‹ Explication théorique et pratique du Code NapoléonChapitre 48 sur 59 · I. Idée générale de rartide · texte numérisé non relu

I. Idée générale de rartide

II. L'article De s'applique qu'aux parents en ligne directe, héritiers présomptifs au

jour de l'aliénation : dissentiment avec Delvincourt, M. Poujol et M. Vazeille. Mais il s'applique à tous ces parents : erreur de Delvincourt.

III. Il ne s'applique qu'aux aliénations faites à fonds perdu ou arec réserve d'usu-

fruit. Quand il y a fonds perdu : graves erreurs de M. Duranton.

IV. Il ne s'applique qu'au fonds perdu dont le prix est payable au vendeur. Dissenti-

ment avec M. Vazeille.

V. L'héritier qui subit l'imputation dont parle l'article ne peut réclamer les sommes

qu'il aurait réellement payées : erreur de M. Duranton.

VI. L'imputation ne peut pas être demandée quand les cohéritiers présomptifs du

jour de l'acte ont approuvé cet acte : dissentiment avec plusieurs auteurs. — Observation importante.

VIL Sens des derniers mots de l'article. Erreur de ToulUer et M. Poujol ; erreur plus grave de M. Duranton.

I. — 662. Lorsqu'une personne a passé, au profit de l'un de ses héritiers présomptifs en ligne directe, un contrat constatant la vente ou en général raliënation d'un bien, et que cette aliénation a été faite à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, la loi, à cause de cette circonstance de fonds perdu ou de réserve d'usufruit, regarde cette aliénation, malgré son apparence d'acte à titre onéreux, comme n'étant en réalité qu'une donation déguisée.

Mais, d'un autre côté, la circonstance que cette donation a été cachée sous la forme d'un acte onéreux prouvant bien que l'intention du donateur était de dispenser le donataire du rapport, et une dispense formelle et explicite ne pouvant pas être exigée pour une pareille libéralité (puisqu'il serait absurde de demander qu'un acte décIarAt dispensé de rapport tel objet donné, quand cet acte présente l'objet comme étant vendu) ^ la loi dit que cette libéralité sera en effet affranchie du rapport et sera seulement sujette à réduction dans le cas où elle dépasserait la quotité disponible. Tel est le sens de la première phrase de notre article, qui déclare qu'on devra imputer sur la portion disponible, pour faire rapporter (c'est-à-dire réduire) l'excédant, la valeur en pleine propriété des biens aliénés dans les circonstances que nous venons d'indiquer.

On voit que, dans notre article, l'acte qui se présente comme une

70, î, 97; /. Pal., 70, 439); Angers, 24 février 1872 (Dev., 72, 2, Ai); Demolombe {Don. et test., II, n" i62); Dict. not. (vo Portion disponible, n*« 327 et suiv.). — Il en est autrement si le donateur a exprimé la volonté formelle de ne gratifier son conjoint qu'en usufruit, et déclaré que la libéralité fût an besoin réduite à l'usurruit de la quotité filée par Tart. 1098. Poitiers, 27 mai 1851; Caen, 10 déc. 1859 (Dev., 52, 2, 1; /. Pal., 52, 2, 47i; Dev., 60, 2, 615; J. Pal., 61, 861).

472 EXPLICATION DU CODE ClML. UV. lU.

vente est annulé en tant que vente, et n'est maintenu que comme donation. Par conséquent, nous sommes ici dans l'un des cas où la loi, sur le fondement de sa présomption, annule un acte; et nulle preuve, dès lors, aux termes de Tart. 1352, ne pourrait être admise contre cette présomption. Ainsi, le prétendu acheteur offrirait en vain d'établir, de la manière la plus certaine, qu'il y a eu vraiment une vente sérieuse dont il a réellement acquitté les charges ; il est sous le coup d'une de ces présomptions que la doctrine appelle jum et de jure, et à Teffet de laquelle il ne saurait échapper; il sera légalement établi que l'objet lui a été donné, et il devra subir la réduction s'il y a lieu, c'est-à-dire si la réserve est entamée (l).

563. \u surplus, la loi offre un moyen facile d'éviter la présomption de libéralité qu'elle pose ici. C'est de faire intervenir au contrat tous les cohéritiers présomptifs, en ligne directe également, de l'acquéreur : l'approbation par eu^ donnée h Pacte offre une garantie suflisante de sa sincérité, et, sous cette condition, l'acte sera maintenu comme étant vraiment à titre onéreux. Quant aux cohéritiers (présomptifs) collatéraux, comme ils n'ont jamais droit à une réserve, et que c'est seulement quand il entame la réserve due que le contrat peut être critiqué, il est clair qu'ils n'auront jamais aucune réclamation à élever.

Entrons maintenant dans le développement des idées que nous venons d'indiquer, et que les rédacteurs du Code ont puisées dans ^a^ ticle 26 de la loi du 17 nivôse an 2.

II. — 564. Et, d'abord, c'est seulement quand la. prétendue vente est faite à un ps^rent en ligne directe qu'elle est déclarée n'être qu'une donation, dispensée de rapport il est vrai, mais réductible à la quotité disponible; si elle était faite à un parent collatéral, les cohéritiers de celui-ci ne pourraient pas invoquer la présomption de notre article. Ainsi, qu'une personne qui a pour héritiers présomptifs son père et on cousin maternel fasse à ce dernier une vente, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, d'une grande partie de ses biens, le père ne sera pas admis à dire que cette vente doit être présumée une donation, et que les biens ainsi aliénés doivent être comptés pour la formation de la masse sur laquelle il doit prendre sa réserve d'un quart; il sera obligé d'accepter la vente comme vente sérieuse, et de ne prendre sa part réservée d'un quart que sur le reste des biens. — On pourrait s'étonner de voir la loi soustraire ainsi de simples héritiers collatéraux à la présomption rigoureuse qu'elle établit impitoyablement contre tous les héritiers en ligne directe ; mais on s'explique cette circonstance par cette pensée probable du législateur, que la fraude et le déguisement des donations seraient bien plus à craindre et bien plus fréquents au profit des héritiers directs que pour les héritiers collatéraux (2).

(1 ) Sic : Saîntespès-Lescot ( t !î, no 388 ) ; Aubry et Rau f p. 571) ; Massé p% Vergé (p. \it); Dcmolomlje (u 11, n» 5t7U DicI, not. (vo Portion disponible, n* 423).

(2) Vov. Cass., 27 juillet 1869 (Dev., 69, 2, 429; /. Pal., 69, 1!02); Demolombe (Suec, iV, no iOi)î Aubry et Rau (V, § 631, p. 315); Dict. not. {yo Portion disponible, n* 427).

Et il ne suflSt pas, pour Tapplication de notre article, que celui à qui ^aliénation a été consentie soit parent du défunt en ligne directe ; il faut de plus qu'il soit son successible, c'est-à-dire son héritier présomptif au jour où se fait Taliénation. Ainsi, l'aliénation consentie au profit de son père par celui qui avait des descendants ne se trouverait pas sous le coup de notre article, quoique ces descendants vinssent à mourir avant leur auteur ou à renoncer à sa succession , de sorte que le père deviendrait Théritier du vendeur, avec les ascendants de la ligne maternelle.

Cependant Delvincourt, M. Poujol (n** 4) et M. Vazeille (n** 3) professent une doctrine contraire-, ils pensent que le mot successibles, deux fois employé par notre article, signifie les héritiers réels, c'està-dire ceux qui se trouvent tels au décès de la personne, alors même qu'ils n'auraient pas été ses héritiers présomptifs au jour de la donation. — Nous ne saunons adopter ce sentiment. Dans les art. 846 et 847, la loi, voulant parler des parents qui se trouvent en rang utile pour succéder au moment du décès, mais qui n'y étaient pas au temps de la donation, a bien soin de dire qui se trouvent successibles au jour de l'otjh' verture de la succession; ici, au contraire, elle parle de biens aliénés à l'un des successibles, ce qui fait bien entendre des parents qui se trouvent successibles (présomptivement) le jour où se fait l'aliénation. D*ailleurs, notre article étant une disposition très-rigoureuse (puisqu'il annule des actes qui peuvent avoir été très-sérieux], il faut donc, dans le doute, en restreindre l'application plutôt que de l'étendre (l).

565. Toujours parce que notre article présente une exception sévère qui ne doit pas dès lors s'étendre au delà de ses termes, la présomption dont il s'agit ne s*appliquerait pas aux aliénations consenties au père, à la mère, aux descendants ou au conjoint du successible en ligne directe. Ainsi, par exemple, si le défunt, n'ayant pas de descendants, mais seulement son père et un aïeul maternel, avait consenti l'aliénation, non à son père, mais à son aïeul paternel ou à sa belle- mère, père ou épouse de son père, on ne pourrait pas appliquer l'art. 911, pour prétendre que l'acquéreur apparent est réputé de plein droit personne interposée, et que l'acte doit être annulé comme s'il s'adressait ouvertement au père même du défunt. L'art. 911, en effet, dit bien que les libéralités faites aux père, mère, descendants ou conjoint d'un incapable sont réputées faites à l'incapable lui-même; mais, pour appliquer cet art. 9 1 1 , il faut avant tout qu'il y ait une donation : or, notre article ne regarde l'aliénation dont il s'agit comme une donation que quand elle est consentie au successible.

Mais s'il ne faut pas étendre notre article, on ne peut pas non plus le restreindre; et s'il ne doit s'appliquer qu'à ceux qui sont successibles en ligne directe au jour de l'aliénation, il doit du moins s'appliquer à tous. On ne comprend guère comment Delvincourt a pu prétendre qu'il

(1) Merlin {Rép., y» Réserve, sect. 3); Grenier (n* 642) ; Touiller (V, 131 et 132); Coin-Deliale (n* 9); Saintetpès (II, 397).

474 EXPLICATION DU GODE CIVIL. LIV. llf.

ne s'appliquait pas aux ascendants. La loi est formelle : il s'agit des successibles en ligne directe, opposés aux successibles en ligne collatérale (l).

111. — 566. Pour que l'aliénation consentie au profit d'un héritier présomptif en ligne directe soit réputée de plein droit n*étre qu'une donation, il faut qu'elle soit faite, ou 1* à fonds perdu, ou 2** avec résene d'usufruit.

L'aliénation à fonds perdu, comme l'indiquent son nom même et tous nos anciens auteurs et tous les dictionnaires, est celle que le propriétaire consent en échange de simples revenus qui ne doivent durer que pendant sa vie; en telle sorte que le bien sorti de son patrimoine n'y est pas remplacé par un capital qui doive rester là , et se trouve perdu quant au fonds. Ainsi, il y a vente à fonds perdu quand je voas transfère la propriété de ma maison pour un usufruit que vous me concédez sur tel bien à vous appartenant, ou pour une redevance annuelle de denrées que vous me fournirez jusqu'à mon décès ^ ou pour uœ rente viagère d'une somme déterminée. Comme on le voit, la rente viagère n'est qu'une espèce. dont le^ fonds perdu est le genre; et notre article procède d'une manière illogique quand il parle, par opposition, de l'aliénation faite, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu.

Ce léger vice de rédaction n'étonne guère dans le Code; mais ce qui peut étonner singulièrement, c'est l'idée de M. Duranton, qui trouve que l'aliénation est à fonds perdu quand elle est faite moyennant une rente perpétuelle, parce que, dit*il, le fonds de la émt n'est pas représente par un capital exigible à une époque déterminée!... (VII, 334.) Certes, Terreur est étrange : le fonds aliéné est alors représenté et remplacé dans le patrimoine par la rente; par la rente, qui ne consiste pas dans les arrérages que l'on reçoit annuellement, huhs qui est le principe producteur de ces arrérages, lesquels n'en sont que les fruits; par la rente, qui n'est pas là temporairement et pour s'éteindre à la mort du rentier, comme la rente viagère, mais qui restera toujours à perpétuité dans le patrimoine, où les héritiers la retrouveront; par la rente, qui sera toujours la même lorsqu'elle aura été servie et au constituant, et à trois, quatre, cinq générations ou plus après lui. Où donc voyez-vous que ce fonds-là soit perdu? — Mais enfin, diton, il n'y a pas de capital exigible!... Mais quand je vous ai cédé ma maison en échange de votre ferme, je n'ai pas non plus de capital exigible,.. Si je veux des capitaux, je vendrai la ferme, comme dan> l'autre cas je vendrai la rente perpétuelle dont il s'agit : les deux ca> sont les mêmes. L'échange de ma maison contre votre ferme serait donc aussi, pour M. Duranton, une aliénation à fonds perdu, puisquil n'y a pas alors de capital exigible ! L'idée de M. Duranton n'est qu'une lourde erreur (2).

(1) Lovasseur (no 17â); Dalloz (chap. 3, sect. 3); Vazeilie (no 2) ; Coia-Delisle (n«T>; Saintespës (II, 390); DicL noî. (v<> Portion disponible, n» 429).

(2) ToaUier (V, 131, note); Vazeilie (no 5); Goia-Deliile (n*i); SaUiteipÈs (U*

Au reste, si cette erreur est étrange en elle-même, elle ne Test guère chez M. Duranton, qui va jusqu'à croire qu*on pourrait ôtre tenté d'appeler également ventes à fonds perdu celles qui sont faites moyennant un prix comptant, et qui prend la peine de faire une longue dissertation (n® 335) pour établir le contraire !

Ô67. Pour ce qui est du cas d'aliénation avec réserve d'usufruit, il est trop simple pour avoir besoin d'être expliqué. Disons seulement, pour relever une nouvelle erreur de M. Duranton (n* 333), que la vente avec réserve d'usufruit ne rentre pas dans la vente à fonds perdu, qu'elle n'en est pas une espèce. Sans doute, cette vente peut être aussi à fonds perdu en même temps qu'elle est sous réserve d'usufruit ; mais ces deux caractères, qui peuvent coexister, sont parfaitement distincts. Quand je vous vends ma ferme en m'en réservant l'usufruit, la vente ne porte que sur la nue propriété, et il est bien clair que cette vente d'une nue propriété peut, comme toute vente quelconque, se faire à fonds perdu ou autrement. Par exemple, si je vous vends cette propriété moyennant une rente viagère, ou pour un usufruit que vous me concédez sur Tun de vos biens, Taligaation est à fonds perdu, puisque je ne reçois aucune valeur capitale, aucun bien permanent qui vienne remplacer dans mon patrimoine le bien que j'en fais sortir ; mais si je vous transmets cette nue propriété moyennant 50 000 francs que vous me payez comptant, ou pour une rente perpétuelle, ou en échange de votre maison, il est clair que je n'aliène pas à fonds perdu. Tout ceci est vraiment élémentaire, et on ne s'explique pas qu'un professeur ait pu tomber dans de pareils oublis (1).

Ainsi, 1^ toutes les fois que l'aliénation est à fonds perdu (qu'elle soit ou non avec réserve d'usufruit), et 2® toutes les fois qu'elle est faite avec réserve d'usufruit (qu'elle soit ou non à fonds perdu), la loi la déclare n'être qu'une donation. Notre article a donc renchéri sur la sévérité de la loi du 17 nivôse an 2, qui n'établissait la présomption de gratuité que pour les ventes k fonds perdu (2).

IV. — 50%. C'est un point controversé que celui de savoir si l'aliénation faite à charge de rente viagère (ou, en général, à fonds perdu) ne tombe sous le coup de notre article que quand la valeur formant le prix du fonds perdu doit se payer au vendeur, ou bien si elle y est soumise dans tous les eus (3). Ainsi, quand un père aliène au profit de l'un de ses enfants une somme de..., à la charge par l'enfant d'ac-

J82); Zacbariœ (V, p. 160); Rej., il noY. 1827; DicL not. (V Portion disponU)le, i«418).

(1) Merlin [Quest., V Vente à fends perda); TouUier iloe. cit.); Grenier (n« 639); [>)in-Delisle (n» 6); Saintespës (II, 382); ReJ., 27 avril 1808 ; Caas., 23 bram. an 12.

(2) Au cas de vente faite par un père à Tun de ses successibles en ligne directe, de :ertains biens sans aucune réserve et de certains autres sous réserve d'usufruit, la l>ré8omption de l'art. 918 n'atteint le contrat que quant aux biens aliénés sous cette lemière réserve; pour le surplus, l'acte reste efficace comme contrat à titre onéreux, luand bien même le prix a été stipulé en bloc. Gass., 6 juin 1866 (Dev., 66, 1, 298; ;. Po/.. 66, 779).

(3) Alf. VazeUle (no 6); Zachari» (édit. Massé, t. III , § 455); Troplong (n* 860); Demolombe (t. Il, n* 501); ReJ., 7 août 1833 (Dev., 83, i, 699); ^ Négêt. TooUier

quitter la rente viagère que le père doit à un tiers, cette aliénation ne constituera-t-elle aux yeux de la loi qu'une donation? On doit, selon nous, répondre négativement, '^et voici nos raisons :

1^ Quand la loi déclare nul comme acte onéreux, et n'admet que comme donation pure et simple le contrat par lequel mon père a dit me -vendre sa maison moyennant 1 200 francs de rente viagère, cette loi dit parla même que la prétendue rente par laquelle je paraissais devoir acquitter le prix de la maison n'a jamais été sérieuse; que mon père n'avait aucune intention de me la demander en faisant le contrat, ne me l'a jamais demandée en effet, et que les quittances que je pourrais €n présenter sont simulées. Or, comment voudrait-on que la loi vint faire une telle déclaration quand il s'agit d'une rente que je me suis obligé de faire non plus à mon père, mais à un étranger, à un tiers dont je rapporte les quittances, et à qui je vais continuer de servir la rente maintenant que mon père est mort?...

2® Notre article met sur la même ligne l'aliénation à fonds perdu et celle qui est faite avec réserve d'usufruit ; or, on ne peut aliéner un bien avec réserve de l'usufruit qu'en conservant cet usufruit pour soi-même: quand je vends la nue propriété de ma maison à Pierre et son usufruiti Paul, il est clair que je ne réserve rien de ma maison. Donc, si mon père me vend la nue propriété eu vendant l'usufruit à un tiers, je ne serai plas dans le cas de notre article, et Ton ne pourra pas me dire que mon père ne m'a fait là qu'une donation. Mais, puisque l'attribution de l'usafruit à un tiers empêche la présomption de fraude qui résulterait de la rétention de cet usufruit par mon père, ne devient-il pas clair que l'obligation de payer la rente viagère à ce même tiers devait empêcher aussi la présomption que la loi établit quand il s'agit seulement de payer cette rente au prétendu vendeur?...

y Cette décision, enfin, se justifie aussi par le sens naturel et grammatical des mots. Tout le monde sait, en effet, que ces expressions vendre ou donner à fonds perdu, ou en viager, ou à charge de rente via' gère, lorsqu'on n'y ajoute rien qui en modifie l'acception ordinaire eteo précise la valeur dans un sens particulier, signifient une aliénation dont le bénéfice est stipulé pour le vendeur et non pour des tiers. Or, bien loin qu'aucune circonstance vienne changer ici ce sens ordinaire des mots, tout se réunit, au contraire, et dans la pensée intime du législateur, et dans l'ensemble de sa rédaction, pour confirmer cette signification habituelle.

V. — 569. Puisque toute vente faite à fonds perdu ou sous résen'e d'usufruit à l'héritier présomptif en ligne directe est présumée n'être qu'une donation, il s'ensuit, comme nous l'avons dit déjà, que tout ce que cet héritier pourrait avoir réellement payé pour son acquisition est réputé de plein droit n'avoir pas été payé et ne peut pas être réclamé.

Ainsi, le père de trois enfants, propriétaire d'une fortune de

(t. V, n« 131] ; CoiD-Deli&le (art 9I8); Boileux {eod, /or.); Saiotespès-Lescot (t II, n« 392); Vernet (Quolit. disp., p. 43i); Grenier (d» 639); Levasseur (n* 170); RfJ-i 27 a?ril 1808; Paria, 3 mars 1863.

200000 francs, après avoir fait à un étranger une donation de 40000 francs (ce qui ne lui laisse que 10000 francs disponibles), vend à Tun de ses fils'une maison pour le prix de 25000 francs, en s'en reservant l'usufruit ; nous supposons que cette vente s'est faite sérieusement et de bonne foi, et que les 25000 francs ont été réellement payés comptant. La vente, si sérieuse qu'elle puisse être, ayant été faite avec réserve d'usufruit, est déclarée n'être qu'une donation déguisée, imputable sur la quotité disponible; on estimera donc cette maison en pleine propriété, et si elle est reconnue valoir 35000 francs, le fils acquéreur se trouvera tenu de subir une réduction de 25000 fr. Ce résultat est bien dur; mais il est la conséquence de notre article, et le fils n'y pourrait échapper qu'en faisant intervenir ses deux frères pour consentir à l'aliénation.

570. M. Duranton (VII, 337) repousse cette conséquence; mais des trois raisons qu'il donne, aucune n'est de nature à soutenir Texamen. Il invoque d'abord la loi de nivôse an 2, dont notre article a reproduit les idées, et qui, selon lui, ordonnait dans ce cas la déduction de ce qui avait été réellement payé. H invoque en second lieu la discussion au conseil d'État, dans laquelle il fut déclaré, dit-il, par M. Portalis que cette déduction des déboursés pourrait être demandée par l'acquéreur. Enfin, il fait remarquer, comme nous l'avons fait nous-méme dans l'exemple ci -dessus, que si la quotité disponible était déjà épuisée en grande partie ou en totalité au moment de l'aliénation consentie à l'héritier, celui-ci pourrait non-seulement n'en tirer aucun profit, mais même être constitué en perte.

Cette dernière raison n'est pas un argument, c'est une simple considération qui se trouve ici sans force. L'acquéreur ne doit s'en prendre qu'à lui d'avoir traité dans de pareilles circonstances sans faire intervenir ses cohéritiers pour garantir la sincérité de Pacte, et M. Duranton sait parfaitement qu'il y a bien d'autres cas dans lesquels on peut se trouver lésé pour n'avoir pas pris les précautions voulues. Est-ce qu'il n'est pas arrivé souvent, par exemple, qu'un acquéreur payât deux fois un immeuble dotal ! . . . Passons donc aux deux arguments.

Le premier ne saurait nous arrêter. Il est très- vrai, en effet, que la loi de nivôse ordonnait la défalcation des déboursés ; mais c'était seulement dans la dernière partie de l'art. 26, relative à l'annulation rétroactive des aliénations déjà consenties depuis le 14 juillet 1789, et non pas pour les aliénations futures, dont parlait la première partie et dont s'occupe notre art. 918. M. Duranton, qui, dans le passage cité, répond à ses adversaires que c'était bien dans cette première partie, parlant des donations à venir, que se trouvait la disposition relative à la défalca* iîon, était sur ce point dans une erreur de fait pour le redressement de laquelle il lui aurait suffi de lire la loi de nivôse, et qu'il reconnaît luimême au tome suivant (VIII, 324, en note).

Reste l'argument tiré de ce qui s'est passé au conseil d'État. Or, ouvrons les procès -verbaux, et nous verrons que M. Duranton n'est pas

plus heureux ici que dans ce qui précède. . . — MM. Bigot et Thibaudeau soutenaient non pas notre article actuel, mais Tarticle du projet, qui établissait la présomption de gratuité absolument, c'est-à-dire sans permettre d'y échapper par l'intervention des cohéritiers. — M. PortaUs et M. Maleville critiquent cette disposition ; ils parlent de l'injustice de ne pas rendre au fils ce qu'il aura réellement payé, et demandent qu'on supprime farticle en laissant aux tribunaux le a(Nn de vérifier, dans chaque espèce, si les contrats sont de bonne foi ou frauduleux. — M. Gambacérès dit que si Tarticle est rejeté, il faudra du nMrins faci* liter aux héritiers la preuve de la fraude, si ordinaire en ces sottes de contrats. — Enfin, M. Berlier soutient que l'article doit être admis, pourvu que l'on excepte de sa disposition le cas où les cohéritiers ont donné leur consentement au contrat, et alors l'article est adopté aves cet amendement (Fenet, t. XII, p. 331 et 332).

Ce qui s'est passé au Conseil ne fait donc que rendre plus manifesta Terreur de M. Duranton, erreur déjà bien certaine en présence du seul texte du Code. En effet, notre article présume donation et annule comme actes onéreux les aliénations dont il parle. Or, peroiettre ï l'acquéreur de prouver qu'il a réellement payé, ce serait lui permettre de faire preuve contre la présomption légale de gratuité ; nuiis ^a^ ticle 1352 dispose que nulle preuve n'est admise contre les présomptions sur le fondement desquelles la loi annule des actes (1).

571. Il est évident, au surplus, que si Théritier acquéreur ne peai pas réclamer les sommes qu'il a déboursées, ses cohéritiers ne peuvent pas non plus, en demandant la réduction, lui réclamer le payement de ce qui resterait à payer d'après Tacte d'acquisition. Du moment qu ils traitent cet acte comme une donation, ils ne peuvent pas demander que l'acquéreur en paye le prix.

VI. — 572. Nous avons dit que Théritier présomptif en ligne di« l'ecte d'une personne peut acquérir d'elle sans danger, même par uoe aliénation faite à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit^ en obtenant pour l'aliénation le consentement de ses cohéritiers présomptifs. Ainsi, quand la vente est faite à l'un de deux enfants, il suffit, pour en constater la sincérité, que le second de ces enfants (ou ses descendants s'il était prédécédé) donne son assentiment à l'aliénation ; que s'il s'agissait d'une aliénation à faire au profit d'un père par une personne qui a pour héritiers présomptifs ce père et un aïeul maternel, il suffirsût da consentement de cet aïeul.

Tous les auteurs cependant n'entendent pas comme nous cette partie de l'article. Nous avons déjà dit (n® II) que Delvincourt, M. Poujol et M. Vazeille croient que le mot successibles signifie ici héritiers réels et non pas héritiers présomptifs; en d'autres termes, les successibles du

(1) Merlin ( Rép,,y^ Réserve ); Levasteur ( n* 174 ); Delvincourt, Grenier (a* W)\ Toullicr (V, 133); Poujol (no 3); Vazeille (n« 0) ; Coin-Oelisle (non); Sainte^^pès (lit 608); Casa., 26 Janvierl83G; Poitiers, 23 mars 1830; Rouen, 31 Juilletl8iî3 (Dev.,S6, 1,297; 39, 2, 299; kh, 2,307).

oar de l'ouvertare de la succession, et non pas ceux du jour de Taliëlation. il suivrait de là que Taliénation faite au père et à laquelle 'aïeul maternel aurait donné son consentement n'en serait pas moins mnulée, si le prédëcès de cet aïeul, ou sa renonciation à la succession, faisait arriver la qualité d'héritier à un ascendant plus éloigné de la ligne maternelle.

Cette interprétation nous parait contraire à la pensée de la loi. En effet, le mot successibles employé deux fois par l'article doit nécessairement y être pris chaque fois dans le même sens, surtout lorsque, après avoir parlé d'abord de certains successibles, la loi nous parle plus bas des autres successibles ; or, nous avons déjà vu que, dans la première partie de l'article, ce mot est mis pour signifier les héritiers présomptifs du jour de l'aliénation. D'ailleurs, on vient de voir au numéro précédent que notre article n'avait clé adopté, après une vive opposition, que parce que Tamendement de M. Berlier modifiait la trop grande rigueur de la disposition primitive, en offrant au vendeur et à Théritier acquéreur un moyen d'assurer l'exécution d'un contrat sérieux par l'obtention du consentement des cohéritiers; or, ce moyen serait souvent illusoire si l'article était entendu dans le sens que nous rejetons. Car, lorsque Taliénation est faite, par exemple, à Tun des trois ou quatre enfants du vendeur, il ne suffirait pas d'avoir appelé à l'acte et les autres enfants et les divers ascendants, c'est-à-dire tous les parents alors existants dans la ligne directe : malgré cette précaution, l'aliénation pourrait encore être critiquée plus tard par un nouvel enfant survenu plus ou moins longtemps après la passation de l'acte. . .

La loi n'a donc entendu parler que de ceux qui sont successibles au jour de l'acte. Et en effet, pourquoi accepte-t-on l'acte comme une vente sérieuse, quand il est reconnu tel par les cohéritiers de l'acquéreur ? C'est parce que ceux-ci étant actuellement intéressés et les seuls intéressés à empêcher la fraude que craint la loi, leur approbation est la meilleure preuve de la sincérité de l'acte et de l'absence de fraude. Et qu'on n'objecte pas, comme M. Vazeille, qu'un accord frauduleux des héritiers présomptifs pourrait dépouiller de leurs droits les héritiers du jour du décès. Quoi ! quand le père de trois enfants vend avec réserve d'usufruit à l'un d'eux, et qu'on appelle les deux autres pour juger de la sincérité de la vente, la loi poserait en principe qu'il y a fraude de la part de tous, et que tous se sont coalisés contre les droits éventuels d'un quatrième enfant qui n'existe pas!... Quoi! quand ces trois enfants sont seuls appelés à la succession actuellement, quand ils ont la pensée de l'avoir seuls, ils viendraient se liguer d'avance contre un compétiteur chimérique, et cette coalition contre le néant serait si naturelle, si ordinaire, que la loi en ferait une présomption générale^ qu'il ne serait pas permis de renverser par une preuve contraire ! Il est évident que ceci n'est pas soutenable et que la loi fait taire sa présomption et replace les choses dans le droit commun, quand on a appelé comme témoins, comme garants, ceux-là précisément qui étaient in* téressés à empêcher la finaude-, sauf encore, dans ce cas-là même, à

prouver que la Traude (que la loi ne présume plus] a également existé (i).

Tout le monde, au reste, admet sans difficulté que si, parmi ceux qui devaient consentir, quelques-uns seulement avaient donné leur consentement, Tacte vaudrait vis-à-vis d'eux comme aliénation à titre onéreux, et resterait simple donation pour les autres. Il nous paraît certain aussi, comme à M. Coin-Delisle (n** 18), que le consentement à l'aliénation pourrait être donné par un acte séparé et passé soit avant, soit après cette aliénation ; la loi demande seulement que les succèssibles aient consenti.

573. Mais il nous reste à faire sur cette partie de notre article une observation importante. Nous avons vu par l'art. 791, et nous verrons encore par l'art. 1130, qu'il est défendu en principe de faire aucune stipulation relativement à une succession avant qu'elle soit ouverte, même avec le consentement de celui par la mort duquel doit s'ouvrir cette succession. Or, le consentement donné par les cohéritiers dans le cas de notre article constitue bien une convention relative à la succession future du vendeur; et, par conséquent, c'est une exception à la règle de l'art. 1130. Or, comme une exception ne peut pas s'étendre et n'a de valeur que pour le cas prévu, il s'ensuit que le consentement que les cohéritiers de l'acquéreur peuvent donner valablement daos l'espèce de notre article se trouverait nul dans toute autre hypothèse.

Ainsi, si Taliénation faite à l'un des héritiers directs n'était pas à fonds perdu ou sous réserve d'usufruit, mais que ce fût une vente ou un échange ordinaires pour lesquels la présomption légale de fraude n'existerait plus ; ou bien si la vente à fonds perdu ou sous réserve d'usufruit était faite à un héritier collatéral ou à un étranger; alors, le consentement donné par les divers héritiers présomptifs formerait une convention que ne protégerait plus l'exception de notre article, et qui se trouverait nulle d'après la règle de l'art. 1 130. 11 suit de là qu'après la mort du vendeur, les héritiers pourraient, malgré le consentement par eux donné et leur ratification formelle de la vente, critiquer celte vente, prouver qu'elle cachait une libéralité, et faire réduire cette libéralité si elle excédait la quotité disponible (2).

VII. — 574. Les derniers mots de notre article, qui nous paraissent cependant bien simples à comprendre, n'ont pas été interprétés de la même manière par tous les auteurs.

r Touiller (V, 134) et M. Poujol (n"" 5) les entendent des aliénations faites au profit d'héritiers collatéraux. C'est une erreur évidente; car l'article ne parle que de l'imputation et de la réduction des aliénations faites à un successible en ligne directe, et c'est cette imputation et cette réduction qui ne pourront, dit-il, être demandées par les suecessibUs en ligne collatérale, — Mais si cette idée n'est pas celle qu'exprime l'article, l'idée en elle-même n'en est pas moins très-vraie : il est clair que la présomption rigoureuse de notre article n'étant posée que pour

(1) Merlin, Grenier, Touiller (aux lieux cités dans notre n« II) ; Coia-DeUsle (o* M): Saintespès (II, 407); Dici, noi. (vo Portion disponible, n«* hhi et soi?.).

(2) ReJ., sur arrêt de Roaeo, 13 noy. 1827. /

les aliénations consenties à un successible en ligne directe, elle ne pourrait pas plus être invoquée contre un successible en ligne coUatéraie que contre un étranger. Nous l'avions déjà dit au n^ II.

Selon M. Duranton (VU, 331, 4°), ces derniers mots signifieraient que les héritiers collatéraux ne peuvent jamais invoquer notre article contre la vente faite à un ascendant ou à un collatéral pour en demander le rapport proprement dit. Cette seconde interprétation , que le professeur nous dit élre nécessairement celle de la loi , contient d'abord la même erreur que la première (puisqu'elle va chercher comme elle les aliénations faites à des collatéraux, ce dont l'article ne s'occupe nullement); mais elle en présente une seconde qui se trouve triplement réfutée par Tensemble de Tarticle... Il s'agit là, dit M. Duranton, du rapport ordinaire et non plus de la réduction. Mais 1® le mot rapport employé dans la phrase une seule fois a nécessairement un sens unique, et puisqu'il signifie réduction pour les parents directs, comme le reconnaît M. Duranton, il signifie donc également réduction pour les collatéraux; 2° le rapport dont parle cette phrase est précisément le même rapport dont parle la phrase précédente, et auquel la seconde partie de Tarticle se réfère en disant ce rapport : or, le rapport de la phrase précédente est celui de Texcédant de la portion disponible, c'est-à-dire une réduction; 3** enfin, d'après notre phrase elle-même, ce n*est pas seulement le rapport que les héritiers collatéraux ne pourront demander : l'article dit que cette imputation et ce rapport NE POURRONT être demandés par les successihles en ligne collatérale. Mais puisqu'il s'agit d'un rapport qui ne se demande qu'au moyen de ï imputation (sur la quotité disponible), c'est donc une réduction.

Au reste, cette idée nouvelle, profondément inexacte comme interprétation de la fin de notre article , est également vraie en soi : il est très-certain que les collatéraux ne peuvent pas demander le rapport, puisque les héritiers directs eux-mêmes ne le peuvent pas; ils ne peuvent réclamer que quand leur réserve est entamée.

574 ^15. Quant au sens véritable de ces derniers mots de l'article, il est certes très-clair ; et il n'y avait pas à le chercher si loin. Les collatéraux n'ayant jamais droit à une réserve, il est bien évident qu'ils ne pourront demander ni l'imputation ni la réduction dans aucun cas, c'est-à-dire sans qu'il y ait à considérer (comme pour les héritiers directs) s'ils ont ou non consenti à l'aliénaiion. Il est vrai que cette idée était bien inutile à exprimer, puisqu'elle n'est qu'une application du principe que les collatéraux n'ont pas de réserve ; mais la circonstance que cette signification est évidente n'était certes pas une raison pour la rejeter et en chercher d'autres qui sont impossibles (l).

919. — La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre- vifs, soit par testament, aux enfants ou au-

(1) CoiD-DelisIe (a" 21); Dcmantc [Prog,AU 381, alin. 7); Saintes] es (II, 400).

482 EXPLICàTION DU GODE OVIL. LIT. III.

très successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou ie légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.

La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par Tacte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testaînen* taires.

SOI

1. L'alinéa 1*' reproduit une règle des art. 843 et 8U. — Gomment peut se iUre la déclaratioQ de pniciput.

U. Effet différent des dons faits à un héritier, selon qu'ils sont par prédpat on par présuccession , et que Théritier renonce ou accepte.

lU. Développement : Théritier donataire par présuccession peut, en renonçant, retenir soD don sur le disponible , mais non sur la réserve. Critique de M. Cdn* Delisle et de la Jurispradence.

IV. Suite : cet iiéritior n'a droit qu'au disponible restant après l'acquittement des Ubéralités, même postérieures à la sienne, faites par précipnt ou à dw étrangers.

I. — 575. Le premier alinéa de cet article ne nous apprend rien de nouveau : les art. 843 et 844 nous ont déjà dit que l'héritier venant à une succession peut, tout en y prenant sa part héréditaire , conserver en outre la libéralité qui lui a été faite, pourvu qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible et qu'elle soit dispensée de rapport. Ainsi, au moyen d*une dispense de rapport, Théritier qui vient à la succession peut cumuler toute la quotité disponible et sa part dans la réserve.

Le second alinéa permet de consigner dans un acte postérieur la dispense de rapport d'une libéralité qui avait d'abord été faite sans préciput; seulement, cet acte doit être fait dans les formes ordinaires des libéralités. Bien entendu, il n'est pas nécessaire que Tacte portant cette déclaration soit de la même nature que celui qui contenait la libéralité primitive : ainsi, la dispense de rapporter une donation peut se mettre dans un testament, et réciproquement (1).

II. — 676. D'après les principes que nous avons précédemment développés, il est facile de comprendre les effets des libéralités faîtes à un héritier soit sans préciput, soit par préciput, et soit que cet héritier renonce ou qu'il accepte.

Si le donataire (ou légataire) par préciput vient à la succession et

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(t) Mais il faut que la dispense soit écrite dans un testament ou une donation; et la chambre des requêtes , dès lors, a certainement commis une violation de la loi eo rejetant le pourvoi par nous soutenu contre un arrêt déclarant efficace une préteodM dispense non écrite dans un acte de disposition. — 11 est vrai que la rédaction de l'arrêt dissimule cette violation , eu évitant d*y prononcer les mots de diêpente di rapport ou de préciput, de manière à laisser croire quMl ne s'agissait pas d'une question de dispense; mais Tarrêt d*appe! ne permet pas de prendre le ciiange à cet égard, etrarrêtiste ne s'y est pas mépris (10 juin 1866 : Oev., 46, 1, 561 )•

Le legs à titre particulier fait à un héritier réservataire (devenu tel parl'eilet d'une adoption posiérieuro au testament) qui se trouve en présence d'un légataire universel, oe doit pas se cumuler avec la réserve, si telle n'a pas été rintentioo da testateur. Cas»., 6 nov. 1871 (Dev., 71, 1, 237; J. PaL, 71, 736). Voy. Cass., 31 mar» 1S60 (Dey., 70, 1, 118; /. Pal., 70, 277); Rouen, 19 avril 1872 (De?., 73,2, 86).

qjlie sa donation ne dépasse pas la quotité disponible, c'est le cas de notre article, et cet héritier prendra, ainsi qu'on vient de le voir, sa part de réserve et la donation entière. Que si cette donation dépassait la quotité disponible, il est clair qu'il en subirait la réduction.

Si ce donataire par préciput renonce à la succession, il aura toujours sa donation soit pour le tout, si elle n'excède pas la quotité disponible, soit pour partie seulement dans le cas contraire; mais il n'aura aucun droit à la réserve.

Pour ce qui est des diflërentes hypothèses de la donation faite à l'héritier sans préciput, il suffirait de se reporter aux idées que nous avons émises sous l'art. 845, n° II. Si cet héritier vient à la succession, il doit rapporter le don (art. 843). Mais, dans le cas de renonciation, il y a une distinction à faire : si le don se compose de biens disponibles , le renonçant conserve aussi bien que si le don était par préciput; mais s'il se compose de biens réservés , il ne peut le retenir, puisque, par sa renonciation , il perd tout droit à la réserve.

Si simple que puisse paraître cette doctrine, déjà présentée sous cet art. 845, elle n'est cependant pas sans contradicteurs ; il nous faut insister ici et sur la proposition que nous venons de poser, et même sur le moyen de savoir quand la libéralité se composera de biens disponibles.

ni. — 577. Et, d'abord, tout le monde n'admet pas ainsi que Théritier renonçant, donataire sans préciput, perde tout droit à la réserve et ne puisse conserver son don qu'en tant qu'il se compose de biens* disponibles. Telle est bien la décision de la plupart des auteurs ; mais M. Coin-Delisle (n® 1 1) pense que ce donataire peut conserver sa libéralité, alors même qu'elle se compose de biens réservés, pourvu seulement que la valeur de ces biens n'excède pas celle de la quotité disponible. Or, c'est là, de la part de M. Goin-Delisle, non-seulement une grave erreur, mais aussi une flagrante contradiction. C'est d'abord une erreur, et nous l'avons prouvé sous l'art. 913, n® IV, en établissant que le renonçant ne peut jamais rien avoir de la réserve, pas plus par voie de rétention que par voie d'action. C'est, de plus, une contradiction de la part de M. Coin-Delisle, puisqu'il reconnaît bien (art. 913, n® 8) que la réserve est une partie de la succession ; étant une partie de la succession, elle ne peut donc pas appartenir à celui qui renonce à cette succession.

L'argument que présente M. Coin-Delisle n'est pas même spécieux. « L'art. 845, dit-il, permet au renonçant de retenir les biens donnés, non pas s'ils sont dans la quotité disponible, mais jusqu'à concurrence de la quotité disponible; en sorte que, dans cet article, la quotité disponible n'est pas ce que le renonçant peut conserver, mais seulement la mesure àes biens qu'il peut conserver, que ces biens soient d'ailleurs disponibles ou non. «Celte étrange interprétation n'est pas même soutenable soit eu présence do l'art. 844, soii en prtSence des résultats au.\ quels ^lle conduirait. — L'art. 844, qui permet à l'héritier donataire p«r/)r^ciput et venant à partage de conserver sa libéralité, ne peut parler que

484 EXPLICATION DU CODE QTIL. LIY. lU.

de la libéralité composée de biens disponibks (puisque, quant aux biens réservés , c'est comme venant à partage, c'est comme héritier et non comme donataire que le successible les prendra); or, cet article se sert précisément des mômes expressions que l'art. 845, et, dès lors, c'est bien aussi des biens disponibles que cet art. 845 entend parler. Certes, quand on voit la loi répéter dans deux articles consécutifs (844 et 845) que « le don par préciput peut être retenu , même par Théritier acceptant, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, et que celui qui est fait sans préciput peut l'être aussi jusqu'à concurrence de la qfwtiié disponible, mais seulement par l'héritier renonçant», il ne peut pas être douteux que les mots jusqu'à concurrence, etc., niaient le même sens dans les deux dispositions. — Cette interprétation se réfuterait d'ailleurs assez par ses résultats; car, en entendant ainsi Tart. 845, on n'irait à rien moins qu'à enlever aux héritiers acceptants une partie de leur réserve. Supposons qu'un père ayant cinq enfants et 100 000 fr. de biens (ce qui lui fait une quotité disponible d'un quart, ou 25 000 fr.) ait donné d'abord à un étranger 25000 francs, et qu'il donne ensuite une pareille somme à l'un de ses enfants par simple avancement d'hoirie, qu'arriverait-il? L'enfant donataire renoncerait à la succession , et, argumentant de l'art. 845 pris dans le sens erroné que nous repoussons, il dirait : « Cet article me permet de retenir sur la réserve une valeur égale à la quotité disponible : or, cette valeur est de 25000 francs; donc ma donation, qui est aussi de 25000 francs, n'excède pas cette valeur, et je puis la garder en entier... » Ainsi, il ne resterait que 50 000 francs à partager entre les quatre enfants acceptants, 12 500 fr. pour chacun; en sorte qu'ils n'auraient pas leur réserve!... 11 est vrai que M. Coin-Delisle a soin de dire (n® 13 , alin. 4) que le renonçant ne peut jamais, en vertu de l'art. 845, retenir plus que sa part dans la réserve , ce qui donnerait 15 000 francs dans notre hypothèse, au lieu de 25 000 francs ; mais c'est précisément en reculant ainsi devant sa propre interprétation que notre savant confrère en montre rinexaclitude : il devient évident , par cet aveu forcé, que les mots jusqu'à concurrence de la quotité disponible ne signifient pas , comme il le prétend, jusqu'à une valeur égale a celle de la quotité disponible. — M. Coin-Delisle, d'ailleurs, n'a trouvé rien à répondre à cet argument décisif : que la réserve n'est rien autre chose que la succession ab intedat légalement réservée à certains héritiers, et que, le renonçant perdant tout droit à la succession (art. 785) , ce renonçant ne peut donc jamais avoir droit à la réserve.

578. De nombreux arrêts, il est vrai, avaient depuis longtemps essayé d'y répondre, et on les voit tirailler les articles du Code, qui dans * un sens, qui dans un autre, pour tâcher d'échapper à cette combinaison si simple des art. 913 et 785; mais la stérilité de leurs efforts et les idées absurdes dans lesquelles ils se jettent deviennent la meilleure démonstration de la vérité que nous soutenons. — 1® Les uns disent que la renonciation d'un héritier donataire sans préciput n'est point une vraie renonciation; qu'elle en a le nom, mais non pas la réalité;

qu'elle laisse au prétendu renonçant son titre d'héritier, en vertu duquel il conserve sa réserve ; et que Tunique effet de cette prétendue renonciation est de l'empêcher de prendre part aux biens restés dans le patrimoine du défunt! Ainsi, il n'y a pas là de renonciation; mais le successible sera dispensé du rapport et privé de tout droit au partage par l'effet de cette renonciation! Déduire les effets d*une renonciation, quand on prétend qu'il n'y a pas renonciation, c'est un peu trop fort. — 2® Tel autre, en présentant ces mômes idées, ajoute pour les justifier que l'art. 845, comme les art. 843 et 844, ne parle et ne s'occupe que du cas oié tous les héritiers acceptent, et n'a aucun trait au cas de renonciation ! 11 n'y a pas à répondre à de pareilles assertions, alors que cet art. 845 met précisément l'héritier qui renonce en opposition avec Théritier venant à partage. — 3° Oeux-ci enseignent que la renonciation de l'art. 845, tout en restant une renonciation, n'est pas celle de l'art. 785 et ne rend pas le successible étranger à la succession ! comme s'il y avait deux sortes de renonciation ; comme si ce n'était 4)as, au contraire, Tart. 785 qui, par son application, a fait naître Tart. 845; comme si ce n'était pas parce que Théritier qui renonce devient étranger à la succession (art. 785) , qu'il n'est plus qu'un donataire ordinaire, un étranger qui ne doit plus le rapport (art. 845). — 4® Ceux-là, reconnaissant bien que le renonçant perd le titre d'héritier et tout droit à la succession, disent qu'il a droit à la réserve en sa qualité d'enfant ou d'ascendant : comme si la réserve, encore une fois, n'était pas précisément la succession, ne pouvant dès lors appartenir qu'à un héritier. — 5® Un dernier nous dit enfin que la quotité disponible des réservataires est plus forte que celle des étrangers ou des collatéraux : comme s'il y avait deux quotités disponibles ; comme si le réservataire, quand il renonce, ne devenait pas un étranger; comme si cette idée, vraie autrefois, que la réserve s'attribuait distributivement, n'était pas impossible aujourd'hui qu'elle s'attribue collectivement (l).

L'esprit est heureux, au milieu de ce tohubohu d'idées plus étranges les unes que les autres, de pouvoir se reposer sur ces motifs d'un arrêt de Nimes : « Attendu que, d'après l'art. 785, Théritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier; que, d'après l'art. 786, la part du renonçant accroît à ses cohéritiers; que, d'après l'art. 845, l'héritier qui renonce peut garder la libéralité à lui faite jusqu'à concurrence de la quotité disponible; que, de ces textes réunis, il résulte avec ivi» dence, et d'une manière absolue et générale, que l'héritier qui renonce est définitivement exclu de toute participation à la réserve; et que, s'il est donataire, son don lui reste jusqu'à concurrence de la portion disponible et doit être pris exclusivement sur cette portion ; que desdispo-

(1) Grenoble, 30 Juin 1820; Bastia, SA Juillet 1827; Montpellier, 7 on 17 janvier 1828; Limoges, 6 déc. 1835 (/. PaL, aux date« indiquées; Sir., 27, 1, 06; 28, 2, 51; 38« 2, 117; 36, 2, 93). — 2» Agen, 6 Juin 1820 (/. Pal.; Sir., 20, 2, 311). — 3° Grenoble, 32 Janvier 1827, 12 février 1827 (/. Pal.; Sir., 27, 2, 05 et 07). — A<> Turin, !•* avril 1812; Aix, 13 février 1835; Caen, 25 juillet 1837 (/. Pal.; Sir., 13, 2, 02; De?., 37, 2, 636). — 5» Toalooae, 16 juillet 1820 (/. Pal.],

486 EXPLICATION DU CODE CITIL. LIV. in.

sitions atisH claires, aussi explicites, doivent fermer la porte à Umies ces interprétations subtiles (on eût pu ajouter ridicules)^ à Taide desquelles on mettrait la volonté des tribunaux à la place de la vohtUé du législateur,., »

Chose incroyable! cet arrêt, attaqué devant la Cour suprême (1) pour violation des art. 919, 845, 785 et 786, a été cassé par elle!!! Mais plutôt on ne doit pas s'étonner de ce fait. L'erreur a aussi sa logique; et après avoir sanctionné l'arrêt de Montpellier de 1828, il était conséquent de casser celui de Nîmes (2). Toutefois, ces résultats devraient faire ouvrir les yeux... Un arrêt nous dit que, lorsqu'un héritier renonce, il y a renonciation, que dès lors cet héritier devient étranger à la succession, d'après Tart. 785; qu'il perd donc tout droit à la succession et partaift à la réserve, ce droit accroissant à ses cohéritiers d'après l'art. 786. .. Et on est conduit à casser cet arrêt comme contenant une fausse doctrine! — L'autre nous dit que l'héritier f«nonce, mais sans renoncer; que dès lors les art. 785 et 786 ne s'appliquent plus; que sa renonciation purement apparente et qui n'existe pas produit cependant ses effets de renonciation ; que la loi dispensant du rapport Théritier qui renonce, l'acte dont il s*agit et qui n'est pas tme renonciation produira par conséquent cette dispense ; que la renonciation produisant l'accroissement aux cohéritiers d'après l'art. 786, l'acte qui n'est pas une renonciation produira dès lors cet accroissement pour les biens restés aux mains du défunt ; qu'ainsi on appliquera Tart. 786, que l'on a déclaré inapplicable,.. Et toutes ces idées absurdes sont maintenues comme présentant les vrais principes///

Nous n'avons pas assez d'autorité pour qu'il nous soit permis de dire tout ce que nous pensons de ces deux décisions de la Cour suprême; mais ne suffisent-elles pas pour prouver qu'on s'est engagé dans une fausse voie?... Et quel est, en effet, l'esprit non prévenu qui ne puisse voir clairement la pensée de la loi, par lirsimple lecture des textes, malgré tout ce qu'on a fait pour l'obscurcir?...

Il y a deux manières d'acquérir à titre gratuit : 1® la succession; 2® la donation. Pour recueillir par succession, il est clair qu'il faut avoir le titre d'héritier; donc, celui-là ne pourra pas recueilhr par succession, qui se fait étranger à l'hérédité par une renonciation : il ne pourra recevoir du défunt que par donation ; or, par donation, on ne peut recevo^'r que ce que le défunt a pu donner, c'est-à-dire la quotité disponible. Quant à celui qui est et reste héritier, et en même temps donataire, il faut distinguer : s'il est donataire sans préciput, c'est-à-dire par simple présuccession, il ne pourra donc recueillir que par succession ; que s'il est donataire par préciput, il recueille par succession et par donation tout à la fois. C'est là ce que voulait la raison, et c'est là ce que dit le Code. Lisons -le : L'héritier qui renonce devient étrangère la succession (art. 785); — Cet héritier renonçant, s'il est donataire (avec ou sans préciput, peu importe), ne pourra donc avoir que des

(1-2) Rej., il aoûtlS39; Cass., 24 martl834 (/. Pah; Der., 34,1 «145).

TIT. n. DONATIONS ET TESTAMENTS. ART. 919. 4B7

biens disponibles (art. 845); — Si c'est un héritier acceptant qui se trouve donataire, mais qu'il le soit sans préciput, sa donation se confond avec son droit héréditaire et il la rapporte pour ne prendre que dans la succession (art. 843); — Si, enfin, cet héritier acceptant est donataire pair préciput, c'est-à-dire en dehors de son droit de succession, il prendra tout ensemble dans les biens disponibles comme donataire, et dans la réserve comme héritier (art. 844 et 919).

Rien, en vérité, ne saurait être plus clair que ces idées. Aussi allons-nous voir que si la Cour de cassation s'est acheminée par ses deux arrêts de 1829 et 1834, et est nettement arrivée par celui du 1 7 mai 1 843 à la profonde hérésie que nous avons signalée tant ici que sous l'art. 913, n® IV, ce n'est pas par une discussion de principes qu'elle y a été conduite, mais par une considération de fait, à laquelle il était en effet juste et légal de donner satisfaction, mais à la condition de le faire tout autrement.

IV. — Ô79. En disant sous Part. 845, n® II, que le don de présuccession fait à un renonçant ne peut se prendre que sur le disponible, nous avons ajouté qu'il n'y peut même être pris qu'après exécution de toutes les libéralités faites, soit par préciput à d'autres héritiers, soit à des étrangers. La justification de cette règle va nous prouver de plus en plus combien est inacceptable l'étrange système de la Cour de cassation sur les réserves.

Les avancements d'hoirie sont, en général, les premières donations que fait un père; quant aux donations ordinaires, il n'en fait que plus tard, par des actes postérieurs, le plus souvent même par testament. Si donc l'avancement d'hoirie, transformé tout à coup en donation ordinaire, après la mort du père et par la renonciation de l'enfant, s'imputait sur le disponible avec sa date de don de présuccession, il pourrait absorber souvent une grande partie ou même la totalité du disponible, et empêcher ainsi le défunt, indignement trompé dans ses justes volontés, de procurer aucun avantage à ce vieux serviteur, à ce bienfaiteur malheureux, à cet enfant dévoué qu'il voulait et croyait récompenser en mourant : les libéralités qu'il a cru leur assurer seraient sans effet! C'est pour échapper à ce résultat et sauvegarder les droits du père, dont on la voit vivement préoccupée dans ses arrêts de 1 829 et 1834, que la Cour suprême en est venue à dire que le don de présucoession transformé en don ordinaire doit s'imputer d'abord sur la part de réserve du renonçant et ne s'imputer sur le disponible que pour l'excédant. Or ce système, en même temps qu'il viole, comme on Ta vu, tous les principes du droit, n'atteint nullement en fait le but qu'on se proposait, tandis que la règle que nous venons justifier ici était un moyen tout à la fois juridique et efficace de faire respecter les droits de disposition du père.

580. Le système des arrêts, disons-nous, n'est pas plus efficace que légal. C'est évident, puisqu'il peut très-bien arriver, contre les prévisions du père, que l'avancement d'hoirie qu'il a fait trente ou quarante ans peut-être avant sa mort vienne à absorber et la part de réserve du

488 ElPUCATIOIf mj GODE cmL. UV. lit.

renonçant et le disponible aussi, de sorte que toute disposition ultérieure du père resterait sans effet, malgré sa volonté la plus formelle. Notre ivègle, au contraire, en môme temps qu'elle laisse libre aux mains du père la totalité du disponible malgré l'avancement d'hoirie^ est parfaitement conforme aux principes. Il est évident, en effet, que les avancements d*boirie, comme leur nom même l'indique, ne sont que des remises anticipées des biens que les enfants devront prendre^ un jour dans la succession en se portant héritiers; que dès lors la renonciation du donataire par présuccession devrait, en principe, le dépouiller de tout droit à ces biens, et que si Tart. 845, par faveur, lai permet de les garder encore en transformant en titre de donataire son titre d'héritier, il est manifeste que le don, qui avait comme avancement d'hoirie la date du jour où on l'a fait, n'a comme don ordinaire que la date du jour où il devient tel, c'est-à-dire la date de la renonciation. Or, c'est par ordre de dates, d'après l'art. 923, que les libéralités doivent se réduire, en commençant par les dernières. Il est vrai que cet article ne parle que des donations onUnaires et des legs, sans s'occuper des donations anormales dont il s'agit ici ; mais sa pensée n'est pas douteuse, et le principe de la réduction par ordre de dates n'est ni contestable ni contesté. C'est donc par l'avancement d'hoirie que la réduction doit commencer.

Objectera- 1- on que ce système, s'il donne bien au père la pleine garantie de ses droits, nuirait trop à Tenfant en l'exposant à n'avoir quelquefois rien? L'objection n'aurait de valeur ni en droit ni en fait. En droit, l'enfant qui se fait ainsi simple donataire doit être traité comme tout autre donataire, prenant du disponible s'il y en a encore, ne prenant rien s'il n'y en a plus. Et loin de pouvoir se plaindre de cette règle commune, il doit s'en trouver heureux, puisque son titre de donataire, au lieu d'être un droit comme pour les autres, n'est chez lui qu'une faveur; que logiquement sa renonciation devrait lui. enlever tout, les biens ne lui ayant été donnés qu'à la condition de se porter héritier; qu'enfin la simple chance pour lui d'avoir quelque chose est peut-être encore une opposition à la volonté du défunt, que rien ne prouve avoir voulu placer cet enfant, même en dernier ordre, parmi ses donataires ordinaires. D'autre part et en fait, l'enfant ne sera jamais réduit, contre son gré. à ne rien avoir, puisqu'il est parfaitement libre d'accepter la succession, comme son père Ta voulu, et d'avoir ainsi tout autant que sps frères et sœurs (voir, au surplus, le n® Il de l'art. 923) (1).

(1) Voy., sur la question de savoir si l'héritier qui renonce è une succession, ponr s'en tenir au don ou legs à lui fait, peut cumuler tout & la fois la réserve et la quotité disponible :

Pour Viiffirmaiivt : Troplong | Don., t. II, n« 784 ); Taulier | Théor. du Code w.. t. III, p. 328); Dufour [Rtv, étr., tS36, p. A91); Gabr. Oemante {RetK crit., t. Il, p. 81); Bressolles (môme Revue, t. XVII, p. 519); Labbé {lîev. praL, t. V, p. 193, 257, 305 et 353); Montpellier, \à mai 18A5; Toulouse, 9 aoûtl8&5; Montpellier, 7 Janvier 1846; Paris, 3 févrierl866; Cass., 21 juillet 18&6; Limoges, 18 janvier 1847; Rouen, 29 Janf. 1847; Casa., 6 avril 1847 et 21 juin 1848 ; Paris, 30 juin 1849; Pau, 7 août et 2 déc. 1850, 28 révrierl852; Grenoble, 2 révrierl852; Metz, 8 juilletl852; Aix, 27 joio 1853; Cass., 17 juillet 1854; Paris, 19 avril 1850 ; Nîmes, 7 Juillet 1856 {Casa., 9 juillet

SECTION II

DB LA RiDDCTION DBS DONATIONS BT LBGS.

920. — Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible , seront réductibles à cette quotité lors de Touverture de la succession.

58 1 . Les libéralités par lesquelles une personne donne au delà de son disponible , et entame la portion de patrimoine qui doit former la succession réservée, ne sont pas nulles , mais seulement annulables. Elles sont annulables, non pas pour le tout, bien entendu, mais seulement pour la partie qui dépasse le disponible. Enfin, elles ne sont ai>nulables qu'au moment du décès du disposant, parce qu'en effet, tant que celui-ci est vivant, rien n'est dû à ses héritiers, et que c'est seulement après sa mort naturelle (ou civile) que l'on peut savoir s'il a des héritiers réservataires et quels ils sont , et que ces héritiers peuvent se plaindre de ne pas trouver dans sa succession tout ce qu'ils ont droit d'y prendre : nulla est viventis hosreditas.

Remarquons, au surplus, que la loi ne distingue pas, et que toutes dispositions gratuites sont réductibles à la portion disponible indiquée par les art. 913-915 : ainsi, celles qui sont faites par avancement d'hoirie à l'un des héritiers sont réductibles comme toutes autres, ainsi que nous Tavons déjà prouvé plus haut (1).

1856; Grenoble, 18 Juin et 25 jaUlet 1850; Caen, 20 déc 1850; Limoges, 28 mars 1800; Grenoble, 16 mars 1861; Âix, 0 féyrierl863.

Pour la négative : Marcadé {Rev, crit,, 1. 1, p. 257); Valette (le./>rotï du 0 sept. 185A, des Ift et 15 janvier 1868); Rodiëre (Rev. de légisL^ t. II de 1850, p. 360] ; Da- Tergier (sur Touiller, t V, n« 110); Saiotespès-Lescot (t. II, d« 315); Vernet [QuoL dispoTL, j>. 302); Beaatemps-Beanpré (Port, dispon., 1. 1, n<> 165; t. Il, n« 886); Massé et Vergé (t. Il, p. û20); Aubry et Raa {u V, § 682); Boileux (t. III, p. 500); Delsol {Rev. prat., t. m, p. 07); Demolombe [Donat.» t. II, o« AO); Bloch [Rev. erit., U XXn, p. &10); Rivière [Jurispr. de la Cour de eass., no 233); Dict, not. ( v« Portion disponible, n*' 380 et suiv.); Caen, & août 1865; Grenoble (môme joar); Dijon, 20 déc. 18&5; Nancy, 17 juillet 18&0 ; Grenoble, 15 déc 18A0; Amiens, 7 déc 1852; Agen, 16 mars 1853 ; Amiens, 17 mars 1853 ; Riom, 16 février 1856 ; Bastia, 23 janvier 1855; Paris, \h jnin 1855 ; Colmar, 0 février 1858 ; Paris, 1*' mars 1860; Agen, 23 mai 1860; Bourges, 16 juin 1860 ; Bordeaux, 21 août et 3 déc 1860 ; Douai, à juin 1861; Rennes, 10 août 1863.

La Gonr de cassation s'est enfin rangée à cette opinion et est revenue à sa première jurisprudence. Casa. (ch. réun.), 27 nov. 1863 (Dev., 63, 1, 513; /• Pal,, 63, lO&l); Montpellier, 8 mars 1866 (/. Pal., 66, 870); Paris, 0 juin 1866 (/. Pal., 66, 870); Grenoble, 30 juin 1866 (/. Pal., 66, 870); Paris, 11 mai 1865 (/. Pa/., 65, 813); DijOD, 20 noT. 1865 (Dev., 66, 2, 222 ; /. Pal., 66, 860); Grenoble , 11 avril 1866 (Dev., 66, 2, 221; /. Pal., 66, 8381; Montpellier, 30 mai 1866 (Dev., 67, 2,16; /. Pal., 61^ 100); Dijon, 10 avril 1867 (Dev.» 67, 2,275; /. Pal., 67, 080) ; Ga88.,22 août 1870 (Dev., 70, 128).

(1) La disposition par laquelle un père, en faisant donation par précipntdela quotité disponible à Tun de ses enfants, et en déterminant les immeubles qui doivent composer ce prédput, confère au donataire, pour le cas où la donation devrait subir nn retranchement comme excessive , la faculté de désigner les immeubles sur lesquels portera le retranchement est valable , s*il n'en résulte aucune atteinte à la résierve des autres héritiers. Montpellier, 27 déc. 1866 (Dev., 67, 2, 203; /. Pal., 67, 1105).

490 EIFLICATION DU GODB CIVIL. UY. III.

921. — La rédaction des dispositions entre-vifs ne ponrra être de* mandée que par ceux au profil desquels la loi fait la réserve » par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

80MKAIBX.

I. La rédaction des dispoeitions à la quotité disponible ne peat être demandée qae par les héritiers réservataires, soit poar les donations eotre-?ifs, soit ponr tes legs.

U. Mais cette action des héritiers peat , bien entendu , être exercée par leon représentants ou ayants cause.

m. EUe ne peut Jamais Tôtre par les ayants cause du défont, qnl ne sauraient ooo plus profiter de la réduction accomplie. Il en est ainsi même pour les créanciers, excepté quand ils sont de?enas ayants cause de Théritier lai-mdme.

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