois quarts de la moitié, c'est-à-dire trois huitièmes, et tout le reste sera disponible : ainsi, sur un patrimoine de 24 000 francs, l'enfant naturel , au lieu d'avoir 12000 francs de réserve, en aura seulement 9000, et les 15000 autres seront disponibles. S'il y avait deux enfants naturels, ils auraient les trois quarts toujours de ce qu'auraient deux enfants légitimes; et comme ces deux enfants légitimes auraient deux tiers de réserve , les deux enfants naturels auraient donc les trois quarts des deux tiers , c'est-à-dire six douzièmes ou moitié : ainsi, sur ce même patrimoine de 24000 francs, au lieu d'une réserve de 16000 francs qu'auraient eue deux enfants légitimes, ils en auraient une de 12000 francs à se partager entre eux deux, et les 12000 autres seraient disponibles. Que s'ils étaient trois, ils auraient toujours les trois quarts de ce qu'auraient trois enfants légitimes ; et comme coux-ci auraient pour réserve les tt;ois quarts des biens, ils auraient les trois quarts des trois quarts, c'est-à-dire neuf seizièmes : ainsi, sur 24 000 francs, au lieu d'avoir, comme trois enfants légitimes, une réserve de 1 8 000 francs, ils l'auraient des trois quarts de 18 000 francs, c'est-à-dire de 1 3 500 francs qu'ils se partageraient , et la quotité disponible serait de 1 0 500 francs restants. Au-dessus de trois enfants, la réserve et la quotité disponible ne changeant plus, cette réserve serait donc toujours des neuf seizièmes, et la quotité disponible des septaatres seizièmes.
Si les héritiers légitimes laissés par le défunt sont des collatéraux privilégiés, le calcul se fera toujours de môme, sauf que l'enfant naturel ou les enfants naturels, au lieu d'avoir les trois quarts de ce qu'ils auraient s'ils étaient légitimes , n'en auront que la moitié,
549. Et puisque, dans ces différents cas, il n'est dû de réserve qu'aux enfants naturels et nullement aux collatéraux qui peuvent concourir avec eux, il s'ensuit évidemment, d'après ce que nous avons dit au n'* IV de l'article précédent, que les biens dont le défunt n'aurait pas disposé déviaient être attribués d'abord aux enfants naturels jusqu'à l'acquitlement de leur réserve, sans que les collatéraux en pussent rien prendre avant cet acquittement : si ces biens dépassaient le montant de
a réserve , les collatéraux prendraient le surplus ; s'ils étaient insuffi* »ants, les enfants naturels prendraient tout et feraient réduire les libéalités pour ce qui leur manquerait; si y enfin, les biens payaient prénsément la réserve, il n y aurait ni réduction à faire, ni rien à donner tux collatéraux.
ôôO. 3*^ Si le défunt a laissé des héritiers à réserve, le règlement est m peu plus difficile, parce qu'il faut fixer alors tout à la fois et la réserve les enfants naturels et celle des ascendants ou descendants légitimes. Un peu d'attention suffit cependant pour faire comprendre les règles relatives à ce cas.
Et d'abord, il est un cas où il n'y a lieu à aucune difficulté : c'est {uand les enfants légitimes appelés à recueillir la succession en con- »urs avec les enfants naturels sont trois ou davantage. Alors, en effet, a réserve étant fixée invariablement aux trois quarts des biens, sans que 'augmentation du nombre des enfants légitimes puisse l'augmenter, il îst bien clair qu'elle ne pourra pas augmenter non plus par la présence l'un ou de plusieurs enfants simplement naturels. Donc, du moment }u'il y aura trois enfants légitimes ou davantage, la réserve restera fixée lux trois quarts , et le seul calcul à faire sera d'attribuer à l'enfant naurel ou aux divers enfants naturels le tiers de ce qu'ils auraient pris Mis avaient été légitimes , pour partager le reste par égales portions ;ntre les divers enfants légitimes. Ainsi, soient trois enfants légitimes et :rois enfants naturels, avec une succession de 24 000 francs, on dira : ( La réserve est des trois quarts, ou 1 8 000 francs. Sur ces 1 8 000 fr. , es trois enfants naturels, s'ils avaient été légitimes, seraient venus avec es trois autres prendre chacun un sixième, ou 3 000 francs; mais, étant laturels , ils n'ont droit qu'au tiers de ces 3 000 francs, c'est-à-dire à 1 000 francs chacun : c'est donc 3 000 francs qu'ils enlèveront pour ;ux trois, et il restera 15000 francs que les trois enfants légitimes se )artageront. » Ce même procédé s'appliquerait pour dix enfants naturels x>mme pour un seul , du moment qu'il y aura trois enfants légitimes )u davantage.
Quant au concours des enfants naturels avec un ou deux enfants lé- ^times ou avec des ascendants, nous allons voir que tout se réduit à %tte formule générale : '
Fixer d'abord la réserve des enfants naturels (par la combinaison les art. 757 et 91 3) ; prélever le montant de cette réserve sur la masse Us biens (comme si c'était une dette, une charge de la succession); mis calculer, sur le reste, la réserve (des descendants ou ascendants égitimes) et la quotité disponible, d'après les règles ordinaires.
550 bis. Supposons un enfant légitioie, un enfant naturel et 36 000 fr. le biens. Si Tenfant naturel était légitime, il y aurait donc deux enfants égitimes, et la ré>ervc serait de deux tiers, un tiers pour chacun; mais 'enfant naturel , ne devant avoir que le tiers de ce qu'il aurait eu s'il ivait été légitime, n'a donc pour réserve que le tiers du tiers, ou un leuvième : ainsi , au lieu de 1 2 000 francs , il en aura 4 000, après le )ayement desquels il restera 32000 francs de biens. Mais maintenant,
458 EXPLICATION DU CODE Cl?iL. LIT. HI.
n^est-il pas clair que la présence de Tenfant naturel ne doit pas diminuer seulement la réserve de l'enfant légitime, ni la quotité disponible seulement, mais Tune et l'autre proportionnellement? Donc il faut calculer cette réserve et cette quotité disponible sur les 32 000 francs restants, comme s*il n'y avait pas eu d'enfant naturel et que ces 32000 fr. eussent formé tout le patrimoine. Nous dirons donc : la réserve de Tenfont légitime étant de moitié , cet enfant aura 16000 francs et la quotité disponible sera des 16000 autres.
Prenons maintenant deux enfonts légitimes et plusieurs enEcuits nar turels, quatre si Ton veut. On dira : si les bâtards avaient été légitimes, il y aurait eu six enfants légitimes qui auraient eu, pour eux tous, trois quarts de réserve ou 27000 francs à se partager-, chacun aurait donc eu 4 500 francs. Hais les quatre bâtards, ne devant avoir que le tiers de ce qu'ils auraient s'ils étaient légitimes, ne prendront donc qae 1 500 francs chacun , 6 000 francs pour eux tous , et une fois leur ré* serve payée, il restera 30000 francs de biens. Maintenant, la réserve de deux enfants légitimes étant de deux tiers, cette réserve sera donc de 20000 francs, et la quotité disponible de 10000 francs.
Si c'est avec des ascendants (par exemple, le père et la mère du dé* funt) que l'enfant naturel est en concours, ce sera toujours le même système. On dira : si le bâtard avait été légitime, il aurait eu seul le droit aux biens à l'exclusion des père et noère, et sa réserve aurait été de la moitié de ces biens ou 18 000 francs; mais étant bâtard et es concours avec des ascendants, il n'a droit qu*à la moitié de ce qu^il aurait eu, et sa réserve sera la moitié de la moitié, c'est-à-dire le quart, ou 9000 francs : il restera donc 27000 francs de biens. Maintenant, le^ ascendants des deux lignes (père et mère, dans notre hypothèse) ayant droit à une réserve de moitié , cette réserve sera donc de 1 3 500 fr.} et la quotité disponible de 13 500 francs également. — Veut -on supposer qu'il n'y a qu'un aïeul et beaucoup d'enfants naturels, cinq, par exemple?... Ces cinq enfants, s'ils avaient été légitimes, auraient eu pour réserve les trois quarts des biens ou 27 000 francs ; mais étant bâtards et en concours avec un ascendant du défunt, ils n'ont droit qu'à la moitié de ces trois quarts ou 13 500 francs, qu'ils se partageront entre eux. Il testera 22500 francs sur lesquels l'aïeul aura la réserve d'un quart, c'est-à-dire 6625 francs, et il y aura 16 875 francs de quotité disponible.
On voit donc que dans toutes les hypothèses possibles de concours des enfants naturels avec des héritiers réservataires , il n'y aura jamais qu'à appliquer cette formule indiquée plus haut : Fixer la réserve des enfants naturels; la prélever sur la masse des biens; et calculer y surl^ reste seulement, la quotité disponible et la réserve des héritiers (1).
551 . C'est une question controversée que celle de savoir si la réserve de l'enfant naturel doit être soit la moitié, soit les trois quarts de celle de l'enfant légitime, ou si elle doit lui être égale, lorsque le défunt (en
(1) Contra : Amiens, 23 mars 1854 (De?., 54, 3, 289 ; /. PaL, 56, 2, i26>
TiT. II. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 916. 459
laissant soit des frères, sœurs ou descendants d'eux, soit des collatéraux ordinaires) a institué un légataire universel.
Pour soutenir que le bâtard a droit dans ce cas à la même réserve <ia'un enbnt légitime , on dit : Tenfant naturel , d'après Tart. 758 , a droit à la totalité des biens , tout comme Tenfant légitime, et par con^ séquent peut réclamer conune lui une réserve de moitié, lorsque ses père et mère ne laissent pas de parents légitimes au degré successible, ce qui signifie (ainsi que nous Tavons dit nous-méme sous les art. 913 et 914) ne laissent pas de parents légitimes pour héritiers; or, quand il y a un légataire universel en face de simples collatéraux, ce ne sont pas ces collatéraux , c'est le légataire universel qui est saisi des biens, aux termes de l'art. 1006 ; en sorte que les parents collatéraux ne sont plus héritiers et se trouvent dans le même cas que s'ils étaient indignes ou renonçants. Donc, Tenfant naturel se trouve alors dans le cas de Farticle 758 ; il n'y a en face de lui aucun parent légitime ayant droit à la succession , et par conséquent il a les mêmes droits qu'un enfant légitime lui-même (1).
Nous ne saurions nous ranger à cette opinion , qui repose , selon nous, sur une fausse interprétation de l'art. 758. — Ce n'est pas des parents venant en fait recueillir la succession que parle Tart. 758, c'est de ceux qui sont appelés à la recueillir d'après les règles des successions ab intestat. L'indignité et la renonciation effacent le titre d'héritier absolument, en tout, pour tout et vis-à-vis de tous ; tellement que les indignes et les renonçants sont complètement étrangers à la succession légitime , et n'ont pas qualité pour s'occuper de savoir à qui doivent, passer les biens qu'on leur enlève. Sera-ce à d'autres héritiers que ces biens iront? sera-ce à un ou plusieurs légataires? le testament, s'il en existe un , est-il valable ou non? tel ou tel legs est-il bon ou caduc ? Ce sont là des questions qui ne regardent en rien l'indigne ou le renonçant. Mais en est-il ainsi de l'héritier non réservataire auquel la propriété et même la saisine des biens sont enlevées par un légataire universel? Évidemment non. C'est à cet héritier qu'appartiennent l'examen et la critique du testament : s'il y avait lieu de faire annuler le legs, ce serait à cet héritier de le faire, et ce serait lui qui profiterait de la nullité ; ce serait également lui qui viendrait prendre les biens, si le légataire renonçait à son droit : en sorte que, à côté de la succession testamentaire qui appelle le légataire universel , se trouve encore la succession ab intestat, toujours prête à remplacer la première, et à laquelle est appelé l'héritier non réservataire. Cet héritier n'est donc pas dépouillé de son titre absolument, en tout et pour tout, comme l'est l'indigne ou le renonçant; il ne l'est que relativement au légataire universel , en tant qu'il y a un légataire universel , et dans l'intérêt de ce légataire universel : sa présence, qui ne doit pas être comptée par rapport à ce légataire et pour empêcher sa saisine des biens, doit toujours être comptée par rapport à l'enfant naturel et pour calculer le droit
(1) Chabot (art. 756, n» 29}; DeiTinconrt (t. II) $ Dalloz (Suee^, chap. i, aecU 1).
460 BXPLICATION DU GODE QTIL. LIT. ni.
successif de celui-ci. — Ainsi donc, pour que le bâtard soit traité comme Tenfant légitime lui-même d'après fart. 758 , il faut, ou qu'il n'existe aucun parent légitime (jusqu'au douzième degré), ou que ceux qui existent soient tous renonçants ou indignes. Mais quand il existe des collatéraux dignes de succéder et qui ne renoncent pas, l'enfant naturel se trouve sous le coup de Tart. 757, et il aura droit seulement soit à la moitié (du droit de Tenfant légitime), si ces collatéraux sont des frères, sœurs ou descendants d'eux, soit aux trois quarts, si ce sont des collatéraux ordinaires.
Et voyez, en effet, les résultats absurdes auxquels conduirait le système contraire. Le père naturel qui a un frère légitime aurait pour quotité disponible les trois quarts de sa fortune (et ne serait tenu de laisser à son enfant naturel qu'une réserve d'un quart) s'il faisait des legs particuliers ou à titre universel , et cette quotité disponible ne serait plus que de moitié s'il faisait un legs universel! Ainsi, quand il aura dit: a Je lègue à Pierre les trois quarts de mes biens » (ce qui constitue ud legs à titre universel), le legs serait valable pour ces trois quarts; eis'ïl avait dit : « Je lègue à Pierre la totalité de mes biens », le legs ne serait plus valable que pour moitié!!! N'est-il pas évident que l'étendue de la quotité disponible ne peut pas dépendre du genre de disposition; qu'elle ne peut pas être plus petite avec une disposition universelle, et plus forte avec toute autre disposition? (1)
11. — 552. Arrivons maintenant aux observations que demande la combinaison de nos art. 913-916 avec l'art. 904. On sait que, d'après ce dernier, le mineur, entre seize et vingt et un ans, ne peut disposer que de la moitié de ce dont un majeur pourrait disposer. On sait aussi que ce n'est pas là une règle d'indisponibilité des biens, mais une règle d'incapacité des personnes.
Puisque ce n'est pas précisément parce qu'il doit conserver les biens dans sa famille, mais à cause de son incapacité personnelle, que le mineur ne peut disposer de plus de moitié de ce que donnerait un majeur, il s'ensuit que ce n'est pas seulement en présence d'héritiers résenitaires, mais toujours et absolument, que le droit de disposition de ce mineur sera frappé de cette restriction. Ainsi, en face de simples collatéraux, ou alors môme que la succession devrait passer à son conjoint ou à l'Éiat, le mineur ne pourra toujours donner que la moitié de oe que le majeur pourrait donner ; et dans ce cas d'absence d'héritiers réservataires , ce sera la moitié de toute sa fortune , puisqu'un majeur aurait pu donner sa fortune entière. Que si ce mineur laisse des héritiers à réserve , son testament ne sera également valable que pour la moitié de la quotité 6xée par nos art. 913-915. Ainsi, quand le défunt laisse des ascendants dans une des deux lignes, le testament qui aurait
(1) Merlin XQuest., V Réserve); Touiller (IV, 26i); Grenier (d* 677); Halpel (n«161); Duranton (VI, 322); Vazeille (art. 761, n» 3^; Demolorobe (Smc. Ut n*' 34 bin H ii\x Don. et teit,, II, n* 167); Dict. nol. (v» Portion disponible, o«1îO); CasB., 15 mars 18i7 (De?., 47, 1, 178; /. Pal,, 47, 475);.Cas8., 7 février 1865 (Der., 65, 1, 105; J. PuL, 65, 241); Lyon, 21 Janvier 1869 (Oev., 69, 2, 296; /. M.. 99, 1157)-, Paris, 6 août 1872 (Dev., 72, 2, 311).
pu disposer des trois quarts des biens, s'il était émané d'un majeur, ne vaudra que pour un quart et demi, ou trois huitièmes; si des ascendants existent dans les deux lignes, le testament aura valu pour la moitié des biens, et par conséquent il ne vaudra que pour un quart; s'il y a deux enfants légitimes ou davantage (ce qui pourrait bien se rencontrer pour une jeune femme de vingt ans), le testament, qui aurait valu pour un tiers ou pour un quart, ne vaudra que pour un sixième ou pour un demi-quart.
553. £t puisque la capacité du mineur entre seize et vingt et un ans est mesurée par la loi sur la disponibilité de biens marquée par nos articles, il s'ensuit que cette capacité augmentera à mesure que la disponibilité augmentera elle-même : c'est évident, puisqu'elle aura toujours pour limite la moitié de cette disponibilité. Ainsi, de môme que (a quotité disponible augmente par la diminution du nombre des enfants venant à la succession, ou lorsque la renonciation de tous les enfants fait passer le droit de réserve aux ascendants, ou lors encore que la renonciation des ascendants d'une ligne diminue cette réserve de moitié, ou lorsque enfin cette réserve disparait par la renonciation de tous les héritiers réservataires: de même, et par une conséquence nécessaire, la capacité du mineur augmentera dans les mêmes circonstances. Ainsi, qu'un jeune homme de dix-huit ans laisse en mourant son père et des frères; si le père accepte la succession, Tenfant, qui aurait pu disposer des trois quarts s'il avait été majeur, n'aura pu disposer que d'un quart et demi, ou trois huitièmes; mais si le père renonce, comme alors il n'y a plus d'héritier à réserve, et qu'un majeur aurait pu disposer de tout son bien, l'enfant aura pu disposer de la moitié de tout ce bien. Ceci nous paraît évident, et nous ne comprenons pas la doctrine contraire de M. CoinDelisle, qui prétend (art. 915, n® 15, et note du n® 1 2) que la renonciation des héritiers réservataires ne change rien ici, et que, dans notre hypothèse, le testament ne vaudra toujours que pour trois huitièmes, tout comme si le père avait accepté. — M. Coin-Delisle donne pour motif de sa décision qu'il s'agit là d'une capacité personnelle, et que la capacité des personnes ne peut pas changer après leur mort.
C'est une question de capacité, nous dit-on. C'est très-vrai; et nous avons eu soin nous-même, aux n®' 524 et 525, de le prouver contre M. Coin-Delisley qui l'avait oublié un instant, et qui confondait la question de capacité des personnes avec la question de disponibilité des biens. Oui, c'est une question de capacité; mais les questions de capacité doivent se décider conformément à la loi, comme toutes lesiautres questions. Or, la loi déclare dans l'art. 904 que cette capacité du mineur se mesurera d'après les règles de la disponibilité des biens ; que son étendue sera la moitié de celle de cette disponibilité. L'art. 904 dit que ce mineur sera capable de disposer, par testament, de la moitié des biens dont peut disposer un majeur; or, de quoi peut disposer le majeur qui laisse des collatéraux et un ascendant qui renonce à sa succession?... M. Coin-Delisle nous enseigne lui-même qu'il peut disposer
de tous ses biens ; donc, le mineur, dans ce cas, pourra disposer me L4 MOITIÉ de toits ses biens, et non pas seulement des trois huitièmes, comme le dit notre savant confrère.
Mais y ajoute-t-on, la capacité de la personne ne peut pas changer après sa mort; c'est au moment du décès qu'elle se fixe irrévocable* ment? Mais M. Coin-Delisle oublie donc que par la force de la remm* dation, comme il le dit lui-même (n^ 1 1) , la succession se trouve avoir été attribuée dès son ouverture même aux seuls héritiers qui viennent la recueillir à la place des renonçants ; que, d'après la fiction de fart. 785, ces renonçants sont comme n'ayant jamais existé ; que dès lors toute fixation, soit de disponibilité des biens (dans nos art. 913-916)9 soit de capacité de la personne (dans Tart. 904), quoiqu'elle n'ait lieu, ai faU, que plus ou moins longtemps après l'ouverture de la succession, se trouve reportée, en droit et par l'efiet rétroactif de la renonoiaiîan, au moment méme'du décès (l).
Tenons donc pour certain que, non-seulement pour fixer la quotité des biens disponibles du majeur, mais aussi pour déterminer celle dont le mineur de seize à vingt et un ans est capable de disposer, il faut tenir compte des renonciations qui peuvent intervenir, et ne considérer que ceux des héritiers qui se trouvent définitivement appelés à la succession.
554 . Quant au point de savoir comment les biens dont le mineur n'i pu disposer devront être recueillis par ses successeurs ab intestat, il ne peut donner lieu à aucune difficulté.
Si le mineur a pour héritiers des enfants, ils recueilleront d'après les règles ordinaires tous les biens dont le défunt n'a pu disposer, et dam lesquels ils trouveront nécessairement plus que leur réserve. Ainsi, que le défunt laisse un enfant, il n'aura pu disposer que de la moitié à'mi moitié, c'est-à-dire d'un quart, et l'enfant aura trois quarts. S'il a deux enfants, il n'aura pu tester que pour moitié d't^n tiers, c'est-à-dire pour un sixième, et les deux enfants auront cinq sixièmes. Si, enfin, trois enfants ou davantage acceptent ia succession, le défunt n'aura pu tester que pour moitié d't/n qiuirt, c'est-à-dire pour un huitième, et les enfants se partageront sept huitièmes. — Si la succession n'est recueillie que par des ascendants, l'application du principe est tout aussi simple. S'il y a des ascendants dans les deux lignes, le mineur n'aura pu disposer que de moitié de la moitié, ou d'un quart, et les ascendants se partageront les trois quarts restants. S'il n'y a d'ascendants que dans une lip:ne, le mineur aura pu tester pour la moitié de trois quarts^ ou trois huitièmes, et Tascendant ou les ascendants recueilleront cinq huitièmes. — Si enfin, à défaut d'enfants et d'ascendants (c'est-à-dire s'il n'en existe pas, ou s'ils sont tous indignes ou renonçants), la succession est recueillie par des collatéraux, ou par un conjoint, ou par l'État, le
(1) L'arrêt inyoqué par notre savant confrère (Caen, 16 février 18Î6) est donc vm mauvais dans sa décision que dans ses motifs , motifs que M. Coin-Delisle lui-ndoe avoue nerepOMr que iur une fauste hâte.
TIT. II. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 9l6. 463
défunt aura pu faire un testament valable pour la moitié de tom ses biens, et les successeurs ab intestat auront l'autre moitié.
655. Le seul cas qui mérite une observation particulière, c'est celui de concours d'ascendants et de collatéraux. Mais dans ce cas même, il ne saurait y avoir de difficulté : on calculera d'abord la quotité dont le mineur a pu disposer, pour exécuter le testament jusqu'à concurrence ; si le reste, partagé d'après les règles ordinaires, suffit pour acquitter la réser\'e des ascendants, le partage se fait d'après ces règles; que si ce partage ordinaire ne devait pas donner aux ascendants leur réserve en* tière, ceux-ci prendraient d'abord cette réserve, et les collatéraux seraient tenus de se contenter du surplus.
Supposons que le mineur laisse ses père et mère et des frères ou sœurs avec un patrimoine de 40000 francs : la portion dont le testateur a pu disposer étant de moitié de la moitié, c'est-à-dire du quart, ou 10 000 francs, le légataire ou les légataires prendront ce quart; et comme les trois quarts restants, s'ils étaient partagés d'après la règle ordinaire de l'art 748, iraient pour moitié aux frères et sœurs, et pour l'autre moitié seulement aux père et mère (ce qui ne donnerait pas à ceux-ci leur réserve de moitié des biens), on abandonnera la règle de cet art. 748 , les deux ascendants prendront leur moitié, chacun un quart ou 10000 francs, et les collatéraux se contenteront de partager entre eux le quart restant. C'est l'application de la règle finale de l'article 915, expliquée au n® IV de cet art. 915.
Si le défunt, avec des frères et sœurs, n'a laissé que son père, la portion dont il a pu disposer, et qu'il faut laisser aux légataires, est de la moitié des trois quarts, c'est-à-dire trois huitièmes ou 15000 francs; or, si l'on partageait les cinq autres huitièmes, formant 25000 francs, d'après la règle ordinaire de l'art. 749, le père n'aurait qu'un quart de ices cinq huitièmes ou 6 250, ce qui ne lui donnerait pas sa réserve du quart des biens ou 10000 francs. Ici encore, par conséquent, on laissera cette règle ordinaire pour suivre celle de l'art. 915; le père prendra d'abord ses 10 000 francs, et les frères ou sœurs se partageront les 15000 francs restants. — Mais si ce père était en concours avec des collatéraux maternels non privilégiés , des cousins , par exemple ; comme alors, d'après l'art. 753, le père a droit à la moitié (quoiqu'il n'ait toujours qu'une réserve d'un quart), et les collatéraux à l'autre moitié seulement, ce père trouvant dans le partage ordinaire des 25000 francs une somme de 12 500 francs, et, par conséquent, plus que sa réserve, il est clair que ce partage ordinaire s'exécutera.
M. Grenier avait d'abord méconnu cette explication si simple et si vraie. Il prétendait, en dénaturant le sens de l'art. 904, que la moitié dont le mineur pouvait dis|>oser ne devait pas se calculer en masse sur l'ensemble des biens, mais séparément vis-à-vis de chacun des héritiers. Ce système condui&ait toujours au même chiffre pour les biens dont le mineur avait pu disposer; mais il changeait le partage des autres biens entre les héritiers. Ainsi, dans l'hypothèse ci-dessus, d'un père et de cousins maternels, M. Grenier disait: « Si le mineur eût été majeur, il
464 BIPUCATION DU CODE CIVIL. LIT. lU.
eût pu enlever à ses cousins la totalité des 20 000 francs formant leur part; tandis qu'il n'eût pu retirer à son père que la moitié de sa portion, c'est-à-dire 10000 francs. Donc il ne pourra enlever à ce père que la moitié de cette moitié, ou 5 000 francs ; tandis qu'il pourra prendre sur les cousins la moitié de toute leur part, ou 10000 francs : d'où il suit que le père aura 15 000 francs, et les cousins 10000 francs seulement. » C'était une violation flagrante et de l'art. 753 (qui veut que la succession ab intestat se partage par moitié entre les ascendants d'une ligne et les collatéraux de l'autre) et de l'art. 915 (qui ne permet aux ascendants de répudier ce partage ordinaire par moitié que dans les cas où il ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle leur réserve est fixée; or, dans notre espèce, ce partage leur donne plus que cette réserve). Aussi, ce système, repoussé par les autres auteurs (l), a été enfin abandonné par M. Grenier lui-même (n®* 579, 583 bis),
5ô6. Mais, toujours dans ce cas de concours d'un ascendant avec des collatéraux, le calcul changerait nécessairement si c'était précisément à cet ascendant que le mineur eût légué, et légué par préciput, la totalité des biens dont il pouvait disposer. On conçoit de suite, en effet, que ce légataire étant précisément celui qui, par son droit à une réserve, diminuait le chiffre des biens disponibles, il se gardera bien d'invoquer ce droit contre lui-même, et s'empressera, au contraire, de TabandoDner pour augmenter ces biens disponibles, qu'il doit prendre. On ne s'explique pas que M. Coin-Delisle ait nié ce résultat. Ainsi, toujours avec une fortune de 40000 francs, le mineur de seize à vingt et ud ans, laissant pour héritiers son père et des oncles maternels, a légué au premier par préciput tous ses biens disponibles... Le père dira: « Si j'invoquais mon droit de réserve, mon fils, en le supposant majeur, n'aurait pu disposer que des trois quarts de sa fortune, ou 30000 fr., et comme il est mineur, il n'aurait pu donner que la moitié de ces trois quarts, ou 15000 francs. Mais j'abandonne ma qualité de réservataire, et veux être traité comme un simple héritier ordinaire; dès lors, mon fils aurait pu, s'il eût été majeur, disposer de la totalité de sa fortune, et il a pu, étant mineur, donner la moitié de cette totalité, ou 20000 fr. Je prends donc ces 20 000 francs comme légataire; et comme ils me sont donnés hors part, je viendrai prendre la moitié des 20 000 autres." Ainsi le père aura trois quarts, et les collatéraux un quart seulemeot.
Ce résultat, rejeté par M. Coin-Delisle (art. 915, note du n* I9)ct par deux arrêts (2), nous paraît d'une exactitude incontestable. Il faut dire, au reste, que ni M. Coin-Delisle, ni les arrêts précités, n'ont songé au motif que nous venons de présenter, motif dont la justesse le> aurait sans doute frappés, s'ils l'avaient examiné.
917. — Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est
(t) Merlin (fl«p.. v« Rt'hervc); ToulliiT (V, il"); Vaieille (ait. 915, n» 7); Coin- Delislo (art. 915, u** 16-20) ; DicL not. (V Portion disponible, n" U6 et suiv.).
(à) B«8anç(»o, 23 nov. 1812 ; Poitiers, 22 janvierl828.— Voy. DicU not. (v« Portion disponible, n" 151 et suiv.). ,
TTr. U. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 917. 465
d*un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront Toption, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
1. L'article ne B'appliqae que poar les dispositions dont Tobjet excède la quotité ditponible en revenu : erreur de la plupart des auteurs. — Sens et motifs de cette règle.
U. En cas de plusieurs cohéritiers, chacun d'eux peut invoquer notre article séparément et pour sa part : dissentiment avec M. Duranton.
III. L'article évite entre Théritier et les donataires la nécessité d'estimer et de réduire les dispositions d'usufruit ; mais l'estimation et la réduction pourront toujours être nécessaires pour ces donataires entre eux.
I. — 557. II y avait grande controverse, dans notre ancien droit, sur le point de savoir comnoient devaient être traitées, soit par rapport à la ligitime des pays de droit écrit, soit par rapport à la réserve coutumière (remplacées aujourd'hui Tune et Tautre par la réserve dont on vient de voir l'établissement dans les art. 913-916), les libéralités n'ayant pour objet que l'usufruit, et non la propriété des biens.
Ricard (part. 3, n® 1 1 29) pour le droit écrit, et Renusson {Des Propres, ch. 3, sect. 3) sous les coutumes, enseignaient que les dispositions d'usufruit devaient être traitées comme les dispositions de pleine propriété; en sorte que, selon eux, il y avait lieu à réduction contre toute libéralité qui entamait les produits, les revenus de la portion indisponible, quand méqje le défunt aurait laissé, d*ailleurs, dans sa succession beaucoup plus de nue propriété qu'il n'en fallait pour compenser la perte de jouissance : d'après leur doctrine, la portion indisponible se caloulait séparément et quant à la propriété et quant au revenu, qui devaient rester intacts l'un et l'autre dans les mêmes limites. Au contraire, Despeisses et Duplessis (5i/cc0s.^ 1. 1, ch. 3, sect. 1) prétendaient que cette portion indisponible ne devait se calculer que pour Tensemble de la propriété et de l'usufruit ; en sorte que, si considérables que pussent être les dispositions d'usufruit, elles restaient valables si la nue propriété des biens laissés à l'héritier avait assez de valeur pour représenter la fraction de patrimoine exigée par la loi.
Ainsi, dans le premier système, il y avait deux quotités disponibles et deux réserves : celle de la propriété et celle de l'usufruit, calculées toutes deux sur la même base; tandis que, dans le second, il n'y en avait qu'une seule, qui portait sur la propriété et l'usufruit tout à la fois. Le premier système était le plus répandu.
Lors de la confection du Code, le projet du gouvernement reproduisit ce système de Ricard. Notre article (n° 17 du projet) était ainsi conçu : « La donation en usufruit ne peut excéder ta quotité dont on peut disposer en propriété ; en telle sorte que le don d'un usufruit ou d'une pension est réductible au quart, à la moitié, ou aux trois quarts du revenu total, dans les cas ci-dessus exprimés. » (Fenet, t. Il, p. 276.) Mais,
466 EXPLICATIOIf DU GODE CIVIL. LIY. III.
lors de la discussion au conseil d'État, la section de législation trouva que ce système était trop sévère, qu'il gênait trop la liberté du disposant, et que si, d*une part, on ne pouvait pas permettre de ne laisser aux réservataires rien autre chose qu*une nue propriété, il ne fallait pas non plus autoriser un enfant, par exemple, à réduire une libéralité, par cela seul qu*elle dépasserait un peu la moitié du revenu, alors que cet enfant trouvait dans la succession presque la moitié de ce revenu avec la totalité peut-être de la nue propriété. En conséquence!, la section, pour ménager d'abord et la liberté du disposant et les droits de& réservataires, et pour éviter ensuite une estimation d'usufruit toujours incertaine et problématique, proposa de dire que ces réservataires auraient le choix ou d'exécuter la disposition d'usufruit en entier, ou de conserver en entier cet usufruit en abandonnant en son lieu et place la pleine propriété de la quotité disponible.
La disposition du projet fut donc changée en celle-ci, portant alors le n® 19 : a Si la donation entre- vifs ou par testament est d*un usufruit ou d'une rente viagère, les héritiers auront l'option, ou d'exécuter la disposition, ou de faire l'abandon de la portion disponible. » (Fenetf t. XII, p. 299.) Enfin, lors de la présentation de l'article à l'assemblée générale du conseil, le principe fut admis sans difficulté; mais comme la tournure trop absolue de la phrase donnait aux réservataires le droit de révocation pour toute disposition d'usufruit, quelle qu'elle fût, et alors même qu'elle n'aurait pas entamé les revenus de la réserve, l'article ne fut adopté que sauf rédaction plus explicite. C'est ainsi qu'on est arrivé à la rédaction actuelle, qui a soin d'expliquer que le choix, entre l'exécution ou la révocation au moyen de l'abandon de la propriété disponible, n'existe que pour les dispositions, en usufruit ou revenu, dont la valeur excède la quotité disponible (la quotité disponible du revenu, évidemment).
558. En présence de ces faits, il est permis de s'étonner que la plupart des auteurs n'aient pas compris le sens de ces derniers mots.
Levasseur (n** 85) enseigne que les dispositions d'usufruit pour lesquelles l'article accorde l'option sont uniquement celles ayant pour objet un usufruit dont la valeur vénale, obtenue au moyen d'une expertise, dépasserait la valeur de la pleine propriété disponible : ainsi, avec UQ seul enfant et 100 000 francs de biens (ce qui donne une quotité disponible de 50 000 francs), la libéralité ne donnerait lieu à l'option dont il s'agit qu*autant qu'elle aurait pour objet un usufruit qui serait estimé valoir plus de 50 000 francs. Mais c'est là une erreur évidente, car notre article a été fait précisément dans le double but, 1** d'éviter Testimation, et 2* d'empêcher que l'héritier réservataire ne soit réduit à n'avoir qu'une nue propriété. Or, le système actuel conduirait d'abord à rendre l'estimation inévitable; et ensuite, comme un usufruit ne peut presque jamais être estimé valoir plus que la moitié de la pleine propriété, iï s'ensuit que le disposant pourrait presque toujours, en laissant un enfant ou ses père et mère, donner l'usufruit de tous ses biens, et laisser
ses plus proches parents mourir de faim ou végéter dans la misère en attendant la mort des usufruitiers ! c'est-à-dire qu'il était impossible d'imaginer une interprétation qui fût plus parfaitement en opposition avec la pensée de la loi.
Tous les auteurs, comme on le pense bien, ont rejeté cette idée de Levasseur; mais la plupart ne l'ont fait que pour en admettre une qui n'est pas non plus celle du Code. Ils prétendent (1) que, par valeur excédant la quotité disponible, farticle entend parler de la valeur que Théritier réservataire ^r^^^(2 excéder cette quotité disponible ; en sorte que rhéritier serait seul juge de la question, et qu'il aurait le choix dont parle l'article, par cela seul qu'il trouverait la libéralité trop onéreuse, et se plaindrait de son excès. Mais si cette seconde interprétation est, en fait, plus raisonnable que la première, elle n'est pas plus soutenable en droit. Dans ce système, en etfet, l'héritier aurait Toption pour toute disposition d'usufruit quelle qu'elle fût, dès là qu'il la trouverait gênante pour lui ; or, si cette faculté absolue avait été dans l'idée des rédacteurs, pourquoi donc n'aurait*on pas conservé tel qu'il était l'article présenté par la section?... Si l'article de la section n'a été adopté que sauf changement dans la rédaction, c'est précisément parce que cette rédaction présentait comme absolue la faculté que l'on voulait restreindre à un cas déterminé.
Il faut donc reconnaître que ce second système est aussi erroné que le premier, et que les mots dont la valeur excède la quotité disponible signiGent dont la valeur excède la quotité disponible en usufruit. On ne peut conserver aucun doute à cet égard quand on examine les motifs qui ont fait admettre le principe de l'article présenté par la section.
On se rappelle qu'un article du projet avait consacré la doctrine de Ricard et Renusson, en établissant séparément pour l'usufruit une quotité disponible et une quotité réservée semblables à celles qui étaient établies pour la propriété ; ce qui aurait permis la réduction des dispositions d'usufruit dépassant la quotité disponible d'usufruit. On se rappelle également que la section de législation avait modifié ce système et déclaré que l'héritier, au lieu de faire réduire, devrait alors révoquer la disposition pour le tout, mais en abandonnant la quotité disponible en propriété. Il ne s'agissait donc que des libéralités d'usufruit excédant la quotité disponible en usufruit. C'est aussi cette idée que consacra le conseil d'État, comme l'indiquent très-formellement les observations par lesquelles M. Tronchet fit adopter l'article. (Fcnet, XH, p. 327 et 328.)
Tout ceci prouve surabondamment, contre Toullier, M. Duranton et autres, que le choix dont parle notre article n'est pas accordé, au caprice de l'héritier, contre toute disposition d'usufruit qu'il trouverait gênante, mais seulement contre celles qui excèdent réellement la quotité disponible (de l'usufruit). Au texte précis de rarticle se joint
(1) Grenier (n» 638); Toullier (V, U2); Delvincourt (t. II); Vroudhon {Ihuf,. D« 338); Duranton (VIH, 345); Dalloz (V, p. 412); Vaieille (urt. 91.7, n» I); Poujol (n* 2); Zachariœ (V, p. 159); Dict. not. (v« Portion disponible, n" 335).
468 EXPLICATlOIf DU CODE CiTiL. LIV. UI.
tout Tensemble des travaux préparatoires, qui prouve qu'il n'a été question que des libéralités que l'on réduisait autrefois au revenu de la portion disponible, conformément à la doctrine de Ricard. Et on en trouve encore une nouvelle preuve dans ce passage du Rapport au Tribunat : « S'il s'agit d'une disposition qui porte sur un usufruit, les héritiers n'auraient pas le droit de la méconnaître par cela seul qu'ils opteraient de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. Un préalable est nécessaire, c'est qu'il soit constaté que la libéralité excède la quotité disponible. » (P. 593 et 594.)
Ainsi, qu'un père laissant pour héritiei'son fils unique ait donné ou légué le quart, le tiers ou la moitié de l'usufruit de tous ses biens, le fils ne pourra pas critiquer la disposition; car la quotité disponible est ici de moitié, et la disposition ne dépasse pas cette moitié ; elle n'excède donc pas la quotité disponible en revenu. II en sera de même si le père a donné ou légué une pension ou une rente viagère de 1 200 fi'ancs, et que le revenu net des biens héréditaires soit de 2400 fr. 'ou davantage. Mais si, dans le cas d'un usufruit de moitié des biens, oo d'une rente ou pension de 1 200 francs avec des biens d'un revenu de 2400, le père laissait trois enfants ; comme alors la quotité disponible n'est que du quart et que la disposition dès lors excède la quotité disponible (en revenu), il y aura lieu à Tapplication de notre article, et les trois enfants seront libres de délivrer l'usufruit ou la rente, ou de donner en toute propriété le quart des biens de leur père (1}.
II. — 559. Lorsque le défunt laisse plusieurs héritiers à réserve, il est clair que chacun d'eux a, séparément et pour sa part, l'option accordée par notre article ; en sorte que l'un pourra exécuter la disposition en ce qui le concerne, tandis que l'autre s'en débarrassera^ en abandonnant sa fraction de la quotité disponible. Ainsi, quand un père laissant deux enfants, et dont la quotité disponible est d'un tiers, a légué la moitié de l'usufruit de ses biens, l'un des enfants pourra délivrer au légataire la moitié du legs, c'est-à-dire l'usufruit du quart des biens, pendant que l'autre le forcera d'accepter la moitié du tiers (oa un sixième) de la quotité disponible.
M. Duranton, cependant, croit (VIII, 346) que Von pourrait décider autrement, par analogie des art. 1 670 et 1 685. Ces articles s'occupent, le premier, de l'action en réméré d'un immeuble vendu avec faculté de rachat; le second, de l'action en rescision d'une vente d'immeuble pour lésion de plus des sept douzièmes; et ils décident qu'après la mort du vendeur, ses héritiers doivent s'entendre pour exercer l'action quant à l'immeuble entier, et qu'on n'admettrait pas l'un ou plusieurs d'entre eux à l'exercer pour partie.
Mais on a répondu avec raison à M. Duranton que c'est là une exception au principe de la division des droits actifs et passifs du défunt entre ses héritiers, exception hors des termes de laquelle on retonab^
(1) Conf. Malevîlle, Demantc ni, 280); Coin-Delisle 'n** i 617»; Saintff^p^ (III,3''0.>.
TIT. Il* DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 917. 469
dans le droit commun. Cette exception est fondée sur ce que celui qui a consenti, en achetant un immeuble, à voir son acquisition se résoudre pour tel et tel cas, n'a certainement pas entendu pour cela se trouver contraint de conserver un tiers, un dixième ou une fraction quelconque de cet immeuble, et de subir ainsi les inconvénients de la communauté. Or, quelle analogie existe-t-il entre cet acquéreur à titre onéreux d*un immeuble à qui on veut imposer une gène grave (et dont la possibilité feût peut-être empêché de contracter) et le simple donataire ou légataire dont la position, en définitive, n'aura rien de gênant, puisqu'elle le réduira à avoir une rente, un usufruit et une pension moins forte, en recevant d'ailleurs des biens dont il sera seul et unique propriétaire? Aucun, évidemment. Aussi cette idée de M. Duranton a-t-elle été rejetée unanimement (1).
III. — 560. Quoique le législateur ait voulu, par la disposition de notre article, éviter autant que possible la réduction des dispositions d*usufruit ou de revenus (à cause de la difficulté de Testimation), cette réduction sera cependant nécessaire quelquefois. C'est ce que suppose le Code lui-même dans les art. 1970 et 1973, qui parlent de la réduction des rentes viagères. — Au moyen de notre article, en effet, l'estimation et la réduction ne seront jamais nécessaires entre l'héritier et les donataires ou légataires, mais elles pourront l'être pour ces donataires ou légataires entre eux.
La réduction ne sera jamais nécessaire entre Théritier et les donataires ou légataires. — Supposons d'abord que la disposition, soit entrevifs, soit testamentaire, qui n'a pour objet que du revenu (un usufruit, par exemple), ait été précédée d'une donation entre- vifs en toute propriété, cette donation s'exécutera, et l'usufruitier prendra l'excédant de la quotité disponible, en place de son usufruit. Ainsi, le défunt, qui laisse un fils unique et 100000 francs, avait donné à Pierre une maison valant 32000 francs, et il a ensuite donné ou légué à Paul une rente viagère de 1 500 francs ou l'usufruit d'un bien produisant annuellement cette somme; l'enfant se voyant ainsi enlever 1 500 francs de revenu par la première donation, et 1 500 francs par la seconde disposition, en tout 3000 francs (alors que le produit total du patrimoine est de 5000 francs), le défunt a donc disposé de plus de la moitié de ses revenus, et par conséquent le fils peut invoquer notre article : il respectera la première donation de 30000 francs, et comme il reste 20000 francs de disponible, il donnera cette somme au bénéficiaire de la seconde disposition, et se dispensera ainsi d'acquitter l'usufruit ou la rente viagère. — Supposons maintenant que la disposition de revenus, qui entame la réserve, ait été précédée encore d'une donation de revenus également. Ainsi, le défunt (toujours avec un enfant et
(1) Grenier (d» G38): Toiillier (V, U3); Delvincoart (t II): Proudhon (Uiuf., n* 311); Dalloz (cbap. 3, spct. 3); Vazeille (n* 7); Coin-Df liste (no il); Zacliari» ^V, p. 169); Saintfspès (II, 375); Dici, not. (?» Portion disponible, n» 349).
L'abandon dont parle Tart. 917 n'a pas pour effet de liliérer intégralement celai qui a'eat rendu caation do l'asufruit ou du senrice de la rente. Casa., 15 a?ril 18S2 (De?., 62, 1, 484).
470 EXPLICATION DU CODE OVIL. UV. lU.
100000 francs) avait donné à Pierre une rente viagère de 2000 francs; et ensuite, il donne ou lègue à Paul une seconde rente viagère de 2000 francs également : les libéralités s*élevant à 4000 franes de revenus sur 5000 francs, il est clair qu'il y a excès : que fera le fils, s'il ne veut pas payer les arrérages de ces rentes: Sur les 50000 francs formant la quotité disponible, il en placera 40000 qui seront desUnés à servir la rente de Pierre, premier donataire, et appartiendront en propriété à Paul, qui les prendra (lui ou ses héritiers) à la mort de Pierre; puis il versera immédiatement entre les mains de Paul les autres 10000 francs. Que si la première donation était d'un usufruit (de 2000 francs de revenus également), le fils, au lien de placer comme nous avons dit, une somme de 40 000 francs, délivrerait en même temps à Pierre l'usufruit de ce bien, et à Paul la nue propriété. — Supposons en troisième lieu qu'une donation de rente viagère ou d'usufruit, dépassant à elle seule la quotité disponible du revenu, ait été faite la première et qu*elle ait été suivie d'une seconde disposition en toute propriété; ainsi, le défunt avait d abord donné à Pierre une rente viag^ de 3000 francs, et il a ensuite donné ou légué à Paul une somme de. . . , ou telle maison, ou un cheval ou tel autre objet quelconque : le fils donnera à Paul toute la quotité disponible, c'est-à-dire 50 000 francs (soit tout en argent, si la libéralité faite à Paul est elle-même d'une somme d*argent ; soit, dans le cas contraire, en comptant Tobjet à lui donné pour le prix auquel il sera estimé, et en fournissant le surplus en espèces), et sur cette somme (dont une partie serait placée en conséquence) Paul sera chargé d'acquitter la rente de Pierre. — Enfin, si compliquée» que puissent être les hypothèses, ni la réduction, ni l'estimation qu*elles exigeraient, ne seront jamais nécessaires pour l'héritier, par la raison qu'il pourra toujours appeler les divers intéressés et leur faire à tous l'abandon de la quotité disponible, sauf à eux de s'entendre pour se la partager entre eux.
56 1 . Mais si la réduction et Testimation d'une disposition qui a pour objet (le simples revenus ne sont jamais indispensables entre Théritier et les donataires ou légataires, il est clair qu'elles pourront l'être pour les donataires ou légataires entre eux. Ainsi, par exemple, quand au testament contient dift'érents legs dont l'un est d'un usufruit ou d'une rente viagère, et dont l'ensemble dépasse la pleine propriété de la quotité disponible, la réduction de tous ces legs devant se faire proportionnellement et au marc le franc (voy . l'art. 926), il est bien clair qu'il faudra estimer le legs d'usufruit ou de rente viagère pour savoir ce qu'il vaut en capital et le réduire avec les autres (1).
;^37; Dev., 67, 2, 264). — U n'est pas oon plus applicable au cas de quotité disponible spéciale entre époux établie par i*art. i09i. Orléans, 12 Janvier 18S5; Csêo, Si déc 1S61 Mais il s'applique au cas où il s'agdt de la quotité disponible fixée psr Tart. 1098. Douai , U Juin IfêS: Bordeaux, 16 août 1853 et d juillet 1855, tt Juillet 1867 (Dev., 55, 2, 543; 67, 2, 231; J. Pal., 56, 1, 191); Paris, 7 Janvier 1870 (Dev.i
TIT. il. DONITIONS ET TESTAMENTS. ART. 918. 471
918. — La valeur en pleine propriélé des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à Tun des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant , s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations , ni , dans aucun cas , par les successibles en ligne collatérale.
SOI